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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et paragraphe 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 a) et b), et paragraphe 3, de la convention no 129. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail. 1. Compétence des services de l’inspection du travail en matière d’établissement d’une relation d’emploi. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités des services de l’inspection du travail visant à établir une relation d’emploi lorsqu’un travail est soumis à un contrat de droit privé malgré la présence d’éléments constitutifs d’une relation d’emploi, conformément à l’article 19 (1)6 et 19 (2) de la loi sur l’inspection du travail (LIA).
La commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle, en 2018, les inspecteurs ont constaté 109 violations de l’interdiction de travailler dans le cadre de contrats de droit privé malgré la présence d’éléments constitutifs d’une relation d’emploi. Selon le rapport annuel de l’inspection du travail de 2019 (rapport annuel), les inspecteurs ont relevé 98 violations de ce type en 2019. Le gouvernement indique par ailleurs qu’il est compliqué de prouver l’existence de relations d’emploi et que les critères de preuve sont exigeants. En particulier, il est difficile de vérifier si tel ou tel travailleur continue d’exercer un emploi, surtout lorsque les registres pertinents ont été modifiés ou sont inappropriés, ou lorsque l’employeur ne les a pas conservés. Le gouvernement indique en outre que, lorsqu’une infraction est constatée, les inspecteurs peuvent interdire temporairement l’exécution du travail concerné jusqu’à ce qu’il soit remédié à l’irrégularité, ordonner la cessation d’un contrat de travail écrit dans les trois jours ouvrables, ou imposer des amendes si nécessaire. À cet égard, les inspecteurs ont émis 17 ordres d’interdiction en 2018 et 6 en 2019, et un inspecteur a ordonné à la personne responsable de fournir au travailleur concerné un contrat d’emploi écrit dans 13 cas en 2018. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités des services de l’inspection du travail visant à établir une relation d’emploi pour les travailleurs soumis à un contrat de droit privé malgré la présence d’éléments constitutifs d’une relation d’emploi qui équivalent effectivement à un contrat de travail.
2. Fonctions de médiation et de conciliation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les inspecteurs du travail peuvent proposer une médiation pour régler un conflit entre un travailleur et son employeur, conformément à la loi sur la relation d’emploi modifiée en 2016 (art. 216). Elle avait également noté que les services de l’inspection du travail cherchaient à promouvoir des services de médiation dispensés par des institutions spécialisées dans le cadre du Projet sur l’élimination des conflits au travail.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, même si le rôle de l’inspecteur dans la médiation est prévu par la loi sur la relation d’emploi, les inspecteurs remplissent rarement cette fonction dans la pratique, et lorsqu’ils le font, c’est de manière informelle et cela n’est pas consigné. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est prévu que le Projet sur l’élimination des conflits au travail se poursuive pendant six ans à partir de 2017 et vise à promouvoir le recours à la médiation dans le règlement des conflits. À cet égard, le gouvernement indique que l’inspection du travail organise des ateliers et fournit une assistance professionnelle à titre gratuit dans les domaines relevant de sa compétence. Le gouvernement indique également que le règlement pacifique des conflits de nature non juridique par la médiation contribue à alléger la charge de travail des services de l’inspection du travail en réduisant le nombre de cas traités dans le cadre de leurs fonctions courantes, du fait que de nombreux conflits, qui, autrement, auraient fait l’objet d’une procédure d’inspection ou qui ont fait l’objet d’une procédure d’inspection mais qui n’a pas débouché sur un règlement, sont résolus par voie de médiation dans le cadre du projet. Le gouvernement indique en outre que les inspecteurs renvoient généralement le cas à l’unité de l’inspection du travail en charge du projet, lorsqu’une personne demande de l’aide sans qu’une inspection soit effectuée, ou lorsque la loi ne prévoit pas d’amende pour telle ou telle violation et que la procédure d’inspection ne permettrait pas de résoudre le conflit. Selon les informations disponibles sur le site Web de l’inspection du travail, la médiation est effectuée dans ses locaux par un tiers neutre. La commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129, toute autre tâche qui pourrait être confiée aux inspecteurs du travail ne doit pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. Se référant à son Étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail (paragr. 72), la commission rappelle qu’il importe de veiller à ce que les services d’inspection ne soient pas surchargés de missions qui, par leur nature, peuvent être considérées comme étant incompatibles avec leur mission principale de faire respecter les dispositions légales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures qu’il prend pour faire en sorte que, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne font pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. À cet égard, elle le prie en outre de donner des informations complémentaires sur la mise en œuvre du Projet sur l’élimination des conflits au travail, notamment la nomination de médiateurs, le fonctionnement de l’unité en charge du projet et sa dotation en personnel, en précisant si ce personnel est constitué d’inspecteurs.
3. Contrôle de l’application de la loi de réglementation du marché du travail par des inspecteurs chargés de vérifier les conditions de travail et les relations d’emploi. La commission avait noté précédemment que les contrôles de l’application de la loi de réglementation du marché du travail (LMRA) sont effectués par des inspecteurs chargés de vérifier les conditions de travail et les relations d’emploi, qui relèvent du Service d’inspection de l’emploi établi au sein de l’inspection du travail (art. 150). Notant la lourde charge de travail de l’inspection du travail, elle avait prié le gouvernement d’indiquer si les inspecteurs qui contrôlent l’application de la LMRA sont recrutés dans le cadre du budget réel de l’inspection du travail, ou sur une ligne de budget distincte.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le recrutement de tous les nouveaux inspecteurs employés par l’inspection du travail est rattaché au poste «salaires» du budget réel de l’année concernée, ajusté en fonction du plan de dotation en personnel et des nouveaux recrutements effectués. Il n’existe pas de lignes budgétaires distinctes pour les différents domaines d’inspection, à savoir les conditions de travail et les relations d’emploi, la santé et la sécurité au travail et les affaires sociales. La commission note également que, selon le rapport annuel de 2019, les services de l’inspection du travail ont relevé 180 violations de la LMRA en 2018 et 105 violations de ladite loi en 2019. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les fonctions de contrôle de l’application de la LMRA par l’inspection du travail ne portent pas préjudice à l’exercice de sa fonction principale qui est de veiller à l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Elle prie également le gouvernement d’indiquer avec précision la proportion de temps consacrée par les inspecteurs au contrôle de l’application de la LMRA, y compris le contrôle des conditions de travail et des relations d’emploi en ce qui concerne les services de l’emploi, les agences de travail temporaire, les processus de certification des emplois et l’assurance chômage, par rapport au temps consacré à l’exercice des fonctions principales des inspecteurs du travail telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129.
Articles 4 et 5 b) de la convention no 81 et articles 7 et 12 de la convention no 129. Surveillance de l’inspection du travail par une autorité centrale et coopération effective entre l’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le rôle que joue le Conseil de l’inspection créé conformément à l’article 11 de la loi sur l’inspection dans la coordination avec l’inspection du travail, notamment sur l’impact de cette coordination sur la planification et la réalisation des inspections du travail, ainsi que les éventuelles inspections effectuées conjointement.
La commission prend note des informations du gouvernement sur le rôle que joue le Conseil de l’inspection dans la planification de l’exécution conjointe des tâches d’inspection des différents services d’inspection. Le gouvernement indique que le Conseil de l’inspection rédige les orientations et les priorités stratégiques des Inspections générales et des services d’inspection sur la base du plan d’activités annuel que les différents services d’inspection établissent indépendamment. Au cours de ce processus, les membres des services d’inspection se mettent d’accord sur les inspections et les campagnes à mener conjointement. À la fin de chaque année, le Conseil de l’inspection invite également les membres à rédiger des rapports sur la mise en œuvre des orientations et priorités stratégiques des Inspections générales et des services d’inspection pour l’année, sur la base desquels il rédige ensuite un rapport conjoint et le présente au gouvernement. La commission prend note de ces informations.
Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et articles 12, 22, 23 et 24 de la convention no 129. Coopération effective entre l’inspection du travail et le système judiciaire et exécution des sanctions administratives. La commission avait précédemment noté que les inspecteurs du travail n’étaient pas régulièrement informés de la suite donnée aux plaintes pénales déposées auprès du Procureur général. Elle avait donc prié le gouvernement de lui fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir une coopération effective entre les services de l’inspection du travail et le système judiciaire. Elle avait également prié le gouvernement d’indiquer l’impact sur l’action de l’inspection du travail de la prérogative des inspecteurs d’imposer des amendes pour des infractions mineures.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 11a (4) de la loi sur les infractions mineures, les procureurs devraient immédiatement informer l’autorité chargée des infractions mineures des décisions qu’ils rendent qui affectent les procédures d’infractions mineures, lorsque des poursuites pénales ont été engagées, et de la décision judiciaire définitive. Toutefois, dans la pratique, cette disposition n’est pas souvent appliquée. La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle, afin de poursuivre efficacement les contrevenants et de promouvoir la coopération entre l’inspection du travail et les procureurs, une réunion conjointe des représentants du Procureur général et des services de l’inspection du travail a eu lieu en janvier 2019. Un accord a été conclu pour que les informations de suivi des plaintes pénales déposées soient communiquées et pour mettre en place un dispositif de communication entre les inspecteurs et les procureurs lors du dépôt des plaintes pénales et pendant les enquêtes préliminaires. À la demande de l’inspection du travail, le Bureau du Procureur général a assuré la formation des inspecteurs en 2019 afin que le dépôt des plaintes pénales soit fait dans les règles. Le gouvernement fait également observer que le volume de travail des services de l’inspection du travail est d’autant plus important qu’ils sont également chargés des infractions mineures. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets de l’accord entre les services de l’inspection du travail et le Bureau du Procureur général, y compris le nombre et la nature des informations communiquées lors du dépôt de plaintes pénales ainsi que pendant les enquêtes préliminaires. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des affaires portées devant la justice par l’inspection du travail, notamment le nombre de condamnations prononcées par rapport aux infractions signalées, la nature des sanctions infligées et le montant des amendes imposées.
Articles 6 et 11 de la convention no 81, et articles 15 et 20 a) de la convention no 129. Coûts des procédures d’inspection imposés aux contrevenants. La commission avait noté précédemment que la loi sur l’inspection met à la charge de la personne qui a enfreint la loi ou toute autre réglementation le coût des procédures d’inspection qui ont permis d’établir les faits et les preuves (art. 31).
La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle les fonds alloués à l’inspection du travail sur le budget public sont approximativement équivalents à ses créances au titre des recettes non fiscales (amendes, frais de justice, frais de procédure et frais administratifs). La commission fait observer que la forte proportion de recettes provenant des amendes et de la facturation des frais pourrait entraîner une instabilité budgétaire. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 11 de la convention no 81 et de l’article 15 de la convention no 129, il est essentiel que les États Membres allouent les ressources matérielles nécessaires pour que les inspecteurs du travail puissent s’acquitter efficacement de leurs fonctions. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que des ressources budgétaires suffisantes soient allouées à l’inspection du travail. À cet égard, elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le budget de l’inspection du travail, en précisant notamment le montant des recettes perçues par les services de l’inspection grâce à la facturation des coûts d’inspection par rapport à celui du budget global des services de l’inspection.
Article 16 de la convention no 81, et article 21 de la convention no 129. Adéquation et fréquence des visites d’inspection. La commission avait noté précédemment que l’inspection du travail procède à des inspections régulières, des inspections en réaction à des plaintes, et des visites de contrôle faisant suite à une décision antérieure. Toutefois, elle avait relevé la faible proportion d’inspections régulières de l’inspection du travail répertoriées dans le rapport annuel de 2017.
La commission note que, selon les informations statistiques communiquées par le gouvernement et dans le rapport annuel de 2019, le nombre d’inspections effectuées est passé de 14 541 en 2017 à 12 928 en 2018, et à 14 118 en 2019. De même, le nombre d’inspections régulières a diminué, passant de 810 en 2017 à 492 en 2018. La commission note également que, selon les informations supplémentaires fournies par le gouvernement, 4 362 inspections ont été effectuées du 1er janvier au 31 mai 2020, y compris 85 inspections régulières, 2 573 inspections en réaction à des plaintes, 1 173 inspections faisant partie d’activités ciblées, et 531 visites de contrôle. Le gouvernement indique en outre que ces inspections ont pour la plupart été effectuées dans les cas où, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, la vie et la santé des travailleurs étaient en danger sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer un nombre suffisant de visites d’inspection, notamment en matière d’inspections régulières, et de fournir des informations sur la manière dont sont déterminées les priorités en matière d’inspection. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur le nombre des inspections du travail effectuées, en distinguant les inspections régulières inopinées des inspections en réaction à des plaintes.
Article 20 de la convention no 81 et article 26 de la convention no 129. Rapport annuel de l’inspection. Comme suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des rapports annuels de l’inspection du travail des années 2015 à 2019 qui ont été transmis au Bureau, ainsi que de leur publication sur le site Web de l’inspection du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Législation. La commission avait précédemment pris note des réformes législatives concernant la loi sur l’inspection du travail (LIA) de 2014 et avait prié le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les inspecteurs du travail sont liés par les principes généraux inscrits dans la loi sur l’inspection et comment les dispositions qui se chevauchent ou sont en contradiction sont appliquées en pratique dans le cadre de l’action quotidienne des inspecteurs du travail.
La commission note que le gouvernement fait référence dans son rapport à l’article 3 de la LIA qui prévoit que, sauf disposition contraire dans cette même loi, la réalisation des inspections et les inspecteurs sont soumis aux dispositions de la loi sur l’inspection qui régissent ce domaine, aux dispositions qui régissent la procédure administrative générale et aux dispositions des règlements spécifiques qui régissent la supervision de chaque service d’inspection opérant au sein de la direction de l’inspection. Le gouvernement indique à cet égard que les inspecteurs effectuent leur travail conformément à la LIA, mais que pour les questions qui ne sont pas régies par cette loi, ils se réfèrent à la loi sur l’inspection. À cet égard, la commission note que la qualification des inspecteurs, la décision de mener une inspection, l’octroi de pouvoirs complémentaires, y compris la saisie de documents, les archives en matière d’inspection et les entités assujetties au contrôle de l’inspection sont des domaines couverts par la LIA (art. 9 à 11 et 13 à 15), et que les procédures d’inspection et l’accès aux lieux de travail sont régis par la loi sur l’inspection. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et paragraphe 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 a) et b), et paragraphe 3, de la convention no 129. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Fonctions complémentaires confiées aux inspecteurs du travail concernant l’immigration. La commission avait noté précédemment avec préoccupation que les inspecteurs du travail peuvent imposer des amendes aux travailleurs étrangers qui effectuent un travail en violation de la loi sur l’emploi, l’emploi indépendant et le travail des étrangers (art. 51, 60, 61, 63 et 66) et sont tenus d’informer les autorités de police lorsque leurs activités de contrôle leur font soupçonner la présence d’étrangers en situation de résidence illégale (art. 44(4)). La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les missions de contrôle exercées par l’inspection du travail au titre de la loi sur l’emploi, l’emploi indépendant et le travail des étrangers ne portent pas préjudice à l’exercice des fonctions principales qui sont de faire respecter les dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Elle avait également demandé des informations sur la manière dont l’inspection du travail veillent au respect des obligations des employeurs concernant les droits des travailleurs migrants.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les sanctions pour violation de la loi sur l’emploi, l’emploi indépendant et le travail des étrangers ne portent pas atteinte à la protection des droits des travailleurs migrants ni à leur droit à des conditions de travail correctes. Aux termes de l’article 19(1) 2 de la LIA, les inspecteurs peuvent interdire au travailleur concerné d’exercer son travail jusqu’à ce que l’irrégularité constatée soit corrigée, si, au cours d’une inspection, ils découvrent que l’employeur a permis à un étranger ou à une personne apatride de travailler en violation de la réglementation régissant l’emploi des étrangers. Selon le rapport annuel de l’inspection du travail (rapport annuel) de 2019, les inspecteurs ont relevé 49 infractions en 2019, contre 29 en 2018. Le gouvernement indique également que l’inspection du travail a, à quelques occasions en 2018 et 2019, imposé des sanctions aux travailleurs migrants en raison de ces violations. Le gouvernement indique en outre qu’un travailleur migrant dont le contrat de travail est jugé nul et non avenu, conformément à l’article 23 de la loi sur la relation d’emploi, ne bénéficie de la protection des droits des travailleurs que s’il prouve l’existence d’une relation d’emploi devant la justice.
La commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129, le système de l’inspection du travail a pour fonction d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, et que toute autre tâche qui pourrait être confiée aux inspecteurs du travail ne doit pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. Elle rappelle également que ni la convention no 81 ni la convention no 129 ne contiennent de disposition suggérant l’exclusion de quelque travailleur que ce soit de la protection de l’inspection du travail en raison du caractère irrégulier de sa relation de travail (Étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail, paragr. 77). Se référant au paragraphe 452 de son Étude d’ensemble de 2017, Œuvrer ensemble pour promouvoir un milieu de travail sûr et salubre, la commission indique en outre que les travailleurs vulnérables peuvent ne pas être disposés à coopérer avec les services de l’inspection du travail s’ils craignent des conséquences négatives suite aux activités d’inspection, comme perdre leur travail ou être expulsés du pays. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que les tâches confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’objectif fondamental de leur mission, à savoir assurer la protection des travailleurs, conformément aux fonctions principales énoncées à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129. Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le nombre de cas dans lesquels des sanctions ont été imposées à des travailleurs migrants, les violations concernées et les sanctions imposées. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les services de l’inspection du travail veillent au respect des obligations des employeurs concernant les droits des travailleurs étrangers, notamment ceux se trouvant en situation irrégulière, y compris des informations spécifiques sur le paiement des salaires et le versement d’autres prestations dues pour le travail qu’ils ont effectué.
Articles 6 et 10 de la convention no 81 et articles 8 et 14 de la convention no 129. Nombre et conditions de service des inspecteurs du travail. Stabilité et indépendance des inspecteurs du travail. La commission avait précédemment noté la baisse continue du nombre d’inspecteurs du travail et leur lourde charge de travail, ainsi que les problèmes liés aux pressions extérieures que subissent les inspecteurs, de la part tant des plaignants que des employeurs, comme l’indique le rapport annuel de 2017. Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les inspecteurs du travail soient en nombre suffisant pour assurer l’exercice efficace des fonctions des services de l’inspection, et de fournir des informations sur les mesures prises pour s’attaquer au problème des pressions que subissent les inspecteurs du travail.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le nombre de postes approuvés au sein des services de l’inspection du travail est passé de 106 en 2017 à 121 en 2019, et que des procédures de recrutement sont en cours. Selon le rapport annuel de 2019, les services de l’inspection du travail comptent 120 employés, dont 91 inspecteurs (contre 81 en 2018) et le nombre d’entreprises est passé de 215 354 en 2018 à 220 236 en 2019. Il ressort également du rapport annuel que les inspecteurs, en particulier ceux chargés du contrôle des conditions de travail et des relations d’emploi ainsi que des affaires sociales, éprouvent toujours des difficultés à traiter rapidement toutes les demandes. En 2019, les services de l’inspection du travail ont reçu 7 215 plaintes, dont environ 80 pour cent relèvent de la compétence des inspecteurs chargés du contrôle des conditions de travail et des relations d’emploi. En outre, selon les informations contenues dans le rapport annuel de 2019, le nombre de ces inspecteurs a augmenté ces dernières années en raison de leur lourde charge de travail, mais qu’en revanche le nombre des inspecteurs chargés du contrôle de la sécurité et de la santé au travail a diminué (de 41 en 2008 à 31 en 2019). À cet égard, le rapport annuel indique que des mesures seront prises pour renforcer les inspections en matière de sécurité et de santé au travail.
La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, d’après une évaluation des risques liés au travail des services d’inspection, presque tous les employés des services de l’inspection du travail, et en particulier les inspecteurs, seraient exposés à des risques de violence de la part de tiers, en raison de la nature de leur travail. Pour y remédier, les services de l’inspection du travail ont pris des mesures pour empêcher l’accès non autorisé à leurs bureaux, ont rédigé des instructions décrivant les mesures à prendre pour lutter contre cette violence, et ont organisé diverses conférences et ateliers sur la gestion du stress, la communication dans les situations difficiles et d’autres sujets pertinents. Dans le cadre de la protection contre les agressions, certaines inspections sont effectuées par deux inspecteurs ou en association avec d’autres autorités de contrôle, et les inspecteurs peuvent également requérir la présence des policiers lors de l’inspection. Le gouvernement ajoute qu’en plus des dispositions relatives à l’indépendance des inspecteurs prévues par la loi sur l’inspection et la LIA, certaines inspections sont effectuées par des inspecteurs du siège social plutôt que par les services locaux lorsqu’il semble nécessaire d’empêcher toute influence extérieure de la part d’acteurs locaux. La commission note par ailleurs que, malgré tout, il ressort du rapport annuel de 2019 que les inspecteurs du travail continuent d’être submergés par le nombre de dossiers dont ils ont la charge et de subir de fortes pressions de la part des plaignants et des employeurs, qui se traduisent sous la forme d’insultes, d’inconduite et d’agressivité sur des questions qui ne relèvent pas de leur compétence. Tout en prenant note de l’augmentation du nombre d’inspecteurs de 2017 à 2019, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour faire en sorte que les inspecteurs du travail soient en nombre suffisant pour assurer l’exercice efficace de leurs fonctions, tant en ce qui concerne les inspecteurs chargés de contrôler les conditions de travail et les relations d’emploi que les inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. En outre, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour s’attaquer aux problèmes soulevés dans le rapport annuel de 2019 concernant la violence, le harcèlement et les autres pressions extérieures que subissent les inspecteurs du travail, afin notamment de garantir leur indépendance vis-à-vis d’influences extérieures indues.
Article 12, paragraphe 1 b), de la convention no 81, et article 16, paragraphe 1 b), de la convention no 129. Accès aux lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection. La commission avait noté précédemment que, conformément à l’article 21 de la loi sur l’inspection concernant des établissements ou d’autres locaux dont la personne responsable n’est pas propriétaire, les personnes propriétaires ou détentrices de locaux de travail, de locaux de production ou d’autres sites ou terrains peuvent refuser aux inspecteurs l’accès à ces lieux dans certaines situations. La commission prend note de l’explication du gouvernement en réponse à sa demande, à savoir qu’une inspection ne peut être refusée que dans les cas exceptionnels prévus par l’article 21 de la loi sur l’inspection. Le gouvernement indique en outre que, si une personne refuse, sans raison valable, d’autoriser une inspection, elle peut être soumise aux mêmes mesures qu’un témoin qui refuse de témoigner, et l’inspection peut être effectuée contre son gré. En référence à ses commentaires ci-dessus sur la LIA et la loi sur l’inspection, la commission note que la LIA ne contient pas de dispositions relatives à l’accès aux lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 12, paragraphe 1 b), de la convention no 81 et de l’article 16, paragraphe 1 b), de la convention no 129, les inspecteurs du travail devraient être habilités à pénétrer de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection afin d’assurer efficacement la protection des travailleurs, et que ces articles ne permettent aucune restriction. Se référant à son Étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail, paragraphe 266, la commission rappelle également que les diverses restrictions imposées par la législation ou la pratique au droit d’entrée des inspecteurs dans les lieux de travail ne peuvent que contrarier la poursuite des objectifs que la convention assigne à l’inspection du travail. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures pour mettre la législation nationale en conformité avec l’article 12 de la convention no 81 et l’article 16 de la convention no 129 pour faire en sorte que les inspecteurs du travail soient habilités à pénétrer de jour dans les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection. Entre-temps, elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application pratique de l’article 21 de la loi sur l’inspection, en indiquant le nombre de fois où des inspecteurs se sont vu refuser l’accès à des lieux de travail en vertu de cet article, les raisons invoquées à chaque refus fondé sur une ou plusieurs des exceptions prévues à l’article 21, et l’issue de toute procédure de réexamen de chaque refus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et paragraphe 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 a) et b), et paragraphe 3, de la convention no 129. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail. 1. Compétence des services de l’inspection du travail en matière d’établissement d’une relation d’emploi. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités des services de l’inspection du travail visant à établir une relation d’emploi lorsqu’un travail est soumis à un contrat de droit privé malgré la présence d’éléments constitutifs d’une relation d’emploi, conformément à l’article 19(1)-6 et 19(2) de la loi sur l’inspection du travail (LIA).
La commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle, en 2018, les inspecteurs ont constaté 109 violations de l’interdiction de travailler dans le cadre de contrats de droit privé malgré la présence d’éléments constitutifs d’une relation d’emploi. Selon le rapport annuel de l’inspection du travail de 2019 (rapport annuel), les inspecteurs ont relevé 98 violations de ce type en 2019. Le gouvernement indique par ailleurs qu’il est compliqué de prouver l’existence de relations d’emploi et que les critères de preuve sont exigeants. En particulier, il est difficile de vérifier si tel ou tel travailleur continue d’exercer un emploi, surtout lorsque les registres pertinents ont été modifiés ou sont inappropriés, ou lorsque l’employeur ne les a pas conservés. Le gouvernement indique en outre que, lorsqu’une infraction est constatée, les inspecteurs peuvent interdire temporairement l’exécution du travail concerné jusqu’à ce qu’il soit remédié à l’irrégularité, ordonner la cessation d’un contrat de travail écrit dans les trois jours ouvrables, ou imposer des amendes si nécessaire. À cet égard, les inspecteurs ont émis 17 ordres d’interdiction en 2018 et 6 en 2019, et un inspecteur a ordonné à la personne responsable de fournir au travailleur concerné un contrat d’emploi écrit dans 13 cas en 2018. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités des services de l’inspection du travail visant à établir une relation d’emploi pour les travailleurs soumis à un contrat de droit privé malgré la présence d’éléments constitutifs d’une relation d’emploi qui équivalent effectivement à un contrat de travail.
