National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune sanction pénale n’a été infligée à des dirigeants politiques en application des dispositions du titre VI de la Charte des partis politiques (loi no 2001-21 du 21 février 2003). Elle rappelle que, en vertu de ses dispositions, des peines de prison peuvent être imposées aux personnes qui fondent, dirigent ou administrent un parti politique, en violation de la Charte sur les partis politiques. La commission invite le gouvernement à continuer à fournir dans ses prochains rapports des informations sur l’application dans la pratique des dispositions du titre VI de la Charte des partis politiques, en communiquant, le cas échéant, les décisions judiciaires pertinentes.
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur certaines dispositions de la loi no 60-12 du 30 juin 1960 sur la liberté de la presse en vertu desquelles des peines de prison peuvent être imposées pour sanctionner divers actes ou activités liés à l’exercice de la liberté d’expression. Or les détenus condamnés à une peine de prison peuvent être affectés à des travaux de rééducation sociale selon l’article 67 du décret no 73-293 du 15 septembre 1973, portant régime pénitentiaire. La commission s’est référée plus précisément aux articles suivants de la loi: article 8 (dépôt de la publication auprès des autorités avant sa livraison au public), article 12 (interdiction des publications de provenance étrangère, en langue française ou vernaculaire, imprimées hors du territoire ou sur le territoire), article 20 (provocation à une action qualifiée comme délit), article 23 (offense au Premier ministre), article 25 (publication de fausses nouvelles), articles 26 et 27 (diffamation et outrages).
La commission s’est également référée à la loi no 97-010 du 20 août 1997, portant libéralisation de l’espace audiovisuel et dispositions pénales spéciales relatives aux délits en matière de presse et des communications audiovisuelles. Tout en notant que, en cas de dispositions contradictoires entre cette loi et la loi sur la liberté de la presse précitée, ce sont celles de la loi no 97-010 qui sont applicables, la commission a relevé que ces deux lois n’ont pas le même champ d’application puisque la loi no 97-010 couvre la communication audiovisuelle, et la loi sur la liberté de la presse couvre l’imprimerie, la librairie et la presse périodique. Dans ces conditions, la commission a également attiré l’attention du gouvernement sur certaines dispositions de la loi no 97-010: l’article 79, alinéa 3, qui permet de punir d’un emprisonnement de six mois à deux ans «tous cris ou chants séditieux proférés contre les pouvoirs légalement établis dans les lieux ou réunions publics»; l’article 81 qui punit l’offense à la personne du Président de la République d’un emprisonnement d’un an à cinq ans; et l’article 80 qui punit d’un emprisonnement de deux à cinq ans la provocation adressée aux forces de sécurité publique dans le but de les détourner de leur devoir de défense, de sécurité ou d’obéissance qu’ils doivent à leurs chefs dans tout ce qu’ils leur demandent pour l’exécution des lois et règlements militaires.
Dans son rapport, le gouvernement indique que les quatre lois régissant le secteur de la presse (les lois nos 60-12 du 30 juin 1962 sur la liberté de la presse; 97-010 du 20 août 1997 portant libéralisation de l’espace audiovisuelle; 84-007 du 15 mars 1984 sur les affiches publicitaires et l’ordonnance no 69-22/PR/MJL du 4 juillet 1969 réprimant certains actes de nature à troubler l’ordre public, la publication, la diffusion et la reproduction de fausses nouvelles) sont dépassées par rapport aux exigences de ce secteur et doivent être amendées pour être mises en conformité avec les conventions internationales. Le gouvernement indique également que ces textes ont été regroupés en une loi, dont le projet sera bientôt transmis au Parlement pour adoption, et que par ailleurs les commentaires de la commission ont été pris en compte dans ce projet de loi, de sorte que l’exercice de la liberté d’expression et la manifestation d’une opposition à l’ordre politique, social ou économique ne feront plus l’objet de sanction sous forme de peine de prison.
Tout en ayant pris note de ces indications, la commission espère que le projet de loi sera adopté dans un proche avenir et que la législation régissant le secteur de la presse et des communications audiovisuelles, sera modifiée de manière à ce qu’aucune sanction comportant un travail obligatoire ne puisse être imposée pour le simple fait d’exprimer des opinions politiques ou de manifester pacifiquement une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans l’attente de cette révision, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique des lois nos 60-12, 97-010, 84-007, 69-22 et l’ordonnance no 69‑22/PR/MJL par les juridictions nationales, en indiquant notamment les sanctions imposées.
Article 1 c). Imposition de travail forcé en tant que mesure de discipline du travail. La commission note une nouvelle fois la déclaration du gouvernement selon laquelle le nouveau Code de la marine marchande a été soumis pour adoption à l’Assemblée nationale, et les articles 215, 235 et 238 du code de 1968 seront modifiés pour tenir compte des commentaires de la commission. La commission prend note de ces indications et exprime le ferme espoir que le Code de la marine marchande sera adopté très prochainement, et qu’il ne contiendra pas de dispositions rendant passibles de peines de prison les manquements à la discipline du travail qui ne mettent pas en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes. Prière de communiquer copie du nouveau Code de la marine marchande une fois adopté.
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans sa dernière demande directe, la commission avait noté l’adoption de la loi no 2001-21 du 21 février 2003 portant Charte des partis politiques. Elle avait relevé que, aux termes du titre VI de la loi – «Des dispositions pénales» –, des peines de prison peuvent être imposées aux personnes qui fondent, dirigent ou administrent un parti politique, en violation de la Charte des partis politiques (et notamment certains articles spécifiques), ou aux personnes qui dirigent ou administrent un parti politique qui serait maintenu ou reconstitué pendant sa suspension ou après sa dissolution. La commission se réfère de nouveau à son observation, dans laquelle elle souligne que les peines de prison, lorsqu’elles comportent du travail obligatoire, relèvent de la convention dès lors qu’elles peuvent être imposées aux personnes qui expriment des opinions politiques ou manifestent une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Or les peines de prison comportent du travail obligatoire en vertu de l’article 67 du décret no 73-293 du 15 septembre 1973 portant régime pénitentiaire. Le dernier rapport du gouvernement, reçu en octobre 2008, ne contenant aucune information sur ce point, la commission prie de nouveau le gouvernement de bien vouloir indiquer si les dispositions du titre VI de la loi ont déjà été appliquées dans la pratique. Le cas échéant, la commission prie le gouvernement de fournir copie des décisions de justice prononcées afin qu’elle puisse évaluer la portée des dispositions de cette loi.
