National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1 c) de la convention. Informations concernant les accords généraux et les arrangements particuliers. La commission note qu’un accord a été conclu en 2005 avec la Roumanie sur la résidence temporaire des citoyens roumains au Portugal pour des raisons liées au travail. La commission demande au gouvernement de l’informer sur la mise en œuvre de cet accord et sur tout accord général ou arrangement particulier qui sera conclu à l’avenir sur les sujets couverts par la convention.
Articles 2 et 4. Services pour aider les travailleurs migrants. Rappelant que, compte tenu de la féminisation accrue des migrations internationales et des situations particulièrement vulnérables dans lesquelles les travailleuses migrantes peuvent se trouver, des campagnes d’information visant spécifiquement les travailleuses pourraient être appropriées (voir étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, paragr. 198), la commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises ou envisagées, y compris par le Haut Commissariat à l’immigration et aux minorités ethniques (ACIME), au titre des articles 2 et 4 de la convention, et d’indiquer les mesures spécifiques prises en faveur des travailleuses migrantes.
Article 6. Egalité de traitement. La commission rappelle qu’un cadre législatif est en place pour prévenir et combattre la discrimination dans l’emploi, et que l’ACIME, la Commission pour l’égalité et la lutte contre la discrimination raciale (CICRR) et l’inspection générale du travail ont pour mandat de faire appliquer la législation et de lutter contre la discrimination. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’effet donné dans la pratique au principe de l’égalité de traitement entre travailleurs migrants et nationaux en ce qui concerne les questions soulevées à l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention, et d’indiquer les infractions relevées ou les cas traités par l’ACIME, la CICRR et l’inspection générale. Prière aussi de fournir des informations sur les plaintes entendues par les tribunaux, y compris les sanctions infligées et les moyens de recours prévus.
Egalité de traitement. Sécurité sociale. Se référant à ses commentaires précédents concernant l’accès de nationaux d’un pays tiers au Service national de santé, la commission prend note de l’ordonnance no 25 360/2001 du 12 décembre 2001 du ministère de la Santé qui précise que les citoyens étrangers résidant en situation régulière au Portugal ont le même accès que les bénéficiaires du Service national de santé aux soins de santé et à l’assistance médicale fournie par les institutions du Service national de santé. La commission note aussi qu’une législation approfondie dans le domaine de la sécurité sociale a été adoptée depuis le dernier rapport du gouvernement, en particulier: a) la loi no 4/2007 du 16 janvier 2007, qui porte approbation des bases générales du système de sécurité sociale; b) le décret-loi no 41/2006 du 21 février 2006, qui modifie le décret-loi no 176/2003 du 2 août 2003, définit et réglemente la protection en ce qui concerne les responsabilités familiales dans le cadre du sous-système de protection de la famille; c) le décret-loi no 220/2006 du 3 novembre 2006 qui établit, dans le sous-système de protection sociale, un cadre juridique pour les allocations chômage d’un salarié; et d) le décret-loi no 42/2006 du 23 février 2006, qui modifie le décret-loi no 283/2003 du 8 novembre 2003, et réglemente la loi no 13/2003 du 21 mai 2003, laquelle fixait le revenu d’insertion sociale. Notant que l’article 7 de la loi no 4/2007 dispose que le principe de l’égalité comprend la non-discrimination au motif du sexe et de la nationalité, sans préjudice des conditions requises en matière de résidence et des conditions de réciprocité, la commission demande au gouvernement d’indiquer les prestations auxquelles s’applique la condition de réciprocité. Prière aussi de préciser si, en ce qui concerne les nationaux d’un pays tiers, les conditions requises de réciprocité s’appliquent aux prestations de chômage et aux prestations fournies au titre du sous-système de protection familiale et du sous-système de solidarité (revenu d’insertion sociale).
Article 8. Maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail. Rappelant qu’un migrant à des fins d’emploi qui a été admis à titre permanent dans le pays, et les membres de sa famille, ne peut pas être renvoyé dans son territoire d’origine ou dans le territoire d’où il a émigré lorsque, pour cause de maladie ou d’accident, il se trouve dans l’impossibilité d’exercer son métier, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ce point et d’indiquer aussi si les travailleurs migrants conservent leurs droits de résidence, même lorsque ces travailleurs ou leur famille représentent une charge pour les finances publiques. Prière aussi d’indiquer s’il y a eu des cas d’expulsion au motif de l’incapacité de travail, et des recours intentés en justice, ainsi que l’issue de ces recours.
