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Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - El Salvador (Ratification: 1995)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaires précédents sur la C81: observation et

Commentaires précédents: C129 et C150

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’administration du travail et d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), 129 (inspection du travail dans l’agriculture) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des travailleuses et travailleurs d’El Salvador (CSTS) reçues le 17 mai 2023 sur les conventions nos 81, 129 et 150.

Convention (n° 81) sur l ’ inspection du travail, 1947 et convention (n° 129) sur l ’ inspection du travail (agriculture), 1969

Articles 3 et 4 de la convention n° 81 et articles 6 et 7 de la convention n° 129. La commission note que, dans ses observations, la CSTS indique qu’au sein de l’Institut salvadorien de sécurité sociale (ISSS), des fonctionnaires sont chargés de veiller au respect des dispositions légales contenues dans la loi sur la sécurité sociale et ses règlements d’application, mais que ces fonctionnaires ne disposent pas des mêmes pouvoirs que les inspecteurs du travail. C’est pourquoi, le CSTS estime qu’il serait opportun de fusionner le service d’inspection de l’ISSS avec le service d’inspection du travail du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, de manière à disposer d’un système unique d’inspection du travail, de la sécurité et de la santé au travail et de la sécurité sociale, sous la supervision et le contrôle d’une autorité centrale. La commission note également que, dans ses commentaires sur l’application de la convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la CSTS fait état de l’absence d’inspections en matière de sécurité et de santé au travail dans le secteur public. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses observations à cet égard.
Articles 6 et 15 (a) de la convention n° 81 et articles 8 et 20 (a) de la convention n° 129. Statut et conditions de service. Probité des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport sur le nombre d’inspecteurs du travail en activité, ainsi que sur les procédures disciplinaires menées et les sanctions imposées. La commission prend également note des observations de la CSTS indiquant qu’il n’existe pas d’échelle salariale et que par conséquent, les inspecteurs en début de carrière ont le même salaire que ceux qui ont plus d’ancienneté, cela ayant une incidence sur leur productivité. La CSTS indique également que, outre les mesures disciplinaires prévues par la législation applicable pour prévenir et sanctionner les cas avérés de corruption des inspecteurs du travail, il conviendrait d’envisager de mettre en place un code d’éthique professionnelle des inspecteurs du travail, contenant les valeurs et principes auxquels ces derniers seront formés en permanence. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les observations de la CSTS. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les conditions de rémunération des inspecteurs du travail, notamment en ce qui concerne la progression des traitements et les perspectives de carrière.
Article 7 (3) de la convention n° 81 et article 9 (3) de la convention n° 129. Formation des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations du gouvernement sur les activités de formation des fonctionnaires chargés de l’inspection du travail pour la période 2015-2021, comprenant des informations sur la formation des inspecteurs œuvrant dans le secteur agricole. Selon le gouvernement, les sessions de formation sont organisées par la Direction générale de l’inspection du travail en collaboration avec le secteur de la formation du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale ou par des accords externes pouvant être conclus à cette fin. La commission note également que le gouvernement a demandé l’assistance du BIT pour renforcer les capacités techniques du personnel de l’inspection du travail, en vue de sa spécialisation, de lui permettre d’acquérir des compétences techniques, et de connaître les normes nationales et internationales nécessaires à l’exercice de ses fonctions. La commission espère que l’assistance demandée sera fournie dans un proche avenir.
Article 14 de la convention n° 81 et article 19 de la convention n° 129. Notification des cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles à l’inspection du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale dispose d’un Système national sur les accidents du travail (SNAT), qui permet aux employeurs de déclarer les accidents du travail, et qu’en vertu de la loi générale sur la prévention des risques au travail, l’employeur doit tenir un registre à jour des accidents du travail et des maladies professionnelles. Le gouvernement indique aussi que l’ISSS et le ministère de la Santé, dans le cadre de leurs fonctions, assurent également un contrôle des accidents du travail. La commission note également, selon l’indication de la CSTS dans ses observations que, malgré la mise en œuvre du SNAT suite à l’entrée en vigueur de la loi générale sur la prévention des risques au travail, les cas de maladies professionnelles dont souffrent de nombreux travailleurs et travailleuses ne sont toujours pas déclarés, en particulier dans les secteurs de la manufacture textile et de l’agriculture. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’existence de toute procédure, prévue par la loi ou dans la pratique, permettant à l’Institut de sécurité sociale et au ministère de la Santé de notifier les maladies professionnelles et les accidents du travail à l’inspection du travail, et sur la manière dont est assurée la coordination entre les différents organes.
Articles 19, 20 et 21 de la convention n° 81 et articles 26 et 27 de la convention n° 129. Rapports périodiques et rapport annuel d’inspection. La commission prend note avec intérêt de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle les rapports d’activités de l’inspection du travail sont disponibles sur Internet, et contiennent des informations sur le nombre total d’inspections effectuées et de personnes concernées, le nombre de visites techniques conduites en matière de sécurité et de santé au travail, le nombre d’inspections dans l’agriculture, et le montant total des amendes imposées. Toutefois, la commission note que le dernier rapport annuel disponible porte sur la période allant de juin 2019 à mai 2020 et que le rapport n’est pas disponible pour la période allant au-delà de juin 2020. La commission note également que le gouvernement indique le nombre d’inspecteurs du travail, et que les informations statistiques sur les accidents du travail sont disponibles sur le site web de l’ISSS. Toutefois, ces deux informations ne figurent pas dans le rapport, lequel ne contient pas non plus d’informations statistiques sur les maladies professionnelles. Tout en prenant note des efforts déployés par le gouvernement pour élaborer et publier un rapport annuel d’inspection, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la collecte et la publication dans le rapport annuel d’inspection du travail de toutes les informations requises par les conventions.

Questions concernant spécifiquement l ’ inspection du travail dans l ’ agriculture

Article 14 de la convention n° 129. Ressources humaines et matérielles des services d’inspection du travail. La commission note que, dans ses observations, la CSTS souligne la nécessité d’augmenter le nombre d’inspecteurs du travail chargés de contrôler l’application des dispositions légales dans les entreprises du secteur agricole car, selon l’information communiquée par le gouvernement, il n’y a que huit inspecteurs du travail pour contrôler les conditions de travail dans les établissements du secteur agricole de tout le pays. La CSTS indique également qu’il conviendrait de doter le Département de l’inspection dans l’agriculture de moyens de transport, de technologies et d’infrastructures adéquats et suffisants lui permettant de remplir sa mission de contrôle des conditions de travail des travailleurs dans les établissements du secteur agricole. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses observations à cet égard.

