National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 2, paragraphes 3 et 4, de la convention. Liste des travaux comportant des risques pour la santé et autorité compétente pour établir le certificat de santé et les conditions de sa délivrance. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si le document attestant l’aptitude à l’emploi doit prescrire les conditions d’emploi et être délivré pour un travail spécifié ou pour une catégorie de travaux ou d’occupations comportant des risques similaires pour la santé, qui auront été classés par groupes par l’autorité chargée d’appliquer la législation relative à l’examen médical d’aptitude à l’emploi. Elle avait également prié le gouvernement d’indiquer quelle est l’autorité compétente pour délivrer le document attestant l’aptitude à l’emploi et de préciser les modalités d’établissement et de délivrance de ce document. Le gouvernement répond que le certificat médical d’aptitude est délivré par la commission de la santé sur la base des renseignements qui figurent sur la carte du travailleur. Cette carte contient les informations données par le travailleur sur ses antécédents médicaux, les résultats de l’examen médical et des analyses biologiques, le diagnostic et les conclusions concernant son aptitude au travail. Le gouvernement précise que les résultats des examens préalables et périodiques ainsi que les conclusions de la commission de la santé sont inscrits sur la carte de travail et sur la carte médicale par le médecin traitant du salarié concerné, puis transférés dans une base de données établie, selon le cas, à l’échelon du district, de la région ou de l’Etat. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si le document attestant l’aptitude à l’emploi prescrit des conditions déterminées d’emploi et s’il est délivré pour un travail spécifié ou pour une catégorie de travaux ou d’occupations comportant des risques similaires pour la santé qui auront été classés par groupes par l’autorité chargée d’appliquer la législation relative aux examens médicaux.Article 3, paragraphe 3, et article 4, paragraphe 2. Renouvellement de l’examen médical et liste des professions comportant des risques graves pour la santé. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 19 de la loi sur la protection des travailleurs, la liste des professions pour lesquelles les travailleurs sont tenus de subir un examen médical, ainsi que la fréquence et les modalités de cet examen, sont déterminées par le ministère de la Santé en accord avec la commission d’Etat pour le contrôle de la protection des travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de faire parvenir la liste susmentionnée au Bureau, ainsi qu’une copie des autres décisions prises par le ministre en ce qui concerne le renouvellement des examens médicaux. Article 5. Gratuité des examens médicaux. La commission avait précédemment noté qu’une décision prise par le gouvernement en 1994 stipule que les examens médicaux des personnes de moins de 21 ans sont financés sur le budget. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui faire parvenir une copie du texte de cette décision. Article 6. Formation professionnelle et réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents déclarés inaptes au travail et délivrance de permis de travail temporaire. Constatant que le gouvernement ne répond pas à ses précédents commentaires sur l’article 6 de la convention, la commission prie à nouveau celui-ci d’indiquer les mesures prises par l’autorité compétente pour l’orientation professionnelle et la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences, conformément à l’article 6, paragraphe 1. Elle prie également le gouvernement d’indiquer, premièrement, si l’autorité compétente a déterminé la nature et l’étendue de ces mesures et, deuxièmement, si une collaboration a été établie à cette fin entre les services du travail, les services médicaux, les services de l’éducation et les services sociaux, et si une liaison effective est maintenue entre ces services pour faire porter effet à ces mesures conformément au paragraphe 2 de l’article 6. La commission prie enfin le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit la délivrance aux enfants et aux adolescents dont l’aptitude à l’emploi n’est pas clairement reconnue de permis d’emploi ou de certificats médicaux temporaires valables pour une période limitée, à l’expiration de laquelle le jeune travailleur est tenu de subir un nouvel examen, et de permis ou certificats imposant des conditions d’emploi spéciales, conformément au paragraphe 3 de l’article 6 de la convention.Article 7, paragraphe 1. Obligation de tenir le certificat médical à la disposition de l’inspection du travail. Se référant à ses précédents commentaires, la commission relève dans le rapport du gouvernement que la copie de la carte de travail doit être conservée dans l’entreprise ou sur le lieu du travail pendant quinze ans après la fin de l’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou règlementaires en vertu desquelles l’employeur est tenu de classer et de tenir à la disposition de l’inspection du travail le certificat médical d’aptitude à l’emploi ou le permis d’emploi ou livret de travail démontrant qu’il n’existe pas de contre-indication médicale à l’emploi, comme exigé au paragraphe 1 de cet article.Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Constatant que le rapport du gouvernement est muet sur ce point, la commission prie à nouveau celui-ci de lui donner des informations, y compris des extraits de rapports des services d’inspection et des données statistiques concernant le nombre d’enfants ou d’adolescents qui travaillent et ont subi les examens médicaux exigés par la convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de lui donner des informations sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Réalisation de l’examen médical par un médecin qualifié et délivrance d’un certificat médical. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires le gouvernement fait référence à l’«arrêté no 246 de 2001 relatif aux procédures d’examen médical des travailleurs de certaines catégories» enregistré le 23 juin 2007. En vertu de l’article 2.1 de cet arrêté, les examens médicaux préalables et périodiques des travailleurs doivent avoir lieu dans des établissements de santé désignés par le ministère de la Santé et d’autres ministères compétents, ainsi que par les directions régionales et municipales des départements de la santé ou encore dans des centres de prévention et de traitement agréés par le ministère de la Santé, qui sont habilités à diagnostiquer les maladies professionnelles, et dans des écoles supérieures de médecine. La commission note en outre qu’en vertu de l’article 2.16 de l’arrêté susmentionné les résultats des examens médicaux préalables et périodiques, ainsi que les conclusions de la commission de la santé doivent figurer dans le carnet ou sur la carte de travail sur la base de laquelle la commission de la santé délivre le certificat médical.
