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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats libres d’Ukraine (KVPU) reçues le 25 août 2021 et des observations de la Fédération des syndicats d’Ukraine (FPU) reçues le 2 septembre 2021, toutes deux transmises au gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse à cet égard.
Articles 2, paragraphe 2 c), et 4 de la convention. Conventions collectives. Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises, en coopération avec les partenaires sociaux, pour que des dispositions explicites sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soient incluses dans les conventions collectives. Dans son rapport, le gouvernement fait référence à une série de conventions collectives, dont l’Accord général sur la réglementation des principes et normes fondamentaux pour la mise en œuvre de la politique sociale et économique dans les relations de travail en Ukraine pour 2019-2021, ainsi que plusieurs accords sectoriels. Ces accords traitent de la non-discrimination et de l’égalité des droits et des chances entre les travailleurs et les travailleuses. La commission note également que le gouvernement fait état de l’approbation de recommandations méthodologiques, par le biais de l’ordonnance no 56 du ministère de la Politique sociale, datée du 29 janvier 2020, sur les dispositions à insérer dans les conventions collectives et les contrats pour assurer l’égalité des droits et des chances des femmes et des hommes dans les relations d’emploi. La commission note toutefois que le gouvernement ne précise pas si ces recommandations prévoient l’insertion dans les conventions collectives d’une clause explicite faisant référence au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, ou si de telles clauses explicites sont, dans la pratique, insérées dans les conventions collectives en vigueur. Dans ses observations, la KVPU se réfère à l’article 18 de la loi sur la garantie de l’égalité des droits et des chances des femmes et des hommes (2005) en vertu duquel «les conventions collectives doivent inclure des dispositions garantissant l’égalité des droits et des chances des femmes et des hommes» et «prévoir de remédier à l’inégalité de salaires entre femmes et hommes, lorsqu’elle existe, tant dans des secteurs différents de l’économie que dans la même industrie». La KVPU ne précise toutefois pas si, dans la pratique, des clauses reflétant explicitement le principe de la convention sont incluses dans les accords. La commission prie donc le gouvernement de préciser si l’une des conventions collectives en vigueur, y compris l’Accord général, prévoit explicitement l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et si les recommandations méthodologiques de 2020 prévoient l’inclusion dans les conventions collectives d’une clause explicite faisant référence au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats libres d’Ukraine (KVPU), reçues le 25 août 2021, et des observations de la Fédération des syndicats d’Ukraine (FPU), reçues le 2 septembre 2021. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des observations de la FPU.
Articles 1 à 4 de la convention. Écart de rémunération entre hommes et femmes et ses causes sous-jacentes, y compris la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. Dans son précédent commentaire, la commission demandait au gouvernement de poursuivre ses efforts pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes et de fournir des informations sur toute activité entreprise et les résultats obtenus à cet égard, ainsi que des données statistiques sur les salaires et les niveaux de rémunération des hommes et des femmes. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’Ukraine a rejoint deux initiatives internationales de premier plan, le Partenariat de Biarritz pour l’égalité entre les femmes et les hommes et la Coalition internationale pour l’égalité des salaires (EPIC). Dans ce contexte, le gouvernement a approuvé le Plan d’action visant à mettre en œuvre les engagements pris dans le cadre du Partenariat de Biarritz. Selon ce plan, la réduction de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes sera réalisée de la façon suivante: 1) en veillant à ce que l’Ukraine remplisse les critères pertinents de l’EPIC; et 2) en adoptant et en mettant en œuvre une stratégie nationale visant à réduire l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes pour la période allant jusqu’en 2023, ainsi qu’un projet de plan pour mesurer sa mise en œuvre, qui comprendrait des mesures spécifiques pour améliorer la transparence des salaires. Depuis que l’Ukraine a rejoint la coalition EPIC, d’autres efforts ont été déployés en vue de l’adoption de nouvelles lois, politiques et mesures conformes aux critères définis par l’EPIC concernant la conciliation travail-famille ou l’augmentation de la représentation des femmes dans les conseils d’administration des entreprises. À cet égard, le gouvernement se réfère à l’adoption de la loi no 1401-IX, datée du 15 avril 2021 sur l’introduction de plusieurs actes législatifs visant à garantir l’égalité des chances entre les mères et les pères pour s’occuper d’un enfant. Le gouvernement indique qu’il s’attèle actuellement à la mise en œuvre de la Recommandation du Conseil de l’OCDE de 2013 sur l’égalité des genres dans l’éducation, l’emploi et l’entrepreneuriat et de la Recommandation du Conseil de l’OCDE de 2015 sur l’égalité des genres dans la vie publique.
Dans ses observations, la KVPU souligne que la disparité salariale entre les hommes et les femmes est principalement due aux niveaux élevés de ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail et espère que les modifications successives de la législation et les efforts en cours pour supprimer les restrictions à l’emploi des femmes dans certains secteurs ou professions permettront d’améliorer la situation. À cet égard, la commission note qu’il est également fait état des niveaux élevés de ségrégation professionnelle entre hommes et femmes (horizontale et verticale) dans le rapport au titre de l’examen au niveau national de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing (rapport national Beijing + 25) et dans les observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (CESCR) (Rapport national Beijing + 25 en anglais, p. 11-12; E/C.12/UKR/CO/7, 2 avril 2020, paragr. 19).
En ce qui concerne la collecte d’informations statistiques, le gouvernement indique que le Service des statistiques de l’État collecte et publie des statistiques, ventilées par sexe, sur les salaires dans divers secteurs de l’économie. Il souligne que, au cours de l’année 2020 et du premier trimestre de 2021, l’écart de rémunération entre hommes et femmes en Ukraine a affiché une tendance constante à la baisse: en 2019, il était de 22,8 pour cent, contre 20,5 à la fin de 2020 et 17,8 au premier semestre de 2021. Cette réduction a été enregistrée dans presque tous les secteurs d’activité économique. Selon le gouvernement, l’un des facteurs à l’origine de cette réduction au cours de la période en question a été une augmentation significative du salaire minimum.
Notant qu’un écart de rémunération important entre hommes et femmes persiste dans le pays, même s’il a eu tendance récemment à se réduire, la commission demande au gouvernement: i) d’intensifier ses efforts pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes et de fournir des informations sur les mesures adoptées à cette fin, y compris à la suite de l’assistance technique reçue du BIT, dans le contexte de l’EPIC ou du Partenariat de Biarritz ou de tout autre contexte, ainsi que sur l’impact de ces mesures; et ii) de fournir des informations détaillées sur l’adoption du projet de stratégie nationale et du projet de plan visant à réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes jusqu’en 2023 et, le cas échéant, sur leur contenu, leur mise en œuvre et leurs résultats. Notant la persistance de niveaux élevés de ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour remédier à ce problème et renvoie à cet égard à ses commentaires au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Aucune information n’ayant été fournie par le gouvernement à cet égard, la commission demande également au gouvernement de fournir des statistiques détaillées sur les salaires et les niveaux de traitement des hommes et des femmes, par secteur d’activité économique et, si possible, par catégorie professionnelle, ainsi que toute information ou enquête disponible sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Articles 1 b) et 2. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. Dans son précédent commentaire, la commission priait le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour modifier l’article 17 de la loi de 2005 visant à assurer l’égalité des droits et des chances entre femmes et hommes, qui fait obligation à l’employeur de garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes «ayant des qualifications et des conditions de travail égales», afin que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale y trouve pleinement son expression, et de fournir des informations sur l’application de cet article dans la pratique. La commission rappelle que le Code du travail actuel ne contient aucune disposition reflétant le principe de la convention. En ce qui concerne le projet de code du travail, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ce projet n’a pas été enregistré auprès du Parlement et que le projet de loi sur le travail no 2708, qui avait été enregistré auprès du Parlement, a ensuite été retiré. Le gouvernement indique également qu’il élabore actuellement un projet de loi visant à amender plusieurs lois relatives à l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Dans ses observations, la KVPU indique que la législation actuelle ne contient pas de disposition qui consacrerait le principe de la convention. Tout en prenant note de l’élaboration d’un projet de loi, la commission souligne une fois de plus que des dispositions légales plus restrictives que le principe énoncé dans la convention freinent les progrès dans la lutte pour l’élimination de la discrimination en matière de rémunération fondée sur le sexe, la législation ne devrait en effet pas seulement prévoir l’égalité de rémunération pour un travail égal, pour le même travail ou pour un travail similaire, mais appréhender aussi les situations dans lesquelles les hommes et les femmes accomplissent des travaux différents mais qui sont néanmoins de valeur égale (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 679). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre sans délai des mesures pour donner pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. À cet égard, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier en conséquence l’article 17 de la loi de 2005 visant à assurer l’égalité des droits et des chances entre femmes et hommes et de saisir l’occasion offerte par la réforme du droit du travail pour inclure dans le futur code du travail des dispositions reflétant le principe de la convention. Elle demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évolution relative à la réforme du droit du travail. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’information à ce sujet dans son rapport, la commission le prie à nouveau de fournir des détails sur l’application dans la pratique de l’article 17 de la loi susmentionnée, y compris sur le nombre de cas portés devant les autorités compétentes et leur issue (sanctions imposées et compensations accordées).
Article 3. Évaluation objective des emplois. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois, exemptes de toute distorsion sexiste, dans les secteurs public et privé, en vue d’assurer l’adoption de grilles de rémunération conformes au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de plan de mesures destinées à mettre en place le projet de stratégie nationale visant à réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes prévoit l’élaboration, l’adoption et la mise en œuvre d’une méthode d’évaluation du travail non sexiste. Ce plan devrait introduire de nouveaux critères pour comparer les emplois, tels que les compétences, l’effort, les conditions de travail et la responsabilité. Le gouvernement précise en outre qu’en 2021, la Confédération des employeurs d’Ukraine a élaboré et publié le Guide des employeurs sur l’égalité entre hommes et femme et la non-discrimination, qui couvre les questions liées à la rémunération. Dans ses observations, la KVPU indique que les mesures visant à promouvoir une évaluation objective des emplois sur la base du travail effectué font défaut dans la législation et ne sont pas appliquées dans les conventions collectives. La commission demande donc au gouvernement de prendre des mesures en vue de l’élaboration, de l’adoption et de la mise en œuvre d’une méthode objective d’évaluation des emplois non sexiste, dans le cadre de l’adoption du projet de stratégie nationale et de plan visant à réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes ou dans tout autre cadre. Elle lui demande spécifiquement de promouvoir l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois, exemptes de tout préjugé de genre, pour l’établissement des salaires et des échelles de salaires dans les secteurs public et privé, y compris pour la détermination de la rémunération dans les conventions collectives. La commission encourage à nouveau le gouvernement à solliciter l’assistance technique du BIT à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 2, paragraphe 2 c), et article 4 de la convention. Conventions collectives. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’Accord général, les parties étaient convenues de recommander d’inclure dans les conventions collectives des dispositions relatives à l’égalité de genre et, en conséquence, elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour que des dispositions expresses sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes soient ainsi incluses dans les conventions collectives. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les conventions sectorielles fixent les taux de rémunération afférents à chaque profession en tenant compte du niveau de compétence du salarié. Le gouvernement indique en outre que des formations sur l’égalité de genre, incluant une composante relative à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, ont été dispensées aux syndicats. La commission note cependant que le gouvernement n’a pas indiqué si les conventions collectives comportent des dispositions spécifiques sur l’égalité de rémunération. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour que des dispositions expresses concernant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soient incluses dans les conventions collectives. Elle le prie également de donner des exemples de dispositions de conventions collectives qui ont trait spécifiquement au principe posé par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Articles 1 et 2 de la convention. Ecart de rémunération entre hommes et femmes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’écart de rémunération entre hommes et femmes ne s’était pas réduit depuis 2009 et que cet écart, évalué sur la base des salaires mensuels des hommes et des femmes dans certains secteurs de l’économie, restait encore particulièrement marqué. Le gouvernement indiquait que ces différences résultaient principalement d’une division du travail en fonction du sexe, ayant pour effet que l’emploi des femmes est prédominant dans des activités exigeant un niveau d’instruction certes relativement élevé mais où les salaires sont modestes, principalement dans le secteur public. Le gouvernement indiquait en outre que le Programme national 2013 2016 pour l’égalité des droits et des chances entre hommes et femmes prévoyait certaines activités visant à réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission avait donc demandé au gouvernement d’intensifier les efforts visant à réduire cet écart salarial entre hommes et femmes et de communiquer des informations sur toutes activités menées à ce titre dans le cadre du Programme national 2013 2016 pour l’égalité des droits et des chances entre hommes et femmes. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que l’écart salarial entre hommes et femmes mesuré en termes de salaire mensuel s’établissait à 25,4 pour cent en 2016 et à 21,6 pour cent au premier trimestre de 2017. La commission note également que, d’après les données communiquées par le gouvernement, cet écart reste particulièrement élevé dans certains secteurs de l’économie, par exemple dans les métiers des sports, du divertissement et des loisirs (35,8 pour cent), des services postaux (39,4 pour cent) et des services financiers et d’assurance (39,2 pour cent). Le gouvernement déclare que ces écarts peuvent s’expliquer par la proportion plus élevée d’hommes occupant les postes de responsabilité, les postes dont les conditions de travail sont pénibles et dangereuses ou encore les postes comportant un travail de nuit, les postes pour lesquels les rémunérations sont plus élevées et les postes dont la loi interdit l’accès aux femmes. S’agissant de l’interdiction de l’emploi de femmes à des travaux dangereux, la commission se réfère aux commentaires détaillés qu’elle formule sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. S’agissant de l’interdiction de l’accès des femmes ayant des enfants en bas âge à certaines formes d’emploi, la commission se réfère aux commentaires détaillés qu’elle formule sur l’application de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. La commission note en outre que le gouvernement n’a pas donné d’information sur l’impact des activités réalisées dans le cadre du Programme national 2013 2016 pour l’égalité des droits et des chances entre hommes et femmes, mais qu’un nouveau programme sur le même sujet a été adopté pour la période se terminant en 2021. La commission prie à nouveau le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, notamment à en identifier les causes sous jacentes et les éliminer, et de donner des informations sur toutes activités entreprises au titre du Programme national 2018-2021 pour l’égalité des droits et des chances entre hommes et femmes. Elle le prie également de communiquer des données statistiques sur les salaires et les niveaux de rémunération des hommes et des femmes par secteur d’activité et profession, ainsi qu’aux différents grades et niveaux de la fonction publique, en distinguant les différentes catégories professionnelles.
Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. Depuis un certain nombre d’années, la commission formule des commentaires sur l’article 17 de la loi de 2006 visant à assurer l’égalité des droits et des chances entre hommes et femmes, qui fait obligation à l’employeur de garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes «pour un travail auquel s’attachent des qualifications et des conditions de travail égales», ce qui est plus restrictif que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention. La commission avait rappelé en outre que, en ne fondant le droit à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes que sur deux facteurs de comparaison spécifiques (les qualifications et les conditions de travail), l’article 17 pouvait avoir pour effet de décourager, voire d’exclure, toute évaluation objective des emplois sur la base d’un plus large éventail de critères, alors qu’une telle démarche est indispensable pour parvenir à éliminer toute sous-évaluation discriminatoire des emplois traditionnellement occupés par des femmes. Or la commission note que le rapport du gouvernement est muet sur ce point. Toutefois, la commission rappelle qu’une réforme de la législation du travail est actuellement en cours et note que la version la plus récente du projet de nouveau Code du travail datée du 24 juillet 2017 est accessible sur le site Internet du Parlement. Elle relève que l’article 2(1) du projet de Code du travail prévoit que l’un des principes fondamentaux de la réglementation des relations de travail par la loi est «d’assurer le droit à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale». Elle note également que l’article 20(1) du projet de Code du travail prévoit que l’égalité de «rémunération pour un travail de valeur égale» est l’un des droits essentiels des salariés. Tout en accueillant favorablement l’introduction de la notion d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans le projet de Code du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour modifier l’article 17 de la loi visant à assurer l’égalité des droits et des chances entre hommes et femmes, de telle sorte que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale y trouve pleinement son expression, et elle le prie d’indiquer les progrès accomplis à cet égard. Elle le prie de donner des informations sur l’adoption du projet de Code du travail et d’en communiquer le texte lorsqu’il aura été adopté. D’autre part, notant que le rapport du gouvernement est muet à ce sujet, la commission le prie à nouveau de donner des informations sur l’application de l’actuel article 17 de la loi visant à assurer l’égalité des droits et des chances entre hommes et femmes, notamment sur le nombre et l’issue des affaires dont les juridictions compétentes ont été saisies.
Article 3. Evaluation objective des emplois. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu’il n’était toujours pas possible de déterminer si les méthodes appliquées pour l’évaluation des tâches inhérentes aux différents emplois et professions conviennent pour déterminer des taux de rémunération sans aucune distorsion sexiste. La commission note que le gouvernement indique que, en vertu de l’article 8 de la loi de 1995 sur le salaire, dans sa teneur modifiée de 2014, les conditions d’emploi et niveaux de rémunération des salariés des institutions et organismes financés par l’Etat sont fixés par le Conseil des ministres. Il indique de plus que, en vertu de l’article 15 de la loi sur la rémunération, dans le secteur privé, les entreprises peuvent déterminer les conditions et niveaux de rémunération de leurs salariés de manière indépendante, mais elles doivent se conformer aux dispositions légales et aux conventions collectives. La commission note cependant que la loi sur la rémunération ne précise pas comment le Conseil des ministres ou les entreprises du secteur privé doivent procéder pour évaluer les tâches à accomplir ni si les mécanismes de fixation des rémunérations se fondent sur des critères objectifs, exempts de toute distorsion sexiste. Elle est donc conduite à rappeler une fois de plus que, si la convention ne prescrit pas de méthode particulière pour mesurer et comparer la valeur relative de différents emplois, il importe de veiller à ce que, quelle que soit la méthode utilisée, celle-ci soit exempte de toute distorsion sexiste. Pour des informations plus précises sur l’évaluation objective des emplois, la commission invite le gouvernement à se reporter aux paragraphes 695 à 703 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales. Compte tenu de la persistance de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et de la persistance de la ségrégation professionnelle horizontale et verticale entre hommes et femmes, que le gouvernement reconnaît, la commission le prie instamment ce dernier de prendre des mesures spécifiques pour promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois et exemptes de toute distorsion sexiste en vue de promouvoir et d’assurer l’adoption de grilles de rémunération conformes au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et elle le prie de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard. La commission l’incite également à faire appel à l’assistance du BIT dans ce domaine.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 2, paragraphe 2 c), et article 4 de la convention. Conventions collectives. La commission note que le gouvernement indique que l’organe représentatif commun des syndicats a élaboré une politique relative au genre qui doit être appliquée dans les conventions collectives et les accords régionaux et sectoriels. La commission prend note des exemples d’accords de branches et sectoriels contenant des dispositions visant à garantir l’égalité de droits et de chances entre femmes et hommes, ainsi que des exemples d’accords comprenant l’engagement de recommander l’inclusion de la question de l’égalité de genre ou d’autres questions liées au genre dans les conventions collectives. Toutefois, aucun de ces exemples ne traite expressément de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’accord général actuel (provisoire), les parties sont convenues de recommander l’inclusion de dispositions relatives à l’égalité de genre dans les conventions collectives, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour inclure des dispositions expresses concernant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière de fournir des exemples de dispositions pertinentes de conventions collectives se rapportant en particulier au principe de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 1 et 2 de la convention. Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement et le Service d’Etat ukrainien de statistiques sur le salaire mensuel moyen et le salaire des femmes et des hommes, que l’écart de salaire entre ces derniers était de 22,8 pour cent en 2013 et de 24 pour cent au premier trimestre 2014 (contre 23 pour cent en 2009). Des données de 2013 montrent également un écart important entre les salaires des hommes et des femmes dans certains secteurs économiques, notamment dans le secteur manufacturier (30,3 pour cent), dans les services postaux (35,4 pour cent), dans le secteur des sports, du divertissement et des loisirs (37,8 pour cent). Le gouvernement indique que ces différences de salaire sont principalement dues à la répartition du travail par sexe, les femmes étant majoritairement employées dans des secteurs exigeant un niveau scolaire relativement élevé, mais où elles perçoivent un salaire inférieur à celui des hommes, puisqu’étant généralement occupées dans le secteur public. Le gouvernement indique également que le Programme national 2013-2016 sur l’égalité des droits et des chances entre les hommes et les femmes comprend des activités visant à réduire l’écart de salaire entre hommes et femmes. Notant que l’écart de salaire entre hommes et femmes ne s’est pas réduit depuis 2009, la commission demande au gouvernement de renforcer ses efforts pour réduire l’écart de rémunération, notamment en déterminant ses causes sous-jacentes et en s’y attaquant, et de communiquer des informations spécifiques sur toute activité conduite dans le cadre du Programme national 2013-2016 sur l’égalité des droits et des chances entre les hommes et les femmes dans ce domaine. Prière de continuer aussi à fournir des données statistiques sur les niveaux de rémunération et de salaire des hommes et des femmes, par secteur d’emploi et par profession, dans les différents grades et niveaux de la fonction publique, ventilées par catégorie professionnelle.
Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. Depuis un certain nombre d’années, la commission formule des commentaires sur l’article 17 de la loi de 2006 sur l’égalité des droits et des chances entre hommes et femmes, faisant obligation à l’employeur de garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail comportant des qualifications et conditions de travail égales, qui est plus restrictif que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention. De plus, en ne liant le droit des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération qu’à deux éléments de comparaison, la commission avait estimé que l’article 17 risquait de décourager, voire d’exclure, toute évaluation objective des emplois sur la base d’un plus large éventail de critères, ce qui est indispensable pour éliminer la sous-évaluation à caractère discriminatoire des emplois traditionnellement occupés par des femmes. En l’absence d’informations communiquées par le gouvernement à cet égard, et notant que le Code du travail est en cours de modification, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tant dans la loi sur l’égalité des droits et des chances entre hommes et femmes que dans le projet de Code du travail, et d’indiquer tout progrès réalisé à cet égard. Prière de communiquer aussi des informations sur l’application de l’article 17 de la loi sur l’égalité des droits et des chances entre hommes et femmes, y compris sur le nombre et l’issue des affaires qui auraient été portées devant les autorités compétentes à cet égard.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement répète simplement les informations sur la manière dont les salaires sont fixés pour les salariés d’institutions et d’organisations financées par le budget de l’Etat, et dont les salaires relevant d’accords sectoriels sont fixés pour les salariés du secteur privé. Les salaires et les rémunérations sont répartis par profession et par qualification professionnelle sans distinction entre les hommes et les femmes. Il n’est donc toujours pas possible de déterminer si les méthodes utilisées pour évaluer le travail accompli dans les différents emplois et les différentes professions permettent d’éliminer de manière appropriée les préjugés sexistes lors de la fixation des taux de salaire, notamment en ce qui concerne la sous-évaluation des emplois et des professions majoritairement occupés par les femmes, ce qui entraîne pour les femmes une rémunération inférieure à celle que les hommes perçoivent dans les emplois et les professions dans lesquels ils sont plus nombreux. La commission rappelle que, si la convention ne prescrit pas de méthode particulière pour mesurer et comparer la valeur relative de différents emplois, quelle que soit la méthode utilisée, il importe de veiller à ce qu’elle soit exempte de toute distorsion sexiste. La commission renvoie le gouvernement aux paragraphes 695 à 703 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales pour obtenir d’autres orientations sur l’évaluation objective des emplois. Compte tenu de la persistance de l’écart de salaire entre hommes et femmes et de la répartition du travail par sexe que le gouvernement reconnaît, la commission le prie instamment de prendre les mesures spécifiques pour promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois, exemptes de toute distorsion sexiste, en vue de promouvoir et d’assurer la création de barèmes de rémunération et de salaire conformes au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. La commission encourage le gouvernement à solliciter l’assistance technique du BIT à ce sujet.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Autres mesures visant à promouvoir le principe de la convention. La commission prend note des explications fournies par le gouvernement selon lesquelles les différences de salaire entre les hommes et les femmes sont dues, d’une part, au fait que les femmes se prévalent de leur droit de travailler à temps partiel afin d’avoir davantage de temps à consacrer à leurs responsabilités familiales et aux soins aux enfants et, d’autre part, au fait qu’elles ne sont pas employées à des travaux dangereux ni à des travaux dans des conditions difficiles (tels que les travaux souterrains) qui sont mieux rémunérés. La commission rappelle qu’une situation dans laquelle les responsabilités du foyer et de la famille sont assumées principalement par les femmes contribue à ce que celles-ci choisissent des emplois et des professions, y compris à temps partiel, offrant peu de perspectives de carrière et étant moins bien rémunérés. La commission note que l’Ukraine a ratifié la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, et que la loi de 2006 assurant l’égalité des droits et de chances entre hommes et femmes fait de l’égalité de chances en matière de conciliation du travail et des responsabilités familiales un objectif explicite de la politique nationale d’égalité de genre (art. 3). En ce qui concerne l’interdiction pour les femmes d’exercer un emploi comportant des travaux dangereux ou difficiles, il convient de rappeler que les mesures de protection qui excluent les femmes de certains types d’emplois ou de professions peuvent être contraires au principe d’égalité et contribuer à ce que des rémunérations différentes soient versées aux hommes et aux femmes, si elles ne sont pas strictement limitées à ce qui est nécessaire pour assurer la protection de la maternité et si elles reposent sur des conceptions stéréotypées des travaux que les femmes sont capables d’accomplir. La commission se réfère à cet égard à ses commentaires sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour permettre aux femmes de mieux concilier le travail et les responsabilités familiales et pour promouvoir un meilleur partage des responsabilités familiales entre les hommes et les femmes, afin de permettre à ces dernières d’avoir accès à des emplois mieux rémunérés. La commission demande également au gouvernement d’entreprendre une analyse approfondie de la nature et de l’ampleur ainsi que des causes des écarts de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs privé et public et de faire état des résultats obtenus.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission rappelle sa précédente observation selon laquelle l’article 17 de la loi de 2006 sur l’égalité des droits et des chances entre femmes et hommes, faisant obligation à l’employeur de garantir l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail comportant des qualifications et conditions de travail égales, est plus restrictif que le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention. De plus, en ne liant le droit des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération qu’à deux éléments de comparaison (les qualifications et les conditions de travail), la commission avait estimé que l’article 17 risquait de décourager, voire d’exclure, toute évaluation objective des emplois sur la base d’un plus large éventail de critères, ce qui est indispensable pour éliminer la sous-évaluation à caractère discriminatoire des emplois traditionnellement occupés par des femmes. En conséquence, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin d’y intégrer pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

