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Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 1962)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Application de la convention en Tanzanie continentale

Article 7 de la convention. Économats. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant l’inexistence, dans la loi de 2004 sur l’emploi et les relations professionnelles, de dispositions concernant le fonctionnement des économats, la commission note que le gouvernement ne fournit pas, dans son rapport, d’informations sur les mesures prises pour assurer l’application de cet article de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire porter effet à cet article et de donner des informations à cet égard.
Articles 8 et 10. Retenues sur les salaires. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant la nécessité de prendre les mesures nécessaires pour instaurer une limite générale en ce qui concerne les retenues qui pourront être autorisées sur les salaires, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 28 de la loi de 2004 sur l’emploi et des relations professionnelles, qui énumère les cas dans lesquels les retenues sur les salaires sont autorisées mais ne prévoit pas de limite générale pour ces retenues. La commission se voit donc obligée de réitérer sa demande précédente et prier le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour instaurer une limite générale des retenues qui seront autorisées sur les salaires. Elle le prie de fournir des informations à cet égard.

Application de la convention à Zanzibar

Article 7, paragraphe 2. Économats. Faisant suite à ses précédents commentaires la commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe aucun règlement en vigueur de nature à faire porter effet à l’article 7, paragraphe 2, de la convention, en vertu duquel lorsqu’il n’est pas possible d’accéder à d’autres magasins ou services que ceux établis par l’employeur, l’autorité compétente prendra des mesures appropriées tendant à obtenir que les marchandises soient vendues et que les services soient fournis à des prix justes et raisonnables, et dans l’intérêt des travailleurs intéressés. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire porter effet à cette disposition de la convention et de fournir des informations à cet égard.
Articles 8 et 10. Retenues sur les salaires. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant la nécessité d’instaurer une limite générale aux retenues autorisées sur les salaires, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 103 de la loi sur l’emploi de 2005, qui énumère les cas dans lesquels les retenues sur les salaires sont autorisées mais ne prévoit pas de limite générale pour ces retenues. La commission se voit donc obligée de réitérer sa demande précédente et prier le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour instaurer une limite générale des retenues qui seront autorisées sur les salaires. Elle le prie de fournir des informations à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Application de la convention en Tanzanie continentale
Article 7 de la convention. Economats. La commission note que la loi de 2004 sur l’emploi et les relations professionnelles ne contient aucune disposition concernant le fonctionnement des économats. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir le respect de l’article 7.
Articles 8 et 10. Retenues sur les salaires. Protection contre les saisies. La commission note que l’article 28 de la loi de 2004 sur l’emploi et les relations professionnelles, qui énumère les cas dans lesquels les retenues sur les salaires sont autorisées, ne prévoit pas de limite générale. Rappelant que l’article 8 dispose que le montant des retenues autorisées doit être limité et que l’article 10, paragraphe 2, dispose que le salaire doit être protégé contre la saisie ou la cession dans la mesure jugée nécessaire pour assurer l’entretien du travailleur et de sa famille, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer une limite globale aux retenues et aux saisies et de fournir des informations à cet égard.
Article 11. Traitement privilégié des créances salariales en cas de faillite ou de liquidation judiciaire. Suite à sa précédente demande sur ce point, la commission note que l’article 28(6) de la loi de 2004 sur l’emploi et les relations professionnelles prévoit un traitement privilégié pour les salaires échus au cours des vingt-six semaines précédant immédiatement la déclaration de faillite et que l’article 38(1) de la loi sur les faillites établit l’ordre des priorités entre différentes demandes.
Article 14 b). Bulletins de salaire. Suite à sa précédente demande sur ce point, la commission note que l’article 13(3) du règlement général de 2017 sur l’emploi et les relations de travail indique quels éléments doivent figurer sur les bulletins de salaire devant être remis lors de chaque paiement de salaire, conformément à l’article 27(2) de la loi sur l’emploi et les relations professionnelles.
Article 15 d). Tenue d’états de salaires. Suite à sa précédente demande sur ce point, la commission note que l’article 96 de la loi sur l’emploi et les relations professionnelles impose à tous les employeurs de conserver les états de salaires pendant les cinq ans qui suivent la cessation d’emploi.
Application de la convention à Zanzibar
Article 4 de la convention. Paiement partiel en nature. La commission note que, en réponse à sa précédente demande directe, le gouvernement indique qu’aucune réglementation autorisant le paiement partiel du salaire en nature n’a été publiée en application de l’article 98(2) de la loi de 2005 sur l’emploi.
Article 7, paragraphe 2. Economats. La commission note que, d’après l’article 98(4) de la loi de 2005 sur l’emploi, aucun employé ne peut être contraint de faire usage de tout magasin ou de tout service établi par l’employeur, dans le cadre de l’entreprise. Si cette disposition est conforme au paragraphe 1 de l’article 7, la commission rappelle que le paragraphe 2 de l’article 7 dispose également que, lorsqu’il n’est pas possible d’accéder à d’autres magasins ou services que ceux établis par l’employeur, l’autorité compétente prendra des mesures appropriées tendant à obtenir que les marchandises soient vendues et que les services soient fournis à des prix justes et raisonnables, et dans l’intérêt des travailleurs intéressés. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir le respect de cette disposition de la convention.
Articles 8 et 10. Retenues sur les salaires. Protection contre les saisies. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 103 de la loi de 2005 sur l’emploi, qui énumère les cas de retenues autorisées, ne prévoit aucune limite globale. Elle relève que le gouvernement indique que des limites sont fixées dans des textes de loi spécifiques. Le gouvernement donne l’exemple de la limite que la loi de 2005 sur le fonds de sécurité sociale de Zanzibar fixe au sujet des retenues concernant le paiement des contributions de sécurité sociale. A cet égard, la commission rappelle qu’il faut fixer des limites pour chaque type de retenue et qu’il est également important d’établir une limite globale au-delà de laquelle le salaire ne pourra pas faire l’objet d’autres retenues, afin de protéger le revenu du travailleur en cas de retenues multiples (voir étude d’ensemble sur la protection du salaire, 2003, paragr. 296). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer une limite globale aux retenues et aux saisies et de donner des informations à cet égard.
Articles 14 et 15 d). Informer les travailleurs des conditions de salaire et tenue d’états de salaires. Suite à sa précédente demande sur ces questions, la commission note que l’article 100(3) de la loi sur l’emploi énonce les éléments qui doivent figurer sur les bulletins de salaire devant être remis lors de chaque paiement de salaire. Elle note également que le gouvernement indique qu’aucune réglementation n’a été publiée en application de l’article 48(3) de la loi sur l’emploi quant au format des dossiers et des éléments concernant les états de service que l’employeur est tenu de conserver.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Application de la convention en Tanzanie continentale

