National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note des observations formulées par l’Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal (UNSAS) sur l’application de cette convention, reçues au BIT le 2 juin 2010.
Renforcement du système d’inspection du travail par la création d’une inspection médicale du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle notait qu’une inspection médicale du travail avait été institutionnalisée par décret no 2006-1253 du 15 novembre 2006, la commission relève que cet organe n’a toujours pas été créé dans les faits. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les raisons de la lenteur dont souffre la mise en application du texte portant création d’une inspection médicale du travail et de tenir le Bureau informé de toute mesure concrète prise pour y donner effet.
Article 13, paragraphe 2 b), de la convention. Mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. Dans son précédent commentaire, la commission a relevé la nécessité de réviser la législation pour faire porter plein effet à l’article 13, paragraphe 2 b), de la convention. Elle note que, selon le gouvernement, le décret no 2006-1255 du 15 novembre 2006 n’empêche pas l’adoption par l’inspecteur du travail de mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris en cas d’absence d’infraction. Il se réfère à cet égard aux articles 6 à 11 (relatifs à la mise en demeure) et aux articles 18 à 22 (relatifs au référé et à l’arrêt de travail) dudit décret pour affirmer qu’un tel pouvoir est reconnu aux inspecteurs indépendamment de la nature de l’activité de l’entreprise concernée, tout en précisant toutefois qu’une actualisation dudit décret est à l’étude. Or la commission relève que la saisine du juge des référés par l’inspecteur du travail n’est possible en vertu de l’article 18 précité que dans les cas où le risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique d’un travailleur résulte de l’inobservation des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité et à la santé au travail. En outre, en vertu des articles 19 et 20 du même texte, l’inspecteur du travail ne peut ordonner l’arrêt du travail en cas de danger grave et imminent résultant d’un défaut ou d’une absence de protection qu’à l’encontre d’établissements dont le personnel exécute des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant des immeubles, et seulement lorsque la situation constitue une infraction aux dispositions législatives en vigueur. La commission se doit de souligner que, suivant la lettre et l’esprit de l’article 13, paragraphe 2 b), de la convention, l’exercice de ce pouvoir ne doit être subordonné à aucune distinction tenant à la nature de l’activité ou des travaux en question. Elle invite le gouvernement à se référer en la matière au paragraphe 112 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail.
La commission demande donc à nouveau au gouvernement de prendre les mesures visant à ce que la législation soit modifiée pour être mise en pleine conformité avec l’article 13, paragraphe 2 b), de la convention, selon lequel des mesures immédiatement exécutoires devraient pouvoir être ordonnées ou recommandées par les inspecteurs dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs, indépendamment du secteur d’activité, de la nature des travaux effectués ou encore d’une quelconque infraction aux dispositions législatives ou réglementaires.
Articles 18 et 21 e) de la convention. Caractère approprié et application effective des sanctions à l’encontre des auteurs d’infraction. La commission note les informations chiffrées sur les actions mises en œuvre par les inspecteurs du travail (observations écrites (154), mises en demeure (20), procès-verbaux (0), arrêts de travail (0) et procédures de référé (0)). Elle relève que la période couverte n’est pas indiquée, ce qui empêche toute possibilité d’appréciation du volume d’activité des services d’inspection dans le temps ou de la nature des infractions constatées. En outre, ces chiffres ne sont d’aucune utilité pour la détermination d’actions visant à améliorer le niveau d’application de la législation pertinente. L’indication par le gouvernement de quatre mises en demeure en 2008 sans autre précision n’est accompagnée d’aucune information établissant que des sanctions auraient été appliquées aux auteurs des infractions relevées. La commission relève avec préoccupation que, selon le gouvernement, aucune mesure n’est envisagée concernant la mise à jour de l’échelle des sanctions, le seul texte applicable en la matière étant le décret no 62-017 PC/MFPT/DGTSS/TMO du 22 janvier 1962. Faisant suite à ses commentaires antérieurs sur la nécessité de garantir l’objectif dissuasif des sanctions, la commission invite le gouvernement à se référer en la matière aux paragraphes 291 à 306 de son étude d’ensemble précitée et prie le gouvernement de prendre de toute urgence des mesures visant à assurer l’établissement d’un système de sanctions efficace tenant compte de la nature et de la gravité de l’infraction commise, ainsi que, selon les circonstances, de l’attitude générale de l’employeur à l’égard de ses obligations légales. La commission demande au gouvernement de décrire les mesures prises et de fournir des données chiffrées aussi détaillées que possible sur les infractions constatées, les mesures mises en œuvre par les inspecteurs du travail et leur impact au regard de l’application de la législation et des exigences de sécurité et de santé au travail.
Article 5 a). Coopération entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires. La commission note que selon le gouvernement la coopération entre le système d’inspection du travail et le système judiciaire est en train d’être renforcée en vue d’améliorer le traitement des dossiers. Le gouvernement mentionne cependant la difficulté d’accès des services d’inspection au système d’enregistrement des décisions de justice. Il signale toutefois, en réponse à l’observation générale de 2007, l’existence d’actions de formation à caractère pédagogique et informatif suivies par les inspecteurs du travail et les magistrats dans un but de sensibilisation à la coopération entre les deux systèmes.
La commission note avec regret que les informations communiquées par le gouvernement restent vagues sur le contenu des formations et insuffisantes à une quelconque évaluation de l’impact des mesures prises. En outre, il n’est même pas indiqué si des mesures visant à faciliter l’accès de l’inspection du travail aux décisions judiciaires sont envisagées.
Se référant à son observation générale de 2007, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures mises en œuvre pour favoriser une coopération efficace entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires ainsi que sur l’impact de ces mesures en termes de décisions de justice.
