National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Informations écrites communiquées par le gouvernement
Le gouvernement tient, tout d’abord, à remercier la commission qui a reconnu d’une part, la complexité de la situation en République centrafricaine caractérisée par des conflits armés récurrents et noter d’autre part, des progrès ainsi réalisés dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants. Toutefois, il a l’honneur de fournir, ici et maintenant, des informations actualisées et détaillées sur les actions menées au niveau national en conformité avec l’article 3 alinéa a) de la convention.
En effet, très conscient de ce que les pires formes du travail des enfants et ses pratiques analogues constituent l’une des composantes essentielles de la traite des êtres humains, le gouvernement a mis en place par décret no 20.077 du 13 mars 2020, un Comité national de lutte contre la traite des personnes en République centrafricaine, placé sous l’autorité directe de S. E., M. le Président de la République, chef de l’État. Un plan d’action opérationnel 2022‑23 vient d’être adopté et permettra au gouvernement et à l’ensemble des acteurs de poursuivre la mise en œuvre de la vision stratégique conçue autour de quatre P: la prévention; la protection; la poursuite; et le partenariat.
Entre temps, ce comité a réalisé en 2020 et 2021 plusieurs activités de sensibilisation, de renforcement des capacités des acteurs et surtout l’extension dans certaines villes de province de l’Unité mixte d’intervention rapide et de répression des violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants (UMIRR) mise en place par décret no 15.007 du 8 janvier 2015. L’UMIRR est un organe chargé, conformément aux dispositions de l’article 7 du décret précité, de: «prévenir et réprimer toutes les formes de violence sexuelle commises sur les femmes et les enfants quel que soit le contexte et le statut social ou matrimonial de ces personnes, y compris les veuves et les orphelins». Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’un rapprochement des services sociaux, policiers et judiciaires des victimes de violence basée sur le genre (VBG) et des enfants sur tout le territoire national. Elle permettra de prendre en charge les victimes de violences sexuelles liées au conflit.
Pour donner une lisibilité à toutes les actions, la République centrafricaine s’est dotée, en 2022, d’une stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre, le mariage d’enfants et les mutilations génitales féminines.
Aussi, la volonté affichée du gouvernement de promouvoir la justice sociale s’est récemment traduite par l’adoption et la promulgation de la loi no 21.003 du 1er septembre 2021, autorisant la ratification de la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, de l’OIT, dans le milieu du travail. Le gouvernement a aussitôt entrepris sa transposition dans le corpus juridique national existant afin d’offrir aux autorités chargées du système de la protection de l’enfant des moyens efficaces de lutte contre toutes formes de discrimination, de violence et de harcèlement à l’égard des enfants.
Dans la même dynamique, le gouvernement a sollicité l’appui technique du Bureau international du Travail (BIT) pour l’élaboration d’un plan national de lutte contre le travail des enfants et la mise en place d’un comité national y relatif. Cette sollicitation a encore été réitérée lors d’une visite de la délégation du gouvernement au siège du BIT en janvier 2022. Tout cela prouve à suffisance la volonté du gouvernement de prévenir, de protéger et de garantir une vie meilleure aux enfants.
Parallèlement, il a également sollicité du BIT l’appui à l’extension du PPTD-RCA (2017‑2021), qui a été déterminant dans le processus de consolidation de la paix et la promotion des emplois décents et productifs, ainsi que l’appui au renforcement des capacités des agents de l’administration du travail et de l’inspection du travail en normes internationales du travail. Toutes ces sollicitations ont pour dénominateur commun le partenariat actif et dynamique pour éradiquer les pires formes du travail des enfants.
S’agissant des observations relatives aux dispositions de l’article 7, paragraphe 2, de la convention, le gouvernement précise que, à la faveur de retour progressif de la paix et de rétablissement de l’autorité de l’État sur le territoire national, plusieurs projets initiés ont permis la réhabilitation ou la construction de nombreuses infrastructures scolaires dans des zones jadis fortement touchées par les conflits armés. Il s’agit par exemple des inspections académiques du Nord, du Centre-Est et du Nord-Est, où les établissements réhabilités et rouverts ont permis aux élèves filles et garçons du Fondamental 1 et 2 de reprendre le chemin de l’école.
Le gouvernement indique en outre que le titre 5 de la loi no 20.016 du 15 juin 2020, portant Code de protection de l’enfant en République centrafricaine, renforce le tissu global de la répression des atteintes et violations aux droits de l’enfant. Dorénavant, des atteintes et violations contre les enfants sont criminalisées. Ainsi, l’article 179 de la loi interdit tout recrutement de l’enfant dans les conflits armés et leurs auteurs sont passibles d’une peine d’emprisonnement de 10 à 20 ans et/ou d’une amende de 5 à 20 millions FCFA.
S’agissant de la poursuite des auteurs des infractions concernant la violation des droits humains, y compris les pires formes du travail des enfants, le gouvernement porte à l’attention de la commission que les efforts déployés depuis quelques années sont encourageants. Les déclarations et orientations politiques et stratégies ainsi que les réformes institutionnelles ont été propices à l’adoption d’une approche plus cohérente à l’obligation de redevabilité pour les violences à l’égard des enfants engagés dans des conflits armés.
Il reconnait la compétence de la Cour pénale internationale (CPI) pour enquêter et juger les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et le crime de génocide commis en République centrafricaine, et continue de prendre toutes mesures utiles et correctives, en vue d’une meilleure protection de la population civile et plus particulièrement les enfants.
D’ailleurs, l’un des grands pourvoyeurs des auteurs présumés de certains de ces crimes à la CPI est et demeure la République centrafricaine. Le gouvernement souligne que la création de la Cour pénale spéciale par la loi organique no 15.003 du 3 juin 2015 s’inscrit dans cette dynamique mais, et surtout, répond à la volonté voire la soif de justice exprimée par le peuple centrafricain au sortir des travaux du forum de Bangui tenu du 4 au 11 mai 2015.
Et, en dépit des difficultés rencontrées et dues aux restrictions liées à la pandémie de COVID‑19 ainsi qu’à la tentative de déstabilisation du pays par la Coalition du peuple centrafricain (CPC 2020-2021), le gouvernement, avec l’appui des différents partenaires, a contribué sensiblement au processus de l’opérationnalisation de cette cour qui, le 25 avril 2022, a ouvert solennellement son audience.
Par ailleurs, des efforts conjugués du gouvernement et de la communauté internationale ont permis de renforcer la chaîne pénale, notamment par la tenue régulière des sessions criminelles depuis fin 2015. Lors de la dernière session criminelle de février 2020, les juridictions nationales ont eu à se prononcer sur la culpabilité de certains des responsables des tragiques événements qui ont secoué la ville de Bangassou en mai 2017, condamnant l’ensemble des sept accusés à de lourdes peines. Au cours de ce procès, de nombreuses victimes ont pu être entendues publiquement et confronter leurs versions des faits devant la Cour criminelle de Bangui. Le gouvernement mettra à la disposition de la commission l’ensemble des jugements rendus.
En outre, les juridictions militaires de Bangui et de Bouar (Ouest du pays) sont opérationnelles depuis le 9 juillet 2020. Celle de Bangui a tenu des audiences correctionnelles au cours des mois de février et juillet 2021; la session criminelle de la cour martiale convoquée pour le 20 septembre 2021 s’était bien déroulée, à l’issue de laquelle 20 condamnations aussi bien en correctionnelle qu’en matière criminelle ont été prononcées.
Le gouvernement ajoute que, en ce moment, se tient la session de la Cour criminelle censée juger des auteurs présumés des cas qui sont, entre autres, prévus à l’article 7 de la convention dont les décisions finales seront transmises à la commission. Plus de 15 dossiers seront examinés.
Le gouvernement porte à la connaissance de la commission que la République centrafricaine à travers le Comité stratégique désarmement, démobilisation, réinsertion, rapatriement; réforme du secteur de sécurité; réconciliation nationale (DDRR/RSS/RN), présidé par le Président de la République, chef de l’État, a adopté le 20 mars 2017 une stratégie nationale de réforme du secteur de la défense et de sécurité pour la période 2017-2021. Cette stratégie trouve son ancrage dans les engagements internationaux contractés par l’État, plus spécifiquement les principes édictés par les Nations Unies dans le cadre de la RSS, le cadre d’orientation de l’Union africaine sur les RSS ainsi que les leçons des différentes études et analyses menées mettant en exergue les préoccupations des populations concernant la protection des personnes et de leurs biens.
La mise en œuvre de ce programme a permis de démobiliser plusieurs anciens combattants dont une partie a été incorporée dans les forces armées et une autre partie a bénéficié de programmes de réinsertion socio-économique.
Le gouvernement souligne que des actions multiformes se poursuivent en vue lutter efficacement contre toutes les formes de violation des droits humains et les pratiques analogues en conformité avec l’article 3 de la convention. Ainsi, courant mars 2022, une mission conjointe regroupant les représentants du gouvernement et de la MINUSCA s’était rendue à Alindao dans la préfecture de la Basse-Kotto afin de vérifier les allégations d’utilisation des enfants par les FDS et forces alliées. La mission a permis de confirmer la présence autour des bases militaires des enfants à la recherche de subsides et non utilisés comme des enfants soldats. D’ailleurs ce phénomène est constaté dans toutes les bases militaires des FACA, de la MINUSCA.
La mission a préconisé une enquête conjointe du gouvernement et de l’UNICEF en vue d’identifier les enfants en besoin de protection spéciale, et la mise en œuvre des mesures de protection. Dans ce sens, l’Inspection générale de l’armée nationale a organisé du 20 au 24 avril 2022, une mission de sensibilisation sur la traite des personnes dans les milieux militaires, précisément à Bangui et à Sibut, et va continuer dans toutes les bases militaires. D’ores et déjà, le gouvernement a pris des mesures pour interdire la présence des enfants à proximité des bases miliaires.
En considération de ce qui précède, le gouvernement prie la commission de noter sa bonne volonté, qui transpire à travers les nouvelles réalisations ainsi résumées dans un contexte difficile, et sollicite à nouveau l’appui du BIT pour la protection de l’enfant contre les pires formes du travail de l’enfant. Il rassure la commission que la République centrafricaine est déterminée à respecter ses engagements qui consistent à assurer une protection sociale aux enfants.
Discussion par la commission
Représentante gouvernementale, ministre du Travail, de l’Emploi, de la Protection sociale et de la Formation professionnelle – Le gouvernement tient tout d’abord à remercier la commission qui a reconnu, d’une part, la complexité de la situation en République centrafricaine caractérisée par des conflits armés récurrents et noté, d’autre part, des progrès ainsi réalisés dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants. Toutefois, il a l’honneur de fournir, ici et maintenant, des informations actualisées et détaillées sur les actions menées au niveau national en conformité avec l’article 3, alinéa a), de la convention.
En effet, très conscient de ce que les pires formes du travail des enfants et ses pratiques analogues constituent l’une des composantes essentielles de la traite des êtres humains, le gouvernement a mis en place, par décret no 20.077 du 13 mars 2020, un Comité national de lutte contre la traite des personnes en République centrafricaine, placé sous l’autorité directe de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l’État. Un plan d’action opérationnel 2022‑23 vient d’être adopté et permettra au gouvernement et à l’ensemble des acteurs de poursuivre la mise en œuvre de la vision stratégique conçue autour des quatre (P): i) Prévention; ii) Protection; iii) Poursuite; et iv) Partenariat.
Entre‑temps, ce comité a réalisé, en 2020 et 2021, plusieurs activités de sensibilisation, de renforcement des capacités des acteurs et surtout l’extension dans certaines villes de province de l’Unité mixte d’intervention rapide et de répression des violences sexuelles faites aux femmes et aux enfants (UMIRR) mise en place par décret no 15.007 du 8 janvier 2015. L’UMIRR est un organe chargé, conformément aux dispositions de l’article 7 du décret précité, de «prévenir et réprimer toutes les formes de violence sexuelle commises sur les femmes et les enfants quel que soit le contexte et le statut social ou matrimonial de ces personnes, y compris les veuves et les orphelins». Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’un rapprochement des services sociaux, policiers et judiciaires des victimes de Violence basée sur le genre (VBG) et des enfants sur tout le territoire national. Elle permettra de prendre en charge les victimes de violences sexuelles liées au conflit.
Pour donner une lisibilité à toutes les actions, la République centrafricaine s’est dotée, en 2022, d’une Stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre, le mariage d’enfants et les mutilations génitales féminines.
Aussi, la volonté affichée du gouvernement de promouvoir la justice sociale s’est récemment traduite par l’adoption et la promulgation de la loi no 21.003 du 1er septembre 2021, autorisant la ratification de la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, dans le milieu du travail. Le gouvernement a aussitôt entrepris sa transposition dans le corpus juridique national existant afin d’offrir aux autorités chargées du système de la protection de l’enfant des moyens efficaces de lutte contre toutes formes de discrimination, de violence et de harcèlement à l’égard des enfants.
Dans la même dynamique, le gouvernement a sollicité l’appui technique du Bureau international du Travail (BIT) pour l’élaboration d’un plan national de lutte contre le travail des enfants et la mise en place d’un comité national y relatif. Cette sollicitation a encore été réitérée lors d’une visite de la délégation du gouvernement au siège du BIT en janvier 2022. Tout cela prouve à suffisance la volonté du gouvernement de prévenir, protéger et garantir une vie meilleure aux enfants.
Parallèlement, il a également sollicité du BIT l’appui à l’extension du programme par pays de promotion du travail décent (PPTD‑RCA) (2017‑2021) qui a été déterminant dans le processus de consolidation de la paix et la promotion des emplois décents et productifs, ainsi que l’appui au renforcement des capacités des agents de l’administration du travail et de l’inspection du travail en normes internationales du travail. Toutes ces sollicitations ont pour dénominateur commun le partenariat actif et dynamique pour éradiquer les pires formes du travail des enfants.
S’agissant des observations relatives aux dispositions de l’article 7, paragraphe 2, de la convention, le gouvernement précise que, à la faveur du retour progressif de la paix et du rétablissement de l’autorité de l’État sur le territoire national, plusieurs projets initiés ont permis la réhabilitation ou la construction de nombreuses infrastructures scolaires dans des zones jadis fortement touchées par les conflits armés. Il s’agit par exemple des inspections académiques du Nord, du Centre‑Est, et du Nord‑Est où les établissements réhabilités et rouverts ont permis aux élèves filles et garçons du Fondamental 1 et 2 de reprendre le chemin de l’école.
Le gouvernement indique en outre que le titre 5 de la loi no 20.016 du 15 juin 2020, portant Code de protection de l’enfance en République centrafricaine, renforce le tissu global de la répression des atteintes et violations aux droits de l’enfant. Dorénavant, des atteintes et violations contre les enfants sont criminalisées. Ainsi, l’article 179 de la loi interdit tout recrutement de l’enfant dans les conflits armés, et leurs auteurs sont passibles d’une peine d’emprisonnement de dix à vingt ans et/ou d’une amende de 5 à 20 millions de francs CFA.
S’agissant de la poursuite des auteurs des infractions concernant la violation des droits humains, y compris les pires formes du travail des enfants, le gouvernement porte à l’attention de la commission que les efforts déployés depuis quelques années sont encourageants. Les déclarations et orientations politiques et stratégiques, ainsi que les réformes institutionnelles ont été propices à l’adoption d’une approche plus cohérente à l’obligation de redevabilité pour les violences à l’égard des enfants engagés dans des conflits armés.
Le gouvernement reconnaît la compétence de la Cour pénale internationale (CPI) pour enquêter et juger les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et le crime de génocide commis en République centrafricaine et continue de prendre toutes mesures utiles et correctives en vue d’une meilleure protection de la population civile et plus particulièrement des enfants. D’ailleurs, l’un des grands pourvoyeurs des auteurs présumés de certains de ces crimes à la CPI est et demeure la République centrafricaine. Le gouvernement souligne que la création de la Cour pénale spéciale par la loi organique no 15.003, du 3 juin 2015, s’inscrit dans cette dynamique, mais et surtout répond à la volonté, voire la soif de justice exprimée par le peuple centrafricain au sortir des travaux du forum de Bangui tenu du 4 au 11 mai 2015.
En dépit des difficultés rencontrées et dues aux restrictions liées à la pandémie de COVID‑19 ainsi qu’à la tentative de déstabilisation du pays par la Coalition du peuple centrafricain (CPC 2020-2021), le gouvernement, avec l’appui des différents partenaires, a contribué sensiblement au processus de l’opérationnalisation de cette cour qui, le 25 avril 2022, a ouvert solennellement son audience.
Par ailleurs, les efforts conjugués du gouvernement et de la communauté internationale ont permis de renforcer la chaîne pénale, notamment par la tenue régulière de sessions criminelles depuis fin 2015. Lors de la dernière session criminelle de février 2020, les juridictions nationales ont eu à se prononcer sur la culpabilité de certains des responsables des tragiques évènements qui ont secoué la ville de Bangassou en mai 2017, condamnant l’ensemble des sept accusés à de lourdes peines. Au cours de ce procès, de nombreuses victimes ont pu être entendues publiquement et confronter leurs versions des faits devant la Cour criminelle de Bangui. Le gouvernement mettra à la disposition de la commission l’ensemble des jugements rendus.
En outre, les juridictions militaires de Bangui et de Bouar (Ouest du pays) sont opérationnelles depuis le 9 juillet 2020. Celle de Bangui a tenu des audiences correctionnelles au cours des mois de février et juillet 2021, la session criminelle de la cour martiale, convoquée pour le 20 septembre 2021, s’était bien déroulée à l’issue de laquelle 20 condamnations aussi bien en correctionnelle qu’en matière criminelle ont été prononcées.
Le gouvernement ajoute qu’en ce moment se tient la session de la cour criminelle censée juger des auteurs présumés des cas qui sont, entre autres, prévus à l’article 7 de la convention dont les décisions finales seront transmises à la commission. Plus de 15 dossiers seront examinés.
Le gouvernement porte à la connaissance de la commission que la République centrafricaine, à travers le Comité stratégique Désarmement, Démobilisation, Réinsertion, Rapatriement (DDRR); Réforme du Secteur de Sécurité (RSS); Réconciliation Nationale (RN), présidé par le Président de la République, chef de l’État, a adopté le 20 mars 2017 une Stratégie nationale de réforme du secteur de la défense et de sécurité pour la période 2017‑2021. Cette stratégie trouve son ancrage dans les engagements internationaux contractés par l’État, plus spécifiquement les principes édictés par les Nations Unies dans le cadre de la RSS, le cadre d’orientation de l’Union africaine sur les RSS ainsi que les leçons des différentes études et analyses menées mettant en exergue les préoccupations des populations concernant la protection des personnes et de leurs biens.
La mise en œuvre de ce programme a permis de démobiliser plusieurs anciens combattants dont une partie a été incorporée dans les forces armées et une autre partie a bénéficié de programmes de réinsertion socioéconomique.
Le gouvernement souligne que des actions multiformes se poursuivent en vue de lutter efficacement contre toutes les formes de violation des droits humains et les pratiques analogues en conformité avec l’article 3 de la convention. Ainsi, courant mars 2022, une mission conjointe regroupant les représentants du gouvernement et de la MINUSCA s’était rendue à Alindao dans la Préfecture de la Basse-Kotto afin de vérifier les allégations d’utilisation des enfants par les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et forces alliées. La mission a permis de confirmer la présence autour des bases militaires d’enfants à la recherche de subsides et non utilisés comme des enfants soldats. D’ailleurs ce phénomène est constaté dans toutes les bases militaires des Forces armées centrafricaines (FACA), de la MINUSCA également.
La mission a préconisé une enquête conjointe du gouvernement et de l’UNICEF en vue d’identifier les enfants en besoin de protection spéciale, et la mise en œuvre des mesures de protection. Dans ce sens, l’Inspection générale de l’armée nationale a organisé, du 20 au 24 avril 2022, une mission de sensibilisation sur la traite des personnes dans les milieux militaires, précisément à Bangui et à Sibut, et va continuer dans toutes les bases militaires. D’ores et déjà, le gouvernement a pris des mesures pour interdire la présence des enfants à proximité des bases miliaires.
En considération de ce qui précède, le gouvernement prie la commission de noter sa bonne volonté qui transpire à travers les nouvelles réalisations ainsi résumées dans un contexte difficile et sollicite à nouveau l’appui du BIT pour la protection de l’enfant contre les pires formes de travail des enfants. Il rassure la commission que la République centrafricaine est déterminée à respecter ses engagements qui consistent à assurer une protection sociale aux enfants.
Membres employeurs – Le cas qui nous occupe est un cas de double note de pied de page portant sur l’application, en droit et dans la pratique, d’une convention fondamentale, la convention no 182, en République centrafricaine. La ratification universelle obtenue par cette convention traduit un consensus universel et un engagement tripartite fort pour mettre fin aux pires formes de travail des enfants. Toutefois, cela n’implique pas une mise en application universelle et automatique en droit et dans la pratique. En fait, d’après les chiffres du rapport de l’OIT et de l’UNICEF sur le travail des enfants en 2020, le travail des enfants concerne encore 160 millions de filles et de garçons, tandis que 9 autres millions risquent d’y basculer à cause de l’impact du COVID-19.
C’est la première fois que la commission discute de l’application par la République centrafricaine de cette convention qu’elle a ratifiée en 2000. La commission d’experts a formulé sept observations relevant de sérieux manquements dans le respect par la République centrafricaine de la convention, en 2008, 2009, 2010, 2011, 2014, 2017 et, plus récemment, dans le rapport publié en 2021.
Nous remercions le gouvernement pour avoir soumis un complément d’information à la commission et pour avoir clarifié certains points en rapport avec l’application de la convention en droit et dans la pratique. Nous trouvons ces informations très prometteuses et espérons que le plan d’action opérationnel 2022-2023 sera élaboré dans de bonnes conditions.
Les observations de la commission d’experts font apparaître de sérieux éléments d’inadéquation s’agissant de la mise en application de la convention en République centrafricaine. Permettez-moi de les résumer en trois thèmes.
