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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Articles 3, 6, 10 et 11 de la convention no 81, et articles 6, 8, 14 et 15 de la convention no 129. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Conditions de service. Ressources de l’inspection du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que l’Inspection nationale du travail ne dispose pas d’informations sur la rémunération des agents d’autres autorités, hormis de ceux du Bureau supérieur de vérification, dont les salaires sont effectivement plus élevés que ceux des inspecteurs du travail. La commission prend aussi bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle des projets de budget ont été présentés par l’Inspection nationale du travail pour la période 2020-2022 en vue de la création de postes supplémentaires; un financement des salaires pour 50 nouveaux postes a été approuvé en 2022. Le gouvernement indique que diverses circonstances, y compris la situation socioéconomique difficile du pays, ont entraîné l’approbation de hausses salariales à des taux plus bas que ceux qui avaient été initialement proposés en 2020 (de 8 à 7 pour cent), en 2022 (de 5 à 4,4 pour cent) et en 2023 (de 15,8 à 7,8 pour cent). La commission prend aussi note des informations fournies par le gouvernement au sujet des fonctions actuelles des inspecteurs du travail qui ne relèvent pas des conventions nos 81 et 129, notamment le contrôle de l’application de la législation sur l’énergie et sur les plans d’investissement des salariés. D’après les statistiques du gouvernement, les inspecteurs du travail ont passé environ 5,65 pour cent de leur temps à accomplir au moins l’une de ces fonctions entre 2018 et 2022. En dernier lieu, la commission note que, selon le gouvernement, compte tenu du niveau des salaires des inspecteurs du travail et par souci de développement personnel et professionnel hors de l’Inspection nationale du travail, les inspecteurs sont encouragés à trouver un emploi complémentaire, lequel doit toutefois être approuvé par l’inspecteur du travail en chef afin d’éviter tout conflit d’intérêt. Le gouvernement indique qu’environ 25 pour cent des inspecteurs du travail ont obtenu cette permission entre 2020 et 2023. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour accroître le nombre d’inspecteurs à l’Inspection nationale du travail et leur rémunération. Elle le prie de communiquer de plus amples informations sur les mesures prises pour veiller à ce que l’emploi complémentaire des inspecteurs du travail ne fasse pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales, notamment s’agissant du temps consacré à cet emploi. Prenant note du fait que l’Inspection nationale du travail ne dispose actuellement pas d’informations sur la rémunération des inspecteurs qui exercent des fonctions analogues, la commission prie néanmoins le gouvernement de recueillir et de communiquer de plus amples informations sur les compensations et les conditions d’emploi dont bénéficient les fonctionnaires qui exercent des fonctions analogues à celles des inspecteurs du travail,tels que les inspecteurs des impôts et la police.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 81, et articles 6, paragraphe 1 a) et b), et 17 de la convention no 129. Contrôle du placement illégal dans l’emploi par des agences d’emploi et adéquation du placement. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note les informations fournies par le gouvernement sur les fonctions de l’Inspection nationale du travail en lien avec les agences d’emploi et les travailleurs recrutés par l’intermédiaire de ces agences. Le gouvernement indique que ces fonctions consistent notamment à vérifier que les agences d’emploi respectent les obligations relatives à la conclusion d’un contrat écrit et à la durée maximum des contrats temporaires ainsi que l’interdiction de déléguer les travaux particulièrement dangereux aux travailleurs temporaires, et à vérifier que l’employeur applique les règles en matière de paiement des salaires en temps voulu, de temps de travail et de sécurité et santé au travail. D’après le rapport annuel de l’Inspection nationale du travail pour 2022, la suppression des agences d’emploi illégales ou frauduleuses reste une priorité de cet organe, et les inspections qu’il mène ont mis en évidence des violations des droits des travailleurs telles que le non-paiement de la rémunération qui leur est due et la facturation de commissions non autorisées. La commission prie le gouvernement d’indiquer la proportion de temps que les inspecteurs du travail consacrent à contrôler l’enregistrement des agences d’emploi. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur le contrôle par les inspecteurs du travail de l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs engagés par l’intermédiaire d’agences d’emploi.
Article 6 et article 7, paragraphe 1, de la convention no 81, et article 8 et article 9, paragraphe 1, de la convention no 129. Recrutement et qualification des inspecteurs du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note les informations fournies par le gouvernement sur le processus de recrutement des inspecteurs du travail, notamment le fait que, en vertu de l’article 41 de la loi sur les services d’inspection du travail de l’État, les relations d’emploi avec des travailleurs pour des postes d’inspecteurs sont établies par désignation à l’issue d’un contrat de travail pour une durée déterminée de trois ans au maximum. Le gouvernement indique que cette période permet au fonctionnaire d’acquérir de l’expérience en tant qu’inspecteur du travail et que la désignation garantit la sécurité de l’emploi et l’indépendance de l’agent. En ce qui concerne les inspecteurs du travail de district, la commission note que, selon le gouvernement, l’article 5 (1) de la loi sur les services d’inspection du travail de l’État prescrit la consultation du Conseil pour la protection du travail afin de veiller à la tenue d’une discussion quant à l’opportunité de nommer une personne au poste d’inspecteur du travail de district ou de licencier une personne de ce poste. S’agissant des travailleurs recrutés par nomination qui peuvent être démis de leurs fonctions à tout moment en vertu de l’article 70 de cette même loi, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 40 (2) de la loi sur les services d’inspection du travail de l’État, un travailleur de l’Inspection nationale du travail qui est révoqué avant sa nomination a le droit d’établir une relation d’emploi pour un poste équivalent à celui qu’il occupait avant la nomination. D’après le gouvernement, les procédures existantes garantissent que les travailleurs qui exercent les fonctions de l’Inspection nationale du travail de la meilleure manière possible soient sélectionnés, tout en offrant la stabilité et la sécurité de l’emploi aux travailleurs dont le profil est adapté à une carrière professionnelle à long terme à l’Inspection nationale du travail. Le gouvernement indique qu’entre le 1er juillet 2020 et le 31 mai 2023, 161 travailleurs occupant des postes d’inspecteurs ont été désignés inspecteurs du travail à la suite d’un contrat de travail, et que tous les travailleurs révoqués qui étaient salariés de l’Inspection nationale du travail ont pu établir des relations d’emploi après leur licenciement. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de travailleurs à des postes d’inspection qui ont été révoqués avant leur nomination en tant qu’inspecteur du travail et ont établi une relation d’emploi avec l’Inspection nationale du travail, et de préciser la durée moyenne de la période entre le licenciement et l’établissement de la relation d’emploi.

Questions concernant spécifiquement l ’ inspection du travail dans l ’ agriculture

