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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité et la santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 45 (travaux souterrains (femmes)), 155 (SST) et 167 (sécurité et santé dans la construction) dans un même commentaire.
A. Dispositions générales

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

Article 9, paragraphe 2. Sanctions appropriées. Dans son précédent commentaire, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les employeurs qui violent les dispositions de la sécurité et de la santé au travail peuvent être condamnés par le tribunal à une amende de 600 lotis (39 dollars E.-U.) ou à une peine d’emprisonnement de trois mois, ou les deux, conformément à l’article 239 du Code du travail. Néanmoins, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, aucune poursuite n’est engagée pour des infractions ayant trait à la SST et, en cas de telles infractions, le propriétaire de l’entreprise recevrait un avertissement et serait prié de rectifier la situation. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en place de sanctions appropriées pour les violations ayant trait à la SST et leur application effective. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions pertinentes dans la pratique, y compris les violations détectées et les sanctions imposées.
Article 11 d). Enquêtes. La commission note que le gouvernement, en réponse à sa demande précédente, indique que lorsque des situations sont considérées comme dangereuses par le commissaire au travail, elles font l’objet d’une enquête. La commission prend note du Formulaire d’enquête sur les incidents transmis par le gouvernement avec son rapport, qui contient des informations sur l’entreprise, les descriptions de l’incident et/ou des informations sur les blessures, la classification de l’incident, les principales causes de ce dernier, les mesures correctives recommandées pour prévenir de futurs incidents et le résumé des principaux enseignements tirés de l’incident. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 14. Promotion de la sécurité et de la santé au travail dans l’éducation. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, bien qu’il n’existe pas de dispositions législatives spécifiques concernant la promotion de la SST à tous les niveaux de l’éducation, le Conseil de l’enseignement supérieur a été sensibilisé au fait que les principes de la SST devraient être observés et incorporés dans le manuel d’instructions de l’enseignement supérieur. Le gouvernement indique qu’il espère que les autres niveaux de l’éducation bénéficieront de cette même sensibilisation et prise de conscience. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans la pratique pour inclure les questions de SST aux programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux.
Article 19 c) et e). Information et consultation au niveau de l’entreprise. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport soumis au titre de la convention no 167, que l’article 93 (4) du Code du travail prévoit que tout employeur doit consulter les représentants des travailleurs qui siègent au comité de sécurité et d’hygiène, en vue d’établir et de maintenir en vigueur des dispositions à même de promouvoir effectivement les mesures de sécurité et de santé au travail, et de vérifier l’efficacité de ces mesures. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale de SST prévoit la participation des travailleurs à l’identification des dangers et à l’évaluation des risques. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui garantissent que les travailleurs ou leurs représentants et leurs organisations représentatives ont la possibilité d’examiner tous les aspects de la sécurité et de la santé liés à leur travail.
B. Protection dans des branches d’activité spécifiques

1. Convention (n° 45) des travaux souterrains (femmes), 1935.

La commission rappelle que le Conseil d’administration de l’OIT (à sa 334e session, octobre-novembre 2018), sur la recommandation du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes (MEN), a classé la convention no 45 dans la catégorie des instruments dépassés, et a inscrit une question à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail en 2024 (112e session) pour que son abrogation soit dûment prise en considération. Le Conseil d’administration a également demandé au Bureau d’assurer un suivi avec les États Membres actuellement liés par la convention no 45 afin d’encourager la ratification d’instruments à jour en matière de SST, et notamment la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et d’entreprendre une campagne pour promouvoir la ratification de la convention no 176. La commission invite par conséquent le gouvernement à donner suite à la décision que le Conseil d’administration a prise à sa 334e session (octobre-novembre 2018) approuvant les recommandations du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes, et à envisager de ratifier les instruments les plus à jour dans ce domaine.

