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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

La commission prend note des rapports adressés sur l’application des conventions nos 22, 23, 55, 56, 68, 69 et 147. Elle prend également note des observations de la Confédération nationale des institutions patronales privées (CONFIEP) et de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), reçues respectivement le 29 août 2024 et le 1er septembre 2024. La commission constate avec regret qu’aucun progrès n’a été accompli dans l’adoption des mesures indispensables pour donner pleinement effet aux dispositions des conventions. La commission prie doncinstamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires à cet égard, en tenant compte des questions soulevées ci-après.
La commission rappelle que, dans le cadre du mécanisme d’examen des normes, le Conseil d’administration du BIT a inscrit à l’ordre du jour de la 118e session (2030) de la Conférence internationale du Travail une question relative à l’abrogation des conventions nos 22, 23, 55, 56, 68 et 69, et a demandé au Bureau de mener à bien une initiative visant à promouvoir en priorité la ratification de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), par les pays liés par ces conventions. Notant que la quasi-totalité des conventions maritimes ratifiées par le Pérou (à l’exception de la convention no 147) devraient être abrogées en 2030, la commission encourage le gouvernement à ratifier la MLC, 2006.
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions qui doivent être traitées en ce qui concerne l’application des conventions maritimes, la commission estime qu’il convient de les examiner dans un seul commentaire, qui figure ci-après.

Convention ( n o   22) sur le contrat d ’ engagement des marins, 1926

Article 3 de la convention.Garanties préalables à la signature du contrat d’engagement. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement indique que le projet de loi no 5869/2023-CR, qui réglemente le statut et la reconnaissance des travailleurs maritimes, et dont les dispositions ont trait à la convention, est actuellement examiné par la Commission du travail et de la sécurité sociale du Congrès de la République. Tout en prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer le respect des garanties préalables à la signature du contrat d’engagement, pour donner pleinement effet à l’article 3.
Articles 4 et 6. Clauses et mentions du contrat d’engagement. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement mentionne le projet de loi susmentionné et indique que, bien qu’aucune disposition n’ait été adoptée au sujet des clauses du contrat d’engagement ou de son contenu, cela n’empêche pas la Surintendance nationale de l’inspection du travail (SUNAFIL) de s’assurer en général du respect des normes sociales et de travail dans le secteur maritime. La commission note également que, selon la CATP, alors que l’article 444, paragraphe 4, du règlement du décret législatif no 1147, qui régit le renforcement des forces armées dans le cadre des compétences de l’autorité maritime nationale – Direction générale des capitaineries et des garde-côtes (DICAPI), prévoit que l’autorité compétente établit les clauses à inclure dans les contrats d’engagement des gens de mer – conformément à la réglementation nationale et aux instruments internationaux auxquels le Pérou est partie –, cette disposition n’est pas mentionnée dans les autres sections du règlement, et il n’y a pas dans la législation nationale une norme régissant spécifiquement les contrats d’engagement des gens de mer. La CATP ajoute qu’en l’absence de réglementation spécifique à ce sujet, l’engagement des gens de mer est réglementé dans le cadre de l’activité privée, sans qu’il ne soit tenu compte des conditions de travail atypiques des gens de mer, ce qui rend cette catégorie vulnérable en ce qui concerne les contrats de travail, et enfreint ses droits fondamentaux. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.Elle le prie aussi de prendre sans délai les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’article 4 et pour établir les données et les clauses qui doivent figurer dans les contrats d’engagement des gens de mer, en application de l’article 444 4) du règlement du décret législatif no 1147 et en conformité avec l’article 6 de la convention.
Article 5. Document sur les services à bord du navire. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement mentionne les inspections effectuées par le système d’inspection du travail dans le secteur de la pêche, lesquelles ne relèvent pas du domaine à l’examen. La commission note aussi que, selon la CATP, l’État péruvien n’a pas modifié la législation de sorte à garantir que tout marin doit recevoir un document contenant la mention de ses services à bord du navire. La CATP ajoute que la faible coordination de l’action des autorités chargées de contrôler le respect de cette prescription ne permet pas de s’assurer dans la pratique que cette prescription est respectée. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.Elle le prie aussi de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’article 5.
Articles 9 et 11. Résiliation d’un contrat d’engagement de durée indéterminée.Licenciement immédiat. Se référant à ses commentaires précédents dans lesquels elle avait observé que le règlement d’application du décret législatif no 1147 ne donne pas effet à ces dispositions, la commission note que le gouvernement répond d’une manière générale aux informations fournies sur les points susmentionnés. La commission note aussi que la CATP indique que seules les dispositions du régime général du secteur privé s’appliquent en la matière, régime qui ne permet pas d’appliquer directement les dispositions de l’article 9 de la convention; au contraire, le régime du travail privé, contenu dans le texte unique ordonné du décret législatif no 728 – loi sur la productivité et la compétitivité du travail – décret suprême no 00397TR, établit que le préavis de démission doit être de trente jours civils. En ce qui concerne l’article 11 de la convention, la CATP souligne que l’article 31 de ce décret suprême prévoit le licenciement immédiat en cas de «faute grave flagrante», ce qui permet à l’employeur de licencier «intempestivement», sans avoir à suivre la procédure régulière de licenciement. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.Elle le prie aussi de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour déterminer les conditions de résiliation d’un contrat d’engagement à durée indéterminée et les circonstances dans lesquelles l’armateur ou le capitaine a la faculté de congédier immédiatement le marin, conformément aux articles 9 et 11.

Convention ( n o   23) sur le rapatriement des marins, 1926

Article 6. Obligations de l’autorité publique du pays dans lequel le navire est immatriculé. Notant que, conformément à l’article 775(2) du règlement du décret législatif no 1147, l’autorité maritime nationale doit aider l’armateur à rapatrier ou à rembarquer rapidement les gens de mer à la suite d’un accident maritime, la commission avait prié le gouvernement de transmettre des informations sur les instructions reçues par l’autorité publique pour veiller au rapatriement de tous les marins, sans distinction de nationalité et, s’il est nécessaire, de faire l’avance des frais de rapatriement. La commission note que le gouvernement indique qu’il fournira des informations à cet égard dans les meilleurs délais. La commission note aussi que la CONFIEP indique que, malgré les difficultés liées à l’étendue géographique, les entreprises respectent les dispositions de la convention et ont établi des procédures claires pour les situations de rapatriement, y compris la souscription d’une assurance pour couvrir les coûts qui y sont liés. La commission note également que, selon la CATP, bien que l’autorité maritime nationale soit tenue de collaborer au rapatriement des gens de mer, dans la pratique il n’existe pas de dispositions donnant effet à cette obligation. Dans ce contexte, aucune des obligations de l’autorité maritime nationale prévues à l’article 775(2) du règlement du décret législatif no 1147 (protection des droits humains fondamentaux des gens de mer affectés par un accident maritime, enquête rapide sur les accidents, enregistrement des cas de traitement inéquitable à la suite d’un accident maritime), n’est remplie dans la pratique. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.Elle le prie aussi deprendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’article 6.

Convention ( n o   55) sur les obligations de l ’ armateur en cas de maladie ou d ’ accident des gens de mer, 1936

Article 6, paragraphe 3, et article 8 de la convention.Rapatriement.Sauvegarde des biens laissés à bord. La commission note que, en réponse à sa demande concernant les dépenses comprises dans les frais de rapatriement du malade ou blessé (article 6, paragraphe 3) et les mesures destinées à sauvegarder les biens laissés à bord dans le cas de marins malades ou blessés (article 8), le gouvernement indique qu’il fournira des informations dès que possible. La commission note aussi que la CONFIEP indique que les entreprises de pêche du secteur formel non seulement appliquent des mesures préventives de sécurité et de santé au travail afin de réduire au minimum les risques d’accidents du travail, mais, dans le cas d’un éventuel accident du travail, activent aussi toutes les assurances pour indemniser et garantir les soins médicaux nécessaires en cas de maladie ou d’accident. La commission note aussi que, selon la CATP, il y a une divergence réglementaire manifeste entre la législation sur la sécurité et la santé au travail (loi sur la sécurité et la santé au travail no 29783) et le règlement du décret législatif no 1147, alors que la loi sur la sécurité et la santé au travail dispose que les accidents du travail et les maladies professionnelles sont enregistrés auprès de la plateforme du ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi (MTPE) par l’employeur ou le médecin du travail correspondant, le règlement du décret législatif prévoit un rôle différent pour l’Autorité maritime nationale. À propos de l’article 8, la CATP note qu’il n’y a actuellement pas de réglementation en vigueur au Pérou pour assurer la sauvegarde des biens laissés à bord par les gens de mer malades ou blessés. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.Elle le prie aussi de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour déterminer les dépenses comprises dans les frais de rapatriement du malade ou du blessé (article 6, paragraphe 3) et pour assurer la sauvegarde des biens laissés à bord dans le cas des marins malades ou blessés.

