National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Consultations tripartites efficaces requises par la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en octobre 2012. Le gouvernement indique que plusieurs organes consultatifs tripartites fonctionnent au Bélarus, notamment le Conseil de réforme de la législation sociale et de la législation du travail. La commission note que les deux dernières réunions du groupe de travail tripartite institué par le conseil ont eu lieu en novembre 2011 et en avril 2012. Le gouvernement indique que les partenaires sociaux du groupe de travail tripartite ont prêté une attention particulière à des questions en rapport direct avec les suites à donner aux recommandations de la commission. Le groupe de travail a également discuté de l’organisation d’un séminaire tripartite avec la participation de l’OIT. Le gouvernement indique en outre qu’un groupe d’experts tripartite s’est réuni le 4 juillet 2012 pour discuter de la préparation de rapports sur l’application des conventions ratifiées et des résultats de l’examen de l’opportunité de ratifier la convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995. La commission se félicite de ces informations et invite le gouvernement à indiquer, dans son prochain rapport, attendu pour 2013, des informations sur les consultations tripartites qui ont eu lieu à propos de chacune des matières relatives aux normes internationales du travail énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Prière également de préciser le résultat de l’examen relatif à une éventuelle ratification de la convention no 176 (article 5, paragraphe 1 c)).
Articles 1, 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. En réponse à l’observation antérieure de la commission, le gouvernement fournit des informations sur les activités du Conseil national des affaires sociales et du travail (NCLSI), lequel comprend un représentant du Congrès des syndicats démocratiques depuis août 2006. La commission note que, au cours de la réunion du 21 mars 2007, le groupe d’experts sur l’application des normes internationales du travail de l’OIT du Bélarus a discuté les instruments adoptés par la Conférence en 2006, et les possibilités de ratification de la convention no 187. Afin d’assurer l’application effective de la convention, comme indiqué précédemment par la commission d’experts, elle apprécierait de recevoir des informations supplémentaires sur les consultations tripartites intervenues sur chacune des questions relatives aux normes internationales du travail, couvertes par la convention. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les réunions du groupe d’experts sur l’application des normes internationales du travail de l’OIT, ainsi que sur toute recommandation formulée sur les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention.
1. Consultations tripartites efficaces. En réponse à l’observation de 2005, le gouvernement indique dans son rapport, reçu en octobre 2006, que le Groupe national d’experts sur l’application des normes internationales de l’OIT a siégé le 19 mai 2006 et que des représentants de la Fédération des syndicats du Bélarus ainsi qu’un représentant du Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (CSDB) ont assisté à cette réunion. Etaient également présents des représentants des ministères du Travail et de la Protection sociale, de la Justice et des Affaires étrangères, ainsi que de la Confédération des industriels et entrepreneurs. Les deux sujets qui ont été examinés lors de cette réunion étaient l’ordre du jour de la 95e session de la Conférence internationale du Travail et la préparation des rapports sur l’application des conventions ratifiées, ce qui correspond à deux des cinq questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
2. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait pris note du rapport de la commission d’enquête instituée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT pour examiner la situation des droits syndicaux au Bélarus. Elle avait exprimé l’espoir que les mesures importantes, que le gouvernement était appelé à prendre pour donner suite aux recommandations de la commission d’enquête, assureraient une application effective de la convention. Elle rappelle en particulier que la commission d’enquête avait recommandé que le CSDB soit autorisé à participer par l’intermédiaire de tout représentant qu’il désignera aux travaux du Conseil national du travail et des questions sociales.
3. La commission prie le gouvernement de faire rapport sur les progrès réalisés quant à l’application des articles 1, 2 et 5 de la convention, afin d’assurer le libre choix des représentants des travailleurs dans les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail. Elle prie en particulier le gouvernement de faire rapport de manière détaillée sur les mesures prises pour mettre en œuvre des consultations tripartites efficaces sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention, et d’indiquer clairement la manière dont les réunions du Conseil national du travail et des questions sociales contribuent à la tenue de consultations tripartites au sens de la convention.
1. Dans son observation de 2004, la commission avait pris note du rapport de la commission d’enquête instituée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT pour examiner la situation des droits syndicaux au Bélarus. Elle avait exprimé l’espoir que les mesures importantes que le gouvernement était appelé à prendre pour donner suite aux recommandations de la commission d’enquête assureraient une application effective de la convention no 144. Elle avait prié le gouvernement de faire rapport sur les progrès réalisés, notamment quant à l’application des articles 1, 2 et 5 de la convention.