Articles 3, 4 et 6 de la convention no 129. Champ d’application du système d’inspection du travail dans l’agriculture. La commission note les observations de «Solidarność», selon lesquelles aucun organe d’inspection n’est actuellement autorisé à mener des inspections en matière de sécurité et de santé au travail auprès des exploitants individuels qui emploient des travailleurs pour participer aux récoltes, et aucune inspection de ces entités n’est actuellement réalisée dans la pratique pour contrôler l’emploi de ces travailleurs. Dans sa réponse, le gouvernement indique que le Comité de l’inspecteur du travail en chef pour la santé et la sécurité au travail dans le secteur agricole, qui est un organe consultatif de l’inspecteur du travail en chef, a engagé des actions en faveur de la sécurité et de la santé au travail dans le secteur agricole, de nature préventive et promotionnelle en particulier, y compris à l’intention des exploitants individuels. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures engagées par le Comité de l’inspecteur du travail en chef en faveur de la sécurité et la santé au travail dans le secteur agricole, ainsi que des informations additionnelles sur l’application du système d’inspection du travail dans le secteur agricole aux exploitants individuels qui emploient des travailleurs participant aux récoltes, particulièrement pour ce qui est de la fonction consistant à assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leurs fonctions.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations détaillées du Syndicat indépendant et autonome «Solidarność» (Solidarność) concernant les conventions nos 81 et 129, reçues le 7 septembre 2023. La commission prend également note des réponses du gouvernement à ces observations, reçues le 16 novembre 2023.
Article 2, paragraphe 1, articles 5 a) et 6, articles 12, paragraphe 1, et 16 de la convention no 81, et articles 4, 6, 12, 16, paragraphe 1, et 21 de la convention no 129. Couverture des lieux de travail par les inspections du travail. Restriction à la collaboration entre les agents de l’inspection du travail et d’autres institutions publiques et à la liberté d’accès des inspecteurs aux lieux de travail. Faisant suite à ses commentaires précédents sur les restrictions aux pouvoirs des inspecteurs du travail énoncées dans la loi sur les entrepreneurs, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que, en vertu de la Constitution, les conventions de l’OIT et les leges speciales telles que la loi sur les services d’inspection du travail de l’État priment sur la loi sur les entrepreneurs. Pour ce qui est de la réalisation d’inspections en collaboration avec d’autres autorités de contrôle, y compris l’inspection sanitaire de l’État et l’inspection du transport routier, la commission note que, selon le gouvernement, ce type d’inspection n’est pas interdit par la loi sur les entrepreneurs, et prend note des statistiques fournies au sujet des inspections menées conjointement avec l’Inspection nationale du travail. La commission prend également note de l’article 45 (1) de la loi sur les entrepreneurs, qui prescrit un contrôle de l’activité économique des entrepreneurs conformément aux principes énoncés dans cette loi, à moins que les principes et procédures de contrôle découlent d’accords internationaux ratifiés.
La commission prend néanmoins note des observations de Solidarność selon lesquelles l’argument de la lex specialis n’a pas été reconnu par les tribunaux nationaux. En réponse, le gouvernement réitère sa position selon laquelle l’article 24 de la loi sur les services d’inspection du travail de l’État permet aux inspecteurs de procéder, sans avertissement et à toute heure du jour et de la nuit, à des inspections pour contrôler l’application des dispositions de la loi sur le travail. Le gouvernement ajoute que la décision de justice en question limite simplement la capacité de l’inspection du travail de mener une deuxième inspection sur le même point pendant une période donnée, ce qui permet, selon le gouvernement, de concilier l’efficacité des autorités d’inspection et la nécessité d’offrir aux entités contrôlées des garanties procédurales minima. La commission note aussi que le gouvernement a indiqué avoir rendu un avis négatif sur les propositions de l’Inspection nationale du travail en faveur de la modification de la loi sur les entrepreneurs et qu’il ne considère pas qu’il soit justifié d’exclure ses inspections du régime du chapitre 5 de cette loi. Tout en prenant dûment note des indications du gouvernement, la commission observe que des dispositions de la législation nationale qui vont à l’encontre des prescriptions des conventions ratifiées pourraient porter atteinte à la sécurité juridique pour certains entrepreneurs ainsi que pour les travailleurs cherchant à obtenir une protection à travers une inspection du travail ayant toute autorité. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 48 et 51 de la loi sur les entrepreneursde manière à ce que les inspecteurs du travail dûment habilités puissent entrer librement, sans réserve, sur tout lieu de travail assujetti à l’inspection, conformément à l’article 12, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 16, paragraphe 1 de la convention no 129.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129.Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail, et activités de l’inspection du travail concernant la protection des travailleurs migrants dans une situation irrégulière. Faisant suite à ses commentaires précédents sur cette question, la commission note que, selon le gouvernement, tous les services régionaux d’inspections du travail de district disposent de sections spécialisées chargées des tâches liées au contrôle de la légalité de l’emploi. Le gouvernement indique néanmoins que l’Inspection nationale du travail est tenue de coopérer avec d’autres autorités compétentes pour contrôler la légalité de l’emploi, notamment avec les gardes-frontières et la police. En particulier, la commission note avec préoccupation la déclaration du gouvernement indiquant que, lorsqu’un travailleur migrant n’est pas en mesure de présenter un permis de travail, l’Inspection nationale du travail est obligée de le signaler immédiatement aux gardes-frontières, et que des contrôles plus rigoureux peuvent être réalisés avec les gardes-frontières. À cet égard, la commission note que, selon le gouvernement, ces contrôles sont aussi destinés à faire respecter les droits des travailleurs migrants, notamment en matière de salaires et de sécurité sociale. Toutefois, elle rappelle que, comme cela est souligné au paragraphe 78 de l’Étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, toute fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail, et un tel objectif ne peut être réalisé que si les travailleurs couverts sont convaincus que la vocation principale de l’inspection est d’assurer le respect de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessairespour veiller à ce que les fonctions additionnelles assignées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec l’objectif principal de ces inspecteurs, qui est d’assurer la protection des travailleurs conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques détaillées sur les cas dans lesquels des travailleurs migrants en situation irrégulière se sont vu reconnaître leurs droits (y compris le paiement des salaires et des prestations de sécurité sociale en suspens et l’établissement d’un contrat de travail) ou ont bénéficié d’une régularisation de leur situation à la suite d’une visite d’inspection.
Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et articles 12, 22 et 23 de la convention no 129. Sanctions et mécanismes d’application efficaces. Coopération entre les services d’inspection et les organes judiciaires. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents au sujet des notifications adressées au bureau du procureur concernant les infractions présumées. Le gouvernement indique qu’entre 2020 et 2022, le nombre de notifications est passé de 507 à 665, le nombre d’enquêtes ouvertes est passé de 133 à 150 et le nombre de mises en examen transmises aux tribunaux a également augmenté, passant de 45 à 88. Toutefois, les statistiques indiquent aussi que le nombre d’enquêtes rejetées est passé de 47 en 2020 à 67 en 2022 et le nombre d’enquêtes classées sans suite est passé de 124 en 2020 à 189 en 2022. La commission note que, selon le gouvernement, les causes les plus fréquentes des refus d’entrer en matière restent l’absence de base légale et le manque de données ou de preuves. Le gouvernement ajoute que les inspecteurs du travail rencontrent parfois des difficultés dans l’exercice de leurs fonctions, dans certaines situations où les organes chargés de l’application de la loi estiment que les éléments de preuve sont insuffisants, comme dans les cas où il ne peut pas être prouvé que l’entité assujettie au contrôle a reçu les convocations de l’inspection du travail. Le gouvernement indique aussi que 76 mises en examens ont été transmises au tribunal en 2021 et 88 en 2022, mais qu’au total, seules 3 peines privatives de liberté ont été imposées au cours de ces deux années. En outre, il signale que le montant des amendes imposées atteignait, au total, 16 500 zlotys (4 099 dollars É.-U.) en 2021 et 20 300 zlotys (5 043 dollars É.-U.) en 2022. La commission prend aussi note des observations de Solidarność, qui considère que les mesures légales et les sanctions appliquées par les inspecteurs du travail sont insuffisantes pour garantir une amélioration durable de la sécurité et la santé au travail dans les secteurs de la production manufacturière et de la construction. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour renforcer la collaboration entre le bureau du Procureur et l’Inspection nationale du travail. À cet égard, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur le nombre de notifications adressées au bureau du procureur et de préciser combien d’entre elles ont donné lieu à une procédure et quel a été le résultat de ces procédures. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations au sujet du nombre apparemment très bas de condamnations prononcées et d’amendes imposées, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées afin de durcir les sanctions imposées pour atteinte à la sécurité et la santé au travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture), dans un même commentaire.
La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application des conventions sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, y compris le résumé du rapport annuel de l’inspection du travail de 2019 (voir les articles 3, 6, 10 et 11 de la convention no 81 et les articles 6, 8, 14, 15 et 17 de la convention no 129 ci-dessous), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations du Syndicat indépendant et autonome «Solidarność», reçues le 19 août 2019, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations, reçues le 26 septembre 2019.
Articles 3, 6, 10 et 11 de la convention no 81, et articles 6, 8, 14 et 15 de la convention no 129. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Conditions de service. Ressources de l’inspection du travail. La commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, qu’un certain nombre de tâches ont été récemment confiées à l’Inspection nationale du travail, en vertu de la loi sur l’évaluation de la conformité et la surveillance du marché (2016), la loi sur l’énergie (2017), la loi sur l’administration fiscale nationale, la loi sur les entrepreneurs (2018), qui remplace la loi sur la liberté de l’activité économique, et les modifications apportées en 2019 à la loi sur l’Inspection nationale du travail qui attribuent de nouvelles tâches de contrôle à l’Inspection nationale du travail, en vertu de la loi sur les plans d’investissement des salariés (2018), la loi sur le salaire minimum (2002) et la loi sur les restrictions commerciales les dimanches et jours fériés (2018). En outre, la commission prend note que, selon les informations supplémentaires fournies par le gouvernement en 2020, l’Inspection nationale du travail est aussi chargée de superviser l’application de certaines allocations d’entretien, suite aux modifications du Code du travail en 2018. La commission prend note des observations de Solidarność, selon lesquelles il est nécessaire d’accroître les ressources financières, humaines et organisationnelles pour le fonctionnement de l’Inspection nationale du travail afin de faire face à l’augmentation des tâches attribuées à l’Inspection nationale du travail, qui, selon le syndicat, sont trop vastes et vont au-delà des fonctions du système d’inspection du travail. La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que nombre des tâches nouvellement attribuées à l’Inspection nationale du travail dépassent le cadre des conventions nos 81 et 129, et qu’il convient d’augmenter les dépenses pour que le personnel soit à même d’exercer ses fonctions, y compris par des formations et de nouvelles solutions organisationnelles et informatiques. Le gouvernement indique qu’au fil des ans, l’inspecteur principal du travail, notamment à l’occasion des travaux des commissions du Sejim et du Conseil pour la protection du travail, a attiré l’attention sur l’augmentation de la charge de travail de l’Inspection nationale du travail, sans que le budget ne soit augmenté en conséquence.
Solidarność indique également qu’il faut assurer des conditions d’emploi attrayantes aux inspecteurs, puisque certains d’entre eux recherchent des sources de revenus supplémentaires moyennant une formation. En ce qui concerne les résultats de l’Inspection nationale du travail, pour ce qui est d’améliorer les droits des travailleurs et de sécurité au travail, que mentionne le rapport annuel d’inspection du travail de 2017, Solidarność déclare être fermement opposé à une réduction des ressources budgétaires de l’Inspection nationale du travail telle que prévue dans les amendements que propose la Commission des finances publiques au projet de loi budgétaire pour 2019. Solidarność indique que parallèlement à cela, une augmentation des dépenses pour les agents pénitentiaires, les agents de police et les douaniers a été proposée. À cet égard, la commission note que la réduction budgétaire de l’Inspection nationale du travail n’a pas été approuvée lors de procédures législatives ultérieures, et que la loi sur le budget 2019 a approuvé une augmentation du budget de l’Inspection nationale du travail de 14 millions de zlotys polonais (PLN). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour harmoniser les conditions de travail des inspecteurs du travail avec celles d’autres fonctionnaires exerçant des fonctions similaires (par exemple, les inspecteurs des impôts ou la police). Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les tâches nouvellement attribuées qui vont au-delà des fonctions d’inspection du travail telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129, et de fournir des informations sur la part de temps consacré par les inspecteurs du travail à ces tâches supplémentaires par rapport aux fonctions principales d’inspection du travail. La commission prie aussi le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les observations indiquant que les inspecteurs recherchent des sources de revenus supplémentaires, y compris, le cas échéant, s’ils exercent de telles activités génératrices de revenus dans l’exercice ou non de leur fonction officielle.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 81, et articles 6, paragraphe 1 a) et (b), et 17 de la convention no 129. 1. Contrôle préventif des nouveaux établissements et installations. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente concernant la coopération entre l’Inspection nationale du travail et d’autres autorités spécialisées, selon laquelle les tâches sont exécutées conjointement dans le cadre du Système d’évaluation de la conformité, afin d’éliminer les produits qui représentent des menaces potentiellement graves pour la santé et la vie, et de contrôler la conformité aux exigences de l’Union européenne (UE). Les activités de contrôle conjointes sont menées proportionnellement au niveau de risque et aux menaces pour la santé et la sécurité des salariés. L’Inspection nationale du travail effectue des contrôles sur la base de plaintes et de renvois émanant d’autres autorités spécialisées concernant l’existence de biens susceptibles de constituer une menace pour les salariés, et coopère avec les autorités douanières pour empêcher l’importation de produits dangereux ou de produits ne respectant pas les exigences. La commission prend note de cette information.
2. Contrôle du placement illégal dans l’emploi par des agences d’emploi et adéquation du placement. La commission note, selon les observations de Solidarność, qu’il faut renforcer le contrôle des agences d’emploi non autorisées. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément aux alinéas 1 à 3(d) et (e) de l’article 10 de la loi sur l’Inspection nationale du travail, celle-ci est habilitée à effectuer des inspections relatives à l’enregistrement des agences d’emploi et à leurs activités, conformément aux dispositions de la loi sur la promotion de l’emploi et les institutions du marché du travail (AEPLMI). Le gouvernement déclare qu’il n’est pas nécessaire de prendre d’autres mesures, étant donné que des modifications importantes ont déjà été apportées à cette loi, en vue d’améliorer les conditions de travail des travailleurs temporaires et de renforcer l’efficacité des mesures d’inspection, notamment par des sanctions plus lourdes. À cet égard, la commission note, selon le rapport d’inspection du travail 2018, que 65 agences d’emploi sur un total de 602 entités inspectées fonctionnaient illégalement et que des irrégularités ont été constatées dans les entités inspectées concernant les principes de coopération et les conditions de travail temporaire entre l’agence et l’employeur utilisateur (25,3 pour cent); le paiement des salaires et autres prestations (8,1 pour cent); et la conclusion de contrats soumis au droit civil (7,9 pour cent). La commission note également que, selon le résumé du rapport annuel de l’inspection du travail de 2019, il a été constaté qu’en 2019, 63 agences d’emploi opéraient illégalement, dont la majorité (49 entités) fournissent des services de travail temporaire, y compris, en particulier, des services d’externalisation. Se référant aux observations qu’elle a formulées sur la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur le rôle de l’Inspection nationale du travail concernant l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs engagés par l’intermédiaire des agences d’emploi.
Article 6 et article 7, paragraphe 1, de la convention no 81, et article 8 et article 9, paragraphe 1, de la convention no 129. Recrutement et qualification des inspecteurs du travail. La commission note, d’après les observations de Solidarność, que la pratique consistant à nommer le personnel à de nombreux postes de l’Inspection nationale du travail soulève de sérieuses préoccupations pour la stabilité de l’Inspection nationale du travail. En vertu de la loi sur l’Inspection nationale du travail, l’inspecteur principal du travail est habilité à pourvoir et à supprimer les postes de direction de l’Inspection nationale du travail, de l’inspection du travail de district et du centre de formation (article 40). Les inspecteurs du travail de district sont nommés et révoqués par l’Inspecteur principal du travail (article 5(3)). En vertu de l’article 70 du Code du travail, un fonctionnaire qui a été nommé peut être démis de ses fonctions par l’organe qui l’a nommé, à tout moment, immédiatement ou à un moment déterminé. Solidarność allègue que cette réglementation déstabilise les relations de travail des personnes occupant des postes de direction ou de conseil à l’Inspection nationale du travail, ce qui contribue à la politisation de l’Inspection nationale du travail. En outre, Solidarność constate un manque de stabilité dans l’emploi des inspecteurs du travail parce qu’ils sont recrutés sur la base d’un contrat de travail à durée déterminée (qui peut être d’une durée maximale de trois ans), conformément à l’article 41(1) et (2), de la loi sur l’inspection du travail, après avoir été nommés par l’Inspecteur principal. En réponse, le gouvernement indique que les salariés de l’Inspection nationale du travail licenciés en vertu du paragraphe 5(3) doivent avoir la garantie d’un nouvel emploi à un poste équivalent et que, dans la pratique, la durée maximale des contrats à durée indéterminée des fonctionnaires nommés à des activités d’inspection est de deux ans et que la résiliation anticipée des contrats est exceptionnelle.
La commission rappelle que, en vertu de l’article 6 de la convention no 81 et de l’article 8 de la convention no 129, le personnel de l’inspection du travail sera composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de toute influence extérieure indue. L’article 7 de la convention no 81 et l’article 9 de la convention no 129 prévoient que les inspecteurs du travail seront recrutés uniquement sur la base de leur aptitude à remplir les tâches qu’ils auront à assumer, et que les moyens de vérifier ces aptitudes seront déterminés par l’autorité compétente. La commission demande donc au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le recrutement des inspecteurs du travail par nomination et son impact sur l’efficacité du fonctionnement de l’Inspection nationale du travail et des inspections du travail de district, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la stabilité et l’indépendance des inspecteurs du travail, conformément aux conventions nos 81 et 129.
Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et articles 12, 22 et 23 de la convention no 129. Sanctions et application efficace. Coopération entre les services d’inspection et les organes judiciaires. La commission avait précédemment noté que la plupart des cas de suspicion de délit signalés par les inspecteurs du travail au bureau du procureur ne donnent pas lieu à des poursuites. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle un accord de coopération entre l’Inspection nationale du travail et le bureau du Procureur a été conclu en 2017 et a abouti à la nomination de personnes chargées des relations avec le bureau du Procureur et d’assurer un contrôle spécialisé des notifications faites par les inspecteurs du travail concernant les infractions pénales présumées. Dans le cadre de cette coopération, l’Inspection nationale du travail a pris des mesures pour s’assurer que les notifications adressées au bureau du Procureur contiennent toutes les données dont dispose l’Inspection nationale du travail pour confirmer la validité des notifications, et leur transmission immédiate, à la demande du bureau du Procureur, ainsi que d’autres documents détaillés de l’inspection. Le bureau du Procureur a également pris des mesures pour que les inspecteurs du travail prennent connaissance des éléments de preuve recueillis au cours de la procédure préparatoire préalable à toute décision de classement sans suite, afin de permettre aux inspecteurs de déposer une requête complémentaire. En outre, le bureau du Procureur émet désormais immédiatement une justification lorsque les inspecteurs du travail le demandent en vertu de l’article 325 (e) du Code de procédure pénale. Les motifs les plus courants de classement sans suite sont l’absence de motifs légaux, l’insuffisance de preuves et l’absence d’intention de commettre une infraction. La commission note que, à la suite de réunions et de formations visant à améliorer la coopération, les inspecteurs ont été formés à la rédaction des notifications transmises au bureau du Procureur. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des mesures prises pour renforcer la coopération entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires, y compris sur le nombre de notifications transmises au bureau du Procureur public et sur le nombre de notifications ayant débouché sur des procédures.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapports annuels d’inspection du travail. La commission note que les rapports annuels détaillés de l’inspection du travail sont disponibles sur le site Internet de l’Inspection nationale du travail, ainsi que le résumé du rapport présenté, en anglais, à l’OIT.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Article 5, paragraphe 1 a) et c), article 6, paragraphe 1 a) et b), et articles 12 et 13 de la convention no 129. Activités de prévention menées par l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement concernant les activités d’information et de prévention que l’Inspection nationale du travail a conduites en matière d’agriculture, sous la forme de formations, de conférences, de publications et d’actions de promotion par divers moyens de communication. Pour les années 2016-18, l’Inspection nationale du travail a réalisé 10 000 inspections axées sur les exploitations agricoles, 707 séances de formation en matière de sécurité et santé au travail (SST) pour les agriculteurs, et organisé 1 531 conférences à l’intention des étudiants. Dans ce domaine, l’Inspection nationale du travail coopère avec le Fonds d’assurance sociale agricole, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural et les partenaires sociaux.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, dans un même commentaire.
La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement au vu de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application des conventions sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, y compris le résumé du rapport annuel de l’inspection du travail de 2019 (voir l’article 3 1) et 2) de la convention no 81 et l’article 6 1) et 3) de la convention no 129 ci-dessous), ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations du Syndicat indépendant et autonome «Solidarnosc» reçues le 19 août 2019, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations, reçues le 26 septembre 2019.
Article 2, paragraphe 1, articles 5 a) et 6, articles 12, paragraphe 1, et 16 de la convention no 81, et articles 4, 6, 12, 16, paragraphe 1, et 21 de la convention no 129. Couverture des lieux de travail par les inspections du travail. Restriction à la collaboration entre les agents de l’inspection du travail et d’autres institutions publiques et à la liberté d’accès des inspecteurs aux lieux de travail. La commission avait précédemment pris note des restrictions imposées à l’activité de l’inspection du travail par la loi sur la liberté de l’activité économique (AFEA) en ce qui concerne l’autorisation préalable de l’autorité d’inspection, ainsi que des difficultés pratiques que pose l’inspection des lieux de travail où exercent plusieurs employeurs et la conduite d’inspections conjointes. La commission note que la loi sur les entrepreneurs, adoptée en 2018, a remplacé l’AFEA. Elle note que, en vertu des articles 48(1) et 54(1) de la loi sur les entrepreneurs, l’avertissement préalable à l’entité ou à la personne contrôlée est requise et des contrôles simultanés d’une ou plusieurs des activités du même entrepreneur ne sont pas permis, mais que les articles 48(11)-(1) et 54(1)-(8) prévoient que ces restrictions ne sont pas applicables lorsque l’inspection est effectuée sur la base d’un accord international ratifié. En ce qui concerne l’autorisation, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’autorisation préalable de l’autorité d’inspection vise à garantir la transparence, la fiabilité, la validité et la légitimité des organes administratifs publics. Elle note qu’en vertu des paragraphes 1 et 2 de l’article 49 de la loi sur les entrepreneurs, les inspecteurs du travail sont habilités à conduire des inspections sans autorisation préalable de l’autorité d’inspection, sauf dans les cas où des activités de contrôle sont nécessaires pour prévenir un délit ou une infraction, ou pour obtenir des preuves qu’une telle infraction a été commise, ou lorsque les inspections sont justifiées par un danger direct pour la vie, la santé ou l’environnement, pour autant que cette autorisation soit présentée à l’employeur dans les trois jours à compter de la date du début du contrôle. En outre, la commission note que la loi sur les entrepreneurs habilite les inspecteurs à n’exercer des activités de contrôle que pendant les heures de travail (art. 51(1)).
