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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’administration et l’inspection du travail, la commission juge approprié d’examiner dans un même commentaire les conventions nos 81 (inspection du travail), 129 (inspection du travail dans l’agriculture) et 150 (administration du travail).
A. Inspection du travail

1. Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947

2. Convention (n° 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention n° 81 et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention n° 129. Fonctions principales des inspecteurs du travail. 1. Activités de l’inspection du travail dans le domaine du travail non déclaré. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités de l’inspection du travail visant à faire en sorte que les travailleurs obtiennent un contrat de travail formel et soient affiliés au régime de sécurité sociale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles, de 2017 au premier trimestre de 2021, l’Inspection du travail de l’État (SLI) a imposé un total de 2 546 sanctions administratives à des employeurs qui avaient institué un emploi sans contrat de travail écrit et/ou sans déclaration à l’administration fiscale. Elle note également qu’en vertu de l’article 25 de la loi de 2018 sur la responsabilité administrative, l’imposition de sanctions administratives ne dispense pas l’employeur du respect de l’obligation d’établir un contrat de travail écrit, conformément aux articles 28, paragraphe 1 et 41, paragraphe 1, de la loi sur le travail de 2001.
La commission prend note également des indications du gouvernement sur le lancement d’enquêtes visant à déceler les emplois non enregistrés, ainsi que sur les activités entreprises pour améliorer l’efficacité de ces enquêtes. Elle note que durant l’année 2017 et le premier trimestre 2021, la SLI a mené 2 606 enquêtes dans des entreprises minières, manufacturières et commerciales, grâce auxquelles 1 094 salariés non enregistrés ont été identifiés. Elle note également qu’au cours de la même période, la SLI a procédé à de nouvelles inspections d’entreprises dans lesquelles aucun employé non enregistré n’avait été identifié, mais où des indices laissaient à penser qu’il pouvait y avoir des emplois non enregistrés. À cet égard, la commission note que 1 426 enquêtes ont été renouvelées dans des entreprises identifiées comme présentant un risque élevé d’emploi non enregistré.
La commission note avec intérêt que le gouvernement indique qu’à la suite des inspections menées par la SLI entre 2017 et le premier trimestre 2021, 3 297 salariés ont été régularisés par la conclusion de contrats de travail écrits et l’enregistrement de ces personnes auprès de l’administration fiscale et que ce nombre représente entre 55 pour cent et 71 pour cent (variations selon les années) de tous les travailleurs salariés non enregistrés identifiés.
En outre, la commission prend note des informations complètes fournies par le gouvernement sur les mesures prises par la SLI pour réduire l’emploi non enregistré. Elle prend note en particulier: de la création, en 2017, du groupe de travail des coordinateurs de l’emploi non enregistré, qui a permis d’instaurer des critères d’identification de l’emploi non enregistré; de l’accord de coopération de 2019 entre la SLI et la Confédération des syndicats libres de Lettonie (FTUCL), en vertu duquel le champ des questions de coopération dans le domaine de l’emploi non enregistré a été élargi; et des indications du gouvernement concernant les réunions annuelles organisées par la SLI avec la FTUCL pour rendre compte des résultats de l’année précédente et discuter du plan pour l’année suivante. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités de l’inspection du travail en ce qui concerne l’application des articles 28, paragraphe 1, et 41, paragraphe 1, de la loi sur le travail relatif à l’établissement de contrats de travail écrits. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations spécifiques sur le nombre de salariés dont la situation est régularisée, par rapport au nombre de salariés non enregistrés identifiés.
2. Activités de l’inspection du travail relatives au contrôle des travailleurs migrants. La commission note qu’en réponse à sa précédente demande d’informations sur les inspections conjointes menées avec la Garde-frontières de l’État (State Boarder Guard), le gouvernement a indiqué que des mesures conjointes de contrôle de l’emploi sont régulièrement mises en œuvre pour empêcher les violations des lois régissant les relations d’emploi et la protection du travail, ainsi que les violations de la loi sur l’immigration, notamment les conditions de résidence et d’emploi des étrangers. À cet égard, la commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement, 333 inspections conjointes ont été réalisées avec la Garde-frontières de l’État entre 2017 et 2020 pour contrôler l’emploi de ressortissants de pays tiers. Elle prend également note des informations concernant l’accord de coopération entre la SLI et la Garde-frontières de l’État, qui vise à organiser la coopération entre ces deux organes étatiques et à contrôler l’efficacité des inspections effectuées compte tenu de l’urgence accrue du contrôle de l’emploi et du suivi des ressortissants de pays tiers.
En outre, la commission note que le gouvernement indique qu’afin de contrôler l’emploi non déclaré de ressortissants de pays tiers, les fonctionnaires de la SLI coopèrent régulièrement avec les gardes-frontières de l’État, la police de l’État, le Bureau des affaires de citoyenneté et de migration, l’administration fiscale et le ministère de l’Intérieur, et que chacune de ces institutions utilise les informations obtenues lors d’inspections conjointes relevant de sa compétence comme éléments à charge afin de prouver l’emploi non déclaré. La commission rappelle que la mission première des inspecteurs du travail est de protéger les travailleurs et non de faire respecter la législation sur l’immigration. La fonction de vérification de la légalité de l’emploi devrait donc avoir pour corollaire le rétablissement des droits statutaires de tous les travailleurs pour être compatible avec l’objectif de l’inspection du travail. À cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129, que les fonctions supplémentaires qui ne visent pas à garantir l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs ne soient confiées à des agents de l’État que dans la mesure où elles n’interfèrent pas avec leurs fonctions premières. La commission prie également le gouvernement d’indiquer le temps et les ressources que les inspecteurs du travail consacrent à chacune de leurs tâches liées à la surveillance des travailleurs migrants par rapport au temps et aux ressources consacrés à leurs fonctions premières. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les cas dans lesquels les inspecteurs ont pris des mesures spécifiques pour assurer aux travailleurs migrants une protection des droits du travail égale à celle dont bénéficient les citoyens lettons.
Article 3, paragraphe 1b), article 5b), article 13, paragraphe 2b), et article 16 de la convention n° 81, et article 6, paragraphe 1b), article 13, article 18, paragraphe 2 b), et article 21 de la convention n° 129. Mesures de prévention mises en œuvre dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail (SST), notamment dans l’agriculture. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon lesquelles la SLI effectue en moyenne 10 000 inspections d’entreprises chaque année. Elle note que, lors des inspections tant préventives qu’exceptionnelles, qui comprennent des enquêtes sur les accidents, l’examen des soumissions et l’établissement de descriptions sanitaires des lieux de travail, les fonctionnaires de la SLI prêtent attention au respect des exigences des lois et règlements relatifs à la protection du travail (y compris les inspections sanitaires obligatoires, la fourniture d’équipements de protection individuelle, l’évaluation et la mesure des facteurs de risque et la formation aux techniques de travail sûres), et que les dangers potentiels et les menaces directes pour la sécurité et la santé des travailleurs peuvent donc être décelés.
La commission note également les indications du gouvernement selon lesquelles, afin d’améliorer la supervision et le contrôle du milieu de travail, le nombre d’inspections préventives dans le domaine de la protection du travail est passé de 2 215 à 3 103 entre 2017 et 2020. Elle note que 5 pour cent de toutes les inspections sont effectuées pour contrôler des entreprises dans lesquelles des infractions à la protection du travail et/ou au droit du travail ont été précédemment décelées, et pour évaluer si ces infractions ont été traitées, et dans l’affirmative, pour déterminer de quelle manière.
La commission note en outre les indications du gouvernement selon lesquelles, conformément à l’article 7, paragraphe 1 de la loi de 2008 sur l’inspection du travail de l’État, qui habilite les fonctionnaires de l’inspection du travail à suspendre l’activité d’une personne ou d’un objet s’ils découvrent que les lois et règlements concernant la protection du travail et les relations d’emploi ont été violés, les fonctionnaires de la SLI ont émis des ordres et des avertissements concernant la suspension des activités comme suit: en 2017, 15 ordres et 13 avertissements; en 2018, 6 ordres et 36 avertissements; en 2019, 10 ordres et 55 avertissements; et en 2020, 3 ordres et 14 avertissements. En outre, la commission note que, selon le gouvernement, dans le secteur agricole, au cours de la période 2017-2020, la SLI a mené 1 439 inspections, émis 418 ordres pour l’élimination de 2 070 infractions, et imposé 169 sanctions administratives. La commission note également que le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles continue d’augmenter depuis 2015, alors que le nombre d’accidents mortels reste sensiblement inchangé.
La commission note, en outre, que le gouvernement indique que la SLI organise des inspections thématiques annuelles dans le domaine de la protection du travail, ciblant les secteurs à haut risque, notamment l’agriculture, dans le but, entre autres, d’inspecter préventivement les conditions de travail dans les entreprises et de réduire les risques d’accidents du travail et de maladies professionnelles. À cet égard, la commission note que, de 2017 à 2020, la SLI a organisé des inspections thématiques dans divers secteurs, tels que le bâtiment, l’agriculture, la métallurgie, la production d’aliments et de boissons, ainsi que sur l’utilisation sûre des produits chimiques dans le milieu de travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de prévention menées par la SLI dans le domaine de la SST. Elle le prie également de fournir des informations sur les inspections annuelles effectuées, y compris les inspections préventives, exceptionnelles, de suivi et thématiques, ainsi que des informations sur le nombre d’ordres émis avec force exécutoire immédiate en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs. En ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles, la commission renvoie également à son commentaire concernant l’application dans la pratique de la convention n° 155.
Articles 6 et 11, paragraphe 1, de la convention n° 81 et articles 8 et 15, paragraphe 1, de la convention n° 129. Statut et conditions de service du personnel de l’inspection du travail. Fourniture d’équipement de travail. Suite à ses précédents commentaires sur l’augmentation de la rémunération du personnel de l’inspection du travail, la commission prend note des indications du gouvernement concernant l’augmentation du budget de la SLI et de son fonds de rémunération jusqu’en 2021, qui a eu une incidence directe sur le niveau moyen de rémunération des employés. À cet égard, elle note qu’en 2019, tous les employés dont l’évaluation de la performance professionnelle était bonne, très bonne ou excellente, ont reçu une prime d’évaluation de leur performance professionnelle de 55 pour cent, 65 pour cent et 75 pour cent, respectivement, conformément à l’article 35 du règlement du Cabinet des ministres n° 66 de 2013 «Règlement relatif à la rémunération du travail des fonctionnaires et employés des autorités de l’État et des collectivités locales, et procédures de détermination de celle-ci». La commission note en outre que, selon les informations fournies par le gouvernement, le taux de rotation des inspecteurs a diminué, passant de 28% en 2017 à 17 pour cent en 2020.
La commission note également que le gouvernement indique que les fonctionnaires de la SLI bénéficient de certains avantages, notamment des indemnités de congé annuel pouvant atteindre 50 pour cent du salaire mensuel prévu et des prix en espèces pour contribution personnelle aux employés âgés de 50, 60 et 70 ans qui ont travaillé pendant au moins 5 ans.
En ce qui concerne les niveaux de rémunération des inspecteurs de la SLI, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la rémunération est déterminée conformément à la loi de 2009 sur la rémunération des fonctionnaires et employés des autorités de l’État et des collectivités locales, qui instaure un système unifié de détermination de la rémunération de ces fonctionnaires et employés.
La commission prend note également de la réponse du gouvernement à sa précédente demande d’information sur les mesures prises pour améliorer l’équipement nécessaire à l’exercice des responsabilités professionnelles. Elle note en particulier qu’au cours de la période 2018-2020, des équipements de protection individuelle (notamment des chaussures, des casques et des gilets, des coupe-vent chauds et des vestes polaires) et des équipements de bureau (notamment des tables de bureau, des chaises, des climatiseurs, des smartphones, des ordinateurs portables, des ordinateurs, des imprimantes et des photocopieuses) ont été acquis. En outre, elle note que la SLI dispose de 36 voitures pour faciliter l’exécution des tâches d’inspection. Prenant dûment note de ces informations, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le statut, les conditions de service et le taux de rotation du personnel de l’inspection du travail.
B. Administration du travail

