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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2019, Publication : 108ème session CIT (2019)

 2019-CPV-C182-Fr

Discussion par la commission

Représentante gouvernementale – J’aimerais saisir cette occasion, au nom du gouvernement de Cabo Verde, pour vous remercier de nous donner la possibilité de nous prononcer au sujet des observations des experts concernant l’application de la convention nº 182. Nous remercions aussi les experts pour le travail qu’ils ont accompli et pour les observations qu’ils ont présentées à propos de Cabo Verde.

En ce qui concerne les modifications du Code pénal de Cabo Verde, suite à ces observations, ces modifications ont été faites par décret législatif no 4 de 2015 du 11 novembre. Il s’agissait essentiellement de renforcer le cadre pénal et d’assurer une plus grande protection aux enfants de moins de 18 ans, concrètement en ce qui concerne les crimes de proxénétisme, selon l’article 148, les crimes d’incitations de mineurs à l’exploitation sexuelle ou à la prostitution à l’étranger, selon l’article 149, le crime d’exploitation de mineurs à des fins pornographiques, selon l’article 150. Il s’agit également de l’amendement à l’article 145 a) à propos de l’utilisation de mineurs à des fins de prostitution.

Ces modifications ont été mises en œuvre en 2015, mais leur application est déjà en cours. Selon les renseignements remis par la police judiciaire de Cabo Verde, il existe un registre d’enquêtes au sujet de l’exploitation sexuelle et, évidemment, ces enquêtes sont en cours et sont sous couvert du secret de l’instruction.

Concernant le processus législatif relatif à la convention, les modifications n’en sont pas restées là, car Cabo Verde continue de progresser en ce sens; citons l’adoption de la loi no 113-VIII de 2016, du 10 mars, qui a créé la liste nationale des travaux dangereux pour les enfants. C’est un instrument extrêmement important pour la pénalisation, mais aussi pour la prévention, car à chaque type de travail dangereux correspond des conséquences néfastes pour les enfants, ce qui, à son tour, permet de sensibiliser les parents qui sont les chargés d’éducation et toute la société.

Outre la législation, d’autres mesures ont été prises pour assurer la prévention du travail des enfants. En concertation étroite, l’Inspection générale du travail et l’Institut caboverdien pour l’enfance et l’adolescence, appelé ICCA, ont mené à bien des mesures de sensibilisation dans différentes écoles du pays avec les professeurs, les chargés d’éducation et les enfants eux-mêmes. Concernant les crimes sexuels qui sont l’une des pires formes de travail des enfants, les inspecteurs du travail avec des techniciens de l’ICCA et de l’inspection ont mené des campagnes d’information et de sensibilisation dans les rues de l’île de Sal. Pourquoi dans l’île de Sal? Parce que l’île de Sal est une île extrêmement touristique et donc il y a un plus grand risque de pratiques des crimes dont nous parlons ici, donc de l’exploitation sexuelle des enfants.

A l’occasion du 12 juin, Journée mondiale contre le travail des enfants, nous avons suivi les sujets lancés par l’OIT en partenariat avec la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP) et nous avons organisé des conférences dans des écoles, notamment dans les régions de l’intérieur des îles. Le sujet de 2019 était: «Les enfants ne doivent pas travailler dans les champs, mais ils doivent pouvoir rêver». Dans ce contexte, nous avons lancé des actions dans des zones rurales de Cabo Verde et nous avons conçu également un spot télévisé qui a été présenté à la télévision nationale. Le sujet a également été traité dans le programme de télévision qui s’appelle «Menoridad» (la minorité).

Concernant la plateforme de dénonciations, l’Inspection générale du travail et l’ICCA ont des lignes de téléphone où l’on peut appeler pour dénoncer des crimes ou des abus. Ces dénonciations peuvent aussi être faites directement, en personne, avec la garantie d’anonymat de la personne qui fait la déposition. Pour vérifier ces dénonciations, nous avons l’appui de la police judiciaire de Cabo Verde, en particulier. L’Inspection générale du travail a renforcé l’inspection des lieux de travail qui reçoivent des apprentis pour veiller à ce qu’il n’y ait pas d’enfants de moins de 15 ans qui travaillent, puisque c’est l’âge minimum. L’inspection vérifie également qu’il y a des conditions minimums de sécurité pour l’exercice de ces activités.

Il importe aussi de parler de deux grands plans en cours de mise en œuvre dans mon pays: le Plan national de soins et de politique de revenus et le Plan de revenus d’inclusion. Le plan national de soins permettra la professionnalisation des éducateurs de mineurs et l’intégration dans le travail de ces personnes. Le revenu d’inclusion vise à soutenir des projets d’attribution de crédits pour le développement de projets. Quand nous parlons d’éducateurs, nous parlons des chargés d’éducation, et ce plan vise à donner aux familles des possibilités et des moyens suffisants pour qu’elles n’abandonnent pas leurs enfants et pour qu’elles permettent à ceux-ci d’aller à l’école. Ces plans visent à lutter contre l’abandon d’enfants et contre l’abandon scolaire.

D’autres projets existent dans le domaine de l’éducation, à savoir l’éducation gratuite jusqu’à la huitième année de scolarité. C’est un outil très important qui a eu une incidence positive sur la prévention et sur la lutte contre le travail des enfants.

Je conclus en répétant que nous vous sommes reconnaissants de nous donner la possibilité de prendre la parole et de démontrer que Cabo Verde fait des efforts considérables pour continuer à mettre en œuvre des mesures et pour continuer de contrôler la mise en œuvre de ces mesures. Cabo Verde continuera à protéger nos enfants.

Membres employeurs – Pour commencer, j’aimerais remercier le représentant du gouvernement de Cabo Verde des informations qu’il vient de nous communiquer ce soir.

Nous examinons ce soir la mise en œuvre de la convention no 182 par Cabo Verde. Il s’agit d’une convention fondamentale que Cabo Verde a ratifiée en 2001. Le cas n’a jamais été débattu au sein de cette commission. Il fait suite aux observations que la commission d’experts a formulées en 2018 concernant des lacunes notées dans la conformité du Code pénal de Cabo Verde Code avec la convention.

L’article 3 b) de la convention interdit «l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques».

Nous notons que la commission d’experts a noté précédemment que la législation de Cabo Verde prévoit des sanctions en cas d’incitation ou d’aide à la prostitution des enfants de moins de 16 ans et d’utilisation d’enfants de moins de 14 ans dans des spectacles pornographiques. Néanmoins, la commission d’experts a demandé au gouvernement d’aligner la législation sur l’article 3 b) en assurant la protection des enfants de moins de 18 ans contre tous les délits énumérés ici.

Par la suite, le gouvernement a soumis à la commission d’experts un rapport sur les mesures prises pour aligner le Code pénal sur la convention, comme il a été confirmé ce soir. Le groupe des employeurs souhaite remercier le gouvernement pour les informations qui ont été soumises à l’examen de la commission d’experts.

Selon les informations présentées par le gouvernement, le Code pénal a été modifié par le décret législatif no 4 du 11 novembre 2015 afin de pénaliser et de sanctionner l’utilisation d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution par des peines d’emprisonnement allant de deux à douze ans. La commission d’experts a fait part de sa satisfaction devant les progrès accomplis. Elle a également approuvé le renforcement des dispositions légales en cas d’encouragement et de facilitation de la prostitution d’enfants entre 16 et 18 ans et d’utilisation d’enfants de 14 à 18 ans dans la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Le Code pénal révisé sanctionne aussi le fait d’encourager ou de faciliter l’exploitation sexuelle ou la prostitution d’enfants de moins de 18 ans dans un pays étranger avec des peines plus lourdes. Le groupe des employeurs se félicite des progrès réalisés par le gouvernement dans l’alignement du Code pénal sur les dispositions de la convention.

Le groupe des employeurs se réjouit que, pour la première fois depuis 2013, la commission examine un cas de progrès. Il est important de souligner que cette commission prend très au sérieux les cas de violation des normes par les gouvernements. Mais nous devons être tout aussi attentifs aux avancées réalisées par les gouvernements dans la mise en œuvre des conventions et recommandations de l’OIT. Nous espérons que, en examinant des progrès, nous encouragerons non seulement les gouvernements concernés mais aussi d’autres gouvernements à continuer leur démarche en vue de remplir leurs obligations.

Néanmoins, comme pour beaucoup de choses dans la vie, «c’est au fruit qu’on juge l’arbre». Nous nous alignons donc sur la position de la commission d’experts et encourageons le gouvernement à présenter des informations sur l’application, dans la pratique, des nouveaux articles et des articles modifiés 145A, 148, 149 et 150 du Code pénal, y compris le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations ainsi que les sanctions imposées aux contrevenants.

Membres travailleurs – Nous l’avons déjà dit à plusieurs reprises au cours de la présente session de notre commission, et on ne le répétera jamais assez: la lutte contre l’exploitation économique des enfants est et se doit d’être au cœur du mandat de l’OIT. Cette lutte prend une dimension tout à fait particulière quand cette exploitation des enfants se fait dans le cadre des pires formes de travail des enfants.

Le travail des enfants est pour une large part provoqué par la pauvreté. Cette pauvreté reste l’un des problèmes principaux à Cabo Verde. Le manque de ressources, les conditions de logement difficiles, les carences de la sécurité sociale sont des éléments qui contribuent aux conditions de vie précaires dans lesquelles doivent vivre de nombreuses familles.

Nous rappelons que, au titre de l’article 8 de la convention, les Membres doivent prendre des mesures appropriées afin de s’entraider pour donner effet aux dispositions de la convention par une coopération et/ou une assistance internationale renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle.

L’une des pires formes de travail des enfants a déjà été abordée au cours de nos travaux à plusieurs reprises. Il s’agissait de l’utilisation des enfants dans les conflits armés. La forme de travail que nous allons aborder cette fois-ci est une reprise du point b) de l’article 3 de la convention, à savoir: l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. C’est en effet un fléau auquel Cabo Verde a depuis longtemps été confronté.

Jusqu’à récemment, la législation pénale à Cabo Verde connaissait de graves carences. En effet, le Code pénal prévoyait, d’une part, des peines à l’égard des personnes qui encouragent ou facilitent la prostitution d’enfants de moins de 16 ans et, d’autre part, l’utilisation d’enfants de moins de 14 ans aux fins de spectacles pornographiques. Une lecture combinée des articles 1, 2 et 3 b) de la convention prévoit toutefois que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques sont interdits et doivent être éliminés de toute urgence.

Le gouvernement a entre-temps comblé les lacunes de sa législation pénale en criminalisant l’utilisation d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution et en infligeant des peines de deux à douze ans pour ce crime et aussi en modifiant et complétant les dispositions du Code pénal de sorte à, d’une part, pénaliser l’encouragement et la facilitation de la prostitution des enfants de moins de 18 ans et, d’autre part, pénaliser l’utilisation des enfants de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.

Une disposition a été ajoutée au Code pénal en vue de sanctionner le fait d’encourager ou de faciliter l’exploitation sexuelle ou la prostitution d’enfants de moins de 18 ans dans un pays étranger et prévoit des peines plus lourdes. Nous pouvons donc accueillir positivement le fait que les graves carences de la législation ont été comblées par Cabo Verde et saluons les progrès réalisés sur ce point précis.

S’agissant de la modification législative ayant été mise en œuvre en 2015, nous regrettons que le gouvernement n’ait pas pu fournir d’informations précises relatives aux résultats obtenus dans la pratique suite à cette modification législative.

L’exploitation sexuelle des enfants reste malheureusement une réalité dans la pratique à Cabo Verde. Cette réalité connaît une ampleur différente sur les îles: certaines d’entre elles sont plus touchées que d’autres par ce phénomène. En effet, le Comité contre la torture des Nations Unies indiquait au paragraphe 44 de ses observations de janvier 2017, soit plus d’un an après la modification législative, qu’il s’inquiétait encore du grand nombre d’enfants exploités à des fins de prostitution et engagés dans la mendicité, le trafic et la vente de drogue dans la rue. Il nous semble à cet égard fondamental que les services d’inspection et de lutte contre la traite des êtres humains bénéficient des moyens nécessaires pour assurer le contrôle de la bonne application des dispositions qui mettent en œuvre la convention.

Le gouvernement a mis en place un plan d’action, en coopération avec l’UNICEF, en vue de lutter contre la violence sexuelle à l’encontre des enfants pour la période 2017-2019. Un plan d’action de lutte contre la traite des personnes pour la période 2018-2021 a également été mis en place, avec une prise en considération des besoins spécifiques des mineurs d’âge. Nous souhaiterions savoir si le gouvernement a l’intention de prolonger ou de conclure un nouveau plan spécifique de lutte contre la violence sexuelle à l’encontre des enfants après 2019.

Garantir un accès à une éducation de base gratuite est la meilleure façon de préserver les enfants des pires formes de travail. Le gouvernement avait mis en place un cadre permettant le déploiement d’une politique de l’enseignement propice à l’élimination du travail des enfants.

La Fondation de Cabo Verde pour l’action sociale et éducative s’était engagée dans la distribution de fournitures scolaires dans le primaire et le secondaire ainsi que dans la prise en charge des frais scolaires, des frais de pensionnat et des frais de transport. Par ailleurs, les statistiques de l’UNESCO indiquent que le taux de scolarisation dans le secondaire est bien moins élevé que dans le primaire. Il n’est en effet que de 63,97 pour cent dans le secondaire pour 86,16 pour cent dans le primaire. Il est important de constamment travailler à relever le taux de scolarisation en vue de lutter contre les pires formes de travail des enfants, tant dans l’enseignement primaire que dans l’enseignement secondaire.

Une lecture combinée de l’article premier et de l’article 3 d) de la convention implique qu’il est interdit d’occuper un enfant à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant. Les enfants caboverdiens sont bien souvent occupés à des travaux de telle nature, par exemple dans l’agriculture ou dans le secteur du travail domestique. Or il apparaît que la loi adoptée le 10 mars 2016 par le gouvernement caboverdien n’interdit les travaux dangereux qu’aux enfants de moins de 16 ans et non aux enfants de moins de 18 ans. Ce point est en contravention avec la convention.

La convention prévoit par ailleurs qu’il convient d’identifier les enfants particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants et de prendre contact avec eux. Les enfants vivant dans la rue sont une catégorie d’enfants particulièrement exposés à ces risques. L’Institut caboverdien pour l’enfance et l’adolescence met en place divers programmes visant à reloger les enfants des rues et à les rescolariser. Ces enfants cherchent à échapper à des conditions de logement inadéquates et/ou à la violence domestique, ou encore à contribuer à assurer un revenu à leur famille. Ces programmes sont donc nécessaires afin d’apporter une réponse à chacune des causes poussant les enfants à quitter le foyer familial et bien souvent à se déscolariser. C’est en tout cas ce qu’il ressort du rapport de la Rapporteuse spéciale sur le logement convenable des Nations Unies, qui estime que, si des services caritatifs semblent être disponibles, il n’est pas certain qu’ils soient suffisants ni que le gouvernement ait élaboré un plan ou une stratégie visant à prévenir et combattre les causes de ce phénomène.

L’ancrage de la pauvreté ne permettra pas d’obtenir de résultats satisfaisants dans la pratique au regard de la convention si les causes de cette pauvreté ne sont pas combattues. Si nous ne pouvons nier la mise en place d’initiatives positives et la volonté sincère du gouvernement de travailler à la résolution des problèmes, la route est encore longue. Nous sommes persuadés que le gouvernement caboverdien pourra compter sur de nombreux soutiens pour l’aider dans cette tâche.

Membre travailleuse, Cabo Verde – Permettez-moi de commencer en soulignant combien je suis honorée de m’adresser à cette commission à propos du cas concernant Cabo Verde et la convention no 182. Je m’exprime au nom des travailleurs de Cabo Verde.

Nous avons suivi avec beaucoup de préoccupation les questions relatives au travail des enfants, plus particulièrement les pires formes de travail des enfants. Nous prenons note des efforts consentis ces dernières années par le gouvernement de Cabo Verde pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants. Nous souhaitons rappeler qu’il s’agit d’un phénomène secondaire qui prend racine dans la situation de pauvreté extrême qui frappe environ 11 pour cent de la population de Cabo Verde.

Nous prenons également note du travail mené avec la CPLP et des activités déployées par les organisations internationales, parmi lesquelles les institutions des Nations Unies et plus particulièrement l’UNICEF et l’OIT. Ces actions doivent être poursuivies et renforcées. Nous voyons également un élément positif dans les dispositions législatives qui pénalisent et punissent les personnes qui, d’une manière ou d’une autre, encouragent l’exploitation sexuelle des enfants.

Nous prenons également acte des mesures prises pour mettre en place un registre national des naissances, du programme national en matière d’alimentation et de nutrition et d’autres dispositions prises par le gouvernement de Cabo Verde pour améliorer l’accès au système de santé et à la protection sociale. Nous souhaitons souligner le rôle essentiel que joue le dialogue social à tous les niveaux pour réduire les inégalités et rappeler que la lutte contre la pauvreté passe nécessairement par la mise en place de salaires décents qui permettent aux familles de notre pays de vivre de manière décente. Il s’agit d’une question sociale qui requiert une évolution des états d’esprit et des mentalités, et c’est pourquoi nous pensons qu’il est capital que les partenaires sociaux soient impliqués afin que la population soit mieux sensibilisée aux questions de travail des enfants en général et d’exploitation sexuelle des enfants en particulier.

Pour toutes ces raisons, je souhaite souligner ici le rôle fondamental qui revient aux partenaires sociaux. Ils peuvent apporter beaucoup dans la lutte contre le travail des enfants et plus spécifiquement dans la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants. Ils ne parviendront cependant à un résultat que si nous disposons de statistiques sur la pauvreté des enfants. Ces données doivent être disponibles pour que nous puissions aborder correctement le problème et trouver les meilleures manières d’utiliser les ressources disponibles pour lutter contre ce fléau. Avoir recours à l’expérience des partenaires sociaux peut apporter une contribution décisive dans ce combat. Il ne fait aucun doute que cette lutte doit être menée conjointement par le gouvernement et les partenaires sociaux. Il est indispensable de réduire la pauvreté et les inégalités si nous souhaitons jeter les bases d’une croissance durable et préparer ainsi Cabo Verde aux défis du futur. Nos jeunes sont l’avenir du travail. Ils sont aussi l’avenir de Cabo Verde. Nous devons faire en sorte que nos enfants et nos jeunes aient accès à un régime alimentaire équilibré et sain, à un système de soins de santé, à la protection sociale et aux écoles. Cela est indispensable pour préparer et assurer l’avenir de Cabo Verde.

Membre gouvernemental, Roumanie – Je prends la parole au nom de l’Union européenne (UE) et de ses Etats membres. Les pays candidats, la République de Macédoine du Nord, le Monténégro et l’Albanie, ainsi que le pays de l’AELE, la Norvège, membre de la zone économique européenne, et la Géorgie s’associent à cette déclaration.

Nous sommes déterminés à promouvoir la ratification universelle et la mise en œuvre des huit conventions fondamentales dans notre cadre stratégique relatif aux droits de l’homme. Nous appelons tous les pays à protéger et à promouvoir toutes les libertés et tous les droits humains auxquels leurs peuples ont droit. Le respect de la convention est essentiel à cet égard.

Cabo Verde et l’UE ont une relation très étroite et constructive, basée avant tout sur une coopération pour le développement importante et continue. Cabo Verde et l’UE sont aussi fortement engagés en faveur des valeurs communes que sont la démocratie, le respect des droits de l’homme et la règle de droit. Cette étroite collaboration et ce dialogue sont ancrés dans le partenariat spécial UE-Cabo Verde lancé en 2007. L’UE accorde également à Cabo Verde un accès préférentiel à son marché dans le cadre du système généralisé de préférences de l’UE, basé sur la ratification et la mise en œuvre effective des conventions fondamentales de l’OIT.