2. La commission prend note du rapport du gouvernement sur l’application de la convention reçu en septembre 2005, rapport qui inclut une observation du Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (CSDB). Elle prend note des procès-verbaux des réunions tenues en avril et en juillet 2005 par le Groupe tripartite d’experts sur l’application des conventions de l’OIT. Elle note que, dans son rapport, le gouvernement déclare que le ministère du Travail et de la Protection sociale assume la responsabilité de l’appui administratif du groupe d’experts, y compris l’envoi des invitations de participation à ses réunions.
3. Liberté de choix des représentants des travailleurs. Dans sa communication, le CSDB indique que le gouvernement a invité, en juillet 2005, son propre représentant au Conseil national du travail et des questions sociales à participer à la réunion du Groupe tripartite d’experts sur l’application des conventions de l’OIT. Le CSDB se déclare préoccupé par le fait que le gouvernement ait décidé unilatéralement de désigner le représentant des travailleurs aux réunions du groupe d’experts, en violation de l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Le CSDB fait valoir que ce n’est pas au gouvernement qu’il appartient de décider qui représente les organisations de travailleurs dans le processus de dialogue social. Il demande instamment au gouvernement de rétablir son représentant élu pour représenter l’organisation au Conseil national du travail et des questions sociales. La commission rappelle à ce propos qu’en vertu de l’article 3 de la convention «aux fins des procédures visées par la présente convention, les représentants des employeurs et des travailleurs seront choisis librement par leurs organisations représentatives». Elle rappelle que le principe du libre choix est respecté lorsque ce sont les organisations elles-mêmes qui procèdent directement à la désignation de leurs représentants (paragr. 44 de l’étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites). Elle rappelle en outre que la détermination des organisations les plus représentatives doit se baser sur des critères objectifs, préétablis et précis, de manière à éviter tout risque de partialité ou d’abus. De plus, la commission d’enquête a recommandé que le CSDB soit autorisé à participer par l’intermédiaire de tout représentant qu’il désignera aux travaux du Conseil national du travail et des questions sociales. En conséquence, la commission prie le gouvernement de garantir la liberté de choix des représentants des travailleurs dans les consultations tripartites portant sur les normes internationales du travail, comme prescrit par la convention, et de donner suite aux recommandations de la commission d’enquête sur cette question importante. Elle prie à nouveau le gouvernement de faire rapport de manière détaillée sur les mesures prises pour mettre en œuvre des consultations tripartites effectives, au sens de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]
1. En réponse à une demande directe formulée en 2001, le gouvernement indique que le Conseil national du travail et des questions sociales a approuvé, lors de sa séance du 4 décembre 2002, le règlement sur le fonctionnement du groupe tripartite d’experts sur l’application des conventions de l’OIT. La commission note également qu’à l’ordre du jour de la réunion du 14 mai 2003 du groupe d’experts figuraient les résultats de la 286e session du Conseil d’administration du BIT, l’ordre du jour de la 91e session de la Conférence internationale du Travail et la préparation par le gouvernement des rapports sur les conventions ratifiées.
2. La commission a pris note du rapport de la commission d’enquête instituée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT pour examiner la situation des droits syndicaux au Bélarus, laquelle, parmi d’autres questions, a estimé que limiter le dialogue social à une seule fédération syndicale, dont l’indépendance est d’ailleurs sujette à caution aurait non seulement pour effet de renforcer encore davantage un monopole syndical de fait placé sous le contrôle de l’Etat, mais encore constituerait une atteinte au droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, conformément à l’article 2 de la convention n° 87 (paragr. 630 dudit rapport). Elle a également déclaréêtre d’avis que le dialogue social s’enrichirait si davantage d’efforts allaient dans le sens de la démarcation des frontières entre l’Etat et les partenaires sociaux ainsi qu’entre les travailleurs et les chefs d’entreprise (paragr. 631 dudit rapport). La commission veut croire que les mesures importantes que le gouvernement est appeléà prendre pour donner suite aux recommandations de la commission d’enquête assureront aussi l’application effective de la convention no 144. Elle prie le gouvernement de faire rapport sur les progrès réalisés notamment dans l’application des articles 1, 2 et 5 de la convention.
1. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note qu’aucune information n’est fournie dans le dernier rapport du gouvernement sur le contenu des consultations avec les partenaires sociaux qui portent sur les questions énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention et qu’elle n’a reçu ni copie ni résumé des comptes rendus du Conseil national pour le travail sur ces consultations. La commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur la nécessité de fournir des informations plus complètes et détaillées sur ces consultations, afin qu’elle puisse apprécier la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. La commission lui demande donc de fournir des informations complètes et détaillées sur le contenu des consultations qui auront été tenues pendant la période couverte par le prochain rapport sur les questions énumérées à l’article 5, paragraphe 1, y compris sur la fréquence et les résultats de ces consultations. A cet égard, la commission indique au gouvernement que certains sujets (réponses au questionnaire, soumission de propositions aux autorités compétentes, rapports à présenter au BIT) requièrent des consultations annuelles, tandis que d’autres (réexamen de conventions non ratifiées et de recommandations, propositions de dénonciation de conventions ratifiées) font l’objet de consultations moins fréquentes.
2. Article 4. Prière d’indiquer les arrangements pris pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant à des procédures de consultation.
La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle a en particulier pris note des informations communiquées sur les suites données aux consultations entreprises au sein du Conseil national du travail et des questions sociales sur la question de la ratification de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. Cependant, la commission constate que, par ailleurs, le gouvernement se contente d'indiquer que les consultations sont menées de manière régulière sur les différentes questions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention par le biais de communications écrites et au sein du Conseil national du travail. A cet égard, la commission souhaite attirer son attention sur la nécessité de fournir des informations plus complètes et détaillées sur les consultations ayant eu lieu et de préciser la nature de tous rapports ou recommandations en résultant, ceci afin de lui permettre de mieux apprécier la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. A ce propos, la commission note l'indication selon laquelle chaque réunion du Conseil national du travail fait l'objet d'un compte rendu. Le gouvernement est invité à en communiquer copie en annexe de son rapport sur l'application de la convention dès lors qu'il y est fait référence aux questions relatives aux activités de l'OIT énoncées dans la convention.
Par ailleurs, le gouvernement est une nouvelle fois prié de préciser si, conformément aux exigences de l'article 4, paragraphe 2, des arrangements ont été pris ou sont envisagés pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives.
La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement et des informations communiquées en réponse à sa précédente demande directe. Elle note l'indication selon laquelle des consultations ont été entreprises au sein du Conseil national du travail et des questions sociales sur la question de la ratification de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. Elle invite le gouvernement à tenir le BIT informé des suites données à ces consultations et espère qu'il sera en mesure de fournir, dans un proche avenir, des informations détaillées sur les consultations entreprises sur chacune des questions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention, et de préciser la nature de tous rapports ou recommandations en résultant. A cet égard, se référant à l'indication du gouvernement selon laquelle aucune consultation n'a eu lieu sur les questions énoncées aux alinéas a), b) et e) de l'article 5, paragraphe 1, précité, la commission souhaite rappeler que certains sujets visés (réponses aux questionnaires, soumissions aux autorités compétentes, rapports à présenter au BIT) impliquent une consultation annuelle, alors que d'autres (réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations, propositions de dénonciation de conventions ratifiées) appellent un examen moins fréquent.
Par ailleurs, le gouvernement est prié de préciser si, conformément aux exigences de l'article 4, paragraphe 2, des arrangements ont été pris ou sont envisagés pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives. Il est enfin prié d'indiquer si, comme le requiert l'article 6, des consultations ont été entreprises sur la question de l'élaboration d'un rapport annuel sur les activités du Conseil national du travail et des questions sociales en ce qui concerne ses travaux sur les activités de l'OIT et les questions énoncées dans la convention.
La commission a pris note du deuxième rapport du gouvernement. Elle prend note en particulier du décret présidentiel no 278 du 15 juillet 1995 qui a notamment institué le Conseil national du travail et des questions sociales. A cet égard, elle relève que la composition du conseil est tripartite et que les partenaires sociaux sont représentés sur un pied d'égalité. Elle relève également que ses attributions comprennent notamment l'élaboration de propositions en vue de la ratification des conventions internationales du travail. Ayant pris connaissance des indications contenues dans le rapport sur les questions discutées au sein du conseil en 1996, la commission veut croire que le gouvernement sera prochainement en mesure de lui fournir des informations sur des consultations ayant pour objet les questions visées au paragraphe 1 de l'article 5 de la convention.
La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement. Elle note que par la décision no 103 du Conseil des ministres du 25 février 1993, complétée par la décision no 452 du 12 juillet 1993, il est créé un Conseil consultatif national tripartite chargé des questions relatives aux relations de travail. Elle note que la nature et la forme des procédures suivies au sein dudit conseil ont été définies de manière notamment à permettre l'élaboration de propositions en vue de la ratification des conventions internationales du travail. Le gouvernement est prié de fournir le texte de ladite décision ainsi que les informations requises au titre du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration concernant son fonctionnement, notamment en conjonction avec l'article 5 de la convention.