Convention ( n o   56) sur l ’ assurance-maladie des gens de mer, 1936

La commission note que la CATP indique qu’en raison de la fragmentation normative du régime de sécurité sociale des pêcheurs, sur les quelque 133 300 travailleurs du secteur de la pêche en 2022, 37 pour cent seulement étaient affiliés à un régime de sécurité sociale en place au Pérou, et que 63 pour cent ne bénéficiaient d’aucune couverture sociale. Des initiatives avaient été prises pour rendre obligatoire l’affiliation à la sécurité sociale des travailleurs de la pêche artisanale (secteur qui constitue la grande majorité des travailleurs de ce secteur), par le biais de la loi no 30636, loi qui porte création de l’assurance obligatoire du pêcheur artisanal (SOPA). Il s’agissait d’une assurance-accident individuelle qui couvrait les risques de décès et de lésions physiques des artisans pêcheurs indépendants et des membres de l’équipage, ainsi que des personnes qui ne sont pas membres de l’équipage, pendant les activités de pêche, à la suite d’un accident dans lequel le navire était impliqué, y compris dans les eaux adjacentes au domaine maritime. La CATP indique que, malheureusement, la loi no 30636 n’a jamais été réglementée et que, en 2022, elle a été abrogée par la loi no 31428, par conséquent, les articles 1 et 2 de la convention ne sont pas pleinement mis en œuvre au Pérou.La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.

Convention ( n o   58) (révisée) sur l ’ âge minimum (travail maritime), 1936

La commission note que la CONFIEP indique que l’application effective de cette convention dans le contexte national s’est heurtée à un certain nombre de difficultés. Les adolescents qui travaillent dans le secteur maritime sont confrontés à de nombreux risques et dangers, notamment des conditions de travail extrêmes, entre autres, longues journées de travail, manque de repos, travail dans des espaces confinés, exposition à des substances dangereuses et risques d’accident. L’une des principales difficultés pour mettre en œuvre cette convention au Pérou réside dans le niveau élevé d’informalité qui caractérise le secteur maritime. L’absence de registres des travailleurs et la difficulté à identifier les travailleurs, en particulier les personnes mineures, entravent l’application effective des normes. À cela s’ajoute la capacité limitée des autorités compétentes d’effectuer des inspections, ce qui favorise le nonrespect des normes du travail, notamment celles relatives à l’âge minimum d’admission au travail. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.

Convention ( n o   68) sur l ’ alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946

Article 3 de la convention.Collaboration avec les organisations d’armateurs et de gens de mer. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement indique qu’il fournira des informations dès que possible. La commission note également que la CATP indique que la législation en vigueur ne prévoit pas de garanties réglementaires pour assurer une collaboration effective entre le gouvernement et les organisations d’armateurs et de gens de mer, ce qui n’est pas conforme à l’article 3.La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard. La commission le prieaussi deprendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour assurer la collaboration de l’autorité compétente avec les organisations d’armateurs et de gens de mer dans le domaine de l’alimentation et du service de table à bord.
Article 11, paragraphe 2. Cours de perfectionnement. La commission note que la CATP indique que, bien que le gouvernement ait signalé l’existence de cours de formation aux métiers des gens de mer, la réglementation péruvienne actuelle ne prévoit pas directement de cours de perfectionnement obligatoires pour les gens de mer engagés dans les services d’alimentation et de service de table à bord des navires. Le gouvernement indique aussi qu’il est courant que le personnel chargé de l’alimentation n’ait pas toujours la certification ou la formation nécessaire pour fournir ce service, ce qui relève entièrement de la responsabilité du groupe d’armateurs qui engage ce personnel. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 12. Collecte et diffusion d’informations et de recommandations. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement indique à nouveau qu’il fournira des informations dès que possible. Elle note également que la CATP indique que, plus de huit ans après la demande formulée par la commission en 2016, le gouvernement péruvien n’a pas fourni d’informations à cet égard, et qu’aucune mesure n’a en fait été prise pour recueillir et diffuser des informations sur l’alimentation et le service de table à bord des navires. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.Elle prie aussi le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour recueillir et diffuser des informations et formuler des recommandations sur l’alimentation et le service de table.

Convention ( n o   69) sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946

Article 4, paragraphe 4, de la convention.Examen d’aptitude professionnelle. La commission note que, en réponse à sa demande, le gouvernement indique qu’il fournira des informations dès que possible. La commission note aussi que la CATP indique qu’actuellement, alors que c’est la Direction générale des capitaineries et des garde-côtes (DICAPI) qui fixe les lignes directrices pour la prestation des cours, les compagnies maritimes sont également chargées de la réalisation et des cours et de l’enseignement de ces cours, ce qui comporte potentiellement un conflit d’intérêts. De plus, ce dispositif n’est pas spécifiquement prévu dans la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.Elle le prie aussi de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’article 4, paragraphe 4, notamment en ce qui concerne l’organisation et le contenu de l’examen d’aptitude des cuisiniers.

