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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des rapports communiqués par le gouvernement sur l’application des conventions nos 22 et 108 sur les gens de mer. Afin de donner une vision d’ensemble des questions soulevées en ce qui concerne l’application des conventions maritimes, la commission estime qu’il convient de les examiner dans un seul commentaire, lequel est présenté ci-après.

Convention (nº 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926

Article 5, paragraphe 2, de la convention. Document contenant la mention des services du marin à bord du navire. La commission avait prié le gouvernement de fournir un exemplaire du document mentionnant les services du marin à bord du navire. Notant que le gouvernement n’a pas transmis ce document, la commission réitère sa demande.
Article 6, paragraphe 3. Mentions obligatoires dans le contrat d’engagement des marins. Notant que certaines données exigées dans la convention n’étaient pas mentionnées dans le modèle de contrat d’engagement des marins transmis par le gouvernement, la commission l’avait prié d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à l’article 6, paragraphe 3. A cet égard, la commission note que le gouvernement répète que la résolution no 114 de 2009 du ministère des Transports donne effet à cette disposition de la convention. La commission observe néanmoins que le gouvernement n’a pas transmis d’exemplaire de cette résolution et que le Bureau ne dispose donc pas de cet exemplaire. La commission demande au gouvernement de fournir un exemplaire de la résolution no 114 de 2009 du ministère des Transports.

Convention (nº 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958

Article 3 de la convention. Conservation de la pièce d’identité des gens de mer par le marin. La commission avait prié le gouvernement de préciser la relation existant entre l’article 33 du décret no 26 du 19 juin 1978, qui autorise les capitaines de navires à garder avec eux les pièces d’identité des membres de l’équipage, et la résolution no 9 de 2009, qui prévoit l’émission d’un nouveau livret de marin en tant que pièce d’identité des gens de mer aux fins de cette convention, et dont l’article 7 dispose que le marin est obligé de conserver sur lui ledit livret et de le présenter aux autorités nationales ou étrangères compétentes en matière de migration ou aux autorités maritimes si elles en font la demande. La commission prend note de l’indication du gouvernement à cet égard, selon laquelle le capitaine peut conserver le passeport et non pas le livret de marin ou la pièce d’identité des gens de mer. Le capitaine doit rendre le passeport aux membres de l’équipage afin qu’ils puissent le présenter aux autorités nationales ou étrangères compétentes en matière de migration ou aux autorités maritimes, si elles en font la demande. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande de précisions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des rapports envoyés par le gouvernement sur l’application des conventions maritimes ratifiées. Afin de donner une vision d’ensemble des questions soulevées en ce qui concerne l’application de ces conventions, la commission juge approprié de les examiner dans un seul et même commentaire, tel que présenté ci-après.
Article 5, paragraphe 2. Convention (nº 22) sur le contrat d’engagement des marins, 1926. Document contenant la mention des services du marin à bord du navire. La commission se réfère à ses précédents commentaires dans lesquels elle priait le gouvernement d’indiquer quelles dispositions de la législation nationale déterminent la forme du document devant contenir la mention des services du marin à bord du navire et de communiquer un spécimen d’un tel document contenant la mention des services du marin à bord du navire. La commission note que le gouvernement indique que la résolution no 9 du 13 mai 2009 énonce les prescriptions concernant la mention des services du marin à bord du navire et que les informations concernant la qualité du travail du marin ou sa rémunération ne sont pas obligatoires. La commission prie le gouvernement de communiquer un exemplaire d’un tel document mentionnant les services du marin à bord du navire.
Article 6, paragraphe 3. Mentions obligatoires dans le contrat d’engagement des marins. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé qu’il manquait apparemment, d’après le rapport soumis par le gouvernement, les mentions suivantes dans le contrat d’engagement des marins actuellement en usage: i) la date de naissance du marin; ii) le congé payé annuel accordé au marin après une année passée au service du même armement, si la législation nationale prévoit un tel congé. La commission note à cet égard que le gouvernement se réfère à la résolution no 114 de 2009 du ministère des Transports, qui établit le règlement de recrutement des gens de mer servant sur des navires d’armateurs étrangers. La commission prend note toutefois que le gouvernement ne fournit aucune information sur les dispositions garantissant, en droit et dans la pratique, que le contrat d’engagement des marins contiendra toutes les mentions prévues à l’article 6, paragraphe 3, de la convention. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions de la législation nationale qui définissent les indications que le contrat d’engagement du marin doit comporter, que celui-ci ou que l’armateur soit cubain ou ressortissant étranger.
Convention (no 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958. Article 1, paragraphe 1. Champ d’application. Dans son commentaire antérieur, la commission avait noté que l’article 3 de la résolution no 9 de 2009 relative au livret de marin ne vise que les personnes travaillant dans la navigation maritime internationale et la pêche commerciale hauturière, alors que la convention s’applique à tout marin employé, à quelque titre que ce soit, à bord d’un navire autre qu’un navire de guerre, qui est immatriculé dans un territoire pour lequel la convention est en vigueur. A cet égard, la commission prend note que le gouvernement fait savoir que la loi no 115 de 2013 sur la navigation maritime, fluviale et lacustre, en son article 66, paragraphe 2, fait obligation aux marins cubains d’être en possession d’une pièce d’identité des gens de mer lorsqu’ils travaillent à bord de navires, d’embarcations et d’engins navals pour naviguer sur les mers, les fleuves ou les lacs. Le gouvernement fait également savoir que le décret réglementaire no 317 établit en son article 124.1 que les employeurs, les sociétés de transport maritime ayant leur siège sur le territoire national et les patrons de navires, d’embarcations ou d’engins navals sont responsables de la détention d’un livret de marin valide par tout membre de l’équipage, qu’il soit de nationalité cubaine ou étrangère, travaillant à bord d’un navire, d’une embarcation ou d’un engin naval. La commission prend note de cette information.
Article 3. Conservation de la pièce d’identité des gens de mer par le marin. Dans son commentaire antérieur, la commission avait prié le gouvernement de préciser la relation existant entre l’article 33 du décret no 26 de 1978, portant règlement de la loi no 312 sur les migrations, qui autorise les capitaines de navires à garder avec eux les pièces d’identité des membres de l’équipage, et l’article 7 de la résolution no 9 de 2009, qui dispose que le titulaire du livret de marin est obligé de conserver sur lui ledit livret et de le présenter aux autorités maritimes si elles en font la demande. La commission prend note que le gouvernement fait savoir que la loi no 115 et le décret no 317 du 2 octobre 2013 sont les normes applicables en la matière et que la résolution no 9 de 2009 est toujours en vigueur. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le décret no 26 de 1978 est toujours en vigueur et, si tel est le cas, de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour modifier l’article 33 dudit décret, qui n’est pas conforme à cet article de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents sur l’article 6, paragraphe 2, et l’article 9 de la convention, en particulier de l’indication du gouvernement selon laquelle le contrat type communiqué précédemment n’est utilisé qu’à bord des navires effectuant une navigation côtière, navires qui sont exclus du champ d’application de la convention.