La commission note que la Commission parlementaire sur la politique sociale et le travail, avec le soutien du projet «Egalité de genre dans le monde du travail en Ukraine» cofinancé par l’Union européenne (UE) et le Bureau international du travail (BIT), a organisé le 27 mai 2010 une table ronde de haut niveau pour dialoguer sur les questions touchant à la mise en œuvre de la convention no 100 et de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, notamment les commentaires formulés par la commission sur l’application de cette convention. La commission note que ces discussions ont conduit à l’adoption de recommandations spécifiques pour permettre aux autorités et aux partenaires sociaux de mettre la législation nationale sur l’égalité de genre en conformité avec les normes internationales du travail. La commission demande au gouvernement d’entreprendre les actions nécessaires pour mettre en œuvre les recommandations approuvées par la Commission parlementaire sur la politique sociale et le travail afin de donner pleinement expression en droit au principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande, par ailleurs, au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre et l’application des dispositions en vigueur relatives à l’égalité de rémunération de l’article 17 de la loi de 2006 sur l’égalité des droits et des chances entre femmes et hommes, y compris des informations sur le nombre et l’issue des cas traités par les autorités administratives ou par les tribunaux compétents.

Articles 2, paragraphe 2 c), et 4. Conventions collectives. La commission rappelle que l’article 18 de la loi de 2006 sur l’égalité des droits et des chances entre femmes et hommes prévoit que les conventions collectives, aux différents niveaux, devraient comprendre des dispositions garantissant l’égalité des droits et des chances entre les hommes et les femmes, et que les conventions devraient, entre autres, envisager l’élimination des inégalités de rémunération, lorsqu’elles existent, entre les hommes et les femmes. La commission note que l’une des recommandations adoptées par la Commission parlementaire sur la politique sociale et le travail consiste, pour les parties à l’accord général, à reproduire dans cet accord le principe d’égalité de genre tel que prévu à l’article 18 de la loi de 2006. La commission demande au gouvernement d’indiquer les actions entreprises par les partenaires sociaux pour donner suite aux recommandations en intégrant des dispositions relatives à l’égalité de genre dans l’accord général, notamment en ce qui concerne l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, ainsi que d’indiquer toutes autres actions entreprises par le gouvernement pour collaborer avec les partenaires sociaux et assurer que les conventions collectives favorisent l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et des exemples de dispositions pertinentes contenues dans les conventions collectives.

Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note des indications du gouvernement sur la manière dont les salaires sont fixés, et notamment du fait que les taux de salaire officiels sont fixés en fonction de la complexité des tâches, du niveau hiérarchique des postes, des fonctions exercées, des conditions de travail, et du fait que les salaires fixés dans les accords sectoriels sont répartis par profession et par qualifications professionnelles sans distinction entre les hommes et les femmes. Le gouvernement indique que les niveaux de rémunération et de salaire sont, par conséquent, établis indépendamment du genre. La commission considère qu’il n’est toujours pas possible de déterminer si les méthodes utilisées pour évaluer le travail accompli dans les différents emplois et les différentes professions permettent d’éliminer de manière appropriée les préjugés sexistes lors de la fixation des taux de salaire, notamment en ce qui concerne la sous-évaluation des emplois et des professions qui sont majoritairement occupés par les femmes, entraînant pour les femmes une rémunération inférieure à celle que les hommes perçoivent dans les emplois et les professions dans lesquels ils sont plus nombreux. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour promouvoir le recours à des méthodes d’évaluation objective des emplois, exemptes de tout préjugé sexiste, en vue de promouvoir et d’assurer la création de barèmes de rémunération et de salaire conformes au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

Informations statistiques. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que, selon les données de la Commission d’Etat des statistiques, en 2009, le salaire mensuel était de 1 677 hryvnia pour les femmes et de 2 173 hryvnia pour les hommes, représentant un écart salarial de 23 pour cent (27,3 pour cent en 2007). Bien que l’écart salarial entre hommes et femmes semble diminuer au regard du salaire mensuel moyen, la commission observe néanmoins que cet écart demeure élevé. La commission note, par ailleurs, que l’une des recommandations adoptées par la Commission parlementaire sur la politique sociale et le travail vise à assurer la collecte et l’analyse d’informations statistiques, particulièrement en ce qui concerne les salaires des hommes et des femmes dans les différents grades et niveaux de la fonction publique, ventilées par catégorie professionnelle, dans les secteurs privé et public conformément à l’observation générale de 1998 de la commission relative à cette convention. La commission demande au gouvernement de faire tout son possible pour collecter, analyser et fournir des informations statistiques, aussi détaillées que possible, sur les gains des hommes et des femmes, y compris des informations sur leurs gains dans les différents secteurs économiques et les différentes professions dans les secteurs privé et public.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 1 et 2 de la convention. Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission avait noté précédemment que l’article 17 de la loi de 2006 sur l’égalité des droits et des chances entre femmes et hommes fait obligation à l’employeur de garantir l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail comportant des qualifications et conditions égales. La commission avait fait observer que cette disposition est plus restrictive que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tel qu’il figure dans la convention. La commission rappelle que les travaux effectués par un homme ou une femme peuvent comporter des qualifications et des conditions de travail différentes tout en étant des travaux de valeur égale, et doivent donc être rétribués au même niveau. De plus, en ne liant le droit des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération qu’à deux éléments de comparaison (les qualifications et les conditions de travail), l’article 17 risque de décourager, voire d’exclure, toute évaluation objective des emplois sur la base d’un plus large éventail de critères, ce qui est indispensable pour éliminer la sous-évaluation à caractère discriminatoire des emplois traditionnellement occupés par des femmes. Outre les qualifications et les conditions de travail, des facteurs comme l’effort physique et mental et les responsabilités sont importants et largement utilisés pour procéder à une évaluation objective des emplois différents.

Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations en réponse à ses commentaires précédents sur ces questions, la commission rappelle son observation générale de 2006 dans laquelle elle avait souligné que les dispositions juridiques qui sont plus étroites que le principe établi dans la convention entravent l’élimination de la discrimination fondée sur la rémunération à l’encontre des femmes. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin d’y intégrer pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard. Elle lui demande de nouveau de l’informer sur la mise en œuvre et l’application des dispositions relatives à l’égalité de rémunération de l’article 17 de la loi de 2006 sur l’égalité des droits et des chances entre femmes et hommes, en indiquant le nombre et l’issue des cas traités par les autorités administratives et par les tribunaux compétents.