Administration du travail: convention n°   150

Article 4 de la convention. Organisation de l’administration centrale du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les fonctions attribuées aux unités chargées de l’accès à l’information publique, sur l’égalité des genres, ainsi que l’information sur les composantes du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, sur la transformation de l’unité juridique en direction juridique et sur l’intégration du Département de la coopération. Elle prend également note des informations fournies par le gouvernement sur les politiques élaborées dans le cadre de la protection sociale, de la santé et de la sécurité au travail, sur le dialogue social, les politiques publiques de l’emploi et le système d’information sur le marché du travail. La commission prend note de ces informations qui répondent à la question soulevée dans sa précédente demande.
Article 5. Consultation, coopération et négociation entre les autorités publiques de l’administration du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement indique que les organisations de travailleurs et d’employeurs actives dans le pays ont été invitées à soumettre leurs propositions de représentants au Conseil supérieur du travail, lesquels ont été désignés. Le gouvernement indique également que le Conseil a tenu sa première session en septembre 2019, à laquelle ont participé l’OIT et des représentants des institutions nationales. Une deuxième session s’est tenue en octobre 2019, dans le cadre de laquelle l’élaboration d’une politique nationale de l’emploi décent a été approuvée à l’unanimité, et une troisième session s’est tenue en novembre 2019. La commission renvoie aux conclusions de la Commission de l’application des normes sur l’application de la convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, et à ses derniers commentaires à cet égard.
Article 6. Impact de la mise en œuvre du plan stratégique quinquennal du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale sur les fonctions du système d’administration du travail. La commission note que, selon le gouvernement, une proposition de «Stratégie nationale pour la création d’emplois décents» est en cours d’élaboration par la Commission technique du Conseil supérieur du travail, et que cette proposition sera soumise au Conseil supérieur du travail pour examen et approbation. La commission prend également note des initiatives lancées par le gouvernement via le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, comme la création de l’Unité de renseignements sur le marché du travail (UIMEL) et la mise en œuvre du Système d’information du marché du travail (SIMEL), avec l’assistance technique du BIT; l’élaboration de stratégies visant à promouvoir l’intermédiation en matière d’emploi au niveau national, en mettant l’accent sur les programmes destinés à favoriser le premier emploi, la création d’opportunités pour les adultes âgées et les jeunes sans expérience professionnelle, ainsi que pour les personnes handicapées. Le gouvernement a également indiqué que dans le Plan stratégique institutionnel 2020-2024, il a défini des objectifs stratégiques axés sur la promotion de l’emploi, la mise en œuvre d’un dialogue social tripartite, l’amélioration des services aux citoyens et le respect des normes légales nationales et internationales applicables. À cet égard, la commission renvoie à ses derniers commentaires sur la convention (n° 122) sur la politique de l’emploi, 1964.
Article 10. Ressources humaines et moyens matériels du système d’administration du travail. 1. Ressources humaines. La commission note que les fonctionnaires liés à l’État sous le régime de contrat et par la loi sur les salaires font partie de la carrière administrative, à l’exception des fonctionnaires énumérés à l’article n° 4 de la loi sur la fonction publique et de ceux qui exercent des fonctions de confiance politique ou personnelle, tels que réglementés par l’article n° 219 (3) de la Constitution de la République. Le gouvernement indique également que, dans le cadre de l’adoption de la loi sur la fonction publique, une commission ad hoc a été créée à l’Assemblée législative pour étudier le projet de loi sur la fonction publique, qui comprend actuellement dix-huit dossiers au total. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’élaboration et l’adoption de la loi sur la fonction publique.
2. Formation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, entre 2015 et 2021, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a dispensé au total 444 formations, auxquelles ont participé 5 793 travailleurs de l’administration du travail, formations qui ont porté sur les questions liées aux normes internationales sur les droits des femmes, à l’élaboration d’informations sur le travail, à la gestion de la qualité, à la loi sur la fonction publique et à la formation pour répondre aux besoins de la population LGBTI. La commission prend note de ces informations qui répondent à la question soulevée dans sa précédente demande. La commission prend également note de la demande d’assistance technique du BIT formulée par le gouvernement à cet égard et exprime l’espoir que cette assistance sera fournie dans un proche avenir.
3. Moyens matériels. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur la mise en œuvre du service call center, son efficacité et l’extension des installations par lesquelles il fonctionne. Elle prend également note des informations fournies selon lesquelles le parc de véhicules du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a été renforcé et que tous les départements disposent de bureaux et d’espaces dédiés aux services d’inspection, les bureaux centraux étant dotés d’installations et d’équipements technologiques rénovés. La commission note également, d’après l’indication de la CSTS dans ses observations, qu’aux fins d’une meilleure application de l’article 10 de la convention, il conviendrait d’augmenter progressivement le budget alloué par le gouvernement au ministère du Travail et de la Prévoyance sociale afin de garantir la professionnalisation, les moyens matériels, les infrastructures et les ressources financières suffisants consacrés au personnel de ce Secrétariat d’État. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses observations à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 12, paragraphes 1 a) et b) et 2, et article 17, paragraphe 2, de la convention no 81, et article 16, paragraphes 1 a) et b) et 3, et article 22, paragraphe 2, de la convention no 129. Libre accès des inspecteurs du travail aux lieux de travail, avertissement de leur présence et faculté de décision concernant la suite à donner aux infractions. La commission rappelle que depuis de nombreuses années, elle prie le gouvernement de prendre des mesures pour assurer l’harmonisation de la législation en vigueur avec les articles de la convention en question. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement ne se réfère pas à l’application de ces articles. La commission rappelle également que, dans ses commentaires précédents, elle a pris note de certaines initiatives législatives visant à harmoniser la loi d’organisation et des fonctions du secteur du travail et de la prévision sociale avec les dispositions de la convention, qui n’ont pas abouti. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité avec les dispositions de l’article 12, paragraphes 1 a) et b) et 2, et de l’article 17, paragraphe 2, de la convention no 81, et de l’article 16, paragraphes 1 a) et b) et 3, et de l’article 22, paragraphe 2, de la convention no 129. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 7, paragraphe 3, de la convention. Formation adéquate des inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les formations initiale et continue dispensées aux inspecteurs du travail. La commission prend note des informations du gouvernement à cet égard, en particulier de l’organisation en 2014, dans le cadre de la formation continue, d’un atelier sur l’unification des critères appliqués par l’inspection du travail, lequel a donné lieu à un document largement diffusé parmi le personnel. Elle prend note également du fait que le gouvernement procède actuellement à l’élaboration d’un plan de formation dans les divers domaines couverts par le ministère du Travail, y compris l’inspection. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le contenu du plan de formation de l’inspection du travail qui est en cours d’élaboration.
Article 12, paragraphes 1, a) et b) et 2, et article 17. Libre accès des inspecteurs du travail aux lieux du travail, avertissement de leur présence et faculté de décision concernant la suite à donner aux infractions. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que l’avant-projet de réformes à la loi d’organisation et des fonctions du secteur du travail et de la prévision sociale (LOFT) ne reflétait pas ses commentaires concernant les articles susmentionnés et demandait au gouvernement que la nouvelle loi en tienne compte.
A ce sujet, le gouvernement indique que ledit avant-projet a été soumis par la secrétaire d’Etat à l’Assemblée générale et qu’il est conforme aux recommandations de la commission d'experts. N’ayant pas reçu à ce jour de copie de l’avant-projet en question, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que le projet qui sera finalement adopté soit en pleine conformité avec les dispositions de la convention et qu’il tienne compte des commentaires que la commission a formulés précédemment, pour ce qui est des articles auxquels le gouvernement fait référence dans son rapport. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel à cette fin à l’assistance technique du Bureau.
Article 14. Notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Se rapportant au précédent commentaire de la commission sur les cas et la manière dont les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle doivent être communiqués à l’inspection du travail, le gouvernement se réfère à sa page Internet dans laquelle figure le Système national des accidents du travail (SNNAT), ainsi que la loi générale de prévention des risques sur les lieux de travail. Toutefois, la commission note à nouveau que l’article 78 de la loi tout comme le lien communiqué par le gouvernement signalent que la notification des accidents du travail se fait auprès de la Direction de la prévoyance sociale, et non auprès de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail soient prévenus des accidents du travail ou des cas de maladie professionnelle, conformément aux dispositions de l’article 14 de la convention (cette notification pourrait être faite, par exemple, par l’intermédiaire de la Direction de la prévoyance sociale auprès de l’inspection du travail).