Article 7 de la convention. Economats. La commission note que la loi de 2004 sur l’emploi et les relations professionnelles ne contient aucune disposition concernant le fonctionnement des économats. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir le respect de l’article 7.
Articles 8 et 10. Retenues sur les salaires. Protection contre les saisies. La commission note que l’article 28 de la loi de 2004 sur l’emploi et les relations professionnelles, qui énumère les cas dans lesquels les retenues sur les salaires sont autorisées, ne prévoit pas de limite générale. Rappelant que l’article 8 dispose que le montant des retenues autorisées doit être limité et que l’article 10, paragraphe 2, dispose que le salaire doit être protégé contre la saisie ou la cession dans la mesure jugée nécessaire pour assurer l’entretien du travailleur et de sa famille, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer une limite globale aux retenues et aux saisies et de fournir des informations à cet égard.
Article 11. Traitement privilégié des créances salariales en cas de faillite ou de liquidation judiciaire. Suite à sa précédente demande sur ce point, la commission note que l’article 28(6) de la loi de 2004 sur l’emploi et les relations professionnelles prévoit un traitement privilégié pour les salaires échus au cours des vingt-six semaines précédant immédiatement la déclaration de faillite et que l’article 38(1) de la loi sur les faillites établit l’ordre des priorités entre différentes demandes.
Article 14 b). Bulletins de salaire. Suite à sa précédente demande sur ce point, la commission note que l’article 13(3) du règlement général de 2017 sur l’emploi et les relations de travail indique quels éléments doivent figurer sur les bulletins de salaire devant être remis lors de chaque paiement de salaire, conformément à l’article 27(2) de la loi sur l’emploi et les relations professionnelles.
Article 15 d). Tenue d’états de salaires. Suite à sa précédente demande sur ce point, la commission note que l’article 96 de la loi sur l’emploi et les relations professionnelles impose à tous les employeurs de conserver les états de salaires pendant les cinq ans qui suivent la cessation d’emploi.

