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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vision globale des questions relatives à l’application des conventions principales sur l’examen médical des enfants, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 77 et 78 dans un seul commentaire.
Article 6 des conventions nos 77 et 78. Réorientation ou réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents déclarés inaptes au travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté avec intérêt que les réglementations du gouvernement et les textes législatifs pris dans leur ensemble, garantissaient une réorientation ou réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez qui l’examen médical aurait révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer la nature et l’étendue des mesures prises par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour assurer la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents concernés, tel que prévu par l’article 6, paragraphe 2, des conventions nos 77 et 78. Notant l’absence d’information du gouvernement aux commentaires précédents, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des précisions sur les mesures prises par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour assurer la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents concernés, tel que prévu par l’article 6, paragraphe 2, des conventions nos 77 et 78.
Application dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement avait déclaré ne pas posséder de données statistiques sur le nombre d’enfants soumis aux obligations d’examen médical, comme prévu par les conventions. Elle avait noté également que, dans ses observations finales de mars 2016, le Comité des droits de l’enfant se disait préoccupé par le fait que le système d’autorisation et d’enregistrement, qui assujettit l’autorisation de travailler pour les enfants à un certain nombre de règles, ne fonctionne pas convenablement en pratique (CRC/C/PER/CO/4-5, paragr. 65). La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des données statistiques sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et qui ont été soumis aux examens médicaux soient disponibles. La commission l’avait prié également d’indiquer les mesures prises pour que la résolution ministérielle no 312 2011/MINSA, approuvant le document technique contenant les protocoles relatifs aux examens médicaux et des directives sur le diagnostic obligatoire par activité, soit appliquée dans la pratique et ainsi garantir que les enfants et adolescents sont effectivement soumis à des examens médicaux avant l’emploi et de manière périodique pendant qu’ils travaillent. Finalement, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si le décret suprême no 006 73 TR du 5 juin 1973, étant la norme qui donne application à la majorité des articles des conventions concernées, était toujours en vigueur. Et, dans le cas contraire, elle l’avait prié d’indiquer la norme qui aurait remplacé le décret no 006 73-TR et qui donnerait alors effet aux conventions nos 77 et 78.
La commission prend bonne note des indications du gouvernement, selon lesquelles le ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi précise que la norme qui substitue le décret suprême no 006-73-TR du 5 juin 1973 se trouve dans l’article 55 du Code des enfants et des adolescents (loi no 27337 du 2 août 2000): «les adolescents travailleurs sont soumis périodiquement à des examens médicaux. Pour les travailleurs indépendants et domestiques, les examens seront gratuits et ils seront pris en charge par le service de la santé».
La commission note toutefois l’absence de données statistiques sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et qui ont été soumis aux examens médicaux prévus par la convention. Rappelant une nouvelle fois au gouvernement l’importance d’obtenir des informations statistiques pour pouvoir apprécier l’application pratique des conventions, la commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et qui ont été soumis aux examens médicaux. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que la résolution ministérielle no 312 2011/MINSA soit appliquée dans la pratique et ainsi garantir que les enfants et adolescents sont effectivement soumis à des examens médicaux avant l’emploi et de manière périodique pendant qu’ils travaillent.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Afin de fournir une vision globale des questions relatives à l’application des conventions principales sur l’examen médical des enfants, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 77 et 78 dans un seul commentaire.
Article 6 des conventions nos 77 et 78. Réorientation ou réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents déclarés inaptes au travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement faisant état d’une législation et de programmes visant à mettre en œuvre une politique de développement et d’intégration des personnes handicapées, notamment par l’emploi. La commission a également pris note des instruments législatifs qui réglementent les soins et l’assistance fournis aux personnes atteintes d’un handicap. La commission a prié le gouvernement d’indiquer si cette législation couvrait aussi les enfants et les adolescents chez lesquels l’examen médical aurait révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences.
La commission prend note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique, dans son rapport, que l’article 58 du règlement sur la loi générale de la personne atteinte d’un handicap prévoit que les services de réadaptation et de réhabilitation professionnelles, délivrés par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, sont accordés aux personnes atteintes d’un handicap sans restriction en raison de leur âge, sexe ou situation économique et inclut donc les enfants. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 21 du Code des enfants et des adolescents prévoit que, lorsque les enfants sont malades, avec des limitations physiques ou mentales, ou sont atteintes d’un handicap, ils recevront un traitement et une réhabilitation leur permettant de participer à la vie de leur communauté à hauteur de leurs capacités. La commission prend également note que, dans son article 23, il est prévu que les enfants et adolescents handicapés soient assurés d’une égalité d’opportunité pour accéder à la capacitation au travail. La commission note avec intérêt que ces normes et textes législatifs, pris dans leur ensemble, garantissent une réorientation ou réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez qui l’examen médical aurait révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences. La commission prie le gouvernement d’indiquer la nature et l’étendue des mesures prises par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour assurer la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents concernés, tel que prévu par l’article 6, paragraphe 2, des conventions nos 77 et 78.
Application dans la pratique. La commission a précédemment pris note de la résolution ministérielle no 723 2009/MINSA, approuvant le document technique sur le rôle du secteur de la santé dans la prévention et l’élimination du travail des enfants au Pérou, ainsi que de la résolution ministérielle no 312-2011/MINSA approuvant le document technique contenant les protocoles relatifs aux examens médicaux et des directives sur le diagnostic obligatoire par activité.