Premièrement, s’agissant de l’article 3(a) de la convention, qui interdit toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, y compris le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission d’experts a reconnu la complexité de la situation qui prévaut sur le terrain et l’existence d’un conflit armé et de groupes armés dans le pays. De même, la commission d’experts a noté que, d’après le rapport des experts indépendants sur la situation des droits de l’homme en République centrafricaine en 2020, le délai fixé par les autorités nationales à la fin janvier 2020 pour le désarmement complet et la démobilisation n’a pas été respecté.
Dans ces conditions, malgré la signature, en 2019, de l’Accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine, les forces armées comme les groupes armés ont continué à recruter et utiliser des enfants. Il est noté que des enfants ont été utilisés comme combattants et dans des fonctions d’appui, et qu’ils ont subi des violences sexuelles.
La commission d’experts déplore la continuation du recrutement et de l’utilisation d’enfants dans les conflits armés en République centrafricaine, d’autant plus qu’ils donnent lieu à d’autres violations graves des droits des enfants, tels que les enlèvements, les meurtres et la violence sexuelle.
Nous notons que le code de protection de l’enfance de la République centrafricaine, promulgué en 2020, fait du recrutement et de l’utilisation d’enfants par les forces armées et les groupes armés un délit pénal et considère les enfants incorporés comme des victimes. Toutefois, considérant la prévalence et la gravité de ces pratiques, les membres employeurs se font l’écho de la commission d’experts et exhortent le gouvernement à redoubler d’efforts et à prendre des mesures pour qu’il soit mis fin à la pratique du recrutement de force d’enfants de moins de 18 ans, et pour faire en sorte que tous ceux, y compris les membres de l’armée régulière, qui recrutent des enfants de moins de 18 ans soient soumis à une enquête approfondie et soient poursuivis, et que leur soient imposées des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives.
Nous prions le gouvernement de continuer à rendre compte des mesures prises, en particulier pour l’application du code de protection de l’enfance. Nous sommes heureux d’entendre que le gouvernement a sollicité l’assistance technique du BIT en vue d’élaborer un plan national de lutte contre le travail des enfants et nous l’encourageons dans cette voie.
Deuxièmement, s’agissant des dispositions de l’article 7(2)(a) relatif à l’accès à l’éducation de base. La commission d’experts a constaté à la lecture de divers rapports des Nations Unies que la moitié des enfants du pays sont déscolarisés et que plusieurs écoles ont partiellement ou totalement fermé à cause du conflit armé, en particulier dans l’arrière-pays et les zones rurales, ce qui a pour effet de priver les enfants d’un accès à l’éducation. Selon l’UNICEF, une école sur quatre ne fonctionne pas à cause des combats. La commission d’experts a encore noté que les confrontations des campagnes électorales de 2020 et 2021 ont donné lieu à des pillages, des attaques et des occupations de nombreuses écoles, ce qui a gravement affecté la reprise des cours.
Pour se rendre compte de l’impact de ces événements, les membres employeurs soulignent que, suivant les World Population Prospects des Nations Unies, en 2020, près de 44 pour cent de la population de la République centrafricaine étaient âgés de moins de 14 ans. Le cas est très sérieux, et il a incontestablement un impact sur la reprise économique et sociale de la République centrafricaine.
Dans ce contexte, la commission d’experts a exprimé ses vives préoccupations et exhorté le gouvernement à intensifier ses efforts pour améliorer le fonctionnement de son système d’enseignement et faciliter l’accès à l’éducation de base gratuite à tous les enfants, et à fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet effet. Nous partageons les préoccupations de la commission d’experts, compte tenu du rôle que joue l’éducation en empêchant que les enfants s’engagent dans les pires formes de travail des enfants.
Nous sommes contents d’apprendre que le gouvernement a mis en chantier des projets de construction ou de reconstruction d’infrastructures scolaires dans des régions gravement touchées. Les membres employeurs encouragent le gouvernement à redoubler d’efforts pour faciliter l’accès à une éducation de base gratuite à tous les enfants, en particulier aux jeunes filles et aux enfants habitant dans les zones de conflit, à continuer à coopérer avec la communauté internationale, et à continuer de solliciter l’assistance du BIT et de l’UNICEF pour se doter de stratégies durables pour relever ce défi pendant la période de la transition vers une paix durable.
Troisièmement, s’agissant de l’article 7(2)(b) relatif aux mesures assorties de délais pour apporter de l’aide directe afin de soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, la commission d’experts a noté que, dans le cadre du Programme pour le désarmement, la démobilisation, la réintégration et le rapatriement, les groupes armés ont signé avec les autorités des protocoles et des plans d’action les engageant à libérer les enfants de leurs rangs et à s’abstenir de recruter à nouveau. De ce fait, des enfants ont été soit libérés soit auto-démobilisés et enrôlés dans des programmes de réintégration. Toutefois, la commission d’experts a noté que des cas d’enrôlement et d’utilisation d’enfants par des groupes armés ont encore été avérés. Et, même si des enfants ont été libérés, selon l’UNICEF, plus d’un sur cinq devait encore suivre un programme de réintégration.
Les membres employeurs prient instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts afin d’apporter l’aide directe appropriée pour soustraire les enfants au recrutement forcé des groupes armés et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, et de rendre compte des mesures concrètes prises pour assurer l’éloignement des enfants qui ont été recrutés en vue de leur utilisation dans le conflit armé et pour leur réadaptation et leur intégration sociale avec, si possible, des données ventilées suivant le sexe et l’âge.
Les membres employeurs remercient à nouveau le gouvernement pour les informations qu’ils ont communiquées à la commission et, conscients de la complexité de la situation sur le terrain, nous sommes forcés de souligner que la commission d’experts soulève cette question depuis 2008, et que le recrutement d’enfants et leur utilisation en conflit armé a fortement augmenté ces dernières années.
Nous notons que le Bureau seconde déjà le pays dans ses efforts pour lutter contre la traite et adhérer à l’Alliance 8.7. Nous encourageons le gouvernement à solliciter encore l’assistance du BIT afin d’accroître la capacité des mandants tripartites à mettre en œuvre des stratégies efficaces et durables pour éradiquer les pires formes de travail des enfants dans le pays.
Comme il est écrit dans l’appel à l’action de Durban de la 5e Conférence mondiale pour l’élimination du travail des enfants, la pandémie de COVID-19, les conflits armés et les crises humanitaires et environnementales menacent de réduire à néant des années de progrès contre le travail des enfants. Les membres employeurs conviennent de l’impérieuse nécessité de se dresser contre ce fléau et d’accélérer les efforts multipartites visant à prévenir et éliminer le travail des enfants, la priorité absolue allant aux pires formes de travail des enfants.
Membres travailleurs – Il y a près de deux ans maintenant que la convention a été ratifiée par l’ensemble des États Membres de l’OIT, faisant de cette convention la première convention universellement ratifiée, qui plus est en un laps de temps record de vingt et un ans. Tout cela témoigne du consensus et de l’engagement mondial en vue d’éradiquer le fléau du travail des enfants. Ces engagements à la concrétisation de cet objectif ont d’ailleurs fait l’objet de la 5e Conférence mondiale pour l’élimination du travail des enfants, qui s’est récemment tenue à Durban.
Si l’on peut se réjouir que les engagements politiques soient désormais universellement pris pour œuvrer à l’élimination du travail des enfants, il y a encore énormément de travail pour éradiquer le travail des enfants dans la pratique. La conférence de Durban a en effet dressé le triste constat d’une augmentation du travail des enfants au niveau mondial, ce qui n’est certainement pas étranger au contexte de crise que nous avons connu ces deux dernières années.
La République centrafricaine connaît en plus, et de longue date, une tout autre crise, qui nous pousse à dresser les mêmes constats qu’au niveau mondial: les enfants figurent malheureusement bien souvent parmi les premières victimes de ces crises. Exacerbée par le contexte électoral, cette grave crise politique et sécuritaire que traverse la République centrafricaine, et qui se matérialise par de nombreux conflits armés dans le pays, a un impact dévastateur sur les enfants du pays. Ceux-ci sont soit enrôlés de force dans les divers groupes armés impliqués dans le conflit, y compris dans l’armée régulière, soit privés de l’accès à l’éducation, ce qui les rend particulièrement vulnérables à tous points de vue.
Les enfants qui ont été enrôlés de force sont également une deuxième fois victimes de cette situation instable, de par l’insuffisance des moyens alloués à leur réadaptation et à leur réinsertion dans la société. En 2010 déjà, la problématique de l’enrôlement forcé des enfants dans le conflit armé avait fait l’objet d’une discussion devant notre commission, sous l’empire de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973. Voilà que douze ans plus tard, cette problématique revient devant notre commission, sous l’empire de la convention no 182 cette fois, avec le constat amer que la situation ne s’est pas améliorée depuis.
Nous regrettons par ailleurs que le gouvernement centrafricain n’ait pas fait usage de la possibilité qui lui était offerte de produire des observations écrites suite à son inscription sur la liste préliminaire des cas individuels.
Le rapport de juillet 2017 de l’experte indépendante sur la situation des droits de l’homme en République centrafricaine évoque entre 4 000 et 5 000 enfants enrôlés dans le conflit. Le Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et la mission des Nations Unies en République centrafricaine ont récemment rendu un rapport dans lequel il est fait état d’une aggravation de la situation sécuritaire dans le pays, qui a pour conséquence la poursuite des enrôlements d’enfants dans le conflit. Le rapport du Secrétaire général de l’ONU sur les enfants et les conflits armés a recensé, en mai 2021, 580 cas d’enfants recrutés et utilisés par des groupes armés et par les forces armées, ce qui constitue une aggravation alarmante de ce phénomène. Ce rapport fait état de l’utilisation des enfants comme combattants et dans des rôles de soutien. Des faits de violences sexuelles sont également évoqués dans ce rapport, au nombre de 82. Il est par ailleurs fait état de 42 enfants tués ou blessés ainsi que 58 enfants enlevés par des groupes armés à des fins de recrutement, de violences sexuelles et de rançon.
La convention est très claire en son article 3 a): le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés est l’une des pires formes de travail des enfants qui puisse exister. L’article 1 de la convention impose aux États Membres de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. Il s’agit d’une obligation qui s’impose tant aux forces armées officielles qu’aux autres groupes armés. Force est de constater que ces dispositions de la convention ne sont aujourd’hui toujours pas respectées en République centrafricaine.
L’aggravation de ce phénomène a également par conséquent un impact sur l’accès à l’éducation de base pour les enfants. Le taux de scolarisation des enfants reste extrêmement faible en République centrafricaine, particulièrement pour les filles. On constate par ailleurs que le taux d’abandon scolaire entre l’enseignement primaire et secondaire est très élevé. Le rapport du Secrétaire général de l’ONU sur la République centrafricaine a constaté en juin 2021 que la moitié des enfants du pays n’étaient pas scolarisés.
Cette situation s’explique notamment par la fermeture partielle ou totale de plusieurs écoles du fait du conflit armé, en particulier dans l’arrière-pays, les groupes armés pillant, attaquant et occupant des établissements scolaires dans le cadre du conflit. Le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) estimait, en avril 2021, qu’une école sur quatre n’était pas fonctionnelle en raison des combats.
L’article 7, paragraphe 2, alinéas a) et c), de la convention prévoit que les États Membres doivent prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et assurer l’accès à l’éducation de base gratuite. La République centrafricaine a encore des efforts considérables à fournir afin de se conformer à ces obligations.
Selon les informations de l’UNICEF reprises dans le rapport de la commission d’experts, près d’un enfant sur cinq enrôlé dans les groupes armés n’a pas encore été inscrit dans des programmes de réinsertion. Il apparaît par ailleurs que certains enfants dans un premier temps libérés retombent dans l’escarcelle des groupes armés. Il est évident que les programmes de réinsertion doivent être renforcés afin de garantir une démobilisation effective et durable des enfants.
Il est incontestable que la réadaptation des ex-enfants soldats constitue un défi majeur. Il est dès lors primordial de fournir l’aide appropriée à ces enfants victimes d’enrôlement forcé dans les forces armées. Il importe tout particulièrement d’éviter de traiter ces enfants comme des criminels de guerre et de les traiter comme les victimes qu’ils sont.
L’article 7, paragraphe 2, alinéa b), de la convention prévoit que les États Membres doivent prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Nous devons constater que, si les engagements politiques sont bien là depuis longtemps en République centrafricaine, le délai pour mettre ces engagements effectivement en œuvre est aujourd’hui largement dépassé. Nous regrettons de devoir constater que de nombreux problèmes continuent à se poser en pratique.
Cette problématique fait l’objet d’observations récurrentes de la commission d’experts depuis 2008. Si l’on ne peut nier les efforts déployés afin de dégager des accords politiques visant à démobiliser les enfants soldats, nous devons regretter que ces accords peinent à être effectivement mis en œuvre en pratique. Il apparaît par ailleurs du rapport des experts que la situation se dégrade ces dernières années. C’est ce qui vaut aujourd’hui à la République centrafricaine de faire l’objet d’une double note de bas de page, signe de la gravité de la situation. Il conviendra que la réponse du gouvernement centrafricain soit à la hauteur de la gravité de la situation.
À la lumière des commentaires de la commission d’experts qui invite les organes conventionnels de l’ONU à mener une réflexion commune sur les moyens de renforcer les synergies et les complémentarités avec la commission, en s’appuyant sur les mandats respectifs et distincts de chacun d’eux, il nous semble que le cas de la République centrafricaine pourrait être un cas dans lequel la mise en œuvre concrète de synergies entre l’OIT et d’autres organes de l’ONU pourrait être expérimentée en vue de mutualiser les moyens disponibles afin d’apporter une réponse coordonnée aux problématiques fondamentales constatées dans le pays.
Membre travailleur, République centrafricaine – Je tiens à remercier la commission d’experts d’avoir identifié ce cas comme l’un de ceux qui devaient être discutés lors de cette Conférence.
Notre appréciation est née du fait que l’incidence du travail des enfants continue de s’intensifier dans notre pays. Les travailleurs comme les parents sont préoccupés par cette situation. Outre le fait que l’augmentation du travail des enfants souligne un plus grand chômage des adultes, nous craignons que la stabilité de notre pays continue d’être mise à l’épreuve par la prévalence du travail des enfants. Un récent rapport de l’UNICEF indique que l’incidence du travail des enfants en République centrafricaine s’élève à 31 pour cent pour les enfants âgés de 5 à 17 ans. Le rapport reconnaît également les efforts du gouvernement en matière de législation interdisant aux enfants d’être engagés dans les travaux dangereux.
La commission d’experts a justement fait allusion au manque de clarté des dispositions du code. En outre, les abus, la plupart du temps, sont délibérément perpétrés sans état d’âme. Mis à part la faiblesse des dispositions de la loi, les lacunes dans les définitions de la faiblesse, la volonté politique de faire avancer les programmes robustes de lutte contre le travail des enfants, nous connaissons une faible capacité de sanctionner les personnes et les organisations qui se trompent. La plupart des parents indigents se rendent coupables d’une pratique délibérée du travail des enfants en se cachant sous le prétexte d’un environnement non sécurisé et instable pour engager leurs enfants dans le travail rémunéré. Cette pratique est principalement la norme dans l’économie informelle.
Sans faire d’excuses pour mon pays, je pense que l’on sait assez bien pourquoi le travail des enfants est répandu. La combinaison de la pauvreté, du chômage élevé, des salaires stagnants et bas et de la guerre prolongée a sérieusement contribué au déclenchement de l’exacerbation et au maintien de la pratique du travail des enfants. La situation est pire pour les filles, qui sont plus susceptibles d’être facilement recrutées par leur mère pour aider à générer et à augmenter les revenus de la famille, tandis que les parents peuvent aider les garçons à aller à l’école.
Notre pays aura besoin d’aide pour arrêter avec succès et définitivement la guerre civile. Nous aurons également besoin d’aide pour améliorer notre Code du travail et la législation visant à protéger le droit des enfants.
La 5e Conférence mondiale sur l’élimination du travail des enfants s’est tenue à Durban, en Afrique du Sud, il y a quelques semaines. Cette conférence a débouché sur un appel à l’action de Durban, en tant que document final, qui a pleinement été approuvé par les syndicats de la République centrafricaine. La conférence a identifié la nécessité de recevoir et de déployer une protection sociale pour lutter contre la pauvreté et la vulnérabilité des ménages comme moyen d’arrêter le travail des enfants. La sécurité sociale est essentielle pour les enfants. Le besoin de protection sociale pour assurer le bien-être économique, social et nutritionnel est élevé, maintenant que notre pays lutte contre l’inflation et la récession économique en raison de la guerre civile, du coronavirus, des effets multiplicateurs de la guerre en Ukraine et de la montée en flèche du service de la dette.
Nous croyons aussi à l’efficacité de l’éducation. Malheureusement, la situation récurrente de la guerre civile rend difficile la scolarisation des enfants. Beaucoup d’enfants recrutés comme enfants soldats ont besoin d’être réhabilités et réinsérés. Bien sûr, cela ne peut se produire que si nous réussissons à mettre fin à la guerre. Pour parvenir à une bonne scolarisation et maintenir les enfants à l’école, des incitations aux parents, telles que les transferts monétaires conditionnels, peuvent devoir être autorisées.
Enfin, permettez-moi de souligner que mon pays est devant cette commission une deuxième fois en une décennie. En conclusion, je voudrais donc demander à l’OIT d’envisager une approche multipartenaire avec d’autres institutions du développement, telles que l’UNICEF, l’UNESCO, le Programme alimentaire mondial (PAM), le PNUD, ONU-Femmes et ONUSIDA pour travailler avec notre gouvernement, les partenaires sociaux et d’autres parties prenantes, de manière collaborative et inclusive pour nous aider à faire face efficacement à cette menace.
Nous désirons un avenir assuré pour nos enfants: ils sont notre patrimoine.
Membre gouvernementale, France – J’ai l’honneur de m’exprimer au nom de l’Union européenne (UE) et de ses État membres. La Macédoine du Nord, pays candidat, l’Islande et la Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange, membres de l’Espace économique européen, ainsi que la Géorgie et la Türkiye s’alignent sur la présente déclaration. L’UE et ses États membres sont attachés à la promotion, à la protection, au respect et à la réalisation des droits de l’homme, y compris les droits du travail et la lutte contre le travail des enfants, en particulier sous ses pires formes.
Nous encourageons activement la ratification et la mise en œuvre universelles des normes internationales fondamentales du travail, notamment la convention nº 182. Nous soutenons l’OIT dans son rôle indispensable d’élaboration, de promotion et de contrôle de l’application des normes internationales du travail ratifiées et des conventions fondamentales en particulier.
Comme indiqué dans l’appel à l’action de Durban récemment adopté, la convention, universellement ratifiée, exige des États Membres de l’OIT qu’ils prennent des mesures pour éliminer d’urgence les pires formes de travail des enfants. Nous rappelons l’importance d’intensifier les efforts à cet égard et soulignons notre ferme engagement en ce sens.
La République centrafricaine et l’UE entretiennent des relations étroites et constructives dans le cadre de l’Accord de Cotonou, renforcé par un nouvel accord de partenariat qui réaffirme notre engagement commun à protéger, promouvoir et réaliser les droits de l’homme, les libertés fondamentales et les principes démocratiques et à renforcer l’état de droit et la bonne gouvernance. La République centrafricaine est également bénéficiaire du programme «Tout sauf les armes» (TSA) de l’UE pour les pays les moins avancés.
Le recrutement et l’utilisation d’enfants sont inacceptables en soi et entraînent d’autres violations graves des droits les plus fondamentaux des enfants, comme les enlèvements, les meurtres, les abus et violences sexuels. L’existence d’un conflit armé et de groupes armés dans le pays ne peut jamais servir d’argument pour justifier la poursuite et l’augmentation du recrutement et de l’utilisation d’enfants, y compris par les forces armées, à la fois comme combattants et dans des rôles de soutien, quelle que soit la complexité de la situation dans le pays.
Conformément à l’appel du comité, nous exhortons le gouvernement à poursuivre ses efforts pour mettre fin immédiatement à la pratique du recrutement forcé d’enfants par les forces armées et par les groupes armés dans le pays. Nous demandons également au gouvernement de veiller à ce que tous les responsables de tels actes fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites approfondies et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique, conformément au Code de protection de l’enfance.
Nous réitérons également l’appel au gouvernement pour que tous les enfants retirés des groupes armés et des forces armées bénéficient de programmes de réintégration axés sur leur réhabilitation et leur intégration sociale par le biais de services de protection de l’enfance et d’une éducation appropriée, afin de garantir leur démobilisation définitive.
De même, tout en reconnaissant que la République centrafricaine est confrontée depuis des années à des turbulences politiques, à la violence et à l’insécurité permanentes, et compte tenu de l’ampleur des défis à relever, nous appelons le gouvernement à intensifier, conformément au Plan National de Redressement et de Consolidation de la Paix (RCPCA) 2017‑2023, que l’UE co-préside, avec le Premier ministre, ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif et faciliter l’accès à une éducation de base gratuite pour tous les enfants, avec une attention particulière pour les filles, et dans les zones touchées par le conflit. Nous exprimons notre profonde préoccupation face au grand nombre d’enfants privés d’éducation en raison du climat d’insécurité et rappelons que l’éducation joue un rôle central pour éviter que les enfants ne soient pris dans les pires formes de travail.
Nous insistons en outre sur la nécessité de mettre un terme au travail des enfants dans la société. À cet égard, nous encourageons le gouvernement à mettre en œuvre le Code de protection de l’enfance afin de mieux respecter les droits des enfants dans la société centrafricaine.
L’UE et ses États membres sont pleinement engagés aux côtés de la République centrafricaine, et nous poursuivrons notre engagement en faveur des enfants du pays et de l’éducation des enfants les plus vulnérables dans le cadre des programmes de coopération existants et futurs. Nous attendons du gouvernement qu’il s’engage à mettre fin immédiatement à l’utilisation d’enfants comme combattants ou dans les rôles de soutien, tant par ses propres forces armées que par d’autres groupes armés dans le pays.
Nous nous réjouissons de poursuivre les efforts conjoints avec le gouvernement et l’OIT.