Convention (n° 150) sur l’administration du travail, 1978

Article 6 de la convention. Effets des mesures d’austérité sur l’administration du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa précédente demande d’informations sur les mesures prises à la suite de la crise économique et financière, selon laquelle des mesures à court terme visant à atténuer les graves conséquences sociales de la crise et à réduire le risque d’augmentation de la pauvreté, et des mesures à long terme visant à améliorer la compétitivité de la main-d’œuvre et à promouvoir l’inclusion des groupes défavorisés sur le marché du travail, ont été nécessaires ces dernières années. Elle note que, bien que le gouvernement ne fasse pas référence à des mesures spécifiques prises dans le domaine de l’administration du travail, les dépenses publiques consacrées aux politiques du marché du travail sont restées inférieures à 1 pour cent du PIB depuis 2012.
La commission note en outre les indications du gouvernement selon lesquelles, avec la propagation rapide de la COVID-19 et le déclin de l’activité économique depuis mars 2020, le nombre de chômeurs a augmenté, ce qui a des répercussions sur la charge de travail du personnel de l’Agence nationale pour l’emploi (SEA). Fin 2020, 69 000 chômeurs étaient enregistrés auprès de la SEA. À cet égard, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les fonctions et activités de la SEA pour la promotion de l’emploi.
Enfin, la commission note que le gouvernement indique qu’en ce qui concerne les prestations d’assurance sociale, il n’y a plus de restrictions ou de plafonnement au montant des prestations depuis 2015. Tout en prenant bonne note de ces informations, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises afin de faire face à la crise sanitaire et sur leurs répercussions sur l’exercice effectif des tâches des services de l’administration du travail. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités des services de l’administration du travail en ce qui concerne la situation des chômeurs.
Article 10. Statut, conditions de service, moyens matériels et ressources financières nécessaires à l’exercice efficace des fonctions du personnel de l’administration du travail. Suite à ses précédents commentaires sur les conditions de service du personnel de l’administration du travail et l’attribution de ressources financières consacrées à cette fin, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, au cours de la période allant de 2015 à 2019, le montant total de la rémunération du personnel de la SEA est passé de 5 963 177 euros en 2015 (avec 675,71 postes cette année-là) à 7 710 415 euros en 2019 (avec 699,82 postes).
La commission note également que le gouvernement indique qu’en 2019, suite à l’adoption des mesures d’efficacité des ressources opérationnelles de la SEA, le nombre de postes financés par le budget de base de la SEA et les fonds du budget spécial a été réduit de 4 pour cent (au 1er janvier 2019, il était de 460 postes et au 1er janvier 2020, de 441,6 postes). Elle note également que le salaire mensuel moyen des employés de la SEA en mars 2020 était de 901 EUR (environ 1 040 dollars des États-Unis), alors qu’en 2019, la moyenne des salaires bruts pour un travail à temps plein dans le pays était de 1 076 EUR (environ 1 242 dollars des États-Unis). Elle note en outre que le gouvernement indique que l’augmentation du niveau moyen de rémunération dans l’économie rend la rémunération offerte par la SEA moins compétitive et que l’Agence est confrontée au défi d’attirer et fidéliser des spécialistes qualifiés, ce qui affecte de plus en plus sa capacité à fournir un service-client de qualité, à mettre en œuvre des projets de l’UE et à développer des processus opérationnels.
En ce qui concerne les moyens matériels nécessaires à l’exercice efficace des tâches du personnel de l’administration du travail, la commission note les indications du gouvernement concernant l’acquisition d’outils de travail, notamment des ordinateurs portables, des webcams et des casques d’écoute, suite à l’organisation du travail à distance, afin de réduire le risque que la COVID-19 fait peser sur la santé des employés et des clients de la SEA. Enfin, la commission note les informations fournies par le gouvernement sur les formations annuelles du personnel de la SEA durant l’année 2015 et au cours du premier trimestre 2021, qui étaient principalement axées sur l’amélioration des compétences et des connaissances en matière de service à la clientèle, notamment le travail avec des clients ayant des besoins spéciaux, l’établissement d’une coopération avec les employeurs et la mise en œuvre du programme de soutien aux employés de la SEA. Notant les efforts déployés par le gouvernement en ce qui concerne les conditions de service du personnel de l’administration du travail, la commission prie le gouvernement de les poursuivre pour faire en sorte que la rémunération de ce personnel soit appropriée à l’exercice effectif de ses fonctions, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des informations que le gouvernement a communiquées dans son précédent rapport, en réponse à ses précédents commentaires sur les points suivants: l’article 5 a) de la convention no 81 (coopération efficace entre les services d’inspection du travail et d’autres institutions); ainsi que l’article 9, paragraphe 3, de la convention no 129 (formation spécifique à l’agriculture des inspecteurs du travail).
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 3, de la convention no 129. Fonctions principales des inspecteurs du travail. 1. Activités de l’inspection du travail dans le domaine du travail non déclaré. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa précédente demande, selon laquelle des mesures ont été prises à la suite des visites d’inspection de l’Inspection du travail de l’Etat pour réduire l’emploi non déclaré. La commission note, d’après le rapport de 2017 de l’inspection du travail, que dans le cadre de ces inspections, 1 393 personnes non déclarées ont été recensées (contre 3 002 en 2012) et que 853 travailleurs ont obtenu un contrat de travail formel et/ou ont été affiliés au régime de sécurité sociale (contre 481 en 2012). La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités menées par l’inspection du travail pour faire en sorte que les travailleurs obtiennent un contrat de travail formel et soient affiliés au régime de sécurité sociale. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises par l’inspection du travail en ce qui concerne les droits des travailleurs non déclarés qui ont été recensés lors des inspections du travail et qui n’ont pas été déclarés par la suite (plus de 500 en 2017).
2. Activités de l’inspection du travail relatives à la surveillance des travailleurs migrants. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle l’Inspection du travail de l’Etat a conclu des accords de coopération avec, entre autres autorités, le Bureau de la citoyenneté et des migrations, afin d’utiliser les bases de données en la matière. Elle note également, d’après l’indication du gouvernement, que des inspections conjointes sont conduites avec les gardes-frontières, étant donné la préoccupation croissante que posent les ressortissants de pays tiers soumis au contrôle. Rappelant que la fonction principale des inspecteurs du travail consiste à veiller au respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leurs fonctions, la commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur les inspections conjointes conduites avec les gardes-frontières et sur la façon dont ces inspections conjointes contribuent à l’exercice de la fonction principale des inspecteurs du travail, ainsi que sur la nature des informations communiquées dans le contexte de la coopération entre l’Inspection du travail de l’Etat et le Bureau de la citoyenneté et des migrations.
Article 3, paragraphe 1 b), article 5 b), article 13, paragraphe 2 b), et article 16 de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 b), article 13, article 18, paragraphe 2 b), et article 21 de la convention no 129. Mesures de prévention conduites dans le secteur de la sécurité et de la santé au travail (SST), y compris dans l’agriculture. La commission se félicite des informations complètes communiquées par le gouvernement, en réponse à sa précédente demande, sur les activités de prévention conduites par l’Inspection du travail de l’Etat dans le secteur de la SST, ciblant en particulier les secteurs à hauts risques comme l’agriculture, ainsi que sur la coopération avec les représentants des organisations agricoles à cet égard. La commission prend également note des informations contenues dans les rapports annuels de l’inspection du travail que le gouvernement a communiquées, selon lesquelles le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles a augmenté ces dernières années. Le nombre d’accidents du travail est passé de 1 766 à 1 910 entre 2014 et 2017 (de 71 à 80 dans le secteur agricole), et le nombre de cas de maladie professionnelle a augmenté de 1 217 à 1 421 pour la même période (de 63 à 67 dans le secteur agricole). Elle note cependant que, pour la même période, le nombre d’ordres et d’avertissements émis pour faire suspendre les activités en cas de violation entraînant une menace directe pour la vie et la santé des salariés, a baissé (44 ordres et avertissements émis en 2015, 33 en 2016 et 28 en 2017). La commission note également, d’après les informations contenues dans le rapport 2017 de l’inspection du travail, que le nombre d’accidents du travail de gravité mineure enregistré est en constante augmentation, et que, d’après le rapport, cette augmentation est peut-être due au fait que les accidents sont plus souvent déclarés. En ce qui concerne l’agriculture, le gouvernement indique que l’on constate dans ce secteur une augmentation constante du nombre d’accidents depuis 2014, et qu’il a donc prévu de mener des inspections sectorielles dans l’agriculture. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités de prévention menées par l’Inspection du travail de l’Etat dans le domaine de la SST (dans tous les secteurs, y compris l’agriculture), y compris sur les mesures avec effet immédiat ordonnées en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs, ainsi que des informations sur le nombre d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle.