2. Convention (n°167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Législation. Suite à son précédent commentaire, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la politique nationale de SST adoptée en 2020 aboutira à l’adoption de la loi sur la SST, qui donnera effet aux principes prévus par la convention. La commission note en outre que les informations fournies par le gouvernement répondent à sa précédente demande concernant l’effet donné aux articles 6, 10, 13, 14, 17(3) et 21 de la convention. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à l’article 5 sur les normes techniques et les directives pratiques, à l’article 8 sur la coopération entre deux ou plusieurs employeurs entreprenant simultanément des travaux sur un chantier, et aux obligations de coopération des travailleurs indépendants; l’article 23, paragraphe 3, relatif à la fourniture de moyens de transport sûrs et suffisants lorsque des travaux sont exécutés au-dessus ou à proximité d’un plan d’eau; l’article 27 b), qui indique que les explosifs ne doivent être entreposés, transportés, manipulés ou utilisés que par une personne compétente; l’article 28, paragraphe 2 a), relatif au remplacement des substances dangereuses par des substances sans danger ou moins dangereuses et à l’élimination des déchets; l’article 31 relatif à l’évacuation pour soins médicaux. La commission renvoie également à son observation de 2021 concernant les articles 1 et 2 de la convention n° 155 relatifs à l’adoption de la loi sur la sécurité et la santé au travail.
Articles 1, paragraphe 3, et 7 de la convention. Travailleurs indépendants. La commission note que le gouvernement dans son rapport, en réponse à sa demande précédente, déclare que la nouvelle loi sur la SST que le gouvernement entend adopter, couvrira tous les travailleurs et employeurs dans tous les secteurs de l’économie et dans toutes les formes de relations de travail, y compris les travailleurs indépendants. Prenant dûment note de cette information, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la situation à cet égard.
Articles 11 d) et 12. Droit des travailleurs de signaler toute situation présentant un risque et à laquelle ils ne sont pas en mesure de faire face convenablement eux-mêmes et droit de retrait. La commission note que, selon le gouvernement, la politique nationale de SST inclut le droit des travailleurs de refuser d’entreprendre tout travail qui n’est pas sûr en raison de dangers existant avant le commencement du travail. Le gouvernement indique que la politique prévoit également la participation des travailleurs à l’identification des dangers et à l’évaluation des risques. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre de l’adoption de la loi sur la sécurité et la santé au travail, afin de garantir que les travailleurs ont le droit de signaler à leur supérieur hiérarchique direct, et au délégué des travailleurs à la sécurité lorsqu’il en existe, toute situation susceptible, selon eux, de présenter un risque et à laquelle ils ne sont pas en mesure de faire face convenablement eux-mêmes. Elle prie également le gouvernement de prendre des mesures pour qu’un travailleur ait le droit de se soustraire au danger lorsqu’il a de bonnes raisons de croire qu’il existe un danger imminent et grave pour sa sécurité ou sa santé.
Application de la convention dans la pratique. Suite à son précédent commentaire, la commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre d’accidents du travail, qui sont ventilées par cause, nature et conséquences de l’accident pour la période 2019-2020. Toutefois, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation et les cas de maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre, la nature et la cause des maladies professionnelles et des extraits des rapports des services d’inspection.