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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2024 au plus tard, elle procédera alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans son rapport, le gouvernement indique que le Conseil national du travail révise actuellement le Code du travail. La commission note que le gouvernement envisage de créer un sous-comité composé de membres du Conseil national du travail et de représentants de travailleurs et d’employeurs qui sera chargé d’examiner les normes internationales du travail, d’ouvrir la concertation à la population, le cas échéant, et de formuler des recommandations au ministre sur les mesures à prendre. Elle note cependant que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’information sur les consultations tripartites ayant trait aux questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Rappelant les commentaires qu’elle formule depuis 2008 au sujet des activités du Conseil national du travail et relevant que l’article B7 du Code du travail, qui établit les procédures du conseil, n’inclut pas les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités du Conseil national du travail au sujet des questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention. Elle le prie également d’indiquer à quel organisme il incombe de mener les consultations tripartites nécessaires pour donner effet à la convention. Elle le prie de nouveau de fournir des informations précises et détaillées sur la teneur et l’issue des consultations tripartites menées sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1 a) à e), de la convention, en particulier celles concernant le questionnaire sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)), les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)) et les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)).
Article 5, paragraphe 1 b). Soumission au Parlement. Le gouvernement réitère les informations fournies en avril 2014, en indiquant que les 20 instruments adoptés par la Conférence entre ses 83e et 101e sessions (1996-2012) ont été de nouveau soumis au Parlement le 11 mars 2014. Il ajoute que le Commissaire au travail et le Secrétaire permanent adresseront une demande de soumission de ces instruments au Parlement au ministre avant le 15 novembre 2017. La commission se réfère aux observations qu’elle formule depuis longtemps sur l’obligation de soumission et prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si des consultations efficaces ayant abouti à des conclusions ou des modifications ont été tenues sur les propositions faites au Parlement d’Antigua et Barbuda en lien avec la soumission des instruments précités, et notamment d’indiquer à quelle date ces instruments ont été soumis au Parlement. De plus, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la teneur (ordre du jour, débats et résolutions) et sur l’issue des consultations tripartites menées en lien avec la soumission d’instruments adoptés par la Conférence depuis 2014: le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, et la recommandation (no 203) sur le travail forcé (mesures complémentaires), 2014, adoptés par la Conférence, à sa 103e session, ainsi que la recommandation (no 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015, adoptée par la Conférence, à sa 104e session.
Article 5, paragraphe 1 c). Examen des conventions non ratifiées et des recommandations. Le gouvernement indique que les conventions non ratifiées citées dans son rapport ont été soumises au Conseil national du travail le 11 novembre 2017 pour réexamen avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’issue du réexamen des conventions non ratifiées, en particulier des instruments suivants: i) la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, qui est une convention dite de gouvernance; ii) la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970 (qui porte révision de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 101) sur les congés payés (agriculture), 1952, auxquelles Antigua-et-Barbuda est partie); iii) la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003 (qui porte révision de la convention (no 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958, également ratifiée par Antigua-et-Barbuda).
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2023 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans son rapport, le gouvernement indique que le Conseil national du travail révise actuellement le Code du travail. La commission note que le gouvernement envisage de créer un souscomité composé de membres du Conseil national du travail et de représentants de travailleurs et d’employeurs qui sera chargé d’examiner les normes internationales du travail, d’ouvrir la concertation à la population, le cas échéant, et de formuler des recommandations au ministre sur les mesures à prendre. Elle note cependant que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’information sur les consultations tripartites ayant trait aux questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention.Rappelant les commentaires qu’elle formule depuis 2008 au sujet des activités du Conseil national du travail et relevant que l’article B7 du Code du travail, qui établit les procédures du conseil, n’inclut pas les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités du Conseil national du travail au sujet des questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention. Elle le prie également d’indiquer à quel organisme il incombe de mener les consultations tripartites nécessaires pour donner effet à la convention. Elle le prie de nouveau de fournir des informations précises et détaillées sur la teneur et l’issue des consultations tripartites menées sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1 a) à e), de la convention, en particulier celles concernant le questionnaire sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)), les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)) et les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)).