Application de la convention à Zanzibar

Article 4 de la convention. Paiement partiel en nature. La commission note que, en réponse à sa précédente demande directe, le gouvernement indique qu’aucune réglementation autorisant le paiement partiel du salaire en nature n’a été publiée en application de l’article 98(2) de la loi de 2005 sur l’emploi.
Article 7, paragraphe 2. Economats. La commission note que, d’après l’article 98(4) de la loi de 2005 sur l’emploi, aucun employé ne peut être contraint de faire usage de tout magasin ou de tout service établi par l’employeur, dans le cadre de l’entreprise. Si cette disposition est conforme au paragraphe 1 de l’article 7, la commission rappelle que le paragraphe 2 de l’article 7 dispose également que, lorsqu’il n’est pas possible d’accéder à d’autres magasins ou services que ceux établis par l’employeur, l’autorité compétente prendra des mesures appropriées tendant à obtenir que les marchandises soient vendues et que les services soient fournis à des prix justes et raisonnables, et dans l’intérêt des travailleurs intéressés. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir le respect de cette disposition de la convention.
Articles 8 et 10. Retenues sur les salaires. Protection contre les saisies. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 103 de la loi de 2005 sur l’emploi, qui énumère les cas de retenues autorisées, ne prévoit aucune limite globale. Elle relève que le gouvernement indique que des limites sont fixées dans des textes de loi spécifiques. Le gouvernement donne l’exemple de la limite que la loi de 2005 sur le fonds de sécurité sociale de Zanzibar fixe au sujet des retenues concernant le paiement des contributions de sécurité sociale. A cet égard, la commission rappelle qu’il faut fixer des limites pour chaque type de retenue et qu’il est également important d’établir une limite globale au-delà de laquelle le salaire ne pourra pas faire l’objet d’autres retenues, afin de protéger le revenu du travailleur en cas de retenues multiples (voir étude d’ensemble sur la protection du salaire, 2003, paragr. 296). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer une limite globale aux retenues et aux saisies et de donner des informations à cet égard.
Articles 14 et 15 d). Informer les travailleurs des conditions de salaire et tenue d’états de salaires. Suite à sa précédente demande sur ces questions, la commission note que l’article 100(3) de la loi sur l’emploi énonce les éléments qui doivent figurer sur les bulletins de salaire devant être remis lors de chaque paiement de salaire. Elle note également que le gouvernement indique qu’aucune réglementation n’a été publiée en application de l’article 48(3) de la loi sur l’emploi quant au format des dossiers et des éléments concernant les états de service que l’employeur est tenu de conserver.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Application de la convention dans la partie continentale de la Tanzanie

Article 11 de la convention. Traitement privilégié des créances salariales en cas de faillite ou de liquidation judiciaire. La commission note que, en vertu de l’article 28, paragraphe 6, de la loi no 6 de 2004 sur les relations d’emploi et de travail, les créances salariales des employés accumulées au titre des vingt-six semaines précédant immédiatement la déclaration de la faillite de l’employeur sont des créances privilégiées. Elle note cependant que, en vertu de l’article 38, paragraphe 1, de la loi no 9 de 1930 sur les faillites, telle que modifiée, les créances salariales à payer en priorité par rapport à toutes les autres dettes sont limitées au salaire de tout employé de bureau ou ouvrier, plafonné à 4 000 shillings, correspondant au service effectué pour l’établissement en faillite au cours des quatre mois précédant l’ouverture de la procédure de faillite. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des explications supplémentaires sur l’état de la loi et de la pratique nationales en ce qui concerne la protection privilégiée accordée aux créances salariales des travailleurs en cas de faillite de l’employeur.
Articles 14 et 15 d). Information des travailleurs sur les conditions salariales et tenue d’états de salaires. Suite à son précédent commentaire, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les projets de réglementation dont il est question à l’article 98, paragraphe 2, de la loi de 2004 sur l’emploi et les relations de travail, concernant la forme et le contenu des termes écrits de l’emploi à fournir aux salariés, et la tenue d’états et de registres ont été préparés et se trouvent actuellement devant le Conseil du travail, économique et social (LESCO), pour consultation. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous faits nouveaux en la matière et de lui transmettre une copie de ces réglementations lorsqu’elles auront été publiées.

