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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2010, Publication : 99ème session CIT (2010)

Le gouvernement a communiqué les informations écrites suivantes.

Articles 2 et 5. Egalité entre hommes et femmes et mesures spéciales de protection

Conformément à l’article 37 de la Constitution de la Fédération de Russie, le travail est libre et chacun a le droit de faire librement usage de ses propres aptitudes au travail et de choisir une forme d’activité ou une profession. Chacun a le droit de travailler dans des conditions répondant à des critères de santé et de sécurité. En outre, l’article 3 du Code du travail stipule que tous doivent avoir des possibilités égales d’exercer leurs droits au travail. Nul ne peut subir d’entraves à ces droits et libertés ou obtenir un avantage quelconque, quels que soient son sexe, sa race, sa couleur, sa nationalité, sa langue, son origine, son patrimoine, son statut familial, social ou professionnel, son âge, son lieu de résidence, ses croyances religieuses, ses convictions politiques, son appartenance ou non à des associations publiques, ou toute autre particularité qui ne soit pas en rapport avec les qualités personnelles du travailleur. De plus, l’article 212 du Code du travail exige des employeurs qu’ils assurent des conditions de travail sûres et saines aux travailleurs, tant aux hommes qu’aux femmes. Toutefois, l’article 3 du Code du travail précise que les distinctions, exclusions, préférences ou restrictions aux droits des travailleurs relevant des dispositions de la législation fédérale se rapportant à la nature du travail ou qui traduisent le souci de l’Etat de venir en aide à ceux qui ont besoin d’une protection sociale et légale accrue ne sont pas considérées comme des discriminations.

Les dispositions qui précèdent sont mises en oeuvre par le Code du travail moyennant des tolérances et garanties particulières pour les femmes et d’autres groupes sociaux nécessitant une protection sociale accrue. A titre d’exemple, l’article 253 du Code du travail prévoit des restrictions au travail des femmes dans le cas de travaux lourds ou de conditions de travail nocives ou dangereuses et de travail souterrain, à l’exception de tâches légères (non physiques) ou de travail assimilé à des services sanitaires ou d’entretien. De même, l’affectation de femmes à des travaux impliquant le levage et le déplacement de lourdes charges dépassant une limite maximum est interdite. Le gouvernement a adopté à cette fin l’ordonnance (postanovlenie) no 162 du 25 février 2000 approuvant la liste officielle des tâches impliquant un travail lourd et un travail dans des conditions nocives pour lesquelles l’emploi des femmes est interdit (ci-après dénommée «la Liste»).

Le travail effectué par les femmes est régi à la fois par les dispositions d’application générale de la législation du travail et par des dispositions spéciales adoptées pour tenir compte de leurs particularités psychologiques et physiologiques ainsi que d’autres facteurs ayant une incidence sociale. Conformément aux objectifs d’un Etat attaché au bien-être social, la Constitution de la Fédération de Russie garantit la protection des travailleurs et de leur santé, le soutien aux mères (article 7), le droit de travailler dans des conditions répondant aux critères de sécurité et de santé (article 37(3)) et le droit à la protection de la santé (article 41(1)). La maternité jouit de la protection de l’Etat (article 38(1)). Le Code du travail (article 11(6)) contient des dispositions particulières en matière d’emploi des femmes.

Par conséquent, l’emploi des femmes dans les domaines visés dans la Liste précitée est subordonné à l’instauration de conditions de travail sûres. Cette Liste limite le droit des employeurs à employer des femmes dans des conditions de travail qui ne sont pas sûres, mais pas le droit des femmes à effectuer un travail dans des conditions difficiles, nocives ou dangereuses. Suivant le point 1 des notes de la Liste, les employeurs peuvent décider d’employer des femmes dans des activités ou des tâches reprises dans la Liste pour autant qu’ils offrent des conditions de travail sûres et que cela soit confirmé et certifié par des inspections du lieu de travail, par les services de l’inspection du travail de l’Etat et par les autorités de la santé publique des territoires administratifs de la Fédération de Russie. En règle générale, les restrictions ne s’appliquent pas à l’ensemble d’une profession en particulier, mais uniquement à des catégories de travail spécifiques liées à une profession donnée. Les 456 catégories de travail spécifiques réparties en 38 secteurs figurant dans la Liste ne couvrent que 4 pour cent de l’ensemble des professions et à peine 2 pour cent de toutes les formes d’activité économique. Dans la situation actuelle de l’emploi, ces restrictions concernent une proportion encore plus réduite de travailleuses qui représente moins de 1 pour cent de l’emploi total. En conséquence, lorsqu’il existe des données objectives indiquant qu’une femme exerçant une profession reprise dans la Liste est davantage exposée qu’un homme aux effets potentiels de facteurs nocifs particuliers, le fait de lui interdire d’effectuer un tel travail ne constitue pas une discrimination dans la mesure où il résulte de la nécessité d’une attention particulière pour sa santé, dont la protection est garantie par la Constitution de la Fédération de Russie et par les normes internationales.

Afin de permettre un examen des mesures et systèmes de protection en vigueur, dont le but est d’assurer l’égalité des chances entre hommes et femmes et une protection égale de la santé et de la sécurité, des travaux sont en cours en vue de l’introduction, dans chaque lieu de travail, d’un système de gestion du risque professionnel en y associant les principaux partenaires sociaux (Etat, employeurs et travailleurs). La mise en place d’un système de gestion du risque professionnel devrait ensuite constituer la base d’un système de gestion de la sécurité et la santé au travail destiné à protéger les travailleurs dans leur activité. Le but de l’exercice devrait être d’éliminer les risques, ou à tout le moins de les réduire dans la mesure du possible, et de relever le niveau de protection des travailleurs, quel que soit leur sexe. Dans cet esprit, un groupe de travail composé de représentants de tous les partenaires sociaux a élaboré un projet de législation fédérale destiné à amender le Code du travail, en particulier la définition du «risque professionnel», la définition des droits et obligations des parties en matière de relations d’emploi pour ce qui a trait à la gestion du risque professionnel, et la mise en place d’une procédure d’organisation du travail relative à la prévention des maladies professionnelles et à la réhabilitation professionnelle des travailleurs.

Le contrôle et l’examen publics des éléments constitutifs du système d’évaluation et de gestion du risque professionnel impliquent toutes les parties et les organes représentatifs concernés s’agissant de l’élaboration et la planification des mesures visant à moderniser le système actuel de protection des travailleurs et d’assurance sociale et de l’examen des projets de lois et réglementations et la mise à l’épreuve des décisions adoptées. A cet égard, le Comité de coordination pour l’élaboration et la mise en oeuvre d’un programme d’action pour l’amélioration de la santé et la sécurité au travail, créé sous les auspices du ministère de la Santé et du Développement social, a un rôle important, tout comme le Conseil de coordination pour les petites et moyennes entreprises et les organismes autoréglementés.

Application des dispositions antidiscriminatoires du Code du travail

En Fédération de Russie, la protection des droits des citoyens contre les discriminations dans le domaine du travail relève exclusivement de la compétence des tribunaux. Le Code du travail de la Fédération de Russie ne prévoit pas que les services du système de l’Inspection du travail fédérale puissent être saisis des affaires de cet ordre, étant donné que ces services ne doivent pas et ne peuvent pas exercer des fonctions juridictionnelles, lesquelles fonctions appartiennent aux tribunaux. En outre, le préjudice moral résultant de la discrimination ouvre droit à réparation et, en la matière, les décisions n’appartiennent qu’aux tribunaux.

Par ailleurs, dans toutes les actions portant sur des questions de discrimination dans le domaine du travail dont des travailleurs saisissent la Direction fédérale du travail et de l’emploi ou ses antennes territoriales, les services de l’inspection du travail de l’Etat des différentes régions de la Fédération de Russie assurent des prestations de consultation auprès des travailleurs, et contribuent à clarifier, le cas échéant, les procédures de saisine des juridictions compétentes à propos de questions de discrimination. Des consultations sont également organisées par les services de l’inspection du travail de l’Etat pour les travailleurs et les employeurs sur des questions d’application de la législation du travail et d’autres lois et règlements contenant des dispositions relevant du droit du travail, y compris celles concernant la discrimination.

Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes

D’après les chiffres de l’Office fédéral de statistiques (Rosstat), le nombre de femmes économiquement actives en 2009 s’élevait à 34 226 000 (49,4 pour cent de la population active totale de la Fédération de Russie, d’après l’occupation principale), ventilé de la manière suivante selon les différentes branches de l’économie:

- agriculture et foresterie, chasse, pêche et pisciculture: 2 192 000;

- industries extractives: 279 000;

- industries manufacturières: 4 346 000;

- construction: 852 000;

- commerce de gros et de détail, réparation de véhicules, services à la personne hôtellerie et restauration: 7 691 000;

- transports et communications: 1 828 000;

- activités financières: 2 729 000;

- administration publique et défense, sécurité sociale obligatoire: 2 171 000;

- éducation: 5 284 000;

- santé: 4 376 000;

- autres activités économiques: 1 827 000.

La même année, le nombre des hommes économiquement actifs s’élevait à 35 059 000, ventilé de la manière suivante selon les différentes branches de l’économie:

- agriculture et foresterie, chasse, pêche et pisciculture: 3 648 000;

- industries extractives: 1 098 000;

- industries manufacturières: 6 160 000;

- construction: 4 054 000;

- commerce de gros et de détail, réparation de véhicules, services à la personne hôtellerie et restauration: 4 293 000;

- transports et communications: 4 698 000;

- activités financières 2 981 000;

- administration publique et défense, sécurité sociale obligatoire: 3 387 000;

- éducation: 1 222 000;

- santé: 1 103 000;

- autres activités économiques: 832 000.

A la fin du mois de mars 2010, le taux d’emploi (au sens de la part de la population totale âgée de 15 à 72 ans dans l’emploi) s’élevait à 61,2 pour cent. Pour les hommes, ce taux s’élevait à 66,4 pour cent et pour les femmes, à 56,7 pour cent La part spécifique que les femmes représentent dans la population active s’établissait à 49,2 pour cent.

Respect de la législation du travail à l’égard de l’emploi des femmes en Fédération de Russie pour l’année 2009

En 2009, une action tendant à identifier et éliminer les atteintes aux droits des femmes dans le domaine du travail a été déployée dans le cadre du Plan d’action de la Direction fédérale du travail et de l’emploi, à travers une action de vigilance et de contrôle du respect de la législation du travail et des autres instruments établissant des normes relevant du droit du travail. C’est ainsi que 3 818 contrôles ont été effectués pour vérifier le respect de la législation du travail à l’égard des femmes et que 13 578 infractions ont été relevées et redressées.

Lorsque des infractions à la législation du travail ont été constatées, des injonctions (dans plus de 2 100 cas) ont été adressées aux employeurs, des sanctions administratives ont été infligées aux fonctionnaires responsables de ces infractions (dans plus de 1 600 cas, pour un total de plus de 3 892 500 roubles). Plus de 2 000 contrats d’emploi ont été établis formellement au bénéfice de travailleuses sur les instructions des inspecteurs du travail d’Etat et plus de 500 mesures de licenciement de travailleurs ont été annulées.

S’agissant de la prévention des infractions aux droits dans le domaine du travail à l’égard des femmes enceintes et des femmes ayant un enfant de moins de 3 ans à charge, l’inspection du travail d’Etat des différentes unités constitutives de la Fédération de Russie assure une information et des prestations de consultation auprès des parties à la relation d’emploi, grâce à un numéro de téléphone gratuit, à des sites Web et aux médias. Lesdits services ont en outre pour instruction de traiter comme prioritaire toute plainte émanant d’une femme enceinte ou d’une femme ayant un enfant de moins de 3 ans à charge.

En outre, devant la commission, un représentant gouvernemental a rappelé les dispositions de la Constitution ainsi que celles du Code du travail qui garantissent le principe de non-discrimination dans l’emploi ainsi que le droit de chacun de travailler dans des conditions répondant aux règles de sécurité et de salubrité. Toutefois, les restrictions découlant des prescriptions de la législation fédérale liées à la nature du travail ou répondant au souci de l’Etat d’aider les individus ayant besoin d’une plus grande protection ne sont pas constitutives de discrimination. S’agissant de la résolution gouvernementale no 162 du 25 février 2000 approuvant la liste officielle des travaux comportant des tâches pénibles ou s’effectuant dans des conditions dangereuses et pour lesquels l’emploi des femmes est interdit, cet instrument a été adopté de manière à donner effet à l’article 253 du Code du travail, qui impose des restrictions à l’emploi des femmes à des travaux pénibles ou dangereux, ainsi qu’aux travaux souterrains. Les 456 types de travaux spécialisés recensés dans les 38 branches répertoriées dans la liste ne représentent que 4 pour cent de tous les emplois et 2 pour cent seulement de toutes les formes d’activité économique. En outre, conformément à l’annexe à la résolution no 162, les femmes peuvent être affectées à des emplois ou des tâches qui figurent dans la liste dès lors que la sécurité de leurs conditions de travail est assurée et que cela a été confirmé, suite à une inspection des lieux de travail, par l’autorité publique responsable de l’inspection du travail et par les autorités sanitaires publiques et les autorités administratives de la Fédération de Russie.

S’agissant du processus en cours de révision des systèmes de protection en vigueur et des mesures garantissant l’égalité de chances entre les hommes et les femmes, l’intention est d’introduire au niveau de chaque établissement un système de gestion des risques, auquel les partenaires sociaux seront associés. L’objectif est d’éliminer ou de réduire les risques ainsi que d’élever le niveau de protection de tous les travailleurs, hommes ou femmes. Un groupe de travail tripartite s’est employé à cette fin à élaborer un projet de législation visant à modifier le Code du travail, notamment dans les domaines de la gestion des risques professionnels, de la prévention des maladies professionnelles et de la réadaptation professionnelle des travailleurs.

En ce qui concerne la question du règlement extrajudiciaire des différends relatifs à la discrimination, la législation du travail ne prévoit pas la possibilité de saisir les autorités de l’inspection du travail de plaintes pour discrimination, étant donné que ces autorités ne sont pas habilitées à exercer des fonctions judiciaires. En outre, la réparation du préjudice moral subi par ceux qui ont souffert d’une discrimination dans l’emploi ne peut être fixée que par décision de justice. Cependant, les autorités de l’inspection du travail et le Service fédéral du travail et de l’emploi et ses antennes régionales prodiguent des conseils aux travailleurs en ce qui concerne la procédure à suivre.

S’agissant de la participation des femmes sur le marché du travail, l’orateur s’est référé aux statistiques détaillées présentées par le gouvernement dans sa communication écrite. Les statistiques varient selon les secteurs; ainsi, il y a quatre fois plus d’hommes que de femmes dans ceux de la construction et des industries extractives alors que c’est l’inverse dans les secteurs de la santé et de l’éducation. Enfin, il a rappelé que 3 818 inspections ont été effectuées en 2009, que 13 578 infractions à la législation du travail à l’égard des femmes ont été constatées et plus de 3 millions de roubles d’amende ont été imposés à ce titre.

Les membres travailleurs ont énuméré les différents points sur lesquels porte l’observation de la commission d’experts ainsi que les articles pertinents de la convention. S’agissant de l’égalité entre les hommes et les femmes et des mesures d’action positive, le Code du travail interdit la discrimination et pose comme principe qu’une adaptation raisonnable des conditions de travail ou des dispositions visant à répondre à des situations ou des besoins spécifiques des travailleurs ne peut être considéré comme constituant une discrimination. Cette approche peut se comprendre mais elle devient abusive lorsque les travailleurs se trouvant dans ladite «situation spécifique» se révèlent être les travailleuses dans leur globalité. Tel est le cas de la résolution no 162 au sujet de laquelle la commission d’experts exprime sa préoccupation et qui, dans les faits, interdit aux femmes d’accéder à 456 professions dans 38 secteurs de l’économie. La commission d’experts n’est pas d’accord avec les arguments présentés par le gouvernement pour justifier l’objectif recherché par cette résolution et exprime des doutes quant à l’adéquation des mesures prises dans le cadre de cette résolution avec l’objectif d’une politique d’égalité des conditions d’emploi entre les hommes et les femmes. A cet égard, les membres travailleurs ont souligné que, juridiquement, l’approche à la base de la résolution no 162 ne coïncide pas avec la notion d’action positive et cette résolution va au-delà de la finalité de l’article 5 de la convention. En outre, il semble que, sous couvert de protéger les femmes, aucune réflexion générale n’a été menée en matière d’amélioration des conditions de sécurité et de santé au travail de tous les travailleurs.

Les membres travailleurs se sont ensuite référés à l’absence d’informations réelles de la part du gouvernement au sujet des litiges soumis aux tribunaux civils et leurs résultats dans la mesure où les différends ne peuvent plus être préalablement soumis à l’inspection du travail, d’une part, et sur les statistiques et mesures pour assurer que les hommes et les femmes accèdent à l’emploi sur un pied d’égalité, compte tenu de l’importance de la ségrégation professionnelle sur le marché du travail russe, d’autre part.

Enfin, s’agissant de l’égalité de chances et de traitement des minorités ethniques et des peuples autochtones, les membres travailleurs ont souligné que, si les Russes représentent 80 pour cent de la population, il existe de nombreux autres groupes ethniques dans la Fédération. Le gouvernement reconnaît, ce qui est positif, l’existence d’un problème dans ce domaine et notamment le fait que certaines Républiques de la Fédération accordent des préférences aux personnes appartenant au groupe ethnique dominant. Même si la Constitution interdit la discrimination, des mesures réelles et dignes de confiance doivent être prises au niveau du contrôle de l’application du Code du travail pour apporter une solution non équivoque et rapide à la question de l’égalité de chances et de traitement des minorités ethniques et des populations autochtones dans l’emploi.

Le gouvernement doit tenir compte des concepts juridiques universellement reconnus et acceptés dans le domaine de l’égalité et de la non-discrimination et les comparer de bonne foi à sa législation nationale afin de trouver une solution adéquate respectueuse des principes de non-discrimination énoncés dans la convention no 111. Pour tous les cas de discrimination identifiés, le gouvernement devrait adopter des mesures de protection simples et efficaces en cas de traitement défavorable, des mesures de réparation pour les victimes et adopter des règles sur la charge de la preuve de manière à compléter les mesures promotionnelles déjà envisagées. Une solution envisageable serait d’établir des organismes chargés de promouvoir et surveiller la mise en oeuvre du principe de l’égalité de traitement dans l’emploi et la profession et d’assister les victimes. Ces organismes pourraient en outre effectuer un suivi statistique des discriminations constatées sur le marché du travail.

Les membres employeurs ont remercié le gouvernement pour les informations qu’il a fournies à la Commission de la Conférence. La commission d’experts a formulé six observations à l’égard de ce cas, qui est pour la première fois examiné par la Commission de la Conférence. Les membres employeurs ont prié instamment le gouvernement, au cas où cela n’aurait pas déjà été fait, de fournir toutes les informations nécessaires sur les questions soulevées par la commission d’experts.

La résolution no 162 interdit aux femmes d’être employées dans 456 professions et dans 38 secteurs de l’économie. Tout en prenant note des explications du gouvernement, les membres employeurs ont déclaré que la résolution soulève plusieurs questions relatives à l’égalité de chances dans l’emploi et la profession entre les hommes et les femmes, et que des mesures spéciales pour les femmes, fondées sur des perceptions stéréotypées concernant leur capacité et leur rôle dans la société, violent les principes de l’égalité de chances et de traitement. Ainsi, l’interdiction faite aux femmes d’occuper un travail ou un emploi en raison de conditions de travail dangereuses, qui comportent les mêmes risques pour les hommes et les femmes, va probablement au-delà des limites admissibles en vertu de la convention no 111. Il est à craindre que l’impact d’une telle réglementation puisse entraver l’égalité des femmes dans le marché du travail et les progrès visant à garantir aux hommes et aux femmes un environnement de travail sécurisé.

Se référant à l’observation de la commission d’experts selon lequel l’emploi des femmes semble être concentré dans les emplois de bureau, tandis que les femmes sont sous-représentées dans les postes de responsabilité, les membres employeurs ont instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer des chances égales d’emploi, de renforcer le cadre juridique et de modifier la résolution no 162. Des informations sur les mesures prises à cet égard devront également être communiquées, y compris des données statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et industries ainsi que leurs niveaux de responsabilité. Enfin, le gouvernement doit continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement des minorités ethniques et des peuples indigènes par des mesures de promotion et un cadre juridique approprié à cet égard.

La membre employeuse de la Fédération de Russie s’est associée à la déclaration du représentant gouvernemental et a considéré que les femmes doivent bénéficier d’une protection spéciale dans des conditions de travail pénibles et dangereuses. Une telle protection ne doit pas être considérée comme constituant une discrimination. Le texte de la résolution no 162 autorise les employeurs à assigner aux femmes des tâches comprises dans la liste des emplois interdits à condition qu’ils leur assurent des conditions de travail sûres et certifiées comme telles par les autorités d’inspection du travail. Des évaluations des risques sont menées sur chaque lieu de travail afin de garantir les mêmes normes en matière de sécurité et santé aux hommes et aux femmes. En conclusion, l’oratrice a réitéré le point de vue des employeurs de la Fédération de Russie selon lequel la résolution no 162 ne peut de par sa nature être considérée comme discriminatoire.

Le membre travailleur de la Fédération de Russie a confirmé que l’interdiction du travail des femmes dans certains emplois existe mais qu’elle est liée à la protection de leurs fonctions reproductives. S’agissant du fait qu’il n’est possible de déposer des plaintes pour discrimination que devant les juridictions, il y a lieu de souligner qu’il est très difficile d’apporter la preuve des faits. La législation devrait par conséquent être modifiée afin que les inspecteurs du travail aient la possibilité d’enquêter sur les cas de discrimination dans l’emploi et la profession.