Convention ( n o   147) sur la marine marchande (normes minima), 1976

Article 2, alinéas d), i), ii) et g), de la convention.Engagement à bord des navires nationaux.Plaintes relatives à l’engagement à bord de navires étrangers.Publication du rapport d’enquête sur chaque cas d’accident majeur. La commission note que, en réponse à ses demandes au sujet de ces dispositions, le gouvernement indique qu’il fournira des informations dès que possible. Elle note également que la CATP indique que la possibilité pour l’inspection du travail, sous la responsabilité de la SUNAFIL, d’inspecter les navires dépend de la collaboration et de la coopération de la DICAPI. À ce jour, on n’a pas trouvé de disposition permettant de rendre effective la collaboration qui devrait exister entre ces deux entités, ni de protocole d’action intersectorielle aux fins d’une action conjointe. En ce qui concerne spécifiquement l’article 2 d), i) et ii), le Pérou ne dispose ni d’une réglementation relative à l’engagement des gens de mer, ni d’une procédure de plaintes au sujet des contrats d’engagement des gens de mer, et la SUNAFIL ou la DICAPI ne disposent pas non plus de procédures spécifiques de ce type. La CATP note que les conditions à bord (Internet déficient, qualité insuffisante des communications téléphoniques, périodes d’embarquement excessives, restrictions aux congés à terre, etc.) rendent difficile l’accès des gens de mer à ces procédures, qui obligent souvent à se rendre dans les bureaux des organismes publics. La CATP note également que l’article 2 g) n’est pas respecté, car bien qu’il existe un service d’enquête au sujet des sinistres maritimes au sein de l’autorité maritime nationale, ce service ne dispose pas de procédures de publication. La CATP ajoute que, conformément aux dispositions de l’article 4 de la convention no 147, les organisations de travailleurs et travailleuses devraient avoir la possibilité de soumettre des plaintes ou des réclamations directement à la DICAPI, ce qui n’est pas expressément prévu dans la législation actuelle. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.Elle le prie aussi de prendre sans plus tarder toutes les mesures nécessaires pour réglementer le recrutement des gens de mer sur des navires immatriculés sur son territoire (article 2 d) et i)) ainsi que les procédures de transmission des plaintes relatives à l’engagement sur des navires étrangers (article 2 d) ii)), et pour donner pleinement effet à l’obligation de rendre public le rapport final des enquêtes officielles sur tous les cas d’accident grave impliquant des navires immatriculés sur son territoire (article 2 g)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des rapports que le gouvernement a transmis sur l’application de la convention (no 55) sur les obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, 1936, et sur la convention (no 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936. Pour avoir une vue d’ensemble des questions se rapportant à l’application de ces conventions maritimes, la commission a estimé approprié de les examiner dans un seul et même commentaire, reproduit ci-après.
Convention (no 55) sur les obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, 1936. Article 6. Rapatriement. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles dispositions légales donnent effet aux dispositions du présent article de la convention, notamment à celles qui concernent les destinations spécifiques vers lesquelles le marin peut être rapatrié et les dépenses devant être prises en charge. La commission prend note que l’article 447.1 du Règlement du décret législatif no 1147 (approuvé par le décret suprême no 015-2014-DE du 28 novembre 2014) prévoit le droit d’un membre du personnel navigant d’être transféré, aux frais de l’armateur, vers son port d’engagement lorsqu’une maladie l’empêche de travailler ou d’exercer ses fonctions dans des circonstances particulières. La commission prie le gouvernement de préciser les dépenses comprises dans les frais de rapatriement d’un marin blessé ou malade (article 6, paragraphe 3).
Article 8. Sauvegarde des biens laissés à bord. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’adopter des mesures pour garantir que la législation nationale exige de l’armateur ou de son représentant qu’il prenne des mesures afin de sauvegarder les biens laissés à bord par le malade, le blessé ou le décédé. La commission observe que le gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard. Elle prend également note que l’article 404 du Règlement du décret législatif no 1147 prévoit, comme le décret no 028-DE/MGP abrogé, que le capitaine a l’obligation de mettre en lieu sûr tous les papiers et effets personnels du membre d’équipage décédé à bord. Toutefois, il ne prévoit pas l’adoption de mesures pour sauvegarder les biens laissés à bord par des gens de mer malades ou blessés. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point.
Convention (no 56) sur l’assurance-maladie des gens de mer, 1936. Articles 1 et 2 de la convention. Indemnités en espèces prévues par le régime d’assurance-maladie obligatoire. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note de l’adoption de la résolution SBS no 14707-2010 du 15 novembre 2010 sur la dissolution de la Caisse de prestations et de sécurité sociale du pêcheur (CBSSP). Elle avait prié le gouvernement d’indiquer comment le paiement d’une indemnité en espèces est garanti en pratique en toutes circonstances, et au moins pendant les vingt-six premières semaines d’incapacité, et de décrire précisément toutes mesures prises pour instaurer et gérer une nouvelle institution d’assurance chargée d’assurer les indemnités prévues par la convention. Elle avait également prié le gouvernement de transmettre ses commentaires en réponse aux observations de la Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) portant notamment sur l’absence de dispositions législatives garantissant le paiement d’une indemnité en espèces au moins pendant les vingt-six premières semaines d’incapacité.
La commission prend note que le gouvernement indique que, en réponse aux commentaires de la commission et aux observations de la CGTP, conformément à l’article 447.2 c) du Règlement du décret législatif no 1147, pour faciliter l’accès à la sécurité sociale des pêcheurs en activité et des retraités du secteur de la pêche concernés par la résolution SBS no 14707-2010, le Congrès a adopté la loi no 30003 du 27 mars 2013 qui réglemente le régime spécial de sécurité sociale pour les pêcheurs et les retraités du secteur de la pêche. Le gouvernement indique que la loi et son règlement (décret suprême no 007-2014-EF) régissent les prestations financières suivantes: le transfert d’une indemnité d’ancien pêcheur (Transferencia Directa al Ex Pescador) (TDEP); la pension de retraite pour les pêcheurs qui s’affilient au régime spécial de pensions pour les pêcheurs (REP); l’indemnité d’invalidité pour les pêcheurs affiliés au REP; le versement de la TDEP aux survivants; et une prestation de survie de la part du REP. Le gouvernement indique également que l’article 2 b) de la loi no 30003 garantit la couverture complète des pêcheurs et de leurs ayants droit, ainsi que des retraités concernés par la dissolution de la CBSSP, en tant qu’affiliés réguliers du régime contributif de la sécurité sociale en matière de santé à charge de l’Institut d’assurance des soins de santé (ESSALUD). A ce propos, l’article 27 de la loi prévoit que les pêcheurs affiliés au REP ou au système privé de gestion des fonds de pension (SPP) intègrent l’ESSALUD en tant qu’affiliés réguliers du régime contributif de la sécurité sociale en matière de santé. A cet effet, les dispositions du décret suprême no 005-2005-TR ou toute norme qui le remplace s’appliquent, même quand le pêcheur n’a pas été affilié à la CBSSP. Conformément à l’article 6 du décret suprême no 005-2005-TR, les pêcheurs dépendants, les retraités et leurs ayants droit auront droit aux prestations établies par le décret suprême no 009-97-SA, règlement de la loi de modernisation de la sécurité sociale en matière de santé. Le gouvernement fait aussi référence à l’article 15 du règlement qui régit l’indemnité en cas d’incapacité temporaire et prévoit que l’indemnité équivaut à la moyenne quotidienne des rémunérations des douze derniers mois précédant la contingence, multipliée par le nombre de jours de jouissance de la prestation. Si le total des mois est inférieur à douze, la moyenne se calcule en fonction de la durée de cotisation de l’affilié régulier. L’indemnité est versée pendant un maximum de onze mois et dix jours consécutifs. Le droit à l’indemnité s’acquiert à partir du vingt et unième jour d’incapacité, l’employeur étant obligé de verser le salaire pendant les vingt premiers jours. Enfin, le gouvernement indique que le 30 juin 2015, 2 724 pêcheurs étaient affiliés au REP et, en tout, 7 523 bénéficiaires recevaient une indemnité TDEP.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 6 de la convention. Rapatriement. Rappelant que l’obligation de l’armateur de supporter les frais de rapatriement d’un marin malade ou blessé débarqué en cours de route par suite d’une maladie ou d’un accident figure désormais à la norme A2.5, paragraphe 1 c), de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), lu conjointement avec le principe directeur B2.5.1, paragraphe 1 b) i), la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions légales donnent effet aux dispositions du présent article de la convention, notamment à celles qui concernent les destinations spécifiques vers lesquelles le marin peut être rapatrié et les dépenses devant être prises en charge. La commission prie également le gouvernement de se référer aux commentaires formulés en 2010 à propos de la convention (no 23) sur le rapatriement des marins, 1926.
Article 8. Sauvegarde des biens laissés à bord. La commission note que, en vertu de l’article E-010609 du décret suprême no 028-DE/MGP du 25 mai 2001, le capitaine du navire doit sauvegarder les effets laissés à bord par les personnes décédées. Toutefois, la commission rappelle que la convention impose des mesures pour sauvegarder également les biens laissés à bord par les gens de mer malades ou blessés. Rappelant que la même disposition est reprise à la norme A4.2, paragraphe 7, de la MLC, 2006, assortie de l’obligation supplémentaire de faire parvenir les biens laissés à bord par les gens de mer malades, blessés ou décédés à leurs parents les plus proches, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour rendre sa législation entièrement conforme à la convention sur ce point.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur le nombre d’inspections effectuées en 2009 et 2010 à propos de l’assurance complémentaire pour les activités professionnelles à risques (SCTR). La commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations à jour sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en indiquant notamment le nombre de gens de mer auxquels la convention s’applique et qui ont bénéficié d’une assistance, en établissant si possible une distinction entre ceux débarqués sur le territoire national et ceux débarqués ailleurs, les montants payés par les armateurs et l’institution de sécurité sociale pour les gens de mer malades, blessés ou décédés, et en transmettant des copies de conventions collectives qui comportent des dispositions relatives à la convention et des extraits de rapports d’activité de l’Institut d’assurance des soins de santé (EsSALUD) et de la Direction nationale de l’inspection du travail.
Enfin, la commission rappelle que la plupart des dispositions de la convention sont reprises à la norme 4.5 et dans le code correspondant de la MLC, 2006, et qu’en conséquence la mise en œuvre de la convention no 55 faciliterait celle des dispositions correspondantes de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau concernant le processus de ratification et de mise en œuvre effective de la MLC, 2006.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté, d’après les allégations syndicales, que les employeurs continuent à ne pas souscrire à l’assurance complémentaire pour les activités professionnelles à risques (SCTR) en faveur des pêcheurs et que, selon les statistiques du gouvernement pour 2005, seulement 168 sur les 2 541 entreprises de pêche ont souscrit à la SCTR. La commission avait donc demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les sanctions dont sont passibles les employeurs en cas de non-respect de leurs obligations à l’égard des pêcheurs en matière de SCTR (art. 82 et annexe 5 du décret suprême no 009-97-SA), et sur les mesures prévues pour assurer le respect par l’ensemble des sociétés maritimes de pêche de leurs obligations aux termes de la loi. Par ailleurs, la commission avait espéré que le décret suprême no 003-2007-PRODUCE du 2 février 2007, selon lequel les grands navires de pêche industrielle doivent présenter un certificat attestant le paiement des cotisations de sécurité sociale (constancia de no adeudo) en vue d’être autorisés à quitter le port, incite, dans la pratique, tous les armateurs à remplir leurs obligations découlant de la convention et de la législation nationale, et avait demandé au gouvernement de continuer à fournir au Bureau des informations sur tout progrès réalisé dans ce domaine.

