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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des rapports du gouvernement sur les conventions nos 55, 68, 69, 92, 108, 133, 134, 146, 164 et 166. Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application de ces conventions sur le secteur maritime, la commission estime qu’il convient de les examiner dans un seul commentaire.
La commission rappelle que, dans le cadre du mécanisme d’examen des normes, conformément à la recommandation de la Commission tripartite spéciale instituée en vertu de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), le Conseil d’administration du BIT a classé les conventions nos 55, 68, 69, 92, 108, 133, 134, 146, 164 et 166 dans la catégorie des normes «dépassées». Lors de sa 343e session (novembre 2021), le Conseil d’administration a inscrit à l’ordre du jour de la 118e session (2030) de la Conférence internationale du Travail une question concernant l’abrogation des conventions nos 55, 68, 69, 92, 133, 134, 146, 164 et 166. Le Conseil d’administration a aussi demandé au Bureau de lancer une initiative visant à promouvoir à titre prioritaire la ratification de la MLC, 2006, auprès des pays encore liés par les conventions nos 55, 68, 69, 92, 133, 134, 146, 164 et 166, et la ratification de la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, telle qu’amendée, auprès des pays encore liés par la convention no 108. À cet égard, la commission note avec intérêt l’information du gouvernement selon laquelle la Grande Assemblée nationale turque a approuvé le 2 mars 2017 la ratification de la MLC, 2006, en vertu de la loi no 6898 (Journal officiel no 30018 du 25 mars 2017). La commission note que le gouvernement indique en outre que le processus de ratification de la MLC, 2006, n’est pas encore achevé et que des modifications de la législation nationale pertinente sont en cours afin de la mettre en conformité avec les dispositions de la convention. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans le sens de la ratification de la MLC, 2006. La commission encourage aussi le gouvernement à envisager de ratifier la convention no 185, et lui rappelle la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission note avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des gens de mer tels qu’énoncés dans les conventions. À cet égard, la commission renvoie à la résolution adoptée par le Conseil d’administration à sa 340e session (GB.340/Résolution), concernant les questions relatives au travail maritime et la pandémie de COVID-19, dans laquelle le Conseil d’administration prie les États Membres de prendre des mesures pour faire face aux effets néfastes de la pandémie sur les droits des gens de mer et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des gens de mer.

Convention (no 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958

La commission prend note des observations de l’Association des armateurs turcs (TAİS) communiquées avec le rapport du gouvernement, qui indique qu’en Turquie il n’y a pas de problèmes particuliers pour harmoniser les mesures d’application de la MLC, 2006, et la convention no 108.
Articles 5 et 6 de la convention. Réadmission sur un territoire et autorisation d’entrer sur un territoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que les articles 5 et 6 doivent être mis en œuvre par une législation ou d’autres mesures, et avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à ces articles. La commission note que le gouvernement mentionne la loi turque no 5682 sur les passeports, qui prévoit que tous les voyageurs doivent être munis d’un passeport ou d’un document de voyage valide lorsqu’ils quittent la Turquie ou entrent en Turquie (article 2), le livret de marin étant considéré comme un document de voyage valide (article 12). Le gouvernement se réfère aussi à l’article 20(5), qui dispose que l’entrée et la sortie des gens de mer étrangers munis de la pièce d’identité des gens de mer régulière et appropriée, délivrée par les autorités compétentes, sont autorisées sur la base du principe de réciprocité. La commission note que le gouvernement mentionne l’article 12(2) de la loi sur les étrangers et la protection internationale, qui prévoit qu’un visa d’entrée en Turquie ne peut pas être exigé des personnes: a) qui souhaitent débarquer dans une ville portuaire, quand ils voyagent à bord d’un navire ou d’un avion qui a dû utiliser les aéroports et ports maritimes turcs pour cause de force majeure; et b) qui arrivent dans des ports maritimes et souhaitent visiter la ville portuaire ou les provinces voisines à des fins touristiques, à condition que leur séjour ne dépasse pas 72 heures. De plus, la commission prend note de la copie du certificat de permis de circulation dans une ville portuaire pour les gens de mer qui, selon le gouvernement, est délivré d’office aux marins étrangers, sans frais, par les agents aux postes-frontières. Le gouvernement précise que ce certificat est délivré à la demande écrite du capitaine du navire, que le certificat indique que l’agence du navire assure que le marin ne figure pas sur la liste des migrations interdites et/ou des personnes indésirables, et qu’il est valable pour des entrées multiples sur une période de 30 jours, renouvelables jusqu’à une durée de 90 jours. La commission prend note de cette information.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations de la Confédération turque des syndicats (TÜRK IŞ) et du Syndicat des gens de mer de Turquie en lien avec les conventions nos 53, 55, 134 et 166, reçues le 29 octobre 2015. La commission invite le gouvernement à faire part de tous commentaires qu’il souhaiterait faire à ce propos.
La commission note que le gouvernement indique dans ses rapports qu’il tiendra compte de certains de ses précédents commentaires lors de la révision de la réglementation technique no 27409 du 17 novembre 2009 applicable aux navires après la ratification de la convention du travail maritime de 2006 (MLC, 2006). La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, la ratification de la MLC, 2006, a été adoptée par la Commission des affaires étrangères du Parlement le 18 juin 2014 et qu’elle a été inscrite à l’ordre du jour de la Grande Assemblée nationale. La commission rappelle qu’elle soulève depuis plusieurs années des questions touchant à l’application des prescriptions des conventions susvisées. Considérant que ces prescriptions, dans leur majorité, ont été intégrées dans la MLC, 2006, la commission exprime l’espoir que le gouvernement saisira cette opportunité pour prendre toutes mesures propres à mettre sa législation en conformité avec lesdites conventions. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur la poursuite du processus de ratification de la MLC, 2006. Pour avoir une vue d’ensemble des questions devant être abordées à propos de l’application de ces conventions, la commission a estimé approprié d’examiner ces questions dans un seul et même commentaire, comme suit.

Convention (nº 55) sur les obligations de l’armateur en cas de maladie ou d’accident des gens de mer, 1936

Article 1 de la convention. Champ d’application. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures propres à ce que le Code du travail maritime de 1967 étende ses effets à tous les gens de mer employés à bord de navires battant pavillon turc et pas seulement aux gens de mer employés à bord des navires d’une jauge brute de 100 tonneaux ou plus. La commission note que, pour la Confédération turque des syndicats (TÜRK IŞ) et le Syndicat des gens de mer de Turquie, si le Code du travail maritime turc habilite par son article 1 le Conseil des ministres à étendre inclusivement ses effets aux navires d’une jauge brute de moins de 100 tonneaux, il faudrait que ce code soit modifié de manière à étendre ses effets aux personnes travaillant à bord de ces navires, en particulier de ceux qui naviguent dans les eaux côtières. Notant qu’il n’a pas fourni d’informations à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire en sorte que la législation donnant effet à cette convention s’applique à l’égard de toutes les personnes employées à bord de tout navire – y compris d’un navire d’une jauge brute inférieure à 100 tonneaux – battant pavillon turc qui effectue habituellement une navigation maritime. La commission note également que, selon la Confédération turque des syndicats (TÜRK IŞ) et le Syndicat des gens de mer de Turquie, les différentes lacunes mises en évidence par la commission dans ses précédents commentaires concernant l’application de cette convention sont compensées dans la pratique par les dispositions d’une convention collective.
Article 3 b). Nourriture et logement. La commission avait prié le gouvernement de préciser comment la loi sur l’assurance sociale et l’assurance-santé universelle no 5510 du 31 mai 2006 assure que la prise en charge des soins médicaux et de l’entretien du marin malade ou blessé comprend non seulement le traitement médical et la fourniture des médicaments et autres moyens thérapeutiques, mais aussi la nourriture et le logement de ce marin, comme prescrit à l’article 3 b) de la convention. La commission note que le gouvernement ainsi que la TÜRK IŞ et le Syndicat des gens de mer de Turquie se réfèrent aux articles 65 et 66 de la loi sur l’assurance sociale, qui semblent couvrir la nourriture et le logement, comme prescrit par la convention. La commission prend note de ces informations.
Article 5, paragraphe 1 a). Paiement de la totalité du salaire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que, en cas de maladie ou d’accident entraînant une incapacité de travail du marin, l’armateur est tenu de payer la totalité du salaire tant que le malade ou le blessé demeure à bord. Notant qu’il indique qu’aucune information n’a pu être fournie à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire porter effet à cette disposition de la convention.
Article 6, paragraphe 2. Port de rapatriement. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il est assuré que le marin malade ou blessé devant être débarqué peut choisir comme port de son rapatriement l’une quelconque des destinations prévues dans la convention. Notant qu’il indique qu’aucune information n’a pu être fournie à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire porter effet à cette disposition de la convention.
Article 8. Sauvegarde des biens laissés à bord. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il est assuré que l’armateur assure la sauvegarde des biens laissés à bord par le malade, le blessé ou le décédé. Notant qu’il indique qu’aucune information n’a pu être fournie à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire porter effet à cette disposition de la convention et de l’informer des mesures prises.
Article 11. Egalité de traitement. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que toutes les lois et tous les règlements se rapportant aux prestations dues aux gens de mer en cas de maladie, d’accident ou de décès s’appliquent à l’égard de tous les marins, sans distinction aucune. A cet égard, la commission prend note des observations du Syndicat des gens de mer de Turquie selon lesquelles la loi turque est incompatible avec la convention. La commission rappelle que la convention requiert expressément d’assurer l’égalité de traitement à tous les marins, sans distinction de nationalité, de résidence ou de race. Le gouvernement n’ayant pas répondu aux précédents commentaires de la commission à ce sujet, la commission est conduite à réitérer sa demande.