Articles 6, 7, 10 et 11. Personnel de l’inspection du travail, statut et qualifications; moyens disponibles pour l’exercice des fonctions d’inspection. La commission note que le personnel d’inspection du travail se compose actuellement de 57 inspecteurs et 63 contrôleurs pour l’ensemble du pays. Le gouvernement indique dans son rapport que la question de la rémunération et des perspectives de carrière des inspecteurs est à l’étude. Selon l’UNSAS, les conditions de travail des inspecteurs et contrôleurs du travail sont nettement insuffisantes au regard des fonctions dont ils sont investis et que, notamment, ils ne disposent pas des moyens de transport nécessaires à la réalisation de visites régulières d’établissements. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé du processus d’adoption du statut et des conditions de service des inspecteurs du travail ainsi que de toute mesure prise en la matière. Elle lui saurait gré de prendre en tout état de cause des mesures visant à ce que les fonctions d’inspecteur et de contrôleur du travail soient suffisamment attractives pour attirer et maintenir dans les services d’inspection des personnes qualifiées, c’est-à-dire que les conditions de service du personnel d’inspection soient au moins équivalentes à celles qui sont applicables aux autres catégories de fonctionnaires publics exerçant des fonctions et assumant des responsabilités de niveau comparable, tels par exemple les inspecteurs des finances et du fisc.
La commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les inspecteurs et contrôleurs du travail puissent disposer des moyens matériels et des facilités de transport indispensables à l’exercice de leurs fonctions et de tenir le Bureau informé de tout progrès atteint dans ce sens ainsi que de toute difficulté rencontrée.
Article 12, paragraphes 1 a) et 2. Prérogatives d’investigation des inspecteurs. Le gouvernement renvoie sur ce point à sa réponse apportée dans son précédent rapport. En conséquence, la commission se voit contrainte de réitérer ses précédents commentaires ainsi formulés:
Le gouvernement précise dans son rapport que, dans la législation comme dans la pratique, les inspecteurs et contrôleurs du travail ont le droit d’entrer librement à toute heure du jour comme de la nuit dans tous les établissements assujettis, qu’un travail collectif ou non y soit effectué, leur droit de pénétrer de nuit dans un établissement ne dépendant pas de la nature de l’activité qui y est menée. Or, selon l’article L. 197 1°) et 2°) du Code du travail, «les inspecteurs du travail et de la sécurité sociale ont le pouvoir de pénétrer librement, à toute heure du jour, dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection […]» et «la nuit, dans les locaux où il est constant qu’il est effectué un travail collectif». La commission se voit donc contrainte de prier à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation du travail soit mise en conformité avec l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention afin d’assurer que les inspecteurs puissent pénétrer librement dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection, quel que soit le type d’activité qui y est effectué, non seulement de jour mais également de nuit.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait également prié le gouvernement de modifier l’article L. 197 1°) in fine en vertu duquel «le chef d’entreprise ou d’établissement ou son suppléant pourra accompagner, au cours de sa visite, l’inspecteur du travail et de la sécurité sociale», cette disposition faisant obstacle à la liberté d’action dont l’inspecteur doit pouvoir jouir lors de sa visite. Tout en notant les indications du gouvernement selon lesquelles le fait de se faire accompagner lors des visites par l’employeur ou son représentant constitue une faculté offerte par la loi aux inspecteurs et contrôleurs du travail, la commission tient cependant à souligner que la rédaction actuelle de cet article du code offre la possibilité de choisir à l’employeur (ou son suppléant) et non à l’inspecteur. Or c’est à l’inspecteur que doit appartenir la décision de se faire accompagner ou non au cours de sa visite pour pouvoir exercer ses prérogatives, telles que prévues par la convention. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le Code du travail soit modifié afin que l’inspecteur soit autorisé à décider si l’employeur peut ou non l’accompagner au cours de sa visite et qu’il puisse exercer son droit d’interroger seul le personnel, en vertu de l’article 12 c) i) de la convention, de manière à garantir le respect du principe de confidentialité à l’égard des travailleurs (article 15 c)). Enfin, notant que, selon le gouvernement, la liberté de l’inspecteur du travail implique celle de décider d’aviser l’employeur ou de s’en abstenir lors d’une visite, elle le prie également de veiller à ce qu’il soit donné une base légale à ce droit, tel que défini par l’article 12, paragraphe 2.
Articles 10, 20 et 21. Informations de base indispensables à l’évaluation du fonctionnement de l’inspection du travail dans la pratique: statistiques des établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection du travail et nombre des travailleurs couverts. Dans son observation générale de 2009, la commission insistait sur l’importance de la tenue d’un registre des lieux de travail et entreprises assujetties, contenant des données sur le nombre et les catégories de travailleuses et travailleurs qui y sont occupés. La commission prie le gouvernement de tenir dûment compte de son observation générale de 2009 et de fournir au Bureau des informations faisant état des mesures prises pour qu’un registre des établissements assujettis à l’inspection du travail soit créé, ainsi que des résultats atteints.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. La commission prend note de l’établissement d’un rapport annuel par le service des statistiques du travail. Elle lui rappelle la double obligation de publication et de communication par l’autorité centrale d’inspection du travail au BIT d’un rapport annuel tel que prévu par les articles susvisés de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre toute mesure assurant la publication et la communication par l’autorité centrale d’inspection d’un tel rapport dans les délais prescrits à l’article 20 et lui rappelle en outre que ce rapport doit contenir les informations requises sur les sujets énumérés à l’article 21. La recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, contient dans sa Partie IV des orientations très utiles sur la manière dont ces informations pourraient être présentées pour refléter aussi fidèlement que possible le fonctionnement de l’inspection du travail, ses points forts et ses carences et fournir une base pour la détermination des mesures d’ordre budgétaire, organisationnel et pédagogique visant à en améliorer l’efficacité.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) reçus au BIT le 1er septembre 2008.
Articles 3, paragraphe 1 a), 13, paragraphe 2 b), 18 et 21 e) de la convention. Contrôle de l’application de la législation relative à la sécurité et à la santé au travail et sanctions appropriées. Mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. La commission note que plusieurs décrets concernant la sécurité et la santé au travail ont été adoptés en 2006 en application des dispositions de l’article L.168 et suivants du Code du travail. Elle note que le décret no 2006-1253 du 15 novembre 2006 institue une Inspection médicale du travail, au sein de la Direction du travail et de la sécurité sociale, chargée, entre autres, de veiller à l’application de la législation et de la réglementation en matière de santé et sécurité au travail, en liaison permanente avec les inspections régionales du travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur le personnel et les moyens logistiques dont l’inspection médicale du travail est dotée ainsi que sur ses activités dans la pratique, en particulier sur les liens qu’elle entretient avec les inspecteurs et contrôleurs du travail au niveau des inspections régionales.
