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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’indemnisation des travailleurs, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 17 (accidents) et no 18 (maladies professionnelles) dans un même commentaire.
Convention no 17. Réforme de la protection sociale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires, dans lesquelles il indique que le texte du projet de loi sur la protection sociale porte sur la pension de vieillesse, sans toutefois traiter de la réparation des accidents du travail.
Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait observé que le niveau mensuel moyen des prestations pour accidents du travail en cas d’incapacité permanente, 54 kwachas (ZMW), est relativement faible et elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions d’une étude réalisée par le Département d’actuariat du Royaume Uni s’agissant de la création d’une pension minimum par le Fonds d’indemnisation des travailleurs. La commission note que le gouvernement indique que l’évaluation actuarielle effectuée par le Département d’actuariat du Royaume Uni pour la période allant du 1er avril 2011 au 21 mars 2014 recommandait une pension minimum de 125 kwachas. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de relever le niveau de l’indemnisation en cas d’incapacité permanente résultant d’un accident du travail dans le but d’améliorer l’application de la convention dans la pratique. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des données statistiques à cet égard.
Article 2 de la convention no 18. Tableau des maladies professionnelles. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que le projet de loi modifiant la loi sur l’indemnisation des travailleurs no 10 de 1999 suit toujours le processus législatif et que, parmi les dispositions qu’il contient, l’une portera sur la liste des maladies et prendra en compte la liste des maladies dressée par l’OIT. La commission note en outre que le gouvernement confirme que la loi porte actuellement sur deux maladies, la pneumoconiose et la tuberculose qui résultent de l’exposition à la silice. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la modification de la liste des maladies professionnelles afin de la mettre en totale conformité avec cette disposition de la convention.
La commission a été informée que, sur la base des recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Groupe de travail tripartite du MEN), le Conseil d’administration a décidé que les Etats Membres pour lesquels la convention no 17 ou la convention no 18 est en vigueur devaient être encouragés à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, en acceptant les obligations énoncées dans sa Partie VI, plus récentes (voir document GB.328/LILS/2/1). Les conventions nos 121 et 102 reflètent l’approche moderne en matière de réparations des accidents du travail. La commission encourage par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision prise par le Conseil d'administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016) portant approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN et à envisager la ratification de la convention no 121 ou de la convention no 102 (Partie VI), qui sont les instruments les plus à jour dans ce domaine. La commission note que le gouvernement se prévaut de l’assistance technique du BIT à cet égard et elle espère qu’elle se concrétisera dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Réforme de la protection sociale. La commission note que le gouvernement mène actuellement une réforme de la protection sociale avec l’assistance technique du BIT dans le but d’étendre la couverture de la protection sociale aux travailleurs du secteur informel et d’élaborer une loi unique et unifiée sur la protection sociale, couvrant également la protection contre les lésions professionnelles. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport le progrès réalisé par cette réforme.
Application de la convention dans la pratique. Tout en se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des efforts déployés par le gouvernement pour améliorer la conformité avec les prescriptions de la législation nationale. En ce qui concerne le niveau des prestations, elle note que le niveau mensuel moyen des prestations de lésions professionnelles en cas d’incapacité permanente était égal en 2015 à 54,00 K, ce qui semble très minime par rapport au montant mensuel de l’allocation d’assistance constante qui est de 800,00 K. Le rapport indique à ce propos qu’il est difficile de déterminer le taux minimum de la pension de lésion professionnelle étant donné qu’il dépend de différents facteurs, dont notamment l’âge des travailleurs, le salaire mensuel, le statut matrimonial, et des facteurs actuariels. Le Conseil est cependant en contact avec le Département actuariel public du Royaume-Uni en vue d’étudier la possibilité d’établir une pension minimum. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas d’inclure les résultats de cette étude dans son prochain rapport.
Conclusions et recommandations du mécanisme d’examen des normes. La commission note que, à sa 328e session en octobre 2016, le Conseil d’administration du BIT a adopté les conclusions et recommandations formulées par le groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN), rappelant que les conventions nos 12, 17 et 18 auxquelles la Zambie est partie sont dépassées, et a chargé le Bureau d’assurer le suivi du travail visant à encourager les États parties uniquement à ces conventions à ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], et/ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et à accepter notamment sa Partie VI, compte tenu du fait que ces conventions représentent les instruments les plus à jour dans ce domaine. La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe relative à l’application des articles 5 et 7 de la convention aux fonctionnaires.