Convention (nº 68) sur l’alimentation et le service de table (équipage des navires), 1946

Article 4 de la convention. Personnel permanent pleinement qualifié. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur le statut et les qualifications des inspecteurs et autres personnes qui sont chargés de veiller au respect des prescriptions de cette convention relative à l’alimentation et au service de table des équipages des navires. La commission note que le gouvernement se réfère à ce propos à l’article 12 du règlement no 26342 du 10 novembre 2006 sur l’inspection des navires ainsi qu’aux dispositions du règlement no 26120 du 26 mars 2006 sur le contrôle par l’Etat du port. La commission note que l’article 12 susvisé se réfère aux qualifications des administrateurs chargés du contrôle de la construction des navires, des officiers chargés du commandement à la passerelle, des officiers chargés du commandement aux machines et des officiers chargés du commandement aux liaisons maritimes radio. La commission prend note de ces informations.
Article 6. Système d’inspection à la mer. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer toutes lois ou tous règlements prévoyant un système d’inspection pour tous les aspects de l’alimentation et du service de table à bord des navires marchands. La commission note à cet égard que l’article 5 de la réglementation no 20378 du 20 décembre 1989 sur l’alimentation, le logement et la santé des gens de mer habilite les fonctionnaires du ministère du Travail et de la Sécurité sociale à procéder à des audits ou inspections de l’application de ladite réglementation. La commission prend note de cette information.
Article 7 de la convention. Inspection à la mer. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer: i) si les inspections du Conseil pour le service de table prévues à l’article 27 de la réglementation no 20378 précitée visent inclusivement l’inspection des locaux et équipements utilisés pour l’emmagasinage et la manipulation des vivres et de l’eau, ainsi que de la cuisine et de toute autre installation utilisée pour la préparation et le service des repas; ii) si le règlement interne prévu à l’article 15 de la réglementation sur l’alimentation et le logement indique systématiquement à quels intervalles le Conseil pour le service de table doit réaliser des inspections en mer; et iii) quelles sont les mesures prises ou envisagées pour garantir que les résultats des inspections en mer sont enregistrés. S’agissant de la question i), la commission note que, aux termes de l’article 15 de ladite réglementation, les règlements internes adoptés par l’armateur doivent prévoir l’inspection à bord des espaces et équipements utilisés pour le stockage et la manipulation des aliments et de l’eau, ainsi que l’inspection de la cuisine et des autres équipements destinés à la préparation et au service des repas. La commission prend note de cette information. S’agissant de la question ii), la commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations spécifiques sur les intervalles entre les inspections. La commission rappelle que l’article 7 de la convention prescrit que de telles inspections doivent avoir lieu à des intervalles de temps déterminés. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si l’article 15 de la réglementation susvisée prévoit que les intervalles de temps selon lesquels de telles inspections en mer doivent avoir lieu sont déterminés. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, en vertu de l’article 15 de la réglementation susvisée, les intervalles de temps selon lesquels des inspections en mer doivent avoir lieu doivent être déterminés. S’agissant de la consignation par écrit des résultats de chaque inspection en mer, la commission note que l’article 6 de la réglementation dispose: «sous la responsabilité du capitaine, il est obligatoire qu’il y ait, à bord de chaque navire, un livre pour l’inspection du travail et un livre pour la surveillance du navire»; «le livre pour l’inspection du travail doit être tenu conformément aux principes énoncés dans les règlements y relatifs»; et «toute consignation dans le livre pour la surveillance du navire est faite par le premier officier ou l’officier de santé avec le représentant des travailleurs s’il en est un». La commission prend note de cette information.
Article 8. Inspection spéciale consécutivement à une plainte. Se référant à l’article 27 de la réglementation no 20378 susvisée, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la procédure prévue pour le traitement des plaintes entrant dans le champ d’application de la convention. La commission note que le gouvernement indiquait que les plaintes sur les questions visées dans la convention peuvent être adressées au ministère du Travail et de la Sécurité sociale, notamment par le Centre d’appels «travail et sécurité sociale» («Hello 170») accessible vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept. Rappelant que l’article 8 de la convention prévoit qu’il sera procédé à une inspection spéciale lorsqu’une plainte aura été dûment déposée, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les plaintes dont le ministère du Travail est saisi donnent lieu à des inspections spéciales aux fins de leur instruction.
Article 10. Rapport annuel. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui assurent que le rapport annuel de l’inspection du travail porte inclusivement sur l’alimentation et le service de table des équipages et que ce rapport est mis à la libre disposition de toutes les organisations ou personnes intéressées. Notant que le gouvernement n’a pas donné d’informations à ce sujet, la commission réitère sa demande.
Article 11. Cours de formation et de perfectionnement professionnels. La commission avait prié le gouvernement de donner plus de précisions sur les formations professionnelles prévues pour les membres du personnel employés pour l’alimentation et le service de table à bord des navires affectés à une navigation maritime. La commission note que le gouvernement indique que les prescriptions minimales afférentes à la formation professionnelle des cuisiniers de bord font l’objet de l’annexe 24 de la directive no 14739 du 2 mars 2015 sur la formation et l’examen des compétences des gens de mer. La commission prend note de cette information.
Article 12. Collecte et diffusion d’informations. La commission avait prié le gouvernement de décrire les mesures prises en vue de la collecte et de la diffusion d’informations sur l’alimentation et les méthodes d’achat, d’emmagasinage et de conservation des vivres dans le contexte du service de cuisine et de table à bord des navires. La commission note que le gouvernement se réfère à ce propos à l’article 11 de la réglementation no 20378 précitée, qui a trait à la collecte d’informations relatives au service de cuisine et de table à bord. Le gouvernement indique également que des réunions sur le service de cuisine et de table à bord ont lieu une fois par an et que les partenaires sociaux y participent. Enfin, la commission prend note du projet de la Direction générale pour la sécurité et la santé au travail concernant le calcul de la valeur nutritive de la nourriture des gens de mer. La commission prend note de cette information.

