ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2007, Publication : 96ème session CIT (2007)

Un représentant gouvernemental a réaffirmé l'attachement de son pays au système normatif et de contrôle de l'OIT et souhaité apporter une réponse à chacun des points soulevés par la commission d'experts dans son observation.

En ce qui concerne la vente et la traite des enfants, 1'ensemble des textes normatifs demandés ont été communiqués en leur temps au bureau sous-régional du BIT à Yaoundé et sont tenus à la disposition du bureau. En outre, concernant les mécanismes de surveillance, le Conseil de prévention et de lutte contre le trafic des enfants a été créé en septembre 2004, mais n'est pas encore opérationnel. Actuellement, l'organe technique en la matière demeure le Comité de suivi qui supervise des comités de vigilance, structures provinciales destinées à la surveillance du phénomène à l'intérieur du pays et à la prise en charge des victimes. La législation en vigueur autorise les autorités nationales, y compris l'inspection du travail, à appréhender toute personne employant des mineurs. La commission d'experts sera tenue informée des activités de ces différents organes.

Parmi les mesures prises par le gouvernement afin d'empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, l'adoption d'une législation nationale appropriée, l'élaboration d'un manuel national de procédures de prise en charge des enfants victimes de traite ainsi que la mise en place d'une infrastructure institutionnelle idoine méritent une mention particulière. Sur le plan régional, il convient de citer en la matière la signature de l'Accord multilatéral de coopération pour lutter contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants en Afrique de l'Ouest et centrale. Parallèlement à ces mesures, des campagnes d'information et de sensibilisation ont été organisées en collaboration avec des ONG et les organisations professionnelles des travailleurs, et le pays célèbre chaque année, depuis 2005, la Journée mondiale contre le travail des enfants.

Souhaitant recueillir des données nationales exhaustives distinguant les enfants travailleurs des enfants victimes de trafic, le gouvernement entend réaliser une analyse de la situation nationale de la traite des enfants au Gabon et une cartographie des itinéraires de la traite et des zones où le travail forcé des enfants est une réalité. En outre, le gouvernement a mis en place de nouvelles structures institutionnelles pour renforcer la lutte contre la traite et l'exploitation des enfants sous toutes ses formes, comme un centre d'appel qui dispose d'un numéro d'appel gratuit, un centre d'accueil pour les enfants en difficulté ainsi que des comités de vigilance installés avec l'appui du BIT dans le cadre du projet LUTRENA/IPEC, qui sont opérationnels et disposent de leurs propres plans d'action. Il existe dans le pays quatre centres d'accueil des enfants recueillis situés en majorité dans la capitale, où se concentre 60 pour cent de la population. Il convient d'observer à cet égard qu'il n'existe pas de traite interne des enfants sur le territoire national. Les enfants pris en charge sont ceux qui sont retirés de leur situation d'exploitation par les structures spécialisées mises en place à cet effet. On recense 200 cas de victimes retirées de la traite au cours de la période 2003 à 2005, dont 137 concernent des cas de traite d'enfants âgés de 5 à 16 ans. Sur ces 137, 115 enfants sont des filles, qui sont, par conséquent, les plus touchées par les phénomènes de trafic et d'exploitation.

Concernant la réinsertion des victimes de la traite, la meilleure solution pour un enfant sorti du trafic est le retour dans sa famille d'origine, raison pour laquelle, de 2003 à 2005, les deux tiers des enfants réinsérés l'ont été à leur demande dans leurs pays d'origine et les autres au Gabon. Le suivi médico-social des victimes et les mesures prises afin d'assurer leur réadaptation et insertion sociale sont également assurés. Les enfants soustraits de la traite sont inscrits dans les écoles publiques où ils bénéficient des mêmes avantages que les autres enfants. Les plus âgés sont dans les centres d'alphabétisation.

Le gouvernement a également pris certaines mesures, notamment en matière de vulgarisation auprès des syndicats de transporteurs et des petits métiers, concernant la protection des travailleurs indépendants âgés de moins de 18 ans contre les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé ou à leur moralité. Il étudie également la possibilité de prendre les mesures demandées par la commission d'experts en faveur de l'augmentation des effectifs policiers aux frontières terrestre, maritime et aérienne, de la mise en place de patrouilles communes aux frontières et de l'ouverture de centres de transit aux frontières des pays limitrophes.

L'orateur a conclu en réaffirmant la disponibilité et l'engagement de son gouvernement à mettre en œuvre les recommandations de la commission et à solliciter l'assistance du BIT pour une meilleure mise en œuvre des instruments ratifiés et particulièrement de la convention no 182.

Les membres employeurs ont remercié le gouvernement pour les informations fournies qui semblent répondre aux demandes de la commission d'experts. Le gouvernement doit communiquer ces informations à la commission d'experts sous la forme d'un rapport. Le cas implique des questions sérieuses concernant l'incidence du travail des enfants, la traite des enfants à l'intérieur et par-delà les frontières, la prise en charge des enfants qui ont été soustraits au travail forcé, ainsi que les questions relatives aux enquêtes - problèmes dont le gouvernement a reconnu l'existence puisqu'il a ratifié la convention en 2001 et a signé un protocole d'accord avec le BIT/IPEC en 2003. Tout semble indiquer que le gouvernement est, au moins formellement, engagé dans un dialogue avec la commission d'experts et à se soumettre aux mécanismes de contrôle de l'OIT.

Il a noté que le problème risque de perdurer en raison de sa gravité, de l'ampleur de l'économie informelle et de son envergure. Il est cependant essentiel de déterminer si le problème se résorbe ou s'aggrave. En 2004, la commission a estimé qu'environ 25 000 enfants travaillaient au Gabon, parmi lesquels entre 17 000 et 20 000 étaient issus de la traite. De plus, 95 pour cent des cas concernent le secteur informel. Cependant, ni le rapport de la commission d'experts ni la réponse donnée par le gouvernement n'ont fourni des données comparatives plus récentes, ce qui rend difficile de répondre à la question de savoir ce qui va et ce qui ne va pas. Cette question est au cœur même des obligations du gouvernement en vertu de la convention.

Des informations complémentaires ont été demandées au gouvernement sur les initiatives d'harmonisation mentionnées dans le contexte d'un projet subrégional, y compris concernant deux nouveaux décrets de 2005, ainsi que sur le conseil administratif institué afin de prévenir et de combattre ce problème, et sur la composition tripartite de ce dernier. Davantage d'informations sont également requises en ce qui concerne la campagne d'information qui devrait s'étendre à d'autres villes à travers le pays. Un autre sujet tout aussi important concerne les mesures qui ont été prises en vertu de la convention afin de fournir une assistance aux enfants soustraits de la traite, incluant la mise à disposition d'un suivi médical et d'une assistance sociale, un accès à l'éducation et à la formation. Le gouvernement n'a pas fourni une documentation adéquate à la commission d'experts à cet égard, en dépit de la référence à un manuel de procédures.

Le rapport de la commission d'experts fait référence aux questions relatives aux enquêtes concernant les pouvoirs et activités de la police, le contrôle des frontières et les organes judiciaires. Il est important que le gouvernement rende accessibles les informations concernant les mesures qui sont prises, étant donné la nature migratoire du problème. Les membres employeurs ont estimé que des réponses au niveau régional font partie de la solution, mais seulement dans la mesure où des ressources et un engagement existent et où des mécanismes permettant de contrôler la mise en œuvre des mesures sont mis en place. Le gouvernement fournit quelques réponses aux questions portant sur les mesures prises, sans toutefois fournir de chiffres précis. Les membres employeurs ont espéré que le prochain rapport du gouvernement dressera un tableau complet des progrès qui auront été accomplis.

Les membres travailleurs ont déclaré que toutes les informations fournies par le gouvernement lors de la présente session ne figuraient pas dans le rapport de la commission d'experts et qu'il aurait été souhaitable d'en prendre connaissance plus tôt. Malgré les mesures mentionnées, la situation reste préoccupante. La vente et la traite des enfants relèvent du crime contre l'humanité et mettent à mal l'avenir et même la survie d'un pays, voire d'un continent.

Le gouvernement gabonais est l'un des plus influents et des plus respectés du continent africain. Il est incompréhensible que le gouvernement ne prenne pas de décision politique afin d'assurer l'avenir de ses enfants. Les autorités gabonaises doivent prendre conscience de leur position économique et politique et remédier, sans attendre une quelconque demande, à cette violation des droits fondamentaux de l'enfant, montrant ainsi l'exemple.

Les mesures prises par le gouvernement dans le cadre du Projet sous-régional de lutte contre la traite des enfants à des fins d'exploitation au travail en Afrique de l'Ouest et du Centre (IPEC/LUTRENA) ont consisté à adopter deux décrets; créer un Conseil de prévention et de lutte contre la traite des enfants - organe administratif spécialisé - en collaboration avec les partenaires sociaux; renforcer les pouvoirs de l'inspection du travail; initier des campagnes d'information auprès des familles; mettre en place des centre d'accueil pour les victimes, incluant un suivi médico-social et l'accès à l'éducation gratuite; entamer des consultations avec les pays de départ des victimes.

Il convient cependant de rester vigilant en ce qui concerne le contenu, la portée et les résultats de ces mesures, le gouvernement n'ayant fourni aucune information écrite les concernant qui pourrait être vérifiée. Il faut insister sur l'information et la sensibilisation des familles démunies, ainsi que sur la coopération du gouvernement avec les pays de départ. La Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso ont mis au point des dispositifs qui ont permis de freiner la traite des enfants et dont le gouvernement pourrait s'inspirer. L'orateur a conclu en sollicitant du gouvernement une réelle volonté politique sans laquelle rien ne peut être réalisé.

Le membre travailleur du Gabon a déclaré que le travail des enfants est un fléau qui touche les pays d'Afrique de l'Ouest et s'étend aux pays d'Asie. En effet, les enfants étrangers vivant au Gabon sont très souvent utilisés dans l'économie informelle pour des tâches domestiques, la vente à la sauvette, ou la mendicité. Face à ce phénomène honteux, le gouvernement gabonais s'investit depuis 2000, en collaboration avec les partenaires sociaux, dans la sensibilisation à cette pratique et à sa dénonciation. Des campagnes nationales de lutte contre le travail des enfants ont été lancées dans les principales villes économiques du pays. Celles-ci consistent à diffuser des affiches publicitaires et des spots télévisés sur les droits de l'enfant et les obligations parentales, à effectuer des contrôles de police systématiques et autres opérations "coup de poing". Cependant, malgré les efforts déployés par le gouvernement, le problème reste entier, notamment du fait de la non-collaboration des représentants diplomatiques des pays concernés ainsi que de la constante augmentation des flux migratoires. Le Gabon est un pays qui, avec 800 km de côte et une importante forêt vierge, peine à juguler ce fléau, indéniablement généré par les flux migratoires.

L'orateur a conclu en demandant au gouvernement de sérieusement considérer la possibilité de recourir à une assistance technique, ce qui permettrait de renforcer la sécurité et le filtrage au niveau des frontières, d'étendre les campagnes de sensibilisation à l'ensemble du territoire national et de montrer plus de fermeté à l'égard de toute personne reconnue coupable de telles pratiques.

La membre employeuse du Gabon a observé que son expérience des travaux du BIT et de la situation pratique dans son pays confirme les observations faites par la commission d'experts en ce qui concerne les enfants astreints au travail. Alors que la situation existant au Gabon pourrait être considérée comme étant sur le chemin du progrès, le gouvernement devrait néanmoins être encouragé à demander l'assistance technique du BIT en la matière. En effet, le gouvernement a ratifié cette convention dans des circonstances particulières, s'engageant ainsi sur le chemin de l'éradication des pires formes de travail des enfants ainsi que des trafics qui les accompagnent. En effet, les activités économiques impliquant ces pires formes sont exclusivement des activités illégales inhérentes à l'économie informelle. Les enfants victimes de la traite et astreints aux pires formes de travail sont souvent impliqués directement avec leurs parents, qui sont eux-mêmes victimes de la traite ou souffrent d'un handicap.

Dès lors, la coopération technique pouvant être fournie par le Bureau pourrait être multiforme. Elle pourrait impliquer des acteurs des pays où la traite existe pour permettre un travail de terrain intégré sensibilisant les trafiquants impliqués dans l'entrée illégale d'enfants dans le pays. L'inspection du travail pourrait également être davantage formée et ainsi mieux communiquer avec les acteurs de l'économie informelle ayant recours aux pires formes de travail des enfants. Des équipes pluridisciplinaires pourraient venir inculquer aux enfants concernés ainsi qu'à leurs parents les méfaits ainsi occasionnés et l'importance de l'éducation dans l'amélioration des conditions de vie.

Après avoir rappelé les dispositions du préambule de la convention, l'oratrice s'est arrêtée sur l'article 7 de celle-ci, qui concerne les mesures que les Etats qui la ratifient s'engagent à prendre pour en assurer la mise en œuvre et le respect des dispositions. Bien qu'il soit un pays de destination de la traite d'enfants, les efforts fournis par le Gabon dans l'éradication des pires formes de travail des enfants méritent d'être salués. L'oratrice a conclu en invitant le gouvernement à fournir à la commission d'experts l'ensemble des informations demandées par celle-ci.

Le membre travailleur du Sénégal a observé que la discussion par la commission des cas de non-respect des conventions ratifiées est généralement l'occasion d'engager un débat fécond, notamment en vue de la protection des enfants. Le gouvernement du Gabon indique, au moyen d'effets d'annonces, que sa législation prévoit des dispositions dont la mise en œuvre se heurte à certaines rigidités qui perpétuent ainsi les dérives. Il ne peut cependant continuer à s'enfermer dans son silence face au constat d'enfants forcés au travail et réduits à une servitude humaine ou à l'état d'instruments de plaisir. Le droit peut être une chose et la pratique une autre, et il convient, par conséquent, de ne pas se désintéresser de l'application du droit, surtout lorsqu'il sert à former la conscience et en est à ses premiers balbutiements. L'égoïsme et la férocité des trafiquants doivent se voir opposer une harmonie morale imposée par l'humiliation et la détresse des enfants. Des efforts doivent également être accomplis au niveau de la justice. Les enfants devraient pouvoir bénéficier de réelles chances de s'élever dans la hiérarchie des dignités, des biens et des pouvoirs. Le gouvernement devrait à cet effet réaliser une étude sur le travail des enfants et définir une politique nationale et un plan d'action contre la traite d'enfants, tenant compte de la situation du Gabon en tant que pays de destination des migrants. Des accords bilatéraux avec les pays voisins ou d'origine doivent également être conclus et une coopération instituée notamment pour organiser le rapatriement. L'orateur a conclu en indiquant que le gouvernement doit assurer le respect de la convention afin de confirmer dans les faits les intentions vertueuses annoncées.

Le membre travailleur du Royaume-Uni a fait observer que, comme l'avait indiqué le représentant gouvernemental, deux décrets ont été adoptés au Gabon sur la traite des enfants: le décret no 0024 de janvier 2005 sur les contrôles, enquêtes et perquisitions relatifs à la prévention et à la lutte contre la traite des enfants, et le décret no 00741 sur les infractions au droit du travail. La commission d'experts a demandé des copies de ces décrets et il sera difficile, avant que les copies ne soient examinées, de déterminer si le Gabon s'est acquitté de ses obligations de développer une politique nationale d'envergure et un plan d'action contre la traite des enfants, compte tenu de la situation spéciale du Gabon en tant que pays de destination des victimes en provenance d'Afrique de l'Ouest. Le rapport de la commission d'experts mentionne l'existence d'un Conseil tripartite de prévention et de lutte contre le trafic des enfants, et donne un certain nombre d'informations sur les activités de prévention de la traite et les secours apportés aux enfants concernés, mais ces informations ne sauraient constituer un compte rendu exhaustif du fonctionnement et de l'efficacité dudit Conseil. En fait, le gouvernement s'est borné à indiquer à la commission que le Conseil ne fonctionne pas, tout en donnant en même temps des détails sur la réinsertion des enfants. Tout cela est source de confusion.

Si un manque d'informations détaillées empêche le gouvernement d'adopter et de mettre en œuvre une politique nationale cohérente, son intention d'entreprendre une étude nationale sur le travail des enfants, avec une partie dédiée à la traite des enfants contenant des données désagrégées, devrait être accueillie favorablement. Les informations données à la commission par le représentant gouvernemental et par les membres employeurs gabonais laissent à penser qu'il existe de très graves problèmes, dont celui des enfants entassés dans des bateaux pour entrer au Gabon n'est pas le moindre.

De même, le rapport de la commission d'experts ne contient pas d'informations sur l'application par l'inspection du travail du décret no 741 relatif aux infractions au droit du travail et n'explique pas le rôle de l'inspection du travail dans la lutte contre le travail des enfants, y compris ses pires formes telles que la traite. Ce point a été également soulevé par la membre employeuse du Gabon. De même n'a-t-on pas d'informations sur les activités de la police judiciaire et des fonctionnaires du ministère de la Famille et de la Protection des enfants, ni sur celles du ministère du Travail.

Le Gabon n'est pas l'un des principaux pays cibles du projet sous-régional IPEC/LUTRENA sur la lutte contre la traite des enfants à des fins d'exploitation au travail, en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Depuis l'été 2006, il n'y a eu qu'une assistance technique indirecte dans le cadre de ce projet, sous la forme par exemple d'un séminaire régional sur la traite avec une approche sexospécifique ou, plus récemment, d'une réunion régionale du BIT sur la traite des personnes, qui a eu lieu à Dakar en mai 2007. La commission d'experts a pris note des efforts du gouvernement quant à la mise en œuvre des phases III et IV du projet LUTRENA, mais il n'y a aucune information sur l'efficacité de la commission de supervision de la commission interministérielle, qui est une structure nationale bénéficiant de l'assistance du projet LUTRENA. Selon les renseignements les plus récents qui nous sont parvenus de la région, rien ne prouve qu'à ce jour la commission ait déjà pris des décisions ou mesures officielles, bien que chacun de ses membres continuent à être actifs et à faire campagne contre la traite des enfants.

En ce qui concerne le système de dialogue entre le Gabon et les pays d'origine des enfants travailleurs, mis sur pied afin d'éliminer la traite des enfants, l'orateur s'est demandé pourquoi l'accord de coopération multilatérale qui, selon le gouvernement, a été signé en juillet 2006 n'a pas été porté à la connaissance de la commission d'experts, et s'il est question dans cet accord de l'aide aux enfants victimes de la traite et des procédures de rapatriement visant à protéger les intérêts des victimes. Enfin, il n'y a rien dans le rapport sur une quelconque disposition relative à l'accès à l'éducation tel qu'il est prévu à l'article 7 c) de la convention.

En général, un certain nombre d'éléments laissent à penser que le gouvernement n'a pas manqué des ressources matérielles nécessaires, mais qu'il aurait besoin de davantage d'assistance technique; mais ce qui est plus important encore, c'est qu'il faut que le gouvernement démontre une plus grande volonté politique et fasse parvenir un rapport plus étoffé à la commission d'experts. Les informations communiquées six ans après la ratification sont insuffisantes pour permettre de déterminer si le Gabon donne effet à la convention dans la législation et dans la pratique. S'il existe des informations et qu'elles ne sont pas communiquées, cela est inacceptable. Et si, par ailleurs, des informations ne sont pas communiquées à la commission d'experts parce qu'elles ne sont pas disponibles, il faut que le Gabon réorganise d'urgence ses procédures internes, faute de quoi il ne pourra pas établir et appliquer un plan d'action national cohérent contre les pires formes de travail des enfants.

Le représentant gouvernemental a souligné que son intervention avait pour objectif de fournir des informations complémentaires au précédent rapport communiqué. C'est pour cela que le texte de l'intervention a été donné, accompagné des textes législatifs et autres documents pertinents. En ratifiant la convention, le Gabon a marqué sa ferme volonté de lutter contre le fléau de la traite des enfants. Cette volonté s'est notamment traduite par l'organisation de séminaires et de campagnes de sensibilisation régulières. Les efforts déployés par le gouvernement depuis la ratification devraient être pris en compte. Le gouvernement réitère sa volonté de poursuivre ses efforts pour lutter contre la traite des enfants au Gabon, qui est un effet pervers de l'hospitalité gabonaise, et il est prêt à collaborer avec tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Le phénomène difficile de la traite requiert une coopération internationale marquée.

Les membres travailleurs ont répété que le gouvernement devait communiquer par écrit des informations sur les mesures prises afin que la commission d'experts les examine et les évalue. Un rapport doit donc être communiqué au plus vite. Le gouvernement doit avoir la volonté politique de mener une politique plus active et plus énergique contre le fléau de la traite des enfants. Il doit fournir des informations écrites sur les résultats obtenus suite aux mesures que le représentant gouvernemental a présentées, et il doit également responsabiliser les familles afin qu'elles ne s'adonnent pas à cette pratique. Enfin, ils ont suggéré que le gouvernement prenne instamment contact et conclue des accords de coopération avec les pays voisins pour s'attaquer plus efficacement aux réseaux de traite d'enfants.

Les membres employeurs ont apprécié la bonne volonté du gouvernement et ont souligné trois éléments. En premier lieu, le gouvernement doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour éradiquer les pires formes de travail des enfants. En deuxième lieu, le gouvernement devrait mettre en place un mécanisme permettant de recenser le nombre d'enfants concernés par les pires formes de travail des enfants et de déterminer parmi les programmes destinés à les combattre ceux qui sont efficaces. Enfin, le gouvernement devrait transmettre à la commission d'experts les informations fournies à la présente commission afin qu'elle procède à une évaluation de la situation.

Le membre travailleur du Royaume-Uni a énoncé qu'un élément manquait dans les conclusions sur le Gabon, à savoir la nécessité de continuer et de construire la coopération avec les pays voisins, afin de combattre la traite.

Le président a regretté que cela ne puisse se faire, dans la mesure où le coup de marteau avait été donné.

La commission a noté les informations détaillées écrites et orales fournies par le représentant gouvernemental ainsi que la discussion qui a suivi. La commission a observé que le rapport de la commission d'experts s'était référé aux commentaires de la Confédération syndicale internationale relatifs à la vente et à la traite des enfants aux fins de leur exploitation économique et sexuelle.

La commission a noté les informations détaillées fournies par le gouvernement soulignant les mesures importantes adoptées pour interdire et éliminer la vente et la traite des enfants, ainsi que les programmes d'action mis en œuvre en collaboration avec l'OIT/IPEC pour soustraire les enfants à ces situations. La commission a également noté que le gouvernement a exprimé sa volonté de poursuivre les efforts pour éradiquer ces situations avec l'assistance technique et la coopération du BIT. A cet égard, la commission a instamment prié le gouvernement de mettre en œuvre une étude nationale sur le travail des enfants afin d'évaluer l'ampleur des pires formes de travail des enfants dans le pays.

Tout en accueillant favorablement les mesures prises, la commission a exhorté à ce que les enfants ne soient plus victimes de traite et que les responsables soient punis. A cet égard, la commission a demandé au gouvernement de renforcer l'autorité des services de l'inspection du travail pour faire appliquer la loi et d'augmenter les ressources humaines et financières de celle-ci. La commission a prié le gouvernement d'assurer que l'inspection du travail effectue des visites régulières, que les personnes contrevenant à la convention soient poursuivies et que des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives soient imposées.

De plus, soulignant l'importance de l'éducation libre, universelle et obligatoire pour la prévention des pires formes de travail des enfants, la commission a invité le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin d'assurer l'accès des garçons et des filles à l'éducation de base gratuite.

Finalement, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures effectives prises dans un délai déterminé pour soustraire les enfants victimes de la traite des travaux dangereux et pour leur assurer leur réadaptation et insertion sociale, conformément à l'article 7, paragraphe 2, de la convention. Ces mesures doivent inclure le rapatriement, le retour dans la famille et le soutien des enfants victimes de cette traite. La commission a insisté sur la nécessité de coopérer avec les pays impliqués.

La commission a prié le gouvernement de fournir à la commission d'experts, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l'application pratique de la nouvelle législation, y compris sur le nombre d'infractions rapporté, les enquêtes, les procédures judiciaires, les condamnations et les sanctions pénales infligées.

Le membre travailleur du Royaume-Uni a énoncé qu'un élément manquait dans les conclusions sur le Gabon, à savoir la nécessité de continuer et de construire la coopération avec les pays voisins, afin de combattre la traite.