Article 6 de la convention no 81, et article 8 de la convention no 129. Statut du personnel de l’inspection du travail. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le taux de rotation des inspecteurs entre 2015 et 2017 était environ de 30 pour cent. Le gouvernement fait état d’une augmentation du budget de l’Inspection du travail de l’Etat et des fonds de rémunération (passant de 2 563 629 euros en 2014 à 2 842 605 euros en 2017, et de 2 072 901 euros en 2014 à 2 336 009 euros en 2017, respectivement). La commission note également que pour 2017, le gouvernement a prévu de: i) augmenter le montant de la prime de résultat des inspecteurs du travail dont l’évaluation est satisfaisante, très satisfaisante et excellente (passant de 38 pour cent de la rémunération mensuelle en 2016 à 55 pour cent en moyenne en 2017); et ii) acquérir des équipements de protection individuelle supplémentaires pour les inspecteurs. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour augmenter la rémunération et renforcer les équipements qui permettront aux inspecteurs de s’acquitter de leurs responsabilités, et de communiquer les informations sur les niveaux de rémunération des inspecteurs du travail par rapport à celle d’autres fonctionnaires exerçant un pouvoir similaire ou avec le même niveau de responsabilité.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel de l’inspection du travail dans l’agriculture. Suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt que le rapport annuel de l’Inspection du travail de l’Etat contient désormais des informations concernant spécifiquement les activités des services d’inspection du travail dans l’agriculture, notamment des informations statistiques sur le nombre d’inspecteurs du travail et le nombre d’inspections conduites, le nombre d’entreprises inspectées et le nombre de travailleurs qui y sont employés, le nombre d’infractions recensées et de sanctions imposées, ainsi que le nombre d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle, conformément à l’article 27 de la convention no 129.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Principales fonctions des inspecteurs du travail. La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle, lorsque des cas d’emploi non autorisé sont détectés, l’inspection du travail (SLI) impose des sanctions aux employeurs, en application des articles 41 et 159 du Code letton sur les délits administratifs. Elle note également la déclaration, dans le rapport annuel de la SLI pour 2012 (soumis avec le rapport du gouvernement), que la réduction de l’emploi non déclaré reste une priorité de l’inspection du travail. En 2012, 3 034 inspections ont été effectuées à ce titre et 3 002 personnes occupées dans un emploi non déclaré ont été détectées. Suite à ces inspections, des contrats d’emploi écrits ont été signés avec 481 travailleurs, lesquels ont été enregistrés en tant que salariés auprès des services fiscaux. Rappelant que la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail (paragraphe 78 de l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par l’inspection du travail et l’appareil judiciaire pour s’assurer que les employeurs s’acquittent de leurs obligations en ce qui concerne les droits statutaires des travailleurs non déclarés dont le statut n’a pas été régularisé.
Article 3, paragraphe 1 b), article 13, paragraphe 2 b), et article 14. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et mesures immédiatement exécutoires. La commission note avec intérêt que, aux termes de l’article 42 de la réglementation no 950 sur les procédures d’enquête et d’enregistrement des accidents du travail, tous les employeurs sont tenus de soumettre un rapport d’accident à la SLI, aux fins d’enregistrement, rapport qui sera ensuite saisi dans un système d’information intégré portant sur l’ensemble des accidents professionnels dans le pays. Elle prend note également des informations détaillées figurant dans le rapport du gouvernement, relatives aux circonstances dans lesquelles la SLI enquêtera sur un accident du travail. Après son enquête, la SLI imposera, si nécessaire, des sanctions administratives ou prendra un arrêté visant à remédier à la situation d’infraction. S’agissant des maladies professionnelles, le gouvernement se réfère à la réglementation ministérielle no 908, intitulée «Procédures d’enquête et d’enregistrement des maladies professionnelles» (et donne des informations détaillées sur le suivi donné à cette réglementation). Il indique que, après un examen médical auquel procède un médecin du travail, et après un examen par une commission médicale, lequel peut comprendre une enquête de l’inspection du travail sur les conditions existantes sur le lieu de travail, la Commission médicale d’examen de la santé et de la capacité de travail transmet à la SLI le rapport sur le cas de maladie professionnelle. Sur cette base, la SLI fait alors des recommandations à l’employeur en ce qui concerne les facteurs de risque du milieu de travail à l’origine de la maladie professionnelle. Le gouvernement indique également que la SLI a procédé à des inspections thématiques des lieux de travail, lorsque des maladies professionnelles avaient auparavant été diagnostiquées chez les travailleurs, et a examiné les mesures prises suite à ses recommandations par l’employeur. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de prévention menées par la SLI dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, y compris sur les mesures immédiatement exécutoires ordonnées dans les cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs (article 13, paragraphe 2 b), de la convention).
Article 5 a). 1. Coopération effective entre les services d’inspection et les autres institutions. Coopération avec l’appareil judiciaire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2012, des juges du tribunal administratif de district et des inspecteurs ont participé à un séminaire au cours duquel les inspecteurs ont été informés des affaires en cours en ce qui concerne les inspections. Le gouvernement indique également que les amendements à la législation pénale de 2013 prévoient des peines d’emprisonnement en cas de violation de certaines dispositions de protection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la façon dont est assurée une coopération effective entre les services d’inspection du travail et l’appareil judiciaire. Elle le prie également de prendre des mesures pour s’assurer que des informations sur toutes procédures judiciaires relatives à l’application des dispositions légales sur les conditions de travail et la protection des travailleurs sont incluses, à l’avenir, dans le rapport annuel de l’inspection du travail.
2. Coopération avec d’autres services gouvernementaux et institutions publiques. La commission se félicite de la fourniture par le gouvernement, dans son rapport, de détails sur les initiatives prises dans le cadre du projet «Amélioration du système d’information de l’inspection du travail et création de services en ligne». Entre autres mesures, un système d’information a été mis en place par la SLI et a été intégré au registre de la population, au système d’information des services fiscaux ainsi qu’aux registres et systèmes d’information d’autres services de l’administration publique. Le gouvernement indique que ce système interinstitutionnel constitue une base d’information efficace pour la supervision et le contrôle de la protection du travail et de la légalité des relations du travail, et contribue à l’efficience de la SLI. La commission encourage le gouvernement à poursuivre sa coopération avec d’autres organismes gouvernementaux et institutions publiques en vue d’assurer l’exercice effectif des fonctions de l’inspection et à continuer de fournir des informations sur l’impact des mesures prises à cet égard.
Article 6. Statut du personnel de l’inspection du travail. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, bien que la rémunération des inspecteurs ait été augmentée à plusieurs reprises depuis son dernier rapport, la SLI connaît un taux élevé de mouvements de personnel. Le gouvernement explique que la raison la plus fréquemment mentionnée pour ces mouvements de personnel est la faiblesse de la rémunération et la disponibilité de postes mieux rémunérés dans d’autres administrations et dans le secteur privé. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement relative aux contraintes budgétaires, la commission le prie de poursuivre ses efforts pour réduire les mouvements de personnel en s’assurant que le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail (y compris une rémunération à la hauteur de leurs responsabilités) sont appropriés pour l’exercice effectif de leurs fonctions. Elle encourage le gouvernement à s’assurer qu’à cette fin des ressources suffisantes sont affectées au système d’inspection du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Faisant référence à son observation, la commission souhaiterait soulever les points supplémentaires suivants.