La commission prend également note de l’adoption du décret no 2006-1255 du 15 novembre 2006 relatif aux moyens juridiques d’intervention de l’inspection du travail dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail (observation, mise en demeure, référé, arrêt de travail et procès-verbal). Elle souhaiterait toutefois attirer l’attention du gouvernement sur certaines des dispositions de ce décret concernant les mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. En vertu de ce texte, l’inspecteur du travail peut: i) soit saisir le juge des référés «en cas de danger grave ou imminent présentant un risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique d’un travailleur, résultant de l’inobservation des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité et à la santé au travail» (art. 18); ii) soit ordonner l’arrêt du travail «à l’encontre d’établissements dont le personnel exécute des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant des immeubles», «lorsqu’il existe une cause de danger grave et imminent résultant d’un défaut ou d’une absence de protection» (art. 19 et 20). La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que, conformément à l’article 13, paragraphe 2 b), des mesures immédiatement exécutoires puissent être également ordonnées dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs, sans qu’il soit nécessaire de rechercher l’existence d’une violation de dispositions législatives ou réglementaires, à l’encontre de tout établissement industriel et commercial, quel que soit le secteur d’activité concerné.
La commission note que le gouvernement ne fournit pas les informations demandées au sujet des sanctions applicables en cas de violation de la législation du travail et qu’il se réfère à cet égard aux décrets de 2006 relatifs à la sécurité et à la santé au travail. Elle relève toutefois que ces textes fixent seulement le montant maximum des amendes (18 000 francs CFA) et la peine maximum d’emprisonnement (dix jours) et renvoient à l’échelle des peines de simple police pour la détermination de la sanction encourue pour chaque infraction. Or cette échelle des peines, telle que fixée par le décret no 62-017 PC/MFPT/DGTSS/TMO du 22 janvier 1962 dont la commission a souligné le caractère obsolète dans ses précédents commentaires, ne permet pas d’identifier les infractions concernées ni la peine encourue pour chaque infraction. La commission estime en outre que l’amende maximale applicable (18 000 francs CFA, soit environ 28 euros) n’a pas le caractère dissuasif indispensable à la crédibilité et surtout à l’efficacité du système de protection des travailleurs. Comme elle l’a déjà rappelé dans ses précédents commentaires, les employeurs pourraient en effet préférer s’acquitter de faibles amendes plutôt que de prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux prescriptions légales et assurer la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le système de sanctions soit efficace, que les peines encourues soient appropriées et qu’elles soient définies compte tenu de la nature et de la gravité de l’infraction commise. Le gouvernement est prié de tenir le Bureau informé des mesures prises à cette fin et de fournir les données chiffrées disponibles sur les infractions constatées (nature des infractions et nombre d’observations écrites, de mises en demeure, de procès-verbaux, d’arrêts du travail et de procédures de référé) ainsi que sur les suites qui leur ont été réservées par les inspecteurs et par les tribunaux (sanctions imposées, etc.).
Article 5 a). Coopération entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires. La commission note que des réunions de travail ont été organisées, dans le cadre du projet ADMITRA/BIT, à l’intention des inspecteurs du travail et des magistrats afin de renforcer la coopération entre le système judiciaire et le système d’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces rencontres sur le fonctionnement de l’inspection du travail ainsi que sur le traitement des procès-verbaux d’infraction transmis par les inspecteurs aux tribunaux, traitement dont le gouvernement indique qu’il connaît quelques lenteurs.
Articles 5 a) et 18. Obstacles à l’exercice des missions d’inspection. Coopération des forces de l’ordre. La commission note que, selon le gouvernement, les inspecteurs du travail peuvent requérir l’assistance des forces de l’ordre dans l’exercice de leurs fonctions soit par courrier officiel, soit verbalement en cas d’urgence. Se référant à ses précédents commentaires qui concernaient non seulement le droit applicable mais surtout la pratique suivie en la matière, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des actes d’obstruction à l’encontre des inspecteurs et contrôleurs du travail ont récemment été signalés à l’autorité centrale d’inspection et, le cas échéant, de préciser les suites qui leur ont été réservées, en particulier les sanctions infligées aux auteurs de ces infractions.
Articles 6, 7, 10 et 11. Personnel de l’inspection du travail: statut, qualifications, effectifs et moyens logistiques à sa disposition. Selon la CNTS, le personnel de l’inspection est insuffisant pour exercer efficacement ses fonctions et ne dispose pas de moyens de transport ni de locaux fonctionnels. Prenant note des indications du gouvernement selon lesquelles des efforts considérables sont déployés en matière de recrutement de personnel, la commission prie le gouvernement de fournir des informations aussi détaillées que possible sur le nombre d’inspecteurs et de contrôleurs du travail recrutés ou en cours de recrutement ainsi que sur l’effectif total du personnel ayant des fonctions d’inspection, telles que définies par la convention. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises pour assurer que le personnel d’inspection bénéficie de conditions de service au moins aussi attractives que celles qui s’appliquent aux autres fonctionnaires publics ayant des responsabilités comparables, en particulier en ce qui concerne sa rémunération et ses perspectives de carrière, et qu’il dispose des moyens nécessaires à l’exercice de ses fonctions et le mettant à l’abri de toute influence extérieure indue.
