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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 3 et 7, paragraphe 1 de la convention. Vente et traite d’enfants et sanctions. En ce qui concerne l’application aux cas de traite d’enfants de l’article 182 et 182 bis du Code pénal (tel que modifié par la loi no 896 de 2015 sur la lutte contre la traite des êtres humains), la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur le statut de différents cas de traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle et/ou d’exploitation au travail. En 2019, des procédures judiciaires ont été entamées dans deux cas et trois étaient en cours d’enquête; en 2021, sept cas ont été signalés dont six ont fait l’objet de procédures judiciaires; et en 2022, une enquête est en cours pour un cas. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les infractions identifiées, les enquêtes réalisées, les procédures entamées, les condamnations prononcées et les sanctions imposées en application de la loi sur la lutte contre la traite des êtres humains pour des cas impliquant la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle et/ou d’exploitation au travail.
Article 7, paragraphe 2, alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite d’enfants. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, entre 2019 et le premier trimestre de 2022, dix personnes de moins de 18 ans victimes de la traite d’enfants ont été prises en charge. Toutes ont bénéficié d’une aide complète incluant une protection de l’intégrité physique des victimes, une prise en compte de leurs besoins élémentaires en matière d’hygiène et d’alimentation, une assistance médicale et psychologique, un hébergement sûr et adapté et des conseils juridiques. La commission prie le gouvernement de continuer de transmettre des informations sur les mesures adoptées pour aider les enfants victimes de la traite des êtres humains, les en soustraire et assurer leur réadaptation, et de rendre compte de leurs résultats.
alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants des rues. La commission note que le gouvernement indique qu’il a mis en œuvre une stratégie d’accompagnement bienveillant pour les enfants des rues dans le cadre du Programa Amor afin de garantir leur réinsertion familiale; il signale aussi que le nombre de foyers qui accueillent temporairement des enfants des rues a augmenté. Le gouvernement ajoute qu’il a veillé à l’augmentation du taux de la scolarisation des enfants et des adolescents à risque par des visites au domicile des familles, dans les écoles et les secteurs à risque. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures adoptées pour protéger les enfants des rues des pires formes de travail des enfants et sur leurs résultats.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Articles 3 d), et 7, paragraphe 2 b), de la convention. Travaux dangereux. Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prend note que le gouvernement indique dans son rapport sur la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, qu’entre 2018 et le premier trimestre de 2022, 7 395 inspections spéciales axées sur le travail des enfants ont été menées, dont 927 dans le secteur agricole et 36 dans les carrières et les mines de sel. À la suite de ces visites d’inspection, 12 garçons et 4 filles ont été soustraits immédiatement du leur lieu de travail. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures pour identifier des situations de travail des enfants de moins de 18 ans dans des travaux dangereux, notamment dans les secteurs agricole et minier, et d’imposer des sanctions. À cet égard, elle le prie de continuer de communiquer des informations sur le nombre d’inspections réalisées, les infractions identifiées et les sanctions imposées. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation, et de rendre compte des résultats obtenus à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa (a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, pour améliorer l’accès à l’éducation des garçons et des filles, des dispositifs d’enseignement à distance ont été mis en place pour les niveaux primaire et secondaire, et des kits de fournitures scolaires ont été distribués. Elle prend note que l’un des objectifs du Plan national de lutte contre la pauvreté et pour le développement humain 2022-2026 est de parvenir, d’ici 2026, à 94 pour cent de maintien à l’école et à 96,9 pour cent de réussite au niveau primaire (de 6 à 12 ans), et à 93 pour cent de maintien à l’école et 95,6 pour cent de réussite au niveau secondaire (de 12 à 17 ans). Le gouvernement entend également former 20 000 enseignants et directeurs d’établissements scolaires au bon usage de la technologie éducative, mais aussi 260 000 étudiants, enseignants, pères et mères de famille par le biais d’activités de conseil dans les communautés éducatives. En revanche, la commission prend note que, dans ses observations finales de 2021 sur le Nicaragua, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies a fait part de sa préoccupation relativement à la piètre qualité de l’éducation, tant au niveau des infrastructures et du matériel qu’en ce qui concerne le contenu des programmes scolaires et la formation des enseignants, et précise que la situation est plus grave encore dans les zones rurales et sur la côte caraïbe (E/C.12/NIC/CO/5 paragr. 46). Rappelant que l’éducation est essentielle pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif et faciliter l’accès à une éducation de base gratuite et de qualité à tous les enfants. À cet égard, elle le prie de communiquer des informations sur les résultats du Plan national de lutte contre la pauvreté et pour le développement humain dans le domaine de l’éducation primaire et secondaire, y compris des données statistiques actualisées sur les taux de scolarisation, de maintien à l’école et de réussite scolaire.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Articles 3 a) et 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite d’enfants et sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la loi contre la traite des personnes de 2015, ainsi que sur les activités de la Coalition nationale contre la traite des personnes en ce qui concerne la lutte contre la traite des enfants et la protection des victimes. La commission avait prié le gouvernement de lui fournir des informations sur le nombre d’infractions signalées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions appliquées en vertu de la loi contre la traite des enfants.