Article 2, paragraphes 3 et 4. Liste des travaux comportant des risques pour la santé et autorité compétente pour établir le certificat de santé et les conditions de sa délivrance. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si le document attestant l’aptitude à l’emploi doit prescrire les conditions d’emploi et être délivré pour un travail spécifié ou pour une catégorie de travaux ou d’occupations comportant des risques similaires pour la santé, qui auront été classés par groupes par l’autorité chargée d’appliquer la législation relative à l’examen médical d’aptitude à l’emploi. Elle avait également prié le gouvernement d’indiquer quelle est l’autorité compétente pour délivrer le document attestant l’aptitude à l’emploi et de préciser les modalités d’établissement et de délivrance de ce document. Le gouvernement répond que le certificat médical d’aptitude est délivré par la commission de la santé sur la base des renseignements qui figurent sur la carte du travailleur. Cette carte contient les informations données par le travailleur sur ses antécédents médicaux, les résultats de l’examen médical et des analyses biologiques, le diagnostic et les conclusions concernant son aptitude au travail. Le gouvernement précise que les résultats des examens préalables et périodiques ainsi que les conclusions de la commission de la santé sont inscrits sur la carte de travail et sur la carte médicale par le médecin traitant du salarié concerné, puis transférés dans une base de données établie, selon le cas, à l’échelon du district, de la région ou de l’Etat. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si le document attestant l’aptitude à l’emploi prescrit des conditions déterminées d’emploi et s’il est délivré pour un travail spécifié ou pour une catégorie de travaux ou d’occupations comportant des risques similaires pour la santé qui auront été classés par groupes par l’autorité chargée d’appliquer la législation relative aux examens médicaux.
Article 3, paragraphe 3, et article 4, paragraphe 2. Renouvellement de l’examen médical et liste des professions comportant des risques graves pour la santé. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 19 de la loi sur la protection des travailleurs, la liste des professions pour lesquelles les travailleurs sont tenus de subir un examen médical, ainsi que la fréquence et les modalités de cet examen, sont déterminées par le ministère de la Santé en accord avec la commission d’Etat pour le contrôle de la protection des travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de faire parvenir la liste susmentionnée au Bureau, ainsi qu’une copie des autres décisions prises par le ministre en ce qui concerne le renouvellement des examens médicaux.
Article 5. Gratuité des examens médicaux. La commission avait précédemment noté qu’une décision prise par le gouvernement en 1994 stipule que les examens médicaux des personnes de moins de 21 ans sont financés sur le budget. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui faire parvenir une copie du texte de cette décision.
Article 6. Formation professionnelle et réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents déclarés inaptes au travail et délivrance de permis de travail temporaire. Constatant que le gouvernement ne répond pas à ses précédents commentaires sur l’article 6 de la convention, la commission prie à nouveau celui-ci d’indiquer les mesures prises par l’autorité compétente pour l’orientation professionnelle et la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences, conformément à l’article 6, paragraphe 1. Elle prie également le gouvernement d’indiquer, premièrement, si l’autorité compétente a déterminé la nature et l’étendue de ces mesures et, deuxièmement, si une collaboration a été établie à cette fin entre les services du travail, les services médicaux, les services de l’éducation et les services sociaux, et si une liaison effective est maintenue entre ces services pour faire porter effet à ces mesures conformément au paragraphe 2 de l’article 6. La commission prie enfin le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit la délivrance aux enfants et aux adolescents dont l’aptitude à l’emploi n’est pas clairement reconnue de permis d’emploi ou de certificats médicaux temporaires valables pour une période limitée, à l’expiration de laquelle le jeune travailleur est tenu de subir un nouvel examen, et de permis ou certificats imposant des conditions d’emploi spéciales, conformément au paragraphe 3 de l’article 6 de la convention.
