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Convention (n° 52) sur les congés payés, 1936 - Colombie (Ratification: 1963)

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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 1 (durée du travail dans l’industrie), 14 (repos hebdomadaire dans l’industrie), 30 (durée du travail dans le commerce et les bureaux), 52 (congés payés), 101 (congés payés dans l’agriculture) et 106 (repos hebdomadaire dans le commerce et les bureaux) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Centrale unitaire des travailleurs de Colombie (CUT), de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC) et de la Confédération générale du travail (CGT) sur l’application des conventions nos 1, 14, 30 et 52, communiquées avec les rapports du gouvernement. Elle prend également note des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 31 août 2022, et des observations de l’Association nationale des employeurs de Colombie (ANDI), communiquées avec les rapports du gouvernement, sur l’application des conventions nos 1 et 14. La commission invite le gouvernement à analyser avec les partenaires sociaux, dans le cadre du dialogue social instauré dans le pays, l’inexécution des conventions dénoncée dans les secteurs mentionnés par les centrales syndicales dans leurs observations et à prendre les mesures nécessaires, si cette situation est établie.
Évolution de la législation.La commission note que, dans ses rapports, le gouvernement indique qu’a été adoptée la loi no 2101 de 2021 qui porte modification de l’article 161 du Code du travail afin de réduire la durée du travail de quarante-huit à quarante-deux heures hebdomadaires dans le secteur privé. Le gouvernement indique également que cette loi sera progressivement mise en œuvre entre 2023 et 2026, sans diminution de salaire des travailleurs. La commission prend note également que le gouvernement indique que cette réduction de la durée du travail vise à permettre aux travailleurs de mieux profiter des espaces familiaux, sociaux, récréatifs et culturels. Elle prend note également que, dans leurs observations, la CUT, la CTC et la CGT indiquent qu’il a été décidé, dans le cadre de l’Accord national d’État 2021, d’instaurer une commission formée par le Département administratif de la fonction publique, le ministère du Travail et les organisations syndicales signataires, et chargée d’élaborer une proposition relative à la réduction de la durée de travail des travailleurs du secteur public, sans nuire à leurs droits de salariés. La commission prend note également que, dans leurs observations, l’OIE et l’ANDI mentionnent l’adoption de la loi no 2191 de 2022 qui régit le droit des travailleurs à la déconnexion, en dehors de la journée de travail, pendant leurs périodes de repos et pendant leurs congés. En dernier lieu, la commission prend dûment note de la proposition du gouvernement consistant à soumettre la législation actuellement en vigueur à une analyse tripartite, dans le cadre de la Commission permanente de concertation sur les politiques salariales et du travail, afin de trouver d’autres modalités permettant de répondre aux observations des organisations de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’avancée de la révision des limites imposées à la durée du travail et du repos dans le secteur public. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les conclusions de tout examen tripartite de la législation relative au temps de travail. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau sur les questions abordées ci-après, s’il le juge nécessaire.