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail forcé en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle avait souligné en particulier que les peines de prison, lorsqu’elles comportent du travail obligatoire, relèvent de la convention dès lors qu’elles peuvent être imposées aux personnes qui expriment des opinions politiques ou manifestent une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Or, selon l’article 67 du décret no 73-293 du 15 septembre 1973 portant régime pénitentiaire, tel qu’amendé par le décret no 78-161 du 23 juin 1978, les détenus condamnés à une peine de prison peuvent être affectés à des travaux de rééducation sociale.
Compte tenu de ces éléments, la commission attire, depuis de nombreuses années, l’attention du gouvernement sur certaines dispositions de la loi no 60-12 du 30 juin 1960 sur la liberté de la presse en vertu desquelles des peines de prison peuvent être imposées pour sanctionner divers actes ou activités liés à l’exercice du droit d’expression. La commission s’est référée plus précisément aux articles suivants de la loi: article 8 (dépôt de la publication auprès des autorités avant sa livraison au public), article 12 (interdiction des publications de provenance étrangère, en langue française ou vernaculaire, imprimées hors du territoire ou sur le territoire), article 20 (provocation à une action qualifiée comme délit), article 23 (offense au Premier ministre), article 25 (publication de fausses nouvelles), articles 26 et 27 (diffamation et outrages).
La commission s’est également référée à la loi no 97-010 du 20 août 1997, portant libéralisation de l’espace audiovisuel et dispositions pénales spéciales relatives aux délits en matière de presse et des communications audiovisuelles. Tout en notant que, en cas de dispositions contradictoires entre cette loi et la loi sur la liberté de la presse précitée, ce sont celles de la loi no 97-010 qui sont applicables, la commission a relevé que ces deux lois n’ont pas le même champ d’application puisque la loi no 97-010 couvre la communication audiovisuelle, et la loi sur la liberté de la presse couvre l’imprimerie, la librairie et la presse périodique. Pour les raisons exposées ci-dessus, la commission a également attiré l’attention du gouvernement sur certaines dispositions de la loi no 97-010: l’article 79, alinéa 3, qui permet de punir d’un emprisonnement de six mois à deux ans «tous cris ou chants séditieux proférés contre les pouvoirs légalement établis dans les lieux ou réunions publics»; l’article 81 qui punit l’offense à la personne du Président de la République d’un emprisonnement d’un an à cinq ans; et l’article 80 qui punit d’un emprisonnement de deux à cinq ans la provocation adressée aux forces de sécurité publique dans le but de les détourner de leur devoir de défense de sécurité ou d’obéissance qu’ils doivent à leurs chefs dans tout ce qu’ils leur demandent pour l’exécution des lois et règlements militaires.
Dans ses deux derniers rapports, reçus en octobre 2008 et novembre 2006, le gouvernement indique qu’il a le souci d’assurer la mise en conformité des textes nationaux avec les conventions ratifiées. Dans ce cadre, un service de la promotion des droits fondamentaux au travail a été créé en novembre 2005, qui a pour attributions notamment de veiller à la conformité des textes législatifs et réglementaires avec les conventions. Par ailleurs, le gouvernement indique dans son dernier rapport qu’une étude de conformité a été réalisée par le ministère du Travail et de la Fonction publique et validée en 2007, laquelle prend en compte les observations de la commission. Le rapport indique que les projets de textes portant abrogation ou modification des dispositions en cause seront bientôt soumis à l’Assemblée nationale et qu’ils seront communiqués au Bureau dès qu’ils auront été adoptés. La commission prend note de la volonté renouvelée du gouvernement de modifier les dispositions de la législation nationale qui pourraient être incompatibles avec la convention et elle espère que ces dispositions pourront être revues de manière à ce que l’exercice normal de la liberté d’expression et la manifestation pacifique d’une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi ne puissent faire l’objet de sanctions sous la forme de peines de prison comportant l’obligation de travailler. La commission demande par ailleurs une nouvelle fois au gouvernement de préciser si les dispositions susmentionnées des lois nos 60-12 et 97-010 ont été utilisées par les juridictions nationales et, le cas échéant, de communiquer copie des décisions de justice qui en illustreraient la portée.
Article 1 c). Imposition de travail forcé en tant que mesure de discipline du travail. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier les articles 215, 235 et 238 du Code de la marine marchande de 1968. Selon ces dispositions, certains manquements à la discipline du travail de la part des marins sont passibles d’une peine d’emprisonnement – peine qui, conformément à l’article 67 du décret no 73-293 du 15 septembre 1973, comporte l’obligation de travailler. La commission note que dans ses deux derniers rapports le gouvernement indique que le projet de Code de la marine marchande qui a été soumis pour adoption à l’Assemblée nationale tient compte des commentaires de la commission.
La commission veut croire que le nouveau Code de la marine marchande pourra être adopté très prochainement et qu’il ne contiendra pas de dispositions rendant passibles de peines de prison les manquements à la discipline du travail qui ne mettent pas en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes. Prière de communiquer copie du nouveau Code de la marine marchande dès qu’il aura été adopté.
La commission soulève un autre point dans une demande adressée directement au gouvernement.