Le gouvernement indique que, suite au décret suprême susmentionné no 003-2007, le décret suprême relatif au même sujet no 019-2007-PRODUCE du 17 octobre 2007 prévoit qu’une autorisation de départ ne peut être accordée aux grands navires de pêche industrielle que s’ils ont versé régulièrement les cotisations, dont notamment à la SCTR. Le décret en question prévoit aussi que l’autorité compétente transmettra aux ministres concernés la liste des autorisations de départ accordées ainsi que la liste spécifiant les cas dans lesquels les navires de pêche n’ont pas été autorisés à quitter le port et les motifs d’un tel refus, aux fins d’adopter les mesures de contrôle et fiscales adéquates et d’imposer les sanctions appropriées.

Le gouvernement signale aussi qu’à la suite d’une série d’inspections accomplies en 2007, conformément à la communication no 0170-2007-MTPE/2/11.4 du 23 mars 2007, d’autres activités d’inspection ont également été effectuées en juin 2008 à l’égard de 33 entreprises de pêche possédant des bateaux de pêche industrielle d’anchois, par 44 inspecteurs du travail de la Direction nationale de l’inspection du travail, à la demande du ministre de la Production. L’inspection a porté particulièrement sur la SCTR et les fiches de salaire (et, notamment, des informations sur la rémunération et les prestations en matière de santé et de sécurité sociale). La Chambre de commerce de Lima indique que les inspections sont devenues plus fréquentes et plus efficaces, de sorte que de moins en moins d’employeurs prennent le risque d’encourir une peine concernant l’acquittement des cotisations de la SCTR ou d’autres obligations de la sécurité sociale.

La commission prie le gouvernement d’indiquer l’impact des mesures susmentionnées sur la souscription à la SCTR et le versement par les employeurs des cotisations de la SCTR. La commission demande en particulier au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des statistiques actualisées sur les cas dans lesquels les bateaux de pêche ont été interdits de quitter le port, conformément au décret suprême no 003-2007-PRODUCE, de décrire les motifs invoqués et d’indiquer les peines imposées aux employeurs qui n’ont pas souscrit à la SCTR ou n’en ont pas versé les cotisations, ainsi que toutes autres actions entreprises pour assurer le respect de la législation. Compte tenu du fait que le rapport d’inspection n’a pas encore été achevé, la commission demande aussi au gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, une copie du rapport final d’inspection comportant les infractions relevées et les sanctions imposées pour non-souscription à la SCTR ou non-paiement des cotisations de la SCTR. Prière d’indiquer aussi le nombre de réclamations, en relation avec les maladies professionnelles ou les accidents du travail, déposées auprès de la SCTR au cours de la période couverte par le rapport.

Par ailleurs, la commission note d’après le rapport no 030-2008-DPR.SA/ONP fourni par le Bureau de la standardisation de l’assurance (ONP) que, depuis l’entrée en vigueur de la SCTR en 1997 et jusqu’au 17 juin 2008, aucune réclamation pour prestations économiques dues en cas de maladies professionnelles ou d’accidents du travail dans le secteur de la pêche n’a été déposée conformément à l’article 88 du décret suprême no 009-97-SA, qui prévoit des prestations fournies par les institutions d’assurance dans le cas où les employeurs n’ont pas souscrit à la SCTR ou n’ont pas payé les cotisations de la SCTR. Compte tenu de ce qui précède, la commission constate que les dispositions de la législation nationale garantissant le droit aux prestations en cas de non-souscription à la SCTR ou de non-paiement des cotisations de la SCTR par les employeurs n’ont pas encore été appliquées dans la pratique. Elle prie le gouvernement d’indiquer comment les travailleurs pour lesquels les employeurs n’ont pas souscrit à la SCTR ou n’ont pas payé les cotisations pertinentes ont bénéficié des prestations médicales et en espèces garanties par la convention. Prière d’indiquer le nombre de cas recensés ainsi que toutes mesures prises ou envisagées pour informer les travailleurs concernés de leurs droits au titre de l’article 88 du décret suprême no 009-97-SA.

Enfin, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’issue des poursuites légales engagées contre la société Atlantida pour non-paiement des cotisations de l’assurance sociale en matière d’invalidité et de décès. Selon le rapport du gouvernement, une amende de 6 200 nuevos soles a été infligée à la société de pêche pour non-paiement des cotisations de l’assurance sociale en matière d’invalidité et de décès dans 36 cas. La commission prie le gouvernement d’indiquer les cas où les travailleurs n’ont pas bénéficié de leurs droits aux prestations médicales et en espèces du fait du non-versement des cotisations pertinentes par la compagnie dans laquelle ils sont employés. Si c’est le cas, prière de communiquer des informations sur les prestations reçues par ces travailleurs de la part des institutions d’assurance.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux communications antérieures du Syndicat des capitaines et patrons de pêche de Puerto Supe et annexes. Elle prend également note avec intérêt de l’adoption du décret suprême no 003-2007-PRODUCE du 2 février 2007 ainsi que de la communication no 0170-2007-MTPE/2/11.4 du 23 mars 2007 demandant à ce que les entreprises de pêche de Puerto Supe ainsi que celles figurant dans la base de données SUNAT soient inspectées. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur le résultat des inspections effectuées en vertu de la communication du 23 mars 2007 ainsi que, le cas échéant, sur les sanctions prononcées.

Selon le décret suprême no 003-2007-PRODUCE du 2 février 2007 précité, le départ des grands navires de pêche industrielle est désormais subordonné à la présentation d’une attestation de paiement des cotisations de sécurité sociale (constancia de no adeudo) qui doit être délivrée à l’autorité compétente autorisant le départ des navires. Cette attestation a une durée de validité de trente jours et doit être remise, dans un délai de trois jours ouvrables, par la Caisse des avantages sociaux et de sécurité sociale du pêcheur, à tout armateur qui en fait la demande.

La commission rappelle que, en vertu du décret suprême no 009-97-SA portant règlement d’application de la loi no 26790 de modernisation de la composante santé de la sécurité sociale, la pêche est considérée comme une activité à risque et, à ce titre, soumise à l’obligation d’assurance au titre de l’assurance complémentaire pour les activités professionnelles à risque (SCTR). Les dispositions du décret suprême du 2 février 2007 précité ne sauraient donc suffire à elles seules. La commission espère toutefois que ce décret incitera, en pratique, au respect par l’ensemble des armateurs de leurs obligations au titre de la convention et de la législation nationale et prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés dans ce sens.

La commission attire par ailleurs l’attention du gouvernement sur les autres points soulevés par elle dans son observation de 2006 et pour lesquels un rapport est attendu en 2008.