Nous prenons la parole sur ce cas car nous jugeons extrêmement important de reconnaître les progrès lorsqu’il y en a. Le rapport de la Commission d’experts sur l’application des conventions et recommandations concernant le cas de Cabo Verde se félicite des amendements apportés au Code pénal pour aligner ses dispositions sur celles de la convention. Nous nous réjouissons que, selon ces dispositions modifiées, l’utilisation de mineurs de moins de 18 ans à des fins de prostitution est maintenant pénalisée et passible d’emprisonnement. Les infractions liées au fait d’encourager ou de faciliter la prostitution d’enfants de 16 à 18 ans et l’utilisation d’enfants âgés de 14 à 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques tout comme le fait d’encourager ou de faciliter l’exploitation sexuelle ou la prostitution d’enfants de moins de 18 ans dans un pays étranger sont aussi pénalisées.

Nous encourageons le gouvernement à garantir que ces nouvelles dispositions sont dûment mises en œuvre dans la pratique et que les auteurs des infractions sont poursuivis et sanctionnés avec des mesures dissuasives. Nous incitons également le gouvernement à mettre en œuvre la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, en ce qui concerne l’emploi d’enfants dans des travaux dangereux.

A Cabo Verde et partout dans le monde, les enfants devraient bénéficier de la plus haute protection possible contre toutes les formes de travail des enfants ou autre forme d’exploitation, et avoir une vie qui favorise leur développement physique, mental, spirituel, moral et social. L’UE et ses Etats membres restent attachés à une coopération et un partenariat étroits avec Cabo Verde.

Membre travailleuse, Australie – L’économie de Cabo Verde dépend très fortement du tourisme. Une proportion importante des investissements étrangers va dans ce secteur. La majorité des investissements liés au tourisme provient de chaînes hôtelières et de promoteurs hôteliers connus. Depuis 2016, le nombre de touristes visitant le pays a dépassé le nombre d’habitants.

Malheureusement, les retombées de cette activité sont réparties de manière très inégale selon les îles, et les liens entre les projets touristiques et d’autres secteurs de l’économie sont faibles. Selon un récent rapport publié par les Nations Unies, les complexes hôteliers fonctionnent en grande partie comme des enclaves isolées et artificielles, et les entreprises locales restent exclues des chaînes de valeur des grandes entreprises étrangères. Ce schéma de développement économique, associé aux problèmes courants de pauvreté et d’inégalité, crée les conditions propices à l’exploitation des groupes les plus vulnérables de la communauté.

L’article 3 de la convention définit les pires formes de travail des enfants, y compris la vente et la traite d’enfants. Cabo Verde est un pays source pour la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle, tant pour les ressortissants du pays que pour les étrangers. Les enfants des rues, les enfants qui mendient, qui lavent des voitures, qui fouillent les ordures ou qui sont occupés à des travaux agricoles sont particulièrement vulnérables à la traite. Les autorités ont récemment indiqué que la traite et l’exploitation sexuelle des enfants, souvent le fait de touristes étrangers, sont des phénomènes présents dans au moins six des neuf iles habitées du pays.

Le gouvernement caboverdien a pris d’importantes mesures pour mettre un terme à cette situation. Une grande partie du cadre juridique est maintenant en place pour garantir que les sanctions appropriées et les mécanismes de dissuasion existent. L’article 271A du Code pénal considère comme un délit le transport d’une personne, y compris un mineur, à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation de main-d’œuvre. Depuis plusieurs années, des politiques ont été élaborées pour lutter contre les pires formes de travail des enfants. Le gouvernement a adopté un plan d’action et un programme contre la traite dans le but de réintégrer les enfants des rues dans les familles et dans le système scolaire.

C’est peut-être pour ces raisons que le rapport, comme la demande directe de la commission d’experts, mettent l’accent sur les mesures pratiques qui peuvent être prises pour améliorer la situation. Il est possible de faire davantage. En effet, au cours de la dernière période examinée pour laquelle des chiffres sont disponibles, les autorités ont enquêté sur huit cas de traite à des fins d’exploitation sexuelle, poursuivi quatre suspects et condamné deux personnes responsables de traite seulement. Il est peu probable que ces chiffres reflètent l’ampleur de l’illégalité liée à la traite des mineurs. Il faut affecter davantage de ressources à l’inspection du travail et aux autorités chargées des poursuites pénales afin qu’elles puissent procéder à des enquêtes approfondies et traduire les responsables en justice.

Outre quelques centres d’accueil d’urgence et centres temporaires, services de soutien et d’orientation, les enfants victimes de traite sont majoritairement pris en charge par une ONG. Le gouvernement doit assumer la responsabilité générale et avoir un rôle de coordination. Il doit améliorer la collecte et la disponibilité des données en rapport avec les enquêtes, les poursuites et les condamnations dans les cas de traite, et ces données devraient être ventilées de manière à révéler les informations détaillées sur les affaires de traite impliquant des enfants.

Tout en reconnaissant l’action menée par le gouvernement caboverdien pour lutter contre ce problème très grave, nous l’encourageons à redoubler d’efforts pour garantir que les enfants sont protégés contre les pratiques les plus flagrantes associées aux pires formes de travail des enfants.

Membre gouvernemental, Suisse – La Suisse soutient la déclaration de l’Union européenne. En cette année du centenaire de l’Organisation internationale du Travail, il est important de pouvoir discuter dans cette commission de la Conférence également des cas de progrès. En ce sens, la délégation suisse félicite le gouvernement de Cabo Verde des développements positifs pour ce qui concerne l’application de la convention. La Suisse encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour sanctionner d’une manière suffisamment dissuasive toute exploitation sexuelle ou la prostitution d’enfants de moins de 18 ans.

Membre travailleuse, France – Cabo Verde est cité sur cette liste au titre de la convention, qu’il a ratifiée en 2001. Malgré des efforts poursuivis par le gouvernement, le manquement dans la mise en œuvre de cette convention reste grave.

Plusieurs causes sont à considérer concernant Cabo Verde. Sa géographie, son niveau de développement économique et sa structuration familiale. Cabo Verde est un archipel qui tire sa richesse du tourisme et, comme beaucoup de pays à fortes inégalités, la pauvreté a pour conséquence le travail des enfants. La structure familiale est complexe, caractérisée par l’importance des mères seules. Les femmes qui supportent fréquemment les frais de la famille ont une qualification et un salaire inférieurs à ceux des hommes en situation identique. C’est dans ce contexte que vit une population avec une composante extrêmement jeune, avec 55 pour cent de jeunes de moins de 20 ans.

En 2017, Cabo Verde a fait des progrès modérés dans ses efforts pour éliminer les pires formes de travail des enfants. Le gouvernement a élaboré un plan d’action national de lutte contre la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation du travail et a publié des informations relatives à ses efforts d’application de la législation du travail. L’Institut caboverdien pour l’enfance et l’adolescence a également élargi sa couverture en ouvrant un bureau sur l’île de Boa Vista. Cependant, les enfants de Cabo Verde sont soumis aux pires formes de travail des enfants dans l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Les enfants effectuent également des tâches dangereuses dans l’agriculture. En outre, les programmes sociaux d’aide aux enfants travaillant dans l’agriculture et les travaux domestiques ne suffisent pas pour résoudre le problème.

Le gouvernement a établi des mécanismes institutionnels pour l’application des lois et des réglementations relatives au travail des enfants. Toutefois, les activités de l’Inspection générale du travail peuvent présenter des lacunes qui entravent l’application adéquate de la législation relative au travail des enfants.

L’Inspection générale du travail n’a pas de couverture nationale, car il n’y a qu’une représentation sur les îles de Sal, de Santiago et de São Vicente. Selon le gouvernement, l’application des lois sur le travail des enfants reste difficile en raison du manque de ressources pour les inspections. Lorsque les inspecteurs découvrent un cas de travail d’enfants, ils informent l’Institut caboverdien pour l’enfance et l’adolescence du cas pour renvoi aux prestataires de services sociaux. Mais ce processus est insuffisant et il serait utopique de se suffire d’une législation dont l’évolution est indispensable, car une législation sociale, aussi avancée soit-elle, risque de rester lettre morte s’il n’existe pas dans le pays de système d’inspection du travail chargé d’en contrôler l’application non seulement en droit, mais également dans la pratique. Ce dont le pays a besoin pour arriver à éradiquer le travail et l’exploitation des enfants, c’est d’une inspection du travail forte et déployée dans tout le pays.

Aussi je vous prie, Monsieur le Président, de bien vouloir souligner dans vos conclusions la gravité du cas, qui obère l’avenir du pays. J’espère aussi que vous proposerez au gouvernement une aide technique appropriée du Bureau pour l’aider à mettre à jour sa législation, afin de la mettre en conformité avec les normes et pour nous informer de progrès substantiels dès l’année prochaine.

Membre travailleur, Botswana – Les travailleurs du Botswana souhaitent indiquer à cette commission leur soutien au cas concernant Cabo Verde. Nous associons notre voix à celle d’autres orateurs qui ont pris note et se sont félicités des mesures mises en place par le gouvernement caboverdien pour lutter contre les pires formes de travail des enfants, comme l’utilisation des enfants à des fins de prostitution ou à des fins pornographiques. Nous avons pris note des amendements apportés à la législation à cette fin.

Il ne fait aucun doute que le gouvernement caboverdien ne doit pas s’en tenir là, mais il doit faire encore davantage car les trafiquants d’êtres humains poursuivent leurs activités néfastes en utilisant les enfants comme marchandise. En outre, l’utilisation d’enfants à des fins de prostitution, même si elle n’est pas répandue, reste une pratique préoccupante, comme il a été signalé.

Les ONG locales de Cabo Verde ont souligné le manque de centres de réinstallation et de protection pour les enfants soustraits à certaines de ces pratiques de travail des enfants. C’est pourquoi nous lançons un appel au gouvernement afin qu’il mette en place des programmes qui ciblent les besoins des victimes de ces formes de travail des enfants et y répondent. Les enfants victimes de traite et utilisés à des fins de prostitution doivent bénéficier d’un soutien médial, social et économique. Plus précisément, ils ont besoin de conseils psychosociaux et d’une thérapie, de centres d’accueil et, s’ils ne sont pas orphelins, il faut apporter une aide économique aux parents afin qu’ils puissent garder leurs enfants à la maison.

Une approche impliquant toutes les parties prenantes ou toute la communauté aidera sans aucun doute à relever ces défis. Nous sommes convaincus que les travailleurs et les syndicats de Cabo Verde sont prêts, disposés et résolus à soutenir le gouvernement dans la lutte contre toutes les formes de travail et d’exploitation des enfants.

Membre gouvernemental, Brésil – Le gouvernement du Brésil se félicite des informations fournies par Cabo Verde et suit avec beaucoup d’attention les travaux de cette commission sur le cas.

Le Brésil condamne une nouvelle fois avec véhémence le travail des enfants, en particulier ses pires formes, telles que définies dans la convention. Nous louons les efforts déployés par le gouvernement et la société de Cabo Verde pour lutter contre la prostitution et la pornographie infantiles, y compris par le biais des amendements apportés au Code pénal, ce qui est très important.

Enfin, nous nous félicitons du débat sur la mise en œuvre de la convention à Cabo Verde comme exemple manifeste de cas de progrès. Nous réitérons l’appel lancé par le Brésil et les pays du GRULAC pour que cette commission examine toujours au moins un cas de progrès dans chacune des régions géographiques reconnues par l’OIT afin de contribuer à un dialogue social constructif, à un véritable tripartisme, en partageant les meilleures pratiques et en renforçant ainsi la coopération internationale.

Membre travailleur, Brésil – Je salue la délégation de Cabo Verde pour les efforts qu’elle a consentis pour être présente aujourd’hui dans cette commission, témoignant ainsi de l’importance qu’elle accorde aux fonctions de contrôle de cette maison. Néanmoins, la situation est très grave. Nous avons constaté que Cabo Verde a modifié sa législation de manière à pénaliser la prostitution des enfants, conformément aux normes internationales et aux droits de l’homme – c’est simplement l’exigence éthique, morale et juridique de tout pays. Nous sommes inquiets face aux statistiques relatives au travail des enfants, notamment sous ses pires formes, à Cabo Verde. Nous souhaitons rappeler les engagements associés à la signature d’une convention; ces exigences doivent se traduire dans la législation et dans la pratique. Nous rappelons à chacun l’importance de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947.

Quant à la prostitution des enfants, elle se poursuit à Cabo Verde, et il n’y a rien à célébrer ici tant que ce phénomène perdure. Les membres de cette commission devraient encourager le gouvernement de Cabo Verde à poursuivre son combat contre la prostitution des enfants et les pires formes de travail des enfants et reconnaître que des progrès ont été accomplis mais qu’il reste encore beaucoup à faire.

Membre travailleur, Portugal – Dix-neuf syndicats de pays de langue portugaise, l’Angola, le Brésil, Cabo Verde, la Guinée-Bissau, le Mozambique, le Portugal, Sao Tomé-et-Principe et le Timor-Leste, s’associent à cette intervention. Cabo Verde est confronté au problème du travail des enfants, y compris sous ses pires formes, et cela en dépit des efforts déployés par les caboverdiens depuis des années. Nous savons que pour lutter contre le travail des enfants il faut aussi collaborer avec les familles, car les travaux concernés s’effectuent dans le tourisme, l’agriculture et d’autres secteurs.

Depuis 2017, Cabo Verde lutte contre les inégalités et son action cible avant tout les enfants, en particulier les enfants qui vont à l’école pour qu’ils mangent tous les jours et pour qu’ils puissent surmonter certaines des difficultés auxquelles cet archipel est confronté en raison de sa très grande pauvreté.

En 2017, Cabo Verde a signé avec l’OIT un protocole en faveur des secteurs les plus vulnérables, mais la Banque mondiale a également aidé les enfants âgés de 3 ans et moins, en particulier les enfants dont le développement physique rencontre de grandes difficultés. Il faut lutter contre les abus sexuels identifiés dans le rapport de l’UNICEF qui fournit des données inquiétantes. Cette situation existe malgré la pénalisation de la prostitution des enfants.

Cabo Verde travaille avec l’UNICEF et d’autres organisations pour lutter contre le travail des enfants, mais il faut souligner que les pays de langue portugaise apportent une aide à l’archipel; pour nous, la priorité absolue est la lutte contre le travail des enfants sous toutes ses formes et nous collaborons avec les syndicats dans ce travail. Nous souhaitons travailler avec les autorités nationales, mais il nous appartient à tous de combattre ce fléau.

Le travail des enfants sous ses pires formes constitue une préoccupation constante des autorités caboverdiennes. Ce week-end, le Président de la République a fait une présentation dans laquelle il a souligné la nécessité de lutter avec acharnement contre la traite des enfants avec de nombreux exemples à l’appui. Nous devons être présents, mais nous n’avons pas réussi à mettre fin ce phénomène parce que les bandes de délinquants qui exploitent les jeunes et les enfants poursuivent leurs activités sans être sévèrement punis.

Dans ce contexte, il est très important que le travail soit mené de manière approfondie, que les trafiquants soient poursuivis et qu’on mette un terme à l’exploitation de ces êtres humains qui sont victimes de la pauvreté. Nous devons travailler avec les partenaires sociaux, surtout pour éviter les pires formes de travail des enfants. Le Portugal a une longue expérience en la matière, et nos interlocuteurs sociaux se sont engagés à éradiquer ces formes de travail des enfants. C’est pourquoi le Portugal souhaite travailler avec l’OIT afin d’approfondir le travail déjà accompli et d’éliminer ainsi l’exploitation des enfants par des bandes criminelles.

Représentante gouvernementale – Premièrement, j’aimerais remercier tous ceux qui sont intervenus pendant ce débat, car ceci a contribué à la discussion du cas de Cabo Verde et nous allons continuer à progresser et à trouver des moyens pratiques d’agir. J’aimerais aussi remercier tous les pays et toutes les organisations internationales qui nous aident à mettre en œuvre ces mesures.

Deuxièmement, j’aimerais apporter deux précisions. Tout d’abord, concernant l’application pratique de la législation en matière de crimes sexuels, notre législation sépare l’exploitation sexuelle et la prostitution de l’abus sexuel; il y a des cas d’abus sexuels qui font l’objet d’enquêtes et de sanctions. Il y a des sanctions en cas d’abus sexuels et d’agressions sexuelles. C’est pourquoi, je le précise, nous faisons cette distinction et, en cas d’agressions sexuelles, il y a enquête, mais il y a aussi enquête en cas d’abus sexuels.

Autre précision concernant notre liste de travaux dangereux pour les enfants, l’article 2 de notre législation établit cette liste. Il s’agit de l’article 2 de la loi no 113/VIII/2016 qui prévoit une exception relative aux pires formes de travail des enfants, traitée dans les alinéas a), b) et c) de l’article 4, qui s’applique aux moins de 18 ans. Ainsi la loi s’applique aux moins de 16 ans et aux moins de 18 ans.

Cabo Verde a beaucoup de défis à relever, mais le gouvernement continue de faire des efforts décisifs pour continuer à mettre en œuvre des mesures pour la prévention et l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Membres travailleurs – Nous remercions Madame la représentante du gouvernement caboverdien pour les informations qu’elle a pu nous fournir au cours de la discussion et nous remercions également les intervenants pour leurs contributions.

Tout en reconnaissant les progrès réalisés sur certains points et la volonté affichée par le gouvernement caboverdien de renforcer ses efforts dans la lutte contre l’exploitation des enfants dans les pires formes de travail, et particulièrement dans la lutte contre leur exploitation sexuelle, nous devons encore constater qu’en pratique de nombreux enfants ne sont pas encore sortis des pires formes de travail.

Nous ne pouvons donc pas souscrire aux déclarations ayant décrit le cas de Cabo Verde comme un cas de progrès. Employeurs et travailleurs s’accordent sur une liste composée de 24 cas de manquements graves aux conventions internationales du travail. Si les partenaires sociaux décident de traiter d’un cas de progrès, il sera identifié comme tel sur la liste, ce qui n’était donc pas le cas cette année-ci.

Bien que la commission d’experts ait identifié le cas de Cabo Verde comme un cas de progrès, il convient de souligner que la commission d’experts souligne elle-même dans son rapport qu’un constat de progrès est limité à une question particulière liée à l’application de la convention et à la nature des mesures prises par le gouvernement considéré. Les progrès sur le plan législatif sont incontestables, mais notre commission ne se saisit pas uniquement des aspects légaux d’un cas. Elle doit également se saisir du contrôle de la conformité en pratique des conventions dans le pays considéré, et c’est précisément là que le bât blesse encore à Cabo Verde.

En effet, si nous avons eu égard à la situation à Cabo Verde dans sa globalité au regard de la convention, de nombreuses avancées doivent encore être réalisées sur le terrain. Cela ne signifie pas que nous niions la réelle volonté et l’engagement ferme du gouvernement caboverdien à éliminer les pires formes de travail des enfants sur son territoire. Au contraire, nous sommes totalement confiants que le gouvernement caboverdien travaillera sérieusement à la résolution des manquements que nous devons encore constater en pratique.

Le gouvernement veillera donc à prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer, en droit et surtout dans la pratique, l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Afin d’évaluer l’impact de la modification intervenue des dispositions du Code pénal, nous demandons au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des nouveaux articles et des articles modifiés du Code pénal, y compris le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations, ainsi que les sanctions imposées en cas d’utilisation, de recrutement ou d’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.

Le gouvernement veillera à mettre à la disposition des services d’inspection tous les moyens nécessaires au contrôle, à la poursuite et à la répression des infractions, à l’interdiction d’exploitation des enfants dans les pires formes de travail des enfants.

Nous demandons également au gouvernement de mettre en place un encadrement spécifique pour les enfants victimes de tels abus. Cet encadrement est nécessaire à la réussite des procédures visant à réadapter et réinsérer ces enfants. Ils devront dès lors bénéficier d’une protection et d’un accès aux services médicaux, sociaux, légaux et du logement.