2. Fonctions de médiation et de conciliation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les inspecteurs du travail peuvent proposer une médiation pour régler un conflit entre un travailleur et son employeur, conformément à la loi sur la relation d’emploi modifiée en 2016 (art. 216). Elle avait également noté que les services de l’inspection du travail cherchaient à promouvoir des services de médiation dispensés par des institutions spécialisées dans le cadre du Projet sur l’élimination des conflits au travail.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, même si le rôle de l’inspecteur dans la médiation est prévu par la loi sur la relation d’emploi, les inspecteurs remplissent rarement cette fonction dans la pratique, et lorsqu’ils le font, c’est de manière informelle et cela n’est pas consigné. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est prévu que le Projet sur l’élimination des conflits au travail se poursuive pendant six ans à partir de 2017 et vise à promouvoir le recours à la médiation dans le règlement des conflits. À cet égard, le gouvernement indique que l’inspection du travail organise des ateliers et fournit une assistance professionnelle à titre gratuit dans les domaines relevant de sa compétence. Le gouvernement indique également que le règlement pacifique des conflits de nature non juridique par la médiation contribue à alléger la charge de travail des services de l’inspection du travail en réduisant le nombre de cas traités dans le cadre de leurs fonctions courantes, du fait que de nombreux conflits, qui, autrement, auraient fait l’objet d’une procédure d’inspection ou qui ont fait l’objet d’une procédure d’inspection mais qui n’a pas débouché sur un règlement, sont résolus par voie de médiation dans le cadre du projet. Le gouvernement indique en outre que les inspecteurs renvoient généralement le cas à l’unité de l’inspection du travail en charge du projet, lorsqu’une personne demande de l’aide sans qu’une inspection soit effectuée, ou lorsque la loi ne prévoit pas d’amende pour telle ou telle violation et que la procédure d’inspection ne permettrait pas de résoudre le conflit. Selon les informations disponibles sur le site Web de l’inspection du travail, la médiation est effectuée dans ses locaux par un tiers neutre. La commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129, toute autre tâche qui pourrait être confiée aux inspecteurs du travail ne doit pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. Se référant à son étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail (paragr. 72), la commission rappelle qu’il importe de veiller à ce que les services d’inspection ne soient pas surchargés de missions qui, par leur nature, peuvent être considérées comme étant incompatibles avec leur mission principale de faire respecter les dispositions légales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures qu’il prend pour faire en sorte que, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne font pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. À cet égard, elle le prie en outre de donner des informations complémentaires sur la mise en œuvre du Projet sur l’élimination des conflits au travail, notamment la nomination de médiateurs, le fonctionnement de l’unité en charge du projet et sa dotation en personnel, en précisant si ce personnel est constitué d’inspecteurs.
3. Contrôle de l’application de la loi de réglementation du marché du travail par des inspecteurs chargés de vérifier les conditions de travail et les relations d’emploi. La commission avait noté précédemment que les contrôles de l’application de la loi de réglementation du marché du travail (LMRA) sont effectués par des inspecteurs chargés de vérifier les conditions de travail et les relations d’emploi, qui relèvent du Service d’inspection de l’emploi établi au sein de l’inspection du travail (art. 150). Notant la lourde charge de travail de l’inspection du travail, elle avait prié le gouvernement d’indiquer si les inspecteurs qui contrôlent l’application de la LMRA sont recrutés dans le cadre du budget réel de l’inspection du travail, ou sur une ligne de budget distincte.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le recrutement de tous les nouveaux inspecteurs employés par l’inspection du travail est rattaché au poste «salaires» du budget réel de l’année concernée, ajusté en fonction du plan de dotation en personnel et des nouveaux recrutements effectués. Il n’existe pas de lignes budgétaires distinctes pour les différents domaines d’inspection, à savoir les conditions de travail et les relations d’emploi, la santé et la sécurité au travail et les affaires sociales. La commission note également que, selon le rapport annuel de 2019, les services de l’inspection du travail ont relevé 180 violations de la LMRA en 2018 et 105 violations de ladite loi en 2019. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les fonctions de contrôle de l’application de la LMRA par l’inspection du travail ne portent pas préjudice à l’exercice de sa fonction principale qui est de veiller à l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Elle prie également le gouvernement d’indiquer avec précision la proportion de temps consacrée par les inspecteurs au contrôle de l’application de la LMRA, y compris le contrôle des conditions de travail et des relations d’emploi en ce qui concerne les services de l’emploi, les agences de travail temporaire, les processus de certification des emplois et l’assurance chômage, par rapport au temps consacré à l’exercice des fonctions principales des inspecteurs du travail telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129.
Articles 4 et 5 b) de la convention no 81 et articles 7 et 12 de la convention no 129. Surveillance de l’inspection du travail par une autorité centrale et coopération effective entre l’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le rôle que joue le Conseil de l’inspection créé conformément à l’article 11 de la loi sur l’inspection dans la coordination avec l’inspection du travail, notamment sur l’impact de cette coordination sur la planification et la réalisation des inspections du travail, ainsi que les éventuelles inspections effectuées conjointement.
La commission prend note des informations du gouvernement sur le rôle que joue le Conseil de l’inspection dans la planification de l’exécution conjointe des tâches d’inspection des différents services d’inspection. Le gouvernement indique que le Conseil de l’inspection rédige les orientations et les priorités stratégiques des Inspections générales et des services d’inspection sur la base du plan d’activités annuel que les différents services d’inspection établissent indépendamment. Au cours de ce processus, les membres des services d’inspection se mettent d’accord sur les inspections et les campagnes à mener conjointement. À la fin de chaque année, le Conseil de l’inspection invite également les membres à rédiger des rapports sur la mise en œuvre des orientations et priorités stratégiques des Inspections générales et des services d’inspection pour l’année, sur la base desquels il rédige ensuite un rapport conjoint et le présente au gouvernement. La commission prend note de ces informations.
Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et articles 12, 22, 23 et 24 de la convention no 129. Coopération effective entre l’inspection du travail et le système judiciaire et exécution des sanctions administratives. La commission avait précédemment noté que les inspecteurs du travail n’étaient pas régulièrement informés de la suite donnée aux plaintes pénales déposées auprès du Procureur général. Elle avait donc prié le gouvernement de lui fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir une coopération effective entre les services de l’inspection du travail et le système judiciaire. Elle avait également prié le gouvernement d’indiquer l’impact sur l’action de l’inspection du travail de la prérogative des inspecteurs d’imposer des amendes pour des infractions mineures.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 11a(4) de la loi sur les infractions mineures, les procureurs devraient immédiatement informer l’autorité chargée des infractions mineures des décisions qu’ils rendent qui affectent les procédures d’infractions mineures, lorsque des poursuites pénales ont été engagées, et de la décision judiciaire définitive. Toutefois, dans la pratique, cette disposition n’est pas souvent appliquée. La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle, afin de poursuivre efficacement les contrevenants et de promouvoir la coopération entre l’inspection du travail et les procureurs, une réunion conjointe des représentants du Procureur général et des services de l’inspection du travail a eu lieu en janvier 2019. Un accord a été conclu pour que les informations de suivi des plaintes pénales déposées soient communiquées et pour mettre en place un dispositif de communication entre les inspecteurs et les procureurs lors du dépôt des plaintes pénales et pendant les enquêtes préliminaires. À la demande de l’inspection du travail, le Bureau du Procureur général a assuré la formation des inspecteurs en 2019 afin que le dépôt des plaintes pénales soit fait dans les règles. Le gouvernement fait également observer que le volume de travail des services de l’inspection du travail est d’autant plus important qu’ils sont également chargés des infractions mineures. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets de l’accord entre les services de l’inspection du travail et le Bureau du Procureur général, y compris le nombre et la nature des informations communiquées lors du dépôt de plaintes pénales ainsi que pendant les enquêtes préliminaires. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des affaires portées devant la justice par l’inspection du travail, notamment le nombre de condamnations prononcées par rapport aux infractions signalées, la nature des sanctions infligées et le montant des amendes imposées.
Articles 6 et 11 de la convention no 81, et articles 15 et 20 a) de la convention no 129. Coûts des procédures d’inspection imposés aux contrevenants. La commission avait noté précédemment que la loi sur l’inspection met à la charge de la personne qui a enfreint la loi ou toute autre réglementation le coût des procédures d’inspection qui ont permis d’établir les faits et les preuves (art. 31). 
La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle les fonds alloués à l’inspection du travail sur le budget public sont approximativement équivalents à ses créances au titre des recettes non fiscales (amendes, frais de justice, frais de procédure et frais administratifs). La commission fait observer que la forte proportion de recettes provenant des amendes et de la facturation des frais pourrait entraîner une instabilité budgétaire. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 11 de la convention no 81 et de l’article 15 de la convention no 129, il est essentiel que les États Membres allouent les ressources matérielles nécessaires pour que les inspecteurs du travail puissent s’acquitter efficacement de leurs fonctions. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que des ressources budgétaires suffisantes soient allouées à l’inspection du travail. À cet égard, elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le budget de l’inspection du travail, en précisant notamment le montant des recettes perçues par les services de l’inspection grâce à la facturation des coûts d’inspection par rapport à celui du budget global des services de l’inspection.
Article 16 de la convention no 81, et article 21 de la convention no 129. Adéquation et fréquence des visites d’inspection. La commission avait noté précédemment que l’inspection du travail procède à des inspections régulières, des inspections en réaction à des plaintes, et des visites de contrôle faisant suite à une décision antérieure. Toutefois, elle avait relevé la faible proportion d’inspections régulières de l’inspection du travail répertoriées dans le rapport annuel de 2017.
La commission note que, selon les informations statistiques communiquées par le gouvernement et dans le rapport annuel de 2019, le nombre d’inspections effectuées est passé de 14 541 en 2017 à 12 928 en 2018, et à 14 118 en 2019. De même, le nombre d’inspections régulières a diminué, passant de 810 en 2017 à 492 en 2018. La commission note également que, selon les informations supplémentaires fournies par le gouvernement, 4 362 inspections ont été effectuées du 1er janvier au 31 mai 2020, y compris 85 inspections régulières, 2 573 inspections en réaction à des plaintes, 1 173 inspections faisant partie d’activités ciblées, et 531 visites de contrôle. Le gouvernement indique en outre que ces inspections ont pour la plupart été effectuées dans les cas où, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, la vie et la santé des travailleurs étaient en danger sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer un nombre suffisant de visites d’inspection, notamment en matière d’inspections régulières, et de fournir des informations sur la manière dont sont déterminées les priorités en matière d’inspection. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur le nombre des inspections du travail effectuées, en distinguant les inspections régulières inopinées des inspections en réaction à des plaintes.
Article 20 de la convention no 81 et article 26 de la convention no 129. Rapport annuel de l’inspection. Comme suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des rapports annuels de l’inspection du travail des années 2015 à 2019 qui ont été transmis au Bureau, ainsi que de leur publication sur le site Web de l’inspection du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations supplémentaires fournies à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020).
Législation. La commission avait précédemment pris note des réformes législatives concernant la loi sur l’inspection du travail (LIA) de 2014 et avait prié le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les inspecteurs du travail sont liés par les principes généraux inscrits dans la loi sur l’inspection et comment les dispositions qui se chevauchent ou sont en contradiction sont appliquées en pratique dans le cadre de l’action quotidienne des inspecteurs du travail.
La commission note que le gouvernement fait référence dans son rapport à l’article 3 de la LIA qui prévoit que, sauf disposition contraire dans cette même loi, la réalisation des inspections et les inspecteurs sont soumis aux dispositions de la loi sur l’inspection qui régissent ce domaine, aux dispositions qui régissent la procédure administrative générale et aux dispositions des règlements spécifiques qui régissent la supervision de chaque service d’inspection opérant au sein de la direction de l’inspection. Le gouvernement indique à cet égard que les inspecteurs effectuent leur travail conformément à la LIA, mais que pour les questions qui ne sont pas régies par cette loi, ils se réfèrent à la loi sur l’inspection. À cet égard, la commission note que la qualification des inspecteurs, la décision de mener une inspection, l’octroi de pouvoirs complémentaires, y compris la saisie de documents, les archives en matière d’inspection et les entités assujetties au contrôle de l’inspection sont des domaines couverts par la LIA (art. 9 à 11 et 13 à 15), et que les procédures d’inspection et l’accès aux lieux de travail sont régis par la loi sur l’inspection. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et paragraphe 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 a) et b), et paragraphe 3, de la convention no 129. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Fonctions complémentaires confiées aux inspecteurs du travail concernant l’immigration. La commission avait noté précédemment avec préoccupation que les inspecteurs du travail peuvent imposer des amendes aux travailleurs étrangers qui effectuent un travail en violation de la loi sur l’emploi, l’emploi indépendant et le travail des étrangers (art. 51, 60, 61, 63 et 66) et sont tenus d’informer les autorités de police lorsque leurs activités de contrôle leur font soupçonner la présence d’étrangers en situation de résidence illégale (art. 44(4)). La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les missions de contrôle exercées par l’inspection du travail au titre de la loi sur l’emploi, l’emploi indépendant et le travail des étrangers ne portent pas préjudice à l’exercice des fonctions principales qui sont de faire respecter les dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Elle avait également demandé des informations sur la manière dont l’inspection du travail veillent au respect des obligations des employeurs concernant les droits des travailleurs migrants.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les sanctions pour violation de la loi sur l’emploi, l’emploi indépendant et le travail des étrangers ne portent pas atteinte à la protection des droits des travailleurs migrants ni à leur droit à des conditions de travail correctes. Aux termes de l’article 19(1) 2 de la LIA, les inspecteurs peuvent interdire au travailleur concerné d’exercer son travail jusqu’à ce que l’irrégularité constatée soit corrigée, si, au cours d’une inspection, ils découvrent que l’employeur a permis à un étranger ou à une personne apatride de travailler en violation de la réglementation régissant l’emploi des étrangers. Selon le rapport annuel de l’inspection du travail (rapport annuel) de 2019, les inspecteurs ont relevé 49 infractions en 2019, contre 29 en 2018. Le gouvernement indique également que l’inspection du travail a, à quelques occasions en 2018 et 2019, imposé des sanctions aux travailleurs migrants en raison de ces violations. Le gouvernement indique en outre qu’un travailleur migrant dont le contrat de travail est jugé nul et non avenu, conformément à l’article 23 de la loi sur la relation d’emploi, ne bénéficie de la protection des droits des travailleurs que s’il prouve l’existence d’une relation d’emploi devant la justice.
La commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129, le système de l’inspection du travail a pour fonction d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, et que toute autre tâche qui pourrait être confiée aux inspecteurs du travail ne doit pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales. Elle rappelle également que ni la convention no 81 ni la convention no 129 ne contiennent de disposition suggérant l’exclusion de quelque travailleur que ce soit de la protection de l’inspection du travail en raison du caractère irrégulier de sa relation de travail (Étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail, paragr. 77). Se référant au paragraphe 452 de son Étude d’ensemble de 2017, Œuvrer ensemble pour promouvoir un milieu de travail sûr et salubre, la commission indique en outre que les travailleurs vulnérables peuvent ne pas être disposés à coopérer avec les services de l’inspection du travail s’ils craignent des conséquences négatives suite aux activités d’inspection, comme perdre leur travail ou être expulsés du pays. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que les tâches confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’objectif fondamental de leur mission, à savoir assurer la protection des travailleurs, conformément aux fonctions principales énoncées à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129. Elle prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le nombre de cas dans lesquels des sanctions ont été imposées à des travailleurs migrants, les violations concernées et les sanctions imposées. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les services de l’inspection du travail veillent au respect des obligations des employeurs concernant les droits des travailleurs étrangers, notamment ceux se trouvant en situation irrégulière, y compris des informations spécifiques sur le paiement des salaires et le versement d’autres prestations dues pour le travail qu’ils ont effectué.
Articles 6 et 10 de la convention no 81 et articles 8 et 14 de la convention no 129. Nombre et conditions de service des inspecteurs du travail. Stabilité et indépendance des inspecteurs du travail. La commission avait précédemment noté la baisse continue du nombre d’inspecteurs du travail et leur lourde charge de travail, ainsi que les problèmes liés aux pressions extérieures que subissent les inspecteurs, de la part tant des plaignants que des employeurs, comme l’indique le rapport annuel de 2017. Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les inspecteurs du travail soient en nombre suffisant pour assurer l’exercice efficace des fonctions des services de l’inspection, et de fournir des informations sur les mesures prises pour s’attaquer au problème des pressions que subissent les inspecteurs du travail.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le nombre de postes approuvés au sein des services de l’inspection du travail est passé de 106 en 2017 à 121 en 2019, et que des procédures de recrutement sont en cours. Selon le rapport annuel de 2019, les services de l’inspection du travail comptent 120 employés, dont 91 inspecteurs (contre 81 en 2018) et le nombre d’entreprises est passé de 215 354 en 2018 à 220 236 en 2019. Il ressort également du rapport annuel que les inspecteurs, en particulier ceux chargés du contrôle des conditions de travail et des relations d’emploi ainsi que des affaires sociales, éprouvent toujours des difficultés à traiter rapidement toutes les demandes. En 2019, les services de l’inspection du travail ont reçu 7 215 plaintes, dont environ 80 pour cent relèvent de la compétence des inspecteurs chargés du contrôle des conditions de travail et des relations d’emploi. En outre, selon les informations contenues dans le rapport annuel de 2019, le nombre de ces inspecteurs a augmenté ces dernières années en raison de leur lourde charge de travail, mais qu’en revanche le nombre des inspecteurs chargés du contrôle de la sécurité et de la santé au travail a diminué (de 41 en 2008 à 31 en 2019). À cet égard, le rapport annuel indique que des mesures seront prises pour renforcer les inspections en matière de sécurité et de santé au travail.
La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, d’après une évaluation des risques liés au travail des services d’inspection, presque tous les employés des services de l’inspection du travail, et en particulier les inspecteurs, seraient exposés à des risques de violence de la part de tiers, en raison de la nature de leur travail. Pour y remédier, les services de l’inspection du travail ont pris des mesures pour empêcher l’accès non autorisé à leurs bureaux, ont rédigé des instructions décrivant les mesures à prendre pour lutter contre cette violence, et ont organisé diverses conférences et ateliers sur la gestion du stress, la communication dans les situations difficiles et d’autres sujets pertinents. Dans le cadre de la protection contre les agressions, certaines inspections sont effectuées par deux inspecteurs ou en association avec d’autres autorités de contrôle, et les inspecteurs peuvent également requérir la présence des policiers lors de l’inspection. Le gouvernement ajoute qu’en plus des dispositions relatives à l’indépendance des inspecteurs prévues par la loi sur l’inspection et la LIA, certaines inspections sont effectuées par des inspecteurs du siège social plutôt que par les services locaux lorsqu’il semble nécessaire d’empêcher toute influence extérieure de la part d’acteurs locaux. La commission note par ailleurs que, malgré tout, il ressort du rapport annuel de 2019 que les inspecteurs du travail continuent d’être submergés par le nombre de dossiers dont ils ont la charge et de subir de fortes pressions de la part des plaignants et des employeurs, qui se traduisent sous la forme d’insultes, d’inconduite et d’agressivité sur des questions qui ne relèvent pas de leur compétence. Tout en prenant note de l’augmentation du nombre d’inspecteurs de 2017 à 2019, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour faire en sorte que les inspecteurs du travail soient en nombre suffisant pour assurer l’exercice efficace de leurs fonctions, tant en ce qui concerne les inspecteurs chargés de contrôler les conditions de travail et les relations d’emploi que les inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. En outre, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour s’attaquer aux problèmes soulevés dans le rapport annuel de 2019 concernant la violence, le harcèlement et les autres pressions extérieures que subissent les inspecteurs du travail, afin notamment de garantir leur indépendance vis-à-vis d’influences extérieures indues.
Article 12, paragraphe 1 b), de la convention no 81, et article 16, paragraphe 1 b), de la convention no 129. Accès aux lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection. La commission avait noté précédemment que, conformément à l’article 21 de la loi sur l’inspection concernant des établissements ou d’autres locaux dont la personne responsable n’est pas propriétaire, les personnes propriétaires ou détentrices de locaux de travail, de locaux de production ou d’autres sites ou terrains peuvent refuser aux inspecteurs l’accès à ces lieux dans certaines situations. La commission prend note de l’explication du gouvernement en réponse à sa demande, à savoir qu’une inspection ne peut être refusée que dans les cas exceptionnels prévus par l’article 21 de la loi sur l’inspection. Le gouvernement indique en outre que, si une personne refuse, sans raison valable, d’autoriser une inspection, elle peut être soumise aux mêmes mesures qu’un témoin qui refuse de témoigner, et l’inspection peut être effectuée contre son gré. En référence à ses commentaires ci-dessus sur la LIA et la loi sur l’inspection, la commission note que la LIA ne contient pas de dispositions relatives à l’accès aux lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 12, paragraphe 1 b), de la convention no 81 et de l’article 16, paragraphe 1 b), de la convention no 129, les inspecteurs du travail devraient être habilités à pénétrer de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection afin d’assurer efficacement la protection des travailleurs, et que ces articles ne permettent aucune restriction. Se référant à son Étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail, paragraphe 266, la commission rappelle également que les diverses restrictions imposées par la législation ou la pratique au droit d’entrée des inspecteurs dans les lieux de travail ne peuvent que contrarier la poursuite des objectifs que la convention assigne à l’inspection du travail. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures pour mettre la législation nationale en conformité avec l’article 12 de la convention no 81 et l’article 16 de la convention no 129 pour faire en sorte que les inspecteurs du travail soient habilités à pénétrer de jour dans les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection. Entre-temps, elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application pratique de l’article 21 de la loi sur l’inspection, en indiquant le nombre de fois où des inspecteurs se sont vu refuser l’accès à des lieux de travail en vertu de cet article, les raisons invoquées à chaque refus fondé sur une ou plusieurs des exceptions prévues à l’article 21, et l’issue de toute procédure de réexamen de chaque refus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et paragraphe 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 a) et b), et paragraphe 3, de la convention no 129. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail. 1. Activités de l’inspection du travail dans le domaine du travail non déclaré. La commission prend note de l’indication donnée par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires et selon laquelle l’essentiel du contrôle du travail non déclaré a été transféré à l’Administration des finances, dont relève l’Administration des douanes, depuis l’adoption de la loi sur la prévention du travail et de l’emploi non déclarés, en 2014. Le rapport du gouvernement indique que, conformément à cette loi, les seules prérogatives laissées à l’inspection du travail consistent à contrôler les infractions liées à la publication d’offres d’emplois illégales (art. 6(1)), publier une ordonnance interdisant le travail non déclaré, et informer l’Administration des douanes si elle a des motifs de soupçonner du travail non déclaré (art. 19(1) et (5)). De fait, seules 18 infractions en rapport avec le travail non déclaré et l’emploi illégal (emploi de ressortissants de pays tiers résidant illégalement en Slovénie) ont été constatées en application de la loi sur la prévention du travail et de l’emploi non déclarés. Cependant, la commission prend aussi dûment note du fait que, selon la loi sur l’inspection du travail modifiée en 2017, les inspecteurs du travail peuvent délivrer des ordres interdisant à des travailleurs d’effectuer un travail non déclaré jusqu’à ce que l’infraction soit supprimée (art. 19(1)(4)) et ordonner à la personne responsable de signer un contrat de travail écrit dans les trois jours ouvrables (art. 19(2)). D’après le Rapport annuel sur l’inspection du travail pour 2017 (ci après dénommé le «Rapport annuel 2017»), consultable sur le site Internet de l’inspection du travail, les inspecteurs ont constaté 1 732 infractions en matière de contrats de travail, dont 176 concernaient du travail soumis à un contrat de droit privé malgré la présence d’éléments constitutifs d’une relation d’emploi. Les inspecteurs ont délivré 55 ordres d’interdiction et trois ordres de conclure un contrat d’emploi écrit. Le Rapport annuel 2017 révèle que les inspecteurs ont souvent du mal à évaluer les éléments de preuve à cet égard et la procédure peut être compliquée et laborieuse malgré la prolifération de ces formes de travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail visant à établir une relation d’emploi pour les travailleurs non déclarés, notamment sur les mesures prises lorsqu’un travail est soumis à un contrat de droit privé malgré la présence d’éléments constitutifs d’une relation d’emploi.
2. Activités de l’inspection du travail s’agissant des travailleurs étrangers et de la protection des travailleurs étrangers en situation irrégulière. La commission note que le gouvernement indique que la loi sur l’emploi, l’emploi indépendant et le travail des étrangers a été adoptée en 2015 pour remplacer la loi sur l’emploi et le travail des étrangers. L’inspection du travail est habilitée à en contrôler la mise en œuvre et, pour ce faire, elle peut consulter directement les bases de données du Service de l’emploi et, concernant les permis, les cartes bleues européennes et les autorisations (art. 44(2)). La commission note avec préoccupation que les inspecteurs du travail peuvent imposer des amendes aux travailleurs étrangers qui effectuent un travail en violation de la loi sur l’emploi, l’emploi indépendant et le travail des étrangers (art. 51, 60, 61, 63 et 66) et sont tenus d’informer les autorités de police lorsque leurs activités de contrôle leur font soupçonner la présence de résidents étrangers illégaux (art. 44(4)). D’après le Rapport annuel 2017, l’inspection du travail a décelé 45 infractions de ce type en 2017. Dans son étude d’ensemble de 2006, Inspection du travail, la commission indique que la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs. La commission rappelle aussi que ni la convention no 81 ni la convention no 129 ne contiennent de disposition suggérant l’exclusion de quelque travailleur que ce soit de la protection de l’inspection du travail en raison du caractère irrégulier de sa relation de travail (paragr. 77). La commission a également observé dans son étude d’ensemble sur certains instruments de sécurité et de santé au travail, 2017, paragraphe 452, que les travailleurs vulnérables peuvent ne pas être disposés à coopérer avec les services d’inspection du travail s’ils craignent des conséquences négatives suite aux activités d’inspection, comme perdre leur travail ou être expulsés du pays. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les missions de contrôle exercées par l’inspection du travail au titre de la loi sur l’emploi, l’emploi indépendant et le travail des étrangers ne portent pas préjudice à l’exercice des fonctions principales qui sont de faire respecter les dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les services de l’inspection du travail assurent le respect des obligations des employeurs concernant les droits des travailleurs étrangers, y compris ceux se trouvant en situation irrégulière (tels que le paiement des salaires et le versement d’autres prestations dues pour le travail qu’ils effectuent).
