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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de l’Union nationale du Travail au Maroc (UNTM), transmises par le gouvernement avec son rapport.
Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. Autres avantages. La commission rappelle que l’article 346 du Code du travail interdit « toute discrimination relative au salaire entre les deux sexes pour un travail de valeur égale » et qu’elle avait souligné, dans son précédent commentaire, que le principe d’égalité doit non seulement s’appliquer au salaire mais également aux autres avantages tels que définis à l’article 1 a) de la convention. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que l’objectif de révision éventuelle de l’article 346 du Code du travail pourrait s’inscrire dans le cadre du Programme gouvernemental 2017-2021 et de l’Accord tripartite signé par le gouvernement et les partenaires sociaux, le 25 avril 2019, pour la période 2019-2021, lequel prévoit le lancement de concertations tripartites sur le Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux de révision du Code du travail et de prendre les mesures nécessaires afin que l’article 346 du Code du travail soit modifié pour que l’égalité entre hommes et femmes soit applicable non seulement au salaire de base, mais également à tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier.
Application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans la fonction publique. La commission rappelle que, s’il prévoit qu’« aucune distinction n’est faite entre les deux sexes pour [son] application », le Statut général de la fonction publique (dahir n° 1.58.008 du 24 février 1958, tel que modifié) ne contient pas de disposition formelle prévoyant que les hommes et les femmes fonctionnaires doivent percevoir une rémunération égale pour un travail de valeur égale. La commission note que le gouvernement indique que le « dispositif de la fonction publique » est en cours de révision et que le montant du salaire minimum dans la fonction publique a connu une forte augmentation au cours de ces dernières années. La commission accueille favorablement l’information concernant l’augmentation du salaire minimum car les femmes étant généralement prédominantes dans les emplois à bas salaires, la hausse du salaire minimum contribue à augmenter les travailleurs les plus faiblement rémunérés et a une influence sur la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (voir l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 683). S’agissant des possibles discriminations salariales entre hommes et femmes dans la fonction publique, la commission souhaiterait rappeler que, même si aucune distinction n’est faite dans l’application de la législation, les discriminations peuvent résulter de la manière dont la classification des emplois, et donc la grille salariale, ont été établies, en particulier en raison d’une sous-évaluation de certaines tâches dites « féminines » et de certaines fonctions essentiellement remplies par des femmes et donc d’une rémunération plus faible. D’autre part, l’écart de rémunération peut aussi résulter d’un accès inégal aux avantages liés à l’emploi autres que le salaire de base (allocations diverses, logement ou voiture de fonction, etc.). Par ailleurs, la commission note que l’UNTM souligne que le gouvernement ne fournit pas de statistiques ventilées par sexe sur le nombre de fonctionnaires, selon leurs grades, ni sur leurs salaires et se limite à communiquer des informations sur la masse salariale globale. Or la commission rappelle que, dans son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, elle a souligné qu’il est indispensable d’analyser l’emploi occupé par les hommes et les femmes ainsi que leur rémunération, dans toutes les catégories d’emploi, au sein d’un même secteur d’activité et dans des secteurs différents, pour s’attaquer réellement au problème persistant de l’écart de rémunération entre hommes et femmes (paragr. 888 et suivants). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de tenir compte, dans le cadre de la révision du dispositif de la fonction publique, du principe de la convention et de faire en sorte que les emplois principalement occupés par des femmes ne soient pas sous-évalués dans les classifications des emplois et, par conséquent, dans les grilles salariales correspondantes. Elle prie également à nouveau le gouvernement de fournir des informations précises sur toute réforme entreprise en ce sens et d’examiner la possibilité d’inclure dans le Statut général de la fonction publique, à l’instar du Code du travail, une disposition prévoyant expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Notant que les données fournies par le gouvernement sur les salaires versés dans la fonction publique ne sont pas ventilées selon le sexe, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir les données ventilées par sexe disponibles sur la répartition des hommes et femmes dans la fonction publique et sur leurs rémunérations, si possible selon les catégories et les grades.
Travailleurs domestiques. La commission rappelle que la loi n° 19-12 de 2018 fixant les conditions de travail et d’emploi des travailleuses et travailleurs domestiques prévoit que le salaire minimum, pour cette catégorie de travailleurs, ne peut pas être inférieur à 60 pour cent du salaire minimum applicable dans les secteurs de l’industrie, du commerce et des professions libérales (art. 19 de la loi).
À cet égard, la commission souhaite attirer l’attention sur le risque de discrimination indirecte envers les femmes susceptible d’être induit par cet article, dans la mesure où, dans les faits, cette catégorie de travailleurs est très majoritairement composée de femmes. Elle rappelle également que les travailleurs domestiques sont exclus du champ d’application du Code du travail et que la loi de 2018 ne contient pas de disposition prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. A l’instar de l’UNTM, la commission relève que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur la méthode d’évaluation et les critères utilisés pour déterminer le salaire minimum des travailleurs domestiques ni sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique aussi aux travailleurs domestiques. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le salaire minimum a été fixé pour les travailleurs domestiques par rapport aux travailleurs d’autres catégories, en indiquant la méthode d’évaluation des tâches et les critères (par exemple, les qualifications requises, les responsabilités, les conditions de travail, etc.) et d’indiquer s’il existe des salaires minima établis, soit en droit soit en pratique, selon les différentes professions (chauffeur, jardinier, personnel de ménage, etc.). Elle le prie également le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que les travailleurs et travailleuses domestiques perçoivent une rémunération égale lorsqu’ils effectuent des travaux de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de travailleurs domestiques et les rémunérations perçues par ces travailleurs, si possible selon les différentes professions (jardinier, nourrice, chauffeur, etc.).
Travail des femmes non rémunéré. S’agissant des mesures prises pour permettre à un plus grand nombre de femmes d’accéder à un emploi rémunéré, en particulier dans les zones rurales, la commission accueille favorablement les informations détaillées fournies par le gouvernement, notamment le Plan Maroc Vert, et le renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention (n°111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, relatifs à la promotion de l’égalité de genre.
Article 2, paragraphe 2 c), et article 4. Conventions collectives. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement indique que des sessions de formation de formateurs à la négociation collective ont été organisées en collaboration avec le BIT et que ce renforcement des capacités permettra de prendre en considération la question de l’égalité entre hommes et femmes. À ce propos, la commission rappelle qu’elle avait noté dans son précédent commentaire l’indication du gouvernement selon laquelle aucune des conventions collectives actuellement en vigueur ne contient de dispositions relatives au principe de l’égalité de rémunération.  Rappelant que l’article 105 du Code du travail prévoit que les conventions collectives de travail contiennent des dispositions concernant les modalités d’application du principe «à travail de valeur égale, salaire égal», la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures concrètes, notamment des mesures de formation et de sensibilisation des partenaires sociaux, pour s’assurer que les conventions collectives contiennent de telles dispositions et de fournir des informations sur toutes mesures prises en ce sens et leurs résultats.
Contrôle de l’application. Statistiques. La commission prend note des observations de l’UNTM soulignant le manque de données qualitatives et quantitatives en matière de violations de l’égalité salariale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de contrôle menées par les inspecteurs du travail en matière d’égalité de rémunération entre hommes et femmes, en précisant le nombre, la nature et les résultats des visites d’inspection réalisées, ainsi que des informations sur le nombre et l’issue des plaintes pour inégalité de rémunération traitées par l’inspection du travail ou les tribunaux dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. Autres avantages. Dans son précédent commentaire, la commission prenait note de l’indication du gouvernement selon laquelle, malgré la formulation de l’article 346 du Code du travail qui interdit toute discrimination relative au «salaire», le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes s’applique non seulement au salaire, mais également aux avantages accessoires visés notamment aux articles 57, 202 et 354, y compris les prestations en nature. Notant que le gouvernement affirme dans son rapport qu’une éventuelle modification de l’article 346 du Code du travail sera examinée en cas de révision dudit code, la commission prie le gouvernement de prendre les dispositions pour faire en sorte que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit expressément applicable non seulement au salaire, mais également à tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier, conformément à l’article 1 a) de la convention, et veut croire que cette révision pourra intervenir dans un proche avenir.
Application du principe dans la fonction publique. S’agissant de la réalisation et de la publication par l’Observatoire de l’Approche genre dans la fonction publique (qui a été mis en place en mars 2015) de deux études portant, l’une, sur «la place des femmes fonctionnaires aux postes de responsabilité dans l’administration publique au Maroc» (seulement 19 pour cent des cadres sont des femmes) et, l’autre, sur la «Conciliation travail-famille des femmes et des hommes fonctionnaires au Maroc», la commission renvoie à son observation sur l’application de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. La commission note par ailleurs que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur la mise en œuvre par le ministère de la Fonction publique et de la Modernisation de l’administration (MFPMA) du programme de valorisation des ressources humaines qui prévoyait, entre autres, la réforme du Statut général de la fonction publique et l’instauration d’un nouveau système de rémunération basé sur le mérite et le rendement. A cet égard, elle rappelle que le Statut général de la fonction publique (dahir no 1.58.008 du 24 février 1958, tel que modifié) ne contient pas de disposition prévoyant que les hommes et les femmes fonctionnaires doivent percevoir une rémunération égale pour un travail de valeur égale. La commission demande au gouvernement de tenir compte, lors de la mise en place de tout nouveau système de rémunération dans la fonction publique, du principe de la convention et de faire en sorte que ce système soit exempt de tout préjugé sexiste, notamment en s’assurant que les emplois principalement occupés par des femmes ne sont pas sous-évalués dans les classifications des emplois et les grilles salariales correspondantes. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations précises sur toute réforme entreprise en ce sens et d’examiner la possibilité d’inclure dans le Statut général de la fonction publique, à l’instar du Code du travail, une disposition prévoyant expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Le gouvernement est également prié de fournir les informations disponibles sur les rémunérations des hommes et des femmes dans la fonction publique.
Travailleurs domestiques. La commission accueille favorablement l’adoption du dahir no 1-16 du 6 kaada 1437 (10 août 2016) portant promulgation de la loi no 19-12 fixant les conditions de travail et d’emploi des travailleuses et travailleurs domestiques (Bulletin officiel no 6610 du 5 octobre 2017) qui, entre autres, fixe pour la première fois un salaire minimum pour cette catégorie de travailleurs composée essentiellement de femmes. Toutefois, la commission observe que le salaire minimum en espèces est fixé à 60 pour cent du salaire minimum applicable dans les secteurs de l’industrie, du commerce et des professions libérales (art. 19 de la loi). Cet article prévoit aussi que les avantages de nourriture et de logement ne peuvent en aucun cas être considérés comme composantes du salaire en espèces. Elle note par ailleurs que l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale n’est pas prévue par la loi no 19-12 de 2016. Soulignant que les travailleurs domestiques sont exclus du champ d’application du Code du travail (art. 4 du code) qui interdit toute discrimination entre les deux sexes relative au salaire pour un travail de valeur égale (art. 346 du code), la commission rappelle que, conformément à la convention, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est applicable à toutes les catégories de travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, qu’ils soient ou non ressortissants du pays dans lequel ils travaillent. Elle rappelle également qu’il convient de veiller à ce que le travail domestique ne soit pas sous-évalué en raison de stéréotypes sexistes qui sont dus au fait que les qualités requises pour l’exécution des tâches domestiques sont souvent considérées comme «innées» chez une femme et que les compétences nécessaires ne sont généralement pas considérées comme de véritables compétences professionnelles. La commission estime que des procédures adéquates devraient être établies pour évaluer le travail domestique à sa juste valeur et que ce type de travail ne devrait pas être sous-évalué par rapport à d’autres types de travail (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 707). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
  • i) la méthode d’évaluation et les critères utilisés pour déterminer le salaire minimum des travailleurs domestiques; et
  • ii) les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale s’applique aussi aux travailleurs domestiques.
Travail des femmes non rémunéré. La commission note que le gouvernement indique que l’étude sur les conditions de travail des femmes dans le secteur agricole n’a pas pu être réalisée. Elle note par ailleurs que, selon l’étude «Femmes marocaines et marché du travail» publiée en décembre 2013 par le Haut-Commissariat au plan, la part des femmes occupant des emplois sans rémunération représentait 73,8 pour cent de l’emploi féminin en milieu rural contre 4,9 pour cent en milieu urbain. En réponse aux précédents commentaires de la commission sur ce point, le gouvernement mentionne: i) l’Initiative nationale pour le développement humain, lancée en 2005, qui s’est notamment traduite par la possibilité de bénéficier de l’accès aux projets d’activités génératrices de revenus de projets de formation et de renforcement des capacités; et ii) la Stratégie nationale pour l’emploi visant notamment à améliorer l’employabilité des femmes et à faciliter la recherche d’emploi des femmes en inactivité. Tout en notant ces informations générales, la commission réitère sa demande d’informations sur les mesures concrètes prises pour permettre à un plus grand nombre de femmes d’accéder à un emploi rémunéré, en particulier dans les zones rurales, notamment toute initiative visant à améliorer le niveau d’éducation et la formation professionnelle et à lutter contre les stéréotypes sur les aptitudes, les capacités et les aspirations professionnelles supposées des femmes, ainsi que sur leur statut et leur rôle dans la famille et la société.
Article 2, paragraphe 2 c), et article 4. Conventions collectives. Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission rappelle qu’elle avait noté dans son précédent commentaire l’indication du gouvernement selon laquelle aucune des conventions collectives actuellement en vigueur ne contient de dispositions relatives au principe de l’égalité de rémunération. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se borne à indiquer qu’il veillera à ce que le Conseil de la négociation collective débatte, lors de ses prochaines sessions, de la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission rappelle que l’article 105 du Code du travail prévoit que les conventions collectives de travail contiennent des dispositions concernant les modalités d’application du principe «à travail de valeur égale, salaire égal», notamment les procédures de règlement des difficultés pouvant naître à ce sujet. Soulignant une nouvelle fois le rôle crucial des partenaires sociaux dans la mise en œuvre du principe de la convention, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour s’assurer que les conventions collectives contiennent des clauses relatives au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie également le gouvernement d’examiner la possibilité d’organiser des sessions d’information et de sensibilisation au principe de la convention destinées aux organisations de travailleurs et aux organisations d’employeurs, et de fournir des informations sur toute recommandation ou conclusion en matière d’égalité de rémunération résultant des discussions au sein du Conseil de la négociation collective.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 a) de la convention. Définition de la rémunération. Dans son précédent commentaire, la commission relevait que, compte tenu de la formulation de l’article 346 du Code du travail qui interdit toute discrimination relative au «salaire» entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, les «avantages accessoires», visés notamment aux article 57, 202 et 354, ne semblaient pas couverts par le principe de la convention. Le gouvernement indique que le principe de l’égalité de rémunération s’applique non seulement au salaire, mais également aux avantages accessoires, y compris les prestations en nature. Tout en se félicitant de cette déclaration, la commission demande au gouvernement d’examiner la possibilité de modifier l’article 346, lors d’une prochaine révision du Code du travail, pour faire en sorte que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit expressément applicable au salaire et à tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier, conformément à l’article 1 a) de la convention.
Conventions collectives. Coopération avec les partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement précise qu’aucune des conventions collectives actuellement en vigueur ne contient de dispositions relatives au principe mentionnant le principe de l’égalité de rémunération et que, par conséquent, cette question a été inscrite à l’ordre du jour de la prochaine session du Conseil de la négociation. Rappelant le rôle crucial des partenaires sociaux dans la mise en œuvre du principe de la convention et les dispositions de l’article 105 du Code du travail relatives au contenu des conventions collectives, la commission demande au gouvernement de continuer de prendre des mesures pour encourager les partenaires sociaux à inclure dans les futures conventions collectives modèles des clauses relatives au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et lui demande également de fournir des informations sur toute recommandation ou conclusion en matière d’égalité de rémunération résultant des discussions au sein du Conseil de la négociation.
