National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission avait précédemment noté que l’article 139 de la Constitution dispose que le service militaire est réglementé par la loi. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si la législation interdit le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucun texte législatif n’interdit expressément le recrutement forcé des enfants, mais l’article 34 de la Constitution comprend une interdiction générale du travail forcé, sauf en cas de circonstances exceptionnelles.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’enfants à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des extraits du Code pénal inclus dans le rapport du gouvernement. La commission note que, en vertu de l’article 363 du Code pénal, le fait d’inciter ou d’aider un homme ou une femme à se livrer à la prostitution ou à la débauche est un délit et que l’article 365 du Code pénal dispose que quiconque administre une maison de prostitution ou de débauche commet un délit pénal. La commission note également qu’en vertu de l’article 366 du Code pénal il est interdit d’exploiter, par quelque moyen que ce soit, la débauche ou la prostitution d’autrui. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle la jurisprudence interprète le terme «débauche» comme étant des actes qui violent l’honneur et la loi canonique islamique, y compris entretenir une relation sexuelle illégale visant à corrompre la moralité ou tirer profit d’un tel acte. La commission prie le gouvernement d’indiquer clairement si le terme «débauche», compris dans les articles 363, 365 et 366 du Code pénal, inclut l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 42 de la loi fédérale no 4 de 2002, qui concerne le blanchiment d’argent, dispose que quiconque expose un adolescent au vagabondage et à la délinquance ou incite celui-ci à commettre un délit se rend coupable d’une infraction pénale. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si cette disposition interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 42 de la loi fédérale no 9 de 1976 interdit de préparer, d’assister, d’inciter ou de faciliter (de quelque manière que ce soit) la commission d’un délit par un adolescent, même si ce délit n’est pas commis, et ceci inclut l’interdiction d’employer un adolescent dans la production et le trafic de stupéfiants, en conformité avec la loi sur les adolescents.
Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que le décret ministériel no 5/1 de 1981, qui contient une liste des tâches dangereuses, pénibles ou préjudiciables à la santé dans lesquelles est interdit l’emploi des adolescents, s’applique aux adolescents de moins de 17 ans. Elle avait aussi noté que le projet de modification de l’article 20 du Code du travail prévoit que les personnes de moins de 18 ans ne peuvent être employées à des tâches épuisantes ni à des tâches qui, de par leur nature ou les conditions dans lesquelles elles sont effectuées, risquent de nuire à leur santé, leur sécurité ou leur moralité. La commission avait en outre noté que le projet de modification de l’article 20 du Code du travail remplacerait le décret ministériel no 5/1 de 1981 et avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle ces modifications seraient adoptées par les autorités compétentes une fois la procédure prévue dans la Constitution achevée. La commission avait exprimé l’espoir que le projet de modification de l’article 20 du Code du travail serait adopté prochainement et avait prié le gouvernement d’indiquer quels types de travaux dangereux sont prohibés pour les adolescents de moins de 18 ans en vertu de cet article.
La commission prend note de la copie du texte du projet de modification de l’article 20 du Code du travail annexé au rapport du gouvernement. Elle observe que le troisième paragraphe de l’article interdit l’emploi de personnes de moins de 18 ans dans des travaux dangereux et dispose que ces types de travaux seront déterminés par décret ministériel après consultation avec les autorités compétentes. La commission note aussi que, alors que le Code du travail a été amendé par la loi fédérale no 8/2007, ces amendements n’ont pas compris le projet de modification de l’article 20, et elle note l’absence d’information dans le rapport du gouvernement concernant les progrès réalisés à cet égard égard à l’adoption de ce projet. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires et immédiates pour assurer que le projet de modification de l’article 20 du Code du travail sur l’interdiction des travaux dangereux aux personnes de moins de 18 ans soit adopté. Suivant l’adoption de cette modification, la commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, la promulgation d’un décret ministériel pour déterminer les types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans, en application du texte modifié de l’article 20. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle un amendement à l’article 181 du Code du travail a été élaboré et contient des détails supplémentaires concernant les sanctions pour violations à ce code. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en vue de l’adoption du projet de révision de l’article 181 du Code du travail et sur les sanctions applicables aux personnes qui engagent des enfants de moins de 18 ans dans des travaux dangereux, en violation du projet de modification de l’article 20 du Code du travail. La commission note les informations dans le rapport du gouvernement communiqué au titre de la convention no 138 selon lesquelles, en application de l’article 181 du Code du travail tel qu’amendé, toute personne qui viole les dispositions obligatoires du code est sujette à une amende minimum de 10 000 dirhams (environ 2 722 dollars E.-U.) et/ou une peine d’emprisonnement. La commission note également que les articles 182 et 183 du Code du travail prévoient des sanctions plus sévères si la violation a été commise contre plusieurs employés ou a été commise plusieurs fois dans le cours d’une année.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéas a) et d). Esclavage et pratiques analogues. Vente et traite des enfants pour leur utilisation en tant que jockeys de chameau. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les allégations de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles environ 2 000 enfants originaires du Pakistan, de l’Inde, du Bangladesh et de la Mauritanie ont été amenés aux Emirats arabes unis pour travailler comme jockeys de chameau, dont notamment des enfants qui n’ont pas plus de 5 ans. La commission avait noté l’adoption de la loi fédérale no 15 de 2005, laquelle interdit la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’utilisation dans les courses de chameaux. Elle avait aussi noté l’indication du gouvernement selon laquelle les Emirats arabes unis ont pris des mesures concrètes pour aborder le problème de la traite des personnes en adoptant la loi fédérale no 51 de 2006 sur la traite des personnes. Elle avait noté l’indication du gouvernement portant sur l’intérêt manifesté par les propriétaires de chameaux à utiliser des robots au lieu d’enfants comme jockeys, mais avait également noté l’allégation de la CSI selon laquelle des courses de chameaux avec des enfants jockeys se déroulaient encore dans des sites plus petits aménagés autour de camps. En outre, la commission avait noté les nombreuses mesures prises par le gouvernement pour prévenir et éliminer la traite d’enfants pour leur utilisation en tant que jockeys de chameau, dont la rencontre qui s’est déroulée entre les délégués du Pakistan, du Bangladesh, de la Mauritanie et du Soudan pour réaffirmer leur engagement à mettre fin à l’utilisation d’enfants comme jockeys de chameau et à fournir des services et compenser les enfants qui ont été impliqués dans les courses de chameaux aux Emirats arabes unis. Finalement, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer une copie de la loi fédérale no 51 de 2006 avec son prochain rapport.
La commission note avec satisfaction que l’article 1 de la loi fédérale no 51 de 2006 définit la traite des personnes comme étant «le recrutement, le transport, la déportation ou la réception d’une personne, par menace ou force ou toute autre forme de contrainte, notamment l’enlèvement, la déception, la fraude, l’abus d’autorité ou l’abus d’une situation de vulnérabilité, ou par l’offre ou la réception d’une somme ou d’un bénéfice financier afin d’obtenir l’approbation d’une tierce personne qui aurait une influence sur une autre, aux fins d’exploitation». Cette loi prévoit une sanction d’emprisonnement à perpétuité si la victime est un enfant, défini à l’article 1 comme étant toute personne sous l’âge de 18 ans. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, en application de l’arrêté ministériel no 251 de 2005, un bureau exécutif pour éradiquer l’utilisation d’enfants de moins de 18 ans en tant que jockeys de chameau a été établi au sein du ministère de l’Intérieur. La commission note en outre que, pour aborder cette question, ce bureau exécutif a pris les mesures suivantes:
i) l’établissement des conditions requises pour accorder des permis d’entrée à la catégorie des jockeys, en conformité avec les dispositions du droit fédéral;
ii) le contrôle et la surveillance de tous les champs de courses de chameaux, en coordination avec la Fédération de courses de chameaux;
iii) la coopération avec le ministère de la Santé pour vérifier l’âge des jockeys, en comparant avec l’âge inscrit dans leurs passeports; et
iv) la mise en œuvre d’une campagne de sensibilisation visant tous les propriétaires de chameaux et portant sur les sanctions prévues par la loi no 15 de 2005 sur la traite des personnes.
La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour s’assurer que les enfants de moins de 18 ans ne deviennent désormais plus victimes de la traite aux fins de leur utilisation en tant que jockeys de chameau.
Vente et traite d’enfants aux fins d’exploitation sexuelle commerciale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les allégations de la CSI de 2003 selon lesquelles, selon un rapport de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), des filles de l’Azerbaïdjan, de la Fédération de Russie, de la Géorgie, ainsi que d’autres pays étaient victimes de la traite vers les Emirats arabes unis aux fins d’exploitation sexuelle. Elle avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 346 du Code pénal interdit la traite des enfants et l’article 363 interdit d’aider, d’inciter ou de pousser un homme ou une femme à se prostituer et que, en vertu de la loi fédérale no 51 de 2006, quiconque s’adonne à la traite d’un garçon ou d’une fille de moins de 18 ans est passible de l’emprisonnement à perpétuité. Cependant, la commission avait noté que, selon un rapport du Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme sur la vente d’enfants, la prostitution d’enfants et la pornographie impliquant des enfants du 24 janvier 2007 (A/HRC/4/31/Add.2, paragr. 48-53), des filles ukrainiennes étaient victimes de traite vers les Emirats arabes unis et exploitées, entre autres, en tant que serveuses ou pour des services sexuels. La commission avait également constaté que, selon les informations dont le Bureau dispose, aucun progrès significatif n’avait été signalé en matière de répression des infractions reliées à la traite. La commission avait instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les personnes impliquées dans la traite d’enfants aux fins d’exploitation sexuelle commerciale soient poursuivies dans la pratique, et avait prié le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
La commission note que l’article 1 de la loi fédérale no 51 de 2006 interdit la traite des personnes aux fins d’exploitation et définit l’exploitation de manière à inclure toutes formes d’exploitation sexuelle et la prostitution. La commission prend note de la déclaration du 18 octobre 2009 du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la vente d’enfants, la prostitution d’enfants et la pornographie impliquant des enfants, suivant sa visite aux Emirats arabes unis (déclaration du Rapporteur spécial des Nations Unies), selon laquelle un nombre peu élevé de cas de vente d’enfants aux fins d’exploitation sexuelle lui ont été signalés. Toutefois, le rapport annuel (2008-09) du Comité national de lutte contre la traite des personnes aux Emirats arabes unis (rapport NCCHT) indique que la traite d’enfants à ces fins existe toujours. La commission note que 11 enfants de moins de 18 ans faisaient partie des 43 victimes de traite qui ont reçu des services de l’Organisation de charité de Dubaï pour les femmes et enfants (DFWAC), dont 95 pour cent ont subi un abus sexuel. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prévenir et éliminer la traite des personnes de moins de 18 ans aux fins d’exploitation sexuelle. En outre, notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur le nombre de violations signalées, d’enquêtes, de poursuites, de condamnations et de sanctions pénales appliquées en ce qui concerne ce crime, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir ces informations.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Comité national de lutte contre la traite de personnes (NCCHT). Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles, après la promulgation de la loi fédérale no 15 de 2005, le ministère de l’Intérieur a établi le NCCHT. Elle avait noté que le NCCHT est présidé par le sous-secrétaire du ministère de la Justice et inclut des représentants des ministères de l’intérieur, des affaires étrangères, du travail, des affaires sociales et le directeur général de la police de Dubaï, la Corporation charitable Zayed et la Société du Croissant-Rouge. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par le NCCHT eu égard à la traite des enfants.
La commission note les informations contenues dans le rapport du NCCHT selon lesquelles les membres du NCCHT se rencontrent fréquemment et ont pris plusieurs mesures durant l’année 2008-09 pour aborder le problème de la traite. Le NCCHT a établi un site Web et amorcé une campagne de sensibilisation sur la question de la traite. Il a aussi mis en œuvre des ateliers et des sessions de formation dans le courant de l’année, en coopération avec divers départements et ministères chargés de l’application de la loi. Une session de «brainstorming» a également eu lieu en 2008 pour discuter de la stratégie nationale de lutte contre la traite des personnes à laquelle ont participé 80 hauts représentants chargés de l’application de la loi et du département juridique, et durant laquelle ces fonctionnaires ont reçu l’instruction de mettre l’accent sur les poursuites et de travailler en vue d’établir un système centralisé de documentation sur la traite pour mieux comprendre l’ampleur du problème. La commission note également que, suivant les directives du NCCHT, tous les départements chargés d’appliquer la loi au pays, dont la police, les procureurs et les fonctionnaires de l’immigration, mènent des programmes annuels de formation spécialisée pour le renforcement de leur capacité pour combattre ce crime. La commission note en outre les informations dans le rapport du NCCHT selon lesquelles un nouveau système de visas a été établi en juillet 2009 pour mieux aborder la question de la traite. La commission se félicite de ces mesures et prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités du NCCHT, ainsi que sur l’impact de ces mesures sur l’élimination de la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation sexuelle commerciale et d’exploitation de leur travail.
