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Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - République démocratique du Congo (Ratification: 1968)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’administration et d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.

A. Inspection du travail

Convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947

Articles 4, 6, 15 a), 19, 20 et 21 de la convention no 81: Réforme de l’inspection du travail. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Probité des inspecteurs du travail. Publication et communication d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. Suite à son précédent commentaire, la commission prend note, s’agissant des garanties d’indépendance octroyées aux inspecteurs du travail, des articles 188, 194 et 197, alinéa a), du Code du travail, mentionnés par le gouvernement, ainsi que de l’adoption, le 5 janvier 2020, de l’arrêté ministériel no 046/CAB/MINETAT/METPS/01/2020 portant barème réajusté des primes des agents, cadres et assimilés des services spécialisés du ministère de l’Emploi, du travail et de la prévoyance.Par ailleurs, la commission note que, selon l’indication du gouvernement, aucune procédure disciplinaire n’a été engagée à l’encontre d’un inspecteur du travail en 2020 et 2021. Concernant la publication d’un rapport annuel sur l’inspection du travail, la commission note que le gouvernement renvoie aux informations contenues dans les rapports d’activité de l’Inspection générale du travail (IGT) pour 2020 et 2021 mais que le Bureau ne les a pas reçus. De même, la commission note que le Bureau n’a pas reçu copie du cadre et des structures organiques de l’IGT actualisés. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les procédures disciplinaires qui pourraient être engagées à l’avenir et leur résultat. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les rapports annuels d’inspection du travail soient régulièrement publiés et communiqués au BIT (article 20 de la convention), et pour qu’ils contiennent des informations sur tous les sujets couverts par l’article 21 a) à g).En outre, la commission prie le gouvernement dindiquer léchelle des salaires des inspecteurs du travail par rapport à celle dautres catégories comparables de fonctionnaires etréitère sa demande pour qu’une copie du cadre et des structures organiques de l’IGT actualisés lui soit communiquée.
Articles 5 a), 18 et 21 e). Coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle la coopération entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires est effective. La commission note néanmoins que, pour ce qui concerne le nombre d’infractions constatées et de procès-verbaux d’infraction transmis à l’officier du ministère public, ainsi que la suite qui y a été donnée, le gouvernement renvoie aux informations contenues dans les rapports d’activité de l’IGT pour 2020 et 2021. Notant encore une fois que le Bureau n’a pas reçu ces rapports, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur la coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires, notamment sur le nombre d’infractions constatées à l’occasion des visites d’inspection, le nombre de procès-verbaux d’infraction transmis à l’officier du ministère public et la suite qui leur a été donnée, de même que les sanctions imposées.
Article 5 b). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs ne se fait pas dans un cadre institutionnalisé. La commission note que, s’agissant de la teneur et des résultats des réunions paritaires et triparties auxquelles participent les inspecteurs du travail, le gouvernement renvoie aux informations contenues dans les rapports d’activité de l’IGT pour 2020 et 2021. La commission note que le gouvernement fournira dans un prochain rapport le décret portant création, organisation et fonctionnement du Haut Conseil pour le dialogue social (HCDS), organe ayant pour mission de renforcer le dialogue social et le tripartisme. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les sujets couverts par les réunions paritaires et tripartites auxquelles participent les inspecteurs du travail, ainsi que leurs résultats. En outre, la commission prie le gouvernementde continuer à fournir des informations sur l’adoption du décret portant création, organisation et fonctionnement du HCDS.
Articles 7, paragraphe 3, 10 et 11. Formation des inspecteurs du travail. Ressources allouées aux services d’inspection. Faisant suite à ses derniers commentaires, la commission prend note: i) qu’au plan national, les services d’inspection du travail comptent 198 inspecteurs et 279 contrôleurs; ii) que le gouvernement indique poursuivre ses efforts pour fournir les moyens humains et matériels nécessaires à l’exercice des fonctions d’inspecteur du travail; iii) que le programme global de formation des inspecteurs du travail lui sera communiqué dans un prochain rapport; iv) qu’en 2021, 30 inspecteurs en sécurité et santé au travail ont bénéficié d’un renforcement de leurs capacités sous l’égide du Centre régional africain d’administration du travail (CRADAT); et v) qu’un partenariat, mis en place avec le Département du travail des États-Unis, porte sur le projet de recrutement et de formation de 2000 inspecteurs et contrôleurs du travail, et ce, avec l’appui technique du Bureau de pays de l’OIT en République démocratique du Congo. La commission note néanmoins que le gouvernement n’a pas fourni d’informations détaillées sur le programme global de formation des inspecteurs et les moyens matériels mis à la disposition des inspecteurs du travail pour leur permettre d’exercer efficacement leurs fonctions. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le programme global de formation des inspecteurs du travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et les progrès accomplis concernant le projet de recrutement et formation de 2000 inspecteurs du travail organisé en partenariat avec le Département du travail des États-Unis, en précisant le calendrier de recrutement, la durée des cours de formation, les sujets couverts et les perspectives éventuelles en termes de formation continue. La commissiondemande également au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le budget alloué à l’inspection du travail, de même que toutes les mesures prises et envisagées concernant les moyens matériels octroyés à celle-ci, ainsi que les progrès accomplis à cet égard.
  • -Administration du travail

Convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978

Articles 1, 6 et 9 de la convention n°150. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle il fournira une copie du nouveau cadre organique de l’administration du travail une fois le processus de réforme de l’administration publique arrivé à son terme. Notant que la demande de communication d’un organigramme à jour remonte à 2007,la commission prie instamment le gouvernement de communiquer une copie du nouveau cadre organique de l’administration du travailune fois que celui-ci aura été finalisé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’administration et d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention no 81 (inspection du travail) et la convention no 150 (administration du travail) dans un même commentaire.

A. Inspection du travail

Convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947

Articles 4, 6, 15 a), 19, 20 et 21 de la convention. Réforme de l’inspection du travail. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Probité des inspecteurs du travail. Publication et communication d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. Faisant suite à ses derniers commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport quant à l’adoption de l’arrêté no CAB.MIN/FP/J-CK/SGA/GPFP/SCPOM/024/2013 du 31 octobre 2013 fixant provisoirement le cadre et les structures organiques de l’Inspection générale du travail, et à la validation, en 2017, d’un guide méthodologique de l’inspection du travail visant à améliorer la collecte d’informations en vue de la production des rapports mensuels, trimestriels et annuels de l’inspection du travail. Elle prend note également de l’ordonnance no 14/080 du 8 décembre 2014, portant règlement d’administration relatif au personnel de l’Inspection générale du travail et de la loi no 16/013 du 15 juillet 2016, portant statut des agents de carrière de services publics de l’État, qui fixent les conditions de service et le régime disciplinaire applicables aux inspecteurs du travail, ainsi que de l’arrêté ministériel no 30/08 du 28 juillet 2008, fixant le barème des primes des inspecteurs et contrôleurs du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de garantir aux inspecteurs du travail l’indépendance nécessaire à l’exercice de leurs fonctions d’inspection et de donner des informations sur les procédures disciplinaires engagées et leur résultat, y compris sur l’application en pratique des dispositions pertinentes de l’ordonnance no 14/080 de 2014, portant règlement d’administration relatif au personnel de l’Inspection générale du travail, et de la loi no 16/013 de 2016, portant statut des agents de carrière de services publics de l’État. Prenant note du guide méthodologique de l’inspection du travail visant à améliorer la collecte d’informations, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue de la préparation d’un rapport annuel d’inspection du travail, conformément à l’article 20 de la convention et à le transmettre au Bureau. Elle le prie également de fournir une copie du cadre et des structures organiques de l’Inspection générale du travail actualisés.
Articles 5 a), 18 et 21 e). Coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet de la coopération entre l’inspection du travail et les organes judiciaires. Elle note que, en cas de constatation par l’inspecteur du travail d’une infraction commise par l’employeur, un procès-verbal de constat d’infraction est établi, conformément aux articles 318 à 329 du Code du travail, et est transmis par l’inspecteur du travail à l’officier du ministère public. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires, notamment sur le nombre d’infractions constatées à l’occasion des visites d’inspection, le nombre de procès-verbaux d’infraction transmis à l’officier du ministère public et la suite qui leur a été donnée, de même que les sanctions imposées.
Article 5 b). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les inspecteurs du travail participent aux réunions paritaires et aux réunions tripartites trimestrielles, semestrielles et annuelles. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la collaboration entre l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, y compris sur les sujets couverts et les résultats des réunions, et en indiquant si ces réunions se déroulent dans le cadre d’un forum institutionnalisé.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que les articles 5 à 12 de l’ordonnance no 14/080 du 8 décembre 2014 portant règlement d’administration relatif au personnel de l’Inspection générale du travail, fixent les conditions de recrutement et de formation des inspecteurs du travail. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle il communiquera le programme global de formation des inspecteurs dans un prochain rapport. La commission prie le gouvernement de communiquer le programme global de formation des inspecteurs et de communiquer des informations sur sa mise en œuvre en indiquant la durée des cours de formation des inspecteurs du travail, le nombre de participants et les sujets couverts.
Articles 10 et 11. Ressources allouées aux services d’inspection. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le recrutement de nouveaux inspecteurs n’a pas encore commencé pour des raisons de contraintes budgétaires et en attendant l’aboutissement de la réforme de l’administration publique. À cet égard, la commission note les renseignements statistiques disponibles dans les annuaires statistiques de 2015 et 2017, établis par l’Institut national de la statistique, indiquant que le nombre d’inspecteurs et de contrôleurs du travail est passé de 161 en 2015 à 149 en 2017. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts, y compris dans le contexte de la réforme de l’administration publique, pour assurer que l’inspection du travail dispose des moyens humains et matériels nécessaires à l’exercice efficace des fonctions de ce service. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur toutes les mesures prises et les progrès accomplis à cet égard et de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs et de contrôleurs du travail.