Nous encourageons le gouvernement à renforcer les efforts qu’il a déjà consentis pour développer des plans d’action en vue de lutter contre la violence sexuelle à l’encontre des enfants, et particulièrement de prolonger le plan d’action déjà applicable pour la période 2017-2019 et de le mettre effectivement en œuvre.

La commission avait prié le gouvernement de continuer à prendre des mesures propres à améliorer le fonctionnement du système éducatif et de fournir des informations statistiques actualisées sur les taux de scolarisation et d’abandon scolaire.

L’accès à l’éducation étant la meilleure garantie pour préserver les enfants des pires formes de travail, le gouvernement veillera à prendre toutes les mesures nécessaires afin de relever le taux de scolarisation, tant dans l’enseignement primaire que dans l’enseignement secondaire.

La convention prévoit en vertu de son article 3 d) qu’il est interdit d’occuper un enfant à des travaux susceptibles de nuire à la santé, la sécurité ou à la moralité de l’enfant. Le gouvernement veillera donc à modifier la loi adoptée le 10 mars 2016 afin de relever de 16 à 18 ans l’âge d’interdiction d’occupation à des travaux dangereux. L’interdiction de l’occupation des enfants à des travaux dangereux n’est donc pas uniquement consacrée par la convention no 138, mais également par la convention no 182. Il convient dès lors d’adresser une recommandation à cet égard au gouvernement caboverdien sur la base de la convention no 182.

Le gouvernement veillera à identifier les enfants particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, par exemple les enfants vivant dans la rue, et à prendre contact avec eux, notamment via la mise en place de programmes ayant pour objectif de reloger ces enfants et de les rescolariser.

Nous demandons au gouvernement caboverdien de requérir l’assistance technique du BIT et de consulter l’ensemble des partenaires sociaux caboverdiens afin d’implémenter l’ensemble de ces recommandations.

Membres employeurs – De nouveau, j’aimerais remercier le représentant du gouvernement caboverdien des informations qu’il a communiquées à la commission ce soir. Au stade actuel, nous ne sommes pas d’accord avec les travailleurs qui estiment qu’il ne s’agit pas d’un cas de progrès. Nous convenons que le gouvernement n’a pas encore éliminé les pires formes de travail des enfants à Cabo Verde mais, comme la commission d’experts, nous sommes satisfaits des avancées vers l’harmonisation de la législation nationale avec la convention, comme en témoigne les mesures déjà prises par le gouvernement pour réviser le Code pénal.

Nous constatons que la situation d’extrême pauvreté qui règne dans différentes parties du pays peut contribuer fortement à l’exploitation sexuelle des enfants. A cet égard, nous nous félicitons des mesures prises par le gouvernement pour sensibiliser davantage les enfants vulnérables, ainsi que pour conserver les enfants dans le système scolaire. En outre, nous encourageons le gouvernement à continuer à collaborer avec les partenaires internationaux pour le développement, pour mettre fin aux conditions socio-économiques qui conduisent à l’exploitation sexuelle des enfants

Enfin, nous encourageons le gouvernement à témoigner encore davantage de son engagement en faveur de la convention en affectant des ressources suffisantes au mécanisme d’état qui lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants. Nous l’incitons également à présenter des rapports de situation au Bureau, avec notamment le nombre d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et les peines infligées, et à se prévaloir de toute l’assistance technique dont il pourrait avoir besoin pour se conformer pleinement aux dispositions de la convention.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des déclarations orales faites par la représentante du gouvernement et de la discussion qui a suivi.

La commission a pris note avec satisfaction de l’évolution du cadre législatif en ce qui concerne la modification du Code pénal par le décret législatif no 4/2015 du 11 novembre 2015, qui incrimine l’utilisation de mineurs de moins de 18 ans à des fins de prostitution et d’exploitation sexuelle.

Prenant en compte l’importance de l’application effective de la législation dans la pratique, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

- l’application des articles 145A, 148, 149 et 150 du Code pénal dans la pratique, y compris le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations;

- les sanctions imposées au motif de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.

La commission invite le gouvernement à continuer de rendre compte, dans le cadre du cycle régulier de présentation des rapports, des progrès accomplis dans l’application de la convention en droit et dans la pratique, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.