Article 7, paragraphe 1, et Point III du formulaire de rapport. Sanctions et décisions judiciaires. Traite. La commission avait précédemment noté l’allégation de la CSI selon laquelle les personnes qui exploitent des enfants victimes de la traite dans les courses de chameaux font rarement l’objet de poursuites. De très jeunes jockeys de chameau se trouvent à Al-Baraimmi, en Oman, et à Al-Ain, aux Emirats arabes unis, où les employeurs de jockeys de chameau font partie de l’élite locale et bénéficient de l’impunité. La commission avait noté que la loi fédérale no 15 de 2005 dispose que toute personne qui recrute ou utilise un enfant de moins de 18 ans pour prendre part à des courses de chameaux est passible d’une peine d’emprisonnement maximum de trois ans et/ou d’une amende minimale de 50 000 dirhams. Cependant, la commission avait noté l’allégation de la CSI selon laquelle, considérant le fait qu’environ 2 000 enfants utilisés comme jockeys de chameau ont été trouvés aux Emirats arabes unis en mai 2005, le nombre de poursuites engagées en vertu de la nouvelle loi est très décevant et soulève des questions quant à l’efficacité des mécanismes de supervision et de contrôle actuels. Elle avait également noté deux cas où des sanctions ont été infligées à des personnes qui ont été considérées responsables des blessures survenues à des enfants utilisés comme jockeys de chameau du fait qu’elles avaient négligé d’adopter les mesures de sécurité nécessaires. La commission avait prié le gouvernement de continuer de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les personnes qui font de la traite d’enfants aux fins de leur utilisation dans des courses de chameaux, ainsi que les personnes qui utilisent des enfants comme jockeys de chameau en violation avec les dispositions de la loi fédérale no 15 de 2005 fassent l’objet de poursuites et se voient infliger des peines appropriées.
La commission note que, en application de l’article 2, paragraphe 2, de la loi fédérale no 51 de 2006, la sanction prévue dans les cas de traite de personnes de moins de 18 ans est l’emprisonnement à perpétuité. La commission note également l’indication dans le rapport du NCCHT à l’effet que les sanctions infligées pour ce délit deviennent plus sévères dans la pratique puisque ceux qui ont été condamnés en 2007-08 ont reçu des peines d’emprisonnement allant de trois à dix ans pour avoir commis, aidé ou été complices de traite de personnes, alors qu’en 2008-09 au moins deux coupables ont reçu des sentences d’emprisonnement à perpétuité. La commission note en outre l’information contenue dans le rapport du NCCHT que dix cas de traite ont été relevés en 2007 et que 20 cas ont été relevés en 2008. Le rapport indique aussi que, en 2008, 43 personnes ont été inculpées en vertu de la loi fédérale no 51 de 2006.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, dans un cas en particulier (no 1866/2008 du 22 mai 2008), deux personnes accusées d’avoir vendu quatre enfants pour esclavage contre rémunération ont été inculpées en vertu de l’article 346 du Code pénal et des articles 1(2), 2(2), 4 et 6 de la loi fédérale no 51 de 2006. Cependant, la commission note que les deux accusés n’ont été condamnés qu’en vertu du Code pénal. Les accusés n’ont donc reçu que des peines de trois et six mois d’emprisonnement, la cour ayant décidé de retirer les chefs d’accusation prévus en vertu de la loi fédérale no 51 de 2006 en raison du manque de preuves nécessaires à l’élément constitutif de l’intention requis par cette loi. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les personnes responsables pour la traite et l’utilisation de ces enfants soient poursuivies dans la pratique et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient infligées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. b) Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Enfants victimes de la traite pour leur utilisation comme jockeys de chameau. La commission avait précédemment noté l’accord du gouvernement et de l’UNICEF de 2007 pour établir une deuxième phase à portée plus large du programme qu’ils ont établi pour réadapter et rapatrier les jockeys de chameau dans leur pays d’origine (programme UAE‑UNICEF). La commission avait noté que les Emirats arabes unis collaborent toujours avec l’UNICEF et les gouvernements du Pakistan, du Bangladesh, de la Mauritanie et du Soudan, afin de retirer les enfants victimes de la traite aux fins de leur utilisation comme jockeys de chameau vers les Emirats arabes unis, les réadapter, les rapatrier dans leur pays et les réintégrer dans leurs communautés. Dans le cadre du programme UAE-UNICEF, le ministère de l’Intérieur des Emirats arabes unis et des représentants gouvernementaux du Soudan, du Bangladesh, de la Mauritanie et du Pakistan ont décidé d’établir un complexe indépendant de revendications pour compenser l’anxiété, la peine, l’angoisse ou les blessures corporelles subies par les enfants originaires de ces pays qui ont été utilisés comme jockeys de chameau aux Emirats arabes unis.
La commission note avec intérêt l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle, en 2008, 3 778 enfants avaient été retirés du travail en tant que jockeys de chameau (879 du Bangladesh, 465 de la Mauritanie, 1 303 du Pakistan et 1 131 du Soudan). La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle il a fourni environ 8 414 900 dollars E.-U. en termes de compensation monétaire aux enfants victimes de ce type de travail. La commission note en outre les informations du gouvernement selon lesquelles, en plus de la compensation financière accordée aux victimes, il a pris, en collaboration avec l’UNICEF et diverses ONG, les mesures suivantes:
i) l’établissement de centres fournissant une assistance médicale ainsi que d’autres services aux enfants au Soudan;
ii) l’organisation d’un système de suivi pour les familles des enfants victimes, en liaison avec les autorités judiciaires de la Mauritanie;
iii) la fourniture de services sociaux aux enfants du Pakistan et l’organisation d’une campagne en vue de promouvoir leur retour à l’école;
iv) la mise en place d’un comité de bien-être social au Bangladesh;
v) l’établissement d’un mécanisme de suivi pour permettre aux ONG et aux institutions locales de surveiller le paiement des salaires échus aux enfants bénéficiant de programmes de réadaptation et de compensation.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants qui ont été rapatriés et réadaptés dans le cadre du programme UAE-UNICEF, ainsi que le nombre d’enfants qui ont reçu une compensation financière. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute autre mesure prise pour retirer, réadapter et réintégrer ces enfants aux Emirats arabes unis et dans leurs pays d’origine.
Enfants victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle. La commission avait précédemment noté l’indication de la CSI selon laquelle les autorités des Emirats arabes unis n’établissaient aucune distinction entre les prostituées et les victimes de la traite aux fins d’exploitation sexuelle, les deux étant pénalement responsables du délit de prostitution. La CSI avait fait observer que les personnes victimes de traite n’étaient donc pas considérées comme des victimes et n’étaient ni soutenues ni protégées. La commission avait relevé l’information du gouvernement selon laquelle les enfants prostitués sont condamnés à une peine d’incarcération et, lorsqu’ils sont étrangers (ce qui est le cas pour la plupart d’entre eux), sont rapatriés dans leurs pays d’origine. La commission avait noté l’information du gouvernement selon laquelle la DFWAC a été créée afin d’assurer le bien-être des femmes et des enfants et doit fournir des services de protection sociale, d’accommodements, de support, de services de santé, de soins psychologiques et d’éducation aux femmes et enfants victimes de la traite, pour ainsi les réintégrer à la société. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer le nombre d’enfants victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle qui ont bénéficié d’une réadaptation et d’une intégration sociale par l’intermédiaire de la DFWAC ou d’autres centres.
La commission note l’indication du gouvernement en réponse aux allégations de la CSI selon laquelle il considère que les personnes qui sont exposées à l’exploitation sexuelle sont des victimes qui ont besoin de protection et d’assistance par l’intermédiaire de programmes d’orientation et de réadaptation. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle il a fait preuve de disponibilité en matière de protection et d’assistance aux victimes d’exploitation sexuelle, et qu’il aide ces victimes à obtenir les documents nécessaires à leur rapatriement sous l’égide du «programme pour assister les victimes de crimes», en collaboration avec les gouvernements de leurs pays d’origine et les ONG.
La commission note les informations du gouvernement portant sur le travail actif de diverses organisations aux Emirats arabes unis pour fournir une assistance aux victimes de la traite et d’exploitation sexuelle. La commission note que la DFWAC a fourni des services à 43 femmes et enfants victimes de la traite. Elle note également l’information contenue dans le rapport du NCCHT à l’effet que la police renvoie régulièrement les victimes de la traite vers les services appropriés et que 80 pour cent des victimes qui ont reçu le gîte de la part de la DFWAC ont été référées par le département de police. La commission note en outre l’établissement, en janvier 2008, du Centre pour l’accueil des femmes et enfants qui sont victimes de la traite à Abu Dhabi, avec un budget de 8,8 millions de dirhams (environ 2 395 894 dollars E.-U.), qui a aidé 15 victimes de la traite. Le gouvernement indique également que l’Agence de la Croix-Rouge entend établir des centres pour fournir une assistance aux femmes et enfants victimes de la traite, y compris le gîte, les soins médicaux et psychologiques, et le soutien social. En outre, la commission note que le Département public pour la protection des droits de l’homme à Dubaï a offert une assistance variée à 27 victimes de la traite par l’intermédiaire de l’offre de gîte temporaire, de visas temporaires et de billets d’avion pour leur retour dans leurs pays d’origine.
Néanmoins, la commission note que, dans sa déclaration du 18 octobre 2009, le Rapporteur spécial des Nations Unies a noté que l’âge de responsabilité pénale de 7 ans est trop bas et a encouragé le gouvernement à faire en sorte que toutes les personnes qui sont exploitées sexuellement soient traitées comme des victimes et non comme des délinquants. Elle a déclaré que ces enfants ne devraient pas être emprisonnés, mais plutôt se voir offrir l’accès à des soins adéquats, à la protection, à la réadaptation, à la réintégration et au rapatriement. La commission encourage donc fortement le gouvernement à faire en sorte que les enfants victimes de la traite vers les Emirats arabes unis à des fins d’exploitation sexuelle commerciale soient traités comme des victimes et non comme des délinquants. Elle prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour assurer que les enfants victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle soient réadaptés et intégrés socialement, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 8. Coopération internationale. La commission note l’information contenue dans le Rapport mondial sur la traite des personnes de 2009, émis par l’Office des Nations Unies sur la drogue et le crime, selon laquelle le gouvernement a fourni un soutien financier pour la préparation et la publication de ce rapport. La commission note également les informations contenues dans le rapport du NCCHT selon lesquelles le gouvernement a signé des accords bilatéraux avec plusieurs pays (Bangladesh, Chine, Inde, Népal, Pakistan, Philippines, Sri Lanka et Thaïlande) pour réglementer le flux de la main-d’œuvre, ce qui contribuerait à l’élimination de la traite. En outre, la commission prend note de la coopération continue du gouvernement avec l’OIM, y compris sa participation à une conférence régionale portant sur la traite des personnes et à un programme de formation de deux jours pour les agents de répression.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle des modifications au Code du travail seraient bientôt adoptées, ce qui aidera à établir un système complet d’information portant sur le marché du travail, y compris les adolescents. La commission note que la déclaration du Rapporteur spécial des Nations Unies indique qu’il manque un système d’information pour la collecte de données sur la vente et la traite d’enfants et l’exploitation sexuelle commerciale d’enfants, en plus d’un manque d’analyse, d’enregistrement, de partage d’informations, ainsi que de rapports à cet égard. Le rapporteur spécial a noté que le gouvernement a reconnu le besoin d’un tel système et qu’il était en train d’en établir un. La commission prie donc instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’établir un système pour enregistrer et recueillir des données sur le nombre d’enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle le prie de fournir des informations sur les points suivants.
Article 3 a) de la convention. Recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission avait précédemment noté que l’article 139 de la Constitution stipulait que le service militaire était réglementé par la loi. La commission avait rappelé qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés constitue l’une des pires formes de travail des enfants et doit donc être interdit pour les enfants de moins de 18 ans. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation interdit le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés.