Membre employeuse, Colombie – Tout d’abord, il est important d’indiquer que nous accordons la priorité, nous employeurs, à la convention qui vise à protéger les membres les plus importants de la société, c’est-à-dire les enfants. En adoptant cette convention, l’OIT a reconnu le caractère prioritaire de cette question, tant aux niveaux national qu’international, cette norme ayant pour objet de remédier à une situation particulièrement aberrante, raison pour laquelle l’OIT a adopté rapidement, et à l’unanimité, cette convention.
La convention s’attaque aux pires formes de travail des enfants et il s’agit là d’un appel clair et indiscutable lancé à tous les États Membres pour qu’ils prennent d’urgence des mesures complètes en la matière. En vertu de l’article 1 de la convention, le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, entre autres, celles prévues à l’article 3(a), qui fait référence à toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés.
Selon le rapport de la commission d’experts concernant cette question, il a été confirmé que 584 enfants ont été recrutés et utilisés par des groupes armés et des forces armées en 2020. Ces enfants ont fait office de combattants pour appuyer ces groupes, et ont subi des violences sexuelles. À cet égard, bien que le gouvernement ait fait état de l’adoption d’une loi sur le code de protection de l’enfance, qui prévoit la protection des enfants contre le recrutement par les forces armées et les groupes armés, ainsi que de la conclusion d’un accord politique pour la paix et la réconciliation en République centrafricaine en 2019, ces efforts doivent être renforcés par des mesures immédiates pour enquêter sur ces cas et punir dans la pratique les auteurs de ces comportements délictueux, comme le recrutement d’enfants de moins de 18 ans dans les conflits armés.
Nous demandons au gouvernement de s’engager à mettre en œuvre et à respecter effectivement la convention et la législation récemment adoptée, et de fournir des informations démontrant l’application de celle-ci dans la pratique. Enfin, nous demandons au gouvernement, avec l’assistance technique du BIT et par le biais des divers mécanismes de coopération internationale en place, de poursuivre la mise en conformité de la législation et de la pratique avec les dispositions de la convention et de parvenir, de toute urgence, à l’élimination des pires formes de travail des enfants dans le pays.
Membre travailleur, Eswatini – Nous savons que l’éducation est un outil très efficace pour lutter contre le travail des enfants. Une éducation de qualité ne peut prospérer que dans un environnement propice à l’apprentissage. Les conflits violents que connaît la République centrafricaine aggravent d’autant la situation déjà désastreuse des mauvais traitements infligés aux enfants, et entravent considérablement leur droit à l’éducation. Les enfants seraient enlevés et serviraient de rançon et d’appât pour financer les combats des rebelles.
La violence favorise les pires formes de travail des enfants et rend la scolarisation impossible, dans la mesure où il serait déraisonnable de penser que les parents sont prêts à envoyer leurs enfants à l’école dans un environnement en proie à la violence. Les infrastructures, notamment les écoles, ne sont plus en état de fonctionner. Selon le Bureau des affaires internationales du travail du Département du Travail des États-Unis, en 2020, environ 1,3 million d’enfants ne pouvaient pas aller à l’école en raison de l’instabilité actuelle.
Le gouvernement doit prendre des mesures concrètes et immédiates, et obtenir une aide supplémentaire pour financer correctement l’éducation. Il faut aussi aider le pays à élaborer des stratégies de collecte de fonds pour financer une éducation de qualité. En outre, il conviendrait aussi de s’attacher en toute hâte au fléau des entreprises qui pratiquent l’évasion fiscale en procédant à des mouvements illégaux de capitaux. Dans tous les pays, ce phénomène nuit aux services que doit fournir l’État, notamment en matière d’éducation.
Les allégations selon lesquelles des enfants sont utilisés comme soldats par des milices non étatiques doivent faire l’objet d’une enquête approfondie. Ceux qui sont à l’origine de cet abus honteux d’enfants doivent être poursuivis.
Membre gouvernemental, Burkina Faso – L’élimination des pires formes de travail des enfants est l’une des composantes essentielles des principes et droits fondamentaux au travail consacrés par l’OIT. Notre pays encourage fortement la promotion des principes et droits fondamentaux en tant que piliers pour la promotion du travail décent et l’atteinte de l’objectif de justice sociale cher à notre Organisation commune et ne ménagera aucun effort pour soutenir tout État Membre dans ce sens.
Il ressort des informations fournies par le gouvernement de la République centrafricaine que des efforts ont été faits récemment par les plus hautes autorités pour mener une lutte acharnée contre la traite des personnes, y compris les pires formes de travail des enfants. C’est le lieu de reconnaître que la lutte contre le travail des enfants présente une complexité particulière dans les pays en proie à la violence où des zones sous contrôle de groupes armés posent d’énormes difficultés. Au regard de ce contexte particulièrement difficile, le Burkina Faso salue les efforts consentis par cette République sœur et l’encourage vivement à poursuivre dans cette dynamique.
Le BIT doit, comme le souhaite la République centrafricaine, accompagner les actions du gouvernement et inviter d’autres partenaires à appuyer les différents processus engagés. De tout ce qui précède, notre commission doit faire preuve de compréhension et de clémence au moment de l’adoption des conclusions sur ce cas individuel.
Membre travailleur, Sénégal – Je vous remercie de me donner l’opportunité de m’exprimer au nom des travailleurs de l’Afrique de l’Ouest.
Nous tenons à saluer les efforts des membres de la commission d’experts sur le travail remarquable réalisé sur le sujet en question.
Nous avons noté avec intérêt les déclarations du gouvernement sur les efforts consentis, notamment la révision du Code du travail. Il faut cependant souligner que ces efforts sont nettement en-deçà des attentes et qu’un nombre important d’enfants de moins de 14 ans est encore utilisé comme main-d’œuvre, y compris dans des conditions dangereuses, en violation de l’esprit et de la lettre de la convention.
Là où les lois pour la détermination de l’âge minimum du travail sont absentes et vagues, les abus deviennent la norme et la pratique. C’est exactement le cas en République centrafricaine. Des enfants qui n’ont pas atteint l’âge minimum pour travailler sont engagés comme main-d’œuvre dans les champs agricoles, les chantiers de construction, les usines et l’économie informelle omniprésente. La plupart des parents, en particulier les indigents, expliquent facilement cette évolution arguant qu’ils envoient les enfants en apprentissage alors qu’ils sont mineurs.
Le travail des enfants hypothèque le développement socio-économique du pays et expose cette catégorie à un avenir incertain et précaire. Comme nous l’avons toujours souligné au sein de cette commission, les enfants devraient être dans les salles de classe et non dans les usines et ateliers clandestins.
L’absence de politique et d’une législation claire et bien mise en œuvre sur l’âge minimum doit être corrigée de toute urgence. De même le gouvernement doit être encouragé et soutenu pour intensifier les dispositions en matière d’éducation publique de qualité, en garantissant l’accès et en améliorant le taux d’achèvement. En outre, nous souhaitons ajouter qu’une structure d’inspection du travail, bien articulée et dotée de ressources, doit être mise en place pour garantir le respect des politiques et de la législation destinée à déterminer l’âge minimum de travail et à éradiquer le travail des enfants. Nous exhortons la commission à agir efficacement auprès du gouvernement, afin que les mesures nécessaires soient prises dans les meilleurs délais pour combattre et éliminer le travail des enfants.
Membre gouvernementale, Suisse – La Suisse est profondément préoccupée par les situations conflictuelles qui perdurent en République centrafricaine et par les effets dévastateurs qu’elles ont sur l’ensemble de la population. Nous appelons tous les porteurs d’armes et groupes armés à respecter les dispositions du droit international et à œuvrer en faveur d’une solution pacifique. Seuls le silence des armes, la sécurité, la paix et la réconciliation permettront d’améliorer la situation à long terme.
La Suisse est particulièrement préoccupée par l’augmentation du recrutement et de l’utilisation des enfants dans les conflits armés. Nous appelons toutes les parties au conflit armé à mettre fin, immédiatement, à cette pratique qui non seulement touche certains des membres les plus vulnérables de la société, mais qui, avec toutes ses conséquences, détruit littéralement l’espoir d’un avenir meilleur. La Suisse demande au gouvernement de veiller à ce que toutes les personnes qui recrutent des enfants pour les utiliser dans des conflits armés et des activités illicites fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites approfondies avec des sanctions efficaces.
De plus, la Suisse reste très préoccupée par le grand nombre d’enfants privés d’éducation en raison des conflits en cours. L’éducation est un droit qui doit être assuré. Elle est la base d’un avenir durable et pacifique. La Suisse appelle tous les acteurs à déployer des efforts accrus pour que tous les enfants, garçons et filles, aient un accès à une éducation de base de bonne qualité. Ces efforts doivent également inclure la réintégration des victimes de travail forcé.
Pour conclure, tout en remerciant le gouvernement pour les informations transmises, la Suisse l’exhorte à continuer de collaborer étroitement avec les diverses institutions du système onusien.
Membre travailleur, Portugal – Je voudrais profiter de cette occasion pour faire quelques remarques concernant le lien inhérent entre le travail des enfants, l’insécurité et l’absence de démocratie. Dans ce rapport, la cruelle réalité des faits parle d’elle-même. Les travailleurs sont profondément préoccupés par la situation en République centrafricaine et par les violations continues des droits de l’homme et la violence contre les civils par les groupes armés, y compris l’enlèvement et le détournement d’enfants recrutés pour être utilisés dans le conflit armé.
L’ensemble du rapport de la commission d’experts sur la République centrafricaine est un appel à la paix et à la démocratie. La démocratie n’est pas un luxe de pays riches. La démocratie est le moyen de parvenir aux meilleures solutions pour lutter contre l’inégalité et la pauvreté et œuvrer à la justice sociale, à la paix et au développement pour tous.
L’effondrement total de la paix et de la sécurité est au cœur de l’effondrement de la démocratie, de la bonne gouvernance et, en définitive, de la perte de la protection des civils et, dans cette situation déplorable, de la perte des protections et des droits des enfants. Selon nous, il est urgent de promouvoir et d’instaurer la paix et la sécurité, et de renforcer la démocratie, la bonne gouvernance et le respect des droits de l’homme. Les défis à relever sont multiples et toutes les initiatives contribuant à la prévention des conflits et à une paix durable dans la région sont les bienvenues.
Tant que le conflit perdure, il est impossible de garantir la scolarisation des enfants. Il est de l’intérêt de tous que les enfants aient accès à l’éducation et à la formation afin d’empêcher la pauvreté de se transmettre d’une génération à l’autre. Il est essentiel de mettre fin à ce cercle vicieux qui contraint les familles, les communautés et les économies et entrave la croissance de la nation tout entière.
Trop d’enfants en République centrafricaine ont été privés de leur droit à l’éducation dans le climat d’insécurité qui règne dans le pays. Ils méritent un avenir digne de ce nom, avec un accès à l’éducation, à la santé et aux protections sociales. Ils méritent de l’espoir. Ils ont besoin d’un engagement pris à l’échelon mondial de réduire de façon permanente les insécurités causées par les conflits et les risques et les vulnérabilités des familles qui sont condamnées à la pauvreté. Cela signifie qu’il faut renforcer et soutenir les moyens de subsistance et la scolarisation des enfants, ainsi que les systèmes gouvernementaux de protection sociale essentiels à la lutte pour l’éradication et la prévention du travail des enfants.
Le dialogue social tripartite dans un environnement démocratique a un rôle essentiel à jouer à cet égard, en définissant les mesures adéquates pour promouvoir le progrès social et éradiquer toutes les formes de travail des enfants.
Membre gouvernemental, Mali – Je voudrais intervenir pour remercier mes collègues gouvernementaux de la République centrafricaine en raison de la clarté et de la pertinence des réponses qu’ils ont données, mais aussi pour leur témoigner notre parfait soutien. En effet, les mesures déjà adoptées et celles envisagées par le gouvernement prouvent avec suffisance sa détermination à éradiquer les pires formes de travail des enfants, et cela malgré les difficultés politico-sécuritaires et sanitaires auxquelles il est confronté. Pour terminer, je dirai que notre gouvernement demeure convaincu que le gouvernement centrafricain saura relever les défis, notamment à travers l’élaboration et l’adoption très prochainement, en collaboration avec le BIT, d’un plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants.
Membre travailleur, États-Unis d’Amérique – Compte tenu de la situation difficile en République centrafricaine, il est urgent d’adopter une approche multidimensionnelle pour protéger les enfants contre les pires formes de travail des enfants. Comme l’indique le rapport de la commission d’experts, la responsabilité première de mettre fin au recrutement forcé d’enfants par des groupes armés incombe au gouvernement. En d’autres termes, il doit faire davantage pour faire appliquer le principe de criminalisation du recrutement et de l’utilisation d’enfants par les forces et groupes armés actifs dans le pays, que prévoit le code de protection de l’enfance.
Dans le même temps, nous ne devons pas négliger le rôle que joue le secteur privé dans le financement continu des groupes rebelles armés, notamment en ce qui concerne le commerce international de diamants. Selon les principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, les entreprises sont censées faire preuve de diligence raisonnable en matière de droits de l’homme afin de s’assurer que leurs activités commerciales et leurs chaînes d’approvisionnement ne sont pas liées à des violations des droits de l’homme telles que celles commises en République centrafricaine. Cependant, dans la pratique, très peu d’entreprises internationales respectent ces principes directeurs et un trop grand nombre d’entre elles poursuivent leurs activités comme si de rien n’était.
Par conséquent, il est essentiel que tous les gouvernements, y compris le gouvernement de la République centrafricaine, imposent des lois et des pratiques exigeant que les entreprises ayant leur siège ou leur domicile dans le pays respectent le principe de diligence raisonnable en matière de droits de l’homme dans toutes leurs opérations commerciales. En ce qui concerne le commerce international de diamants, nous appelons tous les États à adopter des lois qui obligent les entreprises à enquêter et à rendre compte publiquement de leurs chaînes d’approvisionnement en minerais, conformément aux normes internationales telles que le Guide de l’OCDE sur le devoir de diligence pour des chaînes d’approvisionnement responsables en minerais provenant de zones de conflit ou à haut risque.
En conclusion, la lutte contre les pires formes de travail forcé en République centrafricaine nécessite une approche multidimensionnelle, notamment la mise en cause de la responsabilité du secteur privé pour son rôle dans le financement du conflit armé. Le gouvernement doit adopter une politique contraignante de diligence raisonnable en matière de droits de l’homme, assortie de mécanismes d’application efficaces, afin d’inciter les entreprises à agir davantage pour éliminer des chaînes d’approvisionnement mondiales les diamants et minerais provenant de zones de conflit.
Membre gouvernemental, Gabon – Le Gabon a l’honneur de prendre la parole devant cette assemblée pour apporter son soutien aux éléments de réponse fournis par la République centrafricaine à la suite des observations de la commission d’experts.
En effet, à l’instar de la République sœur de Centrafrique, le Gabon, qui a ratifié la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, et la convention no 182, comprend la complexité de la situation en République centrafricaine, compte tenu notamment de la situation politique et sociale qui y prévaut.
En conséquence, le Gabon encourage la République centrafricaine à poursuivre, tout en les intensifiant, les efforts déployés et sollicite de ce fait de la commission une attention et une compréhension toutes particulières dans le traitement du dossier relatif à ce pays sur la question du travail des enfants, notamment par la prise en compte des efforts entrepris malgré un contexte particulièrement hostile. En outre, le Gabon prie le BIT et les autres partenaires au développement de fournir à la République centrafricaine un appui multiforme en vue d’atteindre ses objectifs de protection de l’enfance conformément aux dispositions de la convention ainsi visées.
Membre gouvernementale, Cameroun – Le Cameroun remercie la République centrafricaine pour les réponses détaillées apportées à la commission et, au regard de la présentation du gouvernement, il ressort que, en dépit de la situation complexe qu’il traverse depuis quelques années, elle n’a lésiné sur aucun moyen pour faire de la lutte contre le travail des enfants et la traite des personnes son leitmotiv.
La ratification universelle de la convention classe la République centrafricaine parmi les pays ayant ratifié cet instrument fondamental, démontrant ainsi sa volonté d’éradiquer le travail des enfants de son territoire. Très conscient que les pires formes de travail des enfants doivent être exclues par tous les moyens, le gouvernement a mis en place un Comité national de lutte contre la traite des personnes placé sous l’autorité directe de Son Excellence, Monsieur le Président de la République centrafricaine. C’est vous dire l’importance que ce pays au plus haut niveau accorde à la lutte contre le travail des enfants et la traite des personnes.
En outre, la République centrafricaine s’est dotée en 2022 d’une stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre, le mariage des enfants et les mutilations génitales féminines. Le gouvernement du Cameroun se félicite que la République centrafricaine ait sollicité l’appui technique du BIT pour l’élaboration d’un plan national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants en droite ligne des résolutions des diverses conférences mondiales de lutte contre les pires formes de travail des enfants.
Toutes les informations présentées à la commission par le gouvernement affichent la volonté de ce pays de soustraire les enfants des circuits du travail des enfants et des groupes armés afin d’éradiquer totalement le travail des enfants de son territoire.
Pour conclure, le gouvernement du Cameroun appelle la République centrafricaine, d’une part, à poursuivre les démarches entreprises et, d’autre part, à coopérer intimement avec le BIT pour la poursuite, la finalisation et la réussite de ce processus.
Représentante gouvernementale, ministre du Travail, de l’Emploi, de la Protection sociale et de la Formation professionnelle – Je tiens à remercier une fois de plus l’OIT pour l’opportunité offerte au gouvernement de la République centrafricaine de bien vouloir s’exprimer sur les observations de la commission d’experts. Nous remercions tous les intervenants, tous les pays, les partenaires sociaux pour leurs précieuses contributions et recommandations qui vont renforcer la conviction de notre gouvernement à poursuivre ses efforts en matière de promotion des droits humains et de la lutte contre les pires formes de travail des enfants. Nous avons pris bonne note, le gouvernement centrafricain est attaché au nom du BIT, nous allons traiter tout ce qui a été relevé et allons poursuivre nos efforts.
Il y a eu des avancées notoires. Le gouvernement a identifié les causes profondes qui vont permettre une application effective de cette convention. Il a identifié qu’il fallait avoir plus de juges au niveau du Tribunal du travail et de l’inspection du travail; actuellement il n’y en a pas assez, et de ceux qui existent, beaucoup vont partir à la retraite. Un plan d’action est en cours pour former et renforcer les compétences pour plus de maîtrise dans les conventions. Nous demandons encore une fois l’appui du BIT par rapport au besoin d’appui des spécialistes des normes. Aussi, un autre appui que le gouvernement a mis en place est l’adhésion comme pays pionnier à l’Alliance 8.7, cette adhésion a été transmise au bureau de Kinshasa et nous avons eu des informations la semaine dernière que c’était chose faite; et nous allons pouvoir organiser un atelier stratégique et un plan d’action qui va pouvoir permettre d’appuyer la Déclaration d’Abidjan et la Déclaration de Durban. C’est une priorité pour le BIT et aussi pour le pays.
Je souhaite apporter ma contribution, en tant que première autorité du ministère du Travail. Par rapport à la question du reportage, j’interpelle l’appui du BIT pour qu’il y ait un spécialiste des normes pour appuyer le pays par rapport à la mise à disposition des rapports. Le pays a traversé des crises, comme vous le savez. Une nouvelle équipe est mise en place. Il y a besoin de renforcer cette nouvelle équipe et la présence d’un spécialiste des normes aux côtés de la République centrafricaine sera d’un grand appui. Ceci est ma requête pour l’application effective de la convention liée aux pires formes de travail des enfants.
Membres employeurs – À titre de conclusion, les membres employeurs remercient à nouveau le gouvernement pour le complément d’informations qu’il a fourni sur ce cas. Comme nous l’avons dit, nous trouvons ces informations très prometteuses. Nous nous félicitons du fait que la République centrafricaine ait rejoint l’Alliance 8.7 mais, au vu de la complexité de la situation sur le terrain et de l’existence d’un conflit armé et de groupes armés dans le pays, nous sommes convaincus que ce cas requiert encore un engagement politique affirmé et un partenariat stratégique pour mettre en pratique des stratégies durables impliquant toutes les parties prenantes. Nous voudrions aussi remercier tous les délégués pour leur participation et leurs éclairages. D’une manière générale, la crise dans son ensemble a certainement été exacerbée par les conflits armés et la crise humanitaire en République centrafricaine, qui a poussé les familles davantage encore dans la pauvreté et, de ce fait, les a rendues plus vulnérables face aux pires formes de travail des enfants.
Nous sommes confrontés à la menace de voir réduites à néant des années de progrès dans le domaine du travail des enfants et les membres employeurs conviennent qu’il est essentiel de s’opposer au travail des enfants, de le décourager et d’unir nos efforts pour l’empêcher et l’éliminer, en donnant la priorité absolue aux pires formes de travail des enfants. Les membres employeurs ont pris connaissance avec satisfaction des efforts déployés par le gouvernement pour s’attaquer à ce problème grave et persistant. À la lumière des débats, nous recommandons que le gouvernement intensifie ses efforts en matière de prévention, d’éloignement, de réhabilitation et d’intégration sociale des enfants recrutés pour servir dans des conflits armés et pour mettre fin à cette pratique, et qu’il fournisse des informations sur les mesures prises et sur le nombre d’enfants qui ont bénéficié des programmes de réadaptation et d’intégration sociale. Le gouvernement doit aussi veiller à ce que des enquêtes approfondies et des poursuites rigoureuses soient menées à bien et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans les faits, et fournir des informations sur le nombre des enquêtes menées, des poursuites engagées et des condamnations prononcées en application du code de protection de l’enfance. En outre, nous voudrions recommander que le gouvernement intensifie ses efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système d’enseignement et faciliter l’accès de tous les enfants à une éducation de base gratuite, et qu’il donne des informations sur les mesures prises ainsi que sur la fréquentation scolaire, la scolarité et les taux de décrochage.
Enfin, nous encourageons le gouvernement à solliciter à nouveau une assistance technique afin de renforcer les capacités des mandants pour que soient mises en œuvre des stratégies efficaces et durables pour l’éradication des pires formes de travail des enfants en République centrafricaine.