Le membre gouvernemental de l’Ouzbékistan a déclaré que le gouvernement de la Fédération de Russie considère l’égalité des sexes comme une question de grande importance et d’actualité. Il y a lieu de souligner que, s’agissant de l’application de la convention no 111, la Fédération de Russie a mis en place une base légale et un cadre appropriés qui en favorisent le respect et assurent l’égalité des chances pour tous, y compris en matière d’opportunité d’emploi dans des conditions appropriées. Le gouvernement s’efforce d’offrir des conditions de travail sûres aux hommes comme aux femmes et des lois sur l’égalité entre les hommes et les femmes ont été adoptées et appliquées dans la pratique. Toutefois, le fait de restreindre l’accès à certains types de travail ne constitue pas une discrimination. L’orateur a déclaré souscrire aux mesures visant à apporter une protection particulière aux travailleuses. Le gouvernement de la Fédération de Russie a instauré un système rigoureux de sanctions destiné à prévenir et réprimer les violations, notamment sous la forme d’amendes et de sanctions administratives, faisant ainsi en sorte que les législations et procédures administratives en vigueur soient suivies dans les faits. L’orateur a conclu en déclarant que le gouvernement a clairement décrit la situation relative à l’application de la convention, et que l’égalité des sexes est totalement appliquée en droit comme en pratique.

Le représentant gouvernemental a remercié les personnes ayant participé à la discussion et a indiqué que son gouvernement prendrait en considération tous les avis exprimés. Les différents textes législatifs, y compris la résolution no 162, visent l’amélioration de la situation économique et sociale du pays. Il s’est étonné de ce que la résolution no 162 soit évoquée aujourd’hui, dans le cadre de cette discussion, alors que ce texte existe déjà depuis un certain temps.

Les membres employeurs ont déclaré que l’interdiction du travail des femmes dans certaines professions doit être abrogée, puisque cette interdiction viole le principe de l’égalité des chances entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de profession. Malgré l’intention du gouvernement de protéger les femmes des travaux dangereux, la résolution no 162 entrave l’égalité des femmes dans le marché du travail. Les femmes devraient avoir le droit d’exercer leur libre choix et décider de travailler ou non dans ces industries. Il serait regrettable que l’impact de la résolution soit de limiter les progrès visant à garantir tant aux hommes qu’aux femmes un environnement de travail sécurisé, quel que soit le secteur ou la profession, et les conclusions doivent refléter ces préoccupations.

Les membres travailleurs ont noté les informations écrites soumises par le gouvernement et ont souligné que certains éléments positifs de ce cas auraient pu démontrer la bonne volonté du gouvernement. Toutefois, dans sa réplique, le représentant gouvernemental, en refusant l’idée d’une modification de la résolution no 162, a montré que le gouvernement s’obstinait dans son raisonnement. Il convient de rappeler qu’il n’y a pas d’excuses acceptables pour refuser de mettre en oeuvre les concepts juridiques universellement reconnus et acceptés dans le domaine de l’égalité et de la non-discrimination; il peut toutefois exister des problèmes techniques ou de ressources humaines qui empêchent de trouver une solution à la problématique complexe de la non-discrimination et de la convention no 111. Cette question doit être traitée avec les partenaires sociaux et, si nécessaire, avec l’assistance du BIT.

Pour cela, les membres travailleurs ont proposé la mise en place d’un comité tripartite pour réviser et compléter la législation nationale, qui aurait pour mission d’introduire dans le Code du travail des dispositions complètes et simples pour mettre en oeuvre les concepts et procédures prévus dans la convention au profit des travailleurs issus des minorités ethniques; de prévoir l’indemnisation effective des victimes, ainsi que des règles facilitant l’administration de la charge de la preuve; d’envisager des mesures et des campagnes de sensibilisation à la question des discriminations et à leur interdiction; de prévoir la mise en place d’organismes dont le rôle consistera à promouvoir et à surveiller la mise en oeuvre du principe de l’égalité de traitement dans l’emploi et la profession; et de charger ces organismes de mettre en oeuvre des procédures d’accueil des victimes, en collaboration avec les partenaires sociaux. Les membres travailleurs ont demandé au gouvernement de fournir des informations sur la mise en place de ce comité tripartite et sur les résultats obtenus, pour la session de la commission d’experts de 2011.

Conclusions

La commission a pris note des informations présentées oralement et par écrit par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. Elle a noté que la commission d’experts s’était déclarée préoccupée par la résolution no 162 du 25 février 2000 ayant pour effet d’exclure les femmes de 456 professions, dans quelque 38 secteurs d’activité, de même que par l’article 253 du Code du travail, limitant l’emploi des femmes dans les travaux pénibles et les travaux s’effectuant dans des conditions insalubres ou dangereuses. La commission d’experts avait également soulevé des questions relatives à l’application effective des dispositions du Code du travail relatives à la non-discrimination, la ségrégation fondée sur le sexe dans le marché du travail et enfin la nécessité de promouvoir et garantir l’égalité entre hommes et femmes ainsi que l’égalité de chances et de traitement à l’égard des minorités ethniques.

La commission a pris note des statistiques communiquées par le gouvernement concernant la participation des hommes et des femmes dans les différentes branches d’activité économique en 2009. Elle a également pris note des informations concernant la législation relative à la nondiscrimination et aux conditions de sécurité et de santé au travail, ainsi que des raisons pour lesquelles il est considéré que, dans certains secteurs, les femmes ne peuvent être employées que sous réserve de la garantie de conditions de travail sûres, dûment contrôlées par les autorités responsables de l’inspection du travail et de la santé publique. Le gouvernement a également fourni des informations sur les dispositions en cours qui tendent à réviser le système actuel de sécurité au travail et de protection de la santé, et prévoient la mise en place sur le lieu de travail d’un système de gestion des risques professionnels impliquant les partenaires sociaux. Elle a également pris note des mesures prises conformément au plan d’action du Service fédéral du travail et de l’emploi, et du rôle que les autorités de l’inspection du travail sont appelées à jouer en fournissant des services d’orientation et de consultation sur la législation et les procédures prévues en matière de non-discrimination.

La commission a pris note du fait que la résolution no 162 et l’article 253 du Code du travail vont au-delà du simple souci de protéger la santé reproductive chez les femmes et restreignent l’accès de celles-ci à des professions et à des secteurs dans lesquels les risques sur les plans de la sécurité et de la santé sont plus élevés pour les femmes que pour les hommes. Elle a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures tendant à réviser l’article 253 du Code du travail et la résolution no 162 pour garantir que toute restriction de l’accès des femmes à des professions ne procède pas d’une perception stéréotypée des capacités et du rôle de celles-ci dans la société et se limite strictement à ce qui est nécessaire pour la protection de la maternité. La commission a prié le gouvernement de veiller à ce que la révision prévue du système de protection de la santé et de la sécurité au travail soit fondée sur la nécessité de prévoir un environnement sûr et salubre pour les travailleurs comme pour les travailleuses et n’ait pas pour conséquence de faire obstacle à la participation de la femme sur le marché du travail. Notant que le marché du travail révèle une forte ségrégation, la commission a prié le gouvernement de prendre les dispositions propres à supprimer les obstacles juridiques et pratiques à l’accès des femmes à un éventail aussi large que possible de secteurs et d’industries, de même qu’à tous les niveaux de responsabilité.

La commission a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, par voie de consultations tripartites, pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession à tous les groupes protégés par la convention, y compris les minorités ethniques. De telles mesures devraient inclure le renforcement du cadre juridique, lequel devrait traiter de la discrimination directe et indirecte et de la question de la charge de la preuve, et prévoir des voies de recours efficaces pour les victimes de discrimination. Elles devraient également prévoir un renforcement des mécanismes propres à promouvoir, examiner et surveiller l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

