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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaires precedents: C1, C30, C52 et C101

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’analyser les conventions nos 1 (durée du travail dans l’industrie), 14 (repos hebdomadaire dans l’industrie), 30 (durée du travail dans le commerce et les bureaux), 52 (congés payés), 101 (congés payés dans l’agriculture) et 106 (repos hebdomadaire dans le commerce et les bureaux) dans un même commentaire.
Évolution de la législation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports à propos de l’adoption de: i) la Constitution de la République proclamée le 10 avril 2019; et ii) le Code du travail promulgué par la Loi no 116 du 20 décembre 2013 et son règlement, promulgué par le décret no 326 du 12 juin 2014.

Durée du travail

Article 2 de la convention no 1 et articles 3 et 4 de la convention no 30. Limitation journalière et hebdomadaire de la durée du travail. Répartition variable dans la limite hebdomadaire. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 87 du Code du travail: i) la durée de la journée de travail est de huit heures par jour au minimum pendant cinq jours par semaine; ii) en fonction des conditions de l’organisation technique du moment et des besoins de la production ou des services, la durée journalière peut être allongée certains jours de la semaine jusqu’à une heure de plus, pour autant que ne soit pas dépassée la durée hebdomadaire maximale; et iii) la durée hebdomadaire peut fluctuer entre quarante et quarante-quatre heures, en fonction de l’activité et de la nécessité de réduire les coûts. La commission prend note de cette information, qui répond à sa précédente demande.
Article 7, paragraphe 1 c), de la convention no 1. Liste des dérogations à la durée maximum journalière et hebdomadaire du travail. À la suite de ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que: i) la résolution no 187 de 2006, qui instaurait des dérogations à la durée normale du travail, a fait l’objet de dérogations à partir de l’entrée en vigueur du Code du travail et de son Règlement, en 2014; et ii) l’article 86 du Code du travail instaure des dérogations permanentes à la durée normale du travail pour charges ou activités déterminées en raison de la nature du travail, de la complexité de sa maîtrise et de sa localisation dans des régions inhospitalières, inaccessibles ou éloignées de la résidence du travailleur.
Article 6, paragraphe 2, de la convention no 1 et article 7, paragraphe 3, de la convention no 30. Nombre maximum d’heures supplémentaires en cas de dérogations permanentes. La commission prend note du fait que l’article 86 du Code du travail dispose que les chefs des organes, organismes, entités nationales et organisations faîtières de direction peuvent, pour des charges ou activités déterminées, approuver des régimes de travail exceptionnels rendus nécessaires soit par la nature du travail, la complexité de sa maîtrise et parce qu’ils ont lieu dans des régions inhospitalières, inaccessibles ou éloignées du lieu de résidence du travailleur, tout en maintenant un équilibre entre les temps de travail et de repos pendant les périodes concernées. La commission observe à cet égard que l’article cité ne fixe pas le nombre maximum d’heures supplémentaires pouvant être autorisées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou qu’il prévoit adopter pour que, en cas d’autorisation de dérogations permanentes à la durée normale du travail, les règlements pertinents déterminent le nombre maximum d’heures supplémentaires autorisées, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la convention no 1 et à l’article 7, paragraphe 3, de la convention no 30.
Article 6, paragraphe 2, de la convention no 1 et article 7, paragraphe 4, de la convention no 30. Rémunération des heures supplémentaires. En référence à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement signale que, suivant l’article 122 du Code du travail, les heures supplémentaires sont rétribuées moyennant un supplément de vingt-cinq pour cent par rapport au salaire de départ. La commission observe que l’article 122 du Code du travail dispose également que, à titre exceptionnel, les conventions collectives de travail peuvent prévoir une indemnisation sous forme de temps de repos en proportion du salaire perçu. Elle observe aussi qu’en vertu de l’article 147 a) du règlement, les cas dans lesquels les travailleurs perçoivent un salaire incluant le versement d’un nombre d’heures supplémentaires par rapport à la durée du travail ne sont pas assimilés à du travail supplémentaire au sens de leur rémunération. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou qu’il prévoit d’adopter pour garantir que les heures supplémentaires soient rétribuées à hauteur de vingt-cinq pour cent en plus du salaire normal en tous les cas, même lorsque du temps de repos compensatoire est accordé et que le salaire inclut le versement d’un nombre d’heures de travail supérieur à la durée de travail, conformément à ces articles des conventions.
Article 8, paragraphe 1, alinéa c) de la convention no 1 et article 11, paragraphe 2, alinéa c), de la convention no 30. Registre des heures supplémentaires. La commission note que l’article 33 du Code du travail énonce l’obligation de constituer et tenir à jour pour chaque travailleur un dossier d’activité dans lequel sont enregistrés les heures de travail effectuées et les salaires obtenus. La commission note également que, conformément à l’article 17 du Règlement du Code du travail, l’obligation de constituer et tenir à jour ce dossier d’activité s’applique aux travailleurs avec lesquels se noue une relation de travail pour une durée supérieure à six mois. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il garantit le respect de l’obligation d’inscrire dans un registre toutes les heures supplémentaires effectuées et le montant de leur rémunération s’agissant des travailleurs dont la relation de travail est inférieure à six mois.