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 6 et 15 a) de la convention. Statut et conditions de service et de probité des inspecteurs du travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que le Syndicat des travailleurs et des travailleuses du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (SITRAMITPS) faisait état du comportement agressif et injurieux de l’autorité administrative à l’encontre du corps des inspecteurs du travail. Le SITRAMITPS faisait état également d’accusations d’actes de corruption et de suspensions sans traitement ainsi que de changements d’affectation. A cet égard, le gouvernement indique dans son rapport que, en 2009, il a identifié, dans le cadre de la Politique anticorruption et transparence (PAT), des mauvaises pratiques récurrentes entre le personnel; il avait pris des mesures pour prévenir ces pratiques et, pour ce faire, il avait chargé le service juridique du ministère de procéder à une enquête et appliquer, le cas échéant, la procédure de sanctions prévue aux chapitres VII et VIII de la loi sur la fonction publique. Le gouvernement indique que, dans le cadre de cette procédure, il avait convoqué les personnes dénoncées pour leur permettre d’exercer leur droit de défense et les avait autorisées à se faire accompagner de leur syndicat. Le gouvernement fournit également des informations sur un certain nombre de personnes ayant subi des sanctions pour des actes de corruption, certaines d’entre elles ayant été acquittées ou réintégrées dans leurs fonctions par le Tribunal de la fonction publique (TSC). Le gouvernement indique également que le harcèlement dont il est fait état n’existe pas et que, dans les cas de transferts, l’on a tenu compte des nécessités du service ou des requêtes volontaires de l’inspecteur lui-même.
Statut et conditions de service. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail ayant le statut de fonctionnaire et relevant du régime de contrats, sur leur niveau de rémunération et sur la nature et la durée du contrat de ces derniers. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la totalité des inspecteurs sous contrat depuis 2012 bénéficient du statut de fonctionnaire et, actuellement, aucun inspecteur du travail ne relève du régime de contrats. La commission note également que la convention collective du travail signée entre le ministère du Travail et de la Prévision sociale et le SITRAMITPS, pour la période de 2016 à 2018, prévoit un nivellement salarial de tous les postes du ministère du Travail et de la Prévision sociale et, par conséquent, des barèmes salariaux des inspecteurs du travail, nivellement similaire à celui des techniciens de la sécurité au travail et des techniciens chargés de l’hygiène au travail. Concrètement, le salaire des inspecteurs du travail devrait augmenter d’environ 38 pour cent entre 2015 et 2018. Tout en se félicitant de cette information, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur le nombre moyens d’inspecteurs du travail/fonctionnaires pour les dix dernières années, ainsi que sur les procédures disciplinaires engagées et leur résultat depuis 2015.
Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques et rapport annuel d’inspection. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de publier un rapport annuel sur les activités des services d’inspection, comme stipulé à l’article 21 de la convention et dans les délais prévus à l’article 20. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle il procède actuellement à l’élaboration du rapport requis ainsi que des données statistiques recueillies sur la page Internet du ministère. A cet égard, la commission rappelle que le contenu de ces rapports est stipulé aux alinéas a) à g) de l’article 21 de la convention. Elle attire également l’attention du gouvernement sur les orientations figurant au paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. La commission rappelle combien il est important que le rapport indique le nombre de personnes au service de l’inspection, les données s’y rapportant devant être ventilées de manière à permettre d’en apprécier l’adéquation au regard des critères de détermination du nombre d’inspecteurs, en vertu de l’article 10 de la présente convention (voir étude d’ensemble sur l’inspection du travail, 2006, paragr. 325-326). De même, elle rappelle que les statistiques des centres de travail assujettis au contrôle d’inspection et le nombre de travailleurs employés dans ces centres sont indispensables pour évaluer les ressources requises par l’inspection du travail. La commission veut croire que le rapport annuel actuellement en cours d’élaboration sera publié d’ici peu et qu’il contiendra les informations prévues aux alinéas a) à g) de l’article 21 de la convention. De même, elle prie le gouvernement de communiquer copie de ce rapport annuel, ainsi que des autres rapports périodiques rédigés par les bureaux locaux d’inspection.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 7, paragraphe 3, de la convention. Formation appropriée des inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents sur les activités de formation menées à bien dans le cadre du projet «Renforcement des systèmes de la fonction publique au sein des ministères du travail – PROFIL/OIT», qui a été finalisé en 2011. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de formation organisées pour les inspecteurs du travail lorsqu’ils prennent leurs fonctions, et sur les mesures prises pour assurer leur formation périodique en cours d’emploi.
Article 14. Notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié instamment le gouvernement de veiller à ce que des dispositions soient prises afin de définir les cas et la manière dont les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle doivent être communiqués à l’inspection du travail. La commission prend note des informations du gouvernement au sujet de la notification à la direction générale de la prévision sociale du ministère du Travail et de la Prévision sociale des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation nationale établisse les cas et la manière dont les cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles doivent être notifiés aux inspecteurs du travail, conformément aux dispositions de cet article de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations du Syndicat des travailleurs et des travailleuses du ministère du Travail et de la Prévision sociale (SITRAMITPS), reçues le 11 février 2013.
Articles 6 et 15 a) de la convention. Statut et conditions de service et de probité des inspecteurs du travail. Considération de la fonction des inspecteurs par les autorités publiques. La commission note que le SITRAMITPS fait état de l’inobservation de l’article 6 de la convention et des clauses 10 et 30 de la convention collective signée avec le ministère du Travail et de la Prévision sociale. Le syndicat fait également état du comportement agressif et injurieux de l’autorité administrative à l’encontre du corps des inspecteurs du travail. Il affirme aussi que les inspecteurs auraient été qualifiés de corrompus alors qu’aucun d’entre eux n’a été l’objet d’une action judiciaire au motif de ce type d’actes et qu’ils ont été victimes de moqueries en raison du faible montant de leurs salaires. Enfin, le syndicat fait état de transferts, de suspensions sans traitement et de changements d’affectation et de fonction sous la menace. La commission note ces allégations avec préoccupation et prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
Statut et conditions de service. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en ce qui concerne la reconnaissance aux inspecteurs du travail du statut de fonctionnaire et la garantie de stabilité dans leur emploi ainsi que les perspectives de carrière. Le gouvernement indique dans son rapport que, depuis 2013, les inspecteurs du travail relèvent du système de rémunération prévu dans la loi sur les salaires, ce qui garantit leur stabilité dans l’emploi. De plus, la commission comprend, d’après les explications du gouvernement, que les inspecteurs du travail sont des fonctionnaires couverts par la loi sur la fonction publique selon laquelle ils ne peuvent être ni destitués ni licenciés, sauf dans les cas prévus par la loi et à la suite des procédures applicables. Elle note en outre les indications du gouvernement selon lesquelles la loi sur la fonction publique prévoit que la sélection et la promotion du personnel sont fonction du mérite et des capacités des candidats.
Néanmoins, la commission note également que l’article 4 de la loi sur la fonction publique dispose que toute personne qui a été engagée sous le régime des contrats et qui assure des services permanents propres au fonctionnement des institutions publiques (à l’exception des personnes exclues expressément de la carrière administrative par cet article) relève de la carrière administrative et a droit à la promotion ou au reclassement prévu(e) par l’article 33 de la loi sur la fonction publique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail qui bénéficient du statut de fonctionnaires, et de ceux qui relèvent du régime des contrats. La commission prie également le gouvernement de spécifier la nature et la durée des contrats des inspecteurs du travail qui relèvent du régime de contrats (c’est-à-dire s’ils ont des contrats permanents, ou s’ils sont employés avec des contrats à durée déterminée). Elle le prie en outre de préciser les conditions de service des inspecteurs qui bénéficient du statut de fonctionnaires et de ceux qui relèvent du régime de contrats. Prière de préciser également le niveau de rémunération des inspecteurs du travail par rapport aux autres fonctionnaires exerçant des fonctions similaires.
Article 12, paragraphes 1 a) et b) et 2, et article 17. Libre accès des inspecteurs du travail aux lieux de travail, avertissement de leur présence et faculté de décision concernant la suite à donner aux infractions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’avant-projet de réformes à la loi d’organisation et des fonctions du secteur du travail et de la prévision sociale (LOFT) visant à harmoniser la législation avec les dispositions de la convention était en cours d’examen au sein du Conseil supérieur du travail. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que cet avant-projet sera rapidement adopté en tenant compte des points qu’elle avait soulevés. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’avant-projet de loi portant réglementation du secteur du travail et de la prévision sociale qui remplacera la LOFT est examiné actuellement par la commission du travail et de la prévision sociale de l’Assemblée législative. La commission note que le projet susmentionné, qui est joint au rapport du gouvernement, ne tient pas compte des commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années au sujet de la nécessité de donner une base légale aux droits des inspecteurs du travail, tels que prescrits par la convention (article 12, paragraphe 1 a), article 12, paragraphe 1 b), article 12, paragraphe 2, et article 17). La commission invite le gouvernement à assurer que le projet de loi qui sera adopté pour remplacer la LOFT sera conforme aux dispositions susmentionnées de la convention et prendra en compte ses commentaires à ce sujet. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard.
Articles 19, 20 et 21. Rapports périodiques et rapport annuel d’inspection. La commission rappelle que, depuis des années, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour appliquer les articles 20 et 21 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait espéré que les mesures prises pour l’amélioration du système électronique pour la gestion de cas (SEMC) faciliteraient la production par les bureaux locaux d’inspection de rapports périodiques sur les résultats de leurs activités, et que ces rapports serviraient de base pour l’élaboration et la communication au Bureau du rapport annuel d’inspection. La commission prend note en particulier des tableaux communiqués par le gouvernement sur les infractions les plus fréquentes au Code du travail et à la loi générale sur la prévention des risques, des graphiques sur les inspections, initiales et suivantes, sur le nombre de travailleurs couverts par ces inspections, et sur les amendes infligées et leur montant. Le gouvernement indique aussi que le système a subi une panne irréversible qui a empêché d’en poursuivre l’utilisation et que ce n’est qu’au début de cette année qu’un nouveau système, le Système national d’inspection du travail (SNIT), a commencé à être utilisé. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que l’autorité centrale d’inspection publie un rapport annuel sur les activités des services d’inspection qui contiendra les informations prévues aux alinéas a) à g) de l’article 21 de la convention, et pour que ce rapport soit communiqué au Bureau dans les délais fixés à l’article 20 de la convention. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer copie des rapports périodiques qu’élaborent les bureaux locaux d’inspection.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 7, paragraphes 2 et 3, de la convention. Formation des inspecteurs du travail. La commission prend note avec intérêt des informations relatives aux activités de formation mises en œuvre à l’intention des inspecteurs du travail et des techniciens en sécurité au travail dans le cadre du projet «Renforcement des systèmes de la fonction publique au sein des ministères du travail – PROFIL/OIT». La commission saurait gré au gouvernement de continuer de communiquer des informations sur lesdites activités, ainsi que sur leur impact à l’égard de l’objectif poursuivi.
La commission prie par ailleurs une nouvelle fois le gouvernement de communiquer copie du document contenant le code d’éthique applicable aux inspecteurs du travail, qui a également été élaboré dans le cadre dudit projet.
Inspection du travail des enfants dans les établissements industriels et commerciaux assujettis. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations chiffrées sur les activités d’inspection visant la protection des enfants, et notamment sur les visites d’inspection, en indiquant le nombre d’enfants concernés, les infractions constatées (avec l’indication de la législation à laquelle elles se réfèrent) et les sanctions imposées.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 6, 7, 12, paragraphes 1 a), b) et c) i) et 2, et article 17, paragraphe 2, de la convention. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail; étendue du droit d’entrée des inspecteurs dans les lieux de travail et de leurs pouvoirs d’investigation; et libre décision des inspecteurs de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites. La commission note avec intérêt les informations du gouvernement selon lesquelles des actions ont été mises en œuvre visant la promotion des visites d’inspection programmées de nuit ainsi que la communication de modèles de procès-verbaux concernant les visites de nuit. Elle note par ailleurs l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et de la Prévision sociale, avec l’appui technique et financier du BIT dans le cadre du projet «Vérification de la mise en œuvre des recommandations du Livre blanc», continue à œuvrer sur les réformes à la loi d’organisation et des fonctions du secteur du travail et de la prévision sociale (LOFT) en vue d’harmoniser la législation avec les dispositions de la convention. Le gouvernement précise que le projet de réformes est actuellement en cours d’examen au sein du Conseil supérieur du travail, instance tripartite. La commission rappelle ses commentaires antérieurs au sujet de la nécessité de: i) donner une base légale au droit d’accès des inspecteurs du travail aux lieux de travail, tel que prescrit par la convention, à toute heure du jour et de la nuit, librement et sans avertissement préalable, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection (article 12, paragraphe 1 a)), et de jour, dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis audit contrôle (article 12, paragraphe 1 b)); ii) de supprimer l’exigence de la présence de l’employeur, des travailleurs ou de leurs représentants au cours de la visite; et iii) d’autoriser l’inspecteur du travail à s’abstenir d’informer de sa présence l’employeur ou son représentant, s’il l’estime préférable pour l’efficacité du contrôle. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que le projet de révision de la LOFT reflétant les points soulevés soit rapidement adopté et d’en communiquer une copie au BIT.
Faisant également suite à ses commentaires antérieurs, la commission demande en outre au gouvernement de tenir le BIT informé de tout progrès réalisé dans le cadre de la révision de la LOFT en ce qui concerne les points suivants: i) la reconnaissance aux inspecteurs du travail du statut de fonctionnaire public et la garantie de stabilité dans leur emploi ainsi que des perspectives de carrière (inspecteurs de catégorie I, inspecteurs de catégorie II, superviseurs) (article 6); ii) le recrutement des inspecteurs du travail par voie de concours (article 7); iii) le droit de libre décision de l’inspecteur de donner des avertissements ou des conseils aux auteurs d’infractions avant d’envisager l’engagement de poursuites (article 17, paragraphe 2).
Article 14. Notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’est référée à la nécessité que les informations sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle soient portées à la connaissance des services d’inspection dans une optique de prévention des risques professionnels. La commission note que, selon l’article 8 de la loi sur la prévention générale des risques dans les lieux de travail (LPRT), le programme de gestion de prévention des risques du travail en entreprise doit disposer d’un registre à jour des accidents et d’autres événements dangereux. Elle note par ailleurs que, suivant l’article 66 de la LPRT, les lésions causées par les accidents du travail doivent être notifiées par écrit à la Direction générale de prévision sociale dans un délai de soixante-douze heures et tout accident mortel doit être communiqué immédiatement à la même direction. En outre, le gouvernement indique que, afin de donner effet aux dispositions de l’article 66 susvisé et de faciliter leur application par les employeurs, le ministère du Travail et de la Prévision sociale a mis en place le Système national de notification d’accidents du travail (SNNAT). Se référant au paragraphe 118 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission rappelle qu’il est essentiel qu’un mécanisme d’information systématique soit mis en place de manière à ce que l’inspection du travail puisse disposer des données nécessaires à l’identification des activités à risque et des catégories de travailleurs les plus exposés ainsi qu’à la recherche de la cause des accidents et maladies d’origine professionnelle dans les établissements et entreprises assujettis à son contrôle. La commission prie donc instamment le gouvernement de veiller à ce que des dispositions soient prises afin de définir les cas et la manière dont les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle doivent être communiqués à l’inspection du travail. Le gouvernement est prié de communiquer copie de tout texte adopté à cet égard.
Articles 19, 20 et 21. Publication et communication au BIT d’un rapport annuel d’inspection. La commission note que des progrès importants se sont opérés en ce qui concerne le système électronique pour la gestion des cas (SEMC). Elle note avec intérêt notamment que celui-ci a été installé dans les 14 bureaux départementaux, qu’un registre électronique de cas est désormais opérationnel, que les procédures pour mener des visites d’inspection, les modèles de procès-verbaux ainsi que la manière de traiter les cas ont été révisés et standardisés et que des rapports et des graphiques ont été élaborés. Le gouvernement indique en outre qu’avec l’appui technique et financier du BIT il œuvre également à l’élaboration d’un annuaire statistique du travail, qui devrait contenir des informations sur toute l’activité du ministère, y compris l’inspection du travail. La commission espère que les mesures prises pour l’amélioration du SEMC faciliteront la production par les bureaux locaux d’inspection de rapports périodiques sur les résultats de leurs activités, comme le prévoit l’article 19 et que ces rapports serviront de base à l’autorité centrale d’inspection pour l’élaboration et la communication au BIT du rapport annuel en conformité avec les dispositions des articles 20 et 21. La commission rappelle au gouvernement à cet égard les orientations données dans la Partie IV de la recommandation no 81 sur la manière dont les informations exigées par l’article 21 pourront être présentées.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Coopération internationale et assistance technique du BIT. La commission note avec intérêt une réforme de l’inspection du travail engagée suite aux recommandations formulées à l’issue du diagnostic réalisé par le BIT dans le cadre du projet régional de coopération internationale RLA/07/04M/USA pour le renforcement des systèmes d’administration du travail.