Article 5. Document contenant la mention des services du marin à bord du navire. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, un exemplaire du document remis aux gens de mer en application de cette disposition de la convention. Le gouvernement indique que, au moment du débarquement du marin, l’employeur est tenu de délivrer un certificat contenant la mention de ses services à bord du navire. Selon le rapport du gouvernement, ce document est personnel et correspond aux exigences de la convention. La commission prend note des informations fournies, qui donnent effet à la disposition contenue à la première phrase de l’article 5, paragraphe 1, à savoir que «tout marin doit recevoir un document contenant la mention de ses services à bord du navire».

En vertu de la seconde phrase de l’article 5, paragraphe 1, la législation nationale doit déterminer la forme de ce document, les mentions qui doivent y figurer et les conditions dans lesquelles il doit être établi. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui prescrivent la forme du document contenant la mention des services du marin à bord, les mentions qui doivent y figurer et les conditions dans lesquelles il doit être établi, comme l’exige la convention.

En outre, l’article 5, paragraphe 2, dispose que ce document ne peut contenir aucune appréciation de la qualité du travail du marin et aucune indication sur son salaire. Afin de pouvoir se prononcer sur l’application de cette disposition de la convention, la commission demande de nouveau au gouvernement de communiquer un exemplaire du document qui contient la mention des services du marin à bord du navire.

Article 6, paragraphe 3. Mentions du contrat d’engagement. Dans son rapport, le gouvernement énumère les mentions actuellement contenues dans le contrat d’engagement des marins. Il semble que les éléments suivants, qui sont énumérés à l’article 6, paragraphe 3, n’y figurent pas:

i)      lieu de naissance du marin (alinéa 1); et

ii)     le congé annuel payé, accordé au marin après une année passée au service du même armement, si la législation nationale prévoit un tel congé (alinéa 11).