Article 2, paragraphe 2 c), et article 4. Négociation collective. L’article 18 de la loi de 2006 sur l’égalité des droits et des chances entre femmes et hommes dispose que les conventions collectives, aux différents niveaux, devraient comprendre des dispositions garantissant l’égalité de droits et de chances entre les hommes et les femmes, et que les conventions devraient, entre autres, envisager l’élimination des inégalités dans la rémunération, lorsqu’elles existent, entre les hommes et les femmes. Notant qu’aucune information n’a été fournie en réponse à ses commentaires précédents sur cette question, la commission demande de nouveau au gouvernement de lui donner des informations détaillées sur l’application de ces dispositions, y compris sur la manière dont les conventions collectives favorisent l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, conformément à la convention, et de fournir des exemples de dispositions incluses à cet effet dans les conventions collectives.

Article 3. Evaluation objective des emplois. Notant qu’aucune information n’a été fournie en réponse à ses commentaires précédents sur l’application de cet article, la commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour promouvoir le recours à des méthodes sans préjugés sexistes et objectives d’évaluation des emplois.

Informations statistiques.La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que, selon des données de la commission d’Etat de statistiques, en 2006, le salaire mensuel était de 885 hryvnia pour les femmes et de 1 216 hryvnia pour les hommes. En 2007, ils étaient de 1 150 hryvnia pour les femmes et de 1 578 hryvnia pour les hommes. La commission note que, selon ces chiffres, les femmes gagnaient environ 27 pour cent de moins que les hommes en 2006 et en 2007. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques aussi détaillées que possible sur les salaires des hommes et des femmes, y compris sur les salaires dans les différents secteurs et professions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Détermination des barèmes de salaires et évaluation objective des emplois. La commission constate que le gouvernement ne donne aucune nouvelle information sur cette question. Il affirme à nouveau dans son rapport que les barèmes des traitements et salaires approuvés par le Cabinet des ministres sont établis en fonction de la complexité des tâches, du niveau hiérarchique des postes, des fonctions exercées et des conditions de travail, et que les accords sectoriels appliquent le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale en déterminant les taux applicables à telle ou telle profession sur la base du niveau de qualifications professionnelles requis.

2. La commission fait observer que la manière dont les barèmes de salaires sont établis, tel que l’a décrit le gouvernement, peut dans une certaine mesure garantir que les salaires et traitements des hommes et des femmes ne soient pas discriminatoires, mais qu’il reste à savoir si les méthodes utilisées pour évaluer le travail accompli dans les différents emplois et professions sont de nature à éliminer toute distorsion sexiste dans la détermination des taux de rémunération. La commission rappelle que, selon la convention, la promotion de méthodes d’évaluation objective des emplois est considérée comme un instrument utile pour éviter la sous-évaluation des emplois et professions exercés en majorité par des femmes, qui se traduit par des salaires inférieurs à ceux des emplois et professions exercés en majorité par des hommes. La commission prie par conséquent le gouvernement de l’informer des mesures prises pour encourager l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois, exemptes de distorsions sexistes, de sorte que les barèmes des salaires et traitements soient fixés conformément au principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale.

3. Statistiques. La commission constate que, en dépit de ses commentaires détaillés sur cette question, le rapport du gouvernement ne contient aucune donnée statistique concernant la rémunération des hommes et des femmes. Elle attire l’attention sur le fait que, pour une bonne application de la convention, l’analyse des inégalités salariales hommes-femmes doit s’appuyer sur des statistiques adéquates. A ce propos, la commission note que, en vertu de l’article 5 de la loi sur l’égalité des droits et l’égalité de chances des hommes et des femmes, l’organisme du gouvernement central qui est chargé des statistiques doit réunir, compiler et analyser des données statistiques concernant la situation des hommes et des femmes dans toutes les sphères de l’existence et au sein de la société, et que ces données doivent faire partie intégrante du rapport statistique de l’Etat.

4. Dans ce contexte, la commission rappelle que, dans son observation générale de 1998 sur cette convention, elle a demandé aux gouvernements de fournir dans leurs rapports les informations statistiques les plus complètes possible, ventilées par sexe, concernant:

i)      la distribution des hommes et des femmes dans le secteur public, la fonction publique fédérale ou étatique, et dans le secteur privé, par niveaux de salaires et heures de travail (définies comme heures de travail ou rémunérées), classés par: 1) branche d’activité économique; 2) profession ou groupe professionnel ou niveau d’éducation/de qualification; 3) ancienneté; 4) groupe d’âge; 5) nombre d’heures de travail ou rémunérées; et, lorsque pertinent, 6) taille de l’entreprise; et 7) localisation géographique; et

ii)     des données statistiques sur la composition des revenus (indiquant leur nature, de base, ordinaire ou minimum, prime pour heures supplémentaires et les différentiels entre équipe de jour et de nuit, les allocations, les bonus et les primes, et rémunération pour les heures non prestées), les heures de travail (définies comme heures de travail ou rémunérées) classifiées selon les mêmes variables que la distribution des employés (points 1 à 7 de l’alinéa i) ci-dessus).

5. Dans la mesure du possible, les statistiques sur les revenus moyens devraient être compilées en fonction des heures de travail ou rémunérées, avec indication du concept utilisé pour les «heures de travail». Là où les données sur les salaires sont indiquées sur une autre base (par exemple les revenus par semaine ou par mois), les statistiques sur le nombre moyen d’heures de travail devraient avoir la même période de référence (c’est-à-dire la semaine ou le mois).

6. La commission prie le gouvernement de soumettre ce commentaire à l’attention de l’organisme central chargé des statistiques et de lui donner dans son prochain rapport des informations sur l’application de l’article 5 de la loi de 2006 relative à l’égalité des droits et à l’égalité de chances des hommes et des femmes, pour ce qui est des données statistiques concernant les revenus des hommes et des femmes. Le gouvernement est prié de joindre à son prochain rapport des données statistiques complètes établies dans la mesure du possible comme indiqué ci-dessus.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Articles 1 et 2 de la convention. Principe de l’égalité de rémunération dans la législation nationale. Rappelant ses commentaires précédents, dans lesquels elle avait recommandé au gouvernement d’envisager d’inscrire le principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale dans le Code du travail, la commission note que l’article 17 de la loi de 2006 sur l’égalité des droits et l’égalité des chances des femmes et des hommes fait obligation à l’employeur de garantir l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail exigeant des qualifications égales, exécuté dans les mêmes conditions.

2. La commission constate que les nouvelles dispositions sur l’égalité de rémunération représentent un double progrès: 1) elles confèrent à l’employeur la responsabilité de garantir l’égalité de rémunération; et 2) elles semblent permettre une comparaison de la rémunération d’hommes et de femmes qui exercent des emplois différents dans la mesure où les qualifications requises et les conditions de travail sont les mêmes, ce qui revient à prendre le contenu de l’emploi comme point de départ de la comparaison des taux de rémunération.

3. Néanmoins, la commission fait observer que, en exigeant des qualifications et des conditions de travail égales plutôt qu’en faisant appel à la notion plus vaste de travail de valeur égale, les nouvelles dispositions restreignent le principe de l’égalité de rémunération au sens de la convention. Elle rappelle qu’un travail effectué par un homme et une femme peut comporter des qualifications et des conditions de travail différentes tout en étant de valeur égale et doit donc être rétribué au même niveau. De plus, en ne liant le droit des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération qu’à deux éléments de comparaison (les qualifications et les conditions de travail), les nouvelles dispositions risquent de décourager, voire d’exclure, toute évaluation objective des emplois sur la base d’un plus large éventail de critères, ce qui est indispensable pour éliminer la sous-évaluation à caractère discriminatoire des emplois traditionnellement occupés par des femmes. Dans son observation générale de 2006 sur cette question, la commission explique que, outre les qualifications et les conditions de travail, des critères aussi importants que l’effort et les responsabilités sont largement utilisés pour procéder à une évaluation objective des emplois.

4. La commission espère que le gouvernement continuera à réviser et renforcer sa législation afin de respecter la convention et le prie d’envisager pour ce faire d’adopter des dispositions qui énoncent explicitement le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale au sens de la convention, et qui préconisent l’évaluation objective des emplois comme moyen d’appliquer ce principe dans la pratique. La commission prie le gouvernement de lui donner dans son prochain rapport des informations sur toute mesure prise à cet effet ainsi que sur l’application des dispositions relatives à l’égalité de rémunération qui figurent à l’article 17 de la loi sur l’égalité des droits et l’égalité des chances des femmes et des hommes, en joignant toute décision administrative ou judiciaire pertinente.