Article 5, paragraphe 1 b). Soumission au Parlement. Le gouvernement réitère les informations fournies en avril 2014, en indiquant que les 20 instruments adoptés par la Conférence entre ses 83e et 101e sessions (1996-2012) ont été de nouveau soumis au Parlement le 11 mars 2014. Il ajoute que le Commissaire au travail et le Secrétaire permanent adresseront une demande de soumission de ces instruments au Parlement au ministre avant le 15 novembre 2017.La commission se réfère aux observations qu’elle formule depuis longtemps sur l’obligation de soumission et prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si des consultations efficaces ayant abouti à des conclusions ou des modifications ont été tenues sur les propositions faites au Parlement d’Antigua et Barbuda en lien avec la soumission des instruments précités, et notamment d’indiquer à quelle date ces instruments ont été soumis au Parlement. De plus, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la teneur (ordre du jour, débats et résolutions) et sur l’issue des consultations tripartites menées en lien avec la soumission d’instruments adoptés par la Conférence depuis 2014: le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, et la recommandation (no 203) sur le travail forcé (mesures complémentaires), 2014, adoptés par la Conférence, à sa 103e session, ainsi que la recommandation (no 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015, adoptée par la Conférence, à sa 104e session.
Article 5, paragraphe 1 c). Examen des conventions non ratifiées et des recommandations. Le gouvernement indique que les conventions non ratifiées citées dans son rapport ont été soumises au Conseil national du travail le 11 novembre 2017 pour réexamen avec les partenaires sociaux.La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’issue du réexamen des conventions non ratifiées, en particulier des instruments suivants: i) la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, qui est une convention dite de gouvernance; ii) la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970 (qui porte révision de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 101) sur les congés payés (agriculture), 1952, auxquelles Antigua-et-Barbuda est partie); iii) la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003 (qui porte révision de la convention (no 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958, également ratifiée par Antigua-et-Barbuda).
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans son rapport, le gouvernement indique que le Conseil national du travail révise actuellement le Code du travail. La commission note que le gouvernement envisage de créer un sous-comité composé de membres du Conseil national du travail et de représentants de travailleurs et d’employeurs qui sera chargé d’examiner les normes internationales du travail, d’ouvrir la concertation à la population, le cas échéant, et de formuler des recommandations au ministre sur les mesures à prendre. Elle note cependant que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’information sur les consultations tripartites ayant trait aux questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Rappelant les commentaires qu’elle formule depuis 2008 au sujet des activités du Conseil national du travail et relevant que l’article B7 du Code du travail, qui établit les procédures du conseil, n’inclut pas les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités du Conseil national du travail au sujet des questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention. Elle le prie également d’indiquer à quel organisme il incombe de mener les consultations tripartites nécessaires pour donner effet à la convention. Elle le prie de nouveau de fournir des informations précises et détaillées sur la teneur et l’issue des consultations tripartites menées sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1 a) à e), de la convention, en particulier celles concernant le questionnaire sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)), les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)) et les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)).
Article 5, paragraphe 1 b). Soumission au Parlement. Le gouvernement réitère les informations fournies en avril 2014, en indiquant que les 20 instruments adoptés par la Conférence entre ses 83e et 101e sessions (1996-2012) ont été de nouveau soumis au Parlement le 11 mars 2014. Il ajoute que le Commissaire au travail et le Secrétaire permanent adresseront une demande de soumission de ces instruments au Parlement au ministre avant le 15 novembre 2017. La commission se réfère aux observations qu’elle formule depuis longtemps sur l’obligation de soumission et prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si des consultations efficaces ayant abouti à des conclusions ou des modifications ont été tenues sur les propositions faites au Parlement d’Antigua et Barbuda en lien avec la soumission des instruments précités, et notamment d’indiquer à quelle date ces instruments ont été soumis au Parlement. De plus, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la teneur (ordre du jour, débats et résolutions) et sur l’issue des consultations tripartites menées en lien avec la soumission d’instruments adoptés par la Conférence depuis 2014: le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, et la recommandation (no 203) sur le travail forcé (mesures complémentaires), 2014, adoptés par la Conférence, à sa 103e session, ainsi que la recommandation (no 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015, adoptée par la Conférence, à sa 104e session.
