National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) à propos de l’application de la convention. La FNV réaffirme sa position suivant laquelle la législation nationale n’a jamais mis en application cette convention en particulier mais plutôt la Directive européenne sur les marchés publics de 2004 qui est purement permissive. La FNV ajoute que le gouvernement a entamé un processus de privatisation et de libéralisation des services publics et que les marchés publics sont devenus un instrument de sa politique de privatisation. La FNV fait également part de ses préoccupations à propos d’un nouveau projet de loi sur les marchés publics (TK 2009-2010, 32 440), qui a été soumis au Parlement le 25 juin 2010. La commission invite le gouvernement à lui communiquer les commentaires qu’il souhaiterait formuler en réponse aux observations de la FNV. Par ailleurs, il lui saurait gré de lui transmettre une copie du projet de loi sur les marchés publics mentionné ci-dessus.
Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport concernant la nouvelle politique sur les pratiques durables en matière de passation de marchés. Elle prend note en particulier de la décision de principe selon laquelle, d’ici à 2010, l’ensemble des opérations de passation de marchés menées par le gouvernement central, et la plupart des opérations menées par les autorités locales et provinciales devraient être durables sur le plan de l’environnement et sur le plan social. Dans le cadre de cette initiative, le gouvernement entend prier les fournisseurs de suivre l’ensemble de la chaîne de production et de s’assurer que les normes fondamentales du travail figurant dans les huit conventions fondamentales de l’OIT sont pleinement respectées. Le gouvernement ajoute que dans certains cas, notamment dans le cadre de la Fair Ware Foundation, où plusieurs partenaires peuvent mener des initiatives pour s’assurer que les normes sont respectées, les pratiques durables en matière de passation de marchés peuvent ne pas concerner uniquement les normes fondamentales du travail, mais porter aussi sur d’autres normes importantes de l’OIT en matière de salaires, de temps de travail et de sécurité et d’hygiène au travail. De plus, le gouvernement souhaite des précisions pour savoir si l’on peut considérer que la convention, élaborée bien avant l’ère de la mondialisation, crée des obligations concernant les conditions de travail qui prévalent en dehors des frontières de l’autorité contractante.
A cet égard, la commission renvoie aux paragraphes 269 à 280 de son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, où elle a abordé la question des marchés publics transfrontaliers et des chaînes de production mondiales dans l’optique de l’application de la convention. La commission a rappelé que si la convention ne contenait aucune disposition sur ce point, au moment de son adoption, elle concernait essentiellement les travaux effectués à l’intérieur des frontières de l’Etat de l’entité contractante. Toutefois, cela ne signifie pas que tout contrat ayant une dimension transnationale est exclu du champ d’application de la convention. Les clauses de travail devraient s’appliquer aux contrats qui supposent le recours à des travailleurs étrangers. Au contraire, en principe, les dispositions de la convention ne s’appliquent pas aux travaux effectués à l’extérieur des frontières de l’Etat contractant. La commission a également relevé que la question des normes du travail appliquées dans les chaînes d’approvisionnement transnationales se résume à l’interprétation que donnent les autorités nationales de la notion de sous-traitants et que, si un Etat Membre le souhaite, les obligations découlant des clauses contractuelles de travail pourraient s’appliquer par delà les frontières. S’agissant du lien entre la convention no 94 et la Déclaration de l’OIT de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail, la commission a laissé entendre qu’il s’agissait de deux ensembles de principes complémentaires, et a souligné l’importance de la convention no 94 en tant que mécanisme potentiel de promotion des normes fondamentales du travail. Comme cela est indiqué au paragraphe 314 de l’étude d’ensemble, alors que les normes fondamentales du travail de l’OIT et la Déclaration de l’OIT de 1998 occupent une place croissante dans le droit international relatif aux droits de l’homme et dans le droit commercial international, la convention no 94 offre une occasion unique et une plate-forme normative sur la base de laquelle l’OIT pourrait élaborer une norme d’ensemble pour la promotion des conditions de travail décentes dans les contrats publics. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer, dans les prochains rapports, des informations à jour concernant la mise en œuvre de la nouvelle politique sur les pratiques durables en matière de passation de marchés et les résultats obtenus.
