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Se référant également à son observation, la commission attire l’attention du gouvernement sur le point suivant.
Sécurité physique des inspecteurs du travail dans le cadre des visites des entreprises agricoles. La commission note que, en réponse à sa précédente demande d’information sur les dispositions prises ou envisagées afin que la sécurité physique des inspecteurs du travail dans l’agriculture soit assurée, le gouvernement indique que, conformément à la législation, les inspecteurs du travail peuvent demander à être accompagnés par la police dans le cadre de leurs missions. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des textes légaux pertinents et de fournir de plus amples précisions sur les modalités selon lesquelles les inspecteurs du travail peuvent faire appel à la police en cas de menace ou d’agression de la part des employeurs. Elle le prie de faire état, le cas échéant, des cas dans lesquels des inspecteurs du travail ont été exposés à des actes de violence, et de préciser la protection prévue.
La commission prend note de la communication conjointe de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) et de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) datée du 30 août 2010 relative à l’application de la convention, qui a été transmise au gouvernement le 6 septembre 2010.
La commission attire l’attention du gouvernement sur l’observation qu’elle formule dans le contexte de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, s’agissant de questions touchant également à la présente convention, de même que sur les points suivants, qui touchent plus spécifiquement à l’inspection du travail dans l’agriculture.
Caractère inadéquat des structures et des moyens logistiques à la disposition de l’inspection du travail dans l’agriculture. Suite aux commentaires de la CUT de 2007, qui dénonçaient l’inefficacité de l’inspection du travail dans l’agriculture en raison d’une répartition géographique inappropriée des bureaux et d’un manque de ressources, la commission note que les nouvelles observations de la CUT et de la CTC soulèvent toujours la même question, imputant les carences dénoncées à l’absence d’arrangements concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture. Outre les critiques faites dans le contexte de la convention no 81, ces centrales syndicales déplorent: i) l’implantation en zone urbaine des directions territoriales compétentes et l’absence d’antennes de cette administration dans les zones rurales; ii) le manque d’inspecteurs du travail spécialement qualifiés dans l’agriculture et l’absence de formation spécifique des inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions dans l’agriculture; iii) l’absence de moyens techniques et logistiques et de facilités de transport permettant de toucher les entreprises agricoles situées dans les zones isolées; iv) l’absence de contrôles préventifs à l’égard des établissements agricoles en ce qui concerne les activités, les procédés de production et la mise en œuvre de nouveaux produits ou substances; v) l’insuffisance des visites d’inspection (contrôle et prévention) dans l’agriculture. La commission note que le gouvernement fait état de la création d’une nouvelle direction territoriale en Orénoque-Amazonie, mais ne répond pas aux questions qu’elle avait soulevées quant aux mesures propres à renforcer le système de l’inspection du travail dans l’agriculture (budget alloué, moyens de formation spécifique prévus, association des inspecteurs du travail à l’action de prévention concernant les établissements agricoles, etc.).
La commission demande instamment que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour renforcer les structures et moyens d’action dont disposent les inspecteurs du travail chargés des entreprises agricoles (bureaux, ressources humaines, moyens matériels, formation tenant compte des besoins spécifiques de l’agriculture, etc.) et de tenir le Bureau informé de ces mesures et de leurs résultats.
Article 6, paragraphes 1 a) et c) et 3, de la convention. Conditions de travail et rôle des inspecteurs du travail à l’égard des coopératives de travailleurs associés (CTA). La commission avait évoqué au paragraphe 133 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail les conditions de travail particulièrement précaires constatées dans un grand nombre de CTA, précarité qui, de l’aveu du gouvernement lui-même, justifierait amplement de charger les inspecteurs du travail de mener une étude sur la réalité des relations d’emploi entre les donneurs d’ordre ou les destinataires des biens et services des CTA et les travailleurs desdites CTA. Tout en constatant que le gouvernement n’a pas fourni d’information à ce sujet, la commission note cependant avec intérêt qu’il est fait référence, dans le contexte de ses observations au titre de la convention no 81, à l’adoption de la loi no 1233 de 2008 instaurant l’obligation des coopératives et précoopératives à cotiser à l’Institut colombien de prévoyance sociale, au Service national de l’apprentissage et aux caisses d’allocations familiales.
S’agissant plus particulièrement des conditions de travail des travailleurs des CTA produisant de la canne à sucre, la commission note que, selon le gouvernement, suite à un vaste mouvement de grève des ouvriers qui avaient été recrutés pour la récolte par les CTA dans le département de Valle del Cauca, grève qui avait paralysé toute la production de la région du 14 juillet au 15 septembre 2008, les CTA ont conclu avec plusieurs raffineries des accords prévoyant notamment un relèvement des salaires, une meilleure dotation en équipements et vêtements de travail, l’octroi de prêts sans intérêts sur une année et un soutien aux caisses d’allocations familiales pour le financement de plans sociaux, d’allocations pour frais d’études pour les ouvriers et leurs familles, etc. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est prévu de confier aux inspecteurs du travail le soin de mener une étude sur la réalité des relations de travail entre les donneurs d’ordre ou les destinataires des biens et services des CTA et les ouvriers de ces mêmes CTA (article 6, paragraphe 1 c), de la convention). En outre, elle prie le gouvernement d’indiquer le rôle des inspecteurs du travail, en matière de contrôle des obligations légales des coopératives du secteur agricole et de fournir des informations sur la coopération entre l’inspection du travail et la Surintendance à la solidarité économique et les autres surintendances spéciales, dans le cadre de la circulaire no 001 de 2009, que le gouvernement évoque à cet égard mais dont il n’a pas communiqué le texte au BIT.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Se référant également à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Sécurité des inspecteurs du travail exerçant dans l’agriculture. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que le gouvernement n’avait pas répondu à sa demande au sujet des mesures prises ou envisagées pour assurer la protection physique des inspecteurs du travail lors de leurs déplacements professionnels dans certaines régions réputées dangereuses, et avait observé que l’article 486 du Code du travail invoqué par le gouvernement n’indique nullement si les inspecteurs du travail peuvent demander à être accompagnés, lorsque leur sécurité en dépend, par des policiers disposant des moyens nécessaires pour assurer leur intégrité physique. La commission avait donc renouvelé sa demande de communication d’informations sur toute mesure prise dans ce sens et sur son application pratique. Constatant qu’il n’en a pas fourni, elle se voit obligée de lui demander de veiller à ce que des mesures visant à assurer la sécurité et l’intégrité physique des inspecteurs du travail à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions dans les entreprises agricoles soient rapidement mises en œuvre. Elle lui saurait gré de faire part au BIT de tout progrès atteint à cette fin et de toute difficulté rencontrée.
