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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement en août et octobre 2020.
Articles 1 et 2 de la convention. Organisations représentatives. Procédures de consultation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le progrès réalisé concernant la mise en place de procédures assurant des consultations tripartites efficaces et sur l’adoption de l’arrêté ministériel créant une commission nationale tripartite en matière de normes internationales du travail. Dans son rapport, le gouvernement réitère son intention de mettre en place une commission nationale tripartite pour les normes internationales du travail. Il explique que les multiples crises militaires et politiques qu’a connues le pays ont fragilisé les relations professionnelles dans les secteurs public, parapublic et privé. Le gouvernement ajoute que, depuis le retour du gouvernement constitutionnel en 2016, et avec l’assistance du Bureau, des réformes axées sur la représentativité syndicale en vue de l’organisation des élections sociales ont été engagées. Le gouvernement informe la commission qu’il y a 18 organisations des travailleurs, les plus représentatives étant l’Union syndicale des travailleurs de Centrafrique (USTC), la Confédération syndicale des travailleurs de Centrafrique (CSTC) et la Confédération nationale des travailleurs de Centrafrique (CNTC), et deux organisations des employeurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer les critères établis pour déterminer la représentativité. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès réalisé concernant la mise en place de procédures assurant des consultations tripartites efficaces sur les normes internationales du travail. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’adoption de l’arrêté ministériel créant une commission nationale tripartite pour les normes internationales du travail et d’en transmettre une copie au Bureau une fois qu’il sera adopté. La commission prie le gouvernement de préciser si le Conseil économique et social est un organe tripartite, et si tel est le cas, de donner des informations sur sa composition et ses fonctions.
Article 5, paragraphe 1. Consultations tripartites efficaces. Le gouvernement informe qu’en attendant la mise en place de la commission nationale tripartite, de bonnes pratiques de consultations tripartites ont été instituées. Notamment, le gouvernement se réfère à la mise en place de comités tripartites nationaux spécifiques pour mener les travaux préparatoires des sessions de Conférences internationales du Travail chaque année. En ce qui concerne le réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet, le gouvernement précise que lorsqu’un instrument a été adopte par la Conférence et envoyé aux États Membres, le service responsable des normes du ministère du Travail de la République Centrafricaine contacte les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, et leur demande de se prononcer sur l’opportunité de ratifier l’instrument. Une fois leurs avis obtenus, le service les compile et transmet un résumé au ministre du Travail, qui le fait suivre au Conseil des ministres pour décision. En cas de décision positive, le projet de loi de ratification est transmis au Conseil économique et social pour avis avant sa soumission à l’Assemblée nationale pour adoption. La commission prie le gouvernement de continuer à envoyer des informations sur les consultations tripartites ponctuelles réalisées sur les diverses questions prévues à l’article 5 , paragraphe 1 de la convention et exprime l’espoir que la Commission nationale tripartite sera mise en place rapidement afin d’assurer des consultations tripartites efficaces et régulières sur toutes les questions concernant les normes internationales du travail couvertes par la convention, notamment en ce qui concerne les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)), les propositions à présenter concernant la soumission des instruments adoptés par la Conférence à l’Assemblée nationale (article 5, paragraphe 1 b)), le réexamen, à des intervalles appropriés, des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)), les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)), ainsi que les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)).
Pandémie de COVID-19. La commission note que, dans le contexte de la pandémie de COVID 19, les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail ont pu être momentanément perturbées. Dans ce contexte, la commission rappelle les orientations fournies par les normes internationales du travail et encourage le gouvernement à recourir plus amplement aux consultations tripartites et au dialogue social, lesquels offrent une base solide pour élaborer et mettre en œuvre des réponses efficaces aux profondes répercussions socio-économiques de la pandémie. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations actualisées sur toute disposition prise à cet égard, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 et 4 de la recommandation no 152, notamment en ce qui concerne les mesures prises pour renforcer les capacités des mandants tripartites et consolider les procédures et les mécanismes tripartites nationaux. Elle le prie également de fournir des informations sur les défis et les bonnes pratiques identifiés concernant l’application de la convention, pendant et après la pandémie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Procédures de consultation. Le gouvernement indique dans son rapport qu’aucun texte ne prévoit une procédure de consultation entre le gouvernement et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement réitère son intention de mettre en place, par arrêté ministériel, une commission nationale tripartite en matière de normes internationales du travail, qui serait chargée de traiter toutes les questions relatives aux normes internationales du travail. Cette commission serait également chargée de soumettre aux autorités compétentes, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, tous les instruments adoptés par la Conférence internationale du Travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés concernant la mise en place de procédures assurant des consultations tripartites efficaces sur les normes internationales du travail. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’adoption de l’arrêté ministériel créant une commission nationale tripartite en matière de normes internationales du travail et de transmettre au Bureau une copie de l’arrêté une fois qu’il sera adopté.