La commission a prié le gouvernement de communiquer dans le prochain rapport à soumettre à la commission d’experts des informations concrètes répondant à toutes les questions soulevées par la présente commission et par la commission d’experts, incluant des statistiques pertinentes, ventilées par sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Confédération du travail de Russie (KTR) reçues le 1er septembre 2021.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Interdiction de la discrimination dans les offres d’emploi. Application dans la pratique. En réponse aux précédentes observations formulées par la KTR concernant le fait que, malgré la législation, certaines offres d’emploi contenaient des motifs discriminatoires, et que de nombreux employeurs et agences de recrutement qui avaient cessé de publier des offres d’emploi discriminatoires appliquaient encore, dans la pratique, des critères discriminatoires au stade du recrutement, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle toutes les offres d’emploi publiées par les employeurs sur le système d’information automatisé de la base de données des offres d’emploi de toute la Russie, «Work in Russia», sont soumises à une modération obligatoire. Le gouvernement ajoute que la liste des champs à remplir dans le formulaire d’offre d’emploi disponible dans la base de données rend impossible toute discrimination à l’égard des candidats. La commission prend note de ces informations. Elle note cependant que, dans ses nouvelles observations, la KTR souligne que: 1) «Work in Russia» n’est pas la seule ressource pour la publication d’informations et d’offres d’emploi; et 2) dans la pratique, de nombreuses organisations, y compris des organes de l’État aux niveaux fédéral et régional, continuent d’appliquer des exigences discriminatoires pendant la phase de recrutement, concernant principalement le sexe des demandeurs d’emploi, leur statut marital et le fait qu’ils aient ou non des enfants. Selon la KTR, l’une des raisons de cette situation est l’absence d’une interdiction législative de poser des questions autres que celles directement liées aux compétences professionnelles des candidats, au stade du recrutement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure mise en œuvre pour garantir que, dans la pratique, les employeurs et les agences de recrutement n’appliquent pas de critères discriminatoires au stade du recrutement; ii) toute activité de sensibilisation menée à l’intention des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations concernant l’interdiction de la discrimination dans les offres d’emploi, conformément à l’article 25 de la loi fédérale no 1032-1; et iii) les cas de discrimination à l’embauche traités par les tribunaux ou toute autre autorité compétente, les sanctions appliquées et les réparations accordées.
Article 2. Égalité de chances et de traitement, sans distinction de race, de couleur et d’ascendance nationale. Peuples autochtones. La commission prend note de l’adoption de la loi fédérale no 11-FZ du 6 février 2020, modifiant la loi fédérale no 82-FZ du 30 avril 1999 sur les garanties des droits des peuples autochtones numériquement peu nombreux, afin d’établir une liste unifiée des peuples autochtones appartenant à la catégorie des peuples autochtones numériquement peu nombreux (qui comptent une population inférieure à 50 000 personnes) et d’instaurer une procédure d’enregistrement pour que ces peuples puissent avoir accès à leurs terres et moyens de subsistance traditionnels et participer aux processus décisionnels aux niveaux local, régional et fédéral. La commission note, d’après le rapport du gouvernement transmis au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), que 47 peuples sont officiellement reconnus comme des peuples autochtones numériquement peu nombreux (CERD/C/RUS/25-26, 3 juillet 2020, paragr. 297). Elle note toutefois que, dans ses observations finales de 2021, le Comité des Nations Unies pour l’Élimination de la Discrimination à l’égard des Femmes (CEDAW) a spécifiquement recommandé au gouvernement: 1) d’adopter des mesures pour faciliter l’enregistrement des femmes et des filles autochtones sur la liste unifiée des peuples autochtones et de garantir leur accès à l’éducation, aux prestations sociales et aux soins de santé; et 2) de garantir et de protéger les droits collectifs des femmes autochtones aux terres et aux ressources traditionnelles et leur participation effective aux organes et aux processus décisionnels aux niveaux local, régional et fédéral (CEDAW/C/RUS/CO/9, 30 novembre 2021, paragr. 45). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise: i) pour mettre en œuvre la loi fédérale no 11-FZ du 6 février 2020, y compris sur toute difficulté rencontrée dans la pratique par les peuples autochtones numériquement peu nombreux lors de la procédure d’enregistrement sur la liste unifiée, condition préalable à l’accès à leurs droits sociaux et économiques; ii) pour veiller à ce que les peuples autochtones, en particulier ceux qui appartiennent aux peuples autochtones numériquement peu nombreux, aient accès sans discrimination à l’éducation, à la terre et aux ressources, notamment celles qui leur permettent de pratiquer leurs activités traditionnelles et de conserver leurs moyens de subsistance; et iii) pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des peuples autochtones en matière d’éducation, de formation, d’emploi et de profession.
Égalité de chances et de traitement des personnes en situation de handicap. Éducation et emploi. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations concernant l’accès à l’enseignement primaire et secondaire des enfants en situation de handicap ou l’accès des personnes en situation de handicap à l’emploi et à l’éducation en réponse à ses précédents commentaires. La commission note que, dans le cadre du Programme 2021-2024 de coopération entre la Fédération de Russie et l’OIT, le gouvernement identifie spécifiquement comme priorité d’assurer l’égalité de chances dans l’emploi des personnes en situation de handicap, y compris leur accès à la formation professionnelle (page 5). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures concrètes mises en œuvre pour prévenir et combattre la discrimination à l’égard des personnes en situation de handicap et promouvoir leur égalité de chances dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris les mesures de lutte contre les préjugés et les stéréotypes, soit dans le cadre du Programme 2021-2024 de coopération entre la Fédération de Russie et l’OIT, soit autrement; ii) les taux d’emploi des personnes en situation de handicap, ventilés par sexe et par environnement de travail (environnement de travail séparé ou marché du travail ouvert) si possible, dans les secteurs public et privé.
Suivi et contrôle de l’application. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucun cas de non-respect de la convention n’a été identifié. Elle note toutefois que, dans ses observations, la KTR se dit préoccupée par l’insuffisance des mécanismes existants pour assurer la protection contre la discrimination, principalement en raison de: 1) l’obligation de déposer une plainte pour discrimination devant un tribunal, aucun autre organe n’étant compétent pour traiter de telles affaires, y compris les inspections du travail de l’État; 2) la sensibilisation limitée des autorités chargées de l’application de la loi en matière de discrimination, y compris en ce qui concerne les aspects procéduraux pour l’examen des litiges relatifs à la discrimination; 3) l’inadéquation des règles concernant la charge de la preuve qui incombe à la victime de la discrimination; et 4) les moyens de recours limités dont disposent les travailleurs. La commission renvoie également à son observation de 2020 sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, concernant le refus présumé des inspections du travail de l’État de répondre aux plaintes des travailleurs déposées pendant la pandémie, ainsi que l’augmentation des violations des droits du travail. La commission rappelle que l’absence ou le faible nombre des plaintes déposées pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à la difficulté d’accéder à celles-ci ou encore à la crainte de représailles. L’absence de plaintes ou d’affaires pourrait également signifier que le système de recensement des infractions n’est pas suffisamment développé (Étude d’ensemble de 2012, paragr. 870). À cet égard, la commission note que dans ses observations finales de 2021, le CEDAW a exprimé des préoccupations spécifiques s’agissant: 1) de la connaissance limitée des pouvoirs publics, y compris les magistrats, les procureurs et les agents des forces de l’ordre, en ce qui concerne les droits des femmes et l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, et du manque de sensibilisation des femmes elles-mêmes, en particulier des femmes rurales, ce qui les empêche de faire valoir leurs droits; et 2) des obstacles auxquels se heurtent les femmes pour accéder à la justice, tels que la partialité du système judiciaire et les stéréotypes discriminatoires chez les juges, les procureurs, des agents des forces de l’ordre et les avocats envers les femmes qui signalent une violation de leurs droits, en particulier les femmes appartenant à des groupes défavorisés, notamment dans les zones rurales (CEDAW/C/RUS/CO/9, paragr. 8 et 12). La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement de fournir des informations sur: i) le nombre et les résultats des inspections effectuées par le Service fédéral du travail et de l’emploi (RosTrud) et ses organes territoriaux, les inspections du travail des états, concernant la discrimination dans l’emploi et la profession; ii) le nombre et la teneur des affaires portées devant les tribunaux, les sanctions appliquées et les réparations accordées; et iii) toute mesure prise pour sensibiliser le public aux dispositions de la convention et de la législation, aux procédures et aux recours disponibles, et pour renforcer la capacité des autorités compétentes, y compris les juges, les inspecteurs du travail et les autres agents publics, à identifier et à traiter efficacement les cas de discrimination.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Confédération du travail de Russie (KTR) reçues le 1er septembre 2021.
Article 1 de la convention. Protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession. Législation. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fait référence aux articles 3 et 64 du Code du travail sans fournir d’informations supplémentaires concernant la signification ou le champ d’application du terme «convictions» (croyances) en tant que motif de discrimination interdit. Elle note en outre que, dans ses observations, la KTR souligne: 1) l’absence de protection législative contre la discrimination indirecte; et 2) le fait que, en raison de l’inadéquation des réglementations existantes et de l’absence de définitions des différents types de discrimination, il existe un manque de compréhension de la nature du phénomène chez les travailleurs et les employeurs, ainsi que chez les juges. À cet égard, la commission rappelle que la convention interdit la discrimination tant directe qu’indirecte dans tous les aspects de l’emploi et de la profession (accès à la formation professionnelle, accès à l’emploi et à des professions particulières, et termes et conditions d’emploi). En outre, lorsque des dispositions légales sont adoptées pour donner effet au principe de la convention, elles devraient inclure au moins tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, parmi lesquels «l’opinion politique» (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 749). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour assurer une protection juridique effective et complète des travailleurs contre la discrimination tant directe qu’indirecte fondée sur au moins tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris l’opinion politique, et en ce qui concerne tous les aspects de l’emploi et de la profession tels qu’énoncés à l’article 1, paragraphe 3. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin et sur leurs résultats.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. En ce qui concerne l’absence de dispositions légales spécifiques protégeant les travailleurs contre le harcèlement sexuel au travail, la commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle un projet de loi fédérale sur la prévention de la violence domestique est en cours d’élaboration. Le gouvernement ajoute que, dans le cadre de la Stratégie nationale pour les femmes 2017-2022, des séminaires ont été organisés au niveau régional sur les modèles de prévention et de lutte contre la violence à l’égard des femmes, en coopération avec le Conseil de l’Europe. La commission note que, dans ses observations, la KTR souligne l’absence de dispositions législatives et de mécanismes adéquats pour protéger les travailleurs contre le harcèlement sexuel. La commission note également que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est dit préoccupé par: 1) l’absence de législation pénalisant explicitement le harcèlement sexuel sur le lieu de travail; 2) l’absence de mesures efficaces pour assurer la protection des femmes et des filles contre la violence de genre, le harcèlement et les brimades dans les écoles et les universités, et l’absence de mécanismes efficaces de plainte et de recours; et 3) l’introduction, par le biais de la modification du Code pénal en décembre 2020, de sanctions plus sévères en cas de diffamation, applicables lorsque les victimes portent des accusations de crime contre leur intégrité et leur liberté sexuelle, ce qui empêche les victimes de violences sexuelles d’avoir accès à la justice par crainte des poursuites (CEDAW/C/RUS/CO/9, 30 novembre 2021, paragr. 24, 36 et 38). À cet égard, la commission rappelle que le traitement du harcèlement sexuel uniquement par le biais de procédures pénales n’est normalement pas suffisant, en raison du caractère sensible de la question, de la charge de la preuve plus élevée et du fait que le droit pénal ne couvre pas toute la gamme des comportements qui constituent le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Compte tenu de la gravité et des répercussions sérieuses du harcèlement sexuel, en tant que manifestation grave de la discrimination sexuelle et de la violation des droits de l’homme, la commission souligne l’importance de prendre des mesures efficaces pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel au travail, qu’il s’agisse du chantage sexuel (quid pro quo) ou du harcèlement sexuel qui résulte d’un environnement hostile (Étude d’ensemble de 2012, paragr. 789 et 792). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour inclure dans sa législation du travail: i) une définition claire et une interdiction du harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, qu’il s’agisse de chantage sexuel (quid pro quo)ou d’un environnement de travail hostile; et ii) des mesures et procédures préventives et correctives appropriées. Elle le prie également de fournir des informations sur: i) toute mesure pratique prise pour prévenir et traiter le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, dans le cadre de la Stratégie nationale pour les femmes 2017-2022 ou autrement, y compris toute activité de sensibilisation menée pour les employeurs, les travailleurs et leurs organisations; et ii) le nombre de cas de harcèlement sexuel traités par les tribunaux ou toute autre autorité compétente, les sanctions imposées et les réparations accordées.
Articles 1, paragraphe 1a), et 5. Discrimination fondée sur le sexe. Mesures spéciales de protection. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la résolution no 162 du 25 février 2000 qui excluait les femmes de l’emploi dans 456 professions et 38 branches d’activité a été remplacée par l’ordonnance no 512 du 18 juillet 2019 du ministère du Travail, entrée en vigueur le 1er janvier 2021. Cette ordonnance met à jour la liste des processus de production, des emplois et des professions présentant des conditions de travail nuisibles et/ou dangereuses où l’emploi des femmes est restreint. La commission note, plus particulièrement, que la nouvelle liste réduit le nombre de professions restreintes pour les femmes de 456 à 100. Elle note en outre que l’ordonnance no 313n du 13 mai 2021 du ministère du Travail, entrée en vigueur le 1er mars 2022, a modifié l’ordonnance no 512 du 18 juillet 2019 en introduisant de nouvelles modifications à la liste existante et en prévoyant que la liste est valable jusqu’au 1er mars 2028. Le gouvernement indique que les critères de révision et de mise à jour de cette liste comprenaient des facteurs dangereux pour la santé reproductive des femmes, affectant la santé des générations futures et ayant des conséquences à long terme; en outre, certains types de travaux qui ne sont pas utilisés dans la production moderne ont été exclus de la liste. La commission note l’indication répétée du gouvernement selon laquelle l’article 253 du Code du travail et la liste des activités dans lesquelles l’emploi des femmes est interdit prévoient une approche flexible, l’employeur pouvant employer des femmes lorsqu’il crée des conditions de travail sûres, comme le confirme le résultat d’une évaluation spéciale des conditions de travail. Suite à l’ordonnance no 313 n du 13 mai 2021, l’examen des conditions de travail par un expert de l’État n’est plus requis comme confirmation de la sécurité des conditions de travail. La commission note avec intérêt les modifications apportées par le gouvernement pour réduire le nombre de secteurs et de professions dans lesquels les femmes ne peuvent être employées. Elle observe toutefois que l’emploi des femmes reste interdit dans un grand nombre de secteurs et de professions. À cet égard, elle note que, dans ses observations, la KTR considère que l’existence d’une liste, même réduite, de professions interdites aux femmes: 1) établit une interdiction générale qui touche toutes les femmes du pays; 2) représente une violation du droit des femmes à l’égalité de chances dans l’emploi et le choix de la profession; et 3) perpétue la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. La commission note en outre que, dans ses observations finales de 2021, le CEDAW a exprimé des préoccupations similaires (CEDAW/C/RUS/CO/9, paragr. 38). À cet égard, elle rappelle qu’une distinction doit être faite entre les mesures spéciales visant à protéger la maternité au sens strict, qui relèvent de l’article 5 de la convention, et les mesures fondées sur des représentations stéréotypées des capacités des femmes et de leur rôle dans la société, qui sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement (Étude d’ensemble de 2012, paragr. 839). Il est un fait que les restrictions à l’emploi des femmes (qui ne sont pas enceintes ou qui n’allaitent pas) sont contraires à l’égalité de chances et de traitement entre les genres et peuvent également créer des barrières juridiques empêchant les femmes d’accéder à des emplois bien rémunérés, à moins que de telles mesures ne soient adoptées pour protéger véritablement leur santé. Cette protection doit être déterminée sur la base des résultats d’une évaluation des risques montrant qu’il existe des risques spécifiques pour la santé et/ou la sécurité des femmes. Par conséquent, toutes ces restrictions doivent être justifiées et fondées sur des preuves scientifiques et, lorsqu’elles existent, doivent être réexaminées périodiquement à la lumière de l’évolution technologique et des progrès scientifiques afin de déterminer si elles sont toujours nécessaires. Les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles devraient viser à protéger la santé et la sécurité aussi bien des hommes que des femmes au travail, tout en tenant compte des différences entre les sexes en ce qui concerne les risques spécifiques pour leur santé. En outre, en vue d’abroger les mesures de protection discriminatoires applicables à l’emploi des femmes, il peut être nécessaire d’examiner quelles autres mesures, telles qu’une meilleure protection de la santé des hommes et des femmes, des transports et une sécurité adéquats, ainsi que des services sociaux, sont nécessaires pour que les femmes puissent accéder à ces types d’emploi sur un pied d’égalité avec les hommes (Étude d’ensemble de 2012, paragr. 840). La commission prie donc instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de réviser l’ordonnance no 512 du 18 juillet 2019, telle que modifiée, de manière à garantir que toute restriction à un travail pouvant être entrepris par des femmes ne soit pas fondée sur des perceptions stéréotypées concernant leur capacité, leurs aspirations et leur rôle dans la société, et soit strictement limitée à celles qui visent à protéger la maternité et reposent sur une évaluation des risques. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) tout progrès réalisé à cet égard, y compris en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs; et ii) toute mesure spécifique prise ou envisagée pour lever les obstacles juridiques et pratiques à l’emploi des femmes, notamment en modifiant les articles 99, 113, 253, 259 et 298 du Code du travail qui prévoient des restrictions concernant le temps de travail (heures supplémentaires, travail de nuit, travail en équipe, etc.) pour les femmes ayant des enfants de moins de 3 ans (ou 1,5 an).
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la proportion de femmes occupant des postes dans le secteur public et la fonction publique a augmenté, passant de 72 pour cent en 2016 à 73,2 pour cent en 2019. Elle note toutefois que, d’après les statistiques disponibles dans ILOSTAT, en 2020, le taux d’activité des femmes est resté faible, à 55,1 pour cent, contre 70 pour cent pour les hommes. Elle note en outre, d’après les statistiques du Service des statistiques de l’État fédéral (Rosstat) transmises par le gouvernement avec son rapport sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, la persistance de la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, les femmes étant toujours surreprésentées dans les services d’hôtellerie et de restauration (66 pour cent), l’éducation (79,9 pour cent), les soins de santé et les services sociaux (79,9 pour cent), tandis que leur proportion dans d’autres secteurs traditionnellement dominés par les hommes (comme la construction, les mines et la distribution d’électricité, de gaz et d’eau) a diminué. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’adoption de la Stratégie nationale pour les femmes 2017-2022, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle des plans régionaux ont été adoptés et des conseils de coordination ont été créés afin de mettre en œuvre la Stratégie. Le gouvernement ajoute que, pour faire progresser la situation économique des femmes, plusieurs mesures incitatives et activités de formation ont été menées dans ce cadre. Grâce à ces mesures, au cours de l’année académique 2019-20, 220 300 femmes ont été formées dans l’enseignement professionnel supérieur et secondaire dans le secteur des «industries créatives», principalement dans la coiffure, les services hôteliers et le design. Le gouvernement ajoute qu’il y a également eu une augmentation du nombre de filles et de femmes en sciences naturelles et en mathématiques, ainsi que du nombre de femmes dans les institutions de recherche (357 femmes en plus en 2020). Tout en se félicitant de ces efforts, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’importance de veiller à ce que les mesures prises pour promouvoir l’égalité des genres ne reflètent pas, dans la pratique, des hypothèses stéréotypées concernant les aspirations et les capacités des femmes, ou leur aptitude à occuper certains emplois, renforçant ainsi les stéréotypes sexistes en favorisant la participation des femmes dans des domaines où elles sont traditionnellement surreprésentées, comme les services hôteliers ou la coiffure. À cet égard, la commission note que, dans ses observations finales de 2021, le CEDAW a exprimé des préoccupations spécifiques concernant: 1) la persistance de stéréotypes discriminatoires concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société; 2) la persistance de stéréotypes sexistes discriminatoires dans les programmes et les manuels scolaires et le manque d’éducation sur l’égalité des genres; et 3) la ségrégation professionnelle verticale et horizontale. Le CEDAW s’est en outre déclaré spécifiquement préoccupé par la situation des femmes rurales, en particulier par leur accès limité à l’éducation, à l’emploi formel, au crédit et aux programmes d’autonomisation économique (CEDAW/C/RUS/CO/9, paragr. 22, 36, 38 et 42). Compte tenu de la persistance des stéréotypes de genre et de la ségrégation professionnelle sur le marché du travail et de l’absence de progrès substantiels réalisés au cours des dernières années, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier son action pour promouvoir l’égalité effective de traitement et de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur: i) la nature et les effets des mesures prises pour combattre les stéréotypes concernant les aspirations, les préférences et les capacités professionnelles des femmes, ainsi que leur rôle et leurs responsabilités dans la famille et la société, y compris par la diversification des domaines de l’enseignement et de la formation professionnels pour les femmes; ii) les mesures concrètes mises en œuvre pour promouvoir et renforcer la participation des femmes au marché du travail et aux postes de décision sur un pied d’égalité avec les hommes, tant dans le secteur public que dans le secteur privé; et iii) la participation des hommes et des femmes à l’éducation, à la formation, à l’emploi et à la profession, ventilée par catégories professionnelles et par postes, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.
Égalité de chances et de traitement, sans distinction de race, de couleur et d’ascendance nationale. Peuple rom. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un plan d’action global pour le développement socio-économique et ethnoculturel des Roms en Fédération de Russie a été approuvé en 2019 et est actuellement mis en œuvre. Elle note également que, dans son rapport de 2019, la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) s’inquiète: 1) de la création de «classes roms» distinctes dans certaines écoles est présentée par les autorités russes comme un outil permettant de répondre avec souplesse à la situation et aux besoins des enfants roms; 2) des rapports d’organisations de la société civile décrivant d’autres cas de ségrégation raciale dans certaines écoles, par exemple dans la région de Volgograd, impliquant la séparation des enfants roms des autres pendant les repas scolaires, l’utilisation de la bibliothèque scolaire ou les activités sportives; et 3) des allégations d’ONG selon lesquelles les élèves roms sont parfois priés par l’administration de leur école de ne pas participer aux célébrations marquant le début de la nouvelle année scolaire (ECRI (2019) 2, p. 10, et paragr. 76). La commission note en outre que, dans ses observations finales de 2021, le CEDAW s’est également dit préoccupé par le signalement de ségrégation et de discrimination dans l’accès à l’éducation à l’encontre des Roms (CEDAW/C/RUS/CO/9, paragr. 36). La commission prie le gouvernement de renforcer son action pour lutter contre la stigmatisation, les préjugés et la discrimination à l’égard des Roms afin d’assurer une égalité effective de chances et de traitement dans l’éducation, la formation et l’emploi. Elle le prie de fournir des informations sur: i) les mesures prises à cette fin, notamment dans le cadre du Plan d’action global pour le développement socioéconomique et ethnoculturel des Roms en Fédération de Russie approuvé en 2019 ou toute stratégie de suivi adoptée, ainsi que sur toute étude ou tout rapport disponible sur leurs effets; ii) toute mesure particulière mise en œuvre pour remédier spécifiquement à la ségrégation à laquelle les Roms sont confrontés dans la pratique, notamment en ce qui concerne leur accès à l’éducation sans discrimination; et iii) la participation des Roms à l’éducation et aux cours de formation professionnelle, ainsi qu’au marché du travail.
Travailleurs migrants. Se référant à ses précédents commentaires dans lesquels elle demandait au gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour renforcer l’application des dispositions du Code du travail interdisant la discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique et l’origine nationale, la commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à cet égard. Elle note que, dans son rapport de 2019, la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) s’est dite particulièrement préoccupée par le fait que les travailleurs migrants originaires d’Asie centrale et les «autres personnes d’apparence non slave» sont souvent victimes de harcèlement policier et de profilage racial, ce qui constitue un obstacle à leur intégration, car de telles expériences aliènent les individus concernés, et par extension les groupes pertinents plus larges auxquels ils appartiennent, et diminuent la confiance dans les autorités de l’État. En outre, les asiatiques centraux et les «autres personnes d’apparence non slave» ainsi que les personnes d’origine africaine sont aussi fréquemment victimes de violences raciales, y compris de meurtres dans certains cas (ECRI (2019) 2, pp. 10-11 et paragr. 87). La commission estime qu’il est nécessaire d’adopter une approche globale et coordonnée pour lever les obstacles et les barrières auxquels se heurtent les personnes dans l’emploi et la profession en raison de leur race, de leur couleur ou de leur extraction nationale, et de promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous. Une telle approche devrait inclure l’adoption de mesures interdépendantes visant: à combler les lacunes en matière d’éducation, de formation et de compétences; à fournir une orientation professionnelle impartiale; à reconnaître et à valider les qualifications obtenues à l’étranger; et à valoriser et reconnaître les connaissances et compétences traditionnelles qui peuvent être pertinentes tant pour accéder à l’emploi et progresser dans l’emploi que pour exercer une profession. La commission rappelle également que, pour être efficaces, ces mesures doivent comprendre des actions concrètes, telles que l’adoption de législation, de politiques, de programmes, de mécanismes et de processus participatifs, de procédures de recours et de réparation, visant à combattre les préjugés et les stéréotypes et à promouvoir la compréhension mutuelle et la tolérance entre toutes les composantes de la population (Observation générale de 2019 sur la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale). La commission se réfère également à son observation de 2020 sur la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, dans laquelle elle a noté des allégations concernant le risque accru de tomber dans le travail forcé auquel sont confrontés les travailleurs migrants. La commission prie instamment le gouvernement d’adopter toutes les mesures nécessaires pour: i) prévenir et combattre la discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, notamment en s’attaquant aux préjugés et aux stéréotypes et en favorisant la tolérance; et ii) assurer l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession aux travailleurs et étudiants migrants, en particulier aux asiatiques centraux et aux «autres personnes d’apparence non slave», ainsi qu’aux personnes d’origine africaine.
Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure spécifique mise en œuvre à cette fin, telle que la sensibilisation au moyen de campagnes médiatiques, ainsi que toute évaluation faite de leurs effets; et ii) toute mesure prise pour faire en sorte que les victimes de discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale aient accès à une protection et à des voies de recours efficaces, y compris des informations sur le nombre, la nature et l’issue des affaires ou des plaintes pour discrimination fondée sur ces motifs traitées par les tribunaux ou toute autre autorité compétente.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Articles 2 et 3 de la convention. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. Suite à ses précédents commentaires, la commission note la déclaration qu’a faite le gouvernement dans son rapport, selon laquelle il met actuellement en place des programmes de création d’emplois destinés à accroître le taux d’emploi des femmes. Le gouvernement indique en outre qu’il étend la formation professionnelle pendant un congé maternité afin de favoriser la compétitivité des femmes sur le marché du travail. La commission prend note des informations statistiques de 2015 que le gouvernement a fournies au sujet de la participation économique des hommes et des femmes, de même que les chiffres pour 2016 publiés sur le site Web des services de statistiques fédéraux de l’Etat de la Fédération de Russie. Sur la base de ces données, la commission note que, bien que le taux d’emploi ait augmenté pour les hommes comme pour les femmes, celui des hommes (71,1 pour cent en 2015 et 71,6 pour cent en 2016) est nettement supérieur à celui des femmes (60,1 pour cent en 2015 et 60,4 pour cent en 2016). Elle note en outre le nombre de personnes employées en 2016 ventilées par sexe et par profession et la ségrégation professionnelle importante entre hommes et femmes par activité professionnelle: les femmes représentent 83 pour cent des professionnels dans le secteur de l’enseignement et 91 pour cent des professions intermédiaires de la santé, alors qu’elles ne représentent que 17 pour cent des travailleurs dans l’artisanat, la construction, les machines et les métiers assimilés, et 11 pour cent des conducteurs de machines et d’installations fixes, des assembleurs et des conducteurs. En outre, la commission note, d’après les observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), que le gouvernement a approuvé une stratégie nationale en faveur des femmes 2017-2022 qui est axée, entre autres, sur l’amélioration de la situation économique et des conditions des femmes, l’accroissement de leur participation à la vie sociale et politique et l’amélioration des statistiques nationales sur leur situation sociale. A cet égard, la commission note que la stratégie sera mise en œuvre en deux étapes: la première étape (2017 18) consistera à adopter le plan d’exécution de la stratégie, et la deuxième étape (2019-2022) consistera à prendre des mesures destinées à améliorer la condition des femmes dans les domaines politique, économique, social et culturel (CEDAW/C/RUS/CO/8/Add.1, 20 novembre 2015, p. 2). Tout en prenant dûment note de cette nouvelle stratégie nationale en faveur des femmes, la commission rappelle que les stéréotypes concernant les aspirations et capacités des femmes et leur aptitude à occuper certains emplois, ou encore les stéréotypes sur leur souhait ou leur disponibilité pour occuper un emploi à plein temps, continuent de créer une ségrégation entre hommes et femmes dans l’éducation et la formation et, par conséquent, sur le marché du travail (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 783). En conséquence, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, dans le cadre de la Stratégie nationale en faveur des femmes 2017-2022, afin d’encourager l’égalité des chances entre hommes et femmes dans l’emploi et dans la profession, notamment sur les mesures prises pour garantir que les hommes et les femmes ont un accès égal à la formation et à l’emploi dans la gamme la plus vaste possible de secteurs et d’industries, de même qu’à tous les niveaux de responsabilité. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques actualisées sur la participation des hommes et des femmes aux divers niveaux de responsabilité, en particulier au niveau décisionnel, et dans différents secteurs de l’économie, y compris dans le secteur public et le secteur privé. Notant l’absence d’informations fournies concernant ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) les progrès accomplis en ce qui concerne l’adoption du projet de loi fédérale sur la garantie par l’Etat de l’égalité en matière de droits et libertés et de l’égalité de chances pour les hommes et les femmes, mentionnée précédemment par le gouvernement; et
  • ii) les travaux et les résultats de l’Equipe spéciale pour l’égalité de genre constitués en 2010 au sein du ministère de la Santé publique et du Développement social ayant trait à l’emploi et à la profession.
Egalité de chances et de traitement des minorités nationales et ethniques et des peuples autochtones. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mesures prises afin d’encourager l’égalité de chances et de traitement des minorités nationales et ethniques et des peuples autochtones. D’après les observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD), elle note la création en 2015 de l’Agence fédérale pour les affaires ethniques (CERD/C/RUS/CO/23-24, 20 septembre 2017, paragr. 3). Le CERD était préoccupé par le nombre limité de plaintes pour discrimination raciale soumises au Commissaire aux droits de l’homme dans la Fédération de Russie (paragr. 13). En ce qui concerne la communauté rom, le CERD a noté que les Roms continuent d’être victimes de discrimination et était préoccupé par: i) la persistance de la ségrégation de facto dans l’éducation rencontrée par les enfants roms, associée à de très faibles résultats scolaires et taux d’achèvement des études, en particulier au niveau de l’enseignement secondaire; et ii) l’absence de véritables solutions au manque de logements adéquats pour les Roms, qui demeurent concentrés dans des établissements informels sans accès aux services de base et font face à tout moment au risque d’expulsion en raison de l’absence de sécurité d’occupation (paragr. 21). Pour ce qui est des peuples autochtones, le CERD s’est dit préoccupé par le fait que la définition juridique des peuples autochtones impose un plafond de 50 000 personnes au-delà duquel un groupe autochtone auto-identifié peut ne pas être considéré comme tel, ce qui l’empêche de bénéficier d’une protection juridique pour ses terres, ses ressources et ses moyens de subsistance (paragraphe 23). La commission renouvelle sa demande auprès du gouvernement pour qu’il prenne des mesures spécifiques pour renforcer l’application des dispositions du Code du travail sur la non-discrimination, en mettant plus particulièrement l’accent sur la lutte contre la discrimination fondée sur la race ou l’ethnie et l’origine nationale et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des peuples autochtones dans l’éducation, la formation, l’emploi et la profession, y compris leur droit de gagner leur vie en exerçant sans discrimination leurs activités traditionnelles, mais aussi des activités non traditionnelles. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour traiter spécifiquement la ségrégation à laquelle la population rom doit faire face, y compris en ce qui concerne leur accès sans discrimination à l’éducation. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations au sujet de la situation sur le marché du travail des différentes minorités nationales et ethniques.
Egalité de chances et de traitement des personnes en situation de handicap. La commission note les observations finales du Comité des Nations Unies des droits des personnes handicapées (CRPD) concernant le rapport initial de la Fédération de Russie. Dans ses observations, le CRPD a exprimé sa préoccupation concernant le fait «que la ségrégation est encore de mise dans l’éducation, bien que le nombre d’enfants handicapés scolarisés dans l’enseignement ordinaire […] ait augmenté» et concernant les disparités régionales dues à la diversité des conditions et à la disponibilité variable des ressources financières selon les régions. Le CRPD était en outre préoccupé par le fait que le refus de réaliser des aménagements raisonnables en faveur des personnes handicapées n’est toujours pas défini comme un motif de discrimination dans la législation en vigueur et que trop peu d’informations sont disponibles sur les «postes spéciaux» et les programmes d’insertion sur le marché du travail destinés aux personnes en situation de handicap, et qu’il n’existe pas de mesures de formation et d’assistance transparentes et systématiques dans le domaine de la réalisation d’aménagements raisonnables en faveur des personnes en situation de handicap sur les lieux de travail (CRPD/C/RUS/CO/1, 9 avril 2018, paragr. 48 et 53). Rappelant que l’accès à l’éducation est un élément extrêmement important pour assurer l’égalité sur le marché du travail, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que les enfants en situation de handicap ne sont pas victimes de discrimination en ce qui concerne l’accès à l’éducation primaire et secondaire. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir le principe d’égalité de chances et de traitement des personnes en situation de handicap dans l’emploi et la profession.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de la Confédération du travail de Russie (KTR), reçues le 31 octobre 2017.
Article 1 de la convention. Définition de la discrimination. Législation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi fédérale no 162-FZ modifiait l’article 3 du Code du travail (interdiction de la discrimination fondée sur les motifs énumérés) en supprimant l’adjectif «politiques» après le mot «convictions» (croyances) et en ajoutant «appartenance à d’autres groupes sociaux» en tant que motif interdit de discrimination et demandé au gouvernement de préciser si le terme général «convictions» (croyances) visait également l’«opinion politique» visée à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement est silencieux sur ce point. En outre, elle note que l’article 3 du Code du travail interdit uniquement la discrimination directe tandis que les articles 64 et 132 interdisent la discrimination directe et indirecte en ce qui concerne la conclusion du contrat de travail et la fixation des salaires respectivement. A cet égard, la commission rappelle que la notion de discrimination indirecte est indispensable pour repérer les situations dans lesquelles certains traitements sont appliqués de la même façon à tous mais aboutissent à une discrimination envers un groupe particulier protégé par la convention. Cette forme de discrimination étant plus subtile et moins visible, il est d’autant plus impératif de disposer d’un cadre précis pour y remédier et de prendre des mesures volontaristes pour l’éliminer. La commission souligne qu’il est clair que l’intention de discriminer n’est pas une composante de la définition de la convention, qui couvre toutes les discriminations, quelle que soit l’intention de l’auteur d’un acte discriminatoire (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 744-747). Notant que, en l’absence d’informations sur l’impact des modifications de l’article 3 du Code du travail, la question de savoir si le terme «convictions» vise l’«opinion politique» n’est toujours pas claire, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si le terme général «convictions» (croyances) vise également l’«opinion politique» mentionnée à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. En outre, elle demande au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur toutes mesures prises ou envisagées pour assurer une protection contre la discrimination directe et la discrimination indirecte. Dans l’éventualité où il ne pourrait communiquer des décisions administratives ou judiciaires pertinentes, elle lui demande d’envisager d’amender la législation afin que celle-ci prévoie une interdiction explicite de la discrimination indirecte et comprenne des dispositions en vue de l’éliminer. La commission prie le gouvernement de nouveau de communiquer des informations sur l’accès à des voies de recours efficaces et de renforcer ou établir des mécanismes de promotion, d’examen et de suivi de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour tous les groupes protégés par la convention.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle notait que l’article 133 du Code pénal qui porte sur «le fait de contraindre une personne à procéder à des actes de nature sexuelle» ne couvre pas la totalité des comportements qui constituent des actes de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, en particulier la création d’un environnement de travail hostile. Notant que, une fois de plus, le rapport du gouvernement reste silencieux sur ce point, la commission rappelle que le droit pénal n’est pas suffisant pour résoudre efficacement la question du harcèlement sexuel dans l’emploi et dans la profession. Comme la commission le souligne au paragraphe 792 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, les poursuites pénales ne suffisent normalement pas pour éliminer le harcèlement sexuel en raison du caractère sensible de cette question, de la charge de la preuve qui est difficile à apporter, notamment s’il n’y a pas de témoins, et du fait que le droit pénal met généralement l’accent sur l’agression sexuelle ou les «actes immoraux» et non sur l’ensemble des comportements constituant le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission considère également que la législation qui n’offre aux victimes de harcèlement sexuel comme seule possibilité d’obtenir réparation que la possibilité de démissionner, tout en gardant le droit à une compensation, ne leur accorde pas une protection suffisante, puisque, dans les faits, elle sanctionne les victimes et pourrait les dissuader de chercher à obtenir réparation. La commission rappelle en outre son observation générale de 2002 dans laquelle elle souligne l’importance de prendre des mesures efficaces pour prévenir et empêcher à la fois le harcèlement qui s’apparente à un chantage (quid pro quo), tout comportement à connotation sexuelle s’exprimant physiquement, verbalement ou non verbalement ou tout autre comportement fondé sur le sexe, ayant pour effet de porter atteinte à la dignité de femmes et d’hommes, qui n’est pas bienvenu, est déraisonnable et offense la personne; le rejet d’une telle conduite par une personne, ou sa soumission à cette conduite, qui est utilisé de manière explicite ou implicite comme base d’une décision qui affecte son travail; et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile (conduite qui a pour effet de créer un environnement de travail intimidant, hostile ou humiliant pour une personne). Par conséquent, rappelant que le harcèlement sexuel amoindrit l’égalité dans l’emploi et la profession en mettant en cause l’intégrité, la dignité et le bien-être des travailleurs, et afin d’assurer une protection effective des travailleurs contre le harcèlement sexuel, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour inclure, dans le droit civil ou le droit du travail, une définition claire et une interdiction du harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) et du harcèlement dû à un environnement de travail hostile dans l’emploi et la profession. Elle lui demande également, de nouveau, de prendre des mesures pratiques pour prévenir le harcèlement sexuel et l’éliminer dans l’emploi et dans la profession et pour sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs organisations à cette question. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce sens.