La commission note avec intérêt: a) l’adoption de la loi générale sur la prévention des risques dans les lieux de travail (LPRT), par décret no 254 du 21 janvier 2010, publié au Journal officiel le 5 mai 2010; b) la révision en cours de la loi sur l’organisation et le fonctionnement du secteur du travail et de la prévision sociale (LOFT); ainsi que c) l’élaboration en cours d’un Code d’éthique à l’usage de l’inspecteur du travail; d) la restructuration de l’inspection du travail à travers la réunion au sein de la Direction générale de l’inspection des deux structures chargées du contrôle des conditions générales de travail et de la santé et de la sécurité au travail; ainsi que e) un projet pilote d’unification des procédures d’inspection du travail dans ces domaines, dont la mise en œuvre est prévue entre juillet 2010 et février 2011.

La commission note avec intérêt que la LPRT répond aux exigences de la convention sur les points suivants: i) établissement d’une obligation de notification à l’inspection du travail, dans les 72 heures, de tout accident du travail et, immédiatement et sans délai, de tout accident grave ou mortel (article 14 de la convention); ii) classification des infractions à la loi (légère, grave, très grave) et fixation de sanctions calculées sur la base du salaire minimum en fonction des catégories d’infraction (article 18); et iii) établissement d’un comité de sécurité et santé au travail (composé de représentants des travailleurs et de l’employeur) dans les entreprises occupant 15 travailleurs et plus ainsi que celles dont la nature des activités le nécessite (article 5 de la convention et Partie II de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947). La commission saurait gré au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer également la mise en conformité de la législation avec l’article 14 de la convention en ce qui concerne la notification à l’inspection du travail des cas de maladie professionnelle, de tenir le BIT informé de tout développement dans ce sens, de communiquer copie de tout texte adopté et de fournir, document à l’appui, une description détaillée des procédures de déclaration et de notification pertinentes à l’inspection du travail.

Selon le gouvernement, en plus des progrès inscrits dans la LPRT pour ce qui concerne la détermination des sanctions en rapport avec la nature et la gravité des infractions (article 18), la révision de la LOFT devrait également mettre la législation en conformité avec la convention, comme requis par la commission par: i) la reconnaissance aux inspecteurs du travail du statut de fonctionnaire public et la garantie de stabilité dans leur emploi ainsi que des perspectives de carrière (inspecteurs de catégorie I, inspecteurs de catégorie II, superviseurs) (article 6); ii) le recrutement des inspecteurs du travail par voie de concours (article 7); iii) le droit d’entrée des inspecteurs à tout moment dans les établissements assujettis (article 12, paragraphe 1 a)); iv) la suppression de l’exigence de la présence de l’employeur, des travailleurs ou de leurs représentants au cours de la visite d’inspection (article 12 c) i)); et v) le droit de libre décision de l’inspecteur de donner des avertissements ou des conseils aux auteurs d’infraction avant d’envisager l’engagement de poursuites (article 17, paragraphe 2). La commission prie le gouvernement de prendre toute mesure nécessaire à la mise en conformité de la législation et de la pratique avec les dispositions susvisées ainsi qu’avec l’article 12, paragraphe 2, en vertu duquel l’inspecteur devra être autorisé à s’abstenir d’informer de sa présence l'employeur ou son représentant s’il estime qu'un tel avis risque de porter préjudice à l'efficacité du contrôle.

De plus, la commission prie le gouvernement d’assurer tant en droit que dans la pratique que les inspecteurs du travail ne soient pas investis de fonctions additionnelles telles que celles liées à la résolution des conflits du travail, qui interfèrent avec ou font obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales (article 3, paragraphe 2, et Partie III de la recommandation no 81).

Elle saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de tout progrès aux fins susmentionnées et de communiquer copie de tout texte ou document pertinent ainsi qu’une copie du texte du Code d’éthique évoqué dans son rapport relatif à l’application de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.

Articles 20 et 21 de la convention. Publication et communication au BIT d’un rapport annuel d’inspection. La commission prend note des informations telles que le nombre d’inspecteurs du travail, le nombre de visites d’établissement et le nombre d’infractions constatées ainsi que les sanctions imposées entre 2006 et 2009. Elle rappelle au gouvernement que de telles informations ainsi que des données sur les autres questions visées à l’article 21 devraient être publiées sous la forme d’un rapport annuel dont copie devrait être communiquée au BIT. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de veiller à ce que l’autorité centrale d’inspection publie et communique au Bureau, dans les délais prescrits par l’article 20, un rapport annuel contenant les informations requises par l’article 21, alinéas a) à g).

Inspection du travail et travail des enfants. La commission note que, selon le gouvernement, le contrôle du travail des enfants fait partie intégrante des visites d’inspection du travail effectués dans l’ensemble des secteurs économiques. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur le contrôle de l’application des dispositions légales relatives au travail des enfants dans les établissements industriels et commerciaux et de veiller à ce que de telles informations soient régulièrement incluses de manière distincte dans le rapport annuel d’inspection.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Se référant également à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Articles 2 et 23 de la convention. Champ de compétence du système d’inspection du travail. Selon les données de l’Institut salvadorien de la sécurité sociale (ISS), le nombre d’établissements assujettis à l’inspection du travail est de 29 630 et le nombre de travailleurs qui y sont occupés est de 112 212. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces chiffres concernent les établissements industriels et commerciaux couverts par la convention et les travailleurs qui y sont occupés. Si tel n’est pas le cas, elle lui saurait gré de fournir des précisions sur les établissements industriels et commerciaux, notamment en ce qui concerne leur répartition géographique.

Article 4. Structure du système d’inspection du travail. La commission note que, selon le gouvernement, il est envisagé de fusionner le service d’inspection de la sécurité et de la santé au travail avec la direction générale d’inspection du travail du même ministère. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout développement en la matière et de fournir, le cas échéant, copie de tout document pertinent.

Articles 7, 8 et 10. Effectifs d’inspecteurs et d’inspectrices. La commission note que, selon les déclarations du gouvernement dans son rapport, 138 inspecteurs chargés des relations du travail et 76 inspecteurs chargés de l’hygiène et de la sécurité au travail ont été recrutés entre 2006 et 2007. Elle relève toutefois que le tableau inséré dans ledit rapport fait état d’un total de 117 inspecteurs et de 67 inspecteurs techniciens en sécurité et hygiène au travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des éclaircissements au sujet de la composition du personnel d’inspection en exercice, en précisant notamment sa répartition par grade entre les inspectrices et les inspecteurs. Elle le prie d’indiquer en outre le contenu des activités incluses dans le module de formation intitulé «contrôle social pour les inspecteurs du travail».