La commission prend note, dans le rapport du gouvernement, des diverses activités de formation et de sensibilisation entreprises par la Coalition nationale contre la traite des personnes et coordonnées par le ministère de l’Intérieur. Ces activités représentent: i) 127 tables rondes de travail sur la prévention de la traite de personnes; ii) 88 formations spécifiques sur la loi contre la traite des personnes (loi no 896), données à 43 098 fonctionnaires publics provenant de 13 entités gouvernementales; iii) 522 activités de prévention organisées sur le thème de la traite des personnes et des enfants, telles que des assemblées communautaires, des formations, des séminaires, des forums, du cinéma mobile et des discussions avec des étudiants de primaire et de secondaire; et iv) 7 656 activités de sensibilisation sur la prévention du délit de traite des personnes, dont 9 campagnes télévisées, 66 campagnes radiophoniques, 6 883 dépliants informatifs et 700 affiches et feuillets. Au total, 393 762 personnes, y compris des fonctionnaires publics, ont été sensibilisées ou formées sur la traite des personnes.
La commission prend bonne note des enquêtes menées sur 5 cas de traite de personnes dont le résultat a été l’assistance à 12 personnes du Nicaragua dont 4 enfants, de 3 poursuites judiciaires suivies de condamnations de la Cour suprême de justice et de 8 personnes faisant l’objet d’enquêtes judiciaires. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’infractions signalées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions appliquées dans les cas de traite d’enfants.
Article 3. Alinéa d). 1. Travaux dangereux dans l’agriculture. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de continuer d’intensifier ses efforts pour veiller à ce que les enfants de moins de 18 ans, employés dans le secteur agricole, ne soient pas engagés dans des travaux dangereux et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de visites d’inspection effectuées, d’infractions enregistrées et de sanctions imposées.
La commission prend note dans le rapport du gouvernement que les services spéciaux d’inspection ont réalisé 278 visites dans le secteur agricole en 2017 et qu’ils ont détecté 118 infractions concernant des enfants. D’après le gouvernement, des mesures correspondantes aux infractions détectées ont été appliquées par les inspecteurs du travail. Néanmoins, le rapport du gouvernement ne fournit pas davantage d’informations sur le type de sanctions imposées. La commission prie par conséquent le gouvernement de bien vouloir fournir des informations complémentaires sur la nature des infractions détectées et les sanctions imposées dans son prochain rapport.
2. Travail domestique dangereux des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de poursuivre ses efforts pour garantir la protection consacrée par la loi no 666 du 4 septembre 2008 en faveur des enfants et des adolescents domestiques et de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections effectuées, ainsi que sur les sanctions imposées aux auteurs des infractions décelées.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle 78 visites d’inspection du travail ont été effectuées dans les maisons, au cours desquelles ont été identifiées 48 infractions concernant des adolescents travaillant en tant que domestiques. Des mesures ont été prises sur place par les inspecteurs du travail en vue de faire cesser ces infractions. Selon les indications du gouvernement dans son rapport, la commission observe néanmoins une baisse conséquente du nombre d’inspections du travail (1 999 visites d’inspection en 2016 contre 78 en 2017). La commission prie instamment le gouvernement de renforcer les inspections du travail et le prie une nouvelle fois d’indiquer si les auteurs des infractions se sont vu imposer des sanctions.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite et exploitation sexuelle des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants soustraits aux pires formes de travail des enfants et ayant bénéficié des services des centres privés ou d’autres mesures de réadaptation et de réintégration sociale. La commission avait prié le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises pour soustraire tous les enfants de moins de 18 ans de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et pour les réadapter et les réintégrer socialement.
La commission note l’absence d’information dans le rapport du gouvernement concernant la traite et l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises dans un délai déterminé pour soustraire tous les enfants de moins de 18 ans de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et pour les réadapter et les réintégrer socialement. Elle le prie également d’indiquer le nombre d’enfants soustraits à ces pires formes de travail et ayant bénéficié des services des centres privés ou d’autres mesures de réadaptation et de réintégration sociale.
