National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 2 de la convention. Champ d’application. Faisant suite à son précédent commentaire concernant la législation applicable aux employés de maison, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau projet de loi sur les relations de travail – qui s’appliquera également aux employés de maison – est actuellement en cours d’examen par l’assemblée législative et que ce projet devrait être adopté très prochainement. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution dans ce domaine et de fournir copie du nouveau texte législatif dès qu’il aura été adopté.
Article 6, paragraphes 2 et 3. Simultanéité et jour d’attribution du repos hebdomadaire. La commission note les explications du gouvernement selon lesquelles les transformations économiques et les besoins du secteur des services rendent difficile l’attribution d’un jour de repos hebdomadaire fixe. Le principe de la simultanéité du repos hebdomadaire est cependant un principe essentiel de la convention, qui conditionne d’ailleurs l’existence des exceptions, permanentes ou temporaires, prévues aux articles 7 et 8 de la convention. La commission considère donc que, à l’instar de l’article 192 du Règlement général du personnel administratif du service public de Macao qui fixe le samedi et le dimanche comme jours de repos hebdomadaire, le décret-loi no 24/89/M devrait contenir une disposition analogue. Elle prie donc le gouvernement de considérer favorablement l’adoption de mesures législatives afin de fixer le jour de repos consacré par la tradition ou les usages comme jour de repos hebdomadaire, et de prévoir que le repos hebdomadaire doit être accordé, autant que possible, en même temps à tout le personnel de chaque établissement, comme le requiert cet article de la convention.
Article 7 (lu conjointement avec l’article 11 a)). Régimes spéciaux de repos hebdomadaire. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, bien que l’article 18 du décret-loi no 24/89/M – qui prévoit que, lorsqu’il n’est pas possible d’appliquer la règle sur le repos hebdomadaire de 24 heures en raison de la nature de l’activité économique, les travailleurs doivent bénéficier d’un repos de quatre jours consécutifs pour chaque période de travail de quatre semaines – n’énumère pas les secteurs, les professions et les activités concernées, on ne doit pas en déduire que le repos hebdomadaire des travailleurs peut arbitrairement être différé par les employeurs dès lors que les entreprises doivent apporter la preuve que le régime normal de repos hebdomadaire ne peut être appliqué, y compris dans l’attente d’une dérogation. A cet égard, la commission souhaite rappeler que les régimes spéciaux de repos hebdomadaire font l’objet d’exigences définies à l’article 7 de la convention, en l’occurrence: i) tenir compte des considérations sociales et économiques pertinentes; ii) les personnes auxquelles ils s’appliquent doivent avoir droit, pour chaque période de sept jours, à un repos d’une durée totale au moins équivalente à la période prévue à l’article 6, soit 24 heures; et iii) toute mesure portant sur l’application de régimes spéciaux de repos hebdomadaire doit être prise en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. De plus, l’article 11 a) de la convention dispose que tout Membre doit fournir une liste des catégories de personnes et des catégories d’établissements soumises aux régimes spéciaux de repos hebdomadaire. En conséquence, la commission réitère sa demande et prie le gouvernement d’indiquer: i) de quelle manière les considérations sociales, et pas seulement les considérations économiques, sont prises en compte dans le cadre des régimes spéciaux de repos hebdomadaire; ii) de quelle manière un repos hebdomadaire d’une durée totale de 24 heures pour chaque période de sept jours est assuré pour les travailleurs concernés; et iii) les types d’établissements actuellement soumis à des régimes spéciaux de repos hebdomadaire, en précisant le nombre de travailleurs relevant de ces régimes et en expliquant pourquoi le jour de repos hebdomadaire est différé.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement pour la période 2003-2006. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur l’application pratique de la convention, et notamment des données statistiques concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation donnant effet à la convention, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions aux règles relatives au repos hebdomadaire qui ont été relevées et les sanctions prises à cet égard, copies de conventions collectives contenant des clauses sur le repos hebdomadaire, etc.
La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention et souhaite attirer son attention sur les points suivants.
Article 2 de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les personnes qui travaillent comme employés de maison sont exclues du champ d’application du décret législatif no 24/89/M car, à l’origine, les emplois de maison n’étaient exercés que par des travailleurs non résidents. Le gouvernement indique que, pour remédier à cette situation, les employés de maison vont être couverts par le nouveau projet de loi sur le travail qui se trouve actuellement à un stade avancé du processus législatif. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations complètes sur les modifications législatives une fois qu’elles seront entrées en vigueur, et de transmettre copie de tout texte pertinent.
Article 6, paragraphes 2 à 4. La commission note qu’il ne semble exister aucune disposition législative prévoyant que le repos hebdomadaire est accordé, autant que possible, en même temps à tout le personnel de chaque établissement; qu’il coïncide avec le jour de repos consacré par la tradition ou les usages; et qu’en matière de repos hebdomadaire les traditions et usages des minorités religieuses doivent être respectés. Par conséquent, elle prie le gouvernement de transmettre des explications supplémentaires sur ces points. De plus, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les fonctionnaires ont droit à deux jours de repos hebdomadaire (samedi et dimanche). Elle prie donc le gouvernement d’indiquer les dispositions légales qui réglementent le repos hebdomadaire des fonctionnaires, et de transmettre copie de tout texte pertinent.
Article 7, paragraphe 1, lu conjointement avec l’article 11 a). La commission note qu’aux termes de l’article 18 du décret législatif 24/89/M, lorsqu’ il n’est pas possible d’appliquer la règle sur le repos hebdomadaire de vingt-quatre heures en raison de la nature de l’activité économique, les travailleurs doivent bénéficier d’un repos de quatre jours consécutifs pour chaque période de travail de quatre semaines. A cet égard, la commission renvoie au paragraphe 3 a) de la recommandation (nº 103) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, aux termes duquel les personnes auxquelles des régimes spéciaux sont applicables ne devraient pas travailler pendant plus de trois semaines sans bénéficier des périodes de repos auxquelles elles ont droit. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les types d’établissements actuellement soumis à des régimes spéciaux de repos hebdomadaire, en précisant le nombre de travailleurs relevant de ces régimes et en expliquant pourquoi le jour de repos est accordé plus tard.
Article 8, paragraphe 2. Dans son rapport, le gouvernement donne des indications générales sur le rôle du Conseil tripartite de consultation sociale dans la formulation de politiques sociales et de travail. La commission en prend note et prie le gouvernement d’indiquer plus précisément comment les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées lors de la détermination des cas dans lesquels des dérogations temporaires peuvent être accordées.
Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations générales sur l’application pratique de la convention, notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation applicable, des extraits de rapports des services de l’inspection du travail indiquant le nombre et la nature des infractions signalées, des informations complètes sur les cas autorisés d’ajournement du repos hebdomadaire ou de dérogations temporaires, etc.