Article 12, paragraphes 1 a) et 2. Prérogatives d’investigation des inspecteurs. Le gouvernement précise dans son rapport que, dans la législation comme dans la pratique, les inspecteurs et contrôleurs du travail ont le droit d’entrer librement à toute heure du jour comme de la nuit dans tous les établissements assujettis, qu’un travail collectif ou non y soit effectué, leur droit de pénétrer de nuit dans un établissement ne dépendant pas de la nature de l’activité qui y est menée. Or selon l’article L. 197 1°) et 2°) du Code du travail, «les inspecteurs du travail et de la sécurité sociale ont le pouvoir de pénétrer librement, à toute heure du jour, dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection […]» et «la nuit, dans les locaux où il est constant qu’il est effectué un travail collectif». La commission se voit donc contrainte de prier à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation du travail soit mise en conformité avec l’article 12, paragraphe 1 a) de la convention, afin d’assurer que les inspecteurs puissent pénétrer librement dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection, quel que soit le type d’activité qui y est effectué, non seulement de jour, mais également de nuit.
Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques et rapport annuel sur les activités des services d’inspection. Le gouvernement souligne à nouveau le manque de moyens de l’administration du travail pour effectuer la collecte et la communication des informations au niveau central et indique qu’aucun rapport annuel sur les activités des services d’inspection n’a pu être élaboré. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission veut croire que les fiches de contrôle servant de support aux visites d’entreprise, évoquées par le gouvernement dans son rapport, permettront de contribuer à établir, au niveau des services régionaux d’inspection, les rapports périodiques de leurs activités et que, conformément à l’article 19, ces rapports seront transmis à l’autorité centrale d’inspection. Elle espère que l’autorité centrale sera par conséquent bientôt en mesure d’élaborer un rapport annuel couvrant l’ensemble du pays et contenant les informations requises par l’article 21, au besoin avec l’assistance technique du BIT, et qu’elle s’inspirera le plus largement possible à cette fin des orientations contenues dans la Partie IV de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout développement en ce sens.
Articles 3, paragraphe 1 a), 13, paragraphe 2 b), 18 et 21 e) de la convention. Contrôle de l’application de la législation relative à la sécurité et à la santé au travail et sanctions appropriées. Mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. La commission note que plusieurs décrets concernant la sécurité et la santé au travail ont été adoptés en 2006 en application des dispositions de l’article L.168 et suivants du Code du travail. Elle note avec intérêt que le décret no 2006-1253 du 15 novembre 2006 institue une Inspection médicale du travail, au sein de la Direction du travail et de la sécurité sociale, chargée, entre autres, de veiller à l’application de la législation et de la réglementation en matière de santé et sécurité au travail, en liaison permanente avec les inspections régionales du travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur le personnel et les moyens logistiques dont l’inspection médicale du travail est dotée ainsi que sur ses activités dans la pratique, en particulier sur les liens qu’elle entretient avec les inspecteurs et contrôleurs du travail au niveau des inspections régionales.
La commission prend également note avec intérêt de l’adoption du décret no 2006-1255 du 15 novembre 2006 relatif aux moyens juridiques d’intervention de l’inspection du travail dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail (observation, mise en demeure, référé, arrêt de travail et procès-verbal). Elle souhaiterait toutefois attirer l’attention du gouvernement sur certaines des dispositions de ce décret concernant les mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. En vertu de ce texte, l’inspecteur du travail peut: i) soit saisir le juge des référés «en cas de danger grave ou imminent présentant un risque sérieux d’atteinte à l’intégrité physique d’un travailleur, résultant de l’inobservation des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité et à la santé au travail» (art. 18); ii) soit ordonner l’arrêt du travail «à l’encontre d’établissements dont le personnel exécute des travaux de bâtiment, des travaux publics et tous autres travaux concernant des immeubles», «lorsqu’il existe une cause de danger grave et imminent résultant d’un défaut ou d’une absence de protection» (art. 19 et 20). La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que, conformément à l’article 13, paragraphe 2 b), des mesures immédiatement exécutoires puissent être également ordonnées dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs, sans qu’il soit nécessaire de rechercher l’existence d’une violation de dispositions législatives ou réglementaires, à l’encontre de tout établissement industriel et commercial, quel que soit le secteur d’activité concerné.
Article 5 a). Coopération entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires. La commission note avec intérêt que des réunions de travail ont été organisées, dans le cadre du projet ADMITRA/BIT, à l’intention des inspecteurs du travail et des magistrats afin de renforcer la coopération entre le système judiciaire et le système d’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces rencontres sur le fonctionnement de l’inspection du travail ainsi que sur le traitement des procès-verbaux d’infraction transmis par les inspecteurs aux tribunaux, traitement dont le gouvernement indique qu’il connaît quelques lenteurs.
Article 12, paragraphe 1 a) et 2. Prérogatives d’investigation des inspecteurs. Le gouvernement précise dans son rapport que, dans la législation comme dans la pratique, les inspecteurs et contrôleurs du travail ont le droit d’entrer librement à toute heure du jour comme de la nuit dans tous les établissements assujettis, qu’un travail collectif ou non y soit effectué, leur droit de pénétrer de nuit dans un établissement ne dépendant pas de la nature de l’activité qui y est menée. Or selon l’article L. 197 1°) et 2°) du Code du travail, «les inspecteurs du travail et de la sécurité sociale ont le pouvoir de pénétrer librement, à toute heure du jour, dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection […]» et «la nuit, dans les locaux où il est constant qu’il est effectué un travail collectif». La commission se voit donc contrainte de prier à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation du travail soit mise en conformité avec l’article 12, paragraphe 1 a) de la convention, afin d’assurer que les inspecteurs puissent pénétrer librement dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection, quel que soit le type d’activité qui y est effectué, non seulement de jour, mais également de nuit.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 1er septembre 2006 en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi que des documents joints en annexe. Elle prend également note de la transmission par le gouvernement, en date du 26 octobre 2006, des commentaires formulés sur ce rapport par la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (CNES), la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) et l’Union nationale des syndicats autonomes du Sénégal (UNSAS).