La commission rappelle que, en vertu de l’article 12 de la convention no 81 et de l’article 16 de la convention no 129, les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions sont autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que la loi sur les entrepreneurs soit modifiée de manière à ce que les inspecteurs du travail dûment habilités puissent entrer librement, sans réserve, sur tout lieu de travail assujetti à l’inspection, conformément à l’article 12, paragraphe 1, de la convention no 81 et de l’article 16, paragraphe 1 de la convention no 129. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si la réalisation d’inspections conjointes avec d’autres autorités publiques, y compris l’inspection sanitaire de l’État et l’inspection du transport routier, est possible en vertu de la loi sur les entrepreneurs.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129, et activités de l’inspection du travail concernant la protection des travailleurs migrants dans une situation irrégulière. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa précédente demande, selon laquelle l’Inspection nationale du travail supervise et contrôle le respect des dispositions légales liées à la sécurité et la santé au travail (SST), ainsi que la légalité de l’emploi des citoyens polonais et des travailleurs migrants. L’Inspection nationale du travail contrôle les visas et les permis de résidence ou les permis de travail, l’existence de contrats de travail écrits ou de contrats soumis au droit civil et le respect de la législation du travail. L’Inspection nationale du travail cible essentiellement les entités dans lesquelles des travailleurs migrants ressortissants de pays n’appartenant pas à l’UE/EEE et la Suisse travaillent, en raison du risque élevé de situations irrégulières. Les contrôles sont effectués sur la base des résultats de précédents contrôles, de renvois ou de plaintes déposées par d’autres institutions, y compris les gardes-frontières. Le gouvernement indique que l’Inspection nationale du travail peut aussi effectuer des contrôles à la suite de plaintes déposées par des travailleurs migrants, essentiellement pour le non-paiement des salaires ou l’absence de contrats de travail écrits. En outre, l’Inspection nationale du travail cible les agences d’emploi temporaire, ainsi que les employeurs qui envoient des travailleurs en Pologne et les employeurs en Pologne qui détachent des travailleurs dans d’autres pays.
La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement selon lesquelles, en 2018, 7 817 contrôles ont été effectués au total concernant la légalité de l’emploi des travailleurs migrants; ces contrôles ont fait apparaître des infractions au droit du travail relatives au paiement des salaires et autres prestations (concernant 1 555 travailleurs migrants), aux examens médicaux (concernant 780 travailleurs migrants), à la formation en matière de SST (concernant 1 370 travailleurs migrants), aux registres sur les heures de travail (concernant 662 travailleurs migrants), et autres réglementations au temps de travail, notamment les périodes de repos (concernant 569 travailleurs migrants). Ces inspections ont également fait apparaître l’absence de permis de travail (pour 3 101 travailleurs migrants), le non-respect par les employeurs des conditions prévues par le permis de travail ou de séjour (pour 1 087 travailleurs migrants) et des infractions liées à l’obligation des employeurs de conclure des contrats de travail écrits (pour 916 travailleurs migrants). Le gouvernement indique que les inspecteurs du travail ont émis des décisions ou ordonné oralement de prendre des mesures correctives liées à ces infractions. Il indique également que les infractions aux dispositions légales de la législation du travail donnent lieu à des notifications de la part de l’Inspection nationale du travail à l’Institution d’assurance sociale, au chef du Bureau des douanes et des recettes, et à la police ou aux gardes-frontières. La commission note également avec préoccupation que, selon le rapport annuel de l’inspection du travail 2018, disponible sur le site Internet de l’Inspection nationale du travail, l’Inspection nationale du travail a réalisé 176 visites d’inspection conjointes avec les gardes-frontières, et qu’elle a envoyé 711 notifications aux gardes-frontières concernant le travail exécuté illégalement par des travailleurs migrants. Ce rapport indique également que l’inspecteur du travail en chef a signé un nouvel accord de coopération avec le chef des gardes-frontières pour faire face à l’augmentation considérable du nombre de travailleurs migrants originaires de pays n’appartenant pas à l’UE. La commission note en outre l’indication du gouvernement dans son rapport supplémentaire qu’en 2019, les inspecteurs du travail ont effectué 8 348 contrôles de la légalité de l’emploi et du travail exécuté par des travailleurs migrants, ce qui représente une augmentation de sept pour cent par rapport à 2018. En outre, selon le résumé du rapport annuel de l’inspection du travail de 2019, l’Inspection nationale du travail a contrôlé la légalité du travail exécuté par 43 400 travailleurs migrants en 2019, dont 5 947 personnes ont été considérées comme faisant du travail «illégal» (ceci est en lien avec l’absence du permis de travail requis dans la majorité des cas).
La commission note que les observations de Solidarnosc concernent les nouvelles tâches exécutées par les inspecteurs, au nombre desquelles l’activité de contrôle accrue de la légalité de l’emploi des travailleurs migrants. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que les fonctions additionnelles assignées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec l’objectif principal des inspecteurs du travail qui est d’assurer la protection des travailleurs conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129. À cet égard, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il veille à ce que la coopération avec d’autres autorités, comme les gardes-frontières, ne porte pas préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs, conformément à l’article 3 de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. La commission prie également le gouvernement d’indiquer la manière dont l’Inspection nationale du travail veille au respect des obligations des employeurs en ce qui concerne les droits statutaires des travailleurs migrants, y compris ceux en situation irrégulière. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les ordonnances rendues par les inspecteurs du travail concernant les infractions au droit du travail (par exemple, ordonnances relatives à l’établissement d’un contrat de travail, au paiement des salaires impayés ou autres prestations découlant de leur emploi) concernant les travailleurs migrants en situation irrégulière, ainsi que les résultats obtenus suite à ces ordres.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture), dans un même commentaire.
La commission prend note des observations du Syndicat indépendant et autonome «Solidarność», reçues le 19 août 2019, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations, reçues le 26 septembre 2019.
Articles 3, 6, 10 et 11 de la convention no 81, et articles 6, 8, 14 et 15 de la convention no 129. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Conditions de service. Ressources de l’inspection du travail. La commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement, qu’un certain nombre de tâches ont été récemment confiées à l’Inspection nationale du travail, en vertu de la loi sur l’évaluation de la conformité et la surveillance du marché (2016), la loi sur l’énergie (2017), la loi sur l’administration fiscale nationale, la loi sur les entrepreneurs (2018), qui remplace la loi sur la liberté de l’activité économique, et les modifications apportées en 2019 à la loi sur l’Inspection nationale du travail qui attribuent de nouvelles tâches de contrôle à l’Inspection nationale du travail, en vertu de la loi sur les plans d’investissement des salariés (2018), la loi sur le salaire minimum (2002) et la loi sur les restrictions commerciales les dimanches et jours fériés (2018). La commission prend note des observations de Solidarność, selon lesquelles il est nécessaire d’accroître les ressources financières, humaines et organisationnelles pour le fonctionnement de l’Inspection nationale du travail afin de faire face à l’augmentation des tâches attribuées à l’Inspection nationale du travail, qui, selon le syndicat, sont trop vastes et vont au-delà des fonctions du système d’inspection du travail. La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que nombre des tâches nouvellement attribuées à l’Inspection nationale du travail dépassent le cadre des conventions nos 81 et 129, et qu’il convient d’augmenter les dépenses pour que le personnel soit à même d’exercer ses fonctions, y compris par des formations et de nouvelles solutions organisationnelles et informatiques. Le gouvernement indique qu’au fil des ans, l’inspecteur principal du travail, notamment à l’occasion des travaux des commissions du Sejim et du Conseil pour la protection du travail, a attiré l’attention sur l’augmentation de la charge de travail de l’Inspection nationale du travail, sans que le budget ne soit augmenté en conséquence.
Solidarność indique également qu’il faut assurer des conditions d’emploi attrayantes aux inspecteurs, puisque certains d’entre eux recherchent des sources de revenus supplémentaires moyennant une formation. En ce qui concerne les résultats de l’Inspection nationale du travail, pour ce qui est d’améliorer les droits des travailleurs et de sécurité au travail, que mentionne le rapport annuel d’inspection du travail de 2017, Solidarność déclare être fermement opposé à une réduction des ressources budgétaires de l’Inspection nationale du travail telle que prévue dans les amendements que propose la Commission des finances publiques au projet de loi budgétaire pour 2019. Solidarność indique que parallèlement à cela, une augmentation des dépenses pour les agents pénitentiaires, les agents de police et les douaniers a été proposée. A cet égard, la commission note que la réduction budgétaire de l’Inspection nationale du travail n’a pas été approuvée lors de procédures législatives ultérieures, et que la loi sur le budget 2019 a approuvé une augmentation du budget de l’Inspection nationale du travail de 14 millions de zlotys polonais (PLN). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour harmoniser les conditions de travail des inspecteurs du travail avec celles d’autres fonctionnaires exerçant des fonctions similaires (par exemple, les inspecteurs des impôts ou la police). Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur les tâches nouvellement attribuées allant au-delà des fonctions d’inspection du travail telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129, et de communiquer des informations sur la part de temps consacré par les inspecteurs du travail à ces tâches supplémentaires par rapport aux fonctions principales d’inspection du travail. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer ses commentaires sur les observations indiquant que les inspecteurs recherchent des sources de revenus supplémentaires, y compris, le cas échéant, s’ils exercent de telles activités génératrices de revenus dans l’exercice ou non de leur fonction officielle.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 81, et articles 6, paragraphe 1 a) et (b), et 17 de la convention no 129. 1. Contrôle préventif des nouveaux établissements et installations. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente concernant la coopération entre l’Inspection nationale du travail et d’autres autorités spécialisées, selon laquelle les tâches sont exécutées conjointement dans le cadre du Système d’évaluation de la conformité, afin d’éliminer les produits qui représentent des menaces potentiellement graves pour la santé et la vie, et de contrôler la conformité aux exigences de l’Union européenne (UE). Les activités de contrôle conjointes sont menées proportionnellement au niveau de risque et aux menaces pour la santé et la sécurité des salariés. L’Inspection nationale du travail effectue des contrôles sur la base de plaintes et de renvois émanant d’autres autorités spécialisées concernant l’existence de biens susceptibles de constituer une menace pour les salariés, et coopère avec les autorités douanières pour empêcher l’importation de produits dangereux ou de produits ne respectant pas les exigences. La commission prend note de cette information.
2. Contrôle du placement illégal dans l’emploi par des agences d’emploi et adéquation du placement. La commission note, selon les observations de Solidarność, qu’il faut renforcer le contrôle des agences d’emploi non autorisées. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément aux alinéas 1 à 3(d) et (e) de l’article 10 de la loi sur l’Inspection nationale du travail, celle-ci est habilitée à effectuer des inspections relatives à l’enregistrement des agences d’emploi et à leurs activités, conformément aux dispositions de la loi sur la promotion de l’emploi et les institutions du marché du travail (AEPLMI). Le gouvernement déclare qu’il n’est pas nécessaire de prendre d’autres mesures, étant donné que des modifications importantes ont déjà été apportées à cette loi, en vue d’améliorer les conditions de travail des travailleurs temporaires et de renforcer l’efficacité des mesures d’inspection, notamment par des sanctions plus lourdes. A cet égard, la commission note, selon le rapport d’inspection du travail 2018, que 65 agences d’emploi sur un total de 602 entités inspectées fonctionnaient illégalement et que des irrégularités ont été constatées dans les entités inspectées concernant les principes de coopération et les conditions de travail temporaire entre l’agence et l’employeur utilisateur (25,3 pour cent); le paiement des salaires et autres prestations (8,1 pour cent); et la conclusion de contrats soumis au droit civil (7,9 pour cent). Se référant aux observations qu’elle a formulées sur la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur le rôle de l’Inspection nationale du travail concernant l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs engagés par l’intermédiaire des agences d’emploi.
Article 6 et article 7, paragraphe 1, de la convention no 81, et article 8 et article 9, paragraphe 1, de la convention no 129. Recrutement et qualification des inspecteurs du travail. La commission note, d’après les observations de Solidarność, que la pratique consistant à nommer le personnel à de nombreux postes de l’Inspection nationale du travail soulève de sérieuses préoccupations pour la stabilité de l’Inspection nationale du travail. En vertu de la loi sur l’Inspection nationale du travail, l’inspecteur principal du travail est habilité à pourvoir et à supprimer les postes de direction de l’Inspection nationale du travail, de l’inspection du travail de district et du centre de formation (article 40). Les inspecteurs du travail de district sont nommés et révoqués par l’Inspecteur principal du travail (article 5 (3)). En vertu de l’article 70 du Code du travail, un fonctionnaire qui a été nommé peut être démis de ses fonctions par l’organe qui l’a nommé, à tout moment, immédiatement ou à un moment déterminé. Solidarność allègue que cette réglementation déstabilise les relations de travail des personnes occupant des postes de direction ou de conseil à l’Inspection nationale du travail, ce qui contribue à la politisation de l’Inspection nationale du travail. En outre, Solidarność constate un manque de stabilité dans l’emploi des inspecteurs du travail parce qu’ils sont recrutés sur la base d’un contrat de travail à durée déterminée (qui peut être d’une durée maximale de trois ans), conformément à l’article 41(1) et (2), de la loi sur l’inspection du travail, après avoir été nommés par l’Inspecteur principal. En réponse, le gouvernement indique que les salariés de l’Inspection nationale du travail licenciés en vertu du paragraphe 5(3) doivent avoir la garantie d’un nouvel emploi à un poste équivalent et que la durée maximale des contrats à durée indéterminée des fonctionnaires nommés à des activités d’inspection est de deux ans et que la résiliation anticipée des contrats à durée déterminée avant leur nomination est exceptionnelle.
La commission rappelle que, en vertu de l’article 6 de la convention no 81 et de l’article 8 de la convention no 129, le personnel de l’inspection du travail sera composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de toute influence extérieure indue. L’article 7 de la convention no 81 et l’article 9 de la convention no 129 prévoient que les inspecteurs du travail seront recrutés uniquement sur la base de leur aptitude à remplir les tâches qu’ils auront à assumer, et que les moyens de vérifier ces aptitudes seront déterminés par l’autorité compétente. La commission demande donc au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le recrutement des inspecteurs du travail par nomination et son impact sur l’efficacité du fonctionnement de l’Inspection nationale du travail et des inspections du travail de district, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la stabilité et l’indépendance des inspecteurs du travail, conformément aux conventions nos 81 et 129.
Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et articles 12, 22 et 23 de la convention no 129. Sanctions et application efficace. Coopération entre les services d’inspection et les organes judiciaires. La commission avait précédemment noté que la plupart des cas de suspicion de délit signalés par les inspecteurs du travail au bureau du procureur ne donnent pas lieu à des poursuites. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle un accord de coopération entre l’Inspection nationale du travail et le bureau du Procureur a été conclu en 2017 et a abouti à la nomination de personnes chargées des relations avec le bureau du Procureur et d’assurer un contrôle spécialisé des notifications faites par les inspecteurs du travail concernant les infractions pénales présumées. Dans le cadre de cette coopération, l’Inspection nationale du travail a pris des mesures pour s’assurer que les notifications adressées au bureau du Procureur contiennent toutes les données dont dispose l’Inspection nationale du travail pour confirmer la validité des notifications, et leur transmission immédiate, à la demande du bureau du Procureur, ainsi que d’autres documents détaillés de l’inspection. Le bureau du Procureur a également pris des mesures pour que les inspecteurs du travail prennent connaissance des éléments de preuve recueillis au cours de la procédure préparatoire préalable à toute décision de classement sans suite, afin de permettre aux inspecteurs de déposer une requête complémentaire. En outre, le bureau du Procureur émet désormais immédiatement une justification lorsque les inspecteurs du travail le demandent en vertu de l’article 325 (e) du Code de procédure pénale. Les motifs les plus courants de classement sans suite sont l’absence de motifs légaux, l’insuffisance de preuves et l’absence d’intention de commettre une infraction. La commission note que, à la suite de réunions et de formations visant à améliorer la coopération, les inspecteurs ont été formés à la rédaction des notifications transmises au bureau du Procureur. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des mesures prises pour renforcer la coopération entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires, y compris sur le nombre de notifications transmises au bureau du Procureur public et sur le nombre de notifications ayant débouché sur des procédures.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapports annuels d’inspection du travail. La commission note que les rapports annuels détaillés de l’inspection du travail sont disponibles sur le site Internet de l’Inspection nationale du travail, ainsi que le résumé du rapport présenté, en anglais, à l’OIT.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Article 5, paragraphe 1 a) et c), article 6, paragraphe 1 a) et b), et articles 12 et 13 de la convention no 129. Activités de prévention menées par l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement concernant les activités d’information et de prévention que l’Inspection nationale du travail a conduites en matière d’agriculture, sous la forme de formations, de conférences, de publications et d’actions de promotion par divers moyens de communication. Pour les années 2016 2018, l’Inspection nationale du travail a réalisé 10 000 inspections axées sur les exploitations agricoles, 707 séances de formation en matière de sécurité et santé au travail (SST) pour les agriculteurs, et organisé 1 531 conférences à l’intention des étudiants. Dans ce domaine, l’Inspection nationale du travail coopère avec le Fonds d’assurance sociale agricole, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural et les partenaires sociaux.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, dans un même commentaire.
La commission prend note des observations du Syndicat indépendant et autonome «Solidarnosc» reçues le 19 août 2019, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations, reçues le 26 septembre 2019.
Article 2, paragraphe 1, articles 5 a) et 6, articles 12, paragraphe 1, et 16 de la convention no 81, et articles 4, 6, 12, 16, paragraphe 1, et 21 de la convention no 129. Couverture des lieux de travail par les inspections du travail. Restriction à la collaboration entre les agents de l’inspection du travail et d’autres institutions publiques et à la liberté d’accès des inspecteurs aux lieux de travail. La commission avait précédemment pris note des restrictions imposées à l’activité de l’inspection du travail par la loi sur la liberté de l’activité économique (AFEA) en ce qui concerne l’autorisation préalable de l’autorité d’inspection, ainsi que des difficultés pratiques que pose l’inspection des lieux de travail où exercent plusieurs employeurs et la conduite d’inspections conjointes. La commission note que la loi sur les entrepreneurs, adoptée en 2018, a remplacé l’AFEA. Elle note que, en vertu des articles 48(1) et 54(1) de la loi sur les entrepreneurs, l’avertissement préalable à l’entité ou à la personne contrôlée est requise et des contrôles simultanés d’une ou plusieurs des activités du même entrepreneur ne sont pas permis, mais que les articles 48(11)-(1) et 54(1)-(8) prévoient que ces restrictions ne sont pas applicables lorsque l’inspection est effectuée sur la base d’un accord international ratifié. En ce qui concerne l’autorisation, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’autorisation préalable de l’autorité d’inspection vise à garantir la transparence, la fiabilité, la validité et la légitimité des organes administratifs publics. Elle note qu’en vertu des paragraphes 1 et 2 de l’article 49 de la loi sur les entrepreneurs, les inspecteurs du travail sont habilités à conduire des inspections sans autorisation préalable de l’autorité d’inspection, sauf dans les cas où des activités de contrôle sont nécessaires pour prévenir un délit ou une infraction, ou pour obtenir des preuves qu’une telle infraction a été commise, ou lorsque les inspections sont justifiées par un danger direct pour la vie, la santé ou l’environnement, pour autant que cette autorisation soit présentée à l’employeur dans les trois jours à compter de la date du début du contrôle. En outre, la commission note que la loi sur les entrepreneurs habilite les inspecteurs à n’exercer des activités de contrôle que pendant les heures de travail (art. 51(1)).
La commission rappelle que, en vertu de l’article 12 de la convention no 81 et de l’article 16 de la convention no 129, les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions sont autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. La commission demande au gouvernement de veiller à ce que la loi sur les entrepreneurs soit modifiée de manière à ce que les inspecteurs du travail dûment habilités puissent entrer librement, sans réserve, sur tout lieu de travail assujetti à l’inspection, conformément à l’article 12, paragraphe 1, de la convention no 81 et de l’article 16, paragraphe 1 de la convention no 129. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si la réalisation d’inspections conjointes avec d’autres autorités publiques, y compris l’inspection sanitaire de l’Etat et l’inspection du transport routier, est possible en vertu de la loi sur les entrepreneurs.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129, et activités de l’inspection du travail concernant la protection des travailleurs migrants dans une situation irrégulière. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa précédente demande, selon laquelle l’Inspection nationale du travail supervise et contrôle le respect des dispositions légales liées à la sécurité et la santé au travail (SST), ainsi que la légalité de l’emploi des citoyens polonais et des travailleurs migrants. L’Inspection nationale du travail contrôle les visas et les permis de résidence ou les permis de travail, l’existence de contrats de travail écrits ou de contrats soumis au droit civil et le respect de la législation du travail. L’Inspection nationale du travail cible essentiellement les entités dans lesquelles des travailleurs migrants ressortissants de pays n’appartenant pas à l’UE/EEE et la Suisse travaillent, en raison du risque élevé de situations irrégulières. Les contrôles sont effectués sur la base des résultats de précédents contrôles, de renvois ou de plaintes déposées par d’autres institutions, y compris les gardes-frontières. Le gouvernement indique que l’Inspection nationale du travail peut aussi effectuer des contrôles à la suite de plaintes déposées par des travailleurs migrants, essentiellement pour le non-paiement des salaires ou l’absence de contrats de travail écrits. En outre, l’Inspection nationale du travail cible les agences d’emploi temporaire, ainsi que les employeurs qui envoient des travailleurs en Pologne et les employeurs en Pologne qui détachent des travailleurs dans d’autres pays.
La commission prend note des données statistiques communiquées par le gouvernement selon lesquelles, en 2018, 7 817 contrôles ont été effectués au total concernant la légalité de l’emploi des travailleurs migrants; ces contrôles ont fait apparaître des infractions au droit du travail relatives au paiement des salaires et autres prestations (concernant 1 555 travailleurs migrants), aux examens médicaux (concernant 780 travailleurs migrants), à la formation en matière de SST (concernant 1 370 travailleurs migrants), aux registres sur les heures de travail (concernant 662 travailleurs migrants), et autres réglementations au temps de travail, notamment les périodes de repos (concernant 569 travailleurs migrants). Ces inspections ont également fait apparaître l’absence de permis de travail (pour 3 101 travailleurs migrants), le non-respect par les employeurs des conditions prévues par le permis de travail ou de séjour (pour 1 087 travailleurs migrants) et des infractions liées à l’obligation des employeurs de conclure des contrats de travail écrits (pour 916 travailleurs migrants). Le gouvernement indique que les inspecteurs du travail ont émis des décisions ou ordonné oralement de prendre des mesures correctives liées à ces infractions. Il indique également que les infractions aux dispositions légales de la législation du travail donnent lieu à des notifications de la part de l’Inspection nationale du travail à l’Institution d’assurance sociale, au chef du Bureau des douanes et des recettes, et à la police ou aux gardes-frontières. La commission note également avec préoccupation que, selon le rapport annuel de l’inspection du travail 2018, disponible sur le site Internet de l’Inspection nationale du travail, l’Inspection nationale du travail a réalisé 176 visites d’inspection conjointes avec les gardes-frontières, et qu’elle a envoyé 711 notifications aux gardes-frontières concernant le travail exécuté illégalement par des travailleurs migrants. Ce rapport indique également que l’inspecteur du travail en chef a signé un nouvel accord de coopération avec le chef des gardes-frontières pour faire face à l’augmentation considérable du nombre de travailleurs migrants originaires de pays n’appartenant pas à l’UE.