Application de la convention à Zanzibar

Article 4. Paiement partiel des salaires en nature. La commission note que l’article 98, paragraphe 2, de la loi no 11 de 2005 sur l’emploi stipule que le ministre du Travail peut, après consultation avec le Conseil consultatif du travail, autoriser par une règlementation le paiement partiel du salaire sous la forme d’allocations en nature. La commission prie le gouvernement d’indiquer si de telles réglementations ont déjà été publiées et, dans l’affirmative, de lui en transmettre une copie.
Article 8, paragraphe 1. Retenues sur les salaires. La commission note que l’article 103 de la loi de 2005 sur l’emploi, qui énumère les cas de retenues autorisées, ne prévoit aucune limite générale à l’exception des retenues visant à rembourser un employeur d’une perte ou d’un dommage, auquel cas les retenues ne peuvent pas dépasser un quart de la rémunération du salarié. Rappelant que, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la convention, les retenues sur les salaires autorisées uniquement dans les conditions et limites prescrites par la législation nationale ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale doivent être limitées au montant jugé nécessaire pour assurer l’entretien du travailleur et de sa famille, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment il est donné effet à cette prescription de la convention en cas de retenues sur salaire pour des motifs multiples.
Articles 14 et 15 d). Information des travailleurs sur les conditions salariales et tenue d’états de salaires. La commission note que, en vertu de l’article 48, paragraphe 3, de la loi de 2005 sur l’emploi, le Commissaire au travail prescrit de temps en temps la forme sous laquelle sont tenus les registres d’emploi (y compris le nombre de salariés, les niveaux de rémunération et les autres conditions d’emploi) ainsi que les informations spécifiques devant être conservées par l’employeur. La commission prie le gouvernement de préciser si des réglementations sur les registres d’emploi ont déjà été publiées et, dans l’affirmative, de lui en faire parvenir une copie. Elle le prie également d’indiquer quelles sont les dispositions juridiques, s’il en existe, exigeant que les travailleurs doivent être informés: i) avant qu’ils ne prennent leurs fonctions et lorsque des changements ont lieu, des conditions salariales qui leur sont applicables; et ii) au moment de chaque paiement, des détails de leur rémunération pour la période concernée.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement en ce qui concerne les résultats de l’inspection pour la période 2011-12. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, tant en Tanzanie continentale qu’à Zanzibar.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 11 de la convention. Traitement privilégié des créances salariales. La commission prend note de l’explication du gouvernement selon laquelle la raison qui explique la limite des vingt-six semaines est tout simplement le fait qu’il s’agit d’accorder la priorité au paiement du salaire du travailleur. Elle note en particulier que, dans le cadre des visites des inspecteurs du travail et des séminaires sur le droit du travail, les employeurs reçoivent des directives fermes à ce sujet et que le traitement des impayés de salaire comme créances privilégiées est fondamentalement une question de pratique. La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir indiquer le rang de privilège accordé aux créances salariales (par exemple, priorité absolue ou relative vis-à-vis d’autres créanciers privilégiés, en particulier les autorités fiscales ou le système de sécurité sociale) et de préciser toute disposition pertinente de la législation sur les faillites.

Articles 14 et 15 d). Information des travailleurs sur les conditions salariales et tenue d’états de salaires. La commission note que les réglementations ministérielles dont il est question à l’article 98(2) de la loi de 2004 sur l’emploi et les relations du travail, concernant la forme et le contenu des termes écrits de l’emploi à fournir au salarié, et la tenue d’états et de registres ont été publiées. La commission souhaiterait recevoir un exemplaire de ces réglementations.