Durée du travail

Article 2 de la convention no 1 et article 3 de la convention no 30. Limites concernant la durée normale du travail. La commission note que, comme suite à la modification apportée par la loi no 2101, le paragraphe 1 de l’article 161 du Code du travail prévoit que le maximum de la durée du travail ordinaire est de quarante-deux heures hebdomadaires qui pourront être réparties, d’un commun accord entre l’employeur et le travailleur, sur cinq ou six jours sur la semaine, en garantissant toujours la journée de repos. La commission observe que cette disposition n’impose plus de limite quotidienne à la durée du travail. Sur ce point, elle note que la CUT, la CTC et la CGT considèrent que la disparition du maximum légal quotidien de huit heures de travail, en vigueur avant l’adoption de la loi no 2101, est dangereuse et désavantageuse. Rappelant que les conventions établissent une double limite cumulative s’agissant de la durée normale du travail fixée à huit heures par jour et à quarante-huit heures par semaine, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’une limite quotidienne précise soit fixée, tant en droit que dans la pratique, à la durée normale du travail, conformément aux prescriptions des conventions.
Article 2 b) de la convention no 1 et article 4 de la convention no 30.Répartition variable de la durée normale du travail sur la semaine. La commission note que la CUT, la CTC et la CGT disent que, dans le cadre des journées quotidiennes flexibles autorisées par l’article 161(c) du Code du travail (répartition des quarante-deux heures hebdomadaires sur un maximum de six jours par semaine, avec un minimum de quatre heures continues et un maximum de neuf heures quotidiennes, selon un accord conclu par l’employeur et le travailleur), certains travailleurs, en particulier dans l’horticulture, travaillent jusqu’à dix heures par jour tandis que d’autres, tels les travailleurs du secteur des plastiques, font des journées de douze heures ou plus. La commission observe que, si les limites de quarante-deux heures hebdomadaires et neuf heures quotidiennes fixées par l’article 161(c) du Code du travail sont conformes à ces articles des conventions, les limites à la durée du travail appliquées, dans la pratique, dans certains secteurs, et mentionnées dans les observations de la CUT, la CTC y la CGT, ne le seraient pas. Sur ce point, la commission rappelle que, en cas de répartition variable sur la semaine, la convention no 1 établit une limite maximale de neuf heures par jour pour les travailleurs de l’industrie et la convention no 30, une limite maximale de dix heures par jour pour les travailleurs du commerce et des bureaux. La commission note également que le gouvernement fait part des éléments suivants: i) l’inspection du travail ne reçoit pas un volume significatif de réclamations relatives à la durée du travail; ii) il est nécessaire de renforcer les inspections d’office afin d’en élargir la couverture et de davantage contrôler la durée du travail dans certains secteurs économiques qui, dans le cadre de la flexibilisation de la journée de travail, dépassent la limite horaire établie; et iii) il est escompté que la durée du travail sera mieux contrôlée dans l’économie informelle avec la mise en place d’approches pédagogiques et l’intervention de l’inspection du travail. Soulignant qu’il est important de garantir, au moment d’établir des aménagements flexibles du temps de travail, des limites raisonnables à la durée maximale journalière et hebdomadaire du travail afin de ne porter préjudice ni à la santé des travailleurs ni au nécessaire équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle (Étude d’ensemble de 2018 sur les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 178), la commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour contrôler le respect des dispositions juridiques relatives à la durée du travail, en particulier dans l’économie informelle et dans les secteurs économiques où la durée du travail est supérieure aux limites établies dans les conventions. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur ces mesures et sur les résultats obtenus.
Article 6, paragraphes 1 b) et 2, de la convention no 1 et article 7, paragraphes 2, 3, et 4 de la convention no 30. Dérogations temporaires. Circonstances et limitation des heures supplémentaires. Rémunération. Faisant suite à ses commentaires antérieurs sur la limitation des heures supplémentaires, la commission note que le gouvernement indique que l’article sans numéro que l’article 22 de la loi no 50 de 1990 a ajouté au Code du travail dispose qu’en aucun cas les heures supplémentaires, faites de jour ou de nuit, ne pourront dépasser deux heures par jour et douze heures par semaine; quand la journée de travail est allongée, dans le cadre d’un accord conclu entre employeur et travailleur, à dix heures par jour, aucune heure supplémentaire ne pourra être effectuée ce jour-là. Sur ce point, la commission fait observer que l’article 7, paragraphe 3, de la convention no 30 impose de fixer une limite non seulement journalière mais également annuelle aux heures supplémentaires effectuées par les travailleurs du commerce et des bureaux. À ce sujet, la commission note que la CUT, la CTC et la CGT indiquent que l’absence de maximums mensuels et annuels aux heures supplémentaires dans la législation nationale représente l’une des causes des pratiques déloyales; ces mêmes organisations mentionnent le cas de travailleurs, essentiellement du secteur portuaire, qui font des journées excessivement longues (parfois de dix-huit heures), cumulant un nombre élevé d’heures supplémentaires par mois et par an. Elles indiquent également que ces heures ne sont généralement pas rémunérées. Tout en rappelant l’impact que de longues journées de travail peuvent avoir sur la santé et l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée des travailleurs, la commission souligne l’importance fondamentale de fixer des limites légales claires au nombre d’heures supplémentaires par jour, par semaine et par an, et de maintenir dans les limites raisonnables le nombre d’heures supplémentaires autorisées pour prendre en compte aussi bien la santé et le bien-être des travailleurs que les besoins de productivité des employeurs (Étude d’ensemble de 2018, paragr. 151).
En ce qui concerne les circonstances dans lesquelles le recours aux heures supplémentaires est autorisé, la commission note que l’article 162(1) du Code du travail exclut des limites fixées à l’article 161 certaines catégories de travailleurs (ceux qui assument des fonctions de direction, les travailleurs domestiques, ceux qui effectuent des tâches discontinues ou intermittentes et les chauffeurs machinistes). La commission note également que l’article 162(2) dispose que les activités qui ne sont pas visées à l’alinéa précédent ne peuvent dépasser les limites fixées par l’article 161 que sur autorisation expresse du ministère du Travail. Sur ce point, la commission note que, dans leurs observations, la CUT, la CTC et la CGT disent que la législation n’établit pas clairement les conditions dans lesquelles les heures supplémentaires peuvent être autorisées. La commission rappelle qu’il est important que la législation et la pratique nationales ne permettent de dérogations aux durées maximales de travail que dans des circonstances limitées et bien définies, notamment en cas d’accidents survenus ou imminents, en cas de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux machines ou à l’outillage (Étude d’ensemble de 2018, paragr. 119). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que: i) le recours aux heures supplémentaires soit limité à des circonstances claires et bien définies; ii) des limites légales raisonnables soient fixées aux heures supplémentaires et respectées; et iii) ces heures soient effectivement rémunérées, conformément aux dispositions des conventions. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 162(2) du Code du travail dans la pratique, en précisant le nombre d’autorisations octroyées par le ministère du Travail en vertu de cette disposition, les activités et les secteurs concernés, le nombre approximatif de travailleurs affectés par son application, et le nombre maximum d’heures supplémentaires autorisées.