Convention (no 69) sur le diplôme de capacité des cuisiniers de navire, 1946

Article 4, paragraphe 2 b), de la convention. Période minimum de service à la mer. La commission avait prié le gouvernement de préciser si la période minimum de six mois de service en qualité de cuisinier qui est requise pour obtenir la qualification de cuisinier de bord doit être accomplie dans le cadre d’un service à la mer. La commission note que le gouvernement indique que, jusqu’au 28 juin 2013, les marins pouvaient obtenir un certificat de qualification de cuisinier de bord en prouvant qu’ils avaient servi à bord au moins six mois en cette qualité. Il précise que, depuis cette date, pour servir comme cuisinier de bord, le marin doit être titulaire du certificat de capacité de cuisinier de bord prévu à l’article 29 et à l’annexe 24 de la directive no 14739 du 2 mars 2015 sur la formation et l’examen des compétences des gens de mer. La commission prie le gouvernement de préciser si, pour obtenir le certificat de capacité de cuisinier de bord, le marin doit avoir servi en cette qualité en mer pendant une période minimum, comme prescrit à l’article 4, paragraphe 2 b), de la convention.
Article 4, paragraphes 2 c), 3 et 4. Examens et certificats d’aptitude. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de donner des précisions sur la formation dispensée par les établissements de formation professionnelle et sur les examens spécifiques auxquels sont soumis les candidats cuisiniers de bord, plus particulièrement: i) quelle est l’autorité qui organise ces examens et délivre ces diplômes; ii) quelle est la nature des examens (y compris des épreuves pratiques) à passer. La commission note que le gouvernement indique que la formation de cuisinier de bord donne lieu à un examen final composé d’une partie pratique et d’une partie théorique, et que cet examen se passe sous la supervision de formateurs attachés aux établissements de formation, qui relèvent de l’autorité du ministère de l’Education. La commission note également que le programme des cours de formation professionnelle des cuisiniers de bord est prévu à l’annexe 24 de la directive no 14739 précitée. La commission prend note de cette information.
Article 6. Reconnaissance des diplômes. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si l’article 54 du règlement no 24832 du 31 juillet 2002 applicable aux gens de mer prévoit que, pour être reconnus, les diplômes délivrés par les autorités étrangères aux citoyens turcs et aux ressortissants étrangers doivent être conformes à la règle 1/10 et à la section A-1/10 du Code de la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée (STCW), s’applique également à l’égard des cuisiniers de navire et, dans la négative, s’il existe des dispositions similaires pour la reconnaissance des certificats de capacité de cuisinier de bord délivrés dans d’autres territoires. La commission note que le gouvernement indique que l’article 54 du règlement no 24832 précité, dans sa teneur modifiée de 2012, ne concerne pas les cuisiniers de bord. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer s’il existe des dispositions afférentes à la reconnaissance des certificats de capacité des cuisiniers de bord délivrés dans d’autres territoires.

Convention (nº 73) sur l’examen médical des gens de mer, 1946

Article 3 de la convention. Examens médicaux des gens de mer. La commission avait prié le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la procédure selon laquelle l’autorité compétente assure le contrôle effectif aussi bien de la qualité que de la réalité de l’examen médical subi par les marins étrangers non-résidents, en particulier lorsque cet examen a lieu dans le pays de résidence ou de domicile du marin. La commission note que le gouvernement indique que les certificats médicaux obtenus dans un autre pays sont valables si leur forme et leur contenu sont conformes aux prescriptions de la convention ainsi que de la directive sur la santé des gens de mer. La commission prend note de cette information.
Article 5, paragraphe 3. Expiration de la période de validité du certificat au cours du voyage. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si la législation nationale pertinente permet, dans les cas exceptionnels et uniquement pour le voyage considéré, de continuer d’employer le marin dont la période de validité du certificat médical a expiré au cours du voyage. La commission note que le gouvernement indique que l’article 61 du règlement no 24832 précité, dans sa teneur modifiée de 2012, prévoit que, dans des cas exceptionnels, l’emploi du marin dont la période de validité du certificat médical a expiré au cours du voyage est autorisé jusqu’au prochain port d’escale. La commission prend note de cette information.
Article 6, paragraphe 1. Possibilité d’exception dans les cas d’urgence. La commission avait prié le gouvernement de préciser si, comme cela est prévu dans cet article de la convention, la législation nationale autorise, dans des circonstances exceptionnelles et pour un seul voyage, l’emploi d’un marin sans que celui-ci soit en possession d’un certificat médical. La commission note que le gouvernement indique que l’article 61 du règlement no 24832, dans sa teneur modifiée de 2012, prévoit que, dans des circonstances exceptionnelles, l’emploi d’un marin sans certificat médical sera autorisé jusqu’au prochain port d’escale. La commission note que cette disposition est conforme à la convention.

Convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949

Article 5 de la convention. Inspection du navire en cas de plainte. La commission avait pris note d’observations formulées par la Confédération turque des syndicats (TÜRK IŞ) le 10 août 2010 dénonçant la complexité de la procédure de plainte, procédure qui requiert que la plainte soit déposée devant un notaire, qu’un fonctionnaire du ministère de la Santé soit appelé pour cela et qu’un rapport soit établi sous la supervision du notaire, alors qu’il n’existe pas de mécanisme afférent à l’instruction des plaintes. En outre, la TÜRK IŞ signalait que le montant des amendes pécuniaires sanctionnant la non-conformité aux normes de logement des équipages n’avait aucun caractère dissuasif. La commission note que le gouvernement n’a fait part d’aucun commentaire à ce sujet. La commission rappelle que la convention prescrit que, lorsque l’autorité compétente est saisie d’une plainte, elle doit procéder à une inspection du navire et s’assurer que le logement de l’équipage est conforme aux conditions exigées par les lois et règlements. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin que des sanctions suffisamment dissuasives soient prévues lorsqu’il s’avère que le logement de l’équipage n’est pas conforme aux conditions exigées et afin qu’une procédure d’enquête sur plainte soit prévue.
Article 6, paragraphe 8. Prévention des incendies. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si l’autorité compétente avait déterminé dans quelle mesure des dispositions tendant à prévenir l’incendie ou à en retarder la propagation devront être prises dans la construction du logement. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 17(2) du règlement no 29400 du 28 juin 2015 relatif aux chantiers navals, à la construction navale et aux cales sèches, qui prévoit que des extincteurs et des moyens et équipements de premier secours doivent être prêts à l’emploi. Prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement d’indiquer toute décision, s’il en est, prise par l’autorité compétente concernant la mesure dans laquelle des dispositions tendant à prévenir l’incendie ou à en retarder la propagation devront être prises dans la construction du logement.
Article 10. Postes de couchage. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles étaient les dispositions en matière de postes de couchage qui répondaient à l’article 10, paragraphes 8, 9 a) et d), 10 et 28, de la convention. La commission note que le gouvernement indique que les prescriptions de l’article 10 de la convention trouvent leur expression dans le règlement technique sur les navires no 27409 du 17 novembre 2009, actuellement en cours de révision. La commission note que les projets d’amendement communiqués par le gouvernement semblent répondre pleinement aux prescriptions de cet article de la convention. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer le texte du règlement technique sur les navires no 27409 dans sa teneur modifiée en indiquant spécifiquement les dispositions dudit règlement qui font porter effet aux prescriptions de l’article 10 de la convention.
Article 11, paragraphes 3, 4, 9 et 10. Réfectoires. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer: i) si, dans la pratique, des réfectoires distincts sont prévus à bord des navires d’une jauge de 1 000 tonneaux et plus pour la maistrance et le reste du personnel subalterne du pont et pour la maistrance et le reste du personnel subalterne de la machine (paragraphe 3); ii) si des dispositions adéquates sont prévues pour le personnel du service général à bord des navires de 5 000 tonneaux et plus (paragraphe 4); et iii) si une installation convenable pour le lavage des ustensiles de table est prévue lorsque les offices ne sont pas directement accessibles des réfectoires et si les sièges sont revêtus de matières faciles à entretenir et si ces matières résistent à l’humidité (paragraphes 9 et 10). La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les réfectoires pour la maistrance et le reste du personnel subalterne ainsi que pour le personnel du service général. Elle note également que l’article 103 du règlement technique sur les navires no 27409 répond aux prescriptions de l’article 11, paragraphe 10, de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une installation convenable pour le lavage des ustensiles de table ainsi que des placards suffisants pour y ranger ces ustensiles sont prévus lorsque les offices qui peuvent exister ne sont pas directement accessibles des réfectoires, comme prescrit par l’article 11, paragraphe 9, de la convention.
Article 13, paragraphes 2 d), 3, 4 b) et 10. Installations sanitaires. Dans ses précédents commentaires, la commission avait à nouveau prié le gouvernement de prendre des mesures pour: i) fixer la répartition des water-closets entre les différentes catégories de l’équipage (paragraphes 3 et 4 b); ii) garantir que, pour l’ensemble des installations sanitaires, les tuyaux de descente et de décharge sont de dimensions suffisantes, de manière à réduire au minimum les risques d’obstruction et à en faciliter le nettoyage (paragraphe 10); et iii) indiquer si, à bord des navires où les officiers ou les opérateurs de radio ont un logement isolé, des installations sanitaires contiguës ou situées à proximité de ces logements sont prévues (paragraphe 2 d)). La commission note que le gouvernement se réfère à ce propos aux articles 9 et 60 de la réglementation no 20378 sur l’alimentation, le logement et la santé des gens de mer du 20 décembre 1989, qui ont trait aux installations sanitaires. La commission note que, si l’article 60 de cette réglementation répond aux prescriptions du paragraphe 2 de l’article 13 de la convention (water-closets distincts), l’article 59 ne répond que partiellement aux prescriptions du paragraphe 4 du même article (installations sanitaires). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que des installations sanitaires pour tous les membres de l’équipage qui n’occupent pas des chambres ou des postes comportant une installation sanitaire privée seront prévues pour chaque catégorie de l’équipage, conformément à la convention.
Article 14. Infirmerie distincte. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions légales qui précisent qu’une infirmerie distincte, située de telle sorte que l’accès en soit aisé, sera prévue à bord de tout navire embarquant un équipage de 15 personnes ou plus et affecté à un voyage d’une durée de plus de trois jours. La commission note que le gouvernement se réfère à ce propos à l’article 14 de la réglementation no 20378 précitée, dispositions qui s’avèrent conformes à cet article de la convention. La commission prend note de cette information.
Articles 15 et 16. Prescriptions spécifiques concernant le logement de l’équipage. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il est assuré que: i) des penderies suffisantes et convenablement aérées destinées à recevoir les cirés seront aménagées à l’extérieur des postes de couchage; ii) à bord de tout navire jaugeant plus de 3 000 tonneaux, un local pour le service du pont et un autre pour le service de la machine seront aménagés et meublés pour servir chacun de bureau; iii) des dispositions sont prises à bord des navires touchant régulièrement des ports infestés de moustiques pour protéger le logement de l’équipage en munissant de moustiquaires appropriées les hublots, ouvertures de ventilation et portes donnant sur un pont ouvert; iv) dans le cas de navires où sont employés des groupes de personnel subalterne nécessitant l’embarquement d’un effectif nettement plus important que celui qui eût été utilisé autrement, des mesures sont prises pour tenir compte des habitudes ou usages nationaux, en particulier en ce qui concerne le nombre des personnes qui occupent les postes de couchage et les aménagements des réfectoires et des installations sanitaires. La commission note que le gouvernement se réfère à ce propos à la partie 2 de la réglementation no 20378 précitée. La commission note cependant que cette partie de la réglementation ne contient pas de dispositions donnant effet aux articles 15 et 16 de la convention tels que détaillés ci-dessus. La commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir les informations demandées relativement à la conformité de la réglementation par rapport aux articles 15 et 16 de la convention.
Article 17, paragraphe 2. Inspections hebdomadaires. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui prévoient des inspections hebdomadaires par le capitaine ou un officier spécialement délégué par lui, avec consignation par écrit des résultats de ces inspections. Le gouvernement se réfère à l’article 5 de la réglementation no 20378 précitée, lequel prévoit un audit et une inspection par les fonctionnaires du ministère pour assurer le respect de la réglementation, et à l’article 15 du règlement no 26120 du 26 mars 2006 sur le contrôle par l’Etat du port, qui a trait à l’examen des documents au port, mais aucun de ces deux instruments ne prévoit d’inspections hebdomadaires de tous les locaux qui forment le logement de l’équipage. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions de la législation nationale qui donnent effet à cet article de la convention.

Convention (no 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958

Articles 2 et 4 de la convention. Forme et contenu de la pièce d’identité du marin. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer par quels moyens il est assuré que le livret professionnel contient, entre autres détails, le signalement du marin. En outre, elle avait prié le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les observations formulées par la Confédération turque des syndicats (TÜRK-IŞ) à propos, notamment, du fait que les pièces d’identité des gens de mers qui sont délivrées actuellement sur support papier devraient être délivrées sous forme de carte à puce avec une validité qui serait portée à au moins cinq ans, de manière à éviter la trop grande fréquence d’une procédure administrative fastidieuse lors de leur renouvellement. En outre, la TÜRK-IŞ indique que, dans la pratique, les pièces d’identité nationales ne sont pas acceptées dans tous les ports, et le gouvernement devrait donc étudier les moyens de rendre le livret du marin valide internationalement. La commission prend note du spécimen de nouveau livret du marin qui a été fourni par le gouvernement. La commission prend note en particulier des changements apportés dans la forme et le contenu de la pièce d’identité des gens de mer, changements qui constituent une amélioration sur le plan technologique, grâce à des éléments de sécurité perfectionnés, dont un code-barres conformément au document 9303 de l’OACI. Bien que le gouvernement n’ait pas fait de commentaires sur les observations de la TÜRK-IŞ, la commission considère que la nouvelle pièce d’identité des gens de mer, dont la période de validité est de cinq ans et qui comporte des éléments de sécurité perfectionnés, répond aux préoccupations exprimées.
Articles 5 et 6. Réadmission dans un territoire et autorisation d’entrer sur un territoire. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre pleinement en œuvre les articles 5 et 6 de la convention, s’agissant de l’admission dans le territoire au moyen de la seule pièce d’identité des gens de mer. La commission note que le gouvernement déclare que le nouveau livret du marin délivré par la Turquie peut être utilisé comme un passeport, s’il est revêtu d’un visa provincial, aux fins de la réadmission, de l’entrée dans le territoire, pour une permission à terre de durée temporaire pendant l’escale et à toutes autres fins, conformément aux articles 5 et 6 de la convention. Elle note que la TÜRK-IŞ mentionne dans ses observations qu’actuellement aucune disposition légale ne garantit qu’un marin en possession d’une pièce d’identité des gens de mer valable sera autorisé à entrer dans le territoire pour embarquer à bord de son navire ou être transféré sur un autre navire, ou pour passer en transit afin de rejoindre son navire dans un autre pays. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions de la législation qui donnent effet aux prescriptions de ces articles de la convention.
La commission rappelle que la convention a été révisée par la convention (nº 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003. Elle attire l’attention du gouvernement sur son observation générale concernant les amendements récents aux annexes de la convention no 185.