Représentante gouvernementale – Le gouvernement de Cabo Verde souhaiterait remercier la commission pour ses conclusions. Nous souscrivons pleinement à ces conclusions mais, avec votre permission, et pour terminer, je souhaiterais réitérer l’effort que le gouvernement a fait dans ce domaine. Nous continuons de lutter pour éliminer le travail des enfants. Les données officielles à ce sujet montrent que des progrès ont été réalisés. Nous avons agrégé des données qui concernent l’utilisation d’enfants à des fins de prostitution et d’exploitation sexuelle. Nous avons modifié le Code pénal en 2015 et les statistiques montrent que cela a eu un effet positif. De même, le gouvernement continue de lutter contre l’exploitation sexuelle des jeunes. Il existe une commission spéciale chargée d’examiner les droits de l’homme et un certain nombre de questions associées, ainsi que l’élaboration d’une loi spécifique sur l’exploitation et les abus sexuels des enfants. Nous entretenons également un dialogue social, ce qui pour nous est extrêmement important. Tout cela est déjà mis en œuvre par différents moyens pratiques dans le pays. Nous renforçons en permanence notre législation, comme en témoigne l’adoption du plan national visant à éliminer le travail des enfants. Il en découle un certain nombre d’autres mesures largement diffusées dans le pays. Toute modification législative dans le pays donne lieu à un vaste dialogue social; les travailleurs et les employeurs participent à l’adoption de ces mesures. Comme nous l’avons dit, des mesures ont déjà été prises et je souhaiterais réaffirmer l’engagement de notre gouvernement à l’égard du processus dont nous avons été témoins ici, et de la lutte pour éliminer les pires formes de travail des enfants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 5, 6 et 7, paragraphe 2, alinéas a) et b), de la convention. Mécanismes de surveillance, programmes d’action et mesures devant être prises dans un délai déterminé. Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Plan national de lutte contre la traite des personnes 2018-2021. En ce qui concerne la demande d’informations sur le Plan national de lutte contre la traite des personnes (PNCP) adressée par la commission dans sa précédente demande directe, le gouvernement fournit des informations détaillées sur les mesures prises à trois niveaux: i) la formation - axée sur les enquêtes et les poursuites - des juges, des magistrats du parquet, des agents de la police nationale et de la police judiciaire, ainsi que d’autres agents, à la traite des personnes; ii) la prévention de la traite en sensibilisant la population par différents moyens, dont la radio, la télévision et les médias sociaux; et iii) l’assistance aux victimes par une formation visant à renforcer les capacités des parties prenantes nationales du secteur public et de la société civile s’agissant de l’identification des victimes de traite et de l’aide à celles-ci, ainsi que le soutien apporté aux victimes de la traite (par exemple, nourriture, logement et communication) pour leur assurer sécurité et conditions de vie décentes. La commission note également que, d’après les observations finales du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille du 2 juin 2022, l’Observatoire de surveillance et de détection rapide des cas de traite a été créé en 2019. Toutefois, d’après le Comité, il n’y a pas d’informations sur l’existence d’un mécanisme officiel d’orientation des victimes de la traite et le nombre de refuges pour ces personnes financés par les pouvoirs publics est faible (CMW/C/CPV/CO/1-3, paragr. 69).La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus par la mise en œuvre du PNCP, en particulier en ce qui concerne: 1) la formation des services concourant à l’application de la loi à la lutte contre la traite des enfants; et 2) le nombre d’enfants soustraits à la traite et réadaptés. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de l’Observatoire de surveillance et de détection rapide des cas de traite et sur le nombre d’enfants victimes de traite que ses activités ont permis de repérer.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission prend note des informations détaillées que le gouvernement a fournies en réponse à sa demande de statistiques sur les taux de scolarisation, de fréquentation scolaire et d’achèvement des études. La commission note, en particulier, qu’il y avait, pour l’année scolaire 2020/21, un taux de scolarisation net de 90,5 pour cent dans l’éducation de base obligatoire et un taux d’abandon d’environ 1 pour cent (avec un taux d’abandon à partir des septième et huitième années d’environ 3 pour cent). Au secondaire, le taux de scolarisation net s’élevait à environ 61,2 pour cent et était plus élevé chez les filles (68,3 pour cent) que chez les garçons (53,9 pour cent). Le gouvernement indique que le taux de réussite au secondaire était de 75,3 pour cent et le taux d’abandon de 3 pour cent. Selon le gouvernement, le plus difficile est de faire en sorte que les enfants restent dans le système et qu’ils réussissent à l’école.
À ce sujet, la commission prend note avec intérêtdes informations détaillées fournies par le gouvernement sur le large éventail de mesures prises pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, notamment en augmentant les taux de scolarisation, de fréquentation scolaire et d’achèvement des études. Elle note en particulier que Cabo Verde a étendu son programme d’aide scolaire aux enfants de ménages à faible revenu et aux enfants ayant des besoins particuliers, programme dont le principal objectif est de contribuer à combattre l’exclusion sociale et à réduire le taux d’abandon scolaire en favorisant l’égalité de chances dans l’éducation. Le fonctionnement normal de ce programme est garanti par le renforcement du programme de transport scolaire, l’aide nutritionnelle, la promotion de la santé à l’école et la fourniture du matériel scolaire dans le but de réduire au minimum les effets de la sécheresse et de la COVID-19. La commission prend bonne note des statistiques détaillées fournies par le gouvernement quant au nombre d’enfants et d’adolescents ayant bénéficié de ces mesures et de bourses d’études.
En outre, le gouvernement indique qu’il a étendu l’enseignement gratuit et obligatoire jusqu’à la douzième année afin de garantir l’accès à l’éducation et de permettre aux adolescents de se préparer à la vie et à l’entrée sur le marché du travail. De plus, l’administration du système scolaire continue d’être élargie, réorganisée et modernisée, notamment par: i) la mise en place du système intégré d’administration scolaire (SIGE) dans toutes les écoles primaires et secondaires; ii) le renforcement du projet WebLab entre 2018 et 2020, par lequel différents modules de formation ont été mis à la disposition des élèves de la septième à la douzième année dans divers domaines (robotique, conception de programmes informatiques, etc.); iii) la consolidation du nouveau modèle administratif pour les écoles de district et la couverture des frais administratifs et des coûts de l’enseignement afin d’accroître l’autonomie des écoles et de leur permettre de relever les défis liés à l’éducation; iv) l’élaboration et la mise en place d’un nouveau programme d’études, la révision des moyens d’enseignement et l’enseignement avec de nouveaux supports pédagogiques, en accordant une attention particulière à l’alphabétisation. En dernier lieu, la commission prend également note du large éventail de mesures que le gouvernement envisage d’adopter pour concrétiser sa vision, à savoir renforcer le système éducatif pour faire en sorte qu’il soit ancré dans les connaissances, généraliser et améliorer l’éducation préscolaire, consolider l’éducation de base et continuer à réformer l’enseignement secondaire général et technique. La commission invite le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, y compris en augmentant les taux de fréquentation scolaire et d’achèvement des études au primaire et au premier cycle du secondaire. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus à ce propos.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants en situation de rue. Comme suite à sa demande précédente dans laquelle elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants retirés des rues et ayant bénéficié d’une éducation et d’une assistance dans le cadre des programmes déployés par l’Institut capverdien pour l’enfance et l’adolescence (ICCA), la commission note que le gouvernement indique qu’en 2019 et 2020, l’ICCA, par l’intermédiaire des centres Nôs Kaza dans les villes de Praia et de Santa Maria (île de Sal), a aidé 196 enfants en situation de rue et élaboré des mesures visant à donner des moyens économiques à plusieurs familles (en particulier les mères) d’enfants aidés par ces centres. En 2021, un projet a été lancé pour renforcer la capacité de l’ICCA à apporter une réponse ciblée aux enfants en situation de rue sur les îles de Boavista, de Sal et de São Vicente, ainsi que dans la ville de Praia. Le gouvernement indique que les travaux conjointement menés par l’ICCA et des organisations non gouvernementales, telle qu’Aldeia SOS sur l’île de São Vicente, ont des répercussions positives sur les enfants en situation de rue et les aident à empêcher que le problème ne se propage de manière exponentielle dans les centres urbains et les îles qui bénéficient du tourisme. La commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts qu’il déploie pour retirer les enfants des rues et aider à leur réadaptation et à leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants retirés des rues et ayant reçu une éducation et une assistance de la part des centres Nôs Kaza, ainsi que dans le cadre de tout autre programme déployé par l’ICCA.
Article 8. Coopération et assistance internationales. Programmes de réduction de la pauvreté. Protection sociale. La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies sur les programmes de protection sociale qu’il met en œuvre pour répondre aux besoins des familles à faible revenu et vulnérables. Elle note en particulier que le gouvernement met en œuvre un programme de revenu d’inclusion sociale (RSI, programme de transfert de fonds direct) qui permet aux familles d’atteindre un niveau de subsistance de base et de tirer parti des possibilités économiques et des activités génératrices de revenu pendant une période limitée. En outre, le programme d’aide alimentaire, établi par la décision no 58/2020 du 30 mars 2020, vise à aider les familles les plus vulnérables à couvrir leurs besoins nutritionnels de base, en particulier dans les ménages dont les enfants bénéficient du programme de cantine scolaire. Ce programme vient en aide à quelque 154 419 bénéficiaires (32 495 ménages).
La commission prend également note du système de protection de l’enfance qui accorde l’accès universel à l’éducation préscolaire pour les enfants âgés de quatre à six ans des familles vulnérables et à faible revenu, ainsi que pour les enfants ayant des besoins particuliers. Parmi les autres mesures qui ont des effets sur la lutte contre le travail des enfants figure la fourniture de services de prise en charge par l’ICCA, via des centres de jour et des centres de protection sociale, services qui permettent d’aider les enfants à ne pas être en échec scolaire et à rester à l’école et qui protègent les enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, le travail des enfants et d’autres risques pouvant porter préjudice au bien-être physique et psychologique des enfants et des adolescents. Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cycle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour éliminer les pires formes de travail des enfants, la commission invite le gouvernement à poursuivre ses efforts pour continuer à mettre en œuvre des programmes de protection sociale qui répondent aux besoins des familles à faible revenu et vulnérables. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus, en particulier s’agissant de la réduction effective de la pauvreté dans les ménages vulnérables et les effets observés sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 3 a) de la convention. Pires formes de travail des enfants. Esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite des enfants. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 271A du Code pénal qui incrimine la vente et la traite des personnes, y compris des mineurs, aux fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail. La commission note avec préoccupation que le gouvernement ne fournit pas ces informations. À ce propos, la commission prend note de la préoccupation exprimée par le Comité des droits de l’homme, dans ses observations finales du 3 décembre 2019, concernant l’absence d’informations détaillées sur les enquêtes menées en cas de traite, les poursuites engagées et les condamnations prononcées (CCPR/C/CPV/CO/1/Add.1, paragr. 25). Cette préoccupation se retrouve dans les observations finales du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille du 2 juin 2022 en ce qui concerne le faible nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité prononcées contre des auteurs d’actes de traite, aucun cas de traite d’enfants n’ayant encore été détecté, et les difficultés que l’État partie rencontrerait s’agissant de fournir des données ventilées (CMW/C/CPV/CO/1-3, paragr. 69). La commission prie donc le gouvernement de renforcer les efforts qu’il déploie pour garantir l’application effective de l’article 271A du Code pénal et pour collecter et fournir des informations sur son application dans la pratique, y compris le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité prononcées, ainsi que les sanctions imposées pour vente et traite d’enfants de moins de 18 ans.
Article 3 b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que le gouvernement fournit, dans son rapport, des informations détaillées sur plusieurs mesures prises pour renforcer le cadre législatif sur les infractions sexuelles commises à l’égard d’enfants afin de contrer la hausse de tels actes observée ces dernières années, situation qui, selon le gouvernement, illustre les défaillances du système pénal répressif actuel. Parmi ces mesures figure la modification du Code pénal caboverdien par la loi no 117/IX/2021 de 2021 visant à y inclure des dispositions distinctes sur les infractions sexuelles, y compris un nouvel article 150-A sur la pédopornographie qui couvre non seulement les infractions pornographiques numériques mais également la pornographie sous toutes ses formes. Le gouvernement indique que ces modifications ont été apportées pour créer un code solide et efficace sur les infractions sexuelles à l’égard d’enfants aligné sur les dispositions internationales relatives à la protection de l’enfance.
En outre, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les interventions menées dans le cadre du Plan national de lutte contre la violence sexuelle 2017-2019, dont la promotion de mesures visant à améliorer le cadre juridique sur l’exploitation et les abus sexuels afin de renforcer les capacités institutionnelles des systèmes de sécurité et de justice. Il s’agit notamment de la formation des juges et de la création de tribunaux spéciaux pour les familles, les enfants et le travail au sein de certains districts. En outre, la commission note que, dans le cadre de la mise en œuvre du projet «Commerce pour un travail décent», financé par l’UE, un atelier tripartite sur l’exploitation sexuelle dans le secteur touristique a été organisé en septembre sur l’île de Sal à l’issue duquel les participants ont recommandé que la police suive une formation sur l’exploitation sexuelle des enfants et que soit mené un projet pilote visant à repérer, soutenir et suivre les enfants victimes d’exploitation sexuelle.
La commission relève cependant que le gouvernement n’offre aucune information répondant à sa précédente demande d’informations sur l’application, dans la pratique, des articles du Code pénal qui interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution ou de pornographie. En outre, elle note la préoccupation exprimée par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) face au faible taux d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité prononcées dans les affaires d’exploitation de la prostitution, ainsi que le manque de soutien et de réparations fournis aux victimes. Le CEDAW se dit également préoccupé par le cas de parents encourageant leur fille à être exploitée dans la prostitution pour obtenir un visa d’immigration ou soutenir financièrement la famille, ainsi que le cas de filles âgées parfois de 12 ans seulement qui ont été exploitées sexuellement en échange de drogues (CEDAW/C/CPV/CO/9, paragr. 23). La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre du projet «Commerce pour un travail décent» ou autrement, pour garantir l’application, dans la pratique, des articles 145A, 148, 149 et 150 du Code pénal et de fournir des informations à ce sujet, dont le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité prononcées, ainsi que les sanctions imposées en lien avec l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Article 3, alinéa d), et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux.S’agissant de la liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission renvoie à ses commentaires détaillés au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 3 a) de la convention. Pires formes de travail des enfants. Esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission avait noté précédemment que l’article 271A du Code pénal dispose que toute personne qui recrute, transfère, incite, accepte, transporte, héberge ou reçoit une autre personne, y compris une personne mineure, à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail encourt une peine d’emprisonnement d’une durée de quatre à dix ans. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les termes «personne mineure», tels qu’utilisés à l’article 271A du Code pénal, incluent les personnes de moins de 18 ans, et de donner des informations sur l’application dans la pratique de l’article 271A, dans les affaires de vente et de traite d’enfants de moins de 18 ans.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle les termes «personne mineure» au sens de l’article 271A du Code pénal désignent les enfants et les adolescents de moins de 18 ans, conformément à l’article 133 du Code civil. Toutefois, la commission note l’absence d’information sur l’application de l’article 271A dans la pratique. Elle note également que, dans ses observations finales de janvier 2017, le Comité contre la torture des Nations Unies s’est déclaré préoccupé par le grand nombre d’enfants exploités à des fins de prostitution et engagés dans la mendicité, le trafic et la vente dans la rue de drogue, ce qui les rend vulnérables à la traite des êtres humains. Le Comité contre la torture a également regretté l’absence de données officielles sur la traite des êtres humains (document CAT/C/CPV/CO/1, paragr. 14). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 271A du Code pénal, y compris le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations, ainsi que les sanctions imposées en ce qui concerne la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travail dangereux et détermination des types de travail dangereux. En ce qui concerne l’adoption de la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, la commission renvoie à ses commentaires détaillés au titre de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 6. Programme d’action. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le Plan national de lutte contre la violence sexuelle à l’encontre des enfants et des adolescents pour la période 2017 2019 a été adopté en vertu de la résolution no 92/2016 du 28 décembre 2016. Le plan national a été élaboré par l’Institut capverdien pour l’enfance et l’adolescence (ICCA) avec l’appui du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF). Il couvre les mesures de lutte contre toutes les formes de violence sexuelle, y compris la traite des enfants et des adolescents à des fins d’exploitation sexuelle. La commission note également que le Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes pour la période 2018-2021 a été adopté en vertu de la résolution no 40/2018 du 9 mai 2018. S’agissant de l’aide aux victimes de traite, les besoins des mineurs en tant que l’un des groupes vulnérables sont pris en considération. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Plan national de lutte contre la violence sexuelle à l’encontre des enfants et des adolescents pour la période 2017-2019 et du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes pour 2018-2021, en particulier sur les mesures prises pour combattre la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail, y compris sur les progrès réalisés ou les résultats obtenus à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait pris note précédemment de l’information du gouvernement sur le cadre permettant le déploiement d’une politique de l’enseignement public propice à l’élimination du travail des enfants à Cabo Verde. De plus, la Fondation de Cabo Verde pour l’action sociale et éducative s’était engagée dans la distribution de lots de fournitures scolaires dans le primaire et le secondaire ainsi que dans la prise en charge des frais scolaires, des frais de pensionnat et des frais de transport. La commission avait prié le gouvernement de continuer à prendre des mesures propres à améliorer le fonctionnement du système éducatif et de fournir des informations statistiques actualisées sur les taux de scolarisation et d’abandon scolaire.
La commission note l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement. Elle note également que, selon l’Institut de statistique de l’UNESCO, le taux net de scolarisation dans le primaire en 2016 était de 86,16 pour cent (85,29 pour cent pour les filles et 87,02 pour cent pour les garçons) et de 63,97 pour cent dans le premier cycle du secondaire (67,76 pour cent pour les filles et 60,22 pour cent pour les garçons). La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, notamment en augmentant les taux d’inscription, de fréquentation et d’achèvement scolaire dans le primaire et le secondaire. Prière aussi de communiquer des informations sur les progrès réalisés et les résultats obtenus à cet égard.
Alinéa d). Identifier des enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants vivant dans la rue. La commission avait noté précédemment que l’article 65(2) de la loi de 2013 sur les enfants et les adolescents interdit le travail dans la rue d’enfants et d’adolescents de moins de 15 ans, que ce soit à leur propre initiative ou à celle de leurs parents ou tuteurs ou de tiers. La commission avait également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’ICCA avait déployé divers programmes et projets, notamment le projet de soutien des enfants vulnérables et de leurs familles, le programme des familles d’accueil et la création de centres d’aide d’urgence à l’enfance à Praia et Mindelo. L’ICCA mettait également en œuvre les projets Nôs Kaza visant à soustraire les enfants des rues et à les rescolariser.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles l’ICCA a renforcé les centres Nôs Kaza sur l’île de Sal et à Praia, ouvert deux unités sur les îles de Maio et Boa Vista et ouvert aussi un bureau dans le district du sud de Santiago. La commission note également que, selon le rapport de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur le logement convenable en tant qu’élément du droit à un niveau de vie suffisant ainsi que sur le droit à la non discrimination à cet égard, rapport qui porte sur sa mission à Cabo Verde en décembre 2015, des enfants vivent dans la rue pour échapper à des conditions de logement inadéquates et/ou à la violence domestique, ou encore pour contribuer à assurer un revenu à leurs familles. Si des services caritatifs semblent être disponibles, il n’est pas certain qu’ils soient suffisants ni que le gouvernement ait élaboré un plan ou une stratégie visant à prévenir et combattre les causes de ce phénomène (document A/HRC/31/54/Add.1, paragr. 78). La commission prie donc le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à retirer les enfants de la rue et à fournir une assistance en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale. Elle le prie à nouveau de communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui ont été retirés des rues et qui ont bénéficié d’une éducation et d’une assistance dans le cadre des programmes déployés par l’ICCA.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 3 b) de la convention. Pires formes de travail des enfants. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment noté que le Code pénal prévoit des peines à l’égard des personnes qui encouragent ou facilitent la prostitution d’enfants de moins de 16 ans (art. 148) et l’utilisation d’enfants de moins de 14 ans aux fins de spectacles pornographiques (art. 150). La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à l’article 3 b) de la convention afin d’interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants, c’est-à-dire de personnes de moins de 18 ans, à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle le Code pénal a été modifié par le décret-loi no 4/2015 du 11 novembre 2015. La commission note avec satisfaction que l’utilisation de mineurs de moins de 18 ans à des fins de prostitution est criminalisée et passible d’une peine d’emprisonnement de deux à douze ans en application de l’article 145A. Les articles 148 et 150 ont également été modifiés et complétés par des paragraphes qui incriminent le fait d’encourager ou de faciliter la prostitution des enfants âgés de 16 à 18 ans et d’utiliser des mineurs âgés de 14 à 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. En outre, l’article 149 sanctionne le fait d’encourager ou de faciliter l’exploitation sexuelle ou la prostitution d’enfants de moins de 18 ans dans un pays étranger, et prévoit des peines plus lourdes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 145A, 148, 149 et 150 du Code pénal, y compris le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations, ainsi que les sanctions imposées en cas d’utilisation, de recrutement ou d’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Esclavage ou pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission avait noté précédemment que l’article 149 du Code pénal érige en infraction pénale le fait de recruter, transporter, héberger ou accueillir un mineur de moins de 16 ans à des fins de prostitution dans un pays étranger. Elle avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à l’article 3 a) de la convention en assurant l’interdiction de la vente et de la traite d’enfants au sens des personnes de moins de 18 ans.
La commission note que le gouvernement indique que le Code pénal a été révisé de manière à ériger en infractions pénales la vente et la traite d’enfants. Selon le rapport du gouvernement, l’article 271A du Code pénal révisé dispose que toute personne qui recrute, transfère, incite, accepte, transporte, héberge ou reçoit une autre personne, y compris mineure, à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail encourra une peine d’emprisonnement d’une durée de quatre à dix ans. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le terme «mineur», tel qu’utilisé à l’article 271A du Code pénal, inclut les enfants et les adolescents de moins de 18 ans. Elle le prie également de donner des informations sur l’application de l’article 271A dans la pratique, notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, des poursuites engagées et des condamnations et sanctions pénales imposées dans les affaires de vente et de traite d’enfants de moins de 18 ans. Enfin, elle prie le gouvernement de communiquer le texte du Code pénal révisé.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté précédemment que le Code pénal prévoit des peines à l’égard de ceux qui auront encouragé ou facilité la prostitution d’enfants de moins de 16 ans (art. 148) et l’utilisation d’enfants de moins de 14 ans aux fins de spectacles pornographiques (art. 150). Elle avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à l’article 3 b) de la convention en assurant l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’enfants au sens de personnes de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à cet égard. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de rendre le Code pénal conforme à la présente convention en assurant l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’enfants au sens de personnes de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Alinéa d). Travail dangereux. La commission avait noté précédemment que, en vertu de son article 2, les dispositions du Code du travail ne sont pas applicables à l’égard des enfants de moins de 18 ans qui accomplissent des tâches dangereuses en dehors d’une relation d’emploi. Elle avait noté l’information du gouvernement, selon laquelle il existe à ce propos une zone d’ombre qui n’est pas régie par la loi mais qui aurait besoin de l’être. Notant que le rapport du gouvernement ne donne pas d’information à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les enfants de moins de 18 ans qui travaillent en dehors d’une relation d’emploi bénéficient de la protection prévue par l’article 3 d) de la convention qui tend à proscrire l’emploi d’enfants à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 4, paragraphes 1 et 2. Détermination des types de travail dangereux. S’agissant de l’adoption de la liste des types de travail dangereux pour lesquels l’emploi d’enfants de moins de 18 ans doit être interdit, la commission prie le gouvernement de se référer à ses commentaires qu’elle a formulés dans le contexte de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973. Elle attire également l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 1, de la présente convention, selon lequel les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente en prenant en considération les normes internationales pertinentes, en particulier le paragraphe 3 de la recommandation no 190.
Article 6. Programmes d’action. Plan d’action national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants, 2014 (PANPETI). La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le PANPETI-2014 prévoit un éventail d’actions tendant à l’élimination du travail des enfants, qui seront centrées sur: a) la communication et la sensibilisation; b) la prévention, la protection et la réadaptation; c) le développement des capacités des institutions nationales; d) le renforcement de la coopération internationale; e) les réformes législatives; et f) le suivi et l’inspection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures prises dans le cadre du PANPETI-2014 en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles il existe à Cabo Verde un cadre bien établi permettant le déploiement d’une politique de l’enseignement public propice à l’élimination du travail des enfants. Ce cadre inclut: i) un système national de restauration scolaire qui assure quotidiennement le service de repas gratuits à près de 90 000 élèves; ii) le programme national de médecine scolaire, qui complète les mesures sanitaires déployées à l’école dans le but de faire reculer la prévalence des maladies dans la société au sens large et aussi celle des comportements à risque; iii) le projet «éducation pour tous» destiné à soutenir le système éducatif en assurant des services éducatifs spéciaux visant à améliorer l’assiduité scolaire et renforcer le processus d’inclusion des élèves ayant des besoins particuliers; iv) le programme de lutte contre l’analphabétisme et pour la maîtrise des compétences de base en calcul. De plus, la Fondation de Cabo Verde pour l’action sociale et éducative s’est engagée dans la distribution de lots de fournitures scolaires dans le primaire et le secondaire ainsi que dans la prise en charge des frais scolaires, des frais de pensionnat et des frais de transport. La commission note avec intérêt que, selon l’Institut de statistiques de l’UNESCO, le taux net de scolarisation dans le primaire en 2013 s’élevait à 98,1 pour cent (98,8 pour cent pour les filles et 99,3 pour cent pour les garçons) et qu’il était dans le secondaire de 69,9 pour cent (74,6 pour cent pour les filles et 65,3 pour cent pour les garçons). La commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures propres à améliorer le fonctionnement du système éducatif, notamment accroître le taux d’inscription, de fréquentation et d’achèvement scolaire dans le secondaire. Elle le prie également de fournir des statistiques actualisées ventilées par sexe sur les taux de scolarisation et d’abandon scolaire.
Alinéa d). Identifier des enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants vivant dans la rue. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 65(2) de la récente loi de 2013 sur les enfants et les adolescents interdit le travail d’adolescents de moins de 15 ans dans la rue, que ce soit de leur propre initiative ou à l’instigation de leurs parents ou tuteurs ou de tierces parties. Le gouvernement indique également que l’Institut capverdien pour l’enfance et l’adolescence (ICCA) a déployé divers programmes et projets, notamment: a) un projet de soutien des enfants vulnérables et de leurs familles, qui tend à assurer l’accès de ces enfants à l’éducation et à la formation professionnelle; b) le «numéro d’appel gratuit» accessible pour les problèmes concernant l’enfance; c) des centres d’aide d’urgence aux enfants à Praia et Mindelo, avec pour objectif principal la prise en charge et la protection d’enfants négligés, abandonnés ou maltraités (ces centres ont traité au total 1 781 cas d’urgence concernant des enfants et des adolescents en situation de risque élevé en 2013 et 2014); d) le programme des familles d’accueil (auquel participent actuellement 70 familles); e) le programme des services sociaux, dont 2 699 enfants ont bénéficié de 2013 à la fin du premier semestre de 2014; et f) le programme de protection et de réinsertion sociale, au titre duquel cinq centres spécialisés ont été créés et fonctionnent actuellement à pleine capacité. De plus, l’ICCA déploie actuellement les projets Nôs Kaza visant à soustraire les enfants des rues et les rescolariser. La commission encourage le gouvernement à persévérer dans ses efforts visant à soustraire les enfants des rues et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale et elle le prie de fournir des informations sur le nombre d’enfants soustraits de la rue et ayant bénéficié d’une éducation et d’une assistance dans le cadre des programmes déployés par l’ICCA.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéas a) et b). Esclavage ou pratiques analogues à l’esclavage. Vente et traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle et utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment pris note de l’information du gouvernement selon laquelle l’article 149 du Code pénal incrimine le fait de recruter, transporter, héberger ou accueillir un mineur de moins de 16 ans pour qu’il se prostitue dans un pays étranger. Elle avait noté aussi que l’article 148 du Code pénal incrimine le fait d’encourager ou de faciliter la prostitution de mineurs de moins de 16 ans. Enfin, elle avait noté que l’article 150 du Code pénal incrimine le fait d’utiliser un mineur de moins de 14 ans dans des spectacles pornographiques. La commission avait rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3 a) et b) de la convention, la vente et la traite des enfants ainsi que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques doivent être interdits pour toute personne âgée de moins de 18 ans.
La commission prend note de l’information du gouvernement, à savoir qu’il n’y a eu aucun changement en ce qui concerne les dispositions qui interdisent la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle ainsi que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note aussi que le Plan national d’action pour l’élimination du travail des enfants (Plan national de lutte contre le travail des enfants) envisage l’harmonisation du Code pénal avec la convention, en particulier en ce qui concerne l’âge des victimes d’infractions pénales constituées par l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à l’article 3 a) et b), de la convention, afin d’interdire la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle ainsi que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, l’article 8(i) de la loi no 78/IV/93 du 12 juillet 1993 prévoit des sanctions plus lourdes pour la production, la vente et le trafic de stupéfiants lorsque l’auteur de ces actes a utilisé des mineurs à cette fin. La commission note que le Plan national de lutte contre le travail des enfants envisage la possibilité de sanctions distinctes en cas d’utilisation d’enfants aux fins d’activités illicites. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. Elle le prie aussi de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 8(i) de la loi no 78/IV/93 du 12 juillet 1993, y compris des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes effectuées, sur les poursuites, sur les condamnations et sur les sanctions pénales appliquées.
Alinéa d). Travail dangereux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le nouveau Code du travail a été adopté en vertu du décret no 5/2007 du 16 octobre 2007. Elle note que l’article 2 du Code pénal dispose qu’il s’applique à toutes les relations de travail avec des entreprises privées, coopératives ou mixtes et, dans certains cas, avec des entités publiques. La commission note que, en vertu de cette disposition, le Code du travail ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans qui effectuent des tâches dangereuses en dehors d’une relation de travail. La commission prend note de l’information du gouvernement, à savoir qu’il existe une zone floue en ce qui concerne notamment les tâches qui ne sont pas effectuées dans le cadre d’un contrat de travail, qui ne sont pas réglementées par la loi et qu’il est nécessaire de réglementer. La commission note aussi que le Plan national de lutte contre le travail des enfants a, entre autres objectifs, celui de réviser le cadre juridique sur le travail des enfants, y compris ses pires formes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre du Plan national de lutte contre le travail des enfants, afin que les enfants de moins de 18 ans qui travaillent en dehors d’une relation de travail bénéficient de la protection garantie par l’article 3 d) de la convention, lequel interdit les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant. Prière de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 4, paragraphes 1 et 2. Détermination des types de travail dangereux et localisation de ces types de travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, l’article 267 du Code du travail interdit le travail de nuit des personnes âgées de moins de 18 ans. De plus, l’article 7 permet aux représentants du gouvernement responsables des questions de la main-d’œuvre d’interdire par décret le travail des mineurs, et de relever l’âge minimum fixé par le Code du travail pour l’admission à certains types de travail, de profession ou de secteur d’activité. La commission note aussi que, d’après le gouvernement, aucun décret de ce type n’a encore été adopté. Elle note également que l’adoption de la liste des types de travail dangereux pour les enfants de moins de 18 ans ainsi que la promotion de sa révision périodique conformément à la convention figurent parmi les objectifs du Plan national de lutte contre le travail des enfants. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 d) de la convention, les types de travail dangereux constituent l’une des pires formes de travail des enfants et que, conformément à l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission rappelle que, conformément à l’article 4 (1) de la convention, les types de travail dangereux doivent être déterminés par la législation nationale ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter dès que possible la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur les progrès accomplis à cet égard. Le gouvernement est aussi prié de communiquer des informations sur les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour déterminer ces types de travail.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note que, selon le Plan national de lutte contre le travail des enfants, les entités qui agissent dans les domaines ayant trait au travail des enfants sont confrontées, entre autres, au manque de ressources humaines et financières appropriées, de connaissances sur le travail des enfants et sur les conventions (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, et (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, ainsi qu’au manque de statistiques sur le travail des enfants. La commission note aussi que l’un des objectifs de ce plan est de renforcer les entités chargées de faire appliquer la loi (inspection du travail, police, Bureau du Cap-Vert pour l’enfance et l’adolescence, Bureau du Procureur général). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de lutte contre le travail des enfants, en termes de renforcement des capacités des entités chargées de faire appliquer la loi, pour lutter contre les pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action. Plan national de lutte contre le travail des enfants. La commission note avec intérêt que le Plan national de lutte contre le travail des enfants a été adopté en 2008. Elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle ce plan, qui vise aussi les pires formes de travail des enfants, comporte trois aspects principaux: réforme du cadre juridique et harmonisation avec les normes internationales; sensibilisation au travail des enfants; et prévention du travail des enfants au moyen de mesures éducatives. Un atelier national s’est tenu pour la création d’une plate-forme aux fins de la mise en œuvre du Plan national de lutte contre le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les programmes d’action pour l’élimination des pires formes de travail des enfants qui ont été menés dans le cadre du Plan national de lutte contre le travail des enfants, et le prie d’indiquer les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 5 du décret-loi no 90 du 31 décembre 1997, l’Inspection générale du travail peut infliger des amendes allant de 5 000 à 160 000 escudos (entre 55 et 1 758 dollars des Etats-Unis) en cas d’infraction à la législation du travail. La commission avait demandé au gouvernement de revoir ces sanctions afin de prévoir des sanctions qui dissuaderont effectivement l’utilisation des enfants de moins de 18 ans dans des travaux dangereux. Elle avait demandé aussi au gouvernement d’indiquer les sanctions applicables en cas de violation de l’article 3 a) à c), de la convention.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 408 du Code du travail dispose que quiconque, dans le but d’obtenir un gain pour lui-même ou pour autrui, sauf dans les cas autorisés par la loi, exploite le travail d’enfants pour effectuer des tâches interdites par le Code du travail, en abusant de l’inexpérience, des besoins ou de la dépendance du mineur, est passible d’une amende équivalant à une année de rémunération d’un travailleur adulte. La commission note aussi que l’article 149 du Code pénal sanctionne d’une peine allant jusqu’à huit ans d’emprisonnement le fait de recruter, de transporter, de loger ou d’accueillir un enfant de moins de 16 ans à des fins de prostitution dans un pays étranger. L’article 148 du Code pénal sanctionne d’une peine allant jusqu’à huit ans d’emprisonnement le fait d’encourager ou de faciliter la prostitution d’enfants lorsque l’enfant a moins de 14 ans et prévoit des peines allant jusqu’à cinq ans d’emprisonnement si l’enfant est âgé de moins de 16 ans. L’article 150 du Code pénal prévoit des peines allant jusqu’à trois ans d’emprisonnement pour les personnes qui utilisent des enfants de moins de 14 ans dans des spectacles pornographiques. Enfin, les articles 3 à 7 de la loi no 78/IV/93 du 12 juillet 1993 prévoient des peines allant jusqu’à quinze ans d’emprisonnement pour la production, le commerce et le trafic de stupéfiants. Les sanctions sont accrues d’un quart lorsqu’un mineur est utilisé pour commettre ces délits (art. 8(i)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 408 du Code du travail en ce qui concerne l’interdiction d’utiliser des enfants de moins de 18 ans à des tâches dangereuses, en communiquant notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, aux termes de l’article 77, paragraphes 1 et 3, de la Constitution, chacun a droit à l’éducation, et qu’il incombe à l’Etat d’assurer le droit à l’égalité des chances dans l’accès à l’école, de promouvoir l’élimination de l’analphabétisme, et d’encourager l’éducation permanente. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement, à savoir que la scolarité n’était pas gratuite pour tous mais que l’Institut cap-verdien d’action sociale et scolaire (ICASE), avec l’appui du Programme alimentaire mondial (PAM) et de l’UNICEF, assure la scolarisation d’enfants des familles pauvres en payant leurs frais de scolarité, leur matériel scolaire et leur repas. De plus, le gouvernement avait adopté un plan national pour l’égalité des sexes, lequel prévoit des mesures en matière d’alphabétisation.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que, selon l’étude «Enfants et travail au Cap-Vert: Une étude juridique et sociologique», qui a été effectuée par l’Institut du Cap-Vert pour l’enfance et l’adolescence (ICCA) en 2007, 41,4 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans qui travaillent ne fréquentent pas l’école. La commission prend note aussi de l’information du gouvernement selon laquelle le Plan stratégique d’éducation et le Plan national de lutte contre le travail des enfants envisagent diverses mesures éducatives – entre autres, le renforcement de la lutte contre l’abandon scolaire, la promotion de l’éducation extrascolaire et de la formation professionnelle et l’octroi de bourses d’études et autres prestations économiques pour les enfants et les familles dans le besoin – afin de prévenir le travail des enfants et de promouvoir l’insertion ou la réinsertion d’enfants à l’école, y compris ceux qui travaillent ou qui risquent de travailler. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle un guide éducatif sur le travail des enfants a été élaboré par l’ICCA dans le but de sensibiliser les parents, éducateurs et autres parties intéressées au travail des enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’impact des mesures éducatives prises dans le cadre du Plan stratégique d’éducation et du Plan national de lutte contre le travail des enfants afin d’améliorer l’accès de tous les enfants à l’éducation de base gratuite, en se souciant particulièrement des enfants de familles démunies. Prière aussi de fournir des données statistiques récentes, ventilées par sexe, sur les taux de scolarisation et d’abandon scolaire.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. Garçons des rues. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note que, dans ses observations finales sur le rapport initial du Cap-Vert (CRC/C/15/Add.168, paragr. 61), le Comité des droits de l’enfant s’était montré préoccupé par la présence d’enfants vivant et travaillant dans la rue, en particulier dans les centres urbains de Mindelo, Praia et Sal. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut cap-verdien des mineurs (ICM) collabore avec des éducateurs sociaux, psychologues et médecins pour donner aux enfants des rues les moyens de se réinsérer socialement. Elle avait noté également que l’ICM dispose de centres d’accueil et de réinsertion sociale, centres où les enfants sont hébergés et dirigés vers les écoles et centres de formation. De plus, des centres d’urgence avaient été créés à l’intention des enfants victimes notamment d’exploitation sexuelle et économique.
La commission note que, selon l’étude «Vulnérabilité des enfants et des adolescents au Cap-Vert», réalisée en 2005 par l’ICCA, on a identifié, à Concelhos de Praia, Santa Catarina, Santa Cruz, Tarrafl et Saõ Vicente, 184 enfants des rues et 479 enfants qui se trouvent dans la rue mais qui n’y vivent pas véritablement. La base de données de l’ICCA indique que, en 2009, 160 enfants seulement vivaient dans la rue. Cela indique que les entités chargées de la protection sociale, en particulier l’ICCA et des organisations non gouvernementales, redoublent d’efforts. Toutefois, l’étude révèle que plus de 70 pour cent des enfants des rues commencent à travailler avant 15 ans et que la violence de bandes d’enfants des rues s’est intensifiée. La commission note aussi que, selon l’étude «Enfants et travail au Cap-Vert: Une étude juridique et sociologique», 12,8 pour cent des enfants qui travaillent dans la rue sont des vendeurs. La commission note aussi que, selon le gouvernement, l’ICCA met en œuvre le projet «Nõs Kasa – Criança dora da rua, dentro das escola», qui vise à réinsérer dans l’école et dans leurs familles les enfants qui vivent dans la rue et qui ont perdu contact, totalement ou partiellement, avec l’école ou avec leurs familles. La commission note enfin que, selon le gouvernement, des centres d’urgence et des centres d’accueil pour les enfants fonctionnent sous l’égide de l’ICCA, et qu’un numéro d’appel gratuit a été mis en place. La commission encourage le gouvernement à continuer ses efforts pour soustraire les enfants des rues à leur situation et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, et le prie d’indiquer le nombre d’enfants qui ont été retirés des rues et qui ont reçu une instruction au moyen de programmes tels que ceux mis en œuvre par l’ICCA.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des résultats de l’étude «Enfants et travail au Cap-Vert: Une étude juridique et sociologique». En particulier, elle prend note de l’information du gouvernement, à savoir que selon cette étude le phénomène du travail des enfants existe au Cap-Vert et est assez grave, mais que le nombre de cas de ses pires formes est plutôt faible. Le travail des enfants, y compris ses pires formes, a souvent pour origine la famille elle-même et consiste principalement en des formes de travail qui relèvent d’activités familiales normales, activités qui n’ont pas un caractère productif et qui ne font pas intervenir une relation de travail. Parmi les enfants âgés de 5 à 17 ans qui travaillent et qui ont été identifiés (884), 37,2 pour cent travaillent dans le milieu familial et 58,4 pour cent en dehors. En ce qui concerne les activités réalisées en dehors du milieu familial, la plus forte concentration est constatée dans le groupe d’âge des 15 à 17 ans, le taux d’activité étant de 68,8 pour cent. Dans les zones urbaines, les activités en dehors du milieu familial sont majoritaires (69,7 pour cent) et se concentrent dans le commerce et les services – entre autres, vente ambulante (12,8 pour cent), pâtisserie (3,1 pour cent) et pêche (3,8 pour cent). Dans les zones rurales, se sont les activités au sein de la famille qui dominent (55,8 pour cent), y compris l’agriculture et l’élevage. Au Cap-Vert, le secteur informel est le principal employeur des enfants, notamment dans le travail domestique (12,4 pour cent) et la vente ambulante. La proportion de tâches dangereuses telles que le ramassage des ordures (0,5 pour cent) et le transport de déchets (1,4 pour cent) est restreinte. Sur les 63 enfants qui ont reconnu avoir eu des contacts avec la drogue, 12,7 pour cent en revendaient pour des adultes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’ampleur et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention et sur le nombre et la nature des infractions relevées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales infligées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéas a) et b). Esclavage ou pratiques analogues à l’esclavage. Vente et traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle et utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment pris note de l’information du gouvernement selon laquelle l’article 149 du Code pénal incrimine le fait de recruter, transporter, héberger ou accueillir un mineur de moins de 16 ans pour qu’il se prostitue dans un pays étranger. Elle avait noté aussi que l’article 148 du Code pénal incrimine le fait d’encourager ou de faciliter la prostitution de mineurs de moins de 16 ans. Enfin, elle avait noté que l’article 150 du Code pénal incrimine le fait d’utiliser un mineur de moins de 14 ans dans des spectacles pornographiques. La commission avait rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3 a) et b) de la convention, la vente et la traite des enfants ainsi que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques doivent être interdits pour toute personne âgée de moins de 18 ans.

