ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2 à 6 de la convention. Pièces d’identité des gens de mer. La commission rappelle que ses commentaires ont trait, depuis de nombreuses années, au défaut d’application de la convention par la Barbade. Plus particulièrement, elle a demandé que le gouvernement: i) rétablisse la pièce d’identité pour les gens de mer ressortissants de la Barbade; ii) édicte une nouvelle réglementation ou amende la réglementation existante de telle sorte que les marins étrangers munis d’une pièce d’identité valable délivrée conformément à la convention aient accès au territoire de la Barbade; et iii) communique les textes législatifs et/ou réglementaires assurant l’application de la convention. La commission note avec préoccupation que le gouvernement déclare dans son rapport que la convention n’est appliquée ni dans la loi ni à travers la pratique et qu’il a beaucoup de difficulté à trouver, pour l’émission des pièces d’identité des gens de mer, une solution qui serait d’un rapport coût-efficacité acceptable. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ses obligations au titre de la convention soient pleinement respectées, et elle rappelle à nouveau qu’il peut, dans cette optique, faire appel à l’assistance technique du Bureau.
En outre, la commission rappelle que la convention a été révisée par la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003. Elle attire l’attention du gouvernement sur son observation générale concernant les amendements récents aux annexes de la convention no 185.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 2 à 6 de la convention. Pièces d’identité des gens de mer. La commission rappelle que ses commentaires ont trait, depuis de nombreuses années, au défaut d’application de la convention par la Barbade. Plus particulièrement, elle a demandé que le gouvernement: i) rétablisse la pièce d’identité pour les gens de mer ressortissants de la Barbade; ii) édicte une nouvelle réglementation ou amende la réglementation existante de telle sorte que les marins étrangers munis d’une pièce d’identité valable délivrée conformément à la convention aient accès au territoire de la Barbade; et iii) communique les textes législatifs et/ou réglementaires assurant l’application de la convention. La commission note avec préoccupation que le gouvernement déclare dans son rapport que la convention n’est appliquée ni dans la loi ni à travers la pratique et qu’il a beaucoup de difficulté à trouver, pour l’émission des pièces d’identité des gens de mer, une solution qui serait d’un rapport coût-efficacité acceptable. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ses obligations au titre de la convention soient pleinement respectées, et elle rappelle à nouveau qu’il peut, dans cette optique, faire appel à l’assistance technique du Bureau.
En outre, la commission rappelle que la convention a été révisée par la Convention (nº 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003. Elle attire l’attention du gouvernement sur son observation générale concernant les amendements récents aux annexes de la convention no 185.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Pièces d’identité des gens de mer. La commission note que le Département de l’immigration est chargé de délivrer et de contrôler les pièces d’identité des gens de mer, qu’il a passé commande de ces documents chez les fournisseurs et qu’il traite actuellement les informations devant être soumises au ministère du Travail, de la Sécurité sociale et de la Valorisation des ressources humaines. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle son précédent commentaire, qu’elle réitère depuis de nombreuses années, en ce qui concerne le fait que le gouvernement ne parvient pas à appliquer la convention dans la pratique ni à indiquer si les marins étrangers titulaires de pièces d’identité délivrées conformément à la convention bénéficient des facilités prévues dans la convention. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que ses obligations au titre de la convention soient pleinement respectées et de fournir des informations au sujet de tout fait nouveau à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 2 de la convention. Pièces d’identité des gens de mer. La commission note que le Département de l’immigration est chargé de délivrer et de contrôler les pièces d’identité des gens de mer, qu’il a passé commande de ces documents chez les fournisseurs et qu’il traite actuellement les informations devant être soumises au ministère du Travail, de la Sécurité sociale et de la Valorisation des ressources humaines. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle son précédent commentaire, qu’elle réitère depuis 1999, en ce qui concerne le fait que le gouvernement ne parvient pas à appliquer la convention dans la pratique ni à indiquer si les marins étrangers titulaires de pièces d’identité délivrées conformément à la convention bénéficient des facilités prévues dans la convention. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que ses obligations au titre de la convention soient pleinement respectées et de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau à cet égard. La commission rappelle, à ce sujet, le commentaire qu’elle a formulé dans la demande directe générale de 2012 en ce qui concerne les obligations du gouvernement en matière de rapport, demande dans laquelle elle avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait qu’il peut faire appel à l’assistance technique du Bureau. La commission rappelle de nouveau au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du Bureau.