3. Fonctions de médiation et de conciliation. Comme la commission l’avait noté précédemment, les inspecteurs du travail peuvent proposer une médiation pour régler un différend entre un travailleur et son employeur, conformément à la loi sur la relation d’emploi modifiée en 2016 (art. 216). Tenant compte de la charge de travail des inspecteurs causée par le manque d’effectifs à l’inspection du travail, la commission prend note avec intérêt du récent lancement du Projet sur l’élimination des conflits au travail décrit dans le Rapport annuel 2017, qui a pour but de promouvoir les services de médiation dispensés par des institutions spécialisées. Selon le Rapport annuel 2017, cette démarche s’inscrit dans les efforts déployés pour remédier à la pénurie de personnel et à la surcharge de travail qui en découle, en encourageant la prévention et le règlement anticipés des différends par les employeurs et les travailleurs eux-mêmes. Ce projet doit se poursuivre jusqu’en 2022. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ce projet s’agissant de la diminution de la part du temps des inspecteurs du travail consacrée à la médiation. A cet égard, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer la part de leur temps consacrée par les inspecteurs du travail au règlement des différends en application de l’article 216 de la loi sur la relation d’emploi, par comparaison avec le temps consacré à l’exercice des fonctions principales des inspecteurs du travail telle que la définissent l’article 3 de la convention no 81 et l’article 6 de la convention no 129.
4. Création du Service d’inspection de l’emploi (SIE) dépendant de l’inspection du travail dans les domaines des mesures relevant de la politique de l’emploi, incluant le contrôle des services d’emploi, les agences de travail intérimaire, le processus de certification des postes et l’assurance contre le chômage. La commission avait demandé précédemment des informations sur le nouveau service d’inspection créé par la loi de réglementation du marché du travail. La commission note que les contrôles de l’application de cette loi sont effectués par des inspecteurs de l’emploi investis de prérogatives et de responsabilités spéciales, employés par le SIE au sein de l’inspection du travail (art. 150). Notant la lourde charge de travail de l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des inspecteurs de l’emploi sont recrutés dans le cadre du budget actuel de l’inspection du travail ou s’il s’agit d’inspecteurs spécialisés nouvellement recrutés sur une ligne de budget distincte.
Articles 4 et 5 b) de la convention no 81, et articles 7 et 12 de la convention no 129. Surveillance par une autorité centrale de l’inspection du travail et coopération effective entre l’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux. Se référant à son observation concernant la cohérence entre la loi sur l’inspection du travail et la loi sur l’inspection, la commission prend note du principe de la coopération mutuelle inscrit à l’article 11 de la loi sur l’inspection qui prévoit que le Conseil de l’inspection sera constitué en tant que groupe de travail interministériel permanent chargé d’assurer la coordination mutuelle du travail et de renforcer l’efficacité de divers services d’inspection. La commission note que, conformément à la loi sur l’inspection, le Conseil de l’inspection devra, entre autres, coordonner la réalisation conjointe des missions d’inspection de différents services d’inspection et examiner des questions communes se rapportant au fonctionnement des services d’inspection. La loi sur l’inspection prévoit en outre que l’action du Conseil de l’inspection sera définie dans les règles de procédure adoptées par le Conseil de l’inspection en accord avec le gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le rôle que joue le Conseil de l’inspection dans la coordination avec l’inspection du travail, notamment sur l’impact de cette coordination sur la planification et la réalisation des inspections du travail, ainsi que les éventuelles inspections effectuées conjointement.
Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et articles 12, 22, 23 et 24 de la convention no 129. Coopération effective entre l’inspection du travail et le système judiciaire et exécution des sanctions administratives. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que, ayant autorité pour traiter les infractions mineures, le Conseil de l’inspection peut maintenant infliger des amendes légères (1 500 à 4 000 euros), conformément à la loi sur la relation d’emploi. Les inspecteurs du travail peuvent choisir d’autres mesures, comme par exemple les décisions administratives et les interdictions (verbales et écrites), les amendes ou rappels pour les délits mineurs, les ordres de payer, les avertissements, la dénonciation d’actes criminels présumés ou d’accusation pénales, et les mises en garde. Le gouvernement déclare toutefois que, s’agissant des plaintes pénales déposées au service du Procureur de l’Etat, les inspecteurs du travail ne sont pas régulièrement informés du suivi. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées afin de promouvoir une coopération effective entre les services de l’inspection du travail et le système judiciaire, y compris par un retour d’information aux inspecteurs du travail sur le suivi des cas portés à la connaissance du Procureur de l’Etat. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’issue des cas déférés à la justice par l’inspection du travail (nombre des condamnations par rapport aux infractions constatées, nature des sanctions infligées et montant des amendes imposées). La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer quel est l’impact qu’a la prérogative des inspecteurs d’imposer des amendes pour des infractions mineures sur l’action de l’inspection du travail.
Articles 6 et 11 de la convention no 81, et articles 15 et 20 a) de la convention no 129. Coûts des procédures d’inspection imposés aux contrevenants. La commission note que la loi sur l’inspection met à la charge de la personne qui enfreint la loi ou toute autre réglementation le coût des procédures d’inspection qui ont permis d’établir les faits et les preuves (art. 31). Le Rapport annuel 2017 indique que cette année-là les recettes non fiscales perçues par l’inspection du travail sous forme d’amendes pour délits mineurs, honoraires de justice, frais de procédure, frais administratifs et autres représentent 3 286 057 euros sous forme de créances. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le budget de l’inspection du travail, notamment sur la part des recettes obtenue en facturant des coûts d’inspection.
Article 16 de la convention no 81, et article 21 de la convention no 129. Adéquation et fréquence des visites d’inspection. La commission note que le gouvernement indique que l’inspection du travail procède à des inspections régulières, des inspections en réaction à des plaintes, et des visites de contrôle faisant suite à une décision antérieure. Toutefois, se référant à son observation, la commission note la faible proportion d’inspections régulières répertoriées dans le Rapport annuel 2017. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des inspections du travail effectuées, en distinguant les inspections régulières inopinées des inspections en réaction à des plaintes, ainsi que la couverture des lieux de travail soumis à des inspections régulières inopinées ventilées selon le secteur, la taille de l’établissement et le thème de l’inspection.
Article 20 de la convention no 81, et article 26 de la convention no 129. Rapport annuel de l’inspection. La commission note que les rapports annuels sur l’activité des services d’inspection du travail, bien que consultables sur le site Internet de l’inspection du travail, n’ont pas été communiqués au BIT depuis 2015. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que les rapports annuels sur l’inspection du travail soient communiqués au BIT, conformément à l’article 20 de la convention no 81 et à l’article 26 de la convention no 129.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Législation. La commission avait noté précédemment les dispositions faisant double emploi dans la loi sur l’inspection du travail et la loi sur l’inspection (qui s’applique à tous les organes de contrôle et pas seulement à l’inspection du travail). Elle avait noté que l’article 3 de la loi sur l’inspection prévoit qu’en cas de dispositions contradictoires, les autres lois prévalent sur la loi sur l’inspection. Elle notait toutefois qu’une incertitude juridique subsistait s’agissant de plusieurs matières importantes couvertes par la convention no 81 et elle priait le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de donner davantage de certitude quant aux dispositions applicables concernant l’inspection du travail. A cet égard, la commission note une série de modifications apportées ces dernières années à la législation du travail et qui réaménagent le mandat et les fonctions de l’inspection du travail, avec notamment d’autres modifications de la loi sur l’inspection du travail en 2017, les modifications de 2016 à la loi sur la relation d’emploi, ainsi que l’adoption de la loi sur l’emploi, l’emploi indépendant et le travail des étrangers et de la loi sur la prévention du travail et de l’emploi non déclarés. Elle note avec préoccupation que, malgré les réformes législatives des dernières années, une incertitude juridique subsiste en raison de dispositions contradictoires ou faisant double emploi entre la loi sur l’inspection du travail et la loi sur l’inspection en ce qui a trait, entre autres, aux mesures de prévention prises par les inspecteurs, aux qualifications des inspecteurs, à l’obligation pour les employeurs responsables de prendre en charge les coûts d’inspection, au libre accès des inspecteurs aux lieux de travail sans préavis sauf certaines exceptions, aux procédures d’inspection et à leur coût. La commission note en outre que l’Inspection du travail propose plusieurs modifications à la nouvelle loi sur l’inspection du travail; elles sont décrites en détail dans le rapport annuel sur l’inspection du travail pour 2017 (ci-après dénommé «le rapport annuel 2017») consultable sur le site Web de l’Inspection du travail, certaines ayant été transmises au ministère du Travail, de la Famille, des Affaires sociales et de l’Egalité de chances à la fin de 2017. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les inspecteurs du travail sont liés par les principes généraux inscrits dans la loi sur l’inspection et comment les dispositions de la loi sur l’inspection et de la loi sur l’inspection du travail qui font double emploi ou sont en contradiction sont appliquées en pratique dans le cadre de l’action quotidienne des inspecteurs du travail. A cet égard, elle prie le gouvernement d’identifier clairement les dispositions de la loi sur l’inspection dont est exclue l’inspection du travail, à la lumière de la dérogation contenue dans l’article 3 de la loi sur l’inspection, et de transmettre toute décision de justice ou orientation donnée par les autorités à cet égard.
Articles 6, 10 et 16 de la convention no 81, et articles 8, 14 et 21 de la convention no 129. Nombre et conditions de service des inspecteurs du travail. Stabilité et indépendance des inspecteurs du travail. La commission avait noté précédemment une diminution du nombre des inspecteurs du travail (de 88 en 2011 à 81 en 2013). Elle note avec préoccupation que, suivant le rapport annuel 2017, ce nombre a continué à diminuer pour se situer à 77 en 2017 (41 inspecteurs pour les conditions générales de travail et les relations d’emploi, 31 pour la sécurité et santé au travail (SST) et 5 pour la protection et la sécurité sociales). On peut lire dans le rapport annuel 2017 que cela s’est produit en dépit d’une augmentation du nombre des entreprises, qui ont progressé de 40 000 unités depuis 2008, et des tâches supplémentaires qui ont été confiées aux inspecteurs par la nouvelle loi sur l’inspection du travail. En 2017, les inspecteurs du travail ont effectué au total 14 541 interventions (7 649 dans le domaine des conditions de travail et des relations d’emploi, 6 659 sur la SST et 233 sur la protection sociale), au cours desquelles 29 513 infractions ont été constatées. La commission note par ailleurs avec préoccupation que le rapport annuel 2017 indique que les inspecteurs du travail sont surchargés de travail et subissent de fortes pressions extérieures de la part des plaignants comme des employeurs, qui se traduisent sous la forme d’insultes, d’inconduite et d’agressivité sur des questions étrangères à leur mandat. Notant la baisse continue du nombre des inspecteurs et leur charge de travail, comme le révèle le rapport annuel 2017, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les inspecteurs du travail soient en nombre suffisant pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions de l’Inspection du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées afin de s’attaquer aux problèmes que soulève le rapport annuel 2017 quant aux pressions que subissent les inspecteurs du travail, afin notamment de garantir leur indépendance face à des influences extérieures indues.
Article 12, paragraphe 1 b), de la convention no 81, et article 16, paragraphe 1 b), de la convention no 129. Accès à des lieux de travail assujettis à l’inspection. La commission avait noté précédemment que, conformément à l’article 21 de la loi sur l’inspection, les personnes propriétaires ou détentrices de locaux de travail, de locaux de production ou d’autres sites ou terrains peuvent refuser aux inspecteurs l’accès à ces lieux dans certaines conditions. Toutefois, le gouvernement précise aussi que, dans les faits, il n’existe aucun cas connu où l’accès à des lieux de travail aurait été refusé au motif de l’article 21. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour mettre la législation nationale en conformité avec l’article 12 de la convention no 81 et l’article 16 de la convention no 129 pour faire en sorte que les inspecteurs du travail soient habilités à pénétrer de jour dans les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 3, paragraphes 1 a), b) et 2, de la convention. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail. 1. Activités de l’inspection du travail dans le domaine du travail non déclaré. La commission prend note de la définition des termes «emploi non déclaré» dans l’article 5 de la loi sur la prévention du travail et de l’emploi non déclarés. Cet article sanctionne, entre autres, le fait de ne pas conclure un contrat de travail avec un travailleur et de ne pas inscrire le travailleur à l’assurance santé et handicap et à la caisse de pension (art. 5, paragr. 1, premier alinéa). La commission note aussi que, conformément à l’article 5, paragraphe 3, de cette loi, les inspecteurs du travail sont habilités à constater des cas d’emploi non déclaré, tel que défini à l’article 5, paragraphe 1, premier alinéa. L’employeur doit alors conclure par écrit avec le travailleur un contrat de travail à durée indéterminée. La commission demande au gouvernement de fournir des informations statistiques sur les activités menées par l’inspection du travail dans le domaine du travail non déclaré et sur le résultat de ces activités. En particulier, prière de fournir des informations sur le nombre des cas dans lesquels des contrats de travail formel ont été conclus et des travailleurs inscrits auprès des autorités de la sécurité sociale, à la suite des mesures prises par des inspecteurs du travail.
2. Activités de l’inspection du travail concernant des travailleurs étrangers. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les mesures prises par les inspecteurs du travail en application de l’article 60 de la loi sur l’emploi et le travail des ressortissants étrangers (ZZDT-1), lu conjointement avec les articles 66 et 67 de cette loi, dépendent des caractéristiques de chaque cas. La commission rappelle que ces dispositions indiquent que les inspecteurs du travail peuvent sanctionner les travailleurs étrangers qui accomplissent des tâches sans un permis de travail valable.
La commission note aussi que le gouvernement fait mention de l’article 50 de la loi sur les étrangers (ZTVj-2), ainsi que de la réglementation concernant les droits des travailleurs étrangers qui sont victimes d’une situation d’emploi illégal. Conformément à l’article 2 de la ZZDT-1, sont victimes d’une situation d’emploi illégal les travailleurs étrangers n’ayant pas atteint l’âge requis, qui résident dans le pays en situation irrégulière, ou les travailleurs étrangers en situation irrégulière dans le pays qui sont soumis à des conditions d’exploitation extrême. La commission note que, selon l’article 50 de la ZTVj-2, les victimes d’une situation d’emploi illégal peuvent avoir certains droits si elles participent en tant que témoins à des procédures pénales intentées contre leurs employeurs ou si elles saisissent la justice pour faire valoir leurs droits au travail. Ces droits sont notamment: le droit de séjourner temporairement; l’octroi d’un permis de résidence temporaire; le droit à bénéficier de services gratuits de traduction et d’interprétation; une assurance-santé et de soins de base et le droit à travailler, dans le cas où ces travailleurs n’ont pas de moyens de subsistance.
La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les inspecteurs du travail n’interviennent pas dans les procédures judiciaires que des travailleurs intentent pour obtenir les salaires qui leurs sont dus et selon lesquelles les travailleurs, qu’ils soient en situation irrégulière ou non dans le pays, peuvent porter plainte et légitimement faire valoir leurs droits.
Rappelant que la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les activités de l’inspection du travail visant le respect des obligations des travailleurs étrangers, au regard de la ZZDT-1, d’être détenteurs d’un permis de travail valable ne portent pas préjudice à l’exercice de sa principale fonction qui est d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. A cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre des infractions constatées au regard de la ZZDT-1 et d’indiquer les mesures concrètes prises par l’inspection du travail dans chaque cas (nombre et montant des amendes infligées à des étrangers lorsque l’inspection du travail a constaté qu’ils travaillaient sans le permis de travail requis, notification de ces situations à d’autres entités publiques, régularisation de la situation des travailleurs étrangers et/ou information sur cette situation, aide à ces travailleurs, droits dont ils bénéficient, etc.). Enfin, la commission demande au gouvernement de fournir des statistiques sur les droits accordés aux travailleurs étrangers en vertu de la ZTVj-2 et sur le nombre de décisions prononcées à propos de réclamations de travailleurs étrangers dont la situation illégale dans l’emploi avait été constatée (par exemple, versement de salaires et de prestations dus pour le travail qu’ils avaient accomplis dans le cadre de leur relation de travail). Des informations devraient aussi être fournies en ce qui concerne les travailleurs qui n’ont pas été considérés comme des victimes de traite ou comme des victimes d’une situation d’emploi illégale et qui risquent d’être expulsés ou qui ont été expulsés.
3. Fonctions de médiation et de conciliation. La commission note que, à la suite des modifications apportées en 2013 à la loi sur les relations de travail, les inspecteurs du travail sont maintenant habilités, conformément à l’article 215 de cette loi, à ordonner la suspension du licenciement jusqu’à la fin du délai fixé pour la médiation ou l’arbitrage. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les nouveaux pouvoirs consacrés à l’article 215 de la loi sur les relations de travail ont eu un impact sur les médiations effectuées par les inspecteurs du travail. Prière d’indiquer la proportion du temps de travail des inspecteurs consacrée au règlement de différends conformément à l’article 216 de la loi sur les relations de travail par rapport au temps alloué à l’exercice de leurs principales fonctions, telles que définies à l’article 3 de la convention.
4. Création d’un nouveau service d’inspection chargé du contrôle des procédures d’homologation professionnelle et du contrôle des agences d’emploi temporaire. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que le service d’inspection de l’emploi n’a pas été créé pendant la période à l’examen mais que des inspecteurs mènent à bien ces inspections sur la base d’une autorisation spécifique (conformément à la loi sur la réglementation du marché du travail et à la loi nationale sur les qualifications professionnelles). La commission demande donc à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur la structure organisationnelle et le mandat de ce nouveau service d’inspection. Elle lui demande aussi d’indiquer s’il sera composé du personnel spécialisé existant ou recruté récemment, de manière à garantir qu’il n’aura pas d’effets négatifs sur l’exécution des tâches d’inspection par le personnel des services d’inspection du travail en place (sécurité et santé au travail, relations de travail et sécurité sociale).
Article 5 a). Coopération effective entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux exerçant des activités analogues. 1.   Coopération avec le système judiciaire. La commission prend note des indications suivantes du gouvernement: les décisions de justice prononcées dans le cadre de recours intentés contre le non-respect de décisions d’inspecteurs du travail concernant des contraventions sont portées à la connaissance des inspecteurs du travail et sont prises en compte dans les activités de l’inspection du travail. Toutefois, selon le gouvernement, l’issue des plaintes au pénal intentées auprès des services du procureur de l’Etat compétent n’est pas normalement portée à la connaissance de l’inspection du travail. La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir une coopération effective entre les services d’inspection du travail et le système judiciaire (contenu et durée de cours de formation conjointe des services du procureur et de juges, mesures prises à la suite de réunions afin de normaliser et d’améliorer les procédures pénales ou intentées pour des contraventions, établissement d’un système pour enregistrer les décisions de justice que l’inspection du travail peut consulter, etc.). La commission demande aussi des informations sur l’issue des cas dont l’inspection du travail a saisi le système judiciaire (nombre de condamnations en ce qui concerne les infractions signalées, nature des sanctions appliquées, montant des amendes infligées, etc.).
2. Conseil d’inspection. La commission prend note des informations du gouvernement sur la composition et le mandat du Conseil d’inspection. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir un rapport sur les débats, activités et décisions du Conseil d’inspection au cours de la prochaine période à l’examen, ainsi que des informations sur la participation des partenaires sociaux à ces activités.
Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Notant que, selon le gouvernement, le règlement sur les rapports présentés dans le domaine de la sécurité et la santé au travail a été adopté, la commission demande au gouvernement d’en communiquer une copie.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Législation. La commission prend note de la réponse du gouvernement à la demande qu’elle lui avait formulée de préciser le lien entre les dispositions qui se chevauchent de la loi sur l’inspection du travail (ZID) et de la loi sur l’inspection (ZIN). Le gouvernement indique que l’article 3 de la loi ZIN prévoit que, en cas de dispositions qui se chevauchent, les autres lois priment sur la loi ZIN. Toutefois, en ce qui concerne le chevauchement entre les deux lois ZIN et ZID, portant sur l’obstruction faite aux fonctions des inspecteurs du travail et qui prévoient des amendes de 1 500 et de 4 172 euros, respectivement, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 40 de la loi ZIN prévoit que, en cas de dispositions contradictoires relatives aux contraventions pour des faits d’obstruction, la législation qui prévaut est celle qui prescrit les sanctions les moins lourdes.
La commission note que, dans certains cas, une incertitude juridique subsiste quant à l’application des lois susmentionnées, par exemple en ce qui concerne le droit des inspecteurs du travail d’entrer librement dans des lieux de travail assujettis à l’inspection. A ce sujet, la commission note que l’article 13 de la loi ZID consacre ce droit tandis que l’article 21 de la loi ZIN prévoit des restrictions à ce droit dans certains cas. La commission prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles une nouvelle loi sur l’inspection du travail est en cours de préparation. La commission demande au gouvernement d’indiquer si, dans le cadre des initiatives législatives en cours, des mesures ont été prises ou sont envisagées pour consolider la loi ZID et la loi ZIN afin de garantir davantage de sécurité juridique en ce qui concerne les dispositions applicables à l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de toute législation pertinente, si possible dans l’une des langues de travail du BIT, dès qu’elle aura été adoptée.
Articles 6, 10 et 16 de la convention. Nombre et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note que le nombre des inspecteurs du travail est passé de 88 en 2011 à 81 en 2013 (soit actuellement 44 inspecteurs du travail pour les inspections dans le domaine des conditions générales de travail, 33 pour la sécurité et la santé au travail et quatre pour la sécurité sociale). Pendant la même période, le nombre de lieux de travail par inspecteur s’est accru de 2 108 à 2 314. La commission note que, selon le gouvernement, il est impérieux d’augmenter le nombre des inspecteurs en raison de l’accroissement du nombre de lieux de travail couverts par l’inspection du travail et des nouvelles tâches techniquement exigeantes. A ce sujet, la commission note qu’il était envisagé pour 2013 de créer quatre nouveaux postes d’inspecteur du travail. Elle note aussi que le gouvernement ne répond pas à ses commentaires précédents sur l’insuffisance des conditions de service des inspecteurs du travail, y compris en ce qui concerne les salaires, pour retenir les effectifs qualifiés et pour garantir l’indépendance des inspecteurs du travail vis-à-vis d’influences extérieures. La commission demande au gouvernement d’indiquer les progrès accomplis pour augmenter le nombre des inspecteurs du travail afin de faire face à la charge de travail accrue. Elle prie également le gouvernement de spécifier les mesures prises ou envisagées pour améliorer les conditions de service des inspecteurs du travail et pour les rendre plus attractives pour les candidats qualifiés. La commission demande au gouvernement de spécifier les progrès accomplis ou les obstacles rencontrés à cet égard.
Article 12, paragraphe 1 b). Accès à des lieux de travail présumés être assujettis à l’inspection. La commission avait noté précédemment que, conformément à la loi ZIN, les personnes propriétaires ou détentrices de locaux de travail, de locaux de production ou d’autres sites ou terrains, qui ne sont pas l’employeur assujetti à l’inspection, peuvent refuser l’entrée à ces lieux de travail dans certaines conditions. La commission rappelle que les motifs de ce refus qui figurent à l’article 21 de la loi ZIN sont notamment le risque que l’inspection entraîne une situation très embarrassante ou des dommages matériels considérables, ou le risque de poursuites au pénal. La commission prend note des indications suivantes du gouvernement: l’article 13 de la loi ZID permet aux inspecteurs du travail d’entrer librement sur les lieux de travail et, dans la pratique, aucun cas de refus de laisser entrer des inspecteurs sur les lieux de travail au motif de l’article 21 de la loi ZIN n’a été enregistré. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le droit pénal dispose que nul n’est tenu de s’incriminer. La commission souligne que, en vertu de l’article 12, paragraphe 1 b), les inspecteurs du travail seront autorisés à pénétrer de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection, afin d’assurer la protection efficace des travailleurs, et que cet article de la convention ne peut pas faire l’objet de restrictions. Se référant à son étude d’ensemble de 2006, la commission rappelle aussi que les diverses restrictions imposées par la législation ou la pratique au droit d’entrée des inspecteurs dans les lieux de travail ne peuvent que contrarier la poursuite des objectifs que les instruments assignent à l’inspection du travail, tels que définis dans la convention. La commission demande donc au gouvernement de prendre des mesures pour rendre la législation nationale conforme à l’article susmentionné de la convention.
Article 15 a). Interdiction d’avoir un intérêt quelconque direct ou indirect dans les entreprises assujetties au contrôle de l’inspection. La commission prend note de la mention du gouvernement aux articles 15 et 17 de la loi ZIN, qui donnent effet à l’article 15 a) de la convention. Toutefois, aucune des dispositions indiquées n’interdit directement aux inspecteurs du travail d’avoir un intérêt direct ou indirect dans les entreprises placées sous leur contrôle. La commission demande donc au gouvernement de compléter la législation en vigueur afin de donner effet à cet article et de fournir des informations en la matière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Législation. La commission observe que le lien existant entre les deux lois principales qui servent de base au fonctionnement de l’inspection du travail slovène, à savoir la loi sur l’inspection du travail (Ur1RS nos 38/1994, 32/1997 et 39/2000) et la loi sur l’inspection (Ur1RS no 56/2002), n’est pas très clair. Elle note que ces deux lois font double emploi dans certains domaines. C’est le cas, par exemple, des sanctions imposées pour entrave à l’accomplissement des tâches des inspecteurs du travail, aux droits des inspecteurs ou à la procédure d’inspection. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir préciser si la loi de 1994 sur l’inspection du travail a été révisée par la loi sur l’inspection de 2002 et, si oui, en quoi elle l’a été, et d’indiquer si des mesures sont prises ou envisagées pour consolider ces deux lois.
Article 3, paragraphes 1 et 2, et articles 10 et 16 de la convention. Effectif de l’inspection du travail rapporté aux fonctions principales et supplémentaires qui lui sont confiées. 1. Fonctions dans le domaine des relations d’emploi. La commission observe que le travail de l’inspection du travail est axé sur deux domaines principaux: sécurité et santé au travail (SST) et relations d’emploi. Elle prend note des données détaillées que le gouvernement a fournies en réponse à sa précédente demande d’informations sur les activités de l’inspection du travail dans le cadre de la loi no 103/2007 sur la relation de travail, laquelle accroît les compétences de l’inspection du travail en lui offrant la possibilité de prendre des mesures juridiques dans le cadre d’une procédure d’infraction mineure. La commission note en particulier que l’inspection a procédé à bon nombre de visites d’inspection, notamment à la suite de demandes d’intervention formulées oralement ou par écrit par des travailleurs, des syndicats ou des employeurs, et que, en 2010, elle a émis des injonctions de paiement dans 3 511 cas. La commission prie le gouvernement de fournir une description détaillée des procédures opérationnelles de l’inspection du travail dans le cadre de la loi sur la relation de travail, laquelle accroît les compétences de l’inspection du travail en lui offrant la possibilité de prendre des mesures juridiques dans le cadre d’une procédure d’infraction mineure, et d’indiquer les dispositions légales qui concernent les injonctions de paiement émises par les inspecteurs du travail, ainsi que les conséquences des fonctions plus vastes confiées à l’inspection du travail en vue de l’exécution du principal objectif de la convention, à savoir l’application des dispositions juridiques relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans le cadre de leur travail.
2. Effectif de l’inspection du travail. La commission note que, selon le gouvernement, la crise économique mondiale a eu pour effet une augmentation du nombre de plaintes déposées et de demandes de mesures de correction émanant de l’inspection du travail, ainsi qu’une augmentation du nombre des inspections, des infractions décelées et des mesures imposées. Elle note également que le nombre de dossiers à traiter par inspecteur n’a cessé d’augmenter depuis 2007: de 125,4 inspections par inspecteur cette année-là, il est passé à 360,4 inspections en 2010. En mai 2011, 84 inspecteurs étaient employés, dont 42 effectuent des inspections liées aux relations d’emploi, 38 des inspections liées à la SST et quatre opèrent dans le domaine de la sécurité sociale. Malgré la création de huit postes d’inspecteurs du travail supplémentaires, le nombre des inspecteurs du travail a diminué en raison du départ de 14 inspecteurs. Par ailleurs, la charge de travail a augmenté et des fonctions supplémentaires nécessitant de longues heures de travail ont été attribuées à l’inspection du travail depuis 2005, date à laquelle elle s’est vu confier des tâches supplémentaires dans le cadre de l’application de la loi. La commission note que, selon le gouvernement, le travail des inspecteurs est devenu de plus en plus stressant et que, en particulier, les capacités des services d’inspection dans le domaine des relations d’emploi ont été largement dépassées, de sorte que les inspecteurs du travail se voient dans l’obligation d’effectuer de nombreuses heures de travail en dehors des heures de travail régulières. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes les mesures prises ou envisagées afin de renforcer les capacités de l’inspection du travail pour faire face à cette augmentation de la charge de travail.
3. Contrôle du travail des étrangers. La commission note que l’article 59(1) de la loi sur l’emploi et le travail des étrangers de 2011 prévoit que le contrôle de l’application de la loi se fera sous la responsabilité de l’inspection du travail. Au titre de l’article 60, en liaison avec les articles 66 et 67 de la même loi, les inspecteurs du travail peuvent demander aux travailleurs migrants de présenter leur permis de travail et leur imposer une amende s’ils travaillent sans permis. La commission note d’après le rapport du gouvernement que, en 2009, 340 cas de violation de la législation du travail, portant sur l’emploi d’étrangers, ont été au total décelés, dont 260 portaient sur la loi sur l’emploi et le travail des étrangers et 80 sur la loi sur la prévention du travail et de l’emploi non déclaré. En 2010, le nombre total de violations a diminué pour passer à 224 (163 pour la première loi et 61 pour la deuxième).
La commission rappelle que, comme le soulignent les paragraphes 77 et 78 de son étude d’ensemble sur l’inspection du travail de 2006, la convention no 81 ne contient pas de disposition suggérant l’exclusion de quelque travailleur que ce soit de la protection de l’inspection du travail en raison du caractère irrégulier de sa relation de travail. La fonction principale des inspecteurs du travail consiste à veiller à la protection des travailleurs, et non à assurer l’application du droit de l’immigration. Etant donné le volume important d’activités d’inspection visant à contrôler la régularité du statut au regard du droit de l’immigration, la commission a insisté sur le fait que les fonctions additionnelles qui n’auraient pas pour objectif l’application des dispositions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs ne soient confiées aux inspecteurs du travail que pour autant qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales et ne portent en aucune manière préjudice à l’autorité et à l’impartialité qui sont indispensables aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission rappelle également que, dans la plupart des pays, c’est l’employeur qui est tenu responsable d’un emploi illégal, les travailleurs concernés étant en principe considérés plutôt comme des victimes. Lorsque les travailleurs en cause sont des étrangers en séjour irrégulier, ils sont doublement pénalisés dès lors que la perte de leur emploi est assortie d’une menace ou d’une mesure d’expulsion. La commission a donc insisté sur le fait que la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi devrait avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail. Un tel objectif ne peut être réalisé que si les travailleurs couverts sont convaincus que la vocation principale de l’inspection est d’assurer le respect de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.
La commission demande au gouvernement de décrire les différentes étapes pratiques suivies par l’inspection du travail lorsqu’elle découvre que des étrangers sans papiers sont employés illégalement, notamment si des sanctions sont imposées aux travailleurs, comme le prévoient les paragraphes 66 et 67 de la loi sur l’emploi et le travail des étrangers, et s’il existe dans ce contexte une collaboration quelle qu’elle soit avec d’autres entités publiques.
En outre, étant donné la charge de travail considérable que représentent les tâches relatives à la vérification des relations d’emploi, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de veiller à ce que les activités de l’inspection du travail visant l’application de la loi sur l’emploi et le travail des étrangers ne portent pas préjudice à l’exercice de sa principale fonction, à savoir l’application des dispositions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Elle prie également le gouvernement de décrire le rôle de l’inspection du travail et du système judiciaire pour garantir un double contrôle de l’exécution par les employeurs de leurs obligations au regard des droits statutaires des travailleurs étrangers dont il a été constaté qu’ils étaient employés illégalement, telles que le paiement des salaires et des autres prestations dues pour le travail qu’ils accomplissent dans le cadre de leur relation de travail, y compris lorsqu’ils font l’objet d’une mesure d’expulsion ou après avoir été expulsés.
4. Création d’un nouveau service d’inspection. La commission prend note également des articles 150 et suivants de la loi du 28 septembre 2010 sur le règlement du marché du travail, entrée en vigueur dans son intégralité à compter de janvier 2012, ainsi que des articles 24 et suivants de la loi nationale sur les qualifications professionnelles du 5 janvier 2007, selon lequel l’inspection du travail prend part aux procédures de certification professionnelle et au contrôle des agences d’emploi temporaire. Elle note l’information contenue dans le rapport du gouvernement sur la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, selon laquelle une inspection supplémentaire est actuellement mise en place au sein de l’inspection du travail, à savoir l’inspection pour l’emploi, qui sera chargée de vérifier l’application de la loi sur le règlement du marché du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la structure organisationnelle et le mandat de ce nouveau service d’inspection, de même que sur la question de savoir s’il sera composé du personnel spécialisé existant ou recruté récemment, de manière à garantir qu’il n’aura pas d’effets négatifs sur l’exécution des tâches d’inspection par le personnel des services d’inspection du travail en place (SST, relations de travail et sécurité sociale).
Article 3, paragraphe 1 b). Fourniture de services de conseils et rôle préventif. La commission note avec intérêt qu’un centre d’appel a été mis en place pour permettre aux citoyens d’obtenir des conseils, ce centre dirigeant les demandes vers le service d’inspection compétent. Elle note également la création d’un portail Web par lequel les usagers peuvent déposer une plainte sous format électronique et poser des questions à une adresse e-mail générale, la demande étant dirigée vers les services d’inspection du travail compétents. Elle note également que cet instrument a été bien accueilli puisque, en 2010, 55 rapports ont ainsi été soumis à l’inspection du travail. A noter en outre que les sujets faisant l’objet des questions les plus fréquentes sont publiés sur le site Internet de l’inspection du travail slovène. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les sujets posés le plus souvent par l’intermédiaire du centre d’appel et du portail Web et sur la question de savoir si une suite a été donnée à ces sujets, par exemple par des campagnes d’inspection et/ou d’information ciblées menées par l’inspection du travail. Prière de fournir également des informations sur toutes autres activités de prévention menées par l’inspection du travail en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 5 a). Coopération effective entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux exerçant des activités analogues. 1. La commission note, d’après la réponse du gouvernement aux précédents commentaires, que des sessions de formation ont été organisées pour 80 policiers en octobre 2008 et 50 policiers en mai 2009, et en outre pour des représentants du bureau du procureur général. La formation avait pour but de familiariser les policiers à la législation concernant la SST, d’introduire la collaboration dans le cadre des enquêtes menées en matière d’accidents du travail et de centrer leur travail sur les infractions pénales liées aux accidents du travail. Elle observe que le gouvernement a dressé un bilan positif de cette expérience, en indiquant que ce type de formation a contribué à un meilleur travail opérationnel dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des détails sur le contenu spécifique et la durée des formations communes dont a bénéficié la police, ainsi que leur impact sur la prévention des accidents du travail et sur les enquêtes menées à leur sujet.
2. La commission prend note des informations fournies au sujet du Conseil de l’inspection du travail. Il s’agit d’un organe de travail interministériel permanent qui coordonne l’exercice conjoint des fonctions d’inspection liées aux différents services d’inspection, examine des questions communes relatives au fonctionnement des services d’inspection, traite des questions concernant la formation dans les services d’inspection et discute, coordonne et planifie les mesures destinées à fournir des informations aux services d’inspection. Il est composé de quatre comités chargés respectivement du suivi de la performance, de l’éducation et de la formation, de l’appui informatique et des affaires juridiques. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer la composition du Conseil de l’inspection et d’expliquer la relation qui existe entre le conseil et l’autorité centrale de l’inspection du travail, ainsi que les partenaires sociaux. Prière de fournir également un rapport des activités et des décisions du conseil de l’inspection pendant la période couverte par le rapport, de même que leur impact en ce qui concerne aussi bien l’application de la loi que les conditions de travail des inspecteurs du travail.
3. La commission note les informations fournies en réponse à sa demande directe selon lesquelles les réunions entre l’inspection du travail et les procureurs sont organisées à l’échelle locale et sont axées sur des cas concrets. Elle note également que des réunions et des consultations de travail ont eu lieu avec le bureau du procureur général en vue de standardiser et d’améliorer l’efficacité du processus de dépôt des plaintes au pénal. Dans ce contexte, l’inspection du travail a organisé un atelier, en collaboration avec le pouvoir judiciaire, sur la façon d’améliorer les procédures d’infraction mineure. Se référant à son observation générale de 2007, la commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées afin d’encourager une coopération efficace entre les services de l’inspection du travail et le système judiciaire, en particulier dans le cadre du fonctionnement de l’inspection du travail en tant qu’autorité correctionnelle pour des infractions mineures. Elle le prie également de fournir des informations sur le traitement judiciaire de tous dossiers déférés au système de justice par l’inspection du travail.
4. La commission note que l’inspection du travail a obtenu l’accès aux bases de données électroniques gérées par d’autres autorités de l’Etat, ce qui a permis d’améliorer la rapidité et l’efficacité de l’échange d’informations. La commission prie le gouvernement de préciser le type des données contenues dans les bases de données d’autres autorités de l’Etat et partagées avec l’inspection du travail.
Article 6. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. 1. La commission note que 14 inspecteurs du travail ont quitté le service pendant la période couverte par le présent rapport. Le gouvernement précise que certains de ces départs sont dus à la retraite ou à un changement d’emploi, mais il n’en reste pas moins que, dans neuf cas, le gouvernement n’indique pas les motifs du départ. La commission note également que, conformément à l’article 7 de la loi sur l’inspection du travail, ainsi qu’à l’article 153(1)(6) et (7) de la loi sur les fonctionnaires, il peut être mis un terme à l’emploi des inspecteurs du travail si ces derniers échouent au test de qualification professionnelle qui doit être passé tous les trois ans. La commission rappelle que, conformément à l’article 6 de la convention, le personnel d’inspection doit être composé de fonctionnaires dont le statut et les conditions de service sont tels que la stabilité de l’emploi leur est assurée. La commission prie le gouvernement de modifier l’article 7 de la loi sur l’inspection du travail de sorte que le maintien dans l’emploi des inspecteurs du travail ne soit pas subordonné à la réussite, tous les trois ans, d’un test sur leurs qualifications professionnelles. Notant en outre que, selon le gouvernement, le conseil de l’inspection collabore avec des syndicats représentatifs sur des questions concernant le statut des inspecteurs du travail, la commission prie le gouvernement de lui faire connaître tout point de vue exprimé par les syndicats sur ce point.
Rappelant en outre que, conformément à l’article 7 de la convention, les inspecteurs du travail doivent recevoir une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonctions, la commission prie le gouvernement de fournir des détails sur la formation initiale et continue dont bénéficient les inspecteurs du travail et sur son impact sur l’exécution efficace de leurs fonctions.
2. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement reconnaît qu’aucune mesure n’a été prise pendant la période couverte par le présent rapport afin d’améliorer la position de l’inspecteur du travail ou d’accroître l’intérêt porté à cette profession. Trois inspecteurs du travail ont quitté leur poste pour un nouvel emploi. La commission note également, d’après le rapport du gouvernement et le rapport annuel de l’inspection du travail de 2009 (partie sur la SST), que des candidats éventuels ont été découragés par des conditions de travail difficiles et les niveaux de salaire bas qui leur étaient proposés. En raison de l’absence de candidats suffisamment qualifiés, il a fallu mettre à nouveau au concours des postes d’inspecteurs chargés de la SST. La commission insiste sur l’importance d’offrir des conditions de service attractives qui correspondent à la complexité et à l’importance socio-économique des fonctions liées aux inspections du travail, afin de pouvoir garder un personnel qualifié et de veiller à ce que les services de l’inspection du travail ne subissent aucune influence extérieure. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’améliorer les conditions de service des inspecteurs du travail et de les rendre plus attractives pour des candidats qualifiés. Elle prie le gouvernement d’indiquer tout progrès accompli ou tout obstacle rencontré à cet égard.
Article 12 b). Accès à des lieux de travail présumés. La commission note que, selon l’article 21 de la loi sur l’inspection, l’accès des inspecteurs du travail dans des locaux n’appartenant pas à une personne pouvant être assujettie au contrôle de l’inspection peut être refusé si l’inspection est susceptible d’entraîner des dommages matériels ou «une situation extrêmement embarrassante», même s’il y a suspicion de la présence de personnes ayant des activités qui devraient donner lieu à une inspection. La commission souhaite souligner que, conformément à l’article 12, paragraphe 1 b), les inspecteurs du travail seront autorisés à pénétrer de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection, afin d’assurer la protection efficace des travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il donne effet à cette obligation dans la pratique.
Article 15 a). Interdiction d’avoir un intérêt quelconque direct ou indirect dans les entreprises placées sous leur contrôle. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer quelle disposition législative donne effet à l’obligation des inspecteurs du travail de ne pas avoir un intérêt quelconque direct ou indirect dans les entreprises placées sous leur contrôle.
Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle selon les prescriptions de la législation nationale. D’après la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires, la commission note que le projet de règlement devant préciser la teneur et la procédure de déclaration des accidents dans le domaine de la SST n’a pas encore été adopté. La commission prie le gouvernement de communiquer au Bureau copie de ce règlement sur la teneur et la procédure de déclaration des accidents dans le domaine de la SST dès qu’il aura été adopté.
Articles 17 et 18. Poursuites appropriées pour violation des dispositions légales exécutoires et pour obstruction faite aux inspecteurs du travail. Caractère dissuasif des sanctions. La commission note la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires sur les dispositions légales applicables en cas d’obstruction des inspecteurs du travail. Elle note avec intérêt que l’obstruction d’un fonctionnaire est considérée comme un acte criminel susceptible de conduire à une peine d’emprisonnement, conformément à l’article 299 du Code pénal. Cependant, elle observe également que l’article 38 de la loi sur l’inspection se chevauche avec l’article 24 de la loi sur l’inspection du travail, l’un imposant des peines de 1 500 euros et l’autre des peines de 4 172 euros pour obstruction. La commission saurait gré au gouvernement de clarifier les dispositions applicables dans ce cas. Elle renouvelle sa demande d’information sur l’application pratique de ces sanctions et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des statistiques pertinentes.
Articles 20 et 21. Communication du rapport annuel. La commission note avec intérêt que le gouvernement communique un rapport détaillé contenant un résumé des données tirées des rapports annuels de l’inspection du travail. Elle encourage le gouvernement à continuer à communiquer des résumés des rapports d’inspection du travail annuels qui sont disponibles sur Internet en Slovénie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 14 octobre 2009 ainsi que des textes des lois modifiant la loi sur les relations d’emploi (Journal officiel no 103/2007), la loi sur l’inspection (Journal officiel no 43/2007), la loi sur l’administration publique (Journal officiel no 113/2005) et la loi sur la fonction publique (Journal officiel no 63/2007) communiqués par le gouvernement le 15 février 2010. Elle examinera la teneur de ces textes législatifs à la lumière des dispositions de la présente convention lorsque leur traduction sera disponible.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Fonctions du système d’inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les fonctions de l’inspection du travail avaient été étendues sans qu’il n’y ait eu concurremment augmentation de l’effectif de ses agents et que cette évolution s’était produite dans un contexte où des améliorations du statut et des conditions de travail des inspecteurs, notamment sur le plan de la stabilité dans l’emploi, étaient nécessaires.
S’agissant des fonctions des inspecteurs du travail, depuis 2005 l’inspection du travail est investie de pouvoirs de sanction pour les infractions constituant des délits mineurs. Selon le gouvernement, les attributions des inspecteurs du travail ont été élargies par la loi modifiant la loi sur les relations d’emploi, de sorte que les inspecteurs du travail peuvent désormais engager une procédure légale contre un employeur qui n’aurait pas payé la prime légale afférente au congé annuel ou qui n’aurait pas tenu compte des droits acquis par un travailleur au terme d’une année d’emploi. D’autres sanctions pouvant être prises par les inspecteurs du travail ont été introduites par l’amendement à la loi sur l’emploi et le travail des étrangers adoptée en 2007. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des statistiques sur les activités de l’inspection du travail telles que définies à l’article 3 , paragraphe 1, de la convention, à savoir l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession et l’information et les conseils techniques sur l’application des conditions de travail (salaires, durée du travail, périodes de repos, emploi des jeunes, etc.). Elle saurait gré au gouvernement de communiquer copie de la loi de 2007 sur l’emploi et le travail des étrangers ainsi qu’une synthèse des sanctions prévues par cet instrument.
La commission note que l’article 228 de la loi sur les relations d’emploi attribue aux inspecteurs du travail des fonctions de médiation permettant un règlement à l’amiable des conflits individuels du travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur: a) l’article 3, paragraphe 2, de la convention, en vertu duquel toutes autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs; b) le paragraphe 8 de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, aux termes duquel les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateur ou d’arbitre dans des différends du travail. Dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission fournit des orientations à ce sujet et souligne le risque que peuvent comporter certaines fonctions supplémentaires par rapport aux objectifs des fonctions principales de l’inspection du travail (paragr. 72 et suivants). La commission saurait gré au gouvernement de fournir des statistiques sur la part de leur temps que les inspecteurs du travail consacrent au règlement amiable de différends, rapportée au temps consacré à l’exercice de leurs fonctions principales telles que définies à l’article 3. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail ne portent pas préjudice à l’accomplissement de leurs activités de contrôle et d’éducation en matière de conditions de travail et de protection des travailleurs.
Article 10. Effectif de l’inspection du travail, rapporté aux fonctions de celle-ci. La commission rappelle que le rapport annuel de 2004 sur les activités de l’inspection du travail signalait déjà le nombre inadéquat des inspecteurs du travail et la nécessité de recruter d’urgence du personnel, compte tenu de l’augmentation du nombre des entreprises susceptibles d’être inspectées et de la nouvelle législation que l’inspection du travail doit faire appliquer. A cette époque, l’inspection du travail comptait 82 agents. Dans ses commentaires de 2008 sur la convention no 129, la commission notait que, en application de la politique de compression des effectifs du personnel de la fonction publique, le nombre des inspecteurs n’avait pas augmenté, malgré les nouvelles responsabilités attribuées à l’inspection du travail en matière d’infractions mineures. La commission note que, d’après le plus récent rapport du gouvernement, la création de huit postes supplémentaires au sein de l’inspection du travail a été approuvée. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces postes sont des postes d’inspecteurs du travail ou bien de personnel auxiliaire et de préciser leur répartition géographique.
Article 6. Stabilité dans l’emploi pour le personnel de l’inspection du travail. Selon les rapports communiqués par le gouvernement pour la présente convention et pour la convention no 129, pour que leur contrat soit renouvelé, les inspecteurs doivent réussir tous les trois ans un test sur leurs qualifications professionnelles, abstraction faite de l’examen professionnel préalable à leur engagement. Cette procédure résulte de l’amendement apporté en 2002 à l’article 13 de la loi sur l’inspection et de l’amendement apporté en 2007 à la loi sur la fonction publique (Journal officiel no 63/2007). En l’attente de la traduction du texte modifié de la loi sur la fonction publique, la commission tient à souligner que, en vertu de l’article 6 de la convention, le personnel de l’inspection du travail sera composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il y a eu des cas récents de rupture de l’engagement d’inspecteurs et, dans l’affirmative, de préciser la procédure suivie, les dispositions légales correspondantes et les mesures prises pour pourvoir les postes restés vacants.
En outre, se référant à sa précédente demande directe concernant la convention no 129, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises ou envisagées en vue d’améliorer le statut des inspecteurs du travail et le rendre plus attractif pour des candidats qualifiés, notamment par une amélioration des conditions de service (rémunération, perspectives de carrière, conditions de travail, etc.).
Article 5 a). Coopération entre les services de l’inspection du travail, d’une part, et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques, d’autre part. La commission note qu’en 2008 l’inspection du travail a renforcé son rôle préventif et organisé une formation professionnelle à l’intention des fonctionnaires de police appelés à s’occuper d’accidents du travail dans l’exercice de leurs fonctions. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la teneur, la fréquentation, la fréquence et les résultats de cette formation.
Notant que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées concernant les activités du Conseil de l’inspection, la commission demande à nouveau de communiquer des statistiques illustrant l’impact des activités de cette instance en termes de contrôles et de conditions de travail des inspecteurs du travail.
Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les sujets des questions les plus souvent posées par les travailleurs, les employeurs ainsi que les étudiants sont publiés sur le site Web de l’inspection du travail. Attirant l’attention du gouvernement sur les autres types de collaboration entre les services d’inspection du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs en matière de sécurité et de santé au travail dont il est question dans la Partie II de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures propres à promouvoir une telle collaboration et de tenir le Bureau informé des progrès.
Collaboration effective entre les services de l’inspection du travail et le système judiciaire. Dans son rapport précédent, le gouvernement indiquait qu’il n’y avait pas de décision des juridictions compétentes en rapport avec cette convention. La commission note que, d’après le plus récent rapport, par suite d’une confrontation d’opinions sur la responsabilité des accidents du travail, l’inspection du travail a tenu plusieurs réunions avec des représentants du ministère public. Se référant à son observation générale de 2007 au titre de cette convention, la commission saurait gré au gouvernement de fournir au BIT des précisions sur les questions abordées dans le cadre des réunions entre l’inspection du travail et les représentants du ministère public et sur les résultats obtenus sur le plan des conditions de sécurité et de santé sur les lieux de travail. Elle incite vivement le gouvernement à envisager une coopération entre l’inspection du travail et le système judiciaire en vue de promouvoir une meilleure compréhension par le second de l’importance économique et sociale de l’inspection du travail. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard.
Article 14. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le règlement devant préciser notamment la teneur et la procédure de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles à l’inspection du travail est en cours de préparation. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce règlement dès qu’il aura été adopté avec des statistiques sur son application.
Article 18. Sécurité physique des inspecteurs du travail. Le gouvernement indique en réponse aux précédents commentaires de la commission à ce sujet qu’en vertu de la loi sur l’inspection du travail les agents de cette administration peuvent requérir le concours de la police s’ils rencontrent une résistance physique dans l’accomplissement de leurs fonctions. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 18 de la convention des sanctions appropriées pour violations des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle d’inspecteurs du travail et pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions seront prévues par la législation nationale et effectivement appliquées. Le gouvernement est prié d’indiquer quelles sont les dispositions légales qui sanctionnent l’obstruction à l’exercice des fonctions des inspecteurs ou les actes de violence à l’égard de ceux-ci, et de communiquer copie de ces dispositions ainsi que des informations sur leur application dans la pratique.
Articles 20 et 21. Communication d’un rapport annuel. La commission note qu’un rapport annuel important et détaillé sur les activités de l’inspection du travail pour 2008 est accessible sur Internet en Slovénie. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer régulièrement dans ses rapports sur l’application de la convention une synthèse des données du rapport annuel portant sur les sujets énumérés aux alinéas b) à g) de l’article 21 et, si possible, suivant les orientations données au paragraphe 9 de la recommandation no 81.
Notant en particulier que le rapport annuel pour 2008 comporte des articles sur l’emploi d’étrangers et les activités de l’inspection du travail en matière d’emploi illégal, la commission saurait gré au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport toutes informations pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 14 octobre 2009 ainsi que des textes des lois modifiant la loi sur les relations d’emploi (Journal officiel no 103/2007), la loi sur l’inspection (Journal officiel no 43/2007), la loi sur l’administration publique (Journal officiel no 113/2005) et la loi sur la fonction publique (Journal officiel no 63/2007) communiqués par le gouvernement le 15 février 2010. Elle examinera la teneur de ces textes législatifs à la lumière des dispositions de la présente convention lorsque leur traduction sera disponible.

