National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 1 de la convention. Autres membres de la famille directe. Dans ses commentaires antérieurs, ayant noté, selon l’indication du gouvernement, que celui-ci n’envisageait pas d’étendre le droit aux prestations en espèces prévu dans la loi sur les soins de santé et l’assurance-maladie à d’autres travailleurs que ceux qui s’occupent d’un enfant ou d’un conjoint malade, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue d’appliquer la convention à l’égard des autres membres de la famille directe qui ont manifestement besoin de soins ou de soutien, et notamment aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées, comme prévu à l’article 1, paragraphe 3, de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que, conformément aux conditions établies par la loi sur la sécurité sociale (ZSV), une personne en situation de handicap ayant droit à des soins en institution est autorisée à avoir un accompagnant familial qui lui fournit une aide à domicile pour remplacer les soins en institution. Un accompagnant familial est une personne qui peut partager la résidence permanente de la personne en situation de handicap ou d’un membre de sa famille (père, mère, fils, fille, frère, sœur, oncle, tante, grand-père ou grand-mère, etc.). Pour devenir accompagnant familial, il est nécessaire de sortir du registre des chômeurs ou de quitter le marché du travail, auquel cas l’accompagnant familial a droit à un paiement partiel pour perte de revenu. Les accompagnants familiaux peuvent également être des personnes employées à temps partiel, et dans ce cas ils ont droit à une part proportionnelle de paiement pour perte de revenu (art. 44 de la loi modifiant et complétant la loi sur la sécurité sociale (ZSV B)). L’accompagnant familial doit avoir une assurance-retraite obligatoire, une assurance-chômage et une assurance pour protection parentale. En ce qui concerne les mesures supplémentaires prises pour appliquer la convention à d’autres travailleurs que ceux qui s’occupent d’un enfant ou d’un conjoint malade, la commission note que la loi relative à la protection parentale et aux prestations aux familles, promulguée en 2014 pour transposer la directive européenne sur le congé parental (directive du Conseil 2010/18/UE du 8 mars 2010), prévoit le droit à un paiement partiel pour perte de revenu d’un parent ou d’une autre personne, qui s’occupe d’un enfant atteint d’un retard sévère de développement mental, ou d’un handicap moteur sévère ou d’un enfant atteint d’une maladie grave. En outre, elle note que la loi susmentionnée étend les protections aux parents adoptifs et établit une égalité de statut entre les parents sociaux et les parents biologiques au regard de certains congés et prestations.La commission prie le gouvernement de fournir: i) des informations statistiques sur le nombre et le profil des accompagnants familiaux susmentionnés, en particulier sur le pourcentage des membres de la famille qui s’occupent effectivement d’un membre de la famille considéré comme une personne en situation de handicap par la législation; et ii) des informations sur les mesures adoptées pour appliquer la convention à l’égard des autres membres de la famille directe des travailleurs qui ont besoin manifestement de soins ou de soutien, autres que celles qui concernent l’extension du droit à des prestations en espèces à d’autres travailleurs que ceux qui s’occupent d’un enfant ou d’un conjoint malade.Articles 4 et 8. Droit aux congés. Cessation de la relation d’emploi. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de fournir des informations: i) concernant l’application pratique de l’article 6.4 (prévoyant qu’un traitement moins favorable des travailleurs en relation avec le congé de grossesse ou le congé parental est considéré comme discriminatoire) et de l’article 115 (qui étend la période d’interdiction du licenciement au cours de la grossesse ou de la période d’allaitement ou du congé parental, à un mois à l’issue d’un tel congé) de la loi no 42/02 sur les relations d’emploi (modifiée en 2007 par la loi no 103/07); et ii) concernant notamment toutes décisions administratives ou judiciaires pertinentes. La commission note qu’entre 2 et 14 contrats de travail ont été résiliés annuellement, en violation de l’article 155 de la loi sur les relations d’emploi, alors qu’au cours de la même période les inspecteurs du travail ont autorisé la résiliation d’environ 15 à 64 contrats de travail concernant des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission note également que, d’après les informations détaillées communiquées dans le rapport du gouvernement, 1 à 11 cas de violation des dispositions sur la protection contre le licenciement ont été relevés pendant cette même période et concernaient en totalité le travail supplémentaire et le travail de nuit.La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur l’application des articles 115 et 186 de la loi sur les relations d’emploi en rapport avec la protection contre le licenciement des travailleurs pour des motifs liés à leurs responsabilités familiales. Prière de communiquer aussi des exemples de cas dans lesquels il existait des «raisons extraordinaires de licenciement», ceux dans lesquels une procédure de licenciement a été introduite par un employeur et ceux dans lesquels les inspecteurs ont consenti à la cessation de l’emploi des travailleurs ayant des responsabilités familiales en considérant que la résiliation du contrat n’enfreignait pas la protection contre le licenciement prévue à l’article 115 de la loi susmentionnée.Article 5. Services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission note, d’après les informations fournies dans le rapport du gouvernement, que le nombre et la proportion des enfants dans les garderies ont augmenté, passant de 75,9 pour cent en 2011/12 à 78,1 pour cent en 2015/16 et que le nombre de garderies a augmenté de 922 à 978.La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’existence en nombre suffisant des services de soins aux enfants pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales. Prière de communiquer aussi des informations sur la mise en place de tous autres services et installations pertinents et sur l’effet pratique de l’existence de tels services pour les travailleurs ayant des responsabilités à l’égard de personnes en situation de handicap, par rapport à leur accession à un emploi ou à leur réintégration dans l’emploi.Article 6. Information et éducation. La commission avait demandé au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la sensibilisation parmi les travailleurs et les employeurs sur les lois et politiques pertinentes et sur l’importance d’adopter et d’appliquer des politiques relatives aux lieux de travail destinées à mieux concilier le travail et les responsabilités familiales. Tout en rappelant que l’article 11de la convention prévoit