Le président a regretté que cela ne puisse se faire, dans la mesure où le coup de marteau avait été donné.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 3 b) et c) de la convention. Pires formes de travail des enfants. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, ou aux fins d’activités illicites. La commission note qu’en vertu de l’article 407 du Code pénal révisé, le proxénétisme est puni de 15 ans de prison et de 100 millions de francs CFA lorsqu’il est commis sur un mineur de moins de 18 ans. L’article 430 prévoit une peine allant jusqu’à 5 ans de prison et 20 millions de francs CFA (FCFA) pour quiconque fixe, enregistre ou transmet l’image ou la représentation d’un mineur de moins de 18 ans lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique (peu importe que les faits aient été commis en vue ou non de la diffusion ou de la représentation de cette image). Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement au plus et à 20 000 000 FCFA d’amende au plus, lorsqu’il a été utilisé, pour la diffusion de l’image ou de la représentation du mineur à destination d’un public non déterminé, un réseau de communications électroniques. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, qu’en décembre 2019, les forces de l’ordre ont coordonné, avec la République du Congo, l’extradition d’un ressortissant gabonais soupçonné de traite à des fins sexuelles, où il est en attente de son procès pour proxénétisme, viol sur mineur, mise en danger de la vie d’autrui et traite de personnes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des articles 407 et 430 du Code Pénal ainsi que du décret no 0023/PR/MEEDD du 16 janvier 2013, interdisant notamment l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites y compris pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle le prie d’inclure le nombre et la nature des violations détectées relatives à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.
Articles 5 et 6. Inspection du travail. En ce qui concerne l’inspection du travail, la commission se réfère à ses commentaires détaillés sous la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le séminaire de 2018 «task-force sur l’éducation», en vue d’améliorer le système éducatif, a abouti par l’adoption d’un plan d’action d’un coût d’environ 1250 milliards de FCFA (environ 2 milliards de dollars des États-Unis (dollars É.-U.)) pour diversifier l’offre de formation, réhabiliter et équiper les établissements, former les ressources humaines, mettre en place un Secrétariat scientifique d’orientation et créer un Conseil national de l’éducation. La commission note que le gouvernement indique que le taux net de scolarisation au primaire est de 93 pour cent et que l’écart garçon-fille est de moins de 1,5 pour cent. Le gouvernement indique que le taux de redoublement est de 17 pour cent au primaire et 16 pour cent au premier cycle du secondaire. Le gouvernement précise que 8 enfants sur 10 qui entrent en première année du primaire terminent leur éducation primaire et que le taux de transition entre le primaire et le premier cycle du secondaire est de 100 pour cent. La commission note également, d’après les statistiques de l’UNICEF, qu’en 2022, le taux de scolarisation net au primaire était de 98 pour cent et de 55 pour cent au premier cycle du secondaire. Rappelant que l’éducation est essentielle pour contribuer à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif par des mesures visant notamment à diminuer les taux de redoublement et d’abandon scolaire et à augmenter le taux de scolarisation au niveau de l’enseignement secondaire obligatoire. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le plan d’action susmentionné, ainsi que sur les résultats obtenus en termes de statistiques sur les taux de scolarité, de redoublement et d’abandon scolaire.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques.Enfants orphelins en raison du VIH/sida. La commission note que le nombre d’orphelins en raison du VIH/sida au Gabon en 2022 est estimé à 31 000 (comparé à 16 000 en 2015), selon les statistiques de l’ONUSIDA. La commission note que le gouvernement réitère les informations précédemment fournies, notamment que le plan stratégique national 2013-2017 conjugué aux efforts des organismes nationaux ont permis de réduire le taux de prévalence du VIH/sida de 8,9 à 5,9 pour cent. La commission note que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), dans ses conclusions finales, s’est dit préoccupé par le nombre disproportionné de femmes et de filles infectées par le VIH/sida et la stigmatisation et l’exclusion sociale auxquelles elles se heurtent du fait de leur séropositivité au VIH (CEDAW/C/GAB/CO/7, 1er mars 2022, paragr. 30). Rappelant que les enfants rendus orphelins en raison du VIH/sida sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que ces enfants ne soient pas engagés dans les pires formes de travail des enfants, notamment dans le cadre du Plan stratégique national de lutte contre le VIH/sida 2018-2022, ainsi que sur les résultats obtenus.
Enfants en situation de rue. La commission note que le gouvernement indique que le nombre d’enfants vivant dans la rue reste important en raison de la complexité de ce phénomène. Le gouvernement indique qu’il est en train de développer davantage de stratégies de prévention et de sensibilisation, en partenariat avec les ambassades du Bénin, du Togo et du Mali, la société civile, les partenaires au développement et les partenaires sociaux. Rappelant que les enfants en situation de rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts et de fournir des informations sur les mesures prises, dans un délai déterminé, afin de retirer les enfants de la rue et d’assurer leur réadaptation et intégration sociale, et de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Enfants migrants. La commission a précédemment noté que le travail forcé et la traite transfrontalière des enfants ont une plus grande prévalence au sein des communautés de migrants dans le pays. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 91 du nouveau Code de l’enfant de 2019, le trafic d’un enfant migrant est interdit, et l’État est responsable d’assurer la protection des enfants migrants contre le trafic par la mise en place de dispositifs de prévention, de répression et de sanctions dans ses frontières terrestres, aériennes et maritimes. En vertu de l’article 92, Les autorités judiciaires compétentes, dans le cadre des procédures relatives au trafic de l’enfant migrant, peuvent recourir à la coopération judiciaire avec les différents État concernés ou les organisations judiciaires internationales ou régionales. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour protéger les enfants migrants des pires formes de travail des enfants, notamment en fournissant des informations sur l’application dans la pratique des articles 91 et 92 du Code de l’enfant et sur le nombre des condamnations et sanctions pénales prononcées.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaires précédents: observation et demande directe.
Article 3 a) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Vente et traite d’enfants. La commission note la révision, en 2019, du Code pénal. Elle note que l’article 342 du Code pénal révisé définit la traite des êtres humain comme: «le fait, en échange d’une rémunération ou de tout autre avantage ou d’une promesse de rémunération ou d’avantage, de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l’héberger ou de l’accueillir pour la mettre à sa disposition ou à la disposition d’un tiers même non identifié, à des fins: 1) soit de permettre la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteinte sexuelle, d’exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d’hébergement contraires à sa dignité; ou 2) soit de contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit ou encore, de l’aider à immigrer ou à émigrer». La commission note les indications du gouvernement, dans son rapport, selon lesquelles l’article 343 du Code pénal révisé prévoit des peines allant jusqu’à sept ans de prison assortis d’une amende d’un million de francs CFA (environ 1 700 dollars des États-Unis (dollars É.-U.)) pour les infractions de traite impliquant des victimes adultes et jusqu’à quinze ans de prison assortis d’une amende allant jusqu’à 100 millions de francs CFA (environ 173 000 dollars É.-U.) pour celles impliquant des victimes mineures.
La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures ont été prises pour améliorer le fonctionnement du système judiciaire, et qu’une cinquantaine de magistrats ont reçu une formation pour améliorer leurs capacités à juger d’infractions de traite de personnes en vertu du Code pénal. Le gouvernement indique également qu’afin d’améliorer la coordination intersectorielle, 70 acteurs des services de répression, de l’assistance sociale et de la société civile ont reçu une formation sur les enquêtes en matière de traite. Le gouvernement indique que la police a ouvert 17 enquêtes pour des affaires de traite d’enfants présumées en 2018, et 3 enquêtes pour travail forcé des enfants en 2019. Le gouvernement rajoute que, en 2019, le ministère de la Justice a saisi le parquet dans le cadre de 20 affaires relatives à la traite d’enfants. La même année, un trafiquant a été reconnu coupable par la justice et un autre présumé trafiquant a été innocenté.
La commission prend note de l’admission du gouvernement que les difficultés d’application de la convention se trouvent dans le secteur informel. La commission note, d’après les conclusions finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), que le Gabon continue d’être un pays de transit et de destination des femmes et des filles victimes de la traite, essentiellement à des fins de travail et d’exploitation sexuelle, notamment dans les mines, une situation qui touche de manière disproportionnée les femmes et les filles migrantes (CEDAW/C/GAB/CO/7, 1er mars 2022, paragr. 20). Tout en prenant note de certaines mesures prises par le gouvernement, la commission prie le gouvernement de continuer de prendre les mesures nécessaires afin que des enquêtes approfondies et des poursuites vigoureuses à l’encontre des auteurs d’infractions relatives à la vente et à la traite d’enfants, y compris des fonctionnaires d’État soupçonnés de complicité et de corruption, soient menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient imposées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes sur l’application des dispositions relatives à cette pire forme de travail des enfants, en communiquant notamment des statistiques sur le nombre de condamnations et sanctions pénales prononcées.
Articles 5 et 6. Mécanismes de surveillance et programmes d’action. La commission note que le gouvernement ne répond pas aux demandes précédemment formulées par la commission, notamment sur: 1) les mesures prises pour permettre aux comités de vigilance, qui sont en charge de la surveillance et de la lutte contre la traite des enfants aux fins d’exploitation à l’intérieur du pays, de mieux déceler les cas de traite d’enfants de moins de 18 ans; et 2) le rôle et les activités du Conseil de prévention et de lutte contre le trafic des enfants et du Comité interministériel de lutte contre la traite des enfants. Elle note que le gouvernement indique que, en 2019, il a: 1) organisé une campagne de sensibilisation à la lutte contre la traite et d’autres formes de violences faites aux enfants, en touchant 861 personnes; 2) dispensé une formation à l’intention des travailleurs sociaux et des primo-intervenants sur les questions de protection des enfants, notamment sur la traite des personnes, dans la province de l’Ogooué Ivindo, dans le nord-est du pays; et 3) soutenu la campagne de sensibilisation d’une ONG gabonaise à Libreville en lui fournissant un accès à des sites officiels. Le gouvernement indique également avoir approuvé le plan d’action national de lutte contre la traite début 2020. Cependant, la commission note, d’après les conclusions finales du CEDAW de 2022: 1) qu’il y a un manque de données sur l’ampleur de la traite des personnes et il n’existe aucune procédure particulière permettant de repérer rapidement les victimes, ni aucun mécanisme national d’orientation pour leur offrir protection et assistance; et 2) il n’y a pas de plan national de lutte contre la traite ni de comité interministériel opérationnel pour coordonner la lutte contre la traite au niveau national (CEDAW/C/GAB/CO/7, paragr. 20). Elle note également, d’après le rapport du gouvernement formulé au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, qu’en 2017, les autorités ont identifié 65 enfants victimes de traite, et 50 en 2018. La commission note, d’après le rapport du gouvernement adressé au Conseil des Droits de l’Homme lors de l’examen périodique universel, qu’un projet de texte portant création, attribution, organisation et fonctionnement d’une Commission nationale de prévention et de lutte contre la traite des personnes en République Gabonaise est en cours d’élaboration. L’objectif est de disposer d’un organe national unique, chargé de la question de la traite des personnes au Gabon qui mettra en œuvre le programme national existant (A/HRC/WG.6/42/GAB/1, 28 octobre 2022, paragr. 72). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que les comités de vigilance ont les capacités pour déceler les situations dans lesquelles les enfants de moins de 18 ans sont victimes de traite. Elle le prie de continuer de communiquer des informations sur le nombre d’enfants victimes de traite identifiés y compris sur les activités menées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur: i) le rôle et les activités récentes du Conseil de prévention et de lutte contre le trafic des enfants et du Comité interministériel de lutte contre la traite des enfants; et ii) les progrès réalisés pour créer une Commission nationale de prévention et de lutte contre la traite des personnes.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et intégration sociale. Centre d’accueil et suivi médico-social pour les enfants victimes de la traite. Le gouvernement indique qu’en 2018, 30 enfants ont été soustraits à des situations de travail forcé. Le gouvernement indique également qu’il finance 2 centres d’accueil administrés par des ONG fournissant des services holistiques aux victimes de la traite, aux orphelins et aux enfants en situation de rue, notamment en finançant des travailleurs sociaux, un soutien médical, des services psychologiques, une assistance juridique et des frais de scolarité. La commission note, d’après le rapport du gouvernement au terme de l’examen périodique universel, que le Centre pour Enfants en Difficultés Sociales prend désormais en charge les enfants victimes de traite, et que des fonctionnaires qualifiés ont été affecté à un centre privé de transit qui accueille les enfants victime de traite (A/HRC/WG.6/42/GAB/1, paragr. 69). Tout en notant le nombre d’enfants retirés des circuits de traite, la commission rappelle l’importance des mesures de réadaptation et d’intégration sociale des enfants victimes de traite et prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires afin que tous les enfants soustraits de la traite soient effectivement réadaptés et intégrés socialement. La commission prie en outre le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui auront été effectivement retirés de cette pire forme de travail des enfants et placés dans les centres d’accueil.
Article 8. Coopération internationale. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles des accords de coopérations spécifiques avec le Togo, le Bénin et le Burkina Faso sont en cours d’élaboration pour améliorer la coordination de la lutte contre la traite des enfants. Le gouvernement ajoute que des projets d’accords trilatéraux sont envisagés pour y inclure les pays de transit et ainsi renforcer les effets légaux. Dans son rapport au terme de l’examen périodique universel, le gouvernement indique faire face à des défis importants, notamment l’inexistence d’une véritable coopération en matière de prévention entre les pays d’origine, les pays de transit et le pays de destination qu’est le Gabon et la faiblesse des outils et des services de soutien et de protection dont l’efficacité réside essentiellement dans la collaboration de tous les acteurs nationaux et internationaux (A/HRC/WG.6/42/GAB/1, paragr. 70). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de s’assurer que des accords bilatéraux sur la traite des personnes soient signés avec ses pays voisins dans un très proche avenir, en particulier pour renforcer les effectifs policiers aux frontières. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission a observé que, malgré les améliorations constatées au cours des dernières années vis-à-vis de l’augmentation du taux net de scolarisation et de la parité entre les sexes au niveau de l’enseignement primaire, les taux de redoublement et d’abandon scolaire persistants freinent les progrès accomplis. La commission a noté que le Comité des droits de l’enfant a souligné l’adoption d’un plan pour la période 2010-2020 dont l’objet est d’investir dans l’éducation et d’augmenter le nombre d’enseignants ainsi que le nombre et la qualité des écoles, particulièrement dans les zones rurales.
La commission prend note des informations transmises par le gouvernement selon lesquelles il a organisé en 2018 un séminaire dénommé Task force sur l’éducation, en vue d’améliorer le système éducatif. Le gouvernement indique que, à l’issue de ce séminaire, un plan d’action quinquennal à trois volets (enseignement, infrastructures et structures) a été proposé afin notamment de diversifier les filières et de former les enseignants à celles-ci, d’améliorer les infrastructures scolaires, de créer un conseil national de l’éducation et de regrouper les différents ministères en charge de l’éducation et de la formation en un seul ministère. La commission note également que, dans son rapport formulé au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, le gouvernement indique qu’il a entrepris la généralisation progressive de l’enseignement du préprimaire à l’horizon 2020, ainsi que le recrutement et la formation d’enseignants. La commission note que, dans son rapport d’août 2017 présenté au Conseil des droits de l’Homme dans le cadre de l’examen périodique universel, le gouvernement indique qu’il a réalisé une étude sur le décrochage scolaire des enfants en 2016 (A/HRC/WG.6/28/GAB/1, paragr. 27). Le gouvernement y indique également que 600 salles de classe ont été construites de 2010 à 2016 et que des équipements mobiliers sont actuellement en fabrication. La commission note en outre que le rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme d’août 2017 relatif à l’examen périodique universel souligne que l’UNESCO a recommandé au Gabon d’améliorer son système d’éducation nationale et l’accès à une éducation de qualité pour tous, tout en réduisant le taux de déperdition des effectifs scolaires et en augmentant les taux de fréquentation scolaire (A/HRC/WG.6/28/GAB/2, paragr. 48).
La commission note que, d’après le rapport annuel de l’UNICEF de 2017, le taux brut de scolarisation au niveau primaire est de 140 pour cent pour les filles et de 144 pour cent pour les garçons, mais que le taux de redoublement au primaire est de 36 pour cent et compte parmi les plus élevés au monde. Ainsi, le taux de scolarisation au niveau secondaire est de 57 pour cent pour les filles et de 48 pour cent pour les garçons. L’UNICEF et le gouvernement ont engagé des efforts, notamment pour améliorer le taux d’achèvement du premier cycle de l’éducation secondaire pour les filles.Rappelant que l’éducation est essentielle pour contribuer à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif par des mesures visant notamment à diminuer les taux de redoublement et d’abandon scolaire et à augmenter le taux de scolarisation au niveau de l’enseignement secondaire. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le plan 20102020 susmentionné et le plan d’action quinquennal à trois volets, ainsi que sur résultats obtenus en termes de statistiques sur les taux de scolarité, de redoublement et d’abandon scolaire. La commission prie également le gouvernement de communiquer les résultats de l’étude de 2016 sur le décrochage scolaire des enfants.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants orphelins en raison du VIH/sida. La commission a précédemment noté que le nombre d’orphelins en raison du VIH/sida au Gabon en 2015 est estimé à 16 000, selon les statistiques de l’ONUSIDA. Elle a noté qu’un Plan stratégique national de lutte contre le VIH/sida pour la période 2008-2015 a été adopté.
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le plan stratégique national 2013-2017 conjugué aux efforts des organismes nationaux ont permis de réduire le taux de prévalence du VIH/sida de 8,9 à 5,9 pour cent. Le gouvernement indique que des comités ministériels de lutte contre le VIH/sida ont été instaurés et que la prévention et l’accès aux soins à cet égard ont été améliorés. La commission note que, selon les indications du bureau de l’OIT à Yaoundé, un nouveau Plan Stratégique national de lutte contre le VIH/sida a été adopté pour la période 20182022. Elle note également que, d’après l’ONUSIDA, le gouvernement a développé des campagnes de sensibilisation au VIH/sida au sein des écoles d’enseignement secondaire du Gabon. Elle note que l’ONUSIDA estime à 11 000 le nombre d’orphelins en raison du VIH/sida en 2017.La commission salue les efforts déployés par le gouvernement et le prie de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les enfants rendus orphelins en raison du VIH/sida ne soient pas engagés dans les pires formes de travail des enfants, notamment dans le cadre du Plan stratégique national de lutte contre le VIH/sida 2018-2022, ainsi que sur les résultats obtenus.
2. Enfants des rues. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’une étude sur les causes et l’ampleur du phénomène des enfants des rues a été conduite et que, selon ses résultats, le nombre d’enfants des rues a été évalué à un millier sur le territoire national. L’étude a relevé que les enfants des rues sont visibles autour des marchés, des restaurants, des carrefours, des gares routières, des arrêts de bus et de taxis, des parkings et des décharges publiques.
La commission note que le gouvernement indique que le nombre d’enfants vivant dans la rue est toujours important. La commission observe que le rapport annuel de 2017 de l’UNICEF souligne que, selon la matrice nationale des indicateurs de protection, 1 185 enfants des rues ont été identifiés.Rappelant que les enfants des rues sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures efficaces dans un délai déterminé afin de retirer les enfants des rues et d’assurer leur réadaptation et intégration sociale, et de fournir des informations sur les résultats obtenus.
3. Enfants migrants. La commission note que, dans son rapport annuel de 2017, l’UNICEF observe que le nombre de migrants au Gabon représente un cinquième de la population totale. L’UNICEF souligne que le travail forcé et la traite transfrontalière des enfants ont une plus grande prévalence au sein de ces communautés.La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour protéger les enfants migrants des pires formes de travail des enfants.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 a) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants. Vente et traite d’enfants. Sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’un certain nombre d’enfants, surtout des filles, sont victimes de la traite interne et transfrontalière à des fins de travail domestique ou pour travailler dans les marchés du pays. Les enfants originaires du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, de la Guinée, du Niger, du Nigéria et du Togo sont victimes de traite vers le Gabon. Elle avait souligné que malgré la conformité de la législation nationale concernant la vente et la traite des enfants (en particulier la loi no 09/2004) avec la convention, et même si plusieurs structures sont dotées d’un mandat opérationnel dans ce domaine, la législation n’est pas toujours appliquée et la coordination est insuffisante. En outre, la commission a noté avec préoccupation que, bien que des poursuites judiciaires aient été engagées à l’encontre d’auteurs présumés de la traite d’enfants, aucune décision n’avait encore été rendue, alors même que le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies avait précisé que 700 victimes de traite avaient été identifiées et rapatriées vers leur pays d’origine. Elle a par conséquent prié le gouvernement de prendre des mesures afin de s’assurer que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des personnes qui se livrent à la vente et à la traite d’enfants de moins de 18 ans sont menées à leur terme.
La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que la loi no 09/2004 relative à la prévention et à la lutte contre le trafic des enfants a été révisée suite au colloque national de lutte contre la traite des enfants de juin 2016. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les contrevenants aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la vente et à la traite d’enfants sont sévèrement punis par la loi, allant de sanctions pécuniaires à l’emprisonnement. Le gouvernement précise que des poursuites ont été engagées à l’encontre de huit personnes dans des affaires liées au travail forcé des enfants. Il indique également qu’en 2016 des agents des services de répression de l’immigration ont suivi une formation sur les méthodes d’identification et d’enquête dans les affaires de traite des personnes. La commission note également que, dans son rapport soumis au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, le gouvernement indique que les délais de jugement des juridictions (à l’exception des décisions du tribunal administratif) sont inconnus et reconnaît l’inefficacité du système judiciaire gabonais. Il indique que les poursuites judiciaires sont limitées en raison du manque de moyens financiers de la Haute Cour de justice, habilitée à connaître des affaires de traite des personnes, qui ne peut se réunir régulièrement. Le gouvernement indique également que les données sur les efforts de répression de la traite sont limitées, notamment à cause du manque de communication interministérielle. Le gouvernement précise également que des rapports ont indiqué que la corruption et la complicité des responsables publics dans des affaires de traite des personnes demeuraient de graves préoccupations. Il indique que les juges sont vulnérables à la corruption par les trafiquants présumés, et qu’il est fréquent qu’ils ralentissent ou abandonnent les affaires de traite des personnes en cours.
En outre, la commission note que, d’après le rapport annuel de l’UNICEF de 2017, le phénomène de traite des enfants ne cesse de s’aggraver du fait de l’absence de l’application efficace et intégrale des lois contre la traite et l’exploitation des enfants. La commission note que le rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCNUDH) d’août 2017, relatif à l’examen périodique universel, souligne que la Rapporteure spéciale sur la traite des êtres humains s’est déclarée préoccupée par la traite des femmes et des filles à des fins d’exploitation sexuelle et de prostitution (A/HRC/WG.6/28/GAB/2, paragr. 50). La commission se voit donc dans l’obligation de noter avec une profonde préoccupation l’absence de condamnations des auteurs de traite d’enfants, ce qui fait perdurer la situation d’impunité qui semble exister dans le pays.Rappelant que les sanctions prévues ne sont efficaces que si elles sont effectivement appliquées, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires sans délai afin que des enquêtes approfondies et des poursuites vigoureuses à l’encontre des auteurs d’infractions relatives à la vente et à la traite d’enfants, y compris des fonctionnaires d’État soupçonnés de complicité et de corruption, soient menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient imposées. Rappelant, en outre, qu’il appartient à l’État de fournir au système judiciaire les moyens de fonctionner, ainsi que de veiller à la bonne communication entre les ministères, la commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de faciliter la communication interministérielle et de renforcer les capacités de la Haute Cour de justice, y compris sa capacité de rendre des jugements dans un délai raisonnable. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concrètes sur l’application des dispositions relatives à cette pire forme de travail des enfants, en communiquant notamment des statistiques sur le nombre des condamnations et sanctions pénales prononcées.
Alinéas b) et c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, ou aux fins d’activités illicites. La commission a précédemment prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, sont explicitement interdits dans la législation nationale.
La commission note avec satisfaction que le décret no 0023/PR/MEEDD du 16 janvier 2013, fixant la nature des pires formes de travail et les catégories d’entreprises interdites aux enfants de moins de 18 ans, définit «l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacle pornographique» et «aux fins d’activités illicites notamment pour la production et le trafic de stupéfiants telles que le définissent les conventions internationales pertinentes» comme pires formes de travail des enfants. Elle note que ce décret a été pris en application des dispositions de l’article 177 du Code du travail. La commission observe que, en vertu de l’article 195 du Code du travail, les auteurs d’infractions aux dispositions de l’article 177, alinéa 3, concernant les pires formes de travail des enfants, qui renvoie au décret susmentionné, seront passibles d’une amende de 5 millions de francs (8 429 dollars des États-Unis) et d’un emprisonnement de cinq ans exclus du bénéfice du sursis. En cas de récidive, chacune des peines sera doublée.La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de ce nouveau décret, en incluant le nombre et la nature des violations détectées relatives à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.
Articles 5 et 6. Mécanismes de surveillance et programmes d’action. 1. Conseil de prévention et de lutte contre le trafic des enfants et comité de suivi de lutte contre la traite des enfants. La commission a précédemment noté que le Conseil de prévention et de lutte contre le trafic des enfants est une autorité administrative placée sous la tutelle du ministère des Droits de l’homme. En pratique, la surveillance du phénomène de la traite est assurée par un comité de suivi de lutte contre la traite des enfants (comité de suivi) et des comités de vigilance, qui sont en charge de la surveillance et de la lutte contre la traite des enfants aux fins d’exploitation à l’intérieur du pays. La commission a prié le gouvernement de redoubler d’efforts pour renforcer la capacité des comités de vigilance et leur coordination avec le Conseil de prévention et de lutte contre le trafic des enfants et le comité de suivi, afin de garantir l’application de la législation nationale contre la traite des enfants.
La commission note que le gouvernement se félicite de la mise en place opérationnelle du Conseil de prévention et de lutte contre le trafic des enfants, en décembre 2017. Le gouvernement indique que les comités de vigilance ont mené des campagnes d’information sur la possibilité d’une assistance pour les victimes et sur l’existence de sanctions à l’encontre des auteurs de traite des enfants, en vue de les décourager. Le gouvernement souligne également la présence d’un Comité interministériel de lutte contre la traite des enfants, ainsi que l’élaboration et la validation d’un plan d’action de lutte contre le trafic des enfants pour la période 2016-17. La commission note que, d’après les informations du bureau de l’OIT à Yaoundé, le plan d’action de lutte contre le trafic des enfants 2016-17 n’a pas été renouvelé.Tout en notant les mesures prises par le gouvernement, la commission le prie de poursuivre ses efforts afin de s’assurer que les comités de vigilance ont les capacités pour déceler les situations dans lesquelles les enfants de moins de 18 ans sont victimes de traite. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants victimes de traite identifiés, ainsi que sur les résultats du plan d’action de lutte contre le trafic des enfants 2016-17, y compris sur les activités menées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités récentes du Conseil de prévention et de lutte contre le trafic des enfants, ainsi que sur le rôle du Comité interministériel de lutte contre la traite des enfants.
2. Inspection du travail.En ce qui concerne l’inspection du travail, la commission se réfère à ses commentaires détaillés sous la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et intégration sociale. Centre d’accueil et suivi médico-social pour les enfants victimes de la traite. La commission a précédemment noté que le pays dispose de quatre centres d’accueil où les enfants soustraits de la situation d’exploitation bénéficient d’une première visite médicale quelques jours après leur placement. De plus, en vue de leur réadaptation et intégration sociale, les enfants sont encadrés par des éducateurs spécialisés et des psychologues, et bénéficient notamment de programmes d’activités socioéducatives et d’un accompagnement administratif et juridique. La commission a également noté que les enfants soustraits de la traite sont, pendant leur séjour dans les centres, en fonction de leur âge, inscrits gratuitement dans les écoles publiques et que ceux ayant dépassé l’âge scolaire sont inscrits dans des centres d’alphabétisation.
La commission note que le gouvernement indique que, en 2015, 15 enfants victimes de traite à des fins de travail forcé ont été identifiés et orientés vers les services sociaux. Le gouvernement précise qu’il est secondé par plusieurs structures dont des ONG, des structures religieuses et l’UNICEF pour faire fonctionner les centres d’accueil. La commission note que, d’après le rapport annuel de l’UNICEF de 2017, plusieurs structures de protection de l’enfance, dont des travailleurs sociaux et des organisations de la société civile, ont bénéficié de formations, entre autres pour la prise en charge des victimes d’abus, de violence et d’exploitation. Elle observe également que, d’après son rapport communiqué au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies en août 2017 dans le cadre de l’examen périodique universel, le gouvernement indique que, entre 2014 et 2015, le comité de suivi a recensé plus de 750 enfants retirés des circuits de traite et réinsérés localement ou rapatriés dans leurs pays d’origine (Bénin, Togo et Nigéria) (A/HRC/WG.6/28/GAB/1, paragr. 42).Tout en notant le nombre élevé d’enfants retirés des circuits de traite, la commission rappelle l’importance des mesures de réadaptation et d’intégration sociale des enfants victimes de traite et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que tous les enfants soustraits de la traite soient effectivement réadaptés et intégrés socialement. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui auront été effectivement retirés de cette pire forme de travail des enfants et placés dans les centres d’accueil.
Article 8. Coopération internationale. La commission a précédemment noté que le gouvernement a signé l’Accord multilatéral de coopération régionale de lutte contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, en Afrique de l’Ouest et du Centre, en juillet 2006, et qu’un accord bilatéral en matière de traite d’enfants était en cours de négociation avec le Bénin. Elle a observé que, d’après la Rapporteure spéciale, avec une frontière maritime de plus de 800 kilomètres et une frontière poreuse avec trois pays, le Gabon a besoin d’une bonne coopération avec ses voisins pour lutter contre le phénomène de la traite. Cependant, seul un accord bilatéral avec le Bénin a été conclu.
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la coopération bilatérale entre le Gabon et le Togo en matière de prévention et de lutte contre les migrations d’enfants aux fins de traite transfrontalière et d’exploitation économique s’est renforcée et a permis le développement d’un projet d’accord bilatéral de lutte contre la traite transfrontalière des enfants ainsi que le rapatriement et la réinsertion de 30 filles togolaises victimes de traite au Gabon. Le gouvernement indique également qu’il a coopéré avec la Communauté des États de l’Afrique centrale et avec le Sénégal, dans le cadre de la lutte contre la traite des enfants. La commission note que, d’après le rapport du HCNUDH d’août 2017, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par l’absence d’accords bilatéraux entre le Gabon et les pays d’origine des enfants victimes de traite, en particulier le Mali, le Nigéria et le Togo (A/HRC/WG.6/28/GAB/2, paragr. 29).La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de s’assurer que des accords bilatéraux sur la traite des personnes sont signés avec ses pays voisins dans un très proche avenir, en particulier pour renforcer les effectifs policiers aux frontières. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission a observé que, malgré les améliorations constatées au cours des dernières années vis-à-vis de l’augmentation du taux net de scolarisation et de la parité entre les sexes au niveau de l’enseignement primaire, les taux de redoublement et d’abandon scolaire persistants freinent les progrès accomplis. La commission a noté que le Comité des droits de l’enfant a souligné l’adoption d’un plan pour la période 2010-2020 dont l’objet est d’investir dans l’éducation et d’augmenter le nombre d’enseignants ainsi que le nombre et la qualité des écoles, particulièrement dans les zones rurales.
La commission prend note des informations transmises par le gouvernement selon lesquelles il a organisé en 2018 un séminaire dénommé Task force sur l’éducation, en vue d’améliorer le système éducatif. Le gouvernement indique que, à l’issue de ce séminaire, un plan d’action quinquennal à trois volets (enseignement, infrastructures et structures) a été proposé afin notamment de diversifier les filières et de former les enseignants à celles-ci, d’améliorer les infrastructures scolaires, de créer un conseil national de l’éducation et de regrouper les différents ministères en charge de l’éducation et de la formation en un seul ministère. La commission note également que, dans son rapport formulé au titre de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, le gouvernement indique qu’il a entrepris la généralisation progressive de l’enseignement du préprimaire à l’horizon 2020, ainsi que le recrutement et la formation d’enseignants. La commission note que, dans son rapport d’août 2017 présenté au Conseil des droits de l’Homme dans le cadre de l’examen périodique universel, le gouvernement indique qu’il a réalisé une étude sur le décrochage scolaire des enfants en 2016 (A/HRC/WG.6/28/GAB/1, paragr. 27). Le gouvernement y indique également que 600 salles de classe ont été construites de 2010 à 2016 et que des équipements mobiliers sont actuellement en fabrication. La commission note en outre que le rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme d’août 2017 relatif à l’examen périodique universel souligne que l’UNESCO a recommandé au Gabon d’améliorer son système d’éducation nationale et l’accès à une éducation de qualité pour tous, tout en réduisant le taux de déperdition des effectifs scolaires et en augmentant les taux de fréquentation scolaire (A/HRC/WG.6/28/GAB/2, paragr. 48).
La commission note que, d’après le rapport annuel de l’UNICEF de 2017, le taux brut de scolarisation au niveau primaire est de 140 pour cent pour les filles et de 144 pour cent pour les garçons, mais que le taux de redoublement au primaire est de 36 pour cent et compte parmi les plus élevés au monde. Ainsi, le taux de scolarisation au niveau secondaire est de 57 pour cent pour les filles et de 48 pour cent pour les garçons. L’UNICEF et le gouvernement ont engagé des efforts, notamment pour améliorer le taux d’achèvement du premier cycle de l’éducation secondaire pour les filles. Rappelant que l’éducation est essentielle pour contribuer à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif par des mesures visant notamment à diminuer les taux de redoublement et d’abandon scolaire et à augmenter le taux de scolarisation au niveau de l’enseignement secondaire. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le plan 2010-2020 susmentionné et le plan d’action quinquennal à trois volets, ainsi que sur résultats obtenus en termes de statistiques sur les taux de scolarité, de redoublement et d’abandon scolaire. La commission prie également le gouvernement de communiquer les résultats de l’étude de 2016 sur le décrochage scolaire des enfants.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants orphelins en raison du VIH/sida. La commission a précédemment noté que le nombre d’orphelins en raison du VIH/sida au Gabon en 2015 est estimé à 16 000, selon les statistiques de l’ONUSIDA. Elle a noté qu’un Plan stratégique national de lutte contre le VIH/sida pour la période 2008-2015 a été adopté.
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le plan stratégique national 2013-2017 conjugué aux efforts des organismes nationaux ont permis de réduire le taux de prévalence du VIH/sida de 8,9 à 5,9 pour cent. Le gouvernement indique que des comités ministériels de lutte contre le VIH/sida ont été instaurés et que la prévention et l’accès aux soins à cet égard ont été améliorés. La commission note que, selon les indications du bureau de l’OIT à Yaoundé, un nouveau Plan Stratégique national de lutte contre le VIH/sida a été adopté pour la période 2018-2022. Elle note également que, d’après l’ONUSIDA, le gouvernement a développé des campagnes de sensibilisation au VIH/sida au sein des écoles d’enseignement secondaire du Gabon. Elle note que l’ONUSIDA estime à 11 000 le nombre d’orphelins en raison du VIH/sida en 2017. La commission salue les efforts déployés par le gouvernement et le prie de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que les enfants rendus orphelins en raison du VIH/sida ne soient pas engagés dans les pires formes de travail des enfants, notamment dans le cadre du Plan stratégique national de lutte contre le VIH/sida 2018-2022, ainsi que sur les résultats obtenus.
2. Enfants des rues. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’une étude sur les causes et l’ampleur du phénomène des enfants des rues a été conduite et que, selon ses résultats, le nombre d’enfants des rues a été évalué à un millier sur le territoire national. L’étude a relevé que les enfants des rues sont visibles autour des marchés, des restaurants, des carrefours, des gares routières, des arrêts de bus et de taxis, des parkings et des décharges publiques.
La commission note que le gouvernement indique que le nombre d’enfants vivant dans la rue est toujours important. La commission observe que le rapport annuel de 2017 de l’UNICEF souligne que, selon la matrice nationale des indicateurs de protection, 1 185 enfants des rues ont été identifiés. Rappelant que les enfants des rues sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures efficaces dans un délai déterminé afin de retirer les enfants des rues et d’assurer leur réadaptation et intégration sociale, et de fournir des informations sur les résultats obtenus.
3. Enfants migrants. La commission note que, dans son rapport annuel de 2017, l’UNICEF observe que le nombre de migrants au Gabon représente un cinquième de la population totale. L’UNICEF souligne que le travail forcé et la traite transfrontalière des enfants ont une plus grande prévalence au sein de ces communautés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour protéger les enfants migrants des pires formes de travail des enfants.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 a) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants. Vente et traite d’enfants. Sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’un certain nombre d’enfants, surtout des filles, sont victimes de la traite interne et transfrontalière à des fins de travail domestique ou pour travailler dans les marchés du pays. Les enfants originaires du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, de la Guinée, du Niger, du Nigéria et du Togo sont victimes de traite vers le Gabon. Elle avait souligné que malgré la conformité de la législation nationale concernant la vente et la traite des enfants (en particulier la loi no 09/2004) avec la convention, et même si plusieurs structures sont dotées d’un mandat opérationnel dans ce domaine, la législation n’est pas toujours appliquée et la coordination est insuffisante. En outre, la commission a noté avec préoccupation que, bien que des poursuites judiciaires aient été engagées à l’encontre d’auteurs présumés de la traite d’enfants, aucune décision n’avait encore été rendue, alors même que le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies avait précisé que 700 victimes de traite avaient été identifiées et rapatriées vers leur pays d’origine. Elle a par conséquent prié le gouvernement de prendre des mesures afin de s’assurer que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des personnes qui se livrent à la vente et à la traite d’enfants de moins de 18 ans sont menées à leur terme.