Article 15 de la convention. Conditions de travail des inspecteurs du travail exerçant dans les entreprises agricoles. Relevant que le gouvernement n’a pas fourni de réponse au sujet de la part du budget des directions territoriales affectée à l’inspection du travail dans le secteur de l’agriculture, la commission espère qu’il ne manquera pas de le faire dans son prochain rapport ou qu’il voudra bien, à tout le moins, indiquer tout développement quant aux conditions matérielles et logistiques de travail des inspecteurs exerçant leurs fonctions dans les entreprises agricoles.
Article 19. Notification aux inspecteurs du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Notant que le gouvernement n’a pas fourni les informations sollicitées dans ses commentaires antérieurs sur ce point, la commission se voit obligée de lui renouveler cette demande qui était libellée dans les termes suivants.
La commission note qu’en cas de décès d’un travailleur l’employeur, le comité paritaire de santé ou, le cas échéant, la vigie sont tenus de mener, dans les quinze jours qui suivent, une enquête sur les causes de l’accident ou de la maladie ayant entraîné la mort et d’en communiquer les résultats à la compagnie d’assurance compétente. Celle-ci décide dans un délai maximum de quinze jours des mesures que l’employeur doit prendre en vue d’éliminer les causes de l’accident ou de la maladie. Cette décision est communiquée avec le rapport d’enquête à la Direction régionale du travail compétente ou au Bureau spécial du ministère de la Protection sociale aux fins d’investigations supplémentaires et de poursuites légales, le cas échéant. La commission prie le gouvernement de préciser si cette procédure est également applicable dans les cas d’accident du travail et de maladie professionnelle survenus dans les entreprises agricoles et de fournir des informations complètes et détaillées sur le rôle imparti aux inspecteurs du travail dans le cadre de cette procédure.
Article 6, paragraphe 2. Fonctions de contrôle portant sur les conditions de vie des travailleurs agricoles et de leurs familles. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations précises sur le contenu des questions traitées lors des journées d’assistance juridique dont le gouvernement avait déclaré dans un rapport antérieur qu’elles avaient été organisées à travers le territoire national, jusqu’aux localités les plus éloignées. Elle lui saurait gré d’indiquer s’il en est résulté l’expression d’un besoin ou la mise en œuvre de mesures visant à étendre les fonctions d’inspection au contrôle de l’application des dispositions légales relatives aux conditions de vie des travailleurs agricoles et de leurs familles. Dans l’affirmative, le gouvernement est prié de tenir le BIT informé de tout développement à cet égard.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période finissant le 30 juin 2008. Elle prend également note des observations formulées par la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), datée du 31 août 2007, et de la réponse du gouvernement à ces commentaires datée du 21 février 2008. La commission relève que la CUT a par ailleurs communiqué, le 28 janvier 2008, des commentaires sous forme d’un rapport intitulé «Les droits des travailleurs et la liberté syndicale en Colombie – Evaluation et propositions pour la mise en œuvre de l’accord tripartite», formulés en son nom propre ainsi qu’au nom de la Confédération générale des travailleurs démocratiques (CGTD), de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et de la Confédération des retraités de Colombie (CPC). La commission note que le gouvernement a fait parvenir au BIT, le 9 juin 2008, des réponses aux questions soulevées dans ce rapport, et que des commentaires communiqués par la Confédération générale du travail (CGT) portant essentiellement sur l’insuffisance des effectifs de l’inspection du travail ont été transmis au gouvernement le 19 septembre 2008.
Article 6, paragraphe 3, de la convention. Coopératives de travail associé (CTA), sous-traitance, précarisation des conditions de travail et vide juridique. Se référant à ses commentaires sous la convention no 81 au sujet du recours généralisé à la relation de travail dans le cadre des CTA, la commission relève que les syndicats appellent en particulier l’attention sur cette pratique dans le secteur de la canne à sucre et de la floriculture. Ils soulignent que le sucre est devenu l’un des produits agricoles d’exportation le plus important du pays et que la Colombie figure parmi les dix plus grands pays exportateurs de sucre du monde. Environ 16 000 travailleurs du secteur sont des coupeurs de canne à sucre, métier considéré comme le plus exigeant physiquement et le plus mal payé dans le processus de production de sucre. Quatre-vingt-dix pour cent de ces travailleurs sont recrutés à travers les CTA et ne bénéficient même pas d’un salaire minimum. Les syndicats observent que l’utilisation massive de main-d’œuvre dans les conditions imposées par les CTA génère des profits plus élevés pour les raffineries de sucre tout en déniant aux travailleurs le droit à un salaire décent et à la représentation syndicale. La floriculture, autre activité destinée principalement à l’exportation de fleurs fraîches (la Colombie est le premier fournisseur en fleurs des Etats-Unis), utilise une main-d’œuvre nombreuse, constituée majoritairement de femmes chefs de famille, d’un niveau d’éducation peu élevé, pour lesquelles les opportunités d’emploi dans d’autres secteurs sont quasiment nulles. Selon le rapport des organisations syndicales, un pourcentage important des travailleurs des plantations de canne à sucre et des exploitations floricoles est recruté par l’intermédiaire d’agences temporaires d’emploi, de CTA ou d’autres sous-traitants.
Des informations disponibles au BIT font état d’une grève déclenchée en septembre 2008 par quelque 18 000 coupeurs de canne à sucre du département du Valle del Cauca, recrutés par l’intermédiaire de CTA. Les grévistes revendiquaient la cessation des «pseudo-coopératives de travail associé», le recrutement direct, la stabilité dans l’emploi, des améliorations salariales, l’affiliation à la sécurité sociale, le droit à des prestations sociales, des aides à l’éducation et au logement, le contrôle effectif du pesage de canne coupée, etc. Ils protestaient contre un système qui les oblige à supporter non seulement les frais de leurs cotisations à la sécurité sociale, mais également le coût de leur sécurité au travail, de l’acquisition de leurs outils de travail (machettes) et des équipements de protection, tels que les gants, les protections pour les chevilles, les chaussures en cuir, ainsi que les vêtements de travail. Faute de services efficaces de santé et de programmes de prévention des risques professionnels, les cas de paralysie partielle ou totale, de lésions des membres ou de la colonne vertébrale, ainsi que d’arthrose, d’hernies discales, et d’autres infections dues aux eaux contaminées et à l’utilisation de pesticides prolifèrent au sein de cette main-d’œuvre, dont la durée du travail peut atteindre soixante-dix heures par semaine, pour un salaire mensuel équivalant à environ 230 dollars des Etats-Unis.