Application de la convention à Zanzibar. En l’absence de toute réponse concrète sur ce point, la commission est contrainte de réitérer sa demande d’informations détaillées sur la législation d’application actuellement en vigueur à Zanzibar. La commission croit comprendre qu’une réforme du droit du travail est envisagée à Zanzibar depuis 2005 et qu’elle a essentiellement pour but de promouvoir l’emploi pour la population locale dans le secteur du tourisme et dans le secteur bancaire. Elle demande par conséquent au gouvernement de fournir des informations complètes sur l’état de la réforme du droit du travail à Zanzibar et de lui faire parvenir une copie de la nouvelle législation du travail lorsque celle-ci aura été adoptée.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur l’application de la convention depuis un nombre d’années considérable. Elle le prie par conséquent de bien vouloir fournir des informations générales sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique et notamment, par exemple, le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits des rapports de l’inspection du travail indiquant le nombre des infractions signalées liées au salaire et les sanctions imposées, des copies de toutes conventions collectives contenant des clauses sur les conditions salariales, des informations sur toutes difficultés rencontrées en ce qui concerne le paiement régulier des salaires dans le secteur privé ou le secteur public, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement, et en particulier de l’adoption de la nouvelle loi no 6 de 2004 sur les relations d’emploi et de travail qui abroge l’ordonnance sur l’emploi (Cap. 366) dans son intégralité. La commission note avec satisfaction que la nouvelle loi est dans l’ensemble en conformité avec les dispositions de la convention et incorpore la majorité des améliorations que le Bureau a eu l’occasion de proposer en examinant des projets antérieurs. La commission note, par exemple, que l’article 27(4) de la nouvelle loi suit étroitement les exigences de l’article 4 de la convention au sujet du paiement du salaire en nature, et que l’article 28(2) reflète les dispositions du paragraphe 2 de la recommandation (nº 85) sur la protection du salaire, 1949, concernant les retenues sur les salaires effectuées à titre de remboursement pour perte ou dommage, conformément aux commentaires du Bureau formulés en avril 2000 et en juillet 2003. La commission note aussi que la nouvelle loi sur les relations d’emploi et de travail prévoit, dans son article 102(4), des sanctions particulières applicables aux délits liés au salaire.

Cependant, la commission note que deux autres aspects de la convention ne semblent pas reflétés de manière adéquate par la nouvelle législation; il s’agit de la saisie et de la cession des salaires ainsi que du traitement préférentiel des réclamations de salaire en cas de faillite de l’employeur. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les dispositions légales qui réglementent les conditions et les limites dans lesquelles les salaires peuvent être saisis ou cédés. Par ailleurs, tout en notant que l’article 28(6) de la nouvelle loi sur les relations d’emploi et de travail, 2004, établit une limite de vingt-six semaines par rapport à la protection des réclamations de salaire en cas de faillite ou de liquidation de l’entreprise, la commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions qui reconnaissent explicitement les travailleurs comme étant des créanciers privilégiés et définissent la priorité des réclamations de salaire par rapport aux autres créances privilégiées. La commission rappelle, à ce propos, que le gouvernement avait, dans son rapport au titre de l’article 19 de la Constitution de l’OIT, soumis aux fins de l’étude d’ensemble de 2003 sur la convention et la recommandation relatives à la protection des salaires, indiqué que les travailleurs étaient considérés comme des créanciers privilégiés dans la pratique, même en l’absence de lois ou règlements relatifs à cette question. La commission voudrait recevoir des explications supplémentaires à ce propos. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les règlements prévus aux articles 98(2)(d), (f), (i) et (m) de la nouvelle loi sur les relations d’emploi et de travail, 2004, ont étéédictés et, si tel est le cas, de transmettre copies de ces textes.

Application de la convention à Zanzibar. Suite à ses commentaires antérieurs sur ce point, la commission note qu’aux termes de l’article 2(1) de la nouvelle loi sur les relations d’emploi et de travail, 2004, celle-ci s’applique à tous les travailleurs, et notamment aux travailleurs de la fonction publique, en Tanzanie continentale. La commission est donc tenue de réitérer sa demande d’informations particulières concernant l’état de la législation et de la pratique par rapport à la protection du salaire à Zanzibar. La commission rappelle, d’après l’indication précédente du gouvernement, que celui-ci mène des consultations actives avec le gouvernement de Zanzibar et veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire rapport des résultats concrets sur ces consultations.

Partie V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de s’efforcer d’obtenir et de communiquer dans son prochain rapport des informations concrètes sur l’effet donnéà la convention dans la pratique, aussi bien dans la partie continentale qu’à Zanzibar, y compris, par exemple, des rapports des services d’inspection du travail, des statistiques sur le nombre des visites d’inspection effectuées et les résultats obtenus sur les questions couvertes par la convention, ainsi que tous autres détails de nature à faciliter la tâche de la commission en matière de contrôle du respect des normes établies par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du dernier rapport du gouvernement dans lequel ce dernier indique que l’ordonnance relative à l’emploi (chap. 366) continue à donner effet à la convention, et que, par conséquent, aucun changement n’est intervenu quant à son application. La commission croit cependant savoir que le gouvernement est actuellement engagé dans un processus de révision de sa législation du travail, et que le projet d’une nouvelle loi relative à l’emploi a été soumis au Bureau afin d’être révisé et commenté il y a plus de trois ans. La commission exprime l’espoir que la mise en place de la nouvelle législation incorporant les améliorations proposées par le Bureau sera bientôt achevée. Elle prie le gouvernement de signaler tout progrès réalisé dans ce domaine, et de communiquer les textes de toutes lois du travail révisées dès qu’ils seront terminés.

Application de la convention à Zanzibar. Depuis quelque temps, la commission demande au gouvernement d’apporter des éclaircissements sur la mise en œuvre de la législation applicable à Zanzibar. Dans sa réponse, le gouvernement se contente de déclarer qu’il mène des consultations actives avec le gouvernement de Zanzibar, et qu’il devrait bientôt recevoir des rapports. La commission croit savoir qu’une nouvelle loi du travail a été adoptée en 1997 pour Zanzibar et que, à la suite de son entrée en vigueur, le décret relatif au travail de 1946 (chap. 61) a été abrogé. De plus, la commission note que la loi du travail de Zanzibar de 1997 contient quelques dispositions relatives à certains aspects de la protection du salaire, comme les articles 35(1) (éléments qui constituent le salaire pour les contrats de service), 48(2) (tenue d’état des salaires et émission de bulletins de paie), 58 (périodicité du paiement du salaire et retenues sur les salaires) et 80-83 (sanctions disciplinaires), en apparente conformité avec les exigences de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur l’état du droit et de la pratique à Zanzibar pour d’autres normes fixées par la convention: paiement des salaires en monnaie ayant cours légal, conditions et limites du paiement du salaire en nature, paiement direct des salaires, liberté du travailleur de disposer de son salaire, rang de créancier privilégié des travailleurs en cas de faillite, et interdiction de payer le salaire à certains endroits et en dehors des jours ouvrables.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que, ces dernières années, le gouvernement n’a fourni aucune information sur l’application pratique de la convention, notamment en ce qui concerne les mesures destinées à assurer la conformité avec la législation nationale en matière de protection du salaire. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle la réforme de la législation et de la politique du travail en cours devrait donner lieu à des recommandations concernant le renforcement des services d’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de faire tout son possible pour obtenir et communiquer, dans son prochain rapport, des informations concrètes sur l’effet donnéà la convention en pratique, sur le continent comme à Zanzibar, y compris, par exemple, des extraits de rapports officiels, des statistiques sur le nombre des visites d’inspection réalisées et sur les résultats obtenus pour les sujets couverts par la convention, ainsi que tout autre élément qui pourrait permettre à la commission de mieux apprécier les progrès réalisés ou les difficultés rencontrées en matière de respect des normes contenues dans la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2004.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations fournies par le gouvernement au sujet de l’application de la convention, notamment la mention des efforts déployés par l’inspection du travail pour faire respecter la législation en vigueur. Elle souhaiterait que le gouvernement continue de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique.

La commission constate toutefois que le gouvernement ne répond pas à sa précédente demande concernant l’application de la convention à Zanzibar. D’après les informations dont le Bureau international du Travail dispose, la commission constate que certaines dispositions législatives propres à Zanzibar, telles que le décret de 1946 (chap. 61) sur le travail, susceptibles de donner effet à une partie au moins des dispositions de la convention, ont existé. Elle prie le gouvernement d’indiquer si ce décret sur le travail est toujours en vigueur (dans l’affirmative, elle lui demande d’en communiquer copie dans sa version la plus récente), ou si la législation qu’il évoque dans son rapport (le chap. 366 de l’ordonnance sur l’emploi, par exemple) s’applique également à Zanzibar.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations fournies par le gouvernement au sujet de l’application de la convention, notamment la mention des efforts déployés par l’inspection du travail pour faire respecter la législation en vigueur. Elle souhaiterait que le gouvernement continue de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique.

La commission constate toutefois que le gouvernement ne répond pas à sa précédente demande concernant l’application de la convention à Zanzibar. D’après les informations dont le Bureau international du Travail dispose, la commission constate que certaines dispositions législatives propres à Zanzibar, telles que le décret de 1946 (chap. 61) sur le travail, susceptibles de donner effet à une partie au moins des dispositions de la convention, ont existé. Elle prie le gouvernement d’indiquer si ce décret sur le travail est toujours en vigueur (dans l’affirmative, elle lui demande d’en communiquer copie dans sa version la plus récente), ou si la législation qu’il évoque dans son rapport (le chap. 366 de l’ordonnance sur l’emploi, par exemple) s’applique également à Zanzibar.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations fournies par le gouvernement au sujet de l’application de la convention, notamment la mention des efforts déployés par l’inspection du travail pour faire respecter la législation en vigueur. Elle souhaiterait que le gouvernement continue de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique.

La commission constate toutefois que le gouvernement ne répond pas à sa précédente demande concernant l’application de la convention à Zanzibar. D’après les informations dont le Bureau international du Travail dispose, la commission constate que certaines dispositions législatives propres à Zanzibar, telles que le décret de 1946 (chapitre 61) sur le travail, susceptibles de donner effet à une partie au moins des dispositions de la convention, ont existé. Elle prie le gouvernement d’indiquer si ce décret sur le travail est toujours en vigueur (dans l’affirmative, elle lui demande d’en communiquer copie dans sa version la plus récente), ou si la législation qu’il évoque dans son rapport (le chapitre 366 de l’ordonnance sur l’emploi, par exemple) s’applique également à Zanzibar.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note les informations fournies par le gouvernement au sujet de l'application de la convention, notamment la mention des efforts déployés par l'inspection du travail pour faire respecter la législation en vigueur. Elle souhaiterait que le gouvernement continue de fournir des informations sur l'application de la convention dans la pratique.

La commission constate toutefois que le gouvernement ne répond pas à sa précédente demande concernant l'application de la convention à Zanzibar. D'après les informations dont le Bureau international du Travail dispose, la commission constate que certaines dispositions législatives propres à Zanzibar, telles que le décret de 1946 (chapitre 61) sur le travail, susceptibles de donner effet à une partie au moins des dispositions de la convention, ont existé. Elle prie le gouvernement d'indiquer si ce décret sur le travail est toujours en vigueur (dans l'affirmative, elle lui demande d'en communiquer copie dans sa version la plus récente), ou si la législation qu'il évoque dans son rapport (le chapitre 366 de l'ordonnance sur l'emploi, par exemple) s'applique également à Zanzibar.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note le dernier rapport du gouvernement où il est indiqué qu'il n'y a pas eu de changement concernant l'application de cette convention. Néanmoins, le rapport ne contient pas d'informations concernant l'application pratique de la convention, par exemple des extraits de rapports officiels, des indications sur le nombre et la nature des infractions constatées, etc., comme il est demandé par le Point V du formulaire de rapport. En outre, il semble que le rapport se réfère uniquement à l'application de la convention à Mainland (Tanganyika), mais rien n'est précisé au sujet du Zanzibar.

La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique de la convention et sur l'application de la convention en Zanzibar en indiquant, par exemple, si la législation protégeant le salaire au Mainland (Tanganyika) est également applicable en Zanzibar.

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