Article 5, paragraphe 1. Consultations tripartites efficaces requises par la convention. Le gouvernement indique qu’aucune consultation n’est intervenue en ce qui concerne les points énumérés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, précisant que ces consultations seront effectives une fois que la commission nationale tripartite en matière des normes sera mise en place. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer des consultations tripartites efficaces sur toutes les questions concernant les normes internationales du travail couvertes par la convention, notamment en ce qui concerne les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)), les propositions à présenter concernant la soumission des instruments adoptés par la Conférence à l’Assemblée nationale (article 5, paragraphe 1 b)), le réexamen, à des intervalles appropriés, des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)), les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)), ainsi que les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 2 de la convention. Procédures de consultation. Le gouvernement indique dans son rapport qu’aucun texte ne prévoit une procédure de consultation entre le gouvernement et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement réitère son intention de mettre en place, par arrêté ministériel, une commission nationale tripartite en matière de normes internationales du travail, qui serait chargée de traiter toutes les questions relatives aux normes internationales du travail. Cette commission serait également chargée de soumettre aux autorités compétentes, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, tous les instruments adoptés par la Conférence internationale du Travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés concernant la mise en place de procédures assurant des consultations tripartites efficaces sur les normes internationales du travail. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’adoption de l’arrêté ministériel créant une commission nationale tripartite en matière de normes internationales du travail et de transmettre au Bureau une copie de l’arrêté une fois qu’il sera adopté.
Article 5, paragraphe 1. Consultations tripartites efficaces requises par la convention. Le gouvernement indique qu’aucune consultation n’est intervenue en ce qui concerne les points énumérés à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, précisant que ces consultations seront effectives une fois que la commission nationale tripartite en matière des normes sera mise en place. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer des consultations tripartites efficaces sur toutes les questions concernant les normes internationales du travail couvertes par la convention, notamment en ce qui concerne les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)), les propositions à présenter concernant la soumission des instruments adoptés par la Conférence à l’Assemblée nationale (article 5, paragraphe 1 b)), le réexamen, à des intervalles appropriés, des conventions non ratifiées et des recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)), les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)), ainsi que les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en juin 2013 en réponse à sa demande directe de 2011. Le gouvernement indique qu’aucune procédure n’a été fixée pour des consultations tripartites. En outre, le gouvernement indique que, lorsqu’une convention adoptée par la Conférence internationale du Travail est transmise au gouvernement en application de l’article 19 de la Constitution de l’OIT, les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées pour recueillir leur avis au sujet de la ratification. La commission est consciente de la difficile situation à laquelle le pays est confronté, du fait des événements qui l’ont ébranlé en mars 2013. La commission invite le gouvernement à assurer des consultations efficaces sur toutes les questions concernant les normes internationales du travail énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Elle invite également le gouvernement à faire connaître toute initiative éventuelle qui ait bénéficié de l’assistance du BIT en matière de normes internationales du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Mécanismes de consultation. Choix des représentants. La commission a pris note des réponses succinctes fournies par le gouvernement à la précédente demande directe dans un rapport reçu en juin 2011. Le gouvernement indique que, bien qu’aucune procédure n’ait été fixée en ce qui concerne les consultations tripartites, une commission nationale tripartite en matière de normes internationales du travail sera bientôt fonctionnelle. Les représentants des employeurs et des travailleurs aux différentes consultations ou négociations sont toujours désignés par leurs organisations respectives (article 3 de la convention). La commission invite le gouvernement à faire état dans son prochain rapport des progrès réalisés pour établir une commission nationale tripartite (article 2). En attendant la mise en place d’une commission nationale tripartite, la commission invite le gouvernement à assurer des consultations efficaces sur toutes les questions concernant les normes internationales du travail énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
Consultations tripartites requises par la convention. Dans son observation concernant l’obligation de soumission à l’Assemblée nationale des instruments adoptés par la Conférence, la commission a pris note avec intérêt qu’en date du 10 octobre 2008 l’Assemblée nationale a reçu les instruments adoptés par la Conférence aux cours des sessions qui ont eu lieu entre 1988 et 2007. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les consultations tripartites tenues pendant la période couverte par le prochain rapport au sujet des questionnaires relatifs aux points de l’ordre du jour de la Conférence, la soumission à l’Assemblée nationale des conventions et recommandations adoptées lors des 99e et 100e sessions de la Conférence (2010 11) et au sujet de la préparation des rapports sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 a), b) et d)).
