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Convention (n° 101) sur les congés payés (agriculture), 1952 - République centrafricaine (Ratification: 1964)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaires précédents: C14, C52 et C101

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 14 (repos hebdomadaire (industrie)), 52 (congés payés) et 101 (congés payés (agriculture)) dans un même commentaire.

Repos hebdomadaire

Articles 4 et 5 de la convention no 14. Exceptions totales ou partielles – Repos compensatoire. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique, dans son rapport, que le repos hebdomadaire est globalement observé le dimanche mais qu’en raison de la spécificité de certaines activités, le travailleur peut parfois bénéficier de ce repos un autre jour. Le gouvernement ajoute que l’arrêté no 838/ITT du 22 novembre 1953, qui règlemente le repos hebdomadaire, et le décret no 63-311 du 26 novembre 1963, qui détermine la liste des établissements admis de plein droit à donner le repos hebdomadaire par roulement, sont en cours de révision et actuellement soumis à l’examen du Conseil national permanent du travail (CNPT)). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le processus de révision de l’arrêté no 838/ITT et du décret no 63-311 et de fournir une copie des nouveaux textes, une fois qu’ils auront été adoptés.

Congés payés

Article 8 de la convention no 52 et article 10 de la convention no 101. Système de contrôle et de sanctions. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que les articles 389 (amendes pour non-respect des dispositions applicables en matière de congés payés) et 392 (peines d’emprisonnement) du Code du travail seront renforcées dans la nouvelle version du Code du travail, qui est en cours de révision. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le processus de révision du Code du travail, en particulier en ce qui a trait aux mesures préventives et répressives permettant d’assurer la pleine application des dispositions des deux conventions, et de fournir une copie du nouveau Code du travail, une fois qu’il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 10 de la convention. Système d’inspection et de contrôle.La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de l’article 8 de la convention (nº 52) sur les congés payés, 1936.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 10 de la convention. Système d’inspection et de contrôle. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de l’article 8 de la convention (nº 52) sur les congés payés, 1936.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2 de la convention. Législation et conventions collectives. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’octroi des congés payés dans l’agriculture est prévu par les dispositions du Code du travail, les conventions collectives et les accords d’établissements. Elle note également que certaines conventions collectives et certains accords d’établissement accordent deux jours ouvrables de congé par mois, soit 24 jours ouvrables par an. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie des conventions collectives prévoyant l’octroi de 24 jours ouvrables de congé par an. En outre, la commission note que, dans son rapport soumis concernant l’application de la convention no 52, le gouvernement mentionne un nouveau Code du travail qui aurait pris en compte les observations de la commission et qui aurait établi la durée minimum du congé annuel payé à deux jours ouvrables par mois. La commission prie le gouvernement d’apporter plus de précisions concernant la loi en vigueur et de fournir copie de tout texte pertinent qui n’aurait pas préalablement été transmis au Bureau.

Article 10 et Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947. Elle prie également le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en fournissant, par exemple, des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation en vigueur, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions constatées, portant sur le droit au congé annuel payé des travailleurs.

La commission saisit également cette occasion pour rappeler que, sur proposition du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a considéré que la convention no 101 était dépassée et a invité les Etats parties à cette convention à examiner la possibilité de ratifier la convention no 132, qui n’est pas considérée comme étant pleinement à jour mais reste pertinente à certains égards (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 12). L’acceptation des obligations de la convention no 132, pour les personnes employées dans l’agriculture, par un Etat partie à la convention no 101 entraîne de plein droit la dénonciation immédiate de cette dernière. Cette démarche paraît d’autant plus souhaitable que la législation de la République centrafricaine, qui prévoit un congé annuel payé de 18 jours ouvrables pour chaque période de 12 mois de service effectif, est nettement plus favorable que les prescriptions de la convention no 101 et reflète en effet les prescriptions de la convention no 132, laquelle établit à trois semaines la durée minimum du congé annuel payé pour une année de service. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en ce qui concerne l’éventuelle ratification de la convention no 132.

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