Se référant à ses commentaires sous la convention no 81, la commission appelle tout particulièrement l’attention du gouvernement sur le paragraphe 133 de son étude d’ensemble sur l’inspection du travail de 2006, dans lequel elle souligne le sens et la portée du paragraphe 1 c) de l’article 6 de la convention, aux termes duquel les inspecteurs du travail doivent porter à la connaissance de l’autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes. La commission estime que la détérioration des conditions de travail d’un grand nombre de travailleurs, dont une grande partie est constituée de femmes, justifierait amplement que les inspecteurs du travail soient chargés d’une mission d’enquête sur la réalité des relations de travail existant entre les donneurs d’ordre ou les destinataires des biens et services produits par les CTA et les travailleurs des CTA. Les éventuels abus et déficiences préjudiciables à ces travailleurs pourraient ainsi être identifiés, ce qui pourrait permettre d’améliorer la législation existante sur les conditions de travail et la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. La commission encourage vivement le gouvernement à veiller à ce qu’une telle mission soit rapidement confiée aux inspecteurs du travail dans l’agriculture, afin de permettre une avancée du droit adaptée aux nouvelles réalités du monde du travail que sont les rapports de subordination des CTA à l’égard des entreprises pour lesquelles elles produisent des biens et services en dehors de tout contrat de travail. Le gouvernement est prié de communiquer des informations pertinentes, accompagnées d’une copie de tout texte donnant effet à l’article 6, paragraphe 1 c).
Insuffisance des structures, des moyens et de la logistique du système d’inspection dans l’agriculture. Dans ses commentaires de 2007, la CUT signalait que, bien que le système d’inspection soit le même pour toutes les branches de l’économie, certains bureaux, en raison de leur situation géographique, s’occupent essentiellement du secteur agricole, leur compétence s’étendant jusqu’à dix communes, dont d’immenses territoires aux voies de communication difficiles. L’inspection du travail dans ces vastes zones à vocation agricole et/ou d’élevage ne serait en fait d’aucune efficacité. Selon l’organisation, l’absence d’un système spécifique d’inspection pour le secteur agricole, aggravée par l’insuffisance des moyens, empêche les inspecteurs de visiter les entreprises agricoles aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales visées par la convention.
Selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que celles publiées sur le site Internet du ministère de la Protection sociale, plusieurs mesures visant au renforcement du système d’inspection du travail sont prévues, d’une part, avec l’assistance du BIT et, d’autre part, dans le cadre du programme USAID-Midas («Plus d’investissements pour le développement alternatif durable»). La commission invite le gouvernement à s’en rapporter à ses commentaires sous la convention no 81 pour ce qui est des questions suivantes: renforcement des effectifs et des qualifications du personnel d’inspection et statut des agents d’inspection (articles 14 et 9, paragraphe 3, de la présente convention); conditions matérielles de travail et facilités de transport des inspecteurs du travail (articles 15 et 16, paragraphe 1 c) iii)); fonctions accessoires confiées aux inspecteurs du travail (article 6, paragraphe 3); sanctions appropriées et effectivement appliquées (article 24); principe de confidentialité de la source des plaintes (article 20 c)) et rapport annuel d’inspection (articles 26 et 27).
Article 9, paragraphe 3. Formation spécifique des inspecteurs du travail exerçant dans l’agriculture. En ce qui concerne l’application de la présente convention, les syndicats déplorent l’absence d’inspecteurs du travail spécialisés dans l’agriculture. Notant la conviction du gouvernement quant à la nécessité de renforcer le système d’inspection du travail par la fourniture de formations spécifiques aux inspecteurs, la commission le prie d’indiquer les mesures prises afin d’assurer aux inspecteurs du travail exerçant leurs fonctions dans les entreprises agricoles une formation initiale, ainsi qu’un perfectionnement en cours d’emploi qui soient adéquats et tiennent compte de l’évolution de la technologie et des méthodes de travail (risques d’accidents et de pathologies spécifiques, inhérents notamment aux machines et outils utilisés, ainsi qu’à la manipulation de produits et de substances chimiques).
Article 17. Association des services d’inspection du travail au contrôle préventif dans les entreprises agricoles. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission au sujet des mesures prises pour associer l’inspection du travail au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité, le gouvernement indique que cette question relève de la compétence conjointe des institutions chargées de la santé au travail, des comités départementaux et locaux, des comités paritaires d’entreprise de santé au travail, des vigies et des compagnies d’assurances autorisées à exercer dans le domaine de l’assurance contre les risques professionnels, ces organes tenant dûment compte du niveau élevé de risques dans les activités agricoles. La commission relève que l’inspection du travail ne paraît pas être associée d’une quelconque manière à un tel contrôle. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer les dispositions légales relatives à cette matière et de donner des exemples pratiques de leur application dans les entreprises agricoles.
En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.
Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.
Coopération bilatérale et inspection du travail. La commission note, dans le «Rapport général des visites d’évaluation et de suivi pour le renforcement des directions territoriales, des bureaux spéciaux et des inspections du travail», communiqué en annexe au rapport du gouvernement, que le ministère de la Protection sociale espère, avec l’appui de l’Agence des Etats-Unis pour le développement (USAID), être en mesure d’améliorer et de renforcer le système d’inspection du travail. Dans ce cadre, des actions sont prévues afin de supprimer ou de simplifier des procédures administratives, de mettre en place un système d’inspection privilégiant la prévention, notamment à l’égard des activités et entreprises à haut risque, la participation des organisations d’employeurs et des syndicats et la promotion d’une culture de respect de la législation. Un projet pilote ayant déjà été lancé dans les directions territoriales de Bolívar, Caldas, Huila, Valle del Cauca et le bureau spécial Urabá-Apartadó, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités développées dans ce cadre ainsi que sur leur impact sur le fonctionnement de l’inspection du travail et ses résultats, et de communiquer tout texte ou document pertinent.
Sécurité des inspecteurs du travail exerçant des fonctions dans l’agriculture. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement se réfère à l’alinéa 2 de l’article 486 du Code du travail dans sa teneur de 1990, en vertu duquel les fonctionnaires désignés par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale ont la qualité d’autorité de police pour tout ce qui a trait à la surveillance et au contrôle de la législation du travail et sont habilités, à ce titre, à imposer des amendes dont le montant est fixé en fonction de la gravité de l’infraction constatée. La commission relève que le gouvernement ne répond pas à la demande antérieure de la commission au sujet des mesures prises ou envisagées pour assurer la protection physique des inspecteurs du travail lors de leurs déplacements professionnels dans certaines régions réputées dangereuses. La disposition du Code du travail susvisée n’indique en effet nullement si les inspecteurs du travail peuvent demander à être accompagnés, lorsque leur sécurité en dépend, par des policiers disposant des moyens nécessaires pour assurer leur intégrité physique. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise dans ce sens ainsi que sur son application pratique.
Article 6, paragraphe 2, de la convention. Fonctions d’assistance et de contrôle portant sur les conditions de vie des travailleurs agricoles et de leur famille. La commission note avec intérêt que les inspecteurs du travail ont participé à des journées d’assistance juridique organisées à travers le territoire national jusqu’aux localités les plus éloignées. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur le contenu des questions traitées au cours de ces journées et s’il en est résulté l’expression d’un besoin d’extension des fonctions d’inspection du travail à l’assistance et au contrôle portant sur l’application des dispositions légales relatives aux conditions de vie des travailleurs et de leur famille dans les entreprises agricoles.