Repos hebdomadaire

Article 5 de la convention no 14 et article 8, paragraphe 3, de la convention no 106. Repos compensatoire. La commission prend note du fait que la législation du travail ne prévoit pas de disposition garantissant le repos compensatoire des travailleurs soumis à des dérogations temporaires au principe du repos hebdomadaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il garantit que les travailleurs qui ont été privés de leur repos hebdomadaire en vertu des dispositions de l’article 120 du Code du travail reçoivent un temps de repos compensatoire conforme à l’article 5 de la convention no 14 et à l’article 8, paragraphe 3, de la convention no 106.

Congé annuel payé

Article 4 de la convention no 52 et article 8 de la convention no 101. Interdiction de la renonciation au droit au congé annuel payé. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos de l’article 107 du Code du travail qui prévoit que, dans des circonstances exceptionnelles qui imposent la présence permanente du travailleur à son travail, l’employeur, après avoir entendu l’avis de l’organisation syndicale, peut reporter le congé annuel ou convenir avec le travailleur que ce dernier sera rémunéré au titre de ses congés accumulés et du travail effectué, tout en garantissant une période de repos effectif d’au moins sept jours par an. La commission note également qu’en vertu de l’article 101 du Code du travail, les mineurs d’âge de 16 ans, y compris les apprentis, ont droit à un mois de congé annuel payé tous les 11 mois de travail effectif. La commission observe que, suivant l’article 107 du Code du travail, le congé annuel de cette catégorie de travailleurs peut être reporté ou payé en numéraire en cas de circonstances exceptionnelles qui exigent la présence permanente du travailleur à son travail, moyennant la garantie d’une période minimale de repos de sept jours par an. La commission rappelle que l’article 4 de la convention no 52 et l’article 8 de la convention no 101 disposent qu’est considéré comme nul tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé, étant entendu que ce principe s’applique à la durée du congé annuel payé fixée par chaque État Membre ayant ratifié les conventions, quelle que soit sa durée. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou qu’il prévoit d’adopter pour mettre les articles 101 et 107 du Code du travail en conformité avec ces articles des conventions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2 de la convention. Limitation de la durée hebdomadaire du travail. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle faisait observer que l’article 67 du Code du travail limite la durée hebdomadaire du travail à 44 heures en moyenne, mais ne définit pas de période de référence (c’est-à-dire le nombre de semaines) sur la base de laquelle la durée hebdomadaire moyenne du travail doit être calculée. Elle rappelle en outre que la convention ne permet le calcul en moyenne de la durée du travail qu’en cas de travail par équipes (article 2 c)) ou dans les cas exceptionnels où les heures normales de travail sont reconnues inapplicables (article 5). La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer si l’article 67 du Code du travail doit être interprété au sens littéral, c’est-à-dire comme autorisant la répartition variable de la durée du travail sur une période supérieure à une semaine, éventualité dans laquelle des mesures devraient être prises pour que le calcul en moyenne de la durée du travail ne soit autorisé que dans les quelques cas prévus par la convention et que la période de référence applicable soit également clairement établie.
Article 6, paragraphe 2. Rémunération des heures supplémentaires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait fait observer que l’article 78 du Code du travail, qui dispose que les heures supplémentaires peuvent être rémunérées en espèces ou compensées par du temps libre, n’est pas pleinement conforme aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que, dans la pratique, les heures supplémentaires sont compensées par du temps libre. La commission rappelle à nouveau que la convention prescrit que le taux des heures supplémentaires doit être majoré d’au moins 25 pour cent par rapport au salaire normal, et ce dans tous les cas, indépendamment de l’octroi d’un repos compensatoire. En conséquence, la commission prie le gouvernement de faire tout son possible pour mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec cet article de la convention.
