National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les mesures qu’il a prises pour lutter contre la traite des personnes. La commission note en particulier l’adoption de la loi no 12/2011 du 6 juillet 2011 visant à prévenir et combattre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. La commission relève que cette loi poursuit une approche globale puisqu’elle contient un volet préventif; un volet répressif qui définit les éléments constitutifs du crime de traite des personnes et des crimes connexes et fixe les sanctions applicables; ainsi qu’un volet consacré à la protection des victimes et leur réinsertion sociale (suivi médical et psychologique, assistance juridique, etc.). Ainsi, par exemple, la loi prévoit l’obligation des citoyens de dénoncer le crime de traite des personnes aux autorités compétentes, la protection des victimes et des témoins pendant la procédure pénale, l’obtention d’une autorisation de résidence temporaire pour les victimes qui acceptent de collaborer avec les autorités de poursuite, la création d’un Comité national de prévention, protection, combat et appui aux victimes, chargé de coordonner la lutte contre la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour mettre en œuvre la loi no 12/2011, et en particulier sur les activités développées par le gouvernement et le comité national pour: – mener les campagnes d’information et de sensibilisation, protéger et réintégrer les victimes, enquêter et recueillir des informations sur les victimes (art. 30 de la loi); – assurer la formation des agents de l’Etat susceptibles d’être en contact avec les victimes (art. 31). Par ailleurs, notant que le gouvernement indique que certains cas de traite des personnes ont été enregistrés mais que l’on ne dispose pas de chiffres exacts car la société n’est pas suffisamment sensibilisée à ce phénomène, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des poursuites judiciaires ont déjà été engagées en vertu de la loi no 12/2011 et des sanctions prononcées, et également de préciser les difficultés auxquelles sont confrontées les autorités à cet égard et les mesures envisagées pour les surmonter. Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé d’un individu comme conséquence d’une décision judiciaire. En réponse à ses précédents commentaires relatifs aux conditions de travail des personnes condamnées à une peine de prison, le gouvernement indique que deux décrets ont été adoptés, à savoir le décret no 12/2011, qui approuve les règles minima pour le traitement des prisonniers, et le décret no 13/2011, qui approuve l’organisation des établissements pénitentiaires. Il réaffirme que les détenus ne sont pas contraints de travailler mais peuvent, s’ils le souhaitent, travailler pour leur compte personnel. Le gouvernement précise également que, selon l’article 52 du décret no 12/2011, le travail des détenus ne peut revêtir un caractère afflictif et les règles relatives à l’hygiène et à la sécurité et santé au travail, au temps de travail ou à l’indemnisation des lésions professionnelles doivent s’appliquer dans des conditions similaires à celles prévues dans la législation applicable aux travailleurs libres. La commission prend note de ces précisions et prie le gouvernement de communiquer copie des décrets nos 12/2011 et 13/2011 précités. La commission souhaiterait également que le gouvernement indique si, dans la pratique, les détenus peuvent être amenés à travailler pour des entités privées et, le cas échéant, la manière dont ils donnent leur consentement à exercer un travail au profit de ces entités.
Répétition Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les mesures qu’il a prises pour lutter contre la traite des personnes. La commission note en particulier l’adoption de la loi no 12/2011 du 6 juillet 2011 visant à prévenir et combattre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants. La commission relève que cette loi poursuit une approche globale puisqu’elle contient un volet préventif; un volet répressif qui définit les éléments constitutifs du crime de traite des personnes et des crimes connexes et fixe les sanctions applicables; ainsi qu’un volet consacré à la protection des victimes et leur réinsertion sociale (suivi médical et psychologique, assistance juridique, etc.). Ainsi, par exemple, la loi prévoit l’obligation des citoyens de dénoncer le crime de traite des personnes aux autorités compétentes, la protection des victimes et des témoins pendant la procédure pénale, l’obtention d’une autorisation de résidence temporaire pour les victimes qui acceptent de collaborer avec les autorités de poursuite, la création d’un Comité national de prévention, protection, combat et appui aux victimes, chargé de coordonner la lutte contre la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour mettre en œuvre la loi no 12/2011, et en particulier sur les activités développées par le gouvernement et le comité national pour: – mener les campagnes d’information et de sensibilisation, protéger et réintégrer les victimes, enquêter et recueillir des informations sur les victimes (art. 30 de la loi);– assurer la formation des agents de l’Etat susceptibles d’être en contact avec les victimes (art. 31). Par ailleurs, notant que