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note l’adoption de la loi no 2001-21 du 21 février 2003 portant Charte des partis politiques. Elle relève que, aux termes du titre VI de la loi «des dispositions pénales», des peines de prison peuvent être imposées aux personnes qui fondent, dirigent ou administrent un parti politique, en violation de la Charte des partis politiques (et notamment certains articles spécifiques), ou aux personnes qui dirigent ou administrent un parti politique qui serait maintenu ou reconstitué pendant sa suspension ou après sa dissolution. La commission se réfère à cet égard à son observation, dans laquelle elle a souligné que les peines de prison, lorsqu’elles comportent du travail obligatoire, relèvent de la convention dès lors qu’elles peuvent être imposées aux personnes qui expriment des opinions politiques ou manifestent une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Or les peines de prison comportent du travail obligatoire en vertu de l’article 67 du décret no 73-293 du 15 septembre 1973 portant régime pénitentiaire. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si les dispositions du titre VI de la loi ont déjà été appliquées dans la pratique. Le cas échéant, la commission prie le gouvernement de fournir copie des décisions de justice prononcées afin qu’elle puisse évaluer la portée des dispositions de cette loi.
Compte tenu de ces éléments, la commission attire, depuis de nombreuses années, l’attention du gouvernement sur certaines dispositions de la loi no 60-12 du 30 juin 1962 sur la liberté de la presse en vertu desquelles des peines de prison peuvent être imposées pour sanctionner divers actes ou activités liés à l’exercice du droit d’expression. La commission s’est référée plus précisément aux articles suivants de la loi: article 8 (dépôt de la publication auprès des autorités avant sa livraison au public), article 12 (interdiction des publications de provenance étrangère, en langue française ou vernaculaire, imprimées hors du territoire ou sur le territoire), article 20 (provocation à une action qualifiée comme délit), article 23 (offense au Premier ministre), article 25 (publication de fausses nouvelles), articles 26 et 27 (diffamation et outrages).
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il a le souci d’assurer la mise en conformité des textes nationaux avec les conventions ratifiées. Dans ce cadre, un service de la promotion des droits fondamentaux au travail a été créé en novembre 2005, qui a pour attributions notamment de veiller à la conformité des textes législatifs et réglementaires avec les conventions. Le gouvernement précise que les dispositions des textes incriminés seront donc revues dans ce contexte. La commission prend note de la volonté du gouvernement de modifier les dispositions de la législation nationale qui pourraient être incompatibles avec la convention. Elle espère que ces dispositions pourront être revues de manière à ce que l’exercice normal de la liberté d’expression et la manifestation pacifique d’une opposition à l’ordre politique, social ou économique établi ne puissent faire l’objet de sanctions sous la forme de peines de prison comportant l’obligation de travailler. La commission demande par ailleurs une nouvelle fois au gouvernement de préciser si les dispositions susmentionnées des lois nos 60‑12 et 97-010 ont été utilisées par les juridictions nationales et, le cas échéant, de communiquer copie des décisions de justice qui en illustreraient la portée.
Article 1 c). Imposition de travail forcé en tant que mesure de discipline du travail. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier les articles 215, 235 et 238 du Code de la marine marchande de 1968. Selon ces dispositions, certains manquements à la discipline du travail de la part des marins sont passibles d’une peine d’emprisonnement – peine qui, conformément à l’article 67 du décret no 73‑293 du 15 septembre 1973, comporte l’obligation de travailler. La commission note que dans son dernier rapport le gouvernement indique que le projet de Code de la marine marchande qui a été soumis pour adoption à l’Assemblée nationale tient compte des commentaires de la commission.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission note avec satisfaction que la loi no 2001-09 du 21 juin 2002 portant exercice du droit de grève abroge l’ordonnance no 69-14/MFPRAT du 19 juin 1969 qui permettait la réquisition de travailleurs grévistes sous peine d’emprisonnement.
1. Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction pour la manifestation d’opinions politiques ou d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur certaines dispositions de la loi no 60-12 du 30 juin 1962 sur la liberté de la presse en vertu desquelles des peines de prison peuvent être imposées pour sanctionner divers actes ou activités liés à l’exercice du droit d’expression. Or, selon l’article 67 du décret no 73-293 du 15 septembre 1973 portant régime pénitentiaire, tel qu’amendé par le décret no 78-161 du 23 juin 1978, les détenus condamnés peuvent être affectés à des travaux de rééducation sociale.
La commission s’était référée plus précisément aux articles suivants de la loi: article 8 (dépôt de la publication auprès des autorités avant sa livraison au public); article 12 (interdiction des publications de provenance étrangère, en langue française ou vernaculaire, imprimées hors du territoire ou sur le territoire); article 20 (provocation à une action qualifiée comme délit); article 23 (offense au Premier ministre); article 25 (publication de fausses nouvelles); articles 26 et 27 (diffamation et outrages).
La commission avait également noté que la loi no 97-010 du 20 août 1997, portant libéralisation de l’espace audiovisuel et les dispositions pénales spéciales relatives aux délits en matière de presse et des communications audiovisuelles, n’abroge pas la loi no 60-12 précitée mais, en cas de dispositions contradictoires, ce sont celles de la loi no 97-010 qui sont applicables. Elle avait souligné que ces deux lois avaient des champs d’application distincts puisque la loi no 97-010 couvre la communication audiovisuelle et la loi no 60-12 l’imprimerie, la librairie et la presse périodique. Par ailleurs, la commission avait regretté que certaines dispositions de la nouvelle loi reprennent la teneur des dispositions de la loi no 60-12 à l’égard desquelles elle avait fait des commentaires. Ainsi, en vertu de l’article 79, alinéa 3, de la loi no 97-010, sont punis d’un emprisonnement de six mois à deux ans «tous cris ou chants séditieux proférés contre les pouvoirs légalement établis dans les lieux ou réunions publics»; l’offense à la personne du Président de la République est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans, conformément à l’article 81; et l’article 80 punit d’un emprisonnement de deux à cinq ans la provocation adressée aux forces de sécurité publique dans le but de les détourner du devoir de défense, de sécurité ou d’obéissance qu’ils doivent à leurs chefs dans tout ce qu’ils leur demandent pour l’exécution des lois et règlements militaires.