Article 9, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail exerçant dans les entreprises agricoles. La commission note qu’une formation sur les conditions générales de travail a été dispensée à l’ensemble des inspecteurs du travail. Elle note avec intérêt que 256 000 000 de pesos ont été affectés à la formation des inspecteurs du travail au cours des années 2005 et 2006. Cette formation a notamment porté sur une nouvelle approche de l’inspection mettant l’accent sur le recyclage des inspecteurs et sur l’unification des méthodes et des objectifs de l’inspection dans les différents services. La commission note qu’il n’est fourni aucune précision établissant que des aspects de formation ayant trait spécifiquement à l’exercice de la fonction d’inspection dans le secteur agricole ont été traités à cette occasion. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner aux inspecteurs du travail exerçant des fonctions dans l’agriculture une formation appropriée tenant notamment compte des particularités inhérentes aux différentes catégories de travailleurs, à la nature des travaux exécutés et aux risques spécifiques auxquels les travailleurs et leur famille sont exposés.
Article 15. Conditions de travail des inspecteurs du travail exerçant dans les entreprises agricoles. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer la part du budget des directions territoriales affectée à l’inspection du travail dans le secteur de l’agriculture.
Article 19. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle aux inspecteurs du travail. La commission note qu’en cas de décès d’un travailleur l’employeur, le comité paritaire de santé ou, le cas échéant, la vigie sont tenus de mener, dans les quinze jours qui suivent, une enquête sur les causes de l’accident ou de la maladie ayant entraîné la mort et d’en communiquer les résultats à la compagnie d’assurance compétente. Celle-ci décide dans un délai maximum de quinze jours des mesures que l’employeur doit prendre en vue d’éliminer les causes de l’accident ou de la maladie. Cette décision est communiquée avec le rapport d’enquête à la Direction régionale du travail compétente ou au Bureau spécial du ministère de la Protection sociale aux fins d’investigations supplémentaires et de poursuites légales, le cas échéant. La commission prie le gouvernement de préciser si cette procédure est également applicable dans les cas d’accident du travail et de maladie professionnelle survenus dans les entreprises agricoles et de fournir des informations complètes et détaillées sur le rôle imparti aux inspecteurs du travail dans le cadre de cette procédure.
Articles 26 et 27. Rapport annuel d’inspection. La commission prend note du rapport sur les activités d’inspection, de surveillance et de contrôle pour les années 2005, 2006 et le premier trimestre de 2007. Elle note que ce rapport contient notamment des informations sur le nombre de visites réalisées, les conseils et les informations fournis, les investigations à caractère administratif effectuées ainsi que le nombre et le montant des amendes imposées. La commission regrette néanmoins que la présentation synthétique des informations pour l’ensemble des secteurs économiques couverts ne permette pas d’apprécier de manière spécifique le fonctionnement du système d’inspection dans l’agriculture, conformément aux dispositions des articles 26 et 27. Le gouvernement est prié de prendre rapidement les mesures nécessaires visant à assurer l’exécution de ces dispositions par l’autorité centrale en suivant notamment les orientations données par la Partie IV de la recommandation no 81 à cet égard. Elle espère que des progrès pourront être réalisés dans ce sens, notamment avec l’appui fourni par l’USAID, et qu’un rapport annuel d’activité des services d’inspection dans l’agriculture pourra être bientôt publié et communiqué au Bureau.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant le 30 juin 2007, des informations en réponse à ses commentaires antérieurs et du rapport général des visites d’évaluation et de suivi pour le renforcement des directions territoriales, des bureaux spéciaux et des inspections du travail communiqué en annexe. La commission prend note par ailleurs des observations formulées par la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT) reçues au BIT le 31 août 2007 et communiquées au gouvernement le 18 septembre 2007. Les critiques formulées par la CUT portent sur: 1) le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail; 2) les effectifs et la répartition des services d’inspection; 3) les moyens matériels et de transport des inspecteurs du travail; et 4) la fréquence et la qualité des visites d’inspection. La commission invite le gouvernement à faire part au Bureau pour examen à sa prochaine session de tout commentaire qu’il estimera utile au sujet des points soulevés par la CUT, illustré au besoin de tout document pertinent.
Article 17 de la convention. Association des services d’inspection du travail au contrôle préventif dans les entreprises agricoles. La commission note que les inspecteurs du travail sont tenus de vérifier l’existence, y compris dans les entreprises agricoles, de comités paritaires de santé au travail (COPASO) ou de vigies dans les entreprises de plus petite taille. Les directions territoriales du travail, sous la coordination de la Direction générale des risques professionnels, sont chargées de veiller à l’application de la législation en matière de prévention des risques. En consultation avec les comités de santé au travail, elles coopèrent avec les organes chargés de la santé aux activités de prévention des maladies professionnelles. Il existe par ailleurs des comités de santé au travail au niveau local auxquels les inspecteurs du travail dispensent des conseils pour la définition et la mise en œuvre d’activités et de politiques en matière de prévention des risques. La commission note en outre avec intérêt que les compagnies d’assurance des risques professionnels sont impliquées dans le contrôle de l’application de la législation pertinente en obligeant les entreprises à s’y conformer et à cesser les pratiques illégales ou dangereuses pour la santé ou la vie des affiliés au système général contre les risques professionnels. Notant par ailleurs que la CUT a déclaré ignorer si des mesures avaient été prises pour favoriser la collaboration entre les fonctionnaires d’inspection et les employeurs et les travailleurs du secteur agricole, la commission prie le gouvernement d’indiquer avec précision si de telles mesures ont été adoptées, et si et de quelle manière l’association de l’inspection du travail au contrôle préventif dans les entreprises agricoles s’étend au contrôle des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité.
La commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.
La commission prend note des réponses partielles du gouvernement à ses commentaires antérieurs. Elle appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Sécurité des inspecteurs du travail. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail peuvent se faire accompagner par les autorités de police afin de garantir leur sécurité et d’exécuter leurs fonctions. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si cette mesure s’appuie sur une disposition légale, d’en communiquer copie le cas échéant et de donner des détails sur la manière dont elle est mise en œuvre en pratique, notamment dans les cas d’obstruction à l’exécution d’une mission d’inspection.
2. Article 9, paragraphe 3, de la convention. Formation des inspecteurs du travail. Dans son précédent rapport, le gouvernement avait signalé qu’il était prévu une série de séminaires de formation à l’intention des inspecteurs du travail. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si ces formations ont été dispensées et, le cas échéant, de donner des informations sur l’objet de ces formations, leur durée et le nombre et la qualité des participants.