La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour rendre la pratique nationale conforme à ces dispositions.

En outre, la commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de ratifier la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), qui est l’instrument à jour dans ce domaine, notamment en ce qui concerne les contrats d’engagement des marins, et qui devrait entrer en vigueur en 2011. La commission souhaite souligner que les dispositions de la MLC, 2006, codifient et actualisent les exigences de la convention no 22. La ratification de la MLC, 2006, entraînerait la dénonciation de la présente convention. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les consultations tenues à cet égard, et sur tout progrès accompli dans le sens de la ratification de la MLC, 2006.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du dernier rapport du gouvernement ainsi que du modèle de contrat utilisé par l’entreprise Naviera Petrocost lors de l’engagement des marins.

Article 5 de la conventionDélivrance d’un document contenant la mention des services à bord du marin. Dans son commentaire précédent, la commission avait rappelé que, en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la convention, tout marin doit recevoir à la fin de son contrat un document contenant la mention de ses services à bord du navire. La législation doit déterminer la forme de ce document, les mentions qui doivent y figurer et les conditions dans lesquelles il doit être établi. Ce document ne peut contenir aucune appréciation de la qualité du travail et aucune indication sur ses salaires. Elle prie de nouveau le gouvernement de lui transmettre, dans son prochain rapport, un spécimen du document remis aux gens de mer en application de cette disposition de la convention.

Article 6, paragraphes 2 et 3Mentions du contrat d’engagement. Le modèle de contrat d’engagement fourni par le gouvernement semble uniquement contenir les obligations à la charge des marins. Le gouvernement affirme dans son rapport que ce modèle de contrat est conforme aux dispositions réglementaires nationales applicables à ce secteur. La commission rappelle qu’en vertu de cette disposition de la convention le contrat d’engagement doit indiquer clairement les droits et obligations de chacune des parties. Doivent notamment y figurer les vivres à allouer au marin et les montants des salaires. Elle prie le gouvernement de lui indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour rendre la législation et la pratique nationales conformes à ces dispositions.

Article 9Dénonciation du contrat. Le point 4 du contrat d’engagement utilisé par l’entreprise Naviera Petrocost est relatif à la fin du contrat. Il indique que le marin doit respecter un délai de préavis d’une durée minimum de trente jours lorsqu’il dénonce le contrat; ce préavis pouvant être donné par écrit ou oralement en présence d’un témoin. Ce point prévoit également que la résiliation du contrat n’intervient qu’après l’approbation de l’administrateur et le remplacement du marin. La commission rappelle que la dénonciation du contrat par l’une ou l’autre des parties est une action unilatérale qui ne peut pas être entourée de conditions telles que l’approbation d’un tiers ou l’arrivée d’un remplaçant (article 9, paragraphe 1). Ce n’est en outre qu’exceptionnellement que le préavis, déposé dans les formes prescrites, n’entraîne pas la résiliation du contrat (article 9, paragraphe 3). Elle souligne enfin que l’article 9, paragraphe 2, de la convention exige un préavis écrit et n’autorise pas un préavis oral, même en présence de témoins. En conséquence, il semble que le contrat ainsi que la législation nationale - le contrat utilisé par Naviera Petrocost étant aux dires du gouvernement conforme aux dispositions réglementaires applicables dans ce secteur - sont contraires aux dispositions contenues dans la convention. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre la législation et la pratique nationales conformes à la convention et de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’évolution de la situation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Article 5 de la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que du formulaire type utilisé par la Guincho Crewing Agency, qui énumère les documents requis pour l’engagement d’un membre d’équipage. La commission rappelle que, en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la convention, tout marin doit recevoir un document contenant la mention de ses services à bord du navire (un «livret de fin de service»). La législation nationale doit déterminer la forme de ce document, les mentions qui doivent y figurer et les conditions dans lesquelles il doit être établi. Ce document ne peut contenir aucune appréciation de la qualité du travail du marin et aucune indication sur ses salaires. La commission demande au gouvernement de communiquer un spécimen du document remis aux gens de mer en application de la présente disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Article 5 de la convention. Le gouvernement est prié de communiquer un spécimen du document remis aux gens de mer.

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