Repos hebdomadaire

Article 4 de la convention no 14 et article 7, paragraphes 1 et 4, de la convention no 106. Exceptions permanentes au principe du repos hebdomadaire. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la règlementation de l’article 175(1) du Code du travail qui autorise l’institution de régimes spéciaux de repos pour des tâches qui ne peuvent être interrompues, du fait de leur nature même ou pour des raisons techniques, ainsi que pour des tâches répondant à des besoins qui ne peuvent être différés, par exemple les services publics et la préparation de denrées alimentaires. À ce sujet, la commission note que la CUT, la CTC et la CGT disent que le principe du repos hebdomadaire ne s’applique pas aux travailleurs d’entreprises de surveillance privées qui travaillent par rotation continue («12/12», c’est-à-dire douze heures de travail suivies de douze heures de repos, sans bénéficier du repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives) et qu’il est urgent de réglementer ces régimes spéciaux de repos hebdomadaire, conformément à l’article 175(2) du Code du travail. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour réglementer l’article 175(1) du Code du travail afin que de telles exceptions restent dans le cadre des limites fixées par ces articles de la convention, en accordant une attention particulière à toutes les considérations sociales et économiques pertinentes et en consultant les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées. Elle prie également le gouvernement d’indiquer à quelles catégories de travailleurs l’article 175(1) du Code du travail s’applique dans la pratique.Elle prie également le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les observations de la CUT, de la CTC et de la CGT en ce qui concerne l’absence de repos hebdomadaire pour les travailleurs effectuant des activités de surveillance privées.
Article 5 de la convention no 14 et article 7, paragraphe 2, de la convention no 106. Repos compensatoire. Faisant suite à ses commentaires précédents sur les articles 180 et 184 du Code du travail, la commission note que le gouvernement indique qu’il est nécessaire de déterminer si le travail effectué le jour de repos hebdomadaire est occasionnel ou habituel avant de pouvoir établir si les travailleurs ont droit à un repos compensatoire ou à une rémunération en espèces. Le gouvernement indique également qu’en vertu de l’article 180 du Code du travail, un travailleur qui travaille occasionnellement le jour de repos hebdomadaire (jusqu’à deux dimanches par mois calendaire, conformément à l’article 179(2)) peut choisir de toucher une rémunération compensatoire ou de bénéficier d’un repos compensatoire. Sur ce point, la commission rappelle qu’il est important que les travailleurs privés de leur repos hebdomadaire reçoivent un temps de repos compensatoire dans tous les cas, indépendamment de toute compensation financière. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir qu’un repos compensatoire sera octroyé à tous les travailleurs qui travailleront leur jour de repos hebdomadaire, y compris à titre exceptionnel, ou qui effectueront des tâches qui ne peuvent être mises en suspens, indépendamment de toute compensation financière, conformément aux dispositions de ces articles des conventions.