Article 3 b). Utilisation, recrutement ou offre d’enfants à des fins de prostitution, de production de matériels pornographiques ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté que, selon les indications données par le gouvernement, l’article 363 du Code pénal érigeait en délit le fait d’inciter ou d’aider un homme ou une femme à se livrer à la prostitution ou à commettre des actes immoraux. Selon le gouvernement, l’article 365 du Code pénal stipule que quiconque tient ou administre une maison de prostitution ou un lieu où se commettent des actes immoraux commet un délit pénal. Le gouvernement avait ajouté que l’article 366 du Code pénal interdisait d’exploiter, par quelque moyen que ce soit, la prostitution d’autrui ou de tirer avantage des actes immoraux commis par autrui. La commission prie encore une fois instamment le gouvernement de préciser la signification de l’expression «actes immoraux» dans les dispositions susmentionnées du Code pénal et de donner des exemples de tels actes.
Article 3 c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait noté l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle l’article 42 de la loi fédérale no 4 de 2002 qui concerne le blanchiment d’argent stipulait que quiconque expose un adolescent au vagabondage et à la délinquance ou incite celui-ci à commettre un délit se rend coupable d’une infraction pénale. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, constitue une infraction pénale en vertu de l’article 42 de la loi fédérale no 4 de 2002.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que le décret ministériel no 5/1 de 1981, qui contient une liste des tâches dangereuses, pénibles ou préjudiciables à la santé dans lesquelles est interdit l’emploi des adolescents, s’applique aux adolescents de moins de 17 ans. Elle avait aussi noté que le projet de modification de l’article 20 de la loi fédérale no 8 de 1980 (Code du travail) prévoit que les personnes de moins de 18 ans ne peuvent être employées à des tâches épuisantes ni à des tâches qui, de par leur nature ou les conditions dans lesquelles elles sont effectuées, risquent de nuire à leur santé, leur sécurité ou leur moralité. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le projet de révision de l’article 20 du Code du travail, une fois adopté, remplacera le décret ministériel no 5/1 de 1981. Elle note également les informations du gouvernement selon lesquelles ce projet de révision fait partie d’un projet d’amendement général du Code du travail approuvé par le gouvernement, et que ces amendements seront adoptés par les autorités compétentes une fois la procédure prévue dans la Constitution achevée. La commission exprime l’espoir que le projet d’amendement de l’article 20 du Code du travail sera adopté prochainement. Elle prie encore une fois le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard et de lui faire parvenir une copie du texte de la disposition modifiée une fois adoptée. Elle prie également le gouvernement d’indiquer quels types de travaux dangereux sont prohibés pour les adolescents de moins de 18 ans en vertu du projet d’amendement de l’article 20 du Code du travail.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 1 de l’ordonnance ministérielle no 44/1 de 1980 les inspecteurs du travail étaient chargés de veiller à la bonne application de la législation du travail, et en particulier des dispositions qui régissent l’emploi des jeunes. La commission avait aussi noté que les inspecteurs du travail étaient expressément chargés de procéder à des inspections de nuit pour vérifier les horaires et conditions d’emploi des adolescents et des femmes (art. 2(e) de l’ordonnance ministérielle no 44/1 de 1980). Les inspecteurs de travail doivent également établir un rapport statistique mensuel faisant état des contrôles effectués, du nombre d’établissements inspectés, du nombre de plaintes ayant donné lieu à des enquêtes et du nombre de procédures judiciaires engagées (art. 12 de l’ordonnance ministérielle no 44/1 de 1980). Notant l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les activités des inspecteurs du travail en indiquant notamment le nombre de lieux de travail inspectés, le nombre de plaintes présentées ainsi que l’étendue et la nature des infractions constatées en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait précédemment noté que le Code pénal prévoit des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives pour diverses infractions, telles que l’esclavage (art. 346); le travail forcé ou obligatoire (art. 347); inciter une personne de moins de 18 ans à se prostituer ou à se livrer à la débauche (art. 363); et exploiter, par quelque moyen que ce soit, la prostitution d’autrui ou tirer avantage des actes immoraux commis par autrui (art. 366). En outre, elle avait noté que l’article 181 du Code du travail prévoit que toute personne reconnue coupable d’avoir enfreint les dispositions qui régissent l’emploi des jeunes est passible d’une amende d’un montant maximum de 10 000 dirhams et d’une peine d’incarcération d’une durée maximum de six mois. Elle avait aussi noté les informations du gouvernement selon lesquelles il indique que les peines prévues à l’article 181 du Code du travail s’ajoutent à celles qui sont prévues dans d’autres textes, comme l’article 347 du Code pénal. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport sous la convention no 138, selon lesquelles le projet de révision de l’article 181 du Code du travail, qui contient des détails supplémentaires concernant les sanctions, sera approuvé dans le cadre des amendements généraux apportés au Code du travail. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé en vue de l’adoption du projet de révision de l’article 181 du Code du travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions applicables aux personnes qui engagent des enfants de moins de 18 ans dans des travaux dangereux, en violation avec le projet de modification de l’article 20 du Code du travail
Point V du formulaire de rapport. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations du gouvernement sous la convention no 138 selon lesquelles, considérant le fait qu’ils sont peu nombreux, il n’existe pas de statistiques précises sur les adolescents employés dans le secteur privés. Elle note également la déclaration du gouvernement selon laquelle l’adoption prochaine des amendements au Code du travail contribuera à l’établissement d’un système complet d’information sur le marché du travail, incluant des informations sur les adolescents. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, y compris, par exemple, des copies ou extraits de documents officiels tels que des rapports d’inspection, des études et des enquêtes, ainsi que des renseignements sur la nature, l’étendue et l’évolution de ces formes de travail des enfants, le nombre d’enfants concernés par les mesures qui donnent effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes effectuées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales infligées.
La commission exprime l’espoir que les amendements au Code du travail susmentionnés seront adoptés prochainement pour faire en sorte que la législation nationale soit en conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard.
La commission prend note du rapport du gouvernement et de la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) datée du 31 août 2006. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéas a) et d). Esclavage et pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants pour leur utilisation en tant que jockeys de chameau. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les allégations de la CSI portant sur une déclaration faite par le ministre des Pakistanais d’outre-mer en novembre 2004 selon laquelle environ 2 000 enfants originaires du Pakistan, de l’Inde, du Bangladesh et de la Mauritanie ont été amenés aux Emirats arabes unis pour travailler comme jockeys de chameau. De plus, en 2005, des enfants qui n’ont pas plus de 5 ans ont continué à être victimes de la traite à partir du Bangladesh, du Pakistan, du Soudan et du Yémen pour être utilisés comme jockeys de chameau aux Emirats arabes unis. La commission avait noté avec intérêt l’adoption de la loi fédérale no 15 de 2005, laquelle interdit la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’utilisation dans les courses de chameaux. Finalement, elle avait noté que les Emirats ont signé une entente avec l’UNICEF, en date du 8 mai 2005, qui vise à réadapter et protéger les enfants jockeys rapatriés dans leur pays d’origine.
La commission note les allégations de la CSI du 31 août 2006 portant sur l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que les propriétaires de chameaux aient, depuis octobre 2005, commencé à utiliser des robots au lieu d’enfants jockeys, des sources crédibles indiquent que des courses de chameaux avec des enfants jockeys se déroulent encore dans des sites plus petits aménagés autour de camps.
La commission note avec intérêt les informations du gouvernement selon lesquelles les Emirats arabes unis ont pris des mesures concrètes pour adresser le problème de la traite des personnes en adoptant la loi fédérale no 51 de 2006 sur la traite des personnes. Cette loi inclut des sanctions prévoyant l’emprisonnement à perpétuité si la victime est un garçon ou une fille de moins de 18 ans. La commission note également avec intérêt que le gouvernement a pris plusieurs mesures pour prévenir et éliminer la traite des enfants aux fins de leur utilisation en tant que jockeys de chameau. En particulier, selon le gouvernement, l’automatisation des jockeys, depuis octobre 2005, a provoqué l’intérêt chez les propriétaires de chameaux à utiliser des robots au lieu d’enfants comme jockeys. Finalement, la commission note que, selon des informations récentes d’UNICEF, les Emirats arabes unis et l’UNICEF, ainsi que des délégués du Pakistan, du Bangladesh, de la Mauritanie et du Soudan, se sont rencontrés en avril 2007 pour réaffirmer leur engagement historique à mettre fin à l’utilisation d’enfants comme jockeys de chameau et à fournir des services et compenser les enfants qui ont été impliqués dans les courses de chameaux aux Emirats arabes unis. Les gouvernements du Bangladesh, de la Mauritanie, du Pakistan et du Soudan, reconnaissant que la protection des enfants qui ont été utilisés comme jockeys de chameau nécessite une coopération internationale, ont recommandé la signature d’un accord entre les Emirats arabes unis et l’UNICEF pour établir une deuxième phase à portée plus large du programme qu’ils ont établi pour réadapter et rapatrier les jockeys de chameau dans leur pays d’origine. Cet accord a été signé à Abou Dhabi le 23 avril 2007 et prolonge la durée du programme des Emirats arabes unis et de l’UNICEF, qui avait débuté en mai 2005, jusqu’en mai 2009.
La commission se félicite des mesures complètes adoptées par le gouvernement pour prévenir et éliminer la traite des enfants de moins de 18 ans, aux fins de leur utilisation comme jockeys de chameau, et l’utilisation des enfants comme jockeys de chameau en général. Elle encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour s’assurer que des enfants de moins de 18 ans ne soient pas victimes de vente et de traite aux fins de leur utilisation comme jockeys de chameau dans le futur, conformément aux dispositions de la loi fédérale no 15 de 2005, de la loi fédérale no 51 de 2006 et à ses obligations internationales en vertu de l’accord signé entre les Emirats arabes unis et l’UNICEF. La commission prie également le gouvernement de communiquer une copie de la loi fédérale no 51 de 2006 avec son prochain rapport.
2. Vente et traite d’enfants aux fins d’exploitation sexuelle commerciale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les allégations de la CSI de 2003 selon lesquelles, en vertu d’un rapport de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), des filles de l’Azerbaïdjan, de la Fédération de Russie, de la Géorgie, ainsi que d’autres pays sont victimes de la traite aux fins d’exploitation sexuelle vers les Emirats arabes unis. Elle avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 346 du Code pénal interdit la traite des enfants et l’article 363 interdit d’aider, d’inciter ou de pousser un homme ou une femme à se prostituer. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, en vertu de la loi fédérale no 51 de 2006, quiconque s’adonne à la traite d’un garçon ou d’une fille de moins de 18 ans est passible de l’emprisonnement à perpétuité. Cependant, la commission note que, selon un rapport du Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme sur la vente d’enfants, la prostitution d’enfants et la pornographie impliquant des enfants du 24 janvier 2007 (A/HRC/4/31/Add.2, paragr. 48-53, pp. 15-17), des filles ukrainiennes sont victimes de traite vers les Emirats arabes unis et exploitées, entre autre, en tant que serveuses ou pour des services sexuels. La commission constate également que, selon les informations dont le Bureau dispose, aucun progrès significatif n’a été signalé en matière de répression des infractions reliées à la traite. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les personnes impliquées dans la traite d’enfants aux fins d’exploitation sexuelle commerciale soient poursuivies et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient imposées dans la pratique. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’infractions signalées, les enquêtes effectuées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales infligées pour traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle commerciale.
Article 5. Mécanismes de contrôle. 1. Police. La commission avait précédemment noté que les inspections effectuées par la police pendant les courses de chameaux avaient contribué à réduire le nombre d’enfants victimes de la traite à cette fin. Elle avait noté que le décret ministériel no 41 de 2005 établit une commission spéciale composée de policiers qui est chargée, entre autres, de surveiller les courses de chameaux, examiner la question du travail des enfants comme jockeys de chameau et apporter une solution efficace à tout problème nouveau qui se poserait à ce propos. Elle note que, selon les informations dont le Bureau dispose, des fonctionnaires gouvernementaux ont activement contrôlé les courses de chameaux pour s’assurer qu’il n’y avait pas d’enfants utilisés comme jockeys de chameau, en violation de la loi fédérale no 15 de 2005. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par la commission spéciale pour assurer que des jockeys de chameau âgés de moins de 18 ans ne participent pas aux courses de chameaux, conformément à la loi fédérale no 15 de 2005. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les constatations relevées par la commission spéciale, ainsi que le nombre d’infractions signalées.
2. Comité national pour lutter contre la traite de personnes. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, après la promulgation de la loi fédérale no 15 de 2005, le ministère de l’Intérieur a publié l’ordonnance no 376 de 2005 sur l’établissement d’un Comité national pour lutter contre la traite des personnes. Ce comité national est présidé par le Sous-secrétaire du ministère de la Justice et inclut des représentants des ministères de l’Intérieur, des Affaires étrangères, du Travail, des Affaires sociales et le directeur général de la police de Dubaï, la Corporation charitable Zayed et la Société du Croissant-Rouge. Le comité national a plusieurs tâches qui visent à combattre la traite de personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par le Comité national pour lutter contre la traite de personnes et leur impact sur l’élimination de la traite d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation de leur travail, en particulier pour leur utilisation comme jockeys de chameau, et aux fins d’exploitation sexuelle.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. 1. Traite des enfants pour leur utilisation comme jockeys de chameau. La commission avait précédemment noté l’allégation de la CSI selon laquelle les personnes qui exploitent des enfants victimes de la traite dans les courses de chameaux font rarement l’objet de poursuites. De très jeunes jockeys de chameau se trouvent à Al-Baraimmi, en Oman, et à Al-Ain, aux Emirats arabes unis, où les propriétaires de jockeys de chameau font partie de l’élite locale et bénéficient de l’impunité. La commission avait noté que la loi no 15 de 2005 dispose que toute personne qui recrute ou utilise un enfant de moins de 18 ans pour prendre part à des courses de chameaux est passible d’une peine d’emprisonnement maximum de trois ans et/ou d’une amende minimale de 50 000 dirhams.
La commission note l’allégation plus récente de la CSI selon laquelle, considérant le fait qu’approximativement 2 000 enfants utilisés comme jockeys de chameau ont été trouvés aux Emirats arabes unis en mai 2005, le nombre de poursuites engagées en vertu de la nouvelle loi est très décevant et soulève des questions quant à l’efficacité des mécanismes de supervision et de contrôle actuels.
La commission note que, dans le cadre du programme des Emirats arabes unis et de l’UNICEF pour la réadaptation et le rapatriement des enfants utilisés comme jockeys de chameau, le gouvernement a amnistié les personnes qui ont libéré des jockeys mineurs avant le 31 mai 2005. Elle note également que les poursuites contre les personnes qui ont utilisé des enfants victimes de traite et qui ont employé des enfants comme jockeys de chameau ont été entreprises pour la période de juin 2002 à août 2004 (alors que le gouvernement indique que des robots ont commencé à être utilisés comme jockeys de chameau à partir d’octobre 2005). De plus, elle note les informations du gouvernement sur la convention no 138 concernant deux cas où des sanctions ont été infligées à des personnes qui ont été considérées responsables des blessures survenues à des enfants utilisés comme jockeys de chameau du fait qu’elles avaient négligé d’adopter les mesures de sécurité nécessaires. Dans un cas en particulier (no 9112/2002 Abou Dhabi), l’accusé a été condamné à trois mois d’emprisonnement et au paiement d’une compensation financière pour avoir causé la mort d’un enfant jockey de chameau en ayant négligé d’adopter les mesures de sécurité nécessaires. Dans un autre cas (no 701/2003), l’accusé a été condamné à un mois d’emprisonnement et au paiement d’une compensation financière pour avoir causé la blessure d’un enfant jockey de chameau pour la même raison. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les personnes qui font de la traite d’enfants aux fins de leur utilisation dans des courses de chameaux, ainsi que les personnes qui utilisent des enfants comme jockeys de chameau, en violation avec les dispositions de la loi fédérale no 15 de 2005 et des conditions d’amnistie prévues dans le programme des Emirats arabes unis et d’UNICEF, fassent l’objet de poursuites et se voient infliger des peines suffisamment efficaces et dissuasives.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Enfants victimes de la traite pour leur utilisation comme jockeys de chameau. La commission avait précédemment noté que, dans le cadre du programme des Emirats arabes unis et de l’UNICEF, les enfants victimes de la traite sont placés dans un établissement protégé avant d’être rapatriés dans leur pays d’origine. Elle avait également noté que 86 enfants jockeys de chameau ont été rapatriés au Pakistan en 2002 et 21 au début de 2003. De plus, 93 enfants victimes de traite ont été rapatriés dans leurs pays d’origine entre le 13 février et le 3 mai 2005.
La commission prend note de l’allégation de la CSI selon laquelle il existe une disparité importante entre le nombre de jockeys de chameau estimé par le gouvernement, soit 3 000 (estimation qui a été faite lors de la signature de l’accord avec l’UNICEF) et le nombre d’enfants qui ont été rapatriés. Ces chiffres démontrent que de nombreux enfants travaillent encore comme jockeys de chameau et doivent être identifiés et rapatriés.
La commission note que les Emirats arabes unis continuent de réadapter et rapatrier les enfants qui ont été utilisés comme jockeys de chameau. A cet égard, elle note l’information du gouvernement selon laquelle il a assigné un montant de 10 millions de dollars des Etats-Unis destinés à la réadaptation des enfants jockeys de chameau et à leur rapatriement dans leur pays d’origine. Jusqu’au 27 mars 2006, 1 073 enfants ont bénéficié du programme mis en œuvre par les Emirats arabes unis et l’UNICEF, incluant 571 enfants pakistanais, 318 Bangladais, 159 Soudanais, 18 Mauriciens et sept Erythréens. Selon le gouvernement, les enfants pakistanais qui ont été utilisés comme jockeys de chameau ont été compensés financièrement par les autorités pertinentes des Emirats arabes unis. La commission note que les Emirats arabes unis collaborent toujours avec l’UNICEF et les gouvernements du Pakistan, du Bangladesh, de la Mauritanie et du Soudan, afin de retirer les enfants victimes de la traite aux fins de leur utilisation comme jockeys de chameau vers les Emirats arabes unis, les réadapter, les rapatrier dans leur pays et les réintégrer dans leur communauté. A cet égard, elle note l’information du gouvernement selon laquelle il a assigné un montant supplémentaire de 30 millions de dollars des Etats-Unis en 2007 pour établir plus de des centres d’hébergement pour les enfants utilisés comme jockeys de chameau et pour leur payer des compensations financières. La commission note également que, selon des informations récentes de l’UNICEF, le ministère de l’Intérieur des Emirats arabes unis et des représentants gouvernementaux du Soudan, du Bangladesh, de la Mauritanie et du Pakistan ont décidé, dans le cadre de l’accord signé entre les Emirats arabes unis et l’UNICEF, d’établir un Complexe indépendant de revendications pour compenser l’anxiété, la peine, l’angoisse ou les blessures corporelles subies par les enfants qui ont été utilisés comme jockeys de chameau aux Emirats arabes unis. Chaque pays impliqué établira un tel complexe qui sera dirigé par un conseil d’administration, dont un membre sera nommé par le ministère de l’Intérieur des Emirats arabes unis et deux membres seront respectivement nommés par le ministère des Affaires internes du gouvernement du Bangladesh et le gouvernement de la République islamique du Pakistan, et par le ministère de l’Intérieur de la République du Soudan et le gouvernement de la République islamique de la Mauritanie. Chaque conseil pourra désigner une ou plusieurs organisations non gouvernementales (ONG) ou entités similaires, telles que l’UNICEF ou la Société du Croissant-Rouge, choisies en raison de leur expertise dans leur approche avec les enfants qui ont été utilisés comme jockeys de chameau. Ces ONG et entités contribueront à attirer l’attention sur les complexes de revendications et fourniront de l’assistance, notamment légale, aux enfants qui considèrent émettre des revendications ou qui l’ont déjà fait. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui ont été retirés de la traite aux fins d’utilisation comme jockeys de chameau et rapatriés par l’intermédiaire de l’accord signé entre les Emirats arabes unis et l’UNICEF. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les compensations accordées par le Comité indépendant des réclamations aux enfants jockeys de chameau qui ont été victimes de traite aux fins de leur utilisation comme jockeys de chameau vers les Emirats arabes unis.
2. Enfants victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle. La commission avait précédemment noté l’indication de la CSI selon laquelle les autorités des Emirats arabes unis n’établissaient aucune distinction entre les prostitués et les victimes de la traite aux fins d’exploitation sexuelle, les deux étant pénalement responsables du délit de prostitution. La CSI avait fait observer que les personnes victimes de traite n’étaient donc pas considérées comme des victimes et n’étaient ni soutenues ni protégées. La commission avait relevé l’information contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle les enfants prostitués sont condamnés à une peine d’incarcération et, lorsqu’ils sont étrangers, ce qui est le cas pour la plupart d’entre eux, sont rapatriés dans leurs pays d’origine. La commission avait encouragé le gouvernement de faire en sorte que les enfants introduits aux Emirats arabes unis à des fins d’exploitation sexuelle dans un but commercial soient traités comme des victimes et non comme des délinquants. Elle avait prié le gouvernement de veiller à la réadaptation et à l’intégration sociale des enfants victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle l’Organisation de charité de Dubaï a été créé afin d’assurer le bien-être des femmes et des enfants. Ceci constitue une avancée qualitative dans la fourniture de services de protection sociale, d’accommodements, de support, de services de santé, de soins psychologiques et d’éducation aux femmes et enfants victimes de la traite, pour ainsi les réintégrer à la société. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre d’enfants victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle qui ont bénéficié d’une réadaptation et intégration sociale par l’intermédiaire de l’Organisation de charité de Dubaï ou d’autres centres.
La commission adresse aussi directement au gouvernement une demande sur d’autres points précis.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle constate toutefois que ce rapport contient très peu d’informations en réponse aux observations qu’elle avait formulées dans sa précédente demande directe. Elle prie par conséquent le gouvernement de lui donner des renseignements complémentaires sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Alinéa a). 1. Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 34 de la Constitution de 1971 interdisait l’esclavage. Elle avait également pris note de l’indication du gouvernement, selon laquelle la possession, l’achat ou la vente d’une personne en tant qu’esclave constituait un délit en vertu de l’article 346 du Code pénal. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui faire parvenir une copie du Code pénal.
2. Recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission avait précédemment noté que l’article 139 de la Constitution stipulait que le service militaire était réglementé par la loi. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés constitue l’une des pires formes de travail des enfants et doit donc être interdit pour les enfants de moins de 18 ans. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de lui faire parvenir une copie du texte interdisant le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés, en indiquant les sanctions applicables.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’enfants à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment noté que, selon les indications données par le gouvernement, l’article 363 du Code pénal érigeait en délit le fait d’inciter ou d’aider un homme ou une femme à se livrer à la prostitution ou à commettre des actes immoraux. Selon le gouvernement, l’article 365 du Code pénal stipule que quiconque tient ou administre une maison de prostitution ou un lieu où se commettent des actes immoraux commet un délit pénal. Le gouvernement avait ajouté que l’article 366 du Code pénal interdisait d’exploiter, par quelque moyen que ce soit, la prostitution d’autrui ou de tirer avantage des actes immoraux commis par autrui. La commission prie instamment le gouvernement de préciser la signification de l’expression «actes immoraux» dans les dispositions susmentionnées du Code pénal et de donner des exemples de tels actes. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui interdisent expressément l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait pris note de l’indication fournie par le gouvernement, selon laquelle l’article 42 de la loi fédérale no 4 de 2002 qui concerne le blanchiment d’argent stipulait que quiconque expose un adolescent au vagabondage et à la délinquance ou incite celui-ci à commettre un délit se rend coupable d’une infraction pénale. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, est considéré comme faisant partie des pires formes de travail des enfants. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, soit interdit et que des sanctions appropriées soient prévues dans la loi.
Article 3. Alinéa d). Travaux dangereux. La commission avait noté que, en vertu des articles 24 et 29 de la loi fédérale no 8 de 1980 relative aux relations du travail (loi fédérale), les jeunes de moins de 17 ans et les femmes indépendamment de leur âge ne doivent pas être employées à des activités dangereuses, pénibles ou insalubres. Selon les articles 23 et 27 de la loi fédérale, les jeunes de moins de 17 ans et les femmes ne doivent pas travailler la nuit. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi fédérale no 8 de 1980 de façon à interdire l’emploi des jeunes de moins de 18 ans à des travaux dangereux. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement, selon laquelle l’article 20 du Code du travail a été modifié pour élever à 18 ans l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux. La commission prie par conséquent le gouvernement de lui faire parvenir une copie de l’article 20 de la loi fédérale, tel que modifié.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travaux considérés comme dangereux. La commission avait noté que le décret ministériel no 6/1 de 1981, promulgué en application de la loi fédérale no 8 de 1980, contenait une liste détaillée des types de travail susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des personnes de sexe féminin. Elle avait par exemple noté que les femmes, quel que soit leur âge, ne devaient pas être employées dans les activités suivantes: i) travaux souterrains; ii) fonte et soufflage du verre; iii) production de feux d’artifice; iv) utilisation de l’asphalte; v) tanneries; vi) chargement et déchargement dans les docks; vii) production d’alliage de métaux contenant plus de 10 pour cent de plomb; et viii) travail dans les bars. La commission avait toutefois constaté qu’il n’existait pas de liste de travaux dangereux interdits aux garçons de moins de 18 ans.
La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention le gouvernement est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’aucune personne de moins de 18 ans, de sexe masculin ou de sexe féminin, n’accomplisse un travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à sa santé, à sa sécurité ou à sa moralité. La commission rappelle également au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention les types de travail dangereux visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, compte tenu des normes internationales pertinentes et, en particulier, du paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’une liste déterminant les types de travaux dangereux qui ne doivent pas être exécutés par les garçons et les filles de moins de 18 ans soit adoptée rapidement, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. La commission veut croire qu’en déterminant les types de travaux dangereux le gouvernement prendra en considération ceux qui sont énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190 et qu’il ne limitera pas cette liste aux travaux réalisés dans des usines. La commission prie le gouvernement de l’informer de tout fait nouveau à ce sujet.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission avait constaté que le rapport du gouvernement ne contenait pas d’information sur les mesures prises pour déterminer les lieux où sont effectués des travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la convention l’autorité compétente doit localiser, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, les types de travail déterminés comme dangereux. La commission prie à nouveau le gouvernement de l’informer des mesures prises à ce sujet.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 1 de l’ordonnance ministérielle no 44/1 de 1980 les inspecteurs du travail étaient chargés de veiller à la bonne application de la législation du travail, et en particulier des dispositions qui régissent l’emploi des jeunes. En outre, les inspecteurs du travail doivent informer les autorités compétentes de toute lacune constatée dans la législation. Aux termes de l’article 2 de ce décret, les inspecteurs du travail doivent inspecter périodiquement les établissements visés par la loi fédérale, enregistrer les plaintes pour violation des dispositions de cette loi et procéder aux enquêtes nécessaires. La commission avait également noté que les inspecteurs du travail étaient expressément chargés de procéder à des inspections de nuit pour vérifier les horaires et conditions d’emploi des adolescents et des femmes (art. 2(e) du décret ministériel no 44/1 de 1980). Les inspecteurs du travail doivent également établir un rapport statistique mensuel faisant état des contrôles effectués, du nombre d’établissements inspectés, du nombre de plaintes ayant donné lieu à des enquêtes et du nombre de procédures judiciaires engagées (art. 12 du décret ministériel no 44/1 de 1980). La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les activités des inspecteurs du travail en indiquant notamment le nombre de lieux de travail inspectés, le nombre de plaintes présentées ainsi que l’étendue et la nature des infractions ainsi constatées en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants.
2. Commission paritaire de suivi de l’application des dispositions législatives donnant effet à la convention. La commission avait noté l’indication fournie par le gouvernement, selon laquelle une commission paritaire composée du ministère du Travail et des Affaires sociales et du ministère de l’Intérieur avait été instituée pour coordonner l’application des lois et règlements donnant effet à la convention. Le gouvernement avait précisé que des consultations tripartites avaient eu lieu entre le ministère du Travail et des Affaires sociales, la Fédération du commerce et de l’industrie et la Société de coordination des associations professionnelles pour examiner les obligations contractées par le gouvernement en vertu de la convention. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur les mesures concrètes prises par la commission paritaire pour surveiller l’application de la législation relative aux pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 6 de la convention il est tenu d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes d’action visant à éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. Dans ce contexte, la commission prie instamment le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisage de prendre, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs et en tenant compte de l’avis d’autres groupes concernés, pour garantir que les pires formes de travail des enfants n’existent pas ou ne fassent pas leur apparition aux Emirats arabes unis.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté d’après les indications du gouvernement que quiconque détient, achète ou vend une personne en tant qu’esclave était passible d’une peine d’emprisonnement temporaire en vertu de l’article 346 du Code pénal. Quiconque contraint une personne à travailler est passible d’une peine d’emprisonnement d’une année et d’une amende d’un montant maximum de 10 000 dirhams (art. 347 du Code pénal). Le gouvernement avait également indiqué qu’en vertu de l’article 363 du Code pénal quiconque incite ou aide une personne de moins de 18 ans à se prostituer ou à se livrer à la débauche est passible d’une peine d’incarcération de deux ans ainsi que d’une amende. Selon le gouvernement, l’article 365 du Code pénal stipule que quiconque tient ou administre une maison de prostitution ou un lieu dans lequel des actes immoraux sont commis est passible d’une peine d’emprisonnement temporaire. Le gouvernement avait précisé qu’en vertu de l’article 366 du Code pénal toute personne qui exploite, par quelque moyen que ce soit, la prostitution d’autrui ou tire avantage des actes immoraux commis par autrui, est passible d’une peine d’emprisonnement d’une durée de cinq ans, qui est aggravée lorsque la victime est une personne mineure. Il avait également indiqué que l’article 42 de la loi fédérale no 4 de 2002 relative au blanchiment d’argent érigeait en délit pénal le fait d’exposer un adolescent au vagabondage et à la délinquance ou de l’inciter à commettre une infraction. La commission prie le gouvernement de l’informer des peines imposées dans la pratique en cas de violation des dispositions susmentionnées du Code pénal.
La commission avait noté que l’article 34 de la loi fédérale no 8 de 1980 relative aux relations du travail stipulait que la responsabilité pénale des catégories de personnes suivantes était engagée en vas de violation des chapitres 2 et 3 (sur l’emploi des jeunes et des femmes) de la loi susmentionnée: a) les employeurs ou leurs représentants; et b) les tuteurs des adolescents qui ont donné leur accord pour l’emploi d’un adolescent ou d’une femme en violation des dispositions de cette loi fédérale. La commission avait également noté que le décret ministériel no 6/1 de 1981 qui énumère les types de travail dangereux interdits aux femmes ne prévoit aucune peine. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention le gouvernement est tenu de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations sur les peines dont sont passibles les personnes qui emploient des mineurs de moins de 18 ans en contrevenant à la loi fédérale no 8 de 1980 et à son règlement d’application, ainsi que de lui faire parvenir une copie des dispositions correspondantes.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 1 de la loi fédérale no 11 de 1972 relative à l’enseignement obligatoire l’enseignement primaire est gratuit et obligatoire. Elle avait également noté que, d’après les statistiques de l’UNICEF sur l’enseignement primaire, le taux brut de scolarisation était de 92 pour cent pour la période allant de 1998 à 2002 et que 97 pour cent des enfants scolarisés dans le primaire allaient jusqu’en cinquième année. La commission avait toutefois relevé dans les informations données par le gouvernement que l’enseignement primaire n’était gratuit et obligatoire que pour les ressortissants nationaux. Considérant que l’instruction contribue à éviter que des enfants ne soient astreints aux pires formes de travail, la commission prie le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour garantir la gratuité de l’enseignement primaire aux enfants étrangers qui vivent aux Emirats arabes unis.
Article 8. Coopération internationale. La commission avait pris note de l’information fournie par le gouvernement, selon laquelle les Emirats arabes unis apportaient soutien et assistance aux pays en développement pauvres pour lutter contre la pauvreté et promouvoir l’éducation. Elle prie à nouveau le gouvernement de lui donner de plus amples renseignements sur le soutien qu’il accorde à d’autres Etats Membres au titre du développement social et économique, de programmes d’éradication de la pauvreté et de l’éducation universelle, conformément aux exigences de la convention.
Point III du formulaire de rapport. La commission avait pris note de l’information fournie par le gouvernement, selon laquelle les tribunaux n’avaient pas encore rendu de décisions concernant des questions de principe relatives à l’application de la convention. Elle prie à nouveau le gouvernement de lui transmettre toutes décisions judiciaires prises en application de la législation donnant effet à la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté, d’après les indications données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/78/Add.2, 24 octobre 2001, paragr. 242), que des données sur la situation des enfants de l’Emirat de Sharjah et de l’ensemble des Emirats arabes unis devaient être collectées. La commission espère que ces données porteront sur le nombre d’enfants astreints aux pires formes de travail, les types de travail que ceux-ci accomplissent ainsi que le nombre d’enfants soustraits aux pires formes de travail. Elle prie instamment le gouvernement de lui transmettre une copie de ces données et de lui fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, y compris, par exemple, des copies ou extraits de documents officiels tels que des rapports d’inspection, des études et des enquêtes ainsi que des renseignements sur la nature, l’étendue et l’évolution de ces formes de travail des enfants, le nombre d’enfants concernés par les mesures qui donnent effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes effectuées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales infligées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être ventilées par sexe.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des communications de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), datées des 31 août et 7 septembre 2005. Elle prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Esclavage et pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants pour les courses de chameaux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, selon la communication de la CISL datée du 17 juin 2004, la traite d’enfants provenant de pays comme le Bangladesh, le Pakistan, le Soudan et le Yémen en vue de leur participation à des courses de chameaux aux Emirats arabes unis se poursuivait. La CISL avait indiqué également qu’en 2004 Anti-Slavery International avait obtenu des photographies de plusieurs dizaines de jockeys de chameau qui semblaient être âgés de 6 à 14 ans. La CISL avait souligné en outre qu’entre le mois d’octobre 2003 et le mois de février 2004 plusieurs garçons bangladeshis âgés de 4 à 7 ans avaient été introduits aux Emirats arabes unis pour y travailler en tant que jockeys de chameau. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il était «conscient de la gravité du problème de la traite d’enfants utilisés comme jockeys de chameau, qui est incompatible avec ses obligations» au titre de la convention.
La commission prend note des allégations de la CISL selon lesquelles, en 2005, des enfants qui n’ont pas plus de 5 ans continuent d’être victimes de la traite à partir du Bangladesh, du Pakistan, du Soudan et du Yémen pour être utilisés comme jockeys de chameau aux Emirats arabes unis. La CISL ajoute que, selon une déclaration faite par le ministre des Pakistanais d’outre-mer en novembre 2004, environ 2 000 enfants originaires du Pakistan, de l’Inde, du Bangladesh et de la Mauritanie ont été amenés aux Emirats arabes unis pour travailler comme jockeys de chameau. La CISL signale également qu’en septembre et octobre 2004 l’Association nationale des femmes juristes du Bangladesh a fourni à Anti-Slavery International des informations sur plusieurs cas de traite d’enfants bangladeshis amenés aux Emirats arabes unis pour y travailler en tant que jockeys de chameau. Il s’agissait de huit garçons âgés de 3 à 12 ans au moment des faits. La CISL indique en outre que les parents sont parfois complices. La commission note que, selon le Rapporteur spécial sur la vente des enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (E/CN.4/2005/78/Add.3, 8 mars 2005, paragr. 7), le nombre de cas de traite de garçons destinés à être utilisés comme jockeys de chameau, qui a été porté à son attention, indique que le problème persiste et que des mesures doivent être prises pour le résoudre. Le Rapporteur spécial signale également que des enfants du Bangladesh, du Pakistan et du Soudan sont victimes de la traite à destination des Emirats arabes unis pour y être utilisés comme jockeys de chameau (paragr. 216, 217, 218 et 224).
La commission note que, selon l’indication du gouvernement, l’article 346 du Code pénal dispose que quiconque fait entrer une personne dans le pays, ou l’en fait sortir, dans l’intention de la tenir en sa possession ou d’en disposer et quiconque détient, achète, vend ou offre à la vente une personne en tant qu’esclave, ou participe aux transactions effectuées dans ce but, est passible d’une incarcération provisoire. La commission note également avec intérêt l’adoption récente de la loi fédérale no 15 de 2005, laquelle interdit la traite des filles et des garçons de moins de 18 ans à des fins d’utilisation dans les courses de chameaux.
La commission constate que, bien que la législation nationale semble interdire la traite de personnes, dans la pratique, la traite d’enfants de moins de 18 ans pour les courses de chameaux constitue toujours un problème très préoccupant. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour mettre en œuvre la loi. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la loi no 15 de 2005.
2. Vente et traite d’enfants aux fins d’exploitation sexuelle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les allégations de la CISL (communication datée du 20 août 2003) selon lesquelles, en vertu d’un rapport publié en 2002 par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) intitulé «Rêves anéantis - Rapport sur la traite des personnes en Azerbaïdjan», des filles de l’Azerbaïdjan, de la Fédération de Russie et de la Géorgie, et d’autres pays, sont victimes de la traite vers les Emirats arabes unis, aux fins d’exploitation sexuelle. Elle avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 346 du Code pénal interdit la traite des enfants. L’article 363 du Code pénal dispose qu’il est interdit d’aider, d’inciter ou de pousser un homme ou une femme à se prostituer.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, parmi les nombreuses décisions de justice relatives à l’exploitation sexuelle de femmes et d’enfants, une seule concernait une affaire de traite dans laquelle était mis en cause des Kirghizes, deux Russes et trois Ouzbeks. Le rapport du gouvernement ne contient aucune autre information sur les mesures prises pour éliminer la traite des enfants aux fins d’exploitation sexuelle. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite d’enfants aux fins d’exploitation sexuelle sont considérées comme l’une des pires formes de travail des enfants et sont par conséquent interdites pour les enfants de moins de 18 ans. Elle prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les enfants de moins de 18 ans ne soient pas victimes de la traite vers les Emirats arabes unis aux fins d’exploitation sexuelle.