le gouvernement indique que certains cas de traite des personnes ont été enregistrés mais que l’on ne dispose pas de chiffres exacts car la société n’est pas suffisamment sensibilisée à ce phénomène, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des poursuites judiciaires ont déjà été engagées en vertu de la loi no 12/2011 et des sanctions prononcées, et également de préciser les difficultés auxquelles sont confrontées les autorités à cet égard et les mesures envisagées pour les surmonter.S’agissant de ses précédents commentaires concernant la traite des enfants, la commission renvoie à la demande directe qu’elle a formulée en 2012 sur l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, qui fait suite à la présentation par le gouvernement de son premier rapport sur l’application de cette convention.Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé d’un individu comme conséquence d’une décision judiciaire. En réponse à ses précédents commentaires relatifs aux conditions de travail des personnes condamnées à une peine de prison, le gouvernement indique que deux décrets ont été adoptés, à savoir le décret no 12/2011, qui approuve les règles minima pour le traitement des prisonniers, et le décret no 13/2011, qui approuve l’organisation des établissements pénitentiaires. Il réaffirme que les détenus ne sont pas contraints de travailler mais peuvent, s’ils le souhaitent, travailler pour leur compte personnel. Le gouvernement précise également que, selon l’article 52 du décret no 12/2011, le travail des détenus ne peut revêtir un caractère afflictif et les règles relatives à l’hygiène et à la sécurité et santé au travail, au temps de travail ou à l’indemnisation des lésions professionnelles doivent s’appliquer dans des conditions similaires à celles prévues dans la législation applicable aux travailleurs libres. La commission prend note de ces précisions et prie le gouvernement de communiquer copie des décrets nos 12/2011 et 13/2011 précités. La commission souhaiterait également que le gouvernement indique si, dans la pratique, les détenus peuvent être amenés à travailler pour des entités privées et, le cas échéant, la manière dont ils donnent leur consentement à exercer un travail au profit de ces entités.
Répétition Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Traite des personnes, notamment des enfants. La commission constate que la Guinée-Bissau fait partie des pays bénéficiaires du Programme d’assistance au retour volontaire des enfants victimes de la traite dans la région de la CEDEAO, mis en place par l’Organisation internationale pour les migrations. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur le phénomène de la traite des enfants de la Guinée-Bissau vers les pays voisins. Elle le prie notamment d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de lutter contre la traite, que les victimes soient des enfants ou des adultes, et de préciser les difficultés rencontrées par les autorités publiques pour appréhender et sanctionner les personnes responsables de tout déplacement de personnes en vue de l’exploitation de leur travail ou de leur exploitation sexuelle.Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail exigé d’un individu comme conséquence d’une décision judiciaire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de l’adoption de textes réglementant le régime pénitentiaire, et notamment le travail pénitentiaire, ainsi que sur les conditions dans lesquelles les personnes condamnées pouvaient être amenées à exécuter des travaux à l’intérieur ou à l’extérieur des établissements pénitentiaires. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucun détenu n’est contraint de travailler, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de la prison, et que dans la pratique les prisonniers travaillent pour satisfaire leurs besoins personnels. Il souligne par ailleurs que, suite au conflit, les prisons ont été détruites et que la construction d’une prison de haute sécurité est en projet. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès intervenu à cet égard. Elle souhaiterait également que le gouvernement fournisse des informations sur tout changement intervenu, en droit ou en pratique, en ce qui concerne le travail des prisonniers: adoption d’un texte général réglementant le régime pénitentiaire ou du règlement intérieur de la future prison.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Traite des personnes, notamment des enfants. La commission constate que la Guinée-Bissau fait partie des pays bénéficiaires du Programme d’assistance au retour volontaire des enfants victimes de la traite dans la région de la CEDEAO, mis en place par l’Organisation internationale pour les migrations. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur le phénomène de la traite des enfants de la Guinée-Bissau vers les pays voisins. Elle le prie notamment d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de lutter contre la traite, que les victimes soient des enfants ou des adultes, et de préciser les difficultés rencontrées par les autorités publiques pour appréhender et sanctionner les personnes responsables de tout déplacement de personnes en vue de l’exploitation de leur travail ou de leur exploitation sexuelle.