le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs de participer à l’élaboration et à l’application des mesures donnant effet à la convention, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont les partenaires sociaux sont associés à de tels efforts. La commission prend note des informations générales fournies par le gouvernement selon lesquelles, dans le cadre du Conseil économique et social, les partenaires sociaux participent aux travaux et contrôlent et traitent la situation dans les domaines économiques et sociaux, ce qui inclut l’examen de documents clés relevant de la compétence de l’Organisation internationale du Travail ainsi que la législation systémique et autres documents clés, notamment dans le domaine des droits sociaux et des droits à l’assurance obligatoire, des relations du travail, du marché du travail, de l’emploi et de la sécurité et de la santé au travail. La commission note aussi, d’après les observations finales du Comité des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, formulées le 24 novembre 2015 (CEDAW/C/SVN/CO/5-6, paragr. 17-18), que diverses mesures ont été prises en termes d’information, de sensibilisation et de formation pour éliminer les stéréotypes discriminatoires, encourager le partage équitable des travaux domestiques et des responsabilités parentales entre les femmes et les hommes, et favoriser la conciliation des activités professionnelles et de la vie de famille. Cependant, le CEDAW est préoccupé par la persistance des stéréotypes concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et la société, qui perpétuent les rôles traditionnellement dévolus aux femmes en tant que mères et épouses, tout en minant leur statut social ainsi que leur perspective d’éducation et de carrière.En conséquence, la commission encourage le gouvernement à renforcer les initiatives de sensibilisation et d’éducation à l’intention aussi bien des femmes que des hommes, des employeurs et des travailleurs, et de la société dans son ensemble, afin de permettre une meilleure compréhension des problèmes que rencontrent tous les travailleurs ayant des responsabilités familiales et l’importance de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes ayant des responsabilités familiales pour mieux concilier le travail et les responsabilités familiales. Prière de fournir des informations sur toutes activités particulières menées à cet effet, notamment avec la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs, et d’indiquer les résultats réalisés dans l’application des dispositions de cette convention.Contrôle de l’application. La commission remercie le gouvernement d’avoir communiqué des informations détaillées sur l’action menée par l’inspection du travail ainsi que sur le nombre et la nature des violations des dispositions sur la non-discrimination à l’égard des travailleurs ayant des responsabilités familiales, prévues dans la loi sur les relations d’emploi et dans la loi sur la protection parentale et les prestations aux familles, prévoyant des restrictions en matière de travail supplémentaire et de travail de nuit.La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes constatations concernant la discrimination, le licenciement, les congés, le travail supplémentaire et le travail de nuit pour des motifs de responsabilités familiales, faites par l’inspection du travail, ainsi que sur la promotion du principe d’égalité, en indiquant l’issue des affaires engagées à ce sujet ainsi que les réparations accordées. Prière de continuer aussi à transmettre des informations sur l’efficacité des mécanismes dont disposent les travailleurs pour présenter des plaintes au sujet de la violation de leurs droits liés à l’application de la convention. Tout en notant l’approche préventive suivie par l’inspection du travail, prière de communiquer des informations sur la formation reçue et donnée par les inspecteurs du travail pour promouvoir une meilleure compréhension ainsi que le respect des droits légaux des travailleurs ayant des responsabilités familiales aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.
Répétition Articles 3 et 4 de la convention. Politique nationale, non-discrimination, congés et prestations. Évolution de la législation. La commission prend note avec intérêt des modifications importantes apportées à la loi sur la protection parentale et les prestations aux familles en 2014, 2015, 2017 et 2018, avec pour objectif de transposer la législation européenne, dont la Directive 2010/18/UE, et de faciliter une répartition plus égale entre les deux parents de la protection parentale et des responsabilités en matière de soins aux enfants. La commission accueille favorablement les divers droits accordés en vertu de la loi susmentionnée, et notamment du congé de paternité d’une durée plus longue, de la prestation de congé de paternité, du congé parental pour les deux parents, de la prestation de congé parental, de la possibilité de passer d’un travail à temps plein à un travail à temps partiel, et des allocations et aides aux familles et aux enfants. En outre, la commission prend note de l’adoption de la loi de 2016 sur la protection contre la discrimination interdisant la discrimination fondée sur plusieurs motifs prescrits et la discrimination fondée sur «toute autre circonstance personnelle», ce qui couvre tous les domaines de la vie sociale, y compris l’emploi. En outre, elle note qu’une information explicative au sujet de la loi de 2016, figurant sur le site Internet officiel du ministère du Travail, de la Famille, des Affaires sociales et de l’Égalité de chances, donne comme exemple de «toute autre circonstance personnelle», «la situation parentale ou autre situation familiale». La commission prend note de l’adoption le 20 juin 2019 de la directive de l’Union européenne 2019/1158 concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants, abrogeant la directive 2010/18/UE sur le congé parental.Tout en prenant note de la récente adoption de la directive de l’Union européenne 2019/1158 concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, la commission prie le gouvernement de fournir des informations: i) sur les mesures prises pour la transposer dans sa législation nationale; ii) sur la manière dont la loi de 2014 sur la protection parentale et les prestations aux familles, dans sa teneur modifiée, a été appliquée dans la pratique aussi bien par les hommes que par les femmes, qui ont bénéficiés des divers droits accordés conformément à cette loi; iii) sur l’impact de ladite loi sur toute augmentation du recours par les hommes aux mesures qui y sont prévues; et iv) sur la manière dont la loi de 2016 sur la protection contre la discrimination a été appliquée pour promouvoir l’application de la convention à l’égard de la nondiscrimination dans l’emploi des personnes ayant des responsabilités familiales, en indiquant notamment toute mesure prise dans le cadre du bureau du défenseur du principe d’égalité.
