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Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - République démocratique du Congo (Ratification: 1969)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2024 au plus tard, elle procédera alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1 de la convention. Contribution de l’Office national de l’emploi à la promotion de l’emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait invité le gouvernement à indiquer les progrès réalisés par l’Office national de l’emploi (ONEM) pour assurer le fonctionnement efficace du service public et gratuit de l’emploi. À cet égard, le gouvernement fait état dans son rapport de l’installation de directions provinciales dans les 11 anciennes provinces du pays, ainsi que d’antennes dans les 24 communes de la ville province de Kinshasa. Le gouvernement ajoute qu’en août 2015, à l’occasion de la 31e session ordinaire du Conseil national du travail tenue par le ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, les mandants tripartites ont révisé l’arrêté no 062/08 du 18 septembre 2008 fixant les conditions d’ouverture, d’agrément et de fonctionnement des services privés de placement afin de permettre aux agences d’emploi privées de mieux jouer leur rôle et à l’ONEM de mieux organiser le fonctionnement du marché du travail. Concernant l’application de la convention dans la pratique, le gouvernement indique que, de janvier 2013 à septembre 2014, 17 712 emplois ont été créés et 40 151 demandes d’emploi enregistrées. Le gouvernement indique également que, de 2014 à 2015, l’ONEM avait enregistré 58 200 demandeurs d’emploi et avait effectué 15 709 embauches, marquant ainsi une hausse de 18 049 demandeurs d’emploi et de 2 157 embauches par rapport à l’année précédente. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées concernant les mesures prises ou envisagées par l’Office national de l’emploi pour assurer un fonctionnement efficace du service public et gratuit de l’emploi, en communiquant de plus amples informations sur le rôle et les activités des directions provinciales et des bureaux locaux. Elle prie également le gouvernement d’indiquer le nombre de bureaux publics d’emploi existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par les bureaux. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont la révision de l’arrêté no 062/08 du 18 septembre 2008 a permis aux agences d’emploi privées de mieux jouer leur rôle et à l’ONEM de mieux organiser le fonctionnement du marché du travail.
Article 3. Offices régionaux. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que la capacité financière de l’ONEM a été renforcée grâce à la contribution patronale instituée par l’arrêté ministériel no 125/CAB/MIN/ETPS/MBL/DKL/dag/2013 du 26 septembre 2013 modifiant et complétant l’arrêté ministériel no 028/CAB/MIN/ETPS/MBL/DKL/dag/2013 du 18 mars 2013. Le gouvernement précise que ces ressources financières ont permis d’établir six autres directions provinciales, fonctionnelles depuis 2013, dans tous les chefs-lieux des anciennes provinces. Il ajoute que, à l’issue du découpage territorial de 2016, le pays compte désormais 26 provinces dont 11 disposent des directions provinciales opérationnelles, 5 nouvelles provinces disposent d’antennes et 5 zones économiques à forte expansion sont également pourvues d’antennes. Le gouvernement indique que des efforts sont en cours pour couvrir les nouvelles provinces restantes. Le gouvernement signale également l’existence d’un site Internet où les demandeurs d’emploi peuvent trouver les informations nécessaires, y compris l’enregistrement en ligne. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés en ce qui concerne l’établissement des directions provinciales de l’Office national de l’emploi, en particulier dans les provinces restantes, ainsi que sur les autres mesures prises ou envisagées afin de répondre aux besoins des employeurs et des travailleurs dans chacune des régions géographiques du pays.
Articles 4 et 5. Consultation et coopération des partenaires sociaux. Le gouvernement réitère que le décret portant création de l’ONEM prévoit la participation des employeurs et des travailleurs dans son conseil d’administration. Le gouvernement ajoute que, en attendant le fonctionnement du conseil d’administration de l’ONEM, qui prend en charge les droits des travailleurs, il s’emploie à renforcer la collaboration avec les organisations professionnelles d’employeurs par les accords de partenariat signés avec la Fédération des entreprises du Congo (FEC), l’Association nationale des entreprises du portefeuille (ANEP) et la Confédération des petites et moyennes entreprises du Congo (COPEMECO). La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires afin d’assurer que le conseil d’administration de l’Office national de l’emploi est opérationnel dans les plus brefs délais. Elle prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution relative au fonctionnement du conseil d’administration de l’Office national de l’emploi. La commission réitère sa demande au gouvernement de faire état des mesures prises afin que les accords de partenariat entre l’Office national de l’emploi et les partenaires sociaux assurent une coopération en vue de l’organisation et du fonctionnement du service de l’emploi, ainsi que du développement de la politique du service de l’emploi.
Article 11. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Le gouvernement indique qu’il concrétise son engagement d’assurer une coopération efficace entre l’ONEM et les agences d’emploi privées par l’arrêté ministériel no 047/CAB/VPM/METPS/2015 du 8 octobre 2015 modifiant et complétant l’arrêté ministériel no 12/CAB/MIN/ETPS/062/08 du 18 septembre 2008 fixant les conditions d’ouverture, d’agrément et de fonctionnement des services privés de placement. La commission note que, dans ce contexte, l’ONEM a autorisé le fonctionnement de 136 agences d’emploi privées avec lesquelles il se réunit périodiquement pour évaluer le niveau d’exécution de leurs missions et éventuellement en corriger les faiblesses. Le gouvernement ajoute que l’ONEM a organisé un atelier de formation destiné aux responsables des services privés de placement en décembre 2015 à Kinshasa. La commission note avec intérêt que l’article 9 de l’arrêté ministériel no 047/CAB/VPM/METPS/2015 du 8 octobre 2015 prévoit que le service privé de placement doit être en collaboration permanente avec l’ONEM. L’article 20 préconise quant à lui que des rencontres régulières (trimestrielles ou semestrielles) soient organisées par l’ONEM à son initiative ou à la demande des agences d’emploi privées afin de procéder à un échange d’expériences. La commission note que l’arrêté s’inspire fortement des dispositions de la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. En se référant à ses commentaires précédents, elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que les conventions nos 88 et 181 se complètent mutuellement. Dans son Étude d’ensemble sur les instruments relatifs à l’emploi, 2010, paragr. 785 à 790, la commission avait souligné que la coopération entre les services publics et les agences d’emploi privées était nécessaire au bon fonctionnement du marché du travail et à la réalisation du plein emploi. Les institutions prévues par la convention no 88, la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et la convention no 181, forment une structure essentielle contribuant à la croissance de l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la coopération efficace entre l’Office national de l’emploi et les agences d’emploi privées, ainsi que sur l’issue de leurs consultations périodiques. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer la collaboration efficace entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées afin de réaliser le fonctionnement optimal du marché du travail et contribuer à l’objectif du plein emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Contribution de l’Office national de l’emploi à la promotion de l’emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait invité le gouvernement à indiquer les progrès réalisés par l’Office national de l’emploi (ONEM) pour assurer le fonctionnement efficace du service public et gratuit de l’emploi. À cet égard, le gouvernement fait état dans son rapport de l’installation de directions provinciales dans les 11 anciennes provinces du pays, ainsi que d’antennes dans les 24 communes de la ville province de Kinshasa. Le gouvernement ajoute qu’en août 2015, à l’occasion de la 31e session ordinaire du Conseil national du travail tenue par le ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, les mandants tripartites ont révisé l’arrêté no 062/08 du 18 septembre 2008 fixant les conditions d’ouverture, d’agrément et de fonctionnement des services privés de placement afin de permettre aux agences d’emploi privées de mieux jouer leur rôle et à l’ONEM de mieux organiser le fonctionnement du marché du travail. Concernant l’application de la convention dans la pratique, le gouvernement indique que, de janvier 2013 à septembre 2014, 17 712 emplois ont été créés et 40 151 demandes d’emploi enregistrées. Le gouvernement indique également que, de 2014 à 2015, l’ONEM avait enregistré 58 200 demandeurs d’emploi et avait effectué 15 709 embauches, marquant ainsi une hausse de 18 049 demandeurs d’emploi et de 2 157 embauches par rapport à l’année précédente.La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées concernant les mesures prises ou envisagées par l’Office national de l’emploi pour assurer un fonctionnement efficace du service public et gratuit de l’emploi, en communiquant de plus amples informations sur le rôle et les activités des directions provinciales et des bureaux locaux. Elle prie également le gouvernement d’indiquer le nombre de bureaux publics d’emploi existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par les bureaux. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont la révision de l’arrêté no 062/08 du 18 septembre 2008 a permis aux agences d’emploi privées de mieux jouer leur rôle et à l’ONEM de mieux organiser le fonctionnement du marché du travail.
Article 3. Offices régionaux. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que la capacité financière de l’ONEM a été renforcée grâce à la contribution patronale instituée par l’arrêté ministériel no 125/CAB/MIN/ETPS/MBL/DKL/dag/2013 du 26 septembre 2013 modifiant et complétant l’arrêté ministériel no 028/CAB/MIN/ETPS/MBL/DKL/dag/2013 du 18 mars 2013. Le gouvernement précise que ces ressources financières ont permis d’établir six autres directions provinciales, fonctionnelles depuis 2013, dans tous les chefs-lieux des anciennes provinces. Il ajoute que, à l’issue du découpage territorial de 2016, le pays compte désormais 26 provinces dont 11 disposent des directions provinciales opérationnelles, 5 nouvelles provinces disposent d’antennes et 5 zones économiques à forte expansion sont également pourvues d’antennes. Le gouvernement indique que des efforts sont en cours pour couvrir les nouvelles provinces restantes. Le gouvernement signale également l’existence d’un site Internet où les demandeurs d’emploi peuvent trouver les informations nécessaires, y compris l’enregistrement en ligne.La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés en ce qui concerne l’établissement des directions provinciales de l’Office national de l’emploi, en particulier dans les provinces restantes, ainsi que sur les autres mesures prises ou envisagées afin de répondre aux besoins des employeurs et des travailleurs dans chacune des régions géographiques du pays.
Articles 4 et 5. Consultation et coopération des partenaires sociaux. Le gouvernement réitère que le décret portant création de l’ONEM prévoit la participation des employeurs et des travailleurs dans son conseil d’administration. Le gouvernement ajoute que, en attendant le fonctionnement du conseil d’administration de l’ONEM, qui prend en charge les droits des travailleurs, il s’emploie à renforcer la collaboration avec les organisations professionnelles d’employeurs par les accords de partenariat signés avec la Fédération des entreprises du Congo (FEC), l’Association nationale des entreprises du portefeuille (ANEP) et la Confédération des petites et moyennes entreprises du Congo (COPEMECO).La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires afin d’assurer que le conseil d’administration de l’Office national de l’emploi est opérationnel dans les plus brefs délais. Elle prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution relative au fonctionnement du conseil d’administration de l’Office national de l’emploi. La commission réitère sa demande au gouvernement de faire état des mesures prises afin que les accords de partenariat entre l’Office national de l’emploi et les partenaires sociaux assurent une coopération en vue de l’organisation et du fonctionnement du service de l’emploi, ainsi que du développement de la politique du service de l’emploi.
Article 11. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Le gouvernement indique qu’il concrétise son engagement d’assurer une coopération efficace entre l’ONEM et les agences d’emploi privées par l’arrêté ministériel no 047/CAB/VPM/METPS/2015 du 8 octobre 2015 modifiant et complétant l’arrêté ministériel no 12/CAB/MIN/ETPS/062/08 du 18 septembre 2008 fixant les conditions d’ouverture, d’agrément et de fonctionnement des services privés de placement. La commission note que, dans ce contexte, l’ONEM a autorisé le fonctionnement de 136 agences d’emploi privées avec lesquelles il se réunit périodiquement pour évaluer le niveau d’exécution de leurs missions et éventuellement en corriger les faiblesses. Le gouvernement ajoute que l’ONEM a organisé un atelier de formation destiné aux responsables des services privés de placement en décembre 2015 à Kinshasa. La commission note avec intérêt que l’article 9 de l’arrêté ministériel no 047/CAB/VPM/METPS/2015 du 8 octobre 2015 prévoit que le service privé de placement doit être en collaboration permanente avec l’ONEM. L’article 20 préconise quant à lui que des rencontres régulières (trimestrielles ou semestrielles) soient organisées par l’ONEM à son initiative ou à la demande des agences d’emploi privées afin de procéder à un échange d’expériences. La commission note que l’arrêté s’inspire fortement des dispositions de la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. En se référant à ses commentaires précédents, elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que les conventions nos 88 et 181 se complètent mutuellement. Dans son Étude d’ensemble sur les instruments relatifs à l’emploi, 2010, paragr. 785 à 790, la commission avait souligné que la coopération entre les services publics et les agences d’emploi privées était nécessaire au bon fonctionnement du marché du travail et à la réalisation du plein emploi. Les institutions prévues par la convention no 88, la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et la convention no 181, forment une structure essentielle contribuant à la croissance de l’emploi.La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la coopération efficace entre l’Office national de l’emploi et les agences d’emploi privées, ainsi que sur l’issue de leurs consultations périodiques. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer la collaboration efficace entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées afin de réaliser le fonctionnement optimal du marché du travail et contribuer à l’objectif du plein emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Contribution de l’Office national de l’emploi à la promotion de l’emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait invité le gouvernement à indiquer les progrès réalisés par l’Office national de l’emploi (ONEM) pour assurer le fonctionnement efficace du service public et gratuit de l’emploi. À cet égard, le gouvernement fait état dans son rapport de l’installation de directions provinciales dans les 11 anciennes provinces du pays, ainsi que d’antennes dans les 24 communes de la ville province de Kinshasa. Le gouvernement ajoute qu’en août 2015, à l’occasion de la 31e session ordinaire du Conseil national du travail tenue par le ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, les mandants tripartites ont révisé l’arrêté no 062/08 du 18 septembre 2008 fixant les conditions d’ouverture, d’agrément et de fonctionnement des services privés de placement afin de permettre aux agences d’emploi privées de mieux jouer leur rôle et à l’ONEM de mieux organiser le fonctionnement du marché du travail. Concernant l’application de la convention dans la pratique, le gouvernement indique que, de janvier 2013 à septembre 2014, 17 712 emplois ont été créés et 40 151 demandes d’emploi enregistrées. Le gouvernement indique également que, de 2014 à 2015, l’ONEM avait enregistré 58 200 demandeurs d’emploi et avait effectué 15 709 embauches, marquant ainsi une hausse de 18 049 demandeurs d’emploi et de 2 157 embauches par rapport à l’année précédente. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées concernant les mesures prises ou envisagées par l’Office national de l’emploi pour assurer un fonctionnement efficace du service public et gratuit de l’emploi, en communiquant de plus amples informations sur le rôle et les activités des directions provinciales et des bureaux locaux. Elle prie également le gouvernement d’indiquer le nombre de bureaux publics d’emploi existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par les bureaux. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont la révision de l’arrêté no 062/08 du 18 septembre 2008 a permis aux agences d’emploi privées de mieux jouer leur rôle et à l’ONEM de mieux organiser le fonctionnement du marché du travail.
Article 3. Offices régionaux. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que la capacité financière de l’ONEM a été renforcée grâce à la contribution patronale instituée par l’arrêté ministériel no 125/CAB/MIN/ETPS/MBL/DKL/dag/2013 du 26 septembre 2013 modifiant et complétant l’arrêté ministériel no 028/CAB/MIN/ETPS/MBL/DKL/dag/2013 du 18 mars 2013. Le gouvernement précise que ces ressources financières ont permis d’établir six autres directions provinciales, fonctionnelles depuis 2013, dans tous les chefs-lieux des anciennes provinces. Il ajoute que, à l’issue du découpage territorial de 2016, le pays compte désormais 26 provinces dont 11 disposent des directions provinciales opérationnelles, 5 nouvelles provinces disposent d’antennes et 5 zones économiques à forte expansion sont également pourvues d’antennes. Le gouvernement indique que des efforts sont en cours pour couvrir les nouvelles provinces restantes. Le gouvernement signale également l’existence d’un site Internet où les demandeurs d’emploi peuvent trouver les informations nécessaires, y compris l’enregistrement en ligne. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés en ce qui concerne l’établissement des directions provinciales de l’Office national de l’emploi, en particulier dans les provinces restantes, ainsi que sur les autres mesures prises ou envisagées afin de répondre aux besoins des employeurs et des travailleurs dans chacune des régions géographiques du pays.
Articles 4 et 5. Consultation et coopération des partenaires sociaux. Le gouvernement réitère que le décret portant création de l’ONEM prévoit la participation des employeurs et des travailleurs dans son conseil d’administration. Le gouvernement ajoute que, en attendant le fonctionnement du conseil d’administration de l’ONEM, qui prend en charge les droits des travailleurs, il s’emploie à renforcer la collaboration avec les organisations professionnelles d’employeurs par les accords de partenariat signés avec la Fédération des entreprises du Congo (FEC), l’Association nationale des entreprises du portefeuille (ANEP) et la Confédération des petites et moyennes entreprises du Congo (COPEMECO). La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires afin d’assurer que le conseil d’administration de l’Office national de l’emploi est opérationnel dans les plus brefs délais. Elle prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution relative au fonctionnement du conseil d’administration de l’Office national de l’emploi. La commission réitère sa demande au gouvernement de faire état des mesures prises afin que les accords de partenariat entre l’Office national de l’emploi et les partenaires sociaux assurent une coopération en vue de l’organisation et du fonctionnement du service de l’emploi, ainsi que du développement de la politique du service de l’emploi.
Article 11. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Le gouvernement indique qu’il concrétise son engagement d’assurer une coopération efficace entre l’ONEM et les agences d’emploi privées par l’arrêté ministériel no 047/CAB/VPM/METPS/2015 du 8 octobre 2015 modifiant et complétant l’arrêté ministériel no 12/CAB/MIN/ETPS/062/08 du 18 septembre 2008 fixant les conditions d’ouverture, d’agrément et de fonctionnement des services privés de placement. La commission note que, dans ce contexte, l’ONEM a autorisé le fonctionnement de 136 agences d’emploi privées avec lesquelles il se réunit périodiquement pour évaluer le niveau d’exécution de leurs missions et éventuellement en corriger les faiblesses. Le gouvernement ajoute que l’ONEM a organisé un atelier de formation destiné aux responsables des services privés de placement en décembre 2015 à Kinshasa. La commission note avec intérêt que l’article 9 de l’arrêté ministériel no 047/CAB/VPM/METPS/2015 du 8 octobre 2015 prévoit que le service privé de placement doit être en collaboration permanente avec l’ONEM. L’article 20 préconise quant à lui que des rencontres régulières (trimestrielles ou semestrielles) soient organisées par l’ONEM à son initiative ou à la demande des agences d’emploi privées afin de procéder à un échange d’expériences. La commission note que l’arrêté s’inspire fortement des dispositions de la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. En se référant à ses commentaires précédents, elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que les conventions nos 88 et 181 se complètent mutuellement. Dans son étude d’ensemble sur les instruments relatifs à l’emploi, 2010, paragr. 785 à 790, la commission avait souligné que la coopération entre les services publics et les agences d’emploi privées était nécessaire au bon fonctionnement du marché du travail et à la réalisation du plein emploi. Les institutions prévues par la convention no 88, la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et la convention no 181, forment une structure essentielle contribuant à la croissance de l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la coopération efficace entre l’Office national de l’emploi et les agences d’emploi privées, ainsi que sur l’issue de leurs consultations périodiques. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer la collaboration efficace entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées afin de réaliser le fonctionnement optimal du marché du travail et contribuer à l’objectif du plein emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 de la convention. Contribution de l’Office national de l’emploi à la promotion de l’emploi. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait invité le gouvernement à indiquer les progrès réalisés par l’Office national de l’emploi (ONEM) pour assurer le fonctionnement efficace du service public et gratuit de l’emploi. A cet égard, le gouvernement fait état dans son rapport de l’installation de directions provinciales dans les 11 anciennes provinces du pays, ainsi que d’antennes dans les 24 communes de la ville province de Kinshasa. Le gouvernement ajoute qu’en août 2015, à l’occasion de la 31e session ordinaire du Conseil national du travail tenue par le ministère de l’Emploi, du Travail et de la Prévoyance sociale, les mandants tripartites ont révisé l’arrêté no 062/08 du 18 septembre 2008 fixant les conditions d’ouverture, d’agrément et de fonctionnement des services privés de placement afin de permettre aux agences d’emploi privées de mieux jouer leur rôle et à l’ONEM de mieux organiser le fonctionnement du marché du travail. Concernant l’application de la convention dans la pratique, le gouvernement indique que, de janvier 2013 à septembre 2014, 17 712 emplois ont été créés et 40 151 demandes d’emploi enregistrées. Le gouvernement indique également que, de 2014 à 2015, l’ONEM avait enregistré 58 200 demandeurs d’emploi et avait effectué 15 709 embauches, marquant ainsi une hausse de 18 049 demandeurs d’emploi et de 2 157 embauches par rapport à l’année précédente. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées concernant les mesures prises ou envisagées par l’Office national de l’emploi pour assurer un fonctionnement efficace du service public et gratuit de l’emploi, en communiquant de plus amples informations sur le rôle et les activités des directions provinciales et des bureaux locaux. Elle prie également le gouvernement d’indiquer le nombre de bureaux publics d’emploi existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par les bureaux. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont la révision de l’arrêté no 062/08 du 18 septembre 2008 a permis aux agences d’emploi privées de mieux jouer leur rôle et à l’ONEM de mieux organiser le fonctionnement du marché du travail.
Article 3. Offices régionaux. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que la capacité financière de l’ONEM a été renforcée grâce à la contribution patronale instituée par l’arrêté ministériel no 125/CAB/MIN/ETPS/MBL/DKL/dag/2013 du 26 septembre 2013 modifiant et complétant l’arrêté ministériel no 028/CAB/MIN/ETPS/MBL/DKL/dag/2013 du 18 mars 2013. Le gouvernement précise que ces ressources financières ont permis d’établir six autres directions provinciales, fonctionnelles depuis 2013, dans tous les chefs-lieux des anciennes provinces. Il ajoute que, à l’issue du découpage territorial de 2016, le pays compte désormais 26 provinces dont 11 disposent des directions provinciales opérationnelles, 5 nouvelles provinces disposent d’antennes et 5 zones économiques à forte expansion sont également pourvues d’antennes. Le gouvernement indique que des efforts sont en cours pour couvrir les nouvelles provinces restantes. Le gouvernement signale également l’existence d’un site Internet où les demandeurs d’emploi peuvent trouver les informations nécessaires, y compris l’enregistrement en ligne. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés en ce qui concerne l’établissement des directions provinciales de l’Office national de l’emploi, en particulier dans les provinces restantes, ainsi que sur les autres mesures prises ou envisagées afin de répondre aux besoins des employeurs et des travailleurs dans chacune des régions géographiques du pays.
Articles 4 et 5. Consultation et coopération des partenaires sociaux. Le gouvernement réitère que le décret portant création de l’ONEM prévoit la participation des employeurs et des travailleurs dans son conseil d’administration. Le gouvernement ajoute que, en attendant le fonctionnement du conseil d’administration de l’ONEM, qui prend en charge les droits des travailleurs, il s’emploie à renforcer la collaboration avec les organisations professionnelles d’employeurs par les accords de partenariat signés avec la Fédération des entreprises du Congo (FEC), l’Association nationale des entreprises du portefeuille (ANEP) et la Confédération des petites et moyennes entreprises du Congo (COPEMECO). La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires afin d’assurer que le conseil d’administration de l’Office national de l’emploi est opérationnel dans les plus brefs délais. Elle prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution relative au fonctionnement du conseil d’administration de l’Office national de l’emploi. La commission réitère sa demande au gouvernement de faire état des mesures prises afin que les accords de partenariat entre l’Office national de l’emploi et les partenaires sociaux assurent une coopération en vue de l’organisation et du fonctionnement du service de l’emploi, ainsi que du développement de la politique du service de l’emploi.
Article 11. Coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. Le gouvernement indique qu’il concrétise son engagement d’assurer une coopération efficace entre l’ONEM et les agences d’emploi privées par l’arrêté ministériel no 047/CAB/VPM/METPS/2015 du 8 octobre 2015 modifiant et complétant l’arrêté ministériel no 12/CAB/MIN/ETPS/062/08 du 18 septembre 2008 fixant les conditions d’ouverture, d’agrément et de fonctionnement des services privés de placement. La commission note que, dans ce contexte, l’ONEM a autorisé le fonctionnement de 136 agences d’emploi privées avec lesquelles il se réunit périodiquement pour évaluer le niveau d’exécution de leurs missions et éventuellement en corriger les faiblesses. Le gouvernement ajoute que l’ONEM a organisé un atelier de formation destiné aux responsables des services privés de placement en décembre 2015 à Kinshasa. La commission note avec intérêt que l’article 9 de l’arrêté ministériel no 047/CAB/VPM/METPS/2015 du 8 octobre 2015 prévoit que le service privé de placement doit être en collaboration permanente avec l’ONEM. L’article 20 préconise quant à lui que des rencontres régulières (trimestrielles ou semestrielles) soient organisées par l’ONEM à son initiative ou à la demande des agences d’emploi privées afin de procéder à un échange d’expériences. La commission note que l’arrêté s’inspire fortement des dispositions de la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. En se référant à ses commentaires précédents, elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que les conventions nos 88 et 181 se complètent mutuellement. Dans son étude d’ensemble sur les instruments relatifs à l’emploi, 2010, paragr. 785 à 790, la commission avait souligné que la coopération entre les services publics et les agences d’emploi privées était nécessaire au bon fonctionnement du marché du travail et à la réalisation du plein emploi. Les institutions prévues par la convention no 88, la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et la convention no 181, forment une structure essentielle contribuant à la croissance de l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la coopération efficace entre l’Office national de l’emploi et les agences d’emploi privées, ainsi que sur l’issue de leurs consultations périodiques. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer la collaboration efficace entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées afin de réaliser le fonctionnement optimal du marché du travail et contribuer à l’objectif du plein emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Contribution de l’Office national de l’emploi à la promotion de l’emploi. Le gouvernement indique que l’Office national de l’emploi (ONEM) fonctionne dans cinq provinces sur onze et que l’extension de l’ONEM sur les six provinces restantes se fait d’une manière progressive. Il déclare par ailleurs que, en collaboration avec les agences privées, l’ONEM organise le marché de l’emploi en ce qui concerne l’information, l’orientation, la prospection, la formation et le placement des demandeurs d’emploi. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés par l’ONEM pour assurer le fonctionnement efficace du service public et gratuit de l’emploi. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir les données demandées au Point IV du formulaire de rapport sur le nombre de bureaux publics d’emploi existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par les bureaux.
Article 3. Implantation des offices régionaux. Le gouvernement indique que le retard pris par l’extension de l’ONEM sur l’ensemble du territoire est lié aux difficultés financières relatives à son fonctionnement, mais que d’autres moyens d’enregistrement censés permettre aux demandeurs d’emploi de se rapprocher des services de placement ont été mis en place. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations sur l’implantation des directions provinciales de l’ONEM ainsi que sur les autres moyens auxquels il est fait référence en nombre suffisant pour répondre aux besoins des employeurs et des travailleurs dans chacune des régions géographiques du pays.
Articles 4 et 5. Consultation et coopération des partenaires sociaux. Le gouvernement rappelle que le décret portant création de l’ONEM prévoit la participation des employeurs et des travailleurs au conseil d’administration de cette institution. Ce conseil n’est pas encore opérationnel; toutefois, l’ONEM a signé des accords de partenariat avec la Fédération des entreprises du Congo (FEC), l’Association nationale des entreprises du portefeuille (ANEP) et la Confédération des petites et moyennes entreprises du Congo (COPEMECO). La commission invite le gouvernement à faire état des mesures prises afin que les accords de partenariat entre l’ONEM, la FEC, l’ANEP et la COPEMECO assurent une coopération efficace des employeurs et des travailleurs en vue de l’organisation et du fonctionnement du service de l’emploi, ainsi que du développement de la politique du service de l’emploi.
Article 11. Collaboration avec les agences privées. En relation avec les commentaires antérieurs, la commission note que l’arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/ETPS/062/08 du 18 septembre 2008 fixe les conditions d’ouverture, d’agrément et de fonctionnement des services privés de placement. Le gouvernement déclare que cet arrêté concrétise son engagement d’assurer une coopération efficace entre l’ONEM et les agences privées de placement. En application des dispositions de cet arrêté, l’ONEM a autorisé le fonctionnement d’une vingtaine d’agences privées, avec lesquelles il se réunit périodiquement pour évaluer le niveau de placement effectué et corriger les faiblesses constatées. La commission relève que l’arrêté s’inspire fortement des dispositions de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que les conventions nos 88 et 181 se complètent mutuellement. Dans son étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi, la commission avait souligné que la coopération entre les services publics et les agences d’emploi privées était nécessaire au fonctionnement du marché du travail et à la réalisation du plein emploi. Les institutions prévues par la convention no 88 forment avec la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et la convention no 181, une structure nécessaire contribuant à la croissance de l’emploi (voir les paragraphes 785 à 790 de l’étude d’ensemble de 2010). La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations sur la collaboration entre l’ONEM et les agences privées de placement. Elle invite aussi le gouvernement à inclure des informations sur les mesures prises pour renforcer les institutions nécessaires à la réalisation du plein emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. Contribution de l’Office national de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note des informations communiquées dans le rapport reçu en juin 2011 en réponse aux points soulevés dans l’observation de 2007. Le gouvernement indique que l’Office national de l’emploi (ONEM), mis en place en 2002, fonctionne dans cinq provinces sur onze et que l’extension de l’ONEM sur les six provinces restantes se fait d’une manière progressive. Il déclare par ailleurs que, en collaboration avec les agences privées, l’ONEM organise le marché de l’emploi en ce qui concerne l’information, l’orientation, la prospection, la formation et le placement des demandeurs d’emploi. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés par l’ONEM pour assurer le fonctionnement efficace du service public et gratuit de l’emploi. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir les données demandées au Point IV du formulaire de rapport sur le nombre de bureaux publics d’emploi existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par les bureaux.
Article 3. Implantation des offices régionaux. Le gouvernement indique que le retard pris par l’extension de l’ONEM sur l’ensemble du territoire est lié aux difficultés financières relatives à son fonctionnement, mais que d’autres moyens d’enregistrement censés permettre aux demandeurs d’emploi de se rapprocher des services de placement ont été mis en place. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations sur l’implantation des directions provinciales de l’ONEM ainsi que sur les autres moyens auxquels il est fait référence en nombre suffisant pour répondre aux besoins des employeurs et des travailleurs dans chacune des régions géographiques du pays.
Articles 4 et 5. Consultation et coopération des partenaires sociaux. Le gouvernement rappelle que le décret portant création de l’ONEM prévoit la participation des employeurs et des travailleurs au conseil d’administration de cette institution. Ce conseil n’est pas encore opérationnel; toutefois, l’ONEM a signé des accords de partenariat avec la Fédération des entreprises du Congo (FEC), l’Association nationale des entreprises du portefeuille (ANEP) et la Confédération des petites et moyennes entreprises du Congo (COPEMECO). La commission invite le gouvernement à faire état des mesures prises afin que les accords de partenariat entre l’ONEM, la FEC, l’ANEP et la COPEMECO assurent une coopération efficace des employeurs et des travailleurs en vue de l’organisation et du fonctionnement du service de l’emploi, ainsi que du développement de la politique du service de l’emploi.
Article 11. Collaboration avec les agences privées. En relation avec les commentaires antérieurs, la commission note que l’arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/ETPS/062/08 du 18 septembre 2008 fixe les conditions d’ouverture, d’agrément et de fonctionnement des services privés de placement. Le gouvernement déclare que cet arrêté concrétise son engagement d’assurer une coopération efficace entre l’ONEM et les agences privées de placement. En application des dispositions de cet arrêté, l’ONEM a autorisé le fonctionnement d’une vingtaine d’agences privées, avec lesquelles il se réunit périodiquement pour évaluer le niveau de placement effectué et corriger les faiblesses constatées. La commission relève que l’arrêté s’inspire fortement des dispositions de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que les conventions nos 88 et 181 se complètent mutuellement. Dans son étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi, la commission avait souligné que la coopération entre les services publics et les agences d’emploi privées était nécessaire au fonctionnement du marché du travail et à la réalisation du plein emploi. Les institutions prévues par la convention no 88 forment avec la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et la convention no 181, une structure nécessaire contribuant à la croissance de l’emploi (voir les paragraphes 785 à 790 de l’étude d’ensemble de 2010). La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations sur la collaboration entre l’ONEM et les agences privées de placement. Elle invite aussi le gouvernement à inclure des informations sur les mesures prises pour renforcer les institutions nécessaires à la réalisation du plein emploi.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention. Contribution de l’Office national de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note des informations communiquées dans le rapport reçu en juin 2011 en réponse aux points soulevés dans l’observation de 2007. Le gouvernement indique que l’Office national de l’emploi (ONEM), mis en place en 2002, fonctionne dans cinq provinces sur onze et que l’extension de l’ONEM sur les six provinces restantes se fait d’une manière progressive. Il déclare par ailleurs que, en collaboration avec les agences privées, l’ONEM organise le marché de l’emploi en ce qui concerne l’information, l’orientation, la prospection, la formation et le placement des demandeurs d’emploi. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés par l’ONEM pour assurer le fonctionnement efficace du service public et gratuit de l’emploi. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir les données demandées au Point IV du formulaire de rapport sur le nombre de bureaux publics d’emploi existants, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi notifiées et de placements effectués par les bureaux.
Article 3. Implantation des offices régionaux. Le gouvernement indique que le retard pris par l’extension de l’ONEM sur l’ensemble du territoire est lié aux difficultés financières relatives à son fonctionnement, mais que d’autres moyens d’enregistrement censés permettre aux demandeurs d’emploi de se rapprocher des services de placement ont été mis en place. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations sur l’implantation des directions provinciales de l’ONEM ainsi que sur les autres moyens auxquels il est fait référence en nombre suffisant pour répondre aux besoins des employeurs et des travailleurs dans chacune des régions géographiques du pays.
Articles 4 et 5. Consultation et coopération des partenaires sociaux. Le gouvernement rappelle que le décret portant création de l’ONEM prévoit la participation des employeurs et des travailleurs au conseil d’administration de cette institution. Ce conseil n’est pas encore opérationnel; toutefois, l’ONEM a signé des accords de partenariat avec la Fédération des entreprises du Congo (FEC), l’Association nationale des entreprises du portefeuille (ANEP) et la Confédération des petites et moyennes entreprises du Congo (COPEMECO). La commission invite le gouvernement à faire état des mesures prises afin que les accords de partenariat entre l’ONEM, la FEC, l’ANEP et la COPEMECO assurent une coopération efficace des employeurs et des travailleurs en vue de l’organisation et du fonctionnement du service de l’emploi, ainsi que du développement de la politique du service de l’emploi.
Article 11. Collaboration avec les agences privées. En relation avec les commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que l’arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/ETPS/062/08 du 18 septembre 2008 fixe les conditions d’ouverture, d’agrément et de fonctionnement des services privés de placement. Le gouvernement déclare que cet arrêté concrétise son engagement d’assurer une coopération efficace entre l’ONEM et les agences privées de placement. En application des dispositions de cet arrêté, l’ONEM a autorisé le fonctionnement d’une vingtaine d’agences privées, avec lesquelles il se réunit périodiquement pour évaluer le niveau de placement effectué et corriger les faiblesses constatées. La commission relève que l’arrêté s’inspire fortement des dispositions de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que les conventions nos 88 et 181 se complètent mutuellement. Dans son étude d’ensemble de 2010 sur les instruments relatifs à l’emploi, la commission avait souligné que la coopération entre les services publics et les agences d’emploi privées était nécessaire au fonctionnement du marché du travail et à la réalisation du plein emploi. Les institutions prévues par la convention no 88 forment avec la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et la convention no 181, une structure nécessaire contribuant à la croissance de l’emploi (voir les paragraphes 785 à 790 de l’étude d’ensemble de 2010). La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des informations sur la collaboration entre l’ONEM et les agences privées de placement. Elle invite aussi le gouvernement à inclure des informations sur les mesures prises pour renforcer les institutions nécessaires à la réalisation du plein emploi.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2007, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention.Contribution de l’Office national de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en juin 2006, et en particulier de l’adoption de la loi no 015/2002 du 16 octobre 2002 portant nouveau Code du travail, et du décret no 081/2002 du 3 juillet 2002 portant création, organisation et fonctionnement de l’Office national de l’emploi (ONEM). Le gouvernement déclare que l’ONEM, dont la mission essentielle est de promouvoir et de réaliser, en collaboration avec les organismes publics et privés intéressés, la meilleure organisation du marché de l’emploi (art. 205 du Code du travail), met fin au Service national de l’emploi. Pour sa part, la Direction de l’emploi a pour mission essentielle de contribuer à la conception, à la définition et à la mise en œuvre de la politique de l’emploi (art. 203 du Code du travail). La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, de quelle manière l’ONEM assure un fonctionnement efficace du service public et gratuit de l’emploi, en précisant comment l’ONEM participe à la mise en œuvre des mesures prises dans le cadre de la stratégie de lutte contre la pauvreté.

2. Article 3. Implantation régionale de l’Office national de l’emploi. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’ONEM, qui offre des services publics et gratuits, est déjà opérationnel, principalement dans la ville de Kinshasa où il a ouvert une direction provinciale chargée des actions de placement, d’autres directions ayant été ouvertes à Lubumbashi, à Matadi et à Mbuji-Mayi. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’implantation des directions provinciales de l’ONEM en nombre suffisant pour répondre aux besoins des employeurs et des travailleurs dans chacune des régions géographiques.

3. Articles 4 et 5. Consultation et coopération des partenaires sociaux. En réponse aux précédents commentaires, le gouvernement indique que, à la vingt-neuvième session du Conseil national de l’emploi sur la révision du Code du travail, les organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs se sont prononcées favorablement pour scinder le Service national de l’emploi en deux services distincts: la Direction de l’emploi et l’ONEM. La commission prend également connaissance de l’article 12 du décret no 081/2002 du 3 juillet 2002, qui dispose que le conseil d’administration de l’ONEM, chargé notamment d’arrêter les stratégies de promotion d’emploi et d’assurer le suivi de l’exécution de la gestion des programmes ou projets d’emploi, est composé de quatre délégués des employeurs et de quatre délégués des travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les discussions intervenues avec les représentants des employeurs et des travailleurs, notamment au sein du conseil d’administration de l’ONEM et du Conseil national du travail, sur l’organisation, le fonctionnement et le développement des politiques de la Direction de l’emploi et de l’ONEM.

4. Article 11. Services de placement privés. La commission prend connaissance de l’article 207 du Code du travail, qui dispose qu’un arrêté du ministre ayant le travail et la prévoyance sociale dans ses attributions, pris après avis du Conseil national du travail, fixe les modalités d’ouverture et de fonctionnement des services de placement privés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout arrêté pris sur les services de placement privés en précisant, le cas échéant, les mesures adoptées pour assurer une coopération efficace entre ces services privés et l’ONEM.

5. Points IV et VI du formulaire de rapport.Informations sur l’application pratique de la convention. Le gouvernement déclare que les statistiques demandées ne sont pas encore disponibles au niveau de l’ONEM mais que, dès que ce dernier les aura communiquées, le gouvernement ne manquera pas de les faire parvenir au BIT. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des statistiques (nombre de bureaux publics d’emploi existants, demandes d’emploi reçues, offres d’emploi notifiées et placements effectués par les bureaux) lui permettant d’apprécier de quelle manière la convention est appliquée en pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 1 de la convention.Contribution de l’Office national de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en juin 2006, et en particulier de l’adoption de la loi no 015/2002 du 16 octobre 2002 portant nouveau Code du travail, et du décret no 081/2002 du 3 juillet 2002 portant création, organisation et fonctionnement de l’Office national de l’emploi (ONEM). Le gouvernement déclare que l’ONEM, dont la mission essentielle est de promouvoir et de réaliser, en collaboration avec les organismes publics et privés intéressés, la meilleure organisation du marché de l’emploi (art. 205 du Code du travail), met fin au Service national de l’emploi. Pour sa part, la Direction de l’emploi a pour mission essentielle de contribuer à la conception, à la définition et à la mise en œuvre de la politique de l’emploi (art. 203 du Code du travail). La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, de quelle manière l’ONEM assure un fonctionnement efficace du service public et gratuit de l’emploi, en précisant comment l’ONEM participe à la mise en œuvre des mesures prises dans le cadre de la stratégie de lutte contre la pauvreté.

2. Article 3. Implantation régionale de l’Office national de l’emploi. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’ONEM, qui offre des services publics et gratuits, est déjà opérationnel, principalement dans la ville de Kinshasa où il a ouvert une direction provinciale chargée des actions de placement, d’autres directions ayant été ouvertes à Lubumbashi, à Matadi et à Mbuji-Mayi. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’implantation des directions provinciales de l’ONEM en nombre suffisant pour répondre aux besoins des employeurs et des travailleurs dans chacune des régions géographiques.

3. Articles 4 et 5. Consultation et coopération des partenaires sociaux. En réponse aux précédents commentaires, le gouvernement indique que, à la vingt-neuvième session du Conseil national de l’emploi sur la révision du Code du travail, les organisations professionnelles d’employeurs et de travailleurs se sont prononcées favorablement pour scinder le Service national de l’emploi en deux services distincts: la Direction de l’emploi et l’ONEM. La commission prend également connaissance de l’article 12 du décret no 081/2002 du 3 juillet 2002, qui dispose que le conseil d’administration de l’ONEM, chargé notamment d’arrêter les stratégies de promotion d’emploi et d’assurer le suivi de l’exécution de la gestion des programmes ou projets d’emploi, est composé de quatre délégués des employeurs et de quatre délégués des travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les discussions intervenues avec les représentants des employeurs et des travailleurs, notamment au sein du conseil d’administration de l’ONEM et du Conseil national du travail, sur l’organisation, le fonctionnement et le développement des politiques de la Direction de l’emploi et de l’ONEM.

4. Article 11. Services de placement privés. La commission prend connaissance de l’article 207 du Code du travail, qui dispose qu’un arrêté du ministre ayant le travail et la prévoyance sociale dans ses attributions, pris après avis du Conseil national du travail, fixe les modalités d’ouverture et de fonctionnement des services de placement privés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout arrêté pris sur les services de placement privés en précisant, le cas échéant, les mesures adoptées pour assurer une coopération efficace entre ces services privés et l’ONEM.