Membres travailleurs – Nous remercions la représentante du gouvernement pour les informations qu’elle a pu fournir au cours de la discussion ainsi que pour les informations écrites qui ont bel et bien été transmises, contrairement à ce qui a été erronément affirmé dans mon discours d’ouverture. Nous regrettons toutefois l’envoi tardif de ces informations écrites. Nous remercions également les intervenants pour leurs contributions.
Nous avons déjà pu le dire et nous allons le répéter: il ne peut être nié que la volonté politique de prendre les problématiques que nous avons abordées aujourd’hui est bien présente. Mais là où le bât blesse, c’est lorsqu’il s’agit de mettre concrètement en pratique ces engagements politiques.
Après des années d’interpellation des autorités gouvernementales sur ces questions par diverses institutions internationales, nous devons encore à ce jour déplorer l’utilisation continue d’enfants dans les conflits armés en République centrafricaine, aussi bien par les forces armées officielles que par les différents groupes armés impliqués dans le conflit. Cette situation entraîne une grande vulnérabilité pour les enfants concernés et les expose à d’autres violations graves de leurs droits, en totale contravention avec la convention. Plus grave encore, ce phénomène semble s’aggraver ces dernières années.
L’impact de ces conflits armés dans le pays pour l’accès à l’éducation est dévastateur, aussi bien pour les enfants enrôlés de force dans le conflit que pour les autres enfants, puisque l’on constate qu’un nombre considérable d’enfants est privé d’éducation.
Nous devons donc fortement insister auprès du gouvernement pour que des actions décisives et immédiates soient entreprises de toute urgence afin d’assurer l’interdiction et l’élimination effective de l’enrôlement de force des enfants dans les conflits armés. Pour ce faire, nous rejoignons la commission d’experts en demandant au gouvernement de poursuivre et de renforcer ses efforts pour mettre un terme, dans la pratique, au recrutement forcé d’enfants de moins de 18 ans par les forces armées et les groupes armés dans le pays. Nous lui demandons également de prendre des mesures immédiates et efficaces pour faire en sorte que toutes les personnes, y compris les membres des forces armées régulières, qui recrutent des enfants de moins de 18 ans aux fins de leur utilisation dans les conflits armés, fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites vigoureuses et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient infligées dans la pratique. Le gouvernement communiquera utilement des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations imposées à cet égard et fournira une copie du Code de la protection de l’enfance à la commission d’experts.
En vue de préserver les enfants de l’enrôlement forcé dans les conflits armés, le gouvernement veillera à renforcer ses efforts et à prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour améliorer le fonctionnement du système éducatif et faciliter l’accès à l’éducation de base et de qualité pour tous les enfants en République centrafricaine, notamment dans les zones affectées par le conflit armé. Le gouvernement accordera par ailleurs une attention particulière à la situation des filles.
Afin de pouvoir suivre l’évolution de la situation, le gouvernement communiquera utilement des informations sur les mesures concrètes prises en la matière ainsi que sur le taux de scolarisation, d’achèvement et d’abandon scolaires aux niveaux primaires et secondaires.
Enfin, le gouvernement prendra les mesures appropriées et assorties de délais pour assurer le retrait des enfants recrutés pour être utilisés dans le conflit armé, ainsi que pour leur réadaptation et leur intégration sociale. Il veillera également à ce que tous les enfants retirés des groupes armés et forces armées bénéficient de programmes de réinsertion. Bien qu’ayant déjà fourni quelques informations à cet égard, le gouvernement veillera à transmettre ces informations à la commission d’experts, également en ce qui concerne le nombre d’enfants qui ont bénéficié d’une réadaptation et intégration sociale.
Afin de réaliser l’ensemble de ces recommandations, nous invitons le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT et à fournir un rapport complet à la commission d’experts avant la tenue de sa session de 2022.
Nous invitons également le gouvernement à collaborer pleinement avec toute initiative mise en place par le BIT en collaboration avec d’autres organes conventionnels de l’ONU en vue d’une résolution rapide des graves violations des droits des enfants en République centrafricaine.
Conclusions de la commission
La commission a pris note des informations que le représentant gouvernemental a fournies par écrit et oralement et de la discussion qui a suivi.
Bien que consciente de la complexité de la situation régnant dans le pays, et de la présence de groupes armés et d’un conflit armé dans le pays, la commission déplore vivement la situation actuelle dans laquelle des enfants sont recrutés et utilisés par les forces armées et des groupes armés en tant que combattants et pour des rôles d’appui, ce qui entraîne aussi d’autres violations graves des droits des enfants, comme les enlèvements, les meurtres et les violences sexuelles.
La commission a également pris note avec une vive préoccupation de la situation d’enfants, en particulier de filles, qui sont privés d’éducation en raison de l’impact de la crise politique et sécuritaire qui prévaut dans le pays.
Prenant en compte la discussion qui a eu lieu, la commission prie instamment le gouvernement de prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, toutes les mesures nécessaires afin de:
- obtenir la démobilisation complète et immédiate de tous les enfants et de mettre fin, en droit comme dans la pratique, au recrutement forcé d’enfants dans les forces armées et les groupes armés;
- intensifier ses efforts pour la prévention, l’éloignement, la réadaptation et l’intégration sociale des enfants recrutés pour être utilisés dans un conflit armé, y compris par des programmes de sensibilisation et de réintégration;
- fournir des informations sur les mesures prises et sur le nombre d’enfants ayant bénéficié de programmes de réadaptation et d’intégration sociale;
- faire en sorte que des enquêtes approfondies et des poursuites vigoureuses soient engagées à l’encontre de toutes les personnes, y compris des membres des forces armées et de groupes armés, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées en droit et dans la pratique;
- fournir des informations sur le nombre des enquêtes menées, des poursuites engagées et des condamnations prononcées en application du Code de protection de l’enfance, et communiquer copie du code à la commission d’experts;
- intensifier ses efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système d’enseignement et faciliter l’accès à une éducation de base de qualité et gratuite à tous les enfants, en particulier aux filles et dans les zones affectées par le conflit;
- fournir des informations sur les mesures prises ainsi que sur les taux de scolarisation, d’achèvement et d’abandon scolaire des enfants;
- élaborer un plan d’action pluridisciplinaire, assorti de délais, avec l’assistance technique du BIT et en étroite coopération avec les partenaires sociaux et d’autres organisations de la société civile pertinentes. En outre, se coordonner avec d’autres institutions des Nations Unies ayant des compétences et de l’expertise en la matière, notamment l’UNICEF; et
- solliciter à nouveau l’assistance technique du BIT afin de progresser sur la voie de l’éradication totale des pires formes de travail des enfants conformément à la convention et de renforcer les capacités des mandants tripartites à aider à atteindre cet objectif.
La commission prie le gouvernement de soumettre à la commission d’experts, d’ici au 1er septembre 2022, un rapport contenant des informations pertinentes sur l’application de la convention en droit et dans la pratique, en consultation avec les partenaires sociaux.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles l’avant-projet de Code du travail, validé par les partenaires sociaux, interdit les pires formes de travail des enfants. Elle avait aussi noté qu’un nouveau Code pénal, également validé, est en cours d’adoption.
La commission avait noté avec intérêt que la nouvelle loi no 09.004 portant Code du travail de la République centrafricaine (Code du travail de 2009) a été adoptée en janvier 2009, et que les articles 262 et 263 interdisent les pires formes de travail des enfants sur tout le territoire de la République centrafricaine, c’est‑à‑dire:
a) toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants et le travail forcé ou obligatoire;
b) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques;
c) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes; et
d) les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant.
La commission avait noté cependant que le gouvernement ne fournit aucune information sur les progrès réalisés dans l’adoption du nouveau Code pénal. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer une copie du nouveau Code pénal dès son adoption.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que l’avant-projet de Code du travail détermine une liste des types de travaux dangereux et que les avancées technologiques ont été prises en considération. Elle avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle le réseau national contre le travail des enfants et la Commission nationale de suivi de la Convention relative aux droits de l’enfant mèneront de manière conjointe des consultations auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission avait noté que le gouvernement indique, dans son rapport communiqué au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, que l’article 261 du Code du travail de 2009 dispose qu’un arrêté conjoint du ministre du Travail et du ministre de la Santé publique, pris après avis du Conseil national permanent du travail, détermine la nature des travaux et des catégories d’entreprises interdites aux enfants et l’âge limite auquel s’applique l’interdiction. La commission avait observé cependant qu’aucune liste de ces emplois ou travaux dangereux ne semble, à ce jour, avoir été publiée. La commission avait rappelé au gouvernement qu’aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types d’emploi ou de travail dangereux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés, et qu’aux termes de l’article 1 de la convention des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour assurer qu’une liste déterminant les emplois ou travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans, conformément à l’article 261 du Code du travail de 2009, soit adoptée dans les plus brefs délais. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 6. Programmes d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il envisageait de mettre en œuvre un programme d’action qui vise la protection de l’enfance au travail et que, dès que le Code du travail serait adopté et que l’étude sur l’identification et la classification du travail des enfants serait validée, il prendrait des mesures pour mettre en œuvre le programme d’action. La commission avait noté que, dans son rapport communiqué au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, le gouvernement avait indiqué que, dans le cadre de l’adoption du Code du travail de 2009, le Département du travail s’est attelé à l’élaboration de textes d’application de ce code, et qu’une politique nationale qui vise l’abolition progressive du travail des enfants et l’augmentation de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sera élaborée dès la parution des textes d’application. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour assurer que la politique nationale sur l’abolition du travail des enfants soit adoptée dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de cette politique nationale pour éliminer le travail des enfants dans les travaux dangereux et dans les pires formes, notamment dans les secteurs de l’économie informelle.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle il a adopté un plan d’action sur l’éducation pour tous (PNA-EPT) en 2005, plan qui doit permettre d’accroître le taux de fréquentation scolaire, diminuer le taux d’abandon scolaire et garantir l’achèvement du cycle complet de l’enseignement primaire à tous les enfants. Elle avait noté également que le gouvernement a pris des mesures de sensibilisation de la population à la scolarisation des filles, afin de réduire la disparité du taux de fréquentation scolaire entre ces dernières et les garçons. Elle avait noté toutefois que, selon des statistiques de l’UNICEF de 2006, le taux net d’inscription scolaire au niveau primaire est de 44 pour cent chez les garçons et de 37 pour cent chez les filles, et au niveau secondaire de 13 pour cent chez les garçons et de 9 pour cent chez les filles. La commission avait en outre noté que, selon le rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008, publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», 20 pour cent ou plus des élèves du primaire sont des redoublants et que les filles redoublent plus que les garçons.
La commission avait constaté que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en ce qui concerne l’éducation. La commission observe cependant que, selon les statistiques de l’UNICEF de 2007, les taux de scolarisation aux niveaux primaire et secondaire demeurent très préoccupants: le taux net d’inscription scolaire au primaire est de 53 pour cent chez les garçons et de 38 pour cent chez les filles; et au niveau secondaire de 13 pour cent chez les garçons et de 9 pour cent chez les filles. La commission s’est dite également préoccupée par le rapport soumis par le Représentant du Secrétaire général pour les droits de l’homme des personnes déplacées dans leur propre pays du 17 mars 2008 (A/HRC/8/6/Add.1, paragr. 60), qui indique que le secteur de l’éducation a été grandement affecté, notamment par la destruction de centaines d’écoles (117 en 2005), au cours des conflits qui se sont déroulés en République centrafricaine. Dans des régions où l’offre scolaire était déjà insuffisante, le Représentant s’inquiète que la jouissance du droit à l’éducation devienne de plus en plus un vœu pieu pour des milliers d’enfants. Selon les estimations des Nations Unies, environ 90 000 enfants âgés de 6 à 16 ans seraient concernés.
La commission avait exprimé donc à nouveau sa vive préoccupation quant au faible taux d’inscription scolaire, tant au niveau primaire que secondaire, et au taux assez élevé de redoublants, phénomènes qui touchent particulièrement les filles. Elle s’est dite également extrêmement préoccupée par le nombre d’enfants qui sont privés d’éducation en raison des conflits armés en République centrafricaine. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie fermement le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays, notamment dans le cadre du PNA-EPT de 2005, ainsi que pour augmenter le taux d’inscription scolaire, tant au niveau primaire que secondaire, et diminuer les taux de redoublement, en accordant une attention particulière aux filles.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail. Traite et prostitution. La commission avait précédemment noté que, selon les informations contenues dans le rapport de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la violence envers les femmes de février 2003 (E/CN.4/2003/75/Add.1, paragr. 143), des enfants en provenance du Nigéria, du Soudan et du Tchad sont victimes de traite à des fins de leur utilisation comme employés de maison ou de commerce et travailleurs agricoles en République centrafricaine. Selon ce rapport, la prostitution d’enfants existe également dans le pays. La commission avait aussi noté l’indication du gouvernement selon laquelle une étude sur les abus, l’exploitation sexuelle et la traite d’enfants a été effectuée en 2005 et un plan national d’action de lutte contre l’abus, l’exploitation sexuelle et la traite des enfants a été adopté. La commission avait constaté à nouveau que le gouvernement ne fournit pas d’information sur cette question. Elle le prie donc à nouveau de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan national d’action pour prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de traite à des fins d’exploitation économique ou sexuelle de ces pires formes de travail, et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus et de fournir une copie du plan national d’action de lutte contre l’abus, l’exploitation sexuelle et la traite avec son prochain rapport.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants de la rue et autres enfants vulnérables. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’un certain nombre d’enfants vivent et travaillent dans les rues en République centrafricaine. Elle avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un programme de développement du jeune (DIJE) a été expérimenté dans la sous-préfecture de Boda et des ONG ont créé des centres de réinsertion et de rééducation des enfants de la rue et autres enfants vulnérables. La commission avait constaté à nouveau que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur cette question. Elle lui avait rappelé encore une fois que les enfants de la rue et autres enfants vulnérables sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du programme DIJE dans la sous-préfecture de Boda et par les centres de réinsertion et de rééducation pour protéger ces enfants, dans son prochain rapport.
2. Enfants orphelins en raison du VIH/sida. La commission avait précédemment noté que, selon le rapport sur l’épidémie mondiale de sida publié par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) en mai 2006, le nombre d’enfants orphelins en République centrafricaine en raison du virus est d’environ 140 000. Elle avait également noté que, selon ce rapport, le gouvernement a élaboré, en collaboration avec l’ONUSIDA, un cadre national stratégique de cinq ans de lutte contre le virus. Elle avait noté que, selon le rapport sur la situation nationale que le gouvernement a soumis à l’ONUSIDA en janvier 2008, des programmes nationaux ont été mis en œuvre en faveur des orphelins et des enfants vulnérables. La commission avait noté à nouveau que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet. Elle s’est dite encore une fois préoccupée par le nombre élevé d’enfants orphelins en raison du VIH/sida en République centrafricaine, et fait à nouveau observer que le virus a des conséquences négatives sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission prie donc instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour empêcher les enfants orphelins en raison du VIH/sida d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, et ce avec son prochain rapport.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon l’étude du ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération internationale de 2003 sur la situation des enfants dans le pays, les filles sont plus nombreuses à travailler à leur propre compte (57 pour cent), activité économique qui n’est pas régie par la réglementation sur le travail des enfants et qui les rend vulnérables à l’exploitation, ainsi que comme employées de maison (54 pour cent). Notant encore une fois l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé afin d’accorder une attention particulière aux filles qui travaillent dans ces situations. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Article 8. Coopération et assistance internationale. Réduction de la pauvreté. Se référant à ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon le rapport national présenté conformément au paragraphe 15 a) de l’Annexe à la Résolution 5/1 du Conseil des droits de l’homme du 23 février 2009 (A/HRC/WG.6/5/CAF/1, paragr. 47-49), le gouvernement a conçu un document de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP) comme cadre unique de dialogue et de référence pour toutes les questions relatives aux politiques nationales de développement. La commission avait noté cependant que le rapport indique que la pauvreté est un phénomène massif en République centrafricaine: plus de deux tiers de la population (67,2 pour cent), soit 2 618 000 personnes, vivent en dessous du seuil de pauvreté. Notant à nouveau que le gouvernement ne fournit pas d’information à ce sujet, la commission lui avait rappelé encore une fois que les initiatives prises afin de réduire la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que la mise en œuvre du DSRP a un impact notable sur l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’étude sur l’identification et la classification du travail des enfants, réalisée en collaboration avec l’UNICEF, est en cours de validation. Elle avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau Code pénal a renforcé les sanctions pénales concernant les pires formes de travail des enfants. La commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles, suite à un séminaire regroupant les inspecteurs du travail et les magistrats, une recommandation a été adoptée en vue d’établir, d’une part, une meilleure collaboration et, d’autre part, une communication plus efficace des décisions prises par les tribunaux du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer une copie de l’étude sur l’identification et la classification du travail des enfants dès qu’elle sera validée, ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées suite à cette étude, afin d’appliquer les dispositions de la convention. Elle prie en outre à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées, notamment par les tribunaux du travail. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou de pratiques analogues. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission avait précédemment noté que le Secrétaire général des Nations Unies, dans son rapport du 21 décembre 2007 sur les enfants et les conflits armés (A/62/609‑S/2007/757, paragr. 29 à 32), indique que de nombreux cas de recrutement d’enfants par le groupe rebelle de l’Union des forces démocratiques pour le rassemblement (UFDR), qui contrôle certaines zones du nord-est du pays, ont été signalés. Lors des attaques de l’UFDR contre les positions des Forces armées centrafricaines (FACA) et de l’armée française à Birao en mars 2007, des anciens élèves du collège de Birao ont été reconnus parmi les rebelles. De nombreux enfants âgés de 12 à 17 ans qui participaient à ces attaques y ont perdu la vie. De plus, selon le rapport, une mission conduite par l’UNICEF au mois de juin 2007 a permis de confirmer qu’environ 400 à 500 enfants associés aux groupes rebelles de l’Armée pour la restauration de la République et la démocratie (APRD) et du Front démocratique du peuple centrafricain (FDPC) participent à des opérations dans la région du nord-ouest. L’APRD et le FDPC ont de plus en plus souvent recours au recrutement forcé des enfants dans leurs zones d’influence. La commission avait relevé à cet égard que la législation nationale ne semble pas contenir de dispositions qui interdisent et sanctionnent le recrutement forcé d’enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans les conflits armés et avait, en conséquence, prié le gouvernement de prendre des mesures, de toute urgence, pour adopter une telle législation.
La commission avait noté avec satisfaction que les articles 262 et 263 de la nouvelle loi no 09.004 portant Code du travail de la République centrafricaine (Code du travail de 2009), adoptée en janvier 2009, disposent que toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues des enfants de moins de 18 ans, ainsi que leur travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire en vue de leur utilisation dans des conflits armés, sont interdits sur tout le territoire de la République centrafricaine. La commission avait noté également que des sanctions d’amendes et d’emprisonnement sont prévues en cas d’infractions relatives à cette disposition (art. 393).
Cependant, la commission avait noté que, selon les informations plus récentes relevées par le Secrétaire général des Nations Unies dans son rapport du 3 février 2009 sur les enfants et les conflits armés (S/2009/66, paragr. 26 à 36), l’APRD a récemment recensé 250 enfants qu’elle devait libérer et qui devaient être réintégrés, mais il se pourrait que les enfants associés à cette force soient encore plus nombreux. En novembre 2008, 100 enfants avaient été identifiés, âgés pour la plupart de 12 à 17 ans, voire même pour certains de 9 ou 10 ans. En outre, le Secrétaire général rapporte que beaucoup d’enfants ont été enlevés et enrôlés dans le sud-est du pays à l’issue des quatre attaques que l’Armée de résistance du Seigneur (LRA) a perpétrées en février et mars 2008 contre des villages dans la région d’Obo. Une mission conjointe de l’ONU, du Bureau d’appui des Nations Unies pour la consolidation de la paix en République centrafricaine, du Bureau de la coordination des affaires humanitaires, du Département de la sûreté et de la sécurité et de l’UNICEF a fait ressortir que certains agresseurs auraient eu moins de 15 ans. D’après les 35 adultes qui avaient été enlevés puis remis en liberté par la LRA, les 55 enfants enlevés au cours des attaques sont désormais employés comme soldats ou pour remplir des tâches auxiliaires, et les filles sont réduites à l’état d’esclaves sexuelles. En outre, la commission avait noté que le Représentant du Secrétaire général, dans son rapport pour les droits de l’homme des personnes déplacées dans leur propre pays du 17 mars 2008 (A/HRC/8/6/Add.1, paragr. 67), indique qu’il a lui-même pu constater qu’il y a des enfants parmi les rebelles qui patrouillent les territoires sous leur contrôle et qu’un peu moins d’un millier d’enfants seraient concernés.
En outre, la commission avait noté que le Secrétaire général indique que, en date du 13 octobre 2008, une loi d’amnistie générale couvrant les violations commises entre mars 2003 et octobre 2008 par les forces gouvernementales de sécurité et de défense et les rebelles a été promulguée (S/2009/66, paragr. 6). Cette amnistie est soumise à des conditions dont, notamment, le cantonnement, la démobilisation et le désarmement des forces combattantes dans les soixante jours de la promulgation de cette loi. Or, compte tenu de la brièveté de ce délai qui a particulièrement été contestée par l’APRD, une démarche graduelle a été adoptée début novembre 2008 et les activités de démobilisation devaient commencer début 2009. Le 25 octobre 2008, le gouvernement centrafricain a remis en liberté 12 combattants de l’APRD, de l’UFDR et du FDPC, conformément aux obligations lui incombant au titre de cet accord (S/2009/66, paragr. 6).