Annexes I et II. Agences privées de recrutement. La commission note que, à la suite de la ratification en 2002 de la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, le gouvernement envisage de modifier les règlements actuels qui régissent les agences privées de recrutement afin de les rendre conformes à la convention. La commission prend note aussi de l’adoption de la loi no 19/2007 du 22 mai 2007 qui porte sur les bureaux de travail temporaire, et de son article 10 qui prévoit des conditions spécifiques pour l’octroi d’autorisations à ces agences lorsqu’elles concluent des contrats portant sur le recours à des travailleurs à l’étranger. Ces conditions comprennent l’obligation de garantir une assistance médicale aux travailleurs, à condition qu’ils ne bénéficient pas de ces services dans le pays d’émigration, et l’obligation de garantir le retour des travailleurs dans leur pays d’origine lorsque le contrat de travail arrive à son terme. Selon le rapport du gouvernement, les services de l’inspection du travail ont relevé 10 cas d’infraction à ces règlements. Se référant à la question de la propagande trompeuse, le gouvernement indique que l’institut des consommateurs et sa commission sont chargés de veiller au respect de la législation en matière de publicité. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la nouvelle législation dès qu’elle aura été adoptée. Elle lui demande aussi de l’informer sur les infractions à la loi no 19/2007 qui ont été relevées par les services d’inspection et, en particulier, d’indiquer les mesures prises à cet égard.
Informations pratiques. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, pays d’origine et secteur d’activité, sur le nombre de travailleurs migrants présents au Portugal et, dans la mesure du possible, sur le nombre de travailleurs portugais à l’étranger.
La commission prend note des commentaires en date du 31 juillet 2007 de la Confédération du commerce et des services (CCSO) et de l’Union générale des travailleurs (UGT), dans lesquels elles soulignent l’importance de considérer globalement le problème des migrations et de promouvoir l’intégration des travailleurs migrants, en accroissant leurs droits et en particulier en garantissant le droit au regroupement familial.
La commission prend note avec intérêt des mesures législatives et politiques très complètes prises depuis le dernier rapport du gouvernement pour renforcer sa politique de migration et la protection des droits des travailleurs migrants. Elle prend note en particulier de la loi no 23/2007 du 4 juillet 2007 et de son décret d’application de la même année qui établissent le cadre juridique de l’entrée, de la résidence, du départ et de l’expulsion des étrangers, et prévoient la possibilité d’accorder un permis de résidence d’un an aux victimes de traite. La commission note aussi qu’une nouvelle législation a été adoptée. Elle établit le cadre juridique de la lutte contre la discrimination fondée sur la race ou l’origine ethnique. Elle vise aussi à améliorer encore le droit d’égalité de traitement entre les travailleurs migrants en situation régulière dans le pays et les nationaux en ce qui concerne les prestations de sécurité sociale. En outre, la commission note que le Plan national d’action pour l’inclusion 2006-2008 et le Plan d’intégration de l’immigration (PII) visent à promouvoir l’intégration des immigrants dans le pays au moyen de diverses mesures dans les domaines suivants: emploi, formation professionnelle, logement, sécurité sociale, prévention de la discrimination et promotion de l’égalité entre hommes et femmes. Enfin, la commission se félicite de l’établissement de plusieurs institutions et structures chargées de s’occuper des questions et problèmes en matière de migration qui ont trait aux travailleurs migrants, par exemple le Haut Commissariat pour l’immigration et les minorités ethniques (2002) et la Commission chargée d’administrer le programme-cadre pour la solidarité et la gestion des flux migratoires (2006). La commission se félicite de ces mesures et demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les politiques et la législation visant à améliorer l’application de la convention. La commission renvoie aussi à ses commentaires relatifs à l’application de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.