Interdiction de la discrimination dans les annonces de vacance de poste. La commission rappelle l’adoption de la loi fédérale no 162-FZ du 2 juillet 2013, portant modification de la loi fédérale no 1032-I sur l’emploi et d’autres actes législatifs, qui modifie l’article 25 afin que celui-ci interdise expressément les annonces de vacance de poste comportant des restrictions ou établissant des préférences fondées sur le sexe, la race, la couleur, la nationalité, la langue, l’origine, la propriété, la famille, le statut social et le statut au regard de l’emploi, l’âge, le lieu de résidence, l’attitude envers la religion, les convictions, l’appartenance ou la non-appartenance à des associations bénévoles ou des groupes sociaux, ainsi que tout autre facteur non lié aux qualifications des travailleurs, sauf dans les cas où ces restrictions ou préférences sont établies par des lois spécifiques. Le Code des infractions administratives a été également modifié en conséquence, de manière à donner une définition de la discrimination et prévoir des amendes en cas d’avis de vacance de poste discriminatoires. La commission note les observations de la KTR, qui allèguent que, malgré l’adoption de la loi fédérale no 162-FZ du 2 juillet 2013, des annonces de vacance de poste contenant des motifs de sélection discriminatoires continuent à être publiées et que, dans la pratique, de nombreux employeurs et bureaux de recrutement qui ont cessé de publier des annonces de vacance de poste discriminatoires continuent à appliquer des motifs de discrimination lors du recrutement dans la pratique. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations ni de commentaires à ce sujet, la commission prie le gouvernement de communiquer sa réponse aux observations de la KTR. En outre, la commission prie de nouveau le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions juridiques auxquelles se réfère l’article 25 de la loi sur l’emploi telle que modifiée et de communiquer des décisions administratives ou judiciaires pertinentes afin d’expliquer quels sont les cas dans lesquels l’interdiction de la discrimination dans le recrutement ne s’applique pas et quels sont les motifs concernés.
Articles 1 et 5. Discrimination fondée sur le sexe. Mesures spéciales de protection. Depuis 2002, la commission demande au gouvernement de réviser l’article 253 du Code du travail (interdiction d’employer des femmes dans des conditions pénibles, nocives ou dangereuses) et la résolution no 162 du 25 février 2000 qui exclut les femmes de 456 professions et 38 secteurs d’activité. Elle rappelle que le Code du travail (art. 99, 113, 259, 298, etc.) contient des dispositions spécifiques concernant les femmes ayant des enfants de moins de 3 ans (ou de 1 an et demi), en particulier en ce qui concerne les horaires de travail (heures supplémentaires, travail de nuit, travail posté, etc.). Le gouvernement a indiqué en 2014 qu’il a décidé de modifier la résolution no 162 et que des travaux étaient en cours pour mettre en place un système général de gestion des risques professionnels, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour chaque lieu de travail. La commission note les observations de la KTR selon lesquelles la Cour suprême, suite à la recommandation du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, a déclaré, en 2017, que le cas d’une femme à laquelle un emploi d’officier de marine avait été refusé devrait être réexaminé au niveau du district. La KTR observe cependant que le problème n’est toujours pas résolu, puisque la liste des professions et des secteurs interdits est toujours en vigueur. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il envisagera la possibilité de modifier l’article 298 du Code du travail afin de permettre aux femmes ayant des enfants de moins de 3 ans de faire du travail posté, sous réserve de leur consentement écrit. Toutefois, la commission note avec préoccupation que le gouvernement répète qu’il ne pense pas que les autres dispositions susmentionnées soient discriminatoires, dans la mesure où elles ne font que traduire le souci particulier que porte l’Etat aux personnes ayant besoin d’une protection sociale et juridique plus grande. Enfin, la commission prend note des observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies selon lesquelles un débat est en cours dans l’Etat partie quant à la révision de la liste contenue dans la résolution no 162 du 25 février 2000 (E/C.12/RUS/CO/6, 16 octobre 2017, paragr. 28). A cet égard, la commission rappelle qu’une évolution majeure s’est produite au fil du temps, puisque l’on est passé d’une approche purement protectrice en matière d’emploi des femmes à une stratégie qui tend à assurer une réelle égalité entre hommes et femmes et à éliminer toutes les lois et toutes les pratiques discriminatoires. La commission rappelle que, dans son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 838 à 840), elle insiste sur la distinction à faire entre, d’une part, des mesures de protection de la maternité (au sens strict) qui relèvent à ce titre de l’article 5 de la convention et, d’autre part, celles qui reposent sur des représentations stéréotypées de leurs capacités et de leur rôle social, qui sont contraires aux principes de l’égalité de chances et de traitement. Les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles devraient servir à protéger la santé et la sécurité au travail des hommes comme des femmes, tout en tenant compte des différences entre les sexes pour ce qui est de certains risques spécifiques sur leur santé. En outre, afin d’empêcher toute mesure de protection discriminatoire applicable à l’emploi des femmes, il peut s’avérer nécessaire d’examiner quelles autres mesures (par exemple une protection améliorée de la santé, pour les hommes comme pour les femmes, des moyens de transport et une sécurité suffisants, ainsi que des services sociaux) sont nécessaires pour garantir que les femmes ont accès aux mêmes types d’emploi que les hommes. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin de réviser la résolution no 162 ainsi que le Code du travail, en particulier l’article 253, de manière à garantir que les restrictions s’appliquant aux femmes sont strictement limitées à la protection de la maternité (au sens strict) et aux conditions spéciales prévues pour les femmes enceintes et les mères allaitantes et qu’elles ne portent pas atteinte à l’accès des femmes à l’emploi et à leur rémunération en raison de stéréotypes de genre. La commission demande au gouvernement de fournir des informations complètes sur tous progrès réalisés à cet égard, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs.
Contrôle de l’application de la législation. La commission avait préalablement accueilli favorablement les efforts accrus déployés par l’inspection du travail pour renforcer la surveillance et le contrôle du respect de la législation du travail en ce qui concerne la protection des femmes (femmes enceintes, femmes ayant de jeunes enfants et femmes de zones rurales) et des personnes qui ont des responsabilités familiales. Rappelant cependant que les plaintes pour discrimination ne sont traitées que par les tribunaux et non par l’inspection du travail, elle notait également que les informations concernant les plaintes pour discrimination ou liées à la discrimination dans l’emploi et la profession déposées devant les tribunaux étaient insuffisantes. Elle demandait donc au gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des affaires en matière de discrimination.
La commission note les allégations de la KTR selon lesquelles l’interdiction de la discrimination contenue dans la législation est inefficace en raison du fait que l’inspection du travail n’est pas autorisée à prendre quelque mesure que ce soit contre l’employeur et que le fait de déposer une plainte auprès d’un tribunal n’entraîne pas une protection ni un rétablissement effectif du droit des travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail fournit conseil et assistance aux travailleurs qui s’adressent aux tribunaux pour des questions de discrimination. Elle accueille favorablement l’adoption de la loi fédérale no 272 FZ qui modifie certains textes législatifs afin d’accroître la responsabilité des employeurs en cas de violation de la loi. La commission accueille favorablement l’indication du gouvernement selon laquelle la loi fédérale no 272-FZ modifie l’article 29 du Code de procédure civile afin de permettre aux citoyens d’intenter des poursuites en vue du rétablissement de leurs droits du travail auprès du tribunal le plus proche du lieu de résidence du plaignant. Toutefois, elle note avec regret que le gouvernement ne donne toujours pas d’information sur le nombre et les résultats des affaires portées devant les tribunaux, de sorte qu’il est difficile de mesurer si le mécanisme actuel de plaintes est accessible dans la pratique et s’il permet aux travailleurs de faire réellement valoir leurs droits à la non-discrimination et à l’égalité en application du Code du travail. La commission rappelle que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourraient être dus à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles voies de recours ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique ou encore à la crainte de représailles. L’absence de plaintes ou de cas peut également signifier que le système de recensement des infractions n’est pas suffisamment développé. Elle souligne que le traitement judiciaire des plaintes individuelles déposées auprès de différentes juridictions, y compris l’octroi de réparations appropriées et l’imposition de sanctions, reste une constante en ce qui concerne le contrôle de l’application des dispositions relatives à la non-discrimination et à l’égalité de rémunération. Les tribunaux ont un rôle important à jouer en créant une jurisprudence qui contribue à développer le principe de la convention et en offrant des possibilités de réparation, notamment en ordonnant le versement d’une indemnisation ou la réintégration dans l’emploi (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 870 et 883). Par conséquent, la commission prie instamment de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des affaires de discrimination dans tous les aspects de l’emploi et de la profession portées devant les tribunaux en application du Code du travail et sur l’issue de ces affaires, ainsi que sur l’impact de la limitation des droits de recours aux seuls tribunaux. Elle lui demande également de prendre des mesures afin de renforcer ou mettre en place des mécanismes pour analyser et superviser l’égalité de chances et de traitement (ou la non-discrimination) de tous les groupes protégés par la convention, et de fournir des informations à cet égard. Le gouvernement est en outre prié de fournir des informations sur toute mesure prise pour: i) sensibiliser le public à la législation pertinente en matière de non-discrimination, renforcer la capacité des autorités compétentes, y compris les juges, les inspecteurs du travail et autres agents publics, à identifier et à traiter les cas de discrimination; et ii) promouvoir la compréhension de la législation pertinente par le public, notamment par des campagnes médiatiques ou des formations destinées aux partenaires sociaux.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 2 et 3 de la convention. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information en réponse à ses commentaires précédents. Elle note toutefois, d’après le rapport de 2011 du gouvernement présenté au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, la persistance de la faible participation des femmes au marché du travail et l’importante ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre des mesures concrètes pour promouvoir l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, y compris des mesures pour s’assurer que les hommes et les femmes ont un accès égal à la formation et à l’emploi dans un éventail le plus large possible de secteurs et de branches d’activité, ainsi qu’à tous les niveaux de responsabilité. Elle le prie de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) les progrès accomplis en ce qui concerne l’adoption du projet de loi fédérale sur la garantie par l’Etat de l’égalité en matière de droits et de libertés et de l’égalité de chances pour les hommes et les femmes, mentionné par le gouvernement dans son précédent rapport;
  • ii) les activités et les résultats de l’Equipe spéciale pour l’égalité de genre constituée en 2010 au sein du ministère de la Santé publique et du Développement social, ayant trait à l’emploi et la profession;
  • iii) des statistiques actualisées, ventilées par sexe, sur la participation des hommes et des femmes dans les différents secteurs et les différentes branches d’activité, ainsi qu’à tous les niveaux de responsabilité.
Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. En l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission rappelle que l’article 133 du Code pénal, qui porte sur «le fait de contraindre une personne à procéder à des actes de nature sexuelle», ne couvre pas la totalité des comportements qui constituent des actes de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, en particulier la création d’un environnement de travail hostile, et que cet article n’est pas suffisant pour traiter efficacement cette question. Afin d’assurer une protection efficace des travailleurs contre le harcèlement sexuel, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour inclure dans sa législation une définition claire et une interdiction à la fois du harcèlement sexuel qui s’apparent à un chantage (quid pro quo) et du harcèlement dû à un environnement de travail hostile. Elle lui demande également, de nouveau, de prendre des mesures pratiques pour empêcher le harcèlement sexuel et l’éliminer, et pour sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs représentants à cette question.
Egalité de chances et de traitement des minorités nationales et ethniques et des peuples autochtones. La commission rappelle que le gouvernement reconnaît qu’il est nécessaire d’adopter des mesures visant à promouvoir la non-discrimination dans l’emploi et la profession pour des motifs liés à l’origine ethnique ou nationale et la tolérance entre les différents groupes ethniques du pays. Elle note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. Elle note également que le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones avait noté que les communautés autochtones exprimaient un vif désir de participer plus activement aux activités économiques qui ne sont pas considérées comme traditionnelles, telles que l’exploitation pétrolière ou d’autres activités commerciales et industrielles, ou bien encore le développement des destinations touristiques autour des sites historiques. Le Rapporteur spécial avait exprimé l’espoir que les responsables gouvernementaux élaboreraient une vision à long terme du développement économique dans les zones autochtones et s’efforceraient d’appuyer et d’encourager différents modèles d’échanges économiques et d’entreprises, y compris un soutien aux activités économiques non traditionnelles et le développement de ce type d’activité (A/HRC/27/52/Add.4, 3 septembre 2014, paragr. 133-137). La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour renforcer l’application des dispositions du Code du travail sur la non-discrimination, en mettant plus particulièrement l’accent sur la lutte contre la discrimination fondée sur la race ou l’ethnie et l’origine nationale, et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des peuples autochtones dans l’éducation, la formation, l’emploi et la profession, y compris leur droit de gagner leur vie en exerçant sans discrimination leurs activités traditionnelles mais aussi des activités non traditionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations au sujet de la situation, sur le marché du travail, des personnes issues des minorités nationales et ethniques.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 1 et 3 de la convention. Cadre législatif. La commission rappelle que, en 2010, la Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de prendre des mesures par voie de consultations tripartites pour garantir la non-discrimination et promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession de tous les groupes protégés par la convention en renforçant la législation, laquelle devrait traiter de la discrimination directe et indirecte et prévoir des voies de recours efficaces ainsi que des mécanismes appropriés pour promouvoir l’égalité et la non-discrimination. La commission prend note de l’adoption de la loi fédérale no 162-FZ du 2 juillet 2013, portant modification de la loi fédérale no 1032-I sur l’emploi et d’autres instruments législatifs, qui modifie l’article 25 afin que celui-ci interdise expressément la discrimination dans le recrutement. Aux termes de cet amendement, il est interdit de diffuser des annonces de vacances de poste comportant des restrictions ou établissant des préférences fondées sur le sexe, la race, la couleur, la nationalité, la langue, l’origine, la propriété, la famille, le statut social et le statut au regard de l’emploi, l’âge, le lieu de résidence, l’attitude envers la religion, les convictions, l’appartenance ou la non-appartenance à des associations bénévoles ou des groupes sociaux, ainsi que tout autre facteur non lié aux qualifications des travailleurs, sauf dans les cas où ces restrictions ou préférences sont établies par des lois spécifiques. Le Code des infractions administratives a été modifié en conséquence, de manière à comporter une définition de la discrimination et prévoir des amendes en cas d’avis de vacances de poste discriminatoires. La commission croit comprendre que la loi fédérale no 162-FZ modifie également l’article 3 du Code du travail (interdiction de la discrimination fondée sur les motifs énumérés) en supprimant l’adjectif «politiques» après le mot «convictions» (croyances) et en ajoutant «appartenance à d’autres groupes sociaux». Prenant note de la modification de l’article 3 du Code du travail et de l’article 25 de la loi fédérale no 1032-I sur l’emploi, la commission prie le gouvernement de préciser si le terme général «convictions» (croyances) vise également l’«opinion politique» telle qu’il y est fait référence à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie également le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions juridiques auxquelles se réfère l’article 25 de la loi sur l’emploi tel que modifié, et de communiquer des décisions administratives ou judiciaires pertinentes afin d’expliquer quels sont les cas dans lesquels l’interdiction de la discrimination dans le recrutement n’est pas applicable et quels sont les motifs concernés. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur toutes mesures prises ou envisagées pour assurer une protection contre la discrimination directe et la discrimination indirecte, l’accès à des voies de recours efficaces, et pour renforcer ou établir des mécanismes de promotion, d’examen et de suivi de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour tous les groupes protégés par la convention, y compris les minorités ethniques.
Articles 2 et 5. Egalité entre hommes et femmes et mesures spéciales de protection. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de réviser l’article 253 du Code du travail (interdiction d’employer des femmes dans des conditions pénibles, nocives ou dangereuses), ainsi que la résolution no 162 du 25 février 2000 qui exclut les femmes de tout emploi dans 456 professions et 38 secteurs d’activité. Le gouvernement avait précédemment indiqué qu’il avait été décidé de modifier la résolution no 162 et que des préparatifs étaient en cours pour mettre en place un système général de gestion des risques professionnels, en coopération avec les partenaires sociaux, pour chaque lieu de travail. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’autres informations à ce sujet. Le gouvernement indique que la Cour suprême a apporté des éclaircissements aux juges sur l’application de la législation relative à l’emploi des femmes, selon lesquels le statut particulier des femmes en tant que travailleuses implique l’obligation de l’employeur de respecter certaines restrictions en ce qui concerne le type de travail dans lequel elles peuvent être occupées, et la fourniture de garanties appropriées (décision no 1 du 28 janvier 2014). Le gouvernement indique également que le refus par un employeur de recruter une femme pour exercer un type de travail figurant dans la liste n’est pas discriminatoire si l’employeur n’a pas mis en place un environnement de travail sûr, ce qui doit être confirmé par une évaluation spéciale des conditions de travail. La commission rappelle que les dispositions relatives à la protection des personnes qui travaillent dans des conditions dangereuses ou difficiles visent à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes, tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 840). La commission note également que, d’après le troisième rapport national du gouvernement sur la mise en œuvre de la Charte sociale européenne, une partie de l’écart salarial entre hommes et femmes s’explique par le paiement d’indemnités compensatoires pour les hommes qui travaillent dans des conditions nocives, dangereuses et difficiles, dans lesquelles il est interdit d’employer des femmes, et qui font des heures supplémentaires, travaillent les week-ends et durant les jours fériés, ce qui est interdit pour «certaines catégories de femmes» (RAP/Rcha/RUS/3(2014), 20 décembre 2013, pp. 29-30). A cet égard, la commission rappelle que le Code du travail (art. 99, 113, 259, 298, etc.) contient des dispositions spécifiques concernant les femmes qui ont des enfants de moins de trois ans (ou d’un an et demi), en particulier en ce qui concerne le temps de travail (heures supplémentaires, travail de nuit, travail posté, etc.). A la lumière du principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, la commission invite de nouveau instamment le gouvernement à réviser la résolution no 162 et le Code du travail, en particulier l’article 253, de manière à garantir que les restrictions s’appliquant aux femmes sont strictement limitées à la protection de la maternité et aux conditions spéciales prévues pour les femmes enceintes et les mères allaitantes et qu’elles ne portent pas atteinte à l’accès des femmes à l’emploi et à leur rémunération du fait de stéréotypes de genre. La commission demande au gouvernement de fournir des informations complètes sur les progrès réalisés à cet égard, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs.
Surveillance et contrôle de l’application. La commission se félicite des efforts accrus déployés par l’inspection du travail pour renforcer la surveillance et le contrôle du respect de la législation du travail en ce qui concerne la protection des femmes (femmes enceintes, femmes ayant de jeunes enfants et femmes des zones rurales) et des personnes qui ont des responsabilités familiales. Elle accueille favorablement les informations détaillées fournies par le gouvernement à cet égard et note que, en 2013, 52 444 inspections ont été effectuées et qu’elles ont débouché sur la détection de 4 834 infractions concernant pour l’essentiel le non-paiement des prestations de maternité et les procédures de licenciement de femmes enceintes et de femmes ayant de jeunes enfants (773 ordonnances exécutoires ont été rendues à l’encontre d’employeurs et 508 amendes ont été imposées). Le gouvernement indique que, en 2013, les services d’inspection du travail de l’Etat ont reçu quatre communications concernant la discrimination dans l’emploi sur la base de la nationalité. Rappelant que, depuis 2006, les plaintes pour discrimination ne sont plus traitées que par les tribunaux et non par l’inspection du travail, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations suffisantes en ce qui concerne les plaintes pour discrimination ou les plaintes liées à la discrimination dans l’emploi et la profession déposées devant les tribunaux, ce qui fait qu’il est difficile de déterminer si le mécanisme en vigueur pour le dépôt des plaintes est accessible dans la pratique et permet aux travailleurs de se prévaloir effectivement de leur droit à la non-discrimination et à l’égalité, en vertu du Code du travail. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des affaires de discrimination dans tous les aspects de l’emploi et de la profession portées devant les tribunaux en application du Code du travail et sur l’issue de ces affaires, ainsi que sur l’impact de la limitation des voies de recours aux seuls tribunaux. Elle lui demande également de lui fournir des informations sur les mesures prises afin de renforcer ou mettre en place des mécanismes pour examiner et superviser l’égalité de chances et de traitement (ou la non-discrimination) de tous les groupes protégés par la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence (Conférence internationale du Travail, 99e session, juin 2010). La commission rappelle les discussions qui ont eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2010. Dans ses conclusions, la Commission de la Conférence s’était déclarée préoccupée au sujet de la résolution no 162 du 25 février 2000, qui exclut les femmes de 456 professions et de 38 secteurs d’activités, et de l’article 253 du Code du travail, qui limite l’emploi des femmes dans les travaux pénibles et les travaux s’effectuant dans des conditions insalubres ou dangereuses. La Commission de la Conférence avait instamment prié le gouvernement de prendre des dispositions pour réviser l’article 253 du Code du travail et la résolution no 162 afin de garantir que toute restriction concernant les travaux pouvant être effectués par des femmes ne procède pas d’une perception stéréotypée de leurs aptitudes et de leur rôle dans la société et se limite strictement à ce qui est nécessaire pour la protection de la maternité, et elle avait demandé au gouvernement de prendre des dispositions propres à supprimer les obstacles juridiques et pratiques empêchant les femmes d’accéder à un large éventail de secteurs et d’industries, de même qu’à tous les niveaux de responsabilité. La Commission de la Conférence avait aussi prié instamment le gouvernement de prendre des mesures, par voie de consultations tripartites, pour assurer la non-discrimination et promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession de tous les groupes protégés par la convention, y compris des minorités ethniques. Elle avait précisé que de telles mesures devraient inclure le renforcement de la législation, laquelle devrait traiter de la discrimination directe et indirecte et de la question de la charge de la preuve, et prévoir des voies de recours efficaces, et elle avait aussi demandé de prévoir le renforcement et la mise en place de mécanismes appropriés pour promouvoir, examiner et suivre l’égalité de chances et de traitement.
Articles 1 et 3 de la convention. Législation. Notant que le gouvernement ne donne pas d’indications sur le renforcement du cadre législatif, la commission le prie de fournir des informations spécifiques sur toutes mesures prises ou envisagées pour assurer une protection à la fois contre la discrimination directe et la discrimination indirecte, avec des voies de recours efficaces, pour traiter de la question de la charge de la preuve et pour renforcer ou établir des mécanismes de promotion, d’examen et de suivi de l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour tous les groupes protégés par la convention, y compris les minorités ethniques. Rappelant la précédente indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi fédérale sur la garantie par l’Etat de l’égalité en matière de droits et de libertés et de l’égalité de chances pour les hommes et les femmes avait été adopté par la Douma en première lecture, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’état d’avancement du processus d’adoption de ce texte.
Articles 2 et 5. Egalité entre hommes et femmes et mesures spéciales de protection. La commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à des consultations entre le ministère de la Santé et du Développement social et les partenaires sociaux, il a été décidé que la résolution no 162 serait modifiée. Elle note également que le gouvernement réaffirme que l’employeur peut décider d’affecter une femme à un des emplois figurant dans la liste, s’il assure des conditions de travail saines et sûres qui sont certifiées comme telles par les autorités étatiques compétentes. Le gouvernement indique également que les 456 professions et les 38 secteurs de l’économie concernés ne représentent que 2 pour cent de tous les types d’activité économique; par conséquent, d’après le gouvernement, cette liste ne peut pas être considérée comme discriminatoire. Le gouvernement ajoute que des travaux sont en cours afin d’instaurer un système de gestion des risques professionnels, en collaboration avec les partenaires sociaux, sur chaque lieu de travail. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que des mesures de protection qui reposent sur des stéréotypes à propos des aptitudes professionnelles des femmes et de leur rôle dans la société sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Les dispositions relatives à la protection des personnes travaillant dans des conditions dangereuses ou difficiles devraient viser à protéger la santé et la sécurité des hommes comme des femmes tout en tenant compte des différences qui font que chacun d’eux est exposé, en matière de santé, à des risques spécifiques (étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 840). Elle rappelle également que la Commission de la Conférence avait demandé au gouvernement de veiller à ce que la révision prévue du système de protection de la santé et de la sécurité au travail soit fondée sur la nécessité de satisfaire les besoins des hommes comme des femmes et n’ait pas pour conséquence de faire obstacle à la participation des femmes au marché du travail. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que la résolution no 162 de 2000 soit modifiée sans plus attendre, de même que l’article 253 du Code du travail, et à ce que toute mesure de restriction à l’emploi des femmes soit strictement limitée à la protection de la maternité. Elle le prie de fournir des informations spécifiques sur les progrès accomplis à cet égard, y compris en ce qui concerne les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et les résultats de ces consultations.
Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en mars 2010, le taux des femmes économiquement actives (âgées de 15 à 72 ans) était de 56,7 pour cent, contre 66,4 pour cent pour les hommes. Elle note que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport, sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, en 2009, les femmes représentaient 81,2 pour cent des effectifs dans l’éducation, 79,7 pour cent dans les soins de santé et les services sociaux et 77,6 pour cent dans les services d’hôtellerie et de restauration, et elle observe que le marché du travail reste fortement caractérisé par une ségrégation entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir l’égalité de chances entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, et de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour assurer que les hommes et les femmes ont un accès égal à l’emploi dans un éventail le plus large possible de secteurs et de branches d’activité ainsi qu’à tous les niveaux de responsabilité. Elle le prie de continuer de fournir des statistiques détaillées et actualisées sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et les différentes branches d’activité ainsi qu’aux différents niveaux de responsabilité.
Harcèlement sexuel. La commission rappelle l’absence de dispositions législatives spécifiques relatives au harcèlement sexuel sur le lieu de travail. Elle prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle le harcèlement sexuel est couvert par l’article 133 du Code pénal, qui prévoit que «le fait de contraindre une personne à procéder à des actes de nature sexuelle, y compris les rapports sexuels, la sodomie, le lesbianisme ou d’autres actes de nature sexuelle, en recourant au chantage, à des menaces de destruction, d’endommagement ou de vol de biens, ou à l’exploitation de la dépendance financière ou autre de la victime» est un délit pénal. La commission rappelle qu’il n’est pas suffisant de traiter du harcèlement sexuel seulement dans le cadre du droit pénal, et ce en raison du caractère délicat de la question, de la charge de la preuve plus difficile à apporter et du fait que la législation pénale ne couvre pas la totalité des comportements qui constituent des actes de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Compte tenu de la gravité et des sérieuses répercussions du harcèlement sexuel, en tant que grave manifestation de discrimination fondée sur le sexe et violation des droits de l’homme, il est important de prendre des mesures efficaces pour empêcher et interdire le harcèlement sexuel au travail, qu’il s’agisse de harcèlement quid pro quo ou du harcèlement résultant d’un environnement de travail hostile (étude d’ensemble, 2012, paragr. 789 et 792). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour inclure dans la législation une définition et une interdiction à la fois du harcèlement quid pro quo et du harcèlement résultant d’un environnement de travail hostile dans l’emploi et la profession. Elle demande également au gouvernement d’indiquer toutes mesures prises dans la pratique pour empêcher le harcèlement sexuel et l’éliminer, et pour sensibiliser les employeurs, les travailleurs et leurs représentants à cette question.
Egalité de chances et de traitement des minorités ethniques et des peuples autochtones. La commission rappelle que le gouvernement reconnaît qu’il est nécessaire d’adopter des mesures visant à promouvoir la non-discrimination dans l’emploi et la profession pour des motifs liés à l’origine ethnique ou nationale et la tolérance entre les différents groupes ethniques du pays, en impliquant notamment les associations ethniques créées en vertu de la loi fédérale de 1996 sur l’autonomie nationale et culturelle. La commission rappelle que, lorsqu’il existe sur le marché du travail des inégalités fondées sur des motifs ethniques, toute politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement, telle qu’envisagée aux articles 2 et 3 de la convention, devrait comprendre des mesures visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement des membres de tous les groupes ethniques dans les domaines suivants: accès à l’orientation et à la formation professionnelles; services de placement; emplois et professions particuliers; et conditions d’emploi (étude d’ensemble, 2012, paragr. 765). La commission prie le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour renforcer l’application des dispositions du Code du travail sur la non-discrimination, en mettant plus particulièrement l’accent sur la discrimination fondée sur la race ou l’ethnie, grâce à des mesures promotionnelles mais également au contrôle de l’application de la législation. Elle demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des peuples autochtones.
Points III et IV du formulaire de rapport. Surveillance et contrôle de l’application. La commission rappelle que, suite aux modifications du Code du travail en 2006, les personnes qui se considèrent victimes d’une discrimination sur le lieu de travail ne peuvent plus faire appel à l’inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle l’inspection du travail dispense des conseils aux travailleurs et leur explique en détail la procédure à suivre pour déposer plainte pour discrimination devant les tribunaux. Elle note également que le gouvernement indique qu’en 2009 des mesures ont été prises pour identifier et éliminer les violations des droits au travail des femmes dans le cadre d’un plan du Service fédéral du travail et de l’emploi, et que 3 818 inspections ont été effectuées au cours desquelles 13 578 infractions au Code du travail ont été décelées et résolues. Selon le gouvernement, plus de 2 100 instructions ont été émises, plus de 1 600 amendes imposées et plus de 500 licenciements annulés, suite à des demandes de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des cas de discrimination dans l’emploi et la profession portés devant les tribunaux en application du Code du travail et sur l’issue de ces affaires, ainsi que des informations sur l’impact de la limitation des moyens de recours qui sont désormais limités à la saisine des tribunaux. Elle prie par ailleurs le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des inspections sur le lieu de travail ainsi que sur la façon dont les conseils fournis par l’inspection du travail aident les travailleurs et les employeurs à déposer plainte devant les tribunaux pour discrimination. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail à dispenser de tels conseils. Comme demandé par la Commission de la Conférence, le gouvernement est prié de fournir des informations spécifiques sur les mesures prises pour renforcer ou mettre en place des mécanismes appropriés pour promouvoir, examiner et suivre l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession de tous les groupes protégés par la convention, y compris des minorités ethniques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Dans sa demande précédente, la commission avait examiné la nécessité d’assurer une protection efficace contre la discrimination indirecte. La commission prend note du rapport du gouvernement qui a été reçu par le Bureau le 18 novembre 2011. La commission examinera ce rapport dès que la traduction sera disponible.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission rappelle ses observations de 2009 et 2010 qui concernaient les points suivants: 1) la résolution no 162 adoptée par le gouvernement le 25 février 2000 qui contient la liste des branches d’activité, professions et travaux dont les femmes sont exclues; 2) le contrôle de l’application des dispositions du Code du travail relatives à la non-discrimination; 3) l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes; et 4) l’égalité de chances et de traitement des minorités ethniques et des peuples autochtones.
Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 99e session, juin 2010). La commission prend note des discussions qui ont eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2010. Dans ses conclusions, la Commission de la Conférence avait fait part de sa préoccupation au sujet de la résolution no 162 du 25 février 2000, qui exclut les femmes de 456 professions et de 38 secteurs d’activité, et de l’article 253 du Code du travail qui limite l’emploi des femmes dans les travaux pénibles et les travaux s’effectuant dans des conditions insalubres ou dangereuses. La Commission de la Conférence avait relevé que la résolution no 162 et l’article 253 allaient au-delà du simple souci de protéger la santé reproductive des femmes et restreignaient de manière importante l’accès de celles-ci à des professions et à des secteurs dans lesquels les risques sur les plans de la sécurité et de la santé sont aussi élevés pour les femmes que pour les hommes. Elle avait instamment prié le gouvernement de prendre des dispositions pour réviser l’article 253 du Code du travail et la résolution no 162 afin de garantir que toute restriction concernant les travaux pouvant être effectués par des femmes ne procède pas d’une perception stéréotypée de leurs aptitudes et de leur rôle dans la société et se limite strictement à ce qui est nécessaire pour la protection de la maternité. La Commission de la Conférence avait demandé au gouvernement de veiller à ce que la révision prévue du système de protection de la santé et de la sécurité au travail soit fondée sur la nécessité de prévoir un environnement sûr et salubre pour les travailleurs comme pour les travailleuses et n’ait pas pour conséquence de faire obstacle à la participation des femmes au marché du travail. La Commission de la Conférence avait également prié le gouvernement de prendre des dispositions propres à supprimer les obstacles juridiques et pratiques empêchant les femmes d’accéder à un large éventail de secteurs et d’industries, de même qu’à tous les niveaux de responsabilité, et a instamment prié le gouvernement de prendre des mesures, par voie de consultations tripartites, pour assurer la non-discrimination et promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession de tous les groupes protégés par la convention, y compris des minorités ethniques. De telles mesures devraient inclure le renforcement de la législation, laquelle devrait traiter de la discrimination directe et indirecte et de la question de la charge de la preuve, et prévoir des voies de recours efficaces en cas de discrimination. Elles devraient également prévoir le renforcement et la mise en place de mécanismes appropriés pour promouvoir, examiner et surveiller l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.
La commission prend note du rapport du gouvernement, en langue russe, qui a été reçu par le Bureau le 18 novembre 2011. La commission examinera ce rapport dès que la traduction sera disponible.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Discrimination indirecte. La commission prend note des explications fournies par le gouvernement sur la discrimination indirecte. Le gouvernement déclare que la difficulté d’assurer la protection contre la discrimination indirecte dans l’emploi et la profession réside dans la formulation de dispositions appropriées. Le rapport indique également que, plutôt que d’inclure une définition de la discrimination indirecte dans le Code du travail, il serait possible de traiter cette question dans un règlement. La commission encourage le gouvernement à examiner plus avant cette possibilité et à fournir des informations sur toute mesure prise pour améliorer l’application de la convention en ce qui concerne la discrimination indirecte. Prière d’indiquer également si les tribunaux ont rendu des décisions concernant des cas ou des allégations de discrimination indirecte.

Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à ses commentaires antérieurs relatifs au harcèlement sexuel. Compte tenu de l’absence de dispositions juridiques spécifiques sur le harcèlement sexuel au travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’inclure dans la législation des dispositions définissant et interdisant expressément le harcèlement sexuel au travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission rappelle sa précédente observation qui concernait les points suivants: 1) la résolution no 162 adoptée par le gouvernement le 25 février 2000 qui contient la liste des branches d’activité, professions et travaux dont les femmes sont exclues; 2) le contrôle de l’application des dispositions du Code du travail relatives à la non-discrimination; 3) l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes; et 4) l’égalité de chances et de traitement des minorités ethniques et des peuples autochtones.

La commission prend note des discussions qui ont eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2010. Dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a fait part de sa préoccupation au sujet de la résolution no 162 du 25 février 2000, qui exclut les femmes de 456 professions et de 38 secteurs d’activité, et de l’article 253 du Code du travail qui limite l’emploi des femmes dans les travaux pénibles et les travaux s’effectuant dans des conditions insalubres ou dangereuses. La Commission de la Conférence a relevé que la résolution no 162 et l’article 253 allaient au-delà du simple souci de protéger la santé reproductive des femmes et restreignaient de manière importante l’accès de celles-ci à des professions et à des secteurs dans lesquels les risques sur les plans de la sécurité et de la santé sont aussi élevés pour les femmes que pour les hommes. Elle a instamment prié le gouvernement de prendre des dispositions pour réviser l’article 253 du Code du travail et la résolution no 162 afin de garantir que toute restriction concernant les travaux pouvant être effectués par des femmes ne procède pas d’une perception stéréotypée de leurs aptitudes et de leur rôle dans la société et se limite strictement à ce qui est nécessaire pour la protection de la maternité. La Commission de la Conférence a demandé au gouvernement de veiller à ce que la révision prévue du système de protection de la santé et de la sécurité au travail soit fondée sur la nécessité de prévoir un environnement sûr et salubre pour les travailleurs comme pour les travailleuses et n’ait pas pour conséquence de faire obstacle à la participation des femmes au marché du travail. La Commission de la Conférence a également prié le gouvernement de prendre des dispositions propres à supprimer les obstacles juridiques et pratiques empêchant les femmes d’accéder à un large éventail de secteurs et d’industries, de même qu’à tous les niveaux de responsabilité, et a instamment prié le gouvernement de prendre des mesures, par voie de consultations tripartites, pour assurer la non-discrimination et promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession de tous les groupes protégés par la convention, y compris des minorités ethniques. De telles mesures devraient inclure le renforcement de la législation, laquelle devrait traiter de la discrimination directe et indirecte et de la question de la charge de la preuve, et prévoir des voies de recours efficaces en cas de discrimination. Elles devraient également prévoir le renforcement et la mise en place de mécanismes appropriés pour promouvoir, examiner et surveiller l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession.

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu bien que la Commission de la Conférence ait expressément prié le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, à la présente commission des informations complètes répondant à toutes les questions soulevées par la Commission de la Conférence et par la présente commission, en y incluant des statistiques pertinentes, ventilées par sexe. Dans ces circonstances, la commission prie instamment le gouvernement de faire tout son possible pour répondre à ses précédents commentaires ainsi qu’aux conclusions de la Commission de la Conférence.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Discrimination indirecte. La commission prend note des explications fournies par le gouvernement sur la discrimination indirecte. Le gouvernement déclare que la difficulté d’assurer la protection contre la discrimination indirecte dans l’emploi et la profession réside dans la formulation de dispositions appropriées. Le rapport indique également que, plutôt que d’inclure une définition de la discrimination indirecte dans le Code du travail, il serait possible de traiter cette question dans un règlement. La commission encourage le gouvernement à examiner plus avant cette possibilité et à fournir des informations sur toute mesure prise pour améliorer l’application de la convention en ce qui concerne la discrimination indirecte. Prière d’indiquer également si les tribunaux ont rendu des décisions concernant des cas ou des allégations de discrimination indirecte.

Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement n’a pas répondu à ses commentaires antérieurs relatifs au harcèlement sexuel. Compte tenu de l’absence de dispositions juridiques spécifiques sur le harcèlement sexuel au travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage d’inclure dans la législation des dispositions définissant et interdisant expressément le harcèlement sexuel au travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 2 et 5 de la convention. Egalité entre hommes et femmes et mesures spéciales de protection. La commission rappelle ses commentaires concernant la résolution no 162, adoptée par le gouvernement le 25 février 2000, qui contient la liste des branches d’activité, professions et travaux dont les femmes sont exclues. Cette résolution interdit aux femmes l’exercice de 456 professions, dans 38 secteurs de l’économie. Dans son rapport, le gouvernement déclare que la liste fixée par la résolution no 162 est conforme à l’article 253 du Code du travail, aux termes duquel «le recours à une main-d’œuvre féminine pour des travaux pénibles ou exécutés dans des conditions dangereuses, y compris le travail souterrain, à l’exception des travaux qui ne requièrent pas d’efforts physiques et du travail dans les services de santé et domestiques, doit être limité». Le gouvernement indique que la liste fixée par la résolution no 162 a été établie sur la base de consultations menées auprès de représentants d’instituts scientifiques et de recherche et que chaque restriction a été médicalement justifiée. Le gouvernement confirme que l’objectif de cette liste n’est pas spécifiquement de protéger la fonction de reproduction des femmes, mais plus largement «d’exclure les femmes des conditions de travail qui ne correspondent généralement pas aux exigences de protection de la vie et de la santé des travailleurs». Le gouvernement souligne que, conformément à la résolution no 162, l’employeur peut décider d’assigner à une femme un des emplois figurant dans la liste en question, s’il assure des conditions de travail saines et sûres qui sont certifiées comme telles par les autorités étatiques compétentes. Selon le gouvernement, il n’est pas nécessaire de modifier la résolution no 162 car elle n’établit pas de restriction injustifiée.

La commission maintient que la résolution no 162 soulève des questions en ce qui concerne l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession entre hommes et femmes. Elle rappelle que la convention vise à promouvoir et à assurer l’égalité entre hommes et femmes, notamment en matière de conditions d’emploi, y compris en ce qui concerne les mesures prises dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Par conséquent, la convention impose au gouvernement d’assurer la protection de la sécurité et de la santé des hommes et des femmes au travail sur un pied d’égalité. Toutefois, l’approche suivie dans la résolution no 162 permet de douter que des mesures adéquates sont prises pour assurer une égalité de protection. En outre, la commission rappelle que, lorsque des mesures spéciales de protection des femmes, au sens de l’article 5 de la convention, sont adoptées, les restrictions en matière d’emploi doivent être strictement limitées à ce qui est indispensable pour protéger les fonctions de reproduction des femmes, et que les mesures prises doivent être proportionnelles à la nature et à l’étendue de la protection recherchée. La commission considère qu’exclure les femmes de l’exercice de toutes professions ou emplois, du fait qu’ils sont effectués dans des conditions pénibles ou dangereuses comportant autant de risques pour les hommes que pour les femmes, va au-delà de ce qui est autorisé en vertu de l’article 5. A cet égard, la commission reste également préoccupée par le fait que de larges restrictions en matière d’emploi, imposées uniquement aux femmes en raison de préoccupations en matière de santé et de sécurité au travail, non seulement ont un effet discriminatoire à l’encontre des femmes sur le marché du travail, mais peuvent également empêcher l’amélioration des conditions de sécurité et de santé au travail pour les hommes et les femmes. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour revoir le système actuel de mesures de protection interdisant aux femmes d’accéder à certains emplois, afin d’assurer l’égalité de chances des femmes et des hommes ainsi qu’une protection égale de leur santé et de leur sécurité, et de fournir des informations sur les actions entreprises à cet égard. Prière de fournir également des informations sur les mesures prises afin de consulter les organisations de travailleurs et d’employeurs et sur les résultats de ces consultations.