Article 7, paragraphe 2, alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants des rues. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé le nombre élevé d’enfants vivant dans les rues et avait noté que le gouvernement indiquait prendre diverses mesures pour y remédier, dans le cadre de la mise en œuvre du programme «Amour», celui-ci étant la stratégie nationale d’assistance aux enfants des rues. La commission avait prié le gouvernement de poursuivre ses efforts et de continuer à fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus pour protéger ces enfants contre les pires formes de travail des enfants.
La commission prend bonne note du rapport du gouvernement selon lequel, le programme «Amour» a fourni un accompagnement à 113 filles, garçons et adolescents travaillant dans la rue. Ces derniers ont été intégrés au Centre de prévention de jour «Hogar Zacarias Guerra», afin de leur permettre de renforcer leur niveau scolaire pour intégrer l’année académique en cours. De plus, ces enfants ont pu suivre divers cours techniques selon leurs intérêts, comme la bijouterie, la peinture, la pâtisserie, la cuisine. La commission prend note que ce programme a pour but de promouvoir la collaboration entre les institutions pour garantir aux filles, aux garçons et aux adolescents l’accès à l’intégration sociale et la continuité scolaire. Le programme leur a aussi permis de suivre des cours de formation professionnelle, des activités socioéducatives, sportives, récréatives et culturelles. De plus, ce programme a intégré les familles de ces enfants dans des cours de formation professionnelle, des ateliers socioéducatifs et a fourni un service de conseil familial. La commission prend bonne note qu’une attention psychologique a été fourni aux filles, aux garçons et aux adolescents par le centre durant tout le processus. Compte tenu de la vulnérabilité des enfants des rues, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises par le gouvernement pour protéger les enfants des rues de moins de 18 ans des pires formes de travail.
Article 8. Coopération internationale. Protocole de rapatriement des enfants victimes de la traite. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre l’initiative régionale «Pour une Amérique latine et des Caraïbes libres du travail des enfants» dont le mandat est le renforcement de la coopération intergouvernementale en matière de lutte contre le travail des enfants, à travers des actions de prévention et une coordination institutionnelle, intra et intersecteurs.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il y a eu une amélioration sur l’échange d’information au niveau régional entre les forces de police, à travers les opérations régionales du programme «Opération régionale ROCA I», menées conjointement par les pays d’Amérique centrale, le Mexique, les Caraïbes et la Colombie. La commission encourage le gouvernement à continuer ses efforts de coopération régionale en matière de lutte contre la traite. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre l’initiative régionale «Pour une Amérique latine et des Caraïbes libres du travail des enfants».

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, malgré les efforts du gouvernement pour améliorer le taux de fréquentation scolaire, le pourcentage d’enfants suivant un enseignement secondaire avait augmenté mais demeurait faible. La commission avait prié le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour améliorer les taux de fréquentation et d’achèvement scolaires, tout en accordant une attention particulière aux inégalités en matière d’accès à l’éducation liées au genre et aux disparités régionales. Elle avait prié également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus, ventilées par âge et par genre.
La commission prend bonne note des informations statistiques dans le rapport du gouvernement qui indiquent une augmentation du taux de fréquentation scolaire pour l’année 2017. La commission prend aussi note que, dans le cadre des mesures prises par le gouvernement pour améliorer les taux de fréquentation et d’achèvement scolaires, tout en accordant une attention particulière aux inégalités, le programme «Amour», a permis l’intégration scolaire de 19 665 filles, garçons et adolescents en 2017, et la promotion de 18 000 étudiants au grade supérieur.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, les filles, les garçons et les adolescents en situation vulnérable ou en situation d’inégalité sont accompagnés par les centres éducatifs au travers d’un système d’alerte précoce, qui facilite l’accompagnement et l’attention qu’on leur donne. De même, les centres offrent un service de prévention sur les situations de vulnérabilité telles que l’adolescence et la grossesse précoce, la discrimination de genre ou d’une autre nature.