Application du principe dans la fonction publique. La commission note que, afin d’inciter l’administration à prendre des mesures en faveur de l’égalité dans le cadre de la gestion des ressources humaines, le ministère de la Fonction publique et de la Modernisation de l’administration (MFPMA) a mis en place un réseau de concertation interministérielle (RCI) consacré à l’égalité entre les femmes et les hommes dans la fonction publique, au sein duquel siègent des représentants de presque tous les départements ministériels. Elle note également que, selon le rapport «Budget Genre 2013», le MFPMA met en œuvre un programme de valorisation des ressources humaines prévoyant, entre autres, la réforme du statut général de la fonction publique et l’instauration d’un nouveau système de rémunération basé sur le mérite et le rendement. Ce rapport indique également qu’une étude a été réalisée en 2008 afin de déterminer les emplois dans lesquels les femmes sont sous-représentées, qu’une autre étude sur l’accès des femmes aux postes à responsabilités (15,3 pour cent en 2010) a été lancée fin 2011 afin d’identifier les mesures institutionnelles nécessaires pour favoriser un meilleur accès aux postes en question et qu’une troisième étude, lancée en 2010, vise à identifier les mesures à mettre en œuvre pour concilier le travail avec les responsabilités familiales et ainsi favoriser l’égalité dans l’emploi public. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises suite aux conclusions des études susmentionnées afin de: i) accroître l’accès des femmes aux postes à responsabilités; ii) mettre en place un nouveau système de rémunération exempt de tout préjugé sexiste et tenant compte du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, y compris au moyen d’une évaluation objective des emplois; et iii) permettre de concilier travail et responsabilités familiales. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les résultats obtenus en termes de réduction des écarts de rémunération entre hommes et femmes dans la fonction publique, y compris des données statistiques pertinentes.
Travailleurs domestiques. La commission note que, selon le rapport présenté au titre de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, l’adoption du projet de loi sur les travailleurs domestiques est programmée dans le plan législatif 2013-14. A cet égard, la commission souhaiterait rappeler que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale doit s’appliquer aux travailleurs domestiques, nationaux ou non nationaux, et qu’il convient de veiller avec une attention particulière au fait que le travail domestique ne soit pas sous-évalué en raison de stéréotypes sexistes (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 707). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le principe posé par la convention s’applique aux travailleurs domestiques et que, lors de la détermination des taux de rémunération, les emplois soient évalués sur la base de critères objectifs et que les emplois principalement occupés par des femmes ne soient pas sous-évalués par rapport aux emplois principalement occupés par des hommes. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’état d’avancement des travaux législatifs concernant le projet de loi sur les travailleurs domestiques.
Travail des femmes non rémunéré. Dans ses précédents commentaires, la commission attirait l’attention du gouvernement sur le phénomène massif du travail non rémunéré des femmes, en particulier dans les zones rurales. Le gouvernement indique qu’une étude sur les conditions de travail des femmes dans le secteur agricole sera réalisée. Tout en prenant note de cette information, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour permettre à un plus grand nombre de femmes d’accéder à un emploi rémunéré, non seulement dans les zones rurales, mais également dans les autres secteurs dans lesquels elles travaillent sans être rémunérées. Par ailleurs, le gouvernement est prié de communiquer les conclusions de l’étude sur les conditions de travail des femmes dans le secteur agricole ayant trait à la question de la rémunération et des informations sur les éventuelles mesures qui seront prises pour y donner suite.
Statistiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur la participation des femmes et des hommes au marché du travail dans les différents secteurs de l’économie et les différentes professions et sur leurs gains respectifs, ainsi que toute étude disponible ayant trait aux écarts de rémunération entre hommes et femmes.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Application du principe dans le secteur privé. La commission note que le gouvernement indique de manière générale que, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan gouvernemental pour l’égalité des sexes 2012-2016, le Département de l’emploi a pris une série de mesures pour renforcer le processus d’institutionnalisation de l’égalité entre hommes et femmes, y compris des mesures de formation et de sensibilisation aux questions d’égalité. La commission rappelle que l’étude intitulée «Diagnostic de l’état de l’égalité/équité dans le secteur de l’emploi, la formation professionnelle et la protection sociale», publiée en juin 2010, sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes (5,5 pour cent dans le secteur des exportations et 40,3 pour cent dans les «autres secteurs») a conclu que ces écarts de rémunération étaient essentiellement dus à la discrimination. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes, dans le cadre du processus d’institutionnalisation de l’égalité entre hommes et femmes ou de toute autre façon, pour éliminer la discrimination salariale entre hommes et femmes dans le secteur privé et assurer le respect du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens, y compris les mesures prises pour favoriser l’élaboration et l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois, exempte de tout préjugé sexiste.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission note avec intérêt que des sessions de formation sur les droits fondamentaux, et notamment l’égalité de rémunération, ont été dispensées aux inspecteurs du travail en collaboration avec le BIT dans plusieurs villes du pays. Prenant note des indications du gouvernement à cet égard, la commission veut croire qu’il sera prochainement en mesure de communiquer des informations spécifiques sur les contrôles réalisés par l’inspection du travail en matière d’égalité de rémunération, les infractions à l’article 346 du Code du travail constatées par les inspecteurs du travail ou portées à leur connaissance ainsi que sur les sanctions prononcées, en particulier dans le secteur du textile et dans le secteur manufacturier informel.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 de la convention. Définition de la rémunération. Application du principe aux «avantages accessoires». La commission note que, selon le gouvernement, si le Code du travail ne définit pas les «avantages accessoires» au salaire, ceux-ci peuvent être déduits des articles 57, 202 et 354 du Code du travail. A la lumière de ces dispositions, la commission croit donc comprendre que constituent des «avantages accessoires»: les primes et indemnités inhérentes au travail (remboursement de frais supportés par le salarié en raison de son travail et indemnités de responsabilité, pour travaux pénibles ou dangereux, pour travail exécuté dans des zones dangereuses ou pour remplacement temporaire); les allocations familiales; les pourboires; les gratifications (primes); et les participations aux bénéfices. La commission attire toutefois l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 346 du Code du travail interdit toute discrimination relative au «salaire» entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, ce qui ne semble pas couvrir les «avantages accessoires». Or la commission rappelle qu’en vertu de la convention tout Membre qui la ratifie doit assurer l’application à tous les travailleurs du principe de l’égalité de «rémunération» entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale (article 2), le terme «rémunération» étant défini à l’article 1 a) comme comprenant «le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum, et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier». La commission demande par conséquent au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le principe posé par la convention soit non seulement applicable au salaire, mais qu’il couvre également les avantages accessoires, y compris les prestations en nature, tels que définis à l’article 1 a) de la convention.
Articles 2 et 4. Conventions collectives. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant la conclusion en 2010 de deux nouvelles conventions collectives (transport à Casablanca et conserveries à Safi) et l’élaboration de trois autres conventions collectives (exploitations agricoles – région de Sous massa Draâ, secteur forestier – région du Ghab, et société de câblage électrique). Elle relève cependant que le gouvernement ne précise pas si ces conventions collectives ou projets de conventions collectives contiennent des clauses relatives à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et aux modalités d’application de ce principe, conformément à l’article 105 du Code du travail. La commission note également que, lors de sa dernière réunion en 2010, le Conseil de la négociation collective a notamment recommandé que des conventions collectives modèles soient élaborées. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour encourager les partenaires sociaux à inclure dans les futures conventions collectives modèles des clauses relatives au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Prière également de communiquer des extraits de conventions collectives reflétant le principe posé par la convention.
Application du principe dans la fonction publique. Selon les données sur l’emploi et la masse salariale pour certains fonctionnaires de l’Etat pour l’année 2008 fournies par le gouvernement, les femmes représentent 36 pour cent du total des effectifs et perçoivent 32 pour cent du total des rémunérations nettes. Elles sont sous-représentées dans toutes les catégories professionnelles, sauf en ce qui concerne les agents d’exécution, les agents d’exécution principaux, les secrétaires et les «informatistes», et très peu présentes – moins de 25 pour cent des effectifs – dans les postes hiérarchiquement les plus élevés (ingénieur en chef, agent public de première, deuxième et troisième catégorie, administrateur principal, administrateur adjoint au ministère de l’Intérieur, agent de service principal). Il ressort également de ces statistiques que l’écart moyen entre les rémunérations nettes des fonctionnaires masculins et des fonctionnaires féminins est d’environ 16 pour cent pour la catégorie des professeurs de l’enseignement primaire, 11 pour cent pour les secrétaires, 9 pour cent pour les administrateurs principaux et 8 pour cent pour les «informatistes». A cet égard, la commission note qu’un programme d’institutionnalisation de l’égalité entre les sexes dans la fonction publique, ayant notamment pour objectifs la réduction des disparités entre les sexes en matière de gestion des ressources humaines, l’accroissement de la représentation des femmes et de leur participation aux postes de prise de décisions et la promotion de l’équilibre entre la vie familiale et professionnelle, est actuellement mené par le ministère de la Modernisation de l’administration. Elle croit comprendre que, dans le cadre de ce programme, une étude de conception d’un nouveau système de rémunération dans la fonction publique a été lancée. La commission espère que, lors de l’élaboration du nouveau système de rémunération des fonctionnaires, il sera tenu compte du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes et de la nécessité de procéder à une évaluation objective des emplois concernés sur la base des travaux qu’ils comportent et selon des critères objectifs (qualifications, efforts, responsabilités et conditions de travail) afin d’éviter une sous-évaluation des emplois dans lesquels les femmes sont les plus représentées. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, notamment dans le cadre du programme d’institutionnalisation de l’égalité entre les sexes dans la fonction publique, en vue de: i) accroître l’accès des femmes aux postes de direction; ii) réduire les disparités, y compris les disparités salariales, entre hommes et femmes; et iii) mettre en place un nouveau système de rémunération exempt de toute distorsion sexiste, y compris au moyen d’une évaluation objective des emplois.
Travail des femmes non rémunéré. La commission note qu’une étude intitulée «Diagnostic de l’état de l’égalité/équité dans le secteur de l’emploi, de la formation professionnelle et de la protection sociale» a été publiée en juin 2010 par le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, dans le cadre de l’implantation du processus d’institutionnalisation de l’égalité entre les sexes. Elle relève que, selon cette analyse, les femmes actives sans rémunération représentent près de 31 pour cent de l’ensemble de la population féminine occupée (84 pour cent des femmes dans les zones rurales), le travail non rémunéré ne se limitant pas aux activités domestiques mais s’étendant à des activités productives qui ne sont pas rémunérées même si elles ont une valeur marchande. Notant que le «Diagnostic de l’état de l’égalité/équité dans le secteur de l’emploi, de la formation professionnelle et de la protection sociale» mentionne que le phénomène massif du travail non rémunéré des femmes a des implications importantes tant sur le plan économique que social, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour permettre à un plus grand nombre de femmes d’accéder à un emploi rémunéré, en particulier dans les zones rurales.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 1 et 2 de la convention. Application du principe dans le secteur privé. La commission note que, selon le gouvernement, le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle s’est engagé dans un processus d’institutionnalisation de l’égalité entre hommes et femmes dans les secteurs de l’emploi, de la formation professionnelle et de la protection sociale. La commission relève néanmoins que, selon le document intitulé «Diagnostic de l’état de l’égalité/équité dans le secteur de l’emploi, la formation professionnelle et la protection sociale», préparé pour faciliter la mise en œuvre du processus susmentionné et publié en juin 2010, l’écart salarial était de 5,5 pour cent dans le secteur des exportations et de 40,3 pour cent dans les «autres secteurs» en 1999 (respectivement 9,6 pour cent et 28,9 pour cent en 1993). Il ressort également de cette étude que ces écarts salariaux seraient essentiellement dus à la discrimination – part non expliquée de l’écart salarial. La commission note également que, dans son précédent rapport, le gouvernement avait indiqué que le guide de bonnes pratiques en matière d’égalité dans l’emploi, élaboré avec l’appui du BIT, serait mis à la disposition des entreprises désirant mettre en place une stratégie d’égalité professionnelle, et relève que le gouvernement ne communique pas de nouvelles informations à ce sujet. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, dans le cadre du processus d’institutionnalisation de l’égalité entre hommes et femmes ou de toute autre façon, pour éliminer la discrimination salariale entre hommes et femmes dans le secteur privé et assurer le respect du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, y compris en ce qui concerne l’élaboration et la mise en œuvre de méthodes d’évaluation objective des emplois. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur la diffusion auprès des entreprises du guide de bonnes pratiques en matière d’égalité dans l’emploi et d’indiquer si, et dans quelle mesure, des stratégies d’égalité professionnelle, comprenant un volet relatif à l’égalité de rémunération, ont été mises en place dans les entreprises.
S’agissant plus particulièrement de la discrimination salariale entre hommes et femmes dans le secteur du textile et le secteur manufacturier informel, dans lesquels les femmes sont les plus nombreuses à travailler, la commission constate une nouvelle fois que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information lui permettant de savoir si des mesures ont été prises pour lutter contre les disparités salariales dont la Confédération internationale des syndicats libres, désormais Confédération syndicale internationale, faisait état en 2003. Afin de permettre une évaluation adéquate de la nature, de l’étendue et des causes des disparités salariales entre hommes et femmes et des progrès accomplis dans l’application du principe de la convention, la commission prie instamment le gouvernement de fournir les informations les plus complètes possibles sur les mesures prises pour lutter contre les disparités salariales, ainsi que les données disponibles sur la répartition des hommes et des femmes et leurs niveaux de rémunération dans le secteur du textile et le secteur manufacturier informel.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le système de centralisation des données ne permet pas de disposer de statistiques sur les infractions à l’article 346 du Code du travail, qui interdit toute discrimination relative au salaire entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle note toutefois que le gouvernement indique également qu’un système permettant de ventiler les infractions par sexe est en train d’être mis en place et qu’il permettra de disposer de données pertinentes concernant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, ainsi que le travail des femmes en général. La commission espère que le gouvernement sera prochainement en mesure de communiquer des informations spécifiques sur les contrôles réalisés par l’inspection du travail en matière d’égalité de rémunération, les infractions à l’article 346 constatées par les inspecteurs du travail ainsi que les sanctions prononcées, en particulier dans le secteur du textile et dans le secteur manufacturier informel.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 1 de la convention. Application du principe aux avantages en nature. La commission prend note du décret ministériel portant modification de la décision du 16 juillet 1949, lequel fixe la valeur des avantages en nature accordés à certaines catégories de travailleurs qui doivent être pris en considération dans l’évaluation du salaire minimum. La commission note que, en ce qui concerne le personnel du secteur des hôtels, des bars et des restaurants, la valeur en espèces de l’allocation de nourriture est prise en compte aux fins du calcul des avantages. Tout en rappelant les commentaires antérieurs de la commission au sujet de l’absence de toute définition des «avantages accessoires» et rappelant aussi que, dans beaucoup de pays, la discrimination directe fondée sur le sexe en matière de rémunération trouve principalement son origine dans le paiement d’avantages supplémentaires, la commission voudrait s’assurer qu’il n’existe aucune discrimination fondée sur le sexe dans le calcul des avantages pris en compte aux fins de déterminer les salaires minima dans les différents secteurs. La commission réitère donc sa demande au gouvernement de préciser la signification de l’expression «avantages accessoires» et d’indiquer la manière dont les avantages en nature sont calculés dans les autres secteurs que celui des restaurants, bars et hôtels.

