National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Répétition Tout en prenant note de la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, du depuis 2013, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.Article 4 de la convention. Assistance mutuelle entre les États ayant ratifié la convention. Dans ses précédents commentaires, la Commission avait constaté que de nombreux travailleurs haïtiens présents en République dominicaine se trouvaient dépourvus de couverture sociale, y compris en matière d’accidents du travail. Sur cette base, la commission avait invité le gouvernement d’Haïti, conjointement avec le gouvernement de la République dominicaine, à inclure la question des migrations de main-d’œuvre et de l’accès des travailleurs migrants à la sécurité sociale comme thème prioritaire de dialogue entre les deux pays.La commission constate, selon les informations contenues dans la PNPPS, que les travailleurs et travailleuses en migration pendulaire à la frontière haïtiano-dominicaine font partie des principales populations en situation de vulnérabilité sociale. La PNPPS fait également état du traitement discriminatoire que subissent ces travailleurs et travailleuse, fondé en partie sur l’absence d’identification en tant que résidents transfrontaliers et travailleurs en migration pendulaire, et met de l’avant le renforcement de l’inspection du travail comme axe d’intervention prioritaire pour y remédier. La commission rappelle qu’en ratifiant la convention, Haïti et la République dominicaine se sont engagés, en vertu de son article 4, à se prêter mutuellement assistance en vue de faciliter l’application de la convention, ainsi que l’exécution de leurs lois et règlements respectifs en matière de réparation des accidents du travail. Elle invite donc le gouvernement à mettre en œuvre cette disposition dans la pratique en vue d’assurer l’accès des travailleurs pendulaires transfrontaliers à la protection prévue à la convention. La commission prie le gouvernement de lui faire part de toute avancée réalisée à cet égard.
La commission note que, dans un souci de renforcer les capacités des organes de sécurité sociale et notamment de l’Office d’assurance, accidents du travail, maladie et maternité (OFATMA), le ministère des Affaires sociales a organisé un forum de discussion réunissant les directeurs des organes de sécurité sociale. Les délibérations au sein de ce forum ont permis de mettre en exergue les faiblesses des institutions de sécurité sociale et d’identifier différentes manières destinées à leur permettre de remplir convenablement leur mission. Bien qu’actuellement des difficultés d’ordre administratif l’empêchent de mettre pleinement en œuvre la convention, le gouvernement entend lancer prochainement un projet de sensibilisation et de vulgarisation piloté par le ministère des Affaires sociales et du Travail. La commission salue les efforts déployés par le gouvernement et l’invite à la tenir informée des difficultés rencontrées dans la pratique en ce qui concerne la mise en œuvre de l’égalité de traitement en cas d’accidents du travail aux ressortissants des autres Etats ayant ratifié la convention ainsi que leurs ayants droit.