La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des explications portant notamment sur les raisons pour lesquelles les travailleurs de certaines entreprises demeurent toujours privés de la protection légale alors que l’article 82 du décret suprême no 009-97-SA précité prévoit que tous les travailleurs exerçant des activités considérées à risque doivent bénéficier de l’assurance complémentaire SCTR. S’agissant du défaut d’affiliation à l’assurance complémentaire SCTR, la commission rappelle, en effet, qu’il incombe en premier lieu au gouvernement de s’assurer que la protection prévue par la convention est mise en œuvre de manière effective et de veiller à ce qu’elle soit pleinement respectée dans la pratique. Elle prie également le gouvernement d’indiquer la manière dont il est donné effet dans la pratique à l’article 88 de ce règlement en vertu duquel les institutions d’assurance devront prendre en charge les personnes malades ou blessées en dépit du non-versement par les employeurs des cotisations d’assurance et pourront par la suite se retourner contre ces derniers afin de réclamer les sommes ainsi engagées. Elle le prie enfin de fournir des renseignements sur les sanctions encourues par les employeurs ne respectant pas leurs obligations au titre de l’assurance complémentaire SCTR, ainsi que sur les actions envisagées afin de faire respecter, par l’ensemble des sociétés de pêche maritime, leurs obligations légales.

S’agissant des prestations en espèces dues en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, la commission souhaiterait que le gouvernement indique la manière dont il est donné effet à la convention dans les cas de non-versement des cotisations d’assurance par les armateurs. Elle rappelle, en effet, qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 3, et de l’article 5, paragraphe 3, de la convention l’armateur ne cesse d’être responsable de l’assistance médicale ou du versement de la totalité ou d’une partie du salaire en cas de maladie ou d’accident entraînant une incapacité temporaire qu’à partir du moment où la victime a droit à ces prestations en vertu d’un système d’assurance obligatoire.

Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations relatives à l’issue des procédures judiciaires engagées à l’encontre de la société Atlantida pour non-paiement des cotisations d’assurance sociale au titre des risques invalidité et décès. Elle espère notamment que le gouvernement sera en mesure de faire état de la manière dont ces affaires auront été résolues et qu’il communiquera l’ensemble des décisions judiciaires rendues en la matière ainsi que, le cas échéant, des informations: i) sur les sanctions imposées à l’entreprise susmentionnée; ii) sur les prestations reçues par les travailleurs de cette entreprise de la part des institutions d’assurance; et iii) sur l’exercice par ces dernières de leur droit de recours contre la société précitée.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Dans ses précédents commentaires, constatant certains problèmes dans l’application de la législation nationale concernant l’assurance maladie et accident dans le secteur de la pêche maritime, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations concernant les mesures destinées au renforcement de la capacité des organes d’inspection à contrôler l’application de cette législation dans la pratique. Elle avait également demandé au gouvernement de bien vouloir transmettre des informations statistiques relatives au nombre des entreprises du secteur de la pêche maritime ayant souscrit à l’assurance complémentaire pour les activités professionnelles à risque (SCTR) instituée par l’article 19 de la loi no 26790 de modernisation de la sécurité sociale en matière de santé de 1997. En effet, aux termes du décret suprême no 009-97-SA portant règlement d’application de la loi précitée, la pêche est considérée comme une activité à risque et, à ce titre, soumise à l’obligation d’assurance au SCTR. Dans le cadre de cette assurance, les travailleurs bénéficient d’un régime spécifique en ce qui concerne les prestations médicales, les prestations en espèces en cas d’incapacité de travail demeurant, pour leur part, financées par l’assurance sociale de santé.

A cet égard, dans de nouvelles communications reçues d’octobre 2004 à janvier 2005, le Syndicat des capitaines et patrons de pêche de Puerto Supe et Annexes fait, une nouvelle fois, état de manquements graves et persistants quant à l’application dans la pratique de la législation et de la réglementation nationales ainsi que du manque de volonté du gouvernement de s’attaquer aux problèmes existants. Selon cette organisation, les armateurs continuent de ne pas s’acquitter de leur obligation d’affilier les marins au régime d’assurance complémentaire pour les activités professionnelles à risque, ce qui a pour effet de les priver de toute protection en cas de maladie ou d’accident. Cette organisation prie, par conséquent, instamment le gouvernement de convoquer une table ronde au niveau national afin de trouver une solution aux problèmes de sécurité sociale, de santé et concernant les accidents du travail des travailleurs du secteur de la pêche maritime industrielle.

Dans son dernier rapport parvenu au Bureau en octobre 2005, le gouvernement ne fournit cependant aucune réponse aux préoccupations et aux demandes exprimées par l’organisation précitée. Il communique toutefois une liste des activités déjà déployées ou planifiées par les services de l’inspection du travail dans les différentes régions du pays afin de contrôler, entre autres, la manière dont l’obligation d’affiliation au SCTR est respectée dans la pratique par les entreprises de pêche. Il communique, en outre, les informations statistiques demandées précédemment relatives au nombre des entreprises du secteur de la pêche affiliées au régime spécial SCTR.

La commission prend dûment note de ces informations et espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement veillera à communiquer ses observations en ce qui concerne les préoccupations exprimées par l’organisation syndicale précitée. En ce qui concerne tout d’abord les prestations médicales, elle constate, sur la base des statistiques communiquées par le gouvernement, qu’en dépit de la campagne d’inspections mentionnée dans le rapport seul un petit nombre d’entreprises de ce secteur est effectivement affilié à l’assurance complémentaire pour les activités professionnelles à risque (SCTR). En effet, alors que l’on dénombre dans le pays quelque 2 541 entreprises de pêche, l’on ne pouvait compter, au 22 juillet 2005, que 168 de ces entreprises ayant souscrit à l’assurance pour travail à risque. La commission saurait gré au gouvernement de fournir avec son prochain rapport des explications en la matière, notamment sur les raisons pour lesquelles les travailleurs de certaines entreprises demeurent toujours privés de cette protection légale alors que l’article 82 du décret suprême no 009-97-SA portant règlement de la loi no 26790 prévoit que tous les travailleurs exerçant des activités considérées à risque doivent bénéficier de l’assurance complémentaire SCTR. La commission rappelle, en effet, qu’il incombe en premier lieu au gouvernement de s’assurer que la protection prévue par la convention est mise en œuvre de manière effective et de veiller à ce qu’elle soit pleinement respectée dans la pratique. A cet égard, elle prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il est donné effet dans la pratique à l’article 88 du règlement no 009-97-SA précité qui prévoit que les institutions d’assurance devront prendre en charge les personnes malades ou blessées en dépit du non-versement par les employeurs des cotisations d’assurance et pourront par la suite se retourner contre ces derniers afin de réclamer les sommes ainsi engagées. Prière de fournir également des renseignements sur les sanctions encourues par les employeurs ne respectant pas leurs obligations au titre de l’assurance complémentaire SCTR, ainsi que sur les actions envisagées afin de faire respecter par l’ensemble des sociétés de pêche maritime leurs obligations légales.

S’agissant des prestations en espèces dues en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, la commission souhaiterait que le gouvernement indique la manière dont il est donné effet à la convention dans les cas de non-versement des cotisations d’assurance par les armateurs. Elle rappelle, en effet, qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 3, et de l’article 5, paragraphe 3, de la convention l’armateur ne cesse d’être responsable de l’assistance médicale ou du versement de la totalité ou d’une partie du salaire en cas de maladie ou d’accident entraînant une incapacité temporaire qu’à partir du moment où la victime a droit à ces prestations en vertu d’un système d’assurance obligatoire.

Par ailleurs, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il communiquera prochainement des informations relatives à l’issue des procédures judiciaires engagées à l’encontre de la société Atlantida pour non-paiement des cotisations d’assurance sociale au titre des risques invalidité et décès. Elle relève que les nouvelles communications du Syndicat des capitaines et patrons de pêche de Puerto Supe et Annexes relatives font état de manquements persistants à la loi de la part de cette entreprise. Compte tenu de l’extrême vulnérabilité des personnes en cas de maladie ou d’accident, la commission veut croire que dès son prochain rapport le gouvernement sera en mesure de faire état de la manière dont ces affaires auront été résolues et qu’il communiquera l’ensemble des décisions judiciaires rendues en la matière ainsi que, le cas échéant, les sanctions imposées à l’entreprise susmentionnée. Prière de fournir, le cas échéant, des informations sur les prestations reçues par les travailleurs de cette entreprise de la part des institutions d’assurances et sur l’exercice par ces dernières de leur droit de recours contre la société précitée.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires et souhaiterait qu’il communique dans son prochain rapport des compléments d’information sur les points suivants.