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. Pièces d’identité des gens de mer. Depuis 1999, la commission formule des commentaires sur l’absence de mise en œuvre de la convention par le gouvernement et lui demande de: i) rétablir la pièce d’identité pour les gens de mer qui sont ressortissants de la Barbade; ii) édicter une nouvelle réglementation ou amender celle qui existe afin de permettre à des marins étrangers d’entrer à la Barbade lorsqu’ils sont munis d’une pièce d’identité valable délivrée conformément à la convention; et iii) fournir des copies des textes législatifs et/ou réglementaires pertinents assurant l’application de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il n’y a pas de gens de mer employés, qu’il n’existe pas d’organisation représentative de gens de mer ou d’armateurs ni d’agences officielles pour l’emploi. Le gouvernement ajoute qu’il n’a pas dénoncé la convention et que des pièces d’identité seraient délivrées à l’avenir dès lors qu’une demande en ce sens serait faite. Prenant note des explications concernant la situation actuelle des gens de mer à la Barbade, la commission note également que le gouvernement n’indique pas si les marins étrangers titulaires de pièces d’identité délivrées conformément à la convention bénéficient des facilités prévues dans la convention. Dans ces circonstances, la commission conclut que les prescriptions de base de la convention ne sont toujours pas mises en œuvre ni en droit ni dans la pratique. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les obligations découlant de la convention soient pleinement respectées et d’informer le Bureau de toutes mesures prises à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. Pièces d’identité des gens de mer. Depuis 1999, la commission formule des commentaires sur l’absence de mise en œuvre de la convention par le gouvernement et lui demande de: i) rétablir la pièce d’identité pour les gens de mer qui sont ressortissants de la Barbade; ii) édicter une nouvelle réglementation ou amender celle qui existe afin de permettre à des marins étrangers d’entrer à la Barbade lorsqu’ils sont munis d’une pièce d’identité valable délivrée conformément à la convention; et iii) fournir des copies des textes législatifs et/ou réglementaires pertinents assurant l’application de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il n’y a pas de gens de mer employés, qu’il n’existe pas d’organisation représentative de gens de mer ou d’armateurs ni d’agences officielles pour l’emploi. Le gouvernement ajoute qu’il n’a pas dénoncé la convention et que des pièces d’identité seraient délivrées à l’avenir dès lors qu’une demande en ce sens serait faite. Prenant note des explications concernant la situation actuelle des gens de mer à la Barbade, la commission note également que le gouvernement n’indique pas si les marins étrangers titulaires de pièces d’identité délivrées conformément à la convention bénéficient des facilités prévues dans la convention. Dans ces circonstances, la commission conclut que les prescriptions de base de la convention ne sont toujours pas mises en œuvre ni en droit ni dans la pratique. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les obligations découlant de la convention soient pleinement respectées et d’informer le Bureau de toutes mesures prises à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 2 de la convention. Pièces d’identité de gens de mer. Depuis 1999, la commission formule des commentaires sur l’absence de mise en œuvre de la convention par le gouvernement et lui demande de: i) rétablir la pièce d’identité pour les gens de mer qui sont ressortissants de la Barbade; ii) édicter une nouvelle réglementation ou amender celle qui existe afin de permettre à des marins étrangers d’entrer à la Barbade lorsqu’ils sont munis d’une pièce d’identité valable délivrée conformément à la convention; et iii) fournir des copies des textes législatifs et/ou réglementaires pertinents assurant l’application de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il n’y a pas de gens de mer employés, qu’il n’existe pas d’organisation représentative de gens de mer ou d’armateurs ni d’agences officielles pour l’emploi. Le gouvernement ajoute qu’il n’a pas dénoncé la convention et que des pièces d’identité seraient délivrées à l’avenir dès lors qu’une demande en ce sens serait faite. Prenant note des explications concernant la situation actuelle des gens de mer à la Barbade, la commission note également que le gouvernement n’indique pas si les marins étrangers titulaires de pièces d’identité délivrées conformément à la convention bénéficient des facilités prévues dans la convention. Dans ces circonstances, la commission conclut que les prescriptions de base de la convention ne sont toujours pas mises en œuvre ni en droit ni dans la pratique. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les obligations découlant de la convention soient pleinement respectées et d’informer le Bureau de toutes mesures prises à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des observations formulées par le Congrès des syndicats et des associations de personnel de la Barbade (CTUSAB).

Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté avec regret que, conformément aux rapports du gouvernement, la pièce d’identité des gens de mer qu’exige la convention n’existe pas à la Barbade pour ses ressortissants, et que les marins étrangers titulaires de pièces d’identité délivrées conformément à la convention ne bénéficient pas des facilités prévues dans la convention.

La commission avait aussi noté que le Département de l’immigration n’a pas d’objection à accepter la responsabilité de délivrer la pièce d’identité des gens de mer prévue dans la convention, mais qu’il n’a jamais été chargé de le faire. Le gouvernement mentionnait deux solutions possibles: soit modifier la loi sur l’émigration, soit adopter une nouvelle législation qui donnerait au Département de l’immigration la faculté de délivrer ce type de document.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’aucune législation n’a été modifiée ou adoptée d’une manière susceptible d’affecter l’application de la convention. Toutefois, des changements se sont produits en ce qui concerne l’application dans la pratique de la convention étant donné que, ces dernières années, l’absence de nouveaux débouchés a considérablement nui au secteur maritime, et qu’il n’y a plus de possibilités d’emploi pour les gens de mer de la Barbade. Par conséquent, bien que les réglementations nécessaires donnant force de loi à la convention existent, il n’y a pas, dans la pratique, de situations dans lesquelles elles s’appliquent.

Le gouvernement n’indique pas si, entre-temps, les marins étrangers titulaires de pièces d’identité délivrées conformément à la convention bénéficient des facilités prévues dans la convention.

La commission demande donc de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que ses obligations au titre de la convention soient pleinement respectées, du moins en ce qui concerne les marins étrangers qui font escale dans les ports de la Barbade, et d’informer le Bureau de toute mesure prise à cet égard. Le gouvernement est également prié d’indiquer les situations dans lesquelles les marins de la Barbade demandent le document d’identité des gens de mer, et de préciser les mesures prises pour leur fournir les documents requis, conformément aux exigences de la convention.

La commission souhaite également revenir aux observations formulées par le CTUSAB, lequel, afin d’accroître la sécurité nationale et la sécurité des personnes, a suggéré que le gouvernement devrait ratifier la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, qui porte révision de la convention et requiert une amélioration des mesures de sécurité.

La commission demande au gouvernement d’informer le Bureau des consultations tenues et des mesures prises ou envisagées en vue de ratifier la convention no 185.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du dernier rapport du gouvernement et des observations formulées par le Congrès des syndicats et des associations de travailleurs de la Barbade (CTUSAB).

Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté avec regret que, conformément aux rapports du gouvernement, la pièce d’identité des gens de mer qu’exige la convention n’existe pas à la Barbade pour ses ressortissants, et que les marins étrangers titulaires de pièces d’identité délivrées conformément à la convention ne bénéficient pas des facilités prévues dans la convention.

La commission avait aussi noté dans le rapport du gouvernement que le Département de l’immigration n’a pas d’objection à accepter la responsabilité de délivrer la pièce d’identité des gens de mer prévue dans la convention, mais qu’il n’a jamais été chargé de le faire. Le rapport mentionnait deux solutions possibles: soit modifier la loi sur l’émigration, soit adopter une nouvelle législation qui donnerait au Département de l’immigration la faculté de délivrer ce type de document.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’aucune législation n’a été modifiée ou adoptée d’une manière susceptible d’affecter l’application de la convention. Toutefois, des changements se sont produits en ce qui concerne l’application dans la pratique de la convention étant donné que, ces vingt dernières années, l’absence de nouveaux débouchés a considérablement nui au secteur maritime, et qu’il n’y a plus de possibilités d’emploi pour les gens de mer de la Barbade. Par conséquent, bien que les réglementations nécessaires donnant force de loi à la convention existent, il n’y a pas, dans la pratique, de situations dans lesquelles elles s’appliquent.

Toutefois, le gouvernement n’indique pas si, dans le même temps, les marins étrangers titulaires de pièces d’identité délivrées conformément à la convention bénéficient des facilités prévues dans la convention.

La commission demande donc de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que ses obligations au titre de la convention soient pleinement respectées, du moins en ce qui concerne les marins étrangers qui font escale dans les ports de la Barbade, et de l’informer de toute mesure prise à cet égard. Le gouvernement est également prié d’indiquer les situations dans lesquelles les marins de la Barbade demandent le document d’identité des gens de mer, et de préciser les mesures prises pour leur fournir les documents requis, conformément aux exigences de la convention.

La commission souhaite également revenir aux observations formulées par le CTUSAB, lequel, afin d’accroître la sécurité nationale et la sécurité des personnes, a suggéré que le gouvernement devrait ratifier la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, qui porte révision de la convention et requiert une amélioration des mesures de sécurité.

La commission demande au gouvernement de l’informer des consultations tenues et des mesures prises ou envisagées en vue de ratifier la convention no 185.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note avec regret, à la lecture du rapport du gouvernement, que la pièce d’identité des gens de mer qu’exige la convention n’existe pas à la Barbade pour les ressortissants de ce pays, et que les marins étrangers titulaires de pièces d’identité délivrées conformément à la convention ne bénéficient pas des facilités prévues dans la convention.

La commission note aussi dans le rapport du gouvernement que le Département de l’immigration n’a pas d’objection à accepter la responsabilité de délivrer la pièce d’identité des gens de mer prévue dans la convention, mais qu’il n’a jamais été chargé de le faire. Le rapport mentionne deux solutions éventuelles: soit modifier la loi sur l’émigration, soit adopter une nouvelle législation qui donnera au Département de l’immigration la faculté de délivrer ce type de document.

La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que ses obligations au titre de la convention soient pleinement respectées, et de l’informer de toutes mesures prises à cet égard.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note avec regret, à la lecture du rapport du gouvernement, que la pièce d’identité des gens de mer qu’exige la convention n’existe pas à la Barbade pour les ressortissants de ce pays, et que les marins étrangers titulaires de pièces d’identité délivrées conformément à la convention ne bénéficient pas des facilités prévues dans la convention.

La commission note aussi dans le rapport du gouvernement que le Département de l’immigration n’a pas d’objection à accepter la responsabilité de délivrer la pièce d’identité des gens de mer prévue dans la convention, mais qu’il n’a jamais été chargé de le faire. Le rapport mentionne deux solutions éventuelles: soit modifier la loi sur l’émigration, soit adopter une nouvelle législation qui donnera au Département de l’immigration la faculté de délivrer ce type de document.

La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que ses obligations au titre de la convention soient pleinement respectées, et de l’informer de toutes mesures prises à cet égard.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret, à la lecture du rapport du gouvernement, que la pièce d’identité des gens de mer qu’exige la convention n’existe pas à la Barbade pour les ressortissants de ce pays, et que les marins étrangers titulaires de pièces d’identité délivrées conformément à la convention ne bénéficient pas des facilités prévues dans la convention.

La commission note aussi dans le rapport du gouvernement que le Département de l’immigration n’a pas d’objection à accepter la responsabilité de délivrer la pièce d’identité des gens de mer prévue dans la convention, mais qu’il n’a jamais été chargé de le faire. Le rapport mentionne deux solutions éventuelles: soit modifier la loi sur l’émigration, soit adopter une nouvelle législation qui donnera au Département de l’immigration la faculté de délivrer ce type de document.

La commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que ses obligations au titre de la convention soient pleinement respectées, et de l’informer de toutes mesures prises à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note avec préoccupation que, selon le rapport du gouvernement, la pièce d’identité des gens de mer n’est plus délivrée aux ressortissants de la Barbade et qu’«un marin entrant à la Barbade aurait besoin de présenter un passeport national et une preuve d’engagement pour rejoindre le navire».

La commission rappelle l’obligation, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, d’un Etat partie de délivrer une pièce d’identité de gens de mer à chacun de ses ressortissants exerçant la profession de marin et qui en fait la demande. Par conséquent, l’autorité compétente doit délivrer un document spécifique pour les gens de mer contenant tous les renseignements prescrits par la convention et le rendre disponible, et, quelle que soit la dénomination nationale du document, celui-ci doit contenir la déclaration requise en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la convention, établissant qu’il est délivré aux fins de la convention (nº 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958, de l’Organisation internationale du Travail.

De plus, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 6, paragraphes 1 et 2, de la convention, la pièce d’identité délivrée conformément à cette convention sera suffisante pour un marin souhaitant prendre une permission à terre de durée temporaire dans un Etat partie à la convention; elle n’a pas besoin d’être accompagnée d’un passeport. En outre, lorsque la pièce d’identité contient des espaces libres pour des inscriptions appropriées, elle permet au marin d’entrer sur un territoire pour passer en transit afin de rejoindre un navire ou d’être rapatrié, sous réserve de la disposition de l’article 6, paragraphe 3, de la convention, en vertu de laquelle l’Etat d’accueil pourra exiger une preuve documentaire concernant l’engagement du marin.

La commission rappelle ses commentaires sur l’application de cette convention figurant dans son dernier rapport [Conférence internationale du Travail, 87e session, 1999, rapport III (partie 1A), pp. 22-25] et prie le gouvernement de: i) rétablir sans délai la pièce d’identité pour les gens de mer ressortissants de la Barbade; ii) édicter une nouvelle réglementation ou amender celles qui existent afin de permettre à des marins étrangers d’entrer à la Barbade lorsqu’ils sont munis d’une pièce d’identité valable délivrée conformément à la convention; et iii) fournir à la commission des copies des textes législatifs et/ou réglementaires pertinents garantissant l’application de la convention en droit et en pratique.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note l'absence de spécimen de document d'identité demandé avec le rapport sur l'application de la convention. Elle note de plus avec préoccupation que, selon le rapport du gouvernement, la pièce d'identité des gens de mer n'est plus délivrée aux ressortissants de la Barbade et qu'"un marin entrant à la Barbade aurait besoin de présenter un passeport national et une preuve d'engagement pour rejoindre le navire".

La commission rappelle l'obligation, en vertu de l'article 2, paragraphe 1, de la convention, d'un Etat partie de délivrer une pièce d'identité de gens de mer à chacun de ses ressortissants exerçant la profession de marin et qui en fait la demande. Par conséquent, l'autorité compétente doit avoir un document spécifique pour les gens de mer contenant tous les renseignements prescrits par la convention et le rendre disponible, et, quelle que soit la dénomination nationale du document, celui-ci doit contenir la déclaration requise en vertu de l'article 4, paragraphe 2, de la convention, établissant qu'il est délivré aux fins de la convention (no 108) sur les pièces d'identité des gens de mer, 1958, de l'Organisation internationale du Travail.

De plus, la commission rappelle qu'en vertu de l'article 6, paragraphes 1 et 2, de la convention, la pièce d'identité délivrée conformément à cette convention sera suffisante pour un marin souhaitant prendre une permission à terre de durée temporaire dans un Etat partie à la convention; elle n'a pas besoin d'être accompagnée d'un passeport. En outre, lorsque la pièce d'identité contient des espaces libres pour des inscriptions appropriées, elle permet au marin d'entrer sur un territoire pour passer en transit afin de rejoindre un navire ou d'être rapatrié, sous réserve de la disposition de l'article 6, paragraphe 3, de la convention, en vertu de laquelle l'Etat de réception pourra exiger une preuve documentaire concernant l'engagement du marin.

La commission rappelle ses commentaires sur l'application de cette convention figurant dans son dernier rapport (Conférence internationale du Travail, 87e session, 1999, rapport III (partie 1A), pp. 22-25) et prie le gouvernement de: i) rétablir sans délai la pièce d'identité pour les gens de mer ressortissants de la Barbade; ii) édicter une nouvelle réglementation ou amender celle qui existe afin de permettre à des marins étrangers d'entrer à la Barbade lorsqu'ils sont munis d'une pièce d'identité valable délivrée conformément à la convention; et iii) fournir à la commission des copies des textes législatifs et/ou réglementaires pertinents garantissant l'application de la convention en droit et en pratique.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer