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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1990, Publication : 77ème session CIT (1990)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Le Comité consultatif national tripartite du travail qui vient d'être réactivé examinera de manière approfondie la question de l'application de la présente convention au cours de ses délibérations en vue de mettre la législation en conformité avec les dispositions de la convention.

En outre, un représentant gouvernemental a déclaré que les consultations avec les ministères et les secteurs concernés en vue d'obtenir leur avis se poursuivent; ces avis qui seront examinés par le Conseil consultatif national tripartite du travail en vue de donner effet à la convention dans l'agriculture, la sylviculture, le transport routier et par rail et la navigation sont toutefois reçus moins rapidement que prévu. La question de savoir si la définition du mot "fabriques" contenu dans la loi sur les fabriques couvre également les secteurs concernés quant à la protection des machines n'est pas changée, et son gouvernement s'apprête à demander un avis juridique concernant l'application de la convention dans ces secteurs afin de s'assurer de la conformité de la législation avec les disposition de la convention.

Les membres employeurs ont relevé que la question de l'extension des réglementations en matière de protection des machines aux secteurs en cause, qui sont compris dans le champ d'application de la convention, fait l'objet de commentaires depuis de nombreuse années. Ils espèrent que les consultations aboutiront ra pidement à l'adoption des modifications nécessaires et se demandent si la volonté du gouvernement de demander un avis juridique sur la question de savoir sur la loi s'étend au secteur couvert par la convention ne constitue pas un pas en arrière.

Les membres travailleurs se sont déclarés inquiets à la lecture des informations écrites communiquées par le gouvernement selon lesquelles le Comité consultatif national tripartite examinera de manière approfondie la question, car le gouvernement a envoyé à peu près les mêmes informations dans son rapport sur l'application de la convention, comme cela ressort de l'observation de la commission d'experts. Tout en ne mettant pas en doute les bonnes intentions du gouvernement, ils constatent que le problème, dont le gouvernement a d'ailleurs reconnu l'existence depuis le début, se pose depuis plus de 20 ans, et ils insistent pour que les mesures nécessaires pour remédier aux carences constatées soient adoptées dans les plus brefs délais.

La commission a pris bonne note des explications fournies par le gouvernement. Elle a exprimé le souhait que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des informations complètes sur les mesures adoptées pour mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 115 (protection contre les radiations), no 119 (protection des machines), no 120 (hygiène (commerce et bureaux), no 148 (pollution de l’air, bruit et vibrations), et no 184 (sécurité et santé dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Réforme législative et élaboration des politiques. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le gouvernement mentionnait l’élaboration d’un projet de loi sur la SST et d’un projet de politique de SST. La commission note à cet égard que, selon le rapport du gouvernement, la réforme est toujours en cours et qu’un certain nombre de points soulevés par la commission dans ses précédents commentaires seraient traités dans le cadre du projet de loi sur la SST. Le gouvernement indique également que des consultations tripartites ont eu lieu dans ce contexte. La commission prie encore une fois le gouvernement de tenir compte des commentaires de la commission dans le contexte de sa réforme législative et de continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Application des conventions nos 115, 119, 120, 148 et 184 dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, indiquant que 3 520 visites d’inspection ont été réalisées entre 2021 et juin 2024, durant lesquelles 207 violations de la législation du travail ont été relevées, dont 38 violations pour absence d’équipements de sécurité. Le gouvernement indique également qu’au moment de la rédaction du rapport, en 2024, 302 accidents ont été signalés. La commission note que les principaux types d’accidents du travail enregistrés entre 2021 et 2024, énumérés par le gouvernement, sont ceux provoqués par des machines, des produits chimiques, les accidents de la circulation et les accidents du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application des conventions dans la pratique, notamment sur le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles enregistrés ainsi que sur leurs causes.Prenant note des informations statistiques fournies, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour réduire le nombre d’accidents du travail provoqués par des machines, des véhicules à moteur et des produits chimiques, ainsi que d’autres accidents du travail.

Protection contre des risques spécifiques

Convention (n o   115) sur la protection contre les radiations, 1960

Article 13 a) et d) de la convention. Obligation de soumettre le travailleur à un examen médical approprié et de prendre toutes dispositions correctives nécessaires sur la base des constatations techniques et des avis médicaux. Suite à ses précédents commentaires sur cette question, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à la loi de 1987 sur l’indemnisation des travailleurs (PNDCL 187), l’employeur est tenu de prévoir l’examen médical du travailleur par un médecin, sans frais pour le travailleur. La commission note que l’article 14 de la loi de 1987 sur l’indemnisation des travailleurs (PNDCL 187) concerne les examens médicaux en cas de blessures. La commission prie le gouvernement d’indiquer les circonstances dans lesquelles, en raison de la nature ou du degré de l’exposition, ou les deux, les travailleurs doivent être soumis à des examens médicaux, ainsi que les mesures garantissant que l’employeur prendra les mesures correctives nécessaires sur la base des constatations techniques et des avis médicaux.
Article 14. Cessation d’une affectation à un emploi impliquant une exposition à des radiations suite à un avis médical et offre d’un autre emploi. Suite à ses précédents commentaires sur les mesures prises pour donner effet à cet article, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les salariés reçoivent une indemnité de départ, pour raisons médicales, lorsqu’ il n’y a pas de postes vacants ou de postes disponibles permettant un transfert dans l’établissement. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’application de l’article 14 dans la pratique, en vue de garantir qu’aucun travailleur ne doit être affecté ou continuer à être affecté à un travail susceptible de l’exposer à des radiations ionisantes contrairement à un avis médical autorisé, y compris d’autres informations sur les mesures prises pour leur fournir un autre emploi.
Article 15. Services d’inspection. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Département du travail, le Département de l’inspection des usines et l’Autorité ghanéenne des normes sont mandatés pour effectuer des inspections liées à l’application de cette convention. La commission observe que les rapports statistiques annuels du ministère de l’Emploi et des Relations du travail de 2021 et 2022 contiennent des informations sur les activités d’inspection du Département du travail et du Département de l’inspection des usines, mais ne contiennent pas d’informations spécifiques liées aux travaux sous radiations. En outre, la commission note que les articles 71 à 74 de la loi (no 895) de 2015 sur l’Autorité de réglementation nucléaire prévoient la nomination d’inspecteurs et leurs pouvoirs en ce qui concerne les installations nucléaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les visites d’inspection réalisées par les inspecteurs de l’Autorité de réglementation nucléaire, du Département du travail, du Département de l’inspection des usines et de l’Autorité ghanéenne des normes en ce qui concerne les travauxcomportant une exposition à des radiations, et sur leurs résultats.