La commission note que les observations de Solidarnosc concernent les nouvelles tâches exécutées par les inspecteurs, au nombre desquelles l’activité de contrôle accrue de la légalité de l’emploi des travailleurs migrants. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que les fonctions assignées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec l’objectif principal des inspecteurs du travail qui est d’assurer la protection des travailleurs conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129. A cet égard, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il veille à ce que la coopération avec d’autres autorités, comme les gardes-frontières, ne porte pas préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs, conformément à l’article 3 de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. La commission prie également le gouvernement d’indiquer la manière dont l’Inspection nationale du travail veille au respect des obligations des employeurs en ce qui concerne les droits statutaires des travailleurs migrants, y compris ceux en situation irrégulière. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les ordonnances rendues par les inspecteurs du travail concernant les infractions au droit du travail (par exemple, ordonnances relatives à l’établissement d’un contrat de travail, au paiement des salaires impayés ou autres prestations découlant de leur emploi) concernant les travailleurs migrants en situation irrégulière, ainsi que les résultats obtenus suite à ces ordres.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1 a) et b), de la convention no 81. Article 6, paragraphe 1 a) et b), et article 17 de la convention no 129. Contrôle préventif de nouveaux établissements et nouvelles installations. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à ses précédents commentaires, que bien que les modifications de la loi sur l’Inspection nationale du travail (ANLI) aient retiré à celle-ci la charge des inspections sur la conception de la construction, sur la reconstruction et la modernisation des établissements, y compris leurs machines et leurs équipements techniques, ces inspections sont dorénavant confiées à d’autres autorités en application de la loi de 2002 sur le Système d’attestation de la conformité (ACAS). Le gouvernement ajoute que, conformément à l’article 38 de l’ANLI, l’Inspection nationale du travail reste chargée du contrôle des produits mis sur le marché et effectue des inspections de bâtiments, locaux, postes de travail, machines et équipements, ainsi que de processus technologiques et procédures de travail (art. 23). Les inspecteurs du travail ont le droit d’ordonner la mise à l’arrêt de machines et d’équipements lorsque leur fonctionnement occasionne un risque immédiat pour la sécurité et la santé sur le lieu de travail (art. 11). D’après les statistiques fournies par le gouvernement, les 412 inspections du travail réalisées en 2015 portaient sur 410 nouveaux établissements employant quelque 6 000 personnes. Elles ont donné lieu à 3 247 décisions (ordonnances, avis et instructions réclamant des améliorations, dont 936 instructions données verbalement), 37 amendes, 81 mesures éducatives (disciplinaires), 638 procédures judiciaires et une inculpation pénale. S’agissant de la demande précédente de la commission concernant l’application de l’article 37(a) de l’ANLI, en vertu duquel un inspecteur du travail peut s’abstenir d’appliquer les mesures prévues par la loi pour donner à la place des instructions verbales dans le cas d’infractions constatées dans de nouveaux établissements où il n’a pas constaté de menaces immédiates pour la sécurité et la santé ni d’intention délibérée, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail ont reçu 32 déclarations d’employeurs quant à la date de l’élimination de ces infractions. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de l’article 37(a) de l’ANLI, en indiquant non seulement le nombre de déclarations reçues suite à l’élimination des infractions, mais aussi le nombre de cas dans lesquels aucune mesure légale n’a été appliquée après la détection d’infractions, en application de l’article 37(a). La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’Inspection nationale du travail et les agences spécialisées instituées par l’ACAS se coordonnent pour échanger des informations et assurer le contrôle préventif dans le cadre du système d’attestation de la conformité pour les nouveaux produits et processus de production, afin de garantir la sécurité et la santé des travailleurs.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Contenu des rapports annuels sur l’action des services de l’inspection du travail. La commission prend bonne note des informations détaillées fournies, en réponse à ses précédents commentaires, dans les rapports annuels sur l’inspection pour 2013, 2014, 2015 et 2017, qui incluent les statistiques ventilées suivant les matières sur lesquelles portaient les inspections.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Article 5, paragraphe 1 a) et c), article 6, paragraphe 1 a) et b), et articles 12 et 13 de la convention no 129. Activités de prévention de l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement à propos des services d’inspection du travail et de la prévention dans la sylviculture. La commission prend également note avec intérêt de l’information relative à la campagne triennale nationale, utilisant divers canaux de communication afin de diffuser des informations sur les moyens de réduire le nombre des accidents du travail et d’améliorer la sécurité et la santé au travail (SST) des fermiers et des membres de leurs familles. A cet égard, la commission note avec intérêt l’évaluation réalisée quant à l’impact des diverses activités menées à bien dans le cadre de la campagne, indiquant qu’elle a contribué à changer les attitudes des fermiers sur la question de la sécurité dans les fermes, à améliorer leur perception et leur connaissance des principes de la SST et à les encourager à participer à la formation à la SST.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Activités de l’inspection du travail pour la protection des travailleurs étrangers en situation irrégulière et fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa précédente demande, que les gardes-frontière reprennent progressivement les contrôles dans le domaine de la légalité de l’emploi d’étrangers. Le gouvernement précise qu’après l’adoption de la Politique polonaise sur la migration, en 2014, l’emphase de la coopération entre l’Inspection nationale du travail et les gardes-frontière est en train de passer du contrôle en commun de l’emploi illégal à l’échange d’expériences, de bonnes pratiques et de l’interprétation de la réglementation. Le gouvernement déclare que cela permettra à l’Inspection nationale du travail de se concentrer davantage sur des questions en lien direct avec la protection des droits des travailleurs. Suivant les statistiques contenues dans le rapport du gouvernement et le rapport de 2015 sur l’inspection déposé en 2016, cette évolution a eu pour résultat que les inspections du travail se concentrent davantage sur le contrôle de la légalité de l’emploi des ressortissants polonais: près de 23 000 inspections sur un total de 90 000 effectuées par l’Inspection nationale du travail en 2015 portaient sur la légalité de l’emploi et autre travail rémunéré des ressortissants polonais. Cela a permis de détecter des emplois illégaux de quelque 21 000 travailleurs, dont plus de 13 000 présumés entrepreneurs indépendants. La commission se félicite de l’indication suivant laquelle plus de 8 000 de ces travailleurs ont obtenu des contrats d’emploi grâce aux interventions de l’inspection du travail.
Toutefois, la commission note que le gouvernement indique que les contrôles effectués par l’inspection du travail sur les ressortissants étrangers en séjour irrégulier sur le territoire sont faits en coopération avec les gardes-frontière, ou que les résultats des inspections sont notifiés aux gardes-frontière qui imposent alors des sanctions. Le gouvernement indique que l’Inspection nationale du travail se concentre sur le respect des obligations des employeurs s’agissant des droits statutaires des seuls travailleurs polonais trouvés en situation irrégulière, peu de contrôles visant les travailleurs étrangers en situation similaire, ce qui résulte du nouveau partage des responsabilités entre les gardes-frontière et l’Inspection nationale du travail. Le rapport annuel de 2015 de l’inspection du travail indique que, cette année-là, 3 000 inspections ont porté sur la légalité de l’emploi d’étrangers, un tiers ayant révélé des infractions. Le gouvernement déclare que l’Inspection nationale du travail a détecté un nombre relativement faible de cas concernant des travailleurs étrangers en séjour irrégulier en Pologne: seuls 30 étrangers ont été détectés dans neuf établissements en 2015. Pour la période 2013-2015, la détection d’étrangers dépourvus de permis de travail s’est traduite par deux comparutions devant les tribunaux, avec quatre amendes pénales et onze mesures éducatives. Le gouvernement indique que l’Inspection nationale du travail n’a pas connaissance de cas dans lesquels des travailleurs étrangers en séjour irrégulier en Pologne auraient obtenu des droits statutaires en matière d’emploi, comme par exemple des salaires et prestations de sécurité sociale. La commission rappelle que, dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, elle indiquait au paragraphe 77 que ni la convention no 81 ni la convention no 129 ne contiennent de disposition suggérant l’exclusion de quelque travailleur que ce soit de la protection de l’inspection du travail en raison du caractère irrégulier de sa relation de travail. Elle rappelle aussi son observation sur l’application de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, dans laquelle elle priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de permettre aux travailleurs migrants de s’adresser aux autorités compétentes afin de demander réparation en cas de violation de leurs droits ou d’abus, sans crainte de représailles. Prenant note des efforts du gouvernement pour libérer les services d’inspection du travail concernant le contrôle de l’emploi illégal de travailleurs étrangers en le transférant aux gardes-frontière, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les services de l’inspection du travail garantissent le respect par les employeurs de leurs obligations s’agissant des droits légaux des travailleurs étrangers, y compris de ceux en situation irrégulière, découlant de leur travail actuel et passé (tels que les salaires et les prestations de sécurité sociale).
Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81, et articles 12, 22 et 23 de la convention no 129. Sanctions et mécanismes d’application efficaces. Coopération entre les services d’inspection et les organes judiciaires. La commission prend note des informations, fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires, sur le nombre de cas de suspicion de délit signalés par les inspecteurs du travail au procureur public. Elle note cependant que presque 75 pour cent des signalements concernant des suspicions de délits pénaux n’ont pas donné lieu à des poursuites. Le gouvernement indique que les inspecteurs du travail peuvent déposer plainte ou adresser des demandes de justification du refus du procureur public d’entamer une procédure et que les inspecteurs ont déposé 131 plaintes en 2015. Notant que la plupart des cas déférés au procureur public ne donnent pas lieu à des procédures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de stimuler une coopération efficace entre les services de l’inspection du travail et le système judiciaire. Elle le prie également de fournir des informations sur les raisons pour lesquelles le procureur public s’abstient de poursuivre, suspend ou abandonne certains cas et d’indiquer si le procureur public donne suite ou sollicite un complément d’information des inspecteurs avant sa décision définitive de ne pas poursuivre. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les inspecteurs du travail reçoivent une formation appropriée sur la préparation des signalements au procureur public et soient systématiquement informés des suites données aux cas signalés.
Article 2, paragraphe 1, article 5 a), article 12, paragraphe 1, article 16 de la convention no 81, et articles 4, 12, article 16, paragraphe 1, article 21 de la convention no 129. Couverture des lieux de travail assujettis à l’inspection. Restrictions à la collaboration entre les agents de l’inspection du travail et d’autres institutions publiques et à la liberté d’accès des inspecteurs aux lieux de travail. La commission avait pris note précédemment des indications du gouvernement concernant les restrictions énoncées au chapitre 5 de la loi sur la liberté de l’activité économique qui prévoient que les inspections nécessitent une autorisation qui indique le sujet du contrôle, dont les limites ne peuvent être dépassées pendant l’inspection. La commission prend dûment note que la loi sur la liberté de l’activité économique a été modifiée en 2015 pour prescrire que certaines restrictions ne seront pas d’application si des accords internationaux ratifiés en disposent autrement. Toutefois, elle note avec préoccupation que le gouvernement indique que l’application des dispositions de la loi sur la liberté de l’activité économique à l’Inspection nationale du travail pose des difficultés diverses dans la pratique.
La commission prend dûment note du fait que l’obligation inscrite à l’article 79-2(1) de la loi sur la liberté de l’activité économique concernant un préavis avant inspection ne s’applique pas à l’inspection du travail à la lumière des obligations découlant des conventions nos 81 et 129. Elle note toutefois que l’article 79(a) de la loi sur la liberté de l’activité économique impose aux inspecteurs du travail d’obtenir et de présenter une autorisation de l’inspection du travail au chef d’entreprise ou à son représentant ou sa représentante, sauf dans les cas graves pour lesquels l’autorisation peut être présentée dans les trois jours suivant le début de l’inspection. Le gouvernement déclare que l’obtention de cette autorisation peut rallonger la durée des activités, coûteuses en temps, qui ont lieu avant l’inspection et freiner la mobilité des inspecteurs du travail. Elle pose des difficultés d’ordre pratique lorsque plus de deux chefs d’entreprise ou sous-traitants sont présents sur un même lieu de travail et rend souvent difficile la réalisation de contrôles sans l’accord du chef d’entreprise. Le gouvernement indique aussi que la loi sur la liberté de l’activité économique empêche les inspecteurs du travail de mener des inspections conjointes avec d’autres organismes publics chargés de contrôler les conditions de travail (tels que l’Inspection sanitaire de l’Etat et l’Inspection du transport routier). Il indique en outre que la loi sur la liberté de l’activité économique impose d’effectuer les inspections au siège de l’entreprise ou sur le lieu de son activité commerciale, ce qui limite la possibilité de contrôler les chefs d’entreprise qui ont leurs activités économiques à leur domicile privé. La commission prend également note des informations détaillées fournies par le gouvernement à propos de plusieurs décisions de juridictions administratives portant sur l’application de la loi sur la liberté de l’activité économique à l’Inspection nationale du travail et prend note de l’indication donnée par le gouvernement suivant laquelle il existe un risque que les éléments de preuve rassemblés à la suite d’inspections puissent être considérés constituer une violation de la loi sur la liberté de l’activité économique. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour remédier aux entraves à l’action de l’inspection du travail en rapport avec l’autorisation préalable, l’inspection de lieux de travail où exercent plusieurs employeurs et la conduite d’inspections conjointes, conformément aux articles 12 et 16 de la convention no 81, et aux articles 16 et 21 de la convention no 129. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et de continuer à fournir des informations sur l’impact de la loi sur la liberté de l’activité économique sur l’action de l’inspection du travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Articles 5, paragraphe 1 a) et c), 6, paragraphe 1 a) et b), 12 et 13 de la convention, et paragraphe 14 de la recommandation (nº 133) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969. Activités de prévention de l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission note avec intérêt que le gouvernement continue de fournir des informations détaillées sur les diverses initiatives prises par l’inspection du travail pendant la période à l’examen, qui visent à réduire l’incidence des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. A ce sujet, la commission note qu’en 2009 une Commission tripartite pour la sécurité et la santé dans l’agriculture a été instituée en tant qu’institution spécialisée de l’inspecteur en chef du travail. Cette commission est composée de représentants du principal syndicat de salariés dans l’agriculture et de la Fédération des syndicats des employeurs agricoles, du ministère de l’Agriculture et du Développement rural et d’autres représentants d’organes gouvernementaux et d’associations. Cette commission est chargée de fournir des orientations en vue de mesures préventives à prendre dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail dans l’agriculture et d’élaborer des activités promotionnelles pour améliorer la sécurité et la santé au travail des travailleurs de ce secteur, y compris les exploitants agricoles. La commission note que des mesures préventives, y compris des mesures éducatives et une formation, bénéficient aux membres de la famille d’exploitants d’entreprises agricoles qui ne sont pas couverts par la législation nationale. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées par l’inspection du travail dans l’agriculture, y compris la foresterie.
Article 17 de la convention. Association de l’inspection du travail au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits, qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité. Se référant à sa demande directe au titre de la convention no 81 sur les amendements législatifs apportés au Code national du travail et à la loi nationale sur l’inspection du travail, la commission demande au gouvernement d’indiquer si les services d’inspection du travail dans l’agriculture continuent d’être associés au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits, qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs. Prière aussi de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard pendant la période couverte par le prochain rapport du gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission se réfère à ses commentaires au titre de l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans la mesure où ils concernent l’application de la présente convention.
Article 16, paragraphe 1, de la convention. Droit de libre entrée des inspecteurs dans les entreprises agricoles. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 3 de la loi sur la liberté de l’activité économique (AFEA), les entreprises agricoles qui déploient des activités dans le domaine de la culture et de l’élevage, de l’horticulture, de la culture maraîchère, de la foresterie et de la pêche dans les eaux intérieures sont exclues du champ d’application de l’AFEA. Par conséquent, habituellement, les inspecteurs du travail ont besoin d’une autorisation préalable pour effectuer des inspections. Toutefois, la commission croit comprendre à la lecture des indications du gouvernement que, dans la pratique, on considère parfois que ces entreprises exercent des activités économiques et relèvent du champ d’application de l’AFEA, en dépit des dispositions de l’article 3 de cette loi. Par ailleurs, le gouvernement fait mention à nouveau des incertitudes d’interprétation qui existent quant à la question de savoir si l’inspection du travail doit être considérée comme un organe de contrôle des activités économiques relevant du champ d’application de l’AFEA, étant donné les décisions contradictoires prises par les tribunaux administratifs ces dernières années. La commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur son commentaire au sujet des articles 5 b) et 12, paragraphe 1, de la convention no 81 au sujet du droit de libre entrée des inspecteurs du travail sur les lieux de travail assujettis à l’inspection. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les inspecteurs du travail n’aient plus à obtenir une autorisation préalable pour exercer leur droit d’entrée dans des lieux de travail assujettis à l’inspection et effectuer des inspections.
Articles 26 et 27. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées sur les activités des services de l’inspection du travail dans l’agriculture qui figurent dans un rapport annuel distinct pour 2011-12. La commission prend note aussi des indications du gouvernement selon lesquelles un rapport sur les activités de l’Inspection nationale du travail sera communiqué en tant que chapitre séparé du rapport sur les activités des services d’inspection du travail à partir de 2013 et sera disponible à la mi-2014. La commission accueille favorablement les progrès accomplis à cet égard et espère que ces rapports annuels contiendront des informations sur l’ensemble des sujets couverts par l’article 27 a) à g).
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Se référant aux observations qu’elle a formulées dans le cadre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 6 de la convention. Inspection nationale du travail de la sécurité et la santé au travail dans l’agriculture. La commission note que, en 2009, une commission chargée de la sécurité et la santé dans l’agriculture a été mise en place à l’Inspection nationale du travail et qu’au nombre de ses responsabilités figurent l’élaboration de directives pour la prévention en matière de sécurité et de santé au travail dans l’agriculture, ainsi que la fourniture de conseils concernant l’élaboration de textes juridiques sur le sujet. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer d’autres informations sur les activités menées par la commission chargée de la sécurité et de la santé dans l’agriculture (y compris tous documents ou textes pertinents), ainsi que des informations sur la base juridique et la composition de cette commission.
Article 16, paragraphe 1. Droit de libre entrée de l’inspecteur dans les entreprises agricoles. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant l’obligation pour l’inspecteur d’obtenir l’autorisation préalable de l’autorité de contrôle d’entrer librement sur le lieu de travail aux fins d’une visite d’inspection, la commission note, d’après les indications du gouvernement, que cette obligation n’est pas applicable aux entreprises agricoles exerçant dans le domaine de la culture, l’élevage, l’horticulture, l’exploitation maraichère, la sylviculture, la pisciculture en eau douce, puisqu’elles sont exclues du champ d’application de la loi sur la liberté de l’activité économique (AFEA), conformément à l’article 3 de la loi. Cependant, la commission croit aussi comprendre que des incertitudes d’interprétation existent quant à la question de savoir si certaines activités agricoles entrent ou non dans le champ d’application de l’AFEA. Se référant également aux commentaires formulés dans le cadre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission demande une fois encore au gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour modifier sa législation de manière à assurer aux inspecteurs du travail un droit de libre entrée dans les entreprises agricoles. Prière de communiquer également des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises et copie de tout texte pertinent.
Articles 26 et 27. La commission rappelle au gouvernement l’obligation de l’autorité centrale d’inspection de publier et de communiquer au BIT dans les délais fixés à l’article 26, soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie du rapport annuel général d’activité, un rapport devant refléter le fonctionnement de l’inspection du travail dans le secteur agricole, et contenir à cet effet les informations requises par les alinéas a) à g) de l’article 27.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention et paragraphe 14 de la recommandation (no 133) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969. Activités d’inspection à but préventif dans l’agriculture. La commission note avec intérêt que, au cours de la période couverte par le rapport, l’inspection du travail a pris diverses mesures visant à réduire le taux de fréquence des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle (selon les informations diffusées via le site Internet du gouvernement, celui des accidents mortels est deux fois et demie plus élevé dans l’agriculture que dans les autres secteurs de l’économie). Ces mesures comprennent l’augmentation du nombre de visites d’inspection des entreprises agricoles de 48 pour cent par rapport à 2007 (impliquant notamment le contrôle d’un grand nombre de machines et installations techniques et des démonstrations pour le maniement en toute sécurité des tracteurs, des machines, des scies et des tronçonneuses), ainsi que des inspections visant les activités d’abattage d’arbres et autres activités sylvicoles. La commission note en outre avec intérêt la campagne annuelle de prévention pour la promotion de la sécurité et de la santé au travail dans les exploitations agricoles individuelles. L’Inspection nationale du travail a également organisé des conférences, des réunions, des sessions de formation et des séminaires au bénéfice des exploitants agricoles et sylvicoles, des travailleurs, ainsi que des agents de sécurité et de santé sur les dispositions légales pertinentes, les risques liés à l’amiante, aux activités de transport, au travail des enfants dans les entreprises agricoles, ainsi que sur les troubles musculo-squelettiques et les maladies professionnelles. La commission note avec satisfaction l’organisation d’autres types d’activité à caractère préventif: 1) démonstrations de terrain et sessions de formation sur la sécurité dans le domaine de la coupe du bois dans le cas de menaces spécifiques (chute d’arbres au cours de tempêtes ou chute de blocs de neige) dans quelques bureaux de districts situés dans les zones forestières; 2) éducation des enfants dans les zones rurales (32 000 enfants ont été touchés via les enseignants), ainsi que des adultes, sur les risques les plus fréquents au travail, avec l’organisation d’environ 500 concours et autres activités interactives (rencontres olympiques et artistiques et concours portant sur les connaissances) pour près de 53 000 enfants et jeunes, outre les activités estivales et hivernales mentionnées sous la convention no 81; 3) organisation de stands de démonstration et de conseils sur la sécurité technique au travail à l’occasion de manifestations paysannes de masse, telles que les foires et les expositions de machines agricoles; 4) publication et distribution de brochures, guides et prospectus; et 5) information du public par voie de presse écrite, radio et télévision. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les autres actions et initiatives de l’inspection du travail, dans le même but, dans le secteur agricole et forestier.