5. Articles 2, paragraphe 2 c), et 4.Négociations collectives. La commission note que l’article 18 de la loi de 2006 sur l’égalité des droits et l’égalité des chances des femmes et des hommes dispose que les conventions collectives conclues à différents niveaux doivent comporter des dispositions garantissant l’égalité des droits et des chances des femmes et des hommes et viser l’élimination de l’inégalité de rémunération du travail des hommes et des femmes, où qu’elle existe. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations détaillées sur l’application de ces dispositions, y compris sur les mesures spéciales prises pour faire en sorte que les conventions collectives favorisent l’égalité de rémunération des hommes et des femmes conformément à la convention, en donnant des exemples de dispositions incluses à cet effet dans les conventions collectives.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note de la réponse du gouvernement à la communication du 31 août 2004 envoyée par la Confédération des syndicats libres de l’Ukraine (KSPU).

1. Articles 1 et 2 de la convention. Progrès d’ordre législatif. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, au titre de l’article 4 du projet de Code du travail, toutes les formes de discrimination sont interdites, y compris les restrictions directes ou indirectes des droits des travailleurs fondées sur le sexe, quelles que soient la nature et les conditions d’emploi. L’article 217 du projet de Code du travail prévoit l’interdiction de toute réduction de salaire pour des raisons discriminatoires. Tout en accueillant favorablement ces dispositions, la commission demande au gouvernement d’envisager la possibilité de faire en sorte que le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, tel que stipulé dans la convention, trouve pleinement son expression législative dans le Code du travail.

2. Articles 2 et 3. Application pratique. La commission note les statistiques que le gouvernement a fournies concernant les moyennes de salaires mensuels perçus par les hommes et les femmes en fonction des secteurs pour 2003 et 2004. Pour la période comprise entre janvier et mars 2004, les salaires des femmes étaient en moyenne de 31,5 pour cent inférieurs à ceux des hommes. Les disparités salariales entre hommes et femmes étaient les plus importantes dans les services postaux et les télécommunications (40,4 pour cent) et les plus faibles dans le secteur de la pêche (2 pour cent). Dans les deux secteurs employant le plus grand nombre de travailleurs, à savoir la fabrication et l’éducation, les disparités salariales s’élevaient à, respectivement, 33,1 pour cent et 15,8 pour cent. Selon le gouvernement, de tels écarts de salaires s’expliquent par le fait que les femmes exercent leur droit au travail à temps partiel afin d’assumer leurs responsabilités familiales, et aussi par le fait que les femmes ne travaillent pas dans les emplois dangereux ou ardus, là où les rémunérations sont plus élevées. Toutefois, selon le syndicat KSPU, la forte discrimination pratiquée par les employeurs restreint les opportunités qu’ont les femmes d’être employées dans des emplois et des secteurs à salaires plus élevés, problème traité par la commission dans le cadre de la convention no 111.

3. Analyse des disparités salariales entre hommes et femmes. La commission note que les facteurs mentionnés par le gouvernement peuvent effectivement expliquer, dans une certaine mesure, les disparités salariales entre hommes et femmes. Elle observe cependant que, afin d’encourager une meilleure application de la convention, des efforts supplémentaires sont nécessaires pour renforcer l’analyse des inégalités de salaires fondées sur le sexe. Bien que les données soumises par le gouvernement permettent de comparer les écarts de salaires entre hommes et femmes dans les différentes branches des activités économiques, le gouvernement est encouragé à entreprendre et à fournir une présentation détaillée sous forme de tableau des revenus des hommes et des femmes afin d’obtenir une analyse significative de la nature, de l’ampleur et des causes des disparités salariales entre hommes et femmes. Ce tableau révèlerait, pour une branche d’activité économique donnée, dans quelle mesure les disparités salariales ont pour explication les différences dans les heures de travail, les conditions de travail, les positions tenues par les hommes et les femmes, ou d’autres facteurs. Une première mesure à prendre à ce sujet consiste à regrouper les informations statistiques appropriées. La commission demande donc au gouvernement de:

a)  rassembler et communiquer, dans la mesure du possible, des statistiques sur les salaires, telles qu’établies dans l’observation générale de 1998 de la commission (jointe à la présente demande directe pour plus de facilité). Le gouvernement est également prié d’indiquer dans son prochain rapport toutes autres mesures lui permettant de renforcer son analyse sur la nature, l’ampleur et les causes des disparités salariales entre hommes et femmes;

b)  communiquer des informations sur les barèmes de salaires des hommes et des femmes employés dans les institutions et les organisations financées par le budget de l’Etat, ventilées par sexe et par niveau de responsabilité.

4. Détermination des barèmes de salaires et évaluation objective des emplois. Le gouvernement indique à nouveau que le principe de l’égalité de rémunération est établi par des niveaux de salaires fixés par accords sectoriels pour chaque poste, sur la base de la qualification des travailleurs, les mêmes taux de salaire étant appliqués aux hommes et aux femmes. En conséquence, le fait que l’emploi soit occupé par un homme ou par une femme n’intervient pas dans le montant du salaire. La commission se doit de préciser que la convention ne prévoit pas seulement des taux de rémunération identiques pour les hommes et pour les femmes dans le même secteur ou la même entreprise, mais également qu’il soit tenu compte dans la détermination des rémunérations, du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. A cet égard, la convention prévoit l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois. Le gouvernement est donc prié de communiquer des informations sur les mesures qu’il a prises pour promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois, qui soient exemptes de tout sexisme, dans le secteur privé comme dans le secteur public.

5. La commission note avec intérêt que l’analyse selon le genre des conventions collectives, menée dans le cadre du projet de coopération technique OIT/USDOL intitulé: «Ukraine: Promotion des principes et droits fondamentaux au travail», a permis de mettre l’accent sur un certain nombre de mesures susceptibles de promouvoir l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures de suivi prises ou envisagées à cet égard, par le biais, notamment, de la coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

6. Mise en application. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les activités menées par les inspecteurs du travail pour lutter contre le non-respect de la législation salariale en général. Elle demande au gouvernement d’indiquer si les inspecteurs du travail, ou les tribunaux, ont eu à faire face à des situations relevant, plus spécifiquement, d’une inégalité dans la rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale et d’en indiquer les résultats.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note de la communication du 31 août 2004 envoyée par la Confédération des syndicats indépendants d’Ukraine (KSPU) qu’elle examinera à sa prochaine session avec tous commentaires que le gouvernement souhaiterait faire en réponse à cette communication. Elle note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe formulée comme suit:

1. La commission rappelle que l’article 24 de la Constitution prévoit l’égalité entre hommes et femmes en matière d’accès à l’instruction et à la formation professionnelle, de travail et de rémunération, ainsi que la promotion de mesures destinées à concilier le travail et les responsabilités familiales des femmes. Elle espère que le Code du travail en préparation comportera le principe de «l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale», et que la notion de rémunération sera suffisamment large pour couvrir le salaire de base, les suppléments de salaire et autres primes incitatives et indemnités. Conformément à la convention, la commission réitère sa demande d’informations sur les progrès accomplis dans l’élaboration et l’adoption du Code du travail.

2. La commission prend note du décret no 134 du Conseil des ministres sur le salaire des employés relevant du budget 2001, conformément auquel le Conseil des ministres approuve les barèmes de salaires des «employés des institutions et organisations financées par le budget». Elle note que ces barèmes de salaires doivent être différenciés selon la complexité du travail, le niveau légal et institutionnel du poste, les fonctions accomplies et autres conditions de travail. Le salaire des «employés des institutions et organisations financées par le budget» est fixé quels que soient leur origine, leur situation sociale et leur situation en matière de propriété, leur race, leur nationalité et leur sexe. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des données statistiques sur le salaire réel des «employés des institutions et organisations financées par le budget», ventilées par sexe et niveaux de responsabilités.

3. La commission note à nouveau que l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliquée dans le cadre des conventions sectorielles, établissant les taux de salaires par profession sur la base du niveau de qualifications, et que des conventions collectives au niveau de l’entreprise sont établies, sur la base de la convention sectorielle. La commission se voit obligée de demander à nouveau une copie de la convention générale, et des copies des conventions sectorielles prévoyant des normes en matière de conclusion de conventions collectives, qui fixent les taux de salaires et les barèmes de salaires dans les entreprises et organisations privées.

4. La commission réitère à nouveau sa demande d’informations sur les activités du Conseil tripartite national du partenariat social, lequel assure la promotion de l’application de la convention.