B. Administration du travail

Convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978

Articles 1, 6 et 9 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un nouvel organigramme du système d’administration du travail est en voie d’élaboration et qu’une copie sera fournie prochainement. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du nouvel organigramme du système d’administration du travail une fois celui-ci finalisé.
Article 5. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle le Conseil national du travail (CNT) est composé d’un nombre égal de 12 représentants du gouvernement, des travailleurs et des employeurs et que les consultations s’effectuent uniquement au niveau national. Étant donné que le fonctionnement du CNT fait l’objet d’un examen au titre de l’application de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, la commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle a formulés et adoptés en 2020 à ce titre, concernant, en particulier, les consultations tripartites menées et des recommandations formulées par les partenaires sociaux sur les questions relatives aux normes internationales du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 5 a), 18 et 21 e) de la convention. Coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires. Notant que, d’après le gouvernement, des mesures n’ont pas encore été prises pour faciliter une coopération entre les services d’inspection et les organes judiciaires, la commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli ou difficultés rencontrées à cet égard.
Article 5 b). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, selon le gouvernement, les modalités des consultations consistent en la tenue de réunions tripartites mensuelles, trimestrielles ou annuelles, et que le mécanisme mis en place est le Comité de sécurité d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations précises sur le contenu et les modalités de cette coopération ainsi que sur son impact sur l’application de la convention.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. La commission note que, d’après le gouvernement, le ministère, avec l’appui du BIT/CRADAT (Centre régional africain d’administration du travail), a examiné et validé le programme global de formation des inspecteurs du travail au niveau national. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le recrutement des nouveaux inspecteurs ainsi que sur le programme global de formation des inspecteurs (par exemple sujets couverts, durée de formation et nombre de participants).
Articles 10 et 11. Ressources allouées aux services d’inspection. La commission note que, selon le gouvernement, la commission de redynamisation précitée est chargée, inter alia, de procéder au recrutement des nouveaux agents de l’Inspection générale du travail. La commission déplore cependant que, selon le rapport annuel d’inspection de 2011, le manque des moyens matériels et financiers contribue à la baisse des activités de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise afin de rechercher, dans le cadre de la coopération financière bilatérale ou internationale, les ressources nécessaires à l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 19 juin 2013 ainsi que des observations formulées par la Confédération syndicale du Congo (CSC) en date du 30 août 2013. Elle prie le gouvernement de communiquer tout commentaire qu’il jugerait utile en réponse aux observations de la CSC.
Articles 1, 4, 6 et 15 a) de la convention. Réforme de l’inspection du travail. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Probité des inspecteurs du travail. Suite à ses commentaires précédents, la commission se félicite de la mise en œuvre du décret no 12/002 du 19 janvier 2012 portant création et organisation de l’Inspection générale du travail (IGT) et des indications du gouvernement selon lesquelles l’inspection du travail est devenue un service public avec autonomie administrative et financière. Le gouvernement indique également qu’une Commission de redynamisation de l’inspection a été mise en place par arrêté ministériel no 007/CAB/MIN/ETPS/MBL/pkg/2013 du 24 janvier 2013 et que le projet du cadre organique de l’inspection est en examen à la fonction publique dans le cadre de la réforme de l’administration publique en cours.
La commission note que, aux termes de l’article 28 du décret susmentionné, le personnel de l’inspection est régi par un règlement d’administration spécifique. La commission note en outre les allégations de la CSC au sujet de la corruption d’un inspecteur du travail. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre de la réforme de l’Inspection générale du travail et de fournir copie du nouvel organigramme et du projet de cadre organique de l’inspection. Elle demande au gouvernement de fournir copie du règlement administratif spécifique régissant les inspecteurs du travail ainsi que des informations précises sur leurs conditions de service (par exemple rémunération, primes allouées, etc.), aussi bien au niveau central que des provinces, par rapport aux catégories de fonctionnaires exerçant des fonctions similaires.
Se référant en outre à ses précédents commentaires, la commission demande au gouvernement de fournir des informations précises sur l’application en pratique de la loi no 81 003 du 17 juillet 1981 aux inspecteurs exerçant un emploi parallèle (par exemple procédures disciplinaires initiées, sanctions appliquées, etc.).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 5 a), 18 et 21 e) de la convention. Coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires. Notant que, d’après le gouvernement, des mesures n’ont pas encore été prises pour faciliter une coopération entre les services d’inspection et les organes judiciaires, la commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli ou difficultés rencontrées à cet égard.
Article 5 b). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, selon le gouvernement, les modalités des consultations consistent en la tenue de réunions tripartites mensuelles, trimestrielles ou annuelles, et que le mécanisme mis en place est le Comité de sécurité d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations précises sur le contenu et les modalités de cette coopération ainsi que sur son impact sur l’application de la convention.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. La commission note que, d’après le gouvernement, le ministère, avec l’appui du BIT/CRADAT (Centre régional africain d’administration du travail), a examiné et validé le programme global de formation des inspecteurs du travail au niveau national. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le recrutement des nouveaux inspecteurs ainsi que sur le programme global de formation des inspecteurs (par exemple sujets couverts, durée de formation et nombre de participants).
Articles 10 et 11. Ressources allouées aux services d’inspection. La commission note que, selon le gouvernement, la commission de redynamisation précitée est chargée, inter alia, de procéder au recrutement des nouveaux agents de l’Inspection générale du travail. La commission déplore cependant que, selon le rapport annuel d’inspection de 2011, le manque des moyens matériels et financiers contribue à la baisse des activités de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise afin de rechercher, dans le cadre de la coopération financière bilatérale ou internationale, les ressources nécessaires à l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 19 juin 2013 ainsi que des observations formulées par la Confédération syndicale du Congo (CSC) en date du 30 août 2013. Elle prie le gouvernement de communiquer tout commentaire qu’il jugerait utile en réponse aux observations de la CSC.
Articles 1, 4, 6 et 15 a) de la convention. Réforme de l’inspection du travail. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Probité des inspecteurs du travail. Suite à ses commentaires précédents, la commission se félicite de la mise en œuvre du décret no 12/002 du 19 janvier 2012 portant création et organisation de l’Inspection générale du travail (IGT) et des indications du gouvernement selon lesquelles l’inspection du travail est devenue un service public avec autonomie administrative et financière. Le gouvernement indique également qu’une Commission de redynamisation de l’inspection a été mise en place par arrêté ministériel no 007/CAB/MIN/ETPS/MBL/pkg/2013 du 24 janvier 2013 et que le projet du cadre organique de l’inspection est en examen à la fonction publique dans le cadre de la réforme de l’administration publique en cours.
La commission note que, aux termes de l’article 28 du décret susmentionné, le personnel de l’inspection est régi par un règlement d’administration spécifique. La commission note en outre les allégations de la CSC au sujet de la corruption d’un inspecteur du travail. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre de la réforme de l’Inspection générale du travail et de fournir copie du nouvel organigramme et du projet de cadre organique de l’inspection. Elle demande au gouvernement de fournir copie du règlement administratif spécifique régissant les inspecteurs du travail ainsi que des informations précises sur leurs conditions de service (par exemple rémunération, primes allouées, etc.), aussi bien au niveau central que des provinces, par rapport aux catégories de fonctionnaires exerçant des fonctions similaires.
Se référant en outre à ses précédents commentaires, la commission demande au gouvernement de fournir des informations précises sur l’application en pratique de la loi no 81 003 du 17 juillet 1981 aux inspecteurs exerçant un emploi parallèle (par exemple procédures disciplinaires initiées, sanctions appliquées, etc.).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Articles 5 a), 18 et 21 e) de la convention. Coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires. Notant que, d’après le gouvernement, des mesures n’ont pas encore été prises pour faciliter une coopération entre les services d’inspection et les organes judiciaires, la commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli ou difficultés rencontrées à cet égard.
Article 5 b). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, selon le gouvernement, les modalités des consultations consistent en la tenue de réunions tripartites mensuelles, trimestrielles ou annuelles, et que le mécanisme mis en place est le Comité de sécurité d’hygiène et d’embellissement des lieux de travail. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations précises sur le contenu et les modalités de cette coopération ainsi que sur son impact sur l’application de la convention.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. La commission note que, d’après le gouvernement, le ministère, avec l’appui du BIT/CRADAT (Centre régional africain d’administration du travail), a examiné et validé le programme global de formation des inspecteurs du travail au niveau national. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le recrutement des nouveaux inspecteurs ainsi que sur le programme global de formation des inspecteurs (par exemple sujets couverts, durée de formation et nombre de participants).
Articles 10 et 11. Ressources allouées aux services d’inspection. La commission note que, selon le gouvernement, la commission de redynamisation précitée est chargée, inter alia, de procéder au recrutement des nouveaux agents de l’Inspection générale du travail. La commission déplore cependant que, selon le rapport annuel d’inspection de 2011, le manque des moyens matériels et financiers contribue à la baisse des activités de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise afin de rechercher, dans le cadre de la coopération financière bilatérale ou internationale, les ressources nécessaires à l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 19 juin 2013 ainsi que des observations formulées par la Confédération syndicale du Congo (CSC) en date du 30 août 2013. Elle prie le gouvernement de communiquer tout commentaire qu’il jugerait utile en réponse aux observations de la CSC.
Articles 1, 4, 6 et 15 a) de la convention. Réforme de l’inspection du travail. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Probité des inspecteurs du travail. Suite à ses commentaires précédents, la commission se félicite de la mise en œuvre du décret no 12/002 du 19 janvier 2012 portant création et organisation de l’Inspection générale du travail (IGT) et des indications du gouvernement selon lesquelles l’inspection du travail est devenue un service public avec autonomie administrative et financière. Le gouvernement indique également qu’une Commission de redynamisation de l’inspection a été mise en place par arrêté ministériel no 007/CAB/MIN/ETPS/MBL/pkg/2013 du 24 janvier 2013 et que le projet du cadre organique de l’inspection est en examen à la fonction publique dans le cadre de la réforme de l’administration publique en cours.
La commission note que, aux termes de l’article 28 du décret susmentionné, le personnel de l’inspection est régi par un règlement d’administration spécifique. La commission note en outre les allégations de la CSC au sujet de la corruption d’un inspecteur du travail. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre de la réforme de l’Inspection générale du travail et de fournir copie du nouvel organigramme et du projet de cadre organique de l’inspection. Elle demande au gouvernement de fournir copie du règlement administratif spécifique régissant les inspecteurs du travail ainsi que des informations précises sur leurs conditions de service (par exemple rémunération, primes allouées, etc.), aussi bien au niveau central que des provinces, par rapport aux catégories de fonctionnaires exerçant des fonctions similaires.
Se référant en outre à ses précédents commentaires, la commission demande au gouvernement de fournir des informations précises sur l’application en pratique de la loi no 81 003 du 17 juillet 1981 aux inspecteurs exerçant un emploi parallèle (par exemple procédures disciplinaires initiées, sanctions appliquées, etc.).
