National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Travail forcé ou obligatoire. La commission avait noté que l’ordonnance no 1/738 du 4 juillet 2004 interdit le travail des enfants et l’exploitation des enfants, ainsi que toute forme inhumaine de travail et le travail de nature à porter atteinte à la moralité, et avait relevé qu’elle n’interdit pas explicitement le travail forcé ou obligatoire des personnes de moins de 18 ans. La commission prend note de la copie du règlement transmise avec le rapport du gouvernement, présenté par le gouvernement sous le titre de l’arrêté ministériel no 244 du 20/7/1430 (2009) (arrêté no 244), pris par le Conseil des ministres, qui approuve des règlements sur la traite des personnes. La commission note que l’article 2 de l’arrêté no 244 interdit la traite, y compris à des fins de travail forcé. La commission observe que cette disposition ne semble pas interdire le travail forcé s’il n’est pas lié à la traite des personnes.
La commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés dans son observation de 2008 concernant la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, selon lesquels le nouveau Code du travail ne contient pas de dispositions interdisant le travail forcé. Elle notait aussi que l’article 7 du Code du travail exclut les travailleurs agricoles et les employés de maison, exclusion qui a une importance particulière pour les travailleurs migrants, souvent employés dans ces secteurs. Elle relevait que l’absence de protection des travailleurs migrants les expose à des conditions de travail relevant de l’exploitation; par exemple, leurs employeurs peuvent leur confisquer leurs passeports, ce qui les prive de liberté de mouvement et de la possibilité de quitter le pays ou de changer d’emploi. La commission note que, dans ses observations finales du 8 avril 2008, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est dit préoccupé par l’exploitation économique et sexuelle et la maltraitance des jeunes migrantes employées de maison (CEDAW/C/SAU/CO/2, paragr. 23). La commission rappelle que, en vertu de l’article 3 a) de la convention, toutes les formes d’esclavage ou les pratiques analogues, comme le travail forcé ou obligatoire des enfants de moins de 18 ans, constituent l’une des pires formes de travail des enfants et que, aux termes de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’adopter une législation nationale interdisant le travail forcé et obligatoire des enfants même s’ils ne sont pas victimes de la traite. Elle prie aussi le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes qui commettent des infractions relevant du travail forcé ou obligatoire des enfants font l’objet de poursuites et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont infligées.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution et de pornographie. La commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution ou de production de spectacles pornographiques était interdit par le Coran et la Sunna. Elle avait relevé que l’ordonnance no 1/738 de 2004 interdit l’exploitation du travail des enfants, ainsi que tout traitement inhumain ou immoral, mais n’interdit pas spécifiquement l’utilisation, le recrutement ou l’offre de personnes de moins de 18 ans à des fins de prostitution et de pornographie. La commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle le projet de règlement sur la protection de l’enfance, qui contenait des dispositions pour protéger les enfants de la maltraitance et de la négligence, y compris de l’exploitation sexuelle, psychologique et physique, avait été soumis pour examen aux autorités compétentes. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le règlement est toujours en cours d’examen au Majlis Al Shoura. La commission exprime le ferme espoir que le règlement comprendra des dispositions interdisant spécifiquement l’utilisation, le recrutement et l’offre de personnes de moins de 18 ans à des fins de prostitution et de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que le projet de règlement sur la protection de l’enfance est adopté dans un proche avenir. Elle lui demande d’en transmettre copie dès son adoption.
Alinéa d). Travaux dangereux. Employés de maison et travailleurs agricoles. La commission avait noté que, en vertu de l’article 3 du Code du travail, la protection prévue par ce code ne s’étend pas aux catégories de travailleurs suivantes: i) personnes travaillant dans le pâturage, l’élevage d’animaux ou l’agriculture, à l’exception des personnes qui travaillent dans des exploitations agricoles et produisent leurs propres produits, ou qui sont employées de façon permanente pour conduire ou réparer les équipements mécaniques nécessaires à l’agriculture; ii) employés de maison et personnes assimilées. La commission avait noté que le gouvernement mentionnait l’arrêté ministériel no 20879 de 2003, qui détermine les types de travaux dangereux auxquels l’emploi des adolescents n’est pas autorisé, et avait demandé au gouvernement d’indiquer si cet arrêté ministériel s’appliquait aux travailleurs agricoles et aux employés de maison de moins de 18 ans. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, suite à l’adoption d’un nouveau Code du travail (promulgué par l’ordonnance no m/51 du 26 septembre 2005), un nouvel arrêté ministériel sur les types de travaux dangereux interdits a été promulgué (no 2839 du 1er octobre 2006). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cet arrêté ministériel ne s’applique pas aux catégories de travailleurs exclues par le Code du travail, comme les travailleurs agricoles et les employés de maison. Comme les enfants qui travaillent dans ces secteurs ne semblent pas protégés par la législation applicable, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes de moins de 18 ans qui travaillent comme employés de maison et travailleurs agricoles n’accomplissent pas de travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. Elle prie aussi le gouvernement de fournir copie de l’arrêté ministériel no 2839 du 1er octobre 2006 concernant les types de travaux dangereux interdits.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Traite. La commission avait noté que l’ordonnance no 1/738 ne prévoit pas de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives pour réprimer les infractions que constituent la vente et la traite de personnes. Elle avait également noté que le gouvernement de l’Arabie saoudite ne respectait pas les normes minimales en matière d’élimination de la traite, notamment parce qu’il n’engageait pas de poursuites à l’encontre des auteurs de la traite. La commission note que, en vertu de l’article 3 de l’arrêté no 244, quiconque se livre à la traite des personnes encourt une peine d’emprisonnement maximale de quinze ans ou une amende d’un montant maximal de 1 million de riyals (près de 266 652 dollars E.-U.), ou les deux peines. La commission note aussi que, en vertu de l’article 4 de l’arrêté no 244, les peines prévues par le règlement sont plus lourdes si l’acte vise un enfant, même si l’agresseur ne savait pas que la victime était un enfant. L’article 4 prévoit également des peines plus lourdes si l’infraction est commise par un parent ou tuteur de l’enfant. Toutefois, la commission prend note des informations figurant dans le rapport de l’UNICEF de 2007 «Prévenir la traite des enfants dans les pays du Golfe, au Yémen et en Afghanistan» (rapport de l’UNICEF sur la traite) selon lesquelles, d’après une enquête rapide de l’UNICEF, des dizaines de milliers d’enfants, notamment des garçons en provenance du Yémen, font chaque année l’objet d’une traite vers l’Arabie saoudite à des fins d’exploitation de leur travail. En conséquence, la commission observe que, même si la législation nationale semble interdire la traite des personnes, la traite des personnes de moins de 18 ans reste une véritable source de préoccupation en pratique. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour mettre en œuvre les lois. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur l’application pratique de l’arrêté no 244, notamment sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes et les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions infligées.