La commission avait constaté donc que le recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés existe toujours dans le pays et que la situation demeure fragile. La commission avait exprimé à nouveau sa vive préoccupation face à la situation actuelle, d’autant plus que la persistance de cette pire forme de travail des enfants entraîne d’autres violations des droits de l’enfant, tels le meurtre et les violences sexuelles. Elle avait rappelé encore une fois au gouvernement que, en vertu de l’article 1 de la convention, les Etats Membres sont priés de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour arrêter la pratique du recrutement forcé d’enfants de moins de 18 ans par les groupes armés, particulièrement au nord-est et nord-ouest du pays. Se référant au Conseil de sécurité qui, dans sa résolution no 1612 du 26 juillet 2005, rappelle «la responsabilité qu’ont tous les Etats de mettre fin à l’impunité et de poursuivre quiconque est responsable de génocide, de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre et autres crimes odieux commis sur la personne d’enfants», la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin d’assurer, dans la pratique, la protection des enfants de moins de 18 ans contre le recrutement forcé en vue de leur utilisation dans des conflits armés, en assurant que des enquêtes et des poursuites sévères des contrevenants soient menées et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées aux personnes reconnues coupables d’avoir utilisé des enfants de moins de 18 ans dans des conflits armés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas b) et c). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail et leur assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle. Enfants soldats. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon des informations de l’UNICEF, le gouvernement, l’UFDR et l’UNICEF ont signé, le 16 juin 2007, un accord pour réinsérer les enfants associés avec des groupes armés dans le nord-est du pays. A cet égard, elle avait noté que, selon le rapport du Secrétaire général des Nations Unies du 21 décembre 2007 sur les enfants et les conflits armés (A/62/609-S/2007/757, paragr. 29 à 32), dans le cadre de l’accord signé le 16 juin 2007, un premier groupe d’environ 200 enfants a été libéré. En avril et mai 2007, plus de 450 enfants associés à l’UFDR, dont 75 pour cent étaient des garçons âgés de 13 à 17 ans, ont été démobilisés. Selon le rapport, un dernier groupe de 450 à 500 enfants auraient été libérés et rendus à leurs communautés depuis septembre 2007, mais cette information n’a pu être vérifiée. S’agissant des enfants associés aux groupes rebelles de l’APRD et du FDPC qui participent à des opérations dans la région du nord-ouest, le rapport indique qu’aux mois de mars et juin 2007 l’APRD a demandé l’aide de l’Equipe de pays des Nations Unies afin de démobiliser les enfants soldats. Un dialogue informel a été engagé avec l’APRD pour qu’elle renonce à recruter des enfants et qu’elle démobilise ceux qui sont dans ses rangs en vue de leur réinsertion sociale. Le déroulement des négociations à caractère officiel est toutefois entravé par l’insécurité qui mine le nord-ouest du pays.
La commission avait en outre noté que, selon un rapport de l’UNICEF de 2008 intitulé «Action humanitaire de l’UNICEF», le conflit a provoqué des déplacements de la population et quelque 610 000 enfants et femmes souffrent du conflit. La commission avait également noté que l’UNICEF compte favoriser l’accès à l’éducation de base de 113 000 enfants victimes du conflit, notamment en appuyant une campagne intensive de rescolarisation dans les préfectures du nord. En outre, l’UNICEF compte favoriser la réinsertion de 1 000 enfants soldats dans leurs familles et collectivités.
La commission avait noté que, selon le rapport du Secrétaire général des Nations Unies du 3 février 2009 sur les enfants et les conflits armés (S/2009/66, paragr. 53), des partenariats stratégiques aux fins de la prévention du recrutement et de la libération et de la réintégration d’enfants dans les zones tenues par l’APRD et l’UFDR ont récemment été formellement conclus avec quatre organisations non gouvernementales à vocation humanitaire. Ce programme axé sur les communautés prévoit la fourniture d’une assistance pour la libération et la réintégration de centaines d’enfants associés à des groupes armés dans le nord du pays. Trois centres d’accueil provisoires sont en cours de construction dans les districts du nord-ouest et une structure d’accueil d’urgence est déjà opérationnelle dans le nord-ouest. La commission avait noté cependant que le Secrétaire général indique que, bien que des progrès aient été faits sur la voie de la libération des enfants se trouvant dans les rangs de l’APRD et de l’UFDR, l’impasse dans laquelle se sont retrouvés les pourparlers de paix puis le retrait en août 2008 des principales parties au conflit du dialogue général sur la paix ont retardé la concrétisation de l’engagement qui avait été pris de libérer les enfants. Selon le Secrétaire général, pour l’heure, relativement peu d’enfants ont effectivement été remis en liberté, et il se pourrait même que d’autres aient été recrutés.
La commission avait constaté donc à nouveau que, malgré la collaboration du gouvernement avec l’UNICEF, la situation actuelle du pays reste gravement préoccupante. La commission prie donc le gouvernement de redoubler d’efforts et de continuer sa collaboration avec l’UNICEF et d’autres organisations afin d’améliorer la situation des enfants victimes de recrutement forcé qui sont utilisés dans les conflits armés. Elle exprime l’espoir que le gouvernement négociera une fin au conflit armé pour que tous les enfants utilisés dans ce conflit soient démobilisés et réintégrés, notamment au nord-est et nord-ouest du pays. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants soldats soustraits des groupes armés et réintégrés à l’aide d’une assistance appropriée en matière de réadaptation et d’intégration sociale, notamment par le biais des centres d’accueil. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note avec intérêt que la nouvelle loi no 09.004 portant Code du travail de la République centrafricaine (Code du travail de 2009) a été adoptée en janvier 2009, et que les articles 262 et 263 interdisent les pires formes de travail des enfants sur tout le territoire de la République centrafricaine, c’est‑à‑dire:
La commission note cependant que le gouvernement ne fournit aucune information sur les progrès réalisés dans l’adoption du nouveau Code pénal. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer une copie du nouveau Code pénal dès son adoption.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que l’avant-projet de Code du travail détermine une liste des types de travaux dangereux et que les avancées technologiques ont été prises en considération. Elle avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle le réseau national contre le travail des enfants et la Commission nationale de suivi de la Convention relative aux droits de l’enfant mèneront de manière conjointe des consultations auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport communiqué au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, que l’article 261 du Code du travail de 2009 dispose qu’un arrêté conjoint du ministre du Travail et du ministre de la Santé publique, pris après avis du Conseil national permanent du travail, détermine la nature des travaux et des catégories d’entreprises interdites aux enfants et l’âge limite auquel s’applique l’interdiction. La commission observe cependant qu’aucune liste de ces emplois ou travaux dangereux ne semble, à ce jour, avoir été publiée. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types d’emploi ou de travail dangereux seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés, et qu’aux termes de l’article 1 de la convention des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour assurer qu’une liste déterminant les emplois ou travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans, conformément à l’article 261 du Code du travail de 2009, soit adoptée dans les plus brefs délais. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 6. Programmes d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il envisageait de mettre en œuvre un programme d’action qui vise la protection de l’enfance au travail et que, dès que le Code du travail serait adopté et que l’étude sur l’identification et la classification du travail des enfants serait validée, il prendrait des mesures pour mettre en œuvre le programme d’action. La commission note que, dans son rapport communiqué au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, le gouvernement indique que, dans le cadre de l’adoption du Code du travail de 2009, le Département du travail s’est attelé à l’élaboration de textes d’application de ce code, et qu’une politique nationale qui vise l’abolition progressive du travail des enfants et l’augmentation de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sera élaborée dès la parution des textes d’application. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour assurer que la politique nationale sur l’abolition du travail des enfants soit adoptée dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de cette politique nationale pour éliminer le travail des enfants dans les travaux dangereux et dans les pires formes, notamment dans les secteurs de l’économie informelle.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en ce qui concerne l’éducation. La commission observe cependant que, selon les statistiques de l’UNICEF de 2007, les taux de scolarisation aux niveaux primaire et secondaire demeurent très préoccupants: le taux net d’inscription scolaire au primaire est de 53 pour cent chez les garçons et de 38 pour cent chez les filles; et au niveau secondaire de 13 pour cent chez les garçons et de 9 pour cent chez les filles. La commission se dit également préoccupée par le rapport soumis par le Représentant du Secrétaire général pour les droits de l’homme des personnes déplacées dans leur propre pays du 17 mars 2008 (A/HRC/8/6/Add.1, paragr. 60), qui indique que le secteur de l’éducation a été grandement affecté, notamment par la destruction de centaines d’écoles (117 en 2005), au cours des conflits qui se sont déroulés en République centrafricaine. Dans des régions où l’offre scolaire était déjà insuffisante, le Représentant s’inquiète que la jouissance du droit à l’éducation devienne de plus en plus un vœu pieu pour des milliers d’enfants. Selon les estimations des Nations Unies, environ 90 000 enfants âgés de 6 à 16 ans seraient concernés.
La commission exprime donc à nouveau sa vive préoccupation quant au faible taux d’inscription scolaire, tant au niveau primaire que secondaire, et au taux assez élevé de redoublants, phénomènes qui touchent particulièrement les filles. Elle se dit également extrêmement préoccupée par le nombre d’enfants qui sont privés d’éducation en raison des conflits armés en République centrafricaine. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie fermement le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays, notamment dans le cadre du PNA-EPT de 2005, ainsi que pour augmenter le taux d’inscription scolaire, tant au niveau primaire que secondaire, et diminuer les taux de redoublement, en accordant une attention particulière aux filles.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail. Traite et prostitution. La commission avait précédemment noté que, selon les informations contenues dans le rapport de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la violence envers les femmes de février 2003 (E/CN.4/2003/75/Add.1, paragr. 143), des enfants en provenance du Nigéria, du Soudan et du Tchad sont victimes de traite à des fins de leur utilisation comme employés de maison ou de commerce et travailleurs agricoles en République centrafricaine. Selon ce rapport, la prostitution d’enfants existe également dans le pays. La commission avait aussi noté l’indication du gouvernement selon laquelle une étude sur les abus, l’exploitation sexuelle et la traite d’enfants a été effectuée en 2005 et un plan national d’action de lutte contre l’abus, l’exploitation sexuelle et la traite des enfants a été adopté. La commission constate à nouveau que le gouvernement ne fournit pas d’information sur cette question. Elle le prie donc à nouveau de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan national d’action pour prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de traite à des fins d’exploitation économique ou sexuelle de ces pires formes de travail, et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus et de fournir une copie du plan national d’action de lutte contre l’abus, l’exploitation sexuelle et la traite avec son prochain rapport.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants de la rue et autres enfants vulnérables. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’un certain nombre d’enfants vivent et travaillent dans les rues en République centrafricaine. Elle avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un programme de développement du jeune (DIJE) a été expérimenté dans la sous-préfecture de Boda et des ONG ont créé des centres de réinsertion et de rééducation des enfants de la rue et autres enfants vulnérables. La commission constate à nouveau que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur cette question. Elle lui rappelle encore une fois que les enfants de la rue et autres enfants vulnérables sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du programme DIJE dans la sous-préfecture de Boda et par les centres de réinsertion et de rééducation pour protéger ces enfants, dans son prochain rapport.
2. Enfants orphelins en raison du VIH/sida. La commission avait précédemment noté que, selon le rapport sur l’épidémie mondiale de sida publié par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) en mai 2006, le nombre d’enfants orphelins en République centrafricaine en raison du virus est d’environ 140 000. Elle avait également noté que, selon ce rapport, le gouvernement a élaboré, en collaboration avec l’ONUSIDA, un cadre national stratégique de cinq ans de lutte contre le virus. Elle avait noté que, selon le rapport sur la situation nationale que le gouvernement a soumis à l’ONUSIDA en janvier 2008, des programmes nationaux ont été mis en œuvre en faveur des orphelins et des enfants vulnérables. La commission note à nouveau que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet. Elle se dit encore une fois préoccupée par le nombre élevé d’enfants orphelins en raison du VIH/sida en République centrafricaine, et fait à nouveau observer que le virus a des conséquences négatives sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission prie donc instamment le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour empêcher les enfants orphelins en raison du VIH/sida d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, et ce avec son prochain rapport.
Article 8. Coopération et assistance internationale. Réduction de la pauvreté. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le rapport national présenté conformément au paragraphe 15 a) de l’Annexe à la Résolution 5/1 du Conseil des droits de l’homme du 23 février 2009 (A/HRC/WG.6/5/CAF/1, paragr. 47-49), le gouvernement a conçu un document de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP) comme cadre unique de dialogue et de référence pour toutes les questions relatives aux politiques nationales de développement. La commission note cependant que le rapport indique que la pauvreté est un phénomène massif en République centrafricaine: plus de deux tiers de la population (67,2 pour cent), soit 2 618 000 personnes, vivent en dessous du seuil de pauvreté. Notant à nouveau que le gouvernement ne fournit pas d’information à ce sujet, la commission lui rappelle encore une fois que les initiatives prises afin de réduire la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que la mise en œuvre du DSRP a un impact notable sur l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’étude sur l’identification et la classification du travail des enfants, réalisée en collaboration avec l’UNICEF, est en cours de validation. Elle avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau Code pénal a renforcé les sanctions pénales concernant les pires formes de travail des enfants. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, suite à un séminaire regroupant les inspecteurs du travail et les magistrats, une recommandation a été adoptée en vue d’établir, d’une part, une meilleure collaboration et, d’autre part, une communication plus efficace des décisions prises par les tribunaux du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer une copie de l’étude sur l’identification et la classification du travail des enfants dès qu’elle sera validée, ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées suite à cette étude, afin d’appliquer les dispositions de la convention. Elle prie en outre à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées, notamment par les tribunaux du travail. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.
La commission note avec satisfaction que les articles 262 et 263 de la nouvelle loi no 09.004 portant Code du travail de la République centrafricaine (Code du travail de 2009), adoptée en janvier 2009, disposent que toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues des enfants de moins de 18 ans, ainsi que leur travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire en vue de leur utilisation dans des conflits armés, sont interdits sur tout le territoire de la République centrafricaine. La commission note également que des sanctions d’amendes et d’emprisonnement sont prévues en cas d’infractions relatives à cette disposition (art. 393).
Cependant, la commission note que, selon les informations plus récentes relevées par le Secrétaire général des Nations Unies dans son rapport du 3 février 2009 sur les enfants et les conflits armés (S/2009/66, paragr. 26 à 36), l’APRD a récemment recensé 250 enfants qu’elle devait libérer et qui devaient être réintégrés, mais il se pourrait que les enfants associés à cette force soient encore plus nombreux. En novembre 2008, 100 enfants avaient été identifiés, âgés pour la plupart de 12 à 17 ans, voire même pour certains de 9 ou 10 ans. En outre, le Secrétaire général rapporte que beaucoup d’enfants ont été enlevés et enrôlés dans le sud-est du pays à l’issue des quatre attaques que l’Armée de résistance du Seigneur (LRA) a perpétrées en février et mars 2008 contre des villages dans la région d’Obo. Une mission conjointe de l’ONU, du Bureau d’appui des Nations Unies pour la consolidation de la paix en République centrafricaine, du Bureau de la coordination des affaires humanitaires, du Département de la sûreté et de la sécurité et de l’UNICEF a fait ressortir que certains agresseurs auraient eu moins de 15 ans. D’après les 35 adultes qui avaient été enlevés puis remis en liberté par la LRA, les 55 enfants enlevés au cours des attaques sont désormais employés comme soldats ou pour remplir des tâches auxiliaires, et les filles sont réduites à l’état d’esclaves sexuelles. En outre, la commission note que le Représentant du Secrétaire général, dans son rapport pour les droits de l’homme des personnes déplacées dans leur propre pays du 17 mars 2008 (A/HRC/8/6/Add.1, paragr. 67), indique qu’il a lui-même pu constater qu’il y a des enfants parmi les rebelles qui patrouillent les territoires sous leur contrôle et qu’un peu moins d’un millier d’enfants seraient concernés.
En outre, la commission note que le Secrétaire général indique que, en date du 13 octobre 2008, une loi d’amnistie générale couvrant les violations commises entre mars 2003 et octobre 2008 par les forces gouvernementales de sécurité et de défense et les rebelles a été promulguée (S/2009/66, paragr. 6). Cette amnistie est soumise à des conditions dont, notamment, le cantonnement, la démobilisation et le désarmement des forces combattantes dans les soixante jours de la promulgation de cette loi. Or, compte tenu de la brièveté de ce délai qui a particulièrement été contestée par l’APRD, une démarche graduelle a été adoptée début novembre 2008 et les activités de démobilisation devaient commencer début 2009. Le 25 octobre 2008, le gouvernement centrafricain a remis en liberté 12 combattants de l’APRD, de l’UFDR et du FDPC, conformément aux obligations lui incombant au titre de cet accord (S/2009/66, paragr. 6).
La commission constate donc que le recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés existe toujours dans le pays et que la situation demeure fragile. La commission exprime à nouveau sa vive préoccupation face à la situation actuelle, d’autant plus que la persistance de cette pire forme de travail des enfants entraîne d’autres violations des droits de l’enfant, tels le meurtre et les violences sexuelles. Elle rappelle encore une fois au gouvernement que, en vertu de l’article 1 de la convention, les Etats Membres sont priés de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour arrêter la pratique du recrutement forcé d’enfants de moins de 18 ans par les groupes armés, particulièrement au nord-est et nord-ouest du pays. Se référant au Conseil de sécurité qui, dans sa résolution no 1612 du 26 juillet 2005, rappelle «la responsabilité qu’ont tous les Etats de mettre fin à l’impunité et de poursuivre quiconque est responsable de génocide, de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre et autres crimes odieux commis sur la personne d’enfants», la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin d’assurer, dans la pratique, la protection des enfants de moins de 18 ans contre le recrutement forcé en vue de leur utilisation dans des conflits armés, en assurant que des enquêtes et des poursuites sévères des contrevenants soient menées et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées aux personnes reconnues coupables d’avoir utilisé des enfants de moins de 18 ans dans des conflits armés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
La commission note que, selon le rapport du Secrétaire général des Nations Unies du 3 février 2009 sur les enfants et les conflits armés (S/2009/66, paragr. 53), des partenariats stratégiques aux fins de la prévention du recrutement et de la libération et de la réintégration d’enfants dans les zones tenues par l’APRD et l’UFDR ont récemment été formellement conclus avec quatre organisations non gouvernementales à vocation humanitaire. Ce programme axé sur les communautés prévoit la fourniture d’une assistance pour la libération et la réintégration de centaines d’enfants associés à des groupes armés dans le nord du pays. Trois centres d’accueil provisoires sont en cours de construction dans les districts du nord-ouest et une structure d’accueil d’urgence est déjà opérationnelle dans le nord-ouest. La commission note cependant que le Secrétaire général indique que, bien que des progrès aient été faits sur la voie de la libération des enfants se trouvant dans les rangs de l’APRD et de l’UFDR, l’impasse dans laquelle se sont retrouvés les pourparlers de paix puis le retrait en août 2008 des principales parties au conflit du dialogue général sur la paix ont retardé la concrétisation de l’engagement qui avait été pris de libérer les enfants. Selon le Secrétaire général, pour l’heure, relativement peu d’enfants ont effectivement été remis en liberté, et il se pourrait même que d’autres aient été recrutés.
La commission constate donc à nouveau que, malgré la collaboration du gouvernement avec l’UNICEF, la situation actuelle du pays reste gravement préoccupante. La commission prie donc le gouvernement de redoubler d’efforts et de continuer sa collaboration avec l’UNICEF et d’autres organisations afin d’améliorer la situation des enfants victimes de recrutement forcé qui sont utilisés dans les conflits armés. Elle exprime l’espoir que le gouvernement négociera une fin au conflit armé pour que tous les enfants utilisés dans ce conflit soient démobilisés et réintégrés, notamment au nord-est et nord-ouest du pays. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants soldats soustraits des groupes armés et réintégrés à l’aide d’une assistance appropriée en matière de réadaptation et d’intégration sociale, notamment par le biais des centres d’accueil. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’avant-projet de Code du travail, validé par les partenaires sociaux, interdit les pires formes de travail des enfants. Elle a noté également qu’un nouveau Code pénal, également validé, est en cours de promulgation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau Code du travail est en cours d’adoption par l’Assemblée nationale. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau Code pénal est toujours en cours d’adoption. La commission exprime le ferme espoir que ces deux nouveaux codes seront adoptés dans les plus brefs délais et qu’ils contiendront des dispositions interdisant et sanctionnant: a) toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants et le travail forcé ou obligatoire; b) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques; c) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes; et d) les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard et de communiquer une copie de ces deux codes dès leur adoption.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des types de travaux dangereux. La commission a noté que l’avant-projet de Code du travail détermine une liste des types de travaux dangereux et que les avancées technologiques ont été prises en considération. Elle note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle le réseau national contre le travail des enfants et la Commission nationale de suivi de la Convention sur les droits de l’enfant mèneront de manière conjointe des consultations auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission exprime le ferme espoir que le Code du travail qui sera adopté prochainement contiendra des dispositions déterminant les types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard ainsi que sur les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs qui ont eu lieu lors de la détermination des types de travaux dangereux.
Article 6. Programmes d’action. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il envisage de mettre en œuvre un programme d’action qui vise la protection de l’enfance au travail. Dès que le Code du travail sera adopté et que l’étude sur l’identification et la classification du travail des enfants sera validée, il prendra des mesures pour mettre en œuvre le programme d’action. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir et le prie de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle il a adopté un plan d’action sur l’éducation pour tous (PNA-EPT) en 2005, plan qui doit permettre d’accroître le taux de fréquentation scolaire, diminuer le taux d’abandon scolaire et garantir l’achèvement du cycle complet de l’enseignement primaire à tous les enfants. Elle a noté également que le gouvernement a pris des mesures de sensibilisation de la population à la scolarisation des filles, afin de réduire la disparité du taux de fréquentation scolaire entre ces dernières et les garçons. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en ce qui concerne l’éducation. Elle note toutefois que, selon des statistiques de l’UNICEF de 2006, le taux net d’inscription scolaire au niveau primaire est de 44 pour cent chez les garçons et de 37 pour cent chez les filles et au niveau secondaire de 13 pour cent chez les garçons et de 9 pour cent chez les filles. La commission note en outre que, selon le rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008, publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», 20 pour cent ou plus des élèves du primaire sont des redoublants et que les filles redoublent plus que les garçons.