La commission prend note des statistiques sur l’inspection du travail, fournies par le gouvernement, relatives aux infractions concernant le travail des enfants de moins de 18 ans. Elle note cependant que le gouvernement déclare ne pas posséder de données statistiques sur le nombre d’enfants soumis aux obligations d’examen médical, comme prévu par les conventions. La commission note également que, dans ses observations finales de mars 2016, le Comité des droits de l’enfant se dit préoccupé par le fait que le système d’autorisation et d’enregistrement, qui assujettit l’autorisation de travailler pour les enfants à un certain nombre de règles, ne fonctionne pas convenablement en pratique (CRC/C/PER/CO/4-5, paragr. 65). Rappelant l’importance d’obtenir des informations statistiques pour pouvoir apprécier l’application pratique des conventions, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des données statistiques sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et qui ont été soumis aux examens médicaux soient disponibles. Elle le prie de fournir des informations à cet égard. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que la résolution ministérielle no 312 2011/MINSA soit appliquée dans la pratique et ainsi garantir que les enfants et adolescents sont effectivement soumis à des examens médicaux avant l’emploi et de manière périodique pendant qu’ils travaillent.
Rappelant que le décret suprême no 006-73-TR du 5 juin 1973 est la norme qui donne application à la majorité des articles des conventions concernées, et notant une fois encore l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de confirmer si ledit décret suprême est toujours en vigueur. Dans le cas contraire, la commission prie le gouvernement d’indiquer la norme qui a remplacé le décret no 006-73-TR et qui donne dorénavant effet aux conventions nos 77 et 78.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 6 de la convention. Réorientation ou réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents déclarés inaptes au travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des informations communiquées par le gouvernement faisant état d’une législation et de programmes visant à mettre en œuvre une politique de développement et d’intégration des personnes handicapées, notamment par l’emploi. Elle avait noté que ces mesures ne concernent pas les enfants et adolescents chez lesquels l’examen médical aurait révélé des inaptitudes ou des déficiences pour réaliser certains types de travail, et avait demandé au gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
La commission prend note des informations statistiques détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant le nombre de personnes déclarées inaptes au travail, qui s’élèvent au total à 3,5 millions de personnes (soit 13,08 pour cent de la population du pays), desquelles 56,7 pour cent sont en âge de travailler. La commission prend également note des informations du gouvernement concernant les instruments législatifs qui réglementent les soins et l’assistance fournis aux personnes handicapées. Néanmoins, il n’apparaît pas clairement si cette législation couvre aussi les enfants et les adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences. A cet égard, la commission rappelle que, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la convention, des mesures appropriées devront être prises par l’autorité compétente pour la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences. Aux termes de l’article 6, paragraphe 2, une collaboration devra s’établir entre les services du travail, les services médicaux, les services de l’éducation et les services sociaux, et une liaison effective devra se maintenir entre ces services. A cet égard, la commission se réfère une fois encore aux paragraphes 9 et 10 de la recommandation no 79 qui contiennent des indications complémentaires sur les mesures que doit prendre l’Autorité nationale pour assurer l’application de ces dispositions de cet article de la convention dans la pratique. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les instruments législatifs qui réglementent les soins et l’assistance qui seront fournis aux personnes handicapées comprennent des mesures visant à leur réorientation ou leur réadaptation physique et professionnelle, et couvrent les enfants et les adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour établir une coopération entre les services du travail, les services médicaux, les services de l’éducation et les services sociaux concernés, et pour maintenir une liaison effective entre ces services.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment noté que, dans ses observations finales de mars 2006, le Comité des droits de l’enfant s’était dit profondément préoccupé par les informations faisant état de la présence sur le marché du travail de centaines de milliers d’enfants et d’adolescents qui se retrouvent écartés du système éducatif et victimes d’exploitation et d’abus. Le comité avait constaté en outre avec inquiétude que, souvent, les dispositions législatives visant à protéger les enfants contre l’exploitation économique ne sont pas respectées, et que des enfants sont exposés à des conditions de travail dangereuses ou dégradantes (CRC/C/PER/CO/3, paragr. 62). Dans ces circonstances, la commission avait prié à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique.
La commission prend note à cet égard de la résolution ministérielle no 723 2009/MINSA, approuvant le document technique sur le rôle du secteur de la santé dans la prévention et l’élimination du travail des enfants au Pérou, ainsi que de la résolution ministérielle no 312-2011/MINSA approuvant le document technique contenant les protocoles relatifs aux examens médicaux et des directives sur le diagnostic obligatoire par activité. La commission prend note en outre des données communiquées par l’inspection du travail pour 2007-2012, faisant état des visites conduites pour inspecter le travail des enfants dans les industries (comprenant les secteurs industriel, minier, de la construction et du transport).
Notant l’absence, dans le rapport du gouvernement, de données statistiques sur le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et qui ont été soumis aux examens médicaux prévus par la convention, la commission demande une fois encore au gouvernement de communiquer ces informations. Notant que les données statistiques susmentionnées de l’inspection du travail ne précisent pas les types d’infractions à la protection de la sécurité et de la santé des mineurs occupés dans différents secteurs, la commission demande au gouvernement de continuer à fournir des extraits des rapports des services d’inspection, contenant des données sur le nombre et la nature des infractions constatées et sur les sanctions imposées.
Notant une fois encore l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de confirmer si le décret suprême no 006-73-TR du 5 juin 1973, établissant les dispositions qui donnent application à la majorité des articles de cette convention, est toujours en vigueur.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 6 de la convention. Réorientation ou réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents déclarés inaptes au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles il existe dans le pays une politique visant à développer des programmes qui, notamment, garantissent aux enfants et adolescents des conditions de vie appropriées, assurent la protection nécessaire lorsqu’ils se trouvent face à des situations dangereuses et prévoient leur réhabilitation physique et mentale. Elle a observé qu’aucun de ces programmes ne fait spécifiquement référence à la prise de mesures prévoyant l’orientation professionnelle et la réadaptation physique et personnelle des enfants et adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes ou des déficiences pour réaliser certains types de travail.

Dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 1 de la loi générale n27050 de la personne handicapée dispose que la loi a comme objectif d’établir un régime légal de protection et d’attention à la santé, au travail, à l’éducation, à la réhabilitation, à la sécurité sociale et à la prévention pour que la personne handicapée puisse se développer et parvenir à une intégration sociale, économique et culturelle. Il indique également qu’aux termes de l’article 33 de la loi no 27050, tel que modifié par la loi no 28164, le ministère du Travail et de la Promotion de l’Emploi, en collaboration avec le Conseil national pour l’intégration de la personne handicapée, soutient les mesures de développement du travail et les programmes spéciaux pour les personnes handicapées. En vertu de cette disposition, le pouvoir exécutif, ses organes décentralisés, les entreprises de l’Etat, les gouvernements régionaux et les municipalités sont obligés d’employer des personnes handicapées dans une proportion de 3 pour cent. En outre, le gouvernement mentionne la création d’un registre des entreprises favorables aux personnes handicapées et l’établissement d’un certificat médical d’incapacité gratuit. Il se réfère également à l’adoption d’un Plan sur l’égalité des chances pour les personnes handicapées.

La commission, tout en prenant bonne note des informations détaillées communiquées par le gouvernement, constate qu’elles ne donnent pas effet à la convention. En effet, ces mesures visent à mettre en œuvre une politique de développement et d’intégration des personnes handicapées, notamment par l’emploi, mais ne concernent pas les enfants et adolescents chez lesquels l’examen médical aurait révélé des inaptitudes ou des déficiences pour réaliser certains types de travail. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la convention, l’autorité compétente doit prendre des mesures appropriées pour la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé qu’ils ne sont pas aptes à effectuer certains types de travail. Aux termes de l’article 6, paragraphe 2, une collaboration doit s’établir entre les services du travail, les services médicaux, les services de l’éducation et les services sociaux, et une liaison effective devra se maintenir entre ces services. A ce sujet, la commission renvoie aux paragraphes 9 et 10 de la recommandation no 79, qui contiennent des indications complémentaires sur les mesures que doit prendre l’autorité nationale pour mettre en œuvre les dispositions de cet article de la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé qu’ils ne sont pas aptes à effectuer certains types de travail. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour établir une collaboration entre les services du travail, les services médicaux, les services de l’éducation et les services sociaux, et effectuer une liaison effective entre ces services.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique. Elle note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. La commission note que, dans ses observations finales de mars 2006 (CRC/C/PER/CO/3, paragr. 62), le Comité des droits de l’enfant s’est dit profondément préoccupé par les informations qui font état de la présence sur le marché du travail de centaines de milliers d’enfants et d’adolescents, qui se retrouvent écartés du système éducatif et victimes d’exploitation et d’abus. Le comité a constaté en outre avec inquiétude que, souvent, les dispositions législatives visant à protéger les enfants contre l’exploitation économique ne sont pas respectées, et que des enfants sont exposés à des conditions de travail dangereuses ou dégradantes. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique en fournissant, notamment, des données statistiques concernant le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et qui ont été soumis aux examens médicaux prévus par la convention, des extraits des rapports des services d’inspection du travail et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.

Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de confirmer si le décret suprême no 006-73-TR de 5 juin 1973, établissant les dispositions qui donnent application à la majorité des articles de cette convention, est toujours en vigueur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note de l’information donnée par le gouvernement à propos des conséquences qu’a eues le tremblement de terre d’août dernier sur la capacité de soumettre ses rapports. Elle espère qu’un rapport lui sera transmis pour examen lors de sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

En se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note de l’information communiquée pour le gouvernement indiquant que le nouveau Code des enfants et des adolescents prévoit, dans son chapitre II relatif à la politique et aux programmes qui prennent en considération l’ensemble des besoins des enfants et adolescents, pour les enfants et adolescents temporairement ou définitivement déficients, le droit à une éducation spécialisée et à la formation au travail (art. 36). Ces programmes devront être mis en œuvre par le ministère de la Promotion de la femme et du Développement humain (PROMUDEH).

La commission a rappelé que, en conformité avec l’article 6 de la convention, l’autorité compétente doit prendre les mesures appropriées pour l’orientation professionnelle et la réadaptation physique et personnelle des enfants et adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences.

La commission a observé que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, il existe une politique visant à développer des programmes relatifs à la prévention garantissant aux enfants et adolescents des conditions de vie appropriées; relatifs à la promotion stimulant sa participation et celle de sa famille et développent ses potentialités; ainsi que des programmes de protection assurant l’attention nécessaire lorsqu’ils se trouvent face à des situations dangereuses; d’assistance, pour couvrir ses besoins face aux circonstances particulièrement difficiles; et de réhabilitation permettant sa récupération physique et mentale et offrant une attention spécialisée.

En prenant note de ces programmes, la commission a observé qu’aucun d’entre eux ne fait spécifiquement référence à la prise de mesures prévoyant l’orientation professionnelle et la réadaptation physique et personnelle des enfants et adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes ou des déficiences pour réaliser certain type de travail.

Dans la mesure où cette question est posée depuis de nombreuses années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures précises et efficaces pour appliquer l’article 6 de la convention et de communiquer des informations à ce sujet.

En outre, la commission saurait gré au gouvernement de confirmer si le décret suprême 006-73-TR de 5 juin 1973, établissant les dispositions qui donnent application à la majorité des articles de cette convention, est encore en vigueur.

Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir, en conformité avec le Point V du formulaire de rapport, des données statistiques concernant le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et qui ont été soumis aux examens médicaux prévus par la convention; des extraits des rapports des services d’inspection du travail relatifs aux infractions relevées et aux sanctions imposées et toute autre indication sur la manière dont la convention est appliquée, en particulier, des indications relatives aux résultats des projets mentionnés dans le rapport du gouvernement suite à leur mise en œuvre.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et de l’adoption du nouveau Code des enfants et des adolescents par la loi no 27337 du 2 août 2000.

En se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de l’information communiquée pour le gouvernement indiquant que le nouveau Code des enfants et des adolescents prévoit, dans son chapitre II relatif à la politique et aux programmes qui prennent en considération l’ensemble des besoins des enfants et adolescents, pour les enfants et adolescents temporairement ou définitivement déficients, le droit à une éducation spécialisée et à la formation au travail (art. 36). Ces programmes devront être mis en oeuvre par le ministère de la Promotion de la femme et du Développement humain (PROMUDEH).

La commission rappelle que, en conformité avec l’article 6 de la convention, l’autorité compétente doit prendre les mesures appropriées pour l’orientation professionnelle et la réadaptation physique et personnelle des enfants et adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences.