Article 11. Moyens d’action et conditions de travail des inspecteurs du travail. La commission note que, depuis novembre 2007, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale dispose de nouvelles installations et de plus d’espace, ce qui a permis de concentrer en un seul lieu tous ses bureaux centraux et facilité la coordination nécessaire entre les différents services. Ainsi, l’inspection du travail et l’inspection de la sécurité au travail réalisent désormais des visites d’établissements conjointes. En outre, l’augmentation du budget du ministère a permis d’améliorer les conditions de travail des inspecteurs, notamment par du mobilier supplémentaire (chaises, tables de réunion) ainsi que par du matériel de papeterie et de bureautique. La commission note également avec intérêt une augmentation de leurs moyens de transport. La commission saurait gré au gouvernement de décrire les moyens et/ou les facilités de transport des inspecteurs du travail et de préciser leur répartition géographique.

La commission prie le gouvernement d’indiquer en outre l’impact de l’amélioration des conditions de travail sur le fonctionnement de l’inspection du travail ainsi que sur ses résultats au cours de la période couverte par le prochain rapport.

Article 17, paragraphe 2. Libre décision des inspecteurs du travail quant aux suites à donner aux constats d’infraction. Faisant suite à ses commentaires antérieurs et notant que, selon le gouvernement, les inspecteurs ont le pouvoir discrétionnaire de décider de donner des avertissements ou des conseils aux auteurs d’infraction à la législation relevant de leur contrôle au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites, la commission lui saurait gré de communiquer le texte juridique pertinent. S’il n’existe pas de disposition légale à cet égard, elle le prie de prendre des mesures visant à inscrire ce pouvoir dans la législation afin d’assurer que son exercice soit assuré de manière uniforme dans tout le pays.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle appelle son attention sur les points suivants.

Coopération internationale et assistance technique du BIT. La commission note qu’un diagnostic de la situation de l’inspection du travail a été réalisé par le BIT dans le cadre du projet RLA/07/04M/USA pour le renforcement des systèmes de l’administration dans les ministères du Travail du Honduras et d’El Salvador. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur toute action envisagée et/ou entreprise afin de donner suite, le cas échéant, aux recommandations découlant de ce diagnostic.

Article 6 de la convention. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs sur la nécessité de prendre rapidement des mesures visant à assurer aux inspecteurs du travail la stabilité dans leur emploi et l’indépendance à l’égard de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue, la commission note avec intérêt qu’un projet visant l’incorporation des inspecteurs du travail de la région dans la carrière administrative sera mis en œuvre par le bureau régional de l’OIT avec l’appui d’une coopération financière internationale. La commission espère vivement que le gouvernement veillera à ce que des mesures soient effectivement adoptées dans le cadre de ce projet afin que les inspecteurs du travail soient régis par un statut propre à leur assurer la stabilité professionnelle et l’indépendance comme requis par la convention, ainsi que des perspectives de carrière de nature à attirer et à retenir un personnel qualifié et motivé au sein des services d’inspection. Elle prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout progrès à cet égard et de communiquer, le cas échéant, copie de tout texte légal pertinent.

Article 12, paragraphe 1 a) et b). Etendue du droit d’entrée des inspecteurs dans les lieux de travail. Dans les commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires visant à donner une base légale au droit d’accès des inspecteurs du travail aux lieux de travail, tel que prescrit par la convention, soit à toute heure du jour et de la nuit, librement et sans avertissement préalable, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection (alinéa a)), et de jour, dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis audit contrôle (alinéa b)). Dans son rapport, le gouvernement indique à nouveau que le droit de libre entrée des inspecteurs du travail dans les établissements assujettis à l’inspection, tel que prévu par l’article 38 de la loi portant organisation et fonctions du secteur du travail et de la sécurité sociale, s’étend aux heures de travail de nuit, suivant les activités menées par l’entreprise. La commission ne saurait trop insister sur la nécessité d’autoriser les inspecteurs, sur une base légale, à exercer un droit d’entrée dans les établissements assujettis, sans considération des heures de travail desdits établissements. Elle appelle l’attention du gouvernement sur le paragraphe 270 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, dans lequel elle souligne que le but poursuivi par les dispositions susvisées de la convention est de donner aux inspecteurs la possibilité d’effectuer, là où ils sont nécessaires et quand ils sont possibles, les contrôles visant à assurer l’application des dispositions légales sur les conditions de travail. La commission estime en effet que la protection des travailleurs et les exigences techniques du contrôle devraient être les facteurs primordiaux de détermination du moment approprié des visites pour que, par exemple, des infractions telles que des conditions abusives de travail de nuit dans un établissement opérant officiellement de jour puissent être constatées ou que des contrôles techniques exigeant l’arrêt des machines ou du processus de production puissent être effectués. Elle prie en conséquence le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour que la législation soit mise en conformité avec la convention à cet égard et de communiquer copie de tout projet de texte ou de tout texte adopté à cette fin. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, comme annoncé dans son rapport, copie de procès-verbaux de visites d’établissements dressés au cours de la période nocturne de travail.

Article 12, paragraphes 1 c) i) et 2. Etendue des pouvoirs d’investigation des inspecteurs du travail et avis de leur présence dans les lieux de travail. Se référant aux commentaires qu’elle formule depuis 2001 sur ce point, la commission prend note des nouvelles explications du gouvernement, selon lesquelles l’article 47 de la loi sur l’organisation et les fonctions du secteur du travail et de la sécurité sociale prévoit que la visite d’inspection sera réalisée avec l’employeur, les travailleurs ou leurs représentants, et que cette disposition a pour objectif de donner de la transparence aux visites d’inspection. La commission ne peut que répéter que l’obligation ainsi faite à l’inspecteur du travail d’effectuer ses contrôles avec l’employeur, les travailleurs ou leurs représentants constitue de toute évidence un obstacle à la liberté d’investigation prescrite par la convention, ainsi qu’à la libre expression et à la spontanéité des déclarations des personnes interrogées, notamment des travailleurs, et que cette obligation compromet en conséquence l’efficacité du contrôle. La commission souligne au paragraphe 275 de son étude d’ensemble précitée qu’il est indispensable, pour garantir des déclarations aussi spontanées et fiables que possible, que l’inspecteur du travail soit juge de l’opportunité de procéder à ses interrogatoires en toute confidentialité lorsque la matière l’exige. Ainsi peut-il éviter de mettre dans l’embarras l’employeur ou son représentant devant les travailleurs ou, à l’inverse, d’exposer les travailleurs au risque d’éventuelles représailles. Elle rappelle par ailleurs au gouvernement que, suivant l’article 12, paragraphe 2, l’inspecteur du travail devrait être autorisé à s’abstenir d’informer de sa présence l’employeur ou son représentant, s’il l’estime préférable pour l’efficacité du contrôle. La commission prie en conséquence une nouvelle fois le gouvernement de veiller à ce que la législation soit rapidement mise en conformité avec la lettre et l’esprit des dispositions susvisées de la convention. Elle espère que des informations pertinentes seront communiquées au BIT, accompagnées, le cas échéant, de tout texte y afférent.

Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs sur la question, la commission relève que le projet de loi générale sur la prévention des risques professionnels est toujours en cours de discussion au sein de la commission compétente de l’Assemblée législative. Elle note par ailleurs que, dans la pratique, les services chargés de l’inspection de la sécurité et de la santé au travail exigent des entreprises qu’elles notifient et enregistrent les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle. Invitant le gouvernement à se rapporter au paragraphe 118 de son étude d’ensemble précitée au sujet de l’importance de la fonction préventive de l’inspection du travail, la commission appelle à nouveau son attention sur son observation générale de 1996 au sujet de la publication par le BIT d’un recueil de directives pratiques sur l’enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, afin de donner aux Etats Membres des orientations en la matière. Elle espère que le gouvernement ne manquera pas, à l’occasion de la discussion du projet de la loi générale sur la prévention des risques professionnels, de veiller à ce que soient définis par la législation nationale les cas et la manière dans lesquels l’inspection du travail sera informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle, et qu’il tiendra le BIT informé de tout développement dans ce sens et de tout texte adopté.

Article 18. Sanctions appropriées. Tout en notant les informations communiquées par le gouvernement au sujet des critères de fixation des amendes, la commission se réfère au paragraphe 295 de son étude d’ensemble dans lequel elle souligne qu’il est important de conserver aux sanctions pécuniaires un caractère suffisamment dissuasif en dépit des fluctuations monétaires. Il convient en effet que les employeurs ne soient pas enclins à préférer s’acquitter des amendes, jugées plus économiques que les mesures requises pour être en conformité avec les dispositions légales sur les conditions de travail et la protection des travailleurs. La commission prie le gouvernement de prendre rapidement les mesures visant à ce qu’une méthode appropriée de révision des montants des amendes imposables en cas de violation des dispositions légales dont le contrôle de l’application est attribué aux inspecteurs du travail, ainsi que pour obstruction faite aux inspecteurs, soit rapidement établie. Elle lui saurait gré de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ainsi que copie de tout texte légal y afférent.

Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT d’un rapport annuel d’inspection. La commission relève que, en dépit de ses demandes réitérées, aucun rapport annuel d’inspection tel que prévu par ces dispositions de la convention n’a été communiqué au BIT depuis la ratification de celle-ci en 1995. Elle veut croire que le gouvernement prendra, à la faveur de la coopération internationale et de l’assistance technique du BIT dont il bénéficie, les mesures nécessaires aux fins de la publication et de la communication au BIT par l’autorité centrale d’inspection, dans les délais prescrits par l’article 20, d’un rapport annuel contenant les informations requises par les alinéas a) à g) de l’article 21.

Inspection du travail et travail des enfants. La commission note que les informations chiffrées fournies par le gouvernement en ce qui concerne les visites d’inspection ciblant le travail des enfants ainsi que les activités de prévention et sensibilisation menées dans ce domaine, en 2006 et 2007, se rapportent essentiellement au secteur agricole. Elle prie le gouvernement de prendre des mesures visant à ce que des informations sur le contrôle de l’application des dispositions légales relatives au travail des enfants dans les établissements industriels et commerciaux soient communiquées au Bureau et qu’elles soient incluses de manière distincte dans le rapport annuel d’inspection demandé.

En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Se référant également à son observation, la commission prend note de la réorganisation du ministère du Travail et de la restructuration de l’inspection du travail. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle la procédure de contrôle concernant les dispositions légales sur les conditions d’hygiène et de santé, ainsi que sur les autres conditions de travail, a été révisée dans un souci de célérité, afin de réduire le temps de réponse aux usagers. La commission espère que le gouvernement tiendra le BIT dûment informé de tout progrès atteint dans ce sens et qu’il ne manquera pas de communiquer copie de tout texte pertinent.

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Suppression de certaines fonctions additionnelles au profit de l’exercice des fonctions principales d’inspection. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que certaines tâches, telles le calcul des prestations dues aux travailleurs et la communication de documents de fin de contrats, attribuées par l’article 402 du Code du travail à la Direction générale d’inspection du travail, sont désormais effectuées par du personnel administratif. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de cet allègement de tâches sur le volume et la qualité des activités des inspecteurs, telles qu’elles découlent de leurs fonctions principales définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention.

Article 6. Statut et conditions de services des inspecteurs du travail. Tout en notant le point de vue du gouvernement, la commission continue de considérer contraires à la convention les termes contractuels de la relation de travail des inspecteurs du travail, qui limitent celle-ci à une année, fût-elle renouvelable. Elle l’invite à se référer sur la question aux paragraphes 203 à 221 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail et le prie une nouvelle fois de prendre rapidement des mesures visant à assurer aux inspecteurs du travail un statut et des conditions de services garantissant la stabilité de leur emploi et les rendant indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue, et d’en tenir le BIT informé.

Articles 7, 10, 11 et 21 c). Ressources humaines, moyens d’action et volume des activités d’inspection du travail. La commission note que l’effectif d’inspection du travail se répartit en 45 inspecteurs de l’hygiène et de la sécurité au travail et 88 inspecteurs chargés des autres domaines couverts, et qu’un programme de formation spécialisé différencié en fonction de l’ancienneté a été mis en œuvre pour renforcer leurs compétences. Elle note avec intérêt qu’il est envisagé, à la faveur de l’augmentation substantielle du budget du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, de recruter plus de 150 inspecteurs du travail et de sécurité au travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations détaillées sur: i) l’évolution des effectifs d’inspection du travail et de l’étendue de la couverture d’établissements; ii) le contenu des activités de formation destinées aux inspecteurs, leur durée et les effectifs concernés; iii) le nombre et la répartition géographique des établissements assujettis à l’inspection du travail et des travailleurs qui y sont occupés; et iv) la traduction, en pratique, de l’augmentation du budget du ministère en termes de moyens matériels, bureautiques et de transport des services d’inspection du travail.

Article 8. Mixité des effectifs de l’inspection du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que, sur un effectif total de 113 inspecteurs du travail, 59 sont des femmes. Elle saurait gré au gouvernement de compléter cette information en communiquant la répartition par grade des inspecteurs et des inspectrices.

Article 14. Notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note qu’un processus de modification et de renforcement des dispositions légales relatives à la sécurité et à la santé au travail a été engagé dans le pays. Elle relève en particulier avec intérêt qu’il est prévu, dans le projet de loi générale sur la prévention des risques au travail, une obligation de notification, dans les 72 heures, à l’inspection du travail de tout accident du travail et, immédiatement et sans délai, de tout accident grave ou mortel. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de tenir le BIT informé de l’état d’avancement du projet de loi susmentionné, et d’indiquer par ailleurs de quelle manière il est donné effet ou envisagé de donner effet à l’article 14 de la convention en ce qui concerne la notification à l’inspection du travail des cas de maladie professionnelle.

Article 17, paragraphe 2. Libre choix des inspecteurs du travail de la suite à donner en cas d’infraction. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de préciser si, comme prévu par cette disposition, il est laissé à la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites. Dans la négative, elle lui saurait gré de prendre des mesures visant à mettre la législation en accord avec la convention à cet égard et d’en tenir le BIT dûment informé.

Article 18. Sanctions appropriées. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour assurer que les sanctions applicables aux infractions à la législation, relevant du contrôle de l’inspection ou aux actes d’obstruction à l’encontre des inspecteurs, conservent un caractère approprié, c’est-à-dire dissuasif, ainsi que copie de tout texte pertinent.

Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. La commission note avec intérêt la diffusion par le gouvernement, via son site Internet (www.mtps.gov.sv), des informations et statistiques concernant l’inspection du travail: nombre de personnes occupées dans les établissements industriels et commerciaux employant au moins cinq employés; nombre et objet des visites d’inspection entre 2000 et 2004 et nombre de travailleurs couverts; nombre et montant total des amendes imposées dans certaines circonscriptions du pays; nombre d’accidents du travail, etc. Bien que ces informations ne donnent pas une image complète du fonctionnement du système d’inspection dans sa globalité pendant une même période de référence, il apparaît que les capacités de collecte de données et d’établissement de statistiques sur les questions se sont développées dans une mesure appréciable, et que leur diffusion via Internet les rend accessibles aux partenaires sociaux ainsi qu’aux autres organes de l’administration et institutions intéressés, et leur offrent l’opportunité d’exprimer leur point de vue sur le fonctionnement du système d’inspection. La commission espère que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport de progrès visant à faire porter effet aux articles 20 et 21 par la publication et la communication au BIT, par l’autorité centrale d’inspection, dans les délais requis, d’un rapport annuel d’activités contenant les informations requises sous chacun des points de l’article 21.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la communication du manuel pour les inspecteurs du travail portant sur la lutte contre les pires formes du travail des enfants, élaboré en collaboration avec le BIT et l’Association internationales des inspecteurs du travail (IALI) et adapté au pays. Elle prend également note de l’audit du ministère du Travail effectué en 2002 dans le cadre du projet MATAC/OIT et du décret exécutif no 53 du 5 juin 1996, portant règlement général des viatiques.

1. Article 12, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Etendue du droit de libre accès des inspecteurs aux lieux de travail. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les développements qu’elle a consacrés au paragraphe 270 de son étude d’ensemble de 2005 sur l’inspection du travail aux objectifs de l’exercice d’un droit de libre accès aux lieux de travail, tel que prévu par les conventions nos 81 et 129. Elle a en effet indiqué que les modalités d’exercice de ce droit ont pour but de donner aux inspecteurs la possibilité d’effectuer, là où ils sont nécessaires et quand ils sont possibles, les contrôles visant à assurer l’application des dispositions légales sur les conditions de travail. La commission estime que la protection des travailleurs et les exigences techniques du contrôle devraient être les facteurs primordiaux de détermination du moment approprié des visites pour que, par exemple, des infractions telles que des conditions abusives de travail de nuit dans un établissement opérant officiellement de jour puissent être constatées, ou que des contrôles techniques exigeant l’arrêt des machines ou du processus de fabrication puissent être effectués. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de prendre des mesures visant à ce que législation soit complétée de manière à étendre le droit de libre entrée des inspecteurs, également pendant la nuit, dans les établissements assujettis, et de leur permettre de pénétrer, pendant le jour, dans les locaux où les inspecteurs peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection. Elle espère que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur tout progrès dans ce sens.

2. Article 12, paragraphe 1 c) i), et paragraphe 2. Etendue des pouvoirs d’investigation des inspecteurs du travail. La commission prend note des explications fournies par le gouvernement sur le sens de l’article 47 de la loi sur l’organisation et les fonctions du secteur du travail et de la sécurité sociale. Elle relève néanmoins que cette disposition, qui prévoit que la visite d’inspection s’effectue avec la participation de l’employeur, des travailleurs ou de leurs représentants, reste ambiguë dans la mesure où elle donne le droit à l’employeur ou à son représentant d’accompagner l’inspecteur dans ses déplacements sur les lieux de travail, et lui permet ainsi d’identifier, parmi les personnes interrogées, ceux des travailleurs ayant pu fournir les informations sur lesquelles un rapport d’inspection défavorable s’est basé. Il y a donc là de toute évidence entrave à la liberté de mouvement nécessaire à une inspection efficace et risque de représailles pour les travailleurs, même si, en vertu de l’article 38 b) de la même loi, l’inspecteur est libre d’interroger sans témoin toute personne présente sur les lieux de la visite. La commission rappelle en outre au gouvernement que, suivant l’article 12, paragraphe 1 b), de la convention, l’inspecteur doit être autorisé à s’abstenir d’informer de sa présence l’employeur ou son représentant à l’occasion d’une visite s’il estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. En conséquence, le deuxième alinéa 2 de l’article 47 devrait également être modifié de manière à laisser à l’inspecteur l’opportunité d’aviser, ou de ne pas aviser, de sa présence l’employeur, son représentant ou toute autre personne responsable de l’établissement ou du lieu de travail. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures visant à mettre la législation en conformité avec ses dispositions de la convention et de fournir dans son prochain rapport des informations sur tout progrès requis à cette fin ainsi que copie de tout texte pertinent.