5. Points IV et VI du formulaire de rapport.Informations sur l’application pratique de la convention. Le gouvernement déclare que les statistiques demandées ne sont pas encore disponibles au niveau de l’ONEM mais que, dès que ce dernier les aura communiquées, le gouvernement ne manquera pas de les faire parvenir au BIT. Elle espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des statistiques (nombre de bureaux publics d’emploi existants, demandes d’emploi reçues, offres d’emploi notifiées et placements effectués par les bureaux) lui permettant d’apprécier de quelle manière la convention est appliquée en pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2001, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a pris note des informations transmises par le gouvernement dans le rapport reçu en juin 2001. Le gouvernement fait état dans son rapport des difficultés d’ordre général que connaît le marché de l’emploi dans le pays, difficultés qui sont à la base des retards dans l’implantation des bureaux sur toute l’étendue du pays. La commission espère que dans son prochain rapport le gouvernement sera en mesure d’indiquer de quelle manière le service de l’emploi, public et gratuit, contribue à la meilleure organisation possible du marché de l’emploi, et de préciser si un programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu’à développer et à utiliser les ressources productives a été établi (articles 1 et 3 de la convention).

2. Articles 4 et 5. Le gouvernement indique que les consultations prévues avec les représentants des travailleurs et des employeurs sur l’organisation, le fonctionnement et le développement de la politique de l’emploi se font habituellement au sein du Conseil national du travail lorsque celui-ci est convoqué pour traiter ces questions. La commission saurait gré au gouvernement de rendre compte des discussions des représentants des employeurs et des travailleurs au sein du Conseil national du travail et des recommandations qui peuvent en résulter sur les matières couvertes par les dispositions susmentionnées de la convention.

3. Parties IV et VI du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des statistiques (nombre de bureaux publics d’emploi existants, demandes d’emploi reçues, offres d’emploi notifiées et placements effectués par les bureaux) lui permettant d’apprécier de quelle manière la convention est appliquée, et les difficultés éventuellement rencontrées pour donner effet à ses dispositions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. La commission a pris note des informations transmises par le gouvernement dans le rapport reçu en juin 2001. Le gouvernement fait état dans son rapport des difficultés d’ordre général que connaît le marché de l’emploi dans le pays, difficultés qui sont à la base des retards dans l’implantation des bureaux sur toute l’étendue du pays. La commission espère que dans son prochain rapport le gouvernement sera en mesure d’indiquer de quelle manière le service de l’emploi, public et gratuit, contribue à la meilleure organisation possible du marché de l’emploi, et de préciser si un programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi ainsi qu’à développer et à utiliser les ressources productives a étéétabli (articles 1 et 3 de la convention).

2. Articles 4 et 5. Le gouvernement indique que les consultations prévues avec les représentants des travailleurs et des employeurs sur l’organisation, le fonctionnement et le développement de la politique de l’emploi se font habituellement au sein du Conseil national du travail lorsque celui-ci est convoqué pour traiter ces questions. La commission saurait gré au gouvernement de rendre compte des discussions des représentants des employeurs et des travailleurs au sein du Conseil national du travail et des recommandations qui peuvent en résulter sur les matières couvertes par les dispositions susmentionnées de la convention.

3. Parties IV et VI du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des statistiques (nombre de bureaux publics d’emploi existants, demandes d’emploi reçues, offres d’emploi notifiées et placements effectués par les bureaux) lui permettant d’apprécier de quelle manière la convention est appliquée, et les difficultés éventuellement rencontrées pour donner effet à ses dispositions.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note encore avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention.  La commission constate, d’après les informations fournies par le gouvernement, que l’implantation de bureaux de l’emploi, commencée en 1986, n’a pu se poursuivre et que les bureaux de l’emploi établis connaissent des difficultés de fonctionnement dues au manque de personnel qualifié et de matériel. La commission ne peut que réitérer l’espoir que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour permettre le fonctionnement et le développement du réseau de bureaux de l’emploi, conformément aux dispositions de cet article de la convention, et sera en mesure de fournir des informations appropriées.

Articles 4 et 5.  La commission note que le projet d’ordonnance portant création du nouveau Service national de l’emploi qui, selon le gouvernement, tendrait à assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs, au sens des articles susvisés, n’a toujours pas été adopté. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport la manière selon laquelle les consultations prescrites sont menées en pratique et de communiquer au Bureau le texte de l’ordonnance dès son adoption.

La commission note, enfin, que le gouvernement indique qu’il sera en mesure de fournir les informations statistiques requises dans son prochain rapport.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. La commission constate, d'après les informations fournies par le gouvernement, que l'implantation de bureaux de l'emploi, commencée en 1986, n'a pu se poursuivre et que les bureaux de l'emploi établis connaissent des difficultés de fonctionnement dues au manque de personnel qualifié et de matériel. La commission ne peut que réitérer l'espoir que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour permettre le fonctionnement et le développement du réseau de bureaux de l'emploi, conformément aux dispositions de cet article de la convention, et sera en mesure de fournir des informations appropriées. Articles 4 et 5. La commission note que le projet d'ordonnance portant création du nouveau Service national de l'emploi qui, selon le gouvernement, tendrait à assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs, au sens des articles susvisés, n'a toujours pas été adopté. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport la manière selon laquelle les consultations prescrites sont menées en pratique et de communiquer au Bureau le texte de l'ordonnance dès son adoption. La commission note, enfin, que le gouvernement indique qu'il sera en mesure de fournir les informations statistiques requises dans son prochain rapport.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. La commission constate, d'après les informations fournies par le gouvernement, que l'implantation de bureaux de l'emploi, commencée en 1986, n'a pu se poursuivre et que les bureaux de l'emploi établis connaissent des difficultés de fonctionnement dues au manque de personnel qualifié et de matériel. La commission ne peut que réitérer l'espoir que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour permettre le fonctionnement et le développement du réseau de bureaux de l'emploi, conformément aux dispositions de cet article de la convention, et sera en mesure de fournir des informations appropriées. Articles 4 et 5. La commission note que le projet d'ordonnance portant création du nouveau Service national de l'emploi qui, selon le gouvernement, tendrait à assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs, au sens des articles susvisés, n'a toujours pas été adopté. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport la manière selon laquelle les consultations prescrites sont menées en pratique et de communiquer au Bureau le texte de l'ordonnance dès son adoption. La commission note, enfin, que le gouvernement indique qu'il sera en mesure de fournir les informations statistiques requises dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

Article 3 de la convention. La commission constate, d'après les informations fournies par le gouvernement, que l'implantation de bureaux de l'emploi, commencée en 1986, n'a pu se poursuivre et que les bureaux de l'emploi établis connaissent des difficultés de fonctionnement dues au manque de personnel qualifié et de matériel. La commission ne peut que réitérer l'espoir que le gouvernement pourra prendre les mesures nécessaires pour permettre le fonctionnement et le développement du réseau de bureaux de l'emploi, conformément aux dispositions de cet article de la convention, et sera en mesure de fournir des informations appropriées.

Articles 4 et 5. La commission note que le projet d'ordonnance portant création du nouveau Service national de l'emploi qui, selon le gouvernement, tendrait à assurer la coopération de représentants des employeurs et des travailleurs, au sens des articles susvisés, n'a toujours pas été adopté. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport la manière selon laquelle les consultations prescrites sont menées en pratique et de communiquer au Bureau le texte de l'ordonnance dès son adoption.