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail exigé d’un individu comme conséquence d’une décision judiciaire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de l’adoption de textes réglementant le régime pénitentiaire, et notamment le travail pénitentiaire, ainsi que sur les conditions dans lesquelles les personnes condamnées pouvaient être amenées à exécuter des travaux à l’intérieur ou à l’extérieur des établissements pénitentiaires. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucun détenu n’est contraint de travailler, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de la prison, et que dans la pratique les prisonniers travaillent pour satisfaire leurs besoins personnels. Il souligne par ailleurs que, suite au conflit, les prisons ont été détruites et que la construction d’une prison de haute sécurité est en projet. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès intervenu à cet égard. Elle souhaiterait également que le gouvernement fournisse des informations sur tout changement intervenu, en droit ou en pratique, en ce qui concerne le travail des prisonniers: adoption d’un texte général réglementant le régime pénitentiaire ou du règlement intérieur de la future prison.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail ou service exigé d’un individu comme conséquence d’une décision judiciaire. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission relatifs à l’adoption de textes réglementant le régime pénitentiaire, le gouvernement indique qu’aucun progrès n’a été enregistré et qu’il n’existe ni loi ni règlement en la matière. Le gouvernement est néanmoins engagé à mener des réformes profondes de l’appareil étatique. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de bien vouloir continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de l’adoption de textes réglementant le régime pénitentiaire, et notamment le travail pénitentiaire. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les conditions dans lesquelles les personnes condamnées peuvent être amenées à exécuter des travaux à l’intérieur ou à l’extérieur des établissements pénitentiaires et, le cas échéant, de préciser si ces travaux peuvent être réalisés au profit de particuliers, compagnies ou personnes morales privées.
1. Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Dans ses précédents commentaires la commission avait relevé que le système pénitentiaire était organisé en fonction des orientations politiques formulées par le gouvernement. Elle avait également noté que le ministère de la Justice avait soumis au Conseil des ministres un projet de loi concernant le régime pénitentiaire - projet dont le chapitre V traitait du travail pénitentiaire - et avait demandé au gouvernement d’en communiquer copie.
Dans son rapport de 2000, le gouvernement indiquait qu’il n’était pas en mesure de fournir une copie de ce projet de loi, dans la mesure où les archives du ministère de la Justice et du Travail avaient été pillées à la suite du conflit armé. Le gouvernement avait néanmoins communiqué une copie du règlement des centres de réhabilitation. La commission constate à cet égard que, dans le cadre de son rapport sur l’application de la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, le gouvernement a précisé que ce règlement n’était qu’un projet de règlement pour le Centre de réhabilitation de Brá et qu’il n’a jamais été approuvé par le Conseil des ministres.
La commission note que, dans son rapport reçu en 2002, le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les textes législatifs ou réglementaires en vigueur qui régiraient le régime pénitentiaire et ne fait plus référence au projet de loi concernant le régime pénitentiaire. Dans ces circonstances, la commission espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés en vue de l’adoption de textes réglementant le régime pénitentiaire, et notamment le travail pénitentiaire. Prière de communiquer copie de toute législation ou projet de législation en la matière.
2. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à son observation générale de 2000.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans ses précédents commentaires:
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention.
1. La commission avait relevé dans ses commentaires antérieurs que le système pénitentiaire était organisé en fonction des orientations politiques formulées par le gouvernement, et prié ce dernier de communiquer copie des textes en vigueur en la matière. La commission note, selon le rapport du gouvernement, que le ministère de la Justice a soumis à l'examen du Conseil des ministres un projet de loi concernant le régime pénitentiaire dont le chapitre V traiterait du travail pénitentiaire. Le rapport du gouvernement indique, par ailleurs, que le travail pénitentiaire a pour but la formation professionnelle des prisonniers en vue de leur future réinsertion dans la société. La commission espère que le gouvernement communiquera une copie du projet de loi actuellement examiné par le Conseil des ministres aussitôt que celui-ci sera adopté.
2. La commission note que le gouvernement a communiqué, en réponse à sa précédente demande, une copie du décret no 12-A-94 du 28 février 1994 concernant les conditions de service des travailleurs du secteur public.
3. Se référant à l'observation générale sous la convention figurant dans son rapport présenté à la 87e session de la Conférence de 1999, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:
i) prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;
ii) entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans des établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d'autres entreprises;
iii) admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l'enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d'embauche des prisonniers;
iv) autorisation d'employer des prisonniers hors de l'enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;
v) conditions d'emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus en ce qui concerne, notamment, la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l'application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d'autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l'inspection du travail), et la manière dont ces conditions sont fixées;
vi) source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l'usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);
vii) affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;
viii) garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu'ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les restrictions éventuelles à la liberté des travailleurs de la fonction publique de quitter leur emploi.