Convention (n o   119) sur la protection des machines, 1963

Articles 1 et 17 de la convention. Champ d’application. La commission avait pris note précédemment des dispositions de la loi de 1970 sur les usines, les bureaux et les magasins, et des règlements miniers de 1970, qui donnent effet aux dispositions de la convention dans les usines, les bureaux, les magasins et le secteur minier. À cet égard, la commission note que le gouvernement répète qu’il prend toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les secteurs soient pris en compte dans le contexte du projet de loi sur la SST. La commission note, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, que les machines figurent parmi les causes des accidents signalés, lesquels ont globalement augmenté, passant de 1 043 en 2022 à 1 337 en 2023. La commission exprime le ferme espoir que des mesures seront prises, comprenant l’adoption du projet de loi sur la SST, dans un proche avenir pour garantir l’application de la présente convention dans toutes les branches d’activité économique.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire face à l’augmentation du nombre d’accidents et sur les mesures prises dans la pratique pour garantir l’application de la présente convention dans tous les secteurs.

Convention (n o   148) sur le milieu de travail (pollution de l ’ air, bruit et vibrations), 1977

Article 4, paragraphe 2, et article 8, paragraphe 1, de la convention. Normes techniques et établissement des critères définissant les risques. Suite à ses précédents commentaires sur le processus en cours d’adoption de normes techniques, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les normes techniques seront finalisées par le Conseil ghanéen des normes et adoptées dans le cadre du projet de loi sur la SST. La commission prie le gouvernement d’indiquer les critères établis dans le cadre de ce processus pour définir les risques d’exposition à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, et les limites d’exposition.
Article 5. Consultations. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le gouvernement s’est référé à un organe tripartite chargé de délibérer sur les questions couvertes par la convention. En l’absence de toute nouvelle information à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la nature des consultations menées au sein de l’organe tripartite susmentionné et sur les mesures prises suite à ces consultations.
Article 11. Examens médicaux et offre d’un autre emploi. Suite à ses précédents commentaires sur les mesures prises pour donner effet à l’article 11, la commission note que le gouvernement répète que les candidats à un emploi doivent se soumettre à un examen médical à leurs propres frais. Le gouvernement indique toutefois que des examens médicaux réguliers sont assurés sans frais aux salariés travaillant dans les mines et les environnements dangereux, et que les examens médicaux de cessation de service sont assurés à ces travailleurs aux frais de l’employeur. La commission rappelle une fois de plus que, conformément à l’article 11, paragraphe 2, la surveillance médicale prévue à l’article 11, paragraphe 1, de la convention, qui inclut l’examen médical préalable à l’emploi, ne doit entraîner aucune dépense pour le travailleur intéressé. La commission observe en outre l’absence d’informations en réponse à sa précédente demande concernant l’article 11, paragraphe 3, de mettre tous les moyens en œuvre pour muter le travailleur à un autre emploi convenable ou lui assurer le maintien de son revenu par d’autres moyens lorsque le maintien de ce travailleur à son poste est déconseillé. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que, lorsque le maintien d’un travailleur à un poste qui implique l’exposition à la pollution de l’air, au bruit ou aux vibrations est déconseillé pour des raisons médicales, tous les moyens seront mis en œuvre pour le muter à un autre emploi convenable ou pour lui assurer le maintien de son revenu par des prestations de sécurité sociale ou par toute autre méthode.La commission espère également que le projet de loi sur la SST, lorsqu’il sera adopté, comprendra des dispositions spécifiques qui donneront pleinement effet à l’article 11 de la convention.
Article 12. Notification à l’autorité compétente. Suite à ses précédents commentaires sur la notification de l’utilisation de certains procédés, substances, machines ou matériels au Département de l’inspection des usines, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, lors de leur enregistrement ou renouvellement, le gouvernement est tenu de dresser la liste des substances, machines et matériels utilisés sur les lieux de travail dans un formulaire soumis au Département de l’inspection des usines. Le gouvernement indique en outre que, après inspection, des recommandations pour la sécurité d’utilisation de ces substances, machines et matériels sont données aux employeurs et aux travailleurs, avant l’utilisation de ceux-ci. La commission prie le gouvernement de préciser les procédés, substances, machines ou matériels entraînant l’exposition de travailleurs aux risques professionnels dus à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations sur les lieux de travail, qui sont soumis à cette obligation de notification.