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Fonctions du système d’inspection du travail. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les fonctions de l’inspection du travail avaient été étendues sans qu’il n’y ait eu concurremment augmentation de l’effectif de ses agents et que cette évolution s’était produite dans un contexte où des améliorations du statut et des conditions de travail des inspecteurs, notamment sur le plan de la stabilité dans l’emploi, étaient nécessaires.

S’agissant des fonctions des inspecteurs du travail, depuis 2005 l’inspection du travail est investie de pouvoirs de sanction pour les infractions constituant des délits mineurs. Selon le gouvernement, les attributions des inspecteurs du travail ont été élargies par la loi modifiant la loi sur les relations d’emploi, de sorte que les inspecteurs du travail peuvent désormais engager une procédure légale contre un employeur qui n’aurait pas payé la prime légale afférente au congé annuel ou qui n’aurait pas tenu compte des droits acquis par un travailleur au terme d’une année d’emploi. D’autres sanctions pouvant être prises par les inspecteurs du travail ont été introduites par l’amendement à la loi sur l’emploi et le travail des étrangers adoptée en 2007. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des statistiques sur les activités de l’inspection du travail telles que définies à l’article 3 , paragraphe 1, de la convention, à savoir l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession et l’information et les conseils techniques sur l’application des conditions de travail (salaires, durée du travail, périodes de repos, emploi des jeunes, etc.). Elle saurait gré au gouvernement de communiquer copie de la loi de 2007 sur l’emploi et le travail des étrangers ainsi qu’une synthèse des sanctions prévues par cet instrument.