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 5 a), 18 et 21 e) de la convention. Coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires. Application effective de sanctions appropriées. La commission note à nouveau que le gouvernement n’est pas au courant des décisions judiciaires. Dans son observation générale de 2007, la commission avait souligné que la coopération entre les organes de l’inspection du travail et les organes judiciaires est nécessaire pour assurer l’application des dispositions légales sur les conditions de travail et la protection des travailleurs lorsque les autres moyens d’action de l’inspection du travail, tels que les conseils, mises en demeure ou avertissements, se sont révélés inopérants. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faciliter une coopération effective entre les services d’inspection et les organes judiciaires, et en particulier la transmission par les tribunaux de droit commun à l’inspection du travail des informations sur les suites judiciaires réservées à ses procès-verbaux de constat d’infraction. Le gouvernement est prié de fournir également des informations sur le contenu des décisions rendues par de telles juridictions.
Article 5 b) et Partie II de la recommandation no 81. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en particulier dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission note que les informations demandées n’ont pas été reçues. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir répondre aux questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 5 b) et Partie II de la recommandation no 81. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en particulier dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Tout en notant dans le rapport d’activité que la collaboration entre les partenaires sociaux et l’inspection du travail s’est traduite par plus de 6 000 consultations sur divers sujets au cours de l’année 2007, la commission relève toutefois un nombre élevé d’accidents du travail mortels (52 cas dans les quatre provinces concernées par les statistiques). La commission saurait gré au gouvernement de décrire les modalités de ces consultations et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour encourager la collaboration des services d’inspection avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en vue d’améliorer les conditions de santé et de sécurité des travailleurs, comme préconisé par la Partie II de la recommandation no 81 qui accompagne la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 4, 5, 7, 10, 11, 20 et 21 de la convention. Décentralisation administrative et inspection du travail. La commission note que, selon le gouvernement, l’inspection du travail est une fonction considérée comme partie intégrante de la fonction publique nationale. Le gouvernement signale par ailleurs un projet de décret fixant les dispositions générales régissant les agents et cadres de l’Inspection générale du travail et indique que ce projet a été soumis à la signature du Premier ministre. En outre, il prévoit l’engagement de faire de l’inspection du travail une direction générale et rappelle que, lors la 100e session de la Conférence internationale du Travail, il a évoqué la réforme de l’Inspection générale du travail en tant que service spécialisé jouissant d’une autonomie administrative et financière pour accroître son efficacité.
Tout en notant ces développements, la commission observe que le gouvernement ne fournit aucun document permettant à la commission d’apprécier la manière dont il est donné effet aux dispositions de la convention dans l’ensemble du pays. Elle relève notamment qu’aucun rapport d’activité des services d’inspection n’a été reçu. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les risques d’affaiblissement du système d’inspection du travail par suite de la décentralisation des fonctions et des responsabilités en la matière, si cette décentralisation ne s’accompagne pas d’un transfert effectif des ressources nécessaires au fonctionnement des services décentralisés d’inspection du travail pour une protection des travailleurs couverts au titre de la convention sur l’ensemble du territoire national. La commission demande au gouvernement de fournir une copie du décret fixant les dispositions générales régissant les agents et cadres de l’Inspection générale du travail dès qu’il sera adopté, et de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre à propos de la réforme annoncée de l’Inspection générale du travail ainsi que l’organigramme du système d’inspection du travail aussi bien aux niveaux national et des provinces.
En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de tout texte ou document, y compris tout rapport sur les activités d’inspection du travail, afin de lui permettre d’apprécier la manière dont il est donné effet aux dispositions de la convention dans la pratique.
Articles 3, paragraphe 2, 6 et 15 a). Probité, indépendance et impartialité des inspecteurs du travail. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission au sujet des allégations de corruption émises par la Confédération syndicale du Congo (CSC) à l’endroit des inspecteurs du travail qui exerçaient d’autres emplois en parallèle, le gouvernement indique que, selon la loi no 81-003 du 17 juillet 1981, les inspecteurs du travail ne peuvent pas exercer un second emploi. La commission note en outre que, pour améliorer leur statut et leurs conditions de service, une prime mensuelle permanente leur est octroyée pour fonction spéciale. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations précises sur le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail aussi bien aux niveaux central que des provinces, et de communiquer copie de tout texte pertinent. Prière de préciser également le taux de l’augmentation des primes permanentes mensuelles allouées aux inspecteurs du travail, et de préciser si cette augmentation concerne le personnel d’inspection au niveau de toutes les provinces du pays. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les procédures disciplinaires et les sanctions applicables en cas de violation de la loi no 81-003 du 17 juillet 1981 sur l’interdiction pour les inspecteurs d’exercer un emploi parallèle.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 5 a), 18 et 21 e) de la convention. Coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires. Application effective de sanctions appropriées. La commission note à nouveau que le gouvernement n’est pas au courant des décisions judiciaires. Dans son observation générale de 2007, la commission avait souligné que la coopération entre les organes de l’inspection du travail et les organes judiciaires est nécessaire pour assurer l’application des dispositions légales sur les conditions de travail et la protection des travailleurs lorsque les autres moyens d’action de l’inspection du travail, tels que les conseils, mises en demeure ou avertissements, se sont révélés inopérants. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faciliter une coopération effective entre les services d’inspection et les organes judiciaires, et en particulier la transmission par les tribunaux de droit commun à l’inspection du travail des informations sur les suites judiciaires réservées à ses procès-verbaux de constat d’infraction. Le gouvernement est prié de fournir également des informations sur le contenu des décisions rendues par de telles juridictions.
Article 5 b) de la convention et Partie II de la recommandation no 81. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en particulier dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission note que les informations demandées n’ont pas été reçues. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir répondre aux questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 5 b) de la convention et Partie II de la recommandation no 81. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en particulier dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Tout en notant dans le rapport d’activité que la collaboration entre les partenaires sociaux et l’inspection du travail s’est traduite par plus de 6 000 consultations sur divers sujets au cours de l’année 2007, la commission relève toutefois un nombre élevé d’accidents du travail mortels (52 cas dans les quatre provinces concernées par les statistiques). La commission saurait gré au gouvernement de décrire les modalités de ces consultations et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour encourager la collaboration des services d’inspection avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en vue d’améliorer les conditions de santé et de sécurité des travailleurs, comme préconisé par la Partie II de la recommandation no 81 qui accompagne la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 4, 5, 7, 10, 11, 20 et 21 de la convention. Décentralisation administrative et inspection du travail. La commission note que, selon le gouvernement, l’inspection du travail est une fonction considérée comme partie intégrante de la fonction publique nationale. Le gouvernement signale par ailleurs un projet de décret fixant les dispositions générales régissant les agents et cadres de l’Inspection générale du travail et indique que ce projet a été soumis à la signature du Premier ministre. En outre, il prévoit l’engagement de faire de l’inspection du travail une direction générale et rappelle que, lors la 100e session de la Conférence internationale du Travail, il a évoqué la réforme de l’Inspection générale du travail en tant que service spécialisé jouissant d’une autonomie administrative et financière pour accroître son efficacité.
Tout en notant ces développements, la commission observe que le gouvernement ne fournit aucun document permettant à la commission d’apprécier la manière dont il est donné effet aux dispositions de la convention dans l’ensemble du pays. Elle relève notamment qu’aucun rapport d’activité des services d’inspection n’a été reçu. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les risques d’affaiblissement du système d’inspection du travail par suite de la décentralisation des fonctions et des responsabilités en la matière, si cette décentralisation ne s’accompagne pas d’un transfert effectif des ressources nécessaires au fonctionnement des services décentralisés d’inspection du travail pour une protection des travailleurs couverts au titre de la convention sur l’ensemble du territoire national. La commission demande au gouvernement de fournir une copie du décret fixant les dispositions générales régissant les agents et cadres de l’Inspection générale du travail dès qu’il sera adopté, et de fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre à propos de la réforme annoncée de l’Inspection générale du travail ainsi que l’organigramme du système d’inspection du travail aussi bien aux niveaux national et des provinces.
En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de tout texte ou document, y compris tout rapport sur les activités d’inspection du travail, afin de lui permettre d’apprécier la manière dont il est donné effet aux dispositions de la convention dans la pratique.
Articles 3, paragraphe 2, 6 et 15 a). Probité, indépendance et impartialité des inspecteurs du travail. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission au sujet des allégations de corruption émises par la Confédération syndicale du Congo (CSC) à l’endroit des inspecteurs du travail qui exerçaient d’autres emplois en parallèle, le gouvernement indique que, selon la loi no 81-003 du 17 juillet 1981, les inspecteurs du travail ne peuvent pas exercer un second emploi. La commission note en outre avec intérêt que, pour améliorer leur statut et leurs conditions de service, une prime mensuelle permanente leur est octroyée pour fonction spéciale. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations précises sur le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail aussi bien aux niveaux central que des provinces, et de communiquer copie de tout texte pertinent. Prière de préciser également le taux de l’augmentation des primes permanentes mensuelles allouées aux inspecteurs du travail, et de préciser si cette augmentation concerne le personnel d’inspection au niveau de toutes les provinces du pays. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les procédures disciplinaires et les sanctions applicables en cas de violation de la loi no 81-003 du 17 juillet 1981 sur l’interdiction pour les inspecteurs d’exercer un emploi parallèle.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant également à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Articles 5 a), 18 et 21 e) de la convention. Coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires. Application effective de sanctions appropriées. Le rapport d’activité de l’inspection du travail pour 2007 indique qu’aucune information n’a été communiquée à l’inspection du travail sur les suites données aux 68 procès-verbaux de constat d’infraction établis par les inspecteurs et contrôleurs du travail, ces dossiers étant traités par les juridictions de droit commun. Il y est par ailleurs précisé l’urgente nécessité de procéder à l’installation des tribunaux du travail. Se référant à l’observation générale de la commission de 2007, le gouvernement déclare s’engager à prendre toutes les dispositions pour que les décisions judiciaires soient accessibles à l’Inspection générale du travail, afin de lui permettre d’exploiter ces données au regard de ses objectifs et de les inclure dans son rapport annuel. La commission prie le gouvernement d’indiquer la nature des obstacles empêchant la transmission par les tribunaux de droit commun à l’inspection du travail des informations sur les suites judiciaires réservées à ses procès-verbaux de constat d’infraction. Elle le prie en tout état de cause de tenir le Bureau informé des mesures effectivement prises à une telle fin, ainsi que des mesures visant à faciliter une coopération effective entre les services d’inspection et les organes judiciaires pour la réalisation des objectifs visés par la convention. Le gouvernement est prié de fournir également dans son prochain rapport des informations sur la mise en place de toute juridiction habilitée à connaître des procès-verbaux de l’inspection du travail, ainsi que sur le contenu des décisions rendues par de telles juridictions.