Inspection du travail et travail des enfants. La commission note avec intérêt que le Manuel sur la lutte contre les pires formes du travail des enfants désigne les inspecteurs du travail comme les acteurs clés de cette lutte. Notant les informations chiffrées sur les activités de contrôle, de prévention et sensibilisation menées dans ce domaine, la commission prie le gouvernement de compléter ces informations par des précisions sur les actions entreprises par les inspecteurs à l’encontre des employeurs en infraction en la matière, et de veiller à ce que des statistiques pertinentes soient incluses sur une base régulière et de manière distincte dans les rapports annuels dont la publication et la communication au BIT sont prescrites par l’article 20 et le contenu par l’article 21.

La commission adresse directement une demande au gouvernement sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Se référant également à son observation, la commission prend note des informations communiquées en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prend note en particulier des activités menées pour l’établissement d’un système d’inspection du travail reposant sur une législation appropriée, à l’issue de la réalisation du projet MATAC/BIT, pour le renforcement des administrations du travail des pays d’Amérique centrale, en 2002. La commission note que, selon le gouvernement, la mise en œuvre des recommandations du projet nécessite notamment des ressources budgétaires appropriées, l’élaboration d’une liste de postes de travail ainsi que le développement d’un programme de formation à l’intention des inspecteurs du travail. En outre, un processus de restructuration organisationnelle et fonctionnelle aurait été entrepris à la suite d’un diagnostic sur le système d’inspection du travail en vue d’en assouplir le fonctionnement pour une plus grande efficacité et un professionnalisme accru. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de l’état d’avancement dudit processus, et de communiquer, le cas échéant, copie de toute législation et de tout document pertinents, y compris, si possible, du diagnostic et des recommandations qui en ont résulté.

Article 3, paragraphe 1 b) et c), de la convention. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission saurait gré au gouvernement de fournir copie de tout texte légal servant de base aux attributions des inspecteurs du travail, au regard de ces dispositions de la convention.

Article 3, paragraphe 2. Notant que, selon le rapport du gouvernement pour la période finissant le 31 mai 2001, les inspecteurs du travail sont chargés de la réalisation de certaines tâches administratives telles que le calcul des indemnisations et des montants à payer aux travailleurs en cas de licenciement et la rédaction des lettres de démission à la demande des travailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que les activités des inspecteurs du travail sont principalement centrées sur le respect de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, et que l’exercice des autres tâches ne fait pas obstacle ni ne porte préjudice d’une quelconque manière à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.

Article 6. La commission relève que, selon le gouvernement, les inspecteurs du travail exercent en vertu d’un contrat indéfini pour une durée déterminée d’une année. Or suivant cet article de la convention, les inspecteurs du travail devraient bénéficier d’un statut et de conditions de service assurant précisément la stabilité dans leur emploi. Le gouvernement est en conséquence prié de prendre des mesures en vue de la mise en conformité de la législation et de la pratique avec la convention sur ce point essentiel, pour la continuité nécessaire à l’exercice des fonctions d’inspection du travail, et d’en tenir le BIT informé.

Article 8. Notant que l’accès des femmes et des hommes à la fonction d’inspection du travail est subordonné aux mêmes critères et que la mixité des effectifs est relativement équilibrée, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des informations sur la répartition des effectifs par sexe aux différents grades.

Articles 10 et 21 c). La commission note avec intérêt l’augmentation substantielle du nombre d’inspecteurs du travail entre 2000 et 2003 et le projet de recrutement de neuf inspecteurs supplémentaires en 2004. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations à cet égard, tout en précisant la proportion des inspecteurs exerçant des fonctions de contrôle des dispositions légales relatives aux conditions de sécurité et hygiène et de ceux compétents dans les autres domaines couverts. Le gouvernement est en outre prié de communiquer des informations sur le nombre et la répartition géographique des établissements assujettis à l’inspection en vertu de la convention ainsi que sur le nombre de travailleurs couverts.

Article 11. La commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que les montants alloués aux inspecteurs du travail, en vertu du décret no 53 du 5 juin 1996, pour la couverture de leurs frais de déplacement professionnel, sont révisés de manière àêtre adaptés aux variations du coût de la vie.

Article 12, paragraphe 1 a) et b). La commission note que, selon le gouvernement, les droits et prérogatives prévus par ces dispositions de la convention sont reconnus aux inspecteurs par le seul effet de la ratification de celle-ci. La commission espère toutefois que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires à l’effet de donner une base légale à caractère national (modification législative, règlements, instructions administratives ou autres), en vue d’en faciliter l’exercice et de légitimer ces droits et prérogatives aux yeux des interlocuteurs de l’inspection du travail. Le gouvernement voudra bien communiquer des informations sur tout développement dans ce sens et, le cas échéant, copie de tout texte pertinent.

Article 12, paragraphes 1 c) ii) et 2. La commission note que, selon le gouvernement, l’article 47 de la loi sur l’organisation et les fonctions du secteur du travail et de la sécurité sociale ne serait pas contraire au paragraphe 1 c) de l’article 12 de la convention. Il soutient ce point de vue en se référant à l’article 38(b) de la même loi qui prévoit que l’inspecteur du travail peut interroger soit seul, soit devant des témoins, l’employeur, les travailleurs de l’entreprise et les dirigeants syndicaux sur toutes les questions relatives à l’application des dispositions légales. La commission tient néanmoins à relever une nouvelle fois que les dispositions de l’article 47 de la loi susmentionnée, dont il découle clairement que la présence de l’employeur ou de son représentant aux côtés de l’inspecteur est obligatoire au cours de la réalisation de la visite d’inspection, ne sont pas conformes à un exercice des pouvoirs d’investigation des inspecteurs dans la mesure définie par la convention. En effet, suivant le paragraphe 2 de l’article 12, l’inspecteur devrait même être autoriséà s’exonérer de l’obligation d’informer l’employeur ou son représentant de sa présence dans l’établissement à l’occasion de la visite, s’il estime qu’un tel avis risque de préjudicier à l’efficacité du contrôle. Le gouvernement est en conséquence à nouveau prié de prendre les mesures nécessaires en vue d’une modification pertinente de la législation et d’en tenir le BIT dûment informé.

Article 14. Selon les informations communiquées par le gouvernement dans des rapports précédents sous cette convention ainsi que sur la convention no 129, la législation nationale ne prévoit pas la notification des accidents du travail ni des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail, mais à la direction générale de prévision sociale, qui compte des inspecteurs chargés de vérifier les conditions de sécurité, d’hygiène et de prévention au travail. Cette notification est faite pour certains accidents de travail et cas de maladie professionnelle tous secteurs confondus. Soulignant, comme elle l’a fait dans le paragraphe 86 de son étude d’ensemble sur l’inspection du travail de 1985, l’importance de la notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail dans une optique de prévention des risques professionnels, la commission saurait gré au gouvernement de prendre rapidement des mesures permettant que les informations pertinentes soient portées à la connaissance des services d’inspection.

Article 17, paragraphe 2. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si, comme prévu par cette disposition, il est laisséà la libre décision des inspecteurs du travail de donner des avertissements ou des conseils au lieu d’intenter ou de recommander des poursuites. Dans le cas contraire, il est prié de prendre des mesures à cette fin.

Article 18. Se référant à ses commentaires antérieurs et notant que le gouvernement ne fait part d’aucun développement tendant à assurer aux sanctions pécuniaires la conservation du caractère dissuasif indispensable pour obtenir le respect de la loi, en particulier dans les situations d’inflation monétaire, la commission invite à nouveau le gouvernement à assurer que des mesures seront prises pour l’établissement d’une procédure suffisamment souple et rapide de révision du montant de ces sanctions.

Articles 20 et 21. Se référant à ses commentaires antérieurs et notant l’espoir exprimé par le gouvernement d’être en mesure d’assurer l’application de ces deux dispositions prescrivant l’obligation pour l’autorité centrale d’inspection de publier et de communiquer au BIT un rapport annuel d’inspection, contenant les informations requises par l’article 21, la commission appelle à son attention le double intérêt d’un tel rapport.

D’un point de vue national, le rapport annuel est essentiel pour apprécier les résultats pratiques des activités de l’inspection du travail. Il permet aux autorités nationales de disposer de données significatives sur l’application de la législation du travail et ses lacunes éventuelles, d’où elles pourraient tirer des enseignements utiles pour l’avenir. La publication du rapport annuel devrait également renseigner les employeurs et les travailleurs ainsi que leurs organisations et susciter leurs réactions dans un esprit constructif.