La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que la loi no 09/2004 relative à la prévention et à la lutte contre le trafic des enfants a été révisée suite au colloque national de lutte contre la traite des enfants de juin 2016. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les contrevenants aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la vente et à la traite d’enfants sont sévèrement punis par la loi, allant de sanctions pécuniaires à l’emprisonnement. Le gouvernement précise que des poursuites ont été engagées à l’encontre de huit personnes dans des affaires liées au travail forcé des enfants. Il indique également qu’en 2016 des agents des services de répression de l’immigration ont suivi une formation sur les méthodes d’identification et d’enquête dans les affaires de traite des personnes. La commission note également que, dans son rapport soumis au titre de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, le gouvernement indique que les délais de jugement des juridictions (à l’exception des décisions du tribunal administratif) sont inconnus et reconnaît l’inefficacité du système judiciaire gabonais. Il indique que les poursuites judiciaires sont limitées en raison du manque de moyens financiers de la Haute Cour de justice, habilitée à connaître des affaires de traite des personnes, qui ne peut se réunir régulièrement. Le gouvernement indique également que les données sur les efforts de répression de la traite sont limitées, notamment à cause du manque de communication interministérielle. Le gouvernement précise également que des rapports ont indiqué que la corruption et la complicité des responsables publics dans des affaires de traite des personnes demeuraient de graves préoccupations. Il indique que les juges sont vulnérables à la corruption par les trafiquants présumés, et qu’il est fréquent qu’ils ralentissent ou abandonnent les affaires de traite des personnes en cours.
En outre, la commission note que, d’après le rapport annuel de l’UNICEF de 2017, le phénomène de traite des enfants ne cesse de s’aggraver du fait de l’absence de l’application efficace et intégrale des lois contre la traite et l’exploitation des enfants. La commission note que le rapport du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCNUDH) d’août 2017, relatif à l’examen périodique universel, souligne que la Rapporteure spéciale sur la traite des êtres humains s’est déclarée préoccupée par la traite des femmes et des filles à des fins d’exploitation sexuelle et de prostitution (A/HRC/WG.6/28/GAB/2, paragr. 50). La commission se voit donc dans l’obligation de noter avec une profonde préoccupation l’absence de condamnations des auteurs de traite d’enfants, ce qui fait perdurer la situation d’impunité qui semble exister dans le pays. Rappelant que les sanctions prévues ne sont efficaces que si elles sont effectivement appliquées, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires sans délai afin que des enquêtes approfondies et des poursuites vigoureuses à l’encontre des auteurs d’infractions relatives à la vente et à la traite d’enfants, y compris des fonctionnaires d’Etat soupçonnés de complicité et de corruption, soient menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient imposées. Rappelant, en outre, qu’il appartient à l’Etat de fournir au système judiciaire les moyens de fonctionner, ainsi que de veiller à la bonne communication entre les ministères, la commission prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de faciliter la communication interministérielle et de renforcer les capacités de la Haute Cour de justice, y compris sa capacité de rendre des jugements dans un délai raisonnable. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations concrètes sur l’application des dispositions relatives à cette pire forme de travail des enfants, en communiquant notamment des statistiques sur le nombre des condamnations et sanctions pénales prononcées.
Alinéas b) et c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, ou aux fins d’activités illicites. La commission a précédemment prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, sont explicitement interdits dans la législation nationale.
La commission note avec satisfaction que le décret no 0023/PR/MEEDD du 16 janvier 2013, fixant la nature des pires formes de travail et les catégories d’entreprises interdites aux enfants de moins de 18 ans, définit «l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacle pornographique» et «aux fins d’activités illicites notamment pour la production et le trafic de stupéfiants telles que le définissent les conventions internationales pertinentes» comme pires formes de travail des enfants. Elle note que ce décret a été pris en application des dispositions de l’article 177 du Code du travail. La commission observe que, en vertu de l’article 195 du Code du travail, les auteurs d’infractions aux dispositions de l’article 177, alinéa 3, concernant les pires formes de travail des enfants, qui renvoie au décret susmentionné, seront passibles d’une amende de 5 millions de francs (8 429 dollars des Etats-Unis) et d’un emprisonnement de cinq ans exclus du bénéfice du sursis. En cas de récidive, chacune des peines sera doublée. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de ce nouveau décret, en incluant le nombre et la nature des violations détectées relatives à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.
Articles 5 et 6. Mécanismes de surveillance et programmes d’action. 1.   Conseil de prévention et de lutte contre le trafic des enfants et comité de suivi de lutte contre la traite des enfants. La commission a précédemment noté que le Conseil de prévention et de lutte contre le trafic des enfants est une autorité administrative placée sous la tutelle du ministère des Droits de l’homme. En pratique, la surveillance du phénomène de la traite est assurée par un comité de suivi de lutte contre la traite des enfants (comité de suivi) et des comités de vigilance, qui sont en charge de la surveillance et de la lutte contre la traite des enfants aux fins d’exploitation à l’intérieur du pays. La commission a prié le gouvernement de redoubler d’efforts pour renforcer la capacité des comités de vigilance et leur coordination avec le Conseil de prévention et de lutte contre le trafic des enfants et le comité de suivi, afin de garantir l’application de la législation nationale contre la traite des enfants.
La commission note que le gouvernement se félicite de la mise en place opérationnelle du Conseil de prévention et de lutte contre le trafic des enfants, en décembre 2017. Le gouvernement indique que les comités de vigilance ont mené des campagnes d’information sur la possibilité d’une assistance pour les victimes et sur l’existence de sanctions à l’encontre des auteurs de traite des enfants, en vue de les décourager. Le gouvernement souligne également la présence d’un Comité interministériel de lutte contre la traite des enfants, ainsi que l’élaboration et la validation d’un plan d’action de lutte contre le trafic des enfants pour la période 2016-17. La commission note que, d’après les informations du bureau de l’OIT à Yaoundé, le plan d’action de lutte contre le trafic des enfants 2016-17 n’a pas été renouvelé. Tout en notant les mesures prises par le gouvernement, la commission le prie de poursuivre ses efforts afin de s’assurer que les comités de vigilance ont les capacités pour déceler les situations dans lesquelles les enfants de moins de 18 ans sont victimes de traite. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants victimes de traite identifiés, ainsi que sur les résultats du plan d’action de lutte contre le trafic des enfants 2016-17, y compris sur les activités menées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités récentes du Conseil de prévention et de lutte contre le trafic des enfants, ainsi que sur le rôle du Comité interministériel de lutte contre la traite des enfants.
2. Inspection du travail. En ce qui concerne l’inspection du travail, la commission se réfère à ses commentaires détaillés sous la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et intégration sociale. Centre d’accueil et suivi médico-social pour les enfants victimes de la traite. La commission a précédemment noté que le pays dispose de quatre centres d’accueil où les enfants soustraits de la situation d’exploitation bénéficient d’une première visite médicale quelques jours après leur placement. De plus, en vue de leur réadaptation et intégration sociale, les enfants sont encadrés par des éducateurs spécialisés et des psychologues, et bénéficient notamment de programmes d’activités socioéducatives et d’un accompagnement administratif et juridique. La commission a également noté que les enfants soustraits de la traite sont, pendant leur séjour dans les centres, en fonction de leur âge, inscrits gratuitement dans les écoles publiques et que ceux ayant dépassé l’âge scolaire sont inscrits dans des centres d’alphabétisation.
La commission note que le gouvernement indique que, en 2015, 15 enfants victimes de traite à des fins de travail forcé ont été identifiés et orientés vers les services sociaux. Le gouvernement précise qu’il est secondé par plusieurs structures dont des ONG, des structures religieuses et l’UNICEF pour faire fonctionner les centres d’accueil. La commission note que, d’après le rapport annuel de l’UNICEF de 2017, plusieurs structures de protection de l’enfance, dont des travailleurs sociaux et des organisations de la société civile, ont bénéficié de formations, entre autres pour la prise en charge des victimes d’abus, de violence et d’exploitation. Elle observe également que, d’après son rapport communiqué au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies en août 2017 dans le cadre de l’examen périodique universel, le gouvernement indique que, entre 2014 et 2015, le comité de suivi a recensé plus de 750 enfants retirés des circuits de traite et réinsérés localement ou rapatriés dans leurs pays d’origine (Bénin, Togo et Nigéria) (A/HRC/WG.6/28/GAB/1, paragr. 42). Tout en notant le nombre élevé d’enfants retirés des circuits de traite, la commission rappelle l’importance des mesures de réadaptation et d’intégration sociale des enfants victimes de traite et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que tous les enfants soustraits de la traite soient effectivement réadaptés et intégrés socialement. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui auront été effectivement retirés de cette pire forme de travail des enfants et placés dans les centres d’accueil.
Article 8. Coopération internationale. La commission a précédemment noté que le gouvernement a signé l’Accord multilatéral de coopération régionale de lutte contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, en Afrique de l’Ouest et du Centre, en juillet 2006, et qu’un accord bilatéral en matière de traite d’enfants était en cours de négociation avec le Bénin. Elle a observé que, d’après la rapporteure spéciale, avec une frontière maritime de plus de 800 kilomètres et une frontière poreuse avec trois pays, le Gabon a besoin d’une bonne coopération avec ses voisins pour lutter contre le phénomène de la traite. Cependant, seul un accord bilatéral avec le Bénin a été conclu.
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la coopération bilatérale entre le Gabon et le Togo en matière de prévention et de lutte contre les migrations d’enfants aux fins de traite transfrontalière et d’exploitation économique s’est renforcée et a permis le développement d’un projet d’accord bilatéral de lutte contre la traite transfrontalière des enfants ainsi que le rapatriement et la réinsertion de 30 filles togolaises victimes de traite au Gabon. Le gouvernement indique également qu’il a coopéré avec la Communauté des Etats de l’Afrique centrale et avec le Sénégal, dans le cadre de la lutte contre la traite des enfants. La commission note que, d’après le rapport du HCNUDH d’août 2017, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par l’absence d’accords bilatéraux entre le Gabon et les pays d’origine des enfants victimes de traite, en particulier le Mali, le Nigéria et le Togo (A/HRC/WG.6/28/GAB/2, paragr. 29). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de s’assurer que des accords bilatéraux sur la traite des personnes sont signés avec ses pays voisins dans un très proche avenir, en particulier pour renforcer les effectifs policiers aux frontières. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 4, paragraphes 1 et 3, de la convention. Travaux dangereux et détermination et révision de ces types de travaux. En ce qui concerne la révision de la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, en conformité avec l’article 4, paragraphe 3, de la convention, la commission se réfère à ses commentaires détaillés sous la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé que, malgré les améliorations constatées au cours des dernières années vis-à-vis de l’augmentation du taux net de scolarisation et de la parité entre les sexes au niveau de l’enseignement primaire, les taux de redoublement et d’abandon scolaire freinent les progrès accomplis. La commission a également noté l’indication du gouvernement selon laquelle un atelier sous-régional de formation sur les méthodes techniques de lutte contre l’abandon scolaire s’était tenu à Libreville, à la suite duquel le gouvernement a aboli le système de l’exclusion des élèves en situation d’échecs multiples ou qui ont passé la limite d’âge pour les réorienter vers les centres de formation professionnelle.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas de données statistiques sur le taux de scolarité, de redoublement ou d’abandon scolaire. Elle note cependant que, d’après la publication de l’UNICEF intitulée La situation des enfants dans le monde en 2016: l’égalité des chances pour chaque enfant, pour la période 2009-2014, le taux net de scolarisation au niveau secondaire était de 52,2 pour cent. En outre, elle note que, dans ses observations finales de décembre 2013, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels s’inquiète du manque crucial d’enseignants formés et de l’insuffisance des programmes d’enseignement (E/C.12/GAB/CO/1, paragr. 30). La commission note également que, dans ses observations finales de juillet 2016, le Comité des droits de l’enfant se félicite d’un plan pour la période 2010-2020 dont l’objet est d’investir dans l’éducation et d’augmenter le nombre d’enseignants ainsi que le nombre et la qualité des écoles, particulièrement dans les zones rurales. Toutefois, il demeure préoccupé par les taux toujours élevés de redoublement et d’abandon scolaire (CRC/C/GAB/CO/2, paragr. 55). Rappelant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif par des mesures visant notamment à diminuer les taux de redoublement et d’abandon scolaire et à augmenter le taux de fréquentation au niveau de l’enseignement secondaire. Prière de communiquer des informations sur les résultats obtenus en termes de statistiques sur les taux de scolarité, de redoublement et d’abandon scolaire.
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et intégration sociale. Centre d’accueil et suivi médico-social pour les enfants victimes de la traite. La commission avait précédemment noté que le pays dispose de quatre centres d’accueil où les enfants soustraits de la situation d’exploitation bénéficient d’une première visite médicale quelques jours après leur placement. De plus, en vue de leur réadaptation et intégration sociale, les enfants sont encadrés par des éducateurs spécialisés et des psychologues, et bénéficient notamment de programmes d’activités socio-éducatives et d’un accompagnement administratif et juridique. La commission avait également noté que les enfants soustraits de la traite sont, pendant leur séjour dans les centres, en fonction de leur âge, inscrits gratuitement dans les écoles publiques et que ceux ayant dépassé l’âge scolaire sont inscrits dans des centres d’alphabétisation. La commission a noté cependant que, selon la Rapporteure spéciale sur la traite des personnes, bien que le gouvernement offre aux victimes de la traite un accès aux centres d’accueil, il existe un décalage entre ceux qui ont besoin d’assistance et les vrais bénéficiaires du centre d’accueil public qui n’accueille que les enfants âgés de moins de 12 ans.
A cet égard, le gouvernement indique qu’il fournira des informations sur le nombre d’enfants victimes sauvés et placés dans les centres d’accueil lorsque ces chiffres seront disponibles. La commission note cependant que, dans son rapport de mai 2013, la Rapporteure spéciale sur la traite des personnes note qu’en 2011 les centres d’accueil ont assisté 18 enfants victimes, mais que ces centres souffrent d’un manque de moyens et de personnel qualifié (A/HRC/23/48/Add.2, paragr. 42). En outre, la commission note que, d’après le Rapport annuel de l’UNICEF de 2015, 90 enfants victimes de la traite transfrontalière ont été retirés et alphabétisés. La commission encourage vivement le gouvernement de continuer à prendre des mesures immédiates et efficaces pour soustraire les enfants victimes de la vente et de la traite, et le prie à nouveau de communiquer des informations sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui auront été effectivement retirés de cette pire forme de travail des enfants et placés dans les centres d’accueil.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants orphelins en raison du VIH/sida. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’il y avait environ 18 000 enfants orphelins en raison du VIH/sida au Gabon. Elle a également noté qu’un Plan stratégique national de lutte (PSL) contre le VIH (2008-2012) avait été élaboré, mais que sa mise en œuvre n’était pas satisfaisante.
A cet égard, le gouvernement indique qu’il n’existe pas de mesure discriminatoire ou de stigmatisation des enfants orphelins en raison du VIH/sida. En outre, la commission note que, selon les statistiques de l’ONUSIDA, le nombre d’enfants orphelins en raison du VIH/sida au Gabon en 2015 était estimé à 16 000. Elle note également que, dans ses observations finales de mars 2015, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes se félicite de l’adoption d’un Plan stratégique national de lutte contre le VIH/sida pour la période 2008-2015 (CEDAW/C/GAB/CO/6, paragr. 34). La commission encourage donc vivement le gouvernement à continuer ses efforts pour veiller à ce que les enfants rendus orphelins en raison du VIH/sida ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard dans le cadre du Plan stratégique national de lutte contre le VIH/sida (2008-2015) et les résultats obtenus.
2. Enfants des rues. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’une étude sur les causes et l’ampleur du phénomène des enfants de la rue avait été conduite et que, selon ses résultats, le nombre d’enfants de la rue a été évalué à un millier sur le territoire national, plus manifestement dans les grands centres urbains. Les enfants des rues sont visibles autour des marchés, des restaurants, des carrefours, des gares routières, des arrêts de bus et de taxis, des parkings et des décharges publiques. Le phénomène des enfants de la rue a plusieurs causes, dont la principale semble être l’éclatement des familles.
La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur la situation des enfants vivant dans la rue. Cependant, elle note que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant exprime son inquiétude face à l’absence de services de soins adéquats pour aider ces enfants (CRC/C/GAB/CO/2, paragr. 64). Rappelant que les enfants des rues sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de redoubler d’efforts pour retirer les enfants des rues et assurer leur réadaptation et intégration sociale, et de fournir des informations sur les résultats obtenus.
3. Travailleurs domestiques. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que la situation des enfants qui travaillent comme travailleurs domestiques demeure une préoccupation, étant donné que ces enfants exercent leur activité dans le domaine privé et sont donc à l’abri des regards. En outre, ces enfants sont issus de la traite transfrontalière à des fins d’exploitation que les visites de contrôle d’inspecteurs du travail ne révèlent pas.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, a été soumise aux autorités compétentes en vue de sa ratification, ce qui aiderait le gouvernement à améliorer sa législation pour faire face au problème des enfants travailleurs domestiques. Rappelant que les enfants qui travaillent comme employés domestiques sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour protéger ces enfants de ces pires formes de travail, y compris les travaux dangereux, et assurer leur accès à l’éducation, et de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard, en tenant compte de la situation particulière des filles. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’avancée de la ratification de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011.
Article 8. Coopération internationale. La commission avait souligné que, à l’occasion de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes en juin 2007, le représentant gouvernemental a indiqué qu’il étudiait la possibilité de prendre des mesures afin d’augmenter les effectifs policiers aux frontières terrestres, maritimes et aériennes, d’utiliser des patrouilles aux frontières communes et d’ouvrir des centres de transit autour de ces frontières. Elle avait noté que le gouvernement a signé l’Accord multilatéral de coopération régionale de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre en juillet 2006 et qu’un accord bilatéral en matière de traite d’enfants était en cours de négociation avec le Bénin. Elle a observé que, bien que la Rapporteure spéciale ait salué l’intention du gouvernement de signer des accords bilatéraux sur la traite des personnes avec plusieurs pays voisins, la signature des mémorandums d’entente ne s’était pas encore traduite dans les faits. Or la Rapporteure spéciale a remarqué que, avec une frontière maritime de plus de 800 kilomètres et une frontière poreuse avec trois pays, le Gabon a besoin d’une bonne coopération avec ses voisins pour lutter contre le phénomène de la traite.
Le gouvernement indique qu’il n’y a pas eu d’évolution sur le plan de la coopération internationale depuis l’envoi de son dernier rapport. En outre, la commission note que, selon le rapport de la Rapporteure spéciale, seul l’accord bilatéral avec le Bénin a été conclu (A/HRC/23/48/Add.2, paragr. 85). La commission, une fois de plus, incite vivement le gouvernement à redoubler d’efforts afin de s’assurer que les accords bilatéraux sur la traite des personnes, avec ses pays voisins, sont signés dans un très proche avenir, en particulier afin de renforcer des effectifs policiers aux frontières. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 3 a) de la convention. Vente et traite d’enfants et décisions judiciaires. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’un certain nombre d’enfants, surtout des filles, sont victimes de la traite interne et transfrontalière pour travailler comme employés de maison ou dans les marchés du pays. Les enfants originaires du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, de la Guinée, du Niger, du Nigéria et du Togo sont victimes de traite vers le Gabon. La commission avait noté que, malgré la conformité de la législation nationale concernant la vente et la traite des enfants avec la convention, et même si plusieurs structures sont dotées d’un mandat opérationnel dans ce domaine, la législation n’est pas toujours appliquée et la coordination est insuffisante. En outre, elle avait noté que 11 procédures judiciaires étaient en cours, la plupart d’entre elles ayant été transmises au Parquet général. La commission a également noté qu’une opération policière a été menée du 6 au 15 décembre 2010 avec la collaboration d’Interpol, au cours de laquelle plus de 38 présumés trafiquants ont été arrêtés. En outre, les forces de police ont arrêté deux hommes de nationalité étrangère présumés avoir commis la traite d’enfants. En janvier 2012, une femme de nationalité étrangère a aussi été arrêtée pour maltraitance et travail forcé de six enfants. Le gouvernement a indiqué que des poursuites judiciaires avaient été entamées relativement à toutes ces arrestations.
Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’est pas en mesure de communiquer des informations sur les poursuites judiciaires, car aucune décision n’a encore été rendue. La commission note que, dans ses observations finales de juillet 2016, le Comité des droits de l’enfant s’inquiète que le système judiciaire ne poursuive pas les suspects et ne sanctionne pas les auteurs du trafic d’enfants alors même que 700 enfants victimes de traite ont été identifiés et rapatriés vers leur pays d’origine (CRC/C/GAB/CO/2, paragr. 66). En outre, le Comité des droits de l’enfant relatif au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, dans ses conclusions finales de juin 2016, s’inquiète du fait que les cours de droit pénal ne se réunissent que deux fois par an et qu’elles n’ont aucune obligation de traiter de façon prioritaire les cas qui touchent les enfants (CRC/C/OPSC/GAB/CO/1, paragr. 37). La commission note avec préoccupation que les poursuites judiciaires contre les auteurs présumés de la traite d’enfants n’ont toujours pas été traitées par les cours nationales et, qu’ainsi, l’impunité face à cette pire forme de travail des enfants demeure une grave menace dans le pays. La commission prie une fois de plus instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des personnes qui se livrent à la vente et à la traite d’enfants de moins de 18 ans sont menées à leur terme, conformément à la législation nationale en vigueur, et d’assurer la détermination rapide des cas de traite par les tribunaux. A cet égard, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations concrètes sur l’application des dispositions relatives à cette pire forme de travail des enfants, en communiquant notamment des statistiques sur le nombre des condamnations et sanctions pénales prononcées, ainsi qu’une copie des décisions de justice relatives aux procédures judiciaires transmises au Parquet général.
Article 3. Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’aucune disposition du Code de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite n’interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. A cet égard, le gouvernement a indiqué que, dans le cadre de la révision actuelle du Code de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite, il était prévu d’interdire et de réprimer le phénomène de la pornographie infantile.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle il s’attèle à prendre des dispositions réglementaires qui tiennent compte de ces observations. La commission rappelle que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants pour la production de matériel pornographique est une pire forme de travail des enfants et que, aux termes de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le Code de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite est révisé sans délai de manière à interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, et le prie de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté que l’article 177 du Code du travail qui prévoit que les enfants de moins de 18 ans ne peuvent être employés dans des travaux illicites, considérés comme pire forme de travail des enfants, ne vise que l’interdiction des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité et ne vise pas explicitement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Elle a également noté que les articles 278bis à 278bis 4 du Code pénal, lus en conjonction avec l’article 20 de la loi no 9/2004 du 21 septembre 2004 relative à la prévention et à la lutte contre le trafic des enfants en République gabonaise, permettent de réprimer tout acte impliquant l’utilisation d’enfants à des fins d’exploitation du travail. Ces dispositions touchent spécifiquement à la traite des enfants à des fins d’exploitation et n’interdisent pas explicitement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Notant l’absence d’informations fournies à cet égard, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires de toute urgence pour s’assurer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, sont explicitement interdits dans la législation nationale. Elle le prie de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 4, paragraphes 1 et 3. Travaux dangereux et détermination et révision de ces types de travaux. En ce qui concerne la révision de la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans, en conformité avec l’article 4, paragraphe 3, de la convention, la commission se réfère à ses commentaires détaillés sous la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Conseil de prévention et de lutte contre le trafic des enfants et comité de suivi. La commission a précédemment noté que le Conseil de prévention et de lutte contre le trafic des enfants est une autorité administrative placée sous la tutelle du ministère des Droits de l’homme. En pratique, la surveillance du phénomène de la traite est assurée par un comité de suivi et des comités de vigilance. Le comité de suivi est le point focal national en matière de lutte contre la traite des enfants et est compétent pour assister le conseil dans ses missions et exécuter ses décisions. Quant aux comités de vigilance, ils sont chargés de la surveillance et de la lutte contre la traite des enfants aux fins d’exploitation à l’intérieur du pays. Le gouvernement a indiqué que, dans le cadre de l’opération «Bana», survenue en décembre 2010, une vingtaine d’enfants ont été identifiés et retirés de la traite par l’action des comités de vigilance. La commission a toutefois noté que, dans ses conclusions préliminaires pour sa mission au Gabon, la Rapporteuse spéciale a relevé que la coordination des activités contre la traite demeure faible, surtout parmi les institutions publiques et entre l’administration centrale et les collectivités locales.
Le gouvernement indique qu’il s’efforce de poursuivre les auteurs de la traite et de sensibiliser la population. En outre, la commission note que, selon le Rapport annuel de l’UNICEF de 2015, le comité de suivi a pu, avec l’appui technique et financier de l’UNICEF Gabon, installer les deux comités de vigilance dans les deux dernières provinces qui n’en disposaient pas (Ogooué Ivindo et Ogooué Lolo). Cependant, la commission note que, dans son rapport de mai 2013, la Rapporteuse spéciale s’inquiète du fait que le comité de suivi n’est pas adapté pour lutter contre la traite, car il est dépourvu du secrétariat, du budget fixe et du personnel permanent qui lui seraient nécessaires pour avoir l’efficacité souhaitée (A/HRC/23/48/Add.2, paragr. 44). La commission prie donc instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour renforcer la capacité des comités de vigilance et leur coordination avec le Conseil de prévention et de lutte contre le trafic des enfants et le comité de suivi, afin de garantir l’application de la législation nationale contre la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou économique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de la traite identifiés et protégés par les comités de vigilance.
2. Inspection du travail. La commission a précédemment noté que, dans ses conclusions, la Commission de l’application des normes de la Conférence de juin 2007 a demandé au gouvernement de renforcer l’autorité des services de l’inspection du travail pour faire appliquer la loi et d’augmenter les ressources humaines et financières de celle-ci. La Commission de l’application des normes a également prié le gouvernement d’assurer que les inspecteurs du travail effectuent des visites régulières. A cet égard, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 178 du Code du travail, tel que modifié par l’ordonnance no 018/PR/2010 du 25 février 2010, l’inspecteur du travail est tenu de dénoncer tout fait constitutif d’exploitation des enfants à des fins de travail.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune infraction n’a été constatée par l’inspection du travail mettant en cause des enfants de moins de 18 ans. La commission rappelle que l’absence de cas détectés par les inspecteurs du travail signifie souvent une absence de moyens adéquats et qu’il est indispensable de renforcer la capacité des inspecteurs du travail à identifier les enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour renforcer les capacités de l’inspection du travail afin d’assurer que des visites régulières sont effectuées, notamment dans le secteur informel. Prière de fournir des statistiques sur le nombre et la nature des infractions constatées par l’inspection du travail mettant en cause des enfants de moins de 18 ans engagés dans un travail relevant des pires formes de travail des enfants.
Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le manque de données statistiques récentes sur la traite des enfants dans le pays a été souligné dans le cadre de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes. A cet égard, le représentant gouvernemental avait indiqué que son gouvernement réaliserait une analyse de la situation nationale de la traite des enfants au Gabon et une cartographie des itinéraires de la traite et des zones où le travail forcé des enfants est une réalité qui serait matérialisée dès que les moyens nécessaires le permettraient. La commission a noté que le décret no 0191/PR/MFAS portant mise en place d’une Matrice des indicateurs de protection de l’enfant (MIPE) a été adopté le 22 mai 2012 afin de créer un instrument indicatif des mesures destinées à aider le gouvernement à suivre les tendances des problèmes liés aux droits des enfants. Cet outil, support de l’Observatoire national des droits de l’enfant (ONDE), créé par le décret no 0252/PR/MFAS du 19 juin 2012 portant organisation du régime de mise en œuvre de l’aide sociale et de protection de la famille, a pour but de permettre au Gabon de disposer en permanence d’une base de données statistiques précises sur la protection de l’enfant. La commission a cependant observé l’absence d’un corpus de données nationales fiables pour déterminer le taux de prévalence, les formes, les tendances et les manifestations de la traite des personnes.
Rappelant que le gouvernement se réfère à l’étude sur la situation de la traite des enfants au Gabon depuis 2008, la commission note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune indication sur l’adoption de cette étude. En outre, elle note que le Comité des droits de l’enfant relatif au Protocole facultatif s’inquiète de l’absence de données sur le nombre de cas détectés, de poursuites et de condamnations. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que l’étude sur la situation de la traite des enfants au Gabon est réalisée dans les plus brefs délais, et prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard. De plus, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de l’ONDE et sur les statistiques recueillies par cet organe grâce à la MIPE relatives aux enfants de moins de 18 ans engagés dans les pires formes de travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, bien que l’article 147 du Code de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite prévoie que les entreprises de production cinématographique, publiques ou privées, doivent particulièrement veiller à la protection de l’enfant et de l’adolescent, aucune disposition n’interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la révision actuelle du Code de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite, il est prévu d’interdire et de réprimer le phénomène de la pornographie infantile. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour assurer que le Code de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite soit révisé dans les plus brefs délais de manière à interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, et le prie de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 177 du Code du travail, tel que modifié par l’ordonnance no 018/PR/2010 du 25 février 2010, les enfants de moins de 18 ans ne peuvent être employés dans des travaux illicites, considérés comme pire forme de travail des enfants. Néanmoins, la commission avait constaté que l’article 177 vise l’interdiction des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité et ne vise pas explicitement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 278 bis à 278 bis 4 du Code pénal, tel qu’amendé par l’ordonnance no 4/2001 du 14 août 2001, en conjonction avec l’article 20 de la loi no 9/2004 du 21 septembre 2004 relative à la prévention et à la lutte contre le trafic des enfants en République gabonaise, permettent de réprimer tout acte impliquant l’utilisation d’enfants à des fins d’exploitation du travail. La commission observe cependant que ces dispositions touchent spécifiquement à la traite des enfants à des fins d’exploitation et, encore une fois, n’interdisent pas explicitement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires de toute urgence pour s’assurer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, soient explicitement interdits dans la législation nationale. Elle le prie de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard dans son prochain rapport.
Article 4, paragraphes 1 et 3. Travaux dangereux et détermination et révision de ces types de travaux. La commission avait noté avec intérêt que l’article 177 du Code du travail, tel que modifié par l’ordonnance no 018/PR/2010 du 25 février 2010, dispose que les enfants de moins de 18 ans ne peuvent être employés à des travaux considérés comme pires formes de travail des enfants, et particulièrement des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. Elle avait noté que, en vertu de cette disposition, la liste des types de travail et des catégories d’entreprise interdits aux jeunes gens, ainsi que l’âge limite auquel s’applique l’interdiction, est fixée par décret pris en Conseil des ministres après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission avait cependant noté l’indication du gouvernement selon laquelle la liste des travaux dangereux fixée par le décret no 275 du 5 novembre 1962 est toujours en vigueur. Elle avait noté également qu’aucune consultation n’a eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs aux fins de la révision de cette liste. Elle avait rappelé au gouvernement que, aux termes de l’article 4, paragraphe 3, de la convention, la liste des types de travaux dangereux déterminés doit être périodiquement examinée et, au besoin, révisée en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le décret no 275 du 5 novembre 1962 demeure en vigueur, mais que la révision de la liste des travaux dangereux est en cours. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans soit révisée, en conformité avec l’article 4, paragraphe 3, de la convention, dans les plus brefs délais. Elle prie le gouvernement de fournir copie de la liste des travaux dangereux, une fois dûment révisée.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé que, d’après les informations contenues dans le rapport du Bureau régional pour l’Afrique centrale et l’Afrique de l’Ouest de l’UNICEF présenté au Conseil économique et social des Nations Unies au cours de la deuxième session ordinaire de septembre 2010 (E/ICEF/2010/P/L.17, paragr. 21), malgré les améliorations constatées au cours de ces dernières années vis-à-vis de l’augmentation du taux net de scolarisation et de la parité entre les sexes au niveau de l’enseignement primaire, les taux de redoublement et d’abandon scolaire freinent les progrès accomplis. En outre, selon des statistiques de l’UNICEF pour les années 2003-2008, le taux de fréquentation dans l’enseignement secondaire (12-18 ans) reste peu élevé (environ 35 pour cent) en comparaison avec l’enseignement primaire.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un atelier sous-régional de formation sur les méthodes techniques de lutte contre l’abandon scolaire s’est tenu à Libreville du 26 au 28 avril 2011, à la suite duquel le gouvernement a aboli le système de l’exclusion des élèves en situation d’échecs multiples ou qui ont passé la limite d’âge pour les réorienter vers les centres de formation professionnelle. En outre, le gouvernement indique que, dans le cadre de sa nouvelle politique de l’éducation, il a fait adopter la loi no 21/2011 du 14 février 2012 portant orientation générale de l’éducation, de la formation et de la recherche. L’article 2 de cette loi dispose que l’école est gratuite et obligatoire de 6 à 16 ans. Prenant dûment note des efforts déployés par le gouvernement, et considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif par des mesures visant notamment à diminuer les taux de redoublement et d’abandon scolaire et à augmenter le taux de fréquentation au niveau de l’enseignement secondaire. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus en termes de statistiques sur les taux de scolarité, de redoublement et d’abandon scolaire.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants orphelins en raison du VIH/sida. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon les informations contenues dans la Note factuelle sur le VIH/sida du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et de l’Organisation mondiale de la santé, il y avait environ 18 000 enfants orphelins en raison du VIH/sida au Gabon en 2008. Selon cette note factuelle, des mesures ont été prises en faveur des orphelins et des enfants vulnérables (OEV), qui consistaient en des apports en nature, tels que des aliments et des fournitures scolaires. En outre, un nouveau plan stratégique national de lutte (PSL) contre le VIH (2008-2012) était en cours d’élaboration.
La commission constate l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement. Elle note cependant que, selon les statistiques de l’ONUSIDA, le nombre d’enfants orphelins en raison du VIH/sida au Gabon en 2008 demeure estimé à 18 000. En outre, la commission note que, d’après le rapport national de suivi de la déclaration d’engagement sur le VIH/sida (UNGASS 2010) du Gabon, la mise en œuvre du PSL contre le VIH (2008-2012) ne se fait pas de façon satisfaisante. Exprimant sa préoccupation face au nombre d’enfants orphelins en raison du VIH/sida au Gabon et rappelant que ces enfants courent un risque accru d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à intensifier ses efforts pour veiller à ce que les enfants rendus orphelins en raison du VIH/sida ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard dans le cadre du Plan stratégique national de lutte contre le VIH (2008-2012) et les résultats obtenus.
2. Enfants des rues. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il menait une étude sur les enfants des rues dans le cadre de la nouvelle politique nationale en matière de lutte contre le travail des enfants. D’après le gouvernement, les résultats de cette étude devaient permettre d’identifier ces enfants et de les orienter vers des centres de formation professionnelle.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une étude sur les causes et l’ampleur du phénomène des enfants de la rue a été conduite. Selon les résultats de cette étude, le nombre d’enfants de la rue a été évalué à un millier sur le territoire national. Le phénomène est manifeste dans les grands centres urbains. Les enfants des rues sont visibles autour des marchés, des restaurants, des carrefours, des gares routières, des arrêts de bus et de taxis, des parkings et des décharges publiques. Le phénomène des enfants de la rue a plusieurs causes, dont la principale semble être l’éclatement des familles. Les enfants de la rue rentrent souvent en conflit avec la loi parce qu’ils se trouvent en situation où ils doivent subvenir à leurs propres besoins, et ils se retrouvent souvent au commissariat de police (65 pour cent). Le gouvernement indique que les efforts conjoints du ministère de la Famille et des Affaires sociales et du ministère des Droits de l’homme ont conduit à introduire dans la prison centrale une unité de formation professionnelle ainsi qu’une salle multimédia pour permettre aux enfants déscolarisés et en conflit avec la loi de réintégrer la société. Considérant que les enfants des rues sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour retirer les enfants des rues et assurer leur réadaptation et intégration sociale, et de fournir des informations sur les résultats obtenus. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants de la rue en conflit avec la loi qui ont pu réintégrer la société suite à la formation professionnelle offerte dans la prison centrale.
3. Travailleurs domestiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle la situation des enfants qui travaillent comme travailleurs domestiques demeure une préoccupation, étant donné que ces enfants exercent leur activité dans le domaine privé et sont donc à l’abri des regards. Néanmoins, le rapport du gouvernement avait précisé que les actions menées en faveur de l’interdiction des pires formes de travail des enfants limitent les abus.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les enfants travaillant dans le secteur domestique sont ceux qui sont issus de la traite transfrontalière à des fins d’exploitation que les visites de contrôle d’inspecteurs du travail ne révèlent pas. Considérant que les enfants qui travaillent comme employés domestiques sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour protéger ces enfants de ces pires formes de travail, y compris les travaux dangereux, et assurer leur accès à l’éducation, et de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard, en tenant compte de la situation particulière des filles. La commission encourage le gouvernement à ratifier la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, qui contient des dispositions clés en matière de protection des enfants.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 a) de la convention. Vente et traite d’enfants et décisions judiciaires. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon les informations contenues dans un rapport de l’UNICEF de 2006 intitulé «La traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre», un certain nombre d’enfants, surtout des filles, sont victimes de la traite interne et transfrontalière pour travailler comme employés de maison ou dans les marchés du pays. Les enfants originaires du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, de la Guinée, du Niger, du Nigéria et du Togo sont victimes de traite vers le Gabon. La commission avait noté que le gouvernement a mis sa législation nationale concernant la vente et la traite des enfants en conformité avec la convention. Elle avait cependant observé que, d’après le rapport du Bureau régional pour l’Afrique centrale et l’Afrique de l’Ouest de l’UNICEF présenté au Conseil économique et social des Nations Unies au cours de la deuxième session ordinaire de septembre 2010 (E/ICEF/2010/P/L.17, paragr. 21), même s’il existe des politiques et des lois pour protéger les enfants contre la traite et si plusieurs structures sont dotées d’un mandat opérationnel dans ce domaine, la législation n’est pas toujours appliquée et la coordination insuffisante, raisons pour lesquelles la traite représente une grave menace dans le pays. En outre, elle avait noté que 11 procédures judiciaires étaient en cours, la plupart d’entre elles ayant été transmises au parquet général.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les décisions relatives aux 11 procédures judiciaires n’ont pas encore été rendues. La commission note également les informations du gouvernement selon lesquelles une opération policière a été menée du 6 au 15 décembre 2010 avec la collaboration d’Interpol, au cours de laquelle plus de 38 présumés trafiquants ont été arrêtés. En outre, les forces de police ont arrêté deux hommes de nationalité étrangère qui sont notamment présumés avoir commis la traite d’enfants. En janvier 2012, une femme de nationalité étrangère a été arrêtée pour maltraitance et travail forcé de six enfants. Le gouvernement indique que des poursuites judiciaires ont été entamées relativement à toutes ces arrestations.
La commission note que la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la traite des personnes s’est rendue au Gabon en mai 2012. La commission prend connaissance des conclusions préliminaires de la mission de la Rapporteuse spéciale, dans lesquelles elle remarque qu’il est alarmant qu’à ce jour aucune affaire liée à la traite n’ait été jugée à la Cour criminelle, ce qui contribue à l’impunité dont jouissent les trafiquants qui se livrent à des opérations illicites et clandestines. La Rapporteuse spéciale recommande donc d’améliorer les performances de la justice pour assurer le jugement rapide des cas de traite en convoquant régulièrement la Cour criminelle. La commission exprime sa préoccupation devant le fait que les poursuites judiciaires contre les auteurs présumés de la traite des enfants au Gabon ne semblent pas être traitées par les cours nationales en temps utile. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des personnes qui se livrent à la vente et à la traite d’enfants de moins de 18 ans soient menées à leur terme, conformément à la législation nationale en vigueur, et d’assurer la détermination rapide des cas de traite par les tribunaux. A cet égard, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations concrètes sur l’application des dispositions relatives à cette pire forme de travail des enfants, en communiquant notamment des statistiques sur le nombre des condamnations et sanctions pénales prononcées, ainsi qu’une copie des décisions de justice relatives aux procédures judiciaires transmises au parquet général, avec son prochain rapport.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Conseil de prévention et de lutte contre le trafic des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement du conseil et des comités de vigilance chargés de la prévention et de la lutte contre le trafic des enfants.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le Conseil de prévention et de lutte contre le trafic des enfants est une autorité administrative placée sous la tutelle du ministère des Droits de l’homme. En pratique, la surveillance du phénomène de la traite est assurée par un comité de suivi et des comités de vigilance. Le comité de suivi est le point focal national en matière de lutte contre la traite des enfants et est compétent pour assister le conseil dans ses missions et exécuter ses décisions. Au niveau national, le comité est notamment chargé de coordonner l’élaboration et l’exécution de la stratégie nationale de la lutte contre la traite des enfants. Au niveau international, le comité doit, entre autres, veiller à la mise en place de mécanismes bilatéraux de coopération et d’entraide judiciaire pour la protection des enfants victimes de la traite transfrontalière. Quant aux comités de vigilance, qui ont été institués en 2004 dans le cadre du projet OIT/IPEC/LUTRENA, ils sont chargés de la surveillance et de la lutte contre la traite des enfants aux fins d’exploitation à l’intérieur du pays. Le comité de suivi est l’organisme en charge de planifier et coordonner les activités des comités de vigilance dans les sept provinces où ces comités sont actuellement opérationnels. Les comités de vigilance sont constitués de deux organes, soit: 1) la cellule d’intervention, organe de détection et de répression de la traite des enfants; et 2) la cellule d’écoute, organe d’aide et d’assistance aux enfants victimes de traite. Le gouvernement indique que, dans le cadre de l’opération «Bana», survenue en décembre 2010, une vingtaine d’enfants ont été identifiés et retirés de la traite par l’action des comités de vigilance.
La commission prend bonne note des structures existantes pour combattre la traite des enfants. Cependant, elle note que, dans ses conclusions préliminaires pour sa mission au Gabon, la Rapporteuse spéciale sur la traite des personnes relève que la coordination des activités contre la traite demeure faible, surtout parmi les institutions publiques et entre l’administration centrale et les collectivités locales. La commission prie donc le gouvernement de redoubler d’efforts pour renforcer la capacité des comités de vigilance et leur coordination avec le Conseil de prévention et de lutte contre le trafic des enfants et le comité de suivi, afin de garantir l’application de la législation nationale contre la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou économique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de la traite identifiés et protégés par les comités de vigilance.
2. Inspection du travail. La commission avait noté que, en vertu du décret no 007141/PR/MTE/MEFBP du 22 septembre 2005, l’inspecteur du travail peut dresser directement un procès-verbal en cas d’infraction se rapportant à la traite des enfants. Elle avait noté que, dans ses conclusions de juin 2007, la Commission de l’application des normes de la Conférence a demandé au gouvernement de renforcer l’autorité des services de l’inspection du travail pour faire appliquer la loi et d’augmenter les ressources humaines et financières de celle-ci. La Commission de l’application des normes a également prié le gouvernement d’assurer que les inspecteurs du travail effectuent des visites régulières. A cet égard, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 178 du Code du travail, tel que modifié par l’ordonnance no 018/PR/2010 du 25 février 2010, l’inspecteur du travail est tenu de dénoncer tout fait constitutif d’exploitation des enfants à des fins de travail. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des statistiques sur le nombre d’infractions constatées par l’inspection du travail mettant en cause des enfants de moins de 18 ans engagés dans un travail relevant des pires formes de travail des enfants, notamment dans le secteur informel. Elle le prie également à nouveau de communiquer des informations sur les mesures prises pour renforcer les capacités de l’inspection du travail afin d’assurer que des visites régulières soient effectuées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et intégration sociale. Centre d’accueil et suivi médico-social pour les enfants victimes de la traite. La commission avait précédemment noté que le pays dispose de quatre centres d’accueil, dont trois à Libreville et un à Port Gentil. Les enfants soustraits de la situation d’exploitation bénéficient d’une première visite médicale quelques jours après leur placement dans un centre. Les enfants malades sont pris en charge par les médecins et, le cas échéant, hospitalisés. De plus, en vue de leur réadaptation et intégration sociale, les enfants sont encadrés par des éducateurs spécialisés et des psychologues, et bénéficient notamment de programmes d’activités socio-éducatives et d’un accompagnement administratif et juridique avec le concours du comité de suivi et des comités de vigilance. La commission avait également noté que les enfants soustraits de la traite sont, pendant leur séjour dans les centres, en fonction de leur âge, inscrits gratuitement dans les écoles publiques où ils bénéficient des mêmes avantages que les autres enfants. Ceux ayant dépassé l’âge scolaire sont inscrits dans des centres d’alphabétisation.
La commission note les informations fournies par le gouvernement relatives au document «Manuel national des procédures de prise en charge des enfants victimes de traite», contenant une ensemble de procédures et de devoirs qui s’imposent à tous les acteurs appelés à jouer un rôle dans la procédure de retour des enfants victimes de la traite vers leur pays d’origine ou de leur réinsertion sociale. Le gouvernement indique qu’en 2011 le comité de suivi a formé des travailleurs sociaux en vue de leur accorder une bonne connaissance des règles sur l’identification et le retrait des victimes de la traite, ainsi que de leur prise en charge administrative et psychosociale, contenues dans ce manuel. En outre, le gouvernement indique que les autorités administratives ont identifié une dizaine de victimes qui ont bénéficié des soins dans les centres d’accueil et qu’une dizaine d’enfants (un garçon et neuf filles) ont pu être rapatriés avec la collaboration des pays d’origine. La commission note cependant que, selon la Rapporteuse spéciale sur la traite des personnes, bien que le gouvernement offre aux victimes de la traite un accès aux centres d’accueil, il existe un décalage entre ceux qui ont besoin d’assistance et les vrais bénéficiaires du centre d’accueil public qui n’accueille que les enfants âgés de moins de 12 ans. La commission encourage donc vivement le gouvernement de continuer à prendre des mesures immédiates et efficaces pour soustraire les enfants victimes de la vente et de la traite, et le prie à nouveau de communiquer des informations sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui auront été effectivement retirés de cette pire forme de travail des enfants et placés dans les centres d’accueil.
Article 8. Coopération internationale. La commission avait souligné que, à l’occasion de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes en juin 2007, le représentant gouvernemental a indiqué qu’il étudiait la possibilité de prendre des mesures afin d’augmenter les effectifs policiers aux frontières terrestres, maritimes et aériennes ainsi que d’utiliser des patrouilles aux frontières communes et d’ouvrir des centres de transit autour de ces frontières. Elle avait noté que le gouvernement a signé l’Accord multilatéral de coopération régionale de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre en juillet 2006 (Accord de coopération régionale de 2006), et qu’un accord bilatéral en matière de traite d’enfants était en cours de négociation avec le Bénin. La commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à l’Accord de coopération régionale de 2006 et avait exprimé l’espoir que l’accord bilatéral en matière de traite d’enfants avec le Bénin serait signé prochainement.
La commission note l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement. Elle observe cependant que, bien que la Rapporteuse spéciale sur la traite des personnes salue, dans ses conclusions préliminaires, l’intention du gouvernement de signer des accords bilatéraux sur la traite des personnes avec plusieurs pays voisins, la signature des mémorandums d’entente ne s’est pas encore traduite dans les faits. Or la Rapporteuse spéciale remarque que, avec une frontière maritime de plus de 800 kilomètres et une frontière poreuse avec trois pays, le Gabon a besoin d’une bonne coopération avec ses voisins pour lutter contre le phénomène de la traite. La commission incite donc vivement le gouvernement à redoubler d’efforts afin de s’assurer que les accords bilatéraux sur la traite des personnes, avec le Bénin et autres pays voisins, soient signés dans un très proche avenir, en particulier afin de renforcer des effectifs policiers aux frontières. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le manque de données statistiques récentes sur la traite des enfants dans le pays a été souligné dans le cadre de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes en 2007. A cet égard, le représentant gouvernemental avait indiqué que son gouvernement réaliserait une analyse de la situation nationale de la traite des enfants au Gabon et une cartographie des itinéraires de la traite et des zones où le travail forcé des enfants est une réalité qui serait matérialisée dès que les moyens nécessaires le permettraient.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il présentera l’étude sur la situation de la traite des enfants dès qu’elle sera réalisée. Elle note également les informations du gouvernement selon lesquelles le décret no 0191/PR/MFAS portant mise en place d’une Matrice des indicateurs de protection de l’enfant (MIPE) a été adopté le 22 mai 2012 afin de créer un instrument indicatif des mesures destinées à aider le gouvernement à suivre les tendances des problèmes liés aux droits des enfants. Cet outil, support de l’Observatoire national des droits de l’enfant (ONDE), créé par le décret no 0252/PR/MFAS du 19 juin 2012 portant organisation du régime de mise en œuvre de l’aide sociale et de protection de la famille, a pour but de permettre au Gabon de disposer en permanence d’une base de données statistiques précises sur la protection de l’enfant.
La commission observe cependant la remarque de la Rapporteuse spéciale sur la traite des personnes, dans ses conclusions préliminaires, selon laquelle elle a noté au Gabon une absence d’un corpus de données nationales fiables pour déterminer le taux de prévalence, les formes, les tendances et les manifestations de la traite des personnes.
Observant que le gouvernement se réfère à l’étude sur la situation de la traite des enfants au Gabon depuis plusieurs années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que cette étude soit réalisée dans les plus brefs délais, et prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de l’ONDE et sur les statistiques recueillies par cet organe grâce à la MIPE relatives aux enfants de moins de 18 ans engagés dans les pires formes de travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 3 de la convention. Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, bien que l’article 147 du Code de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite prévoie que les entreprises de production cinématographique, publiques ou privées, doivent particulièrement veiller à la protection de l’enfant et de l’adolescent, aucune disposition n’interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la révision actuelle du Code de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite, il est prévu d’interdire et de réprimer le phénomène de la pornographie infantile. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour assurer que le Code de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite soit révisé dans les plus brefs délais de manière à interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, et le prie de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 177 du Code du travail, tel que modifié par l’ordonnance no 018/PR/2010 du 25 février 2010, les enfants de moins de 18 ans ne peuvent être employés dans des travaux illicites, considérés comme pire forme de travail des enfants. Néanmoins, la commission avait constaté que l’article 177 vise l’interdiction des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité et ne vise pas explicitement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 278 bis à 278 bis 4 du Code pénal, tel qu’amendé par l’ordonnance no 4/2001 du 14 août 2001, en conjonction avec l’article 20 de la loi no 9/2004 du 21 septembre 2004 relative à la prévention et à la lutte contre le trafic des enfants en République gabonaise, permettent de réprimer tout acte impliquant l’utilisation d’enfants à des fins d’exploitation du travail. La commission observe cependant que ces dispositions touchent spécifiquement à la traite des enfants à des fins d’exploitation et, encore une fois, n’interdisent pas explicitement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires de toute urgence pour s’assurer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, soient explicitement interdits dans la législation nationale. Elle le prie de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard dans son prochain rapport.
Article 4, paragraphes 1 et 3. Travaux dangereux et détermination et révision de ces types de travaux. La commission avait noté avec intérêt que l’article 177 du Code du travail, tel que modifié par l’ordonnance no 018/PR/2010 du 25 février 2010, dispose que les enfants de moins de 18 ans ne peuvent être employés à des travaux considérés comme pires formes de travail des enfants, et particulièrement des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. Elle avait noté que, en vertu de cette disposition, la liste des types de travail et des catégories d’entreprise interdits aux jeunes gens, ainsi que l’âge limite auquel s’applique l’interdiction, est fixée par décret pris en Conseil des ministres après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission avait cependant noté l’indication du gouvernement selon laquelle la liste des travaux dangereux fixée par le décret no 275 du 5 novembre 1962 est toujours en vigueur. Elle avait noté également qu’aucune consultation n’a eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs aux fins de la révision de cette liste. Elle avait rappelé au gouvernement que, aux termes de l’article 4, paragraphe 3, de la convention, la liste des types de travaux dangereux déterminés doit être périodiquement examinée et, au besoin, révisée en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le décret no 275 du 5 novembre 1962 demeure en vigueur, mais que la révision de la liste des travaux dangereux est en cours. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans soit révisée, en conformité avec l’article 4, paragraphe 3, de la convention, dans les plus brefs délais. Elle prie le gouvernement de fournir copie de la liste des travaux dangereux, une fois dûment révisée.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé que, d’après les informations contenues dans le rapport du Bureau régional pour l’Afrique centrale et l’Afrique de l’Ouest de l’UNICEF présenté au Conseil économique et social des Nations Unies au cours de la deuxième session ordinaire de septembre 2010 (E/ICEF/2010/P/L.17, paragr. 21), malgré les améliorations constatées au cours de ces dernières années vis-à-vis de l’augmentation du taux net de scolarisation et de la parité entre les sexes au niveau de l’enseignement primaire, les taux de redoublement et d’abandon scolaire freinent les progrès accomplis. En outre, selon des statistiques de l’UNICEF pour les années 2003-2008, le taux de fréquentation dans l’enseignement secondaire (12-18 ans) reste peu élevé (environ 35 pour cent) en comparaison avec l’enseignement primaire.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un atelier sous-régional de formation sur les méthodes techniques de lutte contre l’abandon scolaire s’est tenu à Libreville du 26 au 28 avril 2011, à la suite duquel le gouvernement a aboli le système de l’exclusion des élèves en situation d’échecs multiples ou qui ont passé la limite d’âge pour les réorienter vers les centres de formation professionnelle. En outre, le gouvernement indique que, dans le cadre de sa nouvelle politique de l’éducation, il a fait adopter la loi no 21/2011 du 14 février 2012 portant orientation générale de l’éducation, de la formation et de la recherche. L’article 2 de cette loi dispose que l’école est gratuite et obligatoire de 6 à 16 ans. Prenant dûment note des efforts déployés par le gouvernement, et considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif par des mesures visant notamment à diminuer les taux de redoublement et d’abandon scolaire et à augmenter le taux de fréquentation au niveau de l’enseignement secondaire. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus en termes de statistiques sur les taux de scolarité, de redoublement et d’abandon scolaire.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants orphelins en raison du VIH/sida. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, selon les informations contenues dans la Note factuelle sur le VIH/sida du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et de l’Organisation mondiale de la santé, il y avait environ 18 000 enfants orphelins en raison du VIH/sida au Gabon en 2008. Selon cette note factuelle, des mesures ont été prises en faveur des orphelins et des enfants vulnérables (OEV), qui consistaient en des apports en nature, tels que des aliments et des fournitures scolaires. En outre, un nouveau plan stratégique national de lutte (PSL) contre le VIH (2008-2012) était en cours d’élaboration.
La commission constate l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement. Elle note cependant que, selon les statistiques de l’ONUSIDA, le nombre d’enfants orphelins en raison du VIH/sida au Gabon en 2008 demeure estimé à 18 000. En outre, la commission note que, d’après le rapport national de suivi de la déclaration d’engagement sur le VIH/sida (UNGASS 2010) du Gabon, la mise en œuvre du PSL contre le VIH (2008-2012) ne se fait pas de façon satisfaisante. Exprimant sa préoccupation face au nombre d’enfants orphelins en raison du VIH/sida au Gabon et rappelant que ces enfants courent un risque accru d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à intensifier ses efforts pour veiller à ce que les enfants rendus orphelins en raison du VIH/sida ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard dans le cadre du Plan stratégique national de lutte contre le VIH (2008 2012) et les résultats obtenus.
2. Enfants des rues. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il menait une étude sur les enfants des rues dans le cadre de la nouvelle politique nationale en matière de lutte contre le travail des enfants. D’après le gouvernement, les résultats de cette étude devaient permettre d’identifier ces enfants et de les orienter vers des centres de formation professionnelle.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une étude sur les causes et l’ampleur du phénomène des enfants de la rue a été conduite. Selon les résultats de cette étude, le nombre d’enfants de la rue a été évalué à un millier sur le territoire national. Le phénomène est manifeste dans les grands centres urbains. Les enfants des rues sont visibles autour des marchés, des restaurants, des carrefours, des gares routières, des arrêts de bus et de taxis, des parkings et des décharges publiques. Le phénomène des enfants de la rue a plusieurs causes, dont la principale semble être l’éclatement des familles. Les enfants de la rue rentrent souvent en conflit avec la loi parce qu’ils se trouvent en situation où ils doivent subvenir à leurs propres besoins, et ils se retrouvent souvent au commissariat de police (65 pour cent). Le gouvernement indique que les efforts conjoints du ministère de la Famille et des Affaires sociales et du ministère des Droits de l’homme ont conduit à introduire dans la prison centrale une unité de formation professionnelle ainsi qu’une salle multimédia pour permettre aux enfants déscolarisés et en conflit avec la loi de réintégrer la société. Considérant que les enfants des rues sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour retirer les enfants des rues et assurer leur réadaptation et intégration sociale, et de fournir des informations sur les résultats obtenus. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants de la rue en conflit avec la loi qui ont pu réintégrer la société suite à la formation professionnelle offerte dans la prison centrale.
3. Travailleurs domestiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle la situation des enfants qui travaillent comme travailleurs domestiques demeure une préoccupation, étant donné que ces enfants exercent leur activité dans le domaine privé et sont donc à l’abri des regards. Néanmoins, le rapport du gouvernement avait précisé que les actions menées en faveur de l’interdiction des pires formes de travail des enfants limitent les abus.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les enfants travaillant dans le secteur domestique sont ceux qui sont issus de la traite transfrontalière à des fins d’exploitation que les visites de contrôle d’inspecteurs du travail ne révèlent pas. Considérant que les enfants qui travaillent comme employés domestiques sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour protéger ces enfants de ces pires formes de travail, y compris les travaux dangereux, et assurer leur accès à l’éducation, et de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard, en tenant compte de la situation particulière des filles. La commission encourage le gouvernement à ratifier la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, qui contient des dispositions clés en matière de protection des enfants.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 3 a) de la convention et Point III du formulaire de rapport. Vente et traite d’enfants et décisions judiciaires. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon les informations contenues dans un rapport de l’UNICEF de 2006 intitulé «La traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre», un certain nombre d’enfants, surtout des filles, sont victimes de la traite interne et transfrontalière pour travailler comme employés de maison ou dans les marchés du pays. Les enfants originaires du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, de la Guinée, du Niger, du Nigéria et du Togo sont victimes de traite vers le Gabon. La commission avait noté que le gouvernement a mis sa législation nationale concernant la vente et la traite des enfants en conformité avec la convention. Elle avait cependant observé que, d’après le rapport du Bureau régional pour l’Afrique centrale et l’Afrique de l’Ouest de l’UNICEF présenté au Conseil économique et social des Nations Unies au cours de la deuxième session ordinaire de septembre 2010 (E/ICEF/2010/P/L.17, paragr. 21), même s’il existe des politiques et des lois pour protéger les enfants contre la traite et si plusieurs structures sont dotées d’un mandat opérationnel dans ce domaine, la législation n’est pas toujours appliquée et la coordination insuffisante, raisons pour lesquelles la traite représente une grave menace dans le pays. En outre, elle avait noté que 11 procédures judiciaires étaient en cours, la plupart d’entre elles ayant été transmises au parquet général.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les décisions relatives aux 11 procédures judiciaires n’ont pas encore été rendues. La commission note également les informations du gouvernement selon lesquelles une opération policière a été menée du 6 au 15 décembre 2010 avec la collaboration d’Interpol, au cours de laquelle plus de 38 présumés trafiquants ont été arrêtés. En outre, les forces de police ont arrêté deux hommes de nationalité étrangère qui sont notamment présumés avoir commis la traite d’enfants. En janvier 2012, une femme de nationalité étrangère a été arrêtée pour maltraitance et travail forcé de six enfants. Le gouvernement indique que des poursuites judiciaires ont été entamées relativement à toutes ces arrestations.
La commission note que la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la traite des personnes s’est rendue au Gabon en mai 2012. La commission prend connaissance des conclusions préliminaires de la mission de la Rapporteuse spéciale, dans lesquelles elle remarque qu’il est alarmant qu’à ce jour aucune affaire liée à la traite n’ait été jugée à la Cour criminelle, ce qui contribue à l’impunité dont jouissent les trafiquants qui se livrent à des opérations illicites et clandestines. La Rapporteuse spéciale recommande donc d’améliorer les performances de la justice pour assurer le jugement rapide des cas de traite en convoquant régulièrement la Cour criminelle. La commission exprime sa préoccupation devant le fait que les poursuites judiciaires contre les auteurs présumés de la traite des enfants au Gabon ne semblent pas être traitées par les cours nationales en temps utile. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des personnes qui se livrent à la vente et à la traite d’enfants de moins de 18 ans soient menées à leur terme, conformément à la législation nationale en vigueur, et d’assurer la détermination rapide des cas de traite par les tribunaux. A cet égard, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations concrètes sur l’application des dispositions relatives à cette pire forme de travail des enfants, en communiquant notamment des statistiques sur le nombre des condamnations et sanctions pénales prononcées, ainsi qu’une copie des décisions de justice relatives aux procédures judiciaires transmises au parquet général, avec son prochain rapport.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Conseil de prévention et de lutte contre le trafic des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement du conseil et des comités de vigilance chargés de la prévention et de la lutte contre le trafic des enfants.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le Conseil de prévention et de lutte contre le trafic des enfants est une autorité administrative placée sous la tutelle du ministère des Droits de l’homme. En pratique, la surveillance du phénomène de la traite est assurée par un comité de suivi et des comités de vigilance. Le comité de suivi est le point focal national en matière de lutte contre la traite des enfants et est compétent pour assister le conseil dans ses missions et exécuter ses décisions. Au niveau national, le comité est notamment chargé de coordonner l’élaboration et l’exécution de la stratégie nationale de la lutte contre la traite des enfants. Au niveau international, le comité doit, entre autres, veiller à la mise en place de mécanismes bilatéraux de coopération et d’entraide judiciaire pour la protection des enfants victimes de la traite transfrontalière. Quant aux comités de vigilance, qui ont été institués en 2004 dans le cadre du projet OIT/IPEC/LUTRENA, ils sont chargés de la surveillance et de la lutte contre la traite des enfants aux fins d’exploitation à l’intérieur du pays. Le comité de suivi est l’organisme en charge de planifier et coordonner les activités des comités de vigilance dans les sept provinces où ces comités sont actuellement opérationnels. Les comités de vigilance sont constitués de deux organes, soit: 1) la cellule d’intervention, organe de détection et de répression de la traite des enfants; et 2) la cellule d’écoute, organe d’aide et d’assistance aux enfants victimes de traite. Le gouvernement indique que, dans le cadre de l’opération «Bana», survenue en décembre 2010, une vingtaine d’enfants ont été identifiés et retirés de la traite par l’action des comités de vigilance.
La commission prend bonne note des structures existantes pour combattre la traite des enfants. Cependant, elle note que, dans ses conclusions préliminaires pour sa mission au Gabon, la Rapporteuse spéciale sur la traite des personnes relève que la coordination des activités contre la traite demeure faible, surtout parmi les institutions publiques et entre l’administration centrale et les collectivités locales. La commission prie donc le gouvernement de redoubler d’efforts pour renforcer la capacité des comités de vigilance et leur coordination avec le Conseil de prévention et de lutte contre le trafic des enfants et le comité de suivi, afin de garantir l’application de la législation nationale contre la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou économique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de la traite identifiés et protégés par les comités de vigilance.
2. Inspection du travail. La commission avait noté que, en vertu du décret no 007141/PR/MTE/MEFBP du 22 septembre 2005, l’inspecteur du travail peut dresser directement un procès-verbal en cas d’infraction se rapportant à la traite des enfants. Elle avait noté que, dans ses conclusions de juin 2007, la Commission de l’application des normes de la Conférence a demandé au gouvernement de renforcer l’autorité des services de l’inspection du travail pour faire appliquer la loi et d’augmenter les ressources humaines et financières de celle-ci. La Commission de l’application des normes a également prié le gouvernement d’assurer que les inspecteurs du travail effectuent des visites régulières. A cet égard, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 178 du Code du travail, tel que modifié par l’ordonnance no 018/PR/2010 du 25 février 2010, l’inspecteur du travail est tenu de dénoncer tout fait constitutif d’exploitation des enfants à des fins de travail. Notant l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de fournir des statistiques sur le nombre d’infractions constatées par l’inspection du travail mettant en cause des enfants de moins de 18 ans engagés dans un travail relevant des pires formes de travail des enfants, notamment dans le secteur informel. Elle le prie également à nouveau de communiquer des informations sur les mesures prises pour renforcer les capacités de l’inspection du travail afin d’assurer que des visites régulières soient effectuées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et intégration sociale. Centre d’accueil et suivi médico-social pour les enfants victimes de la traite. La commission avait précédemment noté que le pays dispose de quatre centres d’accueil, dont trois à Libreville et un à Port Gentil. Les enfants soustraits de la situation d’exploitation bénéficient d’une première visite médicale quelques jours après leur placement dans un centre. Les enfants malades sont pris en charge par les médecins et, le cas échéant, hospitalisés. De plus, en vue de leur réadaptation et intégration sociale, les enfants sont encadrés par des éducateurs spécialisés et des psychologues, et bénéficient notamment de programmes d’activités socio-éducatives et d’un accompagnement administratif et juridique avec le concours du comité de suivi et des comités de vigilance. La commission avait également noté que les enfants soustraits de la traite sont, pendant leur séjour dans les centres, en fonction de leur âge, inscrits gratuitement dans les écoles publiques où ils bénéficient des mêmes avantages que les autres enfants. Ceux ayant dépassé l’âge scolaire sont inscrits dans des centres d’alphabétisation.
La commission note les informations fournies par le gouvernement relatives au document «Manuel national des procédures de prise en charge des enfants victimes de traite», contenant une ensemble de procédures et de devoirs qui s’imposent à tous les acteurs appelés à jouer un rôle dans la procédure de retour des enfants victimes de la traite vers leur pays d’origine ou de leur réinsertion sociale. Le gouvernement indique qu’en 2011 le comité de suivi a formé des travailleurs sociaux en vue de leur accorder une bonne connaissance des règles sur l’identification et le retrait des victimes de la traite, ainsi que de leur prise en charge administrative et psychosociale, contenues dans ce manuel. En outre, le gouvernement indique que les autorités administratives ont identifié une dizaine de victimes qui ont bénéficié des soins dans les centres d’accueil et qu’une dizaine d’enfants (un garçon et neuf filles) ont pu être rapatriés avec la collaboration des pays d’origine. La commission note cependant que, selon la Rapporteuse spéciale sur la traite des personnes, bien que le gouvernement offre aux victimes de la traite un accès aux centres d’accueil, il existe un décalage entre ceux qui ont besoin d’assistance et les vrais bénéficiaires du centre d’accueil public qui n’accueille que les enfants âgés de moins de 12 ans. La commission encourage donc vivement le gouvernement de continuer à prendre des mesures immédiates et efficaces pour soustraire les enfants victimes de la vente et de la traite, et le prie à nouveau de communiquer des informations sur le nombre d’enfants de moins de 18 ans qui auront été effectivement retirés de cette pire forme de travail des enfants et placés dans les centres d’accueil.
Article 8. Coopération internationale. La commission avait souligné que, à l’occasion de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes en juin 2007, le représentant gouvernemental a indiqué qu’il étudiait la possibilité de prendre des mesures afin d’augmenter les effectifs policiers aux frontières terrestres, maritimes et aériennes ainsi que d’utiliser des patrouilles aux frontières communes et d’ouvrir des centres de transit autour de ces frontières. Elle avait noté que le gouvernement a signé l’Accord multilatéral de coopération régionale de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre en juillet 2006 (Accord de coopération régionale de 2006), et qu’un accord bilatéral en matière de traite d’enfants était en cours de négociation avec le Bénin. La commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à l’Accord de coopération régionale de 2006 et avait exprimé l’espoir que l’accord bilatéral en matière de traite d’enfants avec le Bénin serait signé prochainement.
La commission note l’absence d’information à ce sujet dans le rapport du gouvernement. Elle observe cependant que, bien que la Rapporteuse spéciale sur la traite des personnes salue, dans ses conclusions préliminaires, l’intention du gouvernement de signer des accords bilatéraux sur la traite des personnes avec plusieurs pays voisins, la signature des mémorandums d’entente ne s’est pas encore traduite dans les faits. Or la Rapporteuse spéciale remarque que, avec une frontière maritime de plus de 800 kilomètres et une frontière poreuse avec trois pays, le Gabon a besoin d’une bonne coopération avec ses voisins pour lutter contre le phénomène de la traite. La commission incite donc vivement le gouvernement à redoubler d’efforts afin de s’assurer que les accords bilatéraux sur la traite des personnes, avec le Bénin et autres pays voisins, soient signés dans un très proche avenir, en particulier afin de renforcer des effectifs policiers aux frontières. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le manque de données statistiques récentes sur la traite des enfants dans le pays a été souligné dans le cadre de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes en 2007. A cet égard, le représentant gouvernemental avait indiqué que son gouvernement réaliserait une analyse de la situation nationale de la traite des enfants au Gabon et une cartographie des itinéraires de la traite et des zones où le travail forcé des enfants est une réalité qui serait matérialisée dès que les moyens nécessaires le permettraient.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il présentera l’étude sur la situation de la traite des enfants dès qu’elle sera réalisée. Elle note également les informations du gouvernement selon lesquelles le décret no 0191/PR/MFAS portant mise en place d’une Matrice des indicateurs de protection de l’enfant (MIPE) a été adopté le 22 mai 2012 afin de créer un instrument indicatif des mesures destinées à aider le gouvernement à suivre les tendances des problèmes liés aux droits des enfants. Cet outil, support de l’Observatoire national des droits de l’enfant (ONDE), créé par le décret no 0252/PR/MFAS du 19 juin 2012 portant organisation du régime de mise en œuvre de l’aide sociale et de protection de la famille, a pour but de permettre au Gabon de disposer en permanence d’une base de données statistiques précises sur la protection de l’enfant.
La commission observe cependant la remarque de la Rapporteuse spéciale sur la traite des personnes, dans ses conclusions préliminaires, selon laquelle elle a noté au Gabon une absence d’un corpus de données nationales fiables pour déterminer le taux de prévalence, les formes, les tendances et les manifestations de la traite des personnes.
Observant que le gouvernement se réfère à l’étude sur la situation de la traite des enfants au Gabon depuis plusieurs années, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que cette étude soit réalisée dans les plus brefs délais, et prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de l’ONDE et sur les statistiques recueillies par cet organe grâce à la MIPE relatives aux enfants de moins de 18 ans engagés dans les pires formes de travail.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 3 de la convention. Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, bien que l’article 147 du Code de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite prévoie que les entreprises de production cinématographique, publiques ou privées, doivent particulièrement veiller à la protection de l’enfant et de l’adolescent, aucune disposition n’interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer que les enfants de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue par la convention contre cette pire forme de travail des enfants, et le prie de communiquer des informations à cet égard.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 177 du Code du travail, tel que modifié par l’ordonnance no 018/PR/2010 du 25 février 2010, les enfants de moins de 18 ans ne peuvent être employés dans des travaux illicites, considérés comme pire forme de travail des enfants. Néanmoins, la commission constate que l’article 177 vise l’interdiction des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité et ne vise pas explicitement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires de toute urgence pour s’assurer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, soient interdits dans la législation. Elle le prie de communiquer des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Article 4, paragraphes 1 et 3. Travaux dangereux et détermination et révision de ces types de travaux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que l’article 177 du Code du travail, tel que modifié par l’ordonnance no 018/PR/2010 du 25 février 2010, dispose que les enfants de moins de 18 ans ne peuvent être employés à des travaux considérés comme pires formes de travail des enfants, et particulièrement des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. Elle note que, en vertu de cette disposition, la liste des types de travail et des catégories d’entreprise interdits aux jeunes gens, ainsi que l’âge limite auquel s’applique l’interdiction, est fixée par décret pris en Conseil des ministres après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la liste des travaux dangereux fixée par le décret no 275 du 5 novembre 1962 est toujours en vigueur. Elle note également qu’aucune consultation n’a eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs aux fins de la révision de cette liste. Elle rappelle au gouvernement que, aux termes de l’article 4, paragraphe 3, de la convention, la liste des types de travail dangereux déterminés doit être périodiquement examinée et, au besoin, révisée en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. Prenant note de la récente modification de l’article 177 du Code du travail, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il envisage de prendre des mesures visant à réviser la liste des travaux dangereux, telle que fixée par le décret no 275 du 5 novembre 1962.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants orphelins en raison du VIH/sida. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, selon les informations contenues dans la Note factuelle sur le VIH et le sida de 2008 du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il y aurait environ 18 000 enfants orphelins en raison du VIH/sida au Gabon. Selon cette note factuelle, des mesures ont été prises en faveur des orphelins et des enfants vulnérables (OEV), qui ont consisté en des apports en nature, tels que des aliments et des fournitures scolaires. En outre, un nouveau plan stratégique national de lutte contre le VIH (2008-2012) était en cours d’élaboration.

La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau plan stratégique national de lutte contre le VIH. La commission encourage vivement le gouvernement à intensifier ses efforts pour veiller à ce que les enfants rendus orphelins en raison du VIH/sida ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard dans le cadre du Plan stratégique national de lutte contre le VIH (2008-2012).

2. Enfants des rues. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le gouvernement mène actuellement une étude sur les enfants des rues dans le cadre de la nouvelle politique nationale en matière de lutte contre le travail des enfants. D’après le gouvernement, les résultats de cette étude permettront d’identifier ces enfants et de les orienter vers des centres de formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour protéger les enfants des rues contre les pires formes de travail dans le cadre de la nouvelle politique nationale en matière de lutte contre le travail des enfants, et le prie de communiquer copie de l’étude sur les enfants des rues.

3. Travailleurs domestiques. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la situation des enfants qui travaillent comme travailleurs domestiques demeure une préoccupation, étant donné que ces enfants exercent leur activité dans le domaine privé et sont donc à l’abri des regards. Néanmoins, le rapport du gouvernement précise que les actions menées en faveur de l’interdiction des pires formes de travail des enfants limitent les abus. Considérant que les enfants qui travaillent comme employés domestiques sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour protéger ces enfants des pires formes de travail des enfants et de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard, en tenant compte de la situation particulière des filles.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 3 a) de la convention et Point III du formulaire de rapport. Vente et traite d’enfants et décisions judiciaires. La commission a précédemment noté que le gouvernement a mis sa législation nationale concernant la vente et la traite des enfants en conformité avec la convention. Elle a cependant noté que, selon les informations contenues dans un rapport de l’UNICEF de 2006 intitulé «La traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre», un certain nombre d’enfants, surtout des filles, sont victimes de la traite interne et transfrontalière pour travailler comme employés de maison ou dans les marchés du pays. Les enfants originaires du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, de la Guinée, du Niger, du Nigéria et du Togo sont victimes de traite vers le Gabon. La commission a pris note que, malgré la déclaration du représentant gouvernemental formulée au sein de la Commission de l’application des normes en juin 2007 selon laquelle il n’existe pas de traite interne des enfants sur le territoire national, il est ressorti de la discussion qui a eu lieu au sein de cette commission que les enfants sont victimes de la traite interne et transfrontalière dans le pays. En outre, elle a noté que 11 procédures judiciaires étaient en cours, la plupart d’entre elles ayant été transmises au parquet général.