Article 4, paragraphes 1 et 2, de la convention. Support administratif. Financement de la formation. Le gouvernement indique qu’il est en train de relancer son programme de coopération avec le Programme de promotion de la Déclaration de l’OIT relative aux droits fondamentaux au travail (PAMODEC) pour le financement de la formation nécessaire aux partenaires sociaux. La commission invite le gouvernement à faire connaître toute évolution intervenue avec l’assistance du PAMODEC pour le financement de la formation nécessaire aux personnes participant aux procédures requises par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 2 et 5, paragraphe 1, de la convention. Mécanismes de consultation et consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note des informations transmises par le gouvernement, dans le rapport reçu en septembre 2009 en réponse à la demande directe de 2008. Le gouvernement indique qu’aucune procédure n’a été fixée pour les consultations tripartites, mais qu’il envisage de mettre en place une Commission nationale tripartite en matière de normes internationales du travail. Cette commission sera chargée de traiter toutes les questions relatives aux normes internationales du travail et de soumettre aux autorités compétentes, après avis des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, tous les instruments adoptés par la Conférence internationale du Travail. Le gouvernement précise qu’aucune consultation n’est intervenue en ce qui concerne les points énumérés à l’article 5 de la convention et que ces consultations ne seront effectives qu’une fois la Commission nationale tripartite en matière de normes internationales du travail sera mise en place. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire état dans son prochain rapport des progrès dans la mise en place effective de la Commission nationale tripartite en matière de normes internationales du travail. Elle invite le gouvernement à établir, avec la participation des partenaires sociaux, des procédures qui assurent des consultations efficaces sur les questions concernant les normes internationales du travail énoncées à l’article 5, paragraphe 1.

Article 3. Etablissement des organismes tripartites. Le gouvernement indique que ce sont les organisations professionnelles les plus représentatives qui désignent leurs représentants au sein d’un organisme consultatif tripartite, et que les trois organisations professionnelles les plus représentatives n’ont pour le moment procédé à aucune élection. La commission invite le gouvernement à la tenir informée de tout progrès réalisé en application de l’article 3 de la convention.

Article 4, paragraphes 1 et 2. Support administratif. Financement de la formation. Le gouvernement indique que, pour le moment, aucun arrangement n’a été effectué pour le financement de formation nécessaire aux partenaires sociaux. La commission prend note des activités de vulgarisation des conventions fondamentales et de la formation des responsables mise en place dans le cadre du Programme de promotion de la Déclaration de l’OIT relative aux droits fondamentaux au travail (PAMODEC). La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toute évolution intervenue sur des arrangements appropriés pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures requises par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Mécanismes de consultation et consultations tripartites requises par la convention. La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, reçu en juin 2008. Le gouvernement indique qu’aucune procédure n’a été fixée pour des consultations tripartites. La commission se réfère à l’article 2 de la convention et invite le gouvernement à établir, avec la participation des partenaires sociaux, des procédures qui assurent des consultations efficaces sur les questions concernant les activités de l’Organisation énoncées à l’article 5, paragraphe 1. Le gouvernement est également prié d’assurer que les employeurs et les travailleurs soient représentés sur un pied d’égalité au sein des organismes au moyen duquel les consultations auraient lieu (article 3, paragraphe 2). Le gouvernement indique dans son rapport que, lorsqu’une convention adoptée par la Conférence internationale du Travail est transmise au gouvernement en application de l’article 19 de la Constitution, les organisations d’employeurs et de travailleurs sont consultées pour recueillir leur avis au sujet de la ratification. La commission se réfère aux observations qu’elle formule depuis de nombreuses années sur le défaut de soumission des instruments adoptés par la Conférence à l’Assemblée nationale et espère que le prochain rapport du gouvernement contiendra des informations pertinentes sur les consultations tripartites préalables intervenues en la matière (article 5, paragraphe 1 b)). La commission invite également le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur le contenu et l’issue des consultations tripartites intervenues sur chacune des autres questions relatives aux normes internationales du travail visées à l’article 5, paragraphe 1.

Support administratif. Financement de la formation.La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des indications sur la manière dont il entend assumer le support administratif des consultations visées par la convention (article 4, paragraphe 1). Elle espère que le gouvernement pourra faire état des arrangements qui auraient été pris, éventuellement avec l’assistance du BIT, pour le financement de toute formation nécessaire aux personnes participant aux procédures consultatives (article 4, paragraphe 2).

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