Article 5 b) de la convention et partie II de la recommandation no 81. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en particulier dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Tout en notant dans le rapport d’activité que la collaboration entre les partenaires sociaux et l’inspection du travail s’est traduite par plus de 6 000 consultations sur divers sujets au cours de l’année 2007, la commission relève toutefois un nombre élevé d’accidents du travail mortels (52 cas dans les quatre provinces concernées par les statistiques). La commission saurait gré au gouvernement de décrire les modalités de ces consultations et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour encourager la collaboration des services d’inspection avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en vue d’améliorer les conditions de santé et de sécurité des travailleurs, comme préconisé par la partie II de la recommandation no 81 qui accompagne la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note qu’en dépit de la situation difficile que traverse le pays l’inspection générale du travail a réussi à produire pour l’année 2007 un rapport d’activité des services placés sous son contrôle contenant des informations et des données statistiques détaillées sur les sujets énumérés à l’article 21 de la convention pour quatre des onze provinces du pays. Elle espère que l’autorité centrale poursuivra ses efforts de collecte et d’analyse des statistiques et informations sur les activités d’inspection, de manière à ce que le rapport annuel couvre progressivement l’ensemble du pays.

Articles 4, 5, 7, 10, 11, 20 et 21 de la convention. Décentralisation administrative et inspection du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission prenait note des dispositions de la Constitution, entrée en vigueur le 18 février 2006, en vertu desquelles, dans le contexte de la décentralisation administrative du pays, aussi bien la fonction publique nationale, les finances publiques de la République que la législation du travail relèveraient néanmoins de la compétence exclusive du pouvoir central. Ces dispositions ayant un caractère général, la commission n’était pas en mesure d’apprécier leur portée au regard des dispositions relatives aux attributions des autorités provinciales. Tout en soulignant l’importance du rôle socio-économique de l’inspection du travail, elle rappelait au gouvernement la nécessité d’assurer aux inspecteurs du travail un statut et des conditions de service tenant dûment compte de l’éminence et des spécificités de leurs fonctions, et notamment une rémunération évoluant en fonction de critères liés au mérite personnel. Afin de pouvoir assurer un suivi de la situation à cet égard, la commission priait le gouvernement d’indiquer la répartition des compétences entre le pouvoir central et les autorités provinciales en matière d’organisation et de fonctionnement des structures d’inspection du travail, de nomination des personnels d’inspection du travail, ainsi qu’en matière de décision budgétaire, pour ce qui concerne la répartition des ressources nécessaires à l’exercice de cette fonction de l’administration publique du travail. Tout en indiquant avoir soumis au parlement un projet de loi sur la décentralisation, le gouvernement déclare ne pas être en mesure de fournir les informations demandées. La commission note toutefois la création, par décret no 08/06 du 26 mars 2008, du Conseil national de mise en œuvre et de suivi du processus de la décentralisation en République démocratique du Congo (CNDM). Elle relève que ce texte prévoit dans son article 12(4) qu’une cellule technique d’appui à la décentralisation est notamment chargée d’assurer le suivi du transfert des ressources financières et humaines correspondant aux compétences exclusives des provinces et aux attributions des entités territoriales décentralisées. Suivant la loi no 07/009 du 31 décembre 2007 portant budget de l’Etat pour l’exercice 2008, le gouvernement s’est engagé à restaurer l’autorité de l’Etat sur l’ensemble du territoire national et à l’appuyer par une réforme rigoureuse de l’administration publique visant l’amélioration qualitative et quantitative des prestations des agents de l’Etat. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer avec précision si l’inspection du travail est une fonction considérée, en vertu de la Constitution, comme partie intégrante de la fonction publique nationale et de fournir copie de tout texte ou document lui permettant d’apprécier la manière dont il est donné effet aux dispositions des articles 4, 5, 7, 10, 11, 20 et 21 de la convention sur l’ensemble du territoire national.

