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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de l’Union nationale des travailleurs du Cap-Vert – Centrale syndicale (UNTC-CS), communiquées avec le rapport du gouvernement. La commission note que l’UNTC-CS affirme que, bien que les lois nationales soient conformes à la convention, leur application pratique révèle des lacunes considérables, telles que des obstacles bureaucratiques qui ralentissent le processus de création des syndicats, ainsi que le non-respect des délais légaux et des procédures d’octroi de la personnalité juridique aux syndicats. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 3 de la convention. Service minimum en cas de grève. Recours à la réquisition civile. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté le projet d’établissement, dans le cadre de la réforme législative de 2016, de la commission tripartite indépendante aux fins de déterminer les services minima à assurer pendant une grève et avait espéré que cet organe puisse pleinement assurer sa mission, de façon à permettre un échange de vues réfléchi sur ce que doivent être en situation réelle les services minima. Dans l’attente que la commission tripartite prenne ses fonctions, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont sont déterminés les services minima en cas de grève dans les services essentiels. La commission avait également prié le gouvernement de préciser si le recours à la réquisition civile se limite à assurer l’exécution du service minimum déterminé par les parties ou par la commission tripartite, en indiquant les dispositions législatives et réglementaires applicables, et de fournir des informations détaillées sur: i) la manière dont s’exerce la réquisition civile dans la pratique, y compris en l’absence d’accord entre les parties et en l’absence de fonctionnement de la commission tripartite; et ii) la fréquence à laquelle les autorités publiques ont fait usage de la réquisition civile au cours des dernières années, en indiquant les ordres de réquisition publiés, les services concernés et le pourcentage de travailleurs réquisitionnés par service. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, en cas de grève dans les services essentiels, l’employeur et le syndicat négocient pour déterminer les services minima requis; si les employeurs et les syndicats ne parviennent pas à se mettre d’accord, il appartient au gouvernement de définir la portée des services minima. Une proposition de liste de travailleurs est envoyée au ministère responsable, qui détermine le nombre nécessaire en fonction de la complexité du service. Cette décision est officiellement publiée et diffusée à la radio. Le non-respect de ces services minima peut entraîner une réquisition civile, un acte d’urgence autorisé par la loi dans des situations d’urgence et d’extrême gravité ou bien pour assurer les services essentiels. Une telle réquisition est approuvée par le Conseil des ministres et rendue publique. La commission note également que, conformément à la législation nationale (articles 123 à 127 du Code du Travail (décret-législatif no 5/2007)), la réquisition civile n’est autorisée qu’en cas de risque de dommages irréparables et ne pouvant pas entraver le droit de grève. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, jusqu’à présent, aucune réquisition civile n’a été nécessaire. Tout en prenant bonne note de ces informations détaillées, la commission note avec regret qu’aucune information n’a été fournie par le gouvernement concernant le processus de formation de la commission tripartite indépendante instituée par la réforme du Code du Travail de 2016. La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires afin que la commission tripartite indépendante chargée de déterminer les services minima en cas de grève puisse, dans un avenir proche, pleinement assurer sa mission. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la composition et le fonctionnement de cet organe tripartite.
Article 5. Droit des organisations de fonctionnaires de constituer des fédérations et des confédérations et de s’y affilier. La commission prend note de l’adoption de la loi 20/X/2023, entrée en vigueur le 23 mai 2023, qui établit le cadre juridique de l’emploi public au Cap-Vert, y compris les principes fondamentaux de la fonction publique. Conformément aux articles 17 et 18 de cette loi, les fonctionnaires peuvent librement adhérer à des associations professionnelles, exercer les principes de la liberté syndicale et mener des activités syndicales visant à défendre à la fois les droits collectifs et individuels de leurs membres. Néanmoins, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information (et que le texte de loi ne précise rien à ce sujet) concernant la possibilité pour les syndicats du secteur public de s’affilier aux fédérations de leur choix, y compris des fédérations regroupant des organisations des secteurs public et privé. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 de la convention. Service minimum en cas de grève. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté avec intérêt, dans le cadre de la réforme législative de 2016, la création d’un organe tripartite indépendant aux fins de déterminer les services minima à assurer pendant une grève. La commission avait noté que des points de désaccord subsistaient quant à la nature, à la composition et au fonctionnement de cet organe tripartite. La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que les discussions se sont poursuivies à ce sujet, sans toutefois aboutir à un accord, d’aucuns estimant qu’une telle commission devait fonctionner de manière ad hoc, d’autres de manière permanente. La commission note que le Comité de la liberté syndicale, dans son examen du cas no 3276 (rapport no 384, mars 2018) avait prié le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la commission tripartite instituée par le Code du travail, en indiquant si des textes d’application étaient prévus. La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, la question sera réglée non pas par un texte d’application, mais dans le cadre d’un nouveau processus de révision législative dont l’opportunité dépendra d’une étude d’impact préalable du Code du travail, telle que demandée par les partenaires sociaux. A l’instar du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 3276, la commission espère que la commission tripartite indépendante chargée de déterminer les services minima en cas de grève pourra, dans un avenir proche, pleinement assurer sa mission, de façon à permettre un échange de vues réfléchi sur ce que doivent être en situation réelle les services minima. Dans l’attente que ladite commission tripartite commence ses fonctions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont sont déterminés les services minima en cas de grève dans les services essentiels.
Recours à la réquisition civile. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles la réquisition civile doit seulement être mise en œuvre dans des cas graves pour éviter des dommages irréparables, qu’en aucun cas elle ne doit être utilisée pour entraver le droit de grève et qu’elle s’applique aux cas de violation des services minima déterminés par un accord des parties ou par la commission tripartite. La commission prie le gouvernement de préciser si le recours à la réquisition civile se limite à assurer l’exécution du service minimum déterminé par les parties ou par la commission tripartite, en indiquant les dispositions législatives et réglementaires applicables. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur: i) la manière dont s’exerce la réquisition civile dans la pratique, y compris en l’absence d’accord entre les parties et en l’absence de fonctionnement de la commission tripartite; et ii) la fréquence à laquelle les autorités publiques ont fait usage de la réquisition civile au cours des dernières années, en indiquant les ordres de réquisition publiés, les services concernés et le pourcentage de travailleurs réquisitionnés par service.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau sur l’ensemble des questions soulevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations formulées par l’Union nationale des travailleurs de Cap Vert-Centrale syndicale (UNTC-CS) reçues en septembre 2017, concernant des questions examinées par la commission dans le présent commentaire.