3. Articles 14 et 15. Moyens d’action de l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission note que le ministère de la Protection sociale alloue annuellement aux directions territoriales leurs budgets. La commission prie le gouvernement d’indiquer la part du budget des directions territoriales allouée à l’inspection du travail dans l’agriculture.
4. Article 6, paragraphe 2. Fonction d’assistance et de contrôle des conditions de vie des travailleurs et de leur famille. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il est envisagé de confier aux inspecteurs du travail dans l’agriculture des fonctions d’assistance ou de contrôle portant sur les dispositions légales relatives aux conditions de vie des travailleurs et de leur famille.
5. Article 17. Association des inspecteurs du travail au contrôle préventif dans les entreprises agricoles. La commission note les informations concernant les comités paritaires de santé professionnelle. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer si les comités paritaires de santé professionnelle sont également constitués au sein des entreprises agricoles et de communiquer, dans l’affirmative, les textes régissant leurs création, attributions et fonctionnement. Le gouvernement est également prié d’indiquer si, comme préconisé par le paragraphe 11 de la recommandation no 133, les inspecteurs du travail sont consultés (éventuellement par les comités paritaires de santé professionnelle) sur la mise en activité des nouvelles installations, l’utilisation de nouvelles substances et la mise en œuvre de nouveaux procédés susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité, ainsi que sur les plans de toute installation où il serait fait usage de machines dangereuses ou de procédés de travail insalubres ou dangereux dans les entreprises agricoles.
6. Article 19. Notification des accidents du travail aux inspecteurs du travail. La commission note que la Direction générale de la planification et de l’analyse des politiques développe le système d’information qui permet le traitement et l’actualisation permanente des informations du système général de santé, incluant le registre des statistiques des risques, et que dans ce but les services administratifs chargés des risques professionnels transmettent mensuellement les statistiques relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que les inspecteurs du travail sont informés des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle survenus dans les entreprises agricoles et associés, le cas échéant, à toute enquête sur place sur les causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles les plus graves, notamment lorsqu’il s’agit d’accidents ou de maladies entraînant la mort ou faisant un certain nombre de victimes.
7. Articles 25, 26 et 27. Rapport annuel d’inspection. La commission note qu’aucun rapport annuel d’inspection dans l’agriculture n’a été communiqué au BIT, et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’autorité centrale d’inspection publie un tel rapport sur la base des rapports périodiques prescrits par l’article 25 et en communique copie au BIT, conformément aux dispositions des articles 26 et 27 de la convention.
Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de communiquer, en tant qu’elles concernent de manière spécifique l’application de la présente convention, les informations requises dans sa demande directe sous la convention no 81 au sujet de l’organisation, du fonctionnement et des ressources de l’inspection du travail.
La commission prie par ailleurs une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer s’il a été donné suite aux conclusions et recommandations des enquêtes et études relatives au secteur rural, dont il a fait état dans son rapport de 1996 et de fournir des informations pertinentes, le cas échéant.
Enfin, le gouvernement voudra bien préciser s’il est envisagé, conformément au paragraphe 2 de l’article 6 de la convention, de confier aux inspecteurs du travail dans l’agriculture des fonctions d’assistance ou de contrôle portant sur les dispositions légales relatives aux conditions de vie des travailleurs et de leur famille.
La commission prend note des réponses partielles du gouvernement à ses commentaires antérieurs ainsi que des documents joints en annexe. Elle appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Sécurité et conditions de service particulières des inspecteurs du travail chargés des entreprises agricoles situées dans les régions à risque. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait réitéré ses préoccupations quant à l’exposition des inspecteurs du travail exerçant dans les entreprises agricoles aux risques inhérents au climat d’insécurité prévalant dans certaines régions. Elle appelait l’attention du gouvernement à envisager des mesures visant à leur assurer un niveau de sécurité approprié et espérait que des informations pertinentes seraient communiquées. Notant qu’aucune mention n’est faite à ce sujet dans le rapport du gouvernement, la commission le prie instamment de prendre les mesures de protection adéquates à l’égard de ces fonctionnaires et d’en tenir le Bureau informé.
2. Article 17 de la convention. Association des inspecteurs du travail au contrôle préventif dans les entreprises agricoles. La commission note les informations fournies par le gouvernement sous cette disposition selon lesquelles toutes les entreprises comptant plus de 10 travailleurs devraient disposer, en vertu de la législation nationale, d’un comité paritaire de santé professionnel (COPASO). Ce comité, composé par des représentants de l’employeur et des travailleurs, serait chargé, entre autres missions, de proposer l’adoption de mesures visant à développer les activités de prévention; de visiter périodiquement les lieux de travail et de contrôler l’environnement du travail, les machines, les équipements, les appareils et les activités des travailleurs dans toutes les sections de l’entreprise; ainsi que d’informer l’employeur sur l’existence des facteurs de risque et de suggérer les mesures correctives et de contrôle. Les entreprises de moins de dix travailleurs disposeraient, quant à elles, d’une vigie désignée d’un commun accord par l’employeur et les travailleurs. Ces indications ne répondent cependant pas à la demande précise de la commission au sujet des mesures prises pour donner effet à cette disposition de la convention. Le gouvernement est en conséquence prié de se référer aux orientations données sur le sujet par le point 11 de la recommandation no 133, qui complète la convention, et de fournir des informations sur les cas et les conditions dans lesquels, le cas échéant, la législation prévoit que les services d’inspection du travail sont associés au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits, qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité. Elle lui saurait gré, en cas d’absence de législation en la matière, de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour qu’il soit remédiéà cette lacune et de communiquer des informations pertinentes.
3. Article 19. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et association de l’inspection aux enquêtes. La commission note avec intérêt l’annonce de la mise au point d’un plan de formation axé sur les risques professionnels et la santé au travail à l’intention des directions territoriales en vue du renforcement des activités d’inspection, de surveillance et de contrôle. La commission se félicite de cette mesure qui donne effet à l’article 9, paragraphe 3, et espère que des informations complémentaires seront communiquées sur son impact sur les résultats des activités d’inspection. Elle relève néanmoins que le gouvernement n’indique toujours pas si, d’une part, la législation prévoit les cas et la manière dans lesquels l’inspection du travail dans l’agriculture devrait être informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle (article 19, paragraphe 1) ni si, d’autre part, les inspecteurs sont associés dans une quelconque mesure à toute enquête sur place portant sur les causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles les plus graves (article 19, paragraphe 2). La commission espère que le gouvernement communiquera les informations demandées ou, s’il n’est pas donné effet à ces dispositions, de prendre les mesures nécessaires à cette fin et d’en tenir le Bureau informé.