Congé annuel payé

Articles 2, paragraphe 1, et 4 de la convention no 52 et articles 1 et 8 de la convention no 101. Droit au congé annuel payé. Renonciation. La commission note qu’en réponse à ses commentaires précédents le gouvernement dit qu’en vertu de l’article 189 du Code du travail, l’employeur et le travailleur peuvent convenir par écrit, sur demande préalable du travailleur, qu’une somme d’argent sera versée en lieu et place – au maximum – de la moitié des 15 jours ouvrables de congé annuel payé, ce qui suppose que le travailleur doit bénéficier d’au moins de sept jours et demi de congé par année de service et qu’il peut recevoir une somme d’argent en lieu et place du reste des congés (sept jours et demi ou moins). La commission rappelle que l’article 4 de la convention no 52 et l’article 8 de la convention no 101 prévoient que tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé doit être considéré comme nul, étant entendu que cette règle s’applique à la durée du congé annuel payé tel que prévu par chaque État Membre ayant ratifié les conventions, quelle que soit sa durée. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 189 du Code du travail en conformité avec ces articles des conventions.
  • La commission note également que la CUT, la CTC et la CGT indiquent que: i) l’embauche de travailleurs au moyen de contrats à durée déterminée successifs par des coopératives, des entreprises de services temporaires et des entreprises de sous-traitance empêchent de jouir des congés puisqu’au terme de chaque contrat d’une année, les congés sont payés en espèces aux travailleurs, qui sont immédiatement à nouveau embauchés avec un contrat temporaire; et
  • ii) la circulaire no 21 de 2020 du ministère du Travail a permis d’octroyer des congés anticipés pendant la situation d’urgence sanitaire déclenchée par la pandémie, mais, en l’absence de limites fixées à cet égard, les travailleurs qui ont bénéficié de congés anticipés sur les années suivantes ne peuvent plus bénéficier de ce droit avant plusieurs années. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur ce point et de prendre les mesures nécessaires pour garantir que, dans la pratique, tous les travailleurs bénéficient d’une période de congé annuel payé après une année de service continu, conformément aux conventions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 4 de la convention. Renonciation au congé annuel. La commission note que l’article 20 de la loi no 1429 du 29 décembre 2010 modifie l’article 189, paragraphe 1, du Code du travail qui interdisait la compensation du congé en espèces, sauf autorisation du ministre du Travail, jusqu’à concurrence de la moitié du congé, dans des cas spéciaux de préjudice pour l’économie nationale ou l’industrie. En vertu de l’amendement, l’article 189 prévoit dorénavant que l’employeur et le travailleur peuvent convenir par écrit, sur demande du travailleur, la compensation du congé en espèces jusqu’à concurrence de la moitié du congé. La commission rappelle qu’une telle disposition est contraire au principe de la convention qui interdit tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé moyennant une indemnité, sauf en cas de cessation de la relation de travail. La commission rappelle également que le même principe se trouve incorporé dans l’article 12 de la convention (nº 132) sur les congés payés (révisée), 1970, que le gouvernement est vivement encouragé à ratifier. La commission invite donc le gouvernement à considérer la possibilité de modifier l’actuel article 189 du Code du travail pour garantir que le travailleur bénéficie de la totalité des congés auxquels il a droit.
Par ailleurs, la commission prend note des commentaires de la Centrale unitaire des travailleurs (CUT) et de la Confédération des travailleurs de Colombie (CTC), reçus le 30 août 2013 et transmis au gouvernement le 16 septembre 2013. La CUT et la CTC dénoncent que le maintien des coopératives et précoopératives de travail associé comme alternative au régime de travail commun empêche plusieurs travailleurs de bénéficier de jours de congé. En dépit de l’effort de régularisation par le gouvernement, aucun contrôle efficace n’a lieu pour s’assurer que les coopératives et précoopératives ne jouent pas un rôle d’intermédiaire dans la relation de travail afin de favoriser la violation de la législation du travail. La CUT et la CTC dénoncent aussi que les contrats de prestations de service et les contrats de travail à la tâche, tant dans le secteur public que privé, cachent l’existence de relations d’emploi dans lesquelles le droit au congé payé n’est pas reconnu. La commission prie le gouvernement de transmettre tout commentaire qu’il souhaite formuler en réponse aux observations de la CUT et de la CTC.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 6 de la convention. Compensation des congés en cas de résiliation du contrat de travail. La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse aux commentaires de la Confédération générale du travail (CGT). La CGT avait indiqué que, bien que les travailleurs bénéficiant d’un contrat de travail se voient octroyer une compensation, ce n’est pas le cas des travailleurs des coopératives de travail associé, ou soumis à des ordres de prestation de service ou encore des millions de travailleurs engagés dans le secteur informel. Dans sa réponse datée du 15 janvier 2009, le gouvernement indique que le congé annuel payé est acquis aux salariés relevant d’une relation d’emploi et bénéficiant d’un contrat de travail et que, en conséquence, les prestataires de service, les entrepreneurs, les travailleurs ruraux ou ceux qui ne bénéficient d’aucun contrat ne peuvent en bénéficier légalement.