Renforcement des inspections tendant à constater le respect de l’obligation d’affilier les gens de mer au régime d’assurance complémentaire
pour travail à risque

A l’occasion de ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’action déployée par les organes d’inspection pour promouvoir et faire respecter l’obligation pour les armateurs exerçant des activités classées à haut risque, au nombre desquelles figure la pêche, de souscrire à l’assurance complémentaire spécialement instituée à cet effet (SCTR) par la loi no 26790. Cette demande avait été motivée par le fait que les informations statistiques fournies par le gouvernement relatives aux visites menées par l’inspection du travail semblaient couvrir très peu les gens de mer et que, d’après certaines allégations syndicales communiquées antérieurement, une très large part des industriels et armateurs de pêche n’auraient pas souscrit au SCTR.

La commission constate à cet égard que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations d’ordre général demandées telles des mesures destinées à renforcer les capacités des organes d’inspection à contrôler l’application de la législation nationale dans les domaines de la navigation et de la pêche maritimes, des informations statistiques relatives au taux des entreprises du secteur de la pêche et de la navigation maritimes affiliées au SCTR pour la couverture des risques santé, invalidité et prestations de survivants. La commission espère que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir afin de rassembler l’ensemble de ces informations et veut croire que tous les moyens seront effectivement mis en œuvre pour permettre à l’inspection du travail de mener à bien sa mission d’information et de contrôle dans le secteur de la navigation et de la pêche maritimes.

Procédures à l’encontre des pêcheries Chapsa et Atlántida

En réponse aux commentaires formulés précédemment par la commission eu égard aux procédures à l’encontre des deux sociétés susmentionnées, le gouvernement communique avec son rapport les extraits de procédures demandés les concernant. En ce qui concerne tout d’abord le cas de la société Chapsa, le rapport d’inspection conclut au respect de la législation en vigueur dans la mesure où cette entreprise a souscrit au SCTR, tant pour la couverture santé que pour le risque invalidité et les prestations de survivants. Le rapport dresse, en outre, la liste des travailleurs de l’entreprise inscrits au SCTR avant de conclure au classement de l’affaire en raison du respect en l’espèce de la législation applicable. Dans le cas de la société Atlántida, le rapport d’inspection communiqué par le gouvernement établit, comme le gouvernement l’avait indiqué dans son rapport précédent, que la société a dû s’acquitter d’une amende, car bien qu’inscrite au SCTR, elle n’avait pas acquitté, au 21 janvier 2002, la prime pour la couverture du risque invalidité et les prestations de survivants pour le bénéfice de M. Juan Morales de la Cruz, qui avait été victime d’un accident du travail le 23 juin 1998. Le rapport indique également que par la suite, en juin 2002, une autre visite d’inspection de cette entreprise a établi que les primes pour la couverture du risque invalidité et les prestations de survivants n’avaient toujours pas été versées. Enfin, une dernière visite dans les locaux de l’entreprise réalisée en janvier 2003 pour contrôler le versement de ces primes a permis de constater que ce travailleur ne bénéficiait plus d’une relation de travail avec la société Atlántida, ce qui a entraîné le classement de l’affaire.

La commission prend note de ces informations. Elle relève, en ce qui concerne la société Atlántida, que le rapport d’inspection établit que le non-paiement des cotisations au titre du risque invalidité et des prestations de survivants a continué en dépit de la condamnation de celle-ci au versement d’une amende jusqu’à ce que la personne en question n’ait plus été employée par la société, après quoi l’affaire a été close. Le gouvernement avait précédemment indiqué que, lorsqu’une société ne contracte pas l’assurance complémentaire pour le travail à risque, ou ne contracte qu’une couverture insuffisante, elle est tenue responsable vis-à-vis des organismes d’assurance sociale (ESSALUD et le Bureau de normalisation prévisionnelle (ONP)) pour le montant des prestations accordées en cas de sinistre subi par l’un de ses travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont a été géré le cas de M. Juan Morales de la Cruz en précisant, notamment, si celui-ci a effectivement bénéficié de toute l’assistance à laquelle il avait droit en vertu de la convention et en désignant l’organisme ayant, dans la pratique, couvert le risque. Par ailleurs, la commission souhaiterait que le gouvernement indique si l’entreprise Atlántida s’est acquittée du paiement de l’amende qui lui a été infligée, conformément au décret législatif no 910 et, dans la négative, quelles sont les sanctions qui lui ont été imposées.

La commission prie enfin le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, tel un réexamen des sanctions applicables, de manière à ce que, dans la pratique, les armateurs souscrivent effectivement au profit des gens de mer une assurance maladie ou accident lorsqu’elle est obligatoire, et qu’à défaut de souscription à une telle assurance, les marins puissent tout de même bénéficier de toutes les prestations garanties par la convention. Prière de communiquer, à cet égard, des informations relatives au nombre de gens de mer qui ont bénéficié d’une assistance en vertu des dispositions de la convention.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2005.]

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des informations communiquées par le gouvernement au sujet des observations présentées en mai 1999 et en janvier et mars 2000 par le Syndicat des capitaines et patrons pêcheurs de Puerto Supe relatives aux difficultés de fonctionnement du Régime d’assurance complémentaire pour travail à risque (SCTR) mis en place dans le cadre de la loi no 26 792 de modernisation de la sécurité sociale en matière de santé. La commission avait souligné que le gouvernement devrait prendre certaines mesures pour éviter que les marins victimes d’accidents ou atteints d’une maladie se retrouvent sans protection. Elle avait indiqué qu’il devrait, pour cela, renforcer son système de contrôle, de manière à ce que les entreprises remplissent leur obligation d’inscrire leurs travailleurs au registre des entreprises exerçant des activités à risque élevé et souscrivent à cet effet au régime d’assurance complémentaire pour travail à risque (SCTR), comme le prévoit la loi no 26 790. En dernier lieu, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique du SCTR en ce qui concerne les gens de mer.

Dans ce contexte, le gouvernement indique dans son rapport que, au cours de l’année 2001, à l’échelle nationale, 1 184 entreprises ont été enregistrées au SCTR, système de protection complémentaire couvrant les affiliés ordinaires du régime santé de la sécurité sociale qui exercent des activités à haut risque. Au cours de l’année écoulée, 5 507 visites d’inspection techniques portant sur l’hygiène et la sécurité du travail ont été effectuées en rapport avec l’assurance complémentaire du travail à risque. Sur ce total, 640 visites concernaient le bâtiment/travaux publics, six les activités extractives, 4 366 l’industrie et 495 les services. La finalité de ces visites était de vérifier si les employeurs s’étaient acquittés de leur obligation de souscrire à ce régime. Le gouvernement ajoute que l’inspection du travail n’a pas seulement une fonction de contrôle mais qu’elle a aussi pour mission de faire connaître les droits et obligations découlant des normes du travail. La commission prend note avec intérêt de ces informations. Elle constate cependant que les visites d’inspection susmentionnées semblent très peu couvrir le secteur des gens de mer. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations sur l’action déployée par les organes d’inspection dans ce secteur et de communiquer, à cet effet, les rapports correspondants en donnant, le cas échéant, des exemples des sanctions administratives infligées à des armateurs.

La commission avait prié en outre le gouvernement de bien vouloir préciser si les pêcheries Chapsa et Atlántida, mentionnées par le Syndicat des capitaines et patrons pêcheurs de Puerto Supe, ont elles aussi souscrit au SCTR et, dans la négative, de fournir des informations sur les affaires évoquées par ce syndicat. S’agissant de la société Chapsa, la commission note que la visite effectuée par la sous-direction de l’inspection de l’hygiène et de la sécurité du travail avait cet objectif. Il a ainsi été constaté que l’entreprise était inscrite au registre des employeurs exerçant des activités à haut risque et avait acquitté sa prime de souscription d’une police d’assurance pour ses travailleurs, pour une couverture santé, invalidité et survivants. Elle prend également note du fait qu’un pointage du nombre et de l’identité des travailleurs inscrits au SCTR avec couverture de santé, d’invalidité et de survivants à la date d’inspection programmée a été effectuée le 14 octobre 2002 par un acte d’inspection aux fins de confirmation. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer, dans les meilleurs délais, le document définitif.