Article 3 d). Travaux dangereux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence de juin 2003 selon lesquelles de nombreux enfants étaient utilisés comme jockeys de chameau. Elle avait également pris note de la préoccupation exprimée par la Commission de la Conférence concernant le caractère dangereux de cette activité. La commission avait également noté l’adoption de l’arrêté no 1/6/266 du 22 juillet 2002, lequel interdit l’utilisation des enfants de moins de 15 ans et qui pèsent moins de 45 kg comme jockeys de chameau. En outre, la commission avait pris note de l’indication fournie par la CISL, selon laquelle l’utilisation des enfants comme jockeys dans les courses de chameaux était extrêmement dangereuse et pouvait être à l’origine de graves blessures et même causer la mort. Certains enfants sont privés de nourriture et battus par leurs employeurs. La CISL avait également ajouté que les enfants jockeys étaient souvent séparés de leurs familles et ne parlaient pas l’arabe, ce qui les rendait complètement dépendants de leurs employeurs et aggravait le risque d’exploitation. La commission note en outre que dans sa toute dernière communication la CISL fait état d’informations selon lesquelles, en 2005, des jeunes jockeys de chameau de 9 ans commençaient leur journée à 4 heures du matin et travaillaient sept jours par semaine. De plus, certains enfants jockeys seraient blessés et souffriraient notamment de fractures des bras. La CISL attire l’attention sur le cas d’Aslam, qui avait seulement 4 ans lorsque son père a décidé de le faire travailler comme jockey de chameau pour un cheikh. Il est resté au service de ce cheikh pendant cinq ans, période durant laquelle il a effectué plusieurs chutes et a été victime de nombreuses fractures. La CISL ajoute qu’Ansar Burney, président du Fonds d’aide sociale Ansar Burney, juriste pakistanais et défenseur des droits de l’homme, qui milite contre l’exploitation des enfants en tant que jockeys de chameau, a fait l’objet de nombreuses menaces de mort, ce qui l’a obligé à déménager de Karachi à Londres.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 1 de la loi fédérale no 15 de 2005 interdit aux enfants de moins de 18 ans de prendre part aux courses de chameaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la loi no 15 de 2005.
Article 5. Mécanismes de contrôle. Police. La commission avait noté que, selon l’information fournie par le gouvernement à la mission de contacts directs, les inspections effectuées par la police pendant les courses de chameaux avaient contribué à réduire le nombre d’enfants victimes de la traite à cette fin. Elle avait également pris note de l’allégation de la CISL, selon laquelle l’interdiction d’employer des enfants de moins de 15 ans en qualité de jockeys de chameau n’était pas correctement appliquée. La CISL avait fait en effet observer que, dans un documentaire diffusé le 25 février 2003 par la Société de télévision australienne, on voyait la police escorter, pendant une course de chameaux, un groupe de très jeunes jockeys dans un autobus tandis que d’autres agents tentaient d’arrêter le tournage du film.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le décret ministériel no 41 de 2005 institue une commission spéciale composée de policiers, qui est chargée de: i) surveiller les courses de chameaux, examiner la question du travail des enfants comme jockeys de chameau et apporter une solution efficace à tout problème nouveau qui se poserait à ce propos; ii) réunir des informations sur les mesures prises par des pays voisins en ce qui concerne les courses de chameaux; iii) requérir l’avis d’experts nationaux et internationaux sur la manière d’adapter les courses de chameaux aux exigences internationales; et iv) formuler régulièrement des recommandations sur les courses de chameaux. Le gouvernement ajoute qu’il envisage de donner à la police et à d’autres organes compétents une formation sur les droits de l’enfant tels que définis dans les conventions internationales. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de la commission spéciale et ses conclusions quant à l’âge des enfants jockeys de chameau et à leurs conditions de travail, ainsi que sur le nombre d’infractions signalées. Elle encourage en outre le gouvernement à prendre sans délai des mesures concrètes pour que la police reçoive une formation qui lui permette de procéder à des enquêtes efficaces sur le non-respect des dispositions nationales donnant effet à la convention, surtout en ce qui concerne la traite des enfants et l’exploitation de ceux-ci dans des travaux dangereux. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. 1. Traite des enfants pour les courses de chameaux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le gouvernement avait fourni les copies de trois décisions judiciaires concernant la traite des enfants. Elle avait également noté que, selon le gouvernement, l’article 346 du Code pénal prévoyait que quiconque faisait entrer une personne dans le pays ou l’en faisait sortir dans l’intention de la tenir en sa possession ou d’en disposer, et quiconque détenait, achetait ou vendait une personne comme esclave était passible d’une incarcération temporaire. La commission note que, selon la dernière communication de la CISL, la traite d’enfants de 4 à 12 ans pour les courses de chameaux a eu lieu chaque année au cours de ces sept dernières années et qu’elle est de notoriété publique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, entre le 13 février et le 3 mai 2005, 93 enfants victimes de la traite ont été rapatriés dans leur pays d’origine (69 au Pakistan, 19 au Soudan, trois au Bangladesh, un en Mauritanie et un en Erythrée). Le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mesures prises contre les trafiquants.
La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention le gouvernement est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales. A cet égard, la commission note que la nouvelle loi dispose que toute personne reconnue coupable du crime de traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’utilisation dans les courses de chameaux est passible d’une peine d’emprisonnement de trois ans et/ou d’une amende minimum de 50 000 dirhams. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les personnes qui se livrent à la traite d’enfants pour les courses de chameaux soient traduites en justice et se voient infliger des peines suffisamment efficaces et dissuasives. A ce propos, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’infractions signalées ainsi que sur les enquêtes effectuées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales infligées, en vertu de la nouvelle loi.
2. Traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 346 du Code pénal, la traite de personnes est punie d’une peine d’emprisonnement temporaire. L’article 363 du Code pénal dispose que quiconque incite ou aide une personne de moins de 18 ans à se prostituer est passible d’une peine d’emprisonnement de deux ans ainsi que d’une amende.
La commission prend note des indications fournies par le gouvernement à propos des décisions de justice rendues dans les affaires de traite de femmes et d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle. Elle fait observer qu’une seule affaire portait spécifiquement sur la traite d’enfants à des fins de prostitution; les autres concernaient des femmes et des enfants étrangers qui se livraient à la prostitution. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les peines imposées aux ressortissants des Emirats arabes unis et d’autres pays pour la traite d’enfants de moins de 18 ans victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales.
3. Utilisation d’enfants jockeys dans des activités dangereuses. La commission avait précédemment pris note de l’allégation de la CISL selon laquelle, d’après les informations données par le gouvernement lui-même à la mission de contacts directs, les personnes qui exploitent des enfants victimes de la traite dans les courses de chameaux font rarement l’objet de poursuites. La commission prend note que dans sa toute dernière communication la CISL allègue que les personnes qui exploitent des jockeys de chameau sont rarement poursuivies, ce qui est extrêmement décevant étant donné que l’utilisation de mineurs comme jockeys de chameau est de notoriété publique et que, selon le gouvernement, la police effectue des inspections pendant les courses. Selon la CISL, de très jeunes jockeys de chameau se trouvent à al-Baraimmi, en Oman, et à al-Ain, aux Emirats arabes unis, où les propriétaires de jockeys de chameau font partie de l’élite locale et bénéficient de l’impunité. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 2 de la loi no 15 de 2005 dispose que toute personne qui recrute/utilise un enfant de moins de 18 ans pour prendre part à des courses de chameaux est passible d’une peine d’emprisonnement maximum de trois ans et/ou d’une amende minimale de 50 000 dirhams. La commission se voit toutefois dans l’obligation d’exprimer la profonde préoccupation que lui inspirent les informations selon lesquelles de très jeunes enfants ont travaillé et continuent de travailler en tant que jockeys de chameau dans des conditions dangereuses aux Emirats arabes unis. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vertu de la loi no 15 de 2005 pour faire en sorte que les personnes qui exploitent des enfants en tant que jockeys de chameau fassent l’objet de poursuites et se voient infliger des peines suffisamment efficaces et dissuasives.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Enfants victimes de la traite pour les courses de chameaux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’en juin 2003 la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail s’était déclarée profondément préoccupée par le fait que de nombreux enfants mineurs étaient victimes de traite et réduits en esclavage comme jockeys de chameau. Elle avait également noté qu’en vertu de la décision prise par le ministère de l’Intérieur le 20 janvier 2003 à propos des jockeys de chameau les personnes qui entrent aux Emirats arabes unis et les enfants qui les accompagnent doivent subir un test ADN pour établir la filiation. Ce test, qui est administré dès l’arrivée de l’enfant et de l’adulte, est obligatoire pour obtenir un permis de séjour. Le gouvernement indique que, sur les 446 enfants qui ont subi un test ADN de mars à décembre 2003, 65 sont entrés dans le pays avec une personne étrangère à leur famille. Il ajoute que les enfants victimes de la traite sont placés dans un établissement protégé avant d’être rapatriés dans leur pays d’origine. Il souligne qu’il a signé avec l’UNICEF un accord portant sur la réadaptation et la protection des enfants jockeys rapatriés dans leur pays d’origine. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises en vertu de l’accord signé avec l’UNICEF en vue de réadapter et de protéger les enfants victimes de la traite qui devaient être utilisés comme jockeys de chameau, et d’indiquer le nombre d’enfants qui ont bénéficié de ces mesures.
2. Enfants victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle. La commission avait noté l’indication de la CISL selon laquelle les autorités des Emirats arabes unis n’établissaient aucune distinction entre les prostitués et les victimes de la traite aux fins d’exploitation sexuelle, les deux étant pénalement responsables du délit de prostitution. La CISL avait fait observer que les personnes victimes de la traite n’étaient donc pas considérées comme des victimes et n’étaient ni soutenues ni protégées.
La commission relève dans le rapport du gouvernement que les enfants prostitués sont condamnés à une peine d’incarcération et, lorsqu’ils sont étrangers, ce qui est le cas de la plupart d’entre eux, sont rapatriés dans leur pays d’origine. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 2 b), de la convention le gouvernement est tenu de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants aux pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prie instamment le gouvernement de faire en sorte que les enfants introduits aux Emirats arabes unis à des fins d’exploitation sexuelle dans un but commercial soient traités comme des victimes et non comme des délinquants. Elle le prie en outre de veiller à la réadaptation et à l’intégration sociale des enfants victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle.
Article 8. Coopération internationale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le ministère de l’Intérieur avait pris contact avec les pays d’origine d’enfants victimes de la traite. Selon le gouvernement, cela avait contribué à réduire le nombre d’enfants introduits clandestinement aux Emirats arabes unis pour travailler comme jockeys de chameau. Ainsi, la coopération entre les Emirats arabes unis et les pays d’origine des enfants victimes de la traite a permis de rapatrier au Pakistan 86 enfants jockeys de chameau en 2002 et 21 au début de 2003. La commission avait noté, d’après l’indication fournie par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/SR.795, Compte rendu analytique, 10 juin 2002), que celui-ci était disposé à coopérer avec d’autres pays si les courses de chameaux préoccupaient la communauté internationale.
La commission note que la CISL considère que les Emirats arabes unis pourraient prêter assistance à des pays pauvres d’où proviennent des enfants victimes de la traite. Elle constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information ni sur les pays avec lesquels il a coopéré en vue d’éliminer la traite des enfants ni sur les types de mesures de coopération prises et les résultats obtenus. La commission prie instamment le gouvernement de coopérer avec d’autres pays en vue d’éliminer la traite des enfants et lui demande de la tenir informée de tout progrès réalisé dans ce sens.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Alinéa a). 1. Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. La commission note que l’article 34 de la Constitution de 1971 interdit l’esclavage. Elle note également que, selon les indications données par le gouvernement, en vertu de l’article 346 du Code pénal, la possession, l’achat ou la vente d’une personne en tant qu’esclave constitue une infraction. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du Code pénal.
2. Travail forcé ou obligatoire. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, en vertu de l’article 347 du Code pénal, le fait de contraindre une personne à travailler, que ce soit gratuitement ou en retour d’un paiement, constitue une infraction. Elle note également que l’article 34 de la Constitution de 1971 énonce que le travail forcé est interdit sauf dans certaines circonstances prévues par la loi et moyennant compensation. La commission rappelle que l’article 3 a) de la convention interdit toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que le travail forcé ou obligatoire, en ce qui concerne les enfants, c’est-à-dire les personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les circonstances exceptionnelles dans lesquelles le travail forcé est permis.