Protection dans des branches d ’ activité spécifiques

C onvention (n o   184) sur la sécurité et la santé dans l ’ agriculture, 2001

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Politique nationale en matière de sécurité et santé dans l’agriculture. Suite à ses précédents commentaires sur cette question, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’Association des employeurs du Ghana (GEA) a élaboré des principes directeurs pour la gestion de la SST dans le secteur de l’agriculture, en consultation avec les parties prenantes. La commission rappelle néanmoins que, en vertu de l’article 4 de la convention, les Membres devront définir, mettre en application et réexaminer périodiquement une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé dans l’agriculture, à la lumière des conditions et de la pratique nationales et après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. À cet égard, la commission note que les principes directeurs de la GEA indiquent que le cadre juridique et politique qui réglemente actuellement la gestion de la SST au Ghana est fragmenté, et qu’il y a un certain chevauchement. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour formuler une politique nationale cohérente en matière de sécurité et de santé dans l’agriculture, et de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu à cet égard avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs concernées.
Article 5. Système d’inspection suffisant et approprié. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail réalise des inspections dans tous les secteurs, y compris le secteur de l’agriculture. À cet égard, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que 145 visites d’inspection ont été réalisées dans le secteur de l’agriculture entre 2021 et juin 2024. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les activités de l’inspection du travail dans le secteur agricole, y compris sur la manière dont le gouvernement garantit que l’inspection du travail dispose des moyens appropriés pour exercer ses fonctions sur les lieux de travail agricoles.
Article 6, paragraphe 2. Coopération entre deux ou plusieurs employeurs sur un lieu de travail agricole. En l’absence d’informations sur les nouvelles mesures prises à cet égard, la commission prie encore une fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment dans le contexte de la réforme de la législation sur la SST en cours, pour faire en sorte que, lorsque deux ou plus de deux employeurs exercent des activités sur un lieu de travail agricole, ou lorsqu’un ou plusieurs employeurs et un ou plusieurs travailleurs indépendants exercent des activités, ils coopéreront pour appliquer les prescriptions de sécurité et de santé.
Article 7, paragraphes a) et c). Evaluations des risques et adoption de mesures de prévention et de protection. Suite à sa précédente demande concernant les mesures prises pour donner effet à l’article 7, paragraphes a) et c), la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il inclura dans le projet de loi sur la SST des dispositions relatives à l’évaluation appropriée des risques et aux mesures de prévention et de protection, ainsi que des mesures immédiates pour faire cesser toute opération qui présente un danger imminent et grave pour la sécurité et la santé des travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, notamment dans le contexte de la réforme de la législation sur la SST en cours, pour garantir que les employeurs dans l’agriculture: i) réalisent des évaluations appropriées des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs et adoptent des mesures de prévention et de protection afin d’assurer que, dans toutes les conditions d’utilisation envisagées, les activités agricoles, lieux de travail, machines, équipements, produits chimiques, outils et procédés qui sont placés sous son contrôle sont sûrs (article 7(a)); et ii) prennent des mesures immédiates pour faire cesser toute opération qui présente un danger imminent et grave dans le domaine de la sécurité et de la santé et évacuer les travailleurs de manière appropriée (article 7(c)).
Article 8. Droits et obligations des travailleurs de l’agriculture et de leurs représentants. Suite à ses commentaires précédents sur les mesures prises pour donner effet à cet article 8, paragraphes 1 a), 2 et 4, la commission note que les principes directeurs sur la gestion de la SST élaborés par la GEA énoncent les différents droits et obligations des travailleurs en matière de SST, notamment d’être informés et consultés sur les questions de SST, de participer à l’application et à l’examen des mesures de SST et, conformément à la législation et à la pratique nationales, de choisir des représentants en matière de SST et des représentants au sein de l’organisme de SST. Le gouvernement fait également état d’un manuel sur les mesures de SST, élaboré par le Syndicat général des travailleurs agricoles du Ghana (GAWU). La commission note également, d’après l’indication du gouvernement, que des programmes de sensibilisation sont organisés dans la pratique et que des consultations tripartites ont eu lieu dans le contexte du projet de loi sur la SST. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir les droits et obligations visés à l’article 8, paragraphes 1 et 2, dans le contexte de sa réforme législative sur la SST.
Articles 9 et 10. Sécurité d’utilisation des machines. En l’absence d’informations, la commission prie encore une fois le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises: i) pour prescrire que les machines, équipements, y compris les équipements de protection individuelle, appareils et outils à main utilisés dans l’agriculture, soient conformes aux normes nationales ou autres normes reconnues de sécurité et de santé et soient convenablement installés, entretenus et munis de protection (article 9, paragraphe 1); ii) pour assurer que les fabricants, les importateurs et les fournisseurs respectent ces normes et fournissent aux utilisateurs et, sur demande, à l’autorité compétente des information suffisantes et appropriées (article 9, paragraphe 2); et iii) pour s’assurer que les travailleurs ont reçu et compris les informations relatives à la sécurité et à la santé fournies par les fabricants, les importateurs et les fournisseurs (article 9, paragraphe 3). La commission prie aussi encore une fois le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que la législation et réglementation nationales: i) interdisent l’utilisation de toute machine et tout équipement agricole à des fins autres que celles initialement prévues (article 10 a)); et ii) exigent que toutes les machines et équipements agricoles soient utilisés par des personnes formées et qualifiées (article 10 b)).
Article 11. Manipulation et transport d’objets. Suite à ses précédents commentaires sur cette question, la commission note que le gouvernement se réfère aux principes directeurs pour la gestion de la SST élaborés par la GEA et au manuel élaboré par le Syndicat général des travailleurs agricoles du Ghana. La commission rappelle toutefois qu’en vertu de l’article 11, l’autorité compétente, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, devra fixer des règles de sécurité et de santé pour la manipulation et le transport d’objets. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure complémentaire prise pour imposer des règles de sécurité et de santé pour la manipulation et le transport d’objets (article 11, paragraphe 1), ainsi que des mesures pour empêcher que les travailleurs ne se livrent à la manutention ou au transport manuel d’une charge dont le poids ou la nature risque de mettre en péril leur sécurité ou leur santé (article 11, paragraphe 2).
Article 12. Gestion rationnelle des produits chimiques. Suite à ses précédents commentaires sur cette question, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant le système d’enregistrement, de classification, d’autorisation et d’emballage des pesticides prévu par la loi (no 490) de 1994 sur l’Agence de la protection de l’environnement (loi EPA). En vertu de l’article 28, paragraphe 1, de la loi EPA, il est interdit d’importer, d’exporter, de fabriquer, de distribuer, de faire de la publicité, de vendre ou d’utiliser un pesticide si celui-ci n’a pas été enregistré par l’Agence. La loi EPA contient également des dispositions relatives à la classification des pesticides et à leur approbation ou leur refus par l’Agence de la protection de l’environnement. En vertu de l’article 50, paragraphe 2, de la loi EPA, lorsqu’un conteneur, une étiquette ou un emballage est prescrit par l’Agence pour la protection de l’environnement, il est interdit de fabriquer, d’importer, d’exporter, de distribuer, de faire de la publicité ou de vendre un pesticide enregistré autrement que dans l’emballage ou le conteneur prescrit, ou de modifier l’étiquette d’un pesticide de manière à en déformer la nature. En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la gestion des déchets dangereux et des produits chimiques périmés est réglementée par la loi (no 917) de 2016 sur le contrôle et la gestion des déchets dangereux et électroniques et par le règlement de 2016 sur le contrôle et la gestion des déchets dangereux, électroniques et autres (classification). La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 13. Mesures de prévention et de protection dans l’agriculture concernant l’utilisation des produits chimiques et la manipulation des déchets chimiques au niveau de l’exploitation. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les clauses des bonnes pratiques agricoles pour le Ghana (Ghana GAP) (GS 949-1:2011) applicables à l’entreposage des pesticides et des engrais, aux vêtements et équipements de protection des travailleurs, aux contrôles sanitaires annuels et à l’élimination des conteneurs de pesticides vides et des pesticides périmés. La commission note en outre que l’article 44 de la loi EPA prévoit des garanties pour l’utilisation des pesticides, notamment qu’il est interdit d’exiger ou de permettre à un employé de manipuler ou d’utiliser un pesticide dans le cadre de son travail sans lui fournir de vêtements de protection et des installations permettant de manipuler les pesticides en toute sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la mise en œuvre dans la pratique des dispositions de la loi EPA et du Ghana GAP (GS 949-1:2011) concernant la manipulation en toute sécurité des pesticides et l’élimination des conteneurs et des déchets chimiques. La commission prie également le gouvernement d’indiquer toute mesure de prévention et de protection prescrite qui concerne les activités agricoles entraînant la dispersion de produits chimiques (article 13, paragraphe 2 b)).
Article 14. Manipulation d’animaux et protection contre les risques biologiques. Suite à ses précédents commentaires, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’Autorité ghanéenne des normes ne dispose pas de normes en matière de santé et de sécurité concernant la manipulation d’agents biologiques, et qu’elle prendra les mesures nécessaires pour en tenir compte lors de l’adoption future de normes. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour garantir que les risques sont évités ou réduits à un minimum lors de la manipulation d’agents biologiques et que les activités liées aux animaux, au bétail et aux lieux d’élevage respectent les normes nationales ou autres normes admises en matière de santé et de sécurité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard.
Article 15. Installations agricoles. Suite à ses précédents commentaires demandant des informations sur les mesures prises pour appliquer l’article 15, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les services d’ingénierie agricole relevant du ministère de l’Alimentation et de l’Agriculture sont responsables de la construction, de l’entretien et de la réparation des installations agricoles qui sont conformes à la législation nationale et aux prescriptions en matière de sécurité et de santé. La commission prie le gouvernement de préciser la législation nationale pertinente ainsi que les prescriptions en matière de sécurité et de santé applicables à la construction, à l’entretien et à la réparation des installations agricoles.
Article 16. Jeunes travailleurs et travaux dangereux. Suite à ses précédents commentaires, dans lesquels elle a noté que le gouvernement envisageait de réviser et de mettre à jour la liste des types de travaux dangereux prévue à l’article 91 de la loi sur l’enfance (no 569) de 1998, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la nouvelle liste des travaux dangereux interdits aux jeunes de moins de 18 ans a été élaborée, après consultation des partenaires sociaux, et qu’elle sera communiquée une fois qu’elle aura été adoptée en tant que loi. Se référant au commentaire qu’elle a formulé au titre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la nouvelle liste des travaux dangereux interdits aux jeunes de moins de 18 ans, ainsi que sur toute autre mesure prise pour garantir que, dans la pratique, les enfants de moins de 18 ans ne soient pas engagés dans des travaux dangereux dans l’agriculture (article 16, paragraphe 1).
Article 18. Grossesse, allaitement et fonctions reproductives des travailleuses agricoles. Suite à ses précédents commentaires sur les mesures prises pour donner effet à cet article, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que des clauses existent dans les conventions collectives, prévoyant le transfert des femmes enceintes occupées à des travaux dans des milieux comportant une exposition nocive vers des postes à des horaires de bureau. La commission note également que les principes directeurs pour la gestion de la SST élaborés par la GEA recommandent que des systèmes et des procédures soient mis en place pour garantir que les travailleuses enceintes ou allaitantes ne soient pas exposées aux pesticides. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises pour garantir la prise en compte des besoins particuliers des travailleuses agricoles en ce qui concerne la grossesse, l’allaitement et les fonctions reproductives.
Article 19. Services de bien-être et logement.La commission prie encore une fois le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de prescrire les normes minimales de logement pour les travailleurs qui sont tenus par la nature de leur travail de vivre de manière temporaire ou permanente sur l’exploitation, conformément à l’article 19 b) de la convention.
Article 21. Couverture des accidents du travail et des maladies professionnelles. Suite à ses précédents commentaires sur les mesures prises pour donner effet à cet article, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que tous les travailleurs, y compris ceux du secteur agricole, bénéficient du régime de sécurité sociale prévu par la loi de 1987 sur l’indemnisation des travailleurs (PNDCL 187). La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 119 (protection des machines) et 184 (sécurité et santé dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Réformes législatives en cours et élaboration des politiques. La commission note que le gouvernement mentionne, dans son rapport remis au titre de la convention no 119, une réforme en cours de la législation sur la SST. Elle note à ce propos qu’une proposition de loi ainsi qu’un projet de politique ont été élaborés sur la question de la SST. La commission prie le gouvernement de prendre ses commentaires ci-dessous en compte dans le contexte de la réforme de la législation en cours et du processus d’élaboration de politique en cours. Elle prie le gouvernement de fournir une copie de la loi sur la SST et de la politique de la SST lorsqu’elles auront été adoptées.