A toutes fins utiles, la commission prie le gouvernement de trouver ci-joint copie d’un guide pratique, élaboré par le Bureau et basé principalement sur l’étude d’ensemble de 2008 sur la convention no 94, qui permettra de mieux comprendre les dispositions de la convention et de mieux les appliquer dans la législation et dans la pratique.
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission prend note des explications communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, en vertu de la loi de 1936 sur les conventions collectives (Déclaration concernant le caractère généralement contraignant) (loi AVV), le gouvernement peut décider qu’une convention collective s’applique à l’ensemble d’un secteur économique, ce qui signifie que même les employeurs n’appartenant pas aux organisations d’employeurs qui ont négocié la convention sont liés par elle. Elle note aussi que, en vertu de la loi de 1999 sur les conditions d’emploi dans un cadre transfrontalier (loi WAGA), les travailleurs étrangers qui travaillent aux Pays-Bas doivent être rémunérés d’une manière conforme à la convention collective applicable. Le gouvernement déclare que les lois AVV et WAGA diminuent le risque de concurrence entre les soumissionnaires de marchés publics, et prévoient une protection suffisante pour les travailleurs. Il reconnaît toutefois que la convention n’est pas pleinement appliquée, et examine actuellement les moyens qui permettraient de mieux appliquer et de mieux respecter la convention. La commission se félicite de la déclaration du gouvernement selon laquelle il entend prendre des mesures pour donner plein effet aux dispositions de la convention. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) au sujet de la position du gouvernement sur l’application de la convention. La FNV ne partage pas l’avis selon lequel la législation en vigueur offre une protection similaire à celle prévue par la convention, et invite le gouvernement à accélérer le processus pour assurer le respect de cet instrument. La FNV indique d’abord que l’application de l’article 26 de l’arrêté du 16 juillet 2005, en vertu duquel l’autorité contractante peut exiger de l’entrepreneur qu’il respecte certaines conditions, est purement facultative, et qu’en conséquence cet article n’est pas conforme à la disposition de l’article 2 de la convention, qui prévoit clairement que des clauses de travail doivent être insérées dans les contrats publics. Deuxièmement, en vertu de la loi AVV, seules les conventions collectives déclarées universellement contraignantes par le ministre des Affaires sociales et de l’Emploi s’appliquent à l’ensemble des travailleurs engagés pour l’exécution de contrats publics, ce qui signifie que, à moins que toutes les conventions collectives sectorielles ne soient déclarées universellement contraignantes, les dispositions de la convention ne peuvent pas être pleinement respectées. A cet égard, la FNV renvoie à la convention collective du secteur de la construction qui, entre 2000 et 2008, a été déclarée universellement contraignante pour un an et demi seulement. S’agissant de la couverture des conventions collectives, la FNV se dit particulièrement préoccupée par la situation des travailleurs détachés, dont le statut s’est encore affaibli après la décision rendue par la Cour de justice des Communautés européennes dans l’affaire Rüffert (qui a conclu que la législation d’un Land allemand qui impose aux soumissionnaires de s’engager à payer à tous les travailleurs les salaires fixés par convention collective, y compris aux travailleurs détachés, n’était pas compatible avec le droit européen). La FNV souligne que, contrairement à l’Allemagne qui n’a pas ratifié la convention no 94, les Pays-Bas sont liés par la convention et que, en conséquence, l’interprétation étroite de la directive concernant le détachement des travailleurs par la Cour ne peut pas avoir d’effet sur les obligations qui incombent au gouvernement en vertu de la convention. Enfin, la FNV soulève la question de l’applicabilité de la convention aux contrats passés par des autorités locales, que le gouvernement n’a pas encore abordée puisqu’il n’a jamais pleinement appliqué la convention. Du point de vue de la FNV, la convention s’applique aux autorités locales de la même manière et dans la même mesure qu’au gouvernement central car tous deux exercent l’autorité publique. La commission prie le gouvernement de transmettre les commentaires qu’il souhaiterait faire en réponse aux observations de la FNV.
La commission adresse également une demande directe au gouvernement concernant d’autres points.