La commission prend note des activités de sensibilisation telles que décrites dans le rapport du gouvernement: i) le lancement de la journée de «Promotion des valeurs» avec la participation de 6 677 centres éducatifs et 777 047 protagonistes de la communauté éducative; ii) la formation de 14 618 brigades de sécurité scolaires avec la participation de 147 520 étudiants, parents et enseignants; et iii) des rencontres hebdomadaires «Grandir avec des valeurs» avec la participation de 823 786 étudiants et 34 648 enseignants dans 7 976 centres éducatifs du pays. Elle prend également note d’une activité qui, selon le gouvernement, a eu un impact majeur sur la communauté éducative: «la boîte à lettre des questions et le tableau des messages». Cette activité a permis la détection précoce de certaines situations difficiles chez des étudiants. La commission note en outre que le gouvernement a renforcé la promotion des valeurs et la prévention des situations à risque chez les enfants avec la création d’une application de jeux éducatif «Valopis» qui, selon le gouvernement, a renforcé de manière ludique l’intégration de la solidarité entre étudiants. Tout en prenant dûment note des mesures prises par le gouvernement pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, la commission l’encourage à poursuivre ses efforts pour faciliter l’accès à l’éducation à tous les enfants, en accordant une attention particulière aux filles. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus, ventilées par âge, par genre et par régions.
Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Travaux dangereux dans l’agriculture. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les résultats concrets obtenus au titre des divers programmes visant à soustraire les enfants et les adolescents des travaux dangereux dans le secteur agricole et sur les mesures prises pour garantir leur réadaptation et leur intégration sociale.
La commission prend note des informations du gouvernement sur les actions entreprises par ce dernier en vue de la prévention du travail des enfants dans différents secteurs de l’économie: 5 998 accords de compromis entre les employeurs et le gouvernement ont été signés et des visites spéciales dans 1 801 centres de travail ont été réalisées en vue d’informer 2 815 adolescents sur les abus sur le lieu de travail. Néanmoins, la commission observe que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises spécifiquement dans le secteur agricole. Tout en prenant bonne note des mesures prises par le gouvernement, la commission l’encourage à continuer ses efforts et le prie à nouveau de fournir des informations sur les résultats concrets obtenus au titre des programmes visant à soustraire les enfants et les adolescents des travaux dangereux dans le secteur agricole et sur les mesures prises pour garantir leur réadaptation et leur intégration sociale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite et exploitation sexuelle des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le ministère de la Famille, de l’Adolescence et de l’Enfance (MIFAN) semblait s’occuper uniquement de la prise en charge des enfants de moins de 13 ans victimes de la traite. Elle avait également noté l’adoption de la loi générale sur la migration et les étrangers (loi no 761) du 31 mars 2011, qui prévoit que les autorités devraient accorder une protection spéciale aux enfants victimes de la traite (art. 220). La commission a pris note d’un projet visant à construire et à aménager un refuge et clinique spéciaux pour les enfants et les adolescents victimes de la traite et d’exploitation sexuelle. D’après les informations fournies par le gouvernement, la Cour suprême de justice, par l’Institut de médecine légale, offre assistance aux victimes de la traite de moins de 14 ans. La commission a donc rappelé que, en vertu de l’article 2 de la convention, la protection prévue à l’article 7, paragraphe 2 b), de la convention couvre toutes les personnes de moins de 18 ans.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle le Nicaragua compte plusieurs centres privés pour la protection des jeunes, subventionnés et supervisés par le ministère de la Famille, de l’Adolescence et de l’Enfance. Ces centres accueillent les jeunes tout en leur permettant, lorsque cela n’est pas dangereux pour leur sécurité, de maintenir un lien avec leur famille. La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour soustraire tous les enfants de moins de 18 ans de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et pour les réadapter et les réintégrer socialement. Elle le prie également d’indiquer le nombre d’enfants soustraits de ces pires formes de travail des enfants et ayant bénéficié des services des centres privés ou d’autres mesures de réadaptation et de réintégration sociale.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants des rues. La commission a précédemment noté le nombre élevé d’enfants vivant dans les rues. La commission a noté que le «programme Amour» est la stratégie nationale d’assistance aux enfants des rues qui fournit une éducation aux enfants et une formation professionnelle aux parents. Dans ce contexte, le ministère de la Famille, de l’Adolescence et de l’Enfance, en coordination avec d’autres ministères concernés, a redoublé d’efforts et servi les intérêts de 18 380 enfants des rues. Un total de 23 555 enfants des rues ont été placés dans le système éducatif.
Le gouvernement indique avoir pris diverses mesures dans le cadre de la mise en œuvre du «programme Amour». Ainsi, les alliances interinstitutionnelles ont été renforcées pour garantir aux enfants une réinsertion scolaire, une intégration à des cours de formation avant l’entrée dans le monde du travail et des activités socio-éducatives et culturelles. Le gouvernement indique que grâce au «programme Amour», durant la période 2015-16, 38 729 enfants et adolescents ont pu intégrer le système d’éducation nationale. Compte tenu de la vulnérabilité des enfants des rues, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts et de continuer à fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus pour protéger ces enfants contre les pires formes de travail des enfants.
