National Legislation on Labour and Social Rights
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Articles 25 et 26 du Code du travail. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 25 du Code du travail le caractère représentatif d’une organisation de travailleurs ou d’employeurs est reconnu par décision du ministre chargé du travail, que cette décision est susceptible de recours devant le tribunal administratif, et que les critères de représentativité sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail aux termes de l’article 26. Dans son précédent commentaire, la commission priait le gouvernement d’indiquer si ces critères de représentativité avaient été fixés. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport, que, en accord avec les partenaires sociaux, il a été convenu que la détermination de la représentativité des organisations syndicales s’effectuerait par le biais d’élections syndicales. La commission note que le gouvernement ajoute que ces élections devraient se tenir d’ici la fin de l’année 2010 et que l’appui du BIT-PAMODEC a été sollicité. Enfin, le rapport du gouvernement informe que les principaux textes de base élaborés à cette fin ont été validés par le Conseil national du travail et des lois sociales (CNTLS) et adoptés par le gouvernement, à savoir:
– l’arrêté déterminant les critères de représentativité des organisations syndicales;
– l’arrêté relatif à l’élection des délégués du personnel dans les secteurs privé et parapublic;
– l’arrêté portant création d’une cellule tripartite nationale de la représentativité (chargée de superviser les élections syndicales, d’agréger et de publier les résultats).
Rappelant l’importance d’assurer que la représentativité des organisations se fonde sur des critères objectifs et préétablis, la commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, copie de ces arrêtés et de fournir des informations au sujet du résultat de ces élections syndicales.
Article 60 du Code du travail. La commission note qu’aux termes de l’article 60 du Code du travail les licenciements de travailleurs en raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance à un syndicat sont considérés, parmi d’autres critères, comme abusifs. La commission rappelle que, en vertu de la convention, les travailleurs devraient bénéficier d’une protection adéquate contre toutes mesures qui pourraient leur porter préjudice, y compris le licenciement, et qui seraient motivées par leur participation à des activités syndicales légitimes. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’article 60 du Code du travail n’est pas la seule disposition à protéger les travailleurs contre les mesures discriminatoires en raison de leur participation à des activités syndicales légitimes, et qu’elle doit être lue conjointement avec les articles 39, 220 et 301 du Code du travail qui visent à assurer la protection des travailleurs contre toutes mesures discriminatoires, y compris le licenciement, en raison de leur participation à des activités syndicales et mutualistes, et particulièrement au droit de grève. La commission note par ailleurs que le gouvernement précise dans son rapport que ces dispositions s’appliquent à toutes les entreprises, qu’elles soient publiques, parapubliques ou privées, et indique les sanctions applicables en cas de violation de cette disposition.
La commission note la réponse du gouvernement aux commentaires de 2006, 2008 et 2009 de la Confédération syndicale internationale (CSI). La commission note également la communication de la CSI du 24 août 2010.
Article 1 de la convention. Zones franches d’exportation. En ce qui concerne la différence de protection contre la discrimination antisyndicale, alléguée par la CSI dans ses commentaires de 2009, entre les travailleurs des zones franches d’exportation et les autres travailleurs, la commission renvoie à ses observations sur l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
Article 4. Mesures pour encourager et promouvoir le développement de la négociation volontaire entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. Dans son observation précédente, la commission demandait au gouvernement qu’il fournisse des informations sur l’exercice de la négociation collective dans la pratique. La commission note que, dans ses commentaires du 26 août 2009, la CSI indique que si le droit de négociation collective existe, il se limite à un accord unique devant être négocié à l’échelon national et devant obtenir l’aval des représentants du gouvernement ainsi que des syndicats et des employeurs. La CSI ajoute que l’accord établit des normes salariales nationales pour tous les salariés du secteur formel. La commission note que le gouvernement souligne dans son rapport que les organisations d’employeurs et de travailleurs négocient librement leurs conditions de travail sans aucune ingérence des pouvoirs publics et que, outre le protocole d’accord tripartite auquel se réfère la CSI, plusieurs conventions collectives ont été signées dans divers secteurs. La commission note que le gouvernement précise que certaines de ces conventions furent renégociées par les partenaires sociaux en 2008 et 2009, notamment dans les domaines des banques, assurances, télécom et secteur pétrolier, et que des conventions collectives sont également en cours de négociation dans des secteurs qui n’en sont pas encore pourvus, tels l’enseignement privé laïc et confessionnel, les établissements privés de santé et les industries extractives. La commission note par ailleurs que le gouvernement indique dans son rapport qu’il était prévu qu’ait lieu, en juillet 2010, la renégociation par les partenaires sociaux, avec l’appui du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), de la convention collective interprofessionnelle (datant des années soixante-dix). La commission rappelle que le droit de négocier librement avec les employeurs au sujet des conditions de travail constitue un élément essentiel de la liberté syndicale et que la promotion des négociations collectives est applicable au secteur privé comme aux entreprises nationalisées et aux organismes publics. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations au sujet:
– du nombre de conventions collectives conclues, leurs sujets et leur suivi;
– de l’exercice de la négociation collective dans la pratique (nombre de travailleurs couverts, secteurs couverts, y compris la fonction publique);
– des mesures de promotion de la négociation collective engagées par les autorités (publications, séminaires ou autres activités).