4. Articles 25, 26 et 27. Obligation de rapport périodique et rapport annuel d’inspection. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate que les tableaux statistiques joints au rapport du gouvernement ne contiennent pas de données spécifiques aux activités d’inspection dans les entreprises agricoles. Elle relève en outre que, selon le gouvernement, l’autorité centrale d’inspection ne publie pas un rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail, mais que les directeurs territoriaux soumettent à l’Unité spéciale d’inspection, de surveillance et de contrôle des rapports trimestriels contenant, entre autres, des informations sur les entreprises visitées et sanctionnées. La commission rappelle au gouvernement son obligation découlant de la ratification de la convention de veiller à la publication et à la communication au BIT par l’autorité centrale, dans la forme et les délais prescrits par l’article 26, et sur la base des rapports périodiques qui devraient lui être soumis conformément à l’article 25 par les inspecteurs ou les bureaux locaux, selon le cas, d’un rapport annuel sur les activités d’inspection du travail dans les entreprises agricoles contenant des informations sur chacun des sujets énumérés par l’article 27.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.
Se référant également à son observation, la commission note que le gouvernement n’a pas communiqué de réponse à sa demande précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
1. Enquêtes sur l’inspection du travail dans le secteur rural et conditions de vie des travailleurs agricoles et de leurs familles. La commission prend note de l’information selon laquelle la réalisation des enquêtes sur l’inspection du travail dans le secteur agricole ainsi que les diverses études relatives à la situation du travail dans le secteur agricole (récession, migrations saisonnières) mentionnées par le gouvernement dans son rapport de 1996 et entreprises en vue de renforcer l’efficacité de l’inspection du travail ont été retardées en raison de la restructuration du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations au sujet des conclusions auxquelles lesdites enquêtes et études ont abouti et sur les actions envisagées pour atteindre l’objectif visé, et de préciser notamment s’il est envisagé de confier aux inspecteurs du travail dans l’agriculture, conformément à l’article 6, paragraphe 2, des fonctions d’assistance et de contrôle des dispositions légales relatives aux conditions de vie des travailleurs et de leurs familles.
2. Formation des inspecteurs du travail exerçant dans l’agriculture. Prenant note des informations relatives aux mesures destinées à accroître la formation des inspecteurs du travail, la commission relèveavec intérêt la publication en 1998 d’une troisième édition actualisée du «guide de l’inspecteur du travail» qui se réfère aux conventions nos 81 et 129 de l’OIT sur l’inspection du travail. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des détails sur les autres actions auxquelles il fait référence en ce qui concerne la formation spécifique des inspecteurs du travail exerçant dans les zones rurales et entreprises agricoles (nombre d’inspecteurs concernés, contenu de la formation) ainsi que des informations sur l’impact de ces actions dans la pratique et sur les résultats enregistrés en termes d’efficacité au regard des objectifs poursuivis (élaboration et communication à l’autorité centrale d’inspection des rapports périodiques d’inspection).
3. Insuffisance de l’effectif d’inspection du travail. Faisant référence aux informations fournies dans un rapport récent relatif à l’application de la convention no 81, la commission note que les femmes sont majoritaires au sein de l’effectif du personnel d’inspection du travail et que de nombreux postes d’inspecteurs demeurent vacants. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour améliorer les conditions de service, notamment de rémunération de la profession, de manière à attirer des candidats en vue de pourvoir les postes vacants.
4. Principe de confidentialité absolue sur l’origine des plaintes. Relevant avec préoccupation que, selon le gouvernement, les inspecteurs du travail ne sont tenus à observer le principe de la confidentialité de la source des plaintes que lorsque le travailleur impliqué leur en fait la demande, la commission voudrait souligner l’importance du principe de confidentialité concernant l’origine des plaintes tel qu’il est affirmé par l’article 20 c). Les inspecteurs du travail sont en effet tenus de le respecter d’une manière générale sous la seule réserve des exceptions que la législation pourrait prévoir, tout comme ils sont tenus de s’abstenir selon cette même disposition de révéler à l’employeur ou à son représentant qu’il a été procédéà une visite d’inspection à la suite d’une plainte. Le principe de la confidentialité de l’origine des plaintes est essentiel dans les relations entre les travailleurs et les inspecteurs du travail. La commission invite le gouvernement à se référer aux développements qu’elle a consacrés dans son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail (paragr. 201 et 202), sur les motifs qui ont présidéà son affirmation et fondent en conséquence la nécessité de sa formulation dans une disposition légale ou, à défaut, dans un texte réglementaire ou administratif. Elle a également admis que l’obligation de discrétion à la charge des inspecteurs du travail puisse parfois, comme l’autorise la convention, faire l’objet de certaines exceptions, notamment la divulgation du nom du plaignant avec son consentement exprès ainsi que pour les besoins de poursuite judiciaire (paragr. 203). Le gouvernement est prié de prendre les dispositions nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la disposition précitée de la convention, de manière à assurer la protection efficace des travailleurs contre d’éventuelles représailles de la part des employeurs et àéviter que la crainte de la révélation de leur identité constitue un obstacle à la collaboration des travailleurs avec les inspecteurs du travail.
La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir les informations requises ainsi que des informations complémentaires concernant le point suivant.
Indépendance, autorité et impartialité des inspecteurs du travail. La commission note avec intérêt la circulaire du ministre du Travail et de la Sécurité sociale portant interdiction pour les agents d’inspection du travail d’utiliser, à des fins professionnelles, des véhicules mis à leur disposition directe ou indirecte par les employeurs, les syndicats ou les travailleurs. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer l’impact pratique de cette interdiction; de communiquer le texte de l’accord conclu entre l’inspection du travail et des institutions telles que le Service national d’apprentissage (SENA), l’Institut colombien de bien-être familial (ICBF) et des universités, en vue d’assurer aux inspecteurs du travail exerçant dans les zones rurales les moyens de transport et l’appui technique nécessaires à l’accomplissement de leurs missions (article 15) et de donner des informations sur l’application dans la pratique de cet accord.
La commission prend note du rapport du gouvernement, des réponses partielles à ses commentaires antérieurs ainsi que des documents communiqués en annexe.
Article 17 de la convention. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer si et, le cas échéant, de quelle manière, les services d’inspection du travail dans l’agriculture sont associés au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits qui seraient susceptibles de constituer une menace pour la santé ou la sécurité des travailleurs. Si tel n’est pas le cas, le gouvernement est prié de prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de cette disposition et de tenir le BIT informé de toute évolution à cet égard.
Article 19. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle au gouvernement que, non seulement les inspecteurs du travail devraient être informés des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle survenant dans le secteur agricole (paragraphe 1), mais qu’en outre ils devraient être associés, dans la mesure du possible, à toute enquête sur place portant sur les causes desdits accidents et maladies les plus graves, notamment lorsqu’il s’agit d’accidents ou de maladies entraînant la mort ou faisant un certain nombre de victimes (paragraphe 2). Or il ressort du décret no 1530 de 1996, auquel le gouvernement continue de se référer, ainsi que des informations fournies au sujet de son application, que les inspecteurs du travail interviennent à l’occasion des événements sus-évoqués dans le but d’infliger des sanctions s’il y a lieu. La commission saurait gré au gouvernement de préciser, d’une part, s’il existe une procédure par laquelle les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle sont portés à la connaissance des inspecteurs du travail et, d’autre part, si des mesures sont prises pour assurer l’association des inspecteurs du travail aux enquêtes sur place en vue de rechercher, dans un but de prévention, les causes des accidents et maladies professionnelles les plus graves.