La commission prend note de l’information du gouvernement, à savoir qu’il n’y a eu aucun changement en ce qui concerne les dispositions qui interdisent la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle ainsi que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note aussi que le Plan national d’action pour l’élimination du travail des enfants (Plan national de lutte contre le travail des enfants) envisage l’harmonisation du Code pénal avec la convention, en particulier en ce qui concerne l’âge des victimes d’infractions pénales constituées par l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à l’article 3 a) et b), de la convention, afin d’interdire la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle ainsi que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, l’article 8(i) de la loi no 78/IV/93 du 12 juillet 1993 prévoit des sanctions plus lourdes pour la production, la vente et le trafic de stupéfiants lorsque l’auteur de ces actes a utilisé des mineurs à cette fin. La commission note que le Plan national de lutte contre le travail des enfants envisage la possibilité de sanctions distinctes en cas d’utilisation d’enfants aux fins d’activités illicites. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard. Elle le prie aussi de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 8(i) de la loi no 78/IV/93 du 12 juillet 1993, y compris des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes effectuées, sur les poursuites, sur les condamnations et sur les sanctions pénales appliquées.

Alinéa d). Travail dangereux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le nouveau Code du travail a été adopté en vertu du décret no 5/2007 du 16 octobre 2007. Elle note que l’article 2 du Code pénal dispose qu’il s’applique à toutes les relations de travail avec des entreprises privées, coopératives ou mixtes et, dans certains cas, avec des entités publiques. La commission note que, en vertu de cette disposition, le Code du travail ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans qui effectuent des tâches dangereuses en dehors d’une relation de travail. La commission prend note de l’information du gouvernement, à savoir qu’il existe une zone floue en ce qui concerne notamment les tâches qui ne sont pas effectuées dans le cadre d’un contrat de travail, qui ne sont pas réglementées par la loi et qu’il est nécessaire de réglementer. La commission note aussi que le Plan national de lutte contre le travail des enfants a, entre autres objectifs, celui de réviser le cadre juridique sur le travail des enfants, y compris ses pires formes. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre du Plan national de lutte contre le travail des enfants, afin que les enfants de moins de 18 ans qui travaillent en dehors d’une relation de travail bénéficient de la protection garantie par l’article 3 d) de la convention, lequel interdit les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant. Prière de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Article 4, paragraphes 1 et 2. Détermination des types de travail dangereux et localisation de ces types de travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, l’article 267 du Code du travail interdit le travail de nuit des personnes âgées de moins de 18 ans. De plus, l’article 7 permet aux représentants du gouvernement responsables des questions de la main-d’œuvre d’interdire par décret le travail des mineurs, et de relever l’âge minimum fixé par le Code du travail pour l’admission à certains types de travail, de profession ou de secteur d’activité. La commission note aussi que, d’après le gouvernement, aucun décret de ce type n’a encore été adopté. Elle note également que l’adoption de la liste des types de travail dangereux pour les enfants de moins de 18 ans ainsi que la promotion de sa révision périodique conformément à la convention figurent parmi les objectifs du Plan national de lutte contre le travail des enfants. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 d) de la convention, les types de travail dangereux constituent l’une des pires formes de travail des enfants et que, conformément à l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission rappelle que, conformément à l’article 4 (1) de la convention, les types de travail dangereux doivent être déterminés par la législation nationale ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter dès que possible la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur les progrès accomplis à cet égard. Le gouvernement est aussi prié de communiquer des informations sur les consultations tenues avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pour déterminer ces types de travail.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note que, selon le Plan national de lutte contre le travail des enfants, les entités qui agissent dans les domaines ayant trait au travail des enfants sont confrontées, entre autres, au manque de ressources humaines et financières appropriées, de connaissances sur le travail des enfants et sur les conventions (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, et (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, ainsi qu’au manque de statistiques sur le travail des enfants. La commission note aussi que l’un des objectifs de ce plan est de renforcer les entités chargées de faire appliquer la loi (inspection du travail, police, Bureau du Cap-Vert pour l’enfance et l’adolescence, Bureau du Procureur général). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de lutte contre le travail des enfants, en termes de renforcement des capacités des entités chargées de faire appliquer la loi, pour lutter contre les pires formes de travail des enfants.

Article 6. Programmes d’action. Plan national de lutte contre le travail des enfants. La commission note avec intérêt que le Plan national de lutte contre le travail des enfants a été adopté en 2008. Elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle ce plan, qui vise aussi les pires formes de travail des enfants, comporte trois aspects principaux: réforme du cadre juridique et harmonisation avec les normes internationales; sensibilisation au travail des enfants; et prévention du travail des enfants au moyen de mesures éducatives. Un atelier national s’est tenu pour la création d’une plate-forme aux fins de la mise en œuvre du Plan national de lutte contre le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les programmes d’action pour l’élimination des pires formes de travail des enfants qui ont été menés dans le cadre du Plan national de lutte contre le travail des enfants, et le prie d’indiquer les résultats obtenus.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 5 du décret-loi no 90 du 31 décembre 1997, l’Inspection générale du travail peut infliger des amendes allant de 5 000 à 160 000 escudos (entre 55 et 1 758 dollars des Etats-Unis) en cas d’infraction à la législation du travail. La commission avait demandé au gouvernement de revoir ces sanctions afin de prévoir des sanctions qui dissuaderont effectivement l’utilisation des enfants de moins de 18 ans dans des travaux dangereux. Elle avait demandé aussi au gouvernement d’indiquer les sanctions applicables en cas de violation de l’article 3 a) à c), de la convention.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 408 du Code du travail dispose que quiconque, dans le but d’obtenir un gain pour lui-même ou pour autrui, sauf dans les cas autorisés par la loi, exploite le travail d’enfants pour effectuer des tâches interdites par le Code du travail, en abusant de l’inexpérience, des besoins ou de la dépendance du mineur, est passible d’une amende équivalant à une année de rémunération d’un travailleur adulte. La commission note aussi que l’article 149 du Code pénal sanctionne d’une peine allant jusqu’à huit ans d’emprisonnement le fait de recruter, de transporter, de loger ou d’accueillir un enfant de moins de 16 ans à des fins de prostitution dans un pays étranger. L’article 148 du Code pénal sanctionne d’une peine allant jusqu’à huit ans d’emprisonnement le fait d’encourager ou de faciliter la prostitution d’enfants lorsque l’enfant a moins de 14 ans et prévoit des peines allant jusqu’à cinq ans d’emprisonnement si l’enfant est âgé de moins de 16 ans. L’article 150 du Code pénal prévoit des peines allant jusqu’à trois ans d’emprisonnement pour les personnes qui utilisent des enfants de moins de 14 ans dans des spectacles pornographiques. Enfin, les articles 3 à 7 de la loi no 78/IV/93 du 12 juillet 1993 prévoient des peines allant jusqu’à quinze ans d’emprisonnement pour la production, le commerce et le trafic de stupéfiants. Les sanctions sont accrues d’un quart lorsqu’un mineur est utilisé pour commettre ces délits (art. 8(i)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 408 du Code du travail en ce qui concerne l’interdiction d’utiliser des enfants de moins de 18 ans à des tâches dangereuses, en communiquant notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, aux termes de l’article 77, paragraphes 1 et 3, de la Constitution, chacun a droit à l’éducation, et qu’il incombe à l’Etat d’assurer le droit à l’égalité des chances dans l’accès à l’école, de promouvoir l’élimination de l’analphabétisme, et d’encourager l’éducation permanente. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement, à savoir que la scolarité n’était pas gratuite pour tous mais que l’Institut cap-verdien d’action sociale et scolaire (ICASE), avec l’appui du Programme alimentaire mondial (PAM) et de l’UNICEF, assure la scolarisation d’enfants des familles pauvres en payant leurs frais de scolarité, leur matériel scolaire et leur repas. De plus, le gouvernement avait adopté un plan national pour l’égalité des sexes, lequel prévoit des mesures en matière d’alphabétisation.

La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que, selon l’étude «Enfants et travail au Cap-Vert: Une étude juridique et sociologique», qui a été effectuée par l’Institut du Cap-Vert pour l’enfance et l’adolescence (ICCA) en 2007, 41,4 pour cent des enfants âgés de 5 à 17 ans qui travaillent ne fréquentent pas l’école. La commission prend note aussi de l’information du gouvernement selon laquelle le Plan stratégique d’éducation et le Plan national de lutte contre le travail des enfants envisagent diverses mesures éducatives – entre autres, le renforcement de la lutte contre l’abandon scolaire, la promotion de l’éducation extrascolaire et de la formation professionnelle et l’octroi de bourses d’études et autres prestations économiques pour les enfants et les familles dans le besoin – afin de prévenir le travail des enfants et de promouvoir l’insertion ou la réinsertion d’enfants à l’école, y compris ceux qui travaillent ou qui risquent de travailler. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle un guide éducatif sur le travail des enfants a été élaboré par l’ICCA dans le but de sensibiliser les parents, éducateurs et autres parties intéressées au travail des enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’impact des mesures éducatives prises dans le cadre du Plan stratégique d’éducation et du Plan national de lutte contre le travail des enfants afin d’améliorer l’accès de tous les enfants à l’éducation de base gratuite, en se souciant particulièrement des enfants de familles démunies. Prière aussi de fournir des données statistiques récentes, ventilées par sexe, sur les taux de scolarisation et d’abandon scolaire.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. Garçons des rues. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note que, dans ses observations finales sur le rapport initial du Cap-Vert (CRC/C/15/Add.168, paragr. 61), le Comité des droits de l’enfant s’était montré préoccupé par la présence d’enfants vivant et travaillant dans la rue, en particulier dans les centres urbains de Mindelo, Praia et Sal. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut cap-verdien des mineurs (ICM) collabore avec des éducateurs sociaux, psychologues et médecins pour donner aux enfants des rues les moyens de se réinsérer socialement. Elle avait noté également que l’ICM dispose de centres d’accueil et de réinsertion sociale, centres où les enfants sont hébergés et dirigés vers les écoles et centres de formation. De plus, des centres d’urgence avaient été créés à l’intention des enfants victimes notamment d’exploitation sexuelle et économique.

La commission note que, selon l’étude «Vulnérabilité des enfants et des adolescents au Cap-Vert», réalisée en 2005 par l’ICCA, on a identifié, à Concelhos de Praia, Santa Catarina, Santa Cruz, Tarrafl et Saõ Vicente, 184 enfants des rues et 479 enfants qui se trouvent dans la rue mais qui n’y vivent pas véritablement. La base de données de l’ICCA indique que, en 2009, 160 enfants seulement vivaient dans la rue. Cela indique que les entités chargées de la protection sociale, en particulier l’ICCA et des organisations non gouvernementales, redoublent d’efforts. Toutefois, l’étude révèle que plus de 70 pour cent des enfants des rues commencent à travailler avant 15 ans et que la violence de bandes d’enfants des rues s’est intensifiée. La commission note aussi que, selon l’étude «Enfants et travail au Cap-Vert: Une étude juridique et sociologique», 12,8 pour cent des enfants qui travaillent dans la rue sont des vendeurs. La commission note aussi que, selon le gouvernement, l’ICCA met en œuvre le projet «Nõs Kasa – Criança dora da rua, dentro das escola», qui vise à réinsérer dans l’école et dans leurs familles les enfants qui vivent dans la rue et qui ont perdu contact, totalement ou partiellement, avec l’école ou avec leurs familles. La commission note enfin que, selon le gouvernement, des centres d’urgence et des centres d’accueil pour les enfants fonctionnent sous l’égide de l’ICCA, et qu’un numéro d’appel gratuit a été mis en place. La commission encourage le gouvernement à continuer ses efforts pour soustraire les enfants des rues à leur situation et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, et le prie d’indiquer le nombre d’enfants qui ont été retirés des rues et qui ont reçu une instruction au moyen de programmes tels que ceux mis en œuvre par l’ICCA.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des résultats de l’étude «Enfants et travail au Cap-Vert: Une étude juridique et sociologique». En particulier, elle prend note de l’information du gouvernement, à savoir que selon cette étude le phénomène du travail des enfants existe au Cap-Vert et est assez grave, mais que le nombre de cas de ses pires formes est plutôt faible. Le travail des enfants, y compris ses pires formes, a souvent pour origine la famille elle-même et consiste principalement en des formes de travail qui relèvent d’activités familiales normales, activités qui n’ont pas un caractère productif et qui ne font pas intervenir une relation de travail. Parmi les enfants âgés de 5 à 17 ans qui travaillent et qui ont été identifiés (884), 37,2 pour cent travaillent dans le milieu familial et 58,4 pour cent en dehors. En ce qui concerne les activités réalisées en dehors du milieu familial, la plus forte concentration est constatée dans le groupe d’âge des 15 à 17 ans, le taux d’activité étant de 68,8 pour cent. Dans les zones urbaines, les activités en dehors du milieu familial sont majoritaires (69,7 pour cent) et se concentrent dans le commerce et les services – entre autres, vente ambulante (12,8 pour cent), pâtisserie (3,1 pour cent) et pêche (3,8 pour cent). Dans les zones rurales, se sont les activités au sein de la famille qui dominent (55,8 pour cent), y compris l’agriculture et l’élevage. Au Cap-Vert, le secteur informel est le principal employeur des enfants, notamment dans le travail domestique (12,4 pour cent) et la vente ambulante. La proportion de tâches dangereuses telles que le ramassage des ordures (0,5 pour cent) et le transport de déchets (1,4 pour cent) est restreinte. Sur les 63 enfants qui ont reconnu avoir eu des contacts avec la drogue, 12,7 pour cent en revendaient pour des adultes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’ampleur et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention et sur le nombre et la nature des infractions relevées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales infligées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission avait pris note de l’indication de l’ACIAB selon laquelle il n’existe pas, au Cap-Vert, de problème à grande échelle concernant les pires formes de travail des enfants. Toutefois, la commission avait exigé que le gouvernement prenne les réformes adéquates pour protéger les enfants de moins de 18 ans contre les pires formes de travail. A cet égard, la commission prend note de l’adoption, le 18 novembre 2003, du décret loi no 4/2003 portant Code pénal [Code pénal]. Elle a pris note également de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle une commission nationale pour la réforme juridique et institutionnelle en faveur des enfants et des adolescents a récemment été instituée. Cette commission nationale réalisera une étude suivie d’ateliers en vue de prendre des mesures immédiates pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. De plus, la commission avait pris note que le processus de révision du Code du travail est toujours en cours. La commission prie le gouvernement de communiquer, dès que possible, des informations sur l’étude ainsi que sur les ateliers réalisés par la commission nationale. Elle exprime en outre l’espoir que le projet de réforme du Code du travail sera adopté prochainement et prie le gouvernement de communiquer une copie dès son adoption.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a).Esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission avait constaté que la législation nationale ne semblait pas comporter de disposition interdisant la vente ou la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou économique. Elle avait relevé que, dans ses observations finales sur le rapport initial du Cap-Vert en novembre 2001 (CRC/C/15/Add.168, paragr. 59), le Comité des droits de l’enfant avait indiqué qu’il craignait que le développement du tourisme n’entraîne une augmentation de l’exploitation sexuelle des enfants ainsi que des cas de traite des enfants. Ainsi, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle ou économique.