Article 5, paragraphe 1 c). Examen des conventions non ratifiées et des recommandations. Le gouvernement indique que les conventions non ratifiées citées dans son rapport ont été soumises au Conseil national du travail le 11 novembre 2017 pour réexamen avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’issue du réexamen des conventions non ratifiées, en particulier des instruments suivants: i) la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, qui est une convention dite de gouvernance; ii) la convention (nº 132) sur les congés payés (révisée), 1970 (qui porte révision de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 101) sur les congés payés (agriculture), 1952, auxquelles Antigua-et-Barbuda est partie); iii) la convention (nº 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003 (qui porte révision de la convention (nº 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958, également ratifiée par Antigua-et-Barbuda).
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans son rapport, le gouvernement indique que le Conseil national du travail révise actuellement le Code du travail. La commission note que le gouvernement envisage de créer un sous-comité composé de membres du Conseil national du travail et de représentants de travailleurs et d’employeurs qui sera chargé d’examiner les normes internationales du travail, d’ouvrir la concertation à la population, le cas échéant, et de formuler des recommandations au ministre sur les mesures à prendre. Elle note cependant que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’information sur les consultations tripartites ayant trait aux questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Rappelant les commentaires qu’elle formule depuis 2008 au sujet des activités du Conseil national du travail et relevant que l’article B7 du Code du travail, qui établit les procédures du conseil, n’inclut pas les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités du Conseil national du travail au sujet des questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention. Elle le prie également d’indiquer à quel organisme il incombe de mener les consultations tripartites nécessaires pour donner effet à la convention. Elle le prie de nouveau de fournir des informations précises et détaillées sur la teneur et l’issue des consultations tripartites menées sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1 a) à e), de la convention, en particulier celles concernant le questionnaire sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)), les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)) et les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)).
Article 5, paragraphe 1 b). Soumission au Parlement. Le gouvernement réitère les informations fournies en avril 2014, en indiquant que les 20 instruments adoptés par la Conférence entre ses 83e et 101e sessions (1996-2012) ont été de nouveau soumis au Parlement le 11 mars 2014. Il ajoute que le Commissaire au travail et le Secrétaire permanent adresseront une demande de soumission de ces instruments au Parlement au ministre avant le 15 novembre 2017. La commission se réfère aux observations qu’elle formule depuis longtemps sur l’obligation de soumission et prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si des consultations efficaces ayant abouti à des conclusions ou des modifications ont été tenues sur les propositions faites au Parlement d’Antigua et Barbuda en lien avec la soumission des instruments précités, et notamment d’indiquer à quelle date ces instruments ont été soumis au Parlement. De plus, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la teneur (ordre du jour, débats et résolutions) et sur l’issue des consultations tripartites menées en lien avec la soumission d’instruments adoptés par la Conférence depuis 2014: le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, et la recommandation (no 203) sur le travail forcé (mesures complémentaires), 2014, adoptés par la Conférence, à sa 103e session, ainsi que la recommandation (no 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015, adoptée par la Conférence, à sa 104e session.
Article 5, paragraphe 1 c). Examen des conventions non ratifiées et des recommandations. Le gouvernement indique que les conventions non ratifiées citées dans son rapport ont été soumises au Conseil national du travail le 11 novembre 2017 pour réexamen avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’issue du réexamen des conventions non ratifiées, en particulier des instruments suivants: i) la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, qui est une convention dite de gouvernance; ii) la convention (nº 132) sur les congés payés (révisée), 1970 (qui porte révision de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 101) sur les congés payés (agriculture), 1952, auxquelles Antigua-et-Barbuda est partie); iii) la convention (nº 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003 (qui porte révision de la convention (nº 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958, également ratifiée par Antigua-et-Barbuda).