Article 7. Liste de dérogations à la limitation des heures de travail journalières et hebdomadaires. La commission prend note des explications du gouvernement concernant la portée et l’objet de la résolution no 187/2006, qui permet de déroger à la durée normale du travail, en particulier en cas d’activités temporaires, cycliques ou saisonnières, sous réserve de l’approbation du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et d’un accord préalable avec l’organisation de travailleurs concernée. La commission prie le gouvernement de fournir une liste actualisée de toutes les dérogations (catégories de travailleurs et types d’établissements concernés et accords en vigueur en matière d’aménagement du temps de travail) qui ont pu jusqu’ici être accordées en vertu de la résolution no 187/2006.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 2 c) et 4 de la convention. Travail par équipes. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles certaines brigades de construction qui effectuaient des travaux dont l’achèvement était urgent, ou des travaux particuliers devant être exécutés par des équipes successives, ont été autorisées à titre exceptionnel à adopter des horaires de travail du type de ceux prévus par l’article 4 de la convention. Elle note également que, selon le gouvernement, l’organisation syndicale concernée a donné son accord à un tel régime et que les travailleurs eux-mêmes ont été consultés, les horaires ayant ensuite été inscrits dans les conventions collectives de travail. La commission constate que les informations communiquées par le gouvernement ne précisent pas les règles qui ont été appliquées dans ce cadre en matière de durée du travail. En toute hypothèse, elle rappelle, comme elle l’a souligné dans son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail (paragr. 106), que la flexibilité offerte par l’article 4 de la convention n’est applicable qu’aux industries dans lesquelles le travail est nécessairement continu pour des raisons techniques (par exemple, un haut fourneau qui ne peut être éteint). Le secteur de la construction ne paraît pas appartenir à cette catégorie d’industrie. En conséquence, le travail par équipes doit respecter les limites fixées par l’article 2 c) de la convention, à savoir que la moyenne des heures de travail calculée sur une période de trois semaines au maximum ne doit pas dépasser huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine. La commission espère que le gouvernement prendra rapidement les mesures requises pour assurer le respect de cette règle par toutes les brigades de construction dans lesquelles le travail est organisé par équipes. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de conventions collectives prévoyant un tel aménagement.

Article 5. Dérogations. Cas exceptionnels. La commission note que, en vertu de l’article 3 de la résolution no 187/2006 portant règlement sur la durée et les horaires de travail, qui s’applique à toutes les branches d’activité, les dirigeants des unités de travail peuvent ne pas respecter la durée normale du travail (soit huit heures par jour et, en moyenne, quarante-quatre heures par semaine) dans un certain nombre de cas, notamment dans les activités temporaires, cycliques et saisonnières, après approbation du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (alinéa a)). Elle note que de telles dérogations peuvent également être établies dans «d’autres cas prévus par la loi» (alinéa f)). La commission rappelle que, en vertu de l’article 5 de la convention, les limites fixées par l’article 2 b), ne peuvent être écartées que dans les cas exceptionnels où ces limites auraient été reconnues inapplicables. La durée du travail doit alors être fixée par voie d’accord entre les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, lequel doit ensuite être confirmé par les autorités nationales. En toute hypothèse, la durée moyenne du travail ne peut dépasser quarante-huit heures par semaine. La commission prie donc le gouvernement de préciser de quelle manière est établi le caractère exceptionnel des situations justifiant de telles dérogations, de communiquer copie des conventions collectives pertinentes et d’indiquer les mesures prises pour assurer le respect de la limite de quarante-huit heures hebdomadaires calculée en moyenne.

La commission note par ailleurs que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à la première disposition transitoire de la résolution no 187/2006, aux termes de laquelle les chefs des organismes, entités nationales et conseils d’administration provinciaux doivent notifier au ministère du Travail et de la Sécurité sociale les adaptations de la durée du travail qui ont été effectuées, en vue de leur évaluation et de leur approbation. Elle note les indications du gouvernement selon lesquelles les mesures envisagées en ce qui concerne la durée du travail applicable aux brigades de construction afin de l’adapter aux caractéristiques propres de ce secteur sont actuellement en cours d’analyse. La commission note cependant que, en vertu de la première disposition transitoire, la notification des mesures envisagées devait être faite dans les trente jours suivant la date d’adoption du règlement, le 21 août 2006, et que l’évaluation devait être menée dans les trente jours suivant la réception des informations requises. La commission veut croire que, plus de deux ans après l’adoption de ce règlement, les procédures d’évaluation prévues par sa première disposition transitoire seront menées rapidement à leur terme et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises dans ce cadre pour les différents secteurs d’activités et, en particulier, celui de la construction.

Article 6, paragraphe 1 b). Dérogations temporaires. La commission note que l’article 72 du Code du travail permet l’exécution de travail supplémentaire, sous forme soit de double journée soit de prestation d’heures supplémentaires, soit de travail pendant les jours de repos hebdomadaire. Elle note également que, en vertu de l’article 77 du même code, un travailleur ne peut être contraint de travailler plus de quatre heures supplémentaires pendant deux jours consécutifs ni de faire plus de deux doubles journées au cours d’une semaine. Cependant, le Comité d’Etat pour le travail et la sécurité sociale peut fixer d’autres limites en raison des caractéristiques du travail exécuté dans certains secteurs d’activités. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, en vertu de l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention, des dérogations temporaires ne peuvent être instaurées que pour faire face à des surcroîts de travail extraordinaires. Ces dérogations doivent être prévues par des règlements pris après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Elle prie le gouvernement d’indiquer si d’autres dispositions légales spécifient les cas dans lesquels la prestation d’heures supplémentaires est autorisée. Le gouvernement est également prié d’indiquer si un nombre maximum d’heures supplémentaires par mois ou par an a été fixé.

Article 6, paragraphe 2. Rémunération des heures supplémentaires. La commission note que l’article 78 du Code du travail dispose que les heures supplémentaires sont rémunérées en espèces ou compensées en temps, à un taux qui sera déterminé par la loi. Elle se réfère à ses précédents commentaires sur ce point et prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cette disposition du Code du travail. La commission rappelle à cet égard que l’article 6, paragraphe 2, de la convention, prescrit une majoration salariale d’au moins 25 pour cent pour les heures supplémentaires.