Article 5 a) de la convention. Coopération effective entre les services de l’inspection du travail et le système judiciaire. Le gouvernement indique que la réglementation no 798 du 21 juillet 2009 régit les procédures d’échange d’informations au sein du système intégré de l’Inspection nationale du travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie de la réglementation en question en même temps que l’information sur la façon dont est assurée la coopération effective entre les services de l’inspection du travail et le système judiciaire.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle, fin 2009, un nouveau système de formation, des méthodes d’évaluation des besoins en formation, trois modules de formation pour les fonctionnaires et les employés nouvellement recrutés, ainsi que des programmes de formation spécialisés et de renouvellement des certificats, ont été mis au point et appliqués dans le cadre du Projet du Fonds social européen (FSE) sur l’«Amélioration du contrôle du système de relations légales du travail et de sécurité au travail». En outre, le gouvernement indique que, en 2010, divers séminaires ont été organisés à l’attention des inspecteurs du travail sur les thèmes de l’emploi non déclaré et de la protection sociale, ainsi que sur la lutte contre la corruption. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des détails sur la nature et le fonctionnement du système de formation nouvellement créé, ainsi que sur le contenu, la fréquence et l’impact des modules de formation, programmes d’acquisition des qualifications et séminaires organisés à l’attention des inspecteurs du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 3, paragraphes 1 et 2, et 10 de la convention. Principales fonctions de l’inspection du travail et ses effectifs. La commission note que, selon le rapport annuel de 2010 de l’inspection du travail (SLI), celle-ci a pour principales priorités, jusqu’en 2013, de lutter contre l’emploi non déclaré et de réduire le nombre d’accidents du travail mortels et de ceux qui entraînent de graves problèmes de santé.
Dans son rapport, le gouvernement indique que, suite aux modifications structurelles introduites en 2009 et 2010, l’effectif de l’inspection du travail (SLI) a été réduit à 211 en 2009, dont 139 inspecteurs, et à 163 en 2010, dont 112 inspecteurs. Il est indiqué que tous les inspecteurs traitent aussi bien de questions concernant le droit du travail que de questions concernant la protection du travail, sauf en ce qui concerne 14 inspecteurs opérant dans le secteur pour la réduction de l’emploi non déclaré de la SLI régionale de Riga. Le nombre des lieux de travail soumis à l’inspection était de 92 347.
La commission note que les visites d’inspection du travail destinées à la lutte contre l’emploi non déclaré s’élevaient à 3 264 en 2010, sur un total de 10 477 inspections. Bien que ce chiffre représente une baisse de 34,6 pour cent par rapport aux inspections de 2009, le nombre de personnes apparues comme étant occupées dans un emploi non déclaré a augmenté de 51 pour cent par rapport à 2009. En outre, il est signalé que la SLI prévoit d’inspecter à plusieurs reprises et tous les ans au moins 5 pour cent des entreprises susceptibles de recourir à l’emploi non déclaré. La commission prie le gouvernement de spécifier les sanctions imposées si les inspecteurs du travail découvrent des cas d’emploi non déclaré, ainsi que la façon dont l’inspection du travail s’assure que les employeurs respectent leurs obligations eu égard aux droits garantis par la législation aux travailleurs non déclarés pendant la durée de leur relation d’emploi effective.
Articles 3, paragraphe 1 b), et 14. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note, d’après le rapport d’inspection annuel de 2011, que le nombre total d’accidents a été réduit de 1,3 pour cent en 2010 par rapport à 2009 et que les accidents graves ont baissé de 6,3 pour cent (164 en 2010, 175 en 2009), tandis que les accidents mortels ont baissé de 28 pour cent (23 en 2010, 32 en 2009). Elle note en particulier que, sur une période de quatre ans, les accidents du travail ont baissé de 61 pour cent dans le secteur du bâtiment (256 accidents en 2007 et 99 en 2010) et que la SLI a mené des campagnes d’inspection nationale dans certaines industries (par exemple, le travail du bois et le bâtiment) et qu’elle a organisé une campagne d’information intitulée «La semaine européenne» portant sur le maintien de la sécurité et de la santé au travail.
La commission note également que, selon le gouvernement, la réglementation no 950 sur les procédures d’enquête et d’enregistrement des accidents du travail a été adoptée le 25 août 2009 en remplacement de la réglementation no 585 du 9 août 2005, le but étant de simplifier la procédure d’enquête et d’enregistrement des accidents du travail et de faciliter les investigations sur ces accidents effectuées par l’inspection et les employeurs. Conformément aux paragraphes 10 et 11 de la réglementation, la SLI doit contrôler la façon dont un employeur enquête et enregistre les accidents et est autorisée à mener une enquête supplémentaire sur les circonstances d’un accident donné si des faits nouveaux concernant cet accident ont été portés à sa connaissance. Le paragraphe 20 prévoit que les établissements de soins médicaux doivent fournir à la SLI des informations détaillées sur les accidents du travail survenus le mois précédent. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir décrire la procédure de notification, d’enregistrement et d’enquête des accidents du travail prévue en vertu de la réglementation no 950, en particulier en ce qui concerne le rôle de l’inspection du travail dans ce cadre.
En outre, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur toutes activités de prévention menées par la SLI dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, notamment sur l’adoption de mesures immédiatement exécutoires dans le cas d’un danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs (article 13, paragraphe 2 b), de la convention).
Le gouvernement est également prié de fournir des informations plus détaillées concernant la procédure d’enregistrement et de notification des cas de maladie professionnelle, les statistiques des maladies et les mesures prises pour les prévenir.
Article 6. Statut du personnel de l’inspection du travail. La commission prend note de la réponse fournie par le gouvernement à ses précédents commentaires, selon laquelle les salariés de la SLI ont plutôt des fonctions de soutien que de contrôle et de supervision.
Le gouvernement indique également que la loi sur la rémunération des fonctionnaires et des salariés de l’Etat et des autorités des collectivités locales, qui a été adoptée le 1er décembre 2009, est entrée en vigueur le 1er janvier 2010. Elle a pour objectif de garantir l’égalité de rémunération pour les fonctionnaires et les salariés de l’Etat et des autorités des collectivités locales, y compris de la SLI. La commission note également que le rapport du gouvernement fait état d’un taux élevé de mouvements de personnel au sein de la SLI (37 pour cent en 2009 et 23 pour cent en 2010). La commission prie le gouvernement de préciser les conditions de service des inspecteurs du travail, et en particulier leurs salaires, y compris leurs indemnités, par rapport à d’autres fonctionnaires accomplissant des tâches similaires, par exemple les inspecteurs de la sécurité sociale ou des impôts, suite à l’entrée en vigueur de la loi sur la rémunération des fonctionnaires et des salariés de l’Etat et des autorités des collectivités locales.
Articles 18 et 21 d) et e). Activités de contrôle de l’inspection du travail et statistiques correspondantes. Tout en prenant dûment note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre d’inspections effectuées, d’infractions relevées, d’actions intentées devant les tribunaux et des résultats des procédures judiciaires ainsi que des peines imposées, en réponse à ses précédents commentaires, la commission observe néanmoins que les données fournies portent seulement sur des sommes et ne permettent pas d’analyser l’impact des activités de l’inspection du travail sur l’application de la législation relative aux conditions de travail et sur la protection des travailleurs. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les rapports annuels de l’inspection du travail contiennent des informations détaillées sur les visites d’inspection (par exemple leur répartition régionale, le but fixé et leur fréquence) et les violations constatées (dispositions légales auxquelles elles se rapportent, nature des peines imposées), ainsi que les résultats des procédures judiciaires et administratives et leur impact sur l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession.
Notant avec intérêt que, selon le gouvernement, la SLI prévoit la mise en œuvre, dès 2012, d’un projet sur «L’amélioration du système d’information de l’Inspection nationale du travail et l’introduction de services électroniques», destiné à fournir des informations statistiques relatives aux enquêtes menées dans les entreprises, aux amendes imposées, aux accidents, aux maladies professionnelles, etc., la commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé des progrès accomplis dans l’introduction de ce système d’information et de son impact.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les suites données aux recommandations de la mission tripartite d’audit du système d’inspection du travail qui a eu lieu en 2005, en particulier des informations sur les points suivants.