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Législation. Faisant suite à son commentaire précédent dans lequel elle avait noté que l’ordonnance no 24 de 1992 portant Code du travail et le règlement d’application de 2002 du Code du travail (sécurité dans la construction) n’avaient été encore ni modifiés ni révisés, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a commencé la révision de la législation du travail en 2014. A ce sujet, le gouvernement précise que des dispositions sur la sécurité et la santé au travail figureront dans un instrument législatif distinct, à savoir la loi sur la sécurité et la santé au travail. Le gouvernement ajoute que ce processus en est encore au stade initial, les partenaires sociaux ayant demandé de consulter tout d’abord leurs mandants. Le gouvernement indique également que, afin d’y répondre, ces consultations devraient prendre en compte les questions que la commission a soulevées. Tout en prenant note de ces éléments nouveaux, la commission souhaite souligner que le fait que, comme l’indique le gouvernement, une nouvelle législation est en cours d’élaboration ne le dispense pas de son obligation de donner effet à la convention avant l’adoption de la nouvelle législation et de fournir à la commission des informations à ce sujet afin qu’elle dispose des éléments nécessaires pour connaître l’application actuelle de la convention. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment il est actuellement donné effet aux articles suivants de la convention, en droit et dans la pratique: article 1, paragraphe 3, et articles 7 et 8 (notamment en ce qui concerne les travailleurs indépendants); article 5 (application en pratique de la législation par des normes techniques ou des recueils de directives pratiques); articles 6 et 10 (coopération entre les employeurs et les travailleurs); article 8 (deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des travaux sur un chantier); article 11 (droit des travailleurs de signaler toute situation susceptible de présenter un risque et à laquelle ils ne sont pas en mesure de faire face convenablement eux-mêmes); article 12 (droit de se retirer); article 13 (sécurité sur les lieux de travail); article 14 (échafaudages et échelles); article 17, paragraphe 3 (installations et appareils sous pression); article 21 (travail dans l’air comprimé); articles 23 et 31 (travail au-dessus d’un plan d’eau et premiers secours); article 27 (explosifs); et article 28 (risques pour la santé). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption de la loi sur la sécurité et la santé au travail, et de communiquer copie de la législation pertinente dès qu’elle aura été adoptée, en indiquant les dispositions spécifiques qui donnent effet à la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris des informations détaillées sur le nombre de travailleurs protégés par la législation et sur le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles, ainsi que des extraits des rapports des services d’inspection.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le gouvernement n’a pas encore adopté les amendements qu’il envisageait d’apporter à l’ordonnance no 24 (de 1992) portant Code du travail et n’a pas révisé non plus le règlement d’application (de 2002) du Code du travail (sécurité dans la construction). La commission avait noté que le projet de législation en question faisait apparemment porter effet à un certain nombre des dispositions de la convention et que le Comité consultatif national sur la sécurité et la santé (NACOSH) prévoyait d’aborder un certain nombre d’autres questions soulevées par la commission dans ses commentaires précédents. La commission exprime l’espoir que ces amendements seront adoptés prochainement et demande que le gouvernement communique copie de la législation pertinente lorsque celle-ci sera adoptée, en précisant les dispositions spécifiques donnant effet aux articles suivants de la convention: articles 1, paragraphe 3, 7 et 8 de la convention, en ce qui concerne les travailleurs indépendants; article 5, sur l’application en pratique par des normes techniques ou des recueils de directives pratiques; articles 6 et 10, concernant la coopération entre les employeurs et les travailleurs; article 8, concernant le cas où deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des travaux sur un même chantier; article 11, relatif au droit des travailleurs de signaler toute situation présentant un risque et à laquelle ils ne sont pas en mesure de faire face convenablement eux-mêmes; article 12, relatif au droit de retrait; article 13, relatif à la sécurité sur le lieu de travail; article 14, relatif aux échafaudages et échelles; article 17, paragraphe 3, s’agissant des installations et appareils sous pression; article 21, relatif au travail dans l’air comprimé; articles 23 et 31, relatifs au travail au-dessus d’un plan d’eau et aux premiers secours; article 27, relatif aux explosifs; article 28, relatif aux risques pour la santé.