Point VI du formulaire de rapport.La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées, ainsi que des précisions sur le nombre de travailleurs protégés par la législation, en particulier le nombre de travailleurs appartenant aux brigades de construction.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2 de la convention. Durée hebdomadaire du travail. La commission note que, en vertu de l’article 67 du Code du travail, la durée journalière normale du travail est de huit heures et la durée hebdomadaire normale du travail est de quarante-quatre heures en moyenne. Elle note également que le Code du travail ne définit pas de période de référence sur la base de laquelle la durée hebdomadaire moyenne du travail doit être calculée. Le code ne prévoit pas non plus de limite absolue à la durée hebdomadaire du travail. La commission rappelle que l’article 2 de la convention fixe à quarante-huit heures la durée hebdomadaire maximale du travail. La convention ne permet le calcul en moyenne de la durée du travail avec un dépassement, certaines semaines, de la limite de quarante-huit heures, que dans des hypothèses bien déterminées (c’est par exemple le cas du travail en équipe, visé par l’article 2 c), de la convention). Ainsi, la commission ne peut que constater que l’article 67 du Code du travail, qui prévoit le calcul en moyenne de la durée hebdomadaire du travail sans aucune restriction, n’est pas conforme aux dispositions de la convention. Elle veut croire que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin de ne permettre le dépassement ponctuel des quarante-huit heures hebdomadaires, dans le cadre du calcul en moyenne de la durée hebdomadaire du travail, que dans les hypothèses prévues par la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard.

La commission note par ailleurs que le règlement général sur les brigades de construction de 1989 établit une durée journalière de travail de douze heures, ce travail étant effectué six jours par semaine et 26 jours par mois (section I.6 du règlement). En réponse aux précédents commentaires de la commission sur ce règlement, le gouvernement avait indiqué que, en raison de la «période spéciale» que traversait le pays, ce régime n’était pas appliqué dans la pratique, et ce en raison des carences en matières premières et en combustible. La commission croit comprendre que la «période spéciale», marquée par une crise économique importante, est maintenant achevée, comme l’indique le fait que la résolution no 187/2006 portant règlement sur la durée et les horaires de travail abroge entre autres la résolution no 13 du 23 octobre 2001, qui prévoyait dans certains cas des horaires de travail réduits et avait été adoptée dans le cadre de l’étape initiale de la «période spéciale». Si tel est le cas, la commission prie le gouvernement de préciser si les dispositions du règlement général sur les brigades de construction sont de nouveau appliquées dans la pratique. A ce propos, elle rappelle que les normes fixées par ce règlement (douze heures par jour et soixante-douze heures par semaine) dépassent de loin les limites autorisées par l’article 2 de la convention. La commission veut croire que le gouvernement prendra dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour amender ce règlement afin de l’aligner sur les dispositions de la convention.

En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

En plus de son observation, la commission demande au gouvernement de l’informer sur les points suivants.

Articles 4, 5, 6 et 7 de la convention. La commission demande au gouvernement d’adresser la liste actualisée des exceptions prévues conformément à l’article 4 de la convention, exceptions que le gouvernement a indiquées en 1992. De plus, la commission demande au gouvernement de l’informer sur toute réglementation adoptée en vertu de l’article 70 du Code du travail de la République de Cuba, et d’en fournir copie. La commission note aussi à la lecture du rapport du gouvernement que certaines conventions collectives réglementent la durée du travail et les heures supplémentaires. La commission demande au gouvernement de fournir copie de ces conventions.

Enfin, la commission demande au gouvernement d’indiquer le nombre de travailleurs qui forment actuellement les brigades de construction.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que les propositions relatives à une nouvelle réglementation sur la durée du travail dans la construction sont en cours d’examen. Elles visent à remplacer le système actuel des brigades de construction dont les journées de travail peuvent atteindre dix à douze heures, situation à propos de laquelle la commission formule des commentaires depuis de nombreuses années. La commission espère que la nouvelle réglementation sera adoptée très prochainement et qu’elle sera conforme aux dispositions de la convention. Elle demande au gouvernement de l’informer sur tout fait nouveau à cet égard.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande directe de 1993. Elle note d'une part l'indication selon laquelle le régime applicable aux brigades de construction, et qui dépend des circonstances de la "période spéciale", est toujours maintenu. Elle croit devoir rappeler que le gouvernement avait indiqué dans son précédent rapport que ce régime devait s'appliquer temporairement et que la durée normale du travail de huit heures par jour et de 44 heures par semaine, telle que prévue à l'article 67 du Code du travail, serait rétablie dès que les conditions le permettraient. La commission note d'autre part que les statistiques de l'inspection du travail pour l'année 1997 font ressortir une durée du travail journalier pouvant aller jusqu'à dix heures pour une très large majorité des travailleurs. Elle rappelle que le dépassement de la durée du travail journalier permis dans le cadre d'une répartition inégale dans la semaine est limité à une heure selon les termes de l'article 2 b) de la convention. Elle souhaite également rappeler qu'aux termes de l'article 5 de la convention, lorsque la durée normale de travail est calculée en moyenne sur une période plus longue que la semaine, l'étendue de cette période doit être fixée à l'avance par l'autorité ou l'organisme compétent. Dans ces conditions, la commission veut croire que le gouvernement entreprendra dans un proche avenir l'action nécessaire en vue de rétablir, tant dans la législation nationale que dans la pratique, une durée du travail conforme aux prescriptions de la convention.