La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles les statistiques sur les condamnations et les sanctions pénales prononcées ne sont pas disponibles actuellement. Elle note également que les décisions relatives aux 11 procédures judicaires seront communiquées dès que possible. La commission observe que, d’après le rapport du Bureau régional pour l’Afrique centrale et l’Afrique de l’Ouest de l’UNICEF présenté au Conseil économique et social des Nations Unies au cours de la deuxième session ordinaire de septembre 2010 (E/ICEF/2010/P/L.17, paragr. 21), même s’il existe des politiques et des lois pour protéger les enfants contre la traite et si plusieurs structures sont dotées d’un mandat opérationnel dans ce domaine, la législation n’est pas toujours appliquée et la coordination insuffisante, raisons pour lesquelles la traite représente une grave menace dans le pays. Elle note de plus les informations fournies dans le rapport intitulé «Rapport 2010 sur la traite des personnes – Gabon» (rapport sur la traite des personnes 2010), publié sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), selon lesquelles, malgré que, entre 2003 et 2008, plus de 30 personnes aient été arrêtés pour traite de personnes, aucune condamnation n’a été reportée sur la période concernée par le rapport. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des personnes qui se livrent à la vente et à la traite d’enfants de moins de 18 ans sont menées à leur terme, conformément à la législation nationale en vigueur. A cet égard, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations concrètes sur l’application des dispositions relatives à cette pire forme de travail des enfants, en communiquant notamment des statistiques sur le nombre des condamnations et sanctions pénales prononcées. Enfin, elle exprime le ferme espoir qu’une copie des décisions de justice relatives aux procédures judicaires transmises au parquet général sera communiquée très prochainement.

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Conseil de prévention et de lutte contre le trafic des enfants. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le conseil et les comités de vigilance chargés de la prévention et de la lutte contre le trafic des enfants se chargent d’identifier et de signaler toute situation relative au travail des enfants aux autorités administratives et judiciaires. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement du conseil et des comités de vigilance chargés de la prévention et de la lutte contre le trafic des enfants. A cet égard, elle le prie de communiquer des informations sur le nombre d’enfants victimes de la traite qui auront été identifiés par le conseil et les comités de vigilance, dès que possible.

2. Inspection du travail. La commission a noté que, en vertu du décret no 007141/PR/MTE/MEFBP du 22 septembre 2005 [décret no 007141 du 22 septembre 2005], l’inspecteur du travail peut dresser directement un procès-verbal en cas d’infraction se rapportant à la traite des enfants. Elle a noté que, dans ses conclusions de juin 2007, la Commission de l’application des normes a demandé au gouvernement de renforcer l’autorité des services de l’inspection du travail pour faire appliquer la loi et d’augmenter les ressources humaines et financières de celle-ci. La Commission de l’application des normes a également prié le gouvernement d’assurer que l’inspection du travail effectue des visites régulières. A cet égard, la commission a noté qu’un projet de texte est actuellement étudié en vue de l’application effective du décret no 007141 du 22 septembre 2005. Ce projet de texte prévoit la création d’une inspection spéciale chargée de la lutte contre le travail des enfants.

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le décret no 007141 du 22 septembre 2005 s’applique directement sans qu’il ne soit préalablement pris de texte réglementaire. Elle note également que l’inspection spécialisée sur le travail des enfants n’a pas encore été créée. Néanmoins, la commission note avec intérêt que, en vertu de l’article 178 du Code du travail, tel que modifié par l’ordonnance no 018/PR/2010 du 25 février 2010, l’inspecteur du travail a le pouvoir d’interpeller et de faire appréhender par les forces de sécurité tout enfant dont il a de fortes présomptions de penser qu’il est employé à une activité correspondant aux pires formes de travail des enfants, y compris dans le secteur informel. En outre, il est tenu de dénoncer tout fait constitutif d’exploitation des enfants à des fins de travail. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre d’infractions constatées par l’inspection du travail mettant en cause des enfants de moins de 18 ans engagés dans un travail relevant des pires formes de travail des enfants, notamment dans le secteur informel. Elle le prie également de communiquer des informations sur les mesures prises pour renforcer les capacités de l’inspection du travail afin d’assurer que des visites régulières soient effectuées.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.Accès à l’éducation de base gratuite. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de la nouvelle politique nationale sur le fonctionnement du système éducatif, un grand forum de constat, de débat, d’analyse et de suggestion, intitulé Les états généraux de l’éducation, a été organisé par le gouvernement au cours du mois de mai 2010. Elle note que ce forum a débouché sur plusieurs recommandations visant l’amélioration du système éducatif. La commission observe que, d’après les informations contenues dans le rapport du Bureau régional pour l’Afrique centrale et l’Afrique de l’Ouest de l’UNICEF présenté au Conseil économique et social des Nations Unies au cours de la deuxième session ordinaire de septembre 2010 (E/ICEF/2010/P/L.17, paragr. 21), malgré les améliorations constatées au cours de ces dernières années vis-à-vis de l’augmentation du taux net de scolarisation et de la parité entre les sexes au niveau de l’enseignement primaire, les taux de redoublement et d’abandon scolaire freinent les progrès accomplis. En outre, selon des statistiques de l’UNICEF pour les années 2003-2008, le taux de fréquentation dans l’enseignement secondaire (12-18 ans) reste peu élevé (environ 35 pour cent) en comparaison avec l’enseignement primaire. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif par des mesures visant notamment à diminuer les taux de redoublement et d’abandon scolaire et à augmenter le taux de fréquentation au niveau de l’enseignement secondaire. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la nouvelle politique nationale sur le fonctionnement du système éducatif et d’en communiquer copie.

Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et intégration sociale. Centre d’accueil et suivi médico-social pour les enfants victimes de la traite. La commission a précédemment noté que le pays dispose de quatre centres d’accueil, dont trois à Libreville et un à Port-Gentil. Les enfants soustraits de la situation d’exploitation bénéficient d’une première visite médicale quelques jours après leur placement dans un centre. Les enfants malades sont pris en charge par les médecins et, le cas échéant, hospitalisés. De plus, en vue de leur réadaptation et intégration sociale, les enfants sont encadrés par des éducateurs spécialisés et des psychologues, et bénéficient notamment de programmes d’activités socio-éducatives et d’un accompagnement administratif et juridique avec le concours du Comité de suivi et des comités de vigilance. La commission a également noté que les enfants soustraits de la traite sont, pendant leur séjour dans les centres, en fonction de leur âge, inscrits gratuitement dans les écoles publiques où ils bénéficient des mêmes avantages que les autres enfants. Ceux ayant dépassé l’âge scolaire sont inscrits dans des centres d’alphabétisation. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants retirés de la traite et sur les mesures adoptées pour assurer leur réadaptation et intégration sociale.

La commission constate que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations supplémentaires sur ces points. Elle note néanmoins que, d’après un communiqué de presse de l’UNICEF daté du 13 novembre 2009, le gouvernement a identifié 34 enfants victimes de la traite, 26 filles et 8 garçons âgés de 11 à 18 ans dont 26 provenant du Bénin et 8 du Togo et du Mali, qui se trouvaient à bord d’un bateau arraisonné dans les eaux territoriales gabonaises en octobre 2009. Ces enfants ont tous été pris en charge et placés dans les centres d’accueil afin d’y recevoir une assistance en attendant leur rapatriement dans leur pays d’origine. En outre, d’après le rapport sur la traite des personnes de 2010, le ministère de la Famille et des Affaires sociales aurait formé 30 groupes de formateurs et plus de 100 travailleurs sociaux sur les procédures de prise en charge des victimes de la traite dans le cadre d’un programme d’une durée de six semaines. La commission encourage vivement le gouvernement de continuer à prendre des mesures immédiates et efficaces pour soustraire les enfants victimes de la vente et de la traite et le prie à nouveau de communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui auront été effectivement retirés de cette pire forme de travail des enfants et placés dans les centres d’accueil. En outre, elle le prie une fois de plus de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants.

Article 8. Coopération internationale. La commission a souligné que, à l’occasion de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes en juin 2007, le représentant du gouvernement a indiqué qu’il étudiait la possibilité de prendre des mesures afin d’augmenter les effectifs policiers aux frontières terrestres, maritimes et aériennes ainsi que d’utiliser des patrouilles aux frontières communes et d’ouvrir des centres de transit autour de ces frontières. Elle a noté que le gouvernement a signé l’Accord multilatéral de coopération régionale de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre en juillet 2006 (Accord de coopération régionale de 2006) et qu’un accord bilatéral en matière de traite d’enfants est en cours de négociation avec le Bénin.

La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles les mesures prises pour donner effet à l’Accord de coopération régionale de 2006 sont actuellement relatives à l’information et à la sensibilisation des pays parties à cet accord, à la mise en place d’une commission de suivi régional conjoint des pays de la CEDEAO et de la CEEAC et à l’adoption de la feuille de route nationale de mise en œuvre du plan régional élaborée par le Gabon. Le rapport du gouvernement indique également que les négociations en vue de la signature d’un accord bilatéral avec le Bénin se poursuivent. La commission note que, d’après les informations contenues dans le rapport sur la traite des personnes de 2010, dans l’affaire des 34 enfants victimes de traite identifiés à bord d’un bateau arraisonné dans les eaux territoriales gabonaises en octobre 2009, le gouvernement gabonais aurait formé une équipe, avec notamment l’appui du gouvernement du Bénin et de l’UNICEF, afin de rechercher les familles des enfants victimes et d’organiser le rapatriement des enfants béninois en toute sécurité. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à l’Accord de coopération régionale de 2006, particulièrement concernant le renforcement des effectifs policiers aux frontières, la mise en place de la commission de suivi régional et l’adoption de la feuille de route nationale de mise en œuvre du plan régional par le Gabon. En outre, la commission exprime l’espoir que l’accord bilatéral en matière de traite d’enfants avec le Bénin sera signé très prochainement et prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le manque de données statistiques récentes sur la traite des enfants dans le pays a été souligné dans le cadre de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes en 2007. A cet égard, le représentant du gouvernement a indiqué que son gouvernement réaliserait une analyse de la situation nationale de la traite des enfants au Gabon et une cartographie des itinéraires de la traite et des zones où le travail forcé des enfants est une réalité.

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’engagement pris de réaliser une étude analytique sur la situation nationale de la traite sera matérialisé dès que les moyens nécessaires le permettront. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que l’étude sur la situation de la traite des enfants au Gabon sera réalisée très prochainement et prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations à cet égard.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 3 de la convention. Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 147 du Code de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite prévoit que les entreprises de production cinématographique, publiques ou privées, doivent particulièrement veiller à la protection de l’enfant et de l’adolescent. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle façon l’article 147 du Code de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite permet, dans la pratique, de poursuivre et d’incriminer les personnes qui utilisent, recrutent ou offrent un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin d’interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites. Dans son rapport, le gouvernement indique que le Code pénal prévoit des peines plus lourdes lorsque l’usage des stupéfiants a été facilité aux mineurs de moins de 18 ans ou lorsque ces produits ont été offerts ou cédés à des mineurs. La commission fait observer que la convention interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire et incriminer cette pire forme de travail des enfants, conformément à l’article 3 c) de la convention.

Alinéa d).Travaux dangereux.Travail des enfants pour leur propre compte. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les dispositions du Code du travail, notamment celles relatives à l’admission des enfants aux travaux dangereux, ne s’appliquent qu’au travailleur qui s’est «engagé à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale, publique ou privée». La commission a noté également l’indication du gouvernement selon laquelle l’exploitation des enfants à des fins économiques n’a lieu que dans le secteur informel. Elle a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la protection des enfants de moins de 18 ans qui travaillent pour leur propre compte contre les travaux dangereux.

La commission note qu’il ressort de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes en juin 2007 que l’ampleur du travail des enfants dans l’économie informelle est préoccupante. En 2004, il a été estimé que 95 pour cent des 25 000 enfants qui travaillaient au Gabon se retrouvaient dans l’économie informelle. La commission note qu’il ressort également de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes que les enfants étrangers qui vivent au Gabon sont très souvent utilisés dans l’économie informelle pour les tâches domestiques, la vente à la sauvette ou la mendicité. La commission note en outre que, dans ses conclusions de juin 2007, la Commission de l’application des normes a demandé au gouvernement de renforcer l’autorité des services de l’inspection du travail pour faire appliquer la loi.

Dans son rapport, le gouvernement indique que des campagnes de sensibilisation ont été organisées avec des ONG et certaines organisations de travailleurs afin d’expliquer à la société, y compris aux personnes qui travaillent pour leur propre compte, la dangerosité de certains travaux et les pires formes de travail des enfants. La commission, tout en prenant bonne note de ces informations, fait observer que les mesures de sensibilisation, toutes importantes qu’elles soient pour lutter contre les pires formes de travail des enfants, doivent être accompagnées d’autres mesures de protection. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer de quelle manière les enfants de moins de 18 ans bénéficient de la protection prévue à l’article 3 d) de la convention et ne sont pas employés dans  des travaux dangereux. Se référant aux conclusions de la Commission de l’application des normes, la commission prie fermement le gouvernement d’envisager la possibilité de prendre des mesures pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail de manière à assurer cette protection.

Article 4, paragraphes 1 et 3. Travaux dangereux et détermination et révision de ces types de travail. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la liste des travaux dangereux contenue dans le décret no 275 du 5 novembre 1962 n’a pas encore fait l’objet d’une révision. Elle note également les informations du gouvernement selon lesquelles, lors de la révision du décret, il tiendra compte des instruments pertinents de l’OIT, y compris le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et il consultera les organisations d’employeurs et de travailleurs lors de la révision du décret. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du décret no 275 du 5 novembre 1962 dès qu’il sera révisé et de fournir des informations sur les consultations qui auront eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Article 7, paragraphe 2.Mesures efficaces prises dans un délai déterminé.Alinéa d). 1. Enfants particulièrement exposés à des risques.Enfants orphelins en raison du VIH/sida. La commission a noté que, selon les informations contenues dans le Rapport sur l’épidémie mondiale du sida publié par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) en mai 2006, plus de 20 000 enfants seraient orphelins du VIH/sida au Gabon. Elle a prié le gouvernement de prendre des mesures pour protéger les enfants orphelins en raison du VIH/sida des pires formes de travail des enfants. La commission note que, selon les informations contenues dans la Note factuelle sur le VIH et le sida de 2008 du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida (ONUSIDA) et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) [ci-après Note factuelle sur le VIH et le sida de 2008 de l’ONUSIDA et l’OMS], il y aurait environ 18 000 enfants orphelins en raison du VIH/sida au Gabon. Elle note également que, selon cette note factuelle, des mesures ont été prises en faveur des orphelins et des enfants vulnérables (OEV), qui ont consisté en des apports en nature, tels que des aliments et des fournitures scolaires. En outre, un nouveau Plan stratégique national de lutte contre le VIH (2008-2012) est en cours d’élaboration. La commission note toutefois que, selon les informations contenues dans la Note factuelle sur le VIH et le sida de 2008 de l’ONUSIDA et l’OMS, il faudrait intensifier les actions déjà initiées en faveur des OEV, notamment en ce qui concerne la poursuite des apports en nature, notamment au niveau nutritionnel, scolaire et psychologique, et un cadre de prise en charge des orphelins et autres enfants vulnérables devrait être élaboré.

Bien que constatant une diminution du nombre d’enfants orphelins en raison du VIH/sida entre 2006 et 2008, la commission exprime sa préoccupation quant au nombre d’enfants qui sont toujours touchés par l’épidémie dans le pays. Elle observe que le VIH/sida a des conséquences négatives sur les enfants orphelins en raison du VIH/sida pour lesquels le risque d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants est accru. La commission encourage vivement le gouvernement à redoubler d’efforts afin de protéger ces enfants et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises dans un délai déterminé, notamment lors de la mise en œuvre du nouveau Plan stratégique national de lutte contre le VIH (2008-2012), pour les empêcher d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants.

2. Enfants des rues et enfants qui travaillent comme employés de maison. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon les informations disponibles au Bureau, de nombreux enfants vivent ou travaillent dans les rues ou travaillent comme employés de maison au Gabon. Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger ces enfants des pires formes de travail. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à cet égard, la commission constate à nouveau que les enfants vivant ou travaillant dans la rue ou travaillant comme employés de maison sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants. Elle prie donc le gouvernement de prendre des mesures dans un délai déterminé pour protéger ces enfants contre les pires formes de travail. Elle le prie en outre de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle prend note également des informations qu’il a fournies en juin 2007 à la 96e session de la Commission de l’application des normes, ainsi que de la discussion qui a eu lieu à cette occasion.

Article 3 a) de la convention et Point III du formulaire de rapport.Vente et traite d’enfants et décisions judiciaires. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement a mis sa législation nationale concernant la vente et la traite des enfants en conformité avec la convention. La commission note cependant que, selon les informations contenues dans un rapport de l’UNICEF de 2006 intitulé «La traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre», un certain nombre d’enfants, surtout des filles, sont victimes de la traite interne et transfrontalière, pour travailler comme employés de maison ou dans les marchés du pays. Les enfants originaires du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, de la Guinée, du Niger, du Nigéria et du Togo sont victimes de traite vers le Gabon. Les enfants béninois envoyés vers le Gabon proviennent surtout des départements de l’Ouémé, du Mono, de l’Atlantique et du Zou. Selon le rapport de l’UNICEF, dans les régions frontalières du Gabon, du Cameroun et de la Guinée équatoriale, les échanges de marchandises et la libre circulation des personnes de certaines identités ethniques, notamment les Fangs qui n’ont pas besoin d’avoir de visa pour passer les frontières, facilitent la traite.

La commission prend note que, malgré la déclaration du représentant gouvernemental formulée au sein de la Commission de l’application des normes en juin 2007 et selon laquelle il n’existe pas de traite interne des enfants sur le territoire national, il ressort de la discussion qui a eu lieu au sein de cette commission que les enfants sont victimes de la traite interne et transfrontalière dans le pays. La commission note que, dans ses conclusions de juin 2007, la Commission de l’application des normes a prié le gouvernement d’assurer que les personnes contrevenant à la convention soient poursuivies et que des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives soient imposées. A cet égard, la commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle 11 procédures judiciaires sont en cours, la plupart d’entre elles ayant été transmises au parquet général.

La commission constate que, bien que la législation soit conforme à la convention sur cette question, la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation de leur travail existent dans le pays. Se référant aux conclusions de la Commission de l’application des normes, la commission encourage vivement le gouvernement à redoubler ses efforts afin d’assurer, dans la pratique, la protection des enfants de moins de 18 ans contre la vente et la traite d’enfants, y compris en assurant par des enquêtes et des poursuites sévères des contrevenants, que des sanctions efficaces et suffisamment dissuasives leur soient imposées. A cet égard, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des dispositions concernant la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation de leur travail dans la pratique en fournissant, notamment, des statistiques sur les condamnations et les sanctions pénales prononcées. En outre, compte tenu des informations selon lesquelles des procédures judiciaires sont en cours, dont certaines ont été transmises au parquet général, la commission prie le gouvernement de fournir les décisions de justice qui seront prononcées.

Article 5.Mécanismes de surveillance. 1. Conseil de prévention et de lutte contre le trafic des enfants. La commission a noté qu’un Conseil de prévention et de lutte contre la traite des enfants, organe administratif spécialisé dans la prévention et la lutte contre le trafic des enfants, a été créé. Elle a noté également que le conseil est chargé notamment de détecter les cas de traite d’enfants, d’identifier les victimes, de les soustraire de leur situation d’exploitation et de protéger leurs droits et de démultiplier l’action du Comité de suivi dans la province. La commission a prié le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur le travail du conseil.

La commission note qu’il ressort de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes en juin 2007 que des interrogations subsistent quant au fonctionnement du conseil et que des précisions sur son efficacité ont été demandées par les membres de cette commission. A cette occasion, le représentant du gouvernement a indiqué que le conseil n’était pas encore opérationnel. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les comités de vigilance pour la prévention et la lutte contre le trafic des enfants, structures provinciales, s’occupent de la surveillance du phénomène de la traite à l’intérieur du pays et de la prise en charge des enfants victimes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement du conseil et des comités de vigilance, notamment en ce qui concerne le nombre d’enfants victimes de la traite qui auront été réadaptés et réintégrés dans la société.

2. Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu du décret no 007141/PR/MTE/MEFBP du 22 septembre 2005 [décret no 007141 du 22 septembre 2005], l’inspecteur du travail peut dresser directement un procès-verbal en cas d’infraction se rapportant à la traite des enfants. La commission note que, dans ses conclusions de juin 2007, la Commission de l’application des normes a demandé au gouvernement de renforcer l’autorité des services de l’inspection du travail pour faire appliquer la loi et d’augmenter les ressources humaines et financières de celle-ci. La Commission de l’application des normes a également prié le gouvernement d’assurer que l’inspection du travail effectue des visites régulières. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de texte est actuellement étudié en vue de l’application effective du décret no 007141 du 22 septembre 2005. Ce projet de texte prévoit la création d’une inspection spéciale chargée de la lutte contre le travail des enfants. Se référant à son observation formulée sous la convention (no 81) sur l’inspection du travail en 2007, la commission exprime le ferme espoir que le texte qui est en cours d’examen donnera effet à la recommandation de la Commission de l’application des normes et dotera l’inspection spéciale chargée de la lutte contre le travail des enfants de moyens pour qu’elle puisse mettre en œuvre de manière effective la législation nationale sur la vente et la traite d’enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé en regard de l’adoption du texte.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission prend note avec intérêt du document sur le bilan de l’action du gouvernement en matière de lutte contre la traite des enfants, lequel contient notamment des informations détaillées sur les mesures prises dans le cadre du Projet de lutte contre le trafic d’enfants à des fins d’exploitation de leur travail en Afrique de l’Ouest et du Centre (LUTRENA), dont les activités se sont terminées au cours de l’année 2007.