Point VI du formulaire de rapport. Application en pratique et inspection du travail. La commission prend note des informations exhaustives relatives à l’inspection du travail et à l’application de la convention dans la pratique soumises par le gouvernement dans son rapport sur la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises face au nombre élevé d’accidents du travail enregistrés dans le secteur de la construction, et de continuer de fournir des informations sur l’application de la présente convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des réponses communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, ainsi que de l’information qui donne plus amplement effet à l’article 13 de la convention. La commission note avec intérêt les efforts continus du gouvernement pour porter la loi et la pratique nationale en conformité avec les dispositions de la convention. Elle note entre autres que, à travers une proposition de révision du Code du travail, le gouvernement a l’intention de donner effet aux articles 1(3), 5, 7 et11, et que le Comité consultatif national sur la sécurité et la santé (NACOSH) portera sur un certain nombre d’autres questions soulevées par la commission dans ses commentaires. La commission demande au gouvernement de le tenir informé de tous les résultats de ses efforts visant à donner effet à la convention et de fournir des copies des amendements législatifs dès qu’ils auront été adoptés.

Articles 6 et 10. Coopération entre les employeurs et les travailleurs, et le droit et le devoir des travailleurs de contribuer à la sécurité du travail. La commission note l’information fournie par le gouvernement indiquant que l’élaboration d’une politique de sécurité sur le lieu de travail est entreprise par les employeurs en consultation avec les travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, les dispositions spécifiques sur la coopération entre les employeurs et les travailleurs dans les entreprises, et de fournir des détails sur la façon dont il est garanti que les travailleurs ont à la fois le droit et le devoir de prendre part aux mesures de sécurité de leurs conditions de travail par le contrôle de leur équipement et par des méthodes de travail utilisées, et de faire part de leur point de vue sur les méthodes de travail adoptées.

Article 28. Remplacement des substances dangereuses par des substances sans danger ou moins dangereuses, et l’élimination des déchets. La commission note la référence par le gouvernement sur les règlements du Code du travail (sécurité des produits chimiques), 2003, à l’égard de l’exigence d’un employeur qui fabrique, fournit, importe ou distribue des substances chimiques qui constituent un danger ou, de toute autre manière, affectent la santé et la sécurité des travailleurs, de le notifier à l’autorité compétente. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remplacer, chaque fois que cela est possible, les substances dangereuses par des substances sans danger ou moins dangereuses, et sur les mesures prises en ce qui concerne le traitement des déchets.

Partie VI du formulaire de rapport. Inspection du travail et application pratique. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations dans son dernier rapport sur l’application de la convention dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des détails, dans son prochain rapport, sur le nombre d’inspections menées, leurs résultats et les mesures auxquelles elles ont donné lieu, de continuer à fournir une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, y compris des statistiques, si celles-ci sont disponibles, concernant le nombre de travailleurs couverts par la convention, ventilées par sexe, et le nombre d’accidents et de maladies constatés dans le secteur de la construction.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. Suite à son observation, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les points suivants.

2. Article 1, paragraphe 3, articles 7 et 8 de la conventionTravailleurs indépendants. La commission note que l’ordonnance du Code du travail, 1992, ne s’applique qu’au secteur privé. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement (sécurité dans la construction) du Code du travail contient des dispositions relatives aux travailleurs indépendants. Toutefois, ayant noté que les travailleurs indépendants ne sont pas cités dans le règlement, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs indépendants soient inscrits dans le champ d’application de la législation, qu’ils soient tenus de se conformer aux mesures prescrites dans le domaine de la sécurité et de la santé sur les lieux de travail et qu’ils soient tenus de coopérer chaque fois que deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des travaux sur un chantier. Elle demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations à ce sujet.

3. Article 5. Normes techniques et codes de pratique. La commission note que le gouvernement précise qu’aucun code de pratique n’a été adopté en ce qui concerne la santé et la sécurité au travail dans les travaux de construction. Elle demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce qu’il soit donné effet aux dispositions des lois et règlements qui garantissent la sécurité et la santé des travailleurs dans le secteur de la construction. Elle demande également au gouvernement d’indiquer la façon dont il est tenu compte des normes adoptées par les organisations internationales reconnues dans le domaine de la normalisation, comme le prescrit cet article de la convention.