Contrôle de l’application des dispositions du Code du travail sur la non-discrimination. La commission avait noté que, suite à la modification du Code du travail en 2006, les personnes qui s’estiment victimes de discrimination dans leur emploi ne peuvent plus saisir l’inspection du travail. A cet égard, la commission note les explications du gouvernement selon lesquelles, compte tenu du caractère particulier des différends du travail concernant la discrimination, il a été considéré qu’il était préférable que ces différends soient tranchés par les tribunaux dans le cadre de procédures civiles plutôt que par l’inspection du travail au moyen de procédures administratives. En conséquence, la législation ne permet pas au Service fédéral du travail et de l’emploi de régler les différends relatifs à la discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas concernant la discrimination dans l’emploi et la profession qui ont été soumis aux tribunaux en vertu du Code du travail et sur leurs résultats. En outre, notant que le large mandat confié au Service fédéral du travail et de l’emploi ne semble pas l’empêcher de fournir des informations, ou au moins des conseils, aux travailleurs et aux employeurs sur l’interdiction de toute discrimination, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail à fournir de tels conseils.

Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, d’après les informations statistiques compilées par le BIT, en 2008, le taux de femmes (de plus de 15 ans) économiquement actives était de 56,1 pour cent, alors qu’il était de 70,4 pour cent pour les hommes. La commission note que la ségrégation professionnelle sur le marché du travail russe demeure très importante, les femmes étant cantonnées dans des emplois de bureau et sous-représentées aux postes de haut niveau. La commission note également que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires le priant de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de chances des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession, et notamment des informations sur les mesures prises en vue d’assurer que les hommes et les femmes accèdent à l’emploi sur un pied d’égalité, dans les secteurs et les industries les plus nombreux possibles et à tous les niveaux de responsabilité. Par conséquent, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir les informations demandées, ainsi que des statistiques détaillées à jour sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et industries et à différents niveaux de responsabilité.

La commission note que le gouvernement confirme qu’un projet de loi fédérale sur les garanties étatiques concernant l’égalité de droits et de libertés ainsi que l’égalité de chances entre les hommes et les femmes dans la Fédération de Russie a été adopté en première lecture à la Douma. Le rapport du gouvernement souligne cependant qu’un certain nombre de questions ont été soulevées au cours de l’élaboration de ce projet de loi. Plus particulièrement, le gouvernement indique que certaines de ces dispositions devraient plutôt être incluses dans la Constitution fédérale. Il relève aussi qu’il y a des chevauchements avec la législation actuellement en vigueur et que des incertitudes subsistent quant à l’organe gouvernemental qui sera chargé du contrôle de l’application de ces dispositions. Le gouvernement ajoute qu’il serait préférable de modifier le Code du travail. La commission espère que les efforts entrepris seront poursuivis pour renforcer le cadre juridique national en vue de promouvoir et d’assurer l’égalité entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les progrès réalisés à cet égard.

Egalité de chances et de traitement des minorités ethniques et des peuples autochtones. Dans son rapport, le gouvernement se réfère à la Constitution qui prévoit que l’Etat doit garantir l’égalité des droits de l’homme et des citoyens, quels que soient la race, la nationalité, le langage, l’origine, le lieu de résidence et la religion, et interdit «toute forme de restriction aux droits humains fondée sur des motifs sociaux, raciaux, nationaux, linguistiques ou religieux» (art. 19). Le gouvernement reconnaît également qu’un certain nombre de républiques de la Fédération de Russie sont fondées sur des «principes nationaux et territoriaux», ce qui explique certains des problèmes liés aux préférences données, dans ces républiques, aux personnes appartenant au groupe ethnique qui prédomine localement. Le gouvernement considère que ces problèmes ne peuvent pas être réglés par des moyens juridiques. Il déclare qu’il est nécessaire, afin d’éliminer «les tendances discriminatoires dans le domaine de l’emploi et de la profession» et de construire des relations interethniques harmonieuses, d’encourager les associations ethniques créées en vertu de la loi fédérale de 1996 sur l’autonomie nationale et culturelle à participer au règlement de ces problèmes. A cet égard, la commission note également que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale a récemment recommandé l’adoption de mesures pour lutter contre la discrimination à l’embauche des travailleurs des minorités ethniques (CERD/C/RUS/CO/19, 20 août 2008, paragr. 25). La commission se félicite de la reconnaissance par le gouvernement de la nécessité de prendre des mesures de promotion de la non-discrimination dans l’emploi et la profession pour des motifs liés à l’origine ethnique ou nationale et de la tolérance entre les divers groupes ethniques du pays. La commission partage l’opinion du gouvernement selon laquelle il est important d’adopter des mesures de promotion impliquant les organisations de la société civile, mais elle souligne également la nécessité d’assurer une protection juridique effective contre la discrimination. La commission recommande l’adoption de mesures visant à renforcer le contrôle de l’application des dispositions du Code du travail sur la non-discrimination, en mettant particulièrement l’accent sur la discrimination fondée sur la race ou l’ethnie. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement des minorités ethniques, grâce non seulement à des mesures promotionnelles mais également à une application effective de la législation. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des peuples autochtones.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 99e session et de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Evolution de la législation. La commission prend note des informations données par le gouvernement à propos du projet de loi relatif à «l’égalité des droits et des libertés et l’égalité des chances des hommes et des femmes, garanties par l’Etat dans la Fédération de Russie» qui est toujours à l’étude à la Douma. Ce texte contiendra pour la première fois une définition de la discrimination et prévoira des mécanismes pour la promotion de l’égalité des sexes. Le gouvernement est prié de continuer à donner des informations sur l’état d’avancement de la législation sur l’égalité des sexes et de lui faire parvenir une copie de la loi dès qu’elle aura été adoptée.

2. Discrimination indirecte. Dans ses commentaires précédents, la commission avait souligné la nécessité de lutter contre la discrimination indirecte dans l’emploi et la profession. Constatant que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ces commentaires, la commission prie à nouveau celui-ci d’indiquer si l’article 3 du Code du travail interdit la discrimination indirecte. Elle le prie en outre de veiller à ce que la discrimination indirecte dans l’emploi et la profession soit interdite par la loi et de définir la discrimination directe et la discrimination indirecte dans le projet de loi sur l’égalité des sexes et le Code du travail. Prière d’indiquer les mesures particulières prises pour ce faire.

3. Harcèlement sexuel. La commission note que, selon le gouvernement, la «coercition sexuelle» est implicitement interdite par l’article 3 du Code du travail. Elle prend note de l’exemple d’une entreprise qui a interdit les sollicitations sexuelles dans son règlement interne. Etant donné qu’il n’existe pas de dispositions législatives particulières sur le harcèlement sexuel au travail, la commission prie le gouvernement d’envisager d’inclure dans la législation des dispositions définissant et interdisant le harcèlement sexuel, conformément à son observation générale de 2002 sur la question. Dans ce contexte, le gouvernement est prié de veiller à ce que la définition du harcèlement sexuel couvre tous les types de harcèlement sexuel (y compris le harcèlement résultant d’un environnement hostile) et pas seulement la coercition ou la sollicitation sexuelles.

4. Situation des hommes et des femmes sur le marché du travail. La commission relève dans le rapport du gouvernement que la main-d’œuvre féminine a un niveau d’instruction plus élevé que la main-d’œuvre masculine et que les femmes constituent environ 40 pour cent des cadres. La majorité des femmes travaillent dans des secteurs tels que la santé, le travail social, la culture ou l’éducation (jusqu’à 80 pour cent), mais elles sont aujourd’hui moins nombreuses dans d’autres secteurs où elles étaient autrefois majoritaires (commerce, restauration, crédit et finance), ce qui s’explique par le fait que, le gouvernement ayant augmenté les salaires dans ces secteurs, ceux-ci attirent davantage les hommes. En mai 2006, 46,3 pour cent des chômeurs étaient des femmes.

5. La commission note que le gouvernement a continué à prendre de nombreuses mesures pour promouvoir l’emploi des femmes, notamment par la formation professionnelle et en aidant celles-ci à créer leurs propres entreprises. Toutefois, les informations données n’expliquent pas comment ces mesures permettent de lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité des chances des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession, en indiquant celles qui ont été prises pour garantir que hommes et femmes ont accès à l’emploi sur un pied d’égalité dans le plus large éventail possible de secteurs et d’entreprises et à tous les niveaux de responsabilités. Le gouvernement est prié de faire parvenir des données statistiques plus détaillées sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et branches d’activité, ainsi qu’à tous les niveaux de responsabilité.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 1 de la convention. Motifs de discrimination interdits. La commission note avec intérêt que les modifications apportées le 30 juin 2006 au Code du travail incluent l’âge en tant que motif de discrimination interdit, conformément à l’article 64 qui interdit «toute restriction directe et indirecte des droits ou toute préférence directe ou indirecte lors de la signature d’un contrat de travail». En outre, le statut familial a été ajouté à la liste des motifs mentionnés à l’article 3 («Interdiction de la discrimination dans le monde du travail»). La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces motifs supplémentaires ont été définis en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, conformément à l’article 1, paragraphe 1 b), de la convention. Elle le prie également de continuer à lui donner des informations sur les mesures prises pour éliminer la discrimination fondée sur l’âge et la situation familiale dans l’emploi et la profession.

2. Contrôle de l’application. La commission rappelle que, en vertu de l’article 3 du Code du travail, les personnes estimant faire l’objet de discrimination dans le monde du travail avaient précédemment le choix entre s’adresser à l’inspection du travail ou intenter une action en justice. Cependant, l’article 3, tel que modifié le 30 juin 2006, ne prévoit plus la possibilité de faire appel à l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles a été supprimée la possibilité de s’adresser à l’inspection du travail en cas d’infraction à l’article 3 et les conséquences concrètes de cette suppression pour les travailleurs qui souhaitent introduire une plainte pour discrimination. Prière également de donner des informations sur toute autre mesure prise par l’inspection du travail pour lutter contre la discrimination au travail, ainsi que sur toutes affaires de discrimination dans l’emploi et la profession dont ont été saisis les tribunaux (nombre, faits, décisions, réparations accordées et sanctions infligées).

3. Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement des minorités ethniques et des peuples indigènes. La commission rappelle que la politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, qui doit être adoptée et mise en œuvre en vertu des articles 2 et 3 de la convention, doit porter sur toutes les formes de discrimination énoncées dans celle-ci. La commission note que, malgré ses nombreuses demandes, le gouvernement ne lui a pas encore donné d’informations sur les mesures concrètes prises pour promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession sans considération de race, de couleur, ni d’ascendance nationale. Par conséquent, la commission prie de nouveau le gouvernement de faire parvenir ces informations dans son prochain rapport. Prière d’indiquer à ce propos la situation des différentes minorités ethniques et des peuples indigènes sur le marché du travail, y compris les mesures prises pour renforcer leur accès à la formation et à l’emploi.

4. Article 5. Mesures de protection spéciales. La commission note que l’article 253 du Code du travail, tel que modifié le 30 juin 2006, dispose que «le recours à une main-d’œuvre féminine pour des travaux pénibles et des travaux exécutés dans des conditions dangereuses, y compris le travail souterrain, à l’exception des travaux qui ne requièrent pas d’efforts physiques et du travail dans les services de santé et domestiques, doit être limité». La commission note également que la résolution no 162, adoptée par le gouvernement le 25 février 2000, qui contient la liste des branches d’activité, professions et travaux desquels les femmes sont exclues conformément à l’article 253 du Code du travail, semble toujours être en vigueur. Le gouvernement précise qu’en vertu de cette résolution les femmes peuvent exercer 456 professions de 38 secteurs d’activité. La commission rappelle que les mesures de protection spéciales des femmes qui se fondent sur des préjugés concernant leur capacité et leur rôle dans la société sont contraires au principe de l’égalité de chances et de traitement. En outre, la commission fait observer que de telles mesures doivent se borner à protéger la fonction de reproduction des femmes et être déterminées en fonction du type et du degré de protection nécessaires. Rappelant ses nombreuses demandes à ce sujet, la commission prie de nouveau le gouvernement de lui faire parvenir une copie de la résolution no 162 afin qu’elle puisse examiner la question de façon plus approfondie. En outre, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que les mesures de protection se bornent à protéger la fonction de reproduction des femmes et à ce que les mesures visant à protéger les femmes en raison de leur sexe ou de leur rôle dans la société, qui se fondent sur des préjugés, soient abrogées. Prière d’indiquer dans ce contexte si des mesures sont prises pour réviser la liste qui figure dans la résolution no 162.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. Discrimination indirecte. La commission insiste sur l’importance qu’il y a à traiter le problème de la discrimination indirecte en matière d’emploi. Elle demande donc à nouveau au gouvernement de confirmer si l’article 3 du Code du travail a été conçu de façon à couvrir à la fois la discrimination directe et la discrimination indirecte.

2. Harcèlement sexuel. A la lecture du rapport du gouvernement, la commission note que la législation du travail ne contient pas de dispositions explicites relatives au harcèlement sexuel. Pourtant, ce dernier est considéré comme une forme de discrimination sexuelle interdite en vertu de l’article 3 du Code du travail. En outre, le droit des salariés à la protection de leur dignité est reconnu comme un des principes de réglementation des relations professionnelles, en vertu de l’article 2, ce qui peut servir de base juridique à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures de lutte contre le harcèlement sexuel au sein de l’entreprise. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour interdire le harcèlement sexuel au travail et pour y faire face. Prière de fournir également des exemples de mesures prises au sein de l’entreprise pour lutter contre le harcèlement sexuel.

3. Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note avec préoccupation que, selon le dernier rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 100, les possibilités des femmes de poursuivre une carrière professionnelle et d’améliorer leurs qualifications sont de plus en plus réduites et que les femmes employées dans les grades inférieurs sont deux fois plus nombreuses que les hommes. La commission note également qu’en 2003 les inspecteurs du travail ont traité environ 30 800 infractions à la législation du travail portant sur le travail des femmes; 32 302 infractions ont été traitées en 2004. Tout en se félicitant des efforts déployés actuellement pour veiller à l’application de la législation du travail, la commission prie instamment le gouvernement de prendre également des mesures concrètes et proactives, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour encourager l’égalité des chances entre hommes et femmes en matière d’emploi et de profession. Elle demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport:

a)     tous cas de discrimination sexuelle directe ou indirecte traités par les autorités compétentes en vertu de l’article 3 du Code du travail, avec des indications sur la façon dont ces cas ont été résolus;

b)     toutes mesures prises contre les annonces d’emploi discriminatoires établissant une exclusion fondée sur le sexe ou sur l’âge, qui sont monnaie courante dans le pays si l’on en croit le rapport du gouvernement;

c)     la façon dont la mise en œuvre du Plan d’action national 2001-2005 qui vise à améliorer le statut des femmes et à accroître leur rôle dans la société, a contribué à améliorer la situation des femmes dans l’emploi et dans la profession, en luttant en particulier contre la ségrégation horizontale et verticale fondée sur le sexe, que l’on constate sur le marché du travail;

d)     des statistiques de la participation des hommes et des femmes dans l’emploi, dans tous les secteurs, à toutes les professions et à tous les niveaux de responsabilité;

e)     l’état d’avancement du projet de loi fédérale sur «les garanties de l’Etat concernant l’égalité entre les hommes et les femmes en matière de droits, de libertés et d’opportunités dans la Fédération de Russie», que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies a mentionné dans ses observations finales de 2003 (E/C.12/1/Add.94, 12 décembre 2003); et

f)     toutes autres mesures prises en faveur de l’égalité des chances entre hommes et femmes dans l’emploi et dans la profession.

4. Mesures de protection. Rappelant ses précédents commentaires concernant l’article 253 du Code du travail, la commission réitère sa demande auprès du gouvernement de communiquer copie de la liste, approuvée par décision no 162 du 25 février 2000, des travaux de force et des travaux s’effectuant dans des conditions dangereuses, pour lesquels l’emploi des femmes et des personnes de moins de 18 ans est affecté de restrictions.

5. Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. Rappelant ses précédents commentaires, la commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures pratiques prises pour promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et dans la profession, sans considération quant à la race, la couleur ou l’ascendance nationale. A cet égard, prière d’indiquer la position sur le marché du travail des différentes minorités nationales ou ethniques, ainsi que toutes mesures prises pour renforcer l’égalité d’accès à la formation et à l’emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Article 1 de la convention. Discrimination indirecte. La commission insiste sur l’importance qu’il y a à traiter le problème de la discrimination indirecte en matière d’emploi. Elle demande donc à nouveau au gouvernement de confirmer si l’article 3 du Code du travail a été conçu de façon à couvrir à la fois la discrimination directe et la discrimination indirecte.

2. Harcèlement sexuel. A la lecture du rapport du gouvernement, la commission note que la législation du travail ne contient pas de dispositions explicites relatives au harcèlement sexuel. Pourtant, ce dernier est considéré comme une forme de discrimination sexuelle interdite en vertu de l’article 3 du Code du travail. En outre, le droit des salariés à la protection de leur dignité est reconnu comme un des principes de réglementation des relations professionnelles, en vertu de l’article 2, ce qui peut servir de base juridique à l’élaboration et à la mise en œuvre de mesures de lutte contre le harcèlement sexuel au sein de l’entreprise. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour interdire le harcèlement sexuel au travail et pour y faire face. Prière de fournir également des exemples de mesures prises au sein de l’entreprise pour lutter contre le harcèlement sexuel.

3. Article 2. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note avec préoccupation que, selon le dernier rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 100, les possibilités des femmes de poursuivre une carrière professionnelle et d’améliorer leurs qualifications sont de plus en plus réduites et que les femmes employées dans les grades inférieurs sont deux fois plus nombreuses que les hommes. La commission note également qu’en 2003 les inspecteurs du travail ont traité environ 30 800 infractions à la législation du travail portant sur le travail des femmes; 32 302 infractions ont été traitées en 2004. Tout en se félicitant des efforts déployés actuellement pour veiller à l’application de la législation du travail, la commission prie instamment le gouvernement de prendre également des mesures concrètes et proactives, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour encourager l’égalité des chances entre hommes et femmes en matière d’emploi et de profession. Elle demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport:

a)  tous cas de discrimination sexuelle directe ou indirecte traités par les autorités compétentes en vertu de l’article 3 du Code du travail, avec des indications sur la façon dont ces cas ont été résolus;

b)  toutes mesures prises contre les annonces d’emploi discriminatoires établissant une exclusion fondée sur le sexe ou sur l’âge, qui sont monnaie courante dans le pays si l’on en croit le rapport du gouvernement;

c)  la façon dont la mise en œuvre du Plan d’action national 2001-2005 qui vise à améliorer le statut des femmes et à accroître leur rôle dans la société, a contribué à améliorer la situation des femmes dans l’emploi et dans la profession, en luttant en particulier contre la ségrégation horizontale et verticale fondée sur le sexe, que l’on constate sur le marché du travail;

d)  des statistiques de la participation des hommes et des femmes dans l’emploi, dans tous les secteurs, à toutes les professions et à tous les niveaux de responsabilité;

e)  l’état d’avancement du projet de loi fédérale sur «les garanties de l’Etat concernant l’égalité entre les hommes et les femmes en matière de droits, de libertés et d’opportunités dans la Fédération de Russie», que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies a mentionné dans ses observations finales de 2003 (E/C.12/1/Add.94, 12 décembre 2003); et

f)  toutes autres mesures prises en faveur de l’égalité des chances entre hommes et femmes dans l’emploi et dans la profession.

4. Mesures de protection. Rappelant ses précédents commentaires concernant l’article 253 du Code du travail, la commission réitère sa demande auprès du gouvernement de communiquer copie de la liste, approuvée par décision no 162 du 25 février 2000, des travaux de force et des travaux s’effectuant dans des conditions dangereuses, pour lesquels l’emploi des femmes et des personnes de moins de 18 ans est affecté de restrictions.

5. Discrimination fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale. Rappelant ses précédents commentaires, la commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures pratiques prises pour promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et dans la profession, sans considération quant à la race, la couleur ou l’ascendance nationale. A cet égard, prière d’indiquer la position sur le marché du travail des différentes minorités nationales ou ethniques, ainsi que toutes mesures prises pour renforcer l’égalité d’accès à la formation et à l’emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport.

1. La commission note qu’un programme fédéral spécialement consacréà la promotion de l’emploi au sein de la population de la Fédération de Russie, 2002-2005, est en cours d’élaboration, et qu’à cette occasion la législation russe relative aux droits des travailleurs sera examinée dans l’optique de l’égalité hommes/femmes. Elle prie le gouvernement d’indiquer les résultats de cet examen et des actions prises sur la base de celle-ci.

2. La commission note que l’article 253 du nouveau Code du travail porte sur les types de travaux pour lesquels le travail des femmes est restreint, et que la liste des travaux lourds et des métiers dangereux dans lesquels l’emploi des femmes et des personnes de moins de 18 ans est interdit a été approuvée par la décision no 162 du 25 février 2000. Le gouvernement déclare que la liste des activités dans lesquelles l’emploi des femmes est interdit en vertu de la décision de 2000 permet d’envisager cette interdiction avec davantage de souplesse que la liste précédente et que l’employeur peut engager des femmes s’il crée des conditions de travail sûres, vérifiées par le service d’inspection des conditions de travail de l’Etat. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment se traduit cette souplesse dans la pratique et de lui transmettre une copie de la décision de 2000.

3. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information relative à certaines de ses observations antérieures. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les questions suivantes soulevées dans sa précédente demande directe qui était libellée comme suit:

La commission relève dans le rapport du gouvernement au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale que le décret présidentiel no 909 du 15 juin 1996 portait adoption des grandes lignes de la politique de l’Etat russe sur les nationalités (CERD/C/304/Add.43) et qu’une commission de la Douma avait été constituée pour mettre en œuvre cette politique. La commission prend également note du fait que la Commission sur les nationalités a élaboré un plan d’action comportant des programmes de développement socio-économique pour les entités constituantes et différents groupes ethniques de la Fédération de Russie, qui prévoient des mesures visant à augmenter le nombre d’emplois disponibles. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des travaux de la Commission des nationalités en lui fournissant notamment des renseignements sur le nombre d’emplois créés et les personnes qui en ont bénéficié.

La commission note en outre que la loi sur l’autonomie culturelle nationale est entrée en vigueur le 17 juillet 1996 et garantit à toutes les communautés ethniques, en particuliers aux minorités nationales, le droit de jouir de leur culture, traditions, mode de vie, enseignement linguistique, art et prise de conscience de leur identité, quelle que soit leur taille ou leur répartition géographique, et que des programmes de développement culturel ont été formulés à cet effet (CERD/C/299/Add.15 du 28 juillet 1997). Notant que le gouvernement a créé un conseil consultatif sur l’autonomie culturelle nationale, en vue de faciliter des échanges constructifs entre le gouvernement et les communautés ethniques, la commission demande au gouvernement de la tenir informée des travaux de ce comité.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

1. La commission prend note de la promulgation du nouveau Code du travail adopté par la Douma le 30 décembre 2001, qui est entré en vigueur en février 2002. La commission note qu’en vertu de l’article 3 du Code du travail les droits et les libertés des travailleurs ne peuvent être restreints et qu’aucun salarié ne peut bénéficier d’avantages en raison de son sexe, de sa race, de sa couleur, de sa nationalité, de sa langue, de son origine, de sa situation matérielle, sociale et professionnelle, de son âge, de son lieu de résidence, de sa religion, de ses convictions politiques et de son affiliation ou de sa non-affiliation à des associations sociales ni de toute autre caractéristique sans rapport avec ses qualifications professionnelles. Se référant à ses précédents commentaires relatifs à l’omission de certains motifs, la commission note avec intérêt que les dispositions du nouveau Code du travail couvrent tous les motifs de discrimination prohibés par la convention. La commission se félicite de cette évolution et prie le gouvernement de lui donner des informations sur l’application et les effets concrets du nouveau Code du travail en matière d’égalité dans l’emploi et la profession ainsi que sur l’application de ses dispositions sur la non-discrimination pour tous les motifs mentionnés.

2. La commission rappelle qu’en se référant à l’«effet» d’une distinction, exclusion ou préférence sur l’égalité de chances et de traitement, l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention prend comme critère les conséquences objectives de ces mesures et couvre donc la discrimination directe et indirecte. La discrimination indirecte se réfère à des situations, des réglementations, des critères ou des pratiques apparemment neutres, qui sont appliquées à toutes les personnes, mais qui, en réalité, ont un impact défavorable disproportionné sur quelques personnes, sur la base d’une ou plusieurs caractéristiques reliées aux motifs énumérés à la convention. La commission demande au gouvernement de lui confirmer si l’article 3 du nouveau Code du travail a été conçu de façon à couvrir à la fois la discrimination directe et indirecte tel que requis par la convention.

3. Dans ce contexte, la commission prend note de la préoccupation exprimée par le Comité pour l’élimination de la discrimination à  l’égard des femmes, face à la détérioration de la situation des femmes dans l’emploi, la proportion de celles-ci dans les branches les mieux rétribuées étant en diminution, et face à l’aggravation de la ségrégation professionnelle, les femmes constituant l’écrasante majorité des travailleurs faiblement rémunérés des secteurs de la santé, de l’enseignement, de la culture et de la sécurité sociale. A l’échelle du pays, le niveau de rémunération des femmes ne représente que 65 pour cent de celui des hommes, la discrimination de fait à l’égard des femmes subsiste dans l’embauche, surtout dans le secteur privé, et dans la fonction publique, les femmes constituent 55 pour cent des effectifs mais occupent seulement 9 pour cent des postes à responsabilités et 1,3 pour cent des postes de haute direction (CEDAW/C/2002/CRP.3/Add.3 du 28 janvier 2002). La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer la situation des femmes sur le marché du travail, aider celles-ci à accéder à l’emploi et aux postes de décision et améliorer leurs conditions de travail.

En outre, une demande concernant d’autres points est adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. La commission prend note des informations données par le gouvernement dans ses rapports. Elle prend note également de la confirmation du gouvernement selon laquelle le terme «conviction»à l’article 19 de la Constitution a un sens très large et recouvre notamment la notion de «conviction politique». La commission rappelle son commentaire précédent sur l’absence de protection juridique en cas de discrimination fondée sur la race ou la couleur de peau, qui figure parmi les motifs de discrimination prohibés rappelés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. A cet égard, elle relève dans le rapport du gouvernement que le projet de loi visant à amender et à compléter le Code du travail a été approuvé par la Douma le 27 octobre 1999 et comporte quatre articles traitant spécifiquement de l’interdiction de la discrimination dans l’emploi, à savoir les articles 1(2), 2, 16 et 77. La commission note en outre que l’article 1(2) du projet de Code intitulé«Interdiction de la discrimination dans l’emploi» dispose que «tous les travailleurs sont égaux en droit, indépendamment de leur sexe, leur âge, leur race, leur nationalité, leur langue, leur statut social ou professionnel, leur lieu de résidence, leur opinion sur la religion, leurs convictions politiques ou autres, leur appartenance ou non-appartenance à des associations publiques ou de toute autre spécificité dénuée de rapport avec leurs capacités professionnelles». La commission note que ce projet de disposition couvre désormais tous les motifs prohibés, à l’exception de la couleur de peau. Elle espère que le gouvernement envisagera la possibilité d’ajouter ce motif et que des informations sur l’adoption de ce projet de Code du travail seront fournies dans le prochain rapport.

2. La commission note par ailleurs que le projet de Code du travail dispose que les «distinctions, exclusions, préférences et restrictions fondées sur les exigences inhérentes à un emploi particulier ou découlant du souci de l’Etat d’offrir une protection juridique et sociale plus forte à certaines personnes ne seront pas constitutives d’une discrimination». Notant que les femmes, les jeunes et les handicapés sont inclus dans cette catégorie et qu’il existe une liste spéciale d’emplois dont les femmes sont exclues, la commission demande au gouvernement de lui indiquer si cette liste a été examinée à la lumière des récents progrès scientifiques et techniques et en ayant à l’esprit la promotion de l’égalité des chances et de traitement, pour s’assurer que ces interdictions sont toujours effectivement nécessaires.

3. La commission relève dans le rapport du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) que les femmes représentent 70 pour cent des chômeurs du pays et qu’elles éprouvent des difficultés à exercer leur droit à l’égalité des chances en raison de la transformation de l’économie en une économie de marché (A/50/38 du 31 mai 1995, paragr. 496-552). Dans ce contexte, la commission prend également note des informations figurant dans un rapport de l’organisation Human Rights Watch sur les droits fondamentaux des femmes, qui révèlent l’existence d’une très large discrimination dans l’emploi fondée sur le sexe, y compris au niveau de l’embauche, du licenciement et du recyclage (Russie: ni emploi ni justice, mars 1995, vol. 7, no5). Prenant note du «Plan d’action du gouvernement en vue d’améliorer la condition des femmes et leur rôle dans la société avant l’an 2000» (loi no 1032 du 29 août 1996), la commission demande au gouvernement de lui fournir des informations concrètes sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre ce plan, y compris des données statistiques, ventilées par sexe, sur le marché du travail, la main-d’œuvre, la participation aux programmes de formation et de recyclage et les perspectives d’emploi de ceux qui ont bénéficié d’une formation. Dans ce contexte, la commission rappelle sa demande précédente d’information sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité d’accès des femmes et des hommes aux postes supérieurs et de direction.

4. La commission relève dans le rapport du gouvernement au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale que le décret présidentiel no 909 du 15 juin 1996 portait adoption des grandes lignes de la politique de l’Etat russe sur les nationalités (CERD/C/304/Add.43), et qu’une commission de la Douma avait été constituée pour mettre en œuvre cette politique. La commission prend également note du fait que la Commission sur les nationalités a élaboré un plan d’action comportant des programmes de développement socio-économique pour les entités constituantes et différents groupes ethniques de la Fédération de Russie, qui prévoit des mesures visant à augmenter le nombre d’emplois disponibles. La commission demande au gouvernement de la tenir informée sur le travail de la commission des nationalités en lui fournissant notamment des renseignements sur le nombre d’emplois créés et les personnes qui en ont bénéficié.

5. La commission note en outre que la loi sur l’autonomie culturelle nationale est entrée en vigueur le 17 juillet 1996 et garantit à toutes les communautés ethniques, en particulier aux minorités nationales, le droit de jouir de leurs cultures, traditions, modes de vie, enseignements linguistiques, art et prise de conscience de leur identité, quelle que soit leur taille ou leur répartition géographique, et que des programmes de développement culturel ont été formulés à cet effet (CERD/C/299/Add.15 du 28 juillet 1997). Notant que le gouvernement a créé un Conseil consultatif sur l’autonomie culturelle nationale, en vue de faciliter des échanges constructifs entre le gouvernement et les communautés ethniques, la commission demande au gouvernement de la tenir informée sur le travail de ce comité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Comme indiqué dans son observation, la commission espère que le projet de nouveau Code du travail sera adopté compte tenu de l'assistance technique apportée par le Bureau. Entre-temps, la commission rappelle que la loi de 1992 modificatrice du Code du travail a complété l'article 16 de ce Code, en prévoyant que les distinctions, exclusions, préférences et restrictions dans l'emploi, qui sont propres aux conditions de certains travaux ou correspondent à la nécessité particulière, éprouvée par l'Etat, de prendre certaines mesures en faveur de personnes qui nécessitent une plus grande protection juridique et sociale, ne sont pas considérées comme constituant une discrimination. Le gouvernement indique que ces mesures de protection sont destinées à couvrir la formation et l'emploi de personnes n'ayant pas encore atteint l'âge de conscription et de celles qui suivent un enseignement par correspondance ou des cours du soir. La commission prie le gouvernement de la renseigner sur les mesures que pourrait recouvrir la référence à "un emploi correspondant à la nécessité particulière éprouvée par l'Etat" et d'indiquer s'il est éventuellement envisagé d'apporter des modifications au nouveau Code du travail en ce qui concerne ces dispositions.

2. La commission note les informations communiquées à propos du placement des femmes (par exemple les emplois réservés aux femmes dans plusieurs régions et gérés par les autorités régionales responsables de l'emploi, représentant jusqu'à 25 pour cent des postes dans la région de Chelyabinsk), et prie le gouvernement de continuer à l'informer de ces mesures ou d'autres analogues. Pourrait-il, par exemple, indiquer combien de femmes ont pris part au programme "Nouveau départ" mis en place en faveur des chômeurs de longue durée? Notant en outre, à la lecture du rapport présenté par le gouvernement au Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (document ONU CEDAW/C/USR/4 du 15 novembre 1994) que, bien que les femmes constituent plus de la moitié du personnel des organes du pouvoir exécutif au niveau fédéral, leur représentation dans les postes d'encadrement est encore faible, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour promouvoir l'égalité d'accès des hommes et des femmes aux postes de grade supérieur au sein des organes d'exécution et de gestion.

3. La commission note que le gouvernement sollicite des informations plus détaillées sur les textes mentionnés au point 3 de sa dernière demande directe afin d'être en mesure de les commenter. Elle rappelle que le décret no 531 du 26 juillet 1973 du Conseil des ministres de l'URSS concernait l'introduction du système d'évaluation des cadres de direction et du génie technique, ainsi que d'autres spécialistes des entreprises et organisations de l'industrie, de l'agriculture, des transports et des communications, et que l'ordonnance no 153 du 5 mars 1987 réglementait la procédure d'évaluation des hauts fonctionnaires dans l'appareil des organes de l'Etat et de la société. Elle prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, si ces textes sont toujours en vigueur et, dans l'affirmative, de fournir des renseignements détaillés sur les mesures actuellement prises pour les mettre en pleine conformité avec les dispositions de la convention.

4. La commission réitère sa demande d'information sur les politiques, programmes ou autres mesures adoptés pour éliminer la discrimination et promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et dans la profession, sans distinction de race, de religion et d'ascendance nationale, à la lumière, en particulier, des ajustements qui se produisent dans l'économie de la Fédération de Russie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment les statistiques détaillées sur les proportions relatives d'hommes et de femmes dans les différents secteurs d'activité, ainsi que les informations concernant la mission de surveillance de l'Inspection fédérale du travail, qui relève du ministère du Travail, en liaison avec la loi portant Principes fondamentaux en matière d'emploi.

1. Comme indiqué dans son observation, la commission espère que le projet de nouveau Code du travail sera adopté compte tenu de l'assistance technique apportée par le Bureau. Entre-temps, la commission rappelle que la loi de 1992 modificatrice du Code du travail a complété l'article 16 de ce Code, en prévoyant que les distinctions, exclusions, préférences et restrictions dans l'emploi, qui sont propres aux conditions de certains travaux ou correspondent à la nécessité particulière, éprouvée par l'Etat, de prendre certaines mesures en faveur de personnes qui nécessitent une plus grande protection juridique et sociale, ne sont pas considérées comme constituant une discrimination. Le gouvernement indique que ces mesures de protection sont destinées à couvrir la formation et l'emploi de personnes n'ayant pas encore atteint l'âge de conscription et de celles qui suivent un enseignement par correspondance ou des cours du soir. La commission prie le gouvernement de la renseigner sur les mesures que pourrait recouvrir la référence à "un emploi correspondant à la nécessité particulière éprouvée par l'Etat" et d'indiquer s'il est éventuellement envisagé d'apporter des modifications au nouveau Code du travail en ce qui concerne ces dispositions.

2. La commission note les informations communiquées à propos du placement des femmes (par exemple les emplois réservés aux femmes dans plusieurs régions et gérés par les autorités régionales responsables de l'emploi, représentant jusqu'à 25 pour cent des postes dans la région de Chelyabinsk), et prie le gouvernement de continuer à l'informer de ces mesures ou d'autres analogues. Pourrait-il, par exemple, indiquer combien de femmes ont pris part au programme "Nouveau départ" mis en place en faveur des chômeurs de longue durée? Notant en outre, à la lecture du rapport présenté par le gouvernement au Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes (document ONU CEDAW/C/USR/4 du 15 novembre 1994) que, bien que les femmes constituent plus de la moitié du personnel des organes du pouvoir exécutif au niveau fédéral, leur représentation dans les postes d'encadrement est encore faible, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour promouvoir l'égalité d'accès des hommes et des femmes aux postes de grade supérieur au sein des organes d'exécution et de gestion.

3. La commission note que le gouvernement sollicite des informations plus détaillées sur les textes mentionnés au point 3 de sa dernière demande directe afin d'être en mesure de les commenter. Elle rappelle que le décret no 531 du 26 juillet 1973 du Conseil des ministres de l'URSS concernait l'introduction du système d'évaluation des cadres de direction et du génie technique, ainsi que d'autres spécialistes des entreprises et organisations de l'industrie, de l'agriculture, des transports et des communications, et que l'ordonnance no 153 du 5 mars 1987 réglementait la procédure d'évaluation des hauts fonctionnaires dans l'appareil des organes de l'Etat et de la société. Elle prie le gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, si ces textes sont toujours en vigueur et, dans l'affirmative, de fournir des renseignements détaillés sur les mesures actuellement prises pour les mettre en pleine conformité avec les dispositions de la convention.

4. La commission réitère sa demande d'information sur les politiques, programmes ou autres mesures adoptés pour éliminer la discrimination et promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et dans la profession, sans distinction de race, de religion et d'ascendance nationale, à la lumière, en particulier, des ajustements qui se produisent dans l'économie de la Fédération de Russie.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note les informations, et notamment les statistiques détaillées, fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à ses précédents commentaires.

1. La commission note que l'article 19 de la nouvelle Constitution, adoptée le 12 décembre 1993, garantit l'égalité des droits et des libertés indépendamment du sexe, de la race, de la nationalité, de la langue, de l'origine, des biens possédés ou de l'emploi, de la résidence, de l'attitude à l'égard de la religion, des convictions, de l'appartenance à des associations publiques ou de toute autre circonstance. La commission note également l'indication du gouvernement selon laquelle les termes "convictions" et "appartenance à des association publiques" figurant dans la Constitution recouvrent la notion d'"opinion politique", qui est l'un des motifs prohibés de discrimination énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission demande au gouvernement d'indiquer plus clairement que ce critère est couvert par les "convictions", dans la mesure où l'"appartenance à des associations publiques" risque de ne pas offrir une protection suffisante, ce motif ne s'appliquant pas aux personnes qui, sans appartenir à une association publique déterminée, ont et/ou expriment des opinions politiques. L'ajout de dispositions adéquates au nouveau projet de Code du travail ferait apparaître nettement que tous les motifs prévus par la convention sont couverts.

2. La commission souhaiterait être informée des progrès réalisés quant à l'adoption du nouveau projet de Code du travail, pour lequel le Bureau a apporté son assistance technique en 1993.

3. La commission rappelle qu'elle a relevé, dans son observation précédente, l'article 5 de la loi sur l'emploi, modifiée en juillet 1992, dispose que la politique nationale dans ce domaine doit assurer l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi de tous les citoyens, sans distinction de nationalité, de sexe, d'âge, de situation sociale, de convictions politiques et d'attitude vis-à-vis de la religion. La commission note que le nouveau projet de Code du travail mentionné ci-dessus est libellé de façon analogue. Rappelant que l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention interdit également la discrimination fondée sur la race et la couleur, la commission réitère la demande faite au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à l'effet de promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi pour des personnes appartenant à des groupes raciaux différents.

4. La commission aborde d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que l'article 19 de la nouvelle Constitution, adoptée le 12 décembre 1993, garantit l'égalité des droits et des libertés indépendamment du sexe, de la race, de la nationalité, de la langue, de l'origine, des biens possédés ou de l'emploi, de la résidence, de l'attitude à l'égard de la religion, des convictions, de l'appartenance à des associations publiques ou de toute autre circonstance. La commission note également l'indication du gouvernement selon laquelle les termes "convictions" et "appartenance à des association publiques" figurant dans la Constitution recouvrent la notion d'"opinion politique", qui est l'un des motifs prohibés de discrimination énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission demande au gouvernement d'indiquer plus clairement que ce critère est couvert par les "convictions", dans la mesure où l'"appartenance à des associations publiques" risque de ne pas offrir une protection suffisante, ce motif ne s'appliquant pas aux personnes qui, sans appartenir à une association publique déterminée, ont et/ou expriment des opinions politiques. L'ajout de dispositions adéquates au nouveau projet de Code du travail ferait apparaître nettement que tous les motifs prévus par la convention sont couverts. 2. La commission souhaiterait être informée des progrès réalisés quant à l'adoption du nouveau projet de Code du travail, pour lequel le Bureau a apporté son assistance technique en 1993. 3. La commission rappelle qu'elle a relevé, dans son observation précédente, l'article 5 de la loi sur l'emploi, modifiée en juillet 1992, dispose que la politique nationale dans ce domaine doit assurer l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi de tous les citoyens, sans distinction de nationalité, de sexe, d'âge, de situation sociale, de convictions politiques et d'attitude vis-à-vis de la religion. La commission note que le nouveau projet de Code du travail mentionné ci-dessus est libellé de façon analogue. Rappelant que l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention interdit également la discrimination fondée sur la race et la couleur, la commission réitère la demande faite au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à l'effet de promouvoir l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi pour des personnes appartenant à des groupes raciaux différents. 4. La commission aborde d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

A la suite de son observation, la commission, notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d'observations en réponse à sa demande directe précédente, tient à formuler les commentaires suivants:

1. La commission note que la loi de la Fédération de Russie du 25 septembre 1992 modifiant et complétant le Code du travail, complète l'article 16 du code en prévoyant que les distinctions, exclusions, préférences et restrictions dans l'emploi, qui sont propres aux conditions de certains travaux ou correspondent à la nécessité particulière, éprouvée par l'Etat, de prendre certaines mesures en faveur de personnes qui nécessitent une plus grande protection juridique et sociale, ne sont pas considérées comme constituant une discrimination. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur le sens de l'exception relative aux mesures qui seraient appropriées aux conditions de travail et aux types de mesures qui seraient couvertes par cette exception.

2. Prenant note que des dispositions ont été prises en ce qui concerne les autorités chargées du contrôle et des responsabilités en cas d'infraction à la législation sur l'emploi, prévues aux articles 41 à 44 de la loi sur l'emploi de la population, modifiée par le décret no 3306-1 du 15 juillet 1992, la commission demande au gouvernement d'indiquer de quelle façon l'application de la législation est contrôlée et mise en oeuvre et de mentionner toutes les sanctions qui peuvent être imposées.

3. La commission fait référence à ses précédentes observations concernant le décret no 551 du 26 juillet 1973 du Conseil des ministres de l'URSS et du décret no 153 du 5 mars 1987 et exprime l'espoir que le prochain rapport du gouvernement pourra indiquer que des mesures ont été prises pour mettre ces textes en pleine conformité avec les dispositions de la convention.

4. i) En ce qui concerne les débats parlementaires qui ont eu lieu sur la mise en oeuvre pratique de la Convention des Nations Unies concernant l'élimination de toute forme de discrimination contre les femmes et l'adoption d'une décision visant à assurer l'égalité de chances dans l'emploi et la profession, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures qui ont été prises pour appliquer la décision susmentionnée, y compris la collecte et la publication de statistiques qui assureraient une analyse objective de la situation des femmes dans l'emploi, et de fournir copie de ces statistiques dans son prochain rapport. De plus, elle demande au gouvernement de lui fournir des informations sur le pourcentage relatif des hommes et des femmes, à différents niveaux de responsabilités dans divers secteurs d'activité.

ii) La commission rappelle qu'il est procédé actuellement à l'étude d'un programme officiel visant à améliorer la situation des femmes et des familles, afin d'éliminer les inégalités entre travailleurs hommes et femmes ayant des responsabilités familiales. La commission serait reconnaissante au gouvernement de faire connaître les résultats de cette étude et d'indiquer si ce programme a été mis en oeuvre.

iii) La commission doit renouveler sa demande d'informations sur les politiques, programmes et autres mesures visant à empêcher la discrimination et promouvoir l'égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l'emploi et la profession, ainsi que sur les résultats obtenus en ce qui concerne l'accès à la formation professionnelle et au recyclage, à l'accès à l'emploi et à la sécurité de l'emploi, de même que sur les conditions d'emploi, à la lumière en particulier des ajustements qui se produisent dans l'économie de la Fédération de Russie.