S’agissant de la société des pêches Atlántida, la sous-direction de l’inspection de l’hygiène et de la sécurité du travail a procédé, conformément aux règles en vigueur, à une enquête sur les accidents du travail sur les instances de la Fédération des capitaines et patrons de pêche du Pérou. Il est ressorti de cette enquête que l’entreprise était dûment inscrite au registre des entreprises exerçant des activités à haut risque et qu’elle avait souscrit au SCTR, avec la couverture de santé auprès de l’Assurance sociale en matière de santé (ESSALUD) pour les accidents, mais qu’elle ne s’était pas acquittée de son obligation de contracter l’assurance complémentaire pour le risque d’invalidité et pour les prestations de survivants. Ultérieurement, le 5 décembre 2001, une visite de vérification a été effectuée pour vérifier si, à la date de l’accident (le 23 juin 1998), l’entreprise avait souscrit au SCTR avec la couverture de santé et avait acquitté la prime correspondante pour le bénéfice de M. Juan Morales de la Cruz. Il est apparu qu’elle n’avait pas souscrit au SCTR pour la couverture du risque invalidité et les prestations de survivants et qu’elle n’avait pas acquitté les primes correspondantes. En conséquence, une amende a été infligée à l’entreprise, conformément au décret législatif 910 (approuvé par le décret suprême no 020-2001-TR).

En ce qui concerne les affaires soulevées par la Fédération des capitaines et patrons de pêche du Pérou, le gouvernement indique que, sur requête de l’autorité administrative, une enquête a été ouverte sur les accidents du travail mettant en cause les entreprises Chapsa et Atlántida. Les inspections menées ont permis d’établir que lesdites entreprises étaient dûment inscrites au registre des employeurs exerçant des activités à haut risque et que leurs états de paie portaient l’inscription des travailleurs accidentés. Par voie de décisions administratives, des sanctions pécuniaires ont été infligées à ces entreprises du fait qu’elles n’avaient pas souscrit au SCTR pour ce qui est de la couverture du risque d’invalidité et des prestations de survivants et n’avaient pas acquitté la prime correspondante.

Sans préjudice des sanctions administratives auxquelles elle s’expose, la société qui n’accomplit pas la formalité d’enregistrement auprès de l’autorité administrative du travail et qui ne contracte pas d’assurance complémentaire pour les risques du travail en faveur de l’ensemble de ses travailleurs, ou encore qui ne contracte qu’une couverture insuffisante, est tenue pour responsable vis-à-vis d’ESSALUD et du Bureau de normalisation prévisionnelle (ONP), à concurrence du montant des prestations que ces organismes accordent en cas de sinistre subi par un de leurs travailleurs, indépendamment de sa responsabilité civile vis-à-vis de lui et de ses ayants droit pour les dommages et le préjudice subis. En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle survenant en conséquence directe du non-respect des normes d’hygiène et de sécurité du travail, d’une négligence grave de l’employeur, du non-respect des mesures de protection ou de prévention, l’ESSALUD, l’EPS (entité servant les prestations de santé) et l’ONP ou la compagnie d’assurance couvriront le sinistre mais auront le droit d’en recouvrer le montant auprès de l’employeur.

La commission prend note avec intérêt de la déclaration du gouvernement. Elle rappelle que, en vertu de l’article 4, paragraphe 3, et de l’article 5, paragraphe 3, de la convention, l’armateur peut cesser d’être responsable de l’assistance médicale et du paiement de la totalité ou d’une partie du salaire dû au marin en cas d’accident entraînant une incapacité de travail à partir du moment où l’intéressé a droit aux prestations prévues par un régime d’assurance maladie obligatoire, un régime accidents obligatoire ou un régime de réparation des accidents du travail en vigueur pour les marins dans le territoire où le navire est immatriculé. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur le cas de M. Juan Morales Cruz et, notamment, de préciser si le versement de la prime due au SCTR a été effectué en ce qui concerne la couverture des risques d’invalidité et des prestations de survivants et, dans l’affirmative, de préciser quel est l’organisme couvrant le risque. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les entreprises Chapsa et Atlántida ont acquitté le montant de la prime correspondant au SCTR pour ce qui concerne la couverture des risques d’invalidité et des prestations de survivants. Elle le prie également de faire connaître les conséquences négatives qu’a pu avoir l’omission de ce paiement pour les travailleurs concernés de ces entreprises.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2003.]

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations complémentaires fournies par le gouvernement en rapport avec les observations présentées en mai 1999 et en janvier et mars 2000 par le Syndicat des capitaines et patrons pêcheurs de Port Supe et annexes sur les difficultés de fonctionnement du Système d’assurance complémentaire pour travail à risque (SCTR), mis en place par la loi no 26790 de modernisation de la sécurité sociale en matière de santé, difficultés dont la commission avait pris note dans son observation de 2000.

S’agissant de l’application pratique de la SCTR, notamment dans les cas présumés de non-paiement de l’indemnité d’incapacité temporaire et de la pension de survivant et des frais de funérailles, le gouvernement fournit à nouveau des informations sur des dispositions législatives qui envisagent ces hypothèses. En ce qui concerne le paiement de l’indemnité d’incapacité temporaire, le gouvernement indique que le paiement de ces prestations aux travailleurs du secteur de la pêche est prévu par l’article 35 du décret suprême no 003-98-SA, portant approbation des normes techniques de l’assurance complémentaire pour travail à risque. A cet égard, le gouvernement indique que le paiement de l’indemnité d’incapacité temporaire est une obligation pour la Caisse des avantages sociaux et de la sécurité sociale du pêcheur (CBSSP), et non pour l’employeur. Le gouvernement joint également un rapport sur les entreprises assurées à la SCTR, remis par le Bureau de normalisation prévisionnelle (ONP). S’agissant de la pension de survivant et des frais de funérailles, il indique qu’il pourra exiger de l’ONP l’octroi de la pension d’invalidité permanente et de la pension de survivant, à condition que l’employeur soit inscrit au registre des entreprises qui exercent les activités prévues à l’annexe 5 du règlement d’application de la loi no 26790. A cet égard, des sanctions sont prévues pour le cas où l’employeur n’est pas inscrit au registre, le travailleur pouvant dès lors engager une action pour faire respecter l’article 88 du règlement d’application de la loi no 26790.

La commission prend note de ces informations. Elle exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures appropriées pour éviter que les marins victimes d’accidents ou atteints d’une maladie se trouvent sans protection, en renforçant son système de contrôle de manière à ce que les entreprises remplissent leur obligation d’inscrire leurs travailleurs au registre des entreprises ayant des activités à risques élevés, et souscrivent à cet effet à la SCTR. A cet égard, la commission rappelle que, en vertu de l’article 4, paragraphe 3, et de l’article 5, paragraphe 3, de la convention, l’armateur peut cesser d’être responsable pour l’octroi de l’assistance médicale et pour le paiement de la totalité ou d’une partie du salaire dûà un marin en cas d’accident entraînant une incapacité de travail, à partir du moment où la victime bénéficie de prestations dans le cadre d’un système d’assurance maladie obligatoire, un système d’assurance accidents obligatoire et un système de réparation des accidents du travail qui soit en vigueur pour les marins dans le territoire où le navire est immatriculé. Dans ces conditions, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique du Système d’assurance complémentaire pour travail à risque (SCTR) dans le cas des gens de mer. Le gouvernement est également prié de fournir des informations (statistiques, rapports d’organes d’inspection et, le cas échéant, sanctions administratives infligées aux armateurs, etc.) sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que, dans la pratique, d’une part, les armateurs souscrivent cette assurance et, d’autre part, s’ils n’ont pas souscrit une telle assurance, les marins bénéficient au moins des prestations garanties par la présente convention en cas de maladie ou d’accident. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si les entreprises de pêche CHAPSA et ATLANTIDA, auxquelles fait allusion le Syndicat des capitaines et des patrons pêcheurs de Port Supe, ont également signé l’assurance complémentaire pour travail à risque et, dans le cas contraire, de fournir des informations sur les cas évoqués par le syndicat.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle note également que le Sindicato de Capitanes Patrones de Pesca de Puerto Supe y Anexos a fourni des informations complémentaires sur les difficultés de fonctionnement du système d’assurance complémentaire pour les travaux à risque prévu dans le cadre de la loi no26790 de modernisation de la sécurité sociale en matière de santé- difficultés dont la commission avait déjà pris note dans le cadre de ses commentaires sur l’application de la convention no56. La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux commentaires du syndicat.

