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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 8 de la convention. Dérogations temporaires – Repos compensatoire. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté qu’en vertu de la loi sur le milieu de travail les circonstances dans lesquelles des dérogations temporaires au repos dominical peuvent être accordées semblent aller au-delà des cas limités qui sont spécifiés à l’article 8, paragraphe 1, de la convention. Elle avait également noté que ladite loi, dans sa teneur actuelle, ne prévoit pas de repos compensatoire pour les salariés qui, occasionnellement ou exceptionnellement, travailleraient le dimanche, comme ses articles 44 et 45 les y autorisent. Dans sa réponse, le gouvernement indique que le gouvernement des îles Féroé examine actuellement les observations de la commission et que des modifications, si jugées nécessaires, seront apportées à la législation afin qu’elle soit pleinement conforme à cet article de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution en la matière et de lui transmettre le texte des éventuelles dispositions nouvelles ou révisées de la loi sur le milieu de travail, une fois celles-ci adoptées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 7, paragraphe 1, et 11 a) de la convention. Régimes spéciaux de repos hebdomadaire. La commission note que le rapport du gouvernement ne répond que partiellement aux points soulevés dans sa précédente demande directe. Elle se voit donc obligée d’attirer l’attention du gouvernement sur l’article 43, paragraphe 1, de la loi no 70 de 2000 sur l’environnement du travail, qui exclut de la règle générale du repos hebdomadaire du dimanche les personnes qui accomplissent un travail dans l’intérêt de la communauté ou un travail nécessaire pour défendre des valeurs. Tout en rappelant que la convention autorise l’exclusion de catégories déterminées de personnes ou de catégories déterminées d’établissements du régime général du repos hebdomadaire lorsque la nature du travail, la nature des services fournis par l’établissement, l’importance de la population à desservir ou le nombre des personnes employées ne permettent pas l’application d’un tel régime, la commission prie le gouvernement d’indiquer les catégories de travailleurs employés régulièrement le dimanche, conformément à l’article 43, paragraphe 1, de la loi sur l’environnement du travail.

Article 8, paragraphe 1. Dérogations temporaires. La commission note que, aux termes de l’article 45, paragraphe 1, de la loi sur l’environnement du travail, des dérogations à la règle du repos du dimanche peuvent être approuvées par l’Autorité de l’environnement du travail lorsque le travail ne peut être ajourné du fait de sa nature ou que, compte tenu des méthodes spéciales de travail, les dérogations sont raisonnables. Tout en notant que les circonstances dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être accordées vont au-delà de celles qui sont spécifiées à l’article 8, paragraphe 1, de la convention – à savoir, en cas d’accident, de force majeure, de travaux urgents à effectuer aux installations, de surcroît extraordinaire de travail ou pour prévenir la perte de marchandises périssables – la commission prie le gouvernement d’expliquer comment la conformité avec cet article de la convention est assurée. Par ailleurs, la commission note que, aux termes de l’article 45, paragraphe 4, de la loi susmentionnée, le ministre peut approuver des dérogations aux règles sur le repos hebdomadaire dans des champs de compétences déterminés ou des disciplines spéciales de travail lorsque des circonstances spéciales l’exigent. La commission demande à nouveau à ce propos au gouvernement d’indiquer si des décisions dans ce sens ont déjà été prises et, dans l’affirmative, si les organisations de travailleurs et d’employeurs ont été préalablement consultées.

Article 8, paragraphe 3. Repos compensatoire. La commission note que l’article 43, paragraphe 2, de la loi sur l’environnement du travail, prévoyant un repos compensatoire en cas de travail régulier le dimanche, ne semble pas s’appliquer à d’autres types de dérogations autorisées conformément aux articles 44 et 45 de cette loi. La commission rappelle à ce propos qu’un repos compensatoire d’une durée totale de 24 heures au moins au cours de chaque période de sept jours doit être accordé, non seulement dans les cas de régimes spéciaux de repos hebdomadaire (autrement dit dérogations permanentes) mais également dans tous les cas de dérogations temporaires. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour qu’il soit donné pleinement effet à la convention sur ce point.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information générale sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique depuis de nombreuses années. Elle demande donc au gouvernement de communiquer toutes informations disponibles à ce propos, et notamment des extraits de rapports des services d’inspection et des statistiques indiquant le nombre et la nature des infractions relevées, des extraits pertinents des rapports d’activités de l’Autorité de l’environnement du travail, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 7, paragraphe 1 (lu conjointement avec l’article 11 a)), de la convention. La commission prend note de l’article 43(1) de la loi no 70 de 2000, en vertu duquel la règle générale sur le repos hebdomadaire ne s’applique pas aux personnes qui accomplissent un travail dans l’intérêt de la communauté ou un travail nécessaire pour défendre des valeurs. A cet égard, la commission est amenée à rappeler que, aux termes de la convention, certaines catégories de personnes et certains types d’établissements peuvent être soumis à des régimes spéciaux de repos hebdomadaire, compte tenu de toute considération sociale et économique pertinente. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur les catégories de travailleurs et les types d’établissements soumis à des régimes spéciaux de repos hebdomadaire. Le gouvernement est également prié de communiquer copie de la loi no 70.