Article 16, paragraphe 1. Droit de libre entrée des inspecteurs dans les entreprises agricoles. La commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, en vertu d’une interprétation commune de la loi du 13 avril 2007 sur l’Inspection nationale du travail, même si une autorisation est prévue par l’article 24 de ce texte, les autorités d’inspection n’en ont pas besoin pour pénétrer dans les entreprises agricoles et sylvicoles. La commission voudrait inviter le gouvernement à se référer à cet égard à ses commentaires sous l’article 12, paragraphe 1, de la convention no 81 et le prie de veiller à ce que la législation soit mise en conformité avec les dispositions pertinentes des deux conventions en ce qui concerne le droit de libre entrée des inspecteurs du travail dans les lieux de travail assujettis à l’inspection, afin d’éviter des différences de pratique quant aux modalités d’inspection.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant le 30 juin 2007, de l’adoption en date du 13 avril 2007 de la loi sur l’Inspection nationale du travail, ainsi que des informations diffusées sur le site Internet de l’inspection du travail concernant ses activités.

Article 6, paragraphe 1, de la convention et paragraphe 14 de la recommandation no 133. Activités de prévention de l’inspection du travail dans l’agriculture. Protection des travailleurs et accidents du travail. La commission prend note des informations sur la structure de l’inspection du travail dans l’agriculture, en particulier de la création d’un poste de conseiller auprès de l’inspecteur du travail en chef pour l’agriculture dans le but de renforcer l’unité chargée de la protection des travailleurs.