La commission note l’adoption de l’arrêté du 16 juillet 2005 fixant les règles relatives aux procédures d’attribution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services. Elle note que l’article 26 de cet arrêté reproduit la substance de l’article 26 de la directive européenne no 2004/18/CE du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services. En vertu de cette disposition, le pouvoir adjudicateur peut imposer des conditions particulières pour l’exécution d’un contrat public, pour autant qu’elles soient compatibles avec le droit communautaire et qu’elles soient mentionnées dans l’avis de marché ou dans le cahier des charges. Ces conditions peuvent viser des considérations sociales ou environnementales. La commission note également que le gouvernement se réfère, dans son rapport, au considérant 34 de la directive précitée, selon lequel «les lois, réglementations et conventions collectives, tant nationales que communautaires, en vigueur en matière de conditions de travail et de sécurité du travail s’appliquent pendant l’exécution d’un marché public, pourvu que de telles règles, ainsi que leur application, soient conformes au droit communautaire». La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il est habilité, en application du droit communautaire, à imposer certaines prescriptions relatives aux conditions d’emploi des travailleurs dans le cadre de l’exécution de contrats publics, le cocontractant étant tenu par ailleurs de se conformer aux stipulations de la législation nationale et des conventions collectives pertinentes.
La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 26 de l’arrêté du 16 juillet 2005 est purement permissif, dans la mesure où il autorise le pouvoir adjudicateur à imposer au cocontractant le respect de certaines conditions, notamment dans le domaine social. Une telle disposition n’assure pas le respect de l’article 2 de la convention, en vertu duquel les contrats publics auxquels s’applique la convention doivent contenir des clauses garantissant aux travailleurs intéressés des salaires, une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies par voie de convention collective, par voie de sentence arbitrale ou par voie de législation nationale pour un travail de même nature et dans la même région.
S’agissant du considérant 34 de la directive no 2004/18/CE, la commission rappelle que le simple fait que la législation sociale et les conventions collectives pertinentes sont applicables aux travailleurs engagés dans le cadre de marchés publics ne dispense aucunement le gouvernement de prévoir l’insertion, dans les contrats publics, des clauses de travail prévues par la convention. Même dans l’hypothèse où les travailleurs employés dans le cadre de l’exécution de contrats publics sont couverts par des conventions collectives, la mise en œuvre de la convention garde tout son intérêt pour assurer la protection spécifique dont ces travailleurs ont besoin. Ainsi, la convention prescrit notamment l’adoption, par l’autorité nationale compétente, de mesures telles que la publication d’un avis relatif aux cahiers des charges pour permettre aux soumissionnaires d’avoir connaissance des termes des clauses de travail (article 2, paragraphe 4, de la convention). Des affiches doivent être apposées d’une manière apparente sur les lieux de travail afin d’informer les travailleurs de leurs conditions de travail (article 4 a)). En outre, l’existence des pénalités prévues par la convention, telles que l’interdiction de contracter ou les retenues sur les paiements dus au soumissionnaire (article 5), permet d’infliger au cocontractant, en cas de violation des clauses de travail, des sanctions dont l’efficacité peut être plus directe que celle des sanctions applicables en cas d’infraction à la législation générale du travail.
Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures requises pour assurer l’insertion, dans tous les contrats publics, des clauses de travail prévues par la convention et de la tenir informée de tout développement à cet égard. La commission prie également le gouvernement de communiquer copie des cahiers des charges actuellement applicables pour l’exécution de marchés publics.
La commission attire par ailleurs l’attention du gouvernement sur l’étude d’ensemble qu’elle a effectuée cette année sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui présente la législation et la pratique des Etats Membres en la matière, ainsi qu’une évaluation de l’impact et de la pertinence actuelle de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]
Point V du formulaire de rapport. La commission note que depuis de nombreuses années le gouvernement déclare qu’aucun changement majeur n’est intervenu et, en conséquence, ne fournit aucune information quant à l’application pratique de la convention. Elle rappelle à cet égard qu’au Point V du formulaire de rapport, il est demandé au gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, des extraits de rapports officiels des informations concernant le nombre de contrats et de travailleurs rentrant dans le champ de la législation pertinente, etc. Ce formulaire, qui a été adopté par le Conseil d’administration du BIT, est la principale source par laquelle la commission peut obtenir toutes les informations dont elle a besoin pour apprécier l’évolution de la législation et de la pratique nationales dans les domaines couverts par la convention. La commission saurait donc gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application pratique de la convention, notamment des exemplaires de contrats publics, le texte-type de la clause de travail utilisée actuellement, des informations des services d’inspection ayant rapport avec l’application de la législation nationale et toutes autres précisions illustrant de quelle manière les prescriptions de la convention sont appliquées.