La commission rappelle que l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention interdit le recours au travail forcé en tant que sanction à l'égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l'ordre politique, social ou économique établi. Ainsi, les peines de prison, lorsqu’elles comportent du travail obligatoire, relèvent de la convention dès lors qu’elles sanctionnent l’interdiction d’exprimer des opinions ou de manifester une opposition.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il mettra tout en œuvre pour que la mise en conformité des lois nationales avec la convention devienne une réalité le plus tôt possible. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention et garantir qu’aucune peine d’emprisonnement pouvant comporter une obligation de travailler ne puisse être infligée comme sanction pour des activités liées à la liberté d’expression. Elle souhaiterait également que le gouvernement communique toute information pertinente sur l’application pratique des dispositions susmentionnées des lois nos 60-12 et 97-010, y compris copie de toute décision judiciaire, qui préciserait la portée et le champ d’application de ces dispositions.
2. Article 1 c). Imposition de travail forcé en tant que mesure de discipline du travail. Depuis 1970, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier les articles 215, 235 et 238 du Code de la marine marchande de 1968. Selon ces dispositions, certains manquements à la discipline du travail de la part des marins sont passibles d’une peine d’emprisonnement - peine qui, conformément à l’article 67 du décret no 73-293 du 15 septembre 1973, comporte l’obligation de travailler. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le projet de Code de la marine marchande n’a toujours pas été adopté.
La commission espère que le nouveau Code de la marine marchande pourra être adopté très prochainement. Elle veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que le nouveau Code ne contienne pas de dispositions permettant d’imposer des peines de prison, comportant l’obligation de travailler, pour manquements à la discipline du travail lorsque ceux-ci ne mettent pas en danger la sécurité. Prière de communiquer copie du nouveau Code de la marine marchande dès qu’il aura été adopté.
Article 1 a) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que les dispositions de la loi no 60-12 du 30 juin 1962 sur la liberté de la presse prévoient des peines d’emprisonnement comportant du travail obligatoire comme sanction pour divers actes ou activités liés à l’exercice du droit d’expression. La commission s’est référée à cet égard aux articles suivants: article 8 (dépôt de la publication auprès des autorités avant sa livraison au public); article 12 (permettant d’interdire les publications de provenance étrangère, en langue française ou vernaculaire, imprimées hors du territoire ou sur le territoire); article 20 (provocation à une action qualifiée comme délit); article 23 (offense au Premier ministre); article 25 (publication de fausses nouvelles); articles 26 et 27 (diffamation et outrages).
La commission avait exprimé l’espoir que la nouvelle loi sur la liberté d’information à laquelle le gouvernement s’était référé dans son rapport serait adoptée rapidement pour garantir qu’aucune peine d’emprisonnement comportant du travail obligatoire ne puisse être infligée comme sanction pour des activités liées à l’exercice du droit d’expression.
La commission avait noté l’adoption de la loi no 97-010 du 20 août 1997, portant libéralisation de l’espace audiovisuel et les dispositions pénales spéciales relatives aux délits en matière de presse et des communications audiovisuelles, communiquée par le gouvernement, et les indications du gouvernement selon lesquelles la nouvelle loi n’abroge pas la loi no 60-12 mais, qu’en cas de dispositions contraires ce sont celles de la loi no 97-010 qui sont applicables.
La commission avait observé que les dispositions de la nouvelle loi n’éliminaient pas les divergences entre la législation nationale et la convention dans la mesure où le champ d’application de la nouvelle loi est la communication audiovisuelle et non «l’imprimerie, la librairie et la presse périodique», champ d’application de la loi no 60-12 du 30 juin 1960. En outre, la commission avait regretté que certaines dispositions de la nouvelle loi reprennent des dispositions similaires à celles de la loi no 60-12. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 79 de la loi no 97-010 seront punis d’un emprisonnement de six mois à deux ans «tous cris ou chants séditieux proférés contre les pouvoirs légalement établis dans les lieux ou réunions publics», et que l’offense à la personne du Président de la République est punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans, article 81; l’article 80 punit d’un emprisonnement de deux à cinq ans la provocation adressée aux forces de sécurité publique dans le but de les détourner de leur devoir de défense de sécurité ou d’obéissance qu’ils doivent à leurs chefs dans tout ce qu’ils leur demandent pour l’exécution des lois et règlements militaires. En vertu de l’article 67 nouveau du décret no 73-293 du 15 septembre 1973, portant régime pénitentiaire, les détenus condamnés peuvent être affectés à des travaux de rééducation sociale.
La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention et de communiquer toute information pertinente sur l’application pratique des dispositions mentionnées des lois nos 60-12 et 97-010, y compris copie de toute décision judiciaire qui préciserait le champ d’application de ces dispositions.
La commission note que dans son rapport le gouvernement indique que, dans la deuxième phase du programme d’appui du BIT à la mise en oeuvre des principes et droits fondamentaux au travail, sont prévus la compilation et le toilettage des textes qui appliquent les conventions fondamentales, dont la convention no 105, et que dans ce cadre les observations de la commission seront examinées en vue de la conformité des lois internes avec les dispositions de la convention.
La commission espère que le gouvernement pourra faire état dans son prochain rapport des mesures prises pour assurer la conformité de la législation et de la pratique nationales avec la convention.
Article 1 c). La commission avait noté dans des commentaires antérieursqu’en vertu des articles 215, 235 et 238 du Code de la marine marchande de 1968, certains manquements à la discipline du travail de la part de marins sont passibles d’emprisonnement qui comporte l’obligation de travailler. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le projet de Code de la marine marchande n’a pas encore été adopté.
La commission espère que le code assurera le respect de la convention en la matière et prie le gouvernement de communiquer une copie dès son adoption.
Article 1 d). La commission avait noté les commentaires de la Centrale des syndicats autonomes du Bénin, du 31 mai 2000, communiqués par le gouvernement sur l’application de la convention. L’organisation syndicale avait déclaré que la procédure de réquisition, telle que formulée dans l’ordonnance 69-14, constitue du travail forcé et que les dispositions de cette ordonnance violent les dispositions internationales et constitutionnelles en matière de droit de grève.
Dans ses observations sur l’application de la convention no 29 sur le travail forcé, la commission se réfère depuis de nombreuses années aux dispositions de cette ordonnance qui permettent la réquisition de travailleurs en grève sous peine d’emprisonnement.
La commission note avec intérêt, d’après les indications du gouvernement dans ses rapports sur les conventions 29 et 105, que la loi sur l’exercice du droit de grève vient d’être adoptée et sera promulguée par le Président de la République très prochainement. Cette loi abroge toutes les dispositions de l’ordonnance no 69-14/MFPRAT du 19 juin 1969.
La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la loi sur l’exercice du droit de grève lorsqu’elle sera promulguée.
Article 1 c) de la convention. La commission avait noté dans des commentaires antérieursqu’en vertu des articles 215, 235 et 238 du Code la marine marchande de 1968 certains manquements à la discipline du travail de la part de marins sont passibles d’emprisonnement qui comporte l’obligation de travailler. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le projet de Code de la marine marchande n’a pas encore été adopté.
Article 1 d). La commission note les commentaires de la Centrale des Syndicats autonomes du Bénin, du 31 mai 2000, communiqués par le gouvernement sur l’application de la convention. L’organisation syndicale déclare que la procédure de réquisition telle que formulée dans l’ordonnance 69-14 constitue du travail forcé et que les dispositions de cette ordonnance violent les dispositions internationales et constitutionnelles en matière de droit de grève.
La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le projet de loi sur l’exercice du droit de grève n’a pas été adopté. Elle espère recevoir copie du texte dès son adoption et qu’il sera conforme à la convention.
La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’ordonnance 69-14 à laquelle se réfère la Centrale des Syndicats autonomes du Bénin.
La commission a noté le décret no89-435 portant réglementation du maintien de l’ordre public, communiqué par le gouvernement.
Article 1 a) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que les dispositions de la loi no60-12 du 30 juin 1962 sur la liberté de la presse prévoient des peines d’emprisonnement comportant du travail obligatoire comme sanction pour divers actes ou activités liés à l’exercice du droit d’expression. La commission s’est référée à cet égard aux articles suivants: article 8 (dépôt de la publication auprès des autorités avant sa livraison au public); article 12 (permettant d’interdire les publications de provenance étrangère en langue française ou vernaculaire imprimées hors du territoire ou sur le territoire); article 20 (provocation à une action qualifiée comme délit); article 23 (offense au Premier ministre); article 25 (publication de fausses nouvelles); articles 26 et 27 (diffamation et outrages).
La commission note l’adoption de la loi no97-010 du 20 août 1997, portant libéralisation de l’espace audiovisuel et les dispositions pénales spéciales relatives aux délits en matière de presse et des communications audiovisuelles, communiquée par le gouvernement.
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la nouvelle loi n’abroge pas la loi no60-12 mais, qu’en cas de dispositions contraires, ce sont celles de la loi no97-010 qui sont applicables.
La commission observe que les dispositions de la nouvelle loi n’éliminent pas les divergences entre la législation nationale et la convention dans la mesure ou le champ d’application de la nouvelle loi est la communication audiovisuelle et non «l’imprimerie, la librairie et la presse périodique», champ d’application de la loi no60-12 du 30 juin 1960. En outre, la commission regrette que certaines dispositions de la nouvelle loi reprennent des dispositions similaires à celles de la loi no60-12. La commission note qu’en vertu de l’article 79 de la loi no 97-010 seront punis d’un emprisonnement de six mois à deux ans «tous cris ou chants séditieux proférés contre les pouvoirs légalement établis dans les lieux ou réunions publics», et l’offense à la personne du Président de la République est punie d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq ans, article 81; l’article 80 punit d’un emprisonnement de deux à cinq ans la provocation adressée aux forces de sécurité publique dans le but de les détourner de leur devoir de défense de sécurité ou d’obéissance qu’ils doivent à leurs chefs dans tout ce qu’ils leur demandent pour l’exécution des lois et règlements militaires. En vertu de l’article 67 nouveau du décret no73-293 du 15.9.73, portant régime pénitentiaire, les détenus condamnés peuvent être affectés à des travaux de rééducation sociale.
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention et de communiquer des informations sur l’application pratique des dispositions mentionnées des lois nos60-12 et 97-010, y compris copie de toute décision judiciaire qui préciserait le champ d’application de ces dispositions.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 1 c) de la convention. 1. Faisant suite à son observation, la commission avait noté dans ses commentaires antérieurs qu'en vertu des articles 215, 235 et 238 du Code de la marine marchande, approuvé par l'ordonnance no 38 PR/MTPTPT de 1968, certains manquements à la discipline de la part des marins sont passibles d'emprisonnement; la commission avait noté qu'un projet de révision ne prévoyant plus de sanction d'emprisonnement pour de tels manquements avait été élaboré. Le gouvernement indique dans son dernier rapport reçu en septembre 1997 que le projet de Code de la marine marchande révisé n'a pas encore été adopté.
La commission veut croire que le Code, tel que révisé, sera adopté prochainement et qu'il assurera le respect de la convention en la matière. Elle demande au gouvernement de communiquer une copie du Code révisé dès son adoption.
2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles un projet de loi sur l'exercice du droit de grève des personnels civils de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes et établissements publics était soumis à l'Assemblée nationale. Dans son dernier rapport reçu en septembre 1997, le gouvernement indique que le projet de loi est toujours à l'Assemblée nationale. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement communiquera copie du texte lorsqu'il aura été adopté, et que celui-ci sera conforme à la convention.
3. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer la législation en vigueur en matière de sécurité et d'ordre publics.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
Article 1 a) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que des dispositions de la loi no 60-12 du 30 juin 1962 sur la liberté de la presse prévoient des peines d'emprisonnement comportant du travail obligatoire comme sanction pour divers actes ou activités liés à l'exercice du droit d'expression. La commission s'est référée à cet égard aux articles suivants: article 8 (dépôt de la publication auprès des autorités avant sa livraison au public); article 12 (permettant d'interdire des publications de provenance étrangère en langue française ou vernaculaire imprimées hors du territoire ou sur le territoire); article 20 (provocation à une action qualifiée comme délit); article 23 (offense au Premier ministre); article 25 (publication de fausses nouvelles); articles 26 et 27 (diffamation et outrages). Or, dans son rapport reçu en septembre 1997, le gouvernement a indiqué qu'un projet de loi sur la liberté de l'information et de la communication avait été élaboré mais que ce texte a été retourné à l'Assemblée nationale pour non-conformité à la Constitution. La commission réitère donc l'espoir que la nouvelle loi sur la liberté d'information et de la communication sera adoptée prochainement et que cette loi garantira qu'aucune peine d'emprisonnement comportant du travail obligatoire ne puisse être infligée comme sanction pour des actes ou activités liés à l'exercice du droit d'expression.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
Article 1 a) de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que des dispositions de la loi no 60-12 du 30 juin 1962 sur la liberté de la presse prévoient des peines d'emprisonnement comportant du travail obligatoire comme sanction pour divers actes ou activités liés à l'exercice du droit d'expression. La commission s'est référée à cet égard aux articles suivants: article 8 (dépôt de la publication auprès des autorités avant sa livraison au public); article 12 (permettant d'interdire des publications de provenance étrangère en langue française ou vernaculaire imprimées hors du territoire ou sur le territoire); article 20 (provocation à une action qualifiée comme délit); article 23 (offense au Premier ministre); article 25 (publication de fausses nouvelles); articles 26 et 27 (diffamation et outrages). Or, dans son dernier rapport reçu en septembre 1997, le gouvernement indique qu'un projet de loi sur la liberté de l'information et de la communication avait été élaboré mais que ce texte a été retourné à l'Assemblée nationale pour non-conformité à la Constitution. La commission réitère donc l'espoir que la nouvelle loi sur la liberté d'information et de la communication sera adoptée prochainement et que cette loi garantira qu'aucune peine d'emprisonnement comportant du travail obligatoire ne puisse être infligée comme sanction pour des actes ou activités liés à l'exercice du droit d'expression.
Article 1, alinéa a), de la convention. 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que des dispositions de la loi no 60-12 du 30 juin 1962 sur la liberté de la presse prévoient des peines d'emprisonnement comportant du travail obligatoire comme sanction pour divers actes ou activités liés à l'exercice du droit d'expression. La commission s'est référée à cet égard aux articles suivants: article 8 (dépôt de la publication auprès des autorités avant sa livraison au public); article 12 (permettant d'interdire des publications de provenance étrangère en langue française ou vernaculaire imprimées hors du territoire ou sur le territoire); article 20 (provocation à une action qualifiée comme délit); article 23 (offense au Premier ministre); article 25 (publication de fausses nouvelles); articles 26 et 27 (diffamation et outrages).
La commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles un projet de loi sur la liberté de l'information et de la communication avait été élaboré. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que les lois sur la liberté de l'information et de la communication seront communiquées prochainement.
La commission espère que cette loi garantira qu'aucune peine d'emprisonnement comportant du travail obligatoire ne puisse être infligée comme sanction pour des actes ou activités liés à l'exercice du droit d'expression.
Article 1, alinéa c). 2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'en vertu des articles 215, 235 et 238 du Code de la marine marchande, approuvé par l'ordonnance no 38 PR/MTTPTPT de 1968, certains manquements à la discipline de la part des marins sont passibles d'emprisonnement; la commission avait noté qu'un projet de révision ne sanctionnant plus d'emprisonnement ces manquements avait été élaboré. La commission note les informations du gouvernement dans son rapport selon lesquelles copie du Code de la marine marchande, tel que révisé, sera communiquée dès son adoption.
La commission espère que le Code, tel que révisé, sera adopté prochainement et qu'il assurera le respect de la convention en la matière.
3. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles un projet de loi sur l'exercice du droit de grève des personnels civils de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes et établissements publics était soumis à l'Assemblée nationale. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la loi n'est pas encore adoptée. La commission espère que le gouvernement communiquera copie du texte lorsqu'il aura été adopté et promulgué et que celui-ci sera conforme à la convention.
4. La commission prie le gouvernement de communiquer la législation en vigueur en matière de sécurité et d'ordre publics.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
Travail pénitentiaire. 1. La commission s'est référée précédemment à la situation, en ce qui concerne le travail pénitentiaire, des personnes faisant l'objet de mesures d'internement administratif et des condamnés politiques. Elle avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles, en vertu de l'article 88 du décret no 73-293 du 15 septembre 1973 portant régime pénitentiaire, tel que modifié par le décret no 78-161 du 23 juin 1978, les personnes faisant l'objet d'un internement administratif exceptionnellement détenues dans l'un des établissements pénitentiaires de même que les condamnés pour des crimes et délits politiques doivent être séparés des détenus de droit commun. Le gouvernement avait également indiqué que ces personnes ne sont pas soumises à un travail pénitentiaire ni aux mesures de rééducation sociale prévues par le décret no 73-293 précité. La commission avait prié le gouvernement de consacrer cette pratique par une norme afin de lever toute ambiguïté en la matière.
La commision note les indications du gouvernement dans son rapport, selon lesquelles la loi no 90-028 du 9 octobre 1990 portant abrogation des dispositions des lois et ordonnances relatives à l'internement administratif en matière de sécurité devrait résoudre tout problème d'ambiguïté. Le gouvernement ajoute qu'aucune personne n'est détenue actuellement administrativement ou condamnée pour des motifs politiques.
La commission espère que le gouvernement communiquera une copie de la loi lorsqu'elle aura été promulguée et que le gouvernement assurera en droit que les personnes qui seraient condamnées pour des motifs politiques ne soient pas astreintes au travail.
Article 1 a) de la convention. 2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que des dispositions de la loi no 60-12 du 30 juin 1962 sur la liberté de la presse prévoient des peines d'emprisonnement comportant du travail obligatoire comme sanction pour divers actes ou activités liés à l'exercice du droit d'expression. La commission s'est référée à cet égard aux articles suivants: article 8 (dépôt de la publication auprès des autorités avant sa livraison au public); article 12 (permettant d'interdire des publications de provenance étrangère en langue française ou vernaculaire imprimées hors du territoire ou sur le territoire); article 20 (provocation à une action qualifiée comme délit); article 23 (offense au Premier ministre); article 25 (publication de fausses nouvelles); articles 26 et 27 (diffamation et outrages).
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles un projet de loi sur la liberté de l'information et de la communication a été élaboré. Rappelant également qu'en vertu de l'article 142 de la Constitution une haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a pour mission de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la presse, la commission espère que la loi qui sera adoptée garantira qu'aucune peine d'emprisonnement comportant du travail obligatoire ne puisse être infligée comme sanction pour des actes ou activités liés à l'exercice du droit d'expression.
Article 1 c). 3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu'en vertu des articles 215, 235 et 238 du Code de la marine marchande, approuvé par l'ordonnance no 38 PR/MTTPTPT de 1968, certains manquements à la discipline de la part des marins sont passibles d'emprisonnement; la commission avait noté qu'un projet de révision ne sanctionnant plus d'emprisonnement ces manquements avait été élaboré. La commission note les informations du gouvernement dans son rapport selon lesquelles copie du Code de la marine marchande, tel que révisé, sera communiquée dès son adoption.
4. La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles un projet de loi sur l'exercice du droit de grève des personnels civils de l'Etat, des collectivités territoriales et des organismes et établissements publics est soumis à l'Assemblée nationale. La commission espère que le gouvernement communiquera copie du texte lorsqu'il aura été adopté et promulgué et que celui-ci sera conforme à la convention.
La commission note avec intérêt l'adoption en décembre 1990 d'une nouvelle Constitution qui garantit notamment, en ses articles 23, 24, 25 et 31, la liberté d'opinion et d'expression, la liberté de la presse, la liberté d'association, de réunion, de cortège et de manifestation et le droit de grève. En vertu de l'article 40, l'Etat a le devoir d'assurer la diffusion et l'enseignement de la Constitution, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi que de tous les instruments internationaux dûment ratifiés relatifs aux droits de l'homme. Conformément à l'article 114, une Cour constitutionnelle juge de la constitutionnalité de la loi et garantit les droits fondamentaux de la personne humaine et les libertés publiques. En vertu de l'article 142, une haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a pour mission de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la presse. La commission note d'autre part que, selon les dispositions de l'article 158, la législation en vigueur jusqu'à la mise en place des nouvelles institutions reste applicable, sauf intervention de nouveaux textes en ce qu'elle n'a rien de contraire à la Constitution.
La commission note également la loi no 90-028 du 9 octobre 1990 portant amnistie des faits autres que des faits de droit commun commis du 26 octobre 1972 jusqu'à la date de la promulgation de la loi.
La commission note, d'autre part, les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles les travaux en vue de la révision des textes contraires aux dispositions de la convention sont en cours. La commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention en ce qui concerne un certain nombre de dispositions auxquelles la commission se réfère dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles, dans le cadre des changements politiques, administratifs, économiques et sociaux en cours, des moyens seront mis en oeuvre en vue de la modification ou de l'abrogation des dispositions considérées comme non conformes à la convention. La commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur les mesures prises ou envisagées au sujet des points soulevés dans ses commentaires antérieurs.
La commission a, d'autre part, pris connaissance avec intérêt d'informations faisant état de l'adoption d'une nouvelle Constitution garantissant le pluralisme politique et de la tenue d'élections législatives en février 1991 auxquelles ont participé une quarantaine de partis politiques; des élections présidentielles sont prévues au mois de mars pour lesquelles plusieurs candidats sont en lice.
La commission prie le gouvernement de communiquer un exemplaire de la Constitution ainsi que copie des dispositions adoptées en vertu de la Constitution qui seraient en rapport avec l'application de la convention.
1. Travail pénitentiaire. La commission s'est référée précédemment à la situation, en ce qui concerne le travail pénitentiaire, des personnes faisant l'objet de mesures d'internement administratif et des condamnés politiques. Elle avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles, en vertu de l'article 88 du décret no 73-293 du 15 septembre 1973, portant régime pénitentiaire, tel que modifié par le décret no 78-161 du 23 juin 1978, les personnes faisant l'objet d'un internement administratif exceptionnellement détenues dans l'un des établissements pénitentiaires, de même que les condamnés pour des crimes et délits politiques, doivent être séparés des détenus de droit commun. Le gouvernement avait également indiqué que ces personnes ne sont pas soumises à un travail pénitentiaire ni aux mesures de rééducation sociale prévues par le décret no 73-293 précité. La commission avait prié le gouvernement de consacrer cette pratique par une norme afin de lever tout ambiguïté en la matière.
La commission espère que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées pour assurer que, tant en droit qu'en pratique, les personnes détenues administrativement ou condamnées pour des motifs politiques ne soient pas astreintes au travail pénitentiaire.
2. Article 1 a) de la convention. La commission avait noté que des dispositions de la loi no 60-12 du 30 juin 1962 sur la liberté de la presse prévoient des peines d'emprisonnement comportant du travail obligatoire comme sanction pour divers actes ou activités liés à l'exercice du droit d'expression. La commission s'était référée à cet égard aux articles suivants: article 8 (dépôt de la publication auprès des autorités avant sa livraison au public); article 12 (permettant d'interdire des publications de provenance étrangère en langue française ou vernaculaire imprimées hors du territoire ou sur le territoire); article 20 (provocation à une action qualifiée comme délit); article 23 (offense au Premier ministre); article 25 (publication de fausses nouvelles); articles 26 et 27 (diffamation et outrages).
La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur l'application dans la pratique de ces dispositions ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour assurer qu'aucune peine d'emprisonnement comportant du travail obligatoire ne puisse être infligée comme sanction pour des actes ou activités liés à l'exercice du droit d'expression.
3. Article 1 c). La commision a relevé, pendant de nombreuses années, qu'en vertu des articles 215, 235 et 238 du Code de la marine marchande approuvé par l'ordonnance no 38 PR/MTTPTPT de 1968 certains manquements à la discipline de la part des marins sont passibles d'emprisonnement. Dans ses commentaires précédents, elle a noté les informations communiquées par le gouvernement pour la période se terminant au 30 juin 1987, selon lesquelles un projet de révision du Code de la marine marchande était en voie d'élaboration et elle a pris connaissance d'un extrait du projet de révision communiqué par le gouvernement avec son rapport. La commission a relevé que, dans le projet en question, les manquements à la discipline visés par les articles susmentionnés sont passibles d'amende et ne sont plus sanctionnés par des peines d'emprisonnement.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'état d'avancement de ce projet et sur toutes mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de la convention en la matière.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe:
1. Travail pénitentiaire. Dans des commentaires formulés depuis plusieurs années, la commission s'est référée à la situation, en ce qui concerne le travail pénitentiaire, de personnes faisant l'objet de mesures d'internement administratif et des condamnés politiques. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer si ces personnes sont ou non astreintes au travail pénitentiaire et, dans la négative, d'en consacrer la pratique par une norme afin de lever toute ambiguïté en la matière.
La commission avait noté que le gouvernement, dans son rapport pour la période se terminant le 15 octobre 1987, se référait de nouveau aux dispositions de l'article 88 du décret no 73-293 du 15 septembre 1973 portant régime pénitentiaire, tel que modifié par le décret no 78-161 du 23 juin 1978, selon lesquelles les personnes faisant l'objet d'un internement administratif, exceptionnellement détenues dans l'un des établissements pénitentiaires, ainsi que les condamnés pour des crimes et délits politiques doivent être séparés des détenus de droit commun. Le gouvernement avait indiqué également que ces personnes ne sont pas actuellement soumises à un travail pénitentiaire ni soumises aux mesures de rééducation sociale prévues par le décret no 73-293 précité.
La commission rappelle les indications figurant aux paragraphes 102 à 109 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé aux termes desquelles le travail obligatoire sous toutes ses formes, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, relève de la convention de 1957 dès lors qu'il est infligé dans les cinq cas spécifiés par la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour assurer, qu'en droit comme en pratique, du travail pénitentiaire obligatoire ne soit pas exigé des personnes détenues administrativement ou condamnées pour des motifs politiques. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations au sujet de l'application pratique des dispositions en matière d'internement administratif, en particulier sur les motifs des internements, la durée de ceux-ci, les cas de prolongation des internements et le nombre de personnes concernées.
2. Article 1 a) de la convention. La commission avait noté que, selon le gouvernement, la loi no 60-12 sur la liberté de la presse n'est pas encore abrogée, mais que les peines d'emprisonnement prévues par ce texte ne font pas obstacle au droit d'expression dans la mesure où elles ne sanctionnent que la violation d'une des procédures exigées pour son exercice ou l'acte de vandalisme, ou la diffamation. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application de cette loi, ainsi que sur les mesures envisagées pour assurer qu'aucune peine d'emprisonnement comportant du travail obligatoire ne soit prononcée comme sanction pour des actes ou activités liés à l'exercice du droit d'expression.
3. Article 1 c). La commission avait noté le projet de révision du Code de la marine marchande. Elle avait noté que le gouvernement a pris en compte ses observations formulées depuis plusieurs années au sujet des articles 213, 235 et 238 du code actuellement en vigueur et que les fautes contre la discipline qu'ils visaient seront sanctionnées seulement par des peines d'amendes. En revanche, la commission a observé que le nouvel article 183 a transformé en délits punissables de peines d'emprisonnement plusieurs fautes disciplinaires qui sont sanctionnées uniquement par des peines d'amendes dans le code actuel. C'est le cas des fautes visées aux articles 217 et 219 du code pour tout capitaine qui ne se tient pas en personne sur son navire à l'entrée et à la sortie des ports, havres, rades ou rivières, et pour tout capitaine qui refuse ou néglige sans motif légitime: 1) de faire les constatations requises en cas de délit ou crime commis à bord; 2) d'assurer les obligations lui incombant en tant qu'officier d'état-civil; 3) de tenir régulièrement tous les documents réglementaires, notamment le journal de bord (art. 183 du projet de code). Etant donné que ces fautes ne sont pas de nature à mettre en danger le navire ou la vie ou la santé de personnes à bord, la commission prie à nouveau le gouvernement de réexaminer son projet de code à la lumière des explications données aux paragraphes 110 et 117 à 119 de son étude d'ensemble de 1979 et de communiquer des informations sur l'état d'avancement de ce projet.