A. Protection contre les risques spécifiques

Convention (no 119) sur la protection des machines, 1963
Articles 1 et 17 de la convention. Champ d’application. La commission avait pris note précédemment des dispositions de la loi de 1970 sur les usines, les bureaux et les magasins, et des règlements miniers de 1970, qui donnent effet aux dispositions de la convention dans les usines, les bureaux, les magasins et le secteur minier. Elle note que le gouvernement répète sa précédente déclaration suivant laquelle il prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des machines dans tous les secteurs d’activité économique, en particulier dans l’agriculture, la sylviculture, le transport routier et ferroviaire, et le secteur maritime, afin de protéger la sécurité des travailleurs dans ces secteurs. Le gouvernement répète à cet égard que la nécessité d’appliquer la convention dans ces secteurs sera prise en considération dans la révision de la législation sur la SST en temps opportun. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment dans le contexte de la réforme de la législation sur la SST en cours, pour assurer l’application de la convention dans tous les secteurs de l’activité économique. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.

B. Protection dans des branches d’activité spécifiques

Convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 4, paragraphe 1, de la convention. Politique nationale en matière de sécurité et santé dans l’agriculture. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la loi sur le travail (no 651) de 2003 donne effet aux dispositions de la convention. Elle note également que le projet de loi sur la SST prévoit la création d’une commission nationale de la SST qui comportera un comité sur l’agriculture. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts concernant la formulation et la mise en œuvre d’une politique nationale cohérente sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de revoir périodiquement la politique nationale lorsqu’elle aura été mise en application.
Article 5. Système d’inspection suffisant et approprié. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement suivant laquelle le Département du travail et le Département de l’inspection des usines assurent la prévention des accidents et maladies du travail causés par le travail et survenus au cours du travail. Il note à cet égard les informations détaillées contenues dans le rapport statistique du ministère de l’Emploi et des Relations de travail de 2016, publié sur le site Web du gouvernement en août 2017, et qui traite des activités de ces deux départements dans le domaine de l’inspection. Ces données, ventilées par secteur, ne contiennent aucune information sur aucune visite d’inspection effectuée dans le secteur agricole. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en place un système d’inspection des lieux de travail agricole suffisant et approprié et doté de moyens adéquats.
Article 6, paragraphe 2. Coopération entre deux ou plusieurs employeurs sur un lieu de travail agricole. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment dans le contexte de la réforme de la législation sur la SST en cours, pour faire en sorte que, lorsque deux ou plus de deux employeurs exercent des activités sur un lieu de travail agricole, ou lorsqu’un ou plusieurs employeurs et un ou plusieurs travailleurs indépendants exercent des activités, ils coopéreront pour appliquer les prescriptions de sécurité et de santé.
Article 7. Evaluations des risques et adoption de mesures de prévention et de protection. La commission note que l’article 118 c) de la loi sur le travail exige de l’employeur qu’il assure vis-à-vis des travailleurs l’information, les instructions, la formation et la supervision nécessaires, compte tenu de leur âge, leur niveau d’alphabétisation et d’autres caractéristiques, pour garantir, dans la mesure de ce qui est raisonnable, leur sécurité et leur santé au travail, conformément à l’article 7 b) de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, notamment dans le contexte de la réforme de la législation sur la SST en cours, pour garantir que les employeurs dans l’agriculture: i) réalisent des évaluations appropriées des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs et adoptent des mesures de prévention et de protection afin d’assurer que, dans toutes les conditions d’utilisation envisagées, les activités agricoles, lieux de travail, machines, équipements, produits chimiques, outils et procédés qui sont placés sous son contrôle sont sûrs, conformément à l’article 7 a); et ii) prennent des mesures immédiates pour faire cesser toute opération qui présente un danger imminent et grave dans le domaine de la sécurité et de la santé et évacuer les travailleurs de manière appropriée, conformément à l’article 7 c).
Article 8. Droits et obligations des travailleurs de l’agriculture et de leurs représentants. La commission note que l’article 10 de la loi sur le travail, qui dispose que les droits du travailleur englobent le droit de recevoir des informations pertinentes sur son travail, donne partiellement effet à l’article 8, paragraphe 1 a). L’article 118(3), qui impose à chaque travailleur l’obligation d’utiliser des dispositifs de sécurité, du matériel de lutte contre l’incendie et des équipements de protection individuelle fournis par l’employeur en application des instructions qui lui sont données, donne partiellement effet à l’article 8, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs dans l’agriculture aient le droit d’être consultés sur les matières afférentes à la sécurité et à la santé, y compris sur les risques liés aux nouvelles technologies, conformément à l’article 8, paragraphe 1 a). Elle demande aussi un complément d’informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les travailleurs de l’agriculture et leurs représentants aient l’obligation de se conformer aux mesures de sécurité et de santé prescrites et de coopérer avec les employeurs afin que ces derniers soient en mesure d’assumer leurs propres obligations et responsabilités, conformément à l’article 8, paragraphe 2. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec les partenaires sociaux pour la mise en place de procédures à cet égard, conformément à l’article 8, paragraphe 4, de la convention.
Articles 9 et 10. Sécurité d’utilisation des machines. La commission note que le gouvernement indique que la législation nationale ne contient aucune disposition couvrant l’article 10 a), bien que les employeurs soient tenus de suivre les manuels des fabricants. Elle note également que le gouvernement se réfère à la loi sur l’autorité chargée de la délivrance des permis de conduire et de l’immatriculation des véhicules pour ce qui est du fonctionnement des véhicules. Se référant à ses commentaires ci-dessus à propos de la convention no 119, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises: i) pour prescrire que les machines, équipements, y compris les équipements de protection individuelle, appareils et outils à main utilisés dans l’agriculture, soient conformes aux normes nationales ou autres normes reconnues de sécurité et de santé et soient convenablement installés, entretenus et munis de protection (article 9, paragraphe 1); ii) pour assurer que les fabricants, les importateurs et les fournisseurs respectent ces normes et fournissent aux utilisateurs et, sur demande, à l’autorité compétente des information suffisantes et appropriées (article 9, paragraphe 2); et iii) pour s’assurer que les travailleurs ont reçu et compris les informations relatives à la sécurité et à la santé fournies par les fabricants, les importateurs et les fournisseurs (article 9, paragraphe 3). La commission prie aussi le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que la législation et réglementation nationales: i) interdisent l’utilisation de toute machine et tout équipement agricole à des fins autres que celles initialement prévues (article 10 a)); et ii) exigent que toutes les machines et équipements agricoles soient utilisés par des personnes formées et qualifiées (article 10 b)).
Article 11. Manipulation et transport d’objets. La commission note que, conformément à l’article 118(2) b) de la loi sur le travail, l’employeur doit assurer la sécurité et l’absence de risques pour la santé lors de l’utilisation, de la manipulation, du stockage et du transport d’objets et de substances. Elle note également que l’article 7(1) du règlement sur le travail (no 1833) de 2007 dispose que des adolescents ne peuvent effectuer des travaux impliquant de soulever des charges de plus de 25 kilos. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure complémentaire prise pour imposer des règles de sécurité et de santé pour la manipulation et le transport d’objets (article 11, paragraphe 1), ainsi que des mesures pour empêcher que les travailleurs ne se livrent à la manutention ou au transport manuel d’une charge dont le poids ou la nature risque de mettre en péril leur sécurité ou leur santé (article 11, paragraphe 2).