1. Articles 2, 3, paragraphe 1 a), et 18 de la convention. Contrôle des dispositions légales et application des sanctions appropriées. Faisant suite à ses commentaires antérieurs au sujet de la nécessité d’établir un système de sanctions applicable aux infractions aux dispositions relatives aux conditions de travail, la commission note que le gouvernement se réfère aux dispositions du décret no 62-017 PC/MFPT/DGTSS/TMO du 22 janvier 1962, pris en application de l’ancien Code du travail, toujours en vigueur. Elle note qu’en effet ce décret prévoit des sanctions applicables aux infractions aux dispositions concernant notamment les salaires, le repos hebdomadaire, les contrats de travail et d’apprentissage et certaines mesures d’hygiène. La commission constate, d’une part, que les dispositions dudit décret s’appliquent expressément à certains articles de l’ancien Code du travail, qui ne correspondent pas aux articles pertinents du code de 1997 et, d’autre part, que les montants fixés ne semblent pas avoir été révisés depuis plus de quarante ans. Il serait donc en tous points souhaitable pour que les employeurs et les travailleurs soient informés de leurs droits et obligations réciproques, pour que les inspecteurs du travail et toute autre autorité ou juridiction saisie de cas d’infraction aux dispositions légales relatives aux conditions de travail puissent en assurer le contrôle et pour que les sanctions applicables soient, comme prescrit par l’article 18, appropriées, que des textes pertinents soient pris en application du nouveau code et que les montants desdites sanctions soient fixés de manière à garder un caractère dissuasif en fonction de l’évolution de la situation monétaire. La consolidation des textes applicables dans un document unique en faciliterait certainement le contrôle par les inspecteurs et les juges, ainsi que le respect par les employeurs de bonne foi. Au paragraphe 292 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission souligne qu’il est nécessaire, pour assurer la crédibilité et l’efficacité du système de protection au travail, que les infractions soient identifiées par la législation nationale et que les poursuites intentées ou recommandées par les inspecteurs du travail à l’encontre d’employeurs en infraction soient de nature à dissuader l’auteur de l’infraction de persister dans la négligence ou la violation de la législation pertinente et à faire prendre conscience aux employeurs, en général, des risques qu’ils seraient susceptibles d’encourir en n’assumant pas leurs obligations. Il importe en outre que les peines encourues soient définies en tenant compte de la nature et de la gravité de l’infraction et que le montant des amendes soit régulièrement révisé pour tenir compte de l’inflation. Il serait en effet regrettable que les employeurs puissent préférer s’acquitter d’amendes jugées plus économiques plutôt que de prendre les mesures nécessaires à la mise en conformité avec les dispositions légales sur les conditions de travail, phénomène largement observé et rapporté au BIT par de nombreuses organisations syndicales (paragr. 295 de l’étude d’ensemble). La commission livre un certain nombre d’exemples de bonne pratique à cet égard (paragr. 296 et suiv.). La commission espère que le gouvernement prendra rapidement, à la lumière de ce qui précède, des mesures pertinentes et qu’il communiquera des informations sur tout développement dans ce sens.
La commission prie par ailleurs le gouvernement de communiquer, dès leur adoption, copie des décrets d’application des articles L 168 (mesures relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs), L 185 (services et délégués de sécurité du travail) et L 190 (statut des inspecteurs et contrôleurs du travail) du Code du travail dont il indique qu’ils sont toujours en cours d’élaboration, bien qu’il se soit écoulé dix ans depuis l’adoption dudit code. Elle prie également le gouvernement de préciser si un projet de décret d’application de l’article L 189 (services du travail et de la sécurité sociale) est également en préparation.
2. Articles 5 a) et 18. Obstacles à l’exercice de missions d’inspection. La commission note avec intérêt la communication d’une copie de formulaire de demande aux autorités de police et de gendarmerie de notifier une convocation par l’inspection du travail à toute personne ayant refusé de s’y soumettre. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, les inspecteurs du travail ont la possibilité d’obtenir une assistance des forces de l’ordre en cas d’obstacles à l’exercice de leurs fonctions à l’occasion d’un contrôle d’établissement. Le gouvernement est prié, le cas échéant, de décrire la procédure pertinente et de fournir des informations sur la jurisprudence en la matière pour ce qui est des sanctions imposées dans la pratique aux employeurs récalcitrants aux interventions des inspecteurs du travail.
3. Articles 10 et 11. Ressources humaines et logistiques de l’inspection du travail. Selon la CNTS, il n’est pas déployé d’efforts pour doter l’inspection du travail de moyens adéquats, ce qui aurait pour conséquence de réduire considérablement les actions des inspecteurs et contrôleurs du travail. L’improbabilité des visites d’inspection dans les établissements aurait pour conséquence de favoriser le manquement aux dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, en particulier en matière d’hygiène et de sécurité au travail. L’organisation s’interroge avec inquiétude sur les intentions du gouvernement à cet égard à court, moyen et long terme. Pour l’UNSAS, l’insuffisance budgétaire constitue un handicap majeur pour l’administration du travail qui fonctionne en sous-effectif et est confrontée à des difficultés de gestion de son courrier et d’envoi des convocations aux usagers. Le manque de moyens de transport empêcherait par ailleurs les inspecteurs de jouer leur rôle en matière de prévention des conflits. Il en résulterait un engorgement des juridictions du travail. En outre, les conditions de service des inspecteurs du travail ne seraient pas suffisamment motivantes, ce qui les conduirait à se désengager au profit du secteur privé où les conditions de travail et les avantages sociaux seraient bien plus attrayants que ceux offerts par la fonction publique. La CNES estime, pour sa part, que l’amélioration des conditions de travail dépendra des moyens mis à la disposition de l’inspection du travail, ainsi que de la manifestation de la capacité de celle-ci à exécuter correctement ses tâches, comme par exemple à produire des rapports périodiques.