Article 3, paragraphe 2, et articles 6 et 15 a). Probité, indépendance et impartialité des inspecteurs du travail. Dans ses commentaires antérieurs au sujet des allégations de corruption émises par la Confédération syndicale du Congo (CSC) à l’endroit des inspecteurs du travail, la commission relevait que le gouvernement ne fournissait pas d’informations concernant, d’une part, le fait que certains inspecteurs exercent une profession parallèle et, d’autre part, le manque de moyens de transport. Elle note toutefois qu’il s’engage à restructurer les services de l’inspection du travail afin de les rendre opérationnels et d’assurer aux inspecteurs du travail un statut et des conditions de service correspondant à la hauteur de leurs responsabilités, les mettant ainsi à l’abri de toute influence extérieure indue, notamment de celle pouvant résulter d’une relation de subordination dans le cadre d’un emploi parallèle. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions en ce qui concerne la possibilité pour les inspecteurs du travail d’exercer un second emploi et les conditions auxquelles une telle possibilité est subordonnée. Elle le prie d’indiquer en outre de quelle manière est traduit en droit et dans la pratique son engagement à améliorer le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail, et de communiquer copie de tout texte ou de tout document pertinent.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Se référant également à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Articles 5 a), 18 et 21 e) de la convention. Coopération effective entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires. Application effective de sanctions appropriées. Le rapport d’activité de l’inspection du travail pour 2007 indique qu’aucune information n’a été communiquée à l’inspection du travail sur les suites données aux 68 procès-verbaux de constat d’infraction établis par les inspecteurs et contrôleurs du travail, ces dossiers étant traités par les juridictions de droit commun. Il y est par ailleurs précisé l’urgente nécessité de procéder à l’installation des tribunaux du travail. Se référant à l’observation générale de la commission de 2007, le gouvernement déclare s’engager à prendre toutes les dispositions pour que les décisions judiciaires soient accessibles à l’Inspection générale du travail, afin de lui permettre d’exploiter ces données au regard de ses objectifs et de les inclure dans son rapport annuel. La commission prie le gouvernement d’indiquer la nature des obstacles empêchant la transmission par les tribunaux de droit commun à l’inspection du travail des informations sur les suites judiciaires réservées à ses procès-verbaux de constat d’infraction. Elle le prie en tout état de cause de tenir le Bureau informé des mesures effectivement prises à une telle fin, ainsi que des mesures visant à faciliter une coopération effective entre les services d’inspection et les organes judiciaires pour la réalisation des objectifs visés par la convention. Le gouvernement est prié de fournir également dans son prochain rapport des informations sur la mise en place de toute juridiction habilitée à connaître des procès-verbaux de l’inspection du travail, ainsi que sur le contenu des décisions rendues par de telles juridictions.

Article 5 b) de la convention et partie II de la recommandation no 81. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en particulier dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Tout en notant dans le rapport d’activité que la collaboration entre les partenaires sociaux et l’inspection du travail s’est traduite par plus de 6 000 consultations sur divers sujets au cours de l’année 2007, la commission relève toutefois un nombre élevé d’accidents du travail mortels (52 cas dans les quatre provinces concernées par les statistiques). La commission saurait gré au gouvernement de décrire les modalités de ces consultations et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour encourager la collaboration des services d’inspection avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, en vue d’améliorer les conditions de santé et de sécurité des travailleurs, comme préconisé par la partie II de la recommandation no 81 qui accompagne la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec intérêt qu’en dépit de la situation difficile que traverse le pays l’inspection générale du travail a réussi à produire pour l’année 2007 un rapport d’activité des services placés sous son contrôle contenant des informations et des données statistiques détaillées sur les sujets énumérés à l’article 21 de la convention pour quatre des onze provinces du pays. Elle espère que l’autorité centrale poursuivra ses efforts de collecte et d’analyse des statistiques et informations sur les activités d’inspection, de manière à ce que le rapport annuel couvre progressivement l’ensemble du pays.

Articles 4, 5, 7, 10, 11, 20 et 21. Décentralisation administrative et inspection du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission prenait note des dispositions de la Constitution, entrée en vigueur le 18 février 2006, en vertu desquelles, dans le contexte de la décentralisation administrative du pays, aussi bien la fonction publique nationale, les finances publiques de la République que la législation du travail relèveraient néanmoins de la compétence exclusive du pouvoir central. Ces dispositions ayant un caractère général, la commission n’était pas en mesure d’apprécier leur portée au regard des dispositions relatives aux attributions des autorités provinciales. Tout en soulignant l’importance du rôle socio-économique de l’inspection du travail, elle rappelait au gouvernement la nécessité d’assurer aux inspecteurs du travail un statut et des conditions de service tenant dûment compte de l’éminence et des spécificités de leurs fonctions, et notamment une rémunération évoluant en fonction de critères liés au mérite personnel. Afin de pouvoir assurer un suivi de la situation à cet égard, la commission priait le gouvernement d’indiquer la répartition des compétences entre le pouvoir central et les autorités provinciales en matière d’organisation et de fonctionnement des structures d’inspection du travail, de nomination des personnels d’inspection du travail, ainsi qu’en matière de décision budgétaire, pour ce qui concerne la répartition des ressources nécessaires à l’exercice de cette fonction de l’administration publique du travail. Tout en indiquant avoir soumis au parlement un projet de loi sur la décentralisation, le gouvernement déclare ne pas être en mesure de fournir les informations demandées. La commission note toutefois la création, par décret no 08/06 du 26 mars 2008, du Conseil national de mise en œuvre et de suivi du processus de la décentralisation en République démocratique du Congo (CNDM). Elle relève que ce texte prévoit dans son article 12(4) qu’une cellule technique d’appui à la décentralisation est notamment chargée d’assurer le suivi du transfert des ressources financières et humaines correspondant aux compétences exclusives des provinces et aux attributions des entités territoriales décentralisées. Suivant la loi no 07/009 du 31 décembre 2007 portant budget de l’Etat pour l’exercice 2008, le gouvernement s’est engagé à restaurer l’autorité de l’Etat sur l’ensemble du territoire national et à l’appuyer par une réforme rigoureuse de l’administration publique visant l’amélioration qualitative et quantitative des prestations des agents de l’Etat. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer avec précision si l’inspection du travail est une fonction considérée, en vertu de la Constitution, comme partie intégrante de la fonction publique nationale et de fournir copie de tout texte ou document lui permettant d’apprécier la manière dont il est donné effet aux dispositions des articles 4, 5, 7, 10, 11, 20 et 21 de la convention sur l’ensemble du territoire national.

Article 3, paragraphe 2, et articles 6 et 15 a). Probité, indépendance et impartialité des inspecteurs du travail. Dans ses commentaires antérieurs au sujet des allégations de corruption émises par la Confédération syndicale du Congo (CSC) à l’endroit des inspecteurs du travail, la commission relevait que le gouvernement ne fournissait pas d’informations concernant, d’une part, le fait que certains inspecteurs exercent une profession parallèle et, d’autre part, le manque de moyens de transport. Elle note toutefois qu’il s’engage à restructurer les services de l’inspection du travail afin de les rendre opérationnels et d’assurer aux inspecteurs du travail un statut et des conditions de service correspondant à la hauteur de leurs responsabilités, les mettant ainsi à l’abri de toute influence extérieure indue, notamment de celle pouvant résulter d’une relation de subordination dans le cadre d’un emploi parallèle. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions en ce qui concerne la possibilité pour les inspecteurs du travail d’exercer un second emploi et les conditions auxquelles une telle possibilité est subordonnée. Elle le prie d’indiquer en outre de quelle manière est traduit en droit et dans la pratique son engagement à améliorer le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail, et de communiquer copie de tout texte ou de tout document pertinent.

En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande concernant d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Articles 7 et 10 de la convention. Personnel d’inspection du travail. Se référant également à son observation, la commission note avec intérêt les informations communiquées en réponse à ses commentaires de 2002 concernant le niveau de qualification de base des candidats inspecteurs du travail ainsi que le contenu de leur formation. Elle saurait gré au gouvernement de compléter ces informations en donnant des détails sur le nombre et la répartition géographique, par grade et par sexe, des inspecteurs du travail qui sont chargés des fonctions définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle lui saurait gré d’indiquer en outre toute perspective de renforcement de ce personnel et toute mesure prise ou envisagée à cet effet.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant le 31 mai 2006.