Articles 2 et 4. Conventions collectives. Tout en rappelant ses commentaires antérieurs qui mettaient l’accent sur le rôle important des conventions collectives dans la promotion du principe de la convention, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le Conseil de la négociation collective est l’organisme approprié chargé de traiter cette question puisqu’il peut, sur demande, donner son avis sur l’interprétation de clauses spécifiques des conventions collectives. Le gouvernement indique par ailleurs que le conseil en question s’est réuni deux fois en 2007 et 2008 sans préciser, toutefois, si ces réunions portaient sur des questions ayant trait à la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer de manière plus concrète comment le Conseil de la négociation collective assure la promotion du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, et s’il a eu l’occasion de donner un avis particulier au sujet des clauses des conventions collectives qui assurent la promotion de ce principe. La commission réitère sa demande au gouvernement de faire une évaluation de la manière dont les conventions collectives assurent actuellement l’application de la convention.

Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission rappelle l’importance des évaluations objectives des emplois dans l’administration publique pour assurer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, en particulier en vue de garantir que le travail dans les domaines où les femmes sont prédominantes n’est pas sous-évalué. Tout en prenant note des copies transmises par le gouvernement des rapports individuels d’évaluation des travailleurs, la commission note qu’une certaine confusion semble exister entre la question de l’estimation du rendement et celle de l’évaluation objective des emplois, visée à l’article 3 de la convention. Alors que l’estimation du rendement vise à examiner l’exécution du travail par chaque travailleur, l’évaluation objective des emplois concerne l’analyse du contenu d’un emploi ou d’un poste déterminé. La commission renvoie le gouvernement à son observation générale de 2006 relative à la présente convention pour de plus amples informations au sujet de l’importance de l’évaluation objective des emplois en tant que moyen de fixer la rémunération conformément au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois.

Informations statistiques. La commission prend note des statistiques sur les salaires des femmes dans le secteur public et la fonction publique. Tout en le remerciant d’avoir transmis ces statistiques, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer les statistiques correspondantes du personnel masculin du secteur public en vue d’évaluer dans quelle mesure le principe de la convention est appliqué dans ce secteur. Prière de fournir aussi des informations statistiques concernant le secteur privé conformément à l’observation générale de 1998 relative à cette convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 1 et 2 de la convention. Application dans le secteur privé. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait poursuivi le dialogue avec le gouvernement au sujet des mesures destinées à traiter la discrimination salariale fondée sur le sexe dans le secteur du textile et le secteur manufacturier informel, où travaillent une grande majorité de femmes. La commission rappelle que, en vertu d’une nouvelle méthodologie d’intervention, les inspecteurs du travail sont spécialement appelés à veiller au respect du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, introduit par l’article 346 du Code du travail, et à encourager les partenaires sociaux à appliquer ce principe aux fins de fixer la rémunération. La commission avait demandé au gouvernement un complément d’information indiquant comment est assuré le contrôle effectif de l’application de l’article 346 du Code du travail par les inspecteurs du travail et les tribunaux, ainsi que des informations sur la nouvelle méthodologie relative à l’égalité de rémunération, la nature des infractions relevées par les inspecteurs du travail et la manière dont celles-ci ont été traitées. La commission avait aussi demandé des informations sur les mesures prises par les entreprises ou les partenaires sociaux pour assurer le respect de l’article 346 du Code du travail, et notamment dans le cadre de l’évaluation objective des emplois ou de la révision des barèmes de salaire, et sur les mesures prises pour traiter la discrimination en matière de rémunération dans le secteur manufacturier informel.

La commission note que 624 infractions relatives au salaire ont été traitées par l’inspection du travail en 2007 portant principalement sur le non-respect du salaire minimum et le non-octroi du bulletin de paie; aucune décision n’a été rendue par les tribunaux concernant la discrimination fondée sur le sexe. La commission prend note par ailleurs de la déclaration du gouvernement selon laquelle les interventions de l’inspection du travail couvrent également le secteur manufacturier informel ainsi que de ses explications sur la nouvelle méthodologie relative aux inspections du travail. Cependant, le gouvernement n’indique pas comment cette méthodologie a été utilisée en vue de contrôler l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note aussi qu’un recueil de bonnes pratiques sur les stratégies d’égalité en matière d’emploi a été élaboré avec l’appui du BIT à l’intention des entreprises privées qui désirent mettre en place une stratégie d’égalité professionnelle en vue d’accroître leur productivité. Le recueil offre, notamment, différentes mesures destinées à aider les entreprises à faire une évaluation objective des emplois en dehors de tous préjugés sexistes.

Tout en se félicitant de ces informations ainsi que de l’élaboration du guide de bonnes pratiques, la commission est tenue de constater qu’elle n’est pas en mesure, compte tenu de l’insuffisance des informations fournies, de se prononcer de manière définitive sur la question de savoir si les inégalités en matière de rémunération entre les hommes et les femmes dans le secteur du textile et le secteur manufacturier informel ont été traitées de manière efficace. La commission voudrait également souligner que l’absence de plaintes ou d’infractions en matière d’égalité de rémunération ne signifie pas nécessairement que la convention et la législation nationale sont effectivement appliquées. La commission espère donc que le prochain rapport du gouvernement comportera des informations complètes:

i)     indiquant dans quelle mesure les services de l’inspection du travail ont contrôlé de manière efficace le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale dans le secteur du textile et le secteur manufacturier informel, dans le cadre de la nouvelle méthodologie ou par tout autre moyen;

ii)    indiquant les progrès réalisés par les entreprises et les partenaires sociaux dans l’élaboration de méthodes objectives d’évaluation des emplois ou la révision des barèmes de salaire, sur la base du recueil de bonnes pratiques sur les stratégies d’égalité dans l’emploi;

iii)   indiquant de manière générale toutes autres mesures prises ou envisagées pour assurer le respect du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale dans la détermination des salaires et autres avantages.