La commission a noté les indications du gouvernement dans son rapport reçu en juin 1995 selon lesquelles l'approbation d'un nouveau texte concernant le Statut de la fonction publique prévoit dans son article L51.2 la cessation de la relation du travail par accord entre l'intéressé et l'administration, moyennant une indemnité.
La commission prie le gouvernement de communiquer la copie du texte du décret no 12-A-94 du 28 février concernant le Statut de la fonction publique.
2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer les textes en vigueur relatifs au régime pénitentiaire.
La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles le régime pénitentiaire est organisé sur la base d'orientations politiques formulées par le gouvernement et que le ministère de la Justice faisait des efforts pour élaborer un régime de travail pénitentiaire conforme à la convention.
La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement pourra communiquer prochainement les dispositions relatives au travail pénitentiaire.
La commission note avec regret que, depuis 1989, aucun rapport n'a été reçu du gouvernement sur la convention. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer les textes en vigueur relatifs au régime pénitentiaire.
La commission a noté les indications du gouvernement selon lesquelles le régime pénitentiaire est organisé sur la base d'orientations politiques formulées par le gouvernement, et que le ministère de la Justice fait des efforts pour élaborer un régime de travail pénitentiaire conforme à la convention.
La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement pourra communiquer prochainement les nouvelles dispositions adoptées relatives au travail pénitentiaire.
2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les restrictions éventuelles à la liberté des travailleurs de quitter leur emploi.
La commission avait noté précédemment les indications communiquées par le gouvernement sur les travailleurs de la fonction publique qui, a déclaré le gouvernement, ont la possibilité de démissionner sans restriction. En ce qui concerne les travailleurs du secteur privé, le gouvernement s'était référé aux dispositions de l'arrêté législatif no 1874.
La commission avait noté que l'arrêté législatif no 1874 a été abrogé par la loi no 2/86 (loi générale du travail) dont l'article 139 prévoit la cessation de la relation de travail sur l'initiative du travailleur moyennant un préavis de deux mois.
En ce qui concerne les travailleurs de la fonction publique, la commission avait noté qu'ils sont exclus du champ d'application de la loi générale du travail (art. 1 3)); la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer les textes applicables aux travailleurs de la fonction publique, notamment en ce qui concerne les conditions de cessation de la relation de travail et les restrictions à la liberté de quitter leur emploi.
La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles l'approbation d'un nouveau texte concernant le Statut de la fonction publique prévoit dans son article L51.2 la cessation de la relation du travail par accord entre l'intéressé et l'administration, moyennant une indemnité.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu une fois de plus. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a noté que l'arrêté législatif no 1874 a été abrogé par la loi no 2/86 (loi générale du travail) dont l'article 139 prévoit la cessation de la relation de travail sur l'initiative du travailleur moyennant un préavis de deux mois.
En ce qui concerne les travailleurs de la fonction publique, la commission a noté qu'ils sont exclus du champ d'application de la loi générale du travail (art. 1 3)); la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer les textes applicables aux travailleurs de la fonction publique, notamment en ce qui concerne les conditions de cessation de la relation de travail et les restrictions à la liberté de quitter leur emploi.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le régime pénitentiaire est organisé sur la base d'orientations politiques formulées par le gouvernement, et que le ministère de la Justice fait des efforts pour élaborer un régime de travail pénitentiaire conforme à la convention.
La commission espère que le gouvernement pourra communiquer prochainement les nouvelles dispositions adoptées relatives au travail pénitentiaire.
La commission note que l'arrêté législatif no 1874 a été abrogé par la loi no 2/86 (loi générale du travail) dont l'article 139 prévoit la cessation de la relation de travail sur l'initiative du travailleur moyennant un préavis de deux mois.
En ce qui concerne les travailleurs de la fonction publique, la commission note qu'ils sont exclus du champ d'application de la loi générale du travail (art. 1 3)); la commission prie le gouvernement de communiquer les textes applicables aux travailleurs de la fonction publique, notamment en ce qui concerne les conditions de cessation de la relation de travail et les restrictions à la liberté de quitter leur emploi.