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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 14 (repos hebdomadaire (industrie)) et no 106 (repos hebdomadaire (commerce et bureaux)) dans un même commentaire.
Article 5 de la convention no 14 et articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3 de la convention no 106. Repos compensatoire. La commission rappelle que les articles 12, 18 et 27 de l’ordonnance no 324 du 23 mai 2002 sur les périodes de repos et les jours de congé, qui prévoient que dans des cas exceptionnels, le repos compensatoire peut être remplacé par une «protection appropriée», ne sont pas conformes aux conventions. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’à ce jour il n’y a pas eu de changement en la matière. À cet égard, la commission note que les dispositions susmentionnées sont reprises en des termes quasi identiques à l’article 56 de la nouvelle loi sur le milieu de travail (loi consolidée no 2062 du 16 novembre 2021, telle de modifiée). Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les clauses indiquant qu’«une protection appropriée peut être accordée dans des cas exceptionnels dans lesquels l’octroi d’un repos compensatoire n’est pas possible» n’ont pas été matérialisées dans des dispositions spécifiques, ce qui, selon le gouvernement, signifie que la législation est appliquée conformément aux conventions. Le gouvernement affirme une nouvelle fois que les dispositions pertinentes de la loi sur le milieu de travail et l’ordonnance no 324 reprennent pour l’essentiel les dispositions de la Directive 93/104/CE de l’Union européenne concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail. Tout en prenant note des indications du gouvernement, la commission rappelle que conformément à l’article 5 de la convention no 14 et aux articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention no 106, il est impératif d’octroyer un repos compensatoire d’une durée totale au moins équivalente à la période prévue à l’article 6 de la convention no 106; ce repos compensatoire doit être accordé dans tous les cas où il est fait usage des dérogations autorisées à la règle du repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de réexaminer les dispositions concernées de la nouvelle loi sur le milieu de travail et de l’ordonnance no 324 du 23 mai 2022 pour veiller à ce qu’un repos compensatoire soit accordé, sans exception, chaque fois que des dérogations au régime normal du repos hebdomadaire sont autorisées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention. Repos compensatoire. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait noté que l’article 12 de l’ordonnance no 324 du 23 mai 2002 sur les périodes de repos et les jours de congé n’est pas pleinement conforme à ces articles de la convention en ce qu’il prévoit que le repos compensatoire peut être remplacé, dans des circonstances exceptionnelles, par une «protection appropriée» et que l’article 56 de la loi sur le milieu de travail (loi consolidée no 1072 du 7 septembre 2010, dans sa teneur modifiée) reproduit dans des termes pratiquement identiques la même disposition. En outre, la commission avait noté l’importance de la régularité du repos compensatoire et s’était référée au paragraphe 3 a) de la recommandation (no 103) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, qui dispose que les régimes spéciaux de repos hebdomadaire devraient garantir que les personnes auxquelles ils sont applicables ne travaillent pas plus de trois semaines sans bénéficier des périodes de repos auxquelles elles ont droit. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère aux articles 12, 18 et 27 de l’ordonnance no 324, qui prévoient également une «protection appropriée» autre que le repos compensatoire lorsqu’il n’est pas possible pour des raisons exceptionnelles d’accorder un repos compensatoire. Tout en notant que les dispositions pertinentes de la loi sur le milieu de travail et de l’ordonnance no 324 reproduisent en grande partie les dispositions de la directive 93/104 de l’Union européenne sur l’aménagement du temps de travail, la commission rappelle que, aux termes des articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention, l’octroi du repos compensatoire d’une durée totale équivalente à la période prévue à l’article 6 est une prescription absolue et doit être observé dans toutes les dérogations admises à la règle de base du repos hebdomadaire de 24 heures. En conséquence, la commission prie le gouvernement de réexaminer les dispositions pertinentes de la loi sur le milieu de travail pour veiller à ce que le repos compensatoire soit accordé sans exception chaque fois que des dérogations au régime normal du repos hebdomadaire sont autorisées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention. Repos compensatoire. Suite à son précédent commentaire relatif à la non-conformité de l’article 12 de l’ordonnance no 324 du 23 mai 2002 sur les périodes de repos et les jours de congé avec les articles précités de la convention en ce qu’il prévoit que le repos compensatoire peut être remplacé, dans des circonstances exceptionnelles, par une «protection appropriée», la commission note que l’article 56 de la loi sur le milieu de travail (loi consolidée no 268 du 18 mars 2005 telle que modifiée) reproduit la même disposition dans des termes pratiquement identiques. La commission rappelle que la convention prescrit, dans tous les cas sans exception, une période de repos compensatoire au moins équivalente à 24 heures. En conséquence, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation pleinement conforme aux prescriptions de la convention à cet égard.

En outre, la commission note que ni la loi sur l’environnement ni l’ordonnance sur les périodes de repos et les jours de congé ne déterminent apparemment le moment où le repos compensatoire doit être pris et ne prévoient que ce repos doit être continu. La commission rappelle qu’à défaut d’une réglementation spécifique dans ce domaine, la période de repos hebdomadaire risque d’être indûment reportée ou divisée en périodes excessivement courtes. C’est dans cette optique que le paragraphe 3 a) de la recommandation (nº 103) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, aborde la question de la périodicité du repos compensatoire et suggère que les régimes spéciaux de repos hebdomadaire devraient garantir que les personnes auxquelles ils sont applicables ne travaillent pas plus de trois semaines sans bénéficier des périodes de repos auxquelles elles ont droit. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’expliquer dans son prochain rapport les modalités selon lesquelles le repos compensatoire est mis en œuvre dans la pratique, et de préciser si des règles concernant la périodicité et la continuité de ce repos ont été adoptées à ce jour.

Article 11. Liste des exceptions permanentes ou temporaires. La commission note que les articles 51, paragraphe 3, 52, 53 et 55 de la loi sur le milieu de travail autorisent les exceptions au régime normal de repos hebdomadaire pour divers motifs, tels que les conditions particulières, le type particulier de travail et les impératifs de fonctionnement ou de production. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer, comme il est prescrit par cet article de la convention: i) une liste à jour de toutes les catégories de personnes et types d’établissements soumis actuellement aux régimes spéciaux de repos hebdomadaire; et ii) des renseignements sur les conditions dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être accordées.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports des services d’inspection faisant apparaître le nombre d’infractions à la législation sur le repos hebdomadaire et les sanctions imposées, des copies de conventions collectives contenant des clauses sur le repos hebdomadaire, etc. 

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note l’ordonnance no 324 de 23 mai 2002 concernant les périodes de repos et les jours de congé.

Article 8, paragraphe 3, de la convention. Selon l’article 12 de l’ordonnance no 324 de 23 mai 2002, une période de repos compensatoire en dérogation de la période de repos hebdomadaire normale est accordée, sauf en cas de circonstances exceptionnelles qui ne permettent pas d’accorder une période de repos compensatoire. Dans ces cas, une protection appropriée doit être accordée à la place de ce repos.

La commission rappelle que, en cas de dérogations temporaires, l’article 8, paragraphe 3, exige dans tous les cas un repos compensatoire d’une durée totale au moins égale à celle de la période minimum prévue à l’article 6. La commission demande donc au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec l’article 8, paragraphe 3, et de la tenir informée de tout développement à cet égard.

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