Prière aussi de continuer à communiquer des informations sur la nature des infractions relatives à la rémunération relevées par les inspecteurs du travail et les décisions rendues par les tribunaux ayant pour objet l’article 346 du Code du travail, en indiquant les mesures de compensation prises.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Article 1 de la convention.Application du principe aux prestations en nature. La commission rappelle que, aux termes de l’article 357 du Code du travail, les pourboires et les prestations accessoires, en espèces ou en nature, sont pris en considération pour évaluer le salaire minimum dans les activités non agricoles. Dans son rapport, le gouvernement fait mention du décret fixant les avantages en nature qui rentrent en ligne de compte pour le salaire minimum et qui sont accordés aux travailleurs de la restauration. Prière de communiquer copie de ce décret, qui n’a pas été joint au rapport. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer comment les avantages en nature sont calculés dans les autres secteurs.

2. Articles 2 et 4.Conventions collectives. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que le principe de l’égalité de rémunération est respecté dans les conventions collectives, et que des clauses favorables à la femme peuvent être incluses dans les conventions collectives. La commission rappelle que la négociation collective peut contribuer beaucoup à l’application de la convention. Outre des prestations et des salaires égaux pour les hommes et les femmes, d’autres mesures pourraient être garanties, par exemple une évaluation des emplois sans préjugés sexistes, ou un contrôle des salaires versés aux hommes et aux femmes. La commission souligne aussi que des dispositions des conventions collectives qui semblent non sexistes peuvent conduire à ce que les femmes perçoivent des salaires inférieurs à ceux des hommes pour un travail de valeur égale. La commission encourage donc le gouvernement à évaluer, en collaboration avec les partenaires sociaux, la façon dont les conventions collectives mettent en œuvre actuellement le principe de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises à cet égard.

3. Article 3.Evaluation objective des emplois. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de la Modernisation des services publics a lancé un projet relatif à l’évaluation objective des emplois. La commission souligne qu’une évaluation objective des emplois dans l’administration publique est essentielle pour garantir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, en particulier pour veiller à ce que le travail dans des secteurs où les femmes sont majoritaires, par exemple la santé, les activités pour la jeunesse ou l’éducation, ne soit pas sous-évalué. Il faut se soucier particulièrement d’éviter le sexisme quand on choisit et qu’on pèse les critères utilisés pour évaluer les emplois, étant donné que, souvent, les critères traditionnellement associés aux emplois «féminins» sont sous-évalués. La commission demande au gouvernement un complément d’informations sur la mise en œuvre de ce projet. Elle le prie aussi d’indiquer les mesures prises pour que l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit l’un de ses objectifs explicites.

4. Statistiques.La commission demande au gouvernement de fournir des statistiques complètes sur les rémunérations perçues par les hommes et les femmes, dans les différents secteurs et branches d’activité économique, et, autant que possible, des informations qui tiennent compte de son observation générale de 1998 sur l’application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Articles 1 et 2 de la convention.Application dans le secteur privé. La commission rappelle ses commentaires précédents à propos des discriminations salariales fondées sur le sexe dans l’industrie textile et le secteur manufacturier informel dans lesquels les femmes prédominent, ce qu’avait indiqué en 2003 la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et ce que confirme l’existence du programme pilote destiné à promouvoir le travail décent dans les secteurs du textile et du vêtement, programme qui est mis en œuvre avec l’assistance du BIT. A cet égard, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les activités menées dans le cadre du plan d’action pour traiter les inégalités salariales et promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Elle avait aussi demandé au gouvernement d’indiquer comment la législation pertinente est mise en œuvre dans ces secteurs.

2. La commission note qu’un séminaire tripartite s’est tenu en juin 2006 sur la promotion des droits fondamentaux au travail et que ce séminaire a fait l’objet de plusieurs thèmes, dont l’égalité entre l’homme et la femme en matière d’emploi, de salaire et de conditions de travail. La commission note en outre que, selon le gouvernement, les inspecteurs du travail insistent sur la non-discrimination en matière de salaire, ainsi que sur la prime d’ancienneté, en priorité dans le secteur du textile. Le gouvernement signale aussi que la juridiction compétente est saisie des infractions qui sont constatées. Le gouvernement indique que, dans le cadre de la nouvelle technologie d’intervention des inspecteurs du travail, ceux-ci sont appelés à veiller sur le respect du principe «à un travail de valeur égale, un salaire égal» institué par l’article 346 du Code du travail, et à encourager les partenaires sociaux à s’en servir comme modalité de fixation des salaires. Les informations statistiques fournies par le gouvernement indiquent que les inspecteurs du travail ont traité, en 2005, 642 contraventions relatives au paiement de salaires. La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants:

a)    le type des contraventions concernant la rémunération que les inspecteurs du travail ont relevées et la manière dont elles ont été sanctionnées; la commission demande au gouvernement d’indiquer si, parmi ces contraventions, certaines sont liées à l’article 346 du Code du travail;

b)    la nouvelle méthodologie d’intervention des inspecteurs du travail en ce qui concerne l’égalité de rémunération, et l’application dans la pratique de cette méthodologie;

c)     les mesures prises pour que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, tel qu’établi à l’article 346 du Code du travail, soit respecté dans la détermination des salaires et des prestations. Notant que la discrimination directe ou indirecte en ce qui concerne les salaires et d’autres prestations, en particulier dans le secteur du textile, peut être liée au fait que l’expérience professionnelle des femmes est sous-évaluée, tandis que l’importance de l’ancienneté est parfois surévaluée en tant que critère pour déterminer la rémunération, la commission demande au gouvernement de fournir des exemples des mesures prises par des entreprises ou par les partenaires sociaux pour garantir le respect de l’article 346 du Code du travail, par exemple des méthodes d’évaluation objective des emplois ou des révisions des barèmes de salaires. Prière aussi de fournir des informations sur la façon dont les augmentations au titre de l’ancienneté sont accordées;

d)    la commission demande au gouvernement d’indiquer si les tribunaux ont statué sur des cas de discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération au regard des articles 9 ou 346 du Code du travail, et de préciser l’issue de ces décisions;

e)     prière d’indiquer les mesures prises pour traiter les cas de discrimination en matière de rémunération dans le secteur manufacturier informel.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Article 1 de la convention.  Application du principe aux prestations en nature. La commission note qu’aux termes de l’article 257 du Code du travail les pourboires et les prestations accessoires, en espèces ou en nature, sont pris en considération pour l’évaluation du salaire minimum dans les activités non agricoles. Pour ce qui est des activités agricoles, les prestations en nature ne sont pas prises en considération aux fins du calcul du salaire minimum légal. En l’absence de toute définition claire de la nature de telles prestations, la commission avait demandé plusieurs fois au gouvernement d’indiquer de manière précise comment les prestations en nature sont calculées et déterminées dans les secteurs agricole et non agricole et comment elles sont accordées sans discrimination fondée sur le sexe. Notant que le gouvernement avait, dans son précédent rapport, indiqué que cette question devait être prise en considération lors de l’élaboration des textes réglementaires d’application du nouveau Code du travail, la commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des copies des textes en question afin de permettre à la commission d’évaluer la manière dont le principe de la convention est appliqué aux prestations en nature.

2. Article 2. Application du principe à tous les travailleurs. La commission note que l’article 4 du nouveau Code du travail prévoit que les conditions de travail des travailleurs domestiques seront déterminées par une loi spéciale. Notant que le titre II du Code concernant les conditions de travail et de rémunération prévoit le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale (art. 346), la commission prie le gouvernement de fournir une copie de la loi applicable aux travailleurs domestiques et d’indiquer comment le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliquéà ces travailleurs.

3. Articles 2 et 4. Conventions collectives. La commission rappelle ses commentaires antérieurs sur l’application du principe de l’égalité de rémunération au moyen des conventions collectives et prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’adoption de conventions collectives et l’absence de statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes couverts par de telles conventions et leurs salaires respectifs. La commission encourage le gouvernement à effectuer une évaluation en collaboration avec le nouveau Centre d’information, de documentation et d’études pour les femmes ainsi qu’avec les partenaires sociaux, de la manière dont les dispositions de la convention sont appliquées au moyen de conventions collectives, et de fournir des informations sur le progrès réalisé pour recueillir et analyser les données concernées.

4. Article 3. Evaluation objective des emplois. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note que les informations devant être fournies par les ministères de la Fonction publique et de la Réforme administrative sur les méthodes d’évaluation des emplois ne sont pas disponibles. Rappelant que l’adoption de techniques destinées à mesurer et à comparer de manière objective les valeurs respectives des emplois est cruciale pour éliminer les disparités dans les niveaux de rémunération entre les hommes et les femmes, la commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d’inclure de telles informations dans son prochain rapport.

5. Partie V du formulaire de rapport. Application pratique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, sur la base des statistiques fournies par le gouvernement, que les femmes sont concentrées dans plusieurs professions et fortement sous-représentées dans des activités telles que le secteur interactif, le secteur de la réparation, la vente de gros et de détail, le transport et les communications, et la construction et les travaux publics. Notant l’absence de toute réponse du gouvernement sur cette question et rappelant à nouveau que les inégalités salariales peuvent apparaître en raison de la ségrégation des hommes et des femmes dans certains secteurs et certaines professions, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’accès des femmes à un éventail plus vaste d’emplois à tous les niveaux, y compris dans les secteurs dans lesquels elles sont actuellement sous-représentées, en vue de réduire davantage toutes inégalités de rémunération existant entre les hommes et les femmes sur le marché du travail. Prière de continuer à transmettre les statistiques requises dans l’observation générale 1998 de la commission au sujet de cette convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Article 2 de la convention. Application dans le secteur privé. Dans son observation précédente, la commission avait pris note de la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) selon laquelle une discrimination en matière de salaires existerait dans l’industrie textile orientée vers l’exportation et le secteur manufacturier informel dans lesquels les femmes sont prédominantes, comportant notamment le non-paiement des salaires minima et des heures supplémentaires de travail. Ayant noté l’absence de réponse du gouvernement à l’allégation de discrimination en matière de salaires dans ces industries, la commission avait demandé des informations sur les mesures particulières prises pour assurer l’application de la législation sur les salaires minima dans les industries en question ainsi que des informations, notamment des statistiques, sur la manière dont le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, y compris le paiement des autres avantages, a été appliqué.

2. La commission note avec intérêt que la loi no 65-99 portant nouveau Code du travail est entrée en vigueur et que ses articles 9 et 346 interdisent la discrimination fondée sur le sexe dans un certain nombre de domaines, notamment en matière de discrimination salariale entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Elle note aussi qu’un programme pilote destinéà promouvoir le travail décent est mis en œuvre avec l’assistance du BIT dans les industries du textile et du vêtement. Notant que le plan d’action pour promouvoir le travail décent dans ce secteur vise àéliminer toutes les formes de discrimination entre les hommes et les femmes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées conformément au plan d’action pour traiter les inégalités salariales existant dans ce secteur et promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale.

3. Respect. Notant, d’après la déclaration du gouvernement, que l’inspection du travail surveille l’application des dispositions du Code du travail et que des inspections régulières sont menées dans les industries du textile et du vêtement, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, la manière dont l’inspection du travail assure l’application des articles 9 et 346 du Code du travail dans l’industrie du textile et du vêtement, ainsi que dans le secteur manufacturier informel. Prière de fournir aussi des informations sur les infractions relevées et les recours prévus.

4. Article 2. Egalité de rémunération dans le secteur public. Dans sa communication de 2003, la CISL soutient que la discrimination salariale, notamment par rapport aux prestations de congé, existe dans la fonction publique où les femmes sont concentrées dans un petit nombre de catégories professionnelles et sous-représentées dans les postes de direction et les postes de responsabilité. En réponse, le gouvernement se réfère aux différents textes législatifs prévoyant l’égalité entre les hommes et les femmes en matière d’accès à la fonction publique et indique le progrès réalisé par rapport à l’accès des femmes aux postes importants dans le secteur public. Tout en accueillant favorablement le progrès réalisé, la commission souligne que la législation relative à l’égalité de rémunération et les barèmes de salaires établis en dehors de toute considération de sexe, bien que représentant des étapes essentielles, ne sont pas suffisants en eux-mêmes pour appliquer la convention. Elle note aussi que le nombre de femmes dans les postes supérieurs demeure faible et encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour mettre en œuvre des mesures particulières destinées à promouvoir le recrutement des femmes dans toutes les catégories de la fonction publique.

5. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la concentration des femmes et des hommes dans certaines catégories d’emploi s’explique non par des préférences basées sur le sexe, mais par le libre choix des personnes concernées d’accéder à un poste déterminé dans la fonction publique selon leurs qualifications. La commission signale que la discrimination n’est pas toujours liée à des restrictions légales mais qu’elle résulte plutôt des stéréotypes sociaux qui font que certains types de travail sont considérés comme convenir aux femmes ou aux hommes. Par conséquent, des personnes peuvent postuler pour un emploi basé sur du travail qui leur est approprié plutôt que sur leurs intérêts et leurs aptitudes réelles. De tels stéréotypes, basés sur des conceptions traditionnelles concernant les rôles des hommes et des femmes dans la société et sur le marché du travail, y compris ceux relatifs aux responsabilités familiales, dirigent les femmes et les hommes à suivre des éducations ou des formations différentes, et par la suite des professions et des carrières différentes. Le résultat de cette façon de stéréotyper les professions basées sur le sexe est que certains emplois sont presque exclusivement occupés par des femmes avec l’effet pernicieux que ces «emplois féminins» sont souvent sous-évalués pour des fins de fixation des taux de rémunération, indépendamment des qualifications réelles, les efforts et l’éducation exigés dans l’exercice de ces emplois. La commission se réfère donc à ce propos à ses commentaires au sujet de l’application de la convention no 111 dans la fonction publique et prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures spécifiques prises pour promouvoir le recrutement des femmes dans toutes les catégories de la fonction publique en vue de réduire les inégalités salariales entre les hommes et les femmes.

La commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport, et des renseignements qui y sont joints, y compris des données statistiques.

1. La commission prend note du Dahir qui, en vertu de la loi no 1-75-211 du 30 août 1975, modifie le Dahir du 18 juin 1936 relatif au salaire minimum des ouvriers et des employés, et qui supprime la référence qui était faite au sexe.

2. La commission note que le nouveau Code du travail a été adopté et qu’il entrera en vigueur en mai 2004. La commission exprime l’espoir que le nouveau Code interdit les différences salariales entre les hommes et les femmes qui effectuent un travail de valeur égale. Elle demande au gouvernement de fournir copie du nouveau Code dès que possible.

3. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, lorsqu’il élaborera le texte réglementaire du nouveau Code du travail, lequel entrera en vigueur en mai 2004, il prendra en compte les commentaires de la commission sur les méthodes qu’il applique pour calculer et déterminer les avantages en nature dus aux travailleurs du secteur agricole et des autres secteurs.

4. Se référant à son observation, la commission note que les statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes dans les divers secteurs d’activitééconomique et catégories d’emplois indiquent que les femmes, pour l’essentiel, sont majoritaires dans les activités agricoles, forestières et de pêche, dans le secteur manufacturier, dans les services domestiques et personnels et dans les services communautaires. En revanche, elles sont fortement sous-représentées dans le secteur interactif (2 pour cent), dans le secteur de la réparation (0,1 pour cent), dans le commerce de gros et de détail (7,5 pour cent), dans les transports et les communications (4,3 pour cent), et dans la construction et les travaux publics (0,6 pour cent). La commission avait précédemment fait observer que la discrimination raciale peut aussi résulter de l’existence de catégories professionnelles ou de fonctions réservées aux femmes, et que les inégalités dans le travail entraînées par la situation inférieure des femmes sont l’une des principales causes d’inégalité salariale entre hommes et femmes. La commission demande donc au gouvernement de fournir des informations complètes sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’accès des femmes à un plus grand nombre d’emplois, à tous les niveaux, y compris aux secteurs où elles sont sous-représentées, de façon à réduire les inégalités de rémunération qui existent entre hommes et femmes sur le marché du travail. Prière de continuer de fournir des statistiques sur le nombre d’hommes et de femmes dans les diverses activités économiques et catégories d’emplois, et d’indiquer leurs salaires afin que la commission puisse évaluer pleinement les progrès accomplis à cet égard.

5. De plus, comme dans sa demande directe précédente, la commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport copie de conventions collectives déterminant les salaires dans diverses entreprises où activités agricoles et non agricoles (en particulier dans les secteurs qui emploient beaucoup de femmes), en indiquant le nombre de femmes auxquelles s’appliquent ces conventions et la proportion d’hommes et de femmes aux différents niveaux d’emploi. Prière aussi d’indiquer la manière dont le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué dans ces entreprises lorsqu’il s’agit de salaires supérieurs au salaire minimum prévu par la loi.

6. Se référant aux commentaires qu’elle a formulés dans son observation précédente à propos des mesures ayant trait aux méthodes d’évaluation des postes, la commission note que, selon le gouvernement, une réponse sur ce point sera communiquée au Bureau dès que le gouvernement aura reçu des informations des ministères des Postes et de la Réforme administrative. La commission espère que ces informations seront fournies dans le prochain rapport du gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

1. La commission prend note de la communication que la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a transmise le 4 juin 2003 à propos de l’application des conventions nos 100 et 111, et de la réponse du gouvernement à ce sujet qui a été adressée le 9 septembre 2003. Dans sa communication, la CISL affirme que, même si aux termes de la loi il n’y a aucune discrimination entre les hommes et les femmes, dans la pratique les femmes sont concentrées dans certaines tâches de l’administration publique et très peu d’entre elles occupent des postes de direction ou des postes à responsabilité. La CISL ajoute que la majorité des femmes est employée dans le secteur des services et l’enseignement, et qu’il existe des discriminations salariales à leur encontre, en particulier en ce qui concerne les prestations de congé. Selon la CISL, il est nécessaire de disposer de meilleures statistiques en matière de salaires et d’heures de travail des hommes et des femmes, et aussi d’informations sur la condition des femmes.

2. La commission note que le gouvernement, dans sa réponse, se réfère à plusieurs textes législatifs qui garantissent l’égalité entre hommes et femmes dans l’accès à la fonction publique et la protection contre toute forme de discrimination dans l’emploi et la profession. Le gouvernement indique aussi que des avancées ont été enregistrées dans l’accès des femmes aux postes de responsabilité. Le gouvernement ajoute que le nombre de femmes au Parlement s’est accru à la suite de la révision du Code de 2002 sur les élections et de la mise en place d’un système de quotas. Par ailleurs, il fait observer que des femmes occupent des postes élevés de responsabilité et que l’on compte actuellement une conseillère de Sa Majesté le Roi, trois ambassadrices, une femme ministre, deux secrétaires d’Etat et plusieurs directrices de l’administration centrale. Le gouvernement maintient que l’ensemble des fonctionnaires et des agents de l’Etat, dans les communautés et les institutions publiques, reçoivent la même rémunération, sans distinction fondée sur le sexe, et que ces rémunérations sont fixées préférablement en fonction du niveau hiérarchique des fonctionnaires ou agents de l’Etat.

3. La commission rappelle que le fait qu’une législation garantit l’égalité, en particulier l’égalité de rémunération et le recours aux mêmes barèmes de salaires pour les hommes et les femmes est une condition essentielle mais insuffisante pour pouvoir appliquer la convention.  Tout en notant avec intérêt le fait que, selon le gouvernement, des progrès ont été accomplis dans l’accès des femmes au Parlement et à certains postes élevés de la fonction publique, la commission note que les statistiques pour 2000, que le gouvernement a fournies sur le nombre de femmes et sur leurs salaires à divers postes de la fonction publique, continuent d’indiquer que relativement peu de femmes occupent ces postes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les femmes étaient concentrées dans quelques catégories professionnelles de la fonction publique, y compris l’enseignement et les services, et avait souligné que les discriminations salariales pouvaient aussi résulter de l’existence de catégories professionnelles ou de fonctions réservées aux femmes. La commission demande donc au gouvernement de continuer de s’efforcer de mettre en œuvre des mesures spécifiques et encourager ainsi le recrutement de femmes dans toutes les catégories du service public, et de fournir des statistiques et des informations à ce sujet, y compris sur les salaires et le temps de travail des hommes et des femmes aux divers postes de la fonction publique, ainsi que sur leurs conditions de travail. Notant que le gouvernement n’a pas répondu à propos du fait qu’il pourrait y avoir des discriminations salariales en ce qui concerne les prestations de congé, la commission lui saurait gré de l’informer sur les prestations de ce type dont bénéficient les hommes et les femmes dans le secteur public.

4. A propos du secteur privé, la CISL affirme que de graves infractions au Code du travail se produisent dans le secteur manufacturier informel et dans l’industrie textile tournée vers l’exportation, secteurs qui emploient beaucoup de femmes. Dans le textile, souvent, les femmes gagnent moins que le salaire minimum, travaillent plus de 48 heures par semaine sans être rémunérées pour leurs heures supplémentaires et ne sont pas enregistrées auprès du Fonds national de sécurité sociale. Un grand nombre d’entre elles n’ont pas de permis de travail et n’ont pas droit au congé de maternité. Dans le secteur manufacturier informel, des travailleurs n’ont pas de contrat de travail, les salaires sont inférieurs aux salaires minima et des travailleurs ne sont pas couverts par la sécurité sociale (bien que l’employeur déduise parfois de leur salaire ces allocations sociales). De plus, les femmes enceintes perdent souvent leur emploi. La CISL, comme la commission dans ses commentaires précédents, fait observer que l’accord tripartite du 23 avril 2000 porte sur plusieurs aspects socio-économiques, notamment sur les salaires, et prévoit l’élaboration de programmes de formation professionnelle en faveur des hommes et des femmes, mais ne fait pas référence à l’égalité entre hommes et femmes en matière de salaire.

5. La commission note que le gouvernement ne répond pas spécifiquement à propos des points soulevés par la CISL, si ce n’est qu’il indique que des femmes occupent des postes de haut niveau, par exemple en tant que chefs d’entreprise. En outre, le gouvernement ne fait que répéter les informations qu’il avait déjà transmises à la commission, à savoir que depuis 1975 le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes est établi à la suite de l’amendement du dahir de 1936 relatif au salaire minimum des ouvriers et des employés, et que les salaires sont librement débattus et fixés d’un commun accord entre les parties, sans aucune distinction entre l’homme et la femme. Prenant note des allégations de la CISL qui font état du non-paiement du salaire minimum et des heures supplémentaires dans l’industrie textile tournée vers l’exportation et dans le secteur manufacturier informel, secteurs où les femmes sont majoritaires, et de l’absence de protection sociale, la commission demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour garantir l’application de la législation sur le salaire minimum dans ces secteurs, et de l’informer sur la manière dont est appliqué dans ces secteurs le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, y compris en ce qui concerne le paiement des prestations complémentaires. La commission note qu’elle avait demandé des données ventilées par sexe sur les salaires et le temps de travail, et des renseignements sur la manière dont la commission tripartite prend en considération la question de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. Le gouvernement n’ayant pas répondu sur ces points, la commission exprime l’espoir qu’il transmettra ces informations dans son prochain rapport.

La commission soulève par ailleurs certains autres points dans le cadre d’une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. La commission note que le gouvernement, en réponse à sa requête, a transmis le texte du Dahir du 28 rebia I 1355 du 18 juin 1936. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que, dans le texte envoyé, l’article premier, paragraphe 1, prévoit que le salaire minimum des ouvriers et employés ne peut être inférieur au taux fixé, suivant l’âge et le sexe des travailleurs. Cependant, selon les informations fournies par le gouvernement dans un précédent rapport, ce paragraphe a été modifié et la référence au sexe des travailleurs a étééliminée. La commission souhaite demander au gouvernement si ceci est le texte actuellement en vigueur et l’invite à transmettre avec le prochain rapport copie du Dahir dans sa version actuelle.

2. La commission note que le gouvernement indique que ses commentaires concernant la détermination précise des avantages en nature dus aux travailleurs dans les activités agricoles et non agricoles et des modalités de leur calcul et octroi sans discrimination fondée sur le sexe seront pris en considération lors de la rédaction des règlements qui suivra l’adoption du nouveau Code de travail. Prière de fournir copie des règlements dès qu’ils auront été adoptés.