Article 8. Coopération internationale. Protocole de rapatriement des enfants victimes de la traite. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’adoption d’un protocole sur les procédures de rapatriement des enfants et des adolescents victimes de la traite dont l’objectif est d’établir des mécanismes de coordination entre instituts pour offrir une protection spéciale aux enfants victimes de la traite et faciliter leur rapatriement.
La commission prend note de l’indication du gouvernement concernant la procédure en place pour les rapatriements des enfants victimes de la traite. Le gouvernement indique cependant que, en 2015-16, il n’y a eu aucun cas de rapatriement. La commission note également que le Nicaragua fait partie de l’Initiative régionale pour une Amérique latine et des Caraïbes libres du travail des enfants dont le mandat est le renforcement de la coopération intergouvernementale en matière de lutte contre le travail des enfants à travers des actions de prévention et une coordination institutionnelle, intra et inter secteur. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre l’initiative régionale.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 3 a) et b) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite d’enfants; utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, et sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des dispositions du Code pénal qui interdisent et sanctionnent la vente et la traite d’enfants; l’exploitation sexuelle d’un enfant et la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Le gouvernement a indiqué que le procureur avait engagé des poursuites judiciaires pour 19 infractions relatives à la liberté sexuelle des enfants, 12 infractions relatives à la traite aux fins d’exploitation sexuelle et 6 infractions relatives à la pornographie et à des actes sexuels tarifés avec des mineurs. La commission a également pris note des mesures prises par le gouvernement pour renforcer les capacités des organes chargés de faire respecter la loi et dont les activités ont touché un total de 1 500 agents publics. La commission a noté que le ministère public, la police et l’Institut nicaraguayen du tourisme (INTUR) ont mené des enquêtes communes dans les bars, les cantines, les discothèques et les hôtels des zones frontalières et touristiques pour prévenir et détecter les cas d’exploitation sexuelle d’enfants afin d’engager des poursuites pénales et de placer les enfants victimes dans des refuges spéciaux. En outre, l’INTUR a lancé une campagne de sensibilisation auprès des agents de voyages et de l’industrie des voyages pour prévenir le tourisme pédophile.
La commission note avec intérêt l’adoption en 2015 de la loi contre la traite des personnes. L’article 1 de la loi définit son objectif comme étant la prévention de la traite des personnes et la poursuite et sanction des auteurs, mais aussi la définition de mécanismes spécifiques et efficaces pour sauver les victimes, en particulier les enfants et adolescents. L’article 3 prévoit que la loi s’applique aux auteurs de la traite à l’intérieur et à l’extérieur du territoire national. La commission note également que l’article 7 crée une Coalition nationale contre la traite des personnes, responsable de formuler, mettre en œuvre, évaluer et assurer le suivi de politiques publiques pour prévenir, poursuivre et sanctionner la traite ainsi que pour la protection des victimes. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle durant la période 2015-16, des poursuites ont été engagées dans 17 cas avec 14 condamnations pour exploitation sexuelle, pornographie et acte sexuel avec un adolescent moyennant rémunération. Le gouvernement indique également que des poursuites ont été engagées dans 11 cas avec 9 condamnations pour délit de traite de personnes, sans préciser le nombre de cas où les victimes étaient des enfants de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la loi contre la traite des personnes ainsi que sur les activités de la Coalition nationale contre la traite des personnes en ce qui concerne la lutte contre la traite des enfants et la protection des victimes. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’infractions signalées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions appliquées en vertu du Code pénal.