Article 8.La commission note qu’aux termes de l’article 45(1) de la loi des dérogations temporaires aux règles sur le repos hebdomadaire sont autorisées lorsqu’il n’est pas possible de retarder le travail en raison de la nature de celui-ci ou lorsque des dérogations sont acceptables du fait de méthodes de travail spécifiques. Considérant que ces dérogations sont beaucoup plus larges que celles prévues dans la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment, en pratique, l’autorité tripartite sur le milieu de travail applique les dispositions pertinentes de manière à prévenir tout abus. De plus, la commission note qu’aux termes de l’article 45(4) de la loi le président du gouvernement régional peut approuver des dérogations aux règles sur le repos hebdomadaire pour certains domaines d’activité et pour des domaines qui se caractérisent par des circonstances spécifiques. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des décisions de ce type ont déjà été prises et, dans l’affirmative, de préciser si les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées au préalable. De plus, elle fait observer que l’article 43(2) de la loi, qui prévoit un repos compensatoire lorsqu’un travail ordinaire est accompli un jour de repos, ne semble pas s’appliquer aux dérogations autorisées en vertu des articles 44-46 de la loi. La commission rappelle que, lorsque des dérogations temporaires sont appliquées dans les conditions prévues par le présent article de la convention, un repos compensatoire, d’une durée totale au moins égale à 24 heures pour chaque période de travail de sept jours, doit être accordé aux intéressés. Par conséquent, elle prie le gouvernement de mentionner toute mesure prise ou envisagée pour garantir qu’il soit donné plein effet à la convention sur ce point.

Point V du formulaire de rapport.La commission prie le gouvernement de transmettre toutes les informations disponibles sur l’application pratique de la convention, notamment des rapports de l’inspection du travail, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, des extraits des rapports annuels de l’Autorité sur le milieu de travail, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement.

Article 7, paragraphe 1 (lu conjointement avec l’article 11 a)), de la convention. La commission prend note de l’article 43(1) de la loi no 70 de 2000, en vertu duquel la règle générale sur le repos hebdomadaire ne s’applique pas aux personnes qui accomplissent un travail dans l’intérêt de la communauté ou un travail nécessaire pour défendre des valeurs. A cet égard, la commission est amenée à rappeler que, aux termes de la convention, certaines catégories de personnes et certains types d’établissements peuvent être soumis à des régimes spéciaux de repos hebdomadaire, compte tenu de toute considération sociale et économique pertinente. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur les catégories de travailleurs et les types d’établissements soumis à des régimes spéciaux de repos hebdomadaire. Elle souhaiterait également recevoir copie de la loi no 70.

Article 8. La commission note qu’aux termes de l’article 45(1) de la loi des dérogations temporaires aux règles sur le repos hebdomadaire sont autorisées lorsqu’il n’est pas possible de retarder le travail en raison de la nature de celui-ci ou lorsque des dérogations sont acceptables du fait de méthodes de travail spécifiques. Considérant que ces dérogations sont beaucoup plus larges que celles prévues dans la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment, en pratique, l’autorité tripartite sur le milieu de travail applique les dispositions pertinentes de manière à prévenir tout abus. De plus, la commission note qu’aux termes de l’article 45(4) de la loi le président du gouvernement régional peut approuver des dérogations aux règles sur le repos hebdomadaire pour certains domaines d’activité et pour des domaines qui se caractérisent par des circonstances spécifiques. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des décisions de ce type ont déjà été prises et, dans l’affirmative, de préciser si les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées au préalable. De plus, elle fait observer que l’article 43(2) de la loi, qui prévoit un repos compensatoire lorsqu’un travail ordinaire est accompli un jour de repos, ne semble pas s’appliquer aux dérogations autorisées en vertu des articles 44-46 de la loi. La commission rappelle que, lorsque des dérogations temporaires sont appliquées dans les conditions prévues par le présent article de la convention, un repos compensatoire, d’une durée totale au moins égale à 24 heures pour chaque période de travail de sept jours, est accordé aux intéressés. Par conséquent, elle prie le gouvernement de mentionner toute mesure prise ou envisagée pour garantir qu’il soit donné plein effet à la convention sur ce point.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de transmettre toutes les informations disponibles sur l’application pratique de la convention, notamment des rapports de l’inspection du travail, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, des extraits des rapports annuels de l’autorité sur le milieu de travail, etc.

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