Répétition Article 1 de la convention. Autres membres de la famille directe. Dans ses commentaires antérieurs, ayant noté, selon l’indication du gouvernement, que celui-ci n’envisageait pas d’étendre le droit aux prestations en espèces prévu dans la loi sur les soins de santé et l’assurance-maladie à d’autres travailleurs que ceux qui s’occupent d’un enfant ou d’un conjoint malade, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue d’appliquer la convention à l’égard des autres membres de la famille directe qui ont manifestement besoin de soins ou de soutien, et notamment aux personnes en situation de handicap et aux personnes âgées, comme prévu à l’article 1, paragraphe 3, de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que, conformément aux conditions établies par la loi sur la sécurité sociale (ZSV), une personne en situation de handicap ayant droit à des soins en institution est autorisée à avoir un accompagnant familial qui lui fournit une aide à domicile pour remplacer les soins en institution. Un accompagnant familial est une personne qui peut partager la résidence permanente de la personne en situation de handicap ou d’un membre de sa famille (père, mère, fils, fille, frère, sœur, oncle, tante, grand-père ou grand-mère, etc.). Pour devenir accompagnant familial, il est nécessaire de sortir du registre des chômeurs ou de quitter le marché du travail, auquel cas l’accompagnant familial a droit à un paiement partiel pour perte de revenu. Les accompagnants familiaux peuvent également être des personnes employées à temps partiel, et dans ce cas ils ont droit à une part proportionnelle de paiement pour perte de revenu (art. 44 de la loi modifiant et complétant la loi sur la sécurité sociale (ZSV B)). L’accompagnant familial doit avoir une assurance-retraite obligatoire, une assurance-chômage et une assurance pour protection parentale. En ce qui concerne les mesures supplémentaires prises pour appliquer la convention à d’autres travailleurs que ceux qui s’occupent d’un enfant ou d’un conjoint malade, la commission note que la loi relative à la protection parentale et aux prestations aux familles, promulguée en 2014 pour transposer la directive européenne sur le congé parental (directive du Conseil 2010/18/UE du 8 mars 2010), prévoit le droit à un paiement partiel pour perte de revenu d’un parent ou d’une autre personne, qui s’occupe d’un enfant atteint d’un retard sévère de développement mental, ou d’un handicap moteur sévère ou d’un enfant atteint d’une maladie grave. En outre, elle note que la loi susmentionnée étend les protections aux parents adoptifs et établit une égalité de statut entre les parents sociaux et les parents biologiques au regard de certains congés et prestations. La commission prie le gouvernement de fournir: i) des informations statistiques sur le nombre et le profil des accompagnants familiaux susmentionnés, en particulier sur le pourcentage des membres de la famille qui s’occupent effectivement d’un membre de la famille considéré comme une personne en situation de handicap par la législation; et ii) des informations sur les mesures adoptées pour appliquer la convention à l’égard des autres membres de la famille directe des travailleurs qui ont besoin manifestement de soins ou de soutien, autres que celles qui concernent l’extension du droit à des prestations en espèces à d’autres travailleurs que ceux qui s’occupent d’un enfant ou d’un conjoint malade. Articles 4 et 8. Droit aux congé. Cessation de la relation d’emploi. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de fournir des informations: i) concernant l’application pratique de l’article 6.4 (prévoyant qu’un traitement moins favorable des travailleurs en relation avec le congé de grossesse ou le congé parental est considéré comme discriminatoire) et de l’article 115 (qui étend la période d’interdiction du licenciement au cours de la grossesse ou de la période d’allaitement ou du congé parental, à un mois à l’issue d’un tel congé) de la loi no 42/02 sur les relations d’emploi (modifiée en 2007 par la loi no 103/07); et ii) concernant notamment toutes décisions administratives ou judiciaires pertinentes. La commission note qu’entre 2 et 14 contrats de travail ont été résiliés annuellement, en violation de l’article 155 de la loi sur les relations d’emploi, alors qu’au cours de la même période les inspecteurs du travail ont autorisé la résiliation d’environ 15 à 64 contrats de travail concernant des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission note également que, d’après les informations détaillées communiquées dans le rapport du gouvernement, 1 à 11 cas de violation des dispositions sur la protection contre le licenciement ont été relevés pendant cette même période et concernaient en totalité le travail supplémentaire et le travail de nuit. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur l’application des articles 115 et 186 de la loi sur les relations d’emploi en rapport avec la protection contre le licenciement des travailleurs pour des motifs liés à leurs responsabilités familiales. Prière de communiquer aussi des exemples de cas dans lesquels il existait des «raisons extraordinaires de licenciement», ceux dans lesquels une procédure de licenciement a été introduite par un employeur et ceux dans lesquels les inspecteurs ont consenti à la cessation de l’emploi des travailleurs ayant des responsabilités familiales en considérant que la résiliation du contrat n’enfreignait pas la protection contre le licenciement prévue à l’article 115 de la loi susmentionnée. Article 5. Services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission note, d’après les informations fournies dans le rapport du gouvernement, que le nombre et la proportion des enfants dans les garderies ont augmenté, passant de 75,9 pour cent en 2011/12 à 78,1 pour cent en 2015/16 et que le nombre de garderies a augmenté de 922 à 978. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’existence en nombre suffisant des services de soins aux enfants pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales. Prière de communiquer aussi des informations sur la mise en place de tous autres services et installations pertinents et sur l’effet pratique de l’existence de tels services pour les travailleurs ayant des responsabilités à l’égard de personnes en situation de handicap, par rapport à leur accession à un emploi ou à leur réintégration dans l’emploi. Article 6. Information et éducation. La commission avait demandé au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la sensibilisation parmi les travailleurs et les employeurs sur les lois et politiques pertinentes et sur l’importance d’adopter et d’appliquer des politiques relatives aux lieux de travail destinées à mieux concilier le travail et les responsabilités familiales. Tout en rappelant que l’article 11 de la convention prévoit le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs de participer à l’élaboration et à l’application des mesures donnant effet à la convention, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont les partenaires sociaux sont associés à de tels efforts. La commission prend note des informations générales fournies par le gouvernement selon lesquelles, dans le cadre du Conseil économique et social, les partenaires sociaux participent aux travaux et contrôlent et traitent la situation dans les domaines économiques et sociaux, ce qui inclut l’examen de documents clés relevant de la compétence de l’Organisation internationale du Travail ainsi que la législation systémique et autres documents clés, notamment dans le domaine des droits sociaux et des droits à l’assurance obligatoire, des relations du travail, du marché du travail, de l’emploi et de la sécurité et de la santé au travail. La commission note aussi, d’après les observations finales du Comité des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, formulées le 24 novembre 2015 (CEDAW/C/SVN/CO/5-6, paragr. 17-18), que diverses mesures ont été prises en termes d’information, de sensibilisation et de formation pour éliminer les stéréotypes discriminatoires, encourager le partage équitable des travaux domestiques et des responsabilités parentales entre les femmes et les hommes, et favoriser la conciliation des activités professionnelles et de la vie de famille. Cependant, le CEDAW est préoccupé par la persistance des stéréotypes concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et la société, qui perpétuent les rôles traditionnellement dévolus aux femmes en tant que mères et épouses, tout en minant leur statut social ainsi que leur perspective d’éducation et de carrière. En conséquence, la commission encourage le gouvernement à renforcer les initiatives de sensibilisation et d’éducation à l’intention aussi bien des femmes que des hommes, des employeurs et des travailleurs, et de la société dans son ensemble, afin de permettre une meilleure compréhension des problèmes que rencontrent tous les travailleurs ayant des responsabilités familiales et l’importance de promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes ayant des responsabilités familiales pour mieux concilier le travail et les responsabilités familiales. Prière de fournir des informations sur toutes activités particulières menées à cet effet, notamment avec la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs, et d’indiquer les résultats réalisés dans l’application des dispositions de cette convention. Contrôle de l’application. La commission remercie le gouvernement d’avoir communiqué des informations détaillées sur l’action menée par l’inspection du travail ainsi que sur le nombre et la nature des violations des dispositions sur la non-discrimination à l’égard des travailleurs ayant des responsabilités familiales, prévues dans la loi sur les relations d’emploi et dans la loi sur la protection parentale et les prestations aux familles, prévoyant des restrictions en matière de travail supplémentaire et de travail de nuit. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes constatations concernant la discrimination, le licenciement, les congés, le travail supplémentaire et le travail de nuit pour des motifs de responsabilités familiales, faites par l’inspection du travail, ainsi que sur la promotion du principe d’égalité, en indiquant l’issue des affaires engagées à ce sujet ainsi que les réparations accordées. Prière de continuer aussi à transmettre des informations sur l’efficacité des mécanismes dont disposent les travailleurs pour présenter des plaintes au sujet de la violation de leurs droits liés à l’application de la convention. Tout en notant l’approche préventive suivie par l’inspection du travail, prière de communiquer des informations sur la formation reçue et donnée par les inspecteurs du travail pour promouvoir une meilleure compréhension ainsi que le respect des droits légaux des travailleurs ayant des responsabilités familiales aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé.