En réponse au commentaire antérieur de la commission au sujet de l’augmentation importante du nombre d’accidents du travail mortels dans la sylviculture en 2004, le gouvernement indique qu’il ressort de l’analyse de ces accidents que l’augmentation du nombre d’accidents mortels au cours des dernières années s’explique, d’une part, par des difficultés conjoncturelles d’abattage liées aux conditions climatiques (tempêtes, formation de blocs de neige) et, d’autre part, par l’expatriation d’une partie importante de la main-d’œuvre qualifiée de cette filière.

La commission note toutefois avec intérêt que l’inspection du travail a pris diverses mesures visant à réduire la fréquence des accidents du travail dans l’agriculture et la sylviculture: i) l’obligation faite aux inspecteurs d’accroître le nombre des contrôles dans ce secteur; ii) la présentation à l’issue de chaque visite d’exploitation forestière des résultats du contrôle et de recommandations pour une protection optimale de la santé et de la sécurité; iii) la multiplication d’activités de prévention au bénéfice des travailleurs, des organisations de travailleurs et des employeurs dans le cadre de la campagne nationale d’information et de prévention «Sécurité et santé au travail dans l’agriculture – SAFEFARM», telles que l’organisation par les inspecteurs du travail de cours de formation et de séminaires ou encore la diffusion de publications; iv) l’élaboration d’un kit de formation sur les accidents du travail dans l’agriculture destiné aux médias; v) la préparation d’un film sur d’autres risques inhérents à l’agriculture; et vi) la diffusion en partenariat avec une chaîne de télévision d’exemples de bonnes pratiques ayant permis d’augmenter le niveau de sécurité au travail dans l’agriculture. La commission encourage vivement le gouvernement à continuer d’assurer à l’inspection du travail des moyens lui permettant d’intensifier ses efforts dans la recherche des facteurs de risque spécifiques auxquels sont exposés les travailleurs agricoles, dans le but de leur élimination et, par voie de conséquence, d’une réduction significative du nombre d’accidents du travail et d’une meilleure prévention des maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées à ces fins par l’inspection du travail dans l’agriculture, y compris dans la sylviculture.

Article 16, paragraphe 1. Droit de libre entrée des inspecteurs dans les entreprises agricoles. La commission constate que, d’une part, la loi de 2007 sur l’inspection du travail ne supprime pas l’obligation pour l’inspecteur d’obtenir une autorisation aux fins d’une visite d’inspection et que, d’autre part, une telle autorisation doit, suivant l’article 24 de cette loi, définir le cadre et les limites strictes de l’objet de l’inspection. Selon l’article 26, l’inspecteur est néanmoins autorisé, comme prévu par l’article 16, paragraphe 3, de la convention, à s’abstenir de notifier sa présence à l’employeur avant le début de sa visite s’il estime que cela risque d’influencer les résultats de l’inspection. La commission rappelle une nouvelle fois au gouvernement que, selon les conventions internationales sur l’inspection du travail, les inspecteurs doivent jouir d’un droit de libre entrée dans les établissements et les entreprises assujettis à leur contrôle, sous la seule condition d’être munis des pièces justificatives de leurs fonctions. Aux paragraphes 265 et 266 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, elle a considéré que les diverses restrictions imposées par la législation ou la pratique au droit d’entrée des inspecteurs dans les lieux de travail, telles que la subordination d’une visite d’établissement à une autorisation formelle délivrée par une autorité supérieure, ne peuvent que contrarier la poursuite des objectifs que les instruments assignent à l’inspection du travail, et a invité les gouvernements concernés à prendre les mesures nécessaires à leur suppression en droit et en pratique. Appelant sur ce point l’attention du gouvernement sur son observation de 2007 sous l’article 12, paragraphe 1, de la convention no 81, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures visant à modifier sa législation de manière à assurer aux inspecteurs du travail un droit de libre entrée dans les entreprises agricoles, tel que défini à l’article 16 de la présente convention, de fournir des informations sur les progrès réalisés en la matière et de communiquer tout texte pertinent.