5. La commission renouvelle sa demande d'informations sur les politiques et programmes actuellement mis en oeuvre afin de promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession sans distinction de race, de religion ou d'ascendance nationale.

6. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées, en particulier dans le cadre de la nouvelle Fédération et des réformes des institutions et du système économique du pays, qui affectent directement ou indirectement l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi, prévues dans la convention, et sur toutes autres mesures qui ont été prises par les républiques (et territoires) à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. i) La commission constate que la loi de la Fédération de Russie modifiant et complétant le Code du travail de la RSFSR, datée du 25 septembre 1992, comporte un amendement à l'article 16 du Code du travail prévoyant que toute limitation directe ou indirecte des droits et toute fixation directe ou indirecte des avantages en matière d'emploi fondées sur le sexe, la race, la nationalité, la langue, l'origine sociale, la situation matérielle, le lieu de résidence, les convictions religieuses, l'appartenance à des organisations sociales ou tout autre motif n'ayant aucun rapport avec la réalisation du travail sont interdites. La commission observe donc que le Code du travail, dans sa teneur modifiée, couvre les motifs de discrimination énoncés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, à l'exception de l'opinion politique. La commission note en outre que la loi sur l'emploi de la population de la Fédération de Russie, dans sa teneur modifiée par le décret no 3306-1 du Soviet suprême de la Fédération de Russie en date du 15 juillet 1992, prévoit, à l'article 5, que la politique de l'Etat dans le domaine de l'emploi doit être orientée de façon à assurer l'égalité de chances de tous les citoyens sans distinction en matière de nationalité, de sexe et d'âge, de situation sociale et de convictions politiques et religieuses de ces derniers dans l'exercice de leur droit au travail et du libre choix de l'emploi, ce qui couvre les motifs de discrimination énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a), à l'exception de la race.

ii) Dans ses observations précédentes, la commission a relevé l'abrogation des dispositions relatives au rôle prépondérant du Parti communiste, ainsi que des dispositions imposant des conditions politiques et idéologiques dans la sélection pour l'emploi. Tout en notant qu'assurer l'égalité de chances pour des motifs tels que, par exemple, l'opinion politique, est considéré comme une directive relevant de la politique nationale dans la loi susmentionnée, la commission constate qu'aucune disposition ne semble créer des obligations contraignantes par rapport à la discrimination fondée sur l'opinion politique, en ce qui concerne l'accès à l'emploi. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement pourra, dans un avenir proche, indiquer que le Code du travail a été modifié afin d'inclure l'opinion politique au nombre des motifs de discrimination interdits.

iii) La commission serait également reconnaissante au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que la promotion de l'égalité de chances dans le cadre d'une politique officielle conforme aux dispositions de la loi sur l'emploi de la population en Fédération de Russie concerne également des personnes appartenant à des groupes ethniques différents.

2. Prenant note du fait que la Fédération de Russie procède encore à l'élaboration d'une Constitution, la commission a l'espoir que, dans la nouvelle Constitution, elle tiendra pleinement compte des exigences de la convention.

3. La commission traite d'autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

A la suite de son observation, la commission souhaite présenter les commentaires suivants:

1. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport, le décret no 531 du 26 juillet 1973 du Conseil des ministres de l'URSS et l'arrêté no 153 du 5 mars 1987 paraissent être encore en vigueur. Vu la révision de la législation en vigueur qui doit être entreprise pour donner suite à l'arrêté sur la mise en oeuvre de la loi sur les principaux fondamentaux de l'URSS et des Républiques de l'Union en matière d'emploi de la population de l'URSS, qui prévoit l'égalité de chances dans l'emploi, indépendamment, notamment, de l'opinion politique, la commission espère que le gouvernement voudra bien prendre en considération les commentaires antérieurs de la commission et que le prochain rapport contiendra des informations sur les mesures prises pour mettre les textes susmentionnés en pleine conformité avec la nouvelle loi sur les principes fondamentaux et avec les dispositions de la convention. A ce propos, la commission souhaiterait recevoir des informations sur les mesures prises pour que cette révision soit menée également dans les républiques.

2. La commission note avec intérêt la création en 1990 du Comité de contrôle constitutionnel de l'URSS et, en particulier, la conclusion adoptée par cet organe le 21 juillet 1990 "sur la non-conformité des normes législatives excluant un recours en justice pour les conflits individuels du travail d'un certain nombre de catégories de salariés avec les dispositions de la Constitution de l'URSS, les lois de l'URSS et les documents internationaux sur les droits de l'homme", qui, selon le rapport du gouvernement, porte abrogation de nombreuses lois restreignant la protection judiciaire des droits du travail d'un certain nombre de catégories de travailleurs, garantit aux citoyens l'égalité de chances en matière de protection judiciaire de leurs droits du travail, et assure l'application de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de donner des informations plus précises sur la nature de la protection judiciaire accordée désormais aux travailleurs, les catégories de travailleurs protégées, ainsi que sur la manière dont ladite conclusion sera appliquée dans la pratique. Elle prie également le gouvernement de continuer à donner des informations sur les autres mesures prises par le Comité de contrôle constitutionnel en ce qui concerne l'application de la convention.

3. i) La commission note avec intérêt les informations fournies dans le rapport du gouvernement au sujet des auditions parlementaires sur l'application pratique de la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (Nations Unies) qui ont eu lieu en octobre 1990, de l'adoption d'une décision visant à assurer immédiatement aux femmes l'égalité dans l'emploi et l'égalité de chances et de traitement dans la profession, ainsi que la publication de statistiques permettant une analyse objective de leur situation dans la société. La commission note que ces statistiques ne sont pas encore disponibles, mais elle n'en demande pas moins au gouvernement de lui fournir, dans la mesure du possible, des informations et des données statistiques sur la proportion d'hommes et de femmes aux divers niveaux de responsabilité, y compris les postes de direction et autres niveaux de la prise de décisions, dans les différents secteurs de l'activité.

ii) La commission note en outre les informations données par le gouvernement au Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale (document CERD/C/197/Add. 1 du 2 août 1990), selon lesquelles une nouvelle loi a été adoptée en avril 1990 concernant des mesures d'urgence en faveur des femmes, de la maternité, de la jeunesse et de la famille. Elle prie le gouvernement de remettre, avec son prochain rapport, une copie de cette loi et d'indiquer comment elle est appliquée dans la pratique. La commission note également avec intérêt dans le même document qu'un programme officiel visant à améliorer la situation des femmes et des familles est à l'étude, en vue d'éliminer les inégalités entre travailleurs et travailleuses ayant des responsabilités familiales. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des progrès et des résultats de cette étude, et elle espère que ladite étude sera entreprise aussi pour promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession sans discrimination fondée sur le sexe, en conformité avec les dispositions de la convention.

iii) La commission prie également le gouvernement de continuer à donner des informations sur les politiques, programmes ou autres mesures prises ou envisagées en vue de promouvoir l'égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes dans l'emploi et la profession, notamment en ce qui concerne l'accès à la formation, l'accès à l'emploi et le maintien en emploi, et les conditions d'emploi, particulièrement à la lumière des ajustements qui ont lieu dans l'économie de l'URSS.

4. La commission réitère sa demande d'informations sur les politiques et programmes mis en oeuvre actuellement en vue de promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession, sans distinction de race, de religion ou d'ascendance nationale. A cet égard, la commission note que, selon les informations données par le gouvernement au Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale à sa trente-huitième session (document CERD/C/197/Add. 1 du 2 août 1990), le Soviet suprême de l'URSS accorde une grande attention aux questions touchant les relations entre les nationalités et que des comités permanents du Conseil des nationalités ont été institués pour étudier, notamment, la politique en matière de nationalités et les relations entre celles-ci. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard qui sont en rapport avec l'application de la convention.

5. La commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées, notamment dans le cadre de la nouvelle Constitution de l'URSS et des réformes des institutions et du système économique du pays, qui affectent directement ou indirectement l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession établie par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l'attention sur les qualifications idéologiques et politiques requises pour accéder à divers postes dans l'enseignement et dans d'autres secteurs de l'économie, pour obtenir des titres et des diplômes universitaires, et sur le rôle joué par le Parti communiste dans leur mise en oeuvre. Elle avait observé que les dispositions en question pourraient porter atteinte à l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession en établissant des distinctions fondées sur les opinions politiques.

1. La commission note avec satisfaction que, selon les informations données par le gouvernement dans son dernier rapport, la Constitution de l'URSS, telle que modifiée par la loi du 14 mars 1990 sur la Présidence, ne se réfère plus au "rôle dirigeant du Parti communiste de l'Union soviétique". Son article 6, tel que modifié - précise le gouvernement -, place le Parti communiste sur un pied d'égalité avec les autres partis politiques, les syndicats, les organisations de jeunesse et autres organisations sociales, et les mouvements de masse pour ce qui est de la définition de la politique de l'Etat soviétique et de l'administration des affaires de l'Etat et de la société. La commission note également avec satisfaction l'abrogation de la loi de l'URSS du 30 juin 1987 sur les entreprises d'Etat qui contenait des dispositions demandant à la section du parti dans l'entreprise de guider les travaux du collectif, de choisir, de former et de placer le personnel, ainsi que d'élever le niveau politique de la main-d'oeuvre et des cadres dirigeants, pour les amener à un degré élevé de qualités politiques, en plus de leurs qualités professionnelles et morales. La loi de l'URSS du 4 juin 1990 sur les entreprises de l'URSS ne contient plus de dispositions prévoyant expressément que le parti ou toute autre organisation politique participe aux décisions affectant le choix et l'évaluation des travailleurs en relation avec leur emploi.

2. La commission note également avec satisfaction l'abrogation du décret no 425 du 15 mai 1973 sur la procédure de sélection des professeurs et autres membres du personnel enseignant d'établissements d'enseignement supérieur, du décret no 273 du 16 avril 1974 sur la prestation d'un serment par les enseignants des écoles d'enseignement général, ainsi que des directives méthodologiques du 2 octobre 1978 pour contrôler la qualité des divers types d'enseignement dans les établissements d'enseignement supérieur de l'URSS approuvés par l'Inspection d'Etat des établissements d'enseignement supérieur, et finalement du décret no 1067 du 25 novembre 1975 concernant la procédure d'octroi des titres et diplômes universitaires. Ces dispositions ont été remplacées par de nouveaux règlements qui n'imposent plus de conditions idéologiques ou politiques pour la sélection du personnel des établissements d'enseignement et pour l'octroi des titres et diplômes universitaires, tout cela conformément à la convention.

3. La commission note que la loi sur les principes fondamentaux de l'URSS et des Républiques de l'Union sur l'emploi de la population de l'URSS a été adoptée le 15 janvier 1991 et communiquée au Bureau pendant la première semaine de février 1991. La commission ne sera en mesure de l'examiner de manière approfondie que lorsqu'elle disposera d'une traduction du texte complet. Toutefois, la commission peut déjà noter avec satisfaction que l'article 4 de cette loi prévoit que la politique d'Etat dans le domaine de l'emploi doit être fondée sur l'octroi de chances égales à tous les citoyens, sans distinction de race, de sexe, d'attitude à l'égard de la religion, d'âge, d'opinion politique, de nationalité et de statut social dans la réalisation de leur droit au travail et le libre choix de leur emploi, ce qui couvre les motifs de discrimination énumérés à l'article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris l'opinion politique.

4. La commission note en outre que, conformément à l'arrêté sur la mise en vigueur de la législation susmentionnée, tous les textes législatifs, lois, décrets ou autres mesures en vigueur doivent être révisés et mis en conformité avec la loi sur les principes fondamentaux d'ici au 1er juin 1991. Elle espère que cette révision sera faite également à la lumière des exigences de la convention no 111 et en prenant dûment en considération les points soulevés par la commission dans ses commentaires antérieurs. La commission prie le gouvernement de bien vouloir lui indiquer les résultats de cette révision et de lui envoyer copie de tous les textes révisés pertinents avec son prochain rapport.

5. La commission soulève d'autres points dans une demande qu'elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. Dans des commentaires précédents, la commission s'était référée à plusieurs textes législatifs imposant des exigences idéologiques et politiques spécifiques parmi les conditions requises pour l'accès à divers postes dans les établissements d'enseignement et d'autres secteurs de l'économie et pour obtenir des titres et diplômes académiques. La commission avait estimé que les dispositions en question ouvraient la possibilité que l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession soit altérée par des distinctions fondées sur l'opinion politique.

La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles des textes adoptés récemment, et notamment les dispositions en matière d'évaluation des travailleurs, ont été élaborés eu égard aux dispositions de la convention no 111, en évitant toute terminologie politique superflue et en mettant l'accent sur les connaissances et qualités professionnelles des travailleurs. Elle attire l'attention du gouvernement sur les points suivants:

a) La commission note la déclaration du gouvernement d'après laquelle le décret no 435 du 15 mai 1973 sur la procédure de sélection de professeurs et d'autres membres du personnel enseignant d'institutions d'enseignement supérieur n'est plus en vigueur et que des textes nouveaux, édictés conformément à la réforme de l'éducation générale et professionnelle (1984) ainsi que de l'enseignement supérieur et moyen (1987), correspondent mieux aux dispositions de la convention en pourvoyant à la sélection du personnel enseignant sur la base de la seule évaluation des qualifications professionnelles et de la qualité des prestations. La commission prie le gouvernement de fournir copie de ces nouveaux textes.

b) Prière également d'indiquer si ces nouveaux textes ont, par ailleurs, abrogé ou modifié les autres dispositions législatives concernant l'enseignement auxquelles la commission s'était référée dans ses commentaires précédents, à savoir:

- décret no 273 du Conseil des ministres de l'URSS, en date du 16 avril 1974, concernant l'évaluation des professeurs des établissements d'enseignement général;

- directives méthodologiques pour vérifier la qualité des divers types d'enseignement de base dans les institutions d'enseignement supérieur de l'URSS, approuvées par l'inspection d'Etat des institutions d'enseignement supérieur le 2 octobre 1978;

- décret no 1067 du Conseil des ministres de l'URSS, en date du 29 décembre 1975, portant procédure d'octroi des diplômes et titres académiques.

c) La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle de nouvelles dispositions sont en cours d'élaboration en ce qui concerne la commission de désignation aux postes de l'enseignement supérieur et que le texte en sera communiqué dès lors qu'elles auront été adoptées.

d) Prière d'indiquer si de nouvelles dispositions ont remplacé ou modifié celles du décret no 531 du Conseil des ministres de l'URSS, en date du 26 juillet 1973, relatif à l'évaluation des cadres de direction et du génie technique, ainsi que d'autres spécialistes des entreprises et organisations de l'industrie, de l'agriculture, des transports et des communications, de même que celles du décret réglementant la procédure d'évaluation à cet effet. Prière de communiquer copie de tout texte nouveau à cet égard, ainsi que le décret no 528/334 en date du 22 octobre 1979 sur les désignations, s'il est toujours en vigueur.

2. La commission a pris note du règlement sur les procédures d'attestation des hauts fonctionnaires de l'appareil des organes des Soviets et de la société, approuvé par arrêté no 153 du 5 mars 1987. Elle remarque que l'attestation comporte une appréciation (entre autres) des qualités politiques des intéressés, étant donné que ces hauts fonctionnaires ne sauraient être apolitiques, mais doivent s'intéresser à la politique intérieure et extérieure de l'Etat. La commission apprécierait recevoir des indications plus précises sur les catégories de fonctionnaires visées par les dispositions précitées, ainsi que sur l'éventail des organes des Soviets et de la société auxquels celles-ci s'appliquent.

3. La commission note, d'après les informations présentées au Comité des droits de l'homme en octobre 1989 (document CCPR/C/52/Add.6), qu'une nouvelle Constitution est en voie de préparation en URSS, consacrant (entre autres) les droits inaliénables de l'homme et la sécurité et la protection légales de l'indidividu, ainsi que l'égalité devant la loi de tous les citoyens.

La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l'élaboration des nouvelles dispositions constitutionnelles. Elle rappelle que l'article 34 de la Constitution de l'URSS de 1977, qui prévoit l'égalité devant la loi sans distinction fondée sur des motifs tels que l'origine, la condition sociale, la race, le sexe, l'attitude à l'égard de la religion, etc., ne mentionne pas l'opinion politique. Ce motif ne figure pas non plus dans d'autres textes prévoyant l'égalité de chances et de traitement, tels que les principes fondamentaux de la législation du travail de l'URSS et des républiques fédérées (article 9), les principes fondamentaux de la législation relative à l'éducation publique de l'URSS et des républiques fédérées, tels que modifiés par la loi du 27 novembre 1985 (article 4), et la loi du 30 juin 1987 sur la discussion populaire des questions importantes de la vie publique (article 6). La commission note que, dans leurs déclarations devant le Comité des droits de l'homme en octobre 1989, les représentants du gouvernement ont reconnu la nécessité de modifier la législation nationale à ce sujet. Elle espère, en conséquence, que les nouvelles dispositions constitutionnelles et les textes législatifs destinés à les mettre en oeuvre dans des domaines intéressant l'application de la convention no 111 seront rédigés de manière à couvrir tous les motifs de discrimination énumérés dans l'article 1, paragraphe 1 a), de celle-ci.

4. La commission a pris note de la loi de l'URSS, en date du 30 juin 1987, sur les entreprises d'Etat. Elle relève qu'en vertu de l'article 6 1) de cette loi la section du Parti dans l'entreprise a pour tâche, en sa qualité de noyau politique et dans le cadre de la Constitution de l'URSS, de guider les travaux du collectif tout entier, de ses organes d'autogestion, de son syndicat et de ses autres organismes publics. Conformément à l'article 8 1), la sélection, l'affectation et la formation du personnel sont du ressort de la direction et de la section du Parti. L'article 8 2) prévoit l'élévation constante (entre autres) du niveau politique de l'ensemble de la main-d'oeuvre. En vertu de l'article 8 3), les cadres dirigeants doivent justifier, outre leurs qualités professionnelles et morales, d'un degré élevé de formation politique.

La commission note, en outre, que la participation des représentants des organisations du Parti dans les décisions visant la sélection et l'évaluation des travailleurs demeure une caractéristique générale des textes relatifs à l'emploi. D'après le rapport du gouvernement, cela reflète les principes d'organisation politique de l'URSS: un trait distinctif du régime de parti unique est que le rôle et les fonctions du Parti communiste sont ancrés dans sa constitution et son programme, selon lesquels les activités de ses organes ne sont pas destinées à combattre d'autres organes de la société mais à la consolidation de toutes les forces créatrices.

La commission souhaiterait des informations sur tous changements envisagés quant aux questions susmentionnées, dans le cadre des discussions en cours en vue d'une nouvelle Constitution et des réformes touchant les institutions et le régime économique du pays.

5. Dans son observation précédente, la commission s'est référée à des informations communiquées par la Confédération internationale des syndicats libres en juillet 1986, alléguant qu'un certain nombre de personnes nommément mentionnées avaient été licenciées après qu'elles-mêmes ou des membres de leur famille eurent présenté une demande d'émigration et que d'autres personnes nommément mentionnées avaient été condamnées à la prison en raison de leur participation à des mouvements en faveur du droit à l'émigration, ou parce qu'elles avaient été reconnues coupables de parasitisme alors qu'elles gagnaient leur vie en donnant des cours particuliers.

Le gouvernement se réfère à cet égard aux informations contenues dans le rapport communiqué en 1987 au sujet de l'application de la convention no 29, selon lesquelles:

- une décision du 28 août 1986 du Conseil des ministres de l'URSS complétant les règlements sur l'entrée et le départ d'URSS, qui était entrée en vigueur le 1er janvier 1987, avait considérablement simplifié les formalités liées au départ;

- pendant les sept premiers mois de 1987, le départ de 13.000 personnes, y compris la plupart de celles mentionnées par la CISL, avait été autorisé; quelque 200 personnes qui avaient reçu une autorisation de sortie avaient décidé, pour des motifs personnels, de ne pas s'en prévaloir;

- la plupart des personnes mentionnées par la CISL ont continué à travailler dans leur domaine d'activité, nonobstant le rejet temporaire de leur demande d'émigrer, et ont parfois même reçu une promotion.

Le gouvernement a également communiqué des informations sur les inculpations sur la base desquelles certaines des personnes mentionnées par la CISL avaient été reconnues coupables. Le gouvernement a souligné que la plupart des personnes indiquées sur les listes de la CISL avaient été libérées avant l'accomplissement de la totalité de leur peine par décision du Présidium du Soviet suprême de l'URSS comme suite à leur demande de pardon, ou en vertu de l'amnistie accordée à l'occasion du 70e anniversaire de l'URSS.

La commission a pris note de ces informations.

6. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne la participation des femmes au monde du travail et le nombre de femmes justifiant de titres académiques et occupant des postes dans l'enseignement supérieur et la recherche. Elle souhaiterait recevoir des informations plus précises sur les proportions relatives d'hommes et de femmes à divers niveaux de responsabilité dans les différents secteurs d'activité.

Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les politiques et programmes appliqués dans le cadre de la reconstruction du régime économique du pays, en vue de promouvoir l'égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes dans l'emploi et la profession.

7. Compte tenu des nombreux groupes ethniques dont la population de l'URSS est composée, la commission souhaiterait, par ailleurs, recevoir des informations sur les politiques et programmes en cours en vue de promouvoir l'égalité de chances et de traitement dans l'emploi et la profession sans distinction de race, de religion ou d'ascendance nationale, en particulier pour ce qui concerne:

- l'accès à la formation;

- l'accès à l'emploi et à diverses professions;

- les conditions d'emploi.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1988, ainsi que des informations sur un certain nombre de développements plus récents signalés dans les rapports et déclarations au Comité des droits de l'homme des Nations Unies à sa 37e session, en octobre 1989, et dans la presse de ces derniers mois. Elle espère que le prochain rapport indiquera les mesures prises sur les points qui faisaient l'objet de ses commentaires antérieurs, et qu'elle rappelle dans une demande adressée directement au gouvernement.

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