3. La commission note que ce rapport du gouvernement n’est également pas accompagné par aucune copie de conventions collectives. Par conséquent, la commission réitère l’espoir maintes fois exprimé que le gouvernement fournira avec le prochain rapport copie de quelques conventions collectives déterminant les salaires d’une série d’entreprises ou d’activités agricoles et non agricoles (notamment pour les secteurs employant un nombre important de femmes, comme les industries manufacturières, les services, l’habillement et le textile), en indiquant le nombre de femmes auxquelles s’étendent ces conventions et les pourcentages d’hommes et de femmes employés aux différents niveaux. Elle souhaiterait notamment disposer d’indications sur la manière dont le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué dans ces entreprises aux salaires supérieurs au minimum légal.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement.

1. La commission note que ses commentaires formulés à propos du nouveau Code du travail ont été partiellement pris en considération dans l’élaboration du texte final du projet de code qui a été présenté au Parlement. Le gouvernement indique que le projet de code interdit la discrimination en matière de salaires entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission espère que le projet sera modifié de manière à donner pleinement effet à la convention en incluant la notion plus large de rémunération telle que prévue à l’article 1 de la convention. La commission prie le gouvernement de bien vouloir transmettre le texte du Code de travail après son adoption par le Parlement.

2. La commission constate que le gouvernement n’a pas apporté de réponse spécifique aux commentaires formulés dans ses deux observations précédentes, dans lesquelles elle attirait l’attention sur le fait que, même s’il n’y a pas de discrimination entre hommes et femmes dans la législation, dans la pratique, les femmes sont concentrées dans certains emplois de l’administration publique et leur présence dans les postes d’encadrement et de responsabilité est encore très faible. La commission note que le rapport ne contient pas d’informations sur la situation actuelle des femmes ni sur les mesures prises à cet égard. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans les prochains rapports, des informations sur les efforts faits pour améliorer la situation des femmes sur le marché du travail, y compris dans l’accès à des emplois plus rémunérateurs, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Elle note que l’accord tripartite signé le 23 avril 2000, qui couvre plusieurs aspects socio-économiques, y compris les salaires, prévoit la formulation de programmes visant àéliminer l’analphabétisme professionnel parmi les travailleurs masculins et féminins.Notant que dans l’accord il n’y a pas de référence à l’égalité entre les hommes et les femmes, elle espère que la question de l’égalité entre travailleurs masculins et féminins, notamment par rapport à la promotion de l’égalité de rémunération, sera prise en considération dans le travail de la commission paritaire chargée d’examiner les critères de promotion interne.La commission note que le gouvernement s’est engagéà nouveauà envoyer les statistiques relatives aux salaires et à la durée du travail des hommes et des femmes quand les résultats de l’enquête à ce sujet seront publiés par les autorités compétentes.

3. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires contenus dans la précédente observation sur les mesures envisagées relativement à l’évaluation des postes et sur l’utilité de disposer d’une technique pour mesurer et comparer objectivement et, d’une façon analytique, la valeur relative des tâches accomplies. La commission demande à nouveau des informations sur toute mesure prise relativement aux méthodes d’évaluation des postes.

La commission soulève d’autres points dans une demande directement adressée au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. Se référant à son observation, la commission note que le Dahir du 28 rebia I 1355 du 18 juin 1936 a été modifié à de nombreuses reprises et souhaiterait que le gouvernement lui en fournisse une copie dans sa teneur actuelle, telle que modifiée et complétée par les législations successives.

2. En réponse aux questions posées sur l'application par le gouvernement de l'article 4 de la convention, le gouvernement a indiqué que la collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs est assurée au niveau des instances tripartites chargées des questions du travail, de l'emploi et de la prévoyance sociale, et plus particulièrement au niveau des commissions et groupes de travail tripartites spécialisés issus du dialogue entre le gouvernement et les partenaires sociaux. La commission souhaite que le gouvernement lui fournisse avec ses prochains rapports des informations détaillées sur l'organisation et les méthodes de délibération de ces instances tripartites et commissions spécialisées, les travaux effectués par elles, et les modes par lesquels les avis des organisations d'employeurs et de travailleurs sont reflétés dans la politique nationale concernant les domaines couverts par la convention.

3. Constatant que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs, la commission se voit obligée de renouveler sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

(...)

2. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les lois relatives aux avantages en nature ne déterminent pas de manière précise ces avantages ni les modalités de leur octroi ou de leur évaluation dans tous les secteurs, à l'exception du secteur des hôtels et restaurants en ce qui concerne le logement et la nourriture fournis aux employés. Il ajoute cependant que l'autorisation de verser une partie du salaire sous forme d'avantages en nature ne doit entraîner aucune injustice ou discrimination en matière de salaire à l'encontre des femmes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, avec la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, pour déterminer de manière précise (au moyen de règlements d'exécution de l'article 311 du Code du travail ou de conventions collectives) les avantages en nature dus aux travailleurs dans les activités agricoles et non agricoles et les modalités de leur calcul et octroi sans discrimination fondée sur le sexe.

3. Notant l'absence de réponse au point 3 de sa précédente demande directe, la commission réitère l'espoir maintes fois exprimé que le gouvernement fournira avec le prochain rapport copie de quelques conventions collectives déterminant les salaires d'une série d'entreprises ou d'activités agricoles et non agricoles (notamment pour les secteurs employant un nombre important de femmes, comme les industries manufacturières, les services, l'habillement et le textile), en indiquant le nombre de femmes auxquelles s'étendent ces conventions et les pourcentages d'hommes et de femmes employés aux différents niveaux. Elle souhaiterait notamment disposer d'indications sur la manière dont le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué dans ces entreprises aux salaires supérieurs au minimum légal.

La commission veut croire que le gouvernement fera tout son possible, dans son prochain rapport, pour fournir les informations demandées.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement.

1. La commission réitère ses commentaires concernant le Code du travail qui, en son article 301 (en relation avec l'article 7), exige, aux fins de l'application du principe de l'égalité de rémunération sans discrimination basée, entre autres, sur le sexe, des conditions égales de travail, de qualifications professionnelles et de rendement. Elle avait observé que la portée de cet article semble être plus limitée que celle de la convention aux termes de laquelle l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine doit s'entendre pour un travail de valeur égale. Notant l'indication du gouvernement selon laquelle les commentaires de la commission seraient pris en considération à l'occasion de l'élaboration de la version définitive du projet de Code du travail en cours d'examen par les services du Premier ministre, et réitérant l'espoir que le nouveau Code garantirait l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes dans tous les cas, y compris lorsqu'ils effectuent dans la pratique un travail de nature différente mais de valeur égale, elle demande une nouvelle fois au gouvernement d'être informée des progrès réalisés dans l'adoption du nouveau Code.

2. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle la législation nationale actuellement en vigueur ne prévoit aucune méthode objective d'évaluation, qu'il n'a pas été jugé nécessaire de prendre de telles mesures, car les autorités compétentes n'ont reçu aucune réclamation sur la manière dont le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué dans la pratique, ou les mesures prises à cet effet. Le gouvernement souligne en outre qu'en l'absence d'observations précises sur la nature d'abus éventuels dans ce domaine il est difficile de déterminer les règles pratiques à suivre pour l'évaluation des emplois sur la base des travaux qu'ils comportent. La commission souhaite attirer l'attention du gouvernement sur l'utilité de disposer d'une technique pour mesurer et comparer objectivement et, d'une façon analytique, la valeur relative des tâches accomplies, l'adoption du concept de travail à valeur égale impliquant logiquement une comparaison des tâches, d'où l'importance d'avoir un mécanisme et des procédures propres à assurer une évaluation exempte de discrimination entre les sexes. Le gouvernement pourrait utilement se référer aux paragraphes 52 à 65, ainsi qu'aux paragraphes 138 à 152 de l'étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération de 1986 à ce propos. La commission note par ailleurs que le gouvernement envisage l'application du principe d'égalité de rémunération sur la base de l'évaluation des postes d'emploi, et l'adoption de mesures à prendre, y compris l'organisation d'un séminaire sur la question avec le concours du BIT. La commission souhaite que le gouvernement la tienne informée de tout développement à cet égard.

3. En réponse à la question soulevée dans sa précédente observation concernant la concentration de la main-d'oeuvre féminine dans certains emplois de l'administration publique, le gouvernement indique que toutes les catégories sont légalement ouvertes aux postulants des deux sexes sans aucune discrimination. Il indique également que, dans la fonction publique, les primes et indemnités auxquelles ont droit les fonctionnaires en plus du traitement de base sont déterminées pour chaque catégorie professionnelle sans aucune discrimination. Il est cependant nécessaire de veiller à ce que le principe de l'égalité de rémunération soit également assuré dans la pratique. Les données statistiques jointes au rapport indiquant la présence féminine et l'effectif global au sein de chaque catégorie professionnelle au 31 décembre 1995 témoignent encore d'une répartition très inégale dans un nombre important de catégories d'emploi. Elle note que le gouvernement n'apporte pas de réponse spécifique au souhait exprimé par la commission dans son observation précédente de lui indiquer les mesures prises ou envisagées pour accroître la représentation des femmes aux postes d'encadrement et de responsabilité de la fonction publique, compte tenu du fait que le nombre de femmes occupant ces postes, bien qu'en évolution, reste très faible. Elle prie donc une nouvelle fois le gouvernement de poursuivre ses efforts dans la mise en oeuvre de mesures spécifiques pour promouvoir l'accès des femmes à toutes les catégories de la fonction publique, de lui fournir des informations à ce sujet ainsi que des données statistiques permettant d'en évaluer les résultats.

4. Secteur privé. La commission espère que les résultats de l'enquête sur les salaires et la durée du travail accompagnés des informations statistiques demandées au sujet des gains moyens des hommes et des femmes par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualifications, avec le pourcentage correspondant de femmes aux différents niveaux, lui seront communiqués dès qu'ils seront disponibles, comme indiqué dans le rapport du gouvernement.

5. La commission constate enfin que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires formulés dans sa demande directe précédente. Elle espère que le gouvernement fera tout son possible pour fournir les informations demandées dans son prochain rapport.

La commission soulève d'autres points dans une demande directement adressée au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Constatant que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs, la commission se voit obligée de renouveler sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait noté que le Code du travail, en son article 301 (en relation avec l'article 7), exige, aux fins de l'application du principe de l'égalité de rémunération sans discrimination basée, entre autres, sur le sexe, des conditions égales de travail, de qualifications professionnelles et de rendement, et avait observé que la portée de cet article semble être plus limitée que celle de la convention aux termes de laquelle l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine doit s'entendre pour un travail de valeur égale. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les commentaires de la commission seront pris en considération à l'occasion de l'élaboration de la version définitive du projet de Code du travail en cours d'examen par les services du Premier ministère. La commission réitère l'espoir que le nouveau Code garantira l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes dans tous les cas, y compris lorsqu'ils effectuent dans la pratique un travail de nature différente, mais de valeur égale. Elle souhaiterait être informée des progrès réalisés dans l'adoption du nouveau Code.

2. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les lois relatives aux avantages en nature ne déterminent pas de manière précise ces avantages ni les modalités de leur octroi ou de leur évaluation dans tous les secteurs, à l'exception du secteur des hôtels et restaurants en ce qui concerne le logement et la nourriture fournis aux employés. Il ajoute cependant que l'autorisation de verser une partie du salaire sous forme d'avantages en nature ne doit entraîner aucune injustice ou discrimination en matière de salaire à l'encontre des femmes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, avec la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, pour déterminer de manière précise (au moyen de règlements d'exécution de l'article 311 du Code du travail ou de conventions collectives) les avantages en nature dus aux travailleurs dans les activités agricoles et non agricoles et les modalités de leur calcul et octroi sans discrimination fondée sur le sexe.

3. Notant l'absence de réponse au point 3 de sa précédente demande directe, la commission réitère l'espoir maintes fois exprimé que le gouvernement fournira avec le prochain rapport copie de quelques conventions collectives déterminant les salaires d'une série d'entreprises ou d'activités agricoles et non agricoles (notamment pour les secteurs employant un nombre important de femmes, comme les industries manufacturières, les services, l'habillement et le textile), en indiquant le nombre de femmes auxquelles s'étendent ces conventions et les pourcentages d'hommes et de femmes employés aux différents niveaux. Elle souhaiterait notamment disposer d'indications sur la manière dont le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué dans ces entreprises aux salaires supérieurs au minimum légal.