Le syndicat indique que l’adoption de la loi no26790 de modernisation de la sécurité sociale en matière de santé a entraîné l’abrogation de la loi no18846 qui garantissait aux pêcheurs ainsi qu’aux travailleurs dépendant de régimes spéciaux de travail, l’octroi d’indemnités en cas d’incapacité temporaire de travail résultant d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail. Le nouveau régime établi par la loi no26790 précitée se révèlerait être moins protecteur à cet égard, malgré la mise en place d’une assurance complémentaire pour travaux à risque. Les dispositions relatives à cette assurance complémentaire ne seraient pas suffisamment claires, et 95 pour cent des industriels et armateurs de pêche n’y auraient pas souscrit. Les informations complémentaires fournies par le syndicat font référence au cas de plusieurs marins en situation d’incapacité de travail qui n’auraient perçu aucune indemnité de la part de leur employeur, ces derniers renvoyant les victimes à l’organisme de sécurité sociale.

En réponse à ces commentaires, le gouvernement précise que les gens de mer bénéficient d’une protection équivalente à celle prévue par la loi no18846. En effet, de manière générale, la loi no27056 portant création de l’assurance sociale en matière de santé inclut dans son champ d’application les gens de mer (art. 4). Par ailleurs, en 1999, les pêcheurs et les artisans pêcheurs indépendants ont été incorporés en tant qu’affiliés réguliers à l’assurance sociale en matière de santé, ESSALUD (loi no27177). Les gens de mer, les pêcheurs et leurs ayants droit bénéficient ainsi des prestations de prévention, promotion, récupération et réhabilitation ainsi que des prestations économiques garanties par l’ESSALUD. En outre, les affiliés réguliers de l’ESSALUD peuvent, dans certains cas, être couverts par une assurance complémentaire pour les travaux à risque (art. 19 de la loi no26790). Cette assurance obligatoire est à la charge des employeurs qui exercent des activités à haut risque parmi lesquelles on dénombre la pêche. Les employeurs qui n’auraient pas souscrit cette assurance sont passibles des sanctions administratives pertinentes et sont responsables du coût des prestations accordées par l’Institut de sécurité sociale aux travailleurs en cas de sinistre. Le gouvernement considère, dans ces conditions, que les dispositions qui réglementent cette assurance complémentaire sont suffisamment claires et qu’il conviendrait, pour autant que le pourcentage d’inexécution de l’obligation de souscription de cette assurance atteigne celui cité par le syndicat, que les organes d’inspection adoptent les mesures nécessaires.

La commission prend note de l’ensemble de ces informations. Elle note que la protection des marins en cas de maladie ou d’accident est assurée, d’une part, par le Règlement sur la capitainerie et les activités maritimes, fluviales et lacustres de 1987, selon lequel les armateurs sont responsables de l’assistance médicale et du maintien des salaires du marin se trouvant en situation d’incapacité de travail à bord et, d’autre part, par la loi de modernisation de la sécurité sociale en matière de santé et sa réglementation d’application (régime d’assurance sociale en matière de santé et assurance complémentaire pour les travaux à risque). La commission constate, toutefois, d’après les informations communiquées par le syndicat, que le système de protection des marins décrit ci-dessus rencontre des difficultés d’application dans la pratique, dans la mesure où certains marins victimes d’accident ou atteints de maladie se retrouveraient sans protection puisque ni l’armateur ni le système d’assurance santé général ou complémentaire ne leur assureraient le versement d’indemnités pour incapacité de travail. A cet égard, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 3, et de l’article 5, paragraphe 3, de la convention l’armateur peut cesser d’être responsable de l’assistance médicale et du paiement de la totalité ou d’une partie du salaire dus au marin en cas de maladie ou d’accident entraînant une incapacité de travail à partir du moment où la victime a droit à ces prestations en vertu d’un système d’assurance maladie obligatoire, d’un système d’assurance accident obligatoire ou d’un système de réparation des accidents du travail en vigueur pour les marins sur le territoire où le navire est immatriculé. Dans ces conditions, la commission souhaiterait que le gouvernement communique, dans son prochain rapport, des informations sur la mise en œuvre dans la pratique du système d’assurance complémentaire pour les travaux à risque, en ce qui concerne les gens de mer. Prière également de fournir des informations (incluant statistiques, rapports des organes d’inspection, le cas échéant sanctions administratives infligées aux armateurs, etc.) sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que, dans la pratique, d’une part, les armateurs souscrivent cette assurance et, d’autre part, qu’en l’absence de souscription d’une telle assurance les marins bénéficient néanmoins des prestations qui leur sont garanties par cette convention en cas de maladie ou d’accident.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris connaissance avec intérêt du texte du règlement sur la capitainerie et les activités maritimes, fluviales et lacustres de 1987. Elle note, toutefois, que ce règlement ne contient pas de dispositions expresses concernant l'obligation de l'armateur de fournir, à sa charge, la nourriture et le logement aux gens de mer en cas de maladie ou d'accident, comme l'exige l'article 3 b) de la convention, et comme le précisait l'ancien règlement de 1951 (article 664 B). La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, comment l'application de cette disposition de la convention est assurée dans la législation nationale. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en oeuvre de la convention, et en particulier de communiquer le texte de toute modification au règlement susmentionné.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

En réponse aux commentaires précédents de la commission concernant l'article 4, paragraphe 1 (obligation de l'armateur de pourvoir une assistance médicale jusqu'à guérison du malade ou du blessé) et l'article 8 de la convention (obligation de l'armateur de sauvegarder les biens laissés à bord par le malade, le blessé ou le décédé), le gouvernement déclare que l'étude préparée par la sous-commission établie par la Commission permanente du ministère de la Marine marchande pour l'évaluation des conventions et recommandations internationales (CECMAL-OIT) et qui contient des recommandations concernant la nécessité de modifier et de compléter les articles 691, 723 et 689 du règlement des capitaineries et de la marine marchande sera à nouveau revue par la commission permanente. La commission prend note de ces informations. Elle espère que la révision de cette étude aura lieu bientôt et que les amendements en question seront adoptés dans un proche avenir afin d'établir d'une manière plus précise les obligations des armateurs, conformément aux articles précités de la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer les progrès réalisés dans ce domaine.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

En réponse aux commentaires précédents de la commission concernant l'article 4, paragraphe 1 (obligation de l'armateur de pourvoir une assistance médicale jusqu'à guérison du malade ou du blessé) et l'article 8 de la convention (obligation de l'armateur de sauvegarder les biens laissés à bord par le malade, le blessé ou le décédé), le gouvernement déclare que l'étude préparée par la sous-commission établie par la Commission permanente du ministère de la Marine marchande pour l'évaluation des conventions et recommandations internationales (CECMAL-OIT) et qui contient des recommandations concernant la nécessité de modifier et de compléter les articles 691, 723 et 689 du règlement des capitaineries et de la marine marchande sera à nouveau revue par la commission permanente.

La commission prend note de ces informations. Elle espère que la révision de cette étude aura lieu bientôt et que les amendements en question seront adoptés dans un proche avenir afin d'établir d'une manière plus précise les obligations des armateurs, conformément aux articles précités de la convention. Elle prie le gouvernement d'indiquer les progrès réalisés dans ce domaine.

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