La commission exprime sa préoccupation quant au faible taux d’inscription scolaire, tant au niveau primaire que secondaire, et au taux assez élevé de redoublants, phénomènes qui touchent particulièrement les filles. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, elle prie fermement le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du PNA-EPT de 2005 pour augmenter le taux d’inscription scolaire, tant au niveau primaire que secondaire, et diminuer les taux de redoublement, en accordant une attention particulière aux filles.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail. Traite d’enfants et prostitution. La commission a noté que, selon les informations contenues dans le rapport de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la violence envers les femmes de février 2003 (E/CN.4/2003/75/Add.1, paragr. 143), des enfants en provenance du Nigéria, du Soudan et du Tchad sont victimes de traite à des fins de leur utilisation comme employés de maison ou de commerce et travailleurs agricoles en République centrafricaine. Selon ce rapport, la prostitution d’enfants existe également dans le pays. La commission a noté également l’indication du gouvernement selon laquelle une étude sur les abus, l’exploitation sexuelle et la traite d’enfants a été effectuée en 2005 et un plan national d’action de lutte contre l’abus, l’exploitation sexuelle et la traite des enfants a été adopté. La commission constate que le gouvernement ne fournit pas d’information sur cette question. Elle le prie donc à nouveau de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan national d’action pour prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de traite à des fins d’exploitation économique ou sexuelle ou de prostitution de ces pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus et de fournir une copie du plan national d’action de lutte contre l’abus, l’exploitation sexuelle et la traite.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants de la rue et autres enfants vulnérables. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’un certain nombre d’enfants vivent et travaillent dans les rues en République centrafricaine. Elle a noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un programme de développement du jeune (DIJE) a été expérimenté dans la sous-préfecture de Boda et des ONG ont créé des centres de réinsertion et de rééducation des enfants de la rue et autres enfants vulnérables. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur cette question. Elle lui rappelle que les enfants de la rue et autres enfants vulnérables sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du programme DIJE dans la sous-préfecture de Boda et par les centres de réinsertion et de rééducation pour protéger ces enfants.
2. Enfants orphelins en raison du VIH/sida. La commission a noté que, selon le rapport sur l’épidémie mondiale de sida publié par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) en mai 2006, le nombre d’enfants orphelins en République centrafricaine en raison du virus est d’environ 140 000. Elle a noté également que, selon ce rapport, le gouvernement a élaboré, en collaboration avec l’ONUSIDA, un cadre national stratégique de cinq ans de lutte contre le virus. La commission a prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises lors de la mise en œuvre du cadre national stratégique pour protéger les enfants orphelins en raison du VIH/sida d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet. Elle note toutefois que, selon le rapport sur la situation nationale que le gouvernement a soumis à l’ONUSIDA en janvier 2008, des programmes nationaux ont été mis en œuvre en faveur des orphelins et des enfants vulnérables. La commission se dit préoccupée par le nombre élevé d’enfants orphelins en raison du VIH/sida en République centrafricaine et fait observer que le virus a des conséquences négatives sur les orphelins pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. Elle encourage donc fortement le gouvernement à poursuivre ses efforts et le prie de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises lors de la mise en œuvre du cadre national stratégique pour empêcher les enfants orphelins en raison du VIH/sida d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon l’étude du ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération internationale de 2003 sur la situation des enfants dans le pays, les filles sont plus nombreuses à travailler à leur propre compte (57 pour cent) ou comme employés de maison (54 pour cent), deux types d’activité économique qui ne sont pas régis par la réglementation sur le travail des enfants et les rendent vulnérables à l’exploitation. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations sur la manière selon laquelle il entend accorder une attention particulière aux filles qui travaillent dans ces situations.
Article 8. Coopération. Réduction de la pauvreté. La commission a noté précédemment que, selon les informations disponibles au Bureau, la République centrafricaine a élaboré, en collaboration avec le PNUD, un cadre stratégique de lutte contre la pauvreté. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’information à ce sujet, elle lui rappelle à nouveau que les initiatives prises afin de réduire la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur tout impact notable du cadre stratégique de lutte contre la pauvreté sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’étude sur l’identification et la classification du travail des enfants, réalisée en collaboration avec l’UNICEF, est en cours de validation. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau Code pénal a renforcé les sanctions pénales concernant les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de l’étude sur l’identification et la classification du travail des enfants dès qu’elle sera validée ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées suite à cette étude afin d’appliquer les dispositions de la convention. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission a noté précédemment l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de la Défense nationale est responsable du recrutement dans les Forces armées centrafricaines et que la limite d’âge est respectée lors de ces recrutements. Elle a relevé toutefois que, selon l’UNICEF, des enfants sont victimes de recrutement forcé en République centrafricaine.
La commission note que le Secrétaire général des Nations Unies, dans son rapport du 21 décembre 2007 sur les enfants et les conflits armés (A/62/609‑S/2007/757, paragr. 29 à 32), indique que de nombreux cas de recrutement d’enfants par le groupe rebelle de l’Union des forces démocratiques pour le rassemblement (UFDR), qui contrôle certaines zones du nord-est du pays, ont été signalés. Lors des attaques de l’UFDR contre les positions des Forces armées centrafricaines (FACA) et de l’armée française à Birao en mars 2007, des anciens élèves du collège de Birao ont été reconnus parmi les rebelles. De nombreux enfants âgés de 12 à 17 ans qui participaient à ces attaques y ont perdu la vie. De plus, selon le rapport, une mission conduite par l’UNICEF au mois de juin 2007 a permis de confirmer qu’environ 400 à 500 enfants associés aux groupes rebelles de l’Armée pour la restauration de la République et la démocratie (APRD) et du Front démocratique du peuple centrafricain (FDPC) participent à des opérations dans la région du nord-ouest. L’APRD et le FDPC ont de plus en plus souvent recours au recrutement forcé des enfants dans leurs zones d’influence. Les partenaires de l’ONU ont aussi signalé qu’entre Batangafo et Bokamgaye beaucoup de jeunes filles sont forcées d’épouser des rebelles.
La commission constate que le recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés existe toujours dans le pays et que la situation demeure fragile. Elle relève à cet égard que la législation nationale ne semble pas contenir de dispositions qui interdisent et sanctionnent le recrutement forcé d’enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans les conflits armés. La commission se dit très préoccupée par la situation actuelle, d’autant plus que la persistance de cette pire forme de travail des enfants entraîne d’autres violations des droits de l’enfant, tels le meurtre et les violences sexuelles. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants, et qu’en vertu de l’article 1 de la convention les Etats Membres sont priés de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures, de toute urgence, pour adopter une législation qui interdit et sanctionne le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Elle prie également le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour arrêter la pratique du recrutement forcé d’enfants de moins de 18 ans par les groupes armés, particulièrement au nord-est et nord-ouest du pays. Se référant au Conseil de sécurité qui, dans sa résolution no 1612 du 26 juillet 2005, rappelle «la responsabilité qu’ont tous les Etats de mettre fin à l’impunité et de poursuivre quiconque est responsable de génocide, de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre et autres crimes odieux commis sur la personne d’enfants», la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour assurer que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont imposées aux personnes reconnues coupables d’avoir utilisé des enfants de moins de 18 ans dans des conflits armés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas b) et c). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail et leur assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle. Enfants soldats. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon des informations de l’UNICEF, le gouvernement, l’UFDR et l’UNICEF ont signé, le 16 juin 2007, un accord pour réinsérer les enfants associés avec des groupes armés dans le nord-est du pays. A cet égard, elle note que, selon le rapport du Secrétaire général des Nations Unies du 21 décembre 2007 sur les enfants et les conflits armés (A/62/609-S/2007/757, paragr. 29 à 32), dans le cadre de l’accord signé le 16 juin 2007, un premier groupe d’environ 200 enfants a été libéré. En avril et mai 2007, plus de 450 enfants associés à l’UFDR, dont 75 pour cent étaient des garçons âgés de 13 à 17 ans, ont été démobilisés. Tous ces enfants ont depuis retrouvé leurs familles et leurs villages. Dix pour cent de ces enfants n’avaient que 10 ans. Selon le rapport, un dernier groupe de 450 à 500 enfants auraient été libérés et rendus à leurs communautés depuis septembre 2007, mais cette information n’a pu être vérifiée. S’agissant des enfants associés aux groupes rebelles de l’APRD et du FDPC qui participent à des opérations dans la région du nord-ouest, le rapport indique qu’aux mois de mars et juin 2007 l’APRD a demandé l’aide de l’équipe de pays des Nations Unies afin de démobiliser les enfants soldats. Un dialogue informel a été engagé avec l’APRD pour qu’elle renonce à recruter des enfants et qu’elle démobilise ceux qui sont dans ses rangs en vue de leur réinsertion sociale. Le déroulement des négociations à caractère officiel est toutefois entravé par l’insécurité qui mine le nord-ouest du pays.
La commission note en outre que, selon un rapport de l’UNICEF de 2008 intitulé «Action humanitaire de l’UNICEF», la situation des enfants, particulièrement dans les préfectures du nord du pays, reste préoccupante. Le conflit a provoqué des déplacements de la population, quelque 610 000 enfants et femmes souffrent du conflit. La commission note également que l’UNICEF compte favoriser l’accès à l’éducation de base de 113 000 enfants victimes du conflit, notamment en appuyant une campagne intensive de rescolarisation dans les préfectures du nord. En outre, l’UNICEF compte favoriser la réinsertion de 1 000 enfants soldats dans leurs familles et collectivités. La commission prend note des progrès réalisés dans le pays, notamment grâce à la collaboration du gouvernement avec l’UNICEF. Elle constate toutefois que la situation actuelle du pays reste préoccupante. La commission prie donc le gouvernement de redoubler d’efforts et de continuer sa collaboration avec l’UNICEF et d’autres organisations afin d’améliorer la situation des enfants victimes de recrutement forcé qui sont utilisés dans les conflits armés. Elle exprime l’espoir que le gouvernement négociera une fin au conflit armé pour que tous les enfants utilisés dans ce conflit soient démobilisés et réintégrés, notamment au nord-est et nord-ouest du pays. En outre, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures dans un délai déterminé pour que les enfants soldats soustraits des groupes armés bénéficient d’une assistance appropriée en matière de réadaptation et d’intégration sociale, y compris en les réintégrant dans le système scolaire ou dans une formation professionnelle, le cas échéant. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’avant-projet de Code du travail, validé récemment par les partenaires sociaux, interdit les pires formes de travail des enfants, et un nouveau Code pénal également validé récemment est en cours de promulgation. La commission espère que ces deux nouveaux codes seront adoptés dans les plus brefs délais et qu’ils contiendront des dispositions interdisant et sanctionnant: a) toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés; b) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques; c) l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes; et d) les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard et de communiquer une copie de ces deux codes dès leur adoption. Elle prie également le gouvernement de fournir une copie de la loi no 64/26 du 20 novembre 1964.
Article 4, paragraphes 1 et 3. Détermination et examen périodique des types de travail dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la législation nationale prévoit l’examen périodique et, au besoin, la révision, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, des types de travail dangereux. Elle note également que l’avant-projet de Code du travail détermine une liste des types de travail dangereux et que les avancées technologiques ont été prises en considération. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs qui ont eu lieu lors de la détermination des types de travail dangereux.
Article 6. Programmes d’action. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles la politique de protection de l’enfant est en cours de finalisation et d’adoption. La commission exprime l’espoir que la politique de protection de l’enfant sera adoptée dans les plus brefs délais et que des mesures seront prises, dans le cadre de cette politique, pour élaborer et mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et aide pour soustraire les enfants de ces pires formes de travail. 1. Exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. La commission note que, selon les informations contenues au rapport de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la violence envers les femmes de février 2003 (E/CN.4/2003/75/Add.1, paragr. 143), la traite d’enfants en provenance du Nigéria, du Soudan et du Tchad à des fins de leur utilisation comme domestiques, employés de commerce et travailleurs agricoles existe en République centrafricaine. De plus, selon ce rapport, la prostitution d’enfants existe également dans le pays. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles une étude sur les abus, l’exploitation sexuelle et la traite d’enfants a été effectuée en 2005, et un Plan national d’action de lutte contre l’abus, l’exploitation sexuelle et la traite des enfants a été adopté. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan national d’action pour: a) empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants; et b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de ces pires formes de travail, et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus et de fournir une copie du plan national d’action.
2. Enfants soldats. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le ministère de la Défense nationale procède directement au recrutement dans les Forces armées centrafricaines et que la limite d’âge est respectée dans ces recrutements. Elle relève toutefois que, selon des informations de l’UNICEF (voir le site de l’organisation à l’adresse suivante: http://www.unicef.org/french/infobycountry/ media_40015.html), des enfants seraient victimes de recrutement forcé en République centrafricaine. A cet égard, la commission note que le gouvernement, l’Union des forces démocratiques pour le rassemblement (UFDR) et l’UNICEF ont signé le 16 juin 2007 un accord pour réinsérer les enfants associés avec des groupes armés dans le nord-est du pays. La commission se dit préoccupée par la situation actuelle d’enfants qui sont toujours recrutés dans les conflits armés en République centrafricaine et par les conséquences possibles de ces conflits sur les enfants. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures dans un délai déterminé pour empêcher que les enfants ne soient forcés à prendre part à un conflit armé. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre de l’accord signé avec l’UFDR et l’UNICEF pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants qui ont été soustraits des groupes armés dans le nord-est du pays.
Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite pour les enfants soustraits des pires formes de travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il a adopté un Plan d’action sur l’éducation pour tous (PNA-EPT) en 2005, plan qui devrait permettre d’accroître le taux de fréquentation scolaire, de diminuer le taux d’abandons scolaires et de garantir l’achèvement du cycle complet de l’enseignement primaire à tous les enfants. Elle note également que le gouvernement a pris des mesures de sensibilisation de la population à la scolarisation des filles, afin de réduire la disparité du taux de fréquentation scolaire entre ces dernières et les garçons. La commission prie le gouvernement fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du PNA-EPT pour assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants de la rue et autres enfants vulnérables. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’un certain nombre d’enfants vivaient et travaillaient dans les rues en République centrafricaine. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles un Programme de développement du jeune (DIJE) a été expérimenté dans la sous-préfecture de Boda. Elle note également que des ONG ont créé des centres de réinsertion et de rééducation des enfants de la rue et autres enfants vulnérables. Rappelant que ces enfants sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à continuer ses efforts pour les protéger des pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard dans le cadre du Programme DIJE dans la sous-préfecture de Boda et par les centres de réinsertion et de rééducation.
2. Enfants orphelins en raison du VIH/SIDA. La commission note que, selon le nouveau Rapport sur l’épidémie mondiale de SIDA publié par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) en mai 2006, le nombre d’enfants orphelins en République centrafricaine en raison du virus est d’environ 140 000. Elle note que, selon ce rapport, le gouvernement a élaboré, en collaboration avec ONUSIDA, un cadre national stratégique de cinq ans de lutte contre le virus. La commission observe que le VIH/SIDA a des conséquences négatives sur les orphelins, pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises lors de la mise en œuvre du cadre national stratégique pour protéger les enfants orphelins du VIH/SIDA d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon l’étude du ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération internationale sur la situation des enfants dans le pays de 2003, les filles sont plus nombreuses à travailler de manière indépendante (57 pour cent) ou comme aides familiales (54 pour cent), deux secteurs de l’activité économique qui ne sont pas soumis à la réglementation sur le travail des enfants et les rendent plus vulnérables à l’exploitation. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière selon laquelle il entend accorder une attention particulière aux filles travaillant dans ces situations.
Article 8. Coopération. 1. Coopération régionale et internationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur d’éventuels accords conclus entre la République centrafricaine et les pays voisins, en vue notamment d’éliminer la traite des enfants. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles ces accords n’ont pas encore été matérialisés mais des efforts sont effectués afin de les mettre en place. La commission note également que, selon les informations contenues au rapport de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la violence envers les femmes de février 2003 (E/CN.4/2003/75/Add.1, paragr. 143), la traite d’enfants en provenance du Nigéria, du Soudan et du Tchad à des fins de leur utilisation comme domestiques, employés de commerce et travailleurs agricoles existe en République centrafricaine. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts de manière à ce que ces accords soient conclus dans les plus brefs délais. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous faits nouveaux réalisés à cet égard.
2. Réduction de la pauvreté. La commission note que, selon les informations disponibles au Bureau, la République centrafricaine a élaboré, en collaboration avec le PNUD, un Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté. Notant que les initiatives prises afin de réduire la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout impact notable du Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles l’étude sur l’identification et la classification du travail des enfants réalisée en collaboration avec l’UNICEF est terminée. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de l’étude visant à identifier et classifier le travail des enfants, ainsi que des informations sur les mesures prises ou envisagées suite à cette étude afin d’appliquer les dispositions de la convention. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle les informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique ne sont pas disponibles pour le moment, la commission exprime l’espoir que, suite à l’adoption du nouveau Code du travail et du nouveau Code pénal, le gouvernement sera en mesure de fournir ces informations.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. Mesures visant à assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles un réseau national de lutte contre le travail des enfants a été créé par l’arrêté no 02 du 2 avril 1998. Elle avait noté également que, suite à la ratification de la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant le 22 juillet 1992, un plan national d’action en faveur de la survie, de la protection et du développement de l’enfant a été adopté le 30 janvier 1993 par le gouvernement, et qu’une commission nationale de suivi de la convention a été mise en place en 1993. En outre, la commission avait noté l’existence d’une Commission consultative nationale du travail qui se compose de représentants des personnes en charge de préparer les lois, de représentants des travailleurs et des employeurs, d’experts et d’un président du tribunal administratif (art. 161 du Code du travail). Cette commission a notamment pour mission d’étudier, à l’échelon national, les problèmes concernant le travail, l’emploi des travailleurs, la formation professionnelle, les mouvements de main-d’œuvre, l’amélioration de la condition matérielle et morale des travailleurs. Elle est, en outre, chargée d’émettre des avis et de formuler des propositions sur la réglementation à adopter dans ces domaines (alinéa 2 de l’article 161 du Code du travail). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les attributions et réalisations du réseau national de lutte contre le travail des enfants, et de communiquer une copie de l’arrêté no 02 du 2 avril 1998. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur d’éventuelles études menées par la Commission consultative nationale du travail ayant trait aux pires formes de travail des enfants. Elle lui demande également d’indiquer si le plan national d’action en faveur de la survie, de la protection et du développement de l’enfant comprend des actions visant à assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission avait observé que le gouvernement a expliqué, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (document CRC/C/11/Add.18 du 26 juin 2000, paragr. 194), que son pays est un pays d’accueil des réfugiés des pays voisins connaissant des troubles sociaux, politiques ou des guerres civiles. La commission avait noté toutefois que l’article 212 du Code pénal (loi no 64/26 du 20 novembre 1964) prévoit que quiconque aura, par fraude ou violence, enlevé ou fait enlever des mineurs de 15 ans ou les aura entraînés, détournés ou déplacés, ou les aura fait entraîner, détourner ou déplacer des lieux où ils étaient mis par eux, à l’autorité ou à la direction desquelles ils étaient soumis ou confiés, subira la peine de cinq à dix ans de prison. Elle avait noté également que, aux termes du décret no 73/462 du 13 novembre 1964 sur les déclarations obligatoires des mouvements de main-d’œuvre et sur le placement, tout embauchage ou cessation d’activité à caractère définitif doit être porté à la connaissance de l’Office national de la main-d’œuvre et sur le placement (ou, à défaut, à l’inspecteur du travail et des lois sociales du ressort). La déclaration doit, entre autres, mentionner les nom, prénom, âge et qualifications professionnelles de l’employé (art. 1 du décret no 73/462 du 13 novembre 1964). Toutefois, l’emploi de travailleurs occasionnels, embauchés à l’heure ou à la journée pour une occupation de courte durée (ne dépassant pas 48 heures), est dispensé de déclaration. L’employeur a l’obligation, tous les trois mois, d’adresser à l’office national une déclaration sur la situation de la main-d’œuvre dans son entreprise (art. 10 du décret no 73/462 du 13 novembre 1964). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie du Code pénal, ainsi que des informations sur les textes prohibant la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans, ainsi que les sanctions encourues.
2. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur ce point dans ses rapports. Rappelant qu’aux termes de l’article 3 a) de la convention le recrutement forcé ou obligatoire des enfants, en vue de leur utilisation dans des conflits armés, constitue une des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de préciser l’âge minimum des appelés pour le service militaire obligatoire et de lui communiquer une copie des textes fixant les conditions de recrutement des militaires.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait observé que le gouvernement ne fournissait aucune information à ce sujet dans ses rapports. Elle avait noté toutefois que l’article 6, paragraphe 9, de l’arrêté no 006 de 1986 dispose qu’il est interdit d’employer des enfants de moins de 18 ans à «tous travaux qui, même s’ils ne tombent pas sous l’action de la loi pénale, sont de nature à blesser leur moralité». En outre, elle avait noté que le gouvernement a indiqué dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/11/Add.18 du 18 novembre 1999, paragr. 138 et 139) que la loi no 64/26 du 20 novembre 1964 réprime le racolage public et le détournement de mineurs. Selon ce même rapport, l’article 201 du Code pénal dispose que toute personne qui aura attenté aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l’un ou l’autre sexe de moins de 15 ans, sera puni d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans ou d’une amende de 200 000 à 2 000 000 francs CFA. La commission avait noté également que le gouvernement a indiqué, en 2000, dans ses réponses aux questions formulées par le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/3/11/Add.18 du 23 août 2000, réponse fournie sous la question no 28, p. 21) que la prostitution en République centrafricaine concernait des enfants âgés de 12 à 18 ans et que de tels actes faisaient rarement l’objet de poursuites, faute de solutions disponibles pour arrêter et sanctionner les souteneurs. La commission avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution constitue une des pires formes de travail des enfants et doit, à ce titre, être interdit à toute personne de moins de 18 ans, conformément à l’article 2 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie du Code pénal, ainsi que de la loi no 64/26 du 20 novembre 1964, et de fournir des informations sur l’application des dispositions du Code pénal dans la pratique. Elle demande également au gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour empêcher l’utilisation, le recrutement et l’offre des enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution.