2. La commission note que l’article 228 de la loi sur les relations d’emploi attribue aux inspecteurs du travail des fonctions de médiation permettant un règlement à l’amiable des conflits individuels du travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur: a) l’article 3, paragraphe 2, de la convention, en vertu duquel toutes autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs; b) le paragraphe 8 de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, aux termes duquel les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateur ou d’arbitre dans des différends du travail. Dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission fournit des orientations à ce sujet et souligne le risque que peuvent comporter certaines fonctions supplémentaires par rapport aux objectifs des fonctions principales de l’inspection du travail (paragr. 72 et suivants). La commission saurait gré au gouvernement de fournir des statistiques sur la part de leur temps que les inspecteurs du travail consacrent au règlement amiable de différends, rapportée au temps consacré à l’exercice de leurs fonctions principales telles que définies à l’article 3. Elle le prie également d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail ne portent pas préjudice à l’accomplissement de leurs activités de contrôle et d’éducation en matière de conditions de travail et de protection des travailleurs.

Article 10. Effectif de l’inspection du travail, rapporté aux fonctions de celle-ci. La commission rappelle que le rapport annuel de 2004 sur les activités de l’inspection du travail signalait déjà le nombre inadéquat des inspecteurs du travail et la nécessité de recruter d’urgence du personnel, compte tenu de l’augmentation du nombre des entreprises susceptibles d’être inspectées et de la nouvelle législation que l’inspection du travail doit faire appliquer. A cette époque, l’inspection du travail comptait 82 agents. Dans ses commentaires de 2008 sur la convention no 129, la commission notait que, en application de la politique de compression des effectifs du personnel de la fonction publique, le nombre des inspecteurs n’avait pas augmenté, malgré les nouvelles responsabilités attribuées à l’inspection du travail en matière d’infractions mineures. La commission note que, d’après le plus récent rapport du gouvernement, la création de huit postes supplémentaires au sein de l’inspection du travail a été approuvée. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces postes sont des postes d’inspecteurs du travail ou bien de personnel auxiliaire et de préciser leur répartition géographique.