Article 7, paragraphe 2 a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que, dans ses conclusions de juin 2007, la Commission de l’application des normes a souligné l’importance de l’éducation libre, universelle et obligatoire pour la prévention des pires formes de travail des enfants et a invité le gouvernement à prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’accès des garçons et des filles à l’éducation de base gratuite. A cet égard, la commission note que, selon des statistiques de 2006 de l’UNICEF, le taux net de fréquentation scolaire à l’école primaire est de 94 pour cent pour les filles et les garçons et, à l’école secondaire, de 36 pour cent chez les filles et de 34 pour cent chez les garçons. De plus, la commission note que, selon le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008, publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», 20 pour cent ou plus des élèves du primaire du pays sont des redoublants, ce taux atteignant plus de 30 pour cent pour la première année du primaire.

La commission prend note du taux net de fréquentation à l’école primaire. Elle exprime toutefois sa préoccupation quant au taux net de fréquentation scolaire au secondaire plutôt faible et au taux de redoublement des élèves du primaire élevé. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, et se référant aux conclusions de la Commission de l’application des normes de juin 2007, la commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour augmenter le taux de fréquentation scolaire, particulièrement à l’école secondaire, et diminuer le taux des élèves du primaire qui redoublent. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus.

2. Activités de sensibilisation. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du représentant du gouvernement de juin 2007 à l’effet qu’une ligne d’appel gratuite a été installée. De plus, elle prend bonne note des informations du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre de la lutte contre les pires formes de travail des enfants, des campagnes de sensibilisation ont été organisées avec des ONG et certaines organisations de travailleurs afin d’expliquer à la société la gravité du phénomène de la traite des enfants et son immoralité, les conséquences traumatisantes de ce fléau sur les enfants et les peines encourues par les personnes qui se livrent à la traite ou tous ceux qui exploitent les mineurs. La commission prie le gouvernement de continuer ses efforts pour empêcher que les enfants ne soient victimes de la traite à des fins d’exploitation de leur travail et le prie de communiquer des informations sur les résultats obtenus à cet égard.

Article 7, paragraphe 2 b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail. Centre d’accueil et suivi médico-social pour les enfants victimes de la traite. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 5 de la loi no 09/2004 du 21 septembre 2004 prévoit la mise en place d’un suivi médico-social spécifique en faveur des enfants victimes de la traite ainsi que la création de centres d’accueil pour les enfants victimes de la traite avant leur rapatriement vers leur pays d’origine. Elle a noté également qu’un manuel national des procédures de prise en charge des enfants victimes de la traite a été élaboré.

La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le représentant du gouvernement devant la Commission de l’application des normes en juin 2007 à l’effet que, au cours de la période 2003-2005, 200 personnes victimes de la traite ont été soustraites de cette pire forme de travail, dont 137 enfants âgés de 5 à 16 ans. Sur ces 137 enfants, 115 étaient des filles, qui sont les plus touchées par les phénomènes de traite et d’exploitation. De plus, les deux tiers de ces enfants ont été réinsérés dans leur pays d’origine et les autres au Gabon.

La commission note également les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le pays dispose de quatre centres d’accueil, dont trois à Libreville et un à Port-Gentil. Les enfants soustraits de la situation d’exploitation bénéficient d’une première visite médicale quelques jours après leur placement dans un centre. Les enfants malades sont pris en charge par les médecins et, le cas échéant, hospitalisés. De plus, en vue de leur réadaptation et intégration sociale, les enfants sont encadrés par des éducateurs spécialisés et des psychologues et bénéficient notamment de programmes d’activités socio-éducatives et d’un accompagnement administratif et juridique avec le concours du Comité de suivi et des comités de vigilance. La commission prend bonne note des informations du gouvernement selon lesquelles les enfants soustraits de la traite sont, pendant leur séjour dans les centres, en fonction de leur âge, inscrits gratuitement dans les écoles publiques où ils bénéficient des mêmes avantages que les autres enfants. Ceux ayant dépassé l’âge scolaire sont inscrits dans des centres d’alphabétisation. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle le manuel national des procédures de prise en charge des enfants victimes de la traite a été adopté. Il développe un processus en quatre étapes: a) l’identification de la victime; b) le retrait; c) la prise en charge sur le plan administratif et psychosocial; et d) la restauration, l’hébergement et le retour dans le pays d’origine ou la réinsertion au Gabon.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour soustraire les enfants victimes de la vente et de la traite, en indiquant notamment le nombre d’enfants qui auront effectivement été retirés de cette pire forme de travail. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises dans le cadre du manuel national des procédures de prise en charge des enfants victimes de la traite pour assurer leur réadaptation et intégration sociale.

Article 8. Coopération internationale. Se référant à ses commentaires précédents, la commission souligne qu’il ressort de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes en juin 2007 qu’il est nécessaire que le gouvernement continue sa coopération avec les pays voisins pour combattre la traite des enfants. De plus, le représentant du gouvernement a, à cette occasion, indiqué qu’il étudiait la possibilité de prendre des mesures afin d’augmenter les effectifs policiers aux frontières terrestres, maritimes et aériennes, ainsi que d’utiliser des patrouilles aux frontières communes et d’ouvrir des centres de transit autour de ces frontières.

La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il a signé l’Accord multilatéral de coopération régionale de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre en juillet 2006. Elle note également l’indication du gouvernement à l’effet qu’il négocie avec le Bénin un accord bilatéral en matière de traite d’enfants. La commission note cependant l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas donné pleinement effet aux questions de l’augmentation des effectifs des policiers aux frontières terrestres, maritimes et aériennes, ainsi que de la mise en place des patrouilles aux frontières communes et de l’ouverture des centres de transit autour de ces frontières. D’une part, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour donner effet à l’Accord multilatéral de coopération régionale de lutte contre la traite des enfants. D’autre part, la commission exprime l’espoir que l’accord bilatéral en matière de traite d’enfants avec le Bénin sera signé prochainement et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard. Finalement, la commission exprime le ferme espoir que, dans le cadre de ces deux accords, des mesures seront prises pour augmenter les effectifs des policiers aux frontières terrestres, maritimes et aériennes, notamment par la mise en place des patrouilles aux frontières communes et l’ouverture des centres de transit autour de ces frontières.

Point V du formulaire de rapport.Application de la convention dans la pratique. La commission souligne que, dans son observation de 2004, elle a noté les statistiques comprises dans les informations complémentaires au rapport initial du gouvernement qu’il a soumises au Comité des droits de l’enfant en 2002 (GAB/1, p. 12). Selon ces statistiques, 25 000 enfants travaillaient au Gabon, parmi lesquels entre 17 000 et 20 000 étaient issus de la traite. La commission note que, dans le cadre de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes en 2007, le manque de données statistiques récentes sur la traite des enfants dans le pays a été souligné. A cet égard, le représentant du gouvernement a indiqué que son gouvernement réaliserait une analyse de la situation nationale de la traite des enfants au Gabon et une cartographie des itinéraires de la traite et des zones où le travail forcé des enfants est une réalité. La commission note que, dans ses conclusions de 2007, la Commission de l’application des normes a instamment prié le gouvernement de réaliser une étude nationale sur le travail des enfants afin d’évaluer l’ampleur des pires formes de travail des enfants dans le pays. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement réalisera cette analyse de la situation nationale de la traite des enfants au Gabon le plus tôt possible et prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.

En outre, une demande relative à d’autres points est adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note l’information du gouvernement selon laquelle il a pris note des commentaires formulés et qu’il entend prendre, dès que possible, les mesures pertinentes. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires de manière à rendre la législation nationale et la pratique conformes aux points qu’elle souligne dans son commentaire et le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Article 3 de la convention.Alinéa a).Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi no 004/98 du 20 février 1998 portant sur l’organisation générale de la défense nationale et de la sécurité publique prévoit que l’enrôlement dans les forces armées est volontaire et s’effectue à partir de l’âge de 20 ans. Elle avait prié le gouvernement de communiquer copie de la loi. Dans son rapport, le gouvernement indique que l’article 40 de la loi no 9/85 du 29 janvier 1986 portant statut général des militaires prévoit le caractère volontaire de l’enrôlement dans les forces armées. Le gouvernement indique également que l’article 110 de la loi no 43/87 du 31 décembre 1987 portant modification du statut général des militaires traite de l’âge d’admission dans les forces armées. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la loi no 004/98 du 20 février 1998 portant sur l’organisation générale de la défense nationale et de la sécurité publique ainsi que de la loi no 43/87 du 31 décembre 1987 portant modification du statut général des militaires.

Alinéa b).Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.Notant une fois de plus l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur ce point, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire et réprimer l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.

Alinéa c).Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note une fois de plus que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point dans son rapport. Elle le prie donc à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire et réprimer l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.

Alinéa d).Travaux dangereux. La commission avait noté que les dispositions du Code du travail, notamment celles relatives à l’admission des enfants aux travaux dangereux, ne s’appliquent qu’au travailleur s’étant «engagé à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale, publique ou privée» (art. 1 du Code du travail). Elle avait noté également que, selon les informations contenues dans le rapport initial du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/41/Add.10, 13 juillet 2001, paragr. 258 et 259), le recours au travail des enfants dans le secteur informel se développe et que le régime des enfants travaillant dans le secteur informel est assimilable à celui des travailleurs occasionnels ou indépendants. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’exploitation des enfants à des fins économiques n’a lieu que dans le secteur informel. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des travailleurs indépendants âgés de moins de 18 ans contre les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie instamment d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des travailleurs indépendants âgés de moins de 18 ans contre les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Article 4, paragraphes 1 et 3.Travaux dangereux et détermination et révision de ces types de travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 177 du Code du travail un décret pris sur proposition conjointe du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la santé publique doit fixer la nature des travaux et des catégories d’entreprise interdites aux jeunes gens ainsi que l’âge limite auquel s’applique l’interdiction. Elle avait noté également que le décret no 275 du 5 novembre 1962 comportait une liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans et qu’il devait être actualisé.

La commission note à nouveau que la liste des types de travail dangereux énumérés au décret no 275 du 5 novembre 1962 n’a pas encore fait l’objet d’une révision. A cet égard, elle rappelle à nouveau au gouvernement qu’aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de la convention les types de travaux visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, lequel comporte une liste des types de travail à prendre en considération lors de la détermination des types de travail dangereux. En outre, la commission rappelle au gouvernement que, lors de l’examen ou de la révision de la liste des types de travail dangereux déterminés conformément au paragraphe 1 du présent article, les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées doivent être consultées. La commission espère à nouveau que le gouvernement révisera la liste des types de travail dangereux comprise au décret no 275 du 5 novembre 1962 dès que possible et qu’il prendra en compte les commentaires ci-dessus formulés. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations qui auront eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Article 5.Mécanismes de surveillance. La commission avait noté qu’une unité d’inspection spéciale responsable de la lutte contre le travail des mineurs avait été créée au sein du ministère du Travail et de l’Emploi mais qu’elle n’était pas encore fonctionnelle. Elle avait encouragé le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour que cette unité d’inspection fonctionne dans les plus brefs délais et l’avait prié de communiquer des informations à cet égard. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information dans son rapport. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que cette unité d’inspection soit fonctionnelle dans les plus brefs délais et de fournir des informations sur ses pouvoirs et moyens pour lutter contre les pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 1.Sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle le nombre de personnes arrêtées pour le crime d’exploitation d’enfants à des fins économiques s’était multiplié au cours des derniers mois et que les tribunaux rendraient prochainement des décisions à cet égard. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de personnes condamnées et les peines prononcées. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie instamment de communiquer des informations sur l’application des sanctions dans la pratique en communiquant, entre autres, des rapports sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.

Article 7, paragraphe 2.Mesures efficaces prises dans un délai déterminé.Alinéa d).Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants orphelins en raison du VIH/SIDA. La commission note que, selon les informations contenues dans le Rapport sur l’épidémie mondiale du SIDA publié par le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/SIDA (ONUSIDA) en mai 2006, plus de 20 000 enfants seraient orphelins du VIH/SIDA au Gabon. La commission observe que l’une des conséquences de cette épidémie sur les orphelins est le risque accru d’être engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de n’épargner aucun effort pour réduire l’incidence de l’épidémie au Gabon et de prendre les mesures nécessaires destinées à prévenir sa transmission au sein de la population et protéger les enfants orphelins du VIH/SIDA des pires formes de travail des enfants.

2. Enfants des rues et enfants domestiques. Selon les informations disponibles au Bureau, de nombreux enfants vivent ou travaillent dans les rues ou travaillent comme domestiques au Gabon. La commission considère que les enfants vivant ou travaillant dans la rue ou travaillant comme domestiques sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants. Elle prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées notamment en ce qui concerne la protection de ces enfants des pires formes de travail des enfants.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 3 de la convention.Pires formes de travail des enfants.Alinéa a).Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans le cadre du Projet sous-régional de lutte contre la traite des enfants à des fins d’exploitation économique en Afrique de l’Ouest et du Centre (LUTRENA), le Gabon avait entrepris des travaux d’harmonisation de la législation interdisant la traite des enfants. A cet égard, la commission note que, malgré les difficultés économiques et financières du pays, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures visant à interdire et éliminer la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation économique et sexuelle. Elle note avec intérêt l’adoption de deux nouveaux décrets, à savoir le décret no 007141/PR/MTE/MEFBP du 22 septembre 2005 fixant les modalités de répression des infractions en matière de travail, d’emploi, de sécurité et de santé au travail ainsi que de sécurité sociale [ci-après décret no 007141], et le décret no 0024/PR/MTE du 6 janvier 2005 fixant les conditions des contrôles, enquêtes et perquisitions relatives à la prévention et à la lutte contre le trafic des enfants en  République gabonaise [ci-après décret no 0024]. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du décret no 007141 et du décret no 0024.

Article 5.Mécanismes de surveillance. 1. Conseil de prévention et de lutte contre le trafic des enfants. La commission avait noté qu’un Conseil de prévention et de lutte contre la traite des enfants, organe administratif spécialisé dans la prévention et la lutte contre le trafic des enfants, avait été créé. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur le travail du conseil. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le conseil est formé de représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. En outre, elle note que le conseil est responsable de la découverte des cas de traite d’enfants, de l’identification des victimes, du retrait de ces victimes de leur situation d’exploitation, de la protection de leurs droits, de la promotion de l’information et de la sensibilisation en vue de la prévention du fléau et, enfin, de la démultiplication de l’action du comité de suivi dans la province. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur le travail du Conseil de prévention et de lutte contre le trafic des enfants, notamment en communiquant son rapport annuel.

2. Inspection du travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 4 du décret no 007141, l’inspecteur du travail peut dresser directement un procès-verbal en cas d’infraction se rapportant à la traite des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du décret pour permettre aux inspecteurs du travail d’effectuer leurs fonctions.

Article 7, paragraphe 2.Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission prend bonne note des efforts du gouvernement quant à la mise en œuvre des phases III et IV du projet LUTRENA. Elle l’encourage à continuer ses efforts dans sa lutte contre les pires formes de travail des enfants.

Alinéa a).Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les articles 4 et 5 de la loi no 09/2004 du 21 septembre 2004 relative à la prévention et à la lutte contre le trafic des enfants en République gabonaise [ci-après loi no 09/2004] prévoyaient des mesures de prévention dont l’organisation de campagnes de sensibilisation et d’information auprès des familles et des enfants, auxquelles devaient participer les organisations non gouvernementales (ONG) légalement reconnues et la société civile. La commission avait noté également que, selon les informations sur le projet LUTRENA disponibles au Bureau, environ 90 enfants avaient été empêchés d’être victimes de vente ou de traite. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations sur l’application, dans la pratique, des articles 4 et 5 de la loi no 09/2004, notamment en ce qui concerne les mesures prises afin d’empêcher que les enfants ne soient victimes de la vente et de la traite à des fins d’exploitation économique et sexuelle.

Alinéa b).Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail. Centre d’accueil et suivi médico-social pour les enfants victimes de la traite. La commission avait noté que l’article 5 de la loi no 09/2004 prévoyait la mise en place d’un suivi médico-social spécifique en faveur des enfants victimes de traite ainsi que la création de centres d’accueil pour les enfants victimes de traite avant leur rapatriement vers leur pays d’origine. La commission avait noté également que, selon les informations sur le projet LUTRENA disponibles au Bureau, environ 75 enfants victimes de la traite avaient été soustraits de cette pire forme de travail des enfants. En outre, elle avait noté que ces enfants avaient bénéficié de services médico-sociaux et de conseils et que certains d’entre eux étaient retournés dans leur famille. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 5 de la loi no 09/2004. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point. Elle note toutefois l’indication du gouvernement selon laquelle un manuel de procédures de prise en charge des enfants victimes de la traite a été élaboré. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de ce manuel de procédure dans la pratique et d’en fournir une copie. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 5 de la loi no 09/2004, plus particulièrement en ce qui concerne: 1) le nombre et l’emplacement des centres d’accueil des enfants victimes de la traite qui ont été créés dans le pays afin de recueillir les enfants victimes de la traite qui ont été soustraits de cette pire forme de travail des enfants; 2) les programmes de suivi médico-social spécifique élaborés et mis en œuvre en faveur des enfants victimes de traite, notamment en ce qui concerne les mesures prises afin d’assurer leur réadaptation et intégration sociale à la suite de leur retrait de cette pire forme de travail des enfants.

Alinéa c).Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants. La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point. Elle rappelle que l’éducation est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, notamment de ses pires formes. De nouveau, la commission prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures mises en place dans le cadre du projet LUTRENA afin de permettre aux enfants victimes de la traite, et qui sont soustraits de cette pire forme de travail, d’avoir accès à l’éducation de base gratuite ou à une formation professionnelle.

Article 8.Coopération internationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles un système de concertation entre le Gabon et les pays pourvoyeurs d’enfants travailleurs en vue de l’élimination de la traite des enfants avait été établi. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le système de concertation mis en place entre le Gabon et les pays d’origine des enfants victimes de la traite, et notamment d’indiquer si les échanges d’informations avaient permis de découvrir et d’arrêter des personnes œuvrant dans des réseaux s’adonnant à la traite d’enfants. La commission observe à nouveau que le gouvernement n’a fourni aucune information à cet égard. En conséquence, à nouveau, elle prie instamment le gouvernement de communiquer des informations sur le système de concertation mis en place entre le Gabon et les pays d’origine des enfants victimes de la traite et, notamment, d’indiquer si des échanges d’informations ont permis: 1) d’appréhender et d’arrêter des personnes œuvrant dans des réseaux s’adonnant à la traite d’enfants; 2) de trouver et d’intercepter les enfants victimes de traite aux frontières.

Point V du formulaire de rapport.Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 14 de la loi no 09/2004 prévoyait que les officiers, les agents de police judiciaire et les fonctionnaires du ministère chargé de la Famille et de la Protection de l’enfance et du ministère du Travail et de l’Emploi étaient habilités à procéder aux enquêtes, contrôles et perquisitions nécessaires à son application. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la loi no 09/2004 dans la pratique. La commission note que l’indication du gouvernement selon laquelle le décret no 0024 a été pris en application de l’article 14 de la loi no 09/2004 et fixe les conditions des contrôles, d’enquêtes et de perquisitions dans le domaine de la traite d’enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions de ce décret et permettant de protéger les enfants d’être victimes de la traite ou de les soustraire de cette pire forme de travail, telles l’augmentation des effectifs policiers aux frontières terrestre, maritime, aérienne, la mise en place de patrouilles communes aux frontières territoriales et l’ouverture de centres de transit aux frontières des pays limitrophes. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.

En outre, une demande relative à d’autres points est adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 3 de la convention. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission avait noté que dans son rapport initial soumis au Comité des droits de l’enfant en juillet 2001 (CRC/C/41/Add.10, paragr. 81), le gouvernement avait indiqué que la loi no 004/98 du 20 février 1998 portant sur l’organisation générale de la défense nationale et de la sécurité publique prévoit que l’enrôlement dans les forces armées est volontaire et s’effectue à partir de l’âge de 20 ans. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la loi.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire et réprimer l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur ce point, la commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire et réprimer l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.

Article 3 d) et article 4, paragraphes 1 et 3. Travaux dangereux et détermination et révision de ces types de travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 177 du Code du travail un décret pris sur proposition conjointe du ministre chargé du Travail et du ministre chargé de la Santé publique doit fixer la nature des travaux et des catégories d’entreprise interdites aux jeunes gens ainsi que l’âge limite auquel s’applique l’interdiction. Elle avait noté également que le décret no 275 du 5 novembre 1962 comportait une liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. De plus, le gouvernement avait indiqué que le décret no 275 du 5 novembre 1962 devait être actualisé. La commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement actualisera rapidement le décret no 275 du 5 décembre 1962 qui fixe la liste des travaux dangereux.

La commission note l’information du gouvernement selon laquelle la liste des types de travail dangereux énumérés au décret no 275 du 5 novembre 1962 n’a pas encore fait l’objet d’une révision. La commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de la convention les types de travaux visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation qui dispose que, lors de la détermination des types de travail visés à l’article 3 d) de la convention, il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; et d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé. La commission espère à nouveau que le gouvernement révisera la liste des types de travail dangereux comprise au décret no 275 du 5 novembre 1962 dès que possible et qu’il prendra en compte les commentaires ci-dessus formulés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les consultations qui auront eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles il avait créé, au sein du ministère du Travail et de l’Emploi, une inspection spéciale en charge de la lutte contre le travail des mineurs. Le gouvernement avait toutefois indiqué que cette unité n’était pas encore fonctionnelle. La commission l’avait encouragé à mettre en œuvre tous les moyens possibles pour que cette unité d’inspection devienne opérationnelle dans les plus brefs délais. A cet égard, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles seules les opérations ponctuelles prévalent dans le pays. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en place cette unité d’inspection spéciale et de fournir des informations sur ses pouvoirs et moyens pour lutter contre les pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les sanctions prévues par les différents textes sont appliquées dans la pratique afin d’assurer la mise en œuvre effective des dispositions donnant effet à la convention. A cet égard, elle note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle le nombre de personnes arrêtées pour le crime d’exploitation d’enfants à des fins économiques s’est multiplié au cours des derniers mois. Le gouvernement indique également que les tribunaux rendront prochainement des décisions à cet égard. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de personnes condamnées et les peines qui auront été appliquées.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. La commission avait noté que les dispositions du Code du travail, notamment celles relatives à l’admission des enfants aux travaux dangereux, ne s’appliquent qu’au travailleur s’étant «engagé à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale, publique ou privée» (art. 1 du Code du travail). Elle avait noté également que, selon les informations contenues dans le rapport initial du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/41/Add.10, 13 juillet 2001, paragr. 258 et 259), le recours au travail des enfants dans le secteur informel se développe et que le régime des enfants travaillant dans le secteur informel est assimilable à celui des travailleurs occasionnels ou indépendants. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des travailleurs indépendants âgés de moins de 18 ans contre les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles l’exploitation des enfants à des fins économiques n’a lieu que dans le secteur informel. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des travailleurs indépendants âgés de moins de 18 ans contre les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle le prie de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou de pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Gabon avait accepté de conduire des travaux d’harmonisation de la législation interdisant la traite des enfants, dans le cadre du Projet sous-régional de lutte contre la traite des enfants à des fins d’exploitation économique en Afrique de l’Ouest et du Centre (IPEC/LUTRENA), qui a débuté en juillet 2001. La commission avait noté également les modifications apportées au Code pénal en 2001 afin d’interdire et de réprimer le commerce de personnes (art. 275) et la traite des enfants (art. 278bis). La commission avait observé en outre qu’un projet de loi relatif à la prévention et à la répression de la traite des enfants à des fins d’exploitation économique était étudié par le Parlement.

La commission note avec satisfaction l’adoption, le 21 septembre 2004, de la loi no 09/2004 relative à la prévention et à la lutte contre le trafic des enfants en République gabonaise (loi no 09/2004). La commission note qu’aux termes de l’article 2 de la loi le terme «enfant» s’applique à l’ensemble des personnes âgées de moins de 18 ans. De plus, outre les mesures visant la prévention et le retrait des enfants des pires formes de travail des enfants ainsi que leur réhabilitation, la loi prévoit des mesures d’interdiction, d’enquête, de contrôle et de répression. Ainsi, l’article 11 «interdit à toute personne physique ou morale d’introduire ou de tenter d’introduire sur le territoire national un enfant en vue d’aliéner, à titre onéreux ou gratuit, sa liberté». L’article 12 «interdit à toute personne physique ou morale de conclure une convention ayant pour objet d’aliéner, à titre onéreux ou gratuit, la liberté d’un enfant». En outre, l’article 20, paragraphe 1, de la loi no 09/2004 prévoit des peines pour quiconque sera reconnu coupable d’avoir organisé, facilité un trafic d’enfants ou y aura participé, notamment par le transport, l’introduction sur le territoire national, l’accueil, l’hébergement, la vente, l’emploi illicite ou en aura tiré un avantage quelconque. La commission prend bonne note de ces informations.

Article 5. Mécanismes pour surveiller l’application des dispositions de la convention. 1. Commission de suivi et d’évaluation du projet. La commission avait noté que, dans le cadre du Projet sous-régional de lutte contre la traite des enfants à des fins d’exploitation économique en Afrique de l’Ouest et du Centre (IPEC/LUTRENA), une commission de suivi et d’évaluation du projet avait été mise en place en 2003. Le gouvernement, toutefois, avait indiqué que le rôle de cette commission restait limité du fait de l’absence de moyens matériels et humains suffisants, et de la formation technique lacunaire des membres de la commission. La commission note que, selon les informations disponibles au Bureau, de nouvelles commissions de suivi et d’évaluation doivent être mises en place. Le mandat et les fonctions de ces commissions seront prévus dans un décret. La commission prie le gouvernent de communiquer des informations sur le fonctionnement de ces nouvelles commissions, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents. Elle prie également le gouvernement de communiquer une copie du décret fixant le mandat et les fonctions des commissions.