La commission a pris connaissance des informations sur la teneur des dispositions de l'article 70 du Code du travail. Tout en rappelant les prescriptions de l'article 5 de la convention, elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir, le cas échéant, copie de tout règlement pris par l'autorité compétente en application de cet article.

Enfin, notant les brèves informations fournies par le gouvernement sur le régime de rémunération des heures supplémentaires prévu au chapitre IV du Code du travail, la commission prie une nouvelle fois ce dernier de fournir tout règlement promulgué aux termes de ce chapitre par l'autorité compétente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle a pris connaissance de la résolution no 13/91 du 23 octobre 1991.

Articles 2 b) et c) et 3 de la convention. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les brigades de construction sont fondées sur la participation volontaire des travailleurs et que la journée de travail - pour répondre à des nécessités d'importance vitale pour le développement - est de douze heures pour lesdites brigades. La résolution 20/88 autorise la journée de dix heures dans le secteur de la construction. C'est également la durée du travail pour les microbrigades. Le gouvernement reconnaît expressément que, dans les cas mentionnés, les limites des dispositions de l'article 2 b) et c) sont dépassées. Le gouvernement affirme que le pays traverse une période particulière, et les régimes de travail auxquels il a été fait référence ne sont pas appliqués en pratique. Au lieu des dix heures par jour prévues les journées de travail sont de huit heures voire moins. Même dans le cas de diminution de la journée de travail due aux pénuries matérielles, les salaires (par rapport aux tarifs antérieurs) n'ont pas été affectés.

La commission note par ailleurs que la résolution no 13/91 du 23 octobre 1991 dispose (dans sa quatrième partie) que la journée de travail est de huit heures par jour et de quarante-quatre heures par semaine ou 190,6 heures par mois. Dans certains cas, la journée de travail est ramenée à sept heures (deuxième partie, c) et d)). Les réductions horaires donnent lieu à rémunération aux 70 pour cent de salaire fixe (troisième partie).

Ce régime, qui dépend des circonstances de la "période spéciale", a un caractère temporaire, et la journée de travail normale doit être rétablie dès que les conditions le permettront (sixième partie).

La commission observe que c'est en raison de circonstances particulières que les normes de travail ont été portées à huit heures par jour et quarante-quatre heures par semaine. Elle espère que le gouvernement pourra prendre des mesures pour réorganiser les horaires lors du retour à une situation normale, de manière à assurer la conformité de sa législation et de sa pratique avec les dispositions de la convention.

En particulier, le dépassement autorisé à l'article 2 b) ne devrait pas excéder une heure par jour, c'est-à-dire que, aux conditions prévues par cette disposition, la limite peut être portée à neuf heures par jour; des durées plus longues ne paraissent pas acceptables en vertu de la convention.

La commission prie le gouvernement de fournir toutes les informations utiles sur cette question.

Article 4. Se référant à sa précédente demande directe, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les régimes de travail continu par équipes relevant de l'article 70 du Code du travail et de communiquer les règlements qui auraient été pris en application de cet article.