Article 3. Alinéa d). 1. Travaux dangereux dans l’agriculture. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que 70,5 pour cent des enfants âgés de 7 à 14 ans travaillent dans l’agriculture. Elle a également pris note de l’adoption de l’accord ministériel JCHG-08-06-10 du 19 août 2010 qui interdit les travaux dangereux pour les enfants et les adolescents de moins de 18 ans et qui contient une liste détaillée des types de travail dangereux. La commission a noté les mesures prises par le gouvernement pour donner effet à l’accord ministériel JCHG-08-06-10, qui concernent les services spéciaux d’inspection, en mettant en particulier l’accent sur la protection des enfants qui travaillent dans les mines de chaux. Ainsi, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle des inspections ont eu lieu dans 1 272 établissements couvrant tous les secteurs de l’économie, dans lesquels il a été identifié 236 enfants travaillant dans des conditions dangereuses et que, suite à ces inspections, 1 758 adolescents ont bénéficié d’une protection en ce qui concerne leurs droits en tant que travailleurs. Le gouvernement a mentionné avoir mis en œuvre des plans d’inspection spécifiques au travail des enfants dans les départements de Jinotega et Matagalpa, caractérisés par leur productivité élevée en café.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle furent détectées 194 infractions dans le secteur agricole et la production animale. Elle note également que 2 831 certificats furent délivrés à des jeunes âgés de 14 à 18 ans, conformément à l’accord ministériel JCHG-08-06-10 sur l’interdiction des travaux dangereux aux enfants et adolescents. Cependant, la commission note une fois de plus que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations sur le nombre d’infractions enregistrées et les sanctions imposées. La commission prie le gouvernement de continuer d’intensifier ses efforts pour veiller à ce que les enfants de moins de 18 ans employés dans le secteur agricole ne soient pas engagés dans des travaux dangereux. A cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de l’accord ministériel JCHG-08-06-10 du 19 août 2010 dans la pratique, en particulier sur le nombre de visites effectuées, d’infractions enregistrées et de sanctions imposées.
2. Travail domestique dangereux des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement concernant l’application de la loi no 666 du 4 septembre 2008 sur le travail domestique, qui protège les adolescents travaillant comme employés de maison en prescrivant les conditions de recrutement et de travail, ainsi que les sanctions applicables en cas de maltraitance, de violence ou d’humiliation exercées à leur encontre. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle 1 999 visites d’inspection du travail ont été effectuées dans les maisons, dans lesquelles il a été identifié 17 adolescents travaillant en tant que domestiques. En tant que suite donnée à l’enregistrement d’enfants et d’adolescents engagés dans le travail domestique, le gouvernement a mentionné que cinq séminaires avaient été organisés dans les départements d’Estelí, de Nueva Segovia, de Madriz Masaya et de Managua, auxquels ont assisté 149 adolescents, afin de leur fournir des informations sur leurs droits au travail et les bourses scolaires.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des inspections spéciales ont été effectuées dans le cadre de la mise en œuvre de l’accord ministériel JCHG-08-06-10. Ainsi, 39 cas d’adolescents travaillant en tant que domestiques ont été détectés. Le gouvernement informe que, par résolution administrative, les employeurs ont été sommés de cesser ces infractions. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour garantir la protection consacrée par la loi no 666 du 4 septembre 2008 en faveur des enfants et des adolescents domestiques et de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections effectuées. Tout en prenant note des infractions décelées, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les auteurs des infractions se sont vu imposer des sanctions.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le ministère de l’Enseignement avait inscrit 1 635 000 enfants et adolescents dans des établissements d’enseignement préscolaire, primaire et secondaire. Elle a également noté que, malgré les efforts du gouvernement, le pourcentage d’enfants suivant un enseignement secondaire avait augmenté mais demeurait faible (43 pour cent pour les garçons et 49 pour cent pour les filles).
La commission prend note du «Document de programme du pays 2013 2017» de l’UNICEF qui indique que le gouvernement accordera une attention particulière au Système éducatif autonome régional pour assurer une éducation interculturelle et bilingue pour que les enfants issus des populations indigène et d’ascendance africaine aient accès à une éducation de qualité. Selon le document, le gouvernement continue aussi à améliorer les infrastructures scolaires en ce qui concerne l’accès à l’eau et sanitaires dans les écoles (E/ICEF/2012/P/L.31, paragr. 36 et 38). La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour améliorer le fonctionnement du système éducatif et pour améliorer les taux de fréquentation et d’achèvement scolaires, tout en accordant une attention particulière à cet égard aux inégalités en matière d’accès à l’éducation liées au genre et aux disparités régionales. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus, ventilées par âge et par genre.
Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Travail des enfants dans l’agriculture. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, dans le cadre du programme «Récolte de café sans travail des enfants», plusieurs accords tripartites de coopération avaient été signés entre les ministères du Travail, de l’Education et de la Santé, les producteurs de café et les principaux acteurs du secteur agricole. La commission a noté que, dans le cadre du programme «Du travail à l’école», plusieurs enfants ont été retirés du travail dans des mines et soustraits du travail de casseur de pierres dans les municipalités de Chinandega, El Rama et El Bluff. Ce programme fournit à ces enfants des services éducatif, sanitaire et récréatif.