2. Pornographie enfantine. La commission avait noté que le gouvernement ne fournit aucune information au sujet de la pornographie enfantine dans ses rapports. Rappelant que l’article 3 b) de la convention dispose que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel ou de spectacles pornographiques constituent une des pires formes de travail des enfants, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations concernant l’interdiction et la répression de tels actes.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait rappelé que l’article 3 c) de la convention dispose que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, constituent une des pires formes de travail des enfants. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si l’utilisation d’un enfant aux fins d’activités illicites est prohibée et, le cas échéant, d’indiquer la législation et les sanctions applicables.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission avait rappelé que l’article 4, paragraphe 2, de la convention prévoit que l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, doit localiser les types de travail dangereux déterminés. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour localiser, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les types de travail ainsi déterminés.
Article 4, paragraphe 3. Examen périodique et révision de la liste des travaux dangereux déterminés. La commission avait constaté que les listes de travaux figurant dans l’arrêté no 006 du 21 mai 1986 reprennent en grande partie celle de l’arrêté no 877 du 22 novembre 1953. La commission avait noté également que, selon les indications fournies par le gouvernement dans des rapports antérieurs sur l’application de la convention (no 33) sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1932, et la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, un nouveau Code du travail est en préparation depuis un certain nombre d’années. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit l’examen périodique, et au besoin la révision, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, de la liste des types de travail déterminés, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 et, le cas échéant, de fournir copie du texte. Elle prie également le gouvernement d’indiquer l’état d’avancement du projet de nouveau Code du travail et si celui-ci modifie la liste des travaux dangereux afin de prendre en considération les avancées technologiques.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission avait noté que l’inspection du travail apparaît comme l’institution centrale pour l’application de la convention dans la mesure où elle «est chargée d’assurer l’exécution de toutes dispositions d’ordre législatif ou d’ordre réglementaire, concernant les conditions du travail et de la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession» (art. 153 du Code du travail). Elle avait noté en outre qu’aux termes de l’article 157 du Code du travail les inspecteurs du travail peuvent requérir l’examen des femmes et des enfants par un médecin agréé, en vue de vérifier si le travail dont ils sont chargés n’excède pas leurs forces. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes établis ou désignés pour l’application des dispositions de la convention par les inspecteurs du travail lorsque les mesures nationales relèvent non pas de l’application des dispositions du Code du travail, mais de l’application de mesures pénales (prostitution, pornographie, activités illicites, etc.).
Article 6. Programmes d’action. La commission avait noté que le gouvernement a entrepris, grâce à l’appui financier de l’UNICEF, une étude visant à identifier et classifier le travail des enfants. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles la validation du rapport permettra au gouvernement d’établir l’ampleur du problème et de déterminer les activités législatives, réglementaires et de contrôle à mettre en œuvre. Elle avait pris note également des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles il envisage de mettre en place un «projet de protection de l’enfant au travail». La commission avait rappelé que, aux termes de l’article 6 de la convention, le gouvernement doit élaborer et mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants, et que ces programmes doivent être élaborés et mis en œuvre en consultation avec les institutions publiques compétentes et les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir une copie de l’étude, réalisée avec l’appui de l’UNICEF, visant à identifier et classifier le travail des enfants, ainsi que des informations sur les mesures envisagées et la consultation des institutions publiques compétentes et des organisations de travailleurs et d’employeurs. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du projet de protection de l’enfant au travail et ses objectifs.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles aucune mesure n’a encore été prise pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, mais que des textes d’application de la présente convention seront pris dans un délai raisonnable. La commission avait noté en outre que certaines mesures ont été prises dans les domaines suivants.
Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté que le gouvernement a adopté, en juillet 2000, un plan national de développement de l’éducation d’une durée de dix ans. Selon les informations fournies par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant en 2000 (CRC/C/3/11/Add.18 du 23 août 2000, réponse du gouvernement à la question no 21 posée par la commission), l’objectif est de développer l’éducation de base afin de parvenir, à terme, à la scolarisation pour tous. Selon les déclarations du gouvernement au Comité des droits de l’enfant, l’enseignement fondamental d’une durée de six ans serait obligatoire jusqu’à l’âge de 15 ans. En outre, un système d’initiation à la technologie adapté au milieu ambiant (c’est-à-dire inspiré de la pratique de l’agriculture, de l’élevage, des travaux artistiques et artisanaux) devrait être mis en place. Malgré ces efforts, le système éducatif souffre d’insuffisances. Le taux net d’inscriptions à l’école primaire pour la période 1994-2000 était, selon l’UNICEF, de 43 pour cent. En 2002, le taux brut de fréquentation scolaire à l’école primaire était de 70 pour cent (filles et garçons confondus), le taux net chutait à 51 pour cent pour les garçons et seulement à 27 pour cent pour les filles. A l’école secondaire, ces taux nets étaient respectivement de 15 pour cent et 6 pour cent. Le gouvernement a fait part de son intention d’augmenter la part des dépenses publiques d’éducation à 25 pour cent d’ici à 2005 (CRC/C/3/11/Add.18 du 23 août 2000, voir réponse donnée sous la question no 21, p. 15), mais il reconnaissait en 1998 devant le Comité des droits de l’enfant (document CRC/C/11/Add.18 du 18 novembre 1999, paragr. 29) «qu’à l’heure actuelle l’Etat ne dispose pas d’assez de moyens financiers pour assurer la gratuité de l’enseignement». Il y a, par conséquent, un certain nombre d’enfants qui, bien que soumis à l’obligation scolaire, ne vont plus à l’école. Le gouvernement précise dans son rapport au Bureau international de l’éducation que la plupart des textes d’application de la loi no 97.014 du 10 décembre 1997, portant orientation de l’éducation, sont en cours d’élaboration et que, par conséquent, la plupart des dispositions de la loi ne sont pas encore mises en œuvre. La commission avait noté également que, selon le rapport du Bureau international de l’éducation-UNESCO, «World Data on Education, 2003», l’utilité de l’éducation non formelle a été reconnue et son développement encouragé. La commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis pour faciliter l’accès des enfants à l’éducation et de lui fournir des informations sur le fonctionnement de l’éducation non formelle, notamment les méthodes utilisées, le nombre d’enfants y prenant part et leur âge.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Dans son rapport fourni au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/3/11/Add.18 du 23 août 2000, réponse donnée sous la question no 23, p. 18), le ministère du Travail centrafricain fait état d’une étude menée en mai 1999, selon laquelle il y aurait 2 629 enfants vivant et travaillant dans les rues. Le ministère du Travail a également indiqué que, pour l’instant, il n’existe pas d’institution étatique chargée d’enlever ces enfants de la rue et de les aider à se réintégrer, de leur trouver une occupation professionnelle moins dangereuse ou de leur permettre d’accéder à l’éducation. Le gouvernement indique qu’il envisage de mettre en place une politique afférant à la survie, à la protection et au développement de l’enfant. La commission avait noté que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/11/Add.18, paragr. 49) que le nouveau Code de la famille prévoit qu’un mineur peut faire l’objet de mesures d’assistance éducative au titre de l’enfance en danger lorsque sa santé, sa sécurité, sa moralité ou son éducation est compromise. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises au titre de la politique afférant à la survie, à la protection et au développement de l’enfant, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour identifier et entrer en contact direct avec les enfants particulièrement exposés à des risques.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission avait pris note des indications du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (document CRC/C/3/11/Add.18 du 23 août 2000, réponse donnée sous la question no 21, p. 15) selon lesquelles l’amélioration de l’accès à l’éducation visait, dans un premier temps, l’enseignement primaire et l’éducation des filles. Elle note, en outre, que le gouvernement fait référence dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/11/Add.18 du 18 novembre 1999, paragr. 10 (h)) à l’ordonnance no 66/26 du 31 mars 1966, relative à la promotion de la jeune fille. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie de cette ordonnance et de préciser son impact sur l’élimination des pires formes de travail des filles. Elle demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et résultats observés concernant l’accès à l’éducation des filles.
Article 8. Coopération et assistance internationales. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles il a entrepris des démarches en vue de mettre en place un système de coopération avec l’IPEC pour l’abolition effective du travail des enfants. Elle avait noté, en outre, que la coopération entre la République centrafricaine et les états voisins est facilitée du fait de la ratification de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. En outre, elle avait observé que la République centrafricaine fait partie de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) ainsi que d’Interpol, et plus précisément du Comité des chefs de police de l’Afrique centrale. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur d’éventuels accords conclus entre la République centrafricaine et les pays voisins, en vue notamment d’éliminer la traite des enfants. Elle prie en outre le gouvernement de la tenir informée des mesures d’entraide prises pour donner effet à la convention par une coopération et/ou une assistance internationale renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle.
Point IV du formulaire de rapport. La commission avait noté que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’existe aucune statistique officielle relative aux pires formes de travail des enfants. Toutefois, il précise que des enquêtes de terrain non rendues officielles révèlent que 98,6 pour cent des enfants interrogés dans les grandes villes du pays affirment exercer une activité professionnelle. La commission encourage à nouveau le gouvernement à mener des enquêtes statistiques afin d’évaluer le nombre d’enfants travailleurs, leur âge et les types de travaux effectués.
Point V. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner une appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée en République centrafricaine, y compris sur les difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention, et également de fournir des copies ou des extraits des documents officiels, y compris des rapports des services d’inspection, des études et des enquêtes et, si ces statistiques existent, des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées et sur les sanctions pénales appliquées.
La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2. Définition du terme enfant. La commission avait noté l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur la définition du terme enfant. La commission avait observé que la législation nationale ne semble pas retenir une définition unique de ce terme. Elle avait noté également que le gouvernement indiquait, dans son rapport de 1999 au Comité des droits de l’enfant (document CRC/C/11/Add.18 du 18 novembre 1999, paragr. 58), que l’article 571 du projet de Code de la famille dispose qu’est mineure la personne de l’un ou l’autre sexe qui n’a pas encore atteint l’âge de 18 ans révolus, et que l’article premier du projet de loi sur l’enfance délinquante définit l’enfant comme un être humain de moins de 18 ans. La commission avait observé en outre que l’article 6 de l’arrêté no 006 de 1986, qui réglemente les conditions d’emploi des jeunes travailleurs, dresse une liste d’activités ou d’occupations professionnelles qui sont interdites pour les «enfants de moins de 18 ans». La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer une copie du Code de la famille du 11 novembre 1997, et d’indiquer si la loi sur l’enfance délinquante a été adoptée et, le cas échéant, d’en fournir une copie.
Articles 3 d) et 4. Travaux dangereux. La commission avait noté que, conformément aux dispositions de l’article 125, alinéa 2, du Code du travail, les travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans sont énumérés aux articles 6, 10 et 11 de l’arrêté no 006 du 21 mai 1986. La commission avait rappelé au gouvernement que l’article 4, paragraphe 1, de la convention prévoit que les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention doivent être déterminés, notamment en prenant en considération les normes internationales pertinentes et, en particulier, le paragraphe 3 de la recommandation sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer si la détermination des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans a été faite en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation sur les pires formes de travail des enfants de 1999.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’a pris aucune mesure pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants mais que des textes d’application de la présente convention seront pris dans un délai raisonnable. La commission avait noté toutefois que les auteurs d’infractions aux dispositions des articles sur le travail forcé (interdit par l’article 4 du Code du travail) se verront infliger une amende de 5 000 à 50 000 francs CFA et/ou une peine d’emprisonnement de six jours à trois mois (art. 228(a) du Code du travail). Ces peines seront également encourues par quiconque aura, par violence, menaces, tromperie, dol ou promesses, contraint ou tenté de contraindre un travailleur à embaucher contre son gré. En outre, elle note que l’article 222 du Code du travail prévoit des sanctions en cas de violation des dispositions de l’arrêté no 006 de 1986, fixant les conditions d’emploi des jeunes travailleurs, et de l’arrêté no 49 de 1961, concernant les conditions d’emploi des gens de maison. Elle avait observé également que l’article 230 du Code du travail fixe les sanctions applicables à toute personne qui s’est opposée ou a tenté de s’opposer à l’exécution des obligations ou à l’exercice des pouvoirs qui incombent aux inspecteurs ou aux contrôleurs du travail ou à ceux agissant comme suppléant de l’inspecteur du travail et de la sécurité sociale. Elle avait noté, en outre, que des dispositions pénales semblent réprimer l’enlèvement, le détournement ou le déplacement d’enfants (art. 212 du Code pénal), l’attentat aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant la débauche ou la corruption de la jeunesse (art. 201 du Code pénal). Notant l’absence de référence à ces sanctions par le gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur l’application des sanctions en pratique et de communiquer une copie du Code pénal et du Code de procédure pénale.
Paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles aucune mesure n’a encore été prise pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, mais que des textes d’application de la présente convention seront pris dans un délai raisonnable. La commission avait noté en outre que certaines mesures ont été prises dans les domaines suivants.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner une appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée en République centrafricaine, y compris sur les difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention, et également de fournir des copies ou des extraits des documents officiels, y compris des rapports des services d’inspection, des études et des enquêtes et, si ces statistiques existent, des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées et sur les sanctions pénales appliquées.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. Mesures visant à assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles un réseau national de lutte contre le travail des enfants a été créé par l’arrêté no 02 du 2 avril 1998. Elle avait notéégalement que, suite à la ratification de la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant le 22 juillet 1992, un plan national d’action en faveur de la survie, de la protection et du développement de l’enfant a été adopté le 30 janvier 1993 par le gouvernement, et qu’une commission nationale de suivi de la convention a été mise en place en 1993. En outre, la commission avait noté l’existence d’une Commission consultative nationale du travail qui se compose de représentants des personnes en charge de préparer les lois, de représentants des travailleurs et des employeurs, d’experts et d’un président du tribunal administratif (art. 161 du Code du travail). Cette commission a notamment pour mission d’étudier, à l’échelon national, les problèmes concernant le travail, l’emploi des travailleurs, la formation professionnelle, les mouvements de main-d’œuvre, l’amélioration de la condition matérielle et morale des travailleurs. Elle est, en outre, chargée d’émettre des avis et de formuler des propositions sur la réglementation à adopter dans ces domaines (alinéa 2 de l’article 161 du Code du travail). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les attributions et réalisations du réseau national de lutte contre le travail des enfants, et de communiquer une copie de l’arrêté no 02 du 2 avril 1998. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur d’éventuelles études menées par la Commission consultative nationale du travail ayant trait aux pires formes de travail des enfants. Elle lui demande également d’indiquer si le plan national d’action en faveur de la survie, de la protection et du développement de l’enfant comprend des actions visant à assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 2. Définition du terme enfant. La commission avait noté l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur la définition du terme enfant. La commission avait observé que la législation nationale ne semble pas retenir une définition unique de ce terme. Elle avait notéégalement que le gouvernement indiquait, dans son rapport de 1999 au Comité des droits de l’enfant (document CRC/C/11/Add.18 du 18 novembre 1999, paragr. 58), que l’article 571 du projet de Code de la famille dispose qu’est mineure la personne de l’un ou l’autre sexe qui n’a pas encore atteint l’âge de 18 ans révolus, et que l’article premier du projet de loi sur l’enfance délinquante définit l’enfant comme un être humain de moins de 18 ans. La commission avait observé en outre que l’article 6 de l’arrêté no 006 de 1986, qui réglemente les conditions d’emploi des jeunes travailleurs, dresse une liste d’activités ou d’occupations professionnelles qui sont interdites pour les «enfants de moins de 18 ans». La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer une copie du Code de la famille du 11 novembre 1997, et d’indiquer si la loi sur l’enfance délinquante a été adoptée et, le cas échéant, d’en fournir une copie.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission avait observé que le gouvernement a expliqué, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (document CRC/C/11/Add.18 du 26 juin 2000, paragr. 194), que son pays est un pays d’accueil des réfugiés des pays voisins connaissant des troubles sociaux, politiques ou des guerres civiles. La commission avait noté toutefois que l’article 212 du Code pénal (loi no 64/26 du 20 novembre 1964) prévoit que quiconque aura, par fraude ou violence, enlevé ou fait enlever des mineurs de 15 ans ou les aura entraînés, détournés ou déplacés, ou les aura fait entraîner, détourner ou déplacer des lieux où ils étaient mis par eux, à l’autorité ou à la direction desquelles ils étaient soumis ou confiés, subira la peine de cinq à dix ans de prison. Elle avait notéégalement que, aux termes du décret no 73/462 du 13 novembre 1964 sur les déclarations obligatoires des mouvements de main-d’œuvre et sur le placement, tout embauchage ou cessation d’activitéà caractère définitif doit être portéà la connaissance de l’Office national de la main-d’œuvre et sur le placement (ou, à défaut, à l’inspecteur du travail et des lois sociales du ressort). La déclaration doit, entre autres, mentionner les nom, prénom, âge et qualifications professionnelles de l’employé (art. 1 du décret no 73/462 du 13 novembre 1964). Toutefois, l’emploi de travailleurs occasionnels, embauchés à l’heure ou à la journée pour une occupation de courte durée (ne dépassant pas 48 heures), est dispensé de déclaration. L’employeur a l’obligation, tous les trois mois, d’adresser à l’office national une déclaration sur la situation de la main-d’œuvre dans son entreprise (art. 10 du décret no 73/462 du 13 novembre 1964). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie du Code pénal, ainsi que des informations sur les textes prohibant la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans, ainsi que les sanctions encourues.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait observé que le gouvernement ne fournissait aucune information à ce sujet dans ses rapports. Elle avait noté toutefois que l’article 6, paragraphe 9, de l’arrêté no 006 de 1986 dispose qu’il est interdit d’employer des enfants de moins de 18 ans à«tous travaux qui, même s’ils ne tombent pas sous l’action de la loi pénale, sont de nature à blesser leur moralité». En outre, elle avait noté que le gouvernement a indiqué dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/11/Add.18 du 18 novembre 1999, paragr. 138 et 139) que la loi no 64/26 du 20 novembre 1964 réprime le racolage public et le détournement de mineurs. Selon ce même rapport, l’article 201 du Code pénal dispose que toute personne qui aura attenté aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l’un ou l’autre sexe de moins de 15 ans, sera puni d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans ou d’une amende de 200 000 à 2 000 000 francs CFA. La commission avait notéégalement que le gouvernement a indiqué, en 2000, dans ses réponses aux questions formulées par le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/3/11/Add.18 du 23 août 2000, réponse fournie sous la question no 28, p. 21) que la prostitution en République centrafricaine concernait des enfants âgés de 12 à 18 ans et que de tels actes faisaient rarement l’objet de poursuites, faute de solutions disponibles pour arrêter et sanctionner les souteneurs. La commission avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution constitue une des pires formes de travail des enfants et doit, à ce titre, être interdit à toute personne de moins de 18 ans, conformément à l’article 2 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie du Code pénal, ainsi que de la loi no 64/26 du 20 novembre 1964, et de fournir des informations sur l’application des dispositions du Code pénal dans la pratique. Elle demande également au gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour empêcher l’utilisation, le recrutement et l’offre des enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution.
Article 4, paragraphe 3. Examen périodique et révision de la liste des travaux dangereux déterminés. La commission avait constaté que les listes de travaux figurant dans l’arrêté no 006 du 21 mai 1986 reprennent en grande partie celle de l’arrêté no 877 du 22 novembre 1953. La commission avait notéégalement que, selon les indications fournies par le gouvernement dans des rapports antérieurs sur l’application de la convention (no 33) sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1932, et la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, un nouveau Code du travail est en préparation depuis un certain nombre d’années. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit l’examen périodique, et au besoin la révision, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, de la liste des types de travail déterminés, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 et, le cas échéant, de fournir copie du texte. Elle prie également le gouvernement d’indiquer l’état d’avancement du projet de nouveau Code du travail et si celui-ci modifie la liste des travaux dangereux afin de prendre en considération les avancées technologiques.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission avait noté que le gouvernement a entrepris, grâce à l’appui financier de l’UNICEF, une étude visant à identifier et classifier le travail des enfants. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles la validation du rapport permettra au gouvernement d’établir l’ampleur du problème et de déterminer les activités législatives, réglementaires et de contrôle à mettre en œuvre. Elle avait pris note également des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles il envisage de mettre en place un «projet de protection de l’enfant au travail». La commission avait rappelé que, aux termes de l’article 6 de la convention, le gouvernement doit élaborer et mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants, et que ces programmes doivent être élaborés et mis en œuvre en consultation avec les institutions publiques compétentes et les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir une copie de l’étude, réalisée avec l’appui de l’UNICEF, visant à identifier et classifier le travail des enfants, ainsi que des informations sur les mesures envisagées et la consultation des institutions publiques compétentes et des organisations de travailleurs et d’employeurs. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du projet de protection de l’enfant au travail et ses objectifs.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’a pris aucune mesure pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants mais que des textes d’application de la présente convention seront pris dans un délai raisonnable. La commission avait noté toutefois que les auteurs d’infractions aux dispositions des articles sur le travail forcé (interdit par l’article 4 du Code du travail) se verront infliger une amende de 5 000 à 50 000 francs CFA et/ou une peine d’emprisonnement de six jours à trois mois (art. 228(a) du Code du travail). Ces peines seront également encourues par quiconque aura, par violence, menaces, tromperie, dol ou promesses, contraint ou tenté de contraindre un travailleur à embaucher contre son gré. En outre, elle note que l’article 222 du Code du travail prévoit des sanctions en cas de violation des dispositions de l’arrêté no 006 de 1986, fixant les conditions d’emploi des jeunes travailleurs, et de l’arrêté no 49 de 1961, concernant les conditions d’emploi des gens de maison. Elle avait observéégalement que l’article 230 du Code du travail fixe les sanctions applicables à toute personne qui s’est opposée ou a tenté de s’opposer à l’exécution des obligations ou à l’exercice des pouvoirs qui incombent aux inspecteurs ou aux contrôleurs du travail ou à ceux agissant comme suppléant de l’inspecteur du travail et de la sécurité sociale. Elle avait noté, en outre, que des dispositions pénales semblent réprimer l’enlèvement, le détournement ou le déplacement d’enfants (art. 212 du Code pénal), l’attentat aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant la débauche ou la corruption de la jeunesse (art. 201 du Code pénal). Notant l’absence de référence à ces sanctions par le gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur l’application des sanctions en pratique et de communiquer une copie du Code pénal et du Code de procédure pénale.
Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté que le gouvernement a adopté, en juillet 2000, un plan national de développement de l’éducation d’une durée de dix ans. Selon les informations fournies par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant en 2000 (CRC/C/3/11/Add.18 du 23 août 2000, réponse du gouvernement à la question no 21 posée par la commission), l’objectif est de développer l’éducation de base afin de parvenir, à terme, à la scolarisation pour tous. Selon les déclarations du gouvernement au Comité des droits de l’enfant, l’enseignement fondamental d’une durée de six ans serait obligatoire jusqu’à l’âge de 15 ans. En outre, un système d’initiation à la technologie adapté au milieu ambiant (c’est-à-dire inspiré de la pratique de l’agriculture, de l’élevage, des travaux artistiques et artisanaux) devrait être mis en place. Malgré ces efforts, le système éducatif souffre d’insuffisances. Le taux net d’inscriptions à l’école primaire pour la période 1994-2000 était, selon l’UNICEF, de 43 pour cent. En 2002, le taux brut de fréquentation scolaire à l’école primaire était de 70 pour cent (filles et garçons confondus), le taux net chutait à 51 pour cent pour les garçons et seulement à 27 pour cent pour les filles. A l’école secondaire, ces taux nets étaient respectivement de 15 pour cent et 6 pour cent. Le gouvernement a fait part de son intention d’augmenter la part des dépenses publiques d’éducation à 25 pour cent d’ici à 2005 (CRC/C/3/11/Add.18 du 23 août 2000, voir réponse donnée sous la question no 21, p. 15), mais il reconnaissait en 1998 devant le Comité des droits de l’enfant (document CRC/C/11/Add.18 du 18 novembre 1999, paragr. 29) «qu’à l’heure actuelle l’Etat ne dispose pas d’assez de moyens financiers pour assurer la gratuité de l’enseignement». Il y a, par conséquent, un certain nombre d’enfants qui, bien que soumis à l’obligation scolaire, ne vont plus à l’école. Le gouvernement précise dans son rapport au Bureau international de l’éducation que la plupart des textes d’application de la loi no 97.014 du 10 décembre 1997, portant orientation de l’éducation, sont en cours d’élaboration et que, par conséquent, la plupart des dispositions de la loi ne sont pas encore mises en œuvre. La commission avait notéégalement que, selon le rapport du Bureau international de l’éducation-UNESCO, «World Data on Education, 2003», l’utilité de l’éducation non formelle a été reconnue et son développement encouragé. La commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis pour faciliter l’accès des enfants à l’éducation et de lui fournir des informations sur le fonctionnement de l’éducation non formelle, notamment les méthodes utilisées, le nombre d’enfants y prenant part et leur âge.
Article 8. Coopération et/ou assistance internationales renforcées. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles il a entrepris des démarches en vue de mettre en place un système de coopération avec l’IPEC pour l’abolition effective du travail des enfants. Elle avait noté, en outre, que la coopération entre la République centrafricaine et les états voisins est facilitée du fait de la ratification de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. En outre, elle avait observé que la République centrafricaine fait partie de la Communautééconomique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) ainsi que d’Interpol, et plus précisément du Comité des chefs de police de l’Afrique centrale. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur d’éventuels accords conclus entre la République centrafricaine et les pays voisins, en vue notamment d’éliminer la traite des enfants. Elle prie en outre le gouvernement de la tenir informée des mesures d’entraide prises pour donner effet à la convention par une coopération et/ou une assistance internationale renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle.
La commission prend note des premier et second rapports du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Mesures visant à assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles un réseau national de lutte contre le travail des enfants a été créé par l’arrêté no 02 du 2 avril 1998. Elle note également que, suite à la ratification de la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant le 22 juillet 1992, un plan national d’action en faveur de la survie, de la protection et du développement de l’enfant a été adopté le 30 janvier 1993 par le gouvernement, et qu’une commission nationale de suivi de la convention a été mise en place en 1993. En outre, la commission note l’existence d’une Commission consultative nationale du travail qui se compose de représentants des personnes en charge de préparer les lois, de représentants des travailleurs et des employeurs, d’experts et d’un président du tribunal administratif (art. 161 du Code du travail). Cette commission a notamment pour mission d’étudier, à l’échelon national, les problèmes concernant le travail, l’emploi des travailleurs, la formation professionnelle, les mouvements de main-d’œuvre, l’amélioration de la condition matérielle et morale des travailleurs. Elle est, en outre, chargée d’émettre des avis et de formuler des propositions sur la réglementation à adopter dans ces domaines (alinéa 2 de l’article 161 du Code du travail). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les attributions et réalisations du réseau national de lutte contre le travail des enfants, et de communiquer une copie de l’arrêté no 02 du 2 avril 1998. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur d’éventuelles études menées par la Commission consultative nationale du travail ayant trait aux pires formes de travail des enfants. Elle lui demande également d’indiquer si le plan national d’action en faveur de la survie, de la protection et du développement de l’enfant comprend des actions visant à assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 2. Définition du terme enfant. La commission note l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur la définition du terme enfant. La commission observe que la législation nationale ne semble pas retenir une définition unique de ce terme. Elle note également que le gouvernement indiquait, dans son rapport de 1999 au Comité des droits de l’enfant (document CRC/C/11/Add.18 du 18 novembre 1999, paragr. 58), que l’article 571 du projet de Code de la famille dispose qu’est mineure la personne de l’un ou l’autre sexe qui n’a pas encore atteint l’âge de 18 ans révolus, et que l’article premier du projet de loi sur l’enfance délinquante définit l’enfant comme un être humain de moins de 18 ans. La commission observe en outre que l’article 6 de l’arrêté no 006 de 1986, qui réglemente les conditions d’emploi des jeunes travailleurs, dresse une liste d’activités ou d’occupations professionnelles qui sont interdites pour les «enfants de moins de 18 ans». La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du Code de la famille du 11 novembre 1997, et d’indiquer si la loi sur l’enfance délinquante a été adoptée et, le cas échéant, d’en fournir une copie.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. La vente et la traite des enfants. La commission observe que le gouvernement a expliqué, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (document CRC/C/11/Add.18 du 26 juin 2000, paragr. 194), que son pays est un pays d’accueil des réfugiés des pays voisins connaissant des troubles sociaux, politiques ou des guerres civiles. La commission note toutefois que l’article 212 du Code pénal (loi no 64/26 du 20 novembre 1964) prévoit que quiconque aura, par fraude ou violence, enlevé ou fait enlever des mineurs de 15 ans ou les aura entraînés, détournés ou déplacés, ou les aura fait entraîner, détourner ou déplacer des lieux où ils étaient mis par eux, à l’autorité ou à la direction desquelles ils étaient soumis ou confiés, subira la peine de cinq à dix ans de prison. Elle note également que, aux termes du décret no 73/462 du 13 novembre 1964 sur les déclarations obligatoires des mouvements de main-d’œuvre et sur le placement, tout embauchage ou cessation d’activitéà caractère définitif doit être portéà la connaissance de l’Office national de la main-d’œuvre et sur le placement (ou, à défaut, à l’inspecteur du travail et des lois sociales du ressort). La déclaration doit, entre autres, mentionner les nom, prénom, âge et qualifications professionnelles de l’employé (art. 1 du décret no 73/462 du 13 novembre 1964). Toutefois, l’emploi de travailleurs occasionnels, embauchés à l’heure ou à la journée pour une occupation de courte durée (ne dépassant pas 48 heures), est dispensé de déclaration. L’employeur a l’obligation, tous les trois mois, d’adresser à l’office national une déclaration sur la situation de la main-d’œuvre dans son entreprise (art. 10 du décret no 73/462 du 13 novembre 1964). La commission prie le gouvernement de fournir une copie du Code pénal, ainsi que des informations sur les textes prohibant la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans, ainsi que les sanctions encourues.
Alinéa b). 1. L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission observe que le gouvernement ne fournit aucune information à ce sujet dans ses rapports. Elle note toutefois que l’article 6, paragraphe 9, de l’arrêté no 006 de 1986 dispose qu’il est interdit d’employer des enfants de moins de 18 ans à«tous travaux qui, même s’ils ne tombent pas sous l’action de la loi pénale, sont de nature à blesser leur moralité». En outre, elle note que le gouvernement a indiqué dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/11/Add.18 du 18 novembre 1999, paragr. 138 et 139) que la loi no 64/26 du 20 novembre 1964 réprime le racolage public et le détournement de mineurs. Selon ce même rapport, l’article 201 du Code pénal dispose que toute personne qui aura attenté aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l’un ou l’autre sexe de moins de 15 ans, sera puni d’une peine d’emprisonnement d’un à cinq ans ou d’une amende de 200 000 à 2 000 000 francs CFA. La commission note également que le gouvernement a indiqué, en 2000, dans ses réponses aux questions formulées par le Comité des droits de l’enfant (document CRC/C/3/11/Add.18 du 23 août 2000, réponse fournie sous la question no 28, p. 21) que la prostitution en République centrafricaine concernait des enfants âgés de 12 à 18 ans et que de tels actes faisaient rarement l’objet de poursuites, faute de solutions disponibles pour arrêter et sanctionner les souteneurs. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution constitue une des pires formes de travail des enfants et doit, à ce titre, être interdit à toute personne de moins de 18 ans, conformément à l’article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir une copie du Code pénal, ainsi que de la loi no 64/26 du 20 novembre 1964, et de fournir des informations sur l’application des dispositions du Code pénal dans la pratique. Elle demande également au gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour empêcher l’utilisation, le recrutement et l’offre des enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution.
2. Pornographie enfantine. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information au sujet de la pornographie enfantine dans ses rapports. Rappelant que l’article 3 b) de la convention dispose que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel ou de spectacles pornographiques constituent une des pires formes de travail des enfants, elle prie le gouvernement de fournir des informations concernant l’interdiction et la répression de tels actes.
Alinéa c). L’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point dans ses rapports. La commission rappelle que l’article 3 c) de la convention dispose que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, constituent une des pires formes de travail des enfants. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer si l’utilisation d’un enfant aux fins d’activités illicites est prohibée et, le cas échéant, d’indiquer la législation et les sanctions applicables.
Article 3 d) et article 4. Travaux dangereux. La commission note que, conformément aux dispositions de l’article 125, alinéa 2, du Code du travail, les travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans sont énumérés aux articles 6, 10 et 11 de l’arrêté no 006 du 21 mai 1986. La commission rappelle au gouvernement que l’article 4, paragraphe 1, de la convention prévoit que les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention doivent être déterminés, notamment en prenant en considération les normes internationales pertinentes et, en particulier, le paragraphe 3 de la recommandation sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si la détermination des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans a été faite en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation sur les pires formes de travail des enfants de 1999.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission observe que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures prises pour localiser les types de travail qui sont, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant. La commission rappelle que l’article 4, paragraphe 2, de la convention prévoit que l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, doit localiser les types de travail dangereux déterminés. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour localiser, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les types de travail ainsi déterminés.
Article 4, paragraphe 3. Examen périodique et révision de la liste des travaux dangereux déterminés. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur l’examen périodique, et au besoin la révision, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, de la liste des types de travail déterminés conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la convention. En outre, la commission constate que les listes de travaux figurant dans l’arrêté no 006 du 21 mai 1986 reprennent en grande partie celle de l’arrêté no 877 du 22 novembre 1953. La commission note également que, selon les indications fournies par le gouvernement dans des rapports antérieurs sur l’application de la convention (no 33) sur l’âge minimum (travaux non industriels), 1932, et la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, un nouveau Code du travail est en préparation depuis un certain nombre d’années. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit l’examen périodique, et au besoin la révision, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, de la liste des types de travail déterminés, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 et, le cas échéant, de fournir copie du texte. Elle prie également le gouvernement d’indiquer l’état d’avancement du projet de nouveau Code du travail et si celui-ci modifie la liste des travaux dangereux afin de prendre en considération les avancées technologiques.
Article 5. Mécanismes de surveillance des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que l’inspection du travail apparaît comme l’institution centrale pour l’application de la convention dans la mesure où elle «est chargée d’assurer l’exécution de toutes dispositions d’ordre législatif ou d’ordre réglementaire, concernant les conditions du travail et de la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession» (art. 153 du Code du travail). Elle note en outre qu’aux termes de l’article 157 du Code du travail les inspecteurs du travail peuvent requérir l’examen des femmes et des enfants par un médecin agréé, en vue de vérifier si le travail dont ils sont chargés n’excède pas leurs forces. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mécanismes établis ou désignés pour l’application des dispositions de la convention par les inspecteurs du travail lorsque les mesures nationales relèvent non pas de l’application des dispositions du Code du travail, mais de l’application de mesures pénales (prostitution, pornographie, activités illicites, etc.).
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note que le gouvernement a entrepris, grâce à l’appui financier de l’UNICEF, une étude visant à identifier et classifier le travail des enfants. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la validation du rapport permettra au gouvernement d’établir l’ampleur du problème et de déterminer les activités législatives, réglementaires et de contrôle à mettre en œuvre. Elle prend également note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles il envisage de mettre en place un «projet de protection de l’enfant au travail». La commission rappelle que, aux termes de l’article 6 de la convention, le gouvernement doit élaborer et mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants, et que ces programmes doivent être élaborés et mis en œuvre en consultation avec les institutions publiques compétentes et les organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir une copie de l’étude, réalisée avec l’appui de l’UNICEF, visant à identifier et classifier le travail des enfants, ainsi que des informations sur les mesures envisagées et la consultation des institutions publiques compétentes et des organisations de travailleurs et d’employeurs. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du projet de protection de l’enfant au travail et ses objectifs.
Article 7, paragraphe 1. Mesures pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’a pris aucune mesure pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants mais que des textes d’application de la présente convention seront pris dans un délai raisonnable. La commission note toutefois que les auteurs d’infractions aux dispositions des articles sur le travail forcé (interdit par l’article 4 du Code du travail) se verront infliger une amende de 5 000 à 50 000 francs CFA et/ou une peine d’emprisonnement de six jours à trois mois (art. 228(a) du Code du travail). Ces peines seront également encourues par quiconque aura, par violence, menaces, tromperie, dol ou promesses, contraint ou tenté de contraindre un travailleur à embaucher contre son gré. En outre, elle note que l’article 222 du Code du travail prévoit des sanctions en cas de violation des dispositions de l’arrêté no 006 de 1986, fixant les conditions d’emploi des jeunes travailleurs, et de l’arrêté no 49 de 1961, concernant les conditions d’emploi des gens de maison. Elle observe également que l’article 230 du Code du travail fixe les sanctions applicables à toute personne qui s’est opposée ou a tenté de s’opposer à l’exécution des obligations ou à l’exercice des pouvoirs qui incombent aux inspecteurs ou aux contrôleurs du travail ou à ceux agissant comme suppléant de l’inspecteur du travail et de la sécurité sociale. Elle note, en outre, que des dispositions pénales semblent réprimer l’enlèvement, le détournement ou le déplacement d’enfants (art. 212 du Code pénal), l’attentat aux mœurs en excitant, favorisant ou facilitant la débauche ou la corruption de la jeunesse (art. 201 du Code pénal). Notant l’absence de référence à ces sanctions par le gouvernement, la commission le prie de fournir des informations sur l’application des sanctions en pratique et de communiquer une copie du Code pénal et du Code de procédure pénale.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles aucune mesure n’a encore été prise pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, mais que des textes d’application de la présente convention seront pris dans un délai raisonnable. La commission note en outre que certaines mesures ont été prises dans les domaines suivants.
Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que le gouvernement a adopté, en juillet 2000, un plan national de développement de l’éducation d’une durée de dix ans. Selon les informations fournies par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant en 2000 (document CRC/C/3/11/Add.18 du 23 août 2000, réponse du gouvernement à la question no 21 posée par la commission), l’objectif est de développer l’éducation de base afin de parvenir, à terme, à la scolarisation pour tous. Selon les déclarations du gouvernement au Comité des droits de l’enfant, l’enseignement fondamental d’une durée de six ans serait obligatoire jusqu’à l’âge de 15 ans. En outre, un système d’initiation à la technologie adapté au milieu ambiant (c’est-à-dire inspiré de la pratique de l’agriculture, de l’élevage, des travaux artistiques et artisanaux) devrait être mis en place. Malgré ces efforts, le système éducatif souffre d’insuffisances. Le taux net d’inscriptions à l’école primaire pour la période 1994-2000 était, selon l’UNICEF, de 43 pour cent. En 2002, le taux brut de fréquentation scolaire à l’école primaire était de 70 pour cent (filles et garçons confondus), le taux net chutait à 51 pour cent pour les garçons et seulement à 27 pour cent pour les filles. A l’école secondaire, ces taux nets étaient respectivement de 15 pour cent et 6 pour cent. Le gouvernement a fait part de son intention d’augmenter la part des dépenses publiques d’éducation à 25 pour cent d’ici à 2005 (document CRC/C/3/11/Add.18 du 23 août 2000, voir réponse donnée sous la question no 21, p. 15), mais il reconnaissait en 1998 devant le Comité des droits de l’enfant (document CRC/C/11/Add.18 du 18 novembre 1999, paragr. 29) «qu’à l’heure actuelle l’Etat ne dispose pas d’assez de moyens financiers pour assurer la gratuité de l’enseignement». Il y a, par conséquent, un certain nombre d’enfants qui, bien que soumis à l’obligation scolaire, ne vont plus à l’école. Le gouvernement précise dans son rapport au Bureau international de l’éducation que la plupart des textes d’application de la loi no 97.014 du 10 décembre 1997, portant orientation de l’éducation, sont en cours d’élaboration et que, par conséquent, la plupart des dispositions de la loi ne sont pas encore mises en œuvre. La commission note également que, selon le rapport du Bureau international de l’éducation-UNESCO, «World Data on Education, 2003», l’utilité de l’éducation non formelle a été reconnue et son développement encouragé. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis pour faciliter l’accès des enfants à l’éducation et de lui fournir des informations sur le fonctionnement de l’éducation non formelle, notamment les méthodes utilisées, le nombre d’enfants y prenant part et leur âge.
Alinéa d). Les enfants particulièrement exposés à des risques. Dans son rapport fourni au Comité des droits de l’enfant (document CRC/C/3/11/Add.18 du 23 août 2000, réponse donnée sous la question no 23, p. 18), le ministère du Travail centrafricain fait état d’une étude menée en mai 1999, selon laquelle il y aurait 2 629 enfants vivant et travaillant dans les rues. Le ministère du Travail a également indiqué que, pour l’instant, il n’existe pas d’institution étatique chargée d’enlever ces enfants de la rue et de les aider à se réintégrer, de leur trouver une occupation professionnelle moins dangereuse ou de leur permettre d’accéder à l’éducation. Le gouvernement indique qu’il envisage de mettre en place une politique afférant à la survie, à la protection et au développement de l’enfant. La commission note que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant (document CRC/C/11/Add.18, paragr. 49) que le nouveau Code de la famille prévoit qu’un mineur peut faire l’objet de mesures d’assistance éducative au titre de l’enfance en danger lorsque sa santé, sa sécurité, sa moralité ou son éducation est compromise. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises au titre de la politique afférant à la survie, à la protection et au développement de l’enfant, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour identifier et entrer en contact direct avec les enfants particulièrement exposés à des risques.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission prend note des indications du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (document CRC/C/3/11/Add.18 du 23 août 2000, réponse donnée sous la question no 21, p. 15) selon lesquelles l’amélioration de l’accès à l’éducation visait, dans un premier temps, l’enseignement primaire et l’éducation des filles. Elle note, en outre, que le gouvernement fait référence dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/11/Add.18 du 18 novembre 1999, paragr. 10 (h)) à l’ordonnance no 66/26 du 31 mars 1966, relative à la promotion de la jeune fille. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de cette ordonnance et de préciser son impact sur l’élimination des pires formes de travail des filles. Elle demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises et résultats observés concernant l’accès à l’éducation des filles.
Article 7, paragraphe 3. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission lui demande d’indiquer l’autorité ou les autorités compétente(s) chargée(s) de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la présente convention, et de préciser les méthodes selon lesquelles le contrôle de cette mise en œuvre est assuré.
Article 8. Coopération et/ou assistance internationale renforcées. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il a entrepris des démarches en vue de mettre en place un système de coopération avec l’IPEC pour l’abolition effective du travail des enfants. Elle note, en outre, que la coopération entre la République centrafricaine et les états voisins est facilitée du fait de la ratification de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. En outre, elle observe que la République centrafricaine fait partie de la Communautééconomique et monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) ainsi que d’Interpol, et plus précisément du Comité des chefs de police de l’Afrique centrale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur d’éventuels accords conclus entre la République centrafricaine et les pays voisins, en vue notamment d’éliminer la traite des enfants. Elle prie en outre le gouvernement de la tenir informée des mesures d’entraide prises pour donner effet à la convention par une coopération et/ou une assistance internationale renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle.
Point IV du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’existe aucune statistique officielle relative aux pires formes de travail des enfants. Toutefois, il précise que des enquêtes de terrain non rendues officielles révèlent que 98,6 pour cent des enfants interrogés dans les grandes villes du pays affirment exercer une activité professionnelle. La commission encourage le gouvernement à mener des enquêtes statistiques afin d’évaluer le nombre d’enfants travailleurs, leur âge et les types de travaux effectués.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de donner une appréciation générale sur la manière dont la convention est appliquée en République centrafricaine, y compris sur les difficultés pratiques rencontrées dans l’application de la convention, et également de fournir des copies ou des extraits des documents officiels, y compris des rapports des services d’inspection, des études et des enquêtes et, si ces statistiques existent, des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées et sur les sanctions pénales appliquées.