Article 6 de la convention. Statut du personnel de l’inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé des informations sur le statut des «salariés» de l’inspection faisant partie du personnel de l’inspection du travail. Elle prend dûment note du fait que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, les «fonctionnaires» de l’inspection du travail exercent les fonctions de supervision et de contrôle et accomplissent les autres tâches qui sont spécifiées dans la loi. Elle prend également note des informations concernant leurs conditions d’emploi (salaires et congés). La commission saurait gré au gouvernement de préciser davantage le statut des «salariés» de l’inspection du travail et, en particulier, d’indiquer les moyens par lesquels ces personnels sont assurés de la stabilité dans l’emploi et de l’indépendance de toutes influences externes, en communiquant copie des dispositions légales pertinentes régissant leurs conditions de service.

Article 7, paragraphe 3. Formation appropriée des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires relatifs aux différents programmes de formation offerts aux inspecteurs du travail au stade initial ou au cours de leur carrière, avec mention de la durée de ces cours et des matières couvertes. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les sessions de formation initiale et continue organisées pour les inspecteurs du travail en 2010.

Article 12, paragraphe 1 a). Etendue du droit de libre accès des inspecteurs du travail dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection. La commission note avec intérêt que, aux termes de l’article 5(2)(1) de la loi sur l’inspection du travail d’Etat, les fonctionnaires de l’inspection du travail ont le droit de visiter et d’inspecter les personnes et les objets assujettis à leur contrôle sans avertissement ou autorisation préalable, y compris en l’absence de l’employeur. Cependant, ce droit est limité à la période de jour. La commission rappelle que, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention, les inspecteurs du travail seront autorisés à pénétrer librement dans tous établissements assujettis au contrôle à toute heure du jour et de la nuit. La commission a souligné, au paragraphe 267 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, que le droit de pénétrer librement dans tous établissements, tel que prévu par la convention, a pour but de permettre que les inspecteurs du travail effectuent des contrôles, lorsque cela est nécessaire et possible, pour vérifier le respect des dispositions légales se rapportant aux conditions de travail. La protection des travailleurs et les exigences techniques de l’inspection doivent être les éléments primordiaux de la détermination du moment le plus approprié des visites, par exemple pour déceler d’éventuelles violations, constituées par exemple par des conditions de travail de nuit abusives dans un établissement qui ne fonctionne officiellement que de jour, ou bien pour pouvoir procéder à des contrôles techniques nécessitant que les machines ou les opérations de production soient arrêtées. La commission est d’avis que c’est à l’inspecteur qu’il appartient de déterminer ce qui est raisonnable en matière de visite dès lors que ces visites ne s’effectuent que de nuit ou en dehors des heures de travail lorsque cela se justifie. La commission demande donc que le gouvernement fasse tout ce qui est en son pouvoir pour que la législation soit complétée par une disposition prévoyant que les inspecteurs du travail sont autorisés à pénétrer librement, y compris de nuit, dans les établissements assujettis à l’inspection.

Article 15. Principes d’éthique professionnelle. La commission prend dûment note des informations communiquées par le gouvernement sur la teneur du Code d’éthique élaboré pour les inspecteurs du travail dans le contexte des modifications de 2005 et 2006 à la loi de prévention des conflits d’intérêt dans l’action des agents de l’Etat. Elle note qu’aucune information n’est donnée en ce qui concerne l’obligation de confidentialité faite aux inspecteurs du travail quant à la source de tout signalement par lequel ils auront eu connaissance d’un défaut dans des installations ou d’une infraction à des dispositions légales, de même que sur le lien entre une plainte et la visite, conformément à ce qui est prévu à l’article 15 c). La commission saurait gré au gouvernement de préciser quelles dispositions, s’il en est, imposent aux inspecteurs du travail une obligation de confidentialité par rapport aux plaintes.

Articles 18 et 21 e). Sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé que le gouvernement donne des éclaircissements sur le montant minimum des amendes applicables en cas d’infractions commises par des individus à la réglementation sur la sécurité et la santé au travail (SST) lorsque ces infractions engendrent une menace directe pour la santé ou la sécurité des travailleurs, ou bien à l’obligation de réaliser une enquête sur les causes d’un accident du travail ayant entraîné des lésions corporelles à un travailleur ou sa mort, montants qui semblaient avoir été abaissés dans les deux cas (de 500 lati lettons (LVL) à 350 lati). La commission saurait gré au gouvernement de fournir des éclaircissements à ce sujet et de continuer de fournir des informations sur les sanctions administratives effectivement infligées par les inspecteurs du travail.

Articles 5 a) et 21 e). Coopération effective entre les services de l’inspection du travail et le système judiciaire. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à son observation générale de 2007, appelant à une coopération effective entre les services de l’inspection du travail et le système judiciaire, et elle avait demandé que le gouvernement fasse connaître les mesures appropriées qui ont été prises, comme prescrit à l’article 5 a), pour promouvoir une telle coopération, notamment pour mieux sensibiliser les magistrats quant au rôle de l’inspection du travail dans la protection des travailleurs et pour garantir que l’inspection du travail soit informée des décisions judiciaires se rapportant à ses activités. La commission prend dûment note de la réponse du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail doit coopérer avec le système judiciaire dans le domaine de la protection des droits en matière d’emploi et de travail. En cas d’accident du travail, l’institution judiciaire peut enjoindre à l’inspection du travail de prendre les initiatives suivantes en matière d’enquête: par exemple déterminer si la victime de l’accident était effectivement employée par l’employeur présumé, de même qu’elle peut requérir l’avis d’experts médico-légaux, par exemple si la cause de la mort n’est pas manifestement liée à l’accident. Le gouvernement indique en outre que la réglementation no 432 du 21 juin 2005 du cabinet, relative aux procédures d’échange d’informations, prescrit l’échange d’informations entre l’administration et l’inspection du travail dans l’accomplissement des fonctions respectives de ces organes. La commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur le nombre d’affaires déférées aux tribunaux par l’inspection du travail et sur l’issue de ces affaires.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 12 octobre 2009 et des documents joints.

Article 3, paragraphes 1 et 2, et article 10 de la convention. Principales fonctions de l’inspection du travail et renforcement de ses effectifs. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement et les rapports annuels de l’inspection du travail communiqués au BIT (pour les années 2007 et 2008), il existe deux structures distinctes dans le système d’inspection du travail, qui s’occupent respectivement des relations d’emploi et de la protection des travailleurs. La commission note que les agents qui exercent leurs fonctions dans les deux structures sont tous des inspecteurs du travail mais que le nombre de ceux qui s’occupent de la répression du travail clandestin s’est accru tandis que le nombre de ceux qui s’occupent du contrôle des conditions de travail a diminué et qu’un certain nombre de postes d’inspecteur restaient vacants, mais que des concours devaient être ouverts à partir du 1er juin 2009. La commission est conduite à rappeler que, conformément aux articles 2 et 3, paragraphe 1, de la convention, le système d’inspection du travail a principalement pour fonction d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. En conséquence, le contrôle de la légalité de l’emploi ne peut être considéré que comme une fonction supplémentaire de l’inspection du travail. Conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales telles que définies au paragraphe 1 du même article ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.

Cependant, la commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement ou contenues dans les rapports annuels pour 2007 et 2008, l’inspection du travail s’occupe principalement de l’emploi illégal en tant que problème devenant plus pressant dans la conjoncture actuelle de fort déficit budgétaire et de chômage élevé imputable à la crise économique. Ainsi, en 2008, 4 554 contrôles visant l’emploi illégal ont révélé 623 cas d’emploi illégal et ont permis de conclure 600 contrats d’emploi entre des travailleurs en situation irrégulière et leurs employeurs et de rompre la relation d’emploi d’un certain nombre de travailleurs clandestins (1 023). Aucune information n’est donnée concernant la protection des droits de ces derniers afférents à leur relation d’emploi pour la période pendant laquelle ils ont travaillé. La commission ne saurait trop souligner l’importance qui s’attache à ce que l’inspection du travail assure la même protection à tous les travailleurs, sans distinction de la nature de leur relation d’emploi. Elle souligne au paragraphe 77 de l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail que la convention ne contient aucune disposition suggérant qu’un travailleur pourrait être exclu de la protection garantie par l’inspection du travail au motif de l’irrégularité de sa situation d’emploi et que, pour être compatible avec les objectifs de l’inspection du travail, la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits légaux de tous les travailleurs considérés (salaires, prestations en matière de congés, paiement des heures supplémentaires et autres questions apparentées).

La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur la structure de l’inspection du travail et le nombre des postes affectés aux fonctions de contrôle, respectivement, des relations d’emploi et des conditions de travail, en précisant les postes demeurés vacants.

La commission prie également le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer que la mission de répression de l’emploi illégal confiée aux inspecteurs du travail ne fait pas obstacle à l’exercice, par ces mêmes inspecteurs, de leurs fonctions principales telles que définies par la convention, qui sont d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. Si de telles mesures n’ont pas été prises ou envisagées, le gouvernement est prié de les prendre et de tenir le Bureau dûment informé à ce sujet.

Articles 3, paragraphe 1, et 21 d) et e). Activités de contrôle de l’inspection du travail et statistiques correspondantes. La commission note avec intérêt que, d’après le rapport annuel des services d’inspection du travail de 2008, cette institution a consacré une partie de ses activités à la question de la sécurité et de la santé au travail (SST), en application des objectifs des campagnes de l’Union européenne en la matière (campagne d’information et d’inspection du SLIC sur le déplacement manuel de charges et campagne d’information sur l’évaluation des risques), notamment dans les secteurs présentant les risques les plus élevés d’accidents du travail et de maladies professionnelles (la construction, le textile, la coiffure et les salons de beauté en 2008). La commission observe cependant que les statistiques communiquées ne lui permettent pas d’évaluer les activités menées par rapport aux autres aspects des conditions de travail tels que le salaire, le temps de travail, le congé, le travail des enfants et les systèmes de protection des travailleurs tels que la sécurité sociale, la liberté syndicale, etc., ni les résultats obtenus en termes d’injonctions légales, d’amendes, etc. Les statistiques ne font état que des infractions relevées et des sanctions prises par l’inspection du travail dans le cadre de ce qu’elle appelle la «protection des travailleurs», sans plus de précisions quant à la nature, aux domaines couverts et à la gravité des infractions en question ou quant à la nature des sanctions imposées. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des statistiques détaillées sur les activités de l’inspection du travail et les résultats obtenus quant au contrôle du respect des conditions de travail et de la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. Pour être en mesure d’apprécier le degré d’application de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de veiller également à ce que les rapports annuels de l’inspection du travail mentionnent le nombre d’établissements assujettis à l’inspection, le nombre des contrôles effectués, leur finalité, la classification des infractions en fonction des dispositions légales pertinentes, la nature des sanctions imposées (voir recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, paragraphe 9 b) ii), c) i), d) ii) et e) ii)). La commission renvoie également à cet égard à son observation générale de 2009 relative à l’importance cruciale d’informations concernant le nombre d’établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection et le nombre de travailleurs concernés.

Article 14. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’adoption de la réglementation no 585 du 9 août 2005 instaurant la procédure d’investigation et d’enregistrement des accidents du travail, ainsi que de la réglementation no 908 du 6 novembre 2006 instaurant la procédure d’investigation et de déclaration des cas de maladie professionnelle, et elle avait demandé des informations sur le fonctionnement de ces procédures dans la pratique et leur impact sur la comptabilisation des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note avec intérêt que, en 2008, pour la première fois en cinq ans, le nombre des accidents a baissé, en partie grâce à des campagnes de contrôle dans les secteurs à haut risque qui n’avaient pas été jusque-là concernés par les contrôles et grâce à une campagne particulièrement active dans les médias. Elle note également avec intérêt que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, un médecin du travail peut requérir de l’inspection du travail l’établissement d’un rapport de SST sur un établissement en vue de déterminer la part d’influence du travail dans l’état d’une personne et d’établir le diagnostic d’une maladie professionnelle, y compris dans les cas où la maladie professionnelle ne se manifeste qu’après que la relation d’emploi a pris fin. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur le fonctionnement des procédures d’investigation et de déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et, en particulier, sur leur impact en matière de comptabilisation des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Se référant également à son observation au titre de la présente convention, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les suites données aux recommandations de la mission tripartite d’audit du système d’inspection du travail de 2005, ainsi que, en particulier, des informations sur les points suivants.