La commission veut croire que le gouvernement fera tout son possible, dans son prochain rapport, pour fournir les informations demandées.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Notant que, malgré les informations statistiques sur la répartition des sexes dans les emplois supérieurs publics figurant dans le rapport du gouvernement, celui-ci ne contient que des informations générales en réponse à ses commentaires antérieurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants.

1. Secteur public. La commission relève que l'échelle des traitements de base des fonctionnaires de l'Etat (de 1988) communiquée par le gouvernement ne fait pas de discrimination selon le sexe du travailleur concerné. Toutefois, elle souhaite rappeler que l'adoption de barèmes de salaires neutres du point de vue du sexe du travailleur concerné est une condition nécessaire mais pas suffisante à l'application du principe de l'égalité de rémunération entre hommes et femmes, tel qu'énoncé par la convention, car la discrimination salariale peut aussi résulter de l'existence de catégories professionnelles ou de fonctions réservées aux femmes. Le fait que la main-d'oeuvre féminine soit concentrée dans certains emplois doit également être pris en considération lorsqu'un gouvernement évalue l'application du principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie donc le gouvernement d'indiquer les catégories d'emplois et secteurs d'activité principalement occupés par les femmes au sein de la fonction publique.

2. En outre, notant que, bien qu'en hausse par rapport à 1994, le nombre de femmes occupant des postes de cadres moyens et supérieurs dans l'administration publique reste très faible (aucune femme sur 26 postes de secrétaire général de ministère; 8 directrices d'administration centrale sur 179 postes; 30 femmes chefs de division sur 885 postes; et 100 femmes chefs de service sur 1 854 postes), la commission souhaite rappeler également que, lorsque l'Etat est employeur ou lorsqu'il contrôle des entreprises, il est tenu -- aux termes de l'article 2, paragraphe 1, de la convention -- d'assurer l'application du principe d'égalité de rémunération. Pour plus de détails, la commission renvoie à la lecture des paragraphes 25-28 de son étude d'ensemble sur l'égalité de rémunération de 1986. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour accroître la représentation des femmes aux postes d'encadrement et de responsabilité de la fonction publique afin que l'application du principe consacré par la convention soit réalisée.

3. Observant que l'échelle des traitements communiquée par le gouvernement ne concerne que les salaires de base, la commission souligne qu'aux termes de l'article 1, paragraphe a), de la convention l'égalité de rémunération consacrée par la convention ne se limite pas au seul salaire de base, ordinaire ou minimum, mais qu'elle s'applique aussi à "tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier". C'est pourquoi la commission prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière est assurée l'application du principe de l'égalité de rémunération à l'égard des éléments de la rémunération qui sont versés ou accordés en complément du salaire de base.

4. Ses commentaires antérieurs relatifs à l'application de l'article 3 de la convention étant restés sans réponse, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les méthodes suivies pour procéder à l'évaluation objective des emplois pour s'assurer que le système de classification des emplois appliqué dans le secteur public est effectivement basé sur des critères objectifs, c'est-à-dire exempts de toute discrimination basée sur le sexe.

5. Secteur privé. La commission note que le gouvernement n'a fait aucune allusion dans son rapport à l'enquête sur les salaires et la durée de travail lancée en 1992. Elle prie donc, une fois de plus, le gouvernement de l'informer des résultats de cette enquête, accompagnés, dans la mesure du possible, de statistiques récentes sur les salaires minima, les gains moyens des hommes et des femmes, par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, en précisant le pourcentage correspondant de femmes aux différents niveaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait noté que le Code du travail, en son article 301 (en relation avec l'article 7), exige, aux fins de l'application du principe de l'égalité de rémunération sans discrimination basée, entre autres, sur le sexe, des conditions égales de travail, de qualifications professionnelles et de rendement, et avait observé que la portée de cet article semble être plus limitée que celle de la convention aux termes de laquelle l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine doit s'entendre pour un travail de valeur égale. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les commentaires de la commission seront pris en considération à l'occasion de l'élaboration de la version définitive du projet de code du travail en cours d'examen par les services du Premier ministère. La commission réitère l'espoir que le nouveau code garantira l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes dans tous les cas, y compris lorsqu'ils effectuent dans la pratique un travail de nature différente, mais de valeur égale. Elle souhaiterait être informée des progrès réalisés dans l'adoption du nouveau code.

2. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les lois relatives aux avantages en nature ne déterminent pas de manière précise ces avantages ni les modalités de leur octroi ou de leur évaluation dans tous les secteurs, à l'exception du secteur des hôtels et restaurants en ce qui concerne le logement et la nourriture fournis aux employés. Il ajoute cependant que l'autorisation de verser une partie du salaire sous forme d'avantages en nature ne doit entraîner aucune injustice ou discrimination en matière de salaire à l'encontre des femmes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, avec la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, pour déterminer de manière précise (au moyen de règlements d'exécution de l'article 311 du Code du travail ou de conventions collectives) les avantages en nature dus aux travailleurs dans les activités agricoles et non agricoles et les modalités de leur calcul et octroi sans discrimination fondée sur le sexe.

3. Notant l'absence de réponse au point 3 de sa précédente demande directe, la commission réitère l'espoir maintes fois exprimé que le gouvernement fournira avec le prochain rapport copie de quelques conventions collectives déterminant les salaires d'une série d'entreprises ou d'activités agricoles et non agricoles (notamment pour les secteurs employant un nombre important de femmes, comme les industries manufacturières, les services, l'habillement et le textile), en indiquant le nombre de femmes auxquelles s'étendent ces conventions et les pourcentages d'hommes et de femmes employés aux différents niveaux. Elle souhaiterait notamment disposer d'indications sur la manière dont le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué dans ces entreprises aux salaires supérieurs au minimum légal.

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

En ce qui concerne le secteur public, la commission note, selon le rapport, qu'il n'existe aucune discrimination en matière de salaire entre les hommes et les femmes dans la fonction publique, les collectivités locales et les établissements publics. Elle a également noté, selon les statistiques fournies par le gouvernement, que le pourcentage de femmes occupant des postes de cadres moyens et supérieurs dans l'administration publique est très faible par rapport à celui des hommes (85 femmes chefs de service sur 1 754 hommes, 4 femmes directeurs sur 144 hommes et aucune femme directeur général sur 26 hommes). Elle a également pris note des barèmes de salaires mensuels des cadres en vigueur dans le secteur public à partir de janvier 1991. Elle constate en outre que l'absence d'indications sur les barèmes de salaires d'autres catégories de fonctionnaires en dehors des cadres et sur la répartition des hommes et des femmes employés aux différents niveaux ne permet pas d'apprécier dans quelle mesure l'application de la convention a réduit les différentiels de rémunération fondés sur le sexe. Elle saurait donc gré au gouvernement de fournir avec le prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises, et les résultats obtenus, pour augmenter la représentation des femmes dans des postes d'encadrement et de responsabilités et pour faire disparaître toutes les différences de rémunération basées sur le sexe dans le secteur public. Elle attire l'attention du gouvernement sur l'importance de l'application de systèmes de classification des emplois basés sur des critères objectifs pour déceler et parvenir à l'élimination de la discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération et prie le gouvernement d'indiquer les méthodes suivies pour procéder à l'évaluation objective des emplois sur base des travaux qu'ils comportent, conformément à l'article 3 de la convention. En ce qui concerne le secteur privé, la commission note, d'après le rapport, que l'enquête sur les salaires et la durée du travail est toujours en cours et que les résultats seront communiqués dans le cadre des prochains rapports. Elle réitère l'espoir que le gouvernement fournira les résultats de l'enquête, accompagnés des statistiques récentes sur les salaires minima et les gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, en précisant le pourcentage correspondant de femmes aux différents niveaux.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses demandes directes précédentes.

1. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait noté que le Code du travail, en son article 301 (en relation avec l'article 7), exige, aux fins de l'application du principe de l'égalité de rémunération sans discrimination basée, entre autres, sur le sexe, des conditions égales de travail, de qualifications professionnelles et de rendement, et avait observé que la portée de cet article semble être plus limitée que celle de la convention aux termes de laquelle l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine doit s'entendre pour un travail de valeur égale. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les commentaires de la commission seront pris en considération à l'occasion de l'élaboration de la version définitive du projet de code du travail en cours d'examen par les services du Premier ministère. La commission réitère l'espoir que le nouveau code garantira l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes dans tous les cas, y compris lorsqu'ils effectuent dans la pratique un travail de nature différente, mais de valeur égale. Elle souhaiterait être informée des progrès réalisés dans l'adoption du nouveau code.

2. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle les lois relatives aux avantages en nature ne déterminent pas de manière précise ces avantages ni les modalités de leur octroi ou de leur évaluation dans tous les secteurs, à l'exception du secteur des hôtels et restaurants en ce qui concerne le logement et la nourriture fournis aux employés. Il ajoute cependant que l'autorisation de verser une partie du salaire sous forme d'avantages en nature ne doit entraîner aucune injustice ou discrimination en matière de salaire à l'encontre des femmes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, avec la collaboration des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, pour déterminer de manière précise (au moyen de règlements d'exécution de l'article 311 du Code du travail ou de conventions collectives) les avantages en nature dus aux travailleurs dans les activités agricoles et non agricoles et les modalités de leur calcul et octroi sans discrimination fondée sur le sexe.

3. Notant l'absence de réponse au point 3 de sa précédente demande directe, la commission réitère l'espoir maintes fois exprimé que le gouvernement fournira avec le prochain rapport copie de quelques conventions collectives déterminant les salaires d'une série d'entreprises ou d'activités agricoles et non agricoles (notamment pour les secteurs employant un nombre important de femmes, comme les industries manufacturières, les services, l'habillement et le textile), en indiquant le nombre de femmes auxquelles s'étendent ces conventions et les pourcentages d'hommes et de femmes employés aux différents niveaux. Elle souhaiterait notamment disposer d'indications sur la manière dont le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué dans ces entreprises aux salaires supérieurs au minimum légal.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Se référant à sa précédente observation, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

En ce qui concerne le secteur public, la commission note, selon le rapport, qu'il n'existe aucune discrimination en matière de salaire entre les hommes et les femmes dans la fonction publique, les collectivités locales et les établissements publics. Elle a également noté, selon les statistiques fournies par le gouvernement, que le pourcentage de femmes occupant des postes de cadres moyens et supérieurs dans l'administration publique est très faible par rapport à celui des hommes (85 femmes chefs de service sur 1.754 hommes, 4 femmes directeurs sur 144 hommes et aucune femme directeur général sur 26 hommes). Elle a également pris note des barèmes de salaires mensuels des cadres en vigueur dans le secteur public à partir de janvier 1991. Elle constate en outre que l'absence d'indications sur les barèmes de salaires d'autres catégories de fonctionnaires en dehors des cadres et sur la répartition des hommes et des femmes employés aux différents niveaux ne permet pas d'apprécier dans quelle mesure l'application de la convention a réduit les différentiels de rémunération fondés sur le sexe.

Elle saurait donc gré au gouvernement de fournir avec le prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises, et les résultats obtenus, pour augmenter la représentation des femmes dans des postes d'encadrement et de responsabilités et pour faire disparaître toutes les différences de rémunération basées sur le sexe dans le secteur public. Elle attire l'attention du gouvernement sur l'importance de l'application de systèmes de classification des emplois basés sur des critères objectifs pour déceler et parvenir à l'élimination de la discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération et prie le gouvernement d'indiquer les méthodes suivies pour procéder à l'évaluation objective des emplois sur base des travaux qu'ils comportent, conformément à l'article 3 de la convention.

En ce qui concerne le secteur privé, la commission note, d'après le rapport, que l'enquête sur les salaires et la durée du travail est toujours en cours et que les résultats seront communiqués dans le cadre des prochains rapports. Elle réitère l'espoir que le gouvernement fournira les résultats de l'enquête, accompagnés des statistiques récentes sur les salaires minima et les gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification, en précisant le pourcentage correspondant de femmes aux différents niveaux.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. En ce qui concerne l'article 301 du projet de Code du travail (en relation avec l'article 7) qui exige, aux fins de l'application du principe de l'égalité de rémunération sans discrimination basée, entre autres, sur le sexe, des conditions égales de travail, de qualifications professionnelles et de rendement, la commission observe que la portée de cet article semble être plus limitée que celle de la convention aux termes de laquelle l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine doit s'entendre pour un travail de valeur égale. Elle espère donc que le libellé de l'article précité pourra être modifié dans le sens de la convention, de sorte que l'application du principe énoncé par ce dernier instrument puisse être garantie dans tous les cas, et notamment lorsque les hommes et les femmes effectuent dans la pratique un travail de nature différente mais de valeur égale.