Le gouvernement indique que, en appliquant les divers programmes visant à protéger les droits des enfants et adolescents dans le secteur agricole, la participation des employeurs, des producteurs et de la population a augmenté et que le modèle de dialogue et de consensus entre les employeurs, les travailleurs et le gouvernement s’est amélioré. Tout en prenant bonne note des progrès généraux indiqués par le gouvernement, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts et le prie de fournir des informations sur les résultats concrets obtenus au titre des divers programmes visant à soustraire les enfants et les adolescents des travaux dangereux dans le secteur agricole et sur les mesures prises pour garantir leur réadaptation et leur intégration sociale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 a) et b) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite d’enfants; utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, et sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de la loi no 641 du 16 novembre 2007 promulguant le nouveau Code pénal, qui interdit et sanctionne la vente et la traite d’enfants; l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution et la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Sur la base des observations finales du Comité des droits de l’enfant du 21 octobre 2010 sur l’application du protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/NIC/CO/1, paragr. 21 et 27), la commission a noté que le nombre de peines prononcées était faible au vu de l’étendue de la traite à des fins d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et du tourisme pédophile dans la pratique.
La commission note que, le 26 janvier 2012, la loi no 779 sur la violence à l’égard des femmes et des réformes de la loi no 641 portant Code pénal a été adoptée et qu’elle modifie l’article 182 du Code pénal en augmentant les peines d’emprisonnement de douze à quatorze ans si la victime est un mineur de moins de 18 ans (contre dix à douze ans auparavant). La commission note que le gouvernement indique que le procureur a engagé des poursuites judiciaires pour 19 infractions relatives à la liberté sexuelle des enfants, 12 infractions relatives à la traite aux fins d’exploitation sexuelle et six infractions relatives à la pornographie et à des actes sexuels tarifés avec des mineurs.
La commission prend note des mesures prises par le gouvernement pour renforcer les capacités des organes chargés de faire respecter la loi. D’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ces activités ont touché un total de 1 500 agents, notamment du Département de l’immigration et des étrangers, de la police, du ministère public, des consulats nicaraguayens dans les pays d’Amérique centrale et du ministère de l’Intérieur et de ses délégations dans les 17 départements du pays. En outre, des mesures spéciales ont été prises pour alerter et former les postes-frontières. La commission prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles le ministère public, la police et l’Institut nicaraguayen du tourisme (INTUR) ont mené des enquêtes communes dans les bars, les cantines, les discothèques et les hôtels des zones frontières et touristiques pour prévenir et détecter les cas d’exploitation sexuelle d’enfants afin d’engager des poursuites pénales et d’adresser les enfants victimes à des refuges spéciaux. En outre, l’INTUR a lancé une campagne de sensibilisation auprès des agents de voyages et de l’industrie des voyages pour prévenir le tourisme pédophile.
Tout en prenant note des efforts du gouvernement pour combattre la vente et la traite des enfants et l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les peines prononcées et les sanctions appliquées. La commission prie donc le gouvernement de poursuivre ses efforts pour renforcer les capacités des organes chargés de faire respecter la loi afin de veiller à ce que des enquêtes approfondies soient menées à leur terme, à ce que les auteurs de ce type d’actes fassent effectivement l’objet de poursuites et à ce que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient appliquées dans la pratique. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’infractions signalées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions appliquées en vertu de la loi no 641 du 16 novembre 2007 (modifiée par la loi no 779 du 26 janvier 2012).
Article 6. Programmes d’action. Traite. La commission a précédemment pris note de l’adoption du Plan stratégique de lutte contre la traite des personnes (2010-2014). La commission note que la coalition nationale contre la traite des personnes, réunissant la police, les ministères concernés, la Cour suprême de justice, des organisations de la société civile et des organisations non gouvernementales, est chargée de mettre en œuvre le Plan stratégique de lutte contre la traite des personnes, qui met l’accent sur la prévention, les poursuites, l’assistance aux victimes, l’intégration des victimes, la planification et la surveillance. La commission note à cet égard les activités de renforcement des capacités des agents chargés de faire respecter la loi précitée, ainsi que le renforcement des capacités de 2 000 conseillers éducatifs et la création de groupes de travail sur le renforcement des capacités, l’assistance aux victimes, les poursuites et la coopération régionale. Outre les activités de sensibilisation menées par l’INTUR pour prévenir le tourisme pédophile, la commission prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles des campagnes d’information de grande ampleur ont été menées dans les revues, à la télévision et avec le concours de célébrités pour combattre la traite des personnes. De plus, la commission prend note des diverses mesures prises pour combattre la violence sexuelle à l’égard des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées dans le cadre du Plan stratégique de lutte contre la traite des personnes (2010 2014) et sur les résultats obtenus en matière d’élimination de la traite des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des faibles taux de fréquentation dans le secondaire et du nombre élevé d’adolescents non scolarisés. Elle a prié le gouvernement de prendre des mesures pour améliorer le fonctionnement du système éducatif en accordant une attention particulière aux inégalités d’accès à l’éducation liées au genre et aux disparités régionales.