La commission note, enfin, que le gouvernement indique qu'il sera en mesure de fournir les informations statistiques requises dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu pour la troisième année consécutive. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. La commission a noté avec intérêt que le Département du travail et de la prévoyance sociale poursuivait l'implantation progressive des bureaux de placement dans les régions, et que trois bureaux de placement avaient été ouverts respectivement à Kinshasa, à Lubumbashi et à Kisangani. Elle a pris bonne note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle cette action se poursuivra dans les huit autres régions du pays. La commission espère que le gouvernement pourra faire état prochainement de nouveaux progrès réalisés dans le développement du réseau des bureaux de l'emploi, conformément aux dispositions de cet article de la convention. Articles 4 et 5. La commission a noté que le projet d'ordonnance, portant création du nouveau Service national de l'emploi, était soumis à l'appréciation du Conseil exécutif et que les représentants des employeurs et des travailleurs avaient pris une part active à toutes les discussions sur l'organisation et le fonctionnement du Service national de l'emploi lors de la 21e session du Conseil national du travail. Elle espère que le gouvernement communiquera, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires pour préciser les arrangements pris, en conformité avec ces dispositions de la convention, en vue d'assurer la collaboration de représentants d'employeurs et de travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi ainsi qu'au développement de la politique de ce service. Application pratique et autres informations requises par le formulaire de rapport. La commission a noté la préoccupation du gouvernement d'améliorer la collecte des données statistiques concernant l'application de la convention. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir, en temps utile, les informations statistiques qui ont pu être publiées (notamment au sujet des demandes d'emploi reçues, des offres d'emploi notifiées, des placements effectués), ainsi que toutes observations générales pertinentes sur la manière dont la convention est appliquée, conformément aux Points IV et VI du formulaire de rapport. Prière de communiquer également au BIT le texte de l'ordonnance précitée dès qu'elle aura été adoptée.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. La commission a noté avec intérêt que le Département du travail et de la prévoyance sociale poursuivait l'implantation progressive des bureaux de placement dans les régions, et que trois bureaux de placement avaient été ouverts respectivement à Kinshasa, à Lubumbashi et à Kisangani. Elle a pris bonne note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle cette action se poursuivra dans les huit autres régions du pays. La commission espère que le gouvernement pourra faire état prochainement de nouveaux progrès réalisés dans le développement du réseau des bureaux de l'emploi, conformément aux dispositions de cet article de la convention. Articles 4 et 5. La commission a noté que le projet d'ordonnance, portant création du nouveau Service national de l'emploi, était soumis à l'appréciation du Conseil exécutif et que les représentants des employeurs et des travailleurs avaient pris une part active à toutes les discussions sur l'organisation et le fonctionnement du Service national de l'emploi lors de la 21e session du Conseil national du travail. Elle espère que le gouvernement communiquera, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires pour préciser les arrangements pris, en conformité avec ces dispositions de la convention, en vue d'assurer la collaboration de représentants d'employeurs et de travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi ainsi qu'au développement de la politique de ce service. Application pratique et autres informations requises par le formulaire de rapport. La commission a noté la préoccupation du gouvernement d'améliorer la collecte des données statistiques concernant l'application de la convention. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir, en temps utile, les informations statistiques qui ont pu être publiées (notamment au sujet des demandes d'emploi reçues, des offres d'emploi notifiées, des placements effectués), ainsi que toutes observations générales pertinentes sur la manière dont la convention est appliquée, conformément aux Points IV et VI du formulaire de rapport. Prière de communiquer également au BIT le texte de l'ordonnance précitée dès qu'elle aura été adoptée.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. La commission a noté avec intérêt que le Département du travail et de la prévoyance sociale poursuivait l'implantation progressive des bureaux de placement dans les régions, et que trois bureaux de placement avaient été ouverts respectivement à Kinshasa, à Lubumbashi et à Kisangani. Elle a pris bonne note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle cette action se poursuivra dans les huit autres régions du pays. La commission espère que le gouvernement pourra faire état prochainement de nouveaux progrès réalisés dans le développement du réseau des bureaux de l'emploi, conformément aux dispositions de cet article de la convention. Articles 4 et 5. La commission a noté que le projet d'ordonnance, portant création du nouveau Service national de l'emploi, était soumis à l'appréciation du Conseil exécutif et que les représentants des employeurs et des travailleurs avaient pris une part active à toutes les discussions sur l'organisation et le fonctionnement du Service national de l'emploi lors de la 21e session du Conseil national du travail. Elle espère que le gouvernement communiquera, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires pour préciser les arrangements pris, en conformité avec ces dispositions de la convention, en vue d'assurer la collaboration de représentants d'employeurs et de travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi ainsi qu'au développement de la politique de ce service. Application pratique et autres informations requises par le formulaire de rapport. La commission a noté la préoccupation du gouvernement d'améliorer la collecte des données statistiques concernant l'application de la convention. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir, en temps utile, les informations statistiques qui ont pu être publiées (notamment au sujet des demandes d'emploi reçues, des offres d'emploi notifiées, des placements effectués), ainsi que toutes observations générales pertinentes sur la manière dont la convention est appliquée, conformément aux Points IV et VI du formulaire de rapport. Prière de communiquer également au BIT le texte de l'ordonnance précitée dès qu'elle aura été adoptée.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.

Article 3 de la convention. La commission a noté avec intérêt que le Département du travail et de la prévoyance sociale poursuivait l'implantation progressive des bureaux de placement dans les régions, et que trois bureaux de placement avaient été ouverts respectivement à Kinshasa, à Lubumbashi et à Kisangani. Elle a pris bonne note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle cette action se poursuivra dans les huit autres régions du pays. La commission espère que le gouvernement pourra faire état prochainement de nouveaux progrès réalisés dans le développement du réseau des bureaux de l'emploi, conformément aux dispositions de cet article de la convention.

Articles 4 et 5. La commission a noté que le projet d'ordonnance, portant création du nouveau Service national de l'emploi, était soumis à l'appréciation du Conseil exécutif et que les représentants des employeurs et des travailleurs avaient pris une part active à toutes les discussions sur l'organisation et le fonctionnement du Service national de l'emploi lors de la 21e session du Conseil national du travail. Elle espère que le gouvernement communiquera, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires pour préciser les arrangements pris, en conformité avec ces dispositions de la convention, en vue d'assurer la collaboration de représentants d'employeurs et de travailleurs à l'organisation et au fonctionnement du service de l'emploi ainsi qu'au développement de la politique de ce service.

Application pratique et autres informations requises par le formulaire de rapport. La commission a noté la préoccupation du gouvernement d'améliorer la collecte des données statistiques concernant l'application de la convention. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir, en temps utile, les informations statistiques qui ont pu être publiées (notamment au sujet des demandes d'emploi reçues, des offres d'emploi notifiées, des placements effectués), ainsi que toutes observations générales pertinentes sur la manière dont la convention est appliquée, conformément aux Points IV et VI du formulaire de rapport. Prière de communiquer également au BIT le texte de l'ordonnance précitée dès qu'elle aura été adoptée.

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