Convention (no 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970

Article 5 de la convention. Cabines. La commission avait prié le gouvernement de prendre des mesures assurant: i) qu’une cabine individuelle sera prévue pour chaque membre d’équipage adulte lorsque cela est raisonnable et praticable; ii) que le nombre des membres du personnel subalterne n’excède pas quatre personnes par cabine; et iii) que dans les cabines destinées aux officiers un espace supplémentaire est prévu lorsque ceux-ci ne disposent pas d’un salon privé. La commission note que le gouvernement se réfère à la révision de la réglementation technique no 27409 du 17 novembre 2009 en tant qu’il sera tenu compte des commentaires de la commission dans ce cadre. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès concernant la révision de la réglementation technique no 27409 et de communiquer le texte de cet instrument lorsqu’il aura été révisé, en précisant les dispositions spécifiques qui font porter effet à chacune des prescriptions de la convention.
Article 6, paragraphes 1 et 3. Réfectoires. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, à bord des navires jaugeant 1 000 tonneaux au plus: i) la superficie des réfectoires à l’usage des officiers ou du personnel subalterne ne soit pas inférieure à un mètre carré par place assise prévue; ii) un réfrigérateur d’un accès commode et d’une capacité suffisante soit prévue pour le nombre de personnes utilisant le réfectoire. La commission note que le gouvernement se réfère aux articles 55 et 56 de la réglementation no 20378 sur l’alimentation, le logement et la santé des gens de mer, lesquels répondent aux prescriptions de l’article 6, paragraphe 2, de la convention, mais non à celles de l’article 6, paragraphes 1 et 3, rappelé ci-dessus. La commission note à ce propos que le gouvernement se réfère également au projet d’amendements à la réglementation technique no 27409.
Article 7, paragraphe 2. Bibliothèque. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les locaux de récréation soient équipés au minimum d’une bibliothèque. Elle note qu’à ce propos le gouvernement se réfère au projet d’amendements de la réglementation technique no 27409.
Article 8. Installations sanitaires. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que: i) à bord de tout navire, il y ait au minimum un water-closet ainsi qu’une baignoire et/ou une douche pour chaque groupe de six personnes ou moins; ii) à bord des navires de 15 000 tonneaux de jauge ou plus, les cabines individuelles d’officiers disposent d’une salle de bain privée contiguë; iii) à bord des navires de 25 000 tonneaux de jauge ou plus autres que les navires à passagers, une salle de bain soit prévue pour deux membres du personnel subalterne; iv) lorsque des femmes sont employées à bord d’un navire, des installations sanitaires séparées soient prévues à leur intention; v) à bord de tout navire, des moyens de laver, de sécher et de repasser le linge soient prévus; vi) à bord des navires de 5 000 tonneaux de jauge ou plus autres que les navires à passagers, chaque cabine soit équipée d’un lavabo alimenté en eau douce courante, chaude et froide. La commission note que, à ce sujet, le gouvernement se réfère également au projet d’amendements de la réglementation technique no 27409.
Article 9. Water-closet et lavabo. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’à bord des navires jaugeant 1 600 tonneaux ou plus il est prévu un water-closet et un lavabo à l’intention du personnel qui travaille à la passerelle et la même facilité à l’intention du personnel qui travaille à la salle des machines. La commission note que, à ce propos, le gouvernement se réfère également au projet d’amendements à la réglementation technique no 27409.
Article 10. Hauteur de l’espace libre. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la hauteur de l’espace libre dans tous les locaux de l’équipage ne soit pas inférieure à 1,98 mètre. La commission note que le gouvernement indique que l’article 99(8) de la réglementation technique no 27409 dispose que, dans tous les locaux de l’équipage où la liberté de circuler doit être assurée, la hauteur de l’espace libre ne sera pas inférieure à 1,98 mètre, comme le prévoit la convention. La commission prend note de cette information.

Convention (no 134) sur la prévention des accidents (gens de mer), 1970

Articles 2 et 3 de la convention. Statistiques et recherche. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des statistiques plus détaillées sur le nombre, la nature, les causes et les effets des accidents du travail dans le secteur maritime ainsi que des études sur les risques propres au travail maritime. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune information n’a pu être obtenue dans ce domaine. La commission rappelle que l’article 2 de la convention fait obligation à l’autorité compétente d’établir et d’analyser des statistiques détaillées sur les accidents du travail maritime et que l’article 3 fait obligation de mener des recherches sur l’évolution générale en matière d’accidents de cette nature ainsi que sur les risques que les statistiques révéleraient. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des statistiques soient recueillies et analysées conformément à ce qui est prescrit par ces articles de la convention.
Article 4. Prévention des accidents propres à l’exercice du métier de marin. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui ont trait à la prévention des accidents du travail qui couvrent les aspects spécifiques du métier de marin énumérés à l’article 4, paragraphe 3, de la convention. La commission note que le gouvernement se réfère à ce propos à l’adoption de la loi no 6331 sur la sécurité et la santé au travail du 20 juin 2012. Elle note à cet égard que le Syndicat des gens de mer de Turquie signale que cette loi exclut de son champ d’application les navires affectés à une navigation internationale. La commission prie le gouvernement de confirmer que la loi no 6331 s’applique inclusivement aux navires affectés à une navigation internationale. De plus, notant que cet instrument présente un caractère général, la commission rappelle que l’article 4, paragraphes 2 et 3, de la convention prescrit aux Membres de prévoir des mesures de prévention des accidents propres à l’exercice du métier de marin. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cette prescription de la convention.
Article 6. Système d’inspection. La commission avait demandé au gouvernement de préciser les mesures prises par les autorités compétentes en matière d’inspection et de contrôle de l’application de la loi pour assurer l’application des dispositions concernant la prévention des accidents à bord des navires. La commission note que le gouvernement indique qu’il a été créé en 2011 un conseil d’enquête et d’instruction sur les accidents et que la réglementation no 29056 concernant les enquêtes sur les incidents et accidents maritimes a été publiée le 10 juillet 2014. La commission note également que, selon les observations du Syndicat des gens de mer de Turquie, il n’est pas prévu que le conseil d’enquête et d’instruction sur les accidents maritimes ait une composition tripartite. Prenant note de ces informations, la commission rappelle que la convention prescrit l’existence d’un système d’inspection visant à prévenir d’une manière générale les accidents et pas seulement à enquêter sur ces accidents une fois qu’ils se sont produits. En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser les mesures prises pour faire pleinement porter effet à ces dispositions de la convention, s’agissant de la prévention des accidents à bord des navires.
Article 8. Programmes de prévention des accidents. La commission avait prié le gouvernement de faire état de tous programmes de prévention des accidents du travail qui auraient pu être établis et mis en œuvre avec la coopération des organisations d’armateurs et de gens de mer. Elle note que le gouvernement déclare à ce propos qu’il s’emploie à changer les pratiques et les mentalités de toutes les parties concernées et à instaurer, en collaboration avec les partenaires sociaux, une culture de la sécurité. Elle note également que le gouvernement mentionne 1 343 programmes de formation continue portant sur la sécurité et la santé au travail dans toute une série de domaines. Elle note cependant que ces cours ne portent pas spécifiquement sur le travail maritime. Elle rappelle que l’article 8 de la convention prévoit que des programmes de prévention des accidents seront établis et mis en œuvre en coopération avec les organisations d’armateurs et de gens de mer. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de faire état des mesures prises pour donner effet à cette disposition de la convention.