5. La commission prend note des statistiques de 2001 envoyées avec le rapport du gouvernement; elle relève notamment que le salaire mensuel moyen des femmes est beaucoup plus bas que celui des hommes (256,17 par rapport à 367,45 hryvnas) et que l’écart existe pour chaque secteur d’activité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour analyser les raisons de l’écart salarial entre les hommes et les femmes qui accomplissent des travaux de valeur égale et pour réduire un tel écart.

6. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que, étant donné que le principe de la convention est respecté dans la législation nationale et les conventions sectorielles, «il n’existe aucune inspection chargée d’assurer des fonctions spécifiques de contrôle, et aucune procédure judiciaire, administrative ou pénale n’est appliquée à ce propos». La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures supplémentaires en vue de renforcer le respect et le contrôle de l’application du principe de la convention. Le rôle de l’inspection du travail est fondamental à cet égard, de même que celui des organismes spécialisés, des tribunaux et de la coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, en vue de promouvoir, assurer le respect et contrôler l’application du principe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur les points suivants.

1. La commission rappelle que l’article 24 de la Constitution prévoit l’égalité entre hommes et femmes en matière d’accès à l’instruction et à la formation professionnelle, de travail et de rémunération, ainsi que la promotion de mesures destinées à concilier le travail et les responsabilités familiales des femmes. Elle espère que le Code du travail en préparation comportera le principe de «l’égalité de rémunération pour les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale», et que la notion de rémunération sera suffisamment large pour couvrir le salaire de base, les suppléments de salaire et autres primes incitatives et indemnités. Conformément à la convention, la commission réitère sa demande d’informations sur les progrès accomplis dans l’élaboration et l’adoption du Code du travail.

2. La commission prend note du décret no 134 du Conseil des ministres sur le salaire des employés relevant du budget 2001, conformément auquel le Conseil des ministres approuve les barèmes de salaires des «employés des institutions et organisations financées par le budget». Elle note que ces barèmes de salaires doivent être différenciés selon la complexité du travail, le niveau légal et institutionnel du poste, les fonctions accomplies et autres conditions de travail. Le salaire des «employés des institutions et organisations financées par le budget» est fixé quels que soient leur origine, leur situation sociale et en matière de propriété, leur race, leur nationalité et leur sexe. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des données statistiques sur le salaire réel des «employés des institutions et organisations financées par le budget», ventilées par sexe et niveau de responsabilité.

3. La commission note à nouveau que l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliquée dans le cadre des conventions sectorielles, établissant les taux de salaires par profession sur la base du niveau de qualifications, et des conventions collectives au niveau de l’entreprise sont établies, sur la base de la convention sectorielle. La commission est tenue de réitérer sa demande de fournir copie de la convention générale, ainsi que des copies des conventions sectorielles prévoyant les normes en matière de conclusion des conventions collectives, qui fixent les taux de salaires et les barèmes de salaires dans les entreprises et organisations privées.

4. La commission réitère à nouveau sa demande d’informations sur les activités du Conseil tripartite national du partenariat social, lequel assure la promotion de l’application de la convention.

5. La commission prend note des statistiques de 2001 envoyées avec le rapport du gouvernement, et en particulier du fait que le salaire mensuel moyen des femmes est beaucoup plus bas que celui des hommes (256,17 par rapport à 367,45 hryvnas) et que l’écart existe pour chaque secteur d’activité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour analyser les raisons de l’écart salarial entre les hommes et les femmes qui accomplissent des travaux de valeur égale et pour réduire un tel écart.

6. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que, étant donné que le principe de la convention est respecté dans la législation nationale et les conventions sectorielles, «il n’existe aucune inspection chargée d’assurer des fonctions spécifiques de contrôle, et aucune procédure judiciaire, administrative ou pénale n’est appliquée à ce propos». La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures supplémentaires en vue de renforcer le respect et le contrôle de l’application du principe de la convention. Le rôle de l’inspection du travail est fondamental à cet égard, de même que celui des organismes spécialisés, des tribunaux et de la coopération avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, en vue de promouvoir, assurer le respect et contrôler l’application du principe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement.

1. La commission prend note de la nouvelle Constitution ukrainienne adoptée le 28 juin 1996 à la 5e session de la Verkhovna Rada d’Ukraine. Elle note que l’article 24 prévoit d’assurer l’égalité des droits entre les femmes et les hommes:

en octroyant aux femmes des opportunités égales à celles des hommes dans les domaines suivants: les activités publiques, politiques et culturelles, l’accès à l’éducation et à la formation professionnelle, le travail et sa rémunération; par l’adoption de mesures spécifiques pour la protection du travail et de la santé des femmes; par l’établissement de plans de retraite, la création de conditions permettant aux femmes de concilier travail et vie de famille; par la protection juridique, le soutien matériel et moral des mères de familles, y compris l’accord de congés payés et autres avantages aux femmes enceintes et aux mères.

La commission approuve ces dispositions qui prônent l’égalité, y compris celle de la rémunération, entre les femmes et les hommes. Elle constate également avec satisfaction que la Constitution prévoit l’égalité entre les femmes et les hommes dans les domaines de l’éducation et de la formation professionnelle et qu’elle encourage l’adoption de mesures permettant aux femmes de concilier plus facilement vie professionnelle et vie de famille. Elle espère que le gouvernement communiquera dans ses prochains rapports des informations sur l’application pratique et l’impact de ces dispositions de la Constitution.

2. La commission prend note du règlement relatif au Conseil national pour la concertation sociale, dont la copie avait été annexée au rapport du gouvernement. Elle note que le conseil est tripartite et qu’il a entre autres, pour tâche de rédiger des projets de recommandations destinés au Président de l’Ukraine sur les tendances de la politique sociale nationale, de participer à la préparation des projets de loi et autres textes législatifs dans le domaine social et celui des relations professionnelles, ainsi qu’à la rédaction de propositions pour l’amélioration de la législation du travail, notamment des normes de la législation internationale. A cet égard, la commission rappelle et renouvelle au gouvernement sa demande de recevoir un rapport sur les efforts fournis par le conseil pour encourager l’application de la convention.

3. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles la législation du travail garantit à tous les citoyens d’Ukraine l’égalité en matière de travail et de rémunération, qu’ils soient de sexe féminin ou masculin. A cet égard, la commission rappelle qu’elle avait, lors de demandes directes antérieures, prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application du principe d’égalité de rémunération, conformément aux articles 1 et 2 de la loi régissant le paiement des salaires, en particulier les salaires minima, les salaires supplémentaires et autres primes d’encouragement ou paiements compensatoires. Elle exprime une nouvelle fois l’espoir que le principe «d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale» sera inclus dans la législation ou plus précisément dans le Code du travail, dont l’élaboration est encore en cours. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le degré d’avancement de la rédaction du Code du travail.

4. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliquée par l’établissement, lors d’accords sectoriels, de taux de salaires pour chaque catégorie professionnelle en fonction du niveau de qualification. Elle prend également note des dispositions de la loi sur les conventions et les accords collectifs stipulant que les conventions collectives doivent être décidées au niveau de l’entreprise, entre employeurs et travailleurs, conformément à l’accord sectoriel, et que le contenu de la convention collective doit comprendre la fixation des salaires ainsi que la rémunération, les méthodes de fixation ainsi que le taux des rémunérations et autres modes de paiements, tels que les suppléments, les heures supplémentaires, les paiements exceptionnels et les bonus, etc. A cet égard, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport une copie de l’accord général et d’y joindre des copies des accords sectoriels qui comprennent les normes établies pour la conclusion des conventions collectives servant à fixer les taux et les échelles de salaire pour les entreprises et les organisations privées, ainsi que le décret promulgué par le Conseil des ministres ukrainien relatif à la fixation des taux de salaires pour les travailleurs employés dans les institutions et les organisations financées par le budget de l’Etat.

5. La commission demande au gouvernement de fournir des statistiques, ainsi qu’il en a été prié dans son observation générale de 1998, relativement à cette convention. Veuillez également communiquer des informations sur toute analyse ou étude éventuellement entreprise concernant les tendances constatées dans les revenus et l’emploi des travailleurs des deux sexes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement.

1. Comme elle l'avait déjà relevé dans sa précédente demande directe, la commission constate qu'aucune des dispositions mentionnées par le gouvernement en matière de rémunération ne semble comporter de définition de l'égalité de rémunération qui soit conforme au principe d'"égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale" énoncé par la convention. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le principe de l'égalité de rémunération soit appliqué à l'entièreté de la rémunération telle que définie par les articles 1 et 2 de la loi sur la rémunération, à savoir le salaire de base, le salaire additionnel, ainsi que les autres primes et paiements compensatoires. Elle réitère l'espoir que ce principe trouve son expression dans la législation et, plus spécifiquement, dans le Code du travail en cours d'élaboration (en tenant compte des commentaires du Bureau du travail sur le projet de texte de cet instrument).

2. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les entreprises et les organisations autofinancées fixent elles mêmes dans les accords collectifs les taux des salaires et les traitements de postes en fonction de la difficulté du travail et la qualification nécessaire, en accord avec les normes et les assurances prévues par l'accord général et les accords sectoriels. Pour les employés des institutions et organisations financées par le budget de l'Etat, ceux-ci sont fixés par arrêté du Cabinet des ministres de l'Ukraine. La commission prie le gouvernement de lui fournir avec ses prochains rapports une copie de l'accord général, ainsi que des accords sectoriels contenant les normes pour la conclusion des accords collectifs fixant les taux des salaires et traitements pour les entreprises et organisations autofinancées, ainsi que de l'arrêté du Cabinet des ministres de l'Ukraine fixant le montant des traitements et salaires des travailleurs employés par des institutions et des organisations financées par le budget de l'Etat.

3. La commission note la création du Conseil du partenariat national, de composition tripartite, chargé notamment d'étudier la réalisation des conventions ratifiées par l'Ukraine, et prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les travaux effectués par ce conseil pour promouvoir l'application de cette convention.

4. La commission note que le contrôle de l'application de la législation relative à la rémunération est effectué par le ministère du Travail et ses organes, par les organes financiers, les organes de l'Inspection nationale fiscale et les organes syndicaux et autres organes représentant les intérêts des travailleurs. La commission souhaiterait que le gouvernement lui fournisse avec ses prochains rapports des informations spécifiques sur les organes d'inspection ayant parmi leurs attributions l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, les cas d'infraction au principe éventuellement constatés, ainsi que les suites pénales et administratives qui y seraient données.

5. Dans sa précédente demande directe, la commission, se référant aux données statistiques communiquées par le gouvernement quant à l'évolution des salaires mensuels moyens des travailleuses par rapport au salaire moyen des travailleurs, et sur la répartition des femmes entre les différents secteurs de l'emploi, émettait comme hypothèses expliquant le resserrement de l'écart entre les salaires le mouvement des femmes vers des secteurs mieux rémunérés, ou la baisse des salaires des hommes pour des raisons conjoncturelles. La commission priait le gouvernement d'apporter des précisions quant à ces hypothèses et de fournir des commentaires quant aux tendances actuelles et prévisibles de l'emploi et des salaires des femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

1. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, qu'en plus des dispositions constitutionnelles sur l'égalité (art. 32 et 33) et de la stipulation concernant l'égalité de rémunération à l'article 91 du Code du travail, la loi de 1995 sur le paiement du salaire interdit toute réduction du montant du salaire fondée sur divers critères, notamment celui du sexe (art. 21). Toutefois, comme aucune de ces dispositions ne comporte de définition de l'égalité de rémunération qui soit conforme au principe d'"égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine pour un travail de valeur égale" énoncé par la convention, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que ce principe trouve son expression dans la législation et, plus spécifiquement, dans le Code du travail en cours d'élaboration (en tenant compte des commentaires du Bureau sur le projet de texte de cet instrument).

2. La commission note que, selon les données communiquées, les salaires mensuels moyens des travailleuses semblent avoir progressé par rapport aux salaires mensuels moyens des travailleurs entre 1993 et 1995 (à supposer que les chiffres du premier trimestre de 1993 soient représentatifs des gains de cette même année), passant d'environ 87 à 88,9 pour cent. Les données concernant la répartition des femmes entre les différents secteurs de l'emploi font apparaître que l'emploi des femmes par rapport à l'emploi des hommes a reculé dans un certain nombre de secteurs entre 1993 et 1995, de sorte que le resserrement de l'écart des salaires peut sans doute s'expliquer par le fait que des femmes ont quitté certains secteurs d'emploi pour trouver un travail mieux rémunéré dans de nouveaux secteurs, comme les "services des techniques de l'information", où elles représentent une proportion relativement élevée (71,2 pour cent). Une autre hypothèse serait que les salaires des hommes ont baissé à cause de la conjoncture difficile dans les industries minières et lourdes, où ils prédominent. La commission prie le gouvernement d'apporter ses précisions quant à ces hypothèses et de fournir ses commentaires quant aux tendances actuelles et prévisibles de l'emploi et des salaires des femmes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Faisant suite à sa précédente demande directe, la commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.

1. Selon ce rapport, la rémunération moyenne pour le premier trimestre de 1993 a été de 19.400 karbovanitzi ukrainiens pour les travailleurs, et de 16.800 karbovanitzi pour les travailleuses. Les chiffres des gains mensuels moyens ventilés par secteur d'activité économique font également apparaître que les femmes gagnent systématiquement moins que les hommes. Toutefois, dans les secteurs où les femmes prédominent ou représentent une forte proportion de l'ensemble de la main-d'oeuvre (en particulier dans la restauration, les services financiers, la santé publique, la sécurité sociale, l'enseignement et les télécommunications), la commission constate avec intérêt que la différence de gain par rapport à leurs collègues masculins est minime. Par exemple, dans la restauration, où les femmes représentent jusquà 87,1 pour cent de l'ensemble de la main-d'oeuvre, la moyenne est de 115.000 karbovanitzi pour un travailleur et de 112.000 karbovanitzi pour une travailleuse. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle ces chiffres ne reflètent pas les hausses de salaire et de rémunération intervenues ultérieurement.

Notant les informations communiquées dans les précédents rapports, au sujet des mesures prises pour promouvoir le principe d'égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des statistiques sur les gains effectifs des hommes et des femmes dans les différents secteurs de l'activité économique ainsi que sur les pourcentages de femmes employées dans chacune des professions ou chacun des secteurs visés par ces statistiques.

La commission souhaiterait également obtenir copie de toute étude, enquête ou rapport sur les causes des différences de rémunération entre hommes et femmes, notamment du point de vue du principe de l'égalité de rémunération. La commission rappelle à cet égard l'importance qu'elle attache à de telles études, dans son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération, dans laquelle elle indiquait au paragraphe 248 que, dans les cas où sont constatées des inégalités de rémunération entre hommes et femmes, les informations quant à la nature de ces inégalités sont insuffisantes, voire totalement absentes. Les données disponibles ... ne permettent pas en elles-mêmes d'obtenir une indication sur l'étendue, la portée et la nature des inégalités, ni d'évaluer l'influence des mesures prises pour assurer l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

2. La commission souhaiterait également obtenir des informations actualisées au sujet de ce que prévoit l'article 4 de la convention, aux termes duquel chaque membre ayant ratifié cet instrument doit collaborer, de la manière qui convient, avec les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées en vue de donner effet à ses dispositions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note, d'après le rapport du gouvernement, que les informations qu'elle avait demandées dans son précédent commentaire ne sont pas disponibles à l'heure actuelle mais seront communiquées avec le prochain rapport du gouvernement. Outre les informations requises (c'est-à-dire les échelles des salaires s'appliquant aux secteurs non industriels, ainsi que des exemples de classifications des professions dans ces secteurs et des statistiques de la proportion d'hommes et de femmes dans chaque profession), la commission saurait gré au gouvernement de communiquer également des données concernant les gains effectifs moyens des hommes et des femmes dans l'économie ventilées, si possible, par profession ou secteur d'emploi, ancienneté ou niveau de qualification, ainsi que des informations sur le pourcentage de femmes qui y sont employées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note avec intérêt les renseignements fournis par le gouvernement dans son rapport, ainsi que sur les mesures adoptées pour relever les salaires dans les secteurs économiques employant un grand nombre de femmes.

La commission note en particulier les renseignements sur les différents barèmes de salaires par secteur économique. Pour mieux apprécier l'application pratique du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, la commission serait reconnaissante au gouvernement de lui fournir des exemples de classement des professions dans les divers secteurs économiques, ainsi que les pourcentages d'hommes et de femmes dans chacune.

La commission espère que le gouvernement inclura dans son prochain rapport les barèmes de salaires pour les secteurs non industriels, tels que l'enseignement, la santé et l'action sociale, accompagnés d'exemples de classement des professions dans ces secteurs, ainsi que les pourcentages d'hommes et de femmes dans chacune.

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