S’agissant de la vente et de la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle, la commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle l’article 149 du Code pénal incrimine le fait de racoler, transporter, héberger ou accueillir un mineur de moins de 16 ans pour qu’il se prostitue dans un pays étranger. La commission avait rappelé au gouvernement que l’article 3 a) de la convention couvre la vente ou la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de la convention sur ce point. En ce qui concerne la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation économique, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire la vente ou la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique. Finalement, elle prie le gouvernement d’adopter des dispositions imposant des sanctions appropriées à l’égard de ces pires formes de travail des enfants.

2. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Dans ses commentaires précédents, la commission, tout en notant la ratification du protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant et concernant la participation des enfants aux conflits armés, avait constaté que le gouvernement avait fait une réserve au protocole en indiquant que, en vertu du décret no 6/93 du 24 mai 1993 et du décret no 37/96 du 30 septembre 1986, l’âge minimum d’enrôlement volontaire dans les forces armées est de 17 ans. Elle avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle, malgré le fait que l’article 8 du décret no 6/93 dispose qu’en temps de guerre l’âge minimum de recrutement pourra être modifié, l’âge d’enrôlement ne sera pas inférieur à 17 ans dans la mesure où le Cap-Vert est partie à la Convention relative aux droits de l’enfant et au protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant et concernant la participation des enfants aux conflits armés. La commission avait indiqué au gouvernement qu’elle croyait comprendre que la réserve permettrait qu’en temps de guerre un enfant de 17 ans soit contraint de s’enrôler dans les forces armées. Elle avait prié en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’aucun enfant de moins de 18 ans ne soit recruté en vue de son utilisation dans des conflits armés, conformément à cette disposition de la convention. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les mesures nécessaires seront prises de manière à harmoniser la législation nationale avec cette disposition de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait constaté que la législation nationale ne semblait pas comporter de disposition interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution. Elle avait en outre noté que, dans ses observations finales sur le rapport initial du Cap-Vert en novembre 2001 (CRC/C/15/Add.168, paragr. 59), le Comité des droits de l’enfant s’était montré préoccupé par les pratiques de violence sexuelle et d’exploitation des enfants, notamment par la prostitution des enfants, qui touchent en premier les fillettes mais aussi les jeunes garçons, comme c’est le cas sur l’île de Sal. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution. La commission avait noté que l’article 148 du Code pénal incrimine le fait d’encourager ou de faciliter la prostitution de mineurs de moins de 16 ans. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les mesures nécessaires seront prises de manière à harmoniser le Code pénal avec cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à ce sujet.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’interdire à toute personne l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait pris note que l’article 150 du Code pénal incrimine le fait d’utiliser un mineur de moins de 14 ans dans des spectacles exhibitionnistes ou pornographiques. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les mesures nécessaires seront prises de manière à harmoniser le Code pénal avec cette disposition de la convention. Elle avait rappelé donc au gouvernement que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques doivent être interdits pour toute personne de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous progrès réalisés à cet égard.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait constaté que, bien que la loi no 78/IV/93 du 12 juillet 1993 prévoit des sanctions plus sévères pour certaines infractions commises envers des mineurs, elle n’interdit pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de garantir l’interdiction de cette pire forme de travail des enfants. La commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle les mesures nécessaires seront prises de manière à harmoniser le Code pénal avec cette disposition de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures qu’il entend prendre pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes. La commission prie en outre le gouvernement d’adopter des dispositions imposant des sanctions appropriées à l’égard de cette pire forme de travail des enfants.

Alinéa d). Travaux dangereux. La commission avait noté qu’aux termes de son article 2 le décret loi no 62/87 relatif au régime juridique général des relations de travail du 30 juin 1987 [ci-après décret loi no 62/87] s’applique à tous les contrats de travail qui doivent être exécutés au Cap-Vert. Elle avait constaté qu’en vertu de cette disposition le décret loi no 62/87 ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans sans contrat d’emploi qui réalisent un travail dangereux. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière la législation nationale prévoit que ces enfants de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention à ne pas être employés à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il tiendra compte des commentaires formulés par la commission dans le cadre de la révision générale de la législation du travail et de l’adoption du nouveau Code du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet dans son prochain rapport.

Article 4, paragraphes 1 et 2. Détermination et localisation des types de travail dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 159 du décret loi no 62/87 le membre du gouvernement responsable dans le domaine du travail déterminera par décret les activités dans lesquelles le travail des mineurs de moins de 18 ans devra être interdit ou soumis à des conditions, compte tenu de la protection qui doit être apportée à leur développement physique, moral et intellectuel. Tout en notant qu’un tel décret n’avait pas encore été adopté, la commission avait rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes. A cet égard, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, lequel prévoit que, en déterminant les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention et leur localisation, il faudrait, entre autres, prendre en considération un certain nombre de travaux énumérés à ce paragraphe. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il tiendra compte des commentaires formulés par la commission dans le cadre de la révision générale de la législation du travail et de l’adoption du nouveau Code du travail. Elle exprime l’espoir que le gouvernement adoptera très prochainement un décret déterminant les types de travail dangereux et que, au moment de la détermination de ces types de travail interdits aux enfants de moins de 18 ans, il prendra en considération les types d’activités énumérées au paragraphe 3 de la recommandation no 190.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les sanctions applicables en cas de violation de l’article 3 a) à d) de la convention, notamment en ce qui concerne les travaux dangereux. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 5 du décret loi no 90 du 31 décembre 1997, l’Inspection générale du travail peut infliger des amendes allant de 5 000 à 160 000 escudos (de 55 à 1 758 dollars E.-U.) en cas de violation de la législation du travail. La commission prie le gouvernement d’effectuer une révision des amendes applicables en matière de travail dangereux et d’adopter des sanctions qui dissuaderont effectivement l’utilisation des enfants de moins de 18 ans dans ces types de travail. La commission réitère sa demande d’information en ce qui concerne les sanctions applicables en cas de violations des pires formes de travail des enfants comprises à l’article 3 a) à c) de la convention.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission avait relevé que le gouvernement n’avait fourni aucune information concernant l’article 7, paragraphe 2 b) et e), de la convention et l’avait prié de fournir des informations détaillées sur les mesures prises afin de donner effet à ces dispositions de la convention. Tout en notant les indications du gouvernement selon lesquelles des mesures de sensibilisation, de prévention et de lutte contre le travail des enfants ont été menées par les ONG et les médias, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour: b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale; et e) tenir compte de la situation particulière des filles.

Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 77, paragraphes 1 et 3, de la Constitution tous ont droit à l’éducation et que, pour garantir le droit à l’éducation, il incombe à l’Etat d’assurer notamment le droit à l’égalité d’opportunité d’accès à l’école et de promouvoir l’élimination de l’analphabétisme et l’éducation permanente. Elle avait également pris note des observations finales sur le rapport initial du gouvernement formulées en novembre 2001 par le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.168, paragr. 53 et 54), dans lesquelles ce dernier s’était montré préoccupé par le taux d’abandon scolaire élevé dans l’enseignement secondaire, et avait constaté que l’accès à l’éducation préscolaire était très limité au Cap-Vert. De plus, tout en notant que l’égalité entre les sexes était respectée au niveau des admissions dans l’enseignement primaire, le Comité des droits de l’enfant avait relevé avec préoccupation que certains adolescents étaient exclus du système de l’enseignement obligatoire et que les enfants qui ne parlaient pas couramment créole et portugais risquaient d’être marginalisés, étant donné que l’enseignement est dispensé en portugais. La commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement prenne des mesures efficaces dans un délai déterminé pour améliorer le système éducatif et empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.

Dans son rapport, le gouvernement avait indiqué que, dans la mesure où la scolarité n’est pas gratuite pour tous, l’Institut cap-verdien d’action sociale et scolaire (ICASE), avec l’appui du Programme alimentaire mondial (PAM) et de l’UNICEF, assure la scolarisation d’enfants des familles pauvres en payant leurs frais de scolarité, leur matériel scolaire et leurs repas. De plus, le gouvernement a adopté un plan national pour l’égalité des genres, lequel prévoit des mesures concernant l’alphabétisation. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de continuer ses efforts afin d’améliorer l’accès à l’enseignement préprimaire pour tous les enfants, en accordant une attention particulière aux enfants issus de milieux défavorisés, et de prendre des mesures pour que tous les enfants aient pleinement accès à l’enseignement obligatoire. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des données statistiques ventilées par sexe sur le taux de fréquentation et d’abandon scolaire.

Alinéa d). Identification des enfants particulièrement exposés à des risques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note que, dans ses observations finales sur le rapport initial du Cap-Vert (CRC/C/15/Add.168, paragr. 61), le Comité des droits de l’enfant s’était montré préoccupé par la présence d’enfants vivant et travaillant dans la rue, en particulier dans les centres urbains de Mindelo, Praia et Sal. La commission avait indiqué au gouvernement qu’elle considérait que les enfants vivant dans la rue étaient particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants et avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour protéger ces enfants des pires formes de travail des enfants ainsi que pour assurer leurs réadaptation et intégration sociales.

La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut cap-verdien des mineurs (ICM) collabore avec des éducateurs sociaux, des psychologues et des médecins pour fournir aux enfants des rues les moyens de se réinsérer socialement. Elle avait pris note également que l’ICM dispose de centres d’accueil et de réinsertion sociale, centres où les enfants sont hébergés et dirigés vers les écoles et centres de formation. De plus, des centres d’urgence ont été créés à l’intention des enfants victimes notamment d’exploitation sexuelle et économique.

La commission encourage le gouvernement de continuer ses efforts afin d’assurer la protection des enfants vivant dans la rue des pires formes de travail des enfants en assurant notamment leurs réadaptation et intégration sociales. Elle prie le gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre d’enfants qui ont bénéficié des mesures prises par l’ICM en indiquant notamment le nombre d’enfants qui ont été dirigés vers les écoles et autres centres de formation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission avait pris note de l’indication de l’ACIAB selon laquelle il n’existe pas, au Cap-Vert, de problème à grande échelle concernant les pires formes de travail des enfants. Toutefois, la commission avait exigé que le gouvernement prenne les réformes adéquates pour protéger les enfants de moins de 18 ans contre les pires formes de travail. A cet égard, la commission prend note de l’adoption, le 18 novembre 2003, du décret loi no 4/2003 portant Code pénal [Code pénal]. Elle a pris note également de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle une commission nationale pour la réforme juridique et institutionnelle en faveur des enfants et des adolescents a récemment été instituée. Cette commission nationale réalisera une étude suivie d’ateliers en vue de prendre des mesures immédiates pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. De plus, la commission avait pris note que le processus de révision du Code du travail est toujours en cours. La commission prie le gouvernement de communiquer, dès que possible, des informations sur l’étude ainsi que sur les ateliers réalisés par la commission nationale. Elle exprime en outre l’espoir que le projet de réforme du Code du travail sera adopté prochainement et prie le gouvernement de communiquer une copie dès son adoption.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a).Esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission avait constaté que la législation nationale ne semblait pas comporter de disposition interdisant la vente ou la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou économique. Elle avait relevé que, dans ses observations finales sur le rapport initial du Cap-Vert en novembre 2001 (CRC/C/15/Add.168, paragr. 59), le Comité des droits de l’enfant avait indiqué qu’il craignait que le développement du tourisme n’entraîne une augmentation de l’exploitation sexuelle des enfants ainsi que des cas de traite des enfants. Ainsi, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle ou économique.

S’agissant de la vente et de la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle, la commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle l’article 149 du Code pénal incrimine le fait de racoler, transporter, héberger ou accueillir un mineur de moins de 16 ans pour qu’il se prostitue dans un pays étranger. La commission avait rappelé au gouvernement que l’article 3 a) de la convention couvre la vente ou la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de la convention sur ce point. En ce qui concerne la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation économique, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire la vente ou la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique. Finalement, elle prie le gouvernement d’adopter des dispositions imposant des sanctions appropriées à l’égard de ces pires formes de travail des enfants.

2. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Dans ses commentaires précédents, la commission, tout en notant la ratification du protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant et concernant la participation des enfants aux conflits armés, avait constaté que le gouvernement avait fait une réserve au protocole en indiquant que, en vertu du décret no 6/93 du 24 mai 1993 et du décret no 37/96 du 30 septembre 1986, l’âge minimum d’enrôlement volontaire dans les forces armées est de 17 ans. Elle avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle, malgré le fait que l’article 8 du décret no 6/93 dispose qu’en temps de guerre l’âge minimum de recrutement pourra être modifié, l’âge d’enrôlement ne sera pas inférieur à 17 ans dans la mesure où le Cap-Vert est partie à la Convention relative aux droits de l’enfant et au protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant et concernant la participation des enfants aux conflits armés. La commission avait indiqué au gouvernement qu’elle croyait comprendre que la réserve permettrait qu’en temps de guerre un enfant de 17 ans soit contraint de s’enrôler dans les forces armées. Elle avait prié en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’aucun enfant de moins de 18 ans ne soit recruté en vue de son utilisation dans des conflits armés, conformément à cette disposition de la convention. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les mesures nécessaires seront prises de manière à harmoniser la législation nationale avec cette disposition de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait constaté que la législation nationale ne semblait pas comporter de disposition interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution. Elle avait en outre noté que, dans ses observations finales sur le rapport initial du Cap-Vert en novembre 2001 (CRC/C/15/Add.168, paragr. 59), le Comité des droits de l’enfant s’était montré préoccupé par les pratiques de violence sexuelle et d’exploitation des enfants, notamment par la prostitution des enfants, qui touchent en premier les fillettes mais aussi les jeunes garçons, comme c’est le cas sur l’île de Sal. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution. La commission avait noté que l’article 148 du Code pénal incrimine le fait d’encourager ou de faciliter la prostitution de mineurs de moins de 16 ans. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les mesures nécessaires seront prises de manière à harmoniser le Code pénal avec cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à ce sujet.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’interdire à toute personne l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait pris note que l’article 150 du Code pénal incrimine le fait d’utiliser un mineur de moins de 14 ans dans des spectacles exhibitionnistes ou pornographiques. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les mesures nécessaires seront prises de manière à harmoniser le Code pénal avec cette disposition de la convention. Elle avait rappelé donc au gouvernement que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques doivent être interdits pour toute personne de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous progrès réalisés à cet égard.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait constaté que, bien que la loi no 78/IV/93 du 12 juillet 1993 prévoit des sanctions plus sévères pour certaines infractions commises envers des mineurs, elle n’interdit pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de garantir l’interdiction de cette pire forme de travail des enfants. La commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle les mesures nécessaires seront prises de manière à harmoniser le Code pénal avec cette disposition de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures qu’il entend prendre pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes. La commission prie en outre le gouvernement d’adopter des dispositions imposant des sanctions appropriées à l’égard de cette pire forme de travail des enfants.

Alinéa d). Travaux dangereux. La commission avait noté qu’aux termes de son article 2 le décret loi no 62/87 relatif au régime juridique général des relations de travail du 30 juin 1987 [ci-après décret loi no 62/87] s’applique à tous les contrats de travail qui doivent être exécutés au Cap-Vert. Elle avait constaté qu’en vertu de cette disposition le décret loi no 62/87 ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans sans contrat d’emploi qui réalisent un travail dangereux. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière la législation nationale prévoit que ces enfants de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention à ne pas être employés à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il tiendra compte des commentaires formulés par la commission dans le cadre de la révision générale de la législation du travail et de l’adoption du nouveau Code du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet dans son prochain rapport.

Article 4, paragraphes 1 et 2. Détermination et localisation des types de travail dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 159 du décret loi no 62/87 le membre du gouvernement responsable dans le domaine du travail déterminera par décret les activités dans lesquelles le travail des mineurs de moins de 18 ans devra être interdit ou soumis à des conditions, compte tenu de la protection qui doit être apportée à leur développement physique, moral et intellectuel. Tout en notant qu’un tel décret n’avait pas encore été adopté, la commission avait rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes. A cet égard, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, lequel prévoit que, en déterminant les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention et leur localisation, il faudrait, entre autres, prendre en considération un certain nombre de travaux énumérés à ce paragraphe. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il tiendra compte des commentaires formulés par la commission dans le cadre de la révision générale de la législation du travail et de l’adoption du nouveau Code du travail. Elle exprime l’espoir que le gouvernement adoptera très prochainement un décret déterminant les types de travail dangereux et que, au moment de la détermination de ces types de travail interdits aux enfants de moins de 18 ans, il prendra en considération les types d’activités énumérées au paragraphe 3 de la recommandation no 190.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les sanctions applicables en cas de violation de l’article 3 a) à d) de la convention, notamment en ce qui concerne les travaux dangereux. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 5 du décret loi no 90 du 31 décembre 1997, l’Inspection générale du travail peut infliger des amendes allant de 5 000 à 160 000 escudos (de 55 à 1 758 dollars E.-U.) en cas de violation de la législation du travail. La commission prie le gouvernement d’effectuer une révision des amendes applicables en matière de travail dangereux et d’adopter des sanctions qui dissuaderont effectivement l’utilisation des enfants de moins de 18 ans dans ces types de travail. La commission réitère sa demande d’information en ce qui concerne les sanctions applicables en cas de violations des pires formes de travail des enfants comprises à l’article 3 a) à c) de la convention.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission avait relevé que le gouvernement n’avait fourni aucune information concernant l’article 7, paragraphe 2 b) et e), de la convention et l’avait prié de fournir des informations détaillées sur les mesures prises afin de donner effet à ces dispositions de la convention. Tout en notant les indications du gouvernement selon lesquelles des mesures de sensibilisation, de prévention et de lutte contre le travail des enfants ont été menées par les ONG et les médias, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour: b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale; et e) tenir compte de la situation particulière des filles.

Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 77, paragraphes 1 et 3, de la Constitution tous ont droit à l’éducation et que, pour garantir le droit à l’éducation, il incombe à l’Etat d’assurer notamment le droit à l’égalité d’opportunité d’accès à l’école et de promouvoir l’élimination de l’analphabétisme et l’éducation permanente. Elle avait également pris note des observations finales sur le rapport initial du gouvernement formulées en novembre 2001 par le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.168, paragr. 53 et 54), dans lesquelles ce dernier s’était montré préoccupé par le taux d’abandon scolaire élevé dans l’enseignement secondaire, et avait constaté que l’accès à l’éducation préscolaire était très limité au Cap-Vert. De plus, tout en notant que l’égalité entre les sexes était respectée au niveau des admissions dans l’enseignement primaire, le Comité des droits de l’enfant avait relevé avec préoccupation que certains adolescents étaient exclus du système de l’enseignement obligatoire et que les enfants qui ne parlaient pas couramment créole et portugais risquaient d’être marginalisés, étant donné que l’enseignement est dispensé en portugais. La commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement prenne des mesures efficaces dans un délai déterminé pour améliorer le système éducatif et empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.

Dans son rapport, le gouvernement avait indiqué que, dans la mesure où la scolarité n’est pas gratuite pour tous, l’Institut cap-verdien d’action sociale et scolaire (ICASE), avec l’appui du Programme alimentaire mondial (PAM) et de l’UNICEF, assure la scolarisation d’enfants des familles pauvres en payant leurs frais de scolarité, leur matériel scolaire et leurs repas. De plus, le gouvernement a adopté un plan national pour l’égalité des genres, lequel prévoit des mesures concernant l’alphabétisation. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de continuer ses efforts afin d’améliorer l’accès à l’enseignement préprimaire pour tous les enfants, en accordant une attention particulière aux enfants issus de milieux défavorisés, et de prendre des mesures pour que tous les enfants aient pleinement accès à l’enseignement obligatoire. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des données statistiques ventilées par sexe sur le taux de fréquentation et d’abandon scolaire.

Alinéa d). Identification des enfants particulièrement exposés à des risques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note que, dans ses observations finales sur le rapport initial du Cap-Vert (CRC/C/15/Add.168, paragr. 61), le Comité des droits de l’enfant s’était montré préoccupé par la présence d’enfants vivant et travaillant dans la rue, en particulier dans les centres urbains de Mindelo, Praia et Sal. La commission avait indiqué au gouvernement qu’elle considérait que les enfants vivant dans la rue étaient particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants et avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour protéger ces enfants des pires formes de travail des enfants ainsi que pour assurer leurs réadaptation et intégration sociales.

La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut cap-verdien des mineurs (ICM) collabore avec des éducateurs sociaux, des psychologues et des médecins pour fournir aux enfants des rues les moyens de se réinsérer socialement. Elle avait pris note également que l’ICM dispose de centres d’accueil et de réinsertion sociale, centres où les enfants sont hébergés et dirigés vers les écoles et centres de formation. De plus, des centres d’urgence ont été créés à l’intention des enfants victimes notamment d’exploitation sexuelle et économique.

La commission encourage le gouvernement de continuer ses efforts afin d’assurer la protection des enfants vivant dans la rue des pires formes de travail des enfants en assurant notamment leurs réadaptation et intégration sociales. Elle prie le gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre d’enfants qui ont bénéficié des mesures prises par l’ICM en indiquant notamment le nombre d’enfants qui ont été dirigés vers les écoles et autres centres de formation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission avait pris note de l’indication de l’ACIAB selon laquelle il n’existe pas, au Cap-Vert, de problème à grande échelle concernant les pires formes de travail des enfants. Toutefois, la commission avait exigé que le gouvernement prenne les réformes adéquates pour protéger les enfants de moins de 18 ans contre les pires formes de travail. A cet égard, la commission prend note de l’adoption, le 18 novembre 2003, du décret loi no 4/2003 portant Code pénal [Code pénal]. Elle a pris note également de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle une commission nationale pour la réforme juridique et institutionnelle en faveur des enfants et des adolescents a récemment été instituée. Cette commission nationale réalisera une étude suivie d’ateliers en vue de prendre des mesures immédiates pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. De plus, la commission avait pris note que le processus de révision du Code du travail est toujours en cours. La commission prie le gouvernement de communiquer, dès que possible, des informations sur l’étude ainsi que sur les ateliers réalisés par la commission nationale. Elle exprime en outre l’espoir que le projet de réforme du Code du travail sera adopté prochainement et prie le gouvernement de communiquer une copie dès son adoption.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a).Esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission avait constaté que la législation nationale ne semblait pas comporter de disposition interdisant la vente ou la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou économique. Elle avait relevé que, dans ses observations finales sur le rapport initial du Cap-Vert en novembre 2001 (CRC/C/15/Add.168, paragr. 59), le Comité des droits de l’enfant avait indiqué qu’il craignait que le développement du tourisme n’entraîne une augmentation de l’exploitation sexuelle des enfants ainsi que des cas de traite des enfants. Ainsi, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle ou économique.

S’agissant de la vente et de la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle, la commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle l’article 149 du Code pénal incrimine le fait de racoler, transporter, héberger ou accueillir un mineur de moins de 16 ans pour qu’il se prostitue dans un pays étranger. La commission avait rappelé au gouvernement que l’article 3 a) de la convention couvre la vente ou la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de la convention sur ce point. En ce qui concerne la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation économique, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire la vente ou la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique. Finalement, elle prie le gouvernement d’adopter des dispositions imposant des sanctions appropriées à l’égard de ces pires formes de travail des enfants.

2. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Dans ses commentaires précédents, la commission, tout en notant la ratification du protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant et concernant la participation des enfants aux conflits armés, avait constaté que le gouvernement avait fait une réserve au protocole en indiquant que, en vertu du décret no 6/93 du 24 mai 1993 et du décret no 37/96 du 30 septembre 1986, l’âge minimum d’enrôlement volontaire dans les forces armées est de 17 ans. Elle avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle, malgré le fait que l’article 8 du décret no 6/93 dispose qu’en temps de guerre l’âge minimum de recrutement pourra être modifié, l’âge d’enrôlement ne sera pas inférieur à 17 ans dans la mesure où le Cap-Vert est partie à la Convention relative aux droits de l’enfant et au protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant et concernant la participation des enfants aux conflits armés. La commission avait indiqué au gouvernement qu’elle croyait comprendre que la réserve permettrait qu’en temps de guerre un enfant de 17 ans soit contraint de s’enrôler dans les forces armées. Elle avait prié en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’aucun enfant de moins de 18 ans ne soit recruté en vue de son utilisation dans des conflits armés, conformément à cette disposition de la convention. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les mesures nécessaires seront prises de manière à harmoniser la législation nationale avec cette disposition de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait constaté que la législation nationale ne semblait pas comporter de disposition interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution. Elle avait en outre noté que, dans ses observations finales sur le rapport initial du Cap-Vert en novembre 2001 (CRC/C/15/Add.168, paragr. 59), le Comité des droits de l’enfant s’était montré préoccupé par les pratiques de violence sexuelle et d’exploitation des enfants, notamment par la prostitution des enfants, qui touchent en premier les fillettes mais aussi les jeunes garçons, comme c’est le cas sur l’île de Sal. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution. La commission avait noté que l’article 148 du Code pénal incrimine le fait d’encourager ou de faciliter la prostitution de mineurs de moins de 16 ans. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les mesures nécessaires seront prises de manière à harmoniser le Code pénal avec cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à ce sujet.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’interdire à toute personne l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait pris note que l’article 150 du Code pénal incrimine le fait d’utiliser un mineur de moins de 14 ans dans des spectacles exhibitionnistes ou pornographiques. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les mesures nécessaires seront prises de manière à harmoniser le Code pénal avec cette disposition de la convention. Elle avait rappelé donc au gouvernement que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques doivent être interdits pour toute personne de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous progrès réalisés à cet égard.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait constaté que, bien que la loi no 78/IV/93 du 12 juillet 1993 prévoit des sanctions plus sévères pour certaines infractions commises envers des mineurs, elle n’interdit pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de garantir l’interdiction de cette pire forme de travail des enfants. La commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle les mesures nécessaires seront prises de manière à harmoniser le Code pénal avec cette disposition de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures qu’il entend prendre pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes. La commission prie en outre le gouvernement d’adopter des dispositions imposant des sanctions appropriées à l’égard de cette pire forme de travail des enfants.

Alinéa d). Travaux dangereux. La commission avait noté qu’aux termes de son article 2 le décret loi no 62/87 relatif au régime juridique général des relations de travail du 30 juin 1987 [ci-après décret loi no 62/87] s’applique à tous les contrats de travail qui doivent être exécutés au Cap-Vert. Elle avait constaté qu’en vertu de cette disposition le décret loi no 62/87 ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans sans contrat d’emploi qui réalisent un travail dangereux. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière la législation nationale prévoit que ces enfants de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention à ne pas être employés à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il tiendra compte des commentaires formulés par la commission dans le cadre de la révision générale de la législation du travail et de l’adoption du nouveau Code du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet dans son prochain rapport.

Article 4, paragraphes 1 et 2. Détermination et localisation des types de travail dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 159 du décret loi no 62/87 le membre du gouvernement responsable dans le domaine du travail déterminera par décret les activités dans lesquelles le travail des mineurs de moins de 18 ans devra être interdit ou soumis à des conditions, compte tenu de la protection qui doit être apportée à leur développement physique, moral et intellectuel. Tout en notant qu’un tel décret n’avait pas encore été adopté, la commission avait rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes. A cet égard, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, lequel prévoit que, en déterminant les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention et leur localisation, il faudrait, entre autres, prendre en considération un certain nombre de travaux énumérés à ce paragraphe. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il tiendra compte des commentaires formulés par la commission dans le cadre de la révision générale de la législation du travail et de l’adoption du nouveau Code du travail. Elle exprime l’espoir que le gouvernement adoptera très prochainement un décret déterminant les types de travail dangereux et que, au moment de la détermination de ces types de travail interdits aux enfants de moins de 18 ans, il prendra en considération les types d’activités énumérées au paragraphe 3 de la recommandation no 190.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les sanctions applicables en cas de violation de l’article 3 a) à d) de la convention, notamment en ce qui concerne les travaux dangereux. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 5 du décret loi no 90 du 31 décembre 1997, l’Inspection générale du travail peut infliger des amendes allant de 5 000 à 160 000 escudos (de 55 à 1 758 dollars E.-U.) en cas de violation de la législation du travail. La commission prie le gouvernement d’effectuer une révision des amendes applicables en matière de travail dangereux et d’adopter des sanctions qui dissuaderont effectivement l’utilisation des enfants de moins de 18 ans dans ces types de travail. La commission réitère sa demande d’information en ce qui concerne les sanctions applicables en cas de violations des pires formes de travail des enfants comprises à l’article 3 a) à c) de la convention.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission avait relevé que le gouvernement n’avait fourni aucune information concernant l’article 7, paragraphe 2 b) et e), de la convention et l’avait prié de fournir des informations détaillées sur les mesures prises afin de donner effet à ces dispositions de la convention. Tout en notant les indications du gouvernement selon lesquelles des mesures de sensibilisation, de prévention et de lutte contre le travail des enfants ont été menées par les ONG et les médias, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour: b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale; et e) tenir compte de la situation particulière des filles.

Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 77, paragraphes 1 et 3, de la Constitution tous ont droit à l’éducation et que, pour garantir le droit à l’éducation, il incombe à l’Etat d’assurer notamment le droit à l’égalité d’opportunité d’accès à l’école et de promouvoir l’élimination de l’analphabétisme et l’éducation permanente. Elle avait également pris note des observations finales sur le rapport initial du gouvernement formulées en novembre 2001 par le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.168, paragr. 53 et 54), dans lesquelles ce dernier s’était montré préoccupé par le taux d’abandon scolaire élevé dans l’enseignement secondaire, et avait constaté que l’accès à l’éducation préscolaire était très limité au Cap-Vert. De plus, tout en notant que l’égalité entre les sexes était respectée au niveau des admissions dans l’enseignement primaire, le Comité des droits de l’enfant avait relevé avec préoccupation que certains adolescents étaient exclus du système de l’enseignement obligatoire et que les enfants qui ne parlaient pas couramment créole et portugais risquaient d’être marginalisés, étant donné que l’enseignement est dispensé en portugais. La commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement prenne des mesures efficaces dans un délai déterminé pour améliorer le système éducatif et empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.

Dans son rapport, le gouvernement avait indiqué que, dans la mesure où la scolarité n’est pas gratuite pour tous, l’Institut cap-verdien d’action sociale et scolaire (ICASE), avec l’appui du Programme alimentaire mondial (PAM) et de l’UNICEF, assure la scolarisation d’enfants des familles pauvres en payant leurs frais de scolarité, leur matériel scolaire et leurs repas. De plus, le gouvernement a adopté un plan national pour l’égalité des genres, lequel prévoit des mesures concernant l’alphabétisation. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de continuer ses efforts afin d’améliorer l’accès à l’enseignement préprimaire pour tous les enfants, en accordant une attention particulière aux enfants issus de milieux défavorisés, et de prendre des mesures pour que tous les enfants aient pleinement accès à l’enseignement obligatoire. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des données statistiques ventilées par sexe sur le taux de fréquentation et d’abandon scolaire.

Alinéa d). Identification des enfants particulièrement exposés à des risques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note que, dans ses observations finales sur le rapport initial du Cap-Vert (CRC/C/15/Add.168, paragr. 61), le Comité des droits de l’enfant s’était montré préoccupé par la présence d’enfants vivant et travaillant dans la rue, en particulier dans les centres urbains de Mindelo, Praia et Sal. La commission avait indiqué au gouvernement qu’elle considérait que les enfants vivant dans la rue étaient particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants et avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour protéger ces enfants des pires formes de travail des enfants ainsi que pour assurer leurs réadaptation et intégration sociales.

La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut cap-verdien des mineurs (ICM) collabore avec des éducateurs sociaux, des psychologues et des médecins pour fournir aux enfants des rues les moyens de se réinsérer socialement. Elle avait pris note également que l’ICM dispose de centres d’accueil et de réinsertion sociale, centres où les enfants sont hébergés et dirigés vers les écoles et centres de formation. De plus, des centres d’urgence ont été créés à l’intention des enfants victimes notamment d’exploitation sexuelle et économique.

La commission encourage le gouvernement de continuer ses efforts afin d’assurer la protection des enfants vivant dans la rue des pires formes de travail des enfants en assurant notamment leurs réadaptation et intégration sociales. Elle prie le gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre d’enfants qui ont bénéficié des mesures prises par l’ICM en indiquant notamment le nombre d’enfants qui ont été dirigés vers les écoles et autres centres de formation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note également des commentaires formulés par l’Association commerciale, industrielle et agricole de Barlavento (ACIAB) et la Confédération capverdienne des syndicats libres (CCSL) et communiqués par le gouvernement dans son rapport.

Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prend note de l’indication de l’ACIAB selon laquelle il n’existe pas, au Cap-Vert, de problème à grande échelle concernant les pires formes de travail des enfants. Toutefois, la commission exige que le gouvernement prenne les réformes adéquates pour protéger les enfants de moins de 18 ans contre les pires formes de travail. A cet égard, la commission prend note de l’adoption, le 18 novembre 2003, du décret loi no 4/2003 portant Code pénal [Code pénal]. Elle prend note également de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle une commission nationale pour la réforme juridique et institutionnelle en faveur des enfants et des adolescents a récemment été instituée. Cette commission nationale réalisera une étude suivie d’ateliers en vue de prendre des mesures immédiates pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. De plus, la commission prend note que le processus de révision du Code du travail est toujours en cours. La commission prie le gouvernement de communiquer, dès que possible, des informations sur l’étude ainsi que sur les ateliers réalisés par la commission nationale. Elle exprime en outre l’espoir que le projet de réforme du Code du travail sera adopté prochainement et prie le gouvernement de communiquer une copie dès son adoption.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a).Esclavage ou pratique analogue. 1. Vente et traite des enfants. La commission avait constaté que la législation nationale ne semblait pas comporter de disposition interdisant la vente ou la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou économique. Elle avait relevé que, dans ses observations finales sur le rapport initial du Cap-Vert en novembre 2001 (CRC/C/15/Add.168, paragr. 59), le Comité des droits de l’enfant avait indiqué qu’il craignait que le développement du tourisme n’entraîne une augmentation de l’exploitation sexuelle des enfants ainsi que des cas de traite des enfants. Ainsi, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle ou économique.

S’agissant de la vente et de la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’article 149 du Code pénal incrimine le fait de racoler, transporter, héberger ou accueillir un mineur de moins de 16 ans pour qu’il se prostitue dans un pays étranger. La commission rappelle au gouvernement que l’article 3 a) de la convention couvre la vente ou la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle. Elle prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de la convention sur ce point. En ce qui concerne la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation économique, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire la vente ou la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique. Finalement, elle prie le gouvernement d’adopter des dispositions imposant des sanctions appropriées à l’égard de ces pires formes de travail des enfants.

2. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Dans ses commentaires précédents, la commission, tout en notant la ratification du protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant et concernant la participation des enfants aux conflits armés, avait constaté que le gouvernement avait fait une réserve au protocole en indiquant que, en vertu du décret no 6/93 du 24 mai 1993 et du décret no 37/96 du 30 septembre 1986, l’âge minimum d’enrôlement volontaire dans les forces armées est de 17 ans. Elle avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle, malgré le fait que l’article 8 du décret no 6/93 dispose qu’en temps de guerre l’âge minimum de recrutement pourra être modifié, l’âge d’enrôlement ne sera pas inférieur à 17 ans dans la mesure où le Cap-Vert est partie à la Convention relative aux droits de l’enfant et au protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant et concernant la participation des enfants aux conflits armés. La commission avait indiqué au gouvernement qu’elle croyait comprendre que la réserve permettrait qu’en temps de guerre un enfant de 17 ans soit contraint de s’enrôler dans les forces armées. Elle avait prié en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’aucun enfant de moins de 18 ans ne soit recruté en vue de son utilisation dans des conflits armés, conformément à cette disposition de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les mesures nécessaires seront prises de manière à harmoniser la législation nationale avec cette disposition de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait constaté que la législation nationale ne semblait pas comporter de disposition interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution. Elle avait en outre noté que, dans ses observations finales sur le rapport initial du Cap-Vert en novembre 2001 (CRC/C/15/Add.168, paragr. 59), le Comité des droits de l’enfant s’était montré préoccupé par les pratiques de violence sexuelle et d’exploitation des enfants, notamment par la prostitution des enfants, qui touchent en premier les fillettes mais aussi les jeunes garçons, comme c’est le cas sur l’île de Sal. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution. La commission note que l’article 148 du Code pénal incrimine le fait d’encourager ou de faciliter la prostitution de mineurs de moins de 16 ans. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les mesures nécessaires seront prises de manière à harmoniser le Code pénal avec cette disposition de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à ce sujet.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’interdire à toute personne l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission prend note que l’article 150 du Code pénal incrimine le fait d’utiliser un mineur de moins de 14 ans dans des spectacles exhibitionnistes ou pornographiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les mesures nécessaires seront prises de manière à harmoniser le Code pénal avec cette disposition de la convention. Elle rappelle donc au gouvernement que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques doivent être interdits pour toute personne de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous progrès réalisés à cet égard.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait constaté que, bien que la loi no 78/IV/93 du 12 juillet 1993 prévoit des sanctions plus sévères pour certaines infractions commises envers des mineurs, elle n’interdit pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de garantir l’interdiction de cette pire forme de travail des enfants. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les mesures nécessaires seront prises de manière à harmoniser le Code pénal avec cette disposition de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures qu’il entend prendre pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes. La commission prie en outre le gouvernement d’adopter des dispositions imposant des sanctions appropriées à l’égard de cette pire forme de travail des enfants.