Article 6 de la convention. Statut du personnel de l’inspection du travail. La commission relève, dans la partie du rapport annuel d’activités de l’inspection du travail de 2006 relative au personnel, qu’il semble exister une distinction entre «fonctionnaires» et «employés» de l’inspection du travail (respectivement 180 et 31 postes budgétaires). La commission saurait gré au gouvernement de fournir des éclaircissements sur le statut des «employés» de l’inspection, en précisant notamment de quelle manière leur sont assurées la stabilité dans l’emploi et l’indépendance vis-à-vis de toute influence extérieure indue, et d’indiquer les dispositions légales régissant leurs conditions de service.

Article 7, paragraphe 3. Formation appropriée des inspecteurs du travail. La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement et des actions entreprises pour améliorer la formation des inspecteurs du travail, qu’il s’agisse de formations générales ou sectorielles ou d’actions de formation sur des thèmes spécifiques, notamment dans le cadre de projets du Fonds social européen. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les programmes de formation élaborés ainsi que sur les formations effectivement dispensées aux inspecteurs du travail initialement ou en cours d’emploi, en précisant notamment leur durée et leur périodicité ainsi que les thèmes abordés.

Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission prend note de l’adoption du règlement no 585 du 9 août 2005 fixant la procédure d’investigation et d’enregistrement des accidents du travail, qui contient des dispositions prévoyant un échange d’informations entre les institutions médicales et l’inspection du travail, dans le but de rechercher d’éventuelles dissimulations d’accidents. Prenant également note de l’adoption du règlement no 908 du 6 novembre 2006 sur la procédure d’investigation et d’enregistrement des maladies professionnelles, la commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur le fonctionnement de ces procédures dans la pratique et leur impact sur la détection et l’enregistrement des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.

Articles 18 et 21 e). Sanctions. La commission prend note des nouvelles dispositions du Code des infractions administratives (art. 41) fixant les sanctions administratives applicables en cas d’infraction à la législation relative aux relations de travail et à la sécurité et à la santé au travail. Elle note avec intérêt que ces dispositions prévoient des sanctions plus élevées en cas de récidive. Toutefois, à la lumière des informations fournies par le gouvernement dans son rapport reçu en 2005, il semblerait que les montants minima des amendes applicables en cas de violation par une personne physique soit de la réglementation relative à la sécurité et à la santé au travail ayant causé une menace directe à la sécurité ou à la santé des travailleurs, soit de l’obligation d’effectuer une enquête sur un accident du travail ayant entrainé des blessures graves ou le décès d’un travailleur, aient au contraire diminué (l’amende minimum passant de 500 LVL à 350 LVL dans les deux cas). La commission saurait gré au gouvernement d’apporter des précisions à cet égard et de continuer à fournir des informations sur les sanctions administratives effectivement imposées par les inspecteurs du travail.

En outre, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que des informations sur les sanctions pénales prononcées en vertu de l’article 146 du Code pénal, et effectivement appliquées à l’encontre des auteurs d’infraction, soient également incluses dans le rapport annuel de l’inspection du travail.

Enfin, se référant à son observation générale de 2007 par laquelle elle encourage le gouvernement à favoriser une coopération effective entre les services d’inspection et les organes judiciaires, la commission prie également le gouvernement d’indiquer si des mesures appropriées ont été prises, comme le préconise l’article 5 a), visant notamment à ce que les magistrats soient sensibilisés au rôle de l’inspection du travail dans le domaine de la protection des travailleurs et à ce que l’inspection du travail soit informée de l’issue judiciaire de ses actions.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des informations détaillées figurant dans le rapport du gouvernement pour la période finissant en juin 2007 ainsi que des nombreux textes législatifs et réglementaires joints. Dans son observation antérieure, elle avait pris note du rapport de la mission tripartite qui avait réalisé un audit du système d’inspection du travail en octobre 2005 et demandé des informations sur les mesures prises pour donner effet aux recommandations de la mission ayant trait à la présente convention. Le gouvernement signale à cet égard l’élaboration de stratégies et la mise en place de programmes visant à développer une culture de prévention en matière de santé et de sécurité au travail au niveau national et impliquant, dans une large mesure, les services d’inspection du travail.

Article 6 de la convention. Conditions de service des inspecteurs du travail. En ce qui concerne le personnel de l’inspection du travail, la commission avait notamment insisté dans son précédent commentaire sur les recommandations visant l’amélioration des conditions de service des inspecteurs et, en particulier, sur la nécessité d’augmenter leur rémunération. Elle note avec satisfaction que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, les salaires du personnel de l’inspection du travail ont été augmentés en moyenne de 69 pour cent en 2006, puis de 78 pour cent en 2007, et que les salaires des inspecteurs débutants ont plus que doublé en 2007, passant de 123 à 250 LVL (soit environ 525 dollars E.-U.).

Article 3, paragraphe 1, et article 10. Fonctions principales de l’inspection du travail et renforcement des effectifs. La commission prend note de la création, au sein de l’inspection du travail, de sept postes en 2006 qui, selon le gouvernement, ont été affectés à la lutte contre l’emploi illégal, un des domaines d’action prioritaire déterminé par le ministère de la Protection sociale pour l’année en question. Elle relève toutefois que, compte tenu des vacances de postes (43 au 31 décembre 2006, soit un cinquième des effectifs de l’inspection), le nombre total des postes pourvus en 2006 est légèrement inférieur à celui de 2005. La commission souhaiterait que le gouvernement précise si les postes vacants sont des postes d’inspecteurs et espère qu’il sera en mesure de prendre les mesures nécessaires pour les pourvoir dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution en ce sens et d’indiquer en outre de quelle manière il sera assuré que des opérations d’inspection visant les conditions de travail et la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession continueront d’être menées par l’ensemble des inspecteurs du travail.

Article 15. Principes déontologiques. La commission prend dûment note de l’adoption, dans le cadre des modifications de 2005 et 2006 de la loi sur la prévention des conflits d’intérêts dans les activités des fonctionnaires de l’État, d’un code de déontologie destiné à l’inspection du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contenu de ce code, en particulier sur les principes qu’il établit au regard de chaque alinéa de l’article 15 de la convention, c’est-à-dire en ce qui concerne l’absence d’intérêt direct ou indirect, le secret professionnel et la confidentialité de la source des plaintes.

Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail. La commission prend note des rapports annuels d’activité de l’inspection du travail pour les années 2004, 2005 et 2006, annexés au rapport du gouvernement, et relève en particulier avec satisfaction le caractère détaillé et la qualité des informations, notamment des statistiques qu’ils contiennent. Ces données lui permettent en effet d’avoir une vue d’ensemble du système d’inspection du travail et ainsi d’apprécier pleinement son fonctionnement. S’agissant des informations relatives aux infractions constatées, la commission souhaiterait que le rapport annuel d’activité continue d’inclure des informations à caractère analytique sur la nature des infractions (par exemple, infractions à la sécurité et la santé au travail de nature technique ou liée à l’organisation du travail, ou infractions en matière de contrat de travail ou encore de paiement des salaires), comme c’était le cas dans les rapports pour 2004 et 2005.

En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, reçu en septembre 2005.

1. Audit de l’inspection du travail. La commission a pris bonne note du rapport de la mission tripartite concernant l’audit du système d’inspection du travail de la Lettonie, qui a été réalisé en octobre 2005 avec l’assistance technique du BIT. Elle constate que plusieurs recommandations contenues dans ce rapport ont directement trait à l’application de la convention. Elle prend note en particulier des recommandations concernant la nécessité de faire mieux appliquer la législation, par exemple en alourdissant les sanctions et en saisissant le ministère public en cas de récidive, et de celles qui, pour améliorer les conditions de travail des inspecteurs, préconisent, entre autres, d’augmenter les salaires. La commission espère que le gouvernement lui fera parvenir des informations détaillées sur les progrès réalisés dans l’application des recommandations de cet audit tripartite du système d’inspection du travail.

