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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 5 de la convention. Repos compensatoire. Dans son commentaire antérieur, la commission avait noté que la loi sur l’environnement du travail ne prévoit pas de repos compensatoire pour les personnes qui, occasionnellement ou exceptionnellement, travailleraient le dimanche, conformément à ses articles 44 et 45. Dans sa réponse, le gouvernement indique que le gouvernement des îles Féroé examine actuellement cette question et que les modifications qui s’avéreraient nécessaires seront apportées à la législation pour accorder le repos compensatoire obligatoire dans ces circonstances. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution en la matière et de lui transmettre le texte des éventuelles dispositions nouvelles ou révisées de la loi sur l’environnement du travail, une fois celles-ci adoptées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Exceptions totales ou partielles. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune nouvelle information en réponse aux points soulevés dans sa précédente demande directe. Elle rappelle donc ses commentaires antérieurs dans lesquels elle était d’avis que l’article 45(1), (2), de la loi no 70 de 2000 sur l’environnement du travail prévoit des exceptions au principe du repos hebdomadaire du dimanche formulées de manière tellement large qu’elles peuvent conduire à des abus. En effet, la loi en question prévoit des exceptions au repos hebdomadaire sur la base de l’approbation de l’autorité de l’environnement du travail lorsque le travail ne peut être retardé en raison de sa nature ou que des conditions de travail spéciales rendent les exceptions acceptables, et même en l’absence de toute approbation préalable, lorsqu’il est établi qu’il est impossible d’obtenir dans les délais l’approbation requise. Tout en notant, comme prescrit par cet article de la convention, que, lorsque des exceptions totales ou partielles sont autorisées, il faut tenir compte spécialement de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées, la commission prie à nouveau le gouvernement d’expliquer comment, en pratique, l’autorité tripartite de l’environnement du travail applique les dispositions pertinentes de manière à éviter tout risque d’abus. Par ailleurs, la commission note que, aux termes de l’article 45(4) de la loi sur l’environnement de travail, le ministre peut déroger à la règle des jours de repos de 24 heures dans certains domaines de compétence ou dans des disciplines particulières lorsque des circonstances spéciales l’exigent. La commission demande au gouvernement à ce propos d’indiquer si des décisions dans ce sens ont déjà été prises et, si c’est le cas, si les organisations de travailleurs et d’employeurs ont été préalablement consultées. La commission saurait aussi gré au gouvernement de recevoir une copie de la loi no 70/2000.

Article 5. Repos compensatoire. La commission note que, aux termes de l’article 43(2) de la loi sur l’environnement du travail, le repos compensatoire devant être accordé dans un délai d’une semaine semble se limiter au cas où c’est le congé régulier du dimanche qui n’a pas été pris, ce qui ne couvre donc pas les exceptions occasionnelles ou temporaires autorisées, conformément aux articles 44 et 45 de la loi en question. La commission rappelle à ce propos qu’il est nécessaire d’établir une disposition prévoyant, dans la mesure du possible, des périodes de repos compensatoire pour toutes suspensions ou diminutions qui touchent le repos hebdomadaire des travailleurs. La commission demande en conséquence au gouvernement de fournir de plus amples explications à ce propos.

Article 7. Affichage. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que la loi sur l’environnement du travail ne comporte aucune disposition donnant effet à la prescription spécifique établie dans cet article de la convention. La commission rappelle l’obligation pour l’employeur de faire connaître les jours du repos hebdomadaire soit au moyen d’affiches apposées sur le lieu de travail soit au moyen d’un registre établi conformément à un mode approuvé par le gouvernement selon que la période de repos est accordée collectivement ou non à l’ensemble du personnel. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs soient tenus dûment informés des dispositions sur le repos hebdomadaire qui leur sont applicables.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le gouvernement n’a pratiquement jamais fourni d’informations générales sur l’application pratique de la convention. Elle prie en conséquence le gouvernement de communiquer toutes les informations disponibles sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en transmettant, par exemple, les rapports de l’inspection du travail et des statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées, des extraits pertinents des rapports annuels de l’autorité de l’environnement du travail, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 6, paragraphe 1, de la  convention. La commission note que le gouvernement se réfère aux articles 44 à 46 de la loi no 70 du 11 mai 2000 sur le milieu de travail, donnant effet aux dispositions de la convention. Toutefois, elle note que certaines dispositions prévoyant des exceptions ne sont pas formulées de façon assez précise et peuvent conduire à des abus; c’est le cas en particulier des dérogations autorisées lorsqu’il n’est pas possible de retarder le travail en raison de la nature de celui-ci, ou des dérogations considérées comme acceptables du fait de méthodes de travail spécifiques. Tout en rappelant que, lorsque des exceptions totales ou partielles sont autorisées, il faut tenir compte spécialement de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment, en pratique, l’autorité tripartite sur le milieu de travail applique ces dispositions de manière à éviter tout risque d’abus. De plus, la commission note qu’aux termes de l’article 45(4) de la loi le président du gouvernement régional peut approuver des dérogations aux règles sur le repos hebdomadaire. A cet égard, elle prie le gouvernement d’indiquer si des décisions de ce type ont déjà été prises et, dans l’affirmative, si les organisations de travailleurs et d’employeurs ont été consultées au préalable. Enfin, la commission souhaiterait recevoir copie de la loi no 70.