Convention (no 146) sur les congés payés annuels (gens de mer), 1976

Article 4, paragraphe 1, de la convention. Congé proportionnel. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que les gens de mer ayant accompli une période de service d’une durée inférieure à la période requise pour avoir droit à la totalité du congé, entier ou partiel, prévu à l’article 40 du Code du travail maritime auront droit à un congé annuel d’une durée proportionnelle à la durée de service effectué. A cet égard, elle avait également pris note des observations de la Confédération turque des syndicats (TÜRK-İŞ) du 11 décembre 2010 selon lesquelles cette lacune a pour effet de priver les gens de mer de leur congé lorsqu’ils sont embarqués pour des voyages de moins de six mois. Elle note également que le gouvernement ne répond pas à ses observations et réitère que l’article 40 du Code du travail maritime dispose que la période de congé ne peut être inférieure à quinze jours pour tout marin qui a travaillé pour une période de six mois à un an et qu’elle ne peut être inférieure à un mois pour tout marin qui a travaillé pour une période d’au moins un an. La commission prie le gouvernement de prendre sans attendre les mesures nécessaires pour assurer le plein respect de cette disposition de la convention.
Article 7, paragraphe 3. Rémunération due pour la durée du congé. Dans ses commentaires précédents, relevant que la législation nationale n’était pas conforme sur ce plan à la convention, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il est assuré que tout marin qui quitte le service au terme d’une période d’une durée quelconque a droit à la rémunération afférente au congé annuel qui lui est due à proportion de sa durée de service. A cet égard, elle avait pris note des observations de la TÜRK-İŞ selon lesquelles le Code du travail maritime ne prévoit pas de rémunération du congé proportionnelle à la durée du service accompli pour les marins qui ont été engagés moins de six mois. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’éléments nouveaux sur cette question. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre sans attendre les mesures nécessaires pour assurer pleinement l’application de l’article 7, paragraphe 3, de la convention.
Article 9. Remplacement du congé annuel par une indemnité en espèces. La commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les dispositions assurant que le remplacement du congé annuel dû par une indemnité en espèces ne soit autorisé que dans des cas exceptionnels. Elle note que le gouvernement se réfère à l’article 40 du Code du travail maritime, en vertu duquel, dans le cas où le contrat de travail du marin prend fin avant que celui ci ait pu prendre un congé, l’employeur ou son représentant est tenu de lui verser la rémunération afférente à ladite période de congé. La commission note en outre qu’il s’agit là du seul cas dans lequel le remplacement du congé annuel par une indemnité en espèces est prévu par le Code du travail maritime. La commission prend note de cette information.
Article 10. Période et lieu où est pris le congé annuel. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que, lorsque les gens de mer sont obligés de prendre leur congé annuel alors qu’ils se trouvent à un endroit autre que le lieu autorisé au paragraphe 2 du présent article (c’est-à-dire le lieu de leur engagement ou de leur recrutement ou le lieu qui est stipulé dans une convention collective ou la législation nationale), ils auront droit au transport gratuit jusqu’au lieu d’engagement ou au lieu de recrutement, suivant ce qui est le plus proche du domicile, leur entretien pendant ce voyage et les frais en rapport direct avec ce voyage étant à la charge de l’employeur et le temps de voyage n’étant pas déduit du congé payé annuel dû aux intéressés. La commission note que le gouvernement indique que l’article 40 du Code du travail maritime dispose qu’un marin ne peut être contraint de prendre son congé dans un port étranger ou en tout lieu autre que celui de son recrutement et que, s’il s’avère nécessaire que le marin voyage d’un port étranger jusqu’au lieu de son recrutement pour prendre son congé, il a droit pour cela à sept jours de congé sans traitement. La commission rappelle toutefois que la convention prescrit que l’entretien pendant ce voyage et les frais en rapport direct avec ce voyage seront à la charge de l’employeur. La commission note que le gouvernement ne donne pas de nouvelles informations à ce sujet. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention. De plus, elle note que, selon les observations de la TÜRK-İŞ, l’article 40 du code dispose que le choix de la période de congé est entièrement à la discrétion de l’employeur. Notant qu’il n’a pas communiqué de réponse à ces observations, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que, dans la mesure du possible, l’époque à laquelle le congé sera pris sera déterminée par l’employeur avec l’accord individuel des gens de mer intéressés.

Convention (nº 164) sur la protection de la santé et les soins médicaux (gens de mer), 1987

Article 1, paragraphe 2, de la convention. Application aux pêcheurs. La commission avait prié le gouvernement de faire part de ses commentaires en réponse aux observations de la Confédération turque des syndicats (TÜRK-İŞ) alléguant que les soins médicaux dans le secteur de la pêche restent inadéquats, notamment en raison de l’absence de syndicats puissants. Tout en notant que le gouvernement indique que la loi no 6331 du 20 juin 2012 sur la sécurité et la santé au travail s’applique inclusivement à l’égard des bateaux de pêche et que le règlement no 28741 relatif aux mesures de protection de la santé et à la sécurité pendant le travail à bord des bateaux de pêche a été publié le 20 août 2013, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur les dispositions prises afin que, dans la mesure où l’autorité compétente considère que cela est réalisable, les dispositions de la présente convention s’appliquent à la pêche maritime commerciale.
Article 5, paragraphe 6. Mesures concernant le transport de marchandises dangereuses. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer clairement, suite à une observation de la TÜRK-İŞ à ce sujet, comment il est assuré qu’une information adéquate est fournie aux gens de mer lorsqu’une cargaison classée dangereuse est transportée. La commission note que le gouvernement se réfère à diverses dispositions concernant la formation professionnelle, la prévention et la sécurité dans le travail en présence de matières et substances dangereuses. Ces dispositions n’abordent pas cependant la prescription prévue par la convention tendant à ce que les gens de mer disposent de l’information nécessaire sur la nature des substances lorsqu’une cargaison classée dangereuse ne figure pas dans l’édition la plus récente du Guide des soins médicaux d’urgence en cas d’accidents dus à des marchandises dangereuses publié par l’Organisation maritime internationale. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cette prescription de la convention.
Article 6. Guide médical. La commission avait prié le gouvernement de communiquer un exemplaire du Guide médical de bord adopté par le ministère de la Santé. La commission prend note de l’exemplaire du guide communiqué par le gouvernement.
Article 8, paragraphe 2. Obligation d’embarquer un médecin à bord. La commission avait prié le gouvernement de préciser la ou les classes de navires, parmi les trois classes prévues par le règlement no 24794 du 23 juin 2002 portant prescriptions minimales en matière de sécurité et de santé pour une meilleure prise en charge médicale à bord des navires, à bord desquels il est obligatoire que l’équipage comporte un médecin. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 5(d) du règlement susmentionné, qui prévoit que les navires doivent avoir à leur bord un médecin lorsqu’ils transportent 100 personnes ou plus et sont normalement affectés à une navigation internationale de plus de trois jours. La commission prend note de ces éléments, qui sont conformes à l’article 8, paragraphe 2, de la convention.
Article 11. Infirmerie distincte. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions légales qui donnent effet aux prescriptions de détail de cet article. Elle note que le gouvernement se réfère à l’article 5(b) du règlement no 24794 précité portant prescriptions minimales de sécurité et de santé pour une meilleure prise en charge médicale à bord des navires, et à l’article 67 de la réglementation no 20378 du 20 décembre 1989 sur le logement et l’alimentation des équipages, qui font porter effet aux prescriptions des paragraphes 1, 4, 5, 6, 7 et 9, de l’article 11 de la convention. La commission rappelle toutefois que l’article 11, paragraphe 8, prévoit que les occupants de l’infirmerie doivent disposer, pour leur usage exclusif, de water-closets qui fassent partie de l’infirmerie elle-même ou soient situés à proximité immédiate de celle-ci. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions qui donnent effet à l’article 11, paragraphe 8, de la convention.
Article 12. Modèle de rapport médical. La commission avait prié le gouvernement de communiquer un spécimen de formulaire de rapport médical. La commission prend note de la copie communiquée par le gouvernement.