Alinéa d). Travaux dangereux. La commission avait noté qu’aux termes de son article 2 le décret loi no 62/87 relatif au régime juridique général des relations de travail du 30 juin 1987 [ci-après décret loi no 62/87] s’applique à tous les contrats de travail qui doivent être exécutés au Cap-Vert. Elle avait constaté qu’en vertu de cette disposition le décret loi no 62/87 ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans sans contrat d’emploi qui réalisent un travail dangereux. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière la législation nationale prévoit que ces enfants de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention à ne pas être employés à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il tiendra compte des commentaires formulés par la commission dans le cadre de la révision générale de la législation du travail et de l’adoption du nouveau Code du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet dans son prochain rapport.

Article 4, paragraphes 1 et 2. Détermination et localisation des types de travail dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 159 du décret loi no 62/87 le membre du gouvernement responsable dans le domaine du travail déterminera par décret les activités dans lesquelles le travail des mineurs de moins de 18 ans devra être interdit ou soumis à des conditions, compte tenu de la protection qui doit être apportée à leur développement physique, moral et intellectuel. Tout en notant qu’un tel décret n’avait pas encore été adopté, la commission avait rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes. A cet égard, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, lequel prévoit que, en déterminant les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention et leur localisation, il faudrait, entre autres, prendre en considération un certain nombre de travaux énumérés à ce paragraphe. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il tiendra compte des commentaires formulés par la commission dans le cadre de la révision générale de la législation du travail et de l’adoption du nouveau Code du travail. Elle exprime l’espoir que le gouvernement adoptera très prochainement un décret déterminant les types de travail dangereux et que, au moment de la détermination de ces types de travail interdits aux enfants de moins de 18 ans, il prendra en considération les types d’activités énumérées au paragraphe 3 de la recommandation no 190.

Article 6, paragraphes 1 et 2. Programmes d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle, compte tenu du manque de ressources financières et techniques, aucun programme d’action n’avait encore été élaboré. Elle avait rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 6, tout Membre qui ratifie la convention doit élaborer et mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. La commission avait également rappelé au gouvernement qu’il pouvait demander l’assistance technique du BIT et l’avait prié de communiquer des informations sur l’élaboration et la mise en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer, en priorité, les pires formes de travail des enfants. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle il sollicite l’assistance technique du BIT afin de mettre sa législation en conformité avec la convention et d’adopter des mesures lui donnant effet.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les sanctions applicables en cas de violation de l’article 3 a) à d) de la convention, notamment en ce qui concerne les travaux dangereux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 5 du décret loi no 90 du 31 décembre 1997, l’Inspection générale du travail peut infliger des amendes allant de 5 000 à 160 000 escudos (de 55 à 1 758 dollars E.-U.) en cas de violation de la législation du travail. La commission prie le gouvernement d’effectuer une révision des amendes applicables en matière de travail dangereux et d’adopter des sanctions qui dissuaderont effectivement l’utilisation des enfants de moins de 18 ans dans ces types de travail. La commission réitère sa demande d’information en ce qui concerne les sanctions applicables en cas de violations des pires formes de travail des enfants comprises à l’article 3 a) à c) de la convention.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission avait relevé que le gouvernement n’avait fourni aucune information concernant l’article 7, paragraphe 2 b) et e), de la convention et l’avait prié de fournir des informations détaillées sur les mesures prises afin de donner effet à ces dispositions de la convention. Tout en notant les indications du gouvernement selon lesquelles des mesures de sensibilisation, de prévention et de lutte contre le travail des enfants ont été menées par les ONG et les médias, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour: b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale; et e) tenir compte de la situation particulière des filles.

Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 77, paragraphes 1 et 3, de la Constitution tous ont droit à l’éducation et que, pour garantir le droit à l’éducation, il incombe à l’Etat d’assurer notamment le droit à l’égalité d’opportunité d’accès à l’école et de promouvoir l’élimination de l’analphabétisme et l’éducation permanente. Elle avait également pris note des observations finales sur le rapport initial du gouvernement formulées en novembre 2001 par le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.168, paragr. 53 et 54), dans lesquelles ce dernier s’était montré préoccupé par le taux d’abandon scolaire élevé dans l’enseignement secondaire, et avait constaté que l’accès à l’éducation préscolaire était très limité au Cap-Vert. De plus, tout en notant que l’égalité entre les sexes était respectée au niveau des admissions dans l’enseignement primaire, le Comité des droits de l’enfant avait relevé avec préoccupation que certains adolescents étaient exclus du système de l’enseignement obligatoire et que les enfants qui ne parlaient pas couramment créole et portugais risquaient d’être marginalisés, étant donné que l’enseignement est dispensé en portugais. La commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement prenne des mesures efficaces dans un délai déterminé pour améliorer le système éducatif et empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.

Dans son rapport, le gouvernement indique que, dans la mesure où la scolarité n’est pas gratuite pour tous, l’Institut capverdien d’action sociale et scolaire (ICASE), avec l’appui du Programme alimentaire mondial (PAM) et de l’UNICEF, assure la scolarisation d’enfants des familles pauvres en payant leurs frais de scolarité, leur matériel scolaire et leurs repas. De plus, le gouvernement a adopté un plan national pour l’égalité des genres, lequel prévoit des mesures concernant l’alphabétisation. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de continuer ses efforts afin d’améliorer l’accès à l’enseignement préprimaire pour tous les enfants, en accordant une attention particulière aux enfants issus de milieux défavorisés, et de prendre des mesures pour que tous les enfants aient pleinement accès à l’enseignement obligatoire. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des données statistiques ventilées par sexe sur le taux de fréquentation et d’abandon scolaire.

Alinéa d). Identification des enfants particulièrement exposés à des risques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note que, dans ses observations finales sur le rapport initial du Cap-Vert (CRC/C/15/Add.168, paragr. 61), le Comité des droits de l’enfant s’était montré préoccupé par la présence d’enfants vivant et travaillant dans la rue, en particulier dans les centres urbains de Mindelo, Praia et Sal. La commission avait indiqué au gouvernement qu’elle considérait que les enfants vivant dans la rue étaient particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants et avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour protéger ces enfants des pires formes de travail des enfants ainsi que pour assurer leurs réadaptation et intégration sociales.

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Institut capverdien des mineurs (ICM) collabore avec des éducateurs sociaux, des psychologues et des médecins, pour fournir aux enfants des rues les moyens de se réinsérer socialement. Elle prend note également que l’ICM dispose de centres d’accueil et de réinsertion sociale, centres où les enfants sont hébergés et dirigés vers les écoles et centres de formation. De plus, des centres d’urgence ont été créés à l’intention des enfants victimes notamment d’exploitation sexuelle et économique. La commission encourage le gouvernement de continuer ses efforts afin d’assurer la protection des enfants vivant dans la rue des pires formes de travail des enfants en assurant notamment leurs réadaptation et intégration sociales. Elle prie le gouvernement de communiquer des données statistiques sur le nombre d’enfants qui ont bénéficié des mesures prises par l’ICM en indiquant notamment le nombre d’enfants qui ont été dirigés vers les écoles et autres centres de formation.

Article 8. Coopération internationale. Faisant suite à ses commentaires précédents, dans lesquels elle avait encouragé le gouvernement à coopérer avec les autres pays et prié de fournir des informations détaillées sur la coopération ou une assistance internationales renforcées, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il continue de développer la coopération et l’assistance mutuelle avec Interpol et en particulier avec le gouvernement du Portugal sur la traite et les activités illicites. De plus, le gouvernement indique que des programmes d’éducation, de soutien alimentaire et de lutte contre la pauvreté ont été mis en œuvre en coopération avec l’UNICEF, le PAM et la Banque mondiale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note le premier rapport du gouvernement et le prie de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. Selon les informations disponibles au Bureau, le gouvernement révise actuellement le Code du travail. La commission exprime l’espoir que le projet de réforme du Code du travail sera adopté prochainement et prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur tous les progrès réalisés à cet égard. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du nouveau Code pénal.

Dans ses observations finales sur le rapport initial du Cap-Vert en novembre 2001 (CRC/C/15/Add.168, paragr. 12 et 13), le Comité des droits de l’enfant a indiqué qu’un Plan d’action national pour l’enfance et l’adolescence avait été adopté par le gouvernement. Toutefois, ce plan n’a jamais été mis en œuvre. Le comité a donc recommandé au gouvernement d’actualiser et de mettre en œuvre son Plan d’action national pour l’enfance et l’adolescence aux niveaux national et local, conformément aux principes et aux dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant. La commission exprime l’espoir que le gouvernement actualisera et mettra en œuvre le plan d’action ci-dessus mentionné. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur leplan d’action, notamment en ce qui concerne des mesures qui auraient été prises dans le cadre de ce plan afin d’assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 1 de la convention, il doit prendre des mesures immédiates pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Esclavage ou pratique analogue. 1. Vente et traite des enfants. La commission note qu’en vertu de l’article 73, paragraphe 6, de la Constitution la loi punit les crimes graves telle la traite d’enfants. La commission constate toutefois que la législation nationale ne semble pas comporter de disposition interdisant la vente ou la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou économique. Or dans ses observations finales sur le rapport initial du Cap-Vert en novembre 2001 (CRC/C/15/Add.168, paragr. 59), le Comité des droits de l’enfant a indiqué qu’il craignait que le développement du tourisme n’entraîne une augmentation de l’exploitation sexuelle des enfants ainsi que des cas de traite des enfants. La commission rappelle au gouvernement que l’article 3 a) de la convention couvre la vente ou la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle ou économique. Elle rappelle également qu’en vertu de l’article 1 de la convention tout Membre qui la ratifie doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle ou économique seront interdites. La commission prie également le gouvernement de prévoir des sanctions à cet égard.

2. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que le Cap-Vert a ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant et concernant la participation des enfants aux conflits armés le 10 juin 2002. A cet égard, la commission note que le gouvernement a fait une réserve au Protocole en indiquant qu’en vertu du décret no 6/93 du 24 mai 1993 et du décret no 37/96 du 30 septembre 1986 l’âge minimum d’enrôlement volontaire dans les forces armées est de 17 ans. Le gouvernement indique également que, malgré le fait que l’article 8 du décret no 6/93 dispose qu’en temps de guerre l’âge minimum de recrutement pourra être modifié, l’âge d’enrôlement ne sera pas inférieur à 17 ans dans la mesure où le Cap-Vert est partie à la Convention relative aux droits de l’enfant et au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, et concernant la participation des enfants aux conflits armés. La commission croit comprendre de cette réserve qu’en temps de guerre un enfant de 17 ans pourra être contraint de s’enrôler dans les forces armées. Or la commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 3 a) de la convention le recrutement forcé ou obligatoire des enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants. Elle prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin qu’aucun enfant de moins de 18 ans ne soit recruté en vue de son utilisation dans des conflits armés et de prévoir des sanctions correspondantes et efficaces à cet égard.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note qu’en vertu de l’article 73, paragraphe 6, de la Constitution la loi punit les crimes graves tels l’abus ou l’exploitation sexuels. La commission constate que la législation nationale ne semble pas comporter de disposition interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution. En outre, la commission note que, dans ses observations finales sur le rapport initial du Cap-Vert en novembre 2001 (CRC/C/15/Add.168, paragr. 59), le Comité des droits de l’enfant s’est montré préoccupé par les pratiques de violence sexuelle et d’exploitation des enfants, notamment par la prostitution des enfants, qui touchent en premier les fillettes mais aussi les jeunes garçons, comme c’est le cas sur l’île de Sal. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution sont considérés comme l’une des pires formes de travail des enfants. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, et ce de toute urgence. La commission prie également le gouvernement de prévoir des sanctions à cet égard.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission constate que la législation nationale ne semble pas comporter de disposition interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’interdire à toute personne l’utilisation, le recrutement ou l’offre des enfants de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, conformément à l’article 3 b) de la convention. En outre, elle prie le gouvernement d’adopter des dispositions imposant des sanctions appropriées à cet égard.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que l’article 8 de la loi no 78/IV/93 du 12 juillet 1993 relative à la répression de la production et du trafic des substances illicites prévoit que les sanctions applicables aux infractions prévues aux articles 3 et 7 (la fabrication et le trafic de substances illicites) seront augmentées du quart si les substances ou les préparations ont été remises ou se destinaient à des mineurs. La commission constate toutefois que la loi no 78/IV/93 du 12 juillet 1993 n’interdit pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 1 de la convention tout Membre qui la ratifie doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de garantir l’interdiction et l’élimination de l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, telles que les définissent les conventions internationales pertinentes, conformément à l’article 3 c) de la convention.

Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note qu’aux termes de l’article 2 du décret-loi no 62/87 relatif au régime juridique général des relations de travail du 30 juin ce dernier s’applique à tous les contrats de travail qui doivent être exécutés au Cap-Vert. La commission constate qu’en vertu de cette disposition le décret-loi no 62/87 ne s’applique pas aux enfants de moins de 18 ans sans relations contractuelles d’emploi qui réalisent un travail dangereux. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière la législation nationale prévoit que ces enfants de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention à ne pas être employés à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux. La commission note qu’en vertu de l’article 17, paragraphe 2, du Code des mineurs aucun mineur (celui ou celle qui n’a pas complété ses 18 ans- article 4) ne peut être forcé ou autoriséà accepter une occupation ou un emploi qui porte préjudice à sa santé, à son éducation ou à son développement physique, mental ou moral. Elle note également qu’aux termes de l’article 158, paragraphe 1, du décret-loi no 62/87 relatif au régime juridique général des relations de travail du 30 juin 1987 les mineurs de «moins de 16 ans» ne peuvent exécuter un travail de nuit. En outre, la commission note qu’aux termes de l’article 159 du décret-loi no 62/87 relatif au régime juridique général des relations de travail du 30 juin 1987 le membre du gouvernement responsable dans le domaine du travail déterminera par décret les activités dans lesquelles le travail des mineurs de moins de 18 ans devra être interdit ou soumis à des conditions compte tenu de la protection qui doit être apportée à leur développement physique, moral et intellectuel. La commission constate toutefois qu’aucun décret de ce genre ne semble avoir été adopté.

La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, qui prévoit qu’en déterminant les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention et leur localisation, il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires de façon à déterminer les travaux dangereux interdits aux enfants de «moins de 18 ans». Elle veut croire qu’au moment de la détermination des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans le gouvernement prendra en considération les types d’activités énumérées au paragraphe 3de la recommandation no 190. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Paragraphe 2. Localisation des types de travail dangereux. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle il revient aux inspecteurs du travail de localiser les types de travaux dangereux. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises par les inspecteurs du travail afin de localiser les types de travail dangereux et d’en communiquer les résultats.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note que l’article 1 du décret-loi no 90/97 relatif à l’inspection du travail du 31 décembre 1997 prévoit que l’inspection du travail a la compétence pour assurer l’application des dispositions législatives relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans le cadre de leur profession. Aux termes de l’article 21, paragraphe 2 a) du décret-loi, les inspecteurs du travail ont le pouvoir d’inspecter à toute heure du jour ou de la nuit les ateliers soumis à l’inspection, et ce sans préavis. En outre, ils peuvent procéder à des examens, des inspections et des interrogatoires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail ou tout autre mécanisme établi pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la présente convention, fournissant des extraits des rapports d’inspection, et d’indiquer l’ampleur et la nature des violations détectées et relatives aux pires formes de travail des enfants.

Article 6, paragraphes 1 et 2. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, compte tenu du manque de ressources financières et techniques, aucun programme d’action n’a encore étéélaboré. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 6 de la convention tout Membre qui ratifie la convention doit élaborer et mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. Ces programmes d’action doivent être élaborés et mis en œuvre en consultation avec les institutions publiques compétentes et les organisations d’employeurs et de travailleurs, le cas échéant en prenant en considération les vues d’autres groupes intéressés. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de mettre sa législation en conformité avec la convention et d’adopter des mesures lui donnant effet. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés concernant l’élaboration et la mise en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Le gouvernement indique que le Code pénal prévoit des sanctions en cas de violation aux droits de l’enfant. La commission prie le gouvernement d’indiquer les sanctions applicables en cas de violation de l’article 3 a)à d) de la convention, notamment en ce qui concerne les travaux dangereux.

Paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission relève que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant l’article 7, paragraphe 2 b), c) et e), de la convention. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé afin de: b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale; c) assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants; et e) tenir compte de la situation particulière des filles.

Alinéa a)Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note qu’aux termes de l’article 77, paragraphe 1, de la Constitution tous ont droit à l’éducation. En vertu du paragraphe 2 de l’article 77, l’éducation doit: être intégrale et contribuer à la promotion humaine morale, sociale, culturelle et économique des citoyens; et préparer les citoyens à l’exercice d’une activité professionnelle. En outre, le paragraphe 3 de cette même disposition prévoit que, pour garantir le droit à l’éducation, il incombe à l’Etat de garantir le droit à l’égalité d’opportunité d’accès à l’école; de promouvoir l’élimination de l’analphabétisme et l’éducation permanente; ainsi que l’enseignement supérieur. Dans ses observations finales sur le rapport initial du gouvernement en novembre 2001 (CRC/C/15/Add.168, paragr. 53 et 54), le Comité des droits de l’enfant s’est montré préoccupé par le taux d’abandon scolaire élevé dans l’enseignement secondaire. Il a constaté que l’accès à l’éducation préscolaire est très limité. Tout en notant que l’égalité entre les sexes est respectée au niveau des admissions dans l’enseignement primaire, le Comité des droits de l’enfant a relevé avec préoccupation que certains adolescents sont exclus du système de l’enseignement obligatoire et que les enfants qui ne parlent pas couramment créole et portugais risquent d’être marginalisés, étant donné que l’enseignement est dispensé en portugais. Tout en prenant note des efforts entrepris pour accroître les effectifs scolaires, en particulier dans l’enseignement primaire, le Comité a recommandé au gouvernement d’améliorer l’accès à l’enseignement préprimaire pour tous les enfants, en accordant une attention particulière aux enfants issus de milieux défavorisés; de prendre des mesures pour que les enfants soient plus nombreux à achever leurs études secondaires; et de veiller à ce que tous les enfants aient pleinement accès à l’enseignement obligatoire.

Considérant que l’éducation contribue àéliminer les pires formes de travail des enfants, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra des mesures efficaces dans un délai déterminé pour améliorer le système éducatif et empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires forces de travail des enfants.

Alinéa d)Identification des enfants particulièrement exposés à des risques. Dans ses observations finales sur le rapport initial du Cap-Vert en novembre 2001 (CRC/C/15/Add.168, paragr. 61), le Comité des droits de l’enfant s’est montré préoccupé par la présence d’enfants vivant et/ou travaillant dans la rue, en particulier dans les centres urbains de Mindelo, Praia et Sal, et par le fait que ces enfants risquent d’être maltraités ou victimes de sévices et d’exploitation, notamment en étant contraints de voler pour le compte d’adultes. La commission considère que les enfants vivant dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants. Elle prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées, notamment en ce qui concerne la protection des enfants vivant dans la rue, des pires formes de travail des enfants ainsi que sur leur réadaptation et intégration sociales.

Article 8. Coopération et/ou assistance internationales renforcées. La commission note que le Cap-Vert est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. La commission encourage le gouvernement à coopérer avec les autres pays et le prie de fournir des informations détaillées sur la coopération et/ou une assistance internationales renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Selon les informations disponibles au Bureau, plus de 7 000 enfants âgés de 10 à 14 ans travaillaient au Cap-Vert en l’an 2000. La commission note que ces statistiques ne concernent pas spécifiquement les pires formes de travail des enfants. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

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