2. La commission a noté que l'article 1 2) du dahir du 28 rebia 1 1355 (18 juin 1936) selon lequel "dans l'industrie, le commerce et les professions libérales, les avantages accessoires et les avantages en nature accordés à l'ouvrier et à l'employé entrent en ligne de compte dans l'appréciation de son salaire", ainsi que l'article 3 du dahir mentionné ci-dessus, disposant que les avantages en nature dans l'agriculture s'ajoutent au salaire minimum. Puisque les dispositions précitées du dahir du 18 juin 1936 ont été reprises dans l'article 311 du projet de Code du travail, elle prie le gouvernement d'indiquer si ces avantages sont les mêmes pour les hommes que pour les femmes, tant dans le secteur agricole que non agricole, public ou privé.

3. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur l'application pratique du principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, en communiquant des exemplaires de conventions collectives ou d'accords conclus dans le secteur agricole et non agricole ainsi que des informations sur les activités des services d'inspection du travail à cet effet. Elle souhaiterait notamment disposer des informations sur la manière dont le principe énoncé par la convention est appliqué aux salaires dont le taux est supérieur à celui du minimum légal.

4. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l'adoption du projet de Code du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant à son observation antérieure, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, en particulier sur les points soulevés par la Confédération démocratique du travail (CDT) et l'Union générale des travailleurs du Maroc (UGTM).

Selon la CDT et l'UGTM, il existe dans la pratique une discrimination indirecte à l'égard des femmes dans la fonction publique car la promotion et la nomination aux postes de responsabilité sont fondées sur des considérations de sexe, ce qui prive un certain nombre de femmes des indemnités de responsabilité. Il n'existe pas de statistiques précises sur les niveaux des salaires et des indemnités en fonction des secteurs, ce qui ne permet pas de vérifier si le gouvernement respecte bien la convention. Il n'existe aucune forme de collaboration entre le gouvernement et les organisations professionnelles, sous forme de négociations générales ou pour conclure des conventions collectives, ce qui est contraire à l'article 4 de la convention. Dans le secteur privé, particulièrement dans l'agriculture et dans les industries traditionnelles, il existe une discrimination en matière de rémunération entre travailleurs et travailleuses, contrairement à la loi, en raison de la faiblesse du contrôle et de l'inspection.

En réponse à ces commentaires, le gouvernement indique qu'aucune discrimination fondée sur le sexe n'est opérée entre les fonctionnaires en ce qui concerne le bénéfice des avantages et prestations prévus par les textes fixant le statut de la fonction publique, ni en ce qui concerne la nomination à des postes de responsabilité, qu'une enquête sur les salaires et la durée du travail a été lancée et se trouve dans sa phase finale et que les résultats de cette enquête permettront de mieux connaître la situation et les niveaux des salaires dans le secteur privé. La collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs est assurée au niveau des instances tripartites chargées des questions du travail, de l'emploi et de la prévoyance sociale; le principe de l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine est strictement appliqué, et les agents de l'inspection du travail n'ont relevé aucun cas de discrimination en matière de salaire et n'ont reçu aucune réclamation à ce sujet.

La commission prend note de ces informations. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations lui permettant d'évaluer comment le principe de l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué dans la fonction publique, en fournissant notamment les échelles de salaire applicables actuellement dans la fonction publique et des statistiques montrant la répartition des hommes et des femmes aux différents niveaux et aux postes de responsabilité.

En ce qui concerne le secteur privé, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport les résultats de l'enquête en cours sur les salaires et la durée du travail et que celle-ci permettra de disposer de données statistiques récentes relatives aux taux minima de salaires et aux gains moyens des hommes et des femmes, si possible par profession, branche d'activité, ancienneté et niveau de qualification.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission se réfère à son observation. En l'absence d'un rapport, elle se voit obligée de rappeler les questions suivantes qui étaient soulevées dans sa demande directe antérieure:

1. La commission a noté le projet de nouveau Code du travail (dont le texte a été communiqué par le gouvernement), et a noté que l'article 301 de ce projet (en relation avec l'art. 7) exige, aux fins de l'application du principe de l'égalité de rémunération sans discrimination basée, entre autres, sur le sexe, des conditions égales de travail, de qualifications professionnelles et de rendement. La portée de cet article semble donc être plus limitée que celle de la convention aux termes de laquelle l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine doit s'entendre pour un travail de valeur égale. La commission espère que le libellé de l'article précité pourra être modifié dans le sens de la convention de sorte que l'application du principe énoncé par ce dernier instrument puisse être garantie dans tous les cas, et notamment lorsque les hommes et les femmes effectuent dans la pratique un travail de nature différente mais de valeur égale. La commission prie le gouvernement de se référer à ce propos aux explications données aux paragraphes 20 à 23 et 52 à 70 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération.

2. La commission avait noté, dans ses commentaires précédents, que l'article 1 2) du dahir du 28 rebia I 1355 (18 juin 1936) selon lequel "dans l'industrie, le commerce et les professions libérales, les avantages accessoires et les avantages en nature accordés à l'ouvrier et à l'employé entrent en ligne de compte pour l'appréciation de son salaire", ainsi que l'article 1, alinéa 3, du dahir précité, disposant que les avantages en nature dans l'agriculture s'ajoutent au salaire minimum. La commission note que les dispositions précitées du dahir du 18 juin 1936 ont été reprises dans l'article 311 du projet de Code du travail et prie le gouvernement d'indiquer si ces avantages sont les mêmes pour les hommes que pour les femmes, tant dans le secteur agricole que dans le secteur non agricole, public et privé.

La commission note dans le dernier rapport du gouvernement que, selon la pratique suivie habituellement par les employeurs, les seuls avantages qui s'ajoutent au salaire minimum légal sont octroyés sous forme de nourriture ou de logement; que, si les employeurs accordent d'autres avantages à leurs salariés, ils n'en tiennent pratiquement pas compte pour l'appréciation de leurs salaires, et que ces avantages doivent être les mêmes pour les hommes que pour les femmes, de manière que l'égalité de rémunération soit assurée à tous les travailleurs sans aucune discrimination.

La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement (comme elle l'a fait dans ses commentaires précédents) de bien vouloir fournir des informations sur l'application pratique du principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, en communiquant des exemplaires de conventions collectives ou d'accords conclus dans le secteur agricole ainsi que dans le secteur non agricole et des informations sur les activités des services d'inspection à cet effet. La commission souhaiterait notamment disposer de précisions sur la manière dont le principe énoncé par la convention est appliqué aux salaires dont le taux est supérieur à celui du minimum légal.

3. La commission a noté le texte du dahir no 1-58-008 du 4 chaabane 1377 (24 février 1958), portant statut général de la fonction publique, ainsi que du texte du décret no 2-62-344 du 15 safar 1383 (8 juillet 1963), fixant les conditions d'avancement d'échelon et de grade des fonctionnaires de l'Etat. Elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des précisions sur le classement des postes dans la fonction publique et sur les méthodes utilisées pour évaluer objectivement ces postes sur la base des travaux qu'ils comportent, en vue d'apprécier l'application pratique de la convention à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Dans son observation générale de 1991, la commission s'était référée à une communication en date du 5 mars 1991 de la Confédération démocratique du travail et de l'Union générale des travailleurs du Maroc concernant l'application d'un certain nombre de conventions, dont la convention no 100. Cette communication a été transmise par le BIT au gouvernement, mais celui-ci n'a pas fourni de commentaires en réponse et il n'a pas non plus fourni le rapport qui était dû sur l'application de la convention.

Selon la Confédération démocratique du travail et l'Union générale des travailleurs, il existe dans la pratique une discrimination indirecte à l'égard des femmes dans la fonction publique, car la promotion et la nomination aux postes de responsabilités sont fondées sur des considérations de sexe, ce qui prive un certain nombre de femmes des indemnités de responsabilité; il n'existe pas de statistiques précises sur les niveaux des salaires et des indemnités en fonction des secteurs, ce qui ne permet pas de vérifier si le gouvernement respecte bien la convention; il n'existe aucune forme de collaboration entre le gouvernement et les organisations professionnelles, sous forme de négociations générales ou pour conclure des conventions collectives, contrairement à l'article 4 de la convention; et, dans le secteur privé, particulièrement dans l'agriculture et dans l'industrie traditionnelle, il existe une discrimination en matière de rémunération entre travailleurs et travailleuses, contrairement à la loi, en raison de la faiblesse du contrôle et de l'inspection.

La commission veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations complètes sur les points soulevés dans la communication ci-dessus, ainsi que sur les questions traitées dans la demande directe de 1990, que la commission se voit obligée de renouveler par ailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. La commission a noté le projet de nouveau Code du travail (dont le texte a été communiqué par le gouvernement), et a noté que l'article 301 de ce projet (en relation avec l'article 7) exige, aux fins de l'application du principe de l'égalité de rémunération sans discrimination basée, entre autres, sur le sexe, des conditions égales de travail, de qualifications professionnelles et de rendement. La portée de cet article semble donc être plus limitée que celle de la convention aux termes de laquelle l'égalité de rémunération entre la main-d'oeuvre masculine et la main-d'oeuvre féminine doit s'entendre pour un travail de valeur égale. La commission espère que le libellé de l'article précité pourra être modifié dans le sens de la convention de sorte que l'application du principe énoncé par ce dernier instrument puisse être garantie dans tous les cas, et notamment lorsque les hommes et les femmes effectuent dans la pratique un travail de nature différente mais de valeur égale. La commission prie le gouvernement de se référer à ce propos aux explications données aux paragraphes 20 à 23 et 52 à 70 de son Etude d'ensemble de 1986 sur l'égalité de rémunération.

2. La commission avait noté, dans ses commentaires précédents, que l'article 1, alinéa 2, du dahir du 28 Rebia I 1355 (18 juin 1936) selon lequel "dans l'industrie, le commerce et les professions libérales, les avantages accessoires et les avantages en nature accordés à l'ouvrier et à l'employé entrent en ligne de compte pour l'appréciation de son salaire", ainsi que l'article 1, alinéa 3, du dahir précité, disposant que les avantages en nature dans l'agriculture s'ajoutent au salaire minimum. La commission note que les dispositions précitées du dahir du 18 juin 1936 ont été reprises dans l'article 311 du projet de Code du travail et prie le gouvernement d'indiquer si ces avantages sont les mêmes pour les hommes que pour les femmes, tant dans le secteur agricole que dans le secteur non agricole public et privé.

La commission note dans le dernier rapport du gouvernement que, selon la pratique suivie habituellement par les employeurs, les seuls avantages qui s'ajoutent au salaire minimum légal sont octroyés sous forme de nourriture ou de logement; que si les employeurs accordent d'autres avantages à leurs salariés ils n'en tiennent pratiquement pas compte pour l'appréciation de leurs salaires; et que ces avantages doivent être les mêmes pour les hommes que pour les femmes, de manière à ce que l'égalité de rémunération soit assurée à tous les travailleurs sans aucune discrimination.

La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement (comme elle l'a fait dans ses commentaires précédents) de bien vouloir fournir des informations sur l'application pratique du principe de l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, en communiquant des exemplaires de conventions collectives ou d'accords conclus dans le secteur agricole ainsi que dans le secteur non agricole et des informations sur les activités des services d'inspection à cet effet. La commission souhaiterait notamment disposer de précisions sur la manière dont le principe énoncé par la convention est appliqué aux salaires dont le taux est supérieur au taux du minimum légal.

3. La commission a noté le texte du dahir no 1-58-008 du 4 Chaabane 1377 (24 février 1958), portant statut général de la fonction publique, ainsi que du texte du décret no 2-62-344 du 15 Safar 1383 (8 juillet 1963), fixant les conditions d'avancement d'échelon et de grade des fonctionnaires de l'Etat. Elle prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des précisions sur le classement des postes dans la fonction publique et sur les méthodes utilisées pour évaluer objectivement ces postes sur la base des travaux qu'ils comportent, en vue d'apprécier l'application pratique de la convention à cet égard.

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