Article 7, paragraphe 1. Obligation de tenir le certificat médical à la disposition de l’inspection du travail. Se référant à ses précédents commentaires, la commission relève dans le rapport du gouvernement que la copie de la carte de travail doit être conservée dans l’entreprise ou sur le lieu du travail pendant quinze ans après la fin de l’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou règlementaires en vertu desquelles l’employeur est tenu de classer et de tenir à la disposition de l’inspection du travail le certificat médical d’aptitude à l’emploi ou le permis d’emploi ou livret de travail démontrant qu’il n’existe pas de contre-indication médicale à l’emploi, comme exigé au paragraphe 1 de cet article.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Constatant que le rapport du gouvernement est muet sur ce point, la commission prie à nouveau celui-ci de lui donner des informations, y compris des extraits de rapports des services d’inspection et des données statistiques concernant le nombre d’enfants ou d’adolescents qui travaillent et ont subi les examens médicaux exigés par la convention.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle le prie de fournir des précisions sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission note que les résultats des examens médicaux préliminaires et périodiques (annuels) des personnes de moins de 21 ans sont reportés sur la carte médicale personnelle. A ce propos, la commission prie le gouvernement de préciser, d’une part, quelle est l’autorité compétente pour agréer les médecins chargés d’effectuer les examens médicaux et, d’autre part, si un certificat médical est délivré aux fins de constater l’examen médical.
Article 2, paragraphes 3 et 4. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le document attestant l’aptitude à l’emploi peut, d’une part, prescrire des conditions déterminées d’emploi, et, d’autre part, être délivré pour un travail spécifié ou pour un groupe de travaux ou d’occupations qui impliquent des risques similaires pour la santé et qui auront été classés par groupe par l’autoritéà laquelle il appartient d’appliquer la législation relative à l’examen médical d’aptitude à l’emploi, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention. Elle le prie également d’indiquer si la législation nationale détermine l’autorité compétente pour établir le document attestant l’aptitude à l’emploi et précise les modalités d’établissement et de délivrance de ce document, conformément à l’article 2, paragraphe 4.
Article 3, paragraphe 3, et article 4, paragraphe 2. La commission note que l’article 19 de la loi sur la protection du travail et l’article 169 du Code du travail imposent à l’employeur d’organiser, à ses frais, un examen médical préliminaire et des examens médicaux périodiques pour les travailleurs engagés à des travaux difficiles, des travaux impliquant des conditions de travail nuisibles ou risquées et des travaux pour lesquels la sélection professionnelle est essentielle. Elle note l’information selon laquelle une liste de professions dans lesquelles les travailleurs doivent effectuer un examen médical sera établie par le ministre de la Santé, en accord avec la Commission d’Etat pour le contrôle de la protection des travailleurs. Elle note également que la périodicité de ces examens médicaux et leurs modalités seront établies par les mêmes autorités. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer la liste susmentionnée au Bureau ainsi qu’une copie des autres décisions prises par le ministre en matière de renouvellement des examens médicaux.
Article 5. La commission note l’information selon laquelle une décision séparée du gouvernement, en 1994, a prévu que les examens médicaux des personnes de moins de 21 ans seront financés sur le budget. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie du texte de cette décision.
Article 6. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises par l’autorité compétente pour la réorientation ou la réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents chez lesquels l’examen médical aura révélé des inaptitudes, des anomalies ou des déficiences, conformément à l’article 6, paragraphe 1. Elle le prie aussi d’indiquer, d’une part, si l’autorité compétente a déterminé la nature et l’étendue de ces mesures, et, d’autre part, si une collaboration s’est établie entre les services du travail, les services médicaux, les services de l’éducation et les services sociaux, et une liaison effective s’est maintenue entre ces services pour faire porter effet à ces mesures, conformément à l’article 6, paragraphe 2. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit l’octroi aux enfants et adolescents dont l’aptitude à l’emploi n’est pas clairement reconnue, d’une part, de permis d’emploi ou de certificats médicaux temporaires valables pour une période limitée, à l’expiration de laquelle le jeune travailleur sera tenu de subir un nouvel examen et, d’autre part, de permis ou certificats imposant des conditions d’emploi spéciales, conformément à l’article 6, paragraphe 3.
Article 7. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires qui imposent à l’employeur de classer et tenir à la disposition de l’inspection du travail soit le certificat médical d’aptitude à l’emploi, soit le permis d’emploi ou livret de travail démontrant qu’il n’existe pas de contre-indication médicale à l’emploi, selon que la législation en décidera, conformément à l’article 7, paragraphe 1. Elle le prie par ailleurs d’indiquer si la législation nationale détermine d’autres méthodes de surveillance susceptibles d’assurer une stricte application de la présente convention, conformément à l’article 7, paragraphe 2.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer toute information, y compris des extraits de rapports des services d’inspection et des données statistiques concernant le nombre d’enfants ou d’adolescents qui travaillent et ont été soumis à des examens médicaux, lui permettant de mieux apprécier la manière dont la convention est appliquée en pratique.