1. La commission note, dans le rapport du gouvernement, que les personnes pouvant bénéficier des prestations du Service national de santé sont non seulement les citoyens portugais mais également les ressortissants des pays de la Communauté européenne, les apatrides, les réfugiés politiques et les ressortissants d’autres Etats avec lesquels un accord de réciprocité a été conclu. Rappelant qu’en vertu du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention tout Etat ayant ratifié la convention s’engage à appliquer, sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses propres ressortissants en ce qui concerne les matières énumérées aux alinéas a)à d) de cet article, la commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur la situation des ressortissants étrangers n’appartenant pas aux catégories susmentionnées, en particulier du point de vue de la sécurité sociale. La commission saurait également gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleuses migrantes soient traitées sur un pied d’égalité avec leurs homologues, masculins étrangers ou non en ce qui concerne les conditions de travail et de vie, la sécurité sociale, la fiscalité liée à l’emploi et l’accès à la justice - eu égard à la féminisation croissante des migrations à des fins d’emploi (voir paragr. 20 à 23 et 658 de l’étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants).
2. Compte tenu du rôle croissant des agences privées dans les migrations internationales, le gouvernement est prié d’expliquer si cette tendance a eu des répercussions quelconques sur l’application des annexes I et II de la convention portant sur le recrutement, le placement et les conditions de travail des travailleurs migrants. Dans l’affirmative, la commission saurait gré au gouvernement de préciser les mesures qui ont été prises ou qui sont envisagées pour réglementer les activités des agences privées ou encourager l’autorégulation en vue de protéger les travailleurs migrants contre tout abus, et de préciser les sanctions en cas d’infractions, en particulier en cas de propagande trompeuse.
3. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur les ressortissants portugais travaillant à l’étranger et sur les pays d’origine des étrangers travaillant au Portugal et de communiquer les résultats des activités pertinentes des services d’inspection du travail, conformément aux dispositions de la convention.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, conformément au Point V du formulaire de rapport.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, y compris des observations de la Confédération de l'industrie portugaise (CIP), sur l'application de la convention.
Elle note avec satisfaction l'adoption de la loi no 22/92 du 14 août 1992 abrogeant la condition de réciprocité, en vertu de la loi no 2127 du 3 août 1965, en ce qui concerne les travailleurs migrants et membres de leurs familles au Portugal, pour l'accès à l'indemnisation en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Article 6, paragraphe 1 b), de la convention. Pendant de nombreuses années, la commission a attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité de supprimer l'exigence de réciprocité de la loi no 2127 du 3 août 1965 sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dans l'industrie, qui est incompatible avec l'article 6 de la convention qui prévoit l'octroi de l'égalité de traitement en matière de prestations à tous les travailleurs étrangers sans aucune condition de réciprocité. Dans un rapport précédent, le gouvernement indiquait que cette législation avait été tacitement abrogée comme étant incompatible avec la Constitution, et il se déclarait prêt à modifier la loi pour la mettre formellement en conformité avec la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare qu'il considère la loi no 2127 comme étant toujours en vigueur et conforme à la convention. Le gouvernement se réfère également à cet égard à la résolution no 642/83 du ler juin 1983 comme un texte donnant effet à la convention sur ce point. Toutefois, l'article 10 de la résolution contient aussi une condition de réciprocité applicable aux travailleurs étrangers pour ce qui est de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
En conséquence, la commission souligne une nouvelle fois que la condition de réciprocité exigée dans ces textes n'est pas conforme à la convention. Elle invite de nouveau le gouvernement à réexaminer sa position en ce qui concerne la nécessité de supprimer l'exigence de réciprocité dans ces deux textes, afin d'assurer à tous les travailleurs étrangers l'égalité de traitement en matière de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles sans aucune condition de réciprocité.
Article 6, paragraphe 1 b), de la convention. Dans les réponses qu'il avait fournies antérieurement aux commentaires de la commission, le gouvernement avait indiqué qu'il était disposé à prendre des mesures pour mettre la loi no 2127 du 3 août 1965 en pleine conformité avec la convention en supprimant l'exigence de réciprocité. La commission note, d'après les informations fournies par le gouvernement à la Commission de la Conférence en 1988 au sujet de l'application de la convention no 19, que la loi no 2127 doit être considérée comme tacitement abrogée en vertu de la Constitution de 1976, qui prévoit l'égalité de traitement pour les travailleurs étrangers et maintient en vigueur la législation adoptée avant l'entrée en vigueur de la Constitution dans la mesure où cette législation n'est pas contraire à la Constitution. La commission espère donc que le gouvernement n'éprouvera pas de difficulté à formellement abroger les dispositions contraires figurant dans la loi no 2127, de sorte qu'il ne demeure aucun doute ou incertitude quant à la loi applicable, et que le prochain rapport indiquera les mesures prises à cet égard.