Article 5. La commission fait observer que l’article 43(2) de la loi, qui prévoit un repos compensatoire lorsqu’un travail ordinaire est accompli un jour de repos, ne semble pas s’appliquer aux dérogations autorisées en vertu des articles 44-46 de la loi. A cet égard, la commission rappelle que, dans la mesure du possible, des dispositions devraient prévoir un repos compensatoire pour toute suspension ou diminution du repos hebdomadaire des travailleurs.

Article 7. La commission note que la loi no 70 ne contient aucune disposition donnant effet aux prescriptions spécifiques du présent article de la convention. Elle rappelle que l’employeur est tenu de faire connaître les jours de repos hebdomadaire par un affichage lorsque le repos est donné collectivement, et au moyen d’un registre lorsque les travailleurs relèvent d’un régime de repos particulier. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que les travailleurs soient dûment informés du régime de repos hebdomadaire dont ils relèvent.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de transmettre toute information disponible sur l’application pratique de la convention, notamment des rapports de l’inspection du travail et des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, des extraits des rapports annuels de l’autorité sur le milieu de travail, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement.

Article 4, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 6, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le gouvernement se réfère aux articles 44 à 46 de la loi no 70 du 11 mai 2000 sur le milieu de travail, donnant effet aux dispositions de la convention. Toutefois, elle note que certaines dispositions prévoyant des exceptions ne sont pas formulées de façon assez précise et peuvent conduire à des abus; c’est le cas en particulier des dérogations autorisées lorsqu’il n’est pas possible de retarder le travail en raison de la nature de celui-ci, ou des dérogations considérées comme acceptables du fait de méthodes de travail spécifiques. Tout en rappelant que, lorsque des exceptions totales ou partielles sont autorisées, il faut tenir compte spécialement de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment, en pratique, l’autorité tripartite sur le milieu de travail applique ces dispositions de manière à éviter tout risque d’abus. De plus, la commission note qu’aux termes de l’article 45(4) de la loi le président du gouvernement régional peut approuver des dérogations aux règles sur le repos hebdomadaire. A cet égard, elle prie le gouvernement d’indiquer si des décisions de ce type ont déjà été prises et, dans l’affirmative, si les organisations de travailleurs et d’employeurs ont été consultées au préalable. Enfin, la commission souhaiterait recevoir copie de la loi no 70.

Article 5. La commission fait observer que l’article 43(2) de la loi, qui prévoit un repos compensatoire lorsqu’un travail ordinaire est accompli un jour de repos, ne semble pas s’appliquer aux dérogations autorisées en vertu des articles 44-46 de la loi. A cet égard, la commission rappelle que, dans la mesure du possible, des dispositions devraient prévoir un repos compensatoire pour toute suspension ou diminution du repos hebdomadaire des travailleurs.

Article 7. La commission note que la loi no 70 ne contient aucune disposition donnant effet aux prescriptions spécifiques du présent article de la convention. Elle rappelle que l’employeur est tenu de faire connaître les jours de repos hebdomadaire par un affichage lorsque le repos est donné collectivement, et au moyen d’un registre lorsque les travailleurs relèvent d’un régime de repos particulier. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que les travailleurs soient dûment informés du régime de repos hebdomadaire dont ils relèvent.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de transmettre toute information disponible sur l’application pratique de la convention, notamment des rapports de l’inspection du travail et des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, des extraits des rapports annuels de l’autorité sur le milieu de travail, etc.

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