Application de la convention dans la pratique. La commission remercie le gouvernement pour les informations statistiques contenues dans son rapport, portant notamment sur le nombre d’accidents et de maladies professionnelles enregistrés (1 030 cas), ainsi que sur le nombre de personnes protégées contre les accidents industriels (333 589 personnes). La commission observe à cet égard que, conformément au Rapport mondial sur la protection sociale 2014-15, le taux de couverture sociale légale en Zambie concernant l’éventualité d’accidents du travail reste bas (légèrement supérieur à 10 pour cent de la main-d’œuvre), tandis que le taux de couverture réelle dans la pratique tombe à un niveau encore plus bas. Bien que la Zambie bénéficie d’un système de sécurité sociale très spécifique pour les employés du secteur formel, les travailleurs ne sont pas tous protégés par la sécurité sociale existante puisque la moitié des employés déclarent que leur employeur ne contribue pas à la sécurité sociale ou qu’ils ne savent pas s’il y contribue. De plus, la main-d’œuvre est constituée de 60 pour cent de travailleurs indépendants, la plupart d’entre eux n’étant pas protégés contre les accidents professionnels dans la mesure où ils font partie de l’économie informelle (un nombre considérable d’entre eux travaillant dans les zones rurales et dans l’agriculture). Enfin, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la partie de son rapport contenant les commentaires des organisations d’employeurs et de travailleurs fait part des craintes exprimées quant au volume des prestations en espèces touchées en cas d’accident du travail. La commission souhaite que le gouvernement précise les mesures prises ou envisagées pour encourager la conformité avec les prescriptions de la législation nationale et pour élargir les niveaux de couverture à la fois légaux et effectifs dans l’éventualité d’un accident du travail. Prière d’indiquer le niveau moyen des indemnités prévues en cas d’accident du travail entraînant une invalidité totale permanente et, s’il en existe, le taux minimal des rentes en cas d’accident du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 5 de la convention. Garantie d’un emploi judicieux en cas d’indemnités payées sous forme de capital. Aux termes de l’article 2, paragraphe 1(b), de l’annexe II à la loi sur les pensions dans le service public, les indemnités dues à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente peuvent être payées, avec son consentement et l’accord de l’autorité compétente, sous forme de capital. L’article 3, paragraphe 5, de cette annexe prévoit également le paiement des indemnités sous forme de capital aux ayants droit d’un travailleur décédé suite à un accident du travail. La commission prie le gouvernement de préciser l’autorité qui est qualifiée pour décider le paiement en capital et d’indiquer les garanties qui sont habituellement exigées pour l’emploi judicieux des indemnités.
Article 7. Supplément d’indemnisation aux personnes dont l’état nécessite l’assistance constante d’une autre personne. La commission note que la loi sur les pensions dans le service public ne contient pas de dispositions expresses sur le paiement d’un montant supplémentaire aux personnes atteintes d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. Par contre, la commission note que l’article 4, paragraphe 3, de l’annexe II à la loi sur les pensions dans le service public prévoit une indemnisation supplémentaire en cas de frais inévitables qui sont directement attribuables aux soins et examens médicaux liés à l’accident du travail. Le gouvernement est par conséquent prié d’expliquer comment la protection prévue par cette disposition de la convention est assurée aux personnes couvertes par la loi susmentionnée.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission remercie le gouvernement pour les informations statistiques fournies dans son rapport au titre de la convention no 12 concernant le nombre d’accidents du travail relevés et de maladies professionnelles décelées. Elle note aussi, d’après le Rapport mondial sur la sécurité sociale 2010-11: Donner une couverture sociale en période de crise et au-delà, publié par l’OIT en 2010, que, bien que la Zambie ait établi des dispositions bien spécifiques en matière de sécurité sociale destinées aux travailleurs de l’économie formelle, la législation en vigueur sur la sécurité sociale ne couvre nullement l’ensemble des travailleurs. L’un des obstacles à la réalisation d’une plus grande couverture de la sécurité sociale réside dans le fait que près de la moitié (49 pour cent des travailleurs, 54 pour cent des femmes et 47 pour cent des hommes) déclarent qu’ils n’ont pas de contrat de travail avec leur employeur ou qu’ils ne savent pas s’ils en ont un. De ce fait, la moitié de l’ensemble des travailleurs (mais seulement 19 pour cent du personnel du secteur public) affirment que leurs employeurs ne cotisent pas à la sécurité sociale ou ne savent pas si leurs employeurs le font. De même, plus de la moitié de l’ensemble des travailleurs (de nouveau 19 pour cent du personnel du secteur public) indiquent qu’ils ne sont pas au courant de leurs droits en matière de congés payés, de maladie et de maternité prévus par la loi relative à l’emploi. En ce qui concerne les travailleurs indépendants qui constituent près de 60 pour cent de la main-d’œuvre, ils se retrouvent principalement dans l’économie informelle et, pour une grande part, dans les zones rurales et l’agriculture. On estime que 14,4 pour cent seulement de la population active possèdent une couverture légale contre les accidents du travail. Compte tenu de la nature structurelle du problème auquel le système de sécurité sociale est confronté, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées ainsi que les résultats réalisés en vue de favoriser le respect des prescriptions de la législation nationale concernant l’affiliation des travailleurs au régime d’accidents du travail ainsi qu’aux régimes couvrant les autres éventualités protégées par le système de sécurité sociale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note de l’adoption de la loi no 10 de 1999 sur la réparation des lésions professionnelles. Elle note également que les personnes exclues du champ d’application de la loi no 10 sont couvertes par la loi no 35 de 1996 sur les pensions dans le service public. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 5 de la convention. Garantie d’un emploi judicieux en cas d’indemnités payées sous forme de capital. Aux termes de l’article 2, paragraphe 1 b), de l’annexe II à la loi sur les pensions dans le service public, les indemnités dues à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente peuvent être payées, avec son consentement et l’accord de l’autorité compétente, sous forme de capital. L’article 3, paragraphe 5, de cette annexe prévoit également le paiement des indemnités sous forme de capital aux ayants droit d’un travailleur décédé suite à un accident du travail. La commission prie le gouvernement de préciser l’autorité qui est qualifiée pour décider le paiement en capital et d’indiquer les garanties qui sont habituellement exigées pour l’emploi judicieux des indemnités.
Article 7. Supplément d’indemnisation aux personnes dont l’état nécessite l’assistance constante d’une autre personne. La commission note que la loi sur les pensions dans le service public ne contient pas de dispositions expresses sur le paiement d’un montant supplémentaire aux personnes atteintes d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. Par contre, la commission note que l’article 4, paragraphe 3, de l’annexe II à la loi sur les pensions dans le service public prévoit une indemnisation supplémentaire en cas de frais inévitables qui sont directement attribuables aux soins et examens médicaux liés à l’accident du travail. Le gouvernement est par conséquent prié d’expliquer comment la protection prévue par cette disposition de la convention est assurée aux personnes couvertes par la loi susmentionnée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note de l’adoption de la loi no 10 de 1999 sur la réparation des lésions professionnelles. Elle note également que les personnes exclues du champ d’application de la loi no 10 sont couvertes par la loi no 35 de 1996 sur les pensions dans le service public. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 5 de la convention. Garantie d’un emploi judicieux en cas d’indemnités payées sous forme de capital. Aux termes de l’article 2, paragraphe 1 b), de l’annexe II à la loi sur les pensions dans le service public, les indemnités dues à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente peuvent être payées, avec son consentement et l’accord de l’autorité compétente, sous forme de capital. L’article 3, paragraphe 5, de cette annexe prévoit également le paiement des indemnités sous forme de capital aux ayants droit d’un travailleur décédé suite à un accident du travail. La commission prie le gouvernement de préciser l’autorité qui est qualifiée pour décider le paiement en capital et d’indiquer les garanties qui sont habituellement exigées pour l’emploi judicieux des indemnités.
Article 7. Supplément d’indemnisation aux personnes dont l’état nécessite l’assistance constante d’une autre personne. La commission note que la loi sur les pensions dans le service public ne contient pas de dispositions expresses sur le paiement d’un montant supplémentaire aux personnes atteintes d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. Par contre, la commission note que l’article 4, paragraphe 3, de l’annexe II à la loi sur les pensions dans le service public prévoit une indemnisation supplémentaire en cas de frais inévitables qui sont directement attribuables aux soins et examens médicaux liés à l’accident du travail. Le gouvernement est par conséquent prié d’expliquer comment la protection prévue par cette disposition de la convention est assurée aux personnes couvertes par la loi susmentionnée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note de l’adoption de la loi no 10 de 1999 sur la réparation des lésions professionnelles. Elle note également que les personnes exclues du champ d’application de la loi no 10 sont couvertes par la loi no 35 de 1996 sur les pensions dans le service public. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 5 de la convention. Garantie d’un emploi judicieux en cas d’indemnités payées sous forme de capital. Aux termes de l’article 2, paragraphe 1 b), de l’annexe II à la loi sur les pensions dans le service public, les indemnités dues à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente peuvent être payées, avec son consentement et l’accord de l’autorité compétente, sous forme de capital. L’article 3, paragraphe 5, de cette annexe prévoit également le paiement des indemnités sous forme de capital aux ayants droit d’un travailleur décédé suite à un accident du travail. La commission prie le gouvernement de préciser l’autorité qui est qualifiée pour décider le paiement en capital et d’indiquer les garanties qui sont habituellement exigées pour l’emploi judicieux des indemnités.

Article 7.Supplément d’indemnisation aux personnes dont l’état nécessite l’assistance constante d’une autre personne. La commission note que la loi sur les pensions dans le service public ne contient pas de dispositions expresses sur le paiement d’un montant supplémentaire aux personnes atteintes d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. Par contre, la commission note que l’article 4, paragraphe 3, de l’annexe II à la loi sur les pensions dans le service public prévoit une indemnisation supplémentaire en cas de frais inévitables qui sont directement attribuables aux soins et examens médicaux liés à l’accident du travail. Le gouvernement est par conséquent prié d’expliquer comment la protection prévue par cette disposition de la convention est assurée aux personnes couvertes par la loi susmentionnée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport ainsi que des rapports annuels du Comité de contrôle du Fonds de réparation des lésions professionnelles. Le gouvernement indique qu'il est donné effet à la convention par la loi sur la réparation des lésions professionnelles, chapitre 271. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer copie dudit chapitre 271.

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