4. Articles 6 et 10. Coopération entre les employeurs et les travailleurs. La commission note que l’article 98 du Code du travail prévoit la coopération entre les employeurs et les travailleurs grâce à la création de comités pour la sécurité et la santé s’adressant aux employeurs qui emploient au moins 15 personnes. La commission prend également note du fait que l’article 98(2) prévoit que, lorsqu’il le juge nécessaire en raison du danger que représentent les procédés ou les substances utilisés par un employeur engageant moins de 15 personnes dans le cadre de l’activité de son usine, le commissaire au travail peut demander par écrit à l’employeur de créer un comité pour la santé et la sécurité. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur la façon dont cette coopération s’effectue dans les entreprises qui emploient moins de 15 travailleurs, lorsque le commissaire au travail n’a pas prévu la création d’un comité de sécurité et de santé. Elle demande également au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des détails sur la façon dont il est garanti que les travailleurs ont à la fois le droit et le devoir de prendre part aux mesures de sécurité de leurs conditions de travail par le contrôle de leur équipement et par des méthodes de travail utilisées, voire le travail proprement dit, et de faire part de leur point de vue sur les méthodes de travail adoptées, dans la mesure où elles peuvent avoir un effet sur leur santé et leur sécurité.

5. Article 8. Deux ou plusieurs employeurs entreprenant simultanément des travaux sur un chantier. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe aucun règlement qui prévoit la coordination des mesures prescrites en termes de sécurité et de santé lorsque deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des travaux sur un chantier. La commission demande au gouvernement de prendre, conformément à la convention, les mesures nécessaires en vue d’assurer la coordination des mesures de santé et de sécurité chaque fois que deux ou plusieurs employeurs entreprennent simultanément des travaux sur un même chantier, et le prie également de communiquer dans son prochain rapport des informations à ce sujet.

6. Article 11. Droit des travailleurs de signaler toute situation susceptible de présenter un risque et à laquelle ils ne sont pas en mesure de faire face convenablement eux-mêmes. La commission note que l’article 94 du Code du travail prévoit l’obligation des travailleurs de coopérer avec leur employeurs, afin de prendre raisonnablement soin de leur propre sécurité et de celle des autres personnes susceptibles d’être affectées par leurs actes ou leurs commissions au travail, de porter tout équipement ou vêtement de protection, de signaler à l’employeur toute perte, destruction ou autre défaut de leur équipement ou de leur vêtement de protection et de ne pas fumer sur le lieu de travail, sauf dans les zones spécifiques signalées à cet effet. La commission note toutefois qu’il n’y a aucune disposition concernant le droit des travailleurs à signaler à l’employeur ou au supérieur hiérarchique et au délégué des travailleurs à la sécurité (lorsqu’il en existe), toute situation susceptible, à leur avis, de présenter un risque et à laquelle ils ne sont pas en mesure de faire face convenablement eux-mêmes. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer aux travailleurs le droit de signaler toute situation susceptible, à leur avis, de présenter un risque et à laquelle ils ne sont pas en mesure de faire face convenablement par eux-mêmes, conformément à la convention, et le prie de fournir dans son prochain rapport des informations à ce sujet.

7. Article 12. Droit de s’éloigner. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le règlement (sécurité dans la construction) du Code du travail contient une règle concernant le droit accordé au travailleur de s’éloigner d’un danger lorsqu’il a de bonnes raisons de penser qu’il y a un péril imminent et grave pour sa sécurité. Or la commission remarque qu’une telle disposition n’existe pas, pas plus que ne figure celle qui prévoit que l’employeur doit prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail et, selon le cas, procéder à une évacuation. En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer aux travailleurs le droit de s’éloigner d’un danger lorsqu’il y a de bonnes raisons de penser qu’il y a un péril imminent et aussi pour veiller à ce que l’employeur prenne des dispositions immédiates pour arrêter le travail et, selon le cas, procéder à une évacuation. Le gouvernement est prié de communiquer des informations dans son prochain rapport.

8. Article 13. Sécurité sur les lieux de travail. La commission note que le règlement (sécurité dans la construction) du Code du travail prévoit de façon très détaillée des prescriptions concernant la sécurité sur les lieux de travail, telles que: démolition, échafaudages et portiques, palissages et barricades, travaux sur des ascenseurs, travaux de coffrage ou sur supports temporaires, travaux électriques, travaux d’excavation et de tunnels, et que l’annexe 6 du Code du travail prévoit des moyens sûrs d’accès sur un lieu de travail (art. 1 et 2). Elle note toutefois qu’aucune disposition n’est prévue concernant l’obligation de prendre toutes les précautions appropriées pour protéger les personnes qui se trouvent sur un chantier de construction ou à proximité de celui-ci, de tous les risques que ce chantier est susceptible de présenter, conformément à l’article 13, paragraphe 3. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les précautions appropriées sont prises pour protéger les personnes qui se trouvent sur un chantier de construction ou à proximité de celui-ci, de tous les risques que ce chantier est susceptible de présenter, et de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport.

9. Article 14. Echafaudages et échelles. La commission note que le Code du travail prévoit l’utilisation d’échafaudages sûrs et appropriés ainsi que l’utilisation d’échelles et que l’article 18 du règlement (sécurité dans la construction) du Code du travail stipule qu’aucune modification ni aucun retrait d’une partie d’un échafaudage situé sur un chantier de construction ne pourra être effectué sans l’autorisation d’une personne compétente. En outre, la première annexe du règlement prévoit la façon dont l’échafaudage doit être construit. Elle note toutefois qu'il n’existe aucune disposition demandant à une personne compétente d’inspecter les échafaudages. C’est pourquoi elle prie le gouvernement de prendre les précautions nécessaires dans la législation et dans la pratique pour veiller à ce qu'une personne compétente fasse l’inspection des échafaudages conformément à la convention et le prie de communiquer des informations à cet égard dans son prochain rapport.

10. Article 17, paragraphe 3. Installations et appareils sous pression. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de disposition légale qui régisse la vérification et la mise à l’essai des installations et appareils sous pression. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans la législation et dans la pratique pour qu’une personne compétente procède, conformément à la convention, à la vérification et aux essais des installations et appareils sous pression. Elle demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport toute information à ce sujet.

11. Article 21. Travail dans l’air comprimé. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement (sécurité dans la construction) du Code du travail, 2002, ne stipule pas qu’un examen médical garantissant l’aptitude physique des travailleurs à effectuer un travail dans l’air comprimé doit être effectué. Elle rappelle que le gouvernement avait indiqué dans son précédent rapport que le travail dans l’air comprimé n’existait pas dans son pays. La commission prie donc le gouvernement de préciser si le travail dans l’air comprimé existe ou non au Lesotho et, si oui, d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 21 de la convention.

12. Articles 23 et 31. Travail au-dessus d’un plan d’eau et premiers secours. La commission note que l’article 94 du règlement (sécurité dans la construction) du Code du travail prévoit que si un travail est exécuté au-dessus ou à proximité immédiate d’un plan d’eau dont la profondeur est supérieure à 2,50 m, ce qui peut représenter un risque de blessure ou de noyade, l’employeur doit fournir des gilets de sauvetage ou une bouée et une corde de sauvetage qui doivent être gardés prêts pour utilisation. Le type de bouée et de corde de sauvetage doit avoir été agréé et celles-ci doivent être placées de manière à être facilement accessibles. La commission note également que l’article 93(5) du Code du travail stipule que les employeurs doivent, à leurs propres frais, fournir et maintenir sur le lieu de l’emploi les équipements et les installations de premiers secours pour leurs employés et ce, selon le barème établi par règlement du ministre en fonction de la catégorie ou de l’industrie à laquelle appartient l’employeur. La commission rappelle que l’article 23 c) de la convention prévoit que des moyens de transports sûrs et suffisants doivent être fournis si un travail est exécuté au-dessus ou à proximité immédiate d’un plan d’eau et que l’article 31 prescrit que des dispositions soient prises pour assurer l’évacuation pour soins médicaux des travailleurs accidentés ou victimes d’une maladie soudaine. La commission demande au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer, conformément aux articles 23 c) et 31, l’évacuation pour soins médicaux des travailleurs accidentés ou victimes d’une maladie soudaine.