Convention no 166 sur le rapatriement des marins (révisée), 1987

Articles 2 à 12 de la convention. Droit des marins à être rapatriés. La commission avait prié le gouvernement de prendre sans plus tarder toutes les mesures appropriées afin de combler les nombreuses lacunes constatées quant à l’application de la convention, sur les plans suivants: le droit du marin d’être rapatrié quand le navire fait route vers une zone de guerre où le marin n’accepte pas de se rendre (article 2, paragraphe 1 f)) ou pour toute autre raison similaire (article 2, paragraphe 1 g)); la détermination de la durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles le marin a droit au rapatriement (article 2, paragraphe 2); le droit du marin de choisir, parmi les destinations stipulées, le lieu vers lequel il doit être rapatrié (article 3, paragraphe 2); la responsabilité incombant à l’armateur d’organiser le rapatriement du marin (article 4) et celle de prendre à sa charge le voyage du marin jusqu’à la destination choisie pour le rapatriement (article 4, paragraphe 4 a)) ainsi que le traitement médical, si nécessaire, en attendant que l’état de santé du marin lui permette de voyager jusqu’à sa destination de rapatriement (article 4, paragraphe 4 e)); l’interdiction faite à l’armateur d’exiger du marin, au début de son emploi, une avance en vue de couvrir les frais de son rapatriement ou de recouvrer les frais de son rapatriement sur sa rémunération ou ses autres droits (article 4, paragraphe 5); l’obligation faite à l’Etat du pavillon d’organiser le rapatriement du marin et à en assumer les frais si l’armateur omet de le faire (article 5); l’interdiction de déduire des congés payés que le marin a acquis le temps passé dans l’attente du rapatriement et la durée du voyage (article 7); la mise à la disposition des membres de l’équipage, dans une langue appropriée, sur tous les navires immatriculés dans le territoire, du texte de la présente convention (article 12). La commission prend note des commentaires de la Confédération turque des syndicats (TÜRK-İŞ) selon lesquels le Code du travail maritime no 854 ne satisfait pas aux prescriptions de la convention. La TÜRK-İŞ déclare que le rapatriement est, depuis un certain temps, l’un des principaux sujets de grief des gens de mer et que les articles 21, 22, 23 et 24 du Code du travail maritime, qui ont trait au rapatriement, appellent, pour être conformes à la convention, une révision urgente. La TÜRK-İŞ déclare enfin que le Code du travail maritime contient des violations explicites de la convention, telles que la faculté pour l’employeur de réclamer à un marin dont le contrat de travail prend fin alors qu’il se trouve à l’étranger les coûts de son rapatriement tandis que a) le salaire du marin n’a pas été payé conformément aux règles légales ou à son contrat de travail ou que b) l’employeur ou son représentant s’est comporté à l’égard du marin d’une manière qui est illégale ou contraire au contrat de travail ou aux conditions de travail. S’agissant de l’article 4, paragraphe 4 e), la commission note que le gouvernement indique que les articles 4(4) et 15(4) de la loi no 6331 du 20 juin 2012 sur la sécurité et la santé au travail prévoient que l’employeur couvre toutes les dépenses afférentes à la surveillance de la santé et ne peut mettre à la charge des travailleurs le coût des mesures de sécurité et de santé au travail. La commission note toutefois que ces dispositions ne satisfont pas spécifiquement aux prescriptions de l’article 4, paragraphe 4 e), de la convention, selon lequel l’armateur doit prendre à sa charge le traitement médical, si nécessaire, en attendant que l’état de santé du marin lui permette de voyager jusqu’à sa destination de rapatriement. Notant que le gouvernement a indiqué que des règlements étaient en préparation en vue de faire droit aux commentaires de la commission à cet égard, la commission note avec regret que le gouvernement ne fait état d’aucun progrès à ce sujet. La commission demande une fois de plus que le gouvernement prenne sans attendre toutes les dispositions nécessaires afin de rectifier les nombreuses lacunes d’application des dispositions de la convention susvisée.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2018.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission rappelle qu’elle avait noté dans ses précédents commentaires que l’article 1 du Code du travail maritime de 1967 restreint le champ d’application de cet instrument aux navires d’une jauge brute de 100 tonneaux et plus. La commission attire une fois de plus l’attention du gouvernement sur le fait que la convention n’autorise de dérogation que pour les bateaux d’une jauge brute inférieure à 25 tonneaux. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation donnant effet à la convention s’applique à toute personne employée à bord des navires turcs – sans considération de jauge – qui effectuent habituellement une navigation maritime, comme le prescrit cet article de la convention.
Article 3 b). Nourriture et logement. Tout en prenant note de la référence faite par le gouvernement à l’article 21 de la loi sur l’assurance sociale et l’assurance-santé universelle no 5510 du 31 mai 2006, la commission prie le gouvernement de préciser comment cette loi assure que les soins médicaux et l’entretien du marin malade ou blessé recouvrent non seulement la fourniture de médicaments et autres moyens thérapeutiques de qualité en quantité suffisante mais encore le logement, comme le prescrit cet article de la convention.
Article 5, paragraphe 1 a). Paiement intégral du salaire. Tout en prenant note de la référence faite par le gouvernement aux articles 18 et 82 de la loi no 5510 susvisée, relatifs au calcul de l’indemnité journalière d’incapacité temporaire, la commission souhaite attirer à nouveau l’attention du gouvernement sur l’article 5, paragraphe 1 a), de la convention, aux termes duquel, lorsque la maladie ou d’accident entraîne une incapacité de travail, l’armateur doit payer, tant que le malade ou le blessé demeure à bord, la totalité du salaire. La commission prie donc le gouvernement de préciser comment il est donné effet à cette prescription de la convention. Elle rappelle à cet égard que la même prescription a été incorporée dans la norme A4.2, paragraphe 3 a), de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006).
Article 6, paragraphe 2. Destination de rapatriement. Suite à ses précédents commentaires, la commission est conduite à observer une fois de plus que les articles 21 à 23 du code du travail maritime, lus conjointement, n’autorisent apparemment pas les marins de nationalité turque à choisir la destination de la rapatriement parmi les ports prévus par cette disposition de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’expliquer de quelle manière la conformité de sa législation par rapport à cette prescription de la convention est assurée.
Article 8. Biens laissés à bord. Tout en prenant note de la référence faite par le gouvernement à l’article 332 du Code des obligations, no 818 (Journal officiel no 359 du 29 avril 1926), la commission rappelle que l’article 8 de la convention prescrit que les biens laissés à bord par le malade, le blessé ou le décédé doivent être sauvegardés par l’armateur. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est donné effet à cette prescription de la convention. Elle rappelle à cet égard que la même prescription a été incorporée dans la norme A4.2, paragraphe 7, de la MLC, 2006, qui prescrit en outre à l’armateur ou son représentant de prendre toutes dispositions utiles afin de faire parvenir à eux-mêmes ou leurs parents les plus proches tous biens laissés à bord par les gens de mer malades, blessés ou décédés.
Article 11. Egalité de traitement. La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle relevait que l’article 4 du Code du travail maritime restreint le champ d’application de cet instrument aux marins ressortissants des pays qui accordent, en vertu du principe de réciprocité, des droits de même nature aux marins turcs. Etant donné que la convention ne prévoit pas de condition de réciprocité quant à l’application de ses dispositions à l’égard des non ressortissants mais qu’au contraire, elle exige expressément l’égalité de traitement pour tous les marins, sans distinction de nationalité, de résidence ou de race, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que toutes les lois et tous les règlements se rapportant aux prestations dues aux gens de mer en cas de maladie, d’accident ou de décès s’appliquent à l’égard de tous les marins, sans distinction aucune.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement sur le nombre des personnes obligatoirement assurées qui travaillent dans les transports par voie d’eau pour avril 2009. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur la manière dont la convention est appliquée, notamment toutes statistiques disponibles: i) du nombre total de marins couverts par la législation pertinente; ii) du nombre des marins ayant bénéficié d’une assistance en application de cette législation en distinguant, si possible, les personnes débarquées dans le territoire dans lequel le navire est enregistré et les personnes débarquées ailleurs; iii) sur le montant total des dépenses mises à la charge des armateurs ou de l’institution de sécurité sociale au titre des maladies, des accidents ou des décès de marins.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que la convention no 55 a été révisée, en même temps que 36 autres conventions internationales se rapportant au travail maritime, par la MLC, 2006. Les principales dispositions de la présente convention trouvent désormais leur expression dans la règle 4.2 et le code correspondant de la MLC, 2006. La commission estime donc qu’une application stricte de la convention no 55 devrait faciliter la mise en œuvre des dispositions correspondantes de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement concernant la ratification et la mise en œuvre effective de la MLC, 2006.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention.

Article 1 de la convention.Champ d’application et exceptions. En vertu de l’article 4 du Code du travail maritime (ci-après, le Code), les dispositions du Code s’appliqueront aux marins travaillant à bord des navires qui entrent dans le champ d’application du Code et aux ressortissants de pays qui, en vertu du principe de réciprocité, accordent des droits de même nature aux marins turcs. L’article 1, paragraphe 1, ne limite pas le champ d’application de la convention aux marins dont les pays reconnaissent la réciprocité des droits, mais «à toute personne employée à bord d’un navire».