Article 12. Gestion rationnelle des produits chimiques. La commission note que le gouvernement indique que l’Autorité des normes du Ghana (GSA) et l’Autorité pour l’alimentation et les médicaments (FDA) sont chargées d’établir des critères spécifiques pour l’importation de substances chimiques utilisées dans l’agriculture, et que le Département de l’inspection de l’Agence de la protection de l’environnement (EPA) est responsable pour le système de collecte, recyclage et élimination sûrs des déchets chimiques. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’informations sur: i) le système prévoyant des critères spécifiques applicables à l’importation, la classification, l’emballage et l’étiquetage des produits chimiques utilisés dans l’agriculture et pour leur interdiction ou leur limitation (article 12 a)); et ii) les mesures prises pour faire en sorte que ceux qui produisent, importent, fournissent, vendent, transportent, stockent ou éliminent des produits chimiques utilisés dans l’agriculture respectent les normes de sécurité et de santé et donnent des informations suffisantes et appropriées aux utilisateurs (article 12 b)). Elle prie également le gouvernement de fournir un complément d’informations sur la manière dont le système instauré par l’EPA garantit la collecte, le recyclage et l’élimination sûrs des déchets chimiques, des produits chimiques périmés et des récipients vides ayant contenu des produits chimiques et qui empêche de les utiliser à d’autres fins, éliminant ou réduisant à un minimum les risques pour la sécurité et la santé ainsi que pour l’environnement, conformément à l’article 12 c) de la convention.
Article 13. Mesures de prévention et de protection dans l’agriculture concernant l’utilisation des produits chimiques et la manipulation des déchets chimiques au niveau de l’exploitation. La commission note que le gouvernement indique que la FDA, l’EPA, le ministère de l’Alimentation et de l’Agriculture et la GSA sont responsables des mesures de prévention et de protection pour l’utilisation des produits chimiques et la manipulation des déchets chimiques au niveau de l’exploitation. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’informations détaillées à cet égard, en particulier en rapport avec l’article 13, paragraphe 2 a), b), c) et d).
Article 14. Manipulation d’animaux et protection contre les risques biologiques. La commission note que le gouvernement indique qu’il est donné effet à l’article 14 de la convention par les règlements sur l’Assemblée de district, le Département du travail et l’inspection des usines, pendant les inspections, et le ministère de l’Alimentation et de l’Agriculture. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les risques sont évités ou réduits à un minimum lors de la manipulation d’agents biologiques et pour que les activités liées aux animaux, au bétail et aux lieux d’élevage respectent les normes nationales ou autres normes admises en matière de sécurité et de santé.
Article 15. Installations agricoles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que la construction, l’entretien et la réparation des installations agricoles sont conformes à la législation nationale et aux prescriptions en matière de sécurité et de santé.
Article 16. Jeunes travailleurs et travaux dangereux. La commission note que, suivant l’article 91 de la loi sur l’enfance (no 569) de 1998, l’âge minimum pour effectuer des travaux dangereux est 18 ans. L’article 91(3) stipule que les travaux dangereux englobent, entre autres, le portage de lourdes charges et le travail dans les lieux où sont utilisées des machines. La commission rappelle aussi que, dans ses commentaires sur la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, elle a noté que le gouvernement envisage de revoir et actualiser la liste des travaux dangereux figurant à l’article 91, et qu’une nouvelle liste de travaux dangereux a été finalisée pour le secteur du cacao dans le cadre du Programme national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants dans l’industrie du cacao. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les enfants de moins de 18 ans n’effectuent pas des travaux dangereux dans l’agriculture (article 16, paragraphe 1), ainsi que sur la détermination des types d’emploi ou de travail agricole considérés dangereux après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées (article 16, paragraphe 2).
Article 18. Grossesse, allaitement et fonctions reproductives des travailleuses agricoles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les besoins spécifiques des travailleuses agricoles sont pris en compte en ce qui concerne la grossesse, l’allaitement et les fonctions reproductives.
Article 19. Services de bien-être et logement. La commission note que l’article 118(2)(f) et (g) de la loi sur le travail donne effet à l’article 19 a). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de prescrire les normes minimales de logement pour les travailleurs qui sont tenus par la nature de leur travail de vivre de manière temporaire ou permanente sur l’exploitation, conformément à l’article 19 b) de la convention.
Article 21. Couverture des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour offrir aux travailleurs agricoles une couverture d’assurance ou de sécurité sociale offrant une couverture au moins équivalente à celle dont bénéficient les travailleurs d’autres secteurs pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, mortels et non mortels, ainsi que l’invalidité et autres risques pour la santé d’origine professionnelle.
Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique et, lorsqu’il en existe, des données statistiques sur le nombre des travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions signalées et le nombre, la nature et les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles déclarés.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 1 et 17 de la convention. Champ d’application. La commission prend note de la déclaration du gouvernement dans son rapport, selon laquelle compte tenu de la nécessité, soulignée par la commission, d’élargir à l’agriculture, la sylviculture, le transport routier et le transport ferroviaire, la législation nationale donnant effet à la convention, il se concentre sur la révision de la législation dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Le gouvernement déclare qu’il prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection des machines dans tous les secteurs d’activité économique, en particulier dans l’agriculture, la sylviculture, le transport routier et ferroviaire, et la navigation, afin de sauvegarder la sécurité des travailleurs dans ces secteurs. La commission rappelle que, depuis longtemps, elle attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’étendre à ces secteurs la législation donnant effet à la convention. Elle veut croire que, dans le cadre de la révision de la législation en matière de sécurité et santé au travail, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner effet à la convention. La commission prie instamment le gouvernement de prendre dans un très proche avenir les mesures nécessaires pour assurer la protection des machines dans tous les secteurs de l’activité économique, y compris l’agriculture, la sylviculture, le transport routier et ferroviaire et la navigation.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2017.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Suivi de l’assistance technique. La commission a été informée que l’assistance technique en vue de donner efficacement suite à ses commentaires sur l’application de la convention a été fournie en 2011. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations détaillées sur les résultats de cette assistance technique.
Commentaires en suspens
Articles 1 et 17 de la convention. Champ d’application. La commission rappelle au gouvernement que, depuis plus de trente ans, elle attire son attention sur la nécessité d’étendre la législation donnant effet à la convention à l’agriculture, à la sylviculture, au transport routier et ferroviaire et à la navigation. Dans son rapport de 1986, le gouvernement avait indiqué qu’il devait soumettre au Comité consultatif national tripartite du travail les observations de la commission pour qu’il les examine et prenne les mesures nécessaires en vue de donner pleinement effet aux dispositions de la convention. La commission veut croire que, dans le contexte de la révision de la législation du travail entamée avec l’adoption du Code du travail en 2003, le gouvernement voudra se focaliser sur la nécessité de réviser la législation dans le domaine de la sécurité et santé au travail, notamment pour donner effet à la présente convention. La commission demande instamment au gouvernement de prendre, dans un très proche avenir, les mesures nécessaires pour assurer la protection des machines dans tous les secteurs de l’activité économique, en particulier dans l’agriculture, la sylviculture, le transport routier et ferroviaire et la navigation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Suivi de l’assistance technique. La commission a été informée que l’assistance technique en vue de donner efficacement suite à ses commentaires sur l’application de la convention a été fournie en 2011. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations détaillées sur les résultats de cette assistance technique.

