National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Demande de législation. La commission note qu’en vertu de l’article 13, alinéas b) et k), de la Constitution tout citoyen a le droit à la liberté d’expression de sa pensée, de ses idées et de ses opinions et à la liberté d’association, de réunion et de manifestation. Elle note également que l’article 10 de la Constitution reconnaît le droit de grève et que les conditions dans lesquelles celui-ci peut être exercé sont fixées par la loi. Pour pouvoir examiner l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer une copie du Code pénal, de la législation relative à l’application des peines et au système pénitentiaire ainsi que des textes en vigueur concernant la liberté de la presse et le droit d’association, de réunion et de manifestation. Elle prie le gouvernement d’indiquer si le travail pénitentiaire est obligatoire pour les condamnés.
Répétition Demande de législation. La commission note qu’en vertu de l’article 13, alinéas b) et k), de la Constitution tout citoyen a le droit à la liberté d’expression de sa pensée, de ses idées et de ses opinions et à la liberté d’association, de réunion et de manifestation. Elle note également que l’article 10 de la Constitution reconnaît le droit de grève et que les conditions dans lesquelles celui-ci peut être exercé sont fixées par la loi.Pour pouvoir examiner l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer une copie du Code pénal, de la législation relative à l’application des peines et au système pénitentiaire ainsi que des textes en vigueur concernant la liberté de la presse et le droit d’association, de réunion et de manifestation. Elle prie le gouvernement d’indiquer si le travail pénitentiaire est obligatoire pour les condamnés.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Demande de législation. La commission note qu’en vertu de l’article 13, alinéas b) et k), de la Constitution tout citoyen a le droit à la liberté d’expression de sa pensée, de ses idées et de ses opinions et à la liberté d’association, de réunion et de manifestation. Elle note également que l’article 10 de la Constitution reconnaît le droit de grève et que les conditions dans lesquelles celui-ci peut être exercé sont fixées par la loi.
Pour pouvoir examiner l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer une copie du Code pénal, de la législation relative à l’application des peines et au système pénitentiaire ainsi que des textes en vigueur concernant la liberté de la presse et le droit d’association, de réunion et de manifestation. Elle prie le gouvernement d’indiquer si le travail pénitentiaire est obligatoire pour les condamnés.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Demande de législation. Elle note qu’en vertu de l’article 13, alinéas b) et k), de la Constitution tout citoyen a le droit à la liberté d’expression de sa pensée, de ses idées et de ses opinions et à la liberté d’association, de réunion et de manifestation. Elle note également que l’article 10 de la constitution reconnaît le droit de grève et que les conditions dans lesquelles celui-ci peut être exercé sont fixées par la loi.
Pour pouvoir examiner l’application de la convention, la commission prie le gouvernement de communiquer une copie du Code pénal, de la législation relative à l’application des peines et au système pénitentiaire ainsi que des textes en vigueur concernant la liberté de la presse et le droit d’association, de réunion et de manifestation. Elle prie le gouvernement de communiquer si le travail pénitentiaire est obligatoire pour les condamnés.