S’agissant des travailleurs des coopératives et précoopératives de travail associé (cooperativas y precooperativas de trabajo asociado), la commission prend note de la loi no 79 du 23 décembre 1988 et du décret no 4588 du 27 décembre 2006 qui réglementent les relations de travail dans les coopératives de travail associé ainsi que la loi no 1233 du 22 juin 2008 qui précise les éléments structurels et les contributions à la charge des coopératives de travail associé. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle les associés sont à la fois des travailleurs et des gestionnaires, et leurs relations de travail ne sont pas antagonistes pour fonder l’intervention de l’Etat à leur endroit; c’est pourquoi les coopératives de travail associé ne sont pas soumises à la législation du travail ordinaire. La relation de travail y est régie par des statuts acceptés par les membres associés qui fixent les règles rendant possible l’organisation du travail en commun et qui doivent être respectées par l’ensemble des membres. La commission note cependant que les dispositions de la loi no 1233 du 22 juin 2008 soumettent les coopératives de travail associé aux dispositions législatives en vigueur en ce qui concerne, notamment: la protection des jeunes travailleurs et de la maternité; l’inscription et l’enregistrement de la coopérative auprès du ministère de la Protection sociale et la Surintendance de l’économie solidaire; le paiement des charges sociales relatives à l’apprentissage et aux allocations familiales; l’affiliation des travailleurs associés au système de sécurité sociale en tant que travailleurs dépendants, c’est-à-dire subordonnés à un employeur et bénéficiant d’un contrat de travail. De plus, l’article 8 de la même loi dispose que le régime des coopératives de travail associé doit être réglementé en accord notamment avec les postulats, les principes et les directives de l’OIT en matière de travail décent. La commission prie donc le gouvernement de fournir de plus amples informations à ce propos, d’indiquer le nombre de personnes employées dans les coopératives de travail associé et de préciser de quelle manière le droit de ces travailleurs à des congés annuels payés est régi, en droit comme en pratique.

La commission saisit cette occasion pour rappeler une nouvelle fois que, sur proposition du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a considéré que les conventions nos 52 et 101 étaient dépassées et a invité les Etats parties à ces conventions à examiner la possibilité de ratifier la convention no 132 précitée, qui n’est pas considérée comme étant pleinement à jour mais reste pertinente à certains égards (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation des obligations de la convention no 132 pour les personnes employées dans tous les secteurs économiques, y compris l’agriculture, entraînerait de plein droit la dénonciation immédiate des conventions nos 52 et 101. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en ce qui concerne l’éventuelle ratification de la convention no 132, et les changements législatifs consécutifs qu’il serait nécessaire d’entreprendre afin de mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de cette dernière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 6 de la convention. Compensation des congés en cas de résiliation du contrat de travail. La commission note l’adoption de la loi no 789 du 27 décembre 2002 qui modifie partiellement l’article 189 du Code du travail, lequel dispose dans sa version actuelle que, lorsque le contrat de travail est résilié avant que le travailleur ait fait usage de son droit à congé déjà acquis, une compensation en espèces sera versée proportionnellement par fractions d’année accomplie et non plus uniquement pour les fractions d’année excédant trois mois. Elle note également les observations de la Confédération générale du travail (CGT) datées du 19 août 2008 et transmises au gouvernement le 19 septembre 2008, selon lesquelles, bien que les travailleurs bénéficiant d’un contrat de travail se voient octroyer une compensation, ce n’est pas le cas des travailleurs des coopératives de travail associé (cooperativas de trabajo asociado) ou soumis à des ordres de prestation de services ni des millions de travailleurs engagés dans le secteur informel. La commission prie le gouvernement de transmettre tout commentaire qu’il jugerait pertinent à cet égard.

La commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur proposition du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a considéré que les conventions nos 52 et 101 étaient dépassées et a invité les Etats parties à ces conventions à examiner la possibilité de ratifier la convention no 132 précitée, qui n’est pas considérée comme étant pleinement à jour mais reste pertinente à certains égards (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation des obligations de la convention no 132 pour les personnes employées dans tous les secteurs économiques, y compris l’agriculture, entraînerait de plein droit la dénonciation immédiate des convention nos 52 et 101 (article 16 a)et b)). La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en ce qui concerne l’éventuelle ratification de la convention no 132 et les changements législatifs consécutifs qu’il serait nécessaire d’entreprendre afin de mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de cette dernière.

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