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans son rapport, le gouvernement indique que le Conseil national du travail révise actuellement le Code du travail. La commission note que le gouvernement envisage de créer un sous-comité composé de membres du Conseil national du travail et de représentants de travailleurs et d’employeurs qui sera chargé d’examiner les normes internationales du travail, d’ouvrir la concertation à la population, le cas échéant, et de formuler des recommandations au ministre sur les mesures à prendre. Elle note cependant que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’information sur les consultations tripartites ayant trait aux questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Rappelant les commentaires qu’elle formule depuis 2008 au sujet des activités du Conseil national du travail et relevant que l’article B7 du Code du travail, qui établit les procédures du conseil, n’inclut pas les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités du Conseil national du travail au sujet des questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention. Elle le prie également d’indiquer à quel organisme il incombe de mener les consultations tripartites nécessaires pour donner effet à la convention. Elle le prie de nouveau de fournir des informations précises et détaillées sur la teneur et l’issue des consultations tripartites menées sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1 a) à e), de la convention, en particulier celles concernant le questionnaire sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)), les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)) et les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)).
Article 5, paragraphe 1 b). Soumission au Parlement. Le gouvernement réitère les informations fournies en avril 2014, en indiquant que les 20 instruments adoptés par la Conférence entre ses 83e et 101e sessions (1996-2012) ont été de nouveau soumis au Parlement le 11 mars 2014. Il ajoute que le Commissaire au travail et le Secrétaire permanent adresseront une demande de soumission de ces instruments au Parlement au ministre avant le 15 novembre 2017. La commission se réfère aux observations qu’elle formule depuis longtemps sur l’obligation de soumission et prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si des consultations efficaces ayant abouti à des conclusions ou des modifications ont été tenues sur les propositions faites au Parlement d’Antigua et Barbuda en lien avec la soumission des instruments précités, et notamment d’indiquer à quelle date ces instruments ont été soumis au Parlement. De plus, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la teneur (ordre du jour, débats et résolutions) et sur l’issue des consultations tripartites menées en lien avec la soumission d’instruments adoptés par la Conférence depuis 2014: le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, et la recommandation (no 203) sur le travail forcé (mesures complémentaires), 2014, adoptés par la Conférence, à sa 103e session, ainsi que la recommandation (no 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015, adoptée par la Conférence, à sa 104e session.
Article 5, paragraphe 1 c). Examen des conventions non ratifiées et des recommandations. Le gouvernement indique que les conventions non ratifiées citées dans son rapport ont été soumises au Conseil national du travail le 11 novembre 2017 pour réexamen avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’issue du réexamen des conventions non ratifiées, en particulier des instruments suivants: i) la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, qui est une convention dite de gouvernance; ii) la convention (nº 132) sur les congés payés (révisée), 1970 (qui porte révision de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 101) sur les congés payés (agriculture), 1952, auxquelles Antigua-et-Barbuda est partie); iii) la convention (nº 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003 (qui porte révision de la convention (nº 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958, également ratifiée par Antigua-et-Barbuda).
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. Dans son rapport, le gouvernement indique que le Conseil national du travail révise actuellement le Code du travail. La commission note que le gouvernement envisage de créer un sous-comité composé de membres du Conseil national du travail et de représentants de travailleurs et d’employeurs qui sera chargé d’examiner les normes internationales du travail, d’ouvrir la concertation à la population, le cas échéant, et de formuler des recommandations au ministre sur les mesures à prendre. Elle note cependant que le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’information sur les consultations tripartites ayant trait aux questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Rappelant les commentaires qu’elle formule depuis 2008 au sujet des activités du Conseil national du travail et relevant que l’article B7 du Code du travail, qui établit les procédures du conseil, n’inclut pas les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités du Conseil national du travail au sujet des questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention. Elle le prie également d’indiquer à quel organisme il incombe de mener les consultations tripartites nécessaires pour donner effet à la convention. Elle le prie de nouveau de fournir des informations précises et détaillées sur la teneur et l’issue des consultations tripartites menées sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1 a) à e), de la convention, en particulier celles concernant le questionnaire sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)), les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)) et les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)).
Article 5, paragraphe 1 b). Soumission au Parlement. Le gouvernement réitère les informations fournies en avril 2014, en indiquant que les 20 instruments adoptés par la Conférence entre ses 83e et 101e sessions (1996-2012) ont été de nouveau soumis au Parlement le 11 mars 2014. Il ajoute que le Commissaire au travail et le Secrétaire permanent adresseront une demande de soumission de ces instruments au Parlement au ministre avant le 15 novembre 2017. La commission se réfère aux observations qu’elle formule depuis longtemps sur l’obligation de soumission et prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si des consultations efficaces ayant abouti à des conclusions ou des modifications ont été tenues sur les propositions faites au Parlement d’Antigua et Barbuda en lien avec la soumission des instruments précités, et notamment d’indiquer à quelle date ces instruments ont été soumis au Parlement. De plus, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la teneur (ordre du jour, débats et résolutions) et sur l’issue des consultations tripartites menées en lien avec la soumission d’instruments adoptés par la Conférence depuis 2014: le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, et la recommandation (no 203) sur le travail forcé (mesures complémentaires), 2014, adoptés par la Conférence, à sa 103e session, ainsi que la recommandation (no 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015, adoptée par la Conférence, à sa 104e session.
Article 5, paragraphe 1 c). Examen des conventions non ratifiées et des recommandations. Le gouvernement indique que les conventions non ratifiées citées dans son rapport ont été soumises au Conseil national du travail le 11 novembre 2017 pour réexamen avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’issue du réexamen des conventions non ratifiées, en particulier des instruments suivants: i) la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, qui est une convention dite de gouvernance; ii) la convention (nº 132) sur les congés payés (révisée), 1970 (qui porte révision de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 101) sur les congés payés (agriculture), 1952, auxquelles Antigua-et-Barbuda est partie); iii) la convention (nº 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003 (qui porte révision de la convention (nº 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958, également ratifiée par Antigua-et-Barbuda).

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur les consultations tripartites menées sur les questions relatives à la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités du Conseil national du travail sur les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention. Elle prie aussi à nouveau le gouvernement d’inclure des informations détaillées et actualisées sur les consultations tripartites menées concernant chacune des questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
Article 5, paragraphe 1 b). Soumission au Parlement. Le gouvernement indique dans son rapport que tous les instruments adoptés par la Conférence ont été soumis à l’autorité compétente pour que les mesures nécessaires soient prises à leur sujet. La commission se réfère à ses observations sur l’obligation de soumission et prie à nouveau le gouvernement de faire rapport sur les consultations efficaces menées au sujet des propositions faites au Parlement d’Antigua-et-Barbuda en liaison avec la soumission des instruments adoptés par la Conférence, en indiquant notamment la date à laquelle les instruments ont été soumis au Parlement.
Article 5, paragraphe 1 c). Examen des conventions non ratifiées et des recommandations. Le gouvernement réitère, tout comme en 2014, qu’il prend note des commentaires formulés par la commission au sujet de l’examen des conventions non ratifiées. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs et prie instamment le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le réexamen avec ses partenaires sociaux des conventions non ratifiées, et en particulier: i) la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, qui est considérée comme une convention de gouvernance; ii) la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, (qui révise la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921), et la convention (no 101) sur les congés payés (agriculture), 1952, auxquelles Antigua-et-Barbuda est partie; et iii) la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, (qui révise la convention (no 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958, qui avait également été ratifiée par Antigua-et-Barbuda).
La commission s’attend à ce que le gouvernement fasse tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur les consultations tripartites menées sur les questions relatives à la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités du Conseil national du travail sur les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention. Elle prie aussi à nouveau le gouvernement d’inclure des informations détaillées et actualisées sur les consultations tripartites menées concernant chacune des questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
Article 5, paragraphe 1 b). Soumission au Parlement. Le gouvernement indique dans son rapport que tous les instruments adoptés par la Conférence ont été soumis à l’autorité compétente pour que les mesures nécessaires soient prises à leur sujet. La commission se réfère à ses observations sur l’obligation de soumission et prie à nouveau le gouvernement de faire rapport sur les consultations efficaces menées au sujet des propositions faites au Parlement d’Antigua-et-Barbuda en liaison avec la soumission des instruments adoptés par la Conférence, en indiquant notamment la date à laquelle les instruments ont été soumis au Parlement.
Article 5, paragraphe 1 c). Examen des conventions non ratifiées et des recommandations. Le gouvernement réitère, tout comme en 2014, qu’il prend note des commentaires formulés par la commission au sujet de l’examen des conventions non ratifiées. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs et prie instamment le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le réexamen avec ses partenaires sociaux des conventions non ratifiées, et en particulier: i) la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, qui est considérée comme une convention de gouvernance; ii) la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, (qui révise la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921), et la convention (no 101) sur les congés payés (agriculture), 1952, auxquelles Antigua-et-Barbuda est partie; et iii) la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, (qui révise la convention (no 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958, qui avait également été ratifiée par Antigua-et-Barbuda).
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur les consultations tripartites menées sur les questions relatives à la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités du Conseil national du travail sur les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention. Elle prie aussi à nouveau le gouvernement d’inclure des informations détaillées et actualisées sur les consultations tripartites menées concernant chacune des questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
Article 5, paragraphe 1 b). Soumission au Parlement. Le gouvernement indique dans son rapport que tous les instruments adoptés par la Conférence ont été soumis à l’autorité compétente pour que les mesures nécessaires soient prises à leur sujet. La commission se réfère à ses observations sur l’obligation de soumission et prie à nouveau le gouvernement de faire rapport sur les consultations efficaces menées au sujet des propositions faites au Parlement d’Antigua-et-Barbuda en liaison avec la soumission des instruments adoptés par la Conférence, en indiquant notamment la date à laquelle les instruments ont été soumis au Parlement.
Article 5, paragraphe 1 c). Examen des conventions non ratifiées et des recommandations. Le gouvernement réitère, tout comme en 2014, qu’il prend note des commentaires formulés par la commission au sujet de l’examen des conventions non ratifiées. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs et prie instamment le gouvernement de fournir des informations actualisées sur le réexamen avec ses partenaires sociaux des conventions non ratifiées, et en particulier: i) la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, qui est considérée comme une convention de gouvernance; ii) la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, (qui révise la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921), et la convention (no 101) sur les congés payés (agriculture), 1952, auxquelles Antigua-et-Barbuda est partie; et iii) la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, (qui révise la convention (no 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958, qui avait également été ratifiée par Antigua-et-Barbuda).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note du rapport reçu en septembre 2014 dans lequel le gouvernement réitère que le Conseil national du travail a été institué en vertu de l’article B7 du Code du travail, lequel article définit également ses responsabilités. La commission note toutefois que les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention ne sont pas mentionnées dans le Code du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités du Conseil national du travail concernant les questions relatives aux normes internationales du travail visées par la convention. Elle prie également à nouveau le gouvernement d’inclure des informations détaillées et actualisées sur les consultations tripartites tenues concernant chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
Article 5, paragraphe 1 b). Soumission au Parlement. Le gouvernement indique dans son rapport que tous les instruments adoptés par la Conférence ont été soumis au Parlement. La commission renvoie aux observations qu’elle a formulées ces dernières années sur l’obligation de soumission prescrite par la Constitution de l’OIT. La commission prie à nouveau le gouvernement de rendre compte des consultations efficaces tenues au sujet des propositions faites au Parlement d’Antigua-et-Barbuda en relation avec la soumission des instruments adoptés par la Conférence, et notamment de fournir des indications sur la date à laquelle les instruments ont été soumis au Parlement.
Article 5, paragraphe 1 c). Examen de conventions non ratifiées et de recommandations. Le gouvernement indique à nouveau dans son rapport qu’il prend note des commentaires formulés par la commission en ce qui concerne l’examen de conventions non ratifiées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le réexamen avec les partenaires sociaux de certaines conventions non ratifiées, en particulier: i) la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, considérée comme convention de gouvernance; ii) la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui porte révision de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 101) sur les congés payés (agriculture), 1952, à laquelle Antigua-et-Barbuda est partie; et enfin iii) la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003 (portant révision de la convention (no 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958, ratifiée elle aussi par Antigua-et-Barbuda).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2015.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Consultations tripartites efficaces requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en août 2013 en réponse à ses commentaires antérieurs. Le gouvernement réitère que le Conseil national du travail est institué en vertu de l’article B7 du Code du travail, article qui définit également ses responsabilités. La commission note toutefois que les questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention ne sont pas mentionnées dans le Code du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités du Conseil national du travail en ce qui concerne les questions relatives aux normes internationales du travail visées par la convention. Elle prie en outre le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des informations détaillées et actualisées sur les consultations tripartites tenues concernant chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
Article 5, paragraphe 1 b), de la convention. Soumission au Parlement. Le gouvernement indique dans son rapport que tous les instruments adoptés par la Conférence ont été soumis au Parlement. La commission se réfère à son observation sur l’obligation de soumission requise à l’article 19, paragraphes 5 et 6, de la Constitution de l’OIT. La commission prie à nouveau le gouvernement de rendre compte des consultations efficaces tenues au sujet des propositions faites au Parlement d’Antigua-et-Barbuda en relation avec la soumission des instruments adoptés par la Conférence, et notamment de fournir des indications sur la date à laquelle les instruments ont été soumis au Parlement.
Article 5, paragraphe 1 c). Réexamen de conventions non ratifiées et de recommandations. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il prend note des commentaires formulés par la commission en ce qui concerne l’examen de conventions non ratifiées. La commission rappelle ses commentaires antérieurs et invite le gouvernement à réexaminer avec les partenaires sociaux certaines conventions non ratifiées, en particulier la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, considérée comme convention de gouvernance; la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui révise la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921; la convention (no 101) sur les congés payés (agriculture), 1952, à laquelle Antigua-et-Barbuda est partie; et enfin la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, qui révise la convention (no 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958, ratifiée elle aussi par Antigua-et-Barbuda.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note du bref rapport du gouvernement reçu en août 2011. Le gouvernement réitère que le Conseil national du travail est chargé de revoir le Code du travail d’Antigua-et-Barbuda et faire des recommandations sur ce code, ainsi que d’examiner les questions liées à la ratification des conventions. Le gouvernement déclare aussi que les récentes recommandations d’amendements ont été soumises au Conseil des ministres d’Antigua-et-Barbuda. Il indique que des consultations tripartites sont en cours et qu’elles sont régulièrement tenues avec les organisations de travailleurs et d’employeurs et le gouvernement sur l’ensemble des dispositions du Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités du Conseil national du travail en ce qui concerne les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention.
Article 5, paragraphe 1 b). Consultations tripartites requises par la convention. Soumission au Parlement d’Antigua-et-Barbuda. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il prend en compte des commentaires de la commission de 2009. Il déclare cependant que les informations demandées ne sont pas disponibles pour la période sur laquelle portait le rapport. La commission invite de nouveau le gouvernement à rendre compte des consultations efficaces tenues au sujet des propositions faites au Parlement d’Antigua-et-Barbuda en relation avec la soumission des instruments adoptés par la Conférence, et notamment de fournir des indications sur la date à laquelle les instruments ont été soumis au Parlement.
Article 5, paragraphe 1 c). Réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations. La commission note avec intérêt que la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), a été ratifiée le 18 août 2011. La commission rappelle ses précédents commentaires et invite le gouvernement à réexaminer avec les partenaires sociaux certaines conventions non ratifiées, en particulier la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, considérée comme convention de gouvernance, la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui révise la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, la convention (no 101) sur les congés payés (agriculture), 1952, à laquelle Antigua-et-Barbuda est partie, et enfin la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, qui révise la convention (no 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958, ratifiée elle aussi par Antigua-et-Barbuda.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2 de la convention.Consultations tripartites efficaces. La commission prend note du rapport succinct reçu du gouvernement en août 2009. Le gouvernement indique que le Conseil national du travail est chargé de revoir le Code du travail d’Antigua-et-Barbuda et faire des recommandations. S’agissant des consultations relatives aux normes internationales du travail, des réunions sont programmées avec les syndicats et avec la Fédération des employeurs d’Antigua-et-Barbuda pour examiner les conventions. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations précises sur les activités menées par le Conseil national du travail sur toutes les questions couvertes par la convention.

Article 5, paragraphe 1 b). Consultations tripartites requises par la convention.Soumission au parlement d’Antigua-et-Barbuda. Le gouvernement indique dans son rapport que les instruments adoptés par la Conférence internationale du Travail de 1996 à 2007 ont été soumis à l’autorité compétente. La commission note cependant qu’il n’a été reçu aucune information quant à la soumission au parlement d’Antigua-et-Barbuda des instruments adoptés par la Conférence au cours de cette période. Elle invite le gouvernement à faire rapport sur les consultations menées sur les propositions à présenter au parlement d’Antigua-et-Barbuda lors de la soumission des instruments adoptés par la Conférence, en mentionnant la date à laquelle ces instruments ont été soumis au parlement.

Article 5, paragraphe 1 c).Réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations. Le gouvernement indique que des consultations ont été menées en vue d’examiner les conventions non ratifiées et les recommandations auxquelles il n’a pas été donné effet. La commission se réfère à ses précédents commentaires et invite le gouvernement à réexaminer, avec les partenaires sociaux, certaines conventions non ratifiées, notamment la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, considérée comme convention de gouvernance, la convention (nº 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui révise la convention (nº 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et la convention (nº 101) sur les congés payés (agriculture), 1952, à laquelle Antigua-et-Barbuda est partie, et enfin la convention (nº 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, qui révise la convention (nº 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958, ratifiée elle aussi par Antigua-et-Barbuda.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations communiquées dans le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu en juillet 2008. Le gouvernement indique que la convention s’applique par le biais de la pratique des communications écrites adressées aux représentants des partenaires sociaux et de consultations menées sous les auspices du Conseil national du travail créé en application de l’article B7 du Code du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, davantage d’informations sur le fonctionnement du dispositif de consultations relatives aux normes internationales du travail, y compris des informations précises sur les activités du Conseil national du travail qui concernent les questions abordées dans la convention.

Article 5, paragraphe 1 a), b) et c). Consultations tripartites requises par la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique que ni les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail ni les commentaires du gouvernement sur les projets de textes qui doivent être discutés par la Conférence n’ont fait l’objet de consultations. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations se tiennent au sujet des propositions à présenter à l’autorité compétente en relation avec la soumission qui doit leur être faite des conventions et recommandations, conformément à l’article 19 de la Constitution, mais relève que, en 2008, le gouvernement n’avait pas encore fourni les informations requises sur la soumission au Parlement d’Antigua-et-Barbuda des instruments adoptés par la Conférence lors des sessions qui se sont tenues entre 1996 et 2007. Le gouvernement indique que, pour l’heure, aucune consultation n’est prévue pour réexaminer les conventions non ratifiées et les recommandations auxquelles il n’est pas donné effet. La commission invite le gouvernement à transmettre des informations indiquant comment il est donné effet à l’article 5, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Le gouvernement est également invité à communiquer des informations sur les consultations qui se sont tenues pour réexaminer des conventions non ratifiées, notamment la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, qualifiée de convention prioritaire, la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, qui révise la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et la convention (no 101) sur les congés payés (agriculture), 1952, à laquelle Antigua-et-Barbuda est partie, et la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, qui révise la convention (no 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958, également ratifiée par Antigua-et-Barbuda.

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