Articles 26 et 27. Tout en notant les statistiques des accidents du travail pour les années 1997 à 2000 annexées au rapport du gouvernement, la commission relève une nouvelle fois l’absence de communication d’un rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail contenant des informations sur chacun des sujets énumérés par l’article 27. Soulignant l’intérêt d’inclure en outre, dans un tel rapport, des informations actuelles sur les questions définies par le point 13 de la recommandation no 133 sur l’inspection du travail dans l’agriculture, la commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’assurer que l’autorité centrale d’inspection du travail s’acquitte de son obligation de publication et de communication au BIT du rapport annuel prescrit par les articles susmentionnés. Le gouvernement se référera utilement à cet égard aux paragraphes 272 et suivants de l’étude d’ensemble de la commission de 1985 sur l’inspection du travail.
Sécurité et conditions particulières de service des inspecteurs du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs sur la question et sensible aux problèmes de sécurité publique auxquels le pays est confronté depuis des décennies, la commission relève que les inspecteurs du travail qui exercent dans les entreprises agricoles situées dans les zones exposées ne font pas partie des catégories de fonctionnaires couvertes par une protection spécifique. Elle exprime donc une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement s’efforcera d’examiner la possibilité de leur garantir un niveau de sécurité approprié et que des informations pertinentes seront prochainement portées à la connaissance du Bureau.
Se référant également à son observation, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période s’achevant le 31 juillet 2000. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
3. Insuffisance de l’effectif d’inspection du travail. Faisant référence aux informations fournies dans un rapport récent relatif à l’application de la convention n° 81, la commission note que les femmes sont majoritaires au sein de l’effectif du personnel d’inspection du travail et que de nombreux postes d’inspecteurs demeurent vacants. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour améliorer les conditions de service, notamment de rémunération de la profession, de manière à attirer des candidats en vue de pourvoir les postes vacants.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant le 31 juillet 2000. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.
1. Sécurité et conditions de service des inspecteurs du travail exerçant dans les entreprises agricoles. Tout en notant avec intérêt les informations relatives à la conclusion d’accords entre l’inspection du travail et certaines institutions publiques et privées telles que le Service national d’apprentissage (SENA), l’Institut colombien de bien-être familial (ICBF) ainsi que des institutions universitaires en vue d’assurer aux inspecteurs du travail exerçant dans les zones rurales les moyens de transport et l’appui technique nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, la commission reste préoccupée par la fragilité de la situation sécuritaire des conditions de travail des inspecteurs dont, selon le gouvernement, le droit à la vie et à l’intégrité physique est sans cesse menacé dans un contexte de conflit armé. Elle saurait gré au gouvernement, d’une part, de communiquer copie des accords susmentionnés portant sur les moyens de transport et l’appui technique aux inspecteurs du travail et, d’autre part, de fournir des informations précises sur toute mesure concrète prise ou envisagée en vue d’assurer la sécurité nécessaire aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions.
2. Association des services d’inspection du travail au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation de produits. Tout en notant l’indication selon laquelle, en conformité avec la loi no 100 de 1993, la formation des travailleurs et des employeurs à la prévention des risques professionnels est assurée dans le cadre du Système général des risques professionnels, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la manière dont il est donné effet à l’article 17 de la convention en vertu duquel les services d’inspection du travail dans l’agriculture devraient être associés, dans les cas et conditions prévus par l’autorité compétente, au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité.
3. Articles 19, 26 et 27. Se référant au rapport du gouvernement au sujet de l’application de l’article 4 du décret no 1530 de 1996, la commission note que, dans les cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ayant entraîné le décès d’un travailleur, l’employeur est tenu de procéder conjointement avec le comité paritaire de sécurité au travail, dans un délai de quinze jours, à une enquête sur les causes de l’accident ou de la maladie et d’en adresser rapport au service administratif chargé des risques professionnels dont il dépend, lequel communique ledit rapport accompagné de son avis à la direction générale pour suite à donner et application éventuelle de sanctions. Constatant qu’il n’est pas fait référence en la matière à une quelconque notification des informations pertinentes aux services d’inspection du travail, la commission rappelle au gouvernement que, suivant l’article 19 de la convention, l’inspection du travail devrait être informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle survenant dans le secteur agricole, dans les cas et de la manière qui seront prescrits par la législation nationale (paragraphe 1) et que, dans la mesure du possible, les inspecteurs du travail doivent être associés à toute enquête sur place portant sur les causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles les plus graves, notamment lorsqu’il s’agit d’accidents et de maladies entraînant la mort ou faisant un certain nombre de victimes (paragraphe 2). La commission rappelle également que des statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles devraient figurer parmi les informations fournies par l’autorité centrale d’inspection dans le rapport annuel dont les délais de publication et de communication au BIT ainsi que le contenu sont précisés par les articles 26 et 27 de la convention. Or la commission constate avec regret une nouvelle fois qu’un tel rapport n’est pas communiqué au BIT. Elle prie donc le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations précises sur la manière dont il est donné effet à l’article 19, paragraphes 1 et 2, et de prendre dans les meilleurs délais les mesures nécessaires en vue d’assurer l’exécution par l’autorité centrale d’inspection du travail dans l’agriculture de son obligation d’élaboration, de publication et de communication d’un rapport annuel conformément aux prescriptions de forme et de fond définies par les articles 26 et 27.
La commission adresse en outre directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.
La commission note les rapports du gouvernement pour la période s'achevant en juin 1998. Se référant par ailleurs au rapport communiqué au titre de l'article 22 de la Constitution de l'OIT relatif à l'application de la convention (no 81) sur l'inspection du travail, 1947, ainsi qu'à la documentation y annexée, la commission note la création, par décret no 1128 du 29 juin 1999 portant restructuration du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, d'une unité spéciale d'inspection, de surveillance et de contrôle qui semble répondre aux critères définissant l'autorité compétente au sens de l'article 7 de la convention.