Commentaires en suspens

Articles 1 et 17 de la convention. Champ d’application. La commission rappelle au gouvernement que, depuis plus de trente ans, elle attire son attention sur la nécessité d’étendre la législation donnant effet à la convention à l’agriculture, à la sylviculture, au transport routier et ferroviaire et à la navigation. Dans son rapport de 1986, le gouvernement avait indiqué qu’il devait soumettre au Comité consultatif national tripartite du travail les observations de la commission pour qu’il les examine et prenne les mesures nécessaires en vue de donner pleinement effet aux dispositions de la convention. La commission veut croire que, dans le contexte de la révision de la législation du travail entamée avec l’adoption du Code du travail en 2003, le gouvernement voudra se focaliser sur la nécessité de réviser la législation dans le domaine de la sécurité et santé au travail, notamment pour donner effet à la présente convention. La commission demande instamment au gouvernement de prendre, dans un très proche avenir, les mesures nécessaires pour assurer la protection des machines dans tous les secteurs de l’activité économique, en particulier dans l’agriculture, la sylviculture, le transport routier et ferroviaire et la navigation.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport succinct présenté par le gouvernement qui indique que la législation n’a fait l’objet d’aucune modification visant à assurer la conformité avec la convention. Elle note également que le gouvernement sollicite l’assistance technique du BIT afin de réviser sa législation régissant les secteurs concernés, à savoir l’agriculture, la sylviculture, les transports routiers, ferroviaires et maritimes. La commission aimerait saisir cette occasion pour informer le gouvernement que, en mars 2010, le Conseil d’administration a adopté un plan d’action devant assurer l’application effective et la promotion de la ratification des instruments clés relatifs à la sécurité et à la santé au travail: la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, son Protocole de 2002, et la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 (document GB.307/10/2(Rev.)). La commission invite le gouvernement à envisager d’élargir le champ d’assistance technique à solliciter afin d’y inclure une assistance en vue de la révision de la législation et de la pratique nationales dans le pays, dans le contexte plus large des conventions clés couvertes par le plan d’action. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur tout besoin qu’il pourrait avoir à cet égard et afin d’assurer l’application effective des dispositions de la convention. Entre-temps, la commission est conduite à répéter sa précédente observation concernant le champ d’application de la convention, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1 et 17 de la convention.Champ d’application.La commission appelle l’attention du gouvernement au fait que, depuis plus de trente ans, elle l’a rendu attentif sur la nécessité d’étendre la législation donnant effet à la convention à l’agriculture, à la sylviculture, au transport routier et ferroviaire et à la navigation. Dans son rapport de 1986, le gouvernement avait indiqué qu’il devait soumettre au Comité consultatif national tripartite du travail les observations de la commission pour qu’il les examine et prenne les mesures nécessaires en vue de donner pleinement effet aux dispositions de la convention. La commission veut croire que, dans le contexte de la révision de la législation du travail entamée avec l’adoption du Code du travail en 2003, le gouvernement voudra se focaliser sur la nécessité de réviser la législation dans le domaine de la sécurité et santé au travail, notamment pour donner effet à la présente convention. La commission demande instamment au gouvernement de prendre, dans un très proche avenir, les mesures nécessaires pour assurer la protection des machines dans tous les secteurs de l’activité économique, en particulier dans l’agriculture, la sylviculture, le transport routier et ferroviaire et la navigation.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2012.]