3. Recrutement d’enfants à titre obligatoire en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que l’article 139 de la Constitution prévoit que le service militaire est réglementé par la loi. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention, le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés constitue l’une des pires formes de travail des enfants et doit donc être interdite en ce qui concerne les enfants de moins de 18 ans. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de la législation interdisant le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés, en précisant les sanctions applicables.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, l’article 363 du Code pénal qualifie d’infraction le fait d’inciter ou aider un homme ou une femme à se livrer à la prostitution ou commettre des actes immoraux. Toujours selon le gouvernement, l’article 365 du Code pénal qualifie d’infraction pénale le fait de tenir ou gérer une maison close ou un lieu où se commettent des actes immoraux. Le gouvernement ajoute que l’article 366 du Code pénal interdit d’exploiter, par quelque moyen que ce soit, la prostitution d’autrui ou de tirer avantage des actes immoraux commis par autrui. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques est assimiléà l’une des pires formes de travail des enfants et doit donc être interdite. La commission prie le gouvernement de préciser à l’aide d’exemples le sens attribué aux termes «actes immoraux» dans les dispositions susmentionnées du Code pénal. Elle prie également le gouvernement d’indiquer quelles dispositions légales énoncent clairement l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, en vertu de l’article 42 de la loi fédérale no 4 de 2002, qui concerne le blanchiment d’argent, le fait d’exposer un adolescent ou une adolescente au vagabondage et à la délinquance ou de l’inciter à commettre une infraction constitue une infraction pénale. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, sont considérés comme l’une des pires formes de travail des enfants et que cela doit donc être interdit en ce qui concerne les enfants, c’est-à-dire les personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, soient interdits et que des sanctions appropriées soient prévues dans la loi.
Article 3. Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note qu’en vertu des articles 24 et 29 de la loi fédérale no 8 de 1980 sur les relations du travail les personnes de moins de 17 ans et les femmes, quel que soit leur âge, ne doivent pas être employées à des activités dangereuses, pénibles ou insalubres. Aux termes des articles 23 et 27 de la même loi, les adolescents de moins de 17 ans et les femmes ne doivent pas être employés de nuit (c’est-à-dire pour une période de 12 heures consécutives incluant au moins la tranche horaire de 8 heures du soir à 7 heures du matin en ce qui concerne les adolescents et une période de 11 heures consécutives incluant au moins la tranche horaire de 10 heures du soir à 7 heures du matin pour les femmes). La commission note également que, selon ses indications, le gouvernement a élaboré un projet tendant à modifier la loi fédérale no 8 de 1980 de manière à interdire l’emploi des adolescents de moins de 18 ans à des travaux dangereux. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention il incombe à celui-ci de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’aucun enfant, c’est-à-dire aucune personne de moins de 18 ans, n’accomplisse de travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à sa santé, à sa sécurité ou à sa moralité. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer que la loi fédérale no 8 de 1980 sur les relations du travail soit modifiée de manière à interdire l’emploi de personnes de moins de 18 ans à des travaux dangereux.
Domestiques et travailleurs agricoles. La commission note qu’en vertu de l’article 24 de la loi fédérale no 8 de 1980 sur les relations du travail, les adolescents de moins de 17 ans ne doivent pas être employés à des travaux dangereux. Cependant, elle note qu’en vertu de l’article 3 de la même loi, dans sa teneur modifiée par la loi fédérale no 24 de 1981, les catégories suivantes de travailleurs sont exclues du champ d’application de cette loi: a) les domestiques employés au domicile d’un particulier et catégories assimilées; b) les personnes occupées dans l’agriculture ou pour le pâturage des animaux, exception faite des personnes travaillant dans des établissements agricoles qui transforment leurs produits et qui sont employées de manière permanente pour faire fonctionner ou réparer des installations mécaniques nécessaires aux travaux agricoles. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les domestiques et tous les travailleurs agricoles de moins de 18 ans ne puissent accomplir des travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, leur sécurité ou à leur moralité.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travaux considérés comme dangereux. La commission note que le décret ministériel no 6/1 de 1981, pris en application de la loi fédérale no 8 de 1980 sur les relations du travail, prévoit une liste détaillée des types de travaux susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des personnes de sexe féminin. Ainsi, elle note que, par exemple, les femmes, quel que soit leur âge, ne seront pas employées dans les activités suivantes: i) travaux souterrains; ii) fonte et soufflage du verre; iii) production d’artifices; iv) mise en œuvre de l’asphalte;v) tanneries;vi) chargement et déchargement de matériaux dans les docks; vii) production d’alliages de métaux contenant plus de 10 pour cent de plomb; et viii) travail dans les bars.
Constatant qu’il n’existe pas de liste des travaux dangereux que les individus de sexe masculin de moins de 18 ans ne doivent pas accomplir, la commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention, il lui incombe de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’aucune personne de moins de 18 ans, de sexe masculin comme de sexe féminin, n’accomplisse un travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à sa santé, à sa sécurité ou à sa moralité.La commission rappelle également que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, il incombe au gouvernement de veiller à ce que les types de travail visés à l’article 3 d) soient déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes et, en particulier, le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Aux termes de ce paragraphe, en déterminant les types de travail qui sont dangereux, il faudrait prendre en considération entre autres: i) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; ii) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; iii) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; iv) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; v) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur.
En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer qu’une liste déterminant les types de travaux considérés comme dangereux et ne devant pas, de ce fait, être accomplis par des personnes de sexe masculin ou féminin de moins de 18 ans, sera adoptée prochainement, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés. La commission veut croire qu’en déterminant les types de travail qui sont dangereux, le gouvernement prendra en considération ceux qui sont énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190 et qu’il ne limitera pas le champ considéré aux travaux accomplis dans des fabriques. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.
Paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur les démarches effectuées pour déterminer les lieux où se pratiquent des travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils 's’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 2 de la convention, il incombe à l’autorité compétente de localiser, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, les types de travail déterminés comme dangereux. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 4, paragraphe 3. Examen périodique de la liste des types de travaux déterminés comme dangereux. La commission note que ni le décret ministériel no 6/1 de 1981 établissant la liste des travaux dangereux interdits à des personnes de sexe féminin ni la loi fédérale no 8 de 1980 sur les relations du travail ne prévoient un examen périodique et, au besoin, une révision de la liste des types de travaux interdits à ces personnes. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 3, de la convention, il incombe au gouvernement de veiller à ce que la liste des types de travaux déterminés comme dangereux soit examinée périodiquement et révisée au besoin, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’examen périodique de la liste des travaux ne devant être accomplis par des personnes de sexe féminin et sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. La commission note qu’en vertu de l’article 1 de l’ordonnance ministérielle no 44/1 de 1980, les inspecteurs du travail sont chargés de veiller à la bonne application de la législation du travail et, en particulier, des dispositions relatives à l’emploi des adolescents et des femmes. De plus, ils doivent informer les autorités compétentes de toutes lacunes qu’ils auraient constatées dans la législation. Aux termes de l’article 2 du même décret, il incombe aux inspecteurs du travail d’inspecter périodiquement les établissements visés par la loi fédérale no 8 de 1980, d’enregistrer les plaintes pour violation des dispositions de cette loi et de procéder aux investigations opportunes. La commission note que les inspecteurs du travail ont expressément pour mission de procéder à des contrôles de nuit pour vérifier les horaires et conditions d’emploi des adolescents et des femmes (art. 2 e) du décret). Selon l’article 12 du décret, les inspecteurs du travail doivent établir un rapport statistique mensuel faisant état des contrôles opérés, du nombre d’établissements inspectés, du nombre de plaintes ayant donné lieu à enquêtes et du nombre de procédures judiciaires engagées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités des inspecteurs du travail, notamment sur le nombre de lieux de travail inspectés chaque mois, les constatations faites dans ce cadre, l’étendue et la nature des infractions mettant en cause des enfants soumis aux pires formes de travail des enfants.
2. Commission paritaire de suivi de l’application des dispositions légales donnant effet à la convention. La commission note que, d’après les indications données par le gouvernement, une commission paritaire composée du ministère du Travail et des affaires sociales et du ministère de l’Intérieur a été constituée pour coordonner l’application des lois et règlements donnant effet à la convention. Le gouvernement précise que des consultations tripartites ont été menées entre le ministère du Travail et des affaires sociales, la Fédération du commerce et de l’industrie et la société de coordination des associations professionnelles, pour discuter des obligations incombant au gouvernement en vertu de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures concrètes prises par cette commission paritaire en vue d’observer l’application des lois et règlements qui touchent aux pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 6 de la convention, il incombe à celui-ci d’élaborer et mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. Dans ce contexte, elle prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures il envisage de prendre, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et, le cas échéant, en prenant en considération l’avis d’autres groupes intéressés, pour assurer que les pires formes de travail des enfants ne puissent avoir cours aux Emirats arabes unis.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, l’article 346 du Code pénal fait encourir une peine d’emprisonnement temporaire à quiconque possède, achète ou vend une personne en tant qu’esclave. L’article 347 prévoit une peine d’un an d’emprisonnement et une amende d’un montant maximum de 10 000 dirhams à l’encontre de celui qui contraint une personne à travailler. L’article 363 fait encourir deux ans d’emprisonnement et une amende à celui qui incite ou aide une personne de moins de 18 ans à se livrer à la prostitution ou à la débauche. L’article 365 prévoit une peine d’emprisonnement temporaire à l’encontre de celui qui tient ou gère une maison de plaisir ou un lieu où se commettent des actes immoraux. L’article 366 fait encourir cinq ans d’emprisonnement à celui qui exploite, par quelque moyen que ce soit, la prostitution d’une personne ou tire avantage de ses actes immoraux, cette peine étant aggravée lorsque la victime est une personne mineure. L’article 42 de la loi fédérale no 4 de 2002 relative au blanchiment d’argent érige en crime le fait d’exposer un adolescent ou une adolescente au vagabondage et à la délinquance ou de l’inciter à commettre une infraction. La commission prie le gouvernement d’indiquer les sanctions prévues en cas d’infraction à cet article 42 et celles qui sont imposées dans la pratique aux personnes qui, en violation de l’article 346 du Code pénal, emploient une personne comme esclave.
La commission note que l’article 34 de la loi fédérale no 8 de 1980 fait peser une responsabilité pénale sur les catégories de personnes suivantes en cas de violation des chapitres 2 et 3 de cet instrument (emploi des adolescents et des personnes de sexe féminin): a) les employeurs ou leurs représentants; b) les tuteurs légaux des adolescents dès lors qu’ils ont donné leur accord pour l’emploi d’un adolescent ou d’une femme selon des modalités contraires aux dispositions de cette loi fédérale. La commission note que le décret ministériel no 6/1 de 1981 qui énumère les types de travaux considérés comme dangereux ne devant pas être accomplis par des femmes ne prévoit pas de sanction en cas d’infraction. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, il incombe au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à cet instrument. En conséquence, elle prie le gouvernement de donner des informations sur les sanctions applicables à l’encontre d’une personne qui emploie des mineurs de moins de 18 ans selon des modalités contraires à la loi fédérale no 8 de 1980 et les règlements pris en application de celle-ci, et de communiquer copie des dispositions pertinentes.
Paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note qu’en vertu de l’article 1 de la loi fédérale no 11 de 1972 relative à la scolarisation obligatoire l’enseignement primaire est gratuit et obligatoire. Elle note également que, d’après les statistiques de l’UNICEF relatives à l’enseignement primaire, 98 pour cent des enfants en âge d’aller à l’école primaire étaient scolarisés en 1999. Elle note cependant que, selon les déclarations du gouvernement, l’enseignement primaire n’est gratuit et obligatoire que pour les nationaux. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que des enfants soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la scolarisation gratuite dans le primaire des enfants non nationaux qui vivent aux Emirats arabes unis.
Article 8. Coopération internationale. La commission note que les Emirats arabes unis sont membres d’Interpol, organisme qui facilite l’entraide entre les pays de régions différentes, en particulier pour la lutte contre la traite des enfants. Elle note également que le gouvernement indique que les Emirats arabes unis soutiennent les pays pauvres en développement et leur fournissent une assistance pour lutter contre la pauvreté et promouvoir l’éducation. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le soutien qu’il accorde à d’autres Etats Membres en faveur de leur développement économique et social, des programmes d’éradication de la pauvreté et de l’éducation universelle, conformément à ce que prévoit la convention.