2. Conseil de prévention et de lutte contre le trafic des enfants. La commission note que, en vertu de l’article 6 de la loi no 09/2004, le Conseil de prévention et de lutte contre la traite des enfants a été créé. Le conseil est l’organe administratif spécialisé dans la prévention et la lutte contre le trafic des enfants. A ce titre, il doit notamment être informé de toutes les opérations relatives au trafic des enfants et être consulté préalablement à propos de tout projet de texte législatif ou réglementaire concernant le trafic des enfants. De plus, il propose aux ministères concernés toute mesure tendant à prévenir ou à combattre le trafic des enfants et fait rapport au gouvernement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le travail du Conseil de prévention et de lutte contre le trafic des enfants, notamment en communiquant son rapport annuel.

Article 6. Programmes d’action. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le Gabon est l’un des pays faisant partie du Projet sous-régional de lutte contre la traite des enfants à des fins d’exploitation économique en Afrique de l’Ouest et du Centre (IPEC/LUTRENA), auquel participent également le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le Ghana, le Mali, le Nigéria et le Togo. Elle avait noté également que des enfants originaires du Togo, du Mali, du Burkina Faso et du Ghana font l’objet d’une traite à destination du Nigéria, de la Côte d’Ivoire, du Cameroun et du Gabon. La commission note que la phase II du projet IPEC/LUTRENA, laquelle a pour objectif d’améliorer la compréhension du problème de la traite des enfants, est en voie d’être terminée au Gabon. Elle note également que les phases III et IV, lesquelles ont pour objectif de réduire la vente et la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique ou sexuelle au Gabon, sont actuellement en cours. La commission prend bonne note des efforts du gouvernement et le prie de communiquer des informations sur l’impact des phases III et IV du projet IPEC/LUTRENA, notamment en termes de protection des enfants contre la vente et la traite des enfants à des fins d’exploitation économique et sexuelle.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que les articles 4 et 5 de la loi no 09/2004 prévoient des mesures de prévention dont l’objectif est de combattre notamment toute coutume, tradition, pratique culturelle, religieuse, économique et commerciale incompatible avec les droits et devoirs inhérents au bien-être, à la dignité, au développement et à l’épanouissement de l’enfant. L’une des mesures préventives est de mener des campagnes de sensibilisation et d’information auprès des familles et des enfants, auxquelles participeront les organisations non gouvernementales (ONG) légalement reconnues et la société civile. La commission note également que, selon les informations sur le projet IPEC/LUTRENA disponibles au Bureau, environ 90 enfants ont été empêchés d’être victimes de traite ou de vente. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des articles 4 et 5 de la loi no 09/2004 relative à la prévention et à la lutte contre le trafic des enfants en République gabonaise. Elle le prie également de communiquer des informations sur l’impact de ces dispositions afin d’empêcher que les enfants ne soient victimes de la traite et de la vente à des fins d’exploitation économique et sexuelle.

Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail. La commission note que l’article 5 de la loi no 09/2004 prévoit la mise en place d’un suivi médico-social spécifique en faveur des enfants victimes de trafic ainsi que la création de centres d’accueil des enfants victimes de trafic avant leur rapatriement vers leur pays d’origine. La commission note également que, selon les informations sur le projet IPEC/LUTRENA disponibles au Bureau, environ 75 enfants victimes de la traite ont été soustraits de cette pire forme de travail des enfants. En outre, elle note que ces enfants ont bénéficié de services médico-sociaux et de conseils, et que certains d’entre eux sont retournés dans leur famille. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 5 de la loi no 09/2004 relative à la prévention et à la lutte contre le trafic des enfants en République gabonaise. Elle le prie également de communiquer des informations sur l’impact de cette disposition en termes de réadaptation et d’intégration sociale des enfants à la suite de leur retrait du travail.

Alinéa c). Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfantsLa commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures mises en place dans le cadre du projet IPEC/LUTRENA afin de permettre aux enfants victimes de la traite et qui sont soustraits de cette pire forme de travail d’avoir accès à l’éducation de base gratuite ou à une formation professionnelle.

Article 8. Coopération internationale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles un système de concertation entre le Gabon et les pays pourvoyeurs d’enfants travailleurs en vue de l’élimination de la traite des enfants a été établi. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le système de concertation mis en place entre le Gabon et les pays d’origine des enfants victimes de la traite, et notamment d’indiquer si les échanges d’informations ont permis de découvrir et d’arrêter des personnes œuvrant dans des réseaux s’adonnant à la traite d’enfants. La commission observe que le gouvernement n’a fourni aucune information à cet égard. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur le système de concertation mis en place entre le Gabon et les pays d’origine des enfants victimes de la traite, et notamment d’indiquer si les échanges d’informations ont permis de découvrir et d’arrêter des personnes œuvrant dans des réseaux s’adonnant à la traite d’enfants. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises afin de détecter et d’intercepter les enfants victimes de traite autour des frontières et si des centres de transit ont été instaurés.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon le rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (GAB/1, 13 juillet 2001, p. 12), 25 000 enfants travaillent au Gabon, parmi lesquels entre 17 000 et 20 000 étaient issus de la traite. De plus, 95 pour cent de ces enfants étaient utilisés dans le secteur informel, 40 pour cent sont âgés de moins de 12 ans et 71 pour cent travaillaient dans le secteur tertiaire, notamment comme domestiques. La commission avait également observé que, selon les informations disponibles dans le rapport du Groupe de travail sur les formes contemporaines d’esclavage de la Sous-commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme de la Commission des droits de l’homme (E/CN.4/Sub.2/2001/30, juillet 2001, paragr. 35 à 38), en 1999, 86 pour cent des enfants envoyés au Gabon étaient des filles qui devaient être employées comme domestiques et les garçons étaient destinés à l’agriculture. La commission s’était déclarée préoccupée par la situation ci-dessus décrite et avait invité le gouvernement à lui faire connaître le détail des mesures prises et de celles qu’il envisage de prendre pour mettre en harmonie la situation de fait et de droit.

La commission note que l’article 14 de la loi no 09/2004 prévoit que les officiers, les agents de police judiciaire et les fonctionnaires du ministère chargé de la Famille et de la Protection de l’enfance et du ministère du Travail et de l’Emploi sont habilités à procéder aux enquêtes, contrôles et perquisitions nécessaires à son application. Elle note également que l’article 20, paragraphe 1, de la loi no 09/2004, prévoit une peine d’emprisonnement ou une amende pour les personnes reconnues coupables d’avoir organisé ou facilité le trafic d’enfants ou d’y avoir participé. Les paragraphes 2 et 3 de l’article 20 disposent que les complices, les instigateurs et les auteurs des tentatives seront punis de la même peine. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la loi no 09/2004 dans la pratique, en communiquant, entre autres, des rapports sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.

En outre, une demande relative à d’autres points est adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. La commission note également que le gouvernement a signé un mémorandum d’accord avec le BIT/IPEC en mai 2003. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Esclavage, travail forcé ou obligatoire. La commission note qu’il est interdit de conclure une convention ayant pour objet d’aliéner, à titre onéreux ou gratuit, la liberté d’une tierce personne (art. 251 du Code pénal). Elle observe également que le travail forcé ou obligatoire est interdit en vertu de l’article 4 du Code du travail. L’expression «travail forcé ou obligatoire» désigne tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré.

2. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement sur ce point. La commission note toutefois que, selon les informations communiquées par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/41/Add.10, 13 juillet 2001, paragr. 81), la loi no 004/98 du 20 février 1998 portant sur l’organisation générale de la défense nationale et de la sécurité publique prévoit que l’enrôlement dans les forces armées est volontaire et s’effectue à partir de l’âge de 20 ans. La commission prie donc le gouvernement de communiquer copie de la loi no 004/98 du 20 février 1998.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de prostitution. La commission note l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement sur ce point. Elle note toutefois que l’article 260 du Code pénal interdit le proxénétisme. Aux termes de l’article 260 du Code pénal, est proxénète celui qui: a) d’une manière quelconque, aide, assiste ou protège sciemment la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution; b) sous une forme quelconque, partage les produits de la prostitution d’autrui; c) embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure, en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution ou à la débauche; d) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre des personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui. La commission observe que le fait de commettre les actes susmentionnés sur un mineur de 18 ans constitue une circonstance aggravante (art. 261, alinéa 1, du Code pénal). Elle note, en outre, que, aux termes de l’article 262 du Code pénal, il est interdit de détenir, directement ou par personne interposée, de gérer, de diriger, de faire fonctionner, de financer ou de contribuer à financer un établissement de prostitution.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement ainsi que l’absence de dispositions légales sur ce point. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire et réprimer l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement sur ce point. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire et réprimer l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.

Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note que l’article 6 du Code du travail prévoit que les enfants ne peuvent pas être employés à des travaux qui ne sont pas appropriés à leur âge, à leur état ou à leur condition, ou qui les empêchent de recevoir l’instruction scolaire obligatoire, sauf dérogations prévues en application du Code du travail. L’article 177 du Code du travail interdit l’emploi d’enfants de moins de 16 ans dans une entreprise, sauf dérogation édictée par décret pris sur proposition conjointe du ministre chargé du travail, du ministre chargé de la santé publique et du ministre chargé de l’éducation nationale, compte tenu des circonstances et des tâches qui peuvent leur être demandées. Elle note également que, aux termes de l’article 207 du Code du travail, les travailleurs de moins de 18 ans ne peuvent être embauchés sans avoir subi au préalable un examen médical d’aptitude au travail. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 d) de la convention, les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant sont considérés comme les pires formes de travail des enfants et, à ce titre, ne doivent pas être entrepris par des personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les personnes âgées de moins de 18 ans ne sont pas engagées dans des travaux dangereux pour leur santé, leur sécurité ou leur moralité. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de l’article 6 du Code du travail qui prévoit que les enfants ne peuvent pas être employés à des travaux qui ne sont pas appropriés à leur âge, à leur état ou à leur condition, ou qui les empêchent de recevoir l’instruction scolaire obligatoire.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note que, en vertu de l’article 177 du Code du travail, un décret pris sur proposition conjointe du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la santé publique doit fixer la nature des travaux et des catégories d’entreprise interdites aux jeunes gens ainsi que l’âge limite auquel s’applique l’interdiction. La commission observe que l’article II du décret no 275 du 5 novembre 1962 précise que les emplois suivants sont considérés, en raison même de leur nature, comme susceptibles d’exercer une mauvaise influence sur la jeunesse: le commerce ambulant dans les rues, le travail dans les débits de boissons et les hôtels. La commission note que, selon les indications du gouvernement, le décret no 275 du 5 novembre 1962 doit être actualisé. La commission rappelle au gouvernement que, aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travaux visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulière le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3 de la recommandation qui dispose que, lors de la détermination des types de travail visés à l’article 3 d) de la convention, il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou de porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra en considération ces remarques à l’occasion de la mise à jour du décret no 275 du 5 décembre 1962 qui fixe la liste des travaux dangereux, et que cette mise à jour interviendra rapidement afin de mettre la législation nationale en conformité avec la convention. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sont envisagées à l’occasion de la modification du décret fixant la liste des travaux dangereux.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission note que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur ce point. La commission rappelle que l’article 4, paragraphe 2, de la convention prévoit que l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, doit localiser les types de travaux dangereux. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour localiser, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les types de travaux ainsi déterminés.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il a créé, au sein du ministère du Travail et de l’Emploi, une inspection spéciale en charge de la lutte contre le travail des mineurs. Le gouvernement ajoute que cette unité n’est pas encore fonctionnelle. La commission encourage le gouvernement à mettre en œuvre tous les moyens possibles pour que cette unité d’inspection devienne opérationnelle dans les plus brefs délais. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en place de cette unité d’inspection spéciale ainsi que ses pouvoirs et moyens pour lutter contre les pires formes de travail des enfants.

La commission note que l’article 2 du décret no 000031/PR/MTEFP autorise les forces de sécurité, les inspecteurs et les contrôleurs du travail à appréhender tout enfant âgé de moins de 16 ans, trouvé en état d’exploitation à des fins de travail, et à le placer dans un centre d’accueil. La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour étendre le champ d’application du décret susmentionné aux enfants de moins de 18 ans. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants trouvés en état d’exploitation, le type de travaux effectués et le nombre d’enfants placés dans un centre d’accueil.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission observe que le Gabon coopère avec le BIT/IPEC ainsi qu’avec l’UNICEF pour lutter contre la traite des enfants mais n’as pas mis en place de programmes d’action en vue d’éliminer les autres pires formes de travail des enfants, telles que la prostitution enfantine et les travaux susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant. La commission note toutefois la mise en place d’un Comité interministériel de lutte contre le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des renseignements sur le rôle du nouveau Comité interministériel de lutte contre le travail des enfants ainsi que sur ses pouvoirs. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’élaborer et de mettre en œuvre des programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants, en consultation avec les institutions publiques compétentes et les organisations d’employeurs et de travailleurs, le cas échéant en prenant en considération les vues d’autres groupes intéressés.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que quiconque aura conclu une convention ayant pour objet d’aliéner, à titre onéreux ou gratuit, la liberté d’une tierce personne sera puni d’une peine d’emprisonnement de cinq à 10 ans et d’une amende de un million de francs (art. 251 du Code pénal). Les coupables seront punis au maximum de la peine si la personne faisant l’objet de la convention est âgée de moins de 15 ans (art. 251, alinéa 2, du Code pénal). La commission note que toute personne qui viole les dispositions de l’article 4 du Code du travail interdisant le travail forcé ou obligatoire est passible d’une peine d’emprisonnement de un à six mois et/ou d’une amende de 300 000 à 600 000 francs (art. 16 du Code du travail). En vertu des articles 260 et 261, alinéa 1, du Code pénal, un proxénète sera puni d’une peine d’emprisonnement de un à cinq ans et d’une amende de 100 000 à 2 millions de francs lorsque l’infraction est commise à l’encontre d’un mineur de moins de 18 ans. L’article 6 du Code du travail prévoit que quiconque emploie un enfant à des travaux qui ne sont pas appropriés à son âge, à son état ou à sa condition, ou qui l’empêche de recevoir l’instruction scolaire obligatoire est passible d’une peine d’emprisonnement de un à six mois et d’une amende de 600 000 à 1 200 000 francs. La commission observe que quiconque emploie un enfant en violation des dispositions du décret no 275 du 5 décembre 1996 fixant la nature des travaux et des catégories d’entreprise interdites aux jeunes gens ainsi que l’âge limite auquel s’applique l’interdiction est passible d’une amende de 30 000 francs à 300 000 francs et, en cas de récidive, d’une amende de 60 000 à 600 000 francs et/ou puni d’un emprisonnement de deux à six mois (art. 177 et 195 du Code du travail). Toutefois, la commission note que, selon les indications du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/41/Add.10, 13 juillet 2001, paragr. 267), les infractions aux articles 4 et 6 du Code du travail qui visent respectivement le recours au travail forcé et l’emploi d’un enfant à des travaux inappropriés en raison de son âge (art. 16 du Code du travail) sont rarement sanctionnées dans la pratique. Il ajoute que le champ d’intervention des inspecteurs du travail se limite au secteur structuré qui, par nature, n’a pas recours au travail des enfants en dessous de l’âge légal d’admission à l’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les sanctions prévues par les différents textes sont appliquées dans la pratique afin d’assurer la mise en œuvre effective des dispositions donnant effet à la convention.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note que le gouvernement n’a communiqué aucune information concernant les mesures prises dans un délai déterminé pour: c) assurer l’éducation de base gratuite pour tous les enfants soustraits des pires formes de travail des enfants; et e) tenir compte de la situation particulière des filles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, conformément à l’article 7, paragraphe 2 c) et e),de la convention pour prévenir l’apparition éventuelle des pires formes de travail des enfants et soutenir l’éradication de ces pratiques, notamment chez les filles.

Alinéa a). empêcher que des enfants soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission observe que, selon le rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/41/Add.10, 13 juillet 2001, paragr. 82), la loi no 16/66 du 9 août 1966 portant organisation générale de l’enseignement prévoit que la scolarité est obligatoire et gratuite pour les enfants âgés de 6 à 16 ans. Elle note également que, selon le gouvernement, l’école n’est pas véritablement gratuite pour tous les enfants en raison du non-respect des dispositions de la politique en matière d’éducation. Selon les indications du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/41/Add.10, 13 juillet 2001, paragr. 213), le taux de scolarisation pour le primaire est de 86 pour cent, le taux de fréquentation scolaire pour les enfants âgés de 12 à 18 ans atteint 81 pour cent pour les garçons et 78 pour cent pour les filles. Toutefois, la commission note que, en 1995, sur 100 élèves qui commencent l’école, environ 60 atteignent le CM2 (dernière année de l’école primaire) et seulement 30 élèves accèdent à la sixième (première année de l’école secondaire). Le gouvernement indique, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/41/Add.10, 13 juillet 2001, paragr. 213), qu’il essaie d’améliorer la qualité de l’enseignement, notamment en formant des enseignants, en construisant des écoles et en diversifiant les programmes de formation professionnelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour améliorer la qualité de l’éducation et le taux de fréquentation scolaire, ainsi que sur les résultas obtenus.

Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles un centre d’accueil à Libreville permet aux enfants soustraits des pires formes de travail de recevoir une éducation gratuite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants accueillis dans ce centre et sur l’impact de ce type de mesure sur la réintégration sociale des enfants victimes des pires formes de travail. Elle demande également au gouvernement d’indiquer si des centres similaires existent dans le reste du pays.

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles un numéro de téléphone gratuit a été installé auprès du ministère du Travail afin de permettre aux personnes ayant identifié des enfants soumis aux pires formes de travail d’en informer les autorités compétentes. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de dénonciations reçues et si elles ont permis de soustraire des enfants des pires formes de travail.

Alinéa d). Identification des enfants particulièrement exposés à des risques. La commission note que les dispositions du Code du travail, notamment celles relatives à l’admission des enfants aux travaux dangereux, ne s’appliquent qu’au travailleur s’étant «engagéà mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne physique ou morale, publique ou privée» (art. 1 du Code du travail). Elle note également que, selon le rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/41/Add.10, 13 juillet 2001, paragr. 258 et 259), le recours au travail des enfants dans le secteur informel se développe. Le gouvernement ajoute que le régime des enfants travaillant dans le secteur informel est assimilable à celui des travailleurs occasionnels ou indépendants. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des travailleurs indépendants âgés de moins de 18 ans contre les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.

Article 7, paragraphe 3. Désignation de l’autorité chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement, la commission lui demande d’indiquer l’autorité ou les autorités compétentes chargées de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la présente convention et de préciser les méthodes selon lesquelles le contrôle de cette mise en œuvre est assuré.

Article 8. Coopération e/out assistance internationales renforcées. La commission note que le Gabon est membre d’Interpol, ce qui contribue à faciliter la coopération avec les pays de la région, notamment par l’échange d’informations qui leur permettront de lutter plus efficacement contre la traite des enfants. Elle observe également que le Gabon a ratifié la convention relative aux droits de l’enfant en 1994 et a signé le Protocole concernant l’implication des enfants dans les conflits armés, ainsi que le Protocole concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en 2000. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures d’entraides prises pour donner effet à la convention par une coopération et/ou une assistance internationales renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, des programmes d’éradication de la pauvreté et de développement à l’éducation universelle.

Point III du formulaire de rapport. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles aucune décision n’a été rendue en la matière. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute décision rendue par les tribunaux judiciaires ou autres concernant l’application de la convention.

Point V. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’est pas en mesure de fournir des statistiques fiables. La commission prie le gouvernement de fournir des copies ou des extraits de documents officiels, y compris des rapports des services d’inspection, des études et des enquêtes. Elle encourage également le gouvernement à entreprendre des études statistiques quantitatives sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants ainsi que sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, poursuites et sur les sanctions pénales appliquées.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Se référant aux commentaires de la commission concernant la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et, dans la mesure ou l’article 3 a) de la convention dispose que l’expression «les pires formes de travail des enfants» comprend «toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire», la commission considère que le problème de la traite des enfants à des fins d’exploitation peut être examiné de manière plus spécifique sous la présente convention. Elle prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Article 3 a) de la convention. Toutes les formes d’esclavage ou de pratiques analogues. La vente et la traite d’enfants. La commission note que le Gabon a accepté de conduire les travaux d’harmonisation de la législation interdisant la traite des enfants, dans le cadre du Projet sous-régional de lutte contre le trafic des enfants à des fins d’exploitation économique en Afrique de l’Ouest et du Centre (IPEC/LUTRENA), qui a débuté en juillet 2001. La commission note que le Code pénal a été modifié en 2001 afin d’interdire et de réprimer le commerce des personnes (art. 275) et la traite des enfants (art. 278bis). Ainsi, l’article 278bis du Code pénal interdit d’organiser ou de faciliter le trafic d’enfants ou d’y participer, notamment par le transport, l’introduction sur le territoire national, l’accueil, l’hébergement, la vente ou l’emploi illicite de ces enfants. La commission observe également qu’un projet de loi relatif à la prévention et à la répression de la traite des enfants à des fins d’exploitation du travail est devant le parlement pour examen. La commission prie le gouvernement de préciser l’âge jusqu’auquel une personne est considérée comme un enfant, aux termes de l’article 278bis du Code pénal. Elle prie également le gouvernement de fournir copie de la loi relative à la prévention et à la répression de la traite des enfants à des fins d’exploitation économique dès qu’elle aura été adoptée.

Article 5. Mécanismes de surveillance des dispositions donnant effet à la présente convention. La commission note que, dans le cadre du Projet sous-régional de lutte contre la traite des enfants à des fins d’exploitation économique en Afrique de l’Ouest et du Centre (IPEC/LUTRENA), une Commission de suivi et d’évaluation du projet a été mise en place en 2003. Le gouvernement ajoute que le rôle de cette commission reste limité du fait de l’absence de moyens matériels et humains suffisants, et de la formation technique lacunaire des membres de la commission. La commission encourage le gouvernent à prendre les mesures nécessaires pour assurer le fonctionnement de la Commission de suivi et d’évaluation du projet IPEC/LUTRENA.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note que, selon une enquête menée par le BIT/IPEC en 1999-2000 dans neuf pays de la région de l’Afrique de l’Ouest et du Centre (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Gabon, Ghana, Mali, Nigéria et Togo), la traite des enfants dans cette région est en augmentation. Des enfants originaires du Togo, du Mali, du Burkina Faso et du Ghana font l’objet d’une traite à destination du Nigéria, de la Côte d’Ivoire, du Cameroun et du Gabon.

La commission note que le Gabon participe à la seconde phase du projet IPEC/LUTRENA qui a pour objectif d’améliorer la compréhension du problème de la traite des enfants, notamment en ayant des données statistiques récentes à ce propos. Elle observe également que, selon les informations communiquées par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (GAB/1, 13 juillet 2001, p. 14), le ministère des Affaires sociales est en train de mettre en place, en collaboration avec l’Union européenne, un projet dont l’objectif principal est de lutter contre la traite des enfants. Des organisations non gouvernementales, les ambassades des pays dont sont originaires les enfants de la traite ainsi que les ministères de la Santé, de l’Education nationale, de l’Education populaire, des Affaires étrangères, de la Justice et de l’Intérieur prennent part au projet. Notant que la seconde face du projet IPEC/LUTRENA s’est terminée en février 2004, la commission prie le gouvernement de fournir des informations, notamment des données statistiques, relatives à la traite des enfants. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes mises en œuvre, dans le cadre de la collaboration du Gabon avec l’Union européenne, pour lutter contre la traite des enfants.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que l’ordonnance du Conseil des ministres du 13 août 2001 a modifié le Code pénal en ajoutant le nouvel article 278bis-1 qui punit les personnes ayant organisé, facilité la traite des enfants ou y aura participé, notamment par le transport, l’introduction sur le territoire, l’accueil, l’hébergement, la vente, l’emploi illicite, ou en aura tiré un quelconque avantage, de la réclusion criminelle à temps et d’une amende de 10 à 20 millions de francs. Elle note également que le nouvel article 252 du Code pénal, tel qu’amendé en 2001, dispose que quiconque aura organisé le commerce de personnes ou y aura participé sera puni d’une peine d’emprisonnement de cinq à 10 ans et d’une amende de un à 10 millions de francs. La peine est aggravée lorsque la victime est un enfant âgé de moins de 16 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.

Article 8. Coopération internationale. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles un système de concertation fonctionne entre le Gabon et les pays pourvoyeurs d’enfants travailleurs en vue de l’élimination de la traite des enfants. Elle note également qu’une Commission paritaire bénino-gabonaise a été créée en mars 1999 dans le cadre de la coopération bilatérale et est chargée, entre autres, de proposer des mesures concrètes pour lutter contre la traite et le travail des enfants béninois au Gabon (CRC/C/41/Add.10, paragr. 266 à 268). La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le système de concertation mis en place entre le Gabon et les pays d’origine des enfants victimes de la traite, et notamment si les échanges d’informations ont permis de découvrir et d’arrêter des réseaux de trafiquants d’enfants. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations concernant les résultats obtenus par la Commission paritaire bénino-gabonaise.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que, selon le rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (GAB/1, 13 juillet 2001, p. 12), 25 000 enfants travaillent au Gabon. Entre 17 000 et 20 000 sont issus de la traite. Le rapport indique également que 95 pour cent de ces enfants sont utilisés dans le secteur informel, 40 pour cent ont moins de 12 ans et 71 pour cent travaillent dans le secteur tertiaire, notamment comme domestiques. En outre, le gouvernement indique que, selon une étude de l’UNICEF, 582 filles étaient vendeuses dans les rues de Libreville en mars 1998; 54 pour cent d’entre elles étaient de nationalité béninoise; et 46 pour cent de nationalité togolaise. La commission observe que, selon les informations disponibles dans le rapport du Groupe de travail sur les formes contemporaines d’esclavage de la Sous-commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme de la Commission des droits de l’homme (E/CN.4/Sub.2/2001/30, juillet 2001, paragr. 35 à 38), en 1999, 86 pour cent des enfants envoyés au Gabon étaient des filles qui devaient être employées comme domestiques, et les garçons étaient destinés à l’agriculture. En outre, la commission prend note de l’affaire de l’Etireno, un navire à bord duquel ont été découverts, en avril 2001, une quarantaine d’enfants que l’on emmenait au Gabon.

La commission se déclare préoccupée par la situation ci-dessus décrite et invite le gouvernement à lui faire connaître le détail des mesures prises et de celles qu’il envisage de prendre pour mettre en harmonie la situation de fait et de droit.

En outre, une demande relative à d’autres points est adressée directement au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer