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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaires précédents: C14 , C106 et C132

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 14 (repos hebdomadaire dans l’industrie), 106 (repos hebdomadaire dans le commerce et les bureaux), 132 (congés annuels payés) et 171 (travail de nuit) dans un même commentaire.

Repos hebdomadaire

Article 2, paragraphe 1, de la convention no 14 et article 6, paragraphe 1, de la convention no 106. Droit au repos hebdomadaire. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que l’article 121 (2) de la loi de 2005 sur les relations du travail vise à garantir que, malgré l’existence de deux relations de travail (contrats de travail à plein temps et à temps partiel), le travailleur continue de bénéficier de tous les droits découlant d’un contrat de travail à plein temps, y compris le droit au repos hebdomadaire. La commission prend note de cette information qui répond à son commentaire précédent.
Article 4, paragraphe 1, et articles 5 et 6 de la convention no 14 et article 7, paragraphes 1 et 2, article 8, paragraphes 1 et 3, et article 11 de la convention no 106. Exceptions possibles. Repos compensatoire. À la suite de ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement concernant la modification de l’article 134 de la loi sur les relations du travail de 2005 par la loi no 288 de 2021. Elle constate que selon les dispositions modifiées: i) les travailleurs occupés à des activités qui ne peuvent être interrompues en raison de processus techniques et technologiques ou de la nécessité d’assurer la continuité du travail peuvent être soumis à des régimes spéciaux de repos hebdomadaire (article 134 (3)); ii) en cas de catastrophe naturelle, d’accident ou de force majeure, des dérogations temporaires au principe du repos hebdomadaire peuvent être accordées (article 134 (5)); et iii) en cas d’exceptions, les travailleurs ont le droit d’utiliser le repos hebdomadaire au cours des sept jours suivants (article 134 (6)). La commission prend note de cette information qui répond à ses demandes précédentes.
Par ailleurs, la commission note que le gouvernement ne répond pas à sa demande précédente relative à la possibilité de modifier l’article 136 (3) et (4) de la loi de 2005 sur les relations du travail, qui prévoit de calculer en moyenne la période de repos hebdomadaire sur une période de référence pouvant aller jusqu’à six mois. Elle rappelle que les travailleurs auxquels des régimes spéciaux de repos hebdomadaire et des dérogations temporaires au principe du repos hebdomadaire sont applicables ne doivent pas être privés des périodes de repos hebdomadaire auxquelles ils ont droit pour des périodes indûment longues (voir Étude d’ensemble de 2018, Garantir un temps de travail décent pour l’avenir, paragr. 249). Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour modifier l’article 136 (3) et (4) de la loi de 2005 sur les relations du travail pour veiller à ce que les travailleurs n’aient pas à travailler pendant des périodes excessivement longues sans bénéficier du repos hebdomadaire auquel ils ont droit.

C ongés annuels payés

Article 7 de la convention. Rémunération afférente au congé. À la suite de son commentaire précédent, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la rémunération afférente au congé n’est pas versée avant le congé annuel, mais au moment du paiement régulier du salaire, lequel doit être versé au plus tard 15 jours après l’expiration de la période de versement des salaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les sommes dues au titre des congés annuels sont versées avant les congés, à moins qu’il n’en soit convenu autrement par un accord liant l’employeur et au salarié.
Articles 11 et 12. Indemnité compensatrice du congé non pris avant la cessation de la relation de travail. Interdiction d’abandonner le droit au congé ou d’y renoncer. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que l’indemnisation en espèces est interdite, sauf en cas de cessation de la relation de travail, régie par l’article 145 de la loi de 2005 sur les relations du travail, en vertu duquel les travailleurs ont droit à une indemnité compensatoire pour la partie non utilisée des congés annuels qui n’ont pas été pris avant la cessation de la relation de travail. La commission prend note de cette information qui répond à son commentaire précédent.

Travail de nuit

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 2 de la convention. Champ d’application. Exclusion de catégories limitées de travailleurs. La commission note que l’article 4(5) de la loi sur les relations du travail prévoit l’exclusion de certaines catégories de travailleurs, comme le personnel de la marine et les membres d’équipage des avions. La commission rappelle que la convention s’applique à tous les travailleurs salariés, à l’exception de ceux qui sont occupés dans l’agriculture, l’élevage, la pêche, les transports maritimes et la navigation intérieure (article 2, paragraphe 1). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer comment la convention est appliquée aux catégories de travailleurs exclues de la loi sur les relations du travail.
Article 3. Mesures spécifiques sur le plan de la sécurité et de la protection de la maternité en faveur de tous ceux qui effectuent un travail de nuit. La commission note que l’article 131 de la loi sur les relations du travail dispose que les salariées du secteur de l’industrie et de la construction ne peuvent être affectées à un travail de nuit si ce travail ne leur permet pas de se reposer au moins 7 heures entre 22 heures et 5 heures le lendemain. En outre, elle note que l’article 164 de la même loi prévoit que les salariées ne doivent pas être affectées à un travail de nuit si elles ont un enfant âgé de moins d’un an. La commission rappelle que les mesures de protection applicables à l’emploi de nuit des femmes qui vont au-delà de la protection de la maternité et sont fondées sur des stéréotypes de genre sur les aptitudes professionnelles des femmes et leur rôle dans la société violent le principe d’égalité de chances et de traitement entre femmes et hommes (voir Étude d’ensemble de 2018, paragr. 545). La commission prie le gouvernement de réexaminer sa législation nationale à la lumière du principe de non-discrimination, en consultation avec les partenaires sociaux. En outre, elle note que le pays est toujours lié par la convention (no 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948, et que la fenêtre de dénonciation pour cette convention sera ouverte du 27 février 2031 au 27 février 2032.
Article 4. Évaluation de l’état de santé. La commission note que la loi sur les relations du travail établit que les employeurs doivent, à leurs frais, permettre aux salariés qui travaillent de nuit d’avoir accès à des bilans de santé et ce, avant de commencer leur travail de nuit et à des intervalles réguliers déterminés par la loi (article 128 (3) (4)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures en place pour garantir que, sauf pour ce qui est de la constatation de l’inaptitude au travail de nuit, le contenu de ces évaluations n’est pas transmis à des tiers sans l’accord des travailleurs ni utilisé à leur détriment.
Article 6. Travailleurs certifiés inaptes au travail de nuit. La commission note que, conformément à la loi sur les relations du travail, les employeurs sont tenus de transférer tout travailleur affecté à un travail de nuit vers un travail de jour approprié si un avis médical conclut que ce travail de nuit pourrait nuire à la santé dudit salarié (article 128 (2)). Elle note par ailleurs que le gouvernement indique que s’il n’est pas réalisable de transférer le travailleur à un autre poste à cause de contraintes opérationnelles ou d’autres raisons légitimes, conformément à la législation nationale, le travailleur a droit aux mêmes prestations que les autres travailleurs qui sont dans l’incapacité de travailler pour des raisons de santé. Toutefois, elle note que le rapport ne mentionne pas la législation nationale qui prévoit de telles mesures. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui garantissent que les salariés qui, pour des raisons de santé, sont certifiés inaptes au travail de nuit bénéficient des mêmes prestations que les autres travailleurs qui sont dans l’incapacité de travailler ou d’obtenir un emploi lorsqu’un transfert à un travail de jour adéquat n’est pas réalisable, conformément à l’article 6 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 6 de la convention. Droit au repos hebdomadaire. La commission note que, en vertu de l’article 121 de la loi du 22 juillet 2005 sur les relations du travail (Journal officiel no 62/2005), un employé à temps plein peut, à titre exceptionnel, conclure avec un autre employeur un contrat de travail à temps partiel d’une durée maximale de dix heures hebdomadaires. Elle relève également, au paragraphe 2 de ce même article 121, que ce contrat comprendra des dispositions, fixées d’un commun accord entre l’employeur et l’employé, régissant l’exercice par ce dernier des droits et obligations attachés à son contrat de travail à temps plein. La commission croit donc comprendre que le paragraphe 2 de l’article 121 de la loi sur les relations du travail vise à garantir le droit du travailleur au repos hebdomadaire dans le cas où il exercerait une activité complémentaire.La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si cette interprétation est correcte.
Articles 7, 8 et 11. Dérogations permanentes et temporaires. Répondant aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que, au titre de l’article 143, paragraphe 3, de la loi sur les relations du travail, le travail pendant le jour de repos hebdomadaire – qui correspond en principe au dimanche – peut être rendu nécessaire pour des raisons objectives, techniques ou d’organisation, c’est-à-dire dans tous les cas où le processus de travail ne peut être interrompu sans conséquences préjudiciables aux activités de l’entreprise.Rappelant que les dérogations permanentes ou temporaires au régime ordinaire de repos hebdomadaire ne sont autorisées que dans les cas strictement définis aux articles 7 et 8 de la convention, la commission prie le gouvernement d’apporter davantage de précisions au sujet des catégories de travailleurs et d’établissements soumis aux régimes spéciaux de repos hebdomadaire et d’indiquer de quelle manière il est assuré que des dérogations temporaires ne sont pas accordées, en application de l’article 134, paragraphe 3, de la loi sur les relations du travail, dans des situations autres que celles visées à l’article 8, paragraphe 1, de la convention. En outre, se référant à l’article 136, paragraphe 3, de la loi sur les relations du travail, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de réexaminer la pertinence des régimes spéciaux de repos hebdomadaire prévoyant la possibilité de calculer en moyenne les périodes de repos hebdomadaire sur une période de référence pouvant aller jusqu’à six mois et d’envisager de modifier en conséquence les dispositions pertinentes de la loi sur les relations du travail.
Article 8, paragraphe 3. Repos compensatoire.La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré en droit et dans la pratique que, lorsque des dérogations temporaires sont accordées, un repos compensatoire d’une durée minimale de 24 heures est octroyé, conformément aux dispositions de l’article 8, paragraphe 3, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 6 de la convention. Droit au repos hebdomadaire. La commission note que, en vertu de l’article 121 de la loi du 22 juillet 2005 sur les relations du travail (Journal officiel no 62/2005), un employé à temps plein peut, à titre exceptionnel, conclure avec un autre employeur un contrat de travail à temps partiel d’une durée maximale de dix heures hebdomadaires. Elle relève également, au paragraphe 2 de ce même article 121, que ce contrat comprendra des dispositions, fixées d’un commun accord entre l’employeur et l’employé, régissant l’exercice par ce dernier des droits et obligations attachés à son contrat de travail à temps plein. La commission croit donc comprendre que le paragraphe 2 de l’article 121 de la loi sur les relations du travail vise à garantir le droit du travailleur au repos hebdomadaire dans le cas où il exercerait une activité complémentaire. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si cette interprétation est correcte.
Articles 7, 8 et 11. Dérogations permanentes et temporaires. Répondant aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que, au titre de l’article 143, paragraphe 3, de la loi sur les relations du travail, le travail pendant le jour de repos hebdomadaire – qui correspond en principe au dimanche – peut être rendu nécessaire pour des raisons objectives, techniques ou d’organisation, c’est-à-dire dans tous les cas où le processus de travail ne peut être interrompu sans conséquences préjudiciables aux activités de l’entreprise. Rappelant que les dérogations permanentes ou temporaires au régime ordinaire de repos hebdomadaire ne sont autorisées que dans les cas strictement définis aux articles 7 et 8 de la convention, la commission prie le gouvernement d’apporter davantage de précisions au sujet des catégories de travailleurs et d’établissements soumis aux régimes spéciaux de repos hebdomadaire et d’indiquer de quelle manière il est assuré que des dérogations temporaires ne sont pas accordées, en application de l’article 134, paragraphe 3, de la loi sur les relations du travail, dans des situations autres que celles visées à l’article 8, paragraphe 1, de la convention. En outre, se référant à l’article 136, paragraphe 3, de la loi sur les relations du travail, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de réexaminer la pertinence des régimes spéciaux de repos hebdomadaire prévoyant la possibilité de calculer en moyenne les périodes de repos hebdomadaire sur une période de référence pouvant aller jusqu’à six mois et d’envisager de modifier en conséquence les dispositions pertinentes de la loi sur les relations du travail.
Article 8, paragraphe 3. Repos compensatoire. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré en droit et dans la pratique que, lorsque des dérogations temporaires sont accordées, un repos compensatoire d’une durée minimale de 24 heures est octroyé, conformément aux dispositions de l’article 8, paragraphe 3, de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 6 de la convention. Droit au repos hebdomadaire. La commission note que, en vertu de l’article 121 de la loi du 22 juillet 2005 sur les relations du travail (Journal officiel no 62/2005), un employé à temps plein peut, à titre exceptionnel, conclure avec un autre employeur un contrat de travail à temps partiel d’une durée maximale de dix heures hebdomadaires. Elle relève également, au paragraphe 2 de ce même article 121, que ce contrat comprendra des dispositions, fixées d’un commun accord entre l’employeur et l’employé, régissant l’exercice par ce dernier des droits et obligations attachés à son contrat de travail à temps plein. La commission croit donc comprendre que le paragraphe 2 de l’article 121 de la loi sur les relations du travail vise à garantir le droit du travailleur au repos hebdomadaire dans le cas où il exercerait une activité complémentaire. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si cette interprétation est correcte.
Articles 7, 8 et 11. Dérogations permanentes et temporaires. Répondant aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que, au titre de l’article 143, paragraphe 3, de la loi sur les relations du travail, le travail pendant le jour de repos hebdomadaire – qui correspond en principe au dimanche – peut être rendu nécessaire pour des raisons objectives, techniques ou d’organisation, c’est-à-dire dans tous les cas où le processus de travail ne peut être interrompu sans conséquences préjudiciables aux activités de l’entreprise. Rappelant que les dérogations permanentes ou temporaires au régime ordinaire de repos hebdomadaire ne sont autorisées que dans les cas strictement définis aux articles 7 et 8 de la convention, la commission prie le gouvernement d’apporter davantage de précisions au sujet des catégories de travailleurs et d’établissements soumis aux régimes spéciaux de repos hebdomadaire et d’indiquer de quelle manière il est assuré que des dérogations temporaires ne sont pas accordées, en application de l’article 134, paragraphe 3, de la loi sur les relations du travail, dans des situations autres que celles visées à l’article 8, paragraphe 1, de la convention. En outre, se référant à l’article 136, paragraphe 3, de la loi sur les relations du travail, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de réexaminer la pertinence des régimes spéciaux de repos hebdomadaire prévoyant la possibilité de calculer en moyenne les périodes de repos hebdomadaire sur une période de référence pouvant aller jusqu’à six mois et d’envisager de modifier en conséquence les dispositions pertinentes de la loi sur les relations du travail.
Article 8, paragraphe 3. Repos compensatoire. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré en droit et dans la pratique que, lorsque des dérogations temporaires sont accordées, un repos compensatoire d’une durée minimale de 24 heures est octroyé, conformément aux dispositions de l’article 8, paragraphe 3 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3 de la convention. Champ d’application. La commission prend dûment note du premier rapport détaillé du gouvernement. Tout en notant qu’au moment de la ratification de la convention le gouvernement n’a fait aucune déclaration au sujet de l’application de la convention aux personnes employées dans les types d’établissements spécifiés à l’article 3, paragraphe 1, de la convention (à savoir les administrations fournissant des services d’ordre personnel, les postes et les services de télécommunication, les entreprises de presse, les entreprises de spectacles et de divertissement public) la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si la convention s’applique à l’égard de ces personnes.

Article 6, paragraphe 4. Respect des traditions et des usages des minorités religieuses. Tout en notant que le rapport du gouvernement est silencieux sur ce point, la commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples explications à ce propos.

Articles 7 et 8. Dérogations permanentes et temporaires. La commission note que l’article 134 de la loi du 22 juillet 2005 sur les relations du travail (Journal officiel no 62/2005) prévoit l’octroi d’un repos hebdomadaire d’au moins 24 heures ininterrompues, en principe le dimanche, sauf lorsque pour des raisons objectives, techniques ou d’organisation, le travailleur devra bénéficier du repos hebdomadaire un autre jour de la semaine. Tout en rappelant que la convention autorise des dérogations temporaires dans des conditions limitées aux circonstances d’accident, de force majeure, de travaux urgents à effecteur aux installations, de surcroît extraordinaire de travail et de risque de perte de marchandises périssables, la commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples explications à ce propos et d’indiquer les raisons objectives, techniques ou d’organisation qui peuvent rendre le travail le jour du repos hebdomadaire nécessaire au sens de l’article 134 de la loi sur les relations du travail. Elle demande aussi au gouvernement d’indiquer si les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées ont été dûment consultées à ce propos, comme prescrit par l’article 8, paragraphe 2, de la convention.

Par ailleurs, la commission note que, aux termes de l’article 136, paragraphe 3, de la loi sur les relations du travail, le repos hebdomadaire minimum déterminé par la loi sera accordé sur la base d’une moyenne évaluée sur une période plus longue n’excédant pas six mois dans les cas suivants: i) lorsque la nature du travail exige une présence permanente; ii) lorsque la nature de l’activité exige que le travail ou les services soient assurés de manière continue; et iii) lorsqu’un volume de travail irrégulier ou supplémentaire est prévu. La commission rappelle à ce propos que la convention s’articule autour des trois principes primordiaux, de continuité (une période de repos comprenant au moins 24 heures consécutives), de périodicité (le repos hebdomadaire doit être accordé au cours de chaque période de sept jours) et de simultanéité (le repos hebdomadaire doit être accordé dans la mesure du possible simultanément à l’ensemble du personnel). Ainsi, et conformément à l’esprit de la convention, les travailleurs doivent bénéficier d’une période de repos et de loisirs minimum à des intervalles réguliers d’une semaine ou, en tout cas, à des intervalles raisonnablement courts. Il est vrai, bien entendu, que l’article 7, paragraphe 1, de la convention autorise l’application de régimes de repos hebdomadaire spéciaux à des catégories spécifiées de personnes ou à des types spécifiés d’établissements lorsque la nature du travail, la nature du service accompli, l’importance de la population à desservir ou le nombre de personnes employées rendent impossible le respect de la norme habituelle du repos hebdomadaire. Cependant, dans de tels cas, comme l’indique le paragraphe 3 de la recommandation (nº 103) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, les personnes auxquelles des régimes spéciaux de repos hebdomadaire sont applicables ne devraient pas travailler pendant plus de trois semaines sans bénéficier des périodes de repos auxquelles elles ont droit. La commission demande en conséquence au gouvernement de réexaminer l’opportunité des régimes spéciaux de repos hebdomadaire prévoyant l’établissement d’une moyenne du repos hebdomadaire sur une période de référence pouvant aller jusqu’à six mois et envisage la possibilité de modifier en conséquence les dispositions pertinentes de la loi sur les relations du travail.

Article 11. Liste des dérogations. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport une liste des catégories de personnes et des types d’établissements soumis aux régimes spéciaux de repos hebdomadaire prévus à l’article 7 ainsi que des renseignements sur les conditions dans lesquelles des dérogations temporaires peuvent être accordées en application des dispositions de l’article 8.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique, en transmettant notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts pas la législation pertinente, des extraits des rapports des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions relevées aux dispositions sur le repos hebdomadaire et les sanctions infligées, des copies de toutes conventions collectives comportant des clauses sur le repos hebdomadaire, etc.

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