Mendicité des enfants. La commission avait noté que l’ordonnance no 1/738 ne prévoit pas de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives pour réprimer l’infraction consistant à engager des enfants à des fins de mendicité. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les personnes qui utilisent, recrutent ou offrent des personnes de moins de 18 ans à cette fin font l’objet de poursuites et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont imposées. La commission note que l’article 2 de l’arrêté no 244 interdit la traite des personnes à des fins de mendicité. Toutefois, elle note qu’aucune information n’a été fournie pour tenir compte de ses préoccupations concernant l’application de sanctions en cas d’utilisation, de recrutement ou d’offre de personnes de moins de 18 ans à des fins de mendicité, lorsque ces infractions ne sont pas liées à la traite. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes qui utilisent, recrutent ou offrent des personnes de moins de 18 ans à des fins de mendicité font l’objet de poursuites et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont infligées.
Emploi de personnes de moins de 18 ans comme jockeys dans des courses de chameaux. La commission avait noté que, en vertu du décret royal no 13000 du 17 avril 2002, le propriétaire d’un chameau qui emploie un jockey de moins de 18 ans est sanctionné en ne recevant pas son prix s’il gagne la course. La commission avait également pris note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle la participation à des courses de chameaux en qualité de jockey était strictement interdite aux adolescents en vertu de ce décret royal, qui prévoit des sanctions en cas de non-respect de l’interdiction. Ces sanctions comprennent l’exclusion de tout jockey de moins de 18 ans des courses de chameaux et la non-attribution du prix au propriétaire du chameau si le jockey a moins de 18 ans. La commission avait relevé que le décret royal punit l’auteur de l’infraction uniquement lorsque le jockey de chameau de moins de 18 ans qu’il emploie gagne la course et que les dispositions en vigueur semblaient pénaliser la victime davantage que l’auteur. Elle avait également relevé que les peines prévues par le décret royal no 13000 à l’encontre des personnes employant des personnes de moins de 18 ans comme jockeys de chameau ne semblaient pas suffisamment efficaces et dissuasives et avait attiré l’attention du gouvernement sur son observation de 2006 relative à l’application de la convention no 182 par le Qatar; elle s’intéressait à l’interdiction d’utiliser des personnes de moins de 18 ans dans des courses de chameaux, à l’élimination de cette pratique et au recours à des jockeys robots.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle un propriétaire de chameaux qui emploie une personne de moins de 18 ans est sanctionné, qu’il gagne la course ou non. Toutefois, le texte du décret royal no 13000, fourni par le gouvernement avec un précédent rapport, ne semble pas indiquer cela, disposant seulement que seul un propriétaire de chameaux qui gagne une course en utilisant une personne de moins de 18 ans comme jockey ne sera pas autorisé à récupérer son prix. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que quiconque emploie une personne de moins de 18 ans comme jockey de chameau soit passible de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives, notamment lorsque le chameau n’a pas gagné la course.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Mesures prises pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Traite des enfants à des fins d’exploitation par le travail ou d’exploitation sexuelle. La commission avait noté qu’il avait été constaté des affaires de traite d’enfants, amenés du Bangladesh au Moyen-Orient pour servir de jockeys de chameau, ainsi que des affaires de traite de femmes de moins de 18 ans, déplacées depuis l’Indonésie pour faire l’objet d’une exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle le gouvernement déployait d’innombrables efforts pour mettre fin à la traite des enfants, notamment en élaborant un nouveau règlement sur la traite des personnes. La commission prend note de la copie du règlement sur la traite transmise avec le rapport du gouvernement et note l’information du gouvernement selon laquelle ce règlement est l’arrêté ministériel no 244 du Conseil des ministres, même si elle relève que la copie fournie ne semble pas mentionner de date. La commission prie le gouvernement de fournir une copie officielle datée de l’arrêté no 244 du 20/7/1430 (2009) du Conseil des ministres, qui porte approbation du règlement sur la traite des personnes. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les effets du règlement en termes de prévention de la traite d’enfants de moins de 18 ans, ainsi que des informations sur toutes mesures efficaces prises dans un délai déterminé ou envisagées en la matière.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants des rues et enfants se livrant à la mendicité. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle des mesures avaient été adoptées pour protéger les enfants victimes de la violence et de l’exploitation, notamment: la création d’un centre destiné à recevoir les plaintes concernant la violence et l’exploitation dont sont victimes les femmes et les enfants; la création, en coordination avec l’UNICEF, d’un centre d’accueil pour les enfants étrangers qui se livrent à la mendicité; et la création d’une «Association caritative féminine pour la protection de la famille», spécialisée dans la protection des femmes et des enfants contre la violence grâce à des programmes de réadaptation. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer combien d’anciennes victimes de la traite utilisées à des fins d’exploitation par le travail et de mendicité avaient été protégées et réadaptées grâce à ces mesures.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point. Elle note toutefois que, d’après le rapport de l’UNICEF sur la traite de 2007, selon les estimations officielles, plus de 83 000 enfants travaillent comme vendeurs à la sauvette ou mendient dans les rues des principales villes d’Arabie saoudite. La commission prend également note des informations contenues dans le rapport de l’UNICEF «Traite des enfants et mendicité des enfants en Arabie saoudite» (rapport de l’UNICEF sur la mendicité). D’après ces informations, le ministère de l’Action sociale a créé un bureau de lutte contre la mendicité. Le bureau emploie des assistants sociaux et des inspecteurs qui coopèrent avec les organismes chargés de l’application des lois pour effectuer des descentes journalières dans les zones de mendicité et y arrêter les personnes qui s’y livrent. Les enfants de moins de 15 ans qui sont arrêtés sont envoyés au centre d’accueil de Jeddah. La commission note aussi que, d’après le rapport de l’UNICEF sur la mendicité, la majorité des personnes se livrant à la mendicité sont des ressortissants étrangers et, s’il est constaté qu’ils n’ont pas de pièce d’identité ou qu’ils résident illégalement dans le pays, ces enfants sont expulsés dans un délai de deux semaines à partir de la date de leur arrestation. Le rapport indique aussi qu’aucun effort n’est consenti pour faire une distinction entre les enfants victimes de la traite et les autres.
La commission note que, depuis la création du centre d’accueil en 2004, près de 839 enfants ont été expulsés vers leur pays d’origine. Elle note aussi que, au moment de la publication du rapport de l’UNICEF sur la mendicité, ces enfants ne bénéficiaient pas d’une aide psychologique ou juridique et que les services prévus pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale étaient peu nombreux. La commission se dit gravement préoccupée par le nombre d’enfants qui se livrent à la mendicité ou travaillent dans la rue et par l’absence de services juridiques, psychologiques et médicaux assurés à ces enfants lorsqu’ils sont arrêtés. Elle prie le gouvernement d’adopter des mesures efficaces dans un délai déterminé pour s’assurer que ces enfants bénéficient de services adaptés et faciliter leur réadaptation et leur intégration sociale. S’agissant des ressortissants étrangers, la commission prie le gouvernement de prendre, en coopération avec le pays d’origine de l’enfant, des mesures prévoyant le rapatriement, le regroupement familial et le soutien aux enfants qui ont été victimes de la traite.