La commission prie en particulier le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, des informations au sujet de la renégociation, avec l’appui du PNUD, de la convention collective interprofessionnelle datant des années soixante-dix.
Article 260 du Code du travail. Dans une demande directe antérieure, la commission avait relevé qu’aux termes de l’article 260 du Code du travail, en cas de désaccord persistant entre les parties à la négociation collective sur certains points dans un conflit collectif, le ministre chargé du travail peut soumettre l’affaire à un conseil d’arbitrage après l’échec de la conciliation et que, selon le gouvernement, il s’agissait d’un arbitrage purement judiciaire prévu après l’épuisement de tous les autres moyens de recours. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 260 du code, qui prévoit un arbitrage imposé par les autorités, sans que les parties au conflit en fassent la demande, est contraire au principe de l’autonomie des parties et au principe de la négociation libre et volontaire prévus dans la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier la législation afin de prévoir que l’arbitrage obligatoire ne soit possible que s’il intervient à la demande des deux parties au conflit ou dans le cadre de différends qui concernent les services essentiels au sens strict du terme ou, dans la fonction publique, à l’égard des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat.
La commission avait noté l’adoption de la loi no 2006-010 du 13 décembre 2006 portant Code du travail et avait souhaité attirer l’attention du gouvernement sur certaines dispositions.
Articles 25 et 26 du Code du travail. La commission note que, aux termes de l’article 25 du code, le caractère représentatif d’une organisation de travailleurs ou d’employeurs est reconnu par décision du ministre chargé du travail, et que cette décision est susceptible de recours devant le tribunal administratif. Elle note par ailleurs que les critères de représentativité sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail selon l’article 26 du code. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si ces critères de représentativité ont été établis et de communiquer, le cas échéant, tout texte pris en application des articles 25 et 26 du Code du travail. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, cette disposition avait été adoptée après une large consultation avec les acteurs sociaux; cependant, la prochaine session du Conseil national du travail et des lois sociales devra valider ou non ces dispositions. La commission espère qu’à l’avenir la représentativité des organisations se fondera sur des critères objectifs et préétablis et prie le gouvernement de continuer à l’informer à ce propos.
Article 60 du Code du travail. La commission note que, aux termes de cette disposition, les licenciements de travailleurs en raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance à un syndicat sont considérés, parmi d’autres critères, comme abusifs. La commission rappelle que, en vertu de la convention, les travailleurs devraient également bénéficier d’une protection adéquate contre toutes mesures qui pourraient leur porter préjudice, y compris le licenciement, et qui seraient motivées par leur participation à des activités syndicales. La commission note que, selon le gouvernement, toute discrimination faite par un employeur à l’encontre d’une organisation syndicale donne lieu à des sanctions pénales. La commission relève que sa demande se réfère aux actes de discrimination antisyndicale contre des travailleurs et non pas contre des organisations. Le gouvernement est prié de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation de manière à assurer la protection des travailleurs contre toutes mesures discriminatoires, y compris le licenciement, en raison de leur participation à des activités syndicales.
Article 260 du Code du travail. La commission relève que, aux termes de cette disposition, en cas de désaccord persistant entre les parties à la négociation collective sur certains points dans un conflit collectif, le ministre chargé du travail peut soumettre l’affaire à un conseil d’arbitrage après l’échec de la conciliation; selon le gouvernement, il s’agit d’un arbitrage purement judiciaire prévu après épuisement de tous les autres moyens. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 260 du code, qui prévoit un arbitrage imposé par les autorités, sans que les parties au conflit en fassent la demande, est contraire au principe de l’autonomie des parties et au principe de la négociation libre et volontaire prévus dans la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier la législation afin de prévoir que l’arbitrage obligatoire ne soit possible que s’il intervient à la demande des deux parties au conflit ou dans le cadre de différends qui concernent les services essentiels au sens strict du terme ou, dans la fonction publique, à l’égard des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat.
La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas aux observations de 2006, 2008 et 2009 de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles, notamment, le droit de négociation collective se limite à un accord unique devant être négocié à l’échelon national et devant obtenir l’aval des représentants du gouvernement ainsi que des syndicats et des employeurs. Par ailleurs, la CSI indique que les travailleurs des zones franches d’exportation ne jouissent pas de la même protection contre la discrimination antisyndicale que les autres travailleurs. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour la pleine application de la convention et de soumettre ces points à une discussion tripartite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard ainsi que sur l’exercice de la négociation collective dans la pratique (nombre des travailleurs couverts, secteurs couverts, y compris la fonction publique, mesures de promotion engagées par les autorités).
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission note l’adoption de la loi no 2006-010 du 13 décembre 2006 portant Code du travail et souhaite attirer l’attention du gouvernement sur certaines dispositions.
Articles 25 et 26 du Code du travail. La commission note que, aux termes de l’article 25 du code, le caractère représentatif d’une organisation de travailleurs ou d’employeurs est reconnu par décision du ministre chargé du travail, et que cette décision est susceptible de recours devant le tribunal administratif. Elle note par ailleurs que les critères de représentativité sont fixés par arrêté du ministre chargé du travail selon l’article 26 du code. Le gouvernement est prié d’indiquer si ces critères de représentativité ont été établis et de communiquer, le cas échéant, tout texte pris en application des articles 25 et 26 du Code du travail.
Article 60 du Code du travail. La commission note que, aux termes de cette disposition, les licenciements de travailleurs en raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance à un syndicat est considéré, parmi d’autres critères, comme abusifs. La commission rappelle qu’en vertu de la convention les travailleurs devraient également bénéficier d’une protection adéquate contre toutes mesures qui pourraient leur porter préjudice, y compris le licenciement, et qui seraient motivées par leur participation à des activités syndicales. Le gouvernement est prié de prendre les mesures nécessaires pour amender sa législation de manière à assurer la protection des travailleurs contre toutes mesures discriminatoires, y compris le licenciement, en raison de leur participation à des activités syndicales.
Article 260 du Code du travail. La commission relève que, aux termes de cette disposition, en cas de désaccord persistant entre les parties à la négociation collective sur certains points dans un conflit collectif, le ministre chargé du Travail peut soumettre l’affaire à un conseil d’arbitrage après l’échec de la conciliation. A cet égard, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 260 du code, qui prévoit un arbitrage imposé par les autorités, sans que les parties au conflit en fassent la demande, est contraire au principe de l’autonomie des parties et au principe de la négociation libre et volontaire prévus dans la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier la législation afin de prévoir que l’arbitrage obligatoire ne soit possible que s’il intervient à la demande des deux parties au conflit ou dans le cadre de différends qui concernent les services essentiels au sens strict du terme ou, dans la fonction publique, à l’égard des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la troisième année consécutive.
La commission prend note des observations de 2006 et 2008 de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles le droit de négociation collective se limite à un accord unique devant être négocié à l’échelon national et devant obtenir l’aval des représentants du gouvernement ainsi que des syndicats et des employeurs. Par ailleurs, la CSI indique que les travailleurs des zones franches d’exportation ne jouissent pas de la même protection contre la discrimination antisyndicale que les autres travailleurs. La commission prie le gouvernement de répondre aux observations de la CSI dans son prochain rapport.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.
Elle note également les observations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 10 août 2006, selon lesquelles le droit de négociation collective se limite à un accord unique devant être négocié à l’échelon national et devant obtenir l’aval des représentants du gouvernement ainsi que des syndicats et des employeurs. Par ailleurs, la CISL fait observer que les salariés des zones franches ne jouissent pas de la même protection contre la discrimination antisyndicale que les autres travailleurs. La commission prie le gouvernement de répondre à ces commentaires dans son prochain rapport.
La commission a pris note du rapport du gouvernement sur l'application de la convention.
1. Dans ses demandes précédentes, la commission avait noté l'absence, dans la législation, de sanctions pénales spécifiques en cas d'actes de discrimination antisyndicale décrits à l'article 4, alinéa 2, du Code du travail.
Dans son rapport, le gouvernement se réfère à l'article 225 du Code du travail. Toutefois, la commission se doit de constater que, si cette disposition prévoit des amendes en cas d'infraction à l'article 4 du Code, elle ne vise que les administrateurs des syndicats ou les directeurs des caisses de secours mutuel.
La commission rappelle que, lorsqu'une législation interdit tout acte de discrimination antisyndicale dans l'emploi, il serait souhaitable que des sanctions pénales soient prévues afin d'assurer une protection adéquate des travailleurs contre de tels actes.
La commission demande au gouvernement d'indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour prévoir dans la législation des sanctions pénales suffisamment dissuasives à l'encontre des employeurs se rendant coupables d'actes de discrimination antisyndicale.
2. En réponse à sa demande concernant le droit des fonctionnaires (autres que ceux commis à l'administration de l'Etat) de négocier leurs conditions de salaire et d'emploi et selon quelle modalité, la commission prend bonne note de ce que, d'après le rapport du gouvernement, tous les fonctionnaires ont leurs syndicats par lesquels ils peuvent négocier leurs conditions de salaire et d'emploi.
Se référant à l'article 82 du Code du travail, la commission note que le personnel du secteur public (services, entreprises, établissements) peut négocier, conformément aux dispositions du Code du travail (art. 64 à 81), sauf s'il est soumis à un statut législatif ou réglementaire particulier.
Dans l'éventualité où des textes particuliers auraient été adoptés, la commission demande au gouvernement d'indiquer dans quelle mesure les travailleurs concernés bénéficient du droit de négocier leurs conditions de salaire et d'emploi par l'intermédiaire de leurs syndicats et selon quelle modalité. La commission prie en outre le gouvernement de bien vouloir communiquer les textes qui auraient pu être adoptés.