La commission note avec préoccupation les points de vue convergents de ces organisations au sujet de la précarité des moyens de l’inspection du travail et des conséquences de ces insuffisances à divers niveaux sur son fonctionnement et sur les conditions de travail. Le gouvernement reconnaît quant à lui que les moyens de transport qui avaient été mis à disposition des inspecteurs entre 2000 et 2002 ne fonctionnent plus et n’ont pu être remplacés. Il indique qu’en conséquence les inspecteurs en sont réduits à agir dans le cadre «d’inspections assises», c’est-à-dire à intervenir dans la résolution des conflits dont ils sont saisis et que les quelques inspections effectuées dans les entreprises sont directement liées à ces conflits. La commission voudrait souligner à l’attention du gouvernement qu’il lui incombe de prendre, conformément à l’article 11, les mesures nécessaires visant à fournir aux inspecteurs du travail les facilités de transport, lorsqu’il n’existe pas de facilités de transport public appropriées (paragraphe 1 b)), ainsi que le remboursement de leurs frais de déplacement professionnel (paragraphe 2), afin de leur permettre d’exercer leurs fonctions et notamment d’effectuer des visites d’établissements aussi fréquemment et soigneusement que prescrit par l’article 16. Elle espère que le gouvernement prendra dans les meilleurs délais des mesures visant à faire porter effet à ces dispositions de la convention, notamment pour réunir les conditions permettant d’établir, au besoin avec l’assistance technique du BIT et le recours à la coopération financière internationale, un diagnostic du fonctionnement de l’inspection du travail et de ses besoins en ressources humaines et en moyens matériels et logistiques, aux fins de prévisions budgétaires appropriées. Elle le prie de tenir le BIT informé de tout développement à cet égard ainsi que de toute difficulté rencontrée.
4. Article 12, paragraphes 1 a) et b), et 2. Prérogatives d’investigation des inspecteurs. Selon le gouvernement, il serait donné effet à ces dispositions de la convention par l’article L 197, alinéas 1 et 2, du Code du travail. Or la commission observe que, suivant l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention, le droit de libre entrée des inspecteurs dans les établissements assujettis s’étend sans restriction d’aucune sorte «à toute heure du jour et de la nuit». En subordonnant leur droit d’entrée de nuit dans ces établissements à la condition qu’un travail collectif y soit effectué, la législation nationale susvisée est contraire à la convention puisqu’elle ne permet pas l’exercice de certains contrôles techniques nécessitant l’arrêt des machines par exemple ou de contrôles permettant de vérifier qu’il n’est pas fait recours au travail clandestin, après l’horaire de fermeture des établissements censés fonctionner exclusivement de jour.
La commission note par ailleurs que, en vertu du paragraphe 1 de l’article L 197 du code, le chef d’entreprise ou d’établissement ou son représentant pourra accompagner, au cours de sa visite, l’inspecteur du travail et de la sécurité sociale. Cette disposition est également contraire à la convention dans la mesure où elle entrave la liberté d’action dont l’inspecteur doit jouir au cours de la visite d’établissement pour être à même de décider, conformément à l’article 12, paragraphe 1 c) i), d’interroger «seul, ou en présence de témoins, l’employeur ou le personnel» et de remplir ses obligations de secret professionnel et de confidentialité quant à la source des plaintes prescrites par l’article 15 b) et c). La commission souligne par ailleurs que la liberté d’action qui devrait être reconnue aux inspecteurs du travail à l’occasion des visites d’inspection s’étend jusqu’à celle de s’abstenir de notifier sa présence à l’employeur ou à son représentant, s’il estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle (article 12, paragraphe 2).
Appelant l’attention du gouvernement sur les paragraphes 261 à 275 de son étude d’ensemble de 2006 précitée, la commission le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention sur: 1) l’étendue du droit de libre entrée des inspecteurs dans les établissements assujettis ainsi que le droit d’entrée dans les locaux que les inspecteurs ont un motif raisonnable de supposer être assujettis à leur contrôle; 2) la libre décision de l’inspecteur quant à l’opportunité d’autoriser l’employeur ou son représentant de l’accompagner au cours de la visite d’inspection; et 3) le droit de l’inspecteur de s’abstenir d’aviser de sa présence l’employeur ou son représentant s’il estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle.
5. Articles 19, 20 et 21. Obligations de rapport sur les activités d’inspection. La commission note, en réponse à sa demande réitérée de communication des résultats d’une enquête annoncée en 1992 sur la médecine du travail dans les entreprises de l’électricité, de l’eau et du bâtiment, que cette étude n’a jamais été réalisée, faute de financement. Elle note également qu’aucun rapport annuel de caractère général sur les travaux des services d’inspection n’a été reçu au BIT depuis de nombreuses années. Il ressort par ailleurs des commentaires émis par la CNES que les services d’inspection ne seraient pas en mesure de produire des rapports périodiques de leurs activités. Notant néanmoins l’engagement du gouvernement d’étudier la meilleure manière de former et de sensibiliser les inspecteurs régionaux du travail à la collecte et à la transmission de données statistiques, la commission espère qu’il veillera à ce que l’autorité centrale d’inspection du travail déploie des efforts pour l’établissement d’outils à cette fin tels que, notamment, des formulaires de rapport de visites d’inspection à l’usage des inspecteurs et contrôleurs, adaptés aux diverses catégories d’établissements commerciaux et industriels assujettis et contenant notamment des rubriques concernant le type de visite, les domaines législatifs objet du contrôle, les constats effectués, les suites données au contrôle (conseils, informations, mise en demeure, mesure conservatoire jusqu’à mise en conformité, initiative ou recommandation de poursuite légale). Un traitement pertinent de ces documents par les bureaux d’inspection permettra l’établissement et la transmission à l’autorité centrale d’inspection de rapports périodiques tels que visés par l’article 19 afin de permettre à cette dernière de disposer des informations nécessaires à l’élaboration du rapport annuel dont la publication et la communication sont prescrites par l’article 20 et dont le contenu est défini par l’article 21. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout développement en la matière et de communiquer tout document et tout rapport pertinents.
La commission prend note du rapport du gouvernement contenant des réponses partielles à ses commentaires antérieurs, ainsi que des documents joints en annexe.
Selon le gouvernement, le renforcement des moyens de transport mis à la disposition des services régionaux d’inspection du travail a eu un impact très positif aussi bien sur les activités d’inspection que sur la motivation des agents de contrôle. La commission prie le gouvernement de communiquer des précisions sur la mesure de cet impact, notamment sur le nombre, la fréquence et la qualité des activités de contrôle des établissements.