Articles 26 et 27. Rapport annuel sur l’activité des services d’inspection du travail dans l’agriculture. La commission rappelle au gouvernement l’obligation de l’autorité centrale d’inspection de publier et de communiquer au BIT dans les délais fixés à l’article 26, soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie du rapport annuel général d’activité, un rapport devant refléter le fonctionnement de l’inspection du travail dans le secteur agricole, et contenir à cet effet les informations requises par les alinéas a) à g) de l’article 27.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 2005. Se référant également à ses commentaires sur l’application de la convention no 81, la commission saurait gré au gouvernement de fournir, en outre, des informations sur les points suivants.

Structure de l’inspection du travail. La commission note que, suite aux changements intervenus dans la structure de la direction nationale de l’inspection du travail, le nouveau Département de la prévention est chargé de la coordination des activités de prévention en ce qui concerne les fermes familiales. Notant que des changements sont également intervenus au niveau des inspections du travail des districts, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer l’organe sous la responsabilité duquel sont désormais menées les activités de prévention dans les fermes familiales au niveau des districts.

Accidents du travail dans l’agriculture. La commission croit relever une augmentation importante du nombre des accidents du travail mortels dans le secteur de la sylviculture au cours de l’année 2004. Elle saurait gré au gouvernement de décrire toute nouvelle mesure prise ou envisagée en vue du renforcement de la prévention des risques du travail dans l’agriculture et en particulier dans la sylviculture.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

1. La commission prend note avec satisfaction des réponses détaillées du gouvernement à ses commentaires antérieurs ainsi que des informations précises sur la manière dont il est donné effet en droit et en pratique à chacune des dispositions de la convention. Elle note en particulier les modifications législatives récemment adoptées pour renforcer le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail; les accords de coopération conclus entre l’Inspection du travail et les autres organes et structures exerçant des fonctions analogues, en vue d’une plus grande efficacité du système d’inspection, ainsi que les nombreuses actions mises en œuvre pour offrir, à tous les travailleurs agricoles, quel que soit leur statut, des prestations de conseils techniques et d’informations en matière de sécurité et de santé au travail afin de réduire le taux d’accidents du travail particulièrement élevé dans le secteur agricole par rapport au taux national, les membres des familles des travailleurs vivant sur les exploitations encourant également des risques spécifiques à la santé et à la sécurité.

2. La commission se félicite par ailleurs du caractère détaillé des informations fournies par le gouvernement sur les activités d’inspection réalisées dans les entreprises agricoles et sur leurs résultats ainsi que sur la population couverte dans les secteurs public et privé, ventilée par genre et indiquant la proportion de jeunes travailleurs. Ces informations sont en effet présentées par domaine d’activité et mettent en évidence les types et objectifs des visites d’inspection, le degré de gravité des accidents du travail et la durée des arrêts de travail consécutifs, le nombre des cas de maladie professionnelle, les types et la nature des infractions constatées ainsi que la nature préventive ou répressive des actions prises pour les éliminer ou les sanctionner.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des rapports du gouvernement. Elle le prie de fournir un complément d’informations sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Prière d’indiquer si des décisions ont été prises en application du paragraphe 2 et décrire, le cas échéant, la procédure de consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs.

Article 1, paragraphe 3. Prière d’indiquer si, et dans quel cas, cette disposition de la convention est appliquée.

Article 2. Prière d’indiquer si les inspecteurs du travail sont chargés d’assurer l’application des sentences arbitrales et des contrats collectifs ayant force de loi.

Articles 7 et 8. La commission note que l’inspection nationale du travail relève de la Diète (la chambre basse du Parlement) et que la gestion de cet organisme au nom de la Diète est assumée par le Conseil de la protection du travail dans le cadre déterminé par la loi. Se référant également à son commentaire de 1999 sous les articles 4 et  6 de la convention no81, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer au personnel d’inspection leur stabilité de l’emploi ainsi que leur indépendance de toute influence extérieure indue.

Article 11. Prière d’indiquer si des experts et techniciens n’appartenant pas à l’inspection du travail peuvent être associés aux travaux de celle-ci et, dans l’affirmative, selon quelles modalités.

Article 12, paragraphe 2. Prière d’indiquer si les possibilités offertes par ce paragraphe ont été utilisées et, dans l’affirmative, quels sont les services gouvernementaux ou institutions publiques auxquels des fonctions d’inspection ont été confiées, quelle est la nature de ces fonctions, de quelle manière elles sont assurées et selon quelles modalités elles restent placées sous le contrôle de l’autorité centrale.

Article 18, paragraphe 4. Prière d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale prescrivent que les défectuosités constatées par l’inspecteur lors de la visite d’une entreprise ainsi que les mesures ordonnées par lui ou qu’il entend appliquer sont immédiatement portées à la connaissance des représentants des travailleurs.

Article 19, paragraphe 2. Prière d’indiquer si les inspecteurs du travail sont associés aux enquêtes sur place portant sur les causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles.

Article 20 b) et c). La commission prie le gouvernement d’indiquer si la loi sur l’inspection nationale du travail a été modifiée pour donner effet à ces dispositions.

Article 24. Prière d’indiquer les sanctions expressément prévues par le Code des infractions mineures et le Code pénal pour les cas d’infraction aux dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail et pour obstruction faite auxdits inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 27. Prière de préciser si les rapports annuels incluent les statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles, y compris la mention de leurs causes.

Point III du formulaire de rapport. Prière d’indiquer si des instances juridictionnelles ou autres ont rendu des décisions énonçant des questions de principe ayant une incidence au regard de l’application de la convention.

Point IV du formulaire de rapport. Prière de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée.

La commission prie également le gouvernement de communiquer copie des documents suivants:

-  le plus récent rapport annuel d’activités de l’inspection nationale du travail;

-  la loi concernant l’inspection du travail social; et

-  la résolution no123 du Conseil des ministres en date du 28novembre 1980 concernant la réception, l’examen et le règlement des plaintes (telle que modifiée).

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