Points IV et V du formulaire de rapport. Inspection du travail et application de la convention en pratique. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail n’avait relevé aucune affaire de travail illégal des enfants et avait prié le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur l’application de la convention en pratique. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune affaire de traite de personnes n’a été constatée. Toutefois, la commission note que, d’après le rapport de 2009 sur la traite des personnes en Arabie saoudite, disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), l’Arabie saoudite est un pays de destination pour les enfants nigérians, yéménites, pakistanais, afghans, tchadiens et soudanais qui font l’objet d’une traite à des fins d’exploitation de leur travail. La commission note aussi que, d’après le rapport de l’UNICEF sur la traite, bien que la traite des enfants reste un grave problème en Arabie saoudite, les informations sur cette question font cruellement défaut.
La commission se dit préoccupée par l’absence d’informations sur la traite des enfants et prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que l’on dispose d’informations suffisantes sur la situation des enfants victimes de la traite. Elle trouve également préoccupant qu’aucune affaire de traite d’enfants n’ait été constatée et prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour s’assurer que ce phénomène fait l’objet d’un suivi efficace. A cet égard, elle prie le gouvernement de renforcer les prérogatives de l’inspection du travail pour assurer l’application des lois et d’accroître les ressources humaines et financières de l’inspection. Enfin, elle le prie de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que des contrôles inopinés soient effectués par l’inspection du travail et que les personnes se livrant à la traite des enfants soient poursuivies, quelle que soit leur nationalité.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Travail forcé ou obligatoire. La commission avait précédemment noté que l’ordonnance no 1/738 du 4 juillet 2004 interdit le travail des enfants et l’exploitation des enfants ainsi que toute forme inhumaine de travail et le travail de nature à porter atteinte à la moralité.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution et de pornographie. La commission avait précédemment noté, d’après l’information du gouvernement, que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution ou de spectacles pornographiques sont interdits par le Coran et la Sunna du Prophète. Elle avait également noté, d’après l’information du gouvernement, que le projet de règlement sur la protection de l’enfance était à l’examen. Elle avait aussi constaté que l’ordonnance no 1/738 de 2004 interdit l’exploitation du travail des enfants, ainsi que tout traitement inhumain ou immoral, mais n’interdit pas spécifiquement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou de pornographie. La commission note, d’après l’information du gouvernement, que le projet de règlement sur la protection de l’enfance en Arabie saoudite a été soumis pour examen aux autorités compétentes. Selon le gouvernement, ce projet de règlement concerne la protection des enfants contre la maltraitance et la négligence, et notamment contre l’exploitation sexuelle, psychologique et physique. La commission espère que le règlement sur la protection de l’enfance comportera des dispositions interdisant spécifiquement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou de pornographie. Elle prie le gouvernement de fournir une copie de ce règlement sur la protection de l’enfance aussitôt qu’il sera adopté.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. 1. Traite et mendicité. La commission avait précédemment noté que l’ordonnance no 1/738 ne prévoit pas de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives pour les infractions suivantes: vente et traite de personnes; emploi à une forme de travail inhumaine ou dangereuse pour la moralité; exploitation d’enfants et de travail d’enfants; utilisation d’enfants à des fins de mendicité. Elle avait également noté que le gouvernement de l’Arabie saoudite ne se conforme pas aux normes minimums en matière d’élimination de la traite, en particulier parce que les personnes qui commettent des actes liés à la traite ne sont pas poursuivies. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les personnes qui commettent les infractions prévues dans l’ordonnance no 1/738 de 2004 soient poursuivies et passibles de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. La commission note les informations du gouvernement, selon lesquelles le ministre du Travail a soumis au Conseil des ministres une demande en vue d’édicter une nouvelle réglementation qui prévoit des sanctions en cas de traite des personnes. Le projet de règlement en question est en discussion de la part du groupe d’experts du Conseil des ministres. Elle note aussi d’après l’information du gouvernement que la violation de l’article 61(1) du Code du travail relatif à l’interdiction du travail forcé est passible d’une amende comprise entre 2 000 et 5 000 riyals, sous réserve de peines plus sévères prévues dans toute autre loi. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la violation de l’interdiction du travail forcé est sanctionnée par des peines d’emprisonnement. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé par rapport à l’adoption du règlement prévoyant des sanctions en cas de traite de personnes. Finalement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que quiconque utilise, recrute ou offre un enfant de moins de 18 ans à des fins de mendicité soit poursuivi et fasse l’objet de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives.
2. Emploi des enfants de moins de 18 ans comme jockeys de chameaux. La commission avait précédemment noté que, aux termes du décret royal no 13000 du 17 avril 2002, le propriétaire d’un chameau qui emploie un jockey de moins de 18 ans pour participer à une course de chameaux ne recevra pas le prix prévu en cas de victoire. Elle avait constaté que ce décret ne prévoit pas de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives à l’encontre d’une personne qui emploie un enfant de moins de 18 ans comme jockey de chameau. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que quiconque emploie un enfant de moins de 18 ans en tant que jockey soit passible de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives, en particulier lorsque le chameau conduit par un jockey dont l’âge est inférieur à 18 ans n’a pas gagné. La commission note, d’après l’information du gouvernement, que le décret royal no 13000 du 17 avril 2002 interdit, sous peine de sanctions, d’engager des adolescents en tant que jockeys de chameaux. Les sanctions prévues comprennent: l’interdiction au jockey de chameau n’ayant pas atteint l’âge de 18 ans de participer à une course; et le refus d’accorder au propriétaire du chameau le prix en espèces décerné en cas de victoire, s’il s’avère que le jockey de chameau est âgé de moins de 18 ans. Le gouvernement ajoute qu’il existe des comités spéciaux chargés de contrôler les jockeys de chameaux et de vérifier, avant leur engagement, s’ils ont atteint l’âge légal requis pour la course. La commission estime à nouveau que les sanctions prévues dans le décret royal no 13000 à l’encontre d’une personne qui emploie des enfants de moins de 18 ans comme jockeys de chameaux ne sont pas suffisamment efficaces et dissuasives. Elle constate, à nouveau, que le décret royal en question ne sanctionne le contrevenant que dans le cas où le jockey de chameau âgé de moins de 18 ans qu’il emploie a gagné la course. Enfin, elle note que les dispositions en vigueur semblent pénaliser la victime plus que le contrevenant. En effet, il apparaît que, si le comité spécial conclut, à l’issue de son contrôle effectué avant la course, que le jockey de chameau est âgé de moins de 18 ans, l’enfant est interdit de course de chameaux, mais la personne qui l’emploie n’est pas sanctionnée. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’une personne qui emploie un enfant de moins de 18 ans en tant que jockey de chameau soit passible de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives, en particulier lorsque le chameau conduit par le jockey âgé de moins de 18 ans n’a pas gagné. De manière plus générale, en ce qui concerne la question des enfants jockeys de chameaux, la commission attire l’attention du gouvernement sur son observation de 2006 formulée au sujet de l’application par le Qatar de la convention no 182, concernant l’interdiction et l’élimination de l’utilisation des enfants de moins de 18 ans dans les courses de chameaux et de l’utilisation de jockeys robots à cette fin.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces et assorties de délais. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Traite des enfants à des fins d’exploitation économique ou sexuelle. La commission avait noté précédemment, selon le rapport de la Rapporteuse spéciale de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies (E/CN.4/2001/73/Add.2, 6 février 2001, paragr. 56), que des affaires de traite d’enfants amenés du Bangladesh au Moyen-Orient pour servir de jockeys dans les courses de dromadaires ont été signalées. Elle avait également noté, selon le projet de l’UNESCO concernant les statistiques de la traite, qu’en Arabie saoudite environ 10 pour cent des prostituées ont moins de 18 ans. La majorité d’entre elles ont été amenées clandestinement d’Indonésie en Arabie saoudite à des fins d’exploitation sexuelle. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces et assorties de délais prises ou envisagées en vue d’empêcher la traite des enfants de moins de 18 ans en Arabie saoudite à des fins d’exploitation sexuelle. La commission note, d’après l’information du gouvernement, que des efforts innombrables sont déployés par le gouvernement en vue d’éliminer la traite des enfants. Elle note en particulier qu’un nouveau projet de règlement sur la traite des personnes a été élaboré. Ce règlement reconnaît que la traite des personnes, qu’il s’agisse d’hommes, de femmes, d’enfants, de citoyens ou de non-citoyens, est une pratique inacceptable qui viole la législation nationale, les valeurs et les principes de l’Arabie saoudite. La commission note par ailleurs d’après l’information du gouvernement qu’un mémorandum d’accord a été signé avec la République du Yémen en vue de coordonner les efforts destinés à lutter contre le trafic des enfants à partir du Yémen vers l’Arabie saoudite. Le gouvernement souligne aussi que les recommandations du Comité consultatif Saudi yéménite sur la traite des enfants mettent l’accent sur les mesures destinées à lutter contre la traite en Arabie saoudite et au Yémen. Parmi leurs recommandations, on note: a) que toute forme de traite des enfants est assimilée à un crime punissable; b) la nécessité d’étudier le problème de la traite, ses conséquences et ses solutions et d’évaluer le degré de pertinence des mécanismes actuels; c) l’élaboration de programmes de sensibilisation sur la traite; d) la nécessité de traiter les enfants ayant fait l’objet de traite de victimes de la traite et de leur fournir la protection, les soins et l’assistance légale appropriés. La commission note enfin, d’après l’information du gouvernement, qu’une session de formation sur la lutte contre la traite des personnes, en particulier des enfants, a été organisée en février 2007 à Riyad, en collaboration avec le Centre de Virginia aux Etats-Unis. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie du nouveau règlement sur la traite aussitôt qu’il sera adopté.
2. Assurer l’accès à l’éduction de base gratuite. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, selon les statistiques fournies par le gouvernement, que le taux d’inscription à l’école primaire en 2004 était de 92,8 pour cent. Elle prend note aussi des données statistiques fournies par le gouvernement au sujet des taux d’abandons scolaires au cours de la période 2004-05 ventilées par sexe et degré d’enseignement. Elle note que le taux d’abandons le plus élevé dans l’éducation primaire a été enregistré dans le degré 6 (2,5 pour cent pour les garçons et 2,9 pour cent pour les filles).
Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après l’information du gouvernement, que les mesures suivantes ont été adoptées en vue de protéger les enfants victimes de violence et d’exploitation: a) la mise en place d’une unité de conseils sociaux destinée à fournir des conseils sociaux, psychologiques et judiciaires à toutes les catégories de la société; b) la création d’un centre destiné à recevoir les plaintes concernant la violence et l’exploitation des femmes et des enfants; c) la création d’un centre d’accueil pour les enfants étrangers engagés dans la mendicité, en coordination avec l’UNICEF; d) la constitution d’une «association caritative féminine pour la protection de la famille» spécialisée dans la protection des femmes et des enfants contre la violence grâce à des programmes de réadaptation. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre d’anciennes victimes de la traite, notamment aux fins de l’exploitation économique et de la mendicité, qui ont été protégées et réadaptées dans le cadre des mesures susmentionnées.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 3 du Code du travail les travailleurs suivants ne bénéficient pas de la protection prévue dans ce code: i) les personnes travaillant dans les pâturages, l’élevage ou l’agriculture, à l’exception des personnes employées dans les établissements agricoles qui traitent leurs propres produits ou des personnes qui sont engagées de manière permanente dans le fonctionnement ou la réparation de l’équipement mécanique nécessaire à l’agriculture; ou ii) les travailleurs domestiques et les personnes assimilées. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures assorties de délais prises ou envisagées pour veiller à ce que les enfants de moins de 18 ans travaillant comme domestiques et dans l’agriculture n’accomplissent pas un travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il est accompli, est susceptible de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité, et soient protégés contre les pires formes de travail des enfants. La commission note que le gouvernement se réfère à l’arrêté ministériel no 20879 de 2003 qui détermine les types de travail dangereux dans lesquels l’emploi des adolescents n’est pas autorisé. Elle prie le gouvernement de préciser si l’arrêté ministériel no 20879 de 2003 s’applique aux travailleurs agricoles et aux travailleurs domestiques âgés de moins de 18 ans.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note, d’après l’information du gouvernement, qu’aucun cas de travail des enfants interdit par la convention n’a été relevé par l’inspection du travail. Elle note aussi, d’après l’information du gouvernement, que celui-ci transmettra toute nouvelle information dès qu’elle sera disponible. La commission encourage le gouvernement à fournir des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, des enquêtes, poursuites, condamnations et sanctions appliquées, dès que de telles informations sont disponibles.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de communiquer copie des dispositions légales interdisant la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique ou sexuelle. Elle prend note des indications données par le gouvernement selon lesquelles la traite des personnes, adultes ou non, de sexe masculin comme de sexe féminin à quelque fin que ce soit est interdite par la Constitution du Royaume, qui repose sur le Coran et la Sunna. De plus, la Charia interdit un tel agissement et punit celui qui s’y livre. La commission note que le gouvernement déclare que la vente et l’exploitation de personnes, adultes ou non, est également interdite. Elle note avec intérêt que l’ordonnance no 1/738 du 4 juillet 2004 interdit toutes les formes de traite des personnes, l’imposition du travail à un enfant ainsi que l’exploitation des enfants. La commission prend dûment note de ces informations.
2. Travail forcé ou obligatoire. La commission avait précédemment pris note, dans son observation de 2003 relative à l’application de la convention no 29, des indications du gouvernement selon lesquelles le travail forcé ou obligatoire serait considéré du point de vue de la Charia comme une contrainte et, si une affaire de cette nature était portée devant un tribunal, en appliquant la Charia le juge infligerait des sanctions à l’auteur de l’infraction. La commission avait cependant noté que le caractère largement discrétionnaire de l’application de la Charia ne répond pas aux prescriptions et aux objectifs de l’article 25 de la convention no 29, dont il découle que tout Membre ayant ratifié cette convention doit avoir une législation spécifique qui non seulement interdise le travail forcé, mais encore prévoie les sanctions applicables. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie des dispositions légales interdisant explicitement de soumettre un enfant de moins de 18 ans à un travail forcé ou obligatoire. Elle note aujourd’hui que, selon les indications données par le gouvernement, l’ordonnance no 1/738 du 4 juillet 2004 interdit le travail des enfants et l’exploitation des enfants de même que, d’une manière générale, toute forme inhumaine d’emploi ou de travail et le travail de nature à porter atteinte à la moralité. Elle constate cependant que l’ordonnance en question n’interdit pas de manière explicite de soumettre des enfants de moins de 18 ans à un travail forcé ou obligatoire. Selon les informations données par le gouvernement, le projet de Code du travail, dont il doit être communiqué copie après promulgation, comporte un article interdisant d’employer de force des travailleurs.
La commission rappelle une fois de plus qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que le travail forcé ou obligatoire, constituent, s’agissant d’enfants de moins de 18 ans, une des pires formes de travail des enfants et qu’aux termes de l’article 1 de la convention des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin qu’il soit explicitement interdit de soumettre des enfants de moins de 18 ans à un travail forcé ou obligatoire. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie du nouveau Code du travail dès qu’il aura été adopté.
3. Recrutement obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission avait précédemment noté que, selon le rapport présenté par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/61/Add.2, 29 mars 2000, paragr. 247), il est interdit d’enrôler des personnes de moins de 18 ans dans les forces armées. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer quelles dispositions légales interdisent le recrutement obligatoire d’enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Le gouvernement indique qu’il n’y a pas de système de conscription obligatoire dans le Royaume, si bien qu’il n’existe pas de texte de loi instaurant un recrutement obligatoire à l’égard de qui que ce soit. La commission prend dûment note de ces informations.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution et de pornographie. La commission avait noté précédemment que, selon le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/Add.148, observations finales, 22 février 2001, paragr. 41), il n’existe pas, en Arabie saoudite, un code pénal publié. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer quelles dispositions légales interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou de pornographie. Le gouvernement indique que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution ou de spectacles pornographiques sont interdits par le Coran et que la Sunna interdit de tels agissements. Il ajoute que l’ordonnance no 1/738 de 2004 interdit toutes les formes de traite d’êtres humains, y compris l’exploitation des enfants. Il indique que le projet de règlement concernant la protection des enfants est actuellement à l’examen. La commission observe que l’ordonnance no 1/738 de 2004 interdit certes l’exploitation du travail des enfants, ainsi que tout traitement inhumain ou immoral mais n’interdit pas spécifiquement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou de pornographie. Elle rappelle à nouveau au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques sont assimilés aux pires formes de travail des enfants et doivent donc être interdites. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire explicitement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur tout fait nouveau relatif à l’adoption du projet de règlement concernant la protection des enfants.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Le gouvernement indique que le Coran et la Sunna interdisent de tels agissements et que l’ordonnance no 1/738 de 2004 interdit l’exploitation des enfants. La commission note que cette même ordonnance interdit également l’exploitation des enfants à des fins de mendicité. Elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’autres activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, sont spécifiquement interdits par la législation pertinente.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission avait noté précédemment qu’en vertu de l’article 160 du Code du travail les adolescents ne doivent pas être employés à des travaux comportant des risques pour leur santé, leur sécurité ou leur moralité. Elle avait également observé que cette protection prévue par le Code du travail ne s’étend pas aux travailleurs indépendants. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les personnes de moins de 18 ans qui travaillent à leur compte ne se livrent pas à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquels ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. La commission note que le gouvernement indique que l’ordonnance no 1/738 de 2004, en interdisant toute forme de travail inhumain ou comportant des risques pour la santé ainsi que l’exploitation du travail des enfants, répond à cette préoccupation. La commission prend note de cette information.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission prend note avec intérêt des indications du gouvernement selon lesquelles l’ordonnance ministérielle no 20879/6 du 18 février 2004 comporte une liste exhaustive des types de travaux et professions pour lesquels il est interdit d’employer des enfants et des adolescents, à savoir: travail comportant une exposition à des rayonnements; travail sous haute température; travail comportant une exposition à des vibrations nocives; utilisation d’équipements électriques pouvant provoquer une électrocution; fusion de matériaux divers; services impliquant des efforts physiques importants; production d’explosifs; mines et carrières; utilisation d’équipements mécaniques; exposition à des substances dangereuses ou toxiques de divers types. La commission prend dûment note de ces informations.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission avait noté précédemment que les services d’inspection du travail sont chargés de veiller à l’application de la législation sur le travail. Elle avait noté que, même si les contrôles avaient révélé un nombre limité de cas de travail d’enfants, le gouvernement avait néanmoins décidé de maintenir un contrôle sur les lieux de travail où des infractions ont été constatées. Elle prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les inspecteurs du travail effectuent des contrôles dans les secteurs d’activité où il y a lieu de suspecter l’emploi d’enfants. Le gouvernement a communiqué copie d’un rapport d’inspection indiquant que des procès verbaux ont été dressés contre l’utilisation d’enfants comme jockey dans les courses de dromadaires. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’action de l’inspection du travail, notamment sur les constatations concernant l’étendue et la nature des infractions constitutives des pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note qu’aucun programme d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants ne semble avoir été élaboré en Arabie saoudite. La commission rappelle une fois de plus au gouvernement que, même si les pires formes de travail des enfants semblent inexistantes, la convention prescrit à tout Membre qui la ratifie de prendre des mesures pour déterminer si de telles formes de travail des enfants existent et pour empêcher qu’elles ne puissent avoir cours à l’avenir. Dans cette optique, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisage d’adopter, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et en prenant en considération les vues d’autres groupes intéressés, pour s’assurer que les pires formes de travail des enfants en Arabie saoudite n’ont pas cours et ne risquent pas non plus d’avoir cours.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté précédemment que l’article 204 du Code du travail prévoit une amende pour toute personne qui viole l’interdiction d’employer un enfant de moins de 18 ans à des activités dangereuses. Elle avait également noté que, en vertu du décret royal no 13000 du 17 avril 2002, le propriétaire d’un dromadaire qui fait monter en course un jockey de moins de 18 ans est sanctionné en ne recevant pas son prix s’il gagne la course. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’une personne qui emploie un enfant de moins de 18 ans comme jockey dans les courses de dromadaires encoure des peines suffisamment efficaces et dissuasives, y compris lorsque le jockey et sa monture ne gagnent pas la course. La commission constate que le rapport du gouvernement ne donne pas d’information sur ce point.
La commission note que l’ordonnance no 1/738 de 2004 prévoit une peine qui interdit à quiconque s’est rendu coupable de l’une des infractions énumérées ci-après de recruter des travailleurs pour une période de cinq ans: vente et traite de personnes; emploi à une forme de travail inhumaine ou dangereuse pour la moralité; exploitation d’enfants et de travail d’enfants; utilisation d’enfants à des fins de mendicité. La commission note que les peines prévues en cas d’infraction à l’ordonnance susvisée ne semblent pas suffisamment dissuasives et efficaces. D’après les informations dont le Bureau dispose, le gouvernement ne satisfait pas aux normes minimales d’élimination de la traite, en particulier parce que ceux qui se rendent coupables de tels agissements ne sont pas poursuivis en justice. Dans les faits, même si les affaires de traite et de mauvais traitements d’enfants et autres travailleurs non qualifiés sont dévoilées au grand jour, il est rare que ces affaires donnent lieu à des poursuites au pénal.
La commission rappelle qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention il incombe au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales ou, le cas échéant, d’autres sanctions. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les personnes convaincues d’infractions au regard de l’ordonnance no 1/738 de 2004 et du décret royal no 13000 du 17 avril 2002 soient poursuivies et que des sanctions dissuasives et suffisamment efficaces soient imposées. Elle le prie de fournir à ce propos des informations chiffrées sur les infractions signalées, de même que sur les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Traite des enfants à des fins d’exploitation économique ou sexuelle. La commission avait noté précédemment que, selon le rapport de la Rapporteuse spéciale présentée à la Commission des droits de l’homme des Nations Unies (E/CN.4/2001/73/Add.2, 6 février 2001, paragr. 56), des affaires de traite d’enfants amenés du Bangladesh au Moyen-Orient pour servir de jockeys dans les courses de dromadaires ont été signalées. Elle avait également noté que, selon le projet de l’UNESCO concernant les statistiques de la traite, en Arabie saoudite, environ 10 pour cent des prostituées ont moins de 18 ans. La majorité d’entre elles ont été amenées clandestinement d’Indonésie en Arabie saoudite à des fins d’exploitation sexuelle. La commission avait également noté que, d’après les informations disponibles au Bureau, l’Arabie saoudite est un pays de destination, s’agissant de la traite des hommes et des femmes amenés clandestinement d’Asie du Sud et de l’Est et d’Afrique de l’Est à des fins d’exploitation économique et, s’agissant des enfants amenés clandestinement du Yémen, d’Afghanistan et d’Afrique pour être utilisés à la mendicité. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces prises ou envisagées à échéance déterminée pour prévenir la traite des enfants de moins de 18 ans en Arabie saoudite à des fins d’exploitation économique ou sexuelle.
2. Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté précédemment que, selon les statistiques de base de l’UNICEF concernant l’Arabie saoudite, le taux net de scolarisation primaire était de 58 pour cent entre 1996 et 2002. Elle note que, selon les statistiques du PNUD, ce même taux était de 54 pour cent en 2002-03. Elle prend note des indications du gouvernement selon lesquelles un certain nombre de mesures concernant l’éducation ont été prises: inscription précoce des enfants dans les écoles primaires; programmes d’éducation et d’orientation professionnelle s’adressant aux scolaires; programmes de sensibilisation à l’école sur les risques de la drogue; programmes de sensibilisation sur les problèmes d’éducation liés à la relation parents-enfants; renforcement de la participation des enfants aux activités culturelles, artistiques, de loisirs et sportives dans les établissements d’enseignement public. Considérant que l’éducation contribue à éviter les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’accès de tous les enfants à l’éducation de base gratuite. Elle le prie également de fournir des statistiques des taux de fréquentation et des taux d’abandon scolaire.
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. La commission note que le gouvernement signale qu’un certain nombre de mesures ont été prises sur le plan des soins de santé, de la sécurité sociale et de l’aide financière en faveur des orphelins et des autres enfants justifiant une attention particulière. Il indique que le ministère des Affaires sociales a constitué un «Département public de la protection sociale» qui a pour mission de protéger les enfants de moins de 18 ans par rapport à la violence et aux sévices corporels, psychologiques ou sexuels. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ce département public s’occupe de la réadaptation et de l’intégration sociale des enfants de moins de 18 ans qui ont été victimes de la traite et de la prostitution. Dans l’affirmative, elle le prie d’indiquer le nombre d’anciennes victimes ayant bénéficié de ce système. Dans la négative, elle le prie de le fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour soustraire ces enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants travaillant dans l’agriculture ou comme domestiques. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 3 du Code du travail, la protection prévue par cet instrument ne s’étend pas aux catégories suivantes: i) personnes travaillant dans le pâturage, l’élevage d’animaux ou l’agriculture, excepté les personnes qui travaillent dans des exploitations agricoles produisant leurs propres produits ou qui sont employées de façon permanente pour conduire ou réparer les équipements mécaniques nécessaires à l’agriculture; ii) les employés de maison et les personnes assimilées. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises ou envisagées dans un délai déterminé pour assurer que les enfants de moins de 18 ans travaillant comme employés de maison ou dans l’agriculture ne soient pas affectés à des travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité et soient protégés contre les pires formes de travail des enfants.
Article 8. Coopération internationale. La commission note que le gouvernement indique qu’il apporte sa contribution au développement dans 83 pays en développement. L’Arabie saoudite s’efforce d’apporter un soutien moral et financier à des institutions et organismes - arabes, régionaux ou internationaux - voués au développement multilatéral par un concours financier, administratif et technique. Globalement, cette contribution se chiffre à 24 milliards de dollars E.-U. L’Arabie saoudite a en outre annulé pour plus de six milliards de dollars de dettes qu’un certain nombre de pays les moins avancés pouvaient avoir vis-à-vis d’elle. Le gouvernement déclare que le Royaume a annoncé qu’il fournirait dans l’urgence une assistance pour venir en aide aux pays et aux populations touchées par les inondations et les tremblements de terre. Le Fonds saoudien pour le développement a promulgué une directive royale prévoyant l’affectation de 400 millions de dollars E.-U. aux efforts de reconstruction dans les régions frappées par le tsunami. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre des initiatives et plans d’action internationaux et régionaux susmentionnés et sur leur impact en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.
Point III du formulaire de rapport. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Elle prie le gouvernement de communiquer dès qu’il en est de disponibles toutes décisions des juridictions soulevant des questions de principe touchant à l’application de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Elle le prie à nouveau de donner des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par des mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions.
Dans son observation de 2003 concernant l’application de la convention no 29, la commission avait noté que le gouvernement était en train d’étudier un nouveau projet de Code du travail. La commission exprime l’espoir que la nouvelle législation du travail tiendra compte des éléments soulevés ci-dessus. Elle rappelle à nouveau à ce propos, que le gouvernement peut faire appel à l’assistance technique du BIT pour mettre sa législation en conformité avec la convention.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle le prie de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 3. Pires formes du travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Elle note toutefois que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/61/Add.2, 29 mars 2000, paragr. 265) que la vente et la traite des enfants étaient interdites. La commission rappelle que, aux termes de l’article 3 a) de la convention, la vente et la traite des enfants figurent parmi les pires formes de travail des enfants, et qu’elles sont donc interdites pour les enfants de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie des dispositions légales qui interdisent et punissent la vente et la traite des filles et des garçons de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique ou sexuelle.
2. Travail forcé ou obligatoire. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Dans son observation de 2003 sur l’application de la convention no 29, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle un travail forcé ou obligatoire serait considéré comme une contrainte au regard de la Charia et que, si une affaire de cette nature était portée devant un tribunal, le juge, en appliquant la Charia, pourrait infliger des sanctions au coupable. La commission rappelle que, aux termes de l’article 3 a) de la convention, toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que le travail forcé ou obligatoire des enfants de moins de 18 ans, figurent parmi les pires formes de travail des enfants et que, aux termes de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement de transmettre copie des dispositions légales qui interdisent explicitement le travail forcé ou obligatoire des enfants de moins de 18 ans, et de préciser quelles sont les peines applicables. S’il n’existe pas de dispositions légales en la matière, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’en adopter.
3. Recrutement obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission relève qu’aux termes de l’article 34 du décret royal no A/90 du 1er mars 1992, il incombe à chacun de défendre la foi, la société et la patrie islamiques. Le système explique les règles du service militaire. La commission note également que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/61/Add.2, 29 mars 2000, paragr. 247) qu’il était interdit d’enrôler des mineurs de moins de 18 ans dans les forces armées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales interdisant le recrutement obligatoire d’enfants de moins de 18 ans dans des conflits armés, et de lui en adresser une copie.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution ou pour la pornographie. La commission prend note des indications données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/61/Add.2, 29 mars 2000, paragr. 264) selon lesquelles l’Etat interdit toutes formes d’exploitation sexuelle visant des enfants et impose les sanctions prévues par la Charia aux personnes reconnues coupables d’exploitation sexuelle. Cependant, la commission relève également que, d’après le Comité des droits de l’enfant, il n’existe pas, en Arabie saoudite, de Code pénal et de Code de procédure pénale publiés (CRC/C/15/Add.148, observation finale, 22 février 2001, paragr. 41). La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une fille ou d’un garçon de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou pour la production de pornographie ou de spectacles pornographiques sont considérés comme faisant partie des pires formes de travail des enfants, et sont donc interdits. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions légales interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou pour la pornographie, et de lui en adresser copie.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle rappelle que, aux termes de l’article 3 c) de la convention, ces activités sont considérées comme faisant partie des pires formes de travail des enfants, et qu’elles sont donc interdites pour les enfants de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, et de préciser les sanctions prévues. Elle le prie également de lui adresser une copie de la législation pertinente.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission relève qu’une personne de moins de 18 ans ne doit pas être employée de nuit (c’est-à-dire pendant une période d’au moins onze heures entre le coucher et le lever du soleil) ni pour une période de plus de six heures par jour. Elle note également que, aux termes de l’article 160 du Code du travail, les femmes, les adolescents (c’est-à-dire une personne âgée de 15 à 18 ans en vertu de l’article 7) et les enfants (c’est-à-dire une personne de moins de 15 ans) ne doivent pas être affectés à des tâches qui comportent un risque ni employés dans des secteurs dangereux (industries utilisant des machines et des installations motorisées, mines et carrières). L’article 107(a) du Code du travail dispose qu’une personne de moins de 18 ans ne doit pas être employée comme marin.
Travailleurs indépendants. La commission note que, en vertu de l’article 160 du Code du travail, les adolescents ne doivent pas être employés à des travaux susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. Toutefois, elle relève que, en vertu de l’article 2(a) et (b) du décret royal no M/21 du 15 novembre 1969, le champ d’application de ce décret est limité: i) aux personnes qui travaillent pour un employeur, sous sa surveillance ou sa direction, contre une rémunération; et ii) aux personnes qui ont signé un contrat d’apprentissage. Les personnes travaillant à leur compte ne bénéficient donc pas de la protection prévue par le Code du travail. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les personnes de moins de 18 ans qui travaillent à leur compte ne soient pas engagées dans des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Employés de maison et travailleurs agricoles. La commission note que, aux termes de l’article 3 du Code du travail, certains travailleurs ne bénéficient pas de la protection prévue par ce Code: i) les personnes employées dans les pâturages, dans l’élevage ou l’agriculture, sauf celles qui travaillent dans des exploitations agricoles produisant leurs propres produits ou celles qui sont engagées de façon permanente pour manœuvrer ou réparer les équipements mécaniques nécessaires à l’agriculture; et ii) les employés de maison et les personnes assimilées. La commission rappelle au gouvernement que, aux termes de l’article 3 d) de la convention, les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas effectuer de travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que les employés de maison et les travailleurs agricoles de moins de 18 ans n’effectuent pas de travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note que, en vertu de l’article 160 du décret royal no M/21 du 15 novembre 1969, une liste des activités et des industries dangereuses doit être établie par décision du ministère du Travail. La commission prend également note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la localisation d’activités dangereuses suppose que de telles activités existent; or, selon le gouvernement, il n’existe pas de travaux dangereux en Arabie saoudite. Seules les courses de chameaux ont été repérées comme travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants. C’est pourquoi l’Arabie saoudite a adopté le décret royal no 13000 du 17 avril 2002 qui fixe à 18 ans l’âge minimum pour participer à des courses de chameaux.
La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation no 190 qui prévoit que, en déterminant ces types de travail dangereux, il faudrait, entre autres, prendre en considération: i) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; ii) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; iii) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; iv) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de températures, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; v) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission espère que, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, une liste exhaustive sera bientôt adoptée pour déterminer les travaux dangereux qui ne doivent pas être effectués par des enfants de moins de 18 ans. La commission veut croire que, en déterminant les types de travail qui doivent être considérés comme dangereux, le gouvernement prendra en considération les types de travail énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur tout progrès en la matière.
Article 4, paragraphes 2 et 3. Localisation des travaux dangereux et examen périodique et révision de la liste des types de travail dangereux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les règlements font l’objet d’un examen périodique destinéà localiser les types de travaux susceptibles de nuire à la santé des enfants, et à les interdire. Le gouvernement ajoute à titre d’exemple que ces révisions ont abouti à l’adoption du décret royal no 13000 du 17 avril 2002 qui interdit l’utilisation d’enfants de moins de 18 ans pour les courses de chameaux.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. Dans ses précédents commentaires relatifs à la convention no 81, la commission avait noté que le gouvernement recommandait de récompenser et de donner une distinction aux bureaux d’inspection les plus performants pour l’inspection des établissements les plus susceptibles d’employer des enfants (circulaires nos 6552 du 18/4/1423, 12591/6 du 14/8/1423 et 158076 du 24/10/1423). La commission avait noté que, même si les contrôles avaient révélé un nombre restreint de cas de travail infantile, le gouvernement avait décidé de continuer à opérer des vérifications sur les rares sites en infraction. Elle relève que les inspecteurs du travail doivent veiller à l’application des lois sur le travail (art. 24(a) du Code du travail). A cette fin, ils peuvent: i) pénétrer de façon inopinée dans tout établissement pendant les heures de travail; ii) procéder aux contrôles et enquêtes nécessaires pour s’assurer que le Code du travail est correctement appliqué; iii) interroger les employeurs ou les employés; et iv) consulter tous les documents nécessaires (art. 27 du Code du travail). Les inspecteurs du travail doivent préparer un rapport sur les infractions observées (art. 32 du Code du travail), et un rapport mensuel sur les activités de l’inspection du travail, notamment sur le nombre et les types d’établissements inspectés et sur le nombre et la nature des infractions commises (art. 34 du Code du travail). La commission prie le gouvernement de continuer à lui transmettre des informations sur les activités des inspecteurs du travail, notamment sur les résultats de ces activités lorsqu’ils mettent en évidence l’importance et la nature des violations concernant les pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’est pas nécessaire d’élaborer de programmes spéciaux en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants, puisque le travail des enfants n’existe pas en Arabie saoudite. La commission rappelle au gouvernement que, même s’il ne semble pas exister de cas de pires formes de travail des enfants, la convention fait obligation aux Etats Membres qui la ratifient de prendre des mesures pour déterminer si ces formes de travail des enfants existent, et empêcher leur apparition. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisage d’adopter, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et en prenant en considération les vues d’autres groupes intéressés, pour s’assurer qu’il n’existe pas de pires formes de travail des enfants en Arabie saoudite, ou pour empêcher leur apparition.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que, en vertu de l’article 204 du Code du travail, un employeur qui emploie un enfant de moins de 18 ans à des activités dangereuses encourt une amende de 500 à 1 000 riyals et doit payer des dommages et intérêts pour réparer le préjudice provoqué par l’infraction. La commission prie le gouvernement de transmettre une copie de la législation qui prévoit des sanctions en cas de violation des dispositions interdisant l’esclavage ou les pratiques analogues telles que la vente et la traite des enfants, et le travail forcé ou obligatoire. Elle prie également le gouvernement de communiquer une copie de la législation qui prévoit des sanctions en cas d’utilisation des enfants à des fins d’exploitation sexuelle (notamment à des fins de prostitution et à des fins pornographiques).
Jockeys de chameaux. La commission note que, en vertu du décret royal no 13000 du 17 avril 2002, le propriétaire d’un chameau qui emploie un jockey de moins de 18 ans pour le faire participer à une course de chameaux ne recevra pas le prix s’il gagne la course. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’une personne qui emploie un enfant de moins de 18 ans comme jockey de chameau encourt des peines suffisamment efficaces et dissuasives, notamment quand le chameau monté par un enfant de moins de 18 ans ne gagne pas la course. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique du décret susmentionné.
Article 7, paragraphe 2. Mesures prises dans un délai déterminé. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Arabie saoudite fournit tous les services nécessaires à toutes les catégories de la population. L’enseignement gratuit et les soins de santé font partie de ces services et, selon le gouvernement, contribuent à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants. Toutefois, la commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information précise sur l’existence de mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour: b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale; d) identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux; et e) tenir compte de la situation particulière des filles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, conformément à l’article 7, paragraphe 2 b), d) et e), de la convention.
Article 7 a). Mesures prises pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Traite des enfants à des fins d’exploitation économique ou sexuelle. La commission note que, selon le rapport de la Rapporteuse spéciale présentéà la Commission des droits de l’homme des Nations Unies (E/CN.4/2001/73/Add.2, 6 fév. 2001, paragr. 56), des cas de traite d’enfants du Bangladesh vers le Moyen-Orient pour travailler comme jockeys de chameaux ont été signalés. Dans son observation sur l’application de la convention no 29 par le Bangladesh, la commission avait aussi noté que le gouvernement du Bangladesh était lui-même au courant d’un trafic d’enfants entre le Bangladesh et les Etats du Golfe (rapport «Enfants ayant besoin d’une protection spéciale» de décembre 2000 rédigé par le ministère de la Femme et de l’Enfance du Bangladesh). La commission note que, selon le projet de statistiques de l’UNESCO relatif à la traite, en Arabie saoudite, environ 10 pour cent des prostituées ont moins de 18 ans. La majorité d’entre elles ont fait l’objet de traite entre l’Indonésie et l’Arabie saoudite pour être exploitées sexuellement. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures efficaces envisagées ou prises dans un délai déterminé pour empêcher la traite des filles et des garçons de moins de 18 ans vers l’Arabie saoudite à des fins d’exploitation économique ou sexuelle.
2. Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que, aux termes de l’article 30 du décret royal no A/90 du 1er mars 1992, l’Etat assure l’accès à l’éducation et adhère au principe de lutte contre l’analphabétisme. La commission relève également que, d’après les indications données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/61/Add.2, 29 mars 2000, pp. 12 et 68), la scolarité est gratuite pour tous et qu’aux termes du point 1 du sixième Plan (1995-2000), l’enseignement primaire est obligatoire pour tous les enfants quels que soient leurs sexes. Dans son rapport présenté au Comité des droits de l’enfant, le gouvernement signale que 4 millions de filles et de garçons sont inscrits dans le primaire; il précise qu’en 1993 le taux de réussite scolaire était de 83 pour cent, le taux d’abandon de 10 pour cent, et que 92 pour cent des élèves terminaient leurs études primaires. Toutefois, la commission note que, selon les statistiques de base de l’UNICEF concernant l’Arabie saoudite, le taux net de scolarisation primaire était de 58 pour cent de 1996 à 2002. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que des enfants soient engagés dans les pires formes du travail des enfants, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’éducation de base gratuite à tous les enfants.
Article 8. Coopération internationale. La commission relève que l’Arabie saoudite est membre d’Interpol, ce qui contribue à la coopération entre pays de différentes régions, notamment en matière de lutte contre la traite des enfants. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Arabie saoudite soutient les pays en développement et leur apporte une aide afin de lutter contre la pauvreté et de promouvoir l’éducation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’aide fournie aux autres Etats Membres par le biais de mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle, conformément aux dispositions de la convention.
Point III du formulaire de rapport. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les tribunaux judiciaires n’ont pas encore rendu de décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir les décisions de justice qui s’appuient sur la législation donnant effet à la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les pires formes de travail des enfants telles que des exemplaires ou des extraits des rapports des services d’inspection, d’études et d’enquêtes, et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution de ces formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes menées, poursuites, condamnations, et sur les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devront être différenciées selon le sexe.
Dans son observation de 2003 concernant l’application de la convention no 29, la commission avait noté que le gouvernement était en train d’examiner un nouveau projet de Code du travail. Elle espère que la nouvelle législation sur le travail tiendra compte des questions soulevées plus haut. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du BIT pour mettre sa législation en conformité avec la convention.