2. Législation. La commission a pris note de la promulgation, entre 2003 et 2005, d’un certain nombre de règlements, arrêtés, décrets et amendements qui ont des répercussions sur la mise en œuvre de la convention. Parmi ceux-ci, elle relève avec intérêt les amendements du 12 février 2004 à la loi criminelle, qui prévoient des sanctions supplémentaires en cas d’infraction aux dispositions qui régissent la protection du travail, le règlement no 284 du 13 avril 2004 sur les règles à observer pour préserver les travailleurs des dommages causés par les vibrations et le règlement no 852 du 12 octobre 2004 sur la protection des travailleurs qui sont au contact de l’amiante, dont l’application sera contrôlée par l’Inspection nationale du travail. La commission note en outre que le gouvernement mentionne certains textes législatifs, et en particulier les amendements du 25 mars 2004 au Code des délits administratifs de la Lettonie, les amendements du 7 octobre 2004 à la loi sur l’inspection nationale du travail et les amendements du 16 décembre 2004 à la loi sur la protection du travail, ainsi que le règlement no 99 concernant les catégories d’entreprise qui doivent faire appel à une institution compétente, et le règlement no 101 concernant la désignation des institutions compétentes et des experts compétents dans le domaine de la protection du travail et la méthode d’évaluation des compétences, tous deux adoptés le 8 février 2005. Ces textes n’ayant pas été joints au rapport du gouvernement et, étant donné que certains de ces règlements seront appliqués sous le contrôle de l’Inspection nationale du travail ou confèrent des droits supplémentaires aux inspecteurs du travail, la commission saurait gré au gouvernement de lui en faire parvenir une copie afin qu’elle puisse les analyser au regard des exigences de la convention.

3. Publication d’un rapport annuel. Le gouvernement indique que le rapport annuel de l’Inspection nationale du travail pour l’année 2004 a été envoyé au BIT en mai 2005. Etant donné que le Bureau n’a jamais reçu ce rapport, la commission est certaine que le gouvernement veillera à ce qu’un rapport annuel portant sur tous les sujets énumérés à l’article 21 soit publié et transmis au BIT dans un délai raisonnable, conformément à l’article 20 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note avec satisfaction la manière dont il est donné effet aux dispositions de la convention par les nombreux textes législatifs et réglementaires adoptés ces dernières années, telles la loi du 22 septembre 2000 sur la fonction publique, la loi du 20 juin 2001 sur le travail, la loi du 20 juin 2001 sur la protection du travail et le décret no 293 du 9 juillet 2002 portant application de son article 13 relatif aux procédures d’enquête et d’enregistrement des accidents sur les lieux de travail en date du 9 juillet 2002, la loi du 28 décembre 2001 sur l’inspection du travail et son décret d’application no 158 du 16 avril 2002 précisant certains pouvoirs des inspecteurs du travail. Ces instruments contiennent en effet des dispositions sur chacune des questions couvertes par la convention: la structure du système d’inspection du travail; les fonctions de l’inspection du travail; la coopération et la collaboration entre les services d’inspection et d’autres acteurs intéressés, tels que les institutions exerçant des activités analogues et les organisations d’employeurs et de travailleurs; le statut, les conditions de service, les prérogatives et obligations du personnel d’inspection; les moyens mis à sa disposition pour l’exercice de ses fonctions. En outre, la commission se félicite de la qualité et du caractère détaillé des informations contenues dans les rapports du gouvernement ainsi que dans les rapports annuels d’inspection pour 2001, 2002 et 2003. Elle note également avec intérêt que les résultats des activités d’inspection sont examinés par l’autorité centrale dans un but d’analyse et de recherche de solutions permettant d’améliorer le système d’inspection pour une meilleure observation de la législation. Du point de vue du gouvernement, même si des efforts restent à faire, notamment en matière de contrôle des conditions de sécurité et de santé au travail dans un climat surtout dominé par une grande compétitivitééconomique, la mise à jour du recensement des établissements a permis d’étendre désormais le contrôle de l’inspection du travail à de nombreuses activités qui y échappaient jusque-là. La commission estime que la réalisation de l’objectif visé par les instruments relatifs à l’inspection du travail passe, en effet, nécessairement par la connaissance exhaustive des établissements, celle-ci impliquant une mise à jour régulière de leur recensement. Elle espère que la publication du rapport annuel ne manquera pas de susciter des réactions de la part des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs et que leurs éventuels points de vue pourront être portés à la connaissance du Bureau conformément aux procédures pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la documentation communiquée en annexe. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 5 b) de la convention. Selon le gouvernement, les services d’inspection du travail et les partenaires sociaux collaborent dans le cadre d’une sous-structure du conseil national tripartite de coopération ainsi qu’à travers divers projets et activités menés aux niveaux régional et national. La commission lui saurait gré de préciser la nature et les modalités d’une telle collaboration dans le cadre desdits projets et activités.

Article 10. La commission relève qu’en décembre 2000, sur 181 postes budgétaires d’inspecteur du travail, 165 étaient pourvus. Elle prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée afin de pourvoir les postes de manière à satisfaire les besoins exprimés par les prévisions budgétaires.

Article 12, paragraphes 1 c) iii) et 2. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si les inspecteurs du travail sont autorisés, d’une part, à exiger l’affichage des avis dont l’apposition est prévue par les dispositions légales et, d’autre part, à décider, à l’occasion d’un contrôle d’établissement, de ne pas informer de leur présence l’employeur ou son représentant s’ils estiment qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. Dans la négative, le gouvernement est prié de veiller à ce que des mesures soient prises pour qu’il soit fait porter effet à ces deux dispositions de la convention.

Article 14. Notant que la commission consultative des médecins du centre de médecine professionnelle et de radiologie médicale du centre hospitalier universitaire Paul Stradins communique à l’inspection du travail les cas de maladie professionnelle et les renseignements utiles en vue d’une investigation, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de tout texte pertinent.

Articles 20 et 21. La commission saurait gré au gouvernement de prendre toute mesure utile pour assurer qu’un rapport annuel d’inspection portant sur les questions définies par les alinéas a)à g) de l’article 21 soit régulièrement publié et communiqué au BIT dans les délais définis par l’article 20.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note le premier rapport du gouvernement (couvrant la période allant jusqu'au 31 mai 1999). Elle demande au gouvernement de fournir d'autres informations et éclaircissements sur l'application des dispositions suivantes de la convention.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Prière de préciser si les fonctions exercées par les hygiénistes et leurs adjoints (aux niveaux central, régional et dans les villes) en matière d'hygiène et d'épidémiologie relèvent de la compétence de l'inspection publique de la santé ou d'un système d'inspection distinct.

Article 5 b). Prière de préciser les modalités de collaboration entre les fonctionnaires de l'inspection du travail et les employeurs et travailleurs ou leurs organisations.

Article 6. Prière d'indiquer les motifs susceptibles de justifier le licenciement d'inspecteurs du travail suivant le statut dont ils relèvent.

Article 11, paragraphe 1 b). La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les moyens de transport mis à la disposition des inspecteurs du travail régionaux autres que ceux mentionnés dans le rapport.

Article 12, paragraphe 1 c) iii). Prière d'indiquer si les pouvoirs prévus par cette disposition de la convention sont conférés aux inspecteurs du travail et, dans l'affirmative, préciser les dispositions pertinentes à cet égard.

Article 12, paragraphe 2. Prière d'indiquer les dispositions législatives donnant effet à ces dispositions ainsi que la manière dont elles sont appliquées dans la pratique.

Article 14. La commission demande au gouvernement de préciser si les employeurs sont tenus d'informer l'inspection du travail des cas de maladie professionnelle et d'indiquer les dispositions de la législation obligeant la Commission consultative des médecins du Centre de médecine professionnelle et de radiologie médicale du Centre hospitalier universitaire Pauls Stradins de l'Académie médicale lettone à informer l'inspection publique du travail des cas de maladie professionnelle.

Article 27. Prière de préciser si le règlement du Conseil national tripartite réunissant les employeurs, le gouvernement et les syndicats, ratifié le 12 juillet 1996, et la loi sur le contrôle technique des équipements dangereux, du 23 février 1995, sont toujours en vigueur ou s'ils ont été abrogés respectivement par le règlement du Conseil national tripartite de coopération, du 30 octobre 1998 et la loi de la République de Lettonie sur le contrôle technique des équipements dangereux du 24 septembre 1998. Prière d'indiquer également si le contrôle de l'application des conventions collectives relève de l'inspection du travail et, le cas échéant, de fournir copie des dispositions légales pertinentes.

La commission demande par ailleurs au gouvernement de lui communiquer le texte de la loi du 21 avril 1994 sur la fonction publique.

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