Le gouvernement est prié une nouvelle fois de fournir copie du formulaire de demande d’assistance aux autorités civiles et militaires par les inspecteurs du travail en vue de faciliter l’exercice de certaines missions.
En outre, la commission veut espérer que le gouvernement voudra bien fournir des informations sur les points soulevés dans sa précédente demande directe dans les termes suivants:
Rappelant une nouvelle fois que, en tant qu’instrument prioritaire de l’OIT, cette convention engage les Membres qui l’ont ratifiée à fournir tous les deux ans au BIT un rapport sur toutes les nouvelles dispositions législatives ou mesures prises par les autorités compétentes pour en assurer l’application conformément aux demandes du formulaire de rapport, la commission prie le gouvernement de communiquer à l’avenir un tel rapport.
La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer l’état d’avancement de la procédure de promulgation des différents décrets d’application des articles L168, L185, L189 et L190 du Code du travail dont la signature a été annoncée dans son rapport et d’en communiquer copie le cas échéant.
Articles 2, 3, paragraphe 1 a), 17 et 18 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note les sanctions prévues par les articles L278 à L286 du Code du travail pour violation de certaines dispositions légales spécifiques du droit du travail. Elle note que la sanction pour obstruction à l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail est définie par l’article L281 mais constate une nouvelle fois qu’aucune sanction ne semble être prévue pour les infractions aux dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession telles que les dispositions relatives à la durée du travail, aux salaires, aux conditions d’hygiène et de sécurité au travail. La commission veut espérer que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que soit établi un système de sanctions applicable à ce type d’infractions afin de donner effet aux dispositions pertinentes de la convention.
Article 12. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures visant à compléter les pouvoirs définis par l’article L197 du Code du travail par des dispositions légales en vertu desquelles les inspecteurs du travail seront autorisés à pénétrer de nuit dans tous les établissements assujettis à leur contrôle et, de jour, dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection (paragraphe 1 a) et b)) ainsi que par une disposition les autorisant à s’abstenir d’informer l’employeur ou son représentant de leur présence à l’occasion d’une visite d’inspection, lorsqu’ils estiment qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle.
Articles 20 et 21. Constatant les réponses partielles du gouvernement à ses commentaires antérieurs sous ces dispositions, la commission lui saurait gré de fournir des informations concernant les résultats d’une enquête annoncée en 1992 sur la médecine du travail dans les entreprises de l’électricité, l’eau et les bâtiments.
La commission espère que le gouvernement communiquera prochainement le rapport annuel pour 2000, comme il s’y est engagé, et qu’il communiquera à l’avenir de tels rapports contenant les informations requises sur chacune des questions définies par l’article 21 dans les délais prescrits par l’article 20.
Faisant également référence à son observation, la commission prend note du rapport succinct du gouvernement ainsi que des réponses partielles à ses commentaires antérieurs et des documents joints.
Rappelant une nouvelle fois que, en tant qu’instrument prioritaire de l’OIT, cette convention engage les Membres qui l’ont ratifiée à fournir tous les deux ans au BIT un rapport sur toutes les nouvelles dispositions législatives ou mesures prises par les autorités compétentes pour en assurer l’application conformément aux demandes du formulaire de rapport, la commission prie le gouvernement de communiquer à l’avenir un tel rapport. Elle prie notamment le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer l’état d’avancement de la procédure de promulgation des différents décrets d’application des articles L168, L185, L186, L189 et L190 du Code du travail dont la signature a été annoncée dans son rapport et d’en communiquer copie le cas échéant.
Article 5 a). Se référant à ses commentaires antérieurs au sujet de l’application de cette disposition, et notant que les autorités civiles et militaires prêtent leur assistance aux inspecteurs du travail sur la base d’un formulaire de demande prévu à cet effet, la commission prie le gouvernement d’indiquer les autorités en question et de communiquer copie du formulaire susmentionné.
Articles 11, paragraphe 2, et 16 de la convention. La commission note avec intérêt que, faisant suite à ses commentaires antérieurs au sujet de la nécessité de doter les services d’inspection en moyens et facilités de transport pour leur permettre d’assurer au mieux leur fonction de contrôle d’établissements, le gouvernement a pris en 1999 des mesures assurant que des véhicules de service neufs soient affectés à tous les services régionaux d’inspection du travail. Elle lui saurait gré de compléter cette information en précisant la répartition géographique du parc automobile et en donnant des informations sur l’impact de ce renforcement de moyens de travail sur le nombre et la qualité des visites d’inspection.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.
La commission prend note des rapports successifs du gouvernement selon lesquels aucun changement ne serait intervenu dans l’application de la convention depuis 1993. Elle note toutefois l’adoption, en 1997, d’un nouveau Code du travail. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir, dès leur publication, copie de chacun des textes d’application annoncés par ses articles L.168, paragraphe 2, L.185, L.186, L.189 et L.190 concernant respectivement les mesures relatives à l’organisation et au fonctionnement des organismes ayant pour mission de contribuer à l’observation des prescriptions d’hygiène et de sécurité et à l’amélioration des conditions de travail et à la protection de la santé des travailleurs; l’organisation, les missions, le fonctionnement et les moyens d’action des services de sécurité du travail; l’organisation, le fonctionnement et les moyens d’action des services de médecine du travail; les modalités d’organisation et de fonctionnement des inspections régionales du travail et de la sécurité sociale; le statut des inspecteurs et des contrôleurs du travail et de la sécurité sociale. La commission voudrait toutefois d’ores et déjà appeler l’attention du gouvernement et le prier de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
1. Obligation de rapport. La présente convention est classée comme prioritaire et, en tant que telle, engage les Membres qui la ratifient à communiquer au BIT, tous les deux ans, un rapport détaillé sur les dispositions législatives ou toutes autres mesures prises par les autorités compétentes pour en assurer l’application en fournissant les informations requises par le formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de prendre les mesures appropriées pour une exécution correcte de cette obligation.
2. Rapport annuel de caractère général sur les travaux des services d’inspection. La commission note que l’autorité compétente n’a communiqué au cours des dix dernières années aucun rapport annuel d’inspection dont l’élaboration, la publication et la communication au BIT sont prescrites par l’article 20 et contenant des informations sur les sujets énumérés par l’article 2 a) à g) de la convention. La note relative aux résultats d’enquête sur la médecine du travail pour la période finissant en 1990 fournit toutefois des informations statistiques sur les sujets visés aux alinéas c), d), e), f) et g) de l’article susmentionné en matière de santé au travail dans un certain nombre de secteurs d’activité. L’enquête était supposée s’étendre à d’autres secteurs d’activité dans la mesure où des moyens logistiques adéquats seraient mis à la disposition des services enquêteurs. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de l’enquête annoncée dans les autres secteurs ainsi que sur les mesures et actions qui auraient pu être définies et mises en œuvre à la suite des réalités constatées. Elle lui saurait également gré de prendre en outre les mesures nécessaires pour que l’autorité compétente élabore, publie et communique régulièrement copie au BIT de rapports annuels contenant des informations sur les sujets énumérés par l’article 21 en ce qui concerne tous les secteurs d’activité assujettis au contrôle de l’inspection du travail.
3. Pouvoirs des inspecteurs du travail et efficacité des visites d’inspection dans les établissements assujettis. La commission relève que le nouveau Code du Travail maintient des restrictions aux pouvoirs des inspecteurs du travail qui ne peuvent que porter préjudice à leur autorité et à leur indépendance et, par conséquent, à l’efficacité de leurs missions. En effet, suivant l’article L.97, les inspecteurs du travail ne peuvent pénétrer dans les établissements assujettis à leur contrôle que pendant le jour et que si ces établissements occupent des travailleurs légalement protégés. La commission rappelle que suivant l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention, les inspecteurs devraient être autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable, également à toute heure de la nuit, dans tous les établissements assujettis au contrôle de l’inspection, sans restriction liée au statut des travailleurs qui peuvent y être occupés. La liberté d’entrée des inspecteurs dans les établissements telle que prévue par la convention est précisément nécessaire pour leur permettre notamment de détecter le travail illégal à tout moment. Or la nouvelle législation ne contient pas de disposition autorisant expressément les inspecteurs du travail à pénétrer dans lesdits établissements, de manière inopinée, sans annoncer leur visite au préalable. L’autorisation, aux termes de l’article 197, paragraphe 1, de l’employeur ou de son représentant d’accompagner l’inspecteur au cours de sa visite, n’est pas conforme à l’article 12, paragraphe 2, de la convention selon lequel l’inspecteur du travail devrait avoir la possibilité de s’abstenir de les informer de sa présence lorsqu’il estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. Le gouvernement est prié de prendre des mesures tendant à apporter à sa législation les modifications appropriées pour en assurer la conformité avec les dispositions susmentionnées de la convention et de tenir le BIT informé de tout progrès réaliséà cet égard.
4. Assistance des autorités civiles et militaires aux inspecteurs du travail. La commission note que, suivant l’article 196 du Code du travail, les autorités civiles et militaires doivent prêter aux inspecteurs du travail, sur leur demande, aide et assistance dans l’exercice de leurs fonctions. Elle prie le gouvernement d’indiquer les procédures relatives à la mise en application d’une telle disposition, en particulier en ce qui concerne la collaboration des autorités militaires à la réalisation des missions d’inspection du travail.
5. Moyens et facilités de transport. La commission relève dans la note d’enquête mentionnée ci-dessus relative à la santé au travail l’accent mis sur l’insuffisance manifeste des moyens de transport des services du travail pour la réalisation d’une enquête exhaustive sur la situation et donc sur la nécessité de développer ces moyens. Pour exécuter leurs missions, les services de l’inspection du travail devraient également disposer de moyens suffisants en véhicules ou facilités de transport. L’absence ou l’insuffisance manifestes de tels moyens constituent un obstacle au contrôle. En conséquence, les employeurs occupant des travailleurs dans des établissements situés à distance des services d’inspection peuvent s’estimer à l’abri des sanctions encourues en raison de l’inobservation des dispositions légales applicables aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet à l’article 11 de la convention qui prescrit l’obligation pour l’autorité compétente de prendre les mesures nécessaires en vue de fournir aux inspecteurs du travail les facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions lorsqu’il n’existe pas de facilités de transport public appropriées (paragraphe 1 b)) et en vue du remboursement aux inspecteurs du travail de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions (paragraphe 2).
6. Base légale des sanctions pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle d’inspecteurs du travail. La commission note que le Code du travail ne prévoit pas les sanctions encourues par les employeurs et les travailleurs pour les infractions aux dispositions dont l’application relève de l’inspection du travail. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer les instruments servant de base légale aux décisions des inspecteurs du travail et des instances administratives et judiciaires en la matière.
Articles 20 et 21 de la convention. Faisant suite à ses observations antérieures, la commission rappelle les données et l'analyse contenues dans la Note sur les statistiques du travail de l'année 1988. Elle relève avec intérêt l'indication du gouvernement selon laquelle les dispositions nécessaires seront prises pour compléter cette Note dans les années futures avec les statistiques des maladies professionnelles. La commission espère que le gouvernement fournira dans les meilleurs délais le texte des Notes correspondant aux années postérieures à 1988, comme le requiert l'article 20 de la convention. Elle prie également le gouvernement de bien vouloir indiquer la forme dans laquelle ces Notes sont publiées.
Articles 3, paragraphe 2, et 16. La commission note que seulement 15 pour cent des établissements recensés en 1986 ont fait l'objet d'une visite d'inspection en 1988. Pour Dakar, le chiffre correspondant a été de 7,9 pour cent. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les visites sont effectuées aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire, et que d'autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne font pas obstacle à l'exercice de leurs fonctions principales.
Article 21 de la convention. La commission a pris note avec intérêt des informations contenues dans la Note sur les statistiques de travail de l'année 1988. Elle exprime l'espoir qu'à l'avenir cette note pourra être complétée par une liste des lois et règlements relevant de la compétence de l'inspection du travail et par les statistiques des maladies professionnelles (points a) et g) de l'article 21).