De plus, en vertu de l’article 1 du Code, le Code s’applique aux marins travaillant dans le cadre d’un contrat à bord de navires d’une jauge brute supérieure à 100 tonneaux, qui battent pavillon turc et sont affectés à la navigation maritime, lacustre et fluviale, ainsi qu’aux employeurs des marins. Les embarcations légères, barges, bateaux à fond plat et petits chalands sont également considérés comme des navires. Or, en vertu de la convention, il n’est pas prévu que celle-ci s’applique aux navires ayant une jauge brute minimum de 100 tonneaux, mais aux navires «qui effectuent habituellement une navigation maritime»; elle ne permet d’exceptions que pour les personnes employées à bord des bateaux d’une jauge brute inférieure à 25 tonneaux (article 1, paragraphe 2 a) iii)).

La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour s’assurer que la convention s’applique à toute personne employée à bord des navires turcs qui effectuent habituellement une navigation maritime (article 1, paragraphe 1). De plus, elle le prie de s’assurer qu’il n’existe, en droit et en pratique, aucune exception à l’application des dispositions de la convention pour les navires d’une jauge brute inférieure à 100 tonneaux, conformément à l’article 1, paragraphe 2 a) iii), qui n’autorise d’exceptions que pour les navires d’une jauge brute inférieure à 25 tonneaux.

Article 2, paragraphe 2 a).Exceptions concernant les obligations de l’armateur. En vertu de l’article 1 de la loi sur l’assurance sociale, des indemnités sont versées aux marins assurés en cas d’accidents du travail, de maladies professionnelles, de maladie, de maternité, d’invalidité, de vieillesse et de décès. Ni le rapport du gouvernement ni les textes de loi disponibles n’indiquent si les obligations de l’armateur pour les accidents qui ne sont pas survenus au service du navire font l’objet d’exceptions. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit des exceptions aux obligations de l’armateur pour les accidents qui ne sont pas survenus au service du navire.

Article 2, paragraphe 3.Refus de se soumettre à un examen médical.En l’absence d’informations sur ce point, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les obligations de l’institution de la sécurité sociale ou de l’armateur peuvent faire l’objet de restrictions lorsque la personne employée a refusé de se soumettre à un examen médical au moment de l’engagement.

Article 3 b).Prise en charge de la nourriture et du logement. Même si, en vertu de l’article 12, paragraphe F), de la loi sur l’assurance sociale, l’institution est tenue de payer l’ensemble des frais qui résultent d’un traitement devant être suivi en dehors de la Turquie, il n’est pas clairement indiqué si l’institution doit prendre en charge la nourriture et le logement du marin, après un accident professionnel, à la place de l’armateur. La commission prie le gouvernement d’indiquer, le cas échéant, les normes prescrites par la législation nationale en matière de nourriture et de logement, ainsi que, le cas échéant, le maximum prévu pour le montant total ou le taux des dépenses afférentes à la nourriture et au logement.

Article 5, paragraphe 1 a).Portée des obligations de l’armateur. En vertu de l’article 15, paragraphe 1, de la loi sur l’assurance sociale, il incombe en premier lieu à l’armateur de verser une indemnité en cas de maladie et d’accident, mais cette responsabilité peut incomber à l’institution (art. 12, paragr. B), de la loi). La convention prévoit que l’armateur paie la totalité du salaire tant que le malade ou le blessé demeure à bord, mais la loi sur l’assurance sociale n’établit pas de distinction de lieu (à bord ou à terre). En vertu de l’article 89, paragraphe 1, de la loi, une personne assurée qui souffre d’une incapacité de travail temporaire reçoit une indemnité d’incapacité temporaire équivalant aux deux tiers de sa rémunération journalière lorsqu’elle suit un traitement ambulatoire, et à la moitié de sa rémunération lorsqu’elle suit un traitement à l’hôpital. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures sont prises ou envisagées pour s’assurer que la totalité du salaire est payée au malade ou au blessé tant qu’il demeure à bord.

Article 6, paragraphe 2.Destination de rapatriement. En vertu de l’article 21 du Code, l’employeur ou son représentant est tenu de rapatrier le marin dans le port d’immatriculation du navire. Si le contrat de travail prend fin dans un port turc, l’employeur est responsable du rapatriement du marin dans le port turc où le navire est immatriculé (art. 23 du Code). L’article 22 du Code autorise les marins étrangers à choisir leur lieu de rapatriement en disposant que l’employeur ou son représentant est tenu de rapatrier le marin étranger dans le port où il réside, sauf si le contrat conclu avec le marin étranger en dispose autrement. Il semble toutefois que les marins turcs n’ont pas le droit de choisir le lieu de leur rapatriement. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour s’assurer que les destinations de rapatriement de l’ensemble des marins, turcs et étrangers, comprennent le port d’engagement du marin (paragraphe 2 a)), le port de départ du navire (paragraphe 2 b)) ou un autre port fixé par accord entre le marin et le capitaine ou l’armateur, avec l’approbation de l’autorité compétente (paragraphe 2 d)).

Article 6, paragraphe 3.Frais de rapatriement. En vertu de l’article 21 du Code, l’obligation de l’employeur comprend l’obligation de rapatrier le marin au port d’immatriculation du navire et de payer les frais liés au rapatriement, tels que les frais de transport et d’alimentation et les frais inévitables. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les frais pris en charge par l’institution de la sécurité sociale ou l’armateur comprennent, le cas échéant, le traitement médical que doit suivre le marin jusqu’à ce que son état de santé lui permette de voyager vers la destination de rapatriement.

Article 8.Biens laissés à bord. En vertu de l’article 83 du règlement sur les gens de mer, seuls le brevet et les certificats des marins décédés doivent être remis aux autorités portuaires les plus proches. En vertu de la convention, l’armateur prend des mesures afin de sauvegarder tous les biens laissés à bord par le malade, le blessé ou le décédé. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe, dans la législation nationale, des dispositions garantissant que l’armateur ou son représentant prend des mesures afin de sauvegarder les biens laissés à bord par le malade, le blessé ou le décédé visé par la présente convention.

Article 9.Règlement des litiges.La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe, dans la législation nationale, des dispositions en vue d’assurer une solution rapide et peu coûteuse des litiges auxquels peuvent donner lieu les obligations de l’armateur en vertu de la présente convention. Elle lui demande aussi d’indiquer, le cas échéant, quelles dispositions sont prévues pour que les décisions soient provisoirement mises en vigueur à l’égard de litiges survenant à l’étranger.

Article 11.Egalité de traitement. Le gouvernement signale que, en vertu de l’article 4 du Code, les dispositions du présent Code s’appliqueront aux marins travaillant à bord des navires qui entrent dans le champ d’application du Code et ressortissants de pays qui, en vertu du principe de réciprocité, accordent des droits de même nature aux marins turcs. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment la législation nationale relative aux prestations dues en vertu de la présente convention est interprétée et appliquée de manière à assurer l’égalité de traitement à tous les marins travaillant à bord des navires turcs.

Point III du formulaire de rapport. Le gouvernement indique que l’application de la législation est confiée au ministère du Travail et de la Sécurité sociale et aux inspecteurs de l’Institution de la sécurité sociale. La commission prie le gouvernement d’indiquer les méthodes par lesquelles le contrôle de l’application de la législation est assuré, et de transmettre des informations sur l’organisation et le fonctionnement des services d’inspection.

Point IV du formulaire de rapport.La commission prie le gouvernement d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention et, dans l’affirmative, de fournir le texte de ces décisions.

Point V du formulaire de rapport. Le gouvernement a précisé le nombre total de marins qui travaillent à bord des navires auxquels s’appliquent les dispositions sur les obligations de l’armateur. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée en Turquie, en mentionnant le nombre total de marins qui ont bénéficié d’une assistance en vertu de ces dispositions, en établissant si possible une distinction entre les personnes débarquées sur le territoire où le navire est immatriculé et celles qui sont débarquées ailleurs, et en précisant le montant total des dépenses incombant à l’institution de la sécurité sociale.

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