Article 6. Faisant suite à sa précédente demande, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le régime de rémunération des heures supplémentaires prévu au chapitre IV du Code du travail, et en particulier de fournir tout règlement promulgué en vertu de ce chapitre.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1991 et de la réponse à son observation antérieure qui avait trait aux commentaires de la CISL alléguant diverses violations de la convention. A cet égard, et après avoir examiné ces allégations, la commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir donner dans son prochain rapport des précisions sur les articles suivants de la convention:

Article 2, alinéa b), de la convention. Le point controversé est l'application de la disposition qui prévoit une exception à la limite des heures de travail lorsque la durée du travail d'un ou plusieurs jours par semaine est inférieure à huit heures. Par une convention entre les organisations d'employeurs et de travailleurs ou par un acte de l'autorité compétente, le dépassement de la limite des huit heures ne peut cependant jamais excéder une heure par jour.

Pour ce qui est des régimes relevant de la réglementation générale sur les brigades de construction, de la résolution no 20/88 et de la résolution no 5765/86, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires précises sur le fonctionnement effectif de ces régimes. En particulier, la commission souhaiterait savoir si, en vertu de l'un de ces régimes, les heures de travail sont réaménagées lorsque la durée du travail pendant un ou plusieurs jours de la semaine est inférieure à huit heures et, lorsque ce réaménagement intervient, si la limite journalière est supérieure à une heure.

Article 2, alinéa c). Le point controversé est l'application de la disposition qui prévoit que, lorsque les travaux s'effectuent par équipes, la durée du travail pourra être prolongée au-delà de huit heures par jour et de quarante-huit heures par semaine, à condition que la moyenne des heures de travail calculée sur une période de trois semaines ne dépasse pas huit heures par jour et quarante-huit par semaine.

En ce qui concerne les régimes institués par la résolution no 20/88 et la résolution no 5765/86, la commission souhaiterait savoir si, en vertu de l'un de ces régimes, des travaux sont effectués par équipes et, dans l'affirmative, si la durée du travail des personnes faisant partie de ces équipes est conforme aux dispositions de la convention.

Pour ce qui est des régimes relevant de la réglementation générale sur les brigades de construction, la commission prie le gouvernement de donner des informations précises supplémentaires sur le fonctionnement effectif de ces régimes. En particulier, la commission souhaiterait être informée quant à la conformité vel non du système de travail par équipes fonctionnant en vertu de la réglementation précitée avec cette disposition de la convention.

Article 3. Le point controversé est la question des dérogations temporaires au régime de la durée du travail énoncé à l'article 2 de la convention, dérogations en vertu desquelles la limite des heures de travail pourra être dépassée en cas d'accident, de travaux d'urgence à effectuer et de force majeure, mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter qu'une gêne sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l'établissement.

En ce qui concerne les régimes relevant de la réglementation générale sur les brigades de construction, de la résolution no 20/88 et de la résolution no 5765/86, la commission souhaiterait savoir pendant combien de temps et dans quelle mesure ces régimes ont fonctionné dans la pratique et si ou jusqu'à quel point ils continuent de fonctionner actuellement. Enfin, la commission souhaiterait que le gouvernement fasse savoir s'il considère l'un de ces régimes ou la totalité d'entre eux comme l'expression de "dérogations temporaires" au sens de l'article 3 de la convention et, dans l'affirmative, qu'il en précise les raisons.

Article 4. Le point controversé est la question du calcul de la durée moyenne dans le cas de travail continu par équipes, système en vertu duquel les heures de travail ne doivent pas excéder en moyenne cinquante-six heures par semaine.

La commission relève qu'en vertu de l'article 70 du Code du travail (Codigo de Trabajo (1986)) des situations de travail continu par équipes peuvent être envisagées. L'article 70 stipule notamment que les conditions régissant ces régimes sont édictés par la Commission d'Etat sur le travail et la sécurité sociale, agissant en liaison avec d'autres organes d'Etat, et qu'elles supposent l'accord des organisations nationales de travailleurs appropriées. La commission souhaiterait que le gouvernement donne des informations complémentaires sur les régimes relevant de l'article 70 du Code du travail. En particulier, elle prie le gouvernement de fournir les règlements promulgués en vertu de l'article 70 qui peuvent être pertinents pour l'application de cette disposition de la convention.

En ce qui concerne les régimes relevant de la réglementation générale sur les brigades de construction, de la résolution no 20/88 et de la résolution no 5765/86, la commission prie le gouvernement d'indiquer comment ces régimes fonctionnent dans la pratique et si, en fait, du travail continu par équipes est effectué au titre de ces régimes.

Article 5. Le point controversé est la question des cas exceptionnels où les limites fixées à l'article 2 sont reconnues inapplicables. Dans ces cas, les organisations d'employeurs et de travailleurs peuvent, par conventions, aménager la durée du travail, dont la durée moyenne calculée sur une période déterminée, ne pourra en aucun cas excéder quarante-huit heures par semaine.

La commission relève qu'en vertu de l'article 70 du Code du travail on peut envisager un régime de travail en vertu duquel les heures de travail sont calculées en moyenne sur une période déterminée. L'article 70 dispose notamment que les conditions applicables à ces régimes sont édictées par la Commission d'Etat sur le travail et la sécurité sociale, agissant en liaison avec d'autres organes d'Etat, et qu'elles nécessitent l'accord des organisations nationales de travailleurs appropriées. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations complémentaires sur les régimes relevant de l'article 70 du Code du travail. En particulier, la commission prie le gouvernement de lui fournir les règlements promulgués en vertu de l'article 70 qui peuvent être pertinents pour l'application de cette disposition de la convention.

Pour ce qui est des régimes relevant de la réglementation générale sur les brigades de construction, de la résolution no 20/88 et de la résolution no 5765/86, la commission prie le gouvernement d'indiquer comment ces régimes fonctionnent dans la pratique et si, en fait, en vertu de tels régimes, il est effectué des travaux dont la durée est calculée en moyenne sur une période déterminée.

Article 6. Le point controversé est la question de la réglementation édictée par l'autorité responsable des régimes de travail dans lesquels il est prévu des dérogations permanentes ou temporaires à la suite de consultations avec les organisations d'employeurs et de travailleurs. Est également prescrit le taux de rémunération des heures supplémentaires qui devra être majoré d'au moins 25 pour cent par rapport au taux normal.

La commission relève qu'en vertu du chapitre IV du Code du travail il est prévu de rémunérer les heures de travail effectuées au-delà des heures normales et que la réglementation promulguée en vertu de ce chapitre sera instituée par voie législative. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations complémentaires sur les régimes relevant du chapitre IV du Code du travail. En particulier, la commission prie le gouvernement de fournir le règlement promulgué en vertu de ce chapitre.

Pour ce qui est des régimes relevant de la réglementation générale sur les brigades de construction, de la résolution no 20/88 et de la résolution no 5765/86, la commission relève encore, si l'on considère conjointement la législation précitée et les explications fournies par le gouvernement dans son rapport, les travailleurs relevant de ces régimes sont apparemment rémunérés à un taux supérieur au taux statutaire. Néanmoins, la commission ne peut déterminer si, compte tenu des conditions effectives du travail accompli en vertu de ces régimes, les barèmes de rémunération pour les heures supplémentaires applicables en la matière sont sensiblement équivalents à ceux qui sont prescrits en matière d'heures supplémentaires par cette disposition de la convention.

En conséquence, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations pratiques et juridiques supplémentaires concernant le fonctionnement effectif de ces régimes, et donne notamment des précisions sur la rémunération des travailleurs pour des travaux accomplis au-delà de la durée du travail prescrite par cette convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission a pris note d'une communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), en date du 31 janvier 1991, dont copie a été transmise au gouvernement par lettre du 19 février 1991. La CISL allègue qu'il n'est pas donné effet aux dispositions de la convention concernant la durée du travail et le régime des heures supplémentaires. La commission saurait gré au gouvernement de fournir ses propres observations sur ces allégations afin qu'elle puisse examiner la question quant au fond à sa prochaine session.

Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.

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