Répétition Articles 3 et 4 de la convention. Politique nationale, non-discrimination, congés et prestations. Évolution de la législation. La commission prend note avec intérêt des modifications importantes apportées à la loi sur la protection parentale et les prestations aux familles en 2014, 2015, 2017 et 2018, avec pour objectif de transposer la législation européenne, dont la Directive 2010/18/UE, et de faciliter une répartition plus égale entre les deux parents de la protection parentale et des responsabilités en matière de soins aux enfants. La commission accueille favorablement les divers droits accordés en vertu de la loi susmentionnée, et notamment du congé de paternité d’une durée plus longue, de la prestation de congé de paternité, du congé parental pour les deux parents, de la prestation de congé parental, de la possibilité de passer d’un travail à temps plein à un travail à temps partiel, et des allocations et aides aux familles et aux enfants. En outre, la commission prend note de l’adoption de la loi de 2016 sur la protection contre la discrimination interdisant la discrimination fondée sur plusieurs motifs prescrits et la discrimination fondée sur «toute autre circonstance personnelle», ce qui couvre tous les domaines de la vie sociale, y compris l’emploi. En outre, elle note qu’une information explicative au sujet de la loi de 2016, figurant sur le site Internet officiel du ministère du Travail, de la Famille, des Affaires sociales et de l’Égalité de chances, donne comme exemple de «toute autre circonstance personnelle», «la situation parentale ou autre situation familiale». La commission prend note de l’adoption le 20 juin 2019 de la directive de l’Union européenne 2019/1158 concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants, abrogeant la directive 2010/18/UE sur le congé parental. Tout en prenant note de la récente adoption de la directive de l’Union européenne 2019/1158 concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, la commission prie le gouvernement de fournir des informations: i) sur les mesures prises pour la transposer dans sa législation nationale; ii) sur la manière dont la loi de 2014 sur la protection parentale et les prestations aux familles, dans sa teneur modifiée, a été appliquée dans la pratique aussi bien par les hommes que par les femmes, qui ont bénéficiés des divers droits accordés conformément à cette loi; iii) sur l’impact de ladite loi sur toute augmentation du recours par les hommes aux mesures qui y sont prévues; et iv) sur la manière dont la loi de 2016 sur la protection contre la discrimination a été appliquée pour promouvoir l’application de la convention à l’égard de la non-discrimination dans l’emploi des personnes ayant des responsabilités familiales, en indiquant notamment toute mesure prise dans le cadre du bureau du défenseur du principe d’égalité.
Répétition Evolution de la législation. La commission note que le nouvel article 6(4) de la loi sur l’emploi (UR.I.RS., nos 42/02 et 103/07) prévoit qu’un traitement moins favorable à l’égard des femmes pour des motifs de grossesse ou de congé parental sera considéré comme une discrimination; et que le nouvel article 115 de la loi sur l’emploi prolonge la période d’interdiction de mettre fin à un contrat d’une femme enceinte ou qui allaite un enfant ou de parents en congé parental pendant un mois après le début du congé. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des articles 6(4) et 115 de la loi sur l’emploi, y compris des informations sur toute décision administrative ou judiciaire pertinente. Article 1 de la convention. Autres membres de la famille directe. La commission note, d’après les indications du gouvernement, qu’il n’envisage pas actuellement d’étendre à d’autres salariés le droit à une indemnité, au titre de la loi sur les soins de santé et l’assurance-santé, dont bénéficient les salariés qui s’occupent d’un enfant ou de leur conjoint souffrant. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la convention lorsque d’autres membres de la famille directe ont manifestement besoin des soins ou du soutien du travailleur, y compris les personnes handicapées ou âgées, comme le prévoit l’article 1, paragraphe 2. Article 3. Politique nationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement, faisant état de la coopération entre le Défenseur de l’égalité et les inspecteurs du travail concernant les cas de discrimination dans le cadre de la loi sur l’application du principe de l’égalité de traitement (ZUNEO UPB1; Gazette officielle no 93/07). Elle note également que les inspecteurs du travail ont constaté trois cas d’infraction à l’article 26 de la loi sur l’emploi en 2006, 25 en 2007, 13 en 2008 et 10 en 2009. La commission note également que, selon les indications du gouvernement, les inspecteurs du travail ont constaté l’existence de contrats à durée déterminée consécutifs, généralement conclus pour une très courte période (quelques mois) par de jeunes femmes qui vont probablement être enceintes et qu’en 2006 le gouvernement a renforcé le contrôle de l’application des dispositions relatives aux contrats de travail à durée déterminée. En ce qui concerne la formation des inspecteurs du travail, la commission note que les inspecteurs du travail ont reçu, en décembre 2003, une formation approfondie en matière de discrimination. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les cas de discrimination fondée sur les responsabilités familiales constatés par les inspecteurs du travail et le Défenseur de l’égalité, ainsi que sur les suites données à ces infractions, y compris les voies de recours prévues. Elle demande aussi au gouvernement de fournir des données statistiques, ventilées par sexe et âge, sur le nombre de salariés sous contrat à durée déterminée, et d’indiquer comment est traité le problème de la concentration de jeunes femmes dans des emplois à durée déterminée, dans le contexte d’un meilleur équilibre entre vie professionnelle et responsabilités familiales. Prière d’indiquer également les mesures prises pour dispenser une formation continue aux inspecteurs afin qu’ils puissent identifier et résoudre les cas de non-respect de la législation. Article 4. Droit aux congés. Rappelant l’adoption de la loi sur les responsabilités parentales et les allocations familiales (loi no 110/2003), telle que modifiée par la loi no 47/2006, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette loi, ainsi que des informations sur les mesures prises pour encourager un meilleur partage des responsabilités familiales entre hommes et femmes, et de fournir des données statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de congés qui ont été pris. Article 5. Services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur le nombre et le pourcentage d’enfants inscrits à l’école maternelle pour les années scolaires 2006-07 à 2010-11, et note que ce pourcentage s’élevait à 75,3 pour cent pour l’année scolaire 2010-11. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’installations de soins aux enfants disponibles et sur toute mesure prise pour élargir le nombre de services de soins aux enfants offerts aux travailleurs ayant des responsabilités familiales et leur accès. Prière de fournir également des informations sur le nombre d’installations et de services de soins existants pour aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales en ce qui concerne d’autres membres de la famille à charge. Article 6. Information et éducation. La commission note que, selon les indications du gouvernement, l’Office pour l’égalité des chances, en collaboration avec les communautés locales, a organisé depuis 2006 la campagne «Papa, fais quelque chose!», dont l’objectif est d’encourager les pères à passer plus de temps avec leurs enfants et de promouvoir la répartition des obligations familiales entre les parents. Elle note également que le gouvernement a soutenu une campagne dans le cadre de l’article 26(2) de la loi sur l’emploi. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour sensibiliser les travailleurs et les employeurs aux lois et politiques pertinentes et à l’importance d’adopter et d’appliquer des politiques sur le lieu de travail favorisant un meilleur équilibre entre vie professionnelle et responsabilités familiales. Rappelant que, selon l’article 11 de la convention, les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit de participer à l’élaboration et à l’application de mesures donnant effet à la convention, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les partenaires sociaux participent à ces efforts. Article 7. Intégration dans le marché du travail. La commission rappelle les programmes spéciaux du gouvernement visant à promouvoir l’emploi des femmes dans le cadre de la politique active pour l’emploi. Elle prend note des données statistiques fournies par le gouvernement, selon lesquelles la proportion de femmes bénéficiant des politiques actives pour l’emploi était de 50,7 pour cent en 2010, et la proportion de femmes parmi les chômeurs de 47,7 pour cent la même année. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’hommes et de femmes qui reprennent leur emploi après des périodes consacrées aux soins d’enfants, et sur les autres mesures prises pour permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de réintégrer le marché du travail après un congé parental, ainsi que les résultats obtenus à cet égard. Article 8. Protection contre le licenciement. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement, selon lesquelles l’inspection du travail, dans 15 cas en 2006, 16 cas en 2007, 26 cas en 2008, 36 cas en 2009 et 38 cas en 2010, a donné son accord pour mettre fin au contrat de travail de femmes enceintes et de parents en congé parental au titre de l’article 115 (3) de la loi sur l’emploi. Elle note aussi que l’inspection du travail a constaté quatre cas en 2007, quatre cas en 2008, sept cas en 2009 et deux cas en 2010 d’infraction à l’article 115 de la loi sur l’emploi, qui interdit de mettre fin au contrat de travail d’une femme enceinte ou qui allaite son enfant ou au contrat de travail de parents en congé parental. La commission note également les informations concernant les cas judiciaires relatifs à la cessation de la relation de travail des travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 89, 111 et 115 de la loi sur l’emploi, y compris des informations détaillées sur toute décision judiciaire pertinente.
1. Article 1, paragraphe 2, de la convention. Autres membres de la famille directe qui ont manifestement besoin de soins ou de soutien. La commission note que le gouvernement n’envisage pas actuellement d’étendre à d’autres salariés le droit à une indemnité, au titre de la loi sur les soins de santé et l’assurance santé, qu’ont les salariés qui s’occupent d’un enfant ou de leur conjoint souffrant. La commission encourage le gouvernement à envisager d’étendre le droit de prendre le congé maladie prévu pour s’occuper de membres de la famille souffrants lorsqu’il s’agit d’autres membres de la famille directe qui ont manifestement besoin des soins ou du soutien du travailleur, y compris des personnes handicapées ou âgées, comme le prévoit l’article 1, paragraphe 2. Prière aussi de fournir dans le prochain rapport des informations sur les mesures envisagées à cet égard.
2. Article 3. Discrimination et licenciement au motif de responsabilités familiales. La commission note que le gouvernement a diffusé des informations sur l’égalité de traitement, et que le Bureau chargé de l’égalité des chances a mené de nombreuses activités de sensibilisation. La commission se félicite que, grâce à ces initiatives, le nombre d’offres d’emploi à caractère discriminatoire a baissé considérablement. Toutefois, l’inspection du travail n’a eu à traiter que très peu d’infractions aux dispositions de la loi qui protègent les travailleurs contre la discrimination et le licenciement aux motifs de la situation familiale, des obligations familiales, de la grossesse ou de la qualité de parent. Selon le gouvernement, cela est dû au fait que beaucoup de travailleurs ne savent pas qu’ils sont protégés par la loi. D’autres craignent de perdre leur emploi, en particulier lorsqu’ils ont des obligations parentales. Le gouvernement indique qu’il faudrait les informer davantage et améliorer la formation des inspecteurs du travail. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les points suivants:
a) mesures prises pour informer les travailleurs ayant des responsabilités familiales de leurs droits et de la protection, prévue par la législation, contre la discrimination fondée sur les responsabilités familiales;
b) les mesures prises pour former les inspecteurs du travail afin qu’ils puissent identifier et résoudre les cas d’inobservation de la législation;
c) les cas de discrimination et de licenciement en raison des responsabilités familiales dont ont été saisis les tribunaux et le Défenseur de l’égalité des chances entre hommes et femmes ou le Défenseur du principe de l’égalité, y compris leur coopération avec l’inspection du travail.
3. Partage des responsabilités familiales entre hommes et femmes. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que 11 308 pères (environs deux tiers des pères) ont pris en 2005 un congé de paternité mais que seulement un peu plus de 2 pour cent ont pris un congé parental. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour encourager un meilleur partage des responsabilités familiales entre hommes et femmes, et de communiquer des statistiques, ventilées par sexe, sur les taux de congé qui ont été pris.
4. Article 5. Services et installations de soins aux enfants. La commission note que l’Institut de l’éducation examine actuellement la situation et le fonctionnement des crèches dans le but de formuler des propositions pour mieux les adapter aux besoins des parents et des enfants. Le ministère du Travail envisage d’introduire des programmes et services d’aide à la personne. La commission demande au gouvernement de l’informer sur la mise en œuvre de ces initiatives et, plus généralement, de communiquer des informations récentes sur les installations, privées et publiques, de soins aux enfants (nombre d’installations médicales et d’enfants couverts).
5. Article 7. Reprise de l’emploi après des périodes consacrées aux soins d’enfants. La commission note que, selon le gouvernement, les salariés qui prennent un congé pour des raisons familiales restent intégrés dans la vie professionnelle. Elle note aussi que, dans le cadre de la politique active de l’emploi, le gouvernement met en œuvre des programmes visant à promouvoir l’emploi de la femme. La commission demande au gouvernement de communiquer des statistiques sur les hommes et les femmes qui reprennent leur emploi après des périodes de congé parental, et des informations sur la mesure dans laquelle des salariés reprennent leur emploi à plein temps après des périodes d’emploi à temps partiel, en raison de soins apportés à des personnes. Prière aussi d’indiquer comment les mesures de politique active de l’emploi ont aidé des travailleurs ayant des responsabilités familiales à s’intégrer dans la population active et à continuer à en faire partie.
6. Article 8. Cessation de la relation de travail. La commission note que les obligations familiales, le sexe ou la grossesse, ainsi qu’une absence temporaire du travail en raison de soins apportés à un membre de la famille souffrant, ou d’un congé parental, sont des motifs illicites de licenciement (article 89). En outre, l’article 115 dispose que l’employeur ne peut pas mettre fin au contrat de travail d’une femme enceinte ou qui allaite son enfant ou au contrat de travail de parents en congé parental, sauf avec l’autorisation préalable de l’inspection du travail de licencier à titre exceptionnel ou en cas de cessation d’activité de l’entreprise. L’article 100 (1) et (3) dispose que les responsabilités familiales sont prises en compte en cas de licenciement collectif. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’application dans la pratique de ces dispositions et de communiquer des informations détaillées sur les décisions de justice prises à cet égard.
1. Nouvelles dispositions législatives. La commission prend note avec satisfaction de la législation adoptée pendant la période couverte par le rapport qui codifie et renforce les dispositions existantes prévoyant une protection et des droits pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales et qui, comme la commission l’avait demandé, dans des conditions d’égalité entre hommes et femmes. La commission note en particulier que la loi no 42/2002 sur l’emploi interdit la discrimination indirecte ou directe fondée sur un certain nombre de motifs, y compris la situation familiale et «d’autres circonstances personnelles». Elle interdit aussi à l’employeur de demander aux candidats et candidates à un emploi des informations sur leur situation familiale, leur état civil, leur grossesse ou leur intention d’avoir des enfants (art. 6 et 26). La commission se félicite que la loi oblige d’une manière générale l’employeur à permettre aux travailleurs de concilier plus facilement leurs obligations familiales et professionnelles (art. 187) et reconnaît le droit à une protection spéciale dans l’emploi en cas de grossesse et de parentalité. Dans les cas de différends au sujet de l’exercice de ces mesures spéciales de protection, la charge de la preuve incombe à l’employeur.
2. La commission prend aussi note de l’adoption de la loi (no 110/2003) sur les responsabilités parentales et les allocations familiales, qui a été modifiée par la loi no 47/2006. Conformément à cette loi, les travailleurs ont le droit de prendre un congé de maternité, de paternité (jusqu’à 90 jours) ou un congé parental à temps plein ou à temps partiel (de 260 jours pour un enfant, il peut être porté à 90 jours pour chaque autre enfant) en cas de naissance ou d’adoption. Pendant le congé, le versement du salaire complet est garanti. En outre, les deux parents ont le droit de travailler à mi-temps jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge de trois ans. La commission note en particulier que ces prestations existent aussi pour les parents qui travaillent à leur compte, y compris les travailleurs indépendants, les chefs d’entreprise et les chefs d’exploitation agricole; pendant le travail à temps partiel, l’Etat prend à sa charge la perte de revenu jusqu’à l’équivalent du salaire minimum, et garantit les prestations de sécurité sociale. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’application dans la pratique et la mise en œuvre des dispositions susmentionnées de la loi sur l’emploi et de la loi sur les responsabilités parentales et les allocations familiales, y compris des informations sur les décisions administratives ou judiciaires dans ce domaine (faits, décisions de justice et indemnisations versées ou sanctions infligées).
3. Mesures de promotion. La commission se félicite que, en outre du cadre législatif pour l’application de la convention qui est susmentionné, le gouvernement prenne un certain nombre de mesures pour promouvoir l’application de la convention dans la pratique dans le cadre du Programme national pour l’égalité de chances entre hommes et femmes, lequel a entre autres objectifs celui de concilier la vie professionnelle, la vie privée et les obligations familiales. A cet égard, la commission note en particulier que sont en cours d’élaboration des principes directeurs et des recommandations à l’intention des entreprises sur les mesures à prendre pour concilier vie professionnelle et vie familiale. En outre, un prix annuel récompensant les entreprises qui prennent des mesures en faveur de la famille est en cours de préparation. La commission note aussi qu’une étude sur la situation des familles monoparentales et la conciliation de leurs obligations professionnelles et familiales est menée. La commission demande au gouvernement de continuer à l’informer sur l’application de ces mesures, en particulier sur les mesures visant à sensibiliser les travailleurs et les employeurs en ce qui concerne la législation et les politiques à cet égard, et l’importance d’adopter et de mettre en œuvre des politiques sur le lieu de travail destinées à faciliter la conciliation des responsabilités professionnelles et familiales. Rappelant que l’article 11 de la convention consacre le droit des organisations d’employeurs et de travailleurs de participer à l’élaboration et à l’application des mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention, la commission demande au gouvernement de l’informer sur la manière dont les partenaires sociaux participent à ces initiatives.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que des observations de l’Association des syndicats libres de Slovénie, qui sont jointes au rapport.
1. La commission note qu’un projet de loi sur l’emploi est actuellement en discussion pour adoption, déterminant la force obligatoire générale de tout accord conclu entre l’employeur et le travailleur concernant les relations d’emploi. Elle note, d’après le rapport, que cette nouvelle loi prévoit une protection accrue des responsabilités familiales des travailleurs autant pour les hommes que pour les femmes et n’adopte donc pas le point de vue que celles-ci incombent en premier lieu aux femmes. Elle note en outre que ce projet de loi interdit formellement la discrimination dans l’emploi et à l’embauche en raison des responsabilités familiales et prévoit des services pour les mères qui allaitent, ainsi que des orientations en ce qui concerne l’ordre de priorité des travailleurs à licencier en cas de licenciement collectif. La commission attend avec intérêt d’en recevoir une copie dès son adoption.
2. La commission note, à la lecture des commentaires de l’Association des syndicats libres de Slovénie sur le rapport du gouvernement, que, dans la pratique, la situation des femmes sur le marché du travail est toujours très défavorable étant donné que les employeurs estiment que les femmes, parce qu’elles peuvent devenir mères, peuvent entraîner pour eux des coûts supplémentaires. La commission note que, dans le cadre du projet de loi sur l’emploi, la discrimination fondée sur la situation familiale au moment de l’embauche ou pendant le contrat est interdite. Elle note avec intérêt que l’employeur ne peut subordonner l’embauche à des questions qui ne sont pas directement liées à la nature du travail. En cas de conflit, il incombera à l’employeur de démontrer qu’il n’y a pas eu discrimination. Le projet de loi prévoit également une série d’obligations pour l’employeur en ce qui concerne les conditions travail, la sécurité et la santé au travail des femmes enceintes ou qui allaitent, ou les travailleurs ou travailleuses qui doivent prendre soin d’un enfant malade ou handicapé. A la lumière des commentaires faits par le syndicat, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures adoptées pour garantir l’application effective des dispositions légales protégeant les femmes contre ce type de discrimination. Prière également de fournir des informations sur tout programme mis en œuvre afin de faire comprendre au public l’importance que revêt l’égalité entre les hommes et les femmes sur le lieu du travail et l’importance de la non-discrimination à l’encontre des travailleurs ayant des responsabilités familiales.
3. La commission note avec intérêt la création en juin 1995 du Conseil de la santé au sein du ministère du Travail, de la Famille et des Affaires sociales, organe consultatif composé d’experts dans tous les domaines touchant à la famille et qui contribue à l’élaboration et à l’amélioration des instruments de la politique familiale en Slovénie. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute étude réalisée par ce conseil dans le domaine de l’emploi et de la famille et de toute activité contribuant à l’application de la convention.
4. La commission note que la Commission parlementaire pour la politique de l’égalité des chances auprès de l’Assemblée nationale de la République de Slovénie et le Bureau pour la politique de la femme auprès du gouvernement sont les deux organes chargés de mettre en place la législation relative à la politique de l’égalité des chances. Elle saurait gré au gouvernement de lui fournir des informations sur les activités de ces deux organismes qui visent les travailleurs ayant des responsabilités familiales. Elle souhaiterait en particulier savoir si des mesures sont prises ou envisagées par ces organes pour promouvoir une information et une éducation qui suscitent dans le public une meilleure compréhension du principe de l’égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes et des difficultés rencontrées par les travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission note que, d’après les données statistiques jointes au rapport et les commentaires de l’Association des syndicats libres de Slovénie, dans la pratique les responsabilités familiales incombent encore largement aux femmes, comme le montre le nombre très faible de pères exerçant leurs droits aux congés familiaux. Or l’égalité de chances et de traitement pour les hommes et les femmes ne peut être pleinement réalisée sans des réformes sociales plus profondes, qui passent notamment par une répartition plus équitable des responsabilités familiales.
5. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les ascendants ne font pas partie des membres de la famille directe pour lesquels un travailleur peut s’absenter de son emploi et bénéficier de prestations d’assurance santé pour prendre soin d’un parent malade. Le gouvernement indique qu’il n’envisage pas pour l’instant d’intégrer les ascendants aux membres de la famille directe pour lesquels un travailleur peut bénéficier de cette prestation. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de lui indiquer dans ses prochains rapports toute extension éventuelle de cette protection.
6. La commission note qu’une nouvelle loi sur le congé parental et les allocations familiales est en cours d’examen pour adoption. Elle prie le gouvernement de lui fournir copie de la nouvelle loi dès son adoption.
7. La commission note que le projet de loi sur l’emploi contient des orientations en ce qui concerne l’ordre de priorité des travailleurs à licencier en cas de licenciement collectif. Ces orientations visent à s’assurer que la situation familiale et sociale des travailleurs est prise en compte afin de protéger les travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission note, d’après les observations de l’Association des syndicats libres de Slovénie, que, malgré les dispositions de protection déjà existantes, dans la pratique les femmes en congé de maternité ont souvent fait l’objet de licenciements collectifs, et ne bénéficient donc pas pleinement de cette protection. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les moyens mis en place pour que les protections prévues par la loi soient effectivement appliquées.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport et de la documentation jointe à ce rapport. Elle le prie de lui fournir un complément d'informations sur les points suivants:
1. Article 1 de la convention. La commission constate que les dispositions de la résolution relative aux Bases de formulation de la politique familiale (Journal officiel 40/93 de la RS) sont conformes aux principes de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi entre hommes et femmes ayant des responsabilités familiales. Elle note que la loi sur les relations du travail (Journal officiel 14/90 et 5/91 de la RS) reconnaît aux travailleuses, sous ses articles 45, 80, 81, 84 et 85, certains droits relatifs au congé et au travail à temps partiel pour s'occuper de jeunes enfants. Elle constate qu'aux termes de l'article 86 de ce même instrument ces droits sont également ouverts au travailleur lorsque la travailleuse y consent. Cet article permet en outre au travailleur père de famille de se prévaloir de l'ensemble de ces droits, ainsi que du droit de refuser les heures supplémentaires et le travail de nuit selon l'article 78, lorsque la mère décède, abandonne l'enfant ou devient incapable de mener une existence indépendante et de travailler de manière temporaire ou permanente. Considérant qu'un texte législatif partant de l'hypothèse que les responsabilités familiales incombent aux femmes -- et non aussi bien aux travailleurs qu'aux travailleuses -- n'est pas strictement conforme à la convention, la commission invite le gouvernement à étudier des mesures tendant à modifier sa législation pour la rendre conforme aux dispositions de la convention et aux propositions énoncées dans la résolution susmentionnée, et de la tenir informée à ce sujet dans ses futurs rapports.
2. En ce qui concerne l'application de la convention aux travailleurs et aux travailleuses ayant des responsabilités à l'égard d'autres membres de leur famille directe ayant manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien, la commission prend note des mesures couvrant les conjoints ou le partenaire d'une personne au bénéfice d'une assurance maladie. Elle prie le gouvernement d'indiquer si des mesures sont prises ou envisagées pour étendre à d'autres membres de la famille, tels que les ascendants âgés, les mesures prévues par la convention, outre le droit à sept jours de congés rémunérés par an pour soins d'un membre de la famille proche. Elle rappelle à cet égard au gouvernement la possibilité prévue par l'article 10 d'appliquer par étapes les dispositions de cet instrument, étant entendu que les mesures prises à cet effet s'appliqueront en tout état de cause aux travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités à l'égard de leurs enfants à charge.
3. Article 3. La commission note avec intérêt les propositions exhaustives contenues dans la résolution susmentionnée, qui ont pour but d'instaurer des conditions permettant aux deux parents de concilier leurs obligations familiales et professionnelles dans le contexte des mesures de formulation et de mise en oeuvre d'une politique familiale de grande ampleur. La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet aux objectifs spécifiques de cette résolution qui touchent à l'application de la convention. Prenant note de l'intention du gouvernement de créer un conseil de la famille auprès du ministère du Travail, de la Famille et des Affaires sociales, avec pour mission de servir d'organe consultatif spécialisé dans le domaine de la politique familiale (paragr. 3.5 et partie IV de la résolution), la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur la création d'un tel conseil, sa constitution, son mandat et ses activités.
4. Article 4. La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur les mesures prises pour répondre aux besoins des travailleurs, tant du secteur public que du secteur privé, ayant des responsabilités familiales, en ce qui concerne leurs conditions et modalités d'emploi et les dispositions de sécurité sociale qui leur sont applicables. Constatant que l'article 61 de la loi sur les relations de travail permet aux travailleurs de prendre jusqu'à sept jours de congé par année civile "dans les cas et sous les conditions énoncés par une convention collective ou une loi générale", la commission prie le gouvernement d'indiquer si ce droit a été généralement défini comme pouvant être invoqué pour faire face à des situations familiales d'urgence. A cet égard, elle prie le gouvernement de lui communiquer les textes de tous règlements ou de toutes conventions collectives contenant des dispositions relatives à ce droit ou à tous autres droits reconnus aux travailleurs ayant des responsabilités familiales.
5. Article 5. Se référant aux statistiques fournies dans le rapport à propos des taux de fréquentation des crèches par les enfants d'âge préscolaire, la commission prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si les facilités existantes satisfont à la demande et, dans la négative, de fournir toute information disponible quant aux délais nécessaires pour assurer un nombre de places adéquat dans ces établissements. Notant les diverses propositions contenues dans la résolution de 1993 à propos de la mise en place d'autres facilités et services collectifs susceptibles d'aider les travailleurs et les travailleuses à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales, la commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en oeuvre ces initiatives.
6. Article 6. La commission prie le gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les activités spécifiques tendant à assurer auprès du public une information et une éducation axées sur une meilleure compréhension des objectifs de la convention, selon ce que prévoit cet article de la convention.
7. Article 7. La commission prie le gouvernement d'indiquer toutes mesures prises pour garantir que les hommes et les femmes qui reprennent leur travail, dans le secteur public ou dans le secteur privé, après un congé maternité, un congé parental ou une période de travail à temps partiel pour s'occuper d'enfants d'âge préscolaire, peuvent réintégrer les emplois qu'ils occupaient antérieurement ou des emplois équivalents dans le même organisme ou la même entreprise. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir les textes de toutes dispositions réglementant les droits des travailleurs dans ces conditions, selon ce que prévoit, par exemple, l'article 84 de la loi sur les relations du travail. Elle prie également le gouvernement d'indiquer si des mesures d'orientation et de formation professionnelles ont été prises ou envisagées pour aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales à s'intégrer dans la population active, à continuer à en faire partie ou à reprendre un emploi après une absence due à ces responsabilités.
8. Article 8. Tout en notant que l'article 36(c) de la loi sur les relations du travail interdit de mettre fin à la relation de travail des travailleuses enceintes ou absentes du travail pour cause de maternité ou de congé parental (excepté pour des raisons dirimantes), la commission prie le gouvernement d'indiquer les dispositions conçues pour protéger les travailleurs et travailleuses des secteurs public et privé d'une manière générale contre le licenciement en raison de leurs responsabilités familiales.
9. Article 9. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous problèmes ou toutes plaintes touchant aux questions couvertes par la convention dont pourraient avoir été saisis l'inspection du travail, le bureau de l'Ombudsman (créé par l'article 159 de la Constitution), le bureau chargé de la politique des femmes ou tout autre organe compétent.
10. Article 11. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur la manière dont les organisations d'employeurs et de travailleurs participent à la conception et à l'application des mesures tendant à donner effet aux dispositions de la convention.
1. Article 1 de la convention. La commission constate que les dispositions de la résolution relative aux Bases de formulation de la politique familiale (Journal officiel 40/93 de la RS) sont conformes aux principes de l'égalité de chances et de traitement en matière d'emploi entre hommes et femmes ayant des responsabilités familiales. Elle note que la loi sur les relations du travail (Journal officiel 14/90 et 5/91 de la RS) reconnaît aux travailleuses, sous ses articles 45, 80, 81, 84 et 85, certains droits relatifs au congé et au travail à temps partiel pour s'occuper de jeunes enfants. Elle constate qu'aux termes de l'article 86 de ce même instrument ces droits sont également ouverts au travailleur lorsque la travailleuse y consent. Cet article permet en outre au travailleur père de famille de se prévaloir de l'ensemble de ces droits, ainsi que du droit de refuser les heures supplémentaires et le travail de nuit selon l'article 78, lorsque la mère décède, abandonne l'enfant ou devient incapable de mener une existence indépendante et de travailler de manière temporaire ou permanente. Considérant qu'un texte législatif partant de l'hypothèse que les responsabilités familiales incombent aux femmes - et non aussi bien aux travailleurs qu'aux travailleuses - n'est pas strictement conforme à la convention, la commission invite le gouvernement à étudier des mesures tendant à modifier sa législation pour la rendre conforme aux dispositions de la convention et aux propositions énoncées dans la résolution susmentionnée, et de la tenir informée à ce sujet dans ses futurs rapports.