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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que l’inspection du travail considère les activités de contrôle comme une mission prépondérante et que, malgré des activités de conciliation et de médiation assez importantes, l’inspection du travail consacre l’essentiel de ses activités aux missions de contrôle, lesquelles font l’objet d’un plan de travail annuel établi au début de chaque année civile par les chefs de service des inspections du travail. Rappelant qu’il importe de veiller à ce que les services d’inspection ne soient pas surchargés de missions qui, par leur nature, peuvent être considérées dans certains pays comme étant incompatibles avec leur mission principale de faire respecter les dispositions légales (voir le paragraphe 72 de l’Étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail), la commission note que les activités de contrôle des inspecteurs du travail sont en augmentation depuis 2020 (2 822 établissements contrôlés en 2020, 2 918 en 2021 et 5 112 en 2022) et qu’en parallèle, le nombre de tentatives de conciliation qu’ils ont effectuées a sensiblement baissé (2 787 en 2019, 1 686 en 2020, 1 544 en 2021 et 1 707 en 2022). Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de contrôles effectués en entreprises par les inspecteurs du travail, ainsi que sur le nombre de cas de médiation et de tentatives de conciliation de conflits du travail dont ces derniers ont été saisis.
Article 6. Statut et conditions de service des inspecteurs. La commission prend note qu’en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique qu’en juillet 2022, à la suite d’une augmentation généralisée des salaires dans la fonction publique, les agents du service de l’inspection du travail et de la sécurité sociale ont bénéficié d’une revalorisation salariale à hauteur de 300 000 francs CFA (FCFA) pour les inspecteurs (hiérarchie A1) et 150 000 FCFA pour les contrôleurs (hiérarchie B1). La commission prend également note que, selon les indications du gouvernement, par arrêté no 041077 du 8 décembre 2021, le montant de la prime de lutte contre l’évasion sociale (à savoir, la dissimulation totale ou partielle d’activité) qui est octroyée aux inspecteurs du travail est passé de 200 000 FCFA par mois à 400 000 FCFA par mois. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises pour réviser le décret no 77-884 du 10 octobre 1977 portant statut particulier du cadre des fonctionnaires du Travail et de la Sécurité sociale.
Article 7. Recrutement et formation du personnel des services d’inspection. La commission prend note qu’en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique que le personnel d’inspection: i) est recruté sur concours parmi les titulaires d’un master (inspecteurs du travail) ou du baccalauréat (contrôleurs du travail); ii) bénéficie d’une formation de deux ans à l’Ecole nationale d’administration qui est assurée par des inspecteurs du travail très expérimentés et des enseignants du supérieur; et iii) bénéficie d’une formation continue régulière à travers des sessions de renforcement de capacités, aussi bien en interne qu’au niveau du Centre régional africain d’administration du travail (CRADAT) et du Centre international de formation de Turin. La commission prend également note que la coopération avec certains États, comme l’Allemagne, a permis de réaliser des progrès conséquents en termes de formation des inspecteurs et contrôleurs du travail, que le renforcement des capacités des intervenants en sécurité et santé au travail figure parmi les priorités du Programme national de sécurité et santé au travail 2023-2027, et que, pour favoriser l’adoption de comportements sécuritaires sur tous les lieux de travail, certaines universités et instituts assurent la formation initiale et/ou continue des principaux acteurs de la prévention, tels que les membres des corps de contrôle.
Articles 10, 11 et 16. Ressources humaines et matérielles du système d’inspection. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que sa volonté de donner effet à la convention s’est traduite par: i) la nette augmentation du niveau d’équipement des inspections du travail; ii) la construction ou la réhabilitation, l’extension et l’aménagement des locaux de toutes les inspections du travail, à l’exception de celles de Dakar, Rufisque et de la zone franche industrielle; iii) l’augmentation régulière des crédits de fonctionnement; et iv) la dotation en véhicules adaptés à toutes les inspections. En outre, le gouvernement indique que la coopération avec l’Allemagne a permis d’améliorer grandement les conditions de travail du personnel des services d’inspection et les moyens mis à leur disposition en termes de matériel logistique et informatique. La commission note toutefois que, sur les 22 véhicules mis à la disposition de ces services, 16 sont en mauvais (ou très) mauvais état, en panne ou immobilisés. La commission note également que le nombre d’inspecteurs et de contrôleurs est passé de 134 en 2019 à 128 en 2022. Tout en saluant les améliorations obtenues, notamment, par le biais de la coopération, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de membres du personnel de l’inspection du travail, ainsi que des informations détaillées sur les ressources budgétaires et matérielles dont disposent les services d’inspection.
Articles 17 et 18. Application effective des sanctions appropriées pour la violation des dispositions légales. La commission prend note qu’en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique qu’en 2022, seuls deux procès-verbaux d’infraction ont été établis, ce qui représente 0,04 pour cent des mesures prises après contrôle. Selon le gouvernement, cette situation s’explique par le fait que les inspecteurs du travail donnent la priorité au conseil, au dialogue et à une démarche pédagogique. D’après les indications du gouvernement, ce n’est que dans les cas les plus sérieux qu’ils usent de moyens contraignants ou répressifs. La commission rappelle qu’il convient de trouver un juste équilibre entre les fonctions consultatives de l’inspection du travail et ses fonctions de contrôle de l’application de la législation. Ces fonctions doivent être régies et réparties de manière équilibrée dans le cadre d’une stratégie globale. La commission fait observer que la possibilité pour les inspecteurs du travail d’infliger des sanctions, lorsque celles-ci sont justifiées et motivées à des fins de dissuasion future, constitue une composante importante de toute stratégie de prévention. La commission note également que le gouvernement indique le nombre de conflits individuels (724) qui ont été transmis aux tribunaux du travail mais qu’il ne fournit pas cette information pour les infractions constatées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il assure un équilibre approprié entre les fonctions consultatives de l’inspection du travail et les fonctions de contrôle de l’application dans le cadre d’une stratégie globale d’application effective de la législation. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur le nombre annuel de documents soumis par l’inspection du travail aux procureurs et aux juges, le nombre de cas pour lesquels des poursuites ou une action en justice ont été engagées, et l’issue des procédures engagées.
Article 18. Sanctions appropriées prévues par la législation nationale pour la violation des dispositions légales. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que, dans le cadre des travaux concernant la révision du Code du travail, un titre entier est consacré aux sanctions et qu’il y est bien tenu compte de la question de la proportionnalité entre les infractions commises et les sanctions infligées. Le gouvernement ajoute que, grâce à la circulaire no 000794 du 20 novembre 2020, un inspecteur du travail peut désormais amender directement la partie qui ne défère pas à sa convocation dans le cadre du règlement de conflits individuels de travail, l’amende en question étant plafonnée à 500 000 FCFA. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le processus de révision des sanctions infligées en cas de violation de la législation du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 12, paragraphe 1 a), de la convention. Prérogatives d’investigation des inspecteurs du travail. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement maintient que les dispositions de l’article L.197 du Code du travail, dont le paragraphe 2 prévoit que, la nuit, les inspecteurs du travail et de la sécurité sociale ont le pouvoir de pénétrer dans les locaux où il est constant qu’il est effectué un travail collectif, ne sont pas en contradiction avec celles de l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention. Le gouvernement réaffirme que les inspecteurs du travail ont le droit de pénétrer dans tous les établissements assujettis au contrôle de l’inspection. La commission rappelle encore une fois que, selon l’article 12, paragraphe 1 a), les inspecteurs du travail ont la possibilité de pénétrer librement, à toute heure de la nuit, dans tous les établissements assujettis au contrôle de l’inspection et pas seulement dans les locaux où il est constant qu’il est effectué un travail collectif. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter toutes les mesures nécessaires pour mettre le paragraphe 2 de l’article L.197 du Code du travail en conformité avec l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention, afin d’assurer que les inspecteurs du travail ont, à toute heure de la nuit, la possibilité de pénétrer librement dans tous les établissements assujettis au contrôle de l’inspection et pas seulement dans les locaux où il est constant qu’il est effectué un travail collectif.
Article 13, paragraphe 2 b). Mesures immédiatement exécutoires en matière de sécurité et santé au travail. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique: i) qu’il a toujours manifesté sa volonté de permettre aux inspecteurs du travail et de la sécurité sociale d’ordonner de telles mesures sans que, préalablement, ils aient à déterminer l’existence ou non d’une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables dans les établissements industriels ou commerciaux; et ii) que les réformes en ce sens sont en cours. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour, dans les meilleurs délais, mettre sa législation et sa pratique en pleine conformité avec l’article 13, paragraphe 2 b), de la convention, lequel permet aux inspecteurs d’ordonner des mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs de tout établissement industriel et commercial, sans qu’ils soient préalablement tenus de constater la violation de dispositions législatives ou réglementaires.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté qu’en 2015 les services de l’inspection du travail avaient dû traiter un nombre important de conflits du travail individuels et collectifs, ce qui pouvait être incompatible avec leur mission principale de faire respecter les dispositions légales, et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le temps et les ressources que les inspecteurs du travail consacrent aux fonctions supplémentaires de conciliation et de médiation. La commission note que le gouvernement indique que l’activité de conciliation des inspecteurs du travail ne constitue pas une entrave à l’exercice de leur mission principale de contrôle des entreprises tel qu’illustré par des statistiques selon lesquelles le nombre d’établissements contrôlés est passé de 2 557 visites en 2017 à 4 189 en 2018, et le nombre de tentatives de conciliation est passé pour la même période de 1 841 à 2 124. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que l’exercice des fonctions supplémentaires telles que la conciliation et la médiation par les inspecteurs du travail ne les empêche pas d’exercer leurs fonctions principales.
Article 6. Statuts et conditions de travail des inspecteurs. La commission note que, en réponse à ses précédentes demandes concernant des informations sur tout progrès accompli dans la révision des conditions de travail des inspecteurs, le gouvernement indique que, bien que le décret no 77-884 du 10 octobre 1977 portant statut particulier du cadre des fonctionnaires du Travail et de la Sécurité sociale n’a pas encore été modifié, une politique d’amélioration des conditions de travail des agents techniques de l’administration du travail a été entamée comprenant, entre autres mesures: i) l’augmentation des budgets alloués au fonctionnement des services d’inspection du travail; ii) les perspectives de carrière qui s’offrent aux inspecteurs du travail à travers des possibilités de détachement pour occuper des postes de responsabilités dans d’autres administrations et structures publiques; et iii) l’amélioration de la rémunération des inspecteurs et contrôleurs du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le statut et les conditions de service du personnel d’inspection, conformément à l’article 6 de la convention, et de lui communiquer copie de tout nouveau texte législatif ou réglementaire pertinent.
Articles 7, 10, 11 et 16. Ressources humaines et matérielles du système d’inspection et des visites d’inspection. La commission avait noté précédemment la diminution du nombre des inspecteurs du travail en 2016 et avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les inspecteurs du travail soient disponibles en nombre suffisant pour pouvoir remplir efficacement leurs fonctions. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que le nombre d’inspecteurs et contrôleurs du travail et de la sécurité sociale chargés d’effectuer des missions d’inspections en entreprise est passé de 64 en 2016 à 134 en 2019. Le gouvernement indique également que des moyens renforcés en équipements, matériels et logistiques (construction de nouvelles inspections, réhabilitation de locaux, matériel informatique, dotation de 39 véhicules fonctionnels) nécessaires à leur mission sont mis à disposition des inspecteurs. Accueillant favorablement ces progrès, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de membres du personnel de l’inspection du travail ainsi que des informations détaillées sur les ressources financières et matérielles dont dispose le service, par exemple, le nombre des véhicules à disposition des inspecteurs. En outre, la commission prie le gouvernement d’envoyer un complément d’information sur la procédure de recrutement des inspecteurs du travail, et de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les inspecteurs nouvellement recrutés reçoivent une formation adéquate, afin que ceux-ci soient en mesure de s’acquitter de leurs fonctions de manière efficace et indépendante, notamment sur la fréquence, le niveau de fréquentation et l’impact de ces activités de formation.
Article 9. Collaboration de techniciens et de spécialistes aux travaux des services de l’inspection du travail. La commission note que, en réponse à sa demande précédente relative à la mise en place d’un service d’inspection médicale du travail, le gouvernement indique que les difficultés concernant le recrutement de médecins du travail demeurent. Il indique néanmoins que les inspecteurs du travail peuvent, en vertu de l’article L-197 du Code du travail (points 1 à 3 de l’alinéa 2), dans le cadre de leur mission de contrôle, requérir, si besoin est, les avis et les consultations de médecins et techniciens, notamment, en ce qui concerne les prescriptions d’hygiène et de sécurité; ils peuvent aussi se faire accompagner, dans leurs visites, de médecins et techniciens.
Article 12, paragraphe 1 a). Prérogatives d’investigation des inspecteurs du travail. Dans ses précédentes demandes, la commission avait noté que l’article 197 (2) du Code du travail, qui prévoit que les inspecteurs du travail et de la sécurité sociale ont pouvoir de pénétrer la nuit dans les locaux où il est constant qu’il est effectué un travail collectif, n’est pas conforme au principe prévu dans l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention selon lequel les inspecteurs sont autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable, la nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. La commission note que le rapport du gouvernement ne fait état d’aucun progrès dans ce sens. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour mettre l’article 197 (2) du Code du travail en conformité avec l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention, dans le but de s’assurer que les visites d’inspection réalisées pendant la nuit ne se limitent pas aux locaux où il est constant qu’il est effectué un travail collectif, mais sont possibles aussi dans tous les établissements assujettis au contrôle de l’inspection.
Article 18. Sanctions appropriées prévues par la législation nationale pour la violation des dispositions légales. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires concernant la révision des montants des sanctions imposées en cas de violation de la législation du travail, le gouvernement indique que le ministère en charge du Travail, compétent en la matière, mène les réflexions adéquates avec ses différents services techniques pour proposer, dans les meilleurs délais, les projets de textes pertinents. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées pour la révision des montants des sanctions afin de s’assurer que les types de sanctions appliquées en cas de violation du droit du travail sont appropriés à la nature et à la gravité de l’infraction.
Articles 20 et 21. Rapports annuels de l’inspection du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des rapports sur les statistiques du travail, retraçant les activités menées par les services d’inspection du travail, dans les différents domaines de la législation du travail, et contenant des informations sur les sujets visés à l’article 21 de la convention, sont publiés à la fin de chaque année et disponibles auprès des services compétents du ministère en charge du Travail pour tous les usagers. À cet égard, la commission salue les Bilans annuels des activités des inspections du travail et de la sécurité sociale pour les années 2016, 2017 et 2018, disponibles dans le site Web du gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 13, paragraphe 2 b), de la convention. Mesures immédiatement exécutoires en matière de sécurité et santé au travail. La commission avait noté précédemment que le décret no 2006-1255 du 15 novembre 2006 limite l’application des mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité aux situations résultant du non-respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité et à la santé au travail (art. 18), sauf dans le secteur du bâtiment, où l’inobservation de la législation n’est pas requise pour qu’un ordre de cesser le travail soit donné (art. 19 et 20). Le gouvernement avait indiqué que ces restrictions étaient à l’étude dans le cadre des réflexions concernant le renforcement des pouvoirs juridiques des inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le projet de renforcement des pouvoirs juridiques des inspecteurs du travail, qui nécessite la révision de plusieurs dispositions de la législation nationale du travail, suis son cours et est l’objet de concertations avec les différents acteurs concernés. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de prendre les mesures nécessaires pour mettre, dans les meilleurs délais, sa législation et sa pratique en pleine conformité avec l’article 13, paragraphe 2 b), de la convention permettant aux inspecteurs d’ordonner des mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs, sans obligation de déterminer l’existence ou non de violation des dispositions législatives ou réglementaires dans tout établissement industriel et commercial.
Articles 17 et 18. Application effective des sanctions appropriées pour la violation des dispositions légales. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note d’après les statistiques fournies par le gouvernement que, tandis que le nombre de lettres d’observations (556 en 2015, 1 062 en 2016, 1 069 en 2017 et 1 429 en 2018) et les mises en demeure (24 en 2015, 54 en 2016 et 56 en 2018) délivrées par les inspecteurs du travail pour enjoindre les employeurs à se conformer à la législation ont augmenté, des mesures plus sévères, telles que les procès-verbaux d’infraction (58 en 2014, 2 en 2015, zéro en 2017 et 1 en 2018) ont radicalement diminué. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons de la diminution du nombre des procès verbaux d’infraction établis. Elle le prie également de fournir des informations spécifiques sur le nombre annuel de documents soumis par l’inspection du travail aux procureurs et aux juges, le nombre de cas pour lesquels des poursuites ou une action en justice ont été engagées, et l’issue des procédures engagées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 6 de la convention. Statuts et conditions de travail des inspecteurs. La commission a précédemment pris note du projet de révision des conditions de travail des inspecteurs tel qu’établi au décret no 77-884 du 10 octobre 1977, notamment le renforcement des pouvoirs des inspecteurs et des contrôleurs du travail, des augmentations de salaires et la mise en place d’une politique cohérente en matière de perspectives de carrière. Elle note l’indication du gouvernement dans son rapport, en réponse à sa demande, selon laquelle il lui communiquera tous faits nouveaux survenant à cet égard. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans la révision des conditions de travail des inspecteurs.
Article 9. Association de techniciens et de spécialistes dans le travail des services de l’inspection du travail. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, bien que le décret no 2006-1253 du 15 novembre 2006 prévoie la mise en place de services d’inspection médicale, des difficultés ont été rencontrées dans ce domaine, comme le fait que les salaires sont inférieurs à ceux du secteur privé, de sorte qu’il est difficile d’attirer dans ces services des médecins du travail. D’après les informations figurant sur le site Web du ministère du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations institutionnelles, une discussion avec les médecins du travail a eu lieu en juillet 2018 afin de traiter la question de leur association avec le travail des services de l’inspection du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 12, paragraphes 1 a) et 2. Prérogatives d’investigation des inspecteurs du travail. La commission a précédemment noté que l’article 197 du Code du travail restreint le droit des inspecteurs à pénétrer la nuit sur le lieu de travail où il est effectué un travail collectif. La commission prend note des explications fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande, selon lesquelles les inspecteurs du travail ont le droit de pénétrer librement dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection, qu’il y soit effectué un travail collectif ou pas. Prenant dûment note de l’indication du gouvernement concernant le pouvoir des inspecteurs dans la pratique, la commission le prie de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 197 du Code du travail afin de le rendre conforme à la pratique indiquée et de donner pleinement effet au principe selon lequel les inspecteurs sont autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable, la nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection.
Articles 20 et 21. Rapports annuels de l’inspection du travail. La commission note qu’elle n’a à nouveau reçu aucun rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail. Elle note toutefois que le rapport de 2015 sur les statistiques du travail, disponible sur le site Web du ministère du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations institutionnelles, contient des informations sur le nombre d’établissements industriels et commerciaux existant dans le pays, les travailleurs qu’ils emploient, les statistiques sur le nombre d’inspections du travail effectuées, ainsi que le nombre d’accidents et de maladies professionnelles. Compte tenu des statistiques déjà disponibles, la commission prie le gouvernement d’élaborer, de publier et de transmettre au BIT régulièrement les rapports annuels de l’inspection du travail contenant des informations sur chacun des sujets visés à l’article 21.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail. La commission note, d’après le rapport de 2015 sur les statistiques du travail auquel il est fait référence dans le rapport du gouvernement disponible sur le site Web du ministère du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations institutionnelles, que les services de l’inspection du travail ont dû traiter cette année un nombre important de conflits du travail individuels et collectifs. La commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, toutes autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. Dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission avait rappelé l’importance de ne pas surcharger les services d’inspection de missions qui, par leur nature, peuvent être considérées dans certains pays comme étant incompatibles avec leur mission principale de faire respecter les dispositions légales (paragr. 72). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le temps et les ressources que les inspecteurs du travail consacrent aux fonctions supplémentaires de conciliation et de médiation par rapport à leurs fonctions principales (telles que prévues à l’article 3, paragraphe 1, de la convention).
Articles 10, 11 et 16. Ressources humaines et matérielles du système d’inspection et des visites d’inspection. La commission a noté précédemment qu’en 2013 le personnel de l’inspection du travail était composé de 60 inspecteurs et de 59 contrôleurs (inspecteurs auxiliaires). Elle note à ce sujet que le gouvernement déclare à nouveau qu’il est nécessaire d’accroître les moyens des services de l’inspection du travail, et que le renforcement des moyens financiers et logistiques ainsi que des ressources humaines de l’administration du travail est l’un des objectifs du Pacte national pour la stabilité sociale et l’émergence économique signé avec les partenaires sociaux en 2014. La commission note également que, conformément au rapport de 2016 sur les statistiques du travail (mentionné dans le rapport du gouvernement et disponible sur le site Web du ministère du Travail, du Dialogue social, des Organisations professionnelles et des Relations institutionnelles), le nombre du personnel de l’inspection du travail a considérablement diminué en 2016 pour passer à 30 inspecteurs et 34 contrôleurs. La commission note toutefois que les rapports récents sur les statistiques du travail indiquent une augmentation significative du nombre de lieux de travail inspectés, qui est passé de 1 587 en 2014 à 1 931 en 2015, et à 2 607 en 2016. Notant, d’un côté, l’augmentation du nombre des inspections du travail, mais de l’autre, une baisse du nombre des inspecteurs du travail, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin de veiller à ce que les lieux de travail soient inspectés aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes. Elle prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les inspecteurs du travail soient disponibles en nombre suffisant pour pouvoir remplir efficacement leurs fonctions. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute amélioration apportée en termes de ressources humaines et de moyens matériels des services de l’inspection du travail. Elle demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de membres du personnel de l’inspection du travail et les ressources financières et humaines dont dispose le service, ainsi que sur le nombre d’inspections du travail effectuées à partir de 2017.
Article 13, paragraphe 2 b). Mesures immédiatement exécutoires en matière de sécurité et santé au travail. La commission notait précédemment que le décret no 2006-1255 du 15 novembre 2006 limite l’application des mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité aux situations résultant du non-respect des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité et à la santé au travail (art. 18), sauf dans le secteur du bâtiment (où l’inobservation de la législation n’est pas requise pour qu’un ordre de cesser le travail soit donné) (art. 19 et 20). La commission note que le gouvernement indique que ces restrictions sont actuellement à l’étude dans le cadre des réflexions concernant le renforcement des pouvoirs juridiques des inspecteurs du travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit et en pratique, afin d’assurer que, conformément à l’article 13, paragraphe 2 b), les inspecteurs peuvent ordonner des mesures immédiatement exécutoires chaque fois qu’il y a un danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs, sans qu’il y ait obligation de déterminer l’existence ou non de violation des dispositions législatives ou réglementaires dans tout établissement industriel et commercial, et pas seulement dans le secteur du bâtiment. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées dans le cadre des réflexions concernant le renforcement des pouvoirs juridiques des inspecteurs du travail.
Articles 17 et 18. Application effective des sanctions appropriées pour la violation des dispositions légales. La commission prend note des indications fournies par le gouvernement en réponse à sa précédente demande, selon lesquelles aucun progrès nouveau n’est à relater concernant la proposition de révision des montants des peines pour violation de la législation du travail. Elle note, d’après les informations statistiques fournies dans le rapport de 2015 sur les statistiques du travail, que 1 931 visites d’inspection du travail ont eu lieu au cours de l’année en question. Elle note également que les inspecteurs du travail ont demandé aux employeurs de remédier aux infractions qui ont été détectées, mais qu’aucun rapport de non observation n’a été publié. Ceci représente une baisse importante par rapport à 2014, où 58 rapports de non observation ont été émis, tandis que seulement deux rapports de ce type ont été émis en 2016. Le gouvernement affirme à nouveau que le renforcement des pouvoirs juridiques des inspecteurs du travail est nécessaire et que le ministre du Travail a entrepris des discussions avec le ministre de la Justice à ce sujet. La commission demande au gouvernement de fournir des statistiques détaillées sur les infractions détectées lors des visites d’inspection et sur les sanctions auxquelles elles ont donné lieu, et de préciser également les raisons expliquant cette baisse significative du nombre de rapports de non observation qui ont été émis. La commission demande également au gouvernement de continuer de fournir des informations sur toutes mesures prises afin de renforcer les pouvoirs des inspecteurs du travail. Elle demande une nouvelle fois au gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli dans la révision des montants des sanctions imposées en cas de violation de la législation du travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Assistance technique. Notant que le gouvernement a souhaité indiquer sa disponibilité quant à l’assistance technique du BIT, la commission invite le gouvernement à adresser une demande formelle au Bureau dans ce sens et le prie de communiquer tout développement à cet égard.
Article 6 de la convention. Statut et conditions de travail des inspecteurs. La commission note que, selon le gouvernement, les inspecteurs et contrôleurs du travail sont régis par le statut fixé par le décret no 77-884 du 10 octobre 1977. Elle note également que les engagements visant la révision des conditions de travail des inspecteurs du travail incluent, inter alia, le renforcement des pouvoirs juridiques des inspecteurs et contrôleurs du travail et la définition et la mise en œuvre d’une politique cohérente en termes de perspectives de carrière. Le gouvernement mentionne également la revalorisation de l’indemnité de sujétion allouée aux inspecteurs du travail et de la sécurité sociale. La commission demande au gouvernement de continuer à tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé dans la révision des conditions de travail des inspecteurs, et de communiquer copie de tout texte ou rapport pertinent.
Article 9. Collaboration de techniciens et experts. Notant que, d’après le gouvernement, les mesures prises pour la mise en place de l’inspection médicale du travail sont en cours d’examen auprès de la Direction générale du travail, la commission demande au gouvernement de continuer à tenir le Bureau informé de tout progrès accompli ou des difficultés rencontrées à cet égard.
Articles 10, 11 et 16. Ressources humaines et matérielles du système d’inspection et visites d’inspection. La commission note que, selon le gouvernement, le personnel de l’inspection du travail se compose actuellement de 60 inspecteurs et 59 contrôleurs pour l’ensemble du pays. Le gouvernement déclare en outre que, bien que les inspections disposent des locaux et des véhicules et que les inspecteurs bénéficient du remboursement des frais pour les déplacements, l’inspection du travail a encore besoin d’effectifs et de moyens matériels pour effectuer les visites d’inspection. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de visites d’inspection effectuées, ventilées par types de visite et secteurs concernés, et d’indiquer toute mesure prise afin de fournir à l’inspection du travail les moyens nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
Articles 18 et 21 e). Caractère approprié et exécution des sanctions pour violation des dispositions légales relatives aux matières visées par la convention. La commission note que, d’après le gouvernement, la violation des dispositions légales relatives aux matières visées par la convention est sanctionnée par les articles L.278 et suivants de la loi no 97-17 du 1er décembre 1997 portant Code du travail. Le gouvernement indique également qu’une réflexion pour la révision des montants des sanctions relatives aux contraventions de simple police est en cours. La commission demande une fois de plus au gouvernement de communiquer des données chiffrées détaillées sur les infractions constatées, les sanctions infligées et leur impact au regard du niveau d’application de la législation et des exigences de sécurité et de santé au travail. Elle demande également au gouvernement de tenir le Bureau informé de l’état d’avancement de la révision des montants des sanctions relatives aux contraventions de simple police.
Articles 10, 20 et 21. Statistiques sur les établissements assujettis à l’inspection et rapport annuel d’inspection. La commission note l’information selon laquelle le gouvernement a adopté un nouvel arrêté no 11514/MFPTEOP/DTSS du 11 décembre 2009 créant et mettant à jour un «registre d’employeurs». La commission note en outre que, selon le gouvernement, les services d’inspection soumettent à l’autorité centrale des rapports périodiques sur les résultats de leurs activités et que la Direction des statistiques du travail et des études établit son rapport annuel sur la base de ces informations. La commission note cependant que le rapport annuel sur les activités d’inspection n’a pas été reçu. La commission demande au gouvernement de communiquer les informations disponibles suite à la création et à la mise à jour du registre d’employeurs, et notamment le nombre, les activités et la répartition géographique des établissements industriels et commerciaux dont le contrôle relève de la compétence de l’inspection du travail, le nombre et les catégories de travailleurs qui y sont employés, ainsi que toute autre information nécessaire à l’évaluation par l’autorité compétente des besoins de l’inspection du travail et à la détermination des priorités d’action. La commission demande en outre au gouvernement de communiquer copie du rapport annuel d’inspection dans la forme et les délais prévus par l’article 20 et contenant des informations sur chacun des sujets visés à l’article 21.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 12, paragraphes 1 a) et 2, de la convention. Prérogatives d’investigation des inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement réaffirme que l’article L.197 du Code du travail applique l’article 12 de la convention. La commission note que, selon l’article L.197 1) et 2) du Code du travail, «les inspecteurs du travail et de la sécurité sociale ont le pouvoir de pénétrer librement, à toute heure du jour, dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection […]» et «la nuit, dans les locaux où il est constant qu’il est effectué un travail collectif». La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 12, paragraphe 1 a), les inspecteurs doivent être autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection sans considération du type d’activité qui y est effectué. Se référant à ses commentaires précédents, la commission demande une fois de plus au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit et en pratique, afin d’assurer que les inspecteurs puissent pénétrer librement dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection, quel que soit le type d’activité qui y est effectué, non seulement de jour, mais également de nuit.
Article 13, paragraphe 2 b). Mesures immédiatement exécutoires en matière de sécurité et santé au travail. La commission note que le gouvernement réaffirme que l’article 4 du décret no 2006-1255 du 15 novembre 2006 donne effet à l’article 13, paragraphe 2 b). La commission note que, en vertu de ce texte, l’inspecteur du travail peut: i) soit saisir le juge des référés «en cas de danger grave ou imminent présentant un risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique d’un travailleur, résultant de l’inobservation des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité et à la santé au travail» (art. 18); ii) soit ordonner l’arrêt du travail «à l’encontre d’établissements dont le personnel exécute des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant des immeubles», «lorsqu’il existe une cause de danger grave et imminent résultant d’un défaut ou d’une absence de protection» (art. 19 et 20). La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 13, paragraphe 2 b), les inspecteurs du travail ont le droit d’ordonner ou de faire ordonner que des mesures immédiatement exécutoires soient prises dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. Se référant au paragraphe 107 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission souligne également que, lorsqu’un danger imminent menace la santé et la sécurité des travailleurs, il n’est pas pertinent de rechercher l’existence d’une infraction, la priorité étant l’élimination du risque. Se référant à ses commentaires précédents, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit et en pratique, afin d’assurer que, conformément à l’article 13, paragraphe 2 b), les inspecteurs peuvent ordonner des mesures immédiatement exécutoires chaque fois qu’il y a un danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs, sans qu’il soit nécessaire de rechercher s’il y a violation de dispositions législatives ou réglementaires, à l’encontre de tout établissement industriel et commercial, quel que soit le secteur d’activités concerné.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne fait état d’aucun progrès tangible dans l’application de la convention et qu’il ne fournit aucune information précise en réponse à ses commentaires antérieurs au sujet des mesures demandées en vue de:
  • i)la mise en conformité de la législation avec les dispositions de l’article 12, paragraphes 1 a) et 2, de la convention sur les prérogatives d’investigation des inspecteurs du travail et de l’article 13, paragraphe 2 b), sur les pouvoirs d’injonction (directs ou indirects) qui devraient leur être reconnus en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs;
  • ii)la révision du montant des sanctions applicables pour violation des dispositions légales visées par la convention (articles 3, paragraphe 1 a), et 18);
  • iii)l’établissement d’une coopération efficace entre l’inspection du travail et les organes judiciaires pour le renforcement de la crédibilité de l’inspection du travail (article 5 b));
  • iv)le renforcement du statut des inspecteurs du travail, de leur effectif, de leurs qualifications et des moyens d’action à leur disposition (articles 6, 7, 10 et 11);
  • v)la création et la mise à jour d’un registre des lieux de travail industriels et commerciaux assujettis à l’inspection du travail (articles 2, 10 et 21 c));
  • vi)la réunion progressive des conditions nécessaires à la publication par l’autorité centrale d’inspection d’un rapport annuel sur les activités des services placés sous sa surveillance et son contrôle (articles 19 et 20).
En outre, cinq ans après la publication du décret no 2006-1253 du 15 novembre 2006 portant création d’une inspection médicale du travail, celle-ci n’est toujours pas mise en place et les concertations nécessaires prévues entre les organes publics concernés n’ont pas été entamées.
Par ailleurs, la commission note avec préoccupation la disproportion flagrante entre le volume insignifiant des activités d’inspection du travail réalisées par les inspecteurs et contrôleurs du travail et la multitude d’autres tâches qu’ils ont menées dans des domaines tels la conciliation, l’emploi ou encore des prestations à caractère administratif. En effet, selon les données fournies par la Direction des statistiques du travail et de la sécurité sociale et rapportées par le gouvernement, au cours de l’année 2009, les quelque 57 inspecteurs et 63 contrôleurs du travail, les inspecteurs n’ont réalisé que 329 visites d’établissement, soit une moyenne de moins de trois (3) contrôles par agent et par an, dont, semble-t-il, des visites motivées par les 199 accidents du travail ainsi que celles qui ont pu éventuellement être effectuées dans des entreprises agricoles.
Au cours de la même période, les inspecteurs et contrôleurs ont procédé à 866 conciliations, examiné 48 conflits collectifs, sont intervenus en faveur de la signature de 435 protocoles d’accord de départs négociés, ont enregistré 2 833 demandes d’emploi, effectué 362 placements de demandeurs d’emploi et accompli d’autres tâches sans lien avec les fonctions d’inspection. L’objet des 136 consultations écrites et des 8 132 consultations orales fournies n’étant pas précisé, il n’est guère loisible de quantifier celles qui auraient pu porter sur des questions relevant du champ d’application de la convention.
Comme cela ressort du paragraphe 69 de l’étude d’ensemble de la Commission de 2006 sur l’inspection du travail, la convention n’exclut pas que les inspecteurs du travail puissent être investis, en vertu de la législation ou de la pratique nationales, d’autres tâches promotionnelles s’ajoutant à celles qui leur incombent au titre de leurs fonctions principales mais, si d’autres fonctions leur sont confiées, celles-ci ne doivent pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité et à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs (article 3, paragraphe 2). Les fonctions principales des inspecteurs définies au paragraphe 1 du même article sont en effet complexes et requièrent une formation, du temps, des moyens et une grande liberté d’action et de mouvement. Ces fonctions concourent à un seul et même objectif: l’application et l’amélioration de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession (paragr. 70). La commission a notamment estimé que «l’attribution de la fonction de conciliation ou de médiation des conflits collectifs du travail à une institution ou à des fonctionnaires spécialisés permet aux inspecteurs du travail d’exercer de manière plus cohérente leur fonction de contrôle» et qu’«il devrait nécessairement en résulter une meilleure application de la législation et, par voie de conséquence, une diminution de l’incidence des conflits du travail» (paragr. 74).
Revenant sur le nombre insignifiant des activités d’inspection menées par les agents de l’inspection dans les établissements couverts par la convention, la commission voudrait souligner, à l’attention du gouvernement, que les visites d’établissements fréquentes et soigneuses sont le moyen privilégié de l’exercice efficace du contrôle des dispositions légales sur les conditions de travail et la protection des travailleurs (article 16). Les effectifs et les moyens dont elle est dotée doivent en conséquence être principalement consacrés à cette activité qui permet également aux inspecteurs de fournir des informations et conseils techniques pertinents aux partenaires sociaux et de porter à la connaissance des autorités compétentes les déficiences ou les abus non couverts par les dispositions légales existantes (article 3, paragraphe 1 b) et c)).
La commission prend note de l’expression de la volonté du gouvernement de remplir ses obligations en vertu de la convention et espère qu’il pourra bientôt faire état de mesures concrètes dans ce sens. Par leur caractère imprécis, les indications qu’il a fournies dans son rapport ne permettent pas d’observer une évolution significative en droit ou en pratique du système d’inspection du travail.
Par exemple, s’agissant d’une question aussi centrale que l’effectif de l’inspection du travail, le gouvernement déclare que celui-ci n’a pas évolué depuis 2009, aucun recrutement n’étant venu le renforcer pour fournir des précisions sur les mesures envisagées, notamment, pour pallier les vacances de poste dues aux départs en retraite. S’agissant des conditions de service du personnel d’inspection, le gouvernement indique que leur indemnité de sujétion a été augmentée, sans précision du taux, et ne communique pas de texte pertinent, information qui aurait permis à la commission d’en apprécier l’impact au regard notamment de l’inflation monétaire. Tout en notant que, selon le gouvernement, toutes les inspections du travail sont aujourd’hui dotées de véhicules de service, de carburant et d’ordinateurs fonctionnels, la commission relève que le gouvernement ne fournit pas les précisions utiles à l’appréciation des bénéfices qui pourraient être tirés de cette mesure, notamment en matière de fréquence de visites d’inspection et d’informatisation des résultats de ces visites.
La commission appelle donc à nouveau l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 13, paragraphe 2 b). Mesures immédiatement exécutoires en matière de sécurité et santé au travail. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures visant à ce que la législation soit modifiée pour être mise en pleine conformité avec cette disposition suivant laquelle les inspecteurs du travail devraient avoir le droit d’ordonner ou de faire ordonner que des mesures immédiatement exécutoires soient prises dans les cas de dangers imminents pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Articles 18 et 21 e). Caractère approprié et exécution des sanctions pour violation des dispositions légales relatives aux matières visées par la convention. La commission invite le gouvernement à se référer en la matière aux paragraphes 291 à 306 de son étude d’ensemble précitée et lui demande de prendre, de toute urgence, des mesures assurant l’établissement d’un système de sanctions qui tienne compte de la nature et de la gravité des infractions constatées par l’inspection du travail, ainsi que des circonstances dans lesquelles elles ont été commises et de l’attitude générale de l’employeur à l’égard de ses obligations légales, de manière à ce que ces sanctions soient suffisamment dissuasives et contribuent à renforcer l’efficacité du contrôle.
La commission demande à nouveau au gouvernement de décrire les mesures prises et de fournir des données chiffrées aussi détaillées que possible sur les infractions constatées, les sanctions infligées et leur impact au regard du niveau d’application de la législation et des exigences de sécurité et de santé au travail.
Articles 6, 7, 9 et 10. Personnel de l’inspection du travail: statut et qualifications; collaboration de techniciens et experts. Se référant à la déclaration dans le rapport du gouvernement reçu en mars 2010 selon laquelle la question de la rémunération et les perspectives de carrière des inspecteurs du travail était à l’étude, la commission le prie à nouveau de tenir le BIT informé de l’état d’avancement du processus d’adoption du statut et des conditions de service des inspecteurs du travail. De même, elle le prie de veiller à ce que les dispositions envisagées visent à garantir des conditions de service (rémunération, indemnités de sujétion, protection de la profession, etc.) au moins équivalentes à celles applicables aux autres fonctionnaires publics assumant des responsabilités de niveau comparable, c’est-à-dire suffisamment attractives pour attirer et maintenir des personnes qualifiées et motivées. Elle lui saurait gré de communiquer copie de tout texte ou de tout rapport de travaux pertinents.
Le gouvernement est prié de fournir par ailleurs des précisions sur l’objet, le type et la durée des formations dispensées aux inspecteurs et contrôleurs pour adapter leurs compétences aux nouvelles données du marché du travail et d’indiquer le nombre de participants. Si des mesures n’ont pas été prises en la matière, la commission demande au gouvernement de mettre en œuvre un processus à cette fin et d’en tenir le BIT informé.
La commission prie en outre le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des réponses détaillées et chiffrées sur la manière dont il est donné effet dans la pratique aux articles 10 (en réponse aux demandes du formulaire de rapport de la convention), 11, 16 et 19 et d’indiquer les mesures prises pour la mise en place de l’inspection médiale du travail créée par décret no 2006-1253 du 15 novembre 2006.
La commission tient à souligner à l’attention du gouvernement la possibilité et l’utilité du recours à une assistance technique du BIT pour la recherche de solutions, y compris dans le cadre de la coopération financière internationale, en vue de l’établissement d’un système d’inspection répondant aux objectifs socio-économiques qui lui sont assignés et dont le fonctionnement serait reflété dans le rapport annuel d’activité prescrit aux articles 20 et 21.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des observations formulées par l’Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal (UNSAS) sur l’application de cette convention, reçues au BIT le 2 juin 2010.

Renforcement du système d’inspection du travail par la création d’une inspection médicale du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle notait qu’une inspection médicale du travail avait été institutionnalisée par décret no 2006-1253 du 15 novembre 2006, la commission relève que cet organe n’a toujours pas été créé dans les faits. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les raisons de la lenteur dont souffre la mise en application du texte portant création d’une inspection médicale du travail et de tenir le Bureau informé de toute mesure concrète prise pour y donner effet.

Article 13, paragraphe 2 b), de la convention. Mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. Dans son précédent commentaire, la commission a relevé la nécessité de réviser la législation pour faire porter plein effet à l’article 13, paragraphe 2 b), de la convention. Elle note que, selon le gouvernement, le décret no 2006-1255 du 15 novembre 2006 n’empêche pas l’adoption par l’inspecteur du travail de mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris en cas d’absence d’infraction. Il se réfère à cet égard aux articles 6 à 11 (relatifs à la mise en demeure) et aux articles 18 à 22 (relatifs au référé et à l’arrêt de travail) dudit décret pour affirmer qu’un tel pouvoir est reconnu aux inspecteurs indépendamment de la nature de l’activité de l’entreprise concernée, tout en précisant toutefois qu’une actualisation dudit décret est à l’étude. Or la commission relève que la saisine du juge des référés par l’inspecteur du travail n’est possible en vertu de l’article 18 précité que dans les cas où le risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique d’un travailleur résulte de l’inobservation des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité et à la santé au travail. En outre, en vertu des articles 19 et 20 du même texte, l’inspecteur du travail ne peut ordonner l’arrêt du travail en cas de danger grave et imminent résultant d’un défaut ou d’une absence de protection qu’à l’encontre d’établissements dont le personnel exécute des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant des immeubles, et seulement lorsque la situation constitue une infraction aux dispositions législatives en vigueur. La commission se doit de souligner que, suivant la lettre et l’esprit de l’article 13, paragraphe 2 b), de la convention, l’exercice de ce pouvoir ne doit être subordonné à aucune distinction tenant à la nature de l’activité ou des travaux en question. Elle invite le gouvernement à se référer en la matière au paragraphe 112 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail.

La commission demande donc à nouveau au gouvernement de prendre les mesures visant à ce que la législation soit modifiée pour être mise en pleine conformité avec l’article 13, paragraphe 2 b), de la convention, selon lequel des mesures immédiatement exécutoires devraient pouvoir être ordonnées ou recommandées par les inspecteurs dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs, indépendamment du secteur d’activité, de la nature des travaux effectués ou encore d’une quelconque infraction aux dispositions législatives ou réglementaires.

Articles 18 et 21 e) de la convention. Caractère approprié et application effective des sanctions à l’encontre des auteurs d’infraction. La commission note les informations chiffrées sur les actions mises en œuvre par les inspecteurs du travail (observations écrites (154), mises en demeure (20), procès-verbaux (0), arrêts de travail (0) et procédures de référé (0)). Elle relève que la période couverte n’est pas indiquée, ce qui empêche toute possibilité d’appréciation du volume d’activité des services d’inspection dans le temps ou de la nature des infractions constatées. En outre, ces chiffres ne sont d’aucune utilité pour la détermination d’actions visant à améliorer le niveau d’application de la législation pertinente. L’indication par le gouvernement de quatre mises en demeure en 2008 sans autre précision n’est accompagnée d’aucune information établissant que des sanctions auraient été appliquées aux auteurs des infractions relevées. La commission relève avec préoccupation que, selon le gouvernement, aucune mesure n’est envisagée concernant la mise à jour de l’échelle des sanctions, le seul texte applicable en la matière étant le décret no 62-017 PC/MFPT/DGTSS/TMO du 22 janvier 1962. Faisant suite à ses commentaires antérieurs sur la nécessité de garantir l’objectif dissuasif des sanctions, la commission invite le gouvernement à se référer en la matière aux paragraphes 291 à 306 de son étude d’ensemble précitée et prie le gouvernement de prendre de toute urgence des mesures visant à assurer l’établissement d’un système de sanctions efficace tenant compte de la nature et de la gravité de l’infraction commise, ainsi que, selon les circonstances, de l’attitude générale de l’employeur à l’égard de ses obligations légales. La commission demande au gouvernement de décrire les mesures prises et de fournir des données chiffrées aussi détaillées que possible sur les infractions constatées, les mesures mises en œuvre par les inspecteurs du travail et leur impact au regard de l’application de la législation et des exigences de sécurité et de santé au travail.

Article 5 a). Coopération entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires. La commission note que selon le gouvernement la coopération entre le système d’inspection du travail et le système judiciaire est en train d’être renforcée en vue d’améliorer le traitement des dossiers. Le gouvernement mentionne cependant la difficulté d’accès des services d’inspection au système d’enregistrement des décisions de justice. Il signale toutefois, en réponse à l’observation générale de 2007, l’existence d’actions de formation à caractère pédagogique et informatif suivies par les inspecteurs du travail et les magistrats dans un but de sensibilisation à la coopération entre les deux systèmes.

La commission note avec regret que les informations communiquées par le gouvernement restent vagues sur le contenu des formations et insuffisantes à une quelconque évaluation de l’impact des mesures prises. En outre, il n’est même pas indiqué si des mesures visant à faciliter l’accès de l’inspection du travail aux décisions judiciaires sont envisagées.

Se référant à son observation générale de 2007, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures mises en œuvre pour favoriser une coopération efficace entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires ainsi que sur l’impact de ces mesures en termes de décisions de justice.

Articles 6, 7, 10 et 11. Personnel de l’inspection du travail, statut et qualifications; moyens disponibles pour l’exercice des fonctions d’inspection. La commission note que le personnel d’inspection du travail se compose actuellement de 57 inspecteurs et 63 contrôleurs pour l’ensemble du pays. Le gouvernement indique dans son rapport que la question de la rémunération et des perspectives de carrière des inspecteurs est à l’étude. Selon l’UNSAS, les conditions de travail des inspecteurs et contrôleurs du travail sont nettement insuffisantes au regard des fonctions dont ils sont investis et que, notamment, ils ne disposent pas des moyens de transport nécessaires à la réalisation de visites régulières d’établissements. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé du processus d’adoption du statut et des conditions de service des inspecteurs du travail ainsi que de toute mesure prise en la matière. Elle lui saurait gré de prendre en tout état de cause des mesures visant à ce que les fonctions d’inspecteur et de contrôleur du travail soient suffisamment attractives pour attirer et maintenir dans les services d’inspection des personnes qualifiées, c’est-à-dire que les conditions de service du personnel d’inspection soient au moins équivalentes à celles qui sont applicables aux autres catégories de fonctionnaires publics exerçant des fonctions et assumant des responsabilités de niveau comparable, tels par exemple les inspecteurs des finances et du fisc.

La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les inspecteurs et contrôleurs du travail puissent disposer des moyens matériels et des facilités de transport indispensables à l’exercice de leurs fonctions et de tenir le Bureau informé de tout progrès atteint dans ce sens ainsi que de toute difficulté rencontrée.

Article 12, paragraphes 1 a) et 2. Prérogatives d’investigation des inspecteurs. Le gouvernement renvoie sur ce point à sa réponse apportée dans son précédent rapport. En conséquence, la commission se voit contrainte de réitérer ses précédents commentaires ainsi formulés:

Le gouvernement précise dans son rapport que, dans la législation comme dans la pratique, les inspecteurs et contrôleurs du travail ont le droit d’entrer librement à toute heure du jour comme de la nuit dans tous les établissements assujettis, qu’un travail collectif ou non y soit effectué, leur droit de pénétrer de nuit dans un établissement ne dépendant pas de la nature de l’activité qui y est menée. Or, selon l’article L. 197 1°) et 2°) du Code du travail, «les inspecteurs du travail et de la sécurité sociale ont le pouvoir de pénétrer librement, à toute heure du jour, dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection […]» et «la nuit, dans les locaux où il est constant qu’il est effectué un travail collectif». La commission se voit donc contrainte de prier à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation du travail soit mise en conformité avec l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention afin d’assurer que les inspecteurs puissent pénétrer librement dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection, quel que soit le type d’activité qui y est effectué, non seulement de jour mais également de nuit.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait également prié le gouvernement de modifier l’article L. 197 1°) in fine en vertu duquel «le chef d’entreprise ou d’établissement ou son suppléant pourra accompagner, au cours de sa visite, l’inspecteur du travail et de la sécurité sociale», cette disposition faisant obstacle à la liberté d’action dont l’inspecteur doit pouvoir jouir lors de sa visite. Tout en notant les indications du gouvernement selon lesquelles le fait de se faire accompagner lors des visites par l’employeur ou son représentant constitue une faculté offerte par la loi aux inspecteurs et contrôleurs du travail, la commission tient cependant à souligner que la rédaction actuelle de cet article du code offre la possibilité de choisir à l’employeur (ou son suppléant) et non à l’inspecteur. Or c’est à l’inspecteur que doit appartenir la décision de se faire accompagner ou non au cours de sa visite pour pouvoir exercer ses prérogatives, telles que prévues par la convention. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le Code du travail soit modifié afin que l’inspecteur soit autorisé à décider si l’employeur peut ou non l’accompagner au cours de sa visite et qu’il puisse exercer son droit d’interroger seul le personnel, en vertu de l’article 12 c) i) de la convention, de manière à garantir le respect du principe de confidentialité à l’égard des travailleurs (article 15 c)). Enfin, notant que, selon le gouvernement, la liberté de l’inspecteur du travail implique celle de décider d’aviser l’employeur ou de s’en abstenir lors d’une visite, elle le prie également de veiller à ce qu’il soit donné une base légale à ce droit, tel que défini par l’article 12, paragraphe 2.

Articles 10, 20 et 21. Informations de base indispensables à l’évaluation du fonctionnement de l’inspection du travail dans la pratique: statistiques des établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection du travail et nombre des travailleurs couverts. Dans son observation générale de 2009, la commission insistait sur l’importance de la tenue d’un registre des lieux de travail et entreprises assujetties, contenant des données sur le nombre et les catégories de travailleuses et travailleurs qui y sont occupés. La commission prie le gouvernement de tenir dûment compte de son observation générale de 2009 et de fournir au Bureau des informations faisant état des mesures prises pour qu’un registre des établissements assujettis à l’inspection du travail soit créé, ainsi que des résultats atteints.

Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. La commission prend note de l’établissement d’un rapport annuel par le service des statistiques du travail. Elle lui rappelle la double obligation de publication et de communication par l’autorité centrale d’inspection du travail au BIT d’un rapport annuel tel que prévu par les articles susvisés de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre toute mesure assurant la publication et la communication par l’autorité centrale d’inspection d’un tel rapport dans les délais prescrits à l’article 20 et lui rappelle en outre que ce rapport doit contenir les informations requises sur les sujets énumérés à l’article 21. La recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, contient dans sa Partie IV des orientations très utiles sur la manière dont ces informations pourraient être présentées pour refléter aussi fidèlement que possible le fonctionnement de l’inspection du travail, ses points forts et ses carences et fournir une base pour la détermination des mesures d’ordre budgétaire, organisationnel et pédagogique visant à en améliorer l’efficacité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) reçus au BIT le 1er septembre 2008.

Articles 3, paragraphe 1 a), 13, paragraphe 2 b), 18 et 21 e) de la convention. Contrôle de l’application de la législation relative à la sécurité et à la santé au travail et sanctions appropriées. Mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. La commission note que plusieurs décrets concernant la sécurité et la santé au travail ont été adoptés en 2006 en application des dispositions de l’article L.168 et suivants du Code du travail. Elle note que le décret no 2006-1253 du 15 novembre 2006 institue une Inspection médicale du travail, au sein de la Direction du travail et de la sécurité sociale, chargée, entre autres, de veiller à l’application de la législation et de la réglementation en matière de santé et sécurité au travail, en liaison permanente avec les inspections régionales du travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur le personnel et les moyens logistiques dont l’inspection médicale du travail est dotée ainsi que sur ses activités dans la pratique, en particulier sur les liens qu’elle entretient avec les inspecteurs et contrôleurs du travail au niveau des inspections régionales.

La commission prend également note de l’adoption du décret no 2006-1255 du 15 novembre 2006 relatif aux moyens juridiques d’intervention de l’inspection du travail dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail (observation, mise en demeure, référé, arrêt de travail et procès-verbal). Elle souhaiterait toutefois attirer l’attention du gouvernement sur certaines des dispositions de ce décret concernant les mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. En vertu de ce texte, l’inspecteur du travail peut: i) soit saisir le juge des référés «en cas de danger grave ou imminent présentant un risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique d’un travailleur, résultant de l’inobservation des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité et à la santé au travail» (art. 18); ii) soit ordonner l’arrêt du travail «à l’encontre d’établissements dont le personnel exécute des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant des immeubles», «lorsqu’il existe une cause de danger grave et imminent résultant d’un défaut ou d’une absence de protection» (art. 19 et 20). La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que, conformément à l’article 13, paragraphe 2 b), des mesures immédiatement exécutoires puissent être également ordonnées dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs, sans qu’il soit nécessaire de rechercher l’existence d’une violation de dispositions législatives ou réglementaires, à l’encontre de tout établissement industriel et commercial, quel que soit le secteur d’activité concerné.

La commission note que le gouvernement ne fournit pas les informations demandées au sujet des sanctions applicables en cas de violation de la législation du travail et qu’il se réfère à cet égard aux décrets de 2006 relatifs à la sécurité et à la santé au travail. Elle relève toutefois que ces textes fixent seulement le montant maximum des amendes (18 000 francs CFA) et la peine maximum d’emprisonnement (dix jours) et renvoient à l’échelle des peines de simple police pour la détermination de la sanction encourue pour chaque infraction. Or cette échelle des peines, telle que fixée par le décret no 62-017 PC/MFPT/DGTSS/TMO du 22 janvier 1962 dont la commission a souligné le caractère obsolète dans ses précédents commentaires, ne permet pas d’identifier les infractions concernées ni la peine encourue pour chaque infraction. La commission estime en outre que l’amende maximale applicable (18 000 francs CFA, soit environ 28 euros) n’a pas le caractère dissuasif indispensable à la crédibilité et surtout à l’efficacité du système de protection des travailleurs. Comme elle l’a déjà rappelé dans ses précédents commentaires, les employeurs pourraient en effet préférer s’acquitter de faibles amendes plutôt que de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux prescriptions légales et assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le système de sanctions soit efficace, que les peines encourues soient appropriées et qu’elles soient définies compte tenu de la nature et de la gravité de l’infraction commise. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé des mesures prises à cette fin et de fournir les données chiffrées disponibles sur les infractions constatées (nature des infractions et nombre d’observations écrites, de mises en demeure, de procès-verbaux, d’arrêts du travail et de procédures de référé) ainsi que sur les suites qui leur ont été réservées par les inspecteurs et par les tribunaux (sanctions imposées, etc.).

Article 5 a). Coopération entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires. La commission note que des réunions de travail ont été organisées, dans le cadre du projet ADMITRA/BIT, à l’intention des inspecteurs du travail et des magistrats afin de renforcer la coopération entre le système judiciaire et le système d’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces rencontres sur le fonctionnement de l’inspection du travail ainsi que sur le traitement des procès-verbaux d’infraction transmis par les inspecteurs aux tribunaux, traitement dont le gouvernement indique qu’il connaît quelques lenteurs.

Articles 5 a) et 18. Obstacles à l’exercice des missions d’inspection. Coopération des forces de l’ordre. La commission note que, selon le gouvernement, les inspecteurs du travail peuvent requérir l’assistance des forces de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions soit par courrier officiel, soit verbalement en cas d’urgence. Se référant à ses précédents commentaires qui concernaient non seulement le droit applicable mais surtout la pratique suivie en la matière, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des actes d’obstruction à l’encontre des inspecteurs et contrôleurs du travail ont récemment été signalés à l’autorité centrale d’inspection et, le cas échéant, de préciser les suites qui leur ont été réservées, en particulier les sanctions infligées aux auteurs de ces infractions.

Articles 6, 7, 10 et 11. Personnel de l’inspection du travail: statut, qualifications, effectifs et moyens logistiques à sa disposition. Selon la CNTS, le personnel de l’inspection est insuffisant pour exercer efficacement ses fonctions et ne dispose pas de moyens de transport ni de locaux fonctionnels. Prenant note des indications du gouvernement selon lesquelles des efforts considérables sont déployés en matière de recrutement de personnel, la commission prie le gouvernement de fournir des informations aussi détaillées que possible sur le nombre d’inspecteurs et de contrôleurs du travail recrutés ou en cours de recrutement ainsi que sur l’effectif total du personnel ayant des fonctions d’inspection, telles que définies par la convention. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises pour assurer que le personnel d’inspection bénéficie de conditions de service au moins aussi attractives que celles qui s’appliquent aux autres fonctionnaires publics ayant des responsabilités comparables, en particulier en ce qui concerne sa rémunération et ses perspectives de carrière, et qu’il dispose des moyens nécessaires à l’exercice de ses fonctions et le mettant à l’abri de toute influence extérieure indue.

Article 12, paragraphes 1 a) et 2. Prérogatives d’investigation des inspecteurs. Le gouvernement précise dans son rapport que, dans la législation comme dans la pratique, les inspecteurs et contrôleurs du travail ont le droit d’entrer librement à toute heure du jour comme de la nuit dans tous les établissements assujettis, qu’un travail collectif ou non y soit effectué, leur droit de pénétrer de nuit dans un établissement ne dépendant pas de la nature de l’activité qui y est menée. Or selon l’article L. 197 1°) et 2°) du Code du travail, «les inspecteurs du travail et de la sécurité sociale ont le pouvoir de pénétrer librement, à toute heure du jour, dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection […]» et «la nuit, dans les locaux où il est constant qu’il est effectué un travail collectif». La commission se voit donc contrainte de prier à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation du travail soit mise en conformité avec l’article 12, paragraphe 1 a) de la convention, afin d’assurer que les inspecteurs puissent pénétrer librement dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection, quel que soit le type d’activité qui y est effectué, non seulement de jour, mais également de nuit.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait également prié le gouvernement de modifier l’article L. 197 1°) in fine en vertu duquel «le chef d’entreprise ou d’établissement ou son suppléant pourra accompagner, au cours de sa visite, l’inspecteur du travail et de la sécurité sociale», cette disposition faisant obstacle à la liberté d’action dont l’inspecteur doit pouvoir jouir lors de sa visite. Tout en notant les indications du gouvernement selon lesquelles le fait de se faire accompagner lors des visites par l’employeur ou son représentant constitue une faculté offerte par la loi aux inspecteurs et contrôleurs du travail, la commission tient cependant à souligner que la rédaction actuelle de cet article du code offre la possibilité de choisir à l’employeur (ou son suppléant) et non à l’inspecteur. Or c’est à l’inspecteur que doit appartenir la décision de se faire accompagner ou non au cours de sa visite pour pouvoir exercer ses prérogatives, telles que prévues par la convention. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le Code du travail soit modifié afin que l’inspecteur soit autorisé à décider si l’employeur peut ou non l’accompagner au cours de sa visite et qu’il puisse exercer son droit d’interroger seul le personnel, en vertu de l’article 12 c) i) de la convention, de manière à garantir le respect du principe de confidentialité à l’égard des travailleurs (article 15 c)). Enfin, notant que, selon le gouvernement, la liberté de l’inspecteur du travail implique celle de décider d’aviser l’employeur ou de s’en abstenir lors d’une visite, elle le prie également de veiller à ce qu’il soit donné une base légale à ce droit, tel que défini par l’article 12, paragraphe 2.

Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques et rapport annuel sur les activités des services d’inspection. Le gouvernement souligne à nouveau le manque de moyens de l’administration du travail pour effectuer la collecte et la communication des informations au niveau central et indique qu’aucun rapport annuel sur les activités des services d’inspection n’a pu être élaboré. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission veut croire que les fiches de contrôle servant de support aux visites d’entreprise, évoquées par le gouvernement dans son rapport, permettront de contribuer à établir, au niveau des services régionaux d’inspection, les rapports périodiques de leurs activités et que, conformément à l’article 19, ces rapports seront transmis à l’autorité centrale d’inspection. Elle espère que l’autorité centrale sera par conséquent bientôt en mesure d’élaborer un rapport annuel couvrant l’ensemble du pays et contenant les informations requises par l’article 21, au besoin avec l’assistance technique du BIT, et qu’elle s’inspirera le plus largement possible à cette fin des orientations contenues dans la Partie IV de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout développement en ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) reçus au BIT le 1er septembre 2008.

Articles 3, paragraphe 1 a), 13, paragraphe 2 b), 18 et 21 e) de la convention. Contrôle de l’application de la législation relative à la sécurité et à la santé au travail et sanctions appropriées. Mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. La commission note que plusieurs décrets concernant la sécurité et la santé au travail ont été adoptés en 2006 en application des dispositions de l’article L.168 et suivants du Code du travail. Elle note avec intérêt que le décret no 2006-1253 du 15 novembre 2006 institue une Inspection médicale du travail, au sein de la Direction du travail et de la sécurité sociale, chargée, entre autres, de veiller à l’application de la législation et de la réglementation en matière de santé et sécurité au travail, en liaison permanente avec les inspections régionales du travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur le personnel et les moyens logistiques dont l’inspection médicale du travail est dotée ainsi que sur ses activités dans la pratique, en particulier sur les liens qu’elle entretient avec les inspecteurs et contrôleurs du travail au niveau des inspections régionales.

La commission prend également note avec intérêt de l’adoption du décret no 2006-1255 du 15 novembre 2006 relatif aux moyens juridiques d’intervention de l’inspection du travail dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail (observation, mise en demeure, référé, arrêt de travail et procès-verbal). Elle souhaiterait toutefois attirer l’attention du gouvernement sur certaines des dispositions de ce décret concernant les mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. En vertu de ce texte, l’inspecteur du travail peut: i) soit saisir le juge des référés «en cas de danger grave ou imminent présentant un risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique d’un travailleur, résultant de l’inobservation des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité et à la santé au travail» (art. 18); ii) soit ordonner l’arrêt du travail «à l’encontre d’établissements dont le personnel exécute des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant des immeubles», «lorsqu’il existe une cause de danger grave et imminent résultant d’un défaut ou d’une absence de protection» (art. 19 et 20). La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que, conformément à l’article 13, paragraphe 2 b), des mesures immédiatement exécutoires puissent être également ordonnées dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs, sans qu’il soit nécessaire de rechercher l’existence d’une violation de dispositions législatives ou réglementaires, à l’encontre de tout établissement industriel et commercial, quel que soit le secteur d’activité concerné.

La commission note que le gouvernement ne fournit pas les informations demandées au sujet des sanctions applicables en cas de violation de la législation du travail et qu’il se réfère à cet égard aux décrets de 2006 relatifs à la sécurité et à la santé au travail. Elle relève toutefois que ces textes fixent seulement le montant maximum des amendes (18 000 francs CFA) et la peine maximum d’emprisonnement (dix jours) et renvoient à l’échelle des peines de simple police pour la détermination de la sanction encourue pour chaque infraction. Or cette échelle des peines, telle que fixée par le décret no 62-017 PC/MFPT/DGTSS/TMO du 22 janvier 1962 dont la commission a souligné le caractère obsolète dans ses précédents commentaires, ne permet pas d’identifier les infractions concernées ni la peine encourue pour chaque infraction. La commission estime en outre que l’amende maximale applicable (18 000 francs CFA, soit environ 28 euros) n’a pas le caractère dissuasif indispensable à la crédibilité et surtout à l’efficacité du système de protection des travailleurs. Comme elle l’a déjà rappelé dans ses précédents commentaires, les employeurs pourraient en effet préférer s’acquitter de faibles amendes plutôt que de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux prescriptions légales et assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le système de sanctions soit efficace, que les peines encourues soient appropriées et qu’elles soient définies compte tenu de la nature et de la gravité de l’infraction commise. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé des mesures prises à cette fin et de fournir les données chiffrées disponibles sur les infractions constatées (nature des infractions et nombre d’observations écrites, de mises en demeure, de procès-verbaux, d’arrêts du travail et de procédures de référé) ainsi que sur les suites qui leur ont été réservées par les inspecteurs et par les tribunaux (sanctions imposées, etc.).

Article 5 a). Coopération entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires. La commission note avec intérêt que des réunions de travail ont été organisées, dans le cadre du projet ADMITRA/BIT, à l’intention des inspecteurs du travail et des magistrats afin de renforcer la coopération entre le système judiciaire et le système d’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces rencontres sur le fonctionnement de l’inspection du travail ainsi que sur le traitement des procès-verbaux d’infraction transmis par les inspecteurs aux tribunaux, traitement dont le gouvernement indique qu’il connaît quelques lenteurs.

Articles 5 a) et 18. Obstacles à l’exercice des missions d’inspection. Coopération des forces de l’ordre. La commission note que, selon le gouvernement, les inspecteurs du travail peuvent requérir l’assistance des forces de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions soit par courrier officiel, soit verbalement en cas d’urgence. Se référant à ses précédents commentaires qui concernaient non seulement le droit applicable mais surtout la pratique suivie en la matière, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des actes d’obstruction à l’encontre des inspecteurs et contrôleurs du travail ont récemment été signalés à l’autorité centrale d’inspection et, le cas échéant, de préciser les suites qui leur ont été réservées, en particulier les sanctions infligées aux auteurs de ces infractions.

Articles 6, 7, 10 et 11. Personnel de l’inspection du travail: statut, qualifications, effectifs et moyens logistiques à sa disposition. Selon la CNTS, le personnel de l’inspection est insuffisant pour exercer efficacement ses fonctions et ne dispose pas de moyens de transport ni de locaux fonctionnels. Prenant note des indications du gouvernement selon lesquelles des efforts considérables sont déployés en matière de recrutement de personnel, la commission prie le gouvernement de fournir des informations aussi détaillées que possible sur le nombre d’inspecteurs et de contrôleurs du travail recrutés ou en cours de recrutement ainsi que sur l’effectif total du personnel ayant des fonctions d’inspection, telles que définies par la convention. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises pour assurer que le personnel d’inspection bénéficie de conditions de service au moins aussi attractives que celles qui s’appliquent aux autres fonctionnaires publics ayant des responsabilités comparables, en particulier en ce qui concerne sa rémunération et ses perspectives de carrière, et qu’il dispose des moyens nécessaires à l’exercice de ses fonctions et le mettant à l’abri de toute influence extérieure indue.

Article 12, paragraphe 1 a) et 2. Prérogatives d’investigation des inspecteurs. Le gouvernement précise dans son rapport que, dans la législation comme dans la pratique, les inspecteurs et contrôleurs du travail ont le droit d’entrer librement à toute heure du jour comme de la nuit dans tous les établissements assujettis, qu’un travail collectif ou non y soit effectué, leur droit de pénétrer de nuit dans un établissement ne dépendant pas de la nature de l’activité qui y est menée. Or selon l’article L. 197 1°) et 2°) du Code du travail, «les inspecteurs du travail et de la sécurité sociale ont le pouvoir de pénétrer librement, à toute heure du jour, dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection […]» et «la nuit, dans les locaux où il est constant qu’il est effectué un travail collectif». La commission se voit donc contrainte de prier à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation du travail soit mise en conformité avec l’article 12, paragraphe 1 a) de la convention, afin d’assurer que les inspecteurs puissent pénétrer librement dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection, quel que soit le type d’activité qui y est effectué, non seulement de jour, mais également de nuit.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait également prié le gouvernement de modifier l’article L. 197 1°) in fine en vertu duquel «le chef d’entreprise ou d’établissement ou son suppléant pourra accompagner, au cours de sa visite, l’inspecteur du travail et de la sécurité sociale», cette disposition faisant obstacle à la liberté d’action dont l’inspecteur doit pouvoir jouir lors de sa visite. Tout en notant les indications du gouvernement selon lesquelles le fait de se faire accompagner lors des visites par l’employeur ou son représentant constitue une faculté offerte par la loi aux inspecteurs et contrôleurs du travail, la commission tient cependant à souligner que la rédaction actuelle de cet article du code offre la possibilité de choisir à l’employeur (ou son suppléant) et non à l’inspecteur. Or c’est à l’inspecteur que doit appartenir la décision de se faire accompagner ou non au cours de sa visite pour pouvoir exercer ses prérogatives, telles que prévues par la convention. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le Code du travail soit modifié afin que l’inspecteur soit autorisé à décider si l’employeur peut ou non l’accompagner au cours de sa visite et qu’il puisse exercer son droit d’interroger seul le personnel, en vertu de l’article 12 c) i) de la convention, de manière à garantir le respect du principe de confidentialité à l’égard des travailleurs (article 15 c)). Enfin, notant que, selon le gouvernement, la liberté de l’inspecteur du travail implique celle de décider d’aviser l’employeur ou de s’en abstenir lors d’une visite, elle le prie également de veiller à ce qu’il soit donné une base légale à ce droit, tel que défini par l’article 12, paragraphe 2.

Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques et rapport annuel sur les activités des services d’inspection. Le gouvernement souligne à nouveau le manque de moyens de l’administration du travail pour effectuer la collecte et la communication des informations au niveau central et indique qu’aucun rapport annuel sur les activités des services d’inspection n’a pu être élaboré. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission veut croire que les fiches de contrôle servant de support aux visites d’entreprise, évoquées par le gouvernement dans son rapport, permettront de contribuer à établir, au niveau des services régionaux d’inspection, les rapports périodiques de leurs activités et que, conformément à l’article 19, ces rapports seront transmis à l’autorité centrale d’inspection. Elle espère que l’autorité centrale sera par conséquent bientôt en mesure d’élaborer un rapport annuel couvrant l’ensemble du pays et contenant les informations requises par l’article 21, au besoin avec l’assistance technique du BIT, et qu’elle s’inspirera le plus largement possible à cette fin des orientations contenues dans la Partie IV de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout développement en ce sens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 1er septembre 2006 en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi que des documents joints en annexe. Elle prend également note de la transmission par le gouvernement, en date du 26 octobre 2006, des commentaires formulés sur ce rapport par la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (CNES), la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) et l’Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal (UNSAS).

1. Articles 2, 3, paragraphe 1 a), et 18 de la convention.Contrôle des dispositions légales et application des sanctions appropriées. Faisant suite à ses commentaires antérieurs au sujet de la nécessité d’établir un système de sanctions applicable aux infractions aux dispositions relatives aux conditions de travail, la commission note que le gouvernement se réfère aux dispositions du décret no 62-017 PC/MFPT/DGTSS/TMO du 22 janvier 1962, pris en application de l’ancien Code du travail, toujours en vigueur. Elle note qu’en effet ce décret prévoit des sanctions applicables aux infractions aux dispositions concernant notamment les salaires, le repos hebdomadaire, les contrats de travail et d’apprentissage et certaines mesures d’hygiène. La commission constate, d’une part, que les dispositions dudit décret s’appliquent expressément à certains articles de l’ancien Code du travail, qui ne correspondent pas aux articles pertinents du code de 1997 et, d’autre part, que les montants fixés ne semblent pas avoir été révisés depuis plus de quarante ans. Il serait donc en tous points souhaitable pour que les employeurs et les travailleurs soient informés de leurs droits et obligations réciproques, pour que les inspecteurs du travail et toute autre autorité ou juridiction saisie de cas d’infraction aux dispositions légales relatives aux conditions de travail puissent en assurer le contrôle et pour que les sanctions applicables soient, comme prescrit par l’article 18, appropriées, que des textes pertinents soient pris en application du nouveau code et que les montants desdites sanctions soient fixés de manière à garder un caractère dissuasif en fonction de l’évolution de la situation monétaire. La consolidation des textes applicables dans un document unique en faciliterait certainement le contrôle par les inspecteurs et les juges, ainsi que le respect par les employeurs de bonne foi. Au paragraphe 292 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission souligne qu’il est nécessaire, pour assurer la crédibilité et l’efficacité du système de protection au travail, que les infractions soient identifiées par la législation nationale et que les poursuites intentées ou recommandées par les inspecteurs du travail à l’encontre d’employeurs en infraction soient de nature à dissuader l’auteur de l’infraction de persister dans la négligence ou la violation de la législation pertinente et à faire prendre conscience aux employeurs, en général, des risques qu’ils seraient susceptibles d’encourir en n’assumant pas leurs obligations. Il importe en outre que les peines encourues soient définies en tenant compte de la nature et de la gravité de l’infraction et que le montant des amendes soit régulièrement révisé pour tenir compte de l’inflation. Il serait en effet regrettable que les employeurs puissent préférer s’acquitter d’amendes jugées plus économiques plutôt que de prendre les mesures nécessaires à la mise en conformité avec les dispositions légales sur les conditions de travail, phénomène largement observé et rapporté au BIT par de nombreuses organisations syndicales (paragr. 295 de l’étude d’ensemble). La commission livre un certain nombre d’exemples de bonne pratique à cet égard (paragr. 296 et suiv.). La commission espère que le gouvernement prendra rapidement, à la lumière de ce qui précède, des mesures pertinentes et qu’il communiquera des informations sur tout développement dans ce sens.

La commission prie par ailleurs le gouvernement de communiquer, dès leur adoption, copie des décrets d’application des articles L 168 (mesures relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs), L 185 (services et délégués de sécurité du travail) et L 190 (statut des inspecteurs et contrôleurs du travail) du Code du travail dont il indique qu’ils sont toujours en cours d’élaboration, bien qu’il se soit écoulé dix ans depuis l’adoption dudit code. Elle prie également le gouvernement de préciser si un projet de décret d’application de l’article L 189 (services du travail et de la sécurité sociale) est également en préparation.

2. Articles 5 a) et 18. Obstacles à l’exercice de missions d’inspection. La commission note avec intérêt la communication d’une copie de formulaire de demande aux autorités de police et de gendarmerie de notifier une convocation par l’inspection du travail à toute personne ayant refusé de s’y soumettre. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, les inspecteurs du travail ont la possibilité d’obtenir une assistance des forces de l’ordre en cas d’obstacles à l’exercice de leurs fonctions à l’occasion d’un contrôle d’établissement. Le gouvernement est prié, le cas échéant, de décrire la procédure pertinente et de fournir des informations sur la jurisprudence en la matière pour ce qui est des sanctions imposées dans la pratique aux employeurs récalcitrants aux interventions des inspecteurs du travail.

3. Articles 10 et 11. Ressources humaines et logistiques de l’inspection du travail. Selon la CNTS, il n’est pas déployé d’efforts pour doter l’inspection du travail de moyens adéquats, ce qui aurait pour conséquence de réduire considérablement les actions des inspecteurs et contrôleurs du travail. L’improbabilité des visites d’inspection dans les établissements aurait pour conséquence de favoriser le manquement aux dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, en particulier en matière d’hygiène et de sécurité au travail. L’organisation s’interroge avec inquiétude sur les intentions du gouvernement à cet égard à court, moyen et long terme. Pour l’UNSAS, l’insuffisance budgétaire constitue un handicap majeur pour l’administration du travail qui fonctionne en sous-effectif et est confrontée à des difficultés de gestion de son courrier et d’envoi des convocations aux usagers. Le manque de moyens de transport empêcherait par ailleurs les inspecteurs de jouer leur rôle en matière de prévention des conflits. Il en résulterait un engorgement des juridictions du travail. En outre, les conditions de service des inspecteurs du travail ne seraient pas suffisamment motivantes, ce qui les conduirait à se désengager au profit du secteur privé où les conditions de travail et les avantages sociaux seraient bien plus attrayants que ceux offerts par la fonction publique. La CNES estime, pour sa part, que l’amélioration des conditions de travail dépendra des moyens mis à la disposition de l’inspection du travail, ainsi que de la manifestation de la capacité de celle-ci à exécuter correctement ses tâches, comme par exemple à produire des rapports périodiques.

La commission note avec préoccupation les points de vue convergents de ces organisations au sujet de la précarité des moyens de l’inspection du travail et des conséquences de ces insuffisances à divers niveaux sur son fonctionnement et sur les conditions de travail. Le gouvernement reconnaît quant à lui que les moyens de transport qui avaient été mis à disposition des inspecteurs entre 2000 et 2002 ne fonctionnent plus et n’ont pu être remplacés. Il indique qu’en conséquence les inspecteurs en sont réduits à agir dans le cadre «d’inspections assises», c’est-à-dire à intervenir dans la résolution des conflits dont ils sont saisis et que les quelques inspections effectuées dans les entreprises sont directement liées à ces conflits. La commission voudrait souligner à l’attention du gouvernement qu’il lui incombe de prendre, conformément à l’article 11, les mesures nécessaires visant à fournir aux inspecteurs du travail les facilités de transport, lorsqu’il n’existe pas de facilités de transport public appropriées (paragraphe 1 b)), ainsi que le remboursement de leurs frais de déplacement professionnel (paragraphe 2), afin de leur permettre d’exercer leurs fonctions et notamment d’effectuer des visites d’établissements aussi fréquemment et soigneusement que prescrit par l’article 16. Elle espère que le gouvernement prendra dans les meilleurs délais des mesures visant à faire porter effet à ces dispositions de la convention, notamment pour réunir les conditions permettant d’établir, au besoin avec l’assistance technique du BIT et le recours à la coopération financière internationale, un diagnostic du fonctionnement de l’inspection du travail et de ses besoins en ressources humaines et en moyens matériels et logistiques, aux fins de prévisions budgétaires appropriées. Elle le prie de tenir le BIT informé de tout développement à cet égard ainsi que de toute difficulté rencontrée.

4. Article 12, paragraphes 1 a) et b), et 2. Prérogatives d’investigation des inspecteurs. Selon le gouvernement, il serait donné effet à ces dispositions de la convention par l’article L 197, alinéas 1 et 2, du Code du travail. Or la commission observe que, suivant l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention, le droit de libre entrée des inspecteurs dans les établissements assujettis s’étend sans restriction d’aucune sorte «à toute heure du jour et de la nuit». En subordonnant leur droit d’entrée de nuit dans ces établissements à la condition qu’un travail collectif y soit effectué, la législation nationale susvisée est contraire à la convention puisqu’elle ne permet pas l’exercice de certains contrôles techniques nécessitant l’arrêt des machines par exemple ou de contrôles permettant de vérifier qu’il n’est pas fait recours au travail clandestin, après l’horaire de fermeture des établissements censés fonctionner exclusivement de jour.

La commission note par ailleurs que, en vertu du paragraphe 1 de l’article L 197 du code, le chef d’entreprise ou d’établissement ou son représentant pourra accompagner, au cours de sa visite, l’inspecteur du travail et de la sécurité sociale. Cette disposition est également contraire à la convention dans la mesure où elle entrave la liberté d’action dont l’inspecteur doit jouir au cours de la visite d’établissement pour être à même de décider, conformément à l’article 12, paragraphe 1 c) i), d’interroger «seul, ou en présence de témoins, l’employeur ou le personnel» et de remplir ses obligations de secret professionnel et de confidentialité quant à la source des plaintes prescrites par l’article 15 b) et c). La commission souligne par ailleurs que la liberté d’action qui devrait être reconnue aux inspecteurs du travail à l’occasion des visites d’inspection s’étend jusqu’à celle de s’abstenir de notifier sa présence à l’employeur ou à son représentant, s’il estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle (article 12, paragraphe 2).

Appelant l’attention du gouvernement sur les paragraphes 261 à 275 de son étude d’ensemble de 2006 précitée, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention sur: 1) l’étendue du droit de libre entrée des inspecteurs dans les établissements assujettis ainsi que le droit d’entrée dans les locaux que les inspecteurs ont un motif raisonnable de supposer être assujettis à leur contrôle; 2) la libre décision de l’inspecteur quant à l’opportunité d’autoriser l’employeur ou son représentant de l’accompagner au cours de la visite d’inspection; et 3) le droit de l’inspecteur de s’abstenir d’aviser de sa présence l’employeur ou son représentant s’il estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle.

5. Articles 19, 20 et 21. Obligations de rapport sur les activités d’inspection. La commission note, en réponse à sa demande réitérée de communication des résultats d’une enquête annoncée en 1992 sur la médecine du travail dans les entreprises de l’électricité, de l’eau et du bâtiment, que cette étude n’a jamais été réalisée, faute de financement. Elle note également qu’aucun rapport annuel de caractère général sur les travaux des services d’inspection n’a été reçu au BIT depuis de nombreuses années. Il ressort par ailleurs des commentaires émis par la CNES que les services d’inspection ne seraient pas en mesure de produire des rapports périodiques de leurs activités. Notant néanmoins l’engagement du gouvernement d’étudier la meilleure manière de former et de sensibiliser les inspecteurs régionaux du travail à la collecte et à la transmission de données statistiques, la commission espère qu’il veillera à ce que l’autorité centrale d’inspection du travail déploie des efforts pour l’établissement d’outils à cette fin tels que, notamment, des formulaires de rapport de visites d’inspection à l’usage des inspecteurs et contrôleurs, adaptés aux diverses catégories d’établissements commerciaux et industriels assujettis et contenant notamment des rubriques concernant le type de visite, les domaines législatifs objet du contrôle, les constats effectués, les suites données au contrôle (conseils, informations, mise en demeure, mesure conservatoire jusqu’à mise en conformité, initiative ou recommandation de poursuite légale). Un traitement pertinent de ces documents par les bureaux d’inspection permettra l’établissement et la transmission à l’autorité centrale d’inspection de rapports périodiques tels que visés par l’article 19 afin de permettre à cette dernière de disposer des informations nécessaires à l’élaboration du rapport annuel dont la publication et la communication sont prescrites par l’article 20 et dont le contenu est défini par l’article 21. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout développement en la matière et de communiquer tout document et tout rapport pertinents.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement contenant des réponses partielles à ses commentaires antérieurs, ainsi que des documents joints en annexe.

Selon le gouvernement, le renforcement des moyens de transport mis à la disposition des services régionaux d’inspection du travail a eu un impact très positif aussi bien sur les activités d’inspection que sur la motivation des agents de contrôle. La commission prie le gouvernement de communiquer des précisions sur la mesure de cet impact, notamment sur le nombre, la fréquence et la qualité des activités de contrôle des établissements.

Le gouvernement est prié une nouvelle fois de fournir copie du formulaire de demande d’assistance aux autorités civiles et militaires par les inspecteurs du travail en vue de faciliter l’exercice de certaines missions.

En outre, la commission veut espérer que le gouvernement voudra bien fournir des informations sur les points soulevés dans sa précédente demande directe dans les termes suivants:

Rappelant une nouvelle fois que, en tant qu’instrument prioritaire de l’OIT, cette convention engage les Membres qui l’ont ratifiée à fournir tous les deux ans au BIT un rapport sur toutes les nouvelles dispositions législatives ou mesures prises par les autorités compétentes pour en assurer l’application conformément aux demandes du formulaire de rapport, la commission prie le gouvernement de communiquer à l’avenir un tel rapport.

La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer l’état d’avancement de la procédure de promulgation des différents décrets d’application des articles L168, L185, L189 et L190 du Code du travail dont la signature a été annoncée dans son rapport et d’en communiquer copie le cas échéant.

Articles 2, 3, paragraphe 1 a), 17 et 18 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les sanctions prévues par les articles L278 à L286 du Code du travail pour violation de certaines dispositions légales spécifiques du droit du travail. Elle note que la sanction pour obstruction à l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail est définie par l’article L281 mais constate une nouvelle fois qu’aucune sanction ne semble être prévue pour les infractions aux dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession telles que les dispositions relatives à la durée du travail, aux salaires, aux conditions d’hygiène et de sécurité au travail. La commission veut espérer que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que soit établi un système de sanctions applicable à ce type d’infractions afin de donner effet aux dispositions pertinentes de la convention.

Article 12. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures visant à compléter les pouvoirs définis par l’article L197 du Code du travail par des dispositions légales en vertu desquelles les inspecteurs du travail seront autorisés à pénétrer de nuit dans tous les établissements assujettis à leur contrôle et, de jour, dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection (paragraphe 1 a) et b)) ainsi que par une disposition les autorisant à s’abstenir d’informer l’employeur ou son représentant de leur présence à l’occasion d’une visite d’inspection, lorsqu’ils estiment qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle.

Articles 20 et 21. Constatant les réponses partielles du gouvernement à ses commentaires antérieurs sous ces dispositions, la commission lui saurait gré de fournir des informations concernant les résultats d’une enquête annoncée en 1992 sur la médecine du travail dans les entreprises de l’électricité, l’eau et les bâtiments.

La commission espère que le gouvernement communiquera prochainement le rapport annuel pour 2000, comme il s’y est engagé, et qu’il communiquera à l’avenir de tels rapports contenant les informations requises sur chacune des questions définies par l’article 21 dans les délais prescrits par l’article 20.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement contenant des réponses partielles à ses commentaires antérieurs, ainsi que des documents joints en annexe.

Selon le gouvernement, le renforcement des moyens de transport mis à la disposition des services régionaux d’inspection du travail a eu un impact très positif aussi bien sur les activités d’inspection que sur la motivation des agents de contrôle. La commission prie le gouvernement de communiquer des précisions sur la mesure de cet impact, notamment sur le nombre, la fréquence et la qualité des activités de contrôle des établissements.

Le gouvernement est prié une nouvelle fois de fournir copie du formulaire de demande d’assistance aux autorités civiles et militaires par les inspecteurs du travail en vue de faciliter l’exercice de certaines missions.

En outre, la commission veut espérer que le gouvernement voudra bien fournir des informations sur les points soulevés dans sa précédente demande directe dans les termes suivants:

Rappelant une nouvelle fois que, en tant qu’instrument prioritaire de l’OIT, cette convention engage les Membres qui l’ont ratifiée à fournir tous les deux ans au BIT un rapport sur toutes les nouvelles dispositions législatives ou mesures prises par les autorités compétentes pour en assurer l’application conformément aux demandes du formulaire de rapport, la commission prie le gouvernement de communiquer à l’avenir un tel rapport.

La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer l’état d’avancement de la procédure de promulgation des différents décrets d’application des articles L168, L185, L189 et L190 du Code du travail dont la signature a été annoncée dans son rapport et d’en communiquer copie le cas échéant.

Articles 2, 3, paragraphe 1 a), 17 et 18 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les sanctions prévues par les articles L278 à L286 du Code du travail pour violation de certaines dispositions légales spécifiques du droit du travail. Elle note que la sanction pour obstruction à l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail est définie par l’article L281 mais constate une nouvelle fois qu’aucune sanction ne semble être prévue pour les infractions aux dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession telles que les dispositions relatives à la durée du travail, aux salaires, aux conditions d’hygiène et de sécurité au travail. La commission veut espérer que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que soit établi un système de sanctions applicable à ce type d’infractions afin de donner effet aux dispositions pertinentes de la convention.

Article 12. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures visant à compléter les pouvoirs définis par l’article L197 du Code du travail par des dispositions légales en vertu desquelles les inspecteurs du travail seront autorisés à pénétrer de nuit dans tous les établissements assujettis à leur contrôle et, de jour, dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection (paragraphe 1 a) et b)) ainsi que par une disposition les autorisant à s’abstenir d’informer l’employeur ou son représentant de leur présence à l’occasion d’une visite d’inspection, lorsqu’ils estiment qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle.

Articles 20 et 21. Constatant les réponses partielles du gouvernement à ses commentaires antérieurs sous ces dispositions, la commission lui saurait gré de fournir des informations concernant les résultats d’une enquête annoncée en 1992 sur la médecine du travail dans les entreprises de l’électricité, l’eau et les bâtiments.

La commission espère que le gouvernement communiquera prochainement le rapport annuel pour 2000, comme il s’y est engagé, et qu’il communiquera à l’avenir de tels rapports contenant les informations requises sur chacune des questions définies par l’article 21 dans les délais prescrits par l’article 20.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Faisant également référence à son observation, la commission prend note du rapport succinct du gouvernement ainsi que des réponses partielles à ses commentaires antérieurs et des documents joints.

Rappelant une nouvelle fois que, en tant qu’instrument prioritaire de l’OIT, cette convention engage les Membres qui l’ont ratifiée à fournir tous les deux ans au BIT un rapport sur toutes les nouvelles dispositions législatives ou mesures prises par les autorités compétentes pour en assurer l’application conformément aux demandes du formulaire de rapport, la commission prie le gouvernement de communiquer à l’avenir un tel rapport. Elle prie notamment le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer l’état d’avancement de la procédure de promulgation des différents décrets d’application des articles L168, L185, L186, L189 et L190 du Code du travail dont la signature a été annoncée dans son rapport et d’en communiquer copie le cas échéant.

Articles 2, 3, paragraphe 1 a), 17 et 18 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les sanctions prévues par les articles L278 à L286 du Code du travail pour violation de certaines dispositions légales spécifiques du droit du travail. Elle note que la sanction pour obstruction à l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail est définie par l’article L281 mais constate une nouvelle fois qu’aucune sanction ne semble être prévue pour les infractions aux dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession telles que les dispositions relatives à la durée du travail, aux salaires, aux conditions d’hygiène et de sécurité au travail. La commission veut espérer que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que soit établi un système de sanctions applicable à ce type d’infractions afin de donner effet aux dispositions pertinentes de la convention.

Article 5 a). Se référant à ses commentaires antérieurs au sujet de l’application de cette disposition, et notant que les autorités civiles et militaires prêtent leur assistance aux inspecteurs du travail sur la base d’un formulaire de demande prévu à cet effet, la commission prie le gouvernement d’indiquer les autorités en question et de communiquer copie du formulaire susmentionné.

Article 12. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures visant à compléter les pouvoirs définis par l’article L197 du Code du travail par des dispositions légales en vertu desquelles les inspecteurs du travail seront autorisés à pénétrer de nuit dans tous les établissements assujettis à leur contrôle et, de jour, dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection (paragraphe 1 a) et b)) ainsi que par une disposition les autorisant à s’abstenir d’informer l’employeur ou son représentant de leur présence à l’occasion d’une visite d’inspection, lorsqu’ils estiment qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle.

Articles 20 et 21. Constatant les réponses partielles du gouvernement à ses commentaires antérieurs sous ces dispositions, la commission lui saurait gré de fournir des informations concernant les résultats d’une enquête annoncée en 1992 sur la médecine du travail dans les entreprises de l’électricité, l’eau et les bâtiments.

La commission espère que le gouvernement communiquera prochainement le rapport annuel pour 2000, comme il s’y est engagé, et qu’il communiquera à l’avenir de tels rapports contenant les informations requises sur chacune des questions définies par l’article 21 dans les délais prescrits par l’article 20.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Articles 11, paragraphe 2, et 16 de la convention. La commission note avec intérêt que, faisant suite à ses commentaires antérieurs au sujet de la nécessité de doter les services d’inspection en moyens et facilités de transport pour leur permettre d’assurer au mieux leur fonction de contrôle d’établissements, le gouvernement a pris en 1999 des mesures assurant que des véhicules de service neufs soient affectés à tous les services régionaux d’inspection du travail. Elle lui saurait gré de compléter cette information en précisant la répartition géographique du parc automobile et en donnant des informations sur l’impact de ce renforcement de moyens de travail sur le nombre et la qualité des visites d’inspection.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des rapports successifs du gouvernement selon lesquels aucun changement ne serait intervenu dans l’application de la convention depuis 1993. Elle note toutefois l’adoption, en 1997, d’un nouveau Code du travail. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir, dès leur publication, copie de chacun des textes d’application annoncés par ses articles L.168, paragraphe 2, L.185, L.186, L.189 et L.190 concernant respectivement les mesures relatives à l’organisation et au fonctionnement des organismes ayant pour mission de contribuer à l’observation des prescriptions d’hygiène et de sécurité et à l’amélioration des conditions de travail et à la protection de la santé des travailleurs; l’organisation, les missions, le fonctionnement et les moyens d’action des services de sécurité du travail; l’organisation, le fonctionnement et les moyens d’action des services de médecine du travail; les modalités d’organisation et de fonctionnement des inspections régionales du travail et de la sécurité sociale; le statut des inspecteurs et des contrôleurs du travail et de la sécurité sociale. La commission voudrait toutefois d’ores et déjà appeler l’attention du gouvernement et le prier de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

1. Obligation de rapport. La présente convention est classée comme prioritaire et, en tant que telle, engage les Membres qui la ratifient à communiquer au BIT, tous les deux ans, un rapport détaillé sur les dispositions législatives ou toutes autres mesures prises par les autorités compétentes pour en assurer l’application en fournissant les informations requises par le formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de prendre les mesures appropriées pour une exécution correcte de cette obligation.

2. Rapport annuel de caractère général sur les travaux des services d’inspection. La commission note que l’autorité compétente n’a communiqué au cours des dix dernières années aucun rapport annuel d’inspection dont l’élaboration, la publication et la communication au BIT sont prescrites par l’article 20 et contenant des informations sur les sujets énumérés par l’article 2 a) à g) de la convention. La note relative aux résultats d’enquête sur la médecine du travail pour la période finissant en 1990 fournit toutefois des informations statistiques sur les sujets visés aux alinéas c), d), e), f) et g) de l’article susmentionné en matière de santé au travail dans un certain nombre de secteurs d’activité. L’enquête était supposée s’étendre à d’autres secteurs d’activité dans la mesure où des moyens logistiques adéquats seraient mis à la disposition des services enquêteurs. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de l’enquête annoncée dans les autres secteurs ainsi que sur les mesures et actions qui auraient pu être définies et mises en œuvre à la suite des réalités constatées. Elle lui saurait également gré de prendre en outre les mesures nécessaires pour que l’autorité compétente élabore, publie et communique régulièrement copie au BIT de rapports annuels contenant des informations sur les sujets énumérés par l’article 21 en ce qui concerne tous les secteurs d’activité assujettis au contrôle de l’inspection du travail.

3. Pouvoirs des inspecteurs du travail et efficacité des visites d’inspection dans les établissements assujettis. La commission relève que le nouveau Code du Travail maintient des restrictions aux pouvoirs des inspecteurs du travail qui ne peuvent que porter préjudice à leur autorité et à leur indépendance et, par conséquent, à l’efficacité de leurs missions. En effet, suivant l’article L.97, les inspecteurs du travail ne peuvent pénétrer dans les établissements assujettis à leur contrôle que pendant le jour et que si ces établissements occupent des travailleurs légalement protégés. La commission rappelle que suivant l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention, les inspecteurs devraient être autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable, également à toute heure de la nuit, dans tous les établissements assujettis au contrôle de l’inspection, sans restriction liée au statut des travailleurs qui peuvent y être occupés. La liberté d’entrée des inspecteurs dans les établissements telle que prévue par la convention est précisément nécessaire pour leur permettre notamment de détecter le travail illégal à tout moment. Or la nouvelle législation ne contient pas de disposition autorisant expressément les inspecteurs du travail à pénétrer dans lesdits établissements, de manière inopinée, sans annoncer leur visite au préalable. L’autorisation, aux termes de l’article 197, paragraphe 1, de l’employeur ou de son représentant d’accompagner l’inspecteur au cours de sa visite, n’est pas conforme à l’article 12, paragraphe 2, de la convention selon lequel l’inspecteur du travail devrait avoir la possibilité de s’abstenir de les informer de sa présence lorsqu’il estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. Le gouvernement est prié de prendre des mesures tendant à apporter à sa législation les modifications appropriées pour en assurer la conformité avec les dispositions susmentionnées de la convention et de tenir le BIT informé de tout progrès réaliséà cet égard.

4. Assistance des autorités civiles et militaires aux inspecteurs du travail. La commission note que, suivant l’article 196 du Code du travail, les autorités civiles et militaires doivent prêter aux inspecteurs du travail, sur leur demande, aide et assistance dans l’exercice de leurs fonctions. Elle prie le gouvernement d’indiquer les procédures relatives à la mise en application d’une telle disposition, en particulier en ce qui concerne la collaboration des autorités militaires à la réalisation des missions d’inspection du travail.

5. Moyens et facilités de transport. La commission relève dans la note d’enquête mentionnée ci-dessus relative à la santé au travail l’accent mis sur l’insuffisance manifeste des moyens de transport des services du travail pour la réalisation d’une enquête exhaustive sur la situation et donc sur la nécessité de développer ces moyens. Pour exécuter leurs missions, les services de l’inspection du travail devraient également disposer de moyens suffisants en véhicules ou facilités de transport. L’absence ou l’insuffisance manifestes de tels moyens constituent un obstacle au contrôle. En conséquence, les employeurs occupant des travailleurs dans des établissements situés à distance des services d’inspection peuvent s’estimer à l’abri des sanctions encourues en raison de l’inobservation des dispositions légales applicables aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet à l’article 11 de la convention qui prescrit l’obligation pour l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires en vue de fournir aux inspecteurs du travail les facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions lorsqu’il n’existe pas de facilités de transport public appropriées (paragraphe 1 b)) et en vue du remboursement aux inspecteurs du travail de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions (paragraphe 2).

6. Base légale des sanctions pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle d’inspecteurs du travail. La commission note que le Code du travail ne prévoit pas les sanctions encourues par les employeurs et les travailleurs pour les infractions aux dispositions dont l’application relève de l’inspection du travail. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer les instruments servant de base légale aux décisions des inspecteurs du travail et des instances administratives et judiciaires en la matière.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Articles 20 et 21 de la convention. Faisant suite à ses observations antérieures, la commission rappelle les données et l'analyse contenues dans la Note sur les statistiques du travail de l'année 1988. Elle relève avec intérêt l'indication du gouvernement selon laquelle les dispositions nécessaires seront prises pour compléter cette Note dans les années futures avec les statistiques des maladies professionnelles. La commission espère que le gouvernement fournira dans les meilleurs délais le texte des Notes correspondant aux années postérieures à 1988, comme le requiert l'article 20 de la convention. Elle prie également le gouvernement de bien vouloir indiquer la forme dans laquelle ces Notes sont publiées.

Articles 3, paragraphe 2, et 16. La commission note que seulement 15 pour cent des établissements recensés en 1986 ont fait l'objet d'une visite d'inspection en 1988. Pour Dakar, le chiffre correspondant a été de 7,9 pour cent. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les visites sont effectuées aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire, et que d'autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne font pas obstacle à l'exercice de leurs fonctions principales.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Article 21 de la convention. La commission a pris note avec intérêt des informations contenues dans la Note sur les statistiques de travail de l'année 1988. Elle exprime l'espoir qu'à l'avenir cette note pourra être complétée par une liste des lois et règlements relevant de la compétence de l'inspection du travail et par les statistiques des maladies professionnelles (points a) et g) de l'article 21).

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