D’un point de vue international, la communication d’un tel rapport au BIT, dans les délais prescrits par l’article 20, a notamment pour but de permettre aux organes de contrôle de l’OIT de suivre l’évolution de l’application de la convention et d’accompagner par des orientations utiles les efforts déployés par les Membres afin d’en élever progressivement le niveau pour la réalisation des objectifs sociaux poursuivis par l’instrument.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Inspection du travail et travail des enfants. La commission prend note avec intérêt des activités réalisées dans le cadre du Programme international pour l’éradication du travail des enfants. Elle note, en particulier, la création d’un Comité national pour l’éradication du travail des enfants et la mise sur pied d’un plan national axé sur la collecte des informations; la mise en adéquation de la législation; l’éducation; la création d’alternatives de production pour les parents des enfants travailleurs; l’appui; la sensibilisation; l’élaboration d’une liste des pires formes du travail des enfants. La commission note également la mise en œuvre d’un programme dont l’objectif est d’éradiquer, en une décennie, les pires formes de travail des enfants. Ce programme ayant comme stratégie générale d’offrir une éducation aux enfants concernés, d’appuyer les familles des enfants travailleurs pour l’amélioration de leurs capacités et de promouvoir la création de micro-entreprises en vue d’améliorer les revenus des familles de ces enfants afin qu’elles n’aient pas besoin de recourir au travail des enfants pour survivre, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations précises sur le rôle dévolu aux inspecteurs du travail dans la stratégie de lutte contre le travail des enfants et de communiquer des statistiques sur les résultats des activités de contrôle en la matière.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement, des informations communiquées en réponse à ses commentaires antérieurs ainsi que des documents joints en annexe. Notant par ailleurs que le gouvernement bénéficie dans le cadre du projet MATAC-OIT d’une assistance et d’une coopération technique visant la modernisation de l’administration du travail, elle lui saurait gré de fournir des informations sur l’avancement du projet dans ses aspects touchant à l’application de la convention et de communiquer copie de tout texte adopté en la matière. En outre, se référant à ses commentaires antérieurs, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Notant que, en vertu de l’article 8 j) du décret no 682 du 11 avril 1996 portant organisation et fonctions du secteur du travail et de la sécurité sociale, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale est chargé d’informer les employeurs et les travailleurs en matière d’application des normes du travail. La commission saurait gré au gouvernement de préciser si cette fonction relève, comme prévu par l’alinéa b) de cette disposition, de la compétence des inspecteurs du travail et si, par ailleurs, ces derniers sont légalement chargés, conformément à l’alinéa c), de porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences ou abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes.

Articles 6 et 15. Notant que, selon le gouvernement, la loi sur la garantie d’audition des employés publics non intégrés à la carrière administrative assure aux inspecteurs du travail la stabilité dans leur emploi et l’indépendance vis-à-vis de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue, la commission relève toutefois que, selon le rapport du gouvernement, le respect du principe de discrétion prescrit par l’alinéa b) del’article 15 est assuré par l’application des articles 5 et 41 de la loi sur la fonction publique. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur la nature et la durée des contrats de travail des inspecteurs du travail et de communiquer copie de la loi sur la fonction publique.

Article 8. Notant avec intérêt que les femmes occupent 43 pour cent des postes de l’inspection du travail et qu’elles participent aux travaux des commissions interministérielles chargées de la protection des femmes travailleuses, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la répartition par grade et par sexe de l’effectif global de l’inspection du travail.

Article 11. Notant les informations faisant état de l’amélioration substantielle des conditions matérielles de travail des inspecteurs du travail et de la mise à leur disposition de véhicules de service pour leurs besoins de déplacement professionnels, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer le nombre et la répartition géographique des véhicules de fonction dont les inspecteurs peuvent disposer et de communiquer copie du règlement relatif à l’allocation d’une indemnité pour couvrir les frais d’hébergement, de transport et de nourriture auquel se réfère le gouvernement pour illustrer l’application du paragraphe 2 de cet article.

Article 12, paragraphe 1. La commission note que, selon les explications fournies par le gouvernement au sujet de l’application pratique de l’article 38 a) de la loi portant organisation et fonctions du secteur du travail et de la sécurité sociale, les inspecteurs du travail peuvent effectuer des visites d’inspection dans les établissements assujettis à leur contrôle aussi bien de jour que de nuit, mais dans la limite des horaires de travail desdits établissements. La commission voudrait souligner à cet égard la nécessité d’élargir l’exercice de ce droit, conformément à ce que prévoit la convention, à toute heure du jour et de la nuit, et ce sans exclusion des périodes de repos de ces établissements. En effet, certains contrôles techniques ne peuvent se faire que lorsque les machines sont à l’arrêt; en outre, des visites inopinées pendant des périodes de repos des établissements permettent de contrôler l’application des dispositions légales sur la durée du travail et sur l’emploi illégal.

Relevant qu’il n’est pas prévu par la législation, comme prescrit par l’alinéa b), que les inspecteurs du travail sont également autorisés à pénétrer de jour dans les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection, la commission voudrait appeler l’attention du gouvernement sur le cas des établissements qui, pour toutes sortes de raisons, n’ont pas été enregistrés et recensés et ne sont donc pas formellement assujettis à l’inspection, mais dans lesquels peuvent néanmoins être occupés des travailleurs dont les droits sont couverts par la législation du travail relevant du contrôle de l’inspection.

Relevant que, suivant l’article 47 de la loi précitée sur l’organisation et les fonctions du secteur du travail et de la sécurité sociale, l’inspecteur du travail ne peut effectuer une visite d’établissement qu’en présence de l’employeur, des travailleurs ou de leurs représentants, la commission estime que cette disposition est contraire au paragraphe 1 c), qui autorise l’inspecteur à effectuer ses interrogatoires soit seul, soit en présence de témoins, et au paragraphe 2 qui prévoit qu’à l’occasion d’une visite d’inspection l’inspecteur du travail peut décider de l’opportunité d’informer de sa présence l’employeur ou son représentant.

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre, éventuellement à la faveur du projet MATAC-OIT, les mesures nécessaires pour que la législation soit modifiée et mise en conformité avec les dispositions des paragraphes 1 et 2 de l’article 12 et le prie de fournir des informations sur les progrès atteints.

Article 18. La commission note que les sanctions applicables dans les cas d’infraction aux dispositions légales visées par la convention sont fixées par l’article 627 du Code du travail et l’article 59 de la loi sur l’organisation et les fonctions du secteur du travail et de la sécurité sociale. Elle voudrait souligner l’intérêt d’assurer que la valeur des montants des sanctions conserve un effet suffisamment dissuasif, en dépit d’éventuelles dévaluations de la monnaie, pour inciter au respect de la loi et espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre des mesures à cette fin, notamment par la détermination d’une méthode appropriée de révision des montants des sanctions.

Articles 20 et 21. Notant que, selon le gouvernement, le rapport d’activités de la Direction générale de l’inspection du travail est officiellement publié dans le rapport d’activités du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et accessible à tous intéressés, la commission constate toutefois qu’un tel rapport n’est pas communiqué au BIT. Elle espère qu’il le sera dans un proche avenir et qu’il contiendra des informations sur chacun des sujets définis par les alinéas a) à g) de l’article 21.

Inspection du travail et travail des enfants. Notant que le gouvernement a récemment ratifié un mémorandum d’entente du BIT sur l’élimination du travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations relatives à la traduction dans la pratique de ce texte et d’assurer que des statistiques pertinentes seront incluses dans les rapports annuels d’inspection.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des rapports du gouvernement. Elle demande au gouvernement de lui fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 1 b) et c), de la convention. Prière d’indiquer les dispositions spécialement prévues dans la législation nationale pour mettre en application ces dispositions de la convention.

Article 6. Prière d’indiquer la manière dont il est prévu de rendre les inspecteurs du travail indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue.

Article 8. Prière d’indiquer la proportion de femmes membres du personnel du service d’inspection et les tâches spéciales qui leur sont assignées.

Article 10. Prière d’indiquer le nombre exact d’inspecteurs du travail et de donner des précisions sur la répartition géographique du personnel du service d’inspection.

Article 11, paragraphes 1 et 2. Prière d’indiquer précisément les mesures prises pour mettre en application ces dispositions de la convention en indiquant quels moyens de transport sont mis à la disposition des inspecteurs pour leur permettre d’exercer leurs fonctions.

Article 12, paragraphe 1 a). La commission constate qu’en vertu de l’article 38(a) de la loi sur l’organisation et les fonctions du secteur du travail et de la sécurité sociale les inspecteurs du travail sont habilités à pénétrer librement, sans avertissement préalable dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection uniquement pendant les heures de travail et non «à toute heure du jour et de la nuit» comme le stipule cette disposition. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour aligner l’article 38(a) sur cette disposition de la convention.

Article 12, paragraphe 1 b) et c) iv). Prière d’indiquer la manière dont il est donné effet à ces dispositions.

Article 12, paragraphe 2. La commission note, que suivant les articles 39(a) et 47 de la loi sur l’organisation et les fonctions du secteur du travail et de la sécurité sociale, les inspecteurs ne sont pas libres de décider de ne pas notifier à l’employeur ou à son représentant leur présence. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour harmoniser les dispositions de la loi avec la convention de telle sorte que les inspecteurs puissent librement décider de l’opportunité de notifier ou non à l’employeur ou à son représentant leur présence à l’occasion des visites d’établissements.

Article 13, paragraphe 2 a) et b). Prière de fournir des informations sur l’application pratique des articles 38(f) et 65 de la loi sur l’organisation et les fonctions du secteur du travail et de la sécurité sociale.

Article 14. Prière d’indiquer si, et le cas échéant de quelle manière, la Direction générale de l’inspection du travail est informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.

Article 15 b). La commission prie le gouvernement d’indiquer les sanctions pénales ou les mesures disciplinaires prévues pour le cas où un inspecteur du travail révélerait des secrets de fabrication ou de commerce ou des procédés d’exploitation dont il aurait pris connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

Article 16. Prière d’indiquer les mesures précises garantissant une périodicité adéquate et le sérieux des visites d’inspection.

Article 17, paragraphe 2. Prière d’indiquer si, et le cas échéant de quelle manière, il est donné effet à cette disposition dans la législation nationale.

Article 18. Prière de donner des informations sur les sanctions pénales prévues en cas d’obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 20, paragraphe 1. Prière d’indiquer si le rapport sur les activités de la Direction générale de l’inspection du travail est officiellement publié et s’il peut être consulté par toute partie concernée.

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