Article 6. Stabilité dans l’emploi pour le personnel de l’inspection du travail. Selon les rapports communiqués par le gouvernement pour la présente convention et pour la convention no 129, pour que leur contrat soit renouvelé, les inspecteurs doivent réussir tous les trois ans un test sur leurs qualifications professionnelles, abstraction faite de l’examen professionnel préalable à leur engagement. Cette procédure résulte de l’amendement apporté en 2002 à l’article 13 de la loi sur l’inspection et de l’amendement apporté en 2007 à la loi sur la fonction publique (Journal officiel no 63/2007). En l’attente de la traduction du texte modifié de la loi sur la fonction publique, la commission tient à souligner que, en vertu de l’article 6 de la convention, le personnel de l’inspection du travail sera composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il y a eu des cas récents de rupture de l’engagement d’inspecteurs et, dans l’affirmative, de préciser la procédure suivie, les dispositions légales correspondantes et les mesures prises pour pourvoir les postes restés vacants.

En outre, se référant à sa précédente demande directe concernant la convention no 129, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises ou envisagées en vue d’améliorer le statut des inspecteurs du travail et le rendre plus attractif pour des candidats qualifiés, notamment par une amélioration des conditions de service (rémunération, perspectives de carrière, conditions de travail, etc.).

Article 5 a). Coopération entre les services de l’inspection du travail, d’une part, et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques, d’autre part. 1. La commission note avec intérêt qu’en 2008 l’inspection du travail a renforcé son rôle préventif et organisé une formation professionnelle à l’intention des fonctionnaires de police appelés à s’occuper d’accidents du travail dans l’exercice de leurs fonctions. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la teneur, la fréquentation, la fréquence et les résultats de cette formation.

Notant que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées concernant les activités du Conseil de l’inspection, la commission demande à nouveau de communiquer des statistiques illustrant l’impact des activités de cette instance en termes de contrôles et de conditions de travail des inspecteurs du travail.

2. Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission note avec intérêt que, selon le rapport du gouvernement, les sujets des questions les plus souvent posées par les travailleurs, les employeurs ainsi que les étudiants sont publiés sur le site Web de l’inspection du travail. Attirant l’attention du gouvernement sur les autres types de collaboration entre les services d’inspection du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs en matière de sécurité et de santé au travail dont il est question dans la Partie II de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures propres à promouvoir une telle collaboration et de tenir le Bureau informé des progrès.

3. Collaboration effective entre les services de l’inspection du travail et le système judiciaire. Dans son rapport précédent, le gouvernement indiquait qu’il n’y avait pas de décision des juridictions compétentes en rapport avec cette convention. La commission note avec intérêt que, d’après le plus récent rapport, par suite d’une confrontation d’opinions sur la responsabilité des accidents du travail, l’inspection du travail a tenu plusieurs réunions avec des représentants du ministère public. Se référant à son observation générale de 2007 au titre de cette convention, la commission saurait gré au gouvernement de fournir au BIT des précisions sur les questions abordées dans le cadre des réunions entre l’inspection du travail et les représentants du ministère public et sur les résultats obtenus sur le plan des conditions de sécurité et de santé sur les lieux de travail. Elle incite vivement le gouvernement à envisager une coopération entre l’inspection du travail et le système judiciaire en vue de promouvoir une meilleure compréhension par le second de l’importance économique et sociale de l’inspection du travail. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard.

Article 14. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le règlement devant préciser notamment la teneur et la procédure de déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles à l’inspection du travail est en cours de préparation. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce règlement dès qu’il aura été adopté avec des statistiques sur son application.

Article 18. Sécurité physique des inspecteurs du travail. Le gouvernement indique en réponse aux précédents commentaires de la commission à ce sujet qu’en vertu de la loi sur l’inspection du travail les agents de cette administration peuvent requérir le concours de la police s’ils rencontrent une résistance physique dans l’accomplissement de leurs fonctions. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 18 de la convention des sanctions appropriées pour violations des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle d’inspecteurs du travail et pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions seront prévues par la législation nationale et effectivement appliquées. Le gouvernement est prié d’indiquer quelles sont les dispositions légales qui sanctionnent l’obstruction à l’exercice des fonctions des inspecteurs ou les actes de violence à l’égard de ceux-ci, et de communiquer copie de ces dispositions ainsi que des informations sur leur application dans la pratique.

Articles 20 et 21. Communication d’un rapport annuel. La commission note avec intérêt qu’un rapport annuel important et détaillé sur les activités de l’inspection du travail pour 2008 est accessible sur Internet en Slovénie. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer régulièrement dans ses rapports sur l’application de la convention une synthèse des données du rapport annuel portant sur les sujets énumérés aux alinéas b) à g) de l’article 21 et, si possible, suivant les orientations données au paragraphe 9 de la recommandation no 81.

Notant en particulier que le rapport annuel pour 2008 comporte des articles sur l’emploi d’étrangers et les activités de l’inspection du travail en matière d’emploi illégal, la commission saurait gré au gouvernement d’inclure dans son prochain rapport toutes informations pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs sur les conditions de travail et les facilités de transport des inspecteurs du travail ainsi que sur la procédure rapide en matière de contraventions. Elle note en outre les informations contenues dans les rapports sur les activités des services d’inspection pour 2005 et 2006 dont elle tient à souligner la qualité.

La commission prend également note des commentaires de 2003 de l’Association des artisans mentionnant qu’un chapitre de la loi du 24 avril 2002 sur les relations de travail est consacré à l’inspection du travail.

Articles 3 et 10 de la convention. Nombre des inspecteurs du travail au regard de leurs attributions. La commission note que, depuis 2005, l’inspection du travail agit en qualité d’autorité en matière de contraventions (Misdemeanours Authority) et peut désormais imposer directement des sanctions dans le cadre de procédures rapides que le gouvernement décrit dans son rapport. Elle relève également que la loi de 2002 sur les relations de travail confie à l’inspecteur du travail des fonctions de médiation pour assurer le règlement amiable des différends individuels du travail (art. 228). Se référant à ses commentaires antérieurs et constatant que les effectifs de l’inspection du travail stagnent depuis plusieurs années, la commission espère que le gouvernement veillera à ce que les nombreuses fonctions exercées par les inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’exercice des fonctions principales d’inspection définies à l’article 3, paragraphe 1, à savoir: a) contrôler l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs; b) fournir des informations et conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs; et c) contribuer à l’amélioration de la législation du travail.

Article 5 a) et b).Coopération entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux et institutions publiques – Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs, ou leurs organisations. La commission prend note de la mise en place du Conseil des inspections (Inspections Board), organe permanent interdisciplinaire chargé de coordonner les activités et d’améliorer l’efficacité des différents services d’inspection. Selon le gouvernement, ce conseil coopère avec des organisations de travailleurs représentatives en ce qui concerne le contrôle de l’application par les inspecteurs du travail du droit du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de cet organe dans la pratique et sur son impact sur les activités et les conditions de travail des inspecteurs du travail. Le gouvernement est prié de fournir également des informations complémentaires sur la collaboration des services d’inspection avec les organisations d’employeurs et de travailleurs dans la pratique. En outre, se référant à son observation générale de 2007 sur la coopération entre les services d’inspection et les organes judiciaires et notant que, selon le gouvernement, aucune décision de justice ayant trait à cette convention n’est disponible, la commission le prie également de tenir le Bureau informé des arrangements pris ou envisagés pour mettre en œuvre une telle coopération et des progrès atteints par ce biais, le cas échéant, au regard de l’objectif de la convention.

Articles 6 et 7.Stabilité des inspecteurs du travail dans leur emploi et formation. La commission prend note de la modification de l’article 13 de la loi sur l’inspection (publiée au Journal officiel no 56/2002). Afin d’être en mesure d’apprécier cette nouvelle disposition au regard de l’obligation d’assurer la stabilité des inspecteurs du travail dans leur emploi, fixée par l’article 6 de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de préciser si l’examen professionnel visé à l’article 13 de la loi est un examen permettant l’accès à la profession d’inspecteur et d’inspectrice du travail ou s’il s’agit d’un examen visant leur perfectionnement en cours de carrière. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer également s’il y a eu des exemples récents dans lesquels il a été mis fin au contrat d’un inspecteur et, dans l’affirmative, d’indiquer la procédure suivie et les dispositions légales pertinentes.

Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note avec intérêt qu’une campagne d’inspection ciblant le degré d’application par les employeurs de la législation relative à la notification et à l’enregistrement des accidents du travail par les employeurs (art. 27 et 39 (7) de la loi sur la santé et la sécurité au travail) a été menée par l’inspection du travail en 2005. Elle relève que cette campagne a permis de démontrer que les accidents du travail entraînant une incapacité de plus de trois jours n’étaient pas tous déclarés par les employeurs. S’agissant des cas de maladie professionnelle, il ressort du rapport de 2005 de l’inspection du travail que, au cours des dix dernières années, seulement dix cas lui ont été notifiés et que, en 2005, seulement deux des 13 cas enregistrés par l’Institut de l’assurance vieillesse et invalidité ont fait l’objet d’une notification. L’inspection du travail, qui se déclare consciente que ces données ne reflètent pas la réalité, souligne également dans le même rapport l’importance de disposer d’informations précises sur les cas de maladie dont l’origine professionnelle est soupçonnée ainsi que les cas avérés de maladie professionnelle, afin d’être en mesure d’identifier les causes de maladie en vue de les éliminer et d’assurer la mise en œuvre des mesures destinées à protéger la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’inspection du travail soit informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, dans les cas qui sont définis par la législation, afin de lui permettre d’assurer sa mission de prévention.

Article 18. Sécurité physique des inspecteurs du travail. En réponse aux commentaires de la commission sur le sujet, le gouvernement indique que les travaux de la commission interdisciplinaire, qui avait été mise en place il y a quelques années pour établir des procédures destinées, entre autres, à renforcer la sécurité personnelle des fonctionnaires, n’ont pas abouti. Il se réfère à nouveau à la circulaire de 1998 qui prescrivait les procédures à suivre en cas de menaces (demande d’assistance aux forces de l’ordre, etc.) et indique que les inspecteurs ont à leur disposition, depuis plusieurs années, des téléphones mobiles. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les procédures susvisées sont encore appliquées actuellement et, dans la négative, de préciser les mesures prises ou envisagées pour assurer la sécurité physique des inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions. Le gouvernement est également prié d’indiquer si des actes d’obstruction ou de violence ont été récemment commis à l’encontre des inspecteurs du travail et signalés à l’autorité centrale et, le cas échéant, de fournir des informations sur les suites données à ces infractions ainsi que sur les sanctions imposées à leurs auteurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement concernant l’application de la convention pour la période du 31 mai 2003 au 31 mai 2005 et de la communication de la loi sur le travail (Employment Act). La commission prend note en particulier avec intérêt de la qualité des informations et des analyses contenues dans le rapport annuel d’activité de l’inspection du travail pour l’année 2004.

1. Articles 6 et 7 de la convention.Impact des conditions de perfectionnement des inspecteurs du travail sur leurs conditions de service et le déroulement de leur carrière. La commission note que, selon l’article 13 de la loi no 56/2002 sur l’inspection, un inspecteur peut être suspendu de ses fonctions s’il ne s’est pas présenté à un test périodique obligatoire de compétence en cours d’emploi ou s’il n’y a pas satisfait, par suite d’une faute personnelle. Le même texte prévoit que la suspension peut être également encourue par l’inspecteur en vertu d’autres dispositions légales régissant les relations de travail dans les institutions étatiques. La commission saurait gré au gouvernement: i) de décrire la procédure administrative aux termes de laquelle l’inspecteur est suspendu de ses fonctions dans les deux cas visés par la disposition susmentionnée; ii) d’indiquer en détail les autres dispositions légales sur la base desquelles une décision de suspension peut être infligée à l’inspecteur du travail; et iii) de préciser les conséquences de la suspension sur les conditions de service (rémunération, carrière, droits sociaux) et la stabilité dans l’emploi au regard de l’article 6 de la convention, ainsi que sur la mise à niveau de l’inspecteur concerné.

2. Articles 10 et 3.Effectifs de l’inspection du travail, autres fonctions confiées aux inspecteurs. Le rapport annuel d’activité de l’inspection du travail pour 2004 fait état d’une insuffisance d’effectifs d’inspecteurs du travail et d’un besoin urgent de recrutement de nouveau personnel, au regard de l’augmentation du nombre d’entreprises assujetties et des nouvelles législations dont l’inspection du travail est chargée d’assurer l’application: 82 inspecteurs sont en charge du contrôle de 176 335 établissements assujettis, soit un ratio d’environ 2 150 établissements par inspecteur. En outre, l’inspection du travail est sollicitée par d’autres ministères et organes publics, pour des tâches additionnelles, comme par exemple depuis 1997 la participation aux campagnes gouvernementales de détection et de prévention du travail et de l’emploi illégal, qui ont mobilisé la moitié des inspecteurs du travail en 2004. La commission rappelle au gouvernement que la mission principale des inspecteurs du travail est de veiller à l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs et qu’il est essentiel, pour la réalisation de l’objectif socio-économique de l’inspection du travail, de veiller à ce que, si des fonctions additionnelles sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne doivent pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs (article 3, paragraphe 2). La commission prie le gouvernement d’indiquer les suites données aux remarques et suggestions faites par l’autorité centrale d’inspection dans le rapport annuel d’activité dont l’un des objectifs est précisément, au regard des objectifs de la convention, de permettre d’évaluer le fonctionnement du système d’inspection au regard des besoins et priorités, et de déterminer les mesures visant à améliorer son efficacité.

3. Article 11.Conditions matérielles de travail et facilités de transport des inspecteurs du travail. Selon le rapport annuel d’activité susmentionné, les conditions de travail des inspecteurs du travail ne sont pas appropriées aux exigences de leurs fonctions: des locaux exigus, en nombre insuffisant dans sept localités, sans commodités permettant d’assurer la confidentialité des entretiens ou d’archiver les documents. En outre, le parc automobile, vétuste et restreint nécessiterait d’être renforcé rapidement pour permettre de couvrir l’ensemble des établissements assujettis. Notant l’indication quant à l’indisponibilité de ressources nécessaires à cette fin, la commission espère que des mesures seront néanmoins rapidement prises par le gouvernement, au besoin par le recours à l’aide financière extérieure, pour l’amélioration des conditions matérielles de travail des inspecteurs en termes de locaux, d’équipements et de facilités de transport, comme prévu par la convention et que des informations pertinentes seront communiquées dans le prochain rapport.

4. Sécurité physique des agents de l’inspection du travail. Le rapport annuel d’inspection pour 2004 fait état du climat d’insécurité sévissant de longue date dans les bureaux régionaux partagés par l’inspection du travail et d’autres organes de l’administration publique et du risque d’aggravation de la situation à l’occasion de la mise en œuvre des nouveaux pouvoirs de sanction dont les inspecteurs sont investis depuis 2005. Il est suggéré que des dispositifs de sécurité soient mis en place pour mettre les inspecteurs à l’abri d’actes de violence possibles de la part d’individus mécontents, et que des règles en matière de comportement face à de tels actes ainsi qu’en matière de rapport d’incident, telles que celles édictées par une directive de 1998 pour les inspecteurs du travail, soient applicables à l’ensemble des personnels partageant les locaux des bureaux régionaux. Notant dans le même rapport annuel que les inspecteurs sont, en tant que de besoin, assistés par la police à l’occasion de leurs visites d’inspection, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de la directive de 1998 évoquée dans le rapport annuel et d’indiquer les mesures prises pour assurer la sécurité physique des agents dans les bureaux de l’inspection du travail.

5. Article 17.Pouvoir de poursuites légales immédiates des inspecteurs du travail. Le rapport annuel d’activité de l’inspection du travail indique que, depuis mai 2005, les inspecteurs du travail sont investis de pouvoirs de poursuite pénale en vertu de la loi sur les délits, notamment dans le cadre de procédures rapides, et sont habilités à imposer des amendes dont le montant a été relevé. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de la loi sur les délits et de communiquer dans son prochain rapport des éclaircissements au sujet des procédures rapides susmentionnées et de leur impact pratique.

6. Point VI du formulaire de rapport. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer les observations émanant de l’Association des employeurs de Slovénie, en 2002, et de l’Association des artisans, en 2003, signalées dans son précédent rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement concernant l’application de la convention pour la période du 31 mai 2003 au 31 mai 2005 et de la communication de la loi sur le travail (Employment Act). La commission prend note en particulier avec intérêt de la qualité des informations et des analyses contenues dans le rapport annuel d’activité de l’inspection du travail pour l’année 2004.

1. Articles 6 et 7 de la convention.Impact des conditions de perfectionnement des inspecteurs du travail sur leurs conditions de service et le déroulement de leur carrière. La commission note que, selon l’article 13 de la loi no 56/2002 sur l’inspection, un inspecteur peut être suspendu de ses fonctions s’il ne s’est pas présenté à un test périodique obligatoire de compétence en cours d’emploi ou s’il n’y a pas satisfait, par suite d’une faute personnelle. Le même texte prévoit que la suspension peut être également encourue par l’inspecteur en vertu d’autres dispositions légales régissant les relations de travail dans les institutions étatiques. La commission saurait gré au gouvernement: i) de décrire la procédure administrative aux termes de laquelle l’inspecteur est suspendu de ses fonctions dans les deux cas visés par la disposition susmentionnée; ii) d’indiquer en détail les autres dispositions légales sur la base desquelles une décision de suspension peut être infligée à l’inspecteur du travail; et iii) de préciser les conséquences de la suspension sur les conditions de service (rémunération, carrière, droits sociaux) et la stabilité dans l’emploi au regard de l’article 6 de la convention, ainsi que sur la mise à niveau de l’inspecteur concerné.

2. Articles 10 et 3.Effectifs de l’inspection du travail, autres fonctions confiées aux inspecteurs. Le rapport annuel d’activité de l’inspection du travail pour 2004 fait état d’une insuffisance d’effectifs d’inspecteurs du travail et d’un besoin urgent de recrutement de nouveau personnel, au regard de l’augmentation du nombre d’entreprises assujetties et des nouvelles législations dont l’inspection du travail est chargée d’assurer l’application: 82 inspecteurs sont en charge du contrôle de 176 335 établissements assujettis, soit un ratio d’environ 2 150 établissements par inspecteur. En outre, l’inspection du travail est sollicitée par d’autres ministères et organes publics, pour des tâches additionnelles, comme par exemple depuis 1997 la participation aux campagnes gouvernementales de détection et de prévention du travail et de l’emploi illégal, qui ont mobilisé la moitié des inspecteurs du travail en 2004. La commission rappelle au gouvernement que la mission principale des inspecteurs du travail est de veiller à l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs et qu’il est essentiel, pour la réalisation de l’objectif socio-économique de l’inspection du travail, de veiller à ce que, si des fonctions additionnelles sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne doivent pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs (article 3, paragraphe 2). La commission prie le gouvernement d’indiquer les suites données aux remarques et suggestions faites par l’autorité centrale d’inspection dans le rapport annuel d’activité dont l’un des objectifs est précisément, au regard des objectifs de la convention, de permettre d’évaluer le fonctionnement du système d’inspection au regard des besoins et priorités, et de déterminer les mesures visant à améliorer son efficacité.

3. Article 11.Conditions matérielles de travail et facilités de transport des inspecteurs du travail. Selon le rapport annuel d’activité susmentionné, les conditions de travail des inspecteurs du travail ne sont pas appropriées aux exigences de leurs fonctions: des locaux exigus, en nombre insuffisant dans sept localités, sans commodités permettant d’assurer la confidentialité des entretiens ou d’archiver les documents. En outre, le parc automobile, vétuste et restreint nécessiterait d’être renforcé rapidement pour permettre de couvrir l’ensemble des établissements assujettis. Notant l’indication quant à l’indisponibilité de ressources nécessaires à cette fin, la commission espère que des mesures seront néanmoins rapidement prises par le gouvernement, au besoin par le recours à l’aide financière extérieure, pour l’amélioration des conditions matérielles de travail des inspecteurs en termes de locaux, d’équipements et de facilités de transport, comme prévu par la convention et que des informations pertinentes seront communiquées dans le prochain rapport.

4. Sécurité physique des agents de l’inspection du travail. Le rapport annuel d’inspection pour 2004 fait état du climat d’insécurité sévissant de longue date dans les bureaux régionaux partagés par l’inspection du travail et d’autres organes de l’administration publique et du risque d’aggravation de la situation à l’occasion de la mise en œuvre des nouveaux pouvoirs de sanction dont les inspecteurs sont investis depuis 2005. Il est suggéré que des dispositifs de sécurité soient mis en place pour mettre les inspecteurs à l’abri d’actes de violence possibles de la part d’individus mécontents, et que des règles en matière de comportement face à de tels actes ainsi qu’en matière de rapport d’incident, telles que celles édictées par une directive de 1998 pour les inspecteurs du travail, soient applicables à l’ensemble des personnels partageant les locaux des bureaux régionaux. Notant dans le même rapport annuel que les inspecteurs sont, en tant que de besoin, assistés par la police à l’occasion de leurs visites d’inspection, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de la directive de 1998 évoquée dans le rapport annuel et d’indiquer les mesures prises pour assurer la sécurité physique des agents dans les bureaux de l’inspection du travail.

5. Article 17.Pouvoir de poursuites légales immédiates des inspecteurs du travail. Le rapport annuel d’activité de l’inspection du travail indique que, depuis mai 2005, les inspecteurs du travail sont investis de pouvoirs de poursuite pénale en vertu de la loi sur les délits, notamment dans le cadre de procédures rapides, et sont habilités à imposer des amendes dont le montant a été relevé. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de la loi sur les délits et de communiquer dans son prochain rapport des éclaircissements au sujet des procédures rapides susmentionnées et de leur impact pratique.

6. Point VI du formulaire de rapport. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer les observations émanant de l’Association des employeurs de Slovénie, en 2002, et de l’Association des artisans, en 2003, signalées dans son précédent rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des rapports du gouvernement pour la période s’achevant au 30 mai 2003, ainsi que du rapport annuel d’inspection du travail pour 2001. Elle note également que le gouvernement mentionne des observations formulées par l’Association des employeurs de Slovénie en 2002 et par l’Association des artisans en 2003 au sujet de l’application de la convention. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur le contenu de ces observations.

Notant qu’en 2000 l’article 9 de la loi sur l’inspection du travail, relatif au licenciement des inspecteurs, a été abrogé et remplacé par une disposition similaire dans la loi de 2002 sur l’inspection du travail modifiée, la commission souligne que, suivant l’article 6 de la convention, le personnel d’inspection devrait être composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. Dans son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, la commission a estimé que les inspecteurs du travail ne devraient pouvoir être révoqués que pour faute professionnelle grave, celle-ci étant définie de manière précise afin d’éviter le plus possible des interprétations arbitraires (paragr. 143). Elle espère que le gouvernement veillera à ce que la législation soit rapidement mise en conformité avec la convention sur ce point et qu’il ne manquera pas de communiquer des informations sur les mesures prises à cette fin ainsi que sur leur résultat.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant la législation qui assure l'application continue de la convention. Elle saurait gré à celui-ci de bien vouloir transmettre des informations quant à l'application pratique des différents articles de la convention, selon le formulaire approuvé par le Conseil d'administration. Elle exprime également l'espoir que les rapports annuels d'inspection requis au titre des articles 20 et 21 de la convention seront communiqués.

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