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que les rapports du gouvernement reçus en 2006, 2007 et 2008 ne contiennent pas d’informations nouvelles ni de réponse à ses précédents commentaires et que le rapport du gouvernement pour 2009 n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1 et 17 de la convention.Champ d’application. La commission appelle l’attention du gouvernement au fait que, depuis plus de trente ans, elle l’a rendu attentif sur la nécessité d’étendre la législation donnant effet à la convention à l’agriculture, à la sylviculture, au transport routier et ferroviaire et à la navigation. Dans son rapport de 1986, le gouvernement avait indiqué qu’il devait soumettre au Comité consultatif national tripartite du travail les observations de la commission pour qu’il les examine et prenne les mesures nécessaires en vue de donner pleinement effet aux dispositions de la convention. La commission veut croire que, dans le contexte de la révision de la législation du travail entamée avec l’adoption du Code du travail en 2003, le gouvernement voudra se focaliser sur la nécessité de réviser la législation dans le domaine de la sécurité et santé au travail, notamment pour donner effet à la présente convention. La commission demande instamment au gouvernement de prendre, dans un très proche avenir, les mesures nécessaires pour assurer la protection des machines dans tous les secteurs de l’activité économique, en particulier dans l’agriculture, la sylviculture, le transport routier et ferroviaire et la navigation, et invite le gouvernement à solliciter, au moment opportun, l’assistance du BIT en vue d’une application effective des dispositions de la convention.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2010.]

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que les rapports du gouvernement reçus en 2006, 2007 et 2008 ne contiennent pas d’informations nouvelles ni de réponse à ses précédents commentaires.

Articles 1 et 17 de la convention.Champ d’application. La commission appelle l’attention du gouvernement au fait que, depuis plus de trente ans, elle l’a rendu attentif sur la nécessité d’étendre la législation donnant effet à la convention à l’agriculture, à la sylviculture, au transport routier et ferroviaire et à la navigation. Dans son rapport de 1986, le gouvernement avait indiqué qu’il devait soumettre au Comité consultatif national tripartite du travail les observations de la commission pour qu’il les examine et prenne les mesures nécessaires en vue de donner pleinement effet aux dispositions de la convention. La commission veut croire que, dans le contexte de la révision de la législation du travail entamée avec l’adoption du Code du travail en 2003, le gouvernement voudra se focaliser sur la nécessité de réviser la législation dans le domaine de la sécurité et santé au travail, notamment pour donner effet à la présente convention. La commission demande instamment au gouvernement de prendre, dans un très proche avenir, les mesures nécessaires pour assurer la protection des machines dans tous les secteurs de l’activité économique, en particulier dans l’agriculture, la sylviculture, le transport routier et ferroviaire et la navigation, et invite le gouvernement à solliciter, au moment opportun, l’assistance du BIT en vue d’une application effective des dispositions de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2009.]

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission note avec regret que les rapports du gouvernement reçus en 2006 et en 2007 ne contiennent ni de nouvelles informations ni de réponse à ses commentaires antérieurs.

2. Articles 1 et 17 de la convention.Champ d’application. La commission appelle l’attention du gouvernement au fait que, depuis plus de trente ans, elle l’a rendu attentif sur la nécessité d’étendre la législation donnant effet à la convention à l’agriculture, à la sylviculture, au transport routier et ferroviaire et à la navigation. Dans son rapport de 1986, le gouvernement avait indiqué qu’il devait soumettre au Comité consultatif national tripartite du travail les observations de la commission pour qu’il les examine et prenne les mesures nécessaires en vue de donner pleinement effet aux dispositions de la convention. La commission veut croire que, dans le contexte de la révision de la législation dans le monde du travail entamée avec l’adoption du Code du travail en 2003, le gouvernement voudra se focaliser sur les besoins de révision de la législation dans le domaine de la sécurité et santé au travail, notamment pour donner effet à la présente convention. La commission demande instamment au gouvernement de prendre, dans un très proche avenir, les mesures nécessaires pour assurer la protection des machines dans tous les secteurs de l’activité économique, en particulier dans l’agriculture, la sylviculture, le transport routier et ferroviaire et la navigation, et invite le gouvernement à solliciter, au moment opportun, l’assistance du BIT en vue d’une application effective des dispositions de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2008.]

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler son observation relative aux mesures qui devaient être adoptées pour donner application aux dispositions de la convention dans tous les secteurs de l’activité économique du pays.

Articles 1 et 17 de la convention. Dans des commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur le fait que la loi de 1970 sur les fabriques, bureaux et magasins, ainsi que le règlement de 1970 sur les mines, ne donnent effet à la convention que dans un nombre limité de secteurs de l’activité économique. Certaines branches d’activité - l’agriculture, la sylviculture, le transport routier et ferroviaire et la navigation - ne sont pas couvertes. Dans son rapport couvrant la période se terminant le 30 juin 1993, le gouvernement a déclaré que le Comité consultatif national tripartite du travail avait été saisi de la question et qu’il devait faire des recommandations en vue de l’adoption des mesures appropriées destinées à donner effet aux dispositions de la convention dans les secteurs mentionnés ci-dessus. La commission rappelle à ce propos que, au moins depuis 1986, le gouvernement indique qu’il soumettra au Comité consultatif national tripartite du travail les observations de la commission pour qu’il les examine et prenne les mesures nécessaires.

La commission note que le gouvernement, dans son dernier rapport, n’a, une fois encore, communiqué aucune nouvelle information. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer la protection des machines dans tous les secteurs de l’activité économique et, en particulier, dans l’agriculture, la sylviculture, le transport routier et ferroviaire et la navigation.

2. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. En conséquence, elle se voit obligée de renouveler son observation relative aux mesures qui devaient être adoptées pour donner application aux dispositions de la convention dans tous les secteurs de l’activitééconomique du pays.

Articles 1 et 17 de la convention. Dans des commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années, la commission a attiré l’attention du gouvernement sur le fait que la loi de 1970 sur les fabriques, bureaux et magasins, ainsi que le règlement de 1970 sur les mines, ne donnent effet à la convention que dans un nombre limité de secteurs de l’activitééconomique. Certaines branches d’activité- l’agriculture, la sylviculture, le transport routier et ferroviaire et la navigation - ne sont pas couvertes. Dans son rapport couvrant la période se terminant le 30 juin 1993, le gouvernement a déclaré que le Comité consultatif national tripartite du travail avait été saisi de la question et qu’il devait faire des recommandations en vue de l’adoption des mesures appropriées destinées à donner effet aux dispositions de la convention dans les secteurs mentionnés ci-dessus. La commission rappelle à ce propos, qu’au moins depuis 1986, le gouvernement indique qu’il soumettra au Comité consultatif national tripartite du travail les observations de la commission pour qu’il les examine et prenne les mesures nécessaires.

La commission note que le gouvernement, dans son dernier rapport, n’a, une fois encore, communiqué aucune nouvelle information. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer la protection des machines dans tous les secteurs de l’activitééconomique et, en particulier, dans l’agriculture, la sylviculture, le transport routier et ferroviaire et la navigation.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Articles 1 et 17 de la convention. Dans des commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, la commission a attiré l'attention du gouvernement sur le fait que la loi de 1970 sur les fabriques, les bureaux et les commerces ainsi que le règlement de 1970 sur les mines ne donnent effet à la convention que dans un nombre limité de secteurs de l'activité économique. Certaines branches d'activité -- l'agriculture, la sylviculture, le transport routier et ferroviaire et la navigation -- ne sont pas couvertes. Dans son rapport couvrant la période se terminant le 30 juin 1993, le gouvernement a déclaré que le Comité consultatif national tripartite du travail avait été saisi de la question et qu'il devait faire des recommandations en vue de l'adoption des mesures appropriées destinées à donner effet aux dispositions de la convention dans les secteurs mentionnés ci-dessus.

La commission note que le gouvernement n'a communiqué aucune nouvelle information. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour assurer la protection des machines dans tous les secteurs de l'activité économique et, en particulier, dans l'agriculture la sylviculture, le transport routier et ferroviaire et la navigation.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Articles 1 et 17 de la convention. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note qu'aucune mesure n'a encore été adoptée pour assurer la protection des machines dans l'agriculture, la sylviculture, le transport routier et ferroviaire et la navigation. La commission note que le Comité consultatif national tripartite du travail a été saisi de cette question. La commission espère que ce comité formulera bientôt des recommandations à ce sujet et que des mesures pertinentes seront adoptées pour donner effet à la convention dans l'agriculture, la sylviculture, le transport routier et ferroviaire et la navigation.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des machines dans les secteurs susmentionnés.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:

Articles 1 et 17 de la convention. Dans des commentaires antérieurs, la commission avait noté que des mesures n'avaient pas encore été adoptées pour donner effet à la convention dans l'agriculture, la sylviculture, le transport routier et par rail et la navigation. La commission avait noté que le gouvernement allait organiser des consultations avec les ministères et les secteurs concernés en vue d'obtenir leur avis, après quoi le comité consultatif national tripartite du travail examinerait la question. La commission a noté que le dernier rapport du gouvernement ne contenait pas d'information sur cette question. Etant donné que celle-ci fait l'objet de commentaires depuis plusieurs années et que des assurances ont été données par le gouvernement à plusieurs occasions, la commission espère que l'action nécessaire sera enfin prise pour assurer la protection des machines dans les secteurs concernés et que le gouvernement communiquera bientôt des informations concrètes sur les progrès accomplis dans ce sens.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants.

Articles 1 et 17 de la convention. Dans des commentaires antérieurs, la commission avait noté que des mesures n'avaient pas encore été adoptées pour donner effet à la convention dans l'agriculture, la sylviculture, le transport routier et par rail et la navigation. La commission avait noté que le gouvernement allait organiser des consultations avec les ministères et les secteurs concernés en vue d'obtenir leur avis, après quoi le comité consultatif national tripartite du travail examinerait la question. La commission a noté que le dernier rapport du gouvernement ne contenait pas d'information sur cette question. Etant donné que celle-ci fait l'objet de commentaires depuis plusieurs années et que des assurances ont été données par le gouvernement à plusieurs occasions, la commission espère que l'action nécessaire sera enfin prise pour assurer la protection des machines dans les secteurs concernés et que le gouvernement communiquera bientôt des informations concrètes sur les progrès accomplis dans ce sens.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations communiquées à la Commission de la Conférence en 1990.

Articles 1 et 17 de la convention. Dans des commentaires antérieurs, la commission avait noté que des mesures n'avaient pas encore été adoptées pour donner effet à la convention dans l'agriculture, la sylviculture, le transport routier et par rail et la navigation.

La commission avait noté que le gouvernement allait organiser des consultations avec les ministères et les secteurs concernés en vue d'obtenir leur avis, après quoi le comité consultatif national tripartite du travail examinerait la question.

La commission note que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas d'information sur cette question. Etant donné que celle-ci fait l'objet de commentaires depuis plusieurs années et que des assurances ont été données par le gouvernement à plusieurs occasions, la commission espère que l'action nécessaire sera enfin prise pour assurer la protection des machines dans les secteurs concernés et que le gouvernement communiquera bientôt des informations concrètes sur les progrès accomplis dans ce sens.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Articles 1 et 17 de la convention. En ce qui concerne l'application de la convention dans les mines, la commission a pris note des textes du règlement de 1970 relatif aux mines, du règlement de 1971 relatif aux mines (de modification), du règlement de 1970 concernant les explosifs et du règlement de 1971 sur les explosifs (de modification) communiqués par le gouvernement.

Dans des commentaires antérieurs, la commission avait noté que les mesures n'avaient pas encore été adoptées pour donner effet à la convention dans l'agriculture, la sylviculture, le transport routier et par rail et la navigation.

La commission note, d'après le dernier rapport du gouvernement, que celui-ci organisera des consultations avec les ministères et les secteurs concernés en vue d'obtenir leur avis, après quoi le Comité consultatif national tripartite du travail examinera la question. Etant donné que cette question fait l'objet de commentaires depuis plusieurs années et que des assurances ont été données par le gouvernement à plusieurs occasions, la commission espère que l'action nécessaire sera enfin prise pour assurer la protection des machines dans les secteurs concernés et que le gouvernement communiquera bientôt des informations concrètes sur les progrès accomplis quant à l'adoption des instruments législatifs exigés. [Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.]

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