13. Article 27. Explosifs. La commission note qu’il n’existe aucune disposition législative qui stipule qu’une personne compétente doit prendre les mesures nécessaires pour empêcher que des travailleurs et d’autres personnes ne soient exposés à un risque de lésion. Elle demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises dans la législation et dans la pratique pour assurer l’application de cette disposition.

14. Article 28. Risques pour la santé. La commission note qu’en vertu de l’article 95 du Code du travail les fabriques, importateurs ou fournisseurs de toute substance destinée à être utilisée sur le lieu de travail, doivent prendre les mesures qui s’imposent pour garantir que les utilisateurs reçoivent l’information adéquate sur tout risque pour la santé et qu’ils disposent de toutes les conditions nécessaires pour garantir que la substance sera d’utilisation sûre et sans risque pour la santé. L’article 105 du Code du travail stipule que les travailleurs qui sont susceptibles d’utiliser ou de manipuler une substance toxique au cours de leur travail doivent être entièrement informés des risques liés à la substance toxique et les mesures de précautions nécessaires doivent être observées pour qu’ils soient protégés contre de tels risques. L’article 109 du Code du travail stipule que, lorsqu’une tâche accomplie sur le lieu de travail ou la nature même de l’emploi du travailleur ou toute substance utilisée dans ce cadre est susceptible de causer une blessure sur la personne ou de mettre en danger sa santé et lorsqu’il n’existe pas d’autres moyens de procéder, le travailleur concerné doit pouvoir disposer de l’équipement ou des vêtements de protection personnels appropriés. La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remplacer, chaque fois que cela est possible, les substances dangereuses par des substances sans danger ou moins dangereuses et sur les mesures prises en ce qui concerne le traitement des déchets.

15. Partie VI du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission note que l’inspection sur la santé et la sécurité au travail procède à des inspections de tous les chantiers de construction et qu’elle recueille les statistiques disponibles et enquête sur les accidents graves. Elle demande au gouvernement de fournir des détails dans son prochain rapport sur le nombre d’inspections menées, leurs résultats et les mesures auxquelles elles ont donné lieu. La commission note que, en 2004, 39 accidents invalidants survenus dans l’industrie de la construction et du bâtiment ont été signalés au Département du travail et que, entre janvier et octobre 2005, 22 accidents de ce type ont été signalés. Elle note également que la majorité de ces accidents étaient dus à des chutes de hauteur. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour empêcher que de tels accidents ne se produisent. Elle demande également au gouvernement de continuer à fournir une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays, y compris des statistiques si celles-ci sont disponibles concernant le nombre de travailleurs couverts par la convention, ventilées par sexe, et le nombre d’accidents et de maladies constatés dans le secteur de la construction.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement, ainsi que de la législation jointe.

2. La commission note que l’ordonnance du Code du travail, 1992, contient les règles générales en matière de santé et de sécurité au travail applicables aux travaux de construction; elle note également avec intérêt l’adoption, au titre de l’article 100 du Code du travail, du règlement 2002 du Code du travail (sécurité de la construction) (avis légal no 145 de 2002). En outre, elle note avec satisfaction que le règlement s’applique à tous les lieux de travail comprenant des activités de construction ou de démolition (art. 2) et, en particulier, qu’il garantit l’entière application des articles 2, 9, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 33 et 35 de la convention.

3. La commission soulève certains autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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