La commission observe que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, il existe une politique visant à développer des programmes relatifs à la prévention garantissant aux enfants et adolescents des conditions de vie appropriées; relatifs à la promotion stimulant sa participation et celle de sa famille et développent ses potentialités; ainsi que des programmes de protection assurant l’attention nécessaire lorsqu’ils se trouvent face à des situations dangereuses; d’assistance, pour couvrir ses besoins face aux circonstances particulièrement difficiles; et de réhabilitation permettant sa récupération physique et mentale et offrant une attention spécialisée.

En prenant note de ces programmes, la commission observe qu’aucun d’entre eux ne fait spécifiquement référence à la prise de mesures prévoyant l’orientation professionnelle et la réadaptation physique et personnelle des enfants et adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes ou des déficiences pour réaliser certain type de travail.

Dans la mesure où cette question est posée depuis de nombreuses années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures précises et efficaces pour appliquer l’article 6 de la convention et de communiquer des informations à ce sujet.

En outre, la commission saurait gré au gouvernement de confirmer si le décret suprême 006-73-TR de 5 juin 1973, établissant les dispositions qui donnent application à la majorité des articles de cette convention, est encore en vigueur.

Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir, en conformité avec le Point V du formulaire de rapport, des données statistiques concernant le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent et qui ont été soumis aux examens médicaux prévus par la convention; des extraits des rapports des services d’inspection du travail relatifs aux infractions relevées et aux sanctions imposées et toute autre indication sur la manière dont la convention est appliquée, en particulier, des indications relatives aux résultats des projets mentionnés dans le rapport du gouvernement suite à leur mise en oeuvre.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport.

Article 6 de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait invité le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect du paragraphe 1 de cet article.

La commission note qu'en vertu de l'article 35 du Code de l'enfant et de l'adolescent, que le gouvernement mentionne dans son rapport, l'enfant ou l'adolescent souffrant d'une incapacité physique ou mentale, temporaire ou définitive, a droit à l'attention de son entourage, à une éducation spécialisée et à une formation professionnelle. La commission constate que cette disposition relative aux mineurs invalides oblige l'Etat à prendre des mesures en faveur du travailleur mineur dont l'examen médical a révélé une inaptitude pour certains types de travaux, des anomalies ou des carences. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans ce sens.

La commission a noté que l'article 72 du Code précité dispose que le Secteur du travail et les conseils municipaux créeront des programmes spéciaux de formation et d'orientation professionnelle pour les travailleurs adolescents. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la création de ces programmes, particulièrement de ceux prévoyant la réadaptation physique et professionnelle des mineurs déclarés inaptes pour certains types de travaux à la suite d'un examen médical.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Article 6 de la convention. La commission note les informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Dans des commentaires précédents, la commission avait noté qu'un nouveau code des mineurs était à l'examen et avait exprimé l'espoir que cette révision permettrait l'adoption de mesures appropriées pour la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et adolescents chez lesquels l'examen médical aurait révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences, conformément à l'article 6 de la convention.

La commission note que le décret-loi no 26102 "Code des enfants et des adolescents" a été promulgué le 28 décembre 1992 et qu'il sera en vigueur 180 jours après la promulgation.

La commission note que le code mentionné ne contient pas de dispositions donnant effet à l'article 6 de la convention.

La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention sur ce point et de communiquer des informations sur les progrès accomplis dans ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport du gouvenement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

Article 6 de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission a noté, d'après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport reçu en 1989, les efforts déployés dans le domaine de la réorientation ou de la réadaptation physique et professionnelle des personnes handicapées, et notamment des mineurs. Elle s'est référée, à cet égard, à ses commentaires sur l'application de la convention no 159.

La commission a également noté les actions menées par le gouvernement pour accélérer le processus d'adoption du projet de révision du Code des mineurs par les chambres. Elle veut croire que ce code pourra être adopté à brève échéance et qu'il déterminera la nature et l'étendue des mesures appropriées qui doivent être prises pour la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et adolescents chez lesquels l'examen médical aurait révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de fournir les réponses attendues aux questions soulevées depuis plusieurs années.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Article 6 de la convention. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle a noté en particulier les efforts déployés dans le domaine de la réorientation ou de la réadaptation physique et professionnelle des personnes handicapées, et notamment des mineurs. Elle se réfère, à cet égard, à ses commentaires sur l'application de la convention no 159.

La commission a également noté les actions menées par le gouvernement pour accélérer le processus d'adoption du projet de révision du Code des mineurs par les chambres. Elle veut croire que ce code pourra être adopté à brève échéance et qu'il déterminera la nature et l'étendue des mesures appropriées qui doivent être prises pour la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et adolescents chez lesquels l'examen médical aurait révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de fournir les réponses attendues aux questions soulevées depuis plusieurs années.

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