Partie III du formulaire de rapporter. La commission note que, selon les indications du gouvernement, il n’a pas encore été rendu, par les instances judiciaires ou autres, de décisions qui toucheraient à des questions de principe rentrant dans le champ d’application de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer toutes décisions prises par ces instances sur la base de la législation donnant effet à la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission note que, d’après les indications données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (document des Nations Unies CRC/C/78/Add.2, 24 oct. 2001, paragr. 242), des données statistiques et des études sur les enfants de l’Emirat de Chârdjah et de l’ensemble du pays devaient être centralisées. La commission espère que ces données s’étendront au nombre d’enfants soumis aux pires formes de travail, aux types de travaux qu’ils accomplissent et au nombre d’enfants retirés de telles formes de travail. Elle prie le gouvernement de communiquer ces données ainsi que des informations sur les pires formes de travail des enfants, par exemple à travers des copies ou extraits de documents essentiels, notamment de rapports, études ou enquêtes des services d’inspection, des informations sur la nature, l’étendue et les tendances que revêtent ces formes de travail, le nombre d’enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, enquêtes menées, poursuites, condamnations et les sanctions pénales appliquées. Dans toute la mesure possible, ces données devraient être ventilées par sexe.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement et des communications transmises par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) datées du 2 septembre 2002, 20 août 2003 et 17 juin 2004. Se référant aux commentaires formulés par la commission au titre de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, dans la mesure où l’article 3 a) de la convention no 182 prévoit que les pires formes de travail des enfants comportent «toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire», la commission estime que les questions relatives à la traite des enfants peuvent être examinées de manière plus spécifique conformément à cette convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Esclavage et pratiques analogues. 1. La vente et la traite des enfants en vue des courses de chameaux. Dans ses commentaire antérieurs, la commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci était «conscient de la gravité du problème de la traite des enfants en vue de leur utilisation comme jockeys de chameaux, ce qui est incompatible avec ses obligations» au titre de la convention. Le gouvernement reconnaissait aussi que les mesures légales et pratiques actuelles adoptées à ce propos étaient insuffisantes pour empêcher complètement la traite des enfants aux fins des courses de chameaux.
La commission constate que, selon la communication de la CISL datée du 17 juin 2004, les enfants continuent àêtre victimes de traite à partir de pays comme le Bangladesh, le Pakistan, le Soudan et le Yémen en vue des courses de chameaux aux Emirats arabes unis. La CISL indique qu’en 2004 Anti-Slavery International a pu obtenir des photographies de douzaines de jockeys de chameaux qui semblent âgés de 6 à 14 ans. Les photographies avaient été prises en janvier 2004 au cours de la course du Nad Al Sheba à Dubai. La CISL souligne aussi qu’entre octobre 2003 et février 2004 plusieurs garçons du Bangladesh âgés de 4 à 7 ans ont été victimes de traite vers les Emirats arabes unis pour travailler comme jockeys de chameaux. Parmi ces enfants, on estime que huit continuent à travailler comme jockeys de chameaux.
La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 a) de la convention, la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation de leur travail sont considérées comme l’une des pires formes de travail des enfants et que, aux termes de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces destinées à assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants doivent être prises de toute urgence. La commission exprime sa profonde préoccupation au sujet de la situation des enfants victimes de traite vers les Emirats arabes unis pour travailler comme jockeys de chameaux. La commission invite en conséquence le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer la situation et pour prendre, sans délai, les mesures nécessaires pour qu’aucun enfant de moins de 18 ans ne soit victime de traite vers les Emirats arabes unis aux fins de l’exploitation de son travail, notamment en vue des courses de chameaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le progrès réaliséà cet égard.
2. La vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle. Dans sa communication datée du 20 août 2003, la CISL indique que, selon le rapport de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) «Rêves anéantis - Rapport sur la traite des personnes en Azerbaïdjan» de 2002), les filles sont victimes de traite vers les Emirats arabes unis à des fins d’exploitation sexuelle. Les filles concernées sont originaires d’Azerbaïdjan, de la Fédération de Russie et de la Géorgie, ainsi que d’autres pays. Se référant au rapport de l’OIM, la CISL indique que les autorités des Emirats arabes unis ne font aucune distinction entre les prostituées et les victimes de la traite, les unes et les autres engageant leur responsabilité pénale pour implication dans la prostitution. La CISL fait remarquer que les personnes victimes de la traite ne sont par conséquent pas traitées comme des victimes et ne sont ni soutenues ni protégées.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 346 du Code pénal dispose que: «quiconque ramène au pays ou en fait sortir une personne quelconque dans l’intention de la posséder ou d’en disposer et quiconque possède, achète ou vend une personne comme esclave commet un délit». Quant à l’article 363 du Code pénal, il prévoit qu’il est interdit d’aider, d’entraîner ou d’inciter une personne de sexe masculin ou féminin à se prostituer.
La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle sont considérées comme l’une des pires formes de travail des enfants et que, aux termes de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission invite en conséquence le gouvernement à prendre, sans délai, les mesures nécessaires pour que les enfants de moins de 18 ans ne soient pas victimes de traite vers les Emirats arabes unis à des fins d’exploitation sexuelle. Elle demande aussi au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les enfants victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle soient traités comme des victimes et non comme des délinquants. Enfin, elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces prises ou envisagées pour soustraire les enfants victimes de traite de l’exploitation sexuelle et prévoir leur réadaptation et leur intégration sociale.
Alinéa d). Travaux dangereux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2003, selon lesquelles beaucoup d’enfants mineurs continuent àêtre utilisés comme jockeys de chameaux. Elle avait également pris note de la préoccupation exprimée par la Commission de la Conférence au sujet de la nature dangereuse de cette activité. Elle avait aussi pris note de l’adoption de l’arrêté no 1/6/266 du 22 juillet 2002 qui interdit l’emploi des enfants de moins de 15 ans et qui pèsent moins de 45 kg comme jockeys de chameaux.
Dans une communication datée du 20 août 2003, la CISL indique que l’utilisation des enfants comme jockeys dans les courses de chameaux est extrêmement dangereuse et peut être à l’origine de lésions graves et même de la mort. Quelques enfants sont privés de nourriture et battus par leurs employeurs. La commission note, d’après l’indication de le CISL, que les enfants jockeys sont souvent séparés de leurs familles et ne parlent pas l’arabe; en conséquence, ils sont complètement dépendants de leurs employeurs et plus susceptibles d’être exploités.
La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 d) de la convention, le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires pour qu’aucun enfant de moins de 18 ans n’accomplisse un travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre sa santé, sa sécurité ou sa moralité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que les jockeys de chameaux de moins de 18 ans n’accomplissent pas un travail dans des circonstances qui sont préjudiciables à leur santé et à leur sécurité.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Police. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement à la mission de contacts directs, que les inspections effectuées par la police au cours des courses de chameaux avaient contribuéà réduire le nombre d’enfants victimes de traite à cette fin.
Dans une communication datée du 17 juin 2004, la CISL indique qu’il existe des preuves selon lesquelles l’interdiction d’employer des enfants de moins de 15 ans comme jockeys de chameaux n’est pas respectée de manière adéquate. En effet, elle fait remarquer que, dans un document diffusé par la Société de télévision australienne le 25 février 2003, la police était vue, au cours d’une course de chameaux, escortant un groupe de très jeunes jockeys de chameaux sur un bus alors que d’autres fonctionnaires tentaient d’arrêter le tournage du film.
Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement sur ce point, la commission prie le gouvernement de fournir des observations au sujet des commentaires de la CISL. La commission demande aussi au gouvernement de transmettre des informations sur le nombre d’enquêtes menées par la police, les lieux soumis à l’enquête et le nombre de délits enregistrés. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour former les membres de la police aux méthodes d’enquêtes relatives à la traite des enfants et à l’utilisation des mineurs comme jockeys de chameaux.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. 1. Traite des enfants aux fins des courses de chameaux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le gouvernement avait fourni copies de trois décisions judiciaires concernant la traite des enfants. La décision de novembre 2002 concernait un Soudanais, entraîneur de jockeys de chameaux, qui a été condamnéà trois mois d’emprisonnement suite à la mort accidentelle d’un jockey mineur. La décision en date du 13 décembre 2002 a condamné deux Pakistanais à trois ans de prison pour enlèvement et vente de deux enfants. La troisième décision datée du 14 mai 2003 a condamné un Soudanais à trois mois d’emprisonnement et à l’expulsion pour falsification de passeport indiquant que les deux enfants mineurs étaient les siens. La commission note que, selon le gouvernement, l’article 346 du Code pénal prévoit que quiconque ramène au pays ou en fait sortir une personne dans l’intention de la posséder ou d’en disposer, et quiconque possède, achète ou vend une personne comme esclave, est passible de l’emprisonnement provisoire.
Dans sa communication datée du 17 juin 2004, la CISL déclare que la traite des enfants âgés de 4 à 12 ans aux fins des courses de chameaux s’est produite chaque année au cours de six dernières années et est publiquement connue. Cependant, la CISL souligne que, selon les informations données par le gouvernement lui-même à la mission de contacts directs, la poursuite des personnes qui exploitent la traite des enfants dans les courses de chameaux reste rare.
La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les personnes qui exploitent les enfants dans les courses de chameaux soient poursuivies et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées. Elle demande aussi au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les décisions de justice relatives à la traite des enfants pour l’exploitation de leur travail ainsi que sur les sanctions imposées.
2. La traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’en vertu de l’article 346 du Code pénal quiconque amène dans un pays ou en fait sortir une personne dans l’intention d’en prendre possession ou d’en disposer, est passible de l’emprisonnement provisoire. Le gouvernement indique aussi que, en vertu de l’article 363 du Code pénal, quiconque incite ou aide une personne de moins de 18 ans à se prostituer sera passible de l’emprisonnement pour une durée de deux ans et d’une amende. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions imposées dans la pratique.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail de juin 2003 s’est déclarée profondément préoccupée par le fait que de nombreux enfants mineurs sont victimes de traite et réduits en esclavage comme jockeys de chameaux. Elle avait également noté que le gouvernement avait accepté de recevoir une mission de contacts directs entre le 18 et le 22 octobre 2003 comme recommandé par la Commission de la Conférence. Elle avait aussi noté que, selon le rapport de la mission de contacts directs, les mesures adoptées pour combattre la traite des enfants comprenaient l’adoption par le ministère de l’Intérieur, le 20 janvier 2003, d’une décision interdisant l’emploi des enfants de moins de 15 ans comme jockeys de chameaux. Cette décision oblige les personnes qui affirment être les parents d’un enfant de moins de 15 ans travaillant comme jockey de chameaux à se soumettre à un test ADN pour établir la filiation et éviter que des enfants n’entrent dans le pays et résident avec des personnes qui les ont ramenés aux Emirats arabes unis aux fins de les exploiter comme jockeys de chameaux. Le gouvernement a fourni à la mission la liste de 42 jockeys de chameaux qui ont été rapatriés conformément à la décision du ministère de l’Intérieur du 20 janvier 2003. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour éliminer la traite des enfants aux fins des courses de chameaux et sur les résultats réalisés.
Article 8. Coopération internationale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le ministère de l’Intérieur avait pris contact avec les pays d’oùétaient originaires les enfants victimes de la traite. Selon le gouvernement, cela avait contribuéà réduire le nombre d’enfants victimes de traite vers les Emirats arabes unis pour travailler comme jockeys de chameaux. Ainsi, la coopération entre les Emirats arabes unis et les pays d’origine des enfants victimes de traite a eu pour conséquence de rapatrier au Pakistan 86 enfants travaillant comme jockey de chameaux en 2002, et 21 enfants au début de 2003. La commission note, d’après l’indication du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/SR.795, Rapport du 10 juin 2002), que celui-ci avait l’intention de coopérer avec d’autres pays si les courses de chameaux préoccupaient la communauté internationale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les pays avec lesquels il avait coopéré pour éliminer la traite des enfants aux fins de travailler comme jockeys de chameaux, les types de mesures de coopération prises et les résultats réalisés.
Point IV du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir une copie des données disponibles sur la traite des enfants aux fins des courses de chameaux et de l’exploitation sexuelle, et notamment par exemple des copies ou des extraits des documents officiels et notamment des rapports d’inspections, des études et des enquêtes ainsi que des informations sur l’étendue et l’évolution de cette forme de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, toutes les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.
Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle les mesures légales et pratiques actuelles adoptées sont insuffisantes pour empêcher complètement la traite des enfants aux fins des courses de chameaux, la commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cette fin.
La commission adresse aussi au gouvernement une demande directe concernant d’autres points détaillés.