Article 3 de la convention. Service minimum en cas de grève. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté avec intérêt la création d’un organe tripartite indépendant aux fins de déterminer les services minima à assurer pendant une grève. La commission note que le gouvernement informe du déroulement, en juin 2017, d’un atelier tripartite organisé avec l’appui du BIT, au cours duquel ont été abordées les questions des services minima et de la réquisition civile en cas de grève. Concernant la commission tripartite indépendante, le gouvernement informe que l’atelier a permis de recommander: i) la possibilité que ladite commission tripartite établisse une liste de services essentiels qui serait soumise au Conseil de concertation sociale; ii) que la commission tripartite indépendante fonctionne conjointement avec le Conseil de concertation sociale; et iii) ladite commission devrait être composé, en plus de ses trois membres permanents, de deux membres ad hoc, choisis pour chaque situation spécifique, selon le secteur où la grève aura lieu. La commission prend par ailleurs note que l’UNTC-CS exprime un point de vue différent de celui du gouvernement quant à la nature, à la composition et au fonctionnement de la commission tripartite indépendante, et présente une liste de contre-propositions tendant à assurer, d’une part, l’indépendance de la commission par rapport au Conseil de concertation sociale et, d’autre part, le caractère permanent de sa composition. La commission prend note également de l’indication par le gouvernement de la signature, le 11 juillet 2017, d’un accord de concertation sociale stratégique et d’une évaluation de l’impact du Code du travail pour déterminer son éventuel réexamen en 2019. Tout en rappelant la possibilité de solliciter l’assistance technique du Bureau, la commission encourage le gouvernement et les partenaires sociaux à poursuivre leurs efforts afin d’établir de manière consensuelle la composition et le fonctionnement de la commission tripartite chargée de déterminer les services minima en cas de grève dans des services essentiels. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute avancée à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les éventuelles élaboration et adoption d’une liste révisée des services minima dans les services essentiels. Dans l’attente que ladite commission commence ses fonctions et que la liste soit adoptée, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le processus de détermination des services minima en cas de grève dans les services essentiels.
Recours à la réquisition civile. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour limiter les cas où il est possible d’avoir recours à la réquisition civile. La commission prend à cet égard note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) la réquisition doit seulement être mise en œuvre dans des cas graves pour éviter des dommages irréparables, et en aucun cas elle ne doit être utilisée pour entraver le droit de grève; ii) à la suite de la réforme législative de 2016 relative à la fixation des services minima par une commission tripartite, la réquisition civile ne peut avoir lieu qu’en cas de violation des services minima déterminés par un accord des parties ou par la commission tripartite; et iii) la réforme législative mentionnée est le fruit d’un consensus tripartite. La commission rappelle qu’il est souhaitable de limiter les pouvoirs de réquisitions aux cas dans lesquels le droit de grève peut être limité, voire interdit, à savoir: i) dans la fonction publique à l’égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; ii) dans les services essentiels au sens strict du terme; ou iii) en cas de crise nationale ou locale aiguë (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 151). La commission estime que seuls peuvent être considérés essentiels – aux fins de la restriction ou de l’interdiction du droit de grève – les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d’ensemble de 2012, op. cit., paragr. 131). La commission relève à cet égard le récent dépôt d’une plainte devant le Comité de la liberté syndicale (cas no 3276) alléguant que l’imposition de la réquisition civile pendant une grève n’a pas tenu compte des nouvelles règles en matière de détermination des services minima. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions législatives concernées afin que la réquisition en tant que mesure exceptionnelle soit limitée aux situations susmentionnées.
Majorité requise pour déclarer la grève. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier le Code du travail de manière à ce que, lors du vote pour décider de recourir à la grève, ne soient pris en compte que les votes exprimés. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement précisant que, selon les articles 114.2 et 114.3 du Code du travail, dans les entreprises où la majorité des travailleurs n’est pas représentée par des organisations syndicales, la décision de faire grève requiert, d’une part, la participation de la majorité des travailleurs à l’assemblée et, d’autre part, un vote favorable de la majorité des votants et non pas de la majorité des travailleurs de l’entreprise.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations à caractère général formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2016. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle note cependant l’adoption du décret législatif no 1/2016 du 3 février 2016, portant modification du Code du travail, qui prend en considération certains points soulevés par la commission.
Article 3 de la convention. Service minimum en cas de grève. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier l’article 123 du Code du travail qui prévoyait que, en cas de désaccord entre les parties concernant la détermination des services minima, le gouvernement établirait lesdits services minima. La commission avait rappelé que, en cas de désaccord entre les parties à propos des services minima à assurer pendant la grève, cette divergence devrait être résolue par un organe indépendant. La commission note avec intérêt que, en vertu de l’article 123 modifié du Code du travail, la détermination des services minima en cas de grève se fera désormais par une commission tripartite indépendante, composée d’un représentant des travailleurs, d’un représentant des employeurs et d’un représentant du gouvernement, et de deux autres membres qu’ils auront désignés d’un commun accord. La commission note néanmoins que cette évolution est sans préjudice des dispositions de l’article 127 qui prévoit que, en cas de non-respect des dispositions concernant les services minima, le gouvernement pourra ordonner la réquisition civile. Tout en accueillant favorablement la référence à un organe tripartite indépendant aux fins de déterminer les services minima à assurer pendant une grève, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le recours à la réquisition se limite aux seuls cas suivants: i) dans la fonction publique à l’égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; ii) dans les services essentiels au sens strict du terme; ou iii) en cas de crise nationale ou locale aiguë.
Majorité requise pour déclarer la grève. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 114(2) du Code du travail, qui prévoit que, dans les entreprises où la majorité des travailleurs ne sont pas représentés par des organisations syndicales, la grève pourra être décidée par l’assemblée des travailleurs. Cette assemblée devra être convoquée par 20 pour cent des travailleurs, mais la décision de grève sera valable seulement en cas de présence de la majorité des travailleurs à l’assemblée et en cas de vote majoritaire des travailleurs présents. Notant que cette disposition n’a pas fait l’objet de modification, la commission rappelle que, bien que l’exigence de l’approbation préalable d’un certain pourcentage des travailleurs ne pose pas en principe de problème par rapport à la convention, le mode de scrutin, le quorum et la majorité requis ne doivent pas être tels que l’exercice du droit de grève devienne en pratique indûment difficile. Estimant que l’exigence d’une majorité des travailleurs présents à l’assemblée pourrait être indûment difficile à atteindre, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 114(2) de manière à ce que, lors du vote pour décider de recourir à la grève, ne soient pris en compte que les votes exprimés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3 de la convention. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission rappelle que depuis plusieurs années elle prie le gouvernement de modifier les dispositions législatives suivantes:
  • -l’article 114(2) du Code du travail de manière à ce que, lors du vote pour décider de recourir à la grève (dans les cas où les travailleurs ne sont pas représentés par un syndicat), ne soient pris en compte que les votes exprimés;
  • -l’alinéa 2 de l’article 120 du Code du travail qui permet à l’employeur de passer contrat avec une autre entreprise afin d’obtenir la prestation de services ou la fourniture de biens paralysées par la grève, de manière à limiter l’application de cette disposition aux services essentiels, au sens strict du terme, ou aux services publics d’importance primordiale en cas de crise nationale ou locale aiguë ou en cas de non-respect des services minima librement négociés;
  • -les articles 123 et 127 du Code du travail afin que les éventuels désaccords entre les parties à propos des services minima à assurer pendant la grève soient résolus par un organe indépendant et que le recours à la réquisition civile ne soit possible que dans les cas où les services minima établis par les parties ou, le cas échéant, par un organe indépendant ne seraient pas respectés.
La commission note que, suite à une demande d’appui formulée par le gouvernement pour donner effet aux commentaires de la commission sur ce point, le Bureau a réalisé, dans le cadre d’un programme d’assistance technique, une mission et un séminaire tripartite en 2012 et 2013. A cet égard, la commission note les indications suivantes du gouvernement: i) la mission de l’OIT, appuyée par le ministère de la Jeunesse, de l’Emploi et du Développement des ressources humaines, s’est avérée fondamentale pour une meilleure inclusion et compréhension des concepts de grève et de réquisition civile dans le cadre du dialogue social; ii) le Conseil des ministres a apprécié positivement les résultats de la mission et, suite à celle-ci, a noté avec un particulier intérêt les recommandations des mandants tripartites concernant: le renforcement des capacités des partenaires sociaux présents dans les services essentiels en matière de techniques de négociation; la promotion dans les services essentiels de la négociation collective sur les services minima préalablement au déclenchement des conflits collectifs; la mise en œuvre des recommandations du Comité de la liberté syndicale et la création d’un organe indépendant compétent pour trancher les différends en matière de services minima, composé par les représentants des travailleurs et des employeurs des secteurs public et privé; iii) à l’issue du séminaire tripartite de 2013, les partenaires sociaux ont recommandé que la création de cet organe soit discutée lors de la prochaine réunion du Conseil de concertation sociale et ont précisé que la composition de l’organe devrait respecter les principes d’impartialité et de neutralité, être de composition bipartite et inclure des experts reconnus des secteurs concernés. Ils ont souligné que la solution proposée n’exclut pas la possibilité pour le gouvernement de décréter la réquisition civile dans les cas où les services minima établis par les parties ou par l’organe indépendant ne seraient pas respectés; iv) des secteurs ont été identifiés pour le lancement de négociations sur le contenu des services minima au mois d’octobre 2013; et v) le gouvernement s’engage à appliquer les recommandations des partenaires sociaux par le biais de l’administration du travail.
La commission fait bon accueil des initiatives mentionnées menées avec l’appui technique du Bureau et espère qu’elle pourra constater dans le prochain rapport du gouvernement des progrès tangibles dans la mise en conformité de la législation avec la convention. La commission prie le gouvernement de faire état de toute évolution à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations sans autorisation préalable. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’assurer que les travailleurs exclus du champ d’application du Code du travail, tels que les travailleurs indépendants, les travailleurs soumis au statut de la fonction publique, les travailleurs agricoles et les travailleurs des secteurs à haute intensité de main-d’œuvre, jouissent des garanties prévues dans la convention. La commission note que le gouvernement indique que: 1) en vertu des articles 52, 64 et 65 de la Constitution, les travailleurs indépendants, les travailleurs soumis au statut de la fonction publique, les travailleurs agricoles et les travailleurs des secteurs à haute intensité de main-d’œuvre jouissent du droit de constituer des organisations sans autorisation préalable, de la liberté d’association et de la liberté de s’enregistrer en tant que syndicat; 2) la loi no 42/VII/2009 du 27 juillet 2009 reconnaît aux fonctionnaires le droit de négociation collective et de participation à travers leurs associations syndicales; 3) la réglementation d’une législation spécifique applicable aux travailleurs agricoles et aux travailleurs des secteurs à haute intensité de main-d’œuvre est inscrite sur l’agenda parlementaire de cette année; et 4) dans l’attente, les dispositions du Code du travail sont applicables. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard et de fournir copie des textes législatifs dès qu’ils auront été adoptés. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d'organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. Majorité requise pour déclarer la grève. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que l’article 114(2) du Code du travail prévoit que, dans les entreprises où les travailleurs ne sont pas représentés par le syndicat, la grève pourra être décidée par l’assemblée des travailleurs. Cette assemblée devra être convoquée par 20 pour cent des travailleurs, mais la décision de grève ne sera valable qu’en cas de présence de la majorité des travailleurs à l’assemblée et en cas de vote majoritaire des travailleurs présents. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la législation ne contient aucune disposition en ce qui concerne les conditions exigées pour décider d’une grève lorsque les travailleurs sont représentés par un syndicat puisque ce sont les syndicats, de par leurs statuts, qui ont la faculté de déclarer et de faire cesser une grève. Tout en notant les informations fournies et afin de mettre la législation en pleine conformité avec la convention, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 114(2) du Code du travail de manière à ce que, lors du vote pour décider de recourir à la grève, ne soient pris en compte que les votes exprimés.
Remplacement des grévistes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 120 du Code du travail qui interdit l’embauche de travailleurs en remplacement des grévistes et permet à l’employeur de passer contrat avec une autre entreprise prévoyant l’approvisionnement de biens ou de services qui seraient immobilisés à cause de la grève, et avait également souligné que l’application de l’alinéa 2 dudit article devrait se limiter aux services essentiels, au sens strict du terme, ou aux services publics d’importance primordiale en cas de crise nationale ou locale aiguë ou en cas de non-respect des services minima librement négociés. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 120 du Code du travail dans le sens indiqué. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant toute mesure prise à cet égard dans son prochain rapport.
Services minima. La commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier l’article 123 du Code du travail qui prévoit que, en cas de désaccord entre les parties concernant la détermination des services minima, le gouvernement établira lesdits services minima. La commission souligne que, en cas de désaccord entre les parties à propos des services minima à assurer pendant la grève, cette divergence devrait être résolue par un organe indépendant. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 123 du Code du travail dans ce sens, et de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard dans son prochain rapport.
Réquisitions civiles. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 127 qui prévoit que, en cas de non-respect des dispositions concernant les services minima, le gouvernement pourra ordonner la réquisition civile. La commission estime qu’il convient de circonscrire la possibilité de réquisitionner les travailleurs aux cas dans lesquels la grève peut être limitée ou interdite, à savoir: 1) dans la fonction publique uniquement pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; 2) dans les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne; ou 3) en cas de crise aiguë au niveau national ou local. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 127 en tenant compte du principe susmentionné. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant toute mesure prise à cet égard dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note les observations formulées par la Confédération cap-verdienne des syndicats libres (CCSL) datées du 19 février 2010, selon lesquelles les articles 15 (disposition transitoire relative aux contrats de travail conclus avant l’entrée en vigueur de la loi), 70 (acquisition de la personnalité juridique par les organisations syndicales), 110 (publication et entrée en vigueur des conventions collectives) et 353 (jours fériés pour les travailleurs maritimes) du Code du travail, dont la modification avait été demandée par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2622, sont toujours en vigueur et contraires aux principes de la liberté syndicale. A cet égard, la commission note avec intérêt l’adoption du décret-loi no 5/2010 du 16 juin 2010 qui modifie les articles contestés du Code du travail. Elle note en particulier que l’article 70, dans sa teneur actuelle, prévoit la publication des statuts des syndicats sur le site Internet du ministère du Travail et leur impression par l’imprimerie nationale dans le bulletin consacré au travail et à l’emploi.

Par ailleurs, la commission note les observations formulées par l’Union nationale des travailleurs du Cap-Vert-Centrale syndicale (UNTC-CS) datées du 19 février 2010 portant sur l’application de la convention. Elle note également les conclusions et recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2534.

Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations sans autorisation préalable. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’assurer que les travailleurs exclus du champ d’application du Code du travail, tels que les travailleurs indépendants, les travailleurs soumis au statut de la fonction publique, les travailleurs agricoles et les travailleurs des secteurs à haute intensité de main-d’œuvre, jouissent des garanties prévues dans la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ces travailleurs sont soumis à des législations spéciales, sans préjudice de l’application du Code du travail en ce qui concerne ce qui n’est pas réglementé dans lesdites législations. La commission prie donc le gouvernement de fournir copie des législations applicables aux catégories de travailleurs exclus du champ d’application du Code du travail.

D’autre part, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de prévoir des recours judiciaires contre toute décision administrative concernant l’enregistrement des syndicats. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ceux-ci n’ont pas été prévus mais que, par l’intermédiaire des membres des syndicats et sans préjudice des recours administratifs, ceux-ci peuvent, dès lors que les conditions requises sont réunies, former des recours judiciaires contre ces décisions en vertu du décret-loi no 14-A/83 du 22 mars 1983.