La commission note cependant que les dispositions concernant les attributions de l'unité spéciale sont libellées dans des termes qui ne permettent pas de distinguer celles visant les activités d'inspection spécifiques au secteur agricole. Entre ses nombreuses attributions, l'unité spéciale est chargée d'exécuter les plans et programmes concernant les travailleurs ruraux, les travailleurs du secteur informel et les travailleurs indépendants ainsi que la promotion de l'application des dispositions législatives qui leur sont applicables. Dans son rapport pour la période s'achevant le 30 juin 1996, le gouvernement indiquait la création de la division spéciale du travail chargée notamment de s'occuper des travailleurs agricoles, de participer aux programmes les concernant et de promouvoir l'application des normes du travail. Le gouvernement signale, parmi les actions menées par cette structure, des enquêtes sur l'inspection du travail dans le secteur agricole ainsi que l'élaboration de recueils relatifs aux droits des travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur le résultat des enquêtes menées ainsi que sur les actions envisagées pour améliorer l'inspection du travail dans l'agriculture pour une plus grande protection des travailleurs agricoles. La commission le prie également de fournir des informations précises sur les incidences du décret no 1128 précité sur l'inspection du travail dans l'agriculture et de communiquer copie de tout texte pris en la matière.
La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si, comme prévu par l'article 10, des tâches d'inspection du travail sont assignées aux inspectrices, dans le secteur agricole, notamment dans le cadre des fonctions d'assistance ou de contrôle visées par le paragraphe 2 de l'article 6 et portant sur l'application de dispositions légales relatives aux conditions de vie des travailleurs et de leur famille.
Le gouvernement est en outre prié de prendre les mesures nécessaires pour qu'un rapport annuel sur les activités d'inspection dans le secteur agricole contenant des informations sur les sujets énumérés par l'article 27 soit communiqué au BIT dans les formes et délais prescrits par l'article 26.
A la suite de son observation, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les informations suivantes.
Article 8. Cette question est soulevée au titre de la convention no 81, article 6, comme suit:
Articles 6 et 11 b). 1. La commission note que les facilités de transport souhaitées n'ont pas été fournies aux inspecteurs et que, dans ce domaine, il est fait parfois appel aux entreprises ou aux syndicats. Prière d'indiquer tous progrès accomplis pour ne pas dépendre des employeurs ou des organisations de travailleurs en ce qui concerne les moyens de transport. 2. La commission note, d'après le rapport sur la convention no 129, que tous les membres de l'inspection du travail ne sont pas des fonctionnaires de carrière. Prière de préciser la façon dont la stabilité et l'indépendance de l'ensemble du personnel de l'inspection sont garanties dans ces conditions.
Article 15. Voir au titre de la convention no 81, article 11 b), comme suit:
Article 19. Voir au titre de la convention no 81, article 14, comme suit:
Article 14. La commission note que le ministère du Travail n'est pas toujours informé des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles. Prière d'indiquer toutes mesures envisagées pour assurer que les inspecteurs soient dûment informés et puissent ainsi exercer correctement leurs fonctions.
Article 20. Voir au titre de la convention no 81, article 15 c), comme suit:
Article 15 c). A la suite de commentaires précédents, la commission note la déclaration selon laquelle le principe de confidentialité mentionné dans cet article est observé dans la pratique. Le gouvernement mentionne également (pour la première fois) le décret no 1489 de 1952. Prière d'indiquer si ce décret s'applique aux inspecteurs du travail et à l'inspection du travail, et d'en communiquer le texte complet.
Articles 26 et 27. Voir l'observation au titre de la convention no 81, comme suit:
Articles 16, 20 et 21 de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les statistiques du travail fournies dans le bulletin no 33-34 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, qui porte sur 1988 mais ne répond qu'en partie aux dispositions de la convention. Le bulletin indique que le nombre des visites d'inspection effectuées a diminué en 1988, et que la plupart d'entre elles ont eu lieu dans le secteur commercial (exclu par la Colombie de son acceptation de la convention). Le nombre de violations de la législation relevées a été également plus faible.
La commission rappelle la disposition de la convention exigeant que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire; ainsi que l'importance d'établir des rapports annuels sur les activités des services d'inspection contenant des informations détaillées sur tous les sujets énoncés dans la convention, afin de permettre d'apprécier la façon dont cette dernière est appliquée. Elle exprime une nouvelle fois l'espoir que des mesures correctives seront prises par le gouvernement.
La commission adresse également au gouvernement une demande directe concernant l'application des articles 3, paragraphe 2; 5 a); 6 et 11 b); 7; 14; et 15 c).
Articles 1, 4, 14, 18 et 21 de la convention. La commission note, d'après les nouvelles informations communiquées par le gouvernement, que seules les entreprises dotées d'une infrastructure hautement rentable sont considérées comme des "entreprises agricoles" et inspectées à ce titre. Dans le même temps, le "secteur intermédiaire" emploie pendant la période de la récolte des jeunes gens et des femmes dont il est dit qu'ils ne sont pas protégés en matière de sécurité et d'hygiène du travail. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer quelles mesures sont envisagées pour garantir que le système d'inspection du travail s'appliquera à l'avenir à toutes les entreprises agricoles telles que définies dans la convention.
Article 20 c) de la convention. Voir demande directe sous convention no 81, comme suit:
Article 15 c) de la convention. Dans sa réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement pose la question de savoir de quelle manière assurer l'application de cette disposition de la convention sans enfreindre les droits des personnes découlant de la loi no 57 de 1985 sur la publicité des actes et documents officiels.
La commission a noté que, en vertu de l'article 12 de la loi en question, toute personne a droit de consulter les documents officiels à condition qu'ils n'aient pas, conformément à la loi, un "caractère réservé". Etant donné les conséquences particulièrement graves que pourrait avoir pour les travailleurs le non-respect par les inspecteurs du travail de leur obligation fondamentale de traiter comme confidentielle la source de toute plainte ayant provoqué une visite de contrôle (voir à ce sujet l'étude d'ensemble sur l'inspection du travail de 1985, paragraphes 201 et 202), la commission veut croire que le gouvernement prendra prochainement les mesures nécessaires pour que cette obligation soit explicitée dans une disposition légale.
Article 16. La commission tient à souligner une fois de plus que, en l'absence de données sur le nombre des établissements soumis au contrôle de l'inspection, elle n'est pas en mesure de se faire une idée du degré de l'application de cette disposition de la convention sur la base des statistiques des entreprises visitées figurant dans des bulletins périodiques communiqués par le gouvernement. En conséquence, elle prie de nouveau le gouvernement de fournir avec son prochain rapport toutes les informations nécessaires lui permettant d'apprécier dans quelle mesure effet est donné à cette disposition de la convention.
Articles 26 et 27. Voir observation sous convention no 81, comme suit:
Articles 20 et 21 de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note qu'en vertu de l'article 57 9) du décret no 1422 de 1989 sur la restructuration du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, la Direction générale de l'inspection est chargée de compiler, traiter et analyser les informations en relation avec les fonctions de contrôle développées aux niveaux national et régional. Elle espère qu'en conséquence les rapports annuels sur les activités des services d'inspection contenant des informations détaillées sur tous les sujets énumérés à l'article 21 pourront être publiés et communiqués au BIT dans des délais fixés par l'article 20.
En outre, la commission adresse au gouvernement une demande directe concernant l'application des articles 15 c et 16 de la convention.