1. Articles 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 19 et 20 de la convention. Organisation, fonctionnement et budget du système d’inspection du travail. La commission prend note de la nouvelle Constitution adoptée en mai 2005 et entrée en vigueur le 18 février 2006, selon laquelle la fonction publique nationale, les finances publiques de la République et la législation du travail relèvent de la compétence exclusive du pouvoir central (art. 202(8), (9) et (36) e)), tandis que la fonction publique provinciale et locale et les finances publiques provinciales relèvent de celle des provinces (art. 204 (3) et (5)). Se référant à ses commentaires de 2000 et 2002 au sujet des engagements du gouvernement de renforcer les moyens de l’inspection du travail, tout en étant consciente des contraintes budgétaires sévères persistantes auxquelles il est confronté en raison de la conjoncture économique, la commission se doit toutefois de souligner l’importance du rôle socio-économique de l’inspection du travail et d’insister une nouvelle fois sur la nécessité d’assurer aux inspecteurs du travail un statut et des conditions de service tenant dûment compte de l’éminence et des spécificités de leurs fonctions, notamment une rémunération évoluant en fonction de critères de mérite personnel. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la répartition des compétences entre le pouvoir central et les autorités provinciales en matière d’organisation et de fonctionnement des structures d’inspection du travail, de nomination des personnels d’inspection du travail, ainsi qu’en matière de décision budgétaire quant aux ressources nécessaires à cette fonction de l’administration publique.

Tout en notant la réponse du gouvernement au sujet de certains des points soulevés par la Confédération syndicale du Congo (CSC) dans son observation, appuyée par une déclaration de la Confédération mondiale du travail (CMT), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), et transmise par le BIT au gouvernement le 16 juillet 2004, ainsi que dans une seconde observation de la même CSC transmise le 11 octobre 2005, la commission attire son attention sur les points suivants.

2. Article 3, paragraphe 2, et articles 6 et 15 a). Probité, indépendance et impartialité des inspecteurs du travail. Il ressort des observations communiquées par la CSC successivement en 2004 et 2005 que la grande précarité des conditions de travail des inspecteurs du travail favoriserait leur parti pris pour les employeurs qui se traduirait par des autorisations de licenciement de travailleurs suite à des différends individuels et collectifs du travail en échange de gratifications financières. En outre, des inspecteurs du travail seraient amenés à exercer parallèlement des responsabilités en qualité de chefs de personnel dans certaines entreprises. Du point de vue de la CSC, la profession d’inspecteur du travail est entachée d’une réputation de corruption. Par ailleurs, le manque de moyens de déplacement constitue un obstacle supplémentaire à l’exercice par les inspecteurs de leurs missions d’investigation. Le gouvernement estime pour sa part que, si les conditions d’exercice des fonctions d’inspection du travail sont effectivement difficiles, les inspecteurs font néanmoins de leur mieux pour faire respecter la loi en matière de règlement de litiges ou de conflits collectifs de travail, conformément aux articles 62, 298 et 304 du Code du travail relatifs à la résiliation du contrat de travail à l’initiative de l’employeur et à l’arrêté no 12/CAB/MIN/TPS/2005 du 26 octobre 2005, remplaçant l’arrêté no 025/95 du 31 mars 1995 relatif aux modalités de licenciement des travailleurs motivé par la nécessité du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service. Le gouvernement ne fait cependant aucun commentaire en ce qui concerne l’exercice par certains inspecteurs d’une profession parallèle ou le manque de moyens de transport évoqués par la CSC. La commission relève qu’il n’a pas non plus communiqué, contrairement à ce qu’il annonce une nouvelle fois dans son rapport, l’arrêté du 5 mai 1997 demandé par la commission à plusieurs reprises et dont il a indiqué qu’il avait levé la mesure d’interdiction des visites d’inspection prise par arrêté du 25 août 1994.

Ainsi que la commission l’a souligné dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, lorsque les inspecteurs ne reçoivent pas une rémunération appropriée au niveau de leurs responsabilités, il en découle une dévalorisation de l’inspection elle-même. Les inspecteurs peuvent alors se heurter, dans l’accomplissement de leurs missions, à des réactions de mépris ou de déconsidération qui nuisent à leur autorité. Leur faible niveau de vie peut, en outre, exposer les agents de contrôle à la tentation d’un traitement complaisant à l’égard de certains employeurs en contrepartie d’un avantage quelconque (paragr. 214). Le cumul d’emplois, même lorsqu’il est assorti de l’interdiction d’intervenir en qualité d’inspecteur dans une affaire ayant un lien direct ou indirect avec leur activité privée, est du point de vue de la commission un obstacle à l’exercice des fonctions d’inspection. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre des mesures assurant aux inspecteurs du travail un statut et des conditions de service correspondant à la hauteur de leurs responsabilités, les mettant à l’abri de toute influence extérieure indue, notamment de celle qui pourrait résulter d’une relation de subordination dans le cadre d’un emploi parallèle.

Rappelant en outre que, suivant les orientations données par la recommandation no 81, les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateur ou d’arbitre dans des différends du travail, et appelant l’attention du gouvernement à cet égard sur les paragraphes 72 et 74 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission le prie de prendre des mesures assurant que les inspecteurs soient déchargés d’une telle mission comme de toute autre mission susceptible de faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention ou de porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité et à l’impartialité nécessaires dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission espère que les services d’inspection consacreront ainsi l’essentiel de leurs ressources humaines et matérielles aux fonctions de contrôle, d’information et de conseil technique aux employeurs et aux travailleurs, ainsi que de contribution à l’amélioration de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession.

3. Articles 22 et 33, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT. Obligation de rapport au BIT et obligation de communication aux organisations professionnelles des rapports du gouvernement au BIT. Dans sa première observation, la CSC a indiqué que le gouvernement ne communiquait pas aux organisations de travailleurs ses rapports sur les mesures prises pour l’application de la convention. La commission note que le gouvernement ne répond pas à cette allégation mais qu’il indique avoir communiqué son dernier rapport à quatre organisations d’employeurs et à 12 organisations de travailleurs. Dans son précédent rapport qui couvrait la période du 1er septembre 1997 au 31 mai 2000 et qui avait été reçu au BIT le 8 juin 2001, le gouvernement avait déclaré avoir transmis ledit rapport à trois organisations d’employeurs et à six organisations de travailleurs. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures visant à ce que ses rapports au BIT sur l’application de la présente convention soient à l’avenir communiqués dans les délais utiles aux organisations professionnelles de manière à leur permettre de réagir aussi promptement qu’il est nécessaire. Elle rappelle également que le gouvernement est tenu, comme indiqué dans le formulaire de rapport de la convention, de fournir non seulement des informations sur toutes nouvelles mesures à caractère législatif touchant l’application de la convention ainsi que sur la communication d’une copie de son rapport aux organisations d’employeurs et de travailleurs, mais également des informations en réponse aux questions du formulaire de rapport sur l’application pratique de la convention, sur les observations émanant de ces organisations, ainsi que des informations en réponse à tout commentaire des organes de contrôle de l’OIT relatif à l’application de la convention.

4. Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. La commission note l’absence depuis de nombreuses années d’informations quant à la mise en œuvre de mesures visant à faire porter pleinement effet à ces dispositions de la convention, de sorte qu’elle ne dispose, pour exercer sa mission de contrôle, d’aucune information à caractère pratique et illustrative du fonctionnement du système d’inspection du travail. Elle saurait gré au gouvernement de prendre rapidement de telles mesures, d’en informer le BIT et de communiquer également les informations et les statistiques disponibles sur les sujets visés par l’article 21.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur un autre point.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des commentaires reçus de la Confédération syndicale du Congo (CSC) en septembre 2005 et qui ont été transmis au gouvernement. Elle note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des commentaires sur l’application de la convention communiqués au BIT par la Confédération syndicale du Congo (CSC) par lettre du 31 mai 2004 et transmis par le BIT au gouvernement le 16 juillet 2004, appuyés par une déclaration de la Confédération mondiale du travail (CMT) du 28 juillet, transmise au gouvernement le 16 août 2004.

Selon la CSC: i) le gouvernement n’aurait envoyé aucun rapport aux organisations de travailleurs; ii) les employeurs obtiendraient en contrepartie de gratifications financières aux inspecteurs du travail le licenciement de travailleurs aussi bien à l’occasion de litiges individuels qu’en cas de conflits collectifs; iii) un certain nombre d’inspecteurs du travail partageraient leur journée de travail entre une fonction de chef du personnel au sein d’une entreprise, le matin, et celle d’inspecteur, l’après-midi.

La commission saurait gré au gouvernement de faire part de tout commentaire qu’il estimera utile au sujet des points ainsi exposés au regard des dispositions des articles 6 et 15 a) de la convention. Les commentaires de la CSC et de la CMT seront examinés avec les éclaircissements que le gouvernement souhaiterait soumettre à la prochaine session de la commission.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle prend note des commentaires sur l’application de la convention communiqués au BIT par la Confédération syndicale du Congo (CSC) par lettre du 31 mai 2004 et transmis par le BIT au gouvernement en date du 16 juillet 2004, appuyés par une déclaration de la Confédération mondiale du travail (CMT) du 28 juillet, transmise au gouvernement le 16 août 2004.

Selon la CSC, i) le gouvernement n’aurait envoyé aucun rapport aux organisations de travailleurs; ii) les employeurs obtiendraient en contrepartie de gratifications financières aux inspecteurs du travail le licenciement de travailleurs aussi bien à l’occasion de litiges individuels qu’en cas de conflits collectifs; iii) un certain nombre d’inspecteurs du travail partagent leur journée de travail entre une fonction de chef de personnel au sein d’une entreprise, le matin, et celle d’inspecteur, l’après-midi.

La commission saurait gré au gouvernement de faire part de tout commentaire qu’il estimera utile au sujet des points ainsi exposés au regard des dispositions des articles 23, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT et 6 et 15 a) de la convention. Les commentaires de la CSC et de la CMT seront examinés ensemble, avec les éclaircissements que le gouvernement souhaiterait soumettre, à la prochaine session appropriée de la commission.

La commission adresse également une nouvelle fois directement au gouvernement sa demande de 2002 relative à d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Dans sa demande directe de 2000, la commission avait pris note des résolutions du gouvernement de prendre un certain nombre de mesures pour redresser une situation de l’inspection du travail caractérisée par l’absence de statut des cadres; le manque des ressources humaines et matérielles; l’absence de politique en matière de recrutement et de formation du personnel d’inspection; l’insuffisance de qualification et l’inexpérience des inspecteurs du travail; le bas niveau des salaires et le défaut d’indemnités spécifiques. Parmi les mesures annoncées par le gouvernement, la commission avait noté en particulier: la levée immédiate de l’interdiction des visites d’inspection qui avait été décidée par une circulaire du ministre antérieur du Travail; l’adoption d’un statut particulier pour les inspecteurs du travail réglementant les conditions de leur recrutement et de leur promotion avec création d’une structure de formation et de perfectionnement en cours d’emploi et, enfin, la mise à disposition des services de l’inspection du travail des moyens humains, matériels et financiers nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. Les réponses du gouvernement aux demandes d’informations de la commission sur l’évolution de la situation de l’inspection du travail font état de la mise en œuvre de deux mesures:

1. Une formation théorique pour une cinquantaine de candidats inspecteurs du travail pendant une période de trois mois à l’issue de laquelle les candidats ayant satisfait au test d’évaluation seraient retenus pour un stage pratique débouchant sur l’intégration au service d’inspection du travail.

2. Levée de l’interdiction des visites d’inspection par arrêté ministériel du 5 mai 1997 rapportant ainsi la décision du 25 août 1994 qui l’avait imposée.

La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur le niveau et les qualifications de base des candidats à la fonction d’inspecteur du travail, sur le contenu de la formation théorique qui conditionne leur sélection ainsi que sur la durée et le déroulement du stage pratique à l’issue duquel ils sont intégrés au service d’inspection, et de communiquer la copie de l’arrêté relatif à la levée de l’interdiction des visites d’inspection non jointe au dernier rapport.

La commission prie en outre le gouvernement de tenir le Bureau informé au sujet de la mise en œuvre des autres mesures annoncées pour améliorer l’organisation, le fonctionnement et l’efficacité du système d’inspection du travail, en particulier sur les projets d’élaboration d’un statut particulier pour les inspecteurs du travail et de dotation des services d’inspection des moyens matériels et financiers nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement de 1996 sur l’application de la convention. Elle note également la correspondance adressée au BIT par le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale en novembre 1997. Celle-ci fait état de la volonté de la nouvelle direction du pays de reprendre en main les institutions et de leur donner les moyens nécessaires pour répondre aux attentes légitimes de la population et évoque la possibilité de faire appel à l’expertise du BIT en matière d’administration du travail. En outre, la commission relève dans un rapport de mission du BIT relatif à un séminaire tenu à la demande du gouvernement du 4 au 7 décembre 1995 que la situation et le fonctionnement de l’inspection du travail souffraient à l’époque de graves insuffisances telles que notamment: absence de statut des cadres de l’inspection du travail (abrogés depuis de nombreuses années); manque de ressources humaines et matérielles; non-qualification et inexpérience des inspecteurs du travail; absence totale de politique en matière de recrutement et de formation; manque de motivation des agents en raison des bas salaires et de l’absence d’indemnités. Par ailleurs, il est indiqué dans le rapport que les visites d’inspection dans les entreprises étaient interdites en vertu d’une circulaire du ministre chargé du travail. La commission note parmi les actions préconisées par les participants au séminaire: la levée immédiate de l’interdiction des visites d’inspection des entreprises; l’élaboration et l’adoption d’un statut particulier pour les inspecteurs du travail fixant les conditions de leur recrutement, de leur emploi et de leur promotion; l’élaboration et l’exécution d’une politique de recrutement et de formation des inspecteurs du travail; la détermination et la création d’une structure de formation et de perfectionnement en cours d’emploi des inspecteurs du travail ainsi que la mise à la disposition des services de l’inspection du travail de moyens humains, matériels et financiers nécessaires à l’accomplissement de leurs missions. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’évolution de la situation et du fonctionnement de l’inspection du travail au regard des problèmes susévoqués et du plan d’action suggéré par les participants au séminaire susmentionné.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement de 1996 sur l'application de la convention. Elle note également la correspondance adressée au BIT par le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale en novembre 1997. Celle-ci fait état de la volonté de la nouvelle direction du pays de reprendre en main les institutions et de leur donner les moyens nécessaires pour répondre aux attentes légitimes de la population et évoque la possibilité de faire appel à l'expertise du BIT en matière d'administration du travail. En outre, la commission relève dans un rapport de mission du BIT relatif à un séminaire tenu à la demande du gouvernement du 4 au 7 décembre 1995 que la situation et le fonctionnement de l'inspection du travail souffraient à l'époque de graves insuffisances telles que notamment: absence de statut des cadres de l'inspection du travail (abrogés depuis de nombreuses années); manque de ressources humaines et matérielles; non-qualification et inexpérience des inspecteurs du travail; absence totale de politique en matière de recrutement et de formation; manque de motivation des agents en raison des bas salaires et de l'absence d'indemnités. Par ailleurs, il est indiqué dans le rapport que les visites d'inspection dans les entreprises étaient interdites en vertu d'une circulaire du ministre chargé du travail. La commission note parmi les actions préconisées par les participants au séminaire: la levée immédiate de l'interdiction des visites d'inspection des entreprises; l'élaboration et l'adoption d'un statut particulier pour les inspecteurs du travail fixant les conditions de leur recrutement, de leur emploi et de leur promotion; l'élaboration et l'exécution d'une politique de recrutement et de formation des inspecteurs du travail; la détermination et la création d'une structure de formation et de perfectionnement en cours d'emploi des inspecteurs du travail ainsi que la mise à la disposition des services de l'inspection du travail de moyens humains, matériels et financiers nécessaires à l'accomplissement de leurs missions. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l'évolution de la situation et du fonctionnement de l'inspection du travail au regard des problèmes susévoqués et du plan d'action suggéré par les participants au séminaire susmentionné.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans ses commentaires précédents, la commission a relevé le besoin de compiler et de publier des rapports annuels d'inspection conformément aux articles 20 et 21 de la convention, ainsi que les difficultés rencontrées par le gouvernement dans l'application de l'article 7, paragraphe 3 (la formation professionnelle du personnel de l'inspection), l'article 10 (ses effectifs), l'article 11 (les moyens de transport et autres mis à sa disposition) et l'article 16 (la fréquence des visites d'inspection). Or elle note que le gouvernement a fourni des rapports très partiels sur les activités d'inspection dans les années 1989, 1990 et 1991. Ces rapports, complétés par les brèves indications dans le rapport sur la convention, semblent confirmer que l'objectif de celle-ci, qui consiste à assurer que les établissements sont inspectés aussi souvent et soigneusement que nécessaire, n'est pas, malgré les efforts déployés par le personnel des services de l'inspection, atteint de manière satisfaisante. La commission note à ce propos que le BIT a déjà en 1990 apporté son concours au gouvernement pour recycler les agents de l'inspection - concours que ce dernier souhaite voir renouvelé - mais que, face notamment aux pénuries de ressources dont souffrent les services de l'inspection, cela ne peut en lui seul servir à assurer l'application de la convention. Dans ce contexte, la commission a pris note également des indications dans le rapport annuel pour 1991 concernant l'incidence des événements sociaux et politiques dans le pays et l'espoir attaché par les travailleurs à la Conférence nationale souveraine. La commission rappelle la contribution importante que l'inspection du travail peut apporter au développement économique et à la bonne gestion des ressources rares (voir les paragraphes 55 à 57 de son rapport général de 1992). Elle veut croire que le gouvernement trouvera les moyens de surmonter ses difficultés pour appliquer la convention, en s'efforçant en particulier d'attribuer aux services d'inspection les ressources humaines et matérielles qui leur sont essentielles, et qu'il fournira tous les détails voulus à cet égard.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans ses commentaires précédents, la commission a relevé le besoin de compiler et de publier des rapports annuels d'inspection conformément aux articles 20 et 21 de la convention, ainsi que les difficultés rencontrées par le gouvernement dans l'application de l'article 7, paragraphe 3 (la formation professionnelle du personnel de l'inspection), l'article 10 (ses effectifs), l'article 11 (les moyens de transport et autres mis à sa disposition) et l'article 16 (la fréquence des visites d'inspection). Or elle note que le gouvernement a fourni des rapports très partiels sur les activités d'inspection dans les années 1989, 1990 et 1991. Ces rapports, complétés par les brèves indications dans le rapport sur la convention, semblent confirmer que l'objectif de celle-ci, qui consiste à assurer que les établissements sont inspectés aussi souvent et soigneusement que nécessaire, n'est pas, malgré les efforts déployés par le personnel des services de l'inspection, atteint de manière satisfaisante. La commission note à ce propos que le BIT a déjà en 1990 apporté son concours au gouvernement pour recycler les agents de l'inspection - concours que ce dernier souhaite voir renouvelé - mais que, face notamment aux pénuries de ressources dont souffrent les services de l'inspection, cela ne peut en lui seul servir à assurer l'application de la convention. Dans ce contexte, la commission a pris note également des indications dans le rapport annuel pour 1991 concernant l'incidence des événements sociaux et politiques dans le pays et l'espoir attaché par les travailleurs à la Conférence nationale souveraine. La commission rappelle la contribution importante que l'inspection du travail peut apporter au développement économique et à la bonne gestion des ressources rares (voir les paragraphes 55 à 57 de son rapport général de 1992). Elle veut croire que le gouvernement trouvera les moyens de surmonter ses difficultés pour appliquer la convention, en s'efforçant en particulier d'attribuer aux services d'inspection les ressources humaines et matérielles qui leur sont essentielles, et qu'il fournira tous les détails voulus à cet égard.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans ses commentaires précédents, la commission a relevé le besoin de compiler et de publier des rapports annuels d'inspection conformément aux articles 20 et 21 de la convention, ainsi que les difficultés rencontrées par le gouvernement dans l'application de l'article 7, paragraphe 3 (la formation professionnelle du personnel de l'inspection), l'article 10 (ses effectifs), l'article 11 (les moyens de transport et autres mis à sa disposition) et l'article 16 (la fréquence des visites d'inspection). Or elle note que le gouvernement a fourni des rapports très partiels sur les activités d'inspection dans les années 1989, 1990 et 1991. Ces rapports, complétés par les brèves indications dans le rapport sur la convention, semblent confirmer que l'objectif de celle-ci, qui consiste à assurer que les établissements sont inspectés aussi souvent et soigneusement que nécessaire, n'est pas, malgré les efforts déployés par le personnel des services de l'inspection, atteint de manière satisfaisante. La commission note à ce propos que le BIT a déjà en 1990 apporté son concours au gouvernement pour recycler les agents de l'inspection - concours que ce dernier souhaite voir renouvelé - mais que, face notamment aux pénuries de ressources dont souffrent les services de l'inspection, ceci ne peut en lui seul servir à assurer l'application de la convention. Dans ce contexte, la commission a pris note également des indications dans le rapport annuel pour 1991 concernant l'incidence des événements sociaux et politiques dans le pays et l'espoir attaché par les travailleurs à la Conférence nationale souveraine. La commission rappelle la contribution importante que l'inspection du travail peut apporter au développement économique et à la bonne gestion des ressources rares (voir les paragraphes 55 à 57 de son rapport général de 1992). Elle veut croire que le gouvernement trouvera les moyens de surmonter ses difficultés pour appliquer la convention, en s'efforçant en particulier d'attribuer aux services d'inspection les ressources humaines et matérielles qui leur sont essentielles, et qu'il fournira tous les détails voulus à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Dans ses commentaires précédents, la commission a relevé le besoin de compiler et de publier des rapports annuels d'inspection conformément aux articles 20 et 21 de la convention, ainsi que les difficultés rencontrées par le gouvernement dans l'application de l'article 7, paragraphe 3 (la formation professionnelle du personnel de l'inspection), l'article 10 (ses effectifs), l'article 11 (les moyens de transport et autres mis à sa disposition) et l'article 16 (la fréquence des visites d'inspection). Or elle note que le gouvernement a fourni des rapports très partiels sur les activités d'inspection dans les années 1989, 1990 et 1991. Ces rapports, complétés par les brèves indications dans le rapport sur la convention, semblent confirmer que l'objectif de celle-ci, qui consiste à assurer que les établissements sont inspectés aussi souvent et soigneusement que nécessaire, n'est pas, malgré les efforts déployés par le personnel des services de l'inspection, atteint de manière satisfaisante. La commission note à ce propos que le BIT a déjà en 1990 apporté son concours au gouvernement pour recycler les agents de l'inspection - concours que ce dernier souhaite voir renouvelé - mais que, face notamment aux pénuries de ressources dont souffrent les services de l'inspection, ceci ne peut en lui seul servir à assurer l'application de la convention. Dans ce contexte, la commission a pris note également des indications dans le rapport annuel pour 1991 concernant l'incidence des événements sociaux et politiques dans le pays et l'espoir attaché par les travailleurs à la Conférence nationale souveraine.

La commission rappelle la contribution importante que l'inspection du travail peut apporter au développement économique et à la bonne gestion des ressources rares (voir les paragraphes 55 à 57 de son rapport général de 1992). Elle veut croire que le gouvernement trouvera les moyens de surmonter ses difficultés pour appliquer la convention, en s'efforçant en particulier d'attribuer aux services d'inspection les ressources humaines et matérielles qui leur sont essentielles, et qu'il fournira tous les détails voulus à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Se référant à son observation, la commission rappelle les préoccupations qu'elle a exprimées dans ses précédents commentaires concernant le manque de ressources humaines et matérielles dont souffrent les services d'inspection. Dans son dernier rapport, le gouvernement fait une nouvelle fois état des difficultés - budgétaires et autres - rencontrées dans l'application de l'article 7, paragraphe 3) (la formation professionnelle du personnel de l'inspection); l'article 10 (ses effectifs); l'article 11 (l'aménagement de ses bureaux et les moyens de transport mis à sa disposition), et l'article 16 (la fréquence des visites de l'inspection) de la convention, ainsi que des efforts déployés pour y faire face.

La commission espère que le prochain rapport contiendra toutes les informations voulues au sujet des articles précités de la convention. Elle veut croire encore que le gouvernement profitera de toutes les différentes possibilités de coopération technique qui lui sont offertes dans ce domaine par le BIT.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté que le retard constaté dans la publication du rapport annuel d'activités de l'Inspection générale du travail serait dû principalement à des retards au niveau régional. La commission espère que, comme l'envisage le gouvernement, les informations statistiques nécessaires seront incluses dans le prochain rapport sur l'application de la convention et que toutes les mesures appropriées seront prises afin d'assurer la compilation et la publication régulières des rapports d'inspection, conformément aux articles 20 et 21 de la convention. La commission adresse à nouveau une demande directe au gouvernement concernant certains autres aspects de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Se référant à son observation, la commission rappelle les préoccupations qu'elle a exprimées dans ses précédents commentaires concernant le manque de ressources humaines et matérielles dont souffrent les services d'inspection. Dans son dernier rapport, le gouvernement fait une nouvelle fois état des difficultés - budgétaires et autres - rencontrées dans l'application de l'article 7 3) (la formation prof essionnelle du personnel de l'inspection); l'article 10 (ses effectifs); l' article 11 (l'aménagement de ses bureaux et les moyens de transport mis à sa disposition), et l'article 16 (la fréquence des visites de l'inspection) de la convention, ainsi que des efforts déployés pour y faire face.

La commission espère que le prochain rapport contiendra toutes les informations voulues au sujet des articles précités de la convention. Elle veut croire encore que le gouvernement profitera de toutes les différentes possibilités de coopération technique qui lui sont offertes dans ce domaine par le BIT.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Faisant suite à son observation précédente, la commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles le retard constaté dans la publication du rapport annuel d'activités de l'Inspection générale du travail serait dû principalement à des retards au niveau régional. La commission espère que, comme l'envisage le gouvernement, les informations statistiques nécessaires seront incluses dans le prochain rapport sur l'application de la convention et que toutes les mesures appropriées seront prises afin d'assurer la compilation et la publication régulières des rapports d'inspection, conformément aux articles 20 et 21 de la convention.

La commission adresse à nouveau une demande directe au gouvernement concernant certains autres aspects de la convention.

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