Article 3. Remplacement des grévistes. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 120 du Code du travail qui interdit l’embauche de travailleurs en remplacement des grévistes et permet à l’employeur de passer contrat avec une autre entreprise prévoyant l’approvisionnement de biens ou de services qui seraient immobilisés à cause de la grève, et avait également souligné que l’application de l’alinéa 2 dudit article devrait se limiter aux services essentiels, au sens strict du terme, ou aux services publics d’importance primordiale ou en cas de crise nationale aiguë. La commission note à cet égard l’indication du gouvernement selon laquelle cette disposition est maintenue. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 120 du Code du travail, de sorte que la possibilité pour l’employeur de passer contrat avec une autre entreprise prévoyant l’approvisionnement de biens ou de services qui seraient immobilisés à cause de la grève soit limitée aux services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant toute mesure prise à cet égard dans son prochain rapport.

Majorité requise pour déclarer la grève. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que l’article 114, paragraphe 2, du Code du travail prévoit que, dans les entreprises où les travailleurs ne sont pas représentés par un syndicat, la grève pourra être décidée par l’assemblée des travailleurs. Cette assemblée devra être convoquée par 20 pour cent des travailleurs, mais la décision de grève sera valable seulement en cas de présence de la majorité des travailleurs à l’assemblée et en cas de vote majoritaire des travailleurs présents. La commission note que la législation ne contient aucune disposition en ce qui concerne les conditions exigées pour décider d’une grève lorsque les travailleurs sont représentés par un syndicat. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations concernant les conditions exigées pour décider d’une grève lorsque les travailleurs sont représentés par un syndicat.

Services minima.  La commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier l’article 123 du Code du travail qui prévoit que la détermination des services minima en cas de grève se fera par accord entre les employeurs et les travailleurs concernés ou leurs représentants et que, en cas de désaccord entre les parties, le gouvernement établira les services minima. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les services minima sont définis comme étant ceux qui sont indispensables, nécessaires et adéquats à la satisfaction des besoins impératifs d’une communauté, sans lesquels elle subirait un préjudice irréparable ou un sacrifice inestimable. La commission souligne que, en cas de désaccord entre les parties à propos des services minima à assurer pendant la grève, cette divergence devrait être résolue par un organe indépendant. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 123 du Code du travail dans ce sens et de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard dans son prochain rapport.

Réquisitions civiles. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 127 qui prévoit que, en cas de non-respect des dispositions concernant les services minima, le gouvernement pourra ordonner la réquisition civile. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle cette disposition est maintenue. Elle rappelle que l’usage de la réquisition en dehors des services essentiels ou dans des circonstances de la plus haute gravité, constitue une violation très grave de la liberté syndicale. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 127 du Code du travail en vue de restreindre la possibilité d’avoir recours à la réquisition civile aux seuls cas de services essentiels au sens strict du terme ou des circonstances de la plus haute gravité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant toute mesure prise à cet égard dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Dans sa précédente demande directe, la commission avait noté qu’un projet de code du travail avait été élaboré. La commission note que le Code du travail du Cap-Vert a été approuvé par décret législatif no 5/2007. La commission observe que certaines de ces dispositions ne sont pas en conformité avec la convention.

Article 2 de la convention.Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission note que l’article 2 du décret-loi no 5/2007, qui approuve le Code du travail, prévoit que le code s’applique aux relations de travail subordonné, excluant de son champ d’application les travailleurs indépendants, les travailleurs soumis au statut de la fonction publique, les travailleurs agricoles et les travailleurs des secteurs de haute intensité de main-d’œuvre. La commission rappelle que la convention s’applique à tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte. La commission demande au gouvernement, au cas où une législation spécifique ne le prévoit, de prendre les mesures nécessaires en vue d’assurer que les travailleurs mentionnés jouissent des garanties prévues dans la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard dans son prochain rapport.

Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations sans autorisation préalable. La commission note que, en ce qui concerne la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations de travailleurs, le Code du travail ne prévoit pas de droit de recours auprès des tribunaux contre toute décision administrative concernant l’enregistrement des syndicats. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de prévoir des recours judiciaires contre toute décision administrative concernant l’enregistrement des syndicats.

Droit des organisations de s’enregistrer. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer le délai nécessaire pour la publication des statuts dans le Bulletin officiel et, si aucun délai n’était fixé, de prévoir une durée raisonnable pour la publication afin de ne pas entraver la mise en place des syndicats. La commission note que l’article 70 du nouveau code prévoit que, une fois que le ministère public donne son avis favorable à l’enregistrement du syndicat, il ordonne la publication des statuts dans le Bulletin officiel dans un délai de vingt jours à compter du jour de la demande d’enregistrement.

Article 3.Remplacement des grévistes. La commission note que l’article 120 du Code du travail interdit l’embauche de travailleurs en remplacement des grévistes et permet à l’employeur de passer contrat avec une autre entreprise prévoyant l’approvisionnement de biens ou de services qui seraient immobilisés à cause de la grève. La commission considère que l’application de l’alinéa 2 dudit article devrait se limiter aux services essentiels, au sens strict du terme, ou aux services publics d’importance primordiale ou en cas de crise nationale aiguë. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 120 du Code du travail, de sorte que la possibilité pour l’employeur de passer contrat avec une autre entreprise prévoyant l’approvisionnement de biens ou de services qui seraient immobilisés à cause de la grève soit limitée aux services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne.

Majorité requise pour déclarer la grève. La commission note que l’article 114 2) prévoit que, dans les entreprises où les travailleurs ne sont pas représentés par le syndicat, la grève pourra être décidée par l’assemblée des travailleurs. Cette assemblée devra être convoquée par 20 pour cent des travailleurs, mais la décision de grève sera valable seulement en cas de présence de la majorité des travailleurs à l’assemblée et en cas de vote majoritaire des travailleurs présents. A cet égard, la commission rappelle que, bien que l’exigence de l’approbation préalable d’un certain pourcentage des travailleurs ne pose pas en principe de problème par rapport à la convention, le mode de scrutin, le quorum et la majorité requis ne doivent pas être tels que l’exercice du droit de grève devienne en pratique très difficile (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 170). La commission estime que l’exigence d’une majorité des travailleurs présents à l’assemblée pourrait être difficile à atteindre. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 114 2) afin de réduire la majorité des travailleurs participant à l’assemblée requise pour le vote de grève.

Service minimum. La commission note que l’article 123 du nouveau Code du travail prévoit que la détermination des services minima en cas de grève se fera par accord entre les employeurs et les travailleurs concernés ou leurs représentants et que, en cas de désaccord entre les parties, le gouvernement établira les services minima. A ce sujet, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier l’article 123 du Code du travail, de sorte que, en cas de litige entre les parties à propos des services minima à assurer pendant la grève, celui-ci soit réglé par un organe indépendant.

En outre, la commission note que l’article 127 prévoit que, en cas de non-respect des dispositions concernant les services minimums, le gouvernement pourra ordonner la réquisition civile. A cet égard, la commission rappelle que l’usage de la réquisition en dehors des services essentiels, ou dans des circonstances de la plus haute gravité, constitue une violation très grave de la liberté syndicale. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 127 en vue de restreindre la possibilité d’avoir recours à la réquisition civile aux seuls cas de services essentiels au sens strict du terme ou des circonstances de la plus haute gravité.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans sa précédente demande directe, la commission a noté qu’un projet de Code du travail a été élaboré. A cette occasion, la commission a formulé les commentaires suivants sur le projet de texte.

Article 2 de la convention. 1. La commission a noté que l’article 1 du projet de Code du travail exclut de son champ d’application les travailleurs agricoles, les travailleurs des secteurs de haute intensité de main-d’œuvre et les travailleurs portuaires. La commission a rappelé au gouvernement que la convention s’applique à tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte.

2. La commission a noté que l’article 59 du projet de Code du travail, relatif à la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations de travailleurs, ne prévoit pas de droit de recours auprès des tribunaux contre toute décision administrative concernant l’enregistrement des syndicats. La commission a rappelé au gouvernement la nécessité d’incorporer le droit de recours judiciaire dans le projet de Code du travail.

3. La commission a également noté que l’alinéa 4 de l’article 59 prévoit que les organisations de travailleurs ne pourront commencer leurs activités qu’une fois leurs statuts publiés dans le Bulletin officiel. La commission a prié le gouvernement d’indiquer le délai nécessaire pour cette publication et, si aucun délai n’est fixé, de prévoir une durée raisonnable pour la publication afin de ne pas entraver la mise en place des syndicats.

Articles 3 et 10. Droit de grève. 1. Remplacement des grévistes. La commission a noté que l’article 110, alinéa 2, du projet de Code du travail interdit l’embauche de travailleurs en remplacement des grévistes et permet à l’employeur de passer contrat avec une autre entreprise prévoyant l’approvisionnement de biens ou de services qui seraient immobilisés à cause de la grève. La commission considère que l’application de l’alinéa 2 devrait se limiter aux services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne.

2. Service minimum. La commission a noté que, dans le cadre du cas no 2044, le Comité de la liberté syndicale a attiré son attention sur l’article 12 du décret-loi no 76/90 (article 112, alinéa 4, du projet de Code du travail), selon lequel il appartient à l’employeur, après avoir entendu les représentants des travailleurs, de déterminer les services minimaux à assurer dans les entreprises ou les établissements ayant pour objet de satisfaire les besoins sociaux essentiels. A ce sujet, la commission a demandé au gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier la législation, de sorte que, en cas de litige entre les parties à propos des services minima à assurer pendant la grève (activités à prévoir et désignation des personnes chargées de le faire), celui-ci soit réglé par un organe indépendant.

La commission accueille favorablement le fait que le gouvernement avait indiqué qu’il tiendra compte de ses commentaires dans le projet de Code du travail concernant l’application des articles 2, 3 et 10 de la convention et que les organisations les plus représentatives seront consultées sur ce point. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès concernant le projet de Code du travail et d’en communiquer un exemplaire dès qu’il aura été adopté.

La commission note les conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2534 concernant le recours par le gouvernement à la réquisition civile en cas de grève. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le décret-loi no 76/90 afin que la détermination des services minima se fasse avec la participation du gouvernement, des travailleurs et des employeurs concernés et que tout conflit à ce sujet soit résolu par un organe indépendant. En outre, la commission demande au gouvernement de garantir que le recours à la réquisition civile en cas de grève ne soit possible que dans le cadre des services essentiels, au sens strict du terme, ou les services publics d’importance primordiale ou en cas de crise nationale aiguë.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans sa précédente demande directe, la commission a noté qu’un projet de Code du travail a été élaboré. A cette occasion, la commission a formulé les commentaires suivants sur le projet de texte.

Article 2 de la convention. 1. La commission a noté que l’article 1 du projet de Code du travail exclut de son champ d’application les travailleurs agricoles, les travailleurs des secteurs de haute intensité de main-d’œuvre et les travailleurs portuaires. La commission a rappelé au gouvernement que la convention s’applique à tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte.

2. La commission a noté que l’article 59 du projet de Code du travail, relatif à la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations de travailleurs, ne prévoit pas de droit de recours auprès des tribunaux contre toute décision administrative concernant l’enregistrement des syndicats. La commission a rappelé au gouvernement la nécessité d’incorporer le droit de recours judiciaire dans le projet de Code du travail.

3. La commission a également noté que l’alinéa 4 de l’article 59 prévoit que les organisations de travailleurs ne pourront commencer leurs activités qu’une fois leurs statuts publiés dans le Bulletin officiel. La commission a prié le gouvernement d’indiquer le délai nécessaire pour cette publication et, si aucun délai n’est fixé, de prévoir une durée raisonnable pour la publication afin de ne pas entraver la mise en place des syndicats.

Articles 3 et 10. Droit de grève. 1. Remplacement des grévistes. La commission a noté que l’article 110, alinéa 2, du projet de Code du travail interdit l’embauche de travailleurs en remplacement des grévistes et permet à l’employeur de passer contrat avec une autre entreprise prévoyant l’approvisionnement de biens ou de services qui seraient immobilisés à cause de la grève. La commission considère que l’application de l’alinéa 2 devrait se limiter aux services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne.

2. Service minimum. La commission a noté que, dans le cadre du cas no 2044, le Comité de la liberté syndicale a attiré son attention sur l’article 12 du décret-loi no 76/90 (article 112, alinéa 4, du projet de Code du travail), selon lequel il appartient à l’employeur, après avoir entendu les représentants des travailleurs, de déterminer les services minimaux à assurer dans les entreprises ou les établissements ayant pour objet de satisfaire les besoins sociaux essentiels. A ce sujet, la commission a demandé au gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier la législation, de sorte que, en cas de litige entre les parties à propos des services minima à assurer pendant la grève (activités à prévoir et désignation des personnes chargées de le faire), celui-ci soit réglé par un organe indépendant.

La commission accueille favorablement le fait que le gouvernement avait indiqué qu’il tiendra compte de ses commentaires dans le projet de Code du travail concernant l’application des articles 2, 3 et 10 de la convention et que les organisations les plus représentatives seront consultées sur ce point. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès concernant le projet de Code du travail et d’en communiquer un exemplaire dès qu’il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note en outre les commentaires formulés par le Syndicat national des travailleurs du Cap-Vert
- Confédération des syndicats (UNTC-CS) et par la Confédération des syndicats libres du Cap-Vert (CCSL), ainsi que la réponse du gouvernement à ces commentaires. Ces derniers portent sur des points que la commission a déjà soulevés.

Dans sa précédente demande directe, la commission a noté qu’un projet de Code du travail a été élaboré. A cette occasion, la commission a formulé les commentaires suivants sur le projet de texte.

Article 2 de la convention. 1. La commission a noté que l’article 1 du projet de Code du travail exclut de son champ d’application les travailleurs agricoles, les travailleurs des secteurs de haute intensité de main-d’œuvre et les travailleurs portuaires. La commission a rappelé au gouvernement que la convention s’applique à tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte.

2. La commission a noté que l’article 59 du projet de Code du travail, relatif à la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations de travailleurs, ne prévoit pas de droit de recours auprès des tribunaux contre toute décision administrative concernant l’enregistrement des syndicats. La commission a rappelé au gouvernement la nécessité d’incorporer le droit de recours judiciaire dans le projet de Code du travail.

3. La commission a également noté que l’alinéa 4 de l’article 59 prévoit que les organisations de travailleurs ne pourront commencer leurs activités qu’une fois leurs statuts publiés dans le Bulletin officiel. La commission a prié le gouvernement d’indiquer le délai nécessaire pour cette publication et, si aucun délai n’est fixé, de prévoir une durée raisonnable pour la publication afin de ne pas entraver la mise en place des syndicats.

Articles 3 et 10. Droit de grève. 1. Remplacement des grévistes. La commission a noté que l’article 110, alinéa 2, du projet de Code du travail interdit l’embauche de travailleurs en remplacement des grévistes et permet à l’employeur de passer contrat avec une autre entreprise prévoyant l’approvisionnement de biens ou de services qui seraient immobilisés à cause de la grève. La commission considère que l’application de l’alinéa 2 devrait se limiter aux services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne.

2. Service minimum. La commission a noté que, dans le cadre du cas no 2044, le Comité de la liberté syndicale a attiré son attention sur l’article 12 du décret-loi no 76/90 (article 112, alinéa 4, du projet de Code du travail), selon lequel il appartient à l’employeur, après avoir entendu les représentants des travailleurs, de déterminer les services minimaux à assurer dans les entreprises ou les établissements ayant pour objet de satisfaire les besoins sociaux essentiels. A ce sujet, la commission a demandé au gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier la législation, de sorte que, en cas de litige entre les parties à propos des services minima à assurer pendant la grève (activités à prévoir et désignation des personnes chargées de le faire), celui-ci soit réglé par un organe indépendant.

La commission accueille favorablement le fait que le gouvernement ait indiqué dans son rapport qu’il tiendra compte de ses commentaires dans le projet de Code du travail concernant l’application des articles 2, 3 et 10 de la convention. Elle note en outre que, selon le gouvernement, les organisations les plus représentatives seront consultées sur ce point. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès concernant le projet de Code du travail et d’en communiquer un exemplaire dès qu’il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.

La commission note qu’un projet de Code de travail a étéélaboré et envoyé au Bureau afin d’être commenté. La commission, notant que ce projet abrogerait la plupart des lois en vigueur relatives à l’application de la convention, considère approprié de faire des commentaires sur ce projet.

Article 2 de la convention. 1. Champ d’application. La commission note que l’article 1 du projet de Code de travail exclut de son champ d’application les travailleurs agricoles, les travailleurs des fronts de haute intensité de main-d’œuvre et les travailleurs portuaires. La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, et lui demande d’indiquer quelles sont les dispositions qui garantissent à ces travailleurs les droits prévus dans la convention. La commission prie également le gouvernement de lui fournir des informations sur la législation réglementant le droit d’organisation des travailleurs du secteur public et de lui en transmettre copie avec son prochain rapport.

2. Recours judiciaires. La commission note que l’article 59 du projet de Code, relatif à la reconnaissance de la personnalité juridique des organisations de travailleurs, ne prévoit pas de droit de recours auprès des tribunaux contre toute décision administrative concernant l’enregistrement des syndicats. La commission demande au gouvernement d’indiquer si cette possibilité est prévue dans une autre disposition législative et, si tel n’est pas le cas, de prendre les mesures nécessaires afin d’incorporer ce droit de recours judiciaire dans le projet de Code.

3. La commission note également que l’alinéa 4 de l’article 59 prévoit que les organisations de travailleurs ne pourront commencer leurs activités qu’une fois leurs statuts publiés dans le Bulletin officiel. La commission prie le gouvernement d’indiquer le délai nécessaire pour cette publication et, au cas où aucun délai n’est fixé, de prévoir une durée raisonnable pour la publication afin que la création de syndicats ne soit pas entravée.

Articles 3 et 10. Droit de grève. 1. Remplacement des grévistes. La commission note que l’article 110, alinéa 2, d’une part, interdit l’embauche des travailleurs pour remplacer les grévistes et, d’autre part, permet à l’employeur de passer contrat avec une autre entreprise prévoyant l’approvisionnement de biens ou de services qui seraient immobilisés à cause de la grève. La commission considère que l’application de l’alinéa 2 devrait se limiter aux services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de Code soit amendé afin d’être en conformité avec la convention, et de la tenir informée à cet égard.

2. Services minimums. La commission note que dans le cadre du cas no 2044, le Comité de la liberté syndicale a attiré son attention au sujet de l’article 12 du décret-loi no 76/90 (art. 112, alinéa 4, du projet du Code de travail), selon lequel il appartient à l’employeur, après avoir entendu les représentants des travailleurs, de déterminer les services minimums dans les entreprises ou les établissements qui ont pour objet de satisfaire les besoins sociaux essentiels. A cet égard, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier la législation de sorte que, en cas de désaccord entre les parties à propos des services minimums à assurer pendant la grève (activités à réaliser et personnes chargées de le faire), cette divergence soit résolue par un organe indépendant. La commission prie le gouvernement de la tenir informée sur toute mesure prise à ce sujet.

La commission demande au gouvernement de la tenir informée sur l’évolution du projet de Code de travail et de lui envoyer une copie dès qu’il sera adopté.

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