La commission note que, d’après les statistiques de l’Institut de statistique de l’UNESCO, le pourcentage d’enfants suivant un enseignement secondaire en 2010, même s’il est plus élevé que celui enregistré en 2009, demeure faible (43 pour cent pour les garçons et 49 pour cent pour les filles). La commission note toutefois les récents efforts déployés par le gouvernement pour améliorer les taux de scolarisation. D’après le rapport de juin 2012 sur le projet OIT/IPEC intitulé «Elimination du travail des enfants en Amérique latine (phase IV)», le ministère de l’Enseignement a, en 2012, inscrit 1 635 000 enfants et adolescents dans des établissements d’enseignement préscolaire, primaire et secondaire. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point et considérant que l’éducation contribue à prévenir la participation des enfants aux pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour améliorer le fonctionnement du système éducatif et le prie de prendre des mesures pour améliorer les taux de fréquentation et d’achèvement scolaires dans le secondaire. La commission prie le gouvernement d’accorder une attention particulière à cet égard aux inégalités en matière d’accès à l’éducation liées au genre et aux disparités régionales. Elle se réfère également sur ce point à ses commentaires formulés au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, également ratifiée par le Nicaragua.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite et exploitation sexuelle à des fins commerciales. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le ministère de la Famille, de l’Adolescence et de l’Enfance (MIFAN) semblait s’occuper uniquement de la prise en charge des enfants de moins de 13 ans victimes de la traite. Sur la base des observations finales du 20 octobre 2010 du Comité des droits de l’enfant, la commission a également noté qu’il fallait redoubler d’efforts pour mieux identifier les enfants victimes de vente, de prostitution et de pornographie et pour garantir la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants grâce à des refuges spéciaux (CRC/C/OPSC/NIC/CO/1, paragr. 33 et 37).
La commission prend note de l’adoption de la loi générale sur la migration et les étrangers (loi no 761) du 31 mars 2011, qui prévoit que les autorités devraient accorder une protection spéciale aux enfants victimes de la traite (art. 220). La commission prend note des indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles un projet visant à construire et à aménager un refuge et une clinique spéciaux pour les enfants et les adolescents victimes de la traite et d’exploitation sexuelle est en cours de réalisation. La commission prend également note des informations du gouvernement selon lesquelles 30 enfants et adolescents victimes de la traite ont bénéficié d’une assistance dans le cadre des programmes sociaux du gouvernement. D’après les informations fournies par le gouvernement, la Cour suprême de justice, par l’Institut de médecine légale, offre assistance aux victimes de la traite de moins de 14 ans. A cet égard, la commission signale que, en vertu de l’article 2 de la convention, la protection prévue à l’article 7, paragraphe 2 b), de la convention couvre toutes les personnes de moins de 18 ans. La commission encourage donc vivement le gouvernement à prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour soustraire tous les enfants de moins de 18 ans de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et pour les réadapter et les réintégrer socialement. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si le refuge spécial pour enfants a été créé et de fournir des informations sur le nombre d’enfants soustraits de ces pires formes de travail des enfants et ayant bénéficié des mesures de réadaptation et de réintégration sociale.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants des rues. La commission a précédemment noté que, dans ses observations finales du 20 octobre 2010, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le nombre élevé d’enfants vivant dans les rues (CRC/C/NIC/CO/4, paragr. 74). La commission note que le «programme Amour» est la stratégie nationale d’assistance complète aux enfants des rues qui fournit une éducation aux enfants et une formation professionnelle aux parents. Dans ce contexte, le ministère de la Famille, de l’Adolescence et de l’Enfance, en coordination avec d’autres ministères concernés, a redoublé d’efforts et servi les intérêts de 18 380 enfants des rues en 2011 (contre 1 909 en 2006). Au cours de la période 2007-2011, un total de 23 555 enfants des rues ont été placés dans le système éducatif. Un autre volet du «programme Amour» consiste en des activités de promotion de l’enregistrement des enfants à l’état civil qui, entre 2008 et 2011, ont abouti à l’enregistrement d’un total de 96 202 enfants de moins de 12 ans. Compte tenu de la vulnérabilité des enfants des rues, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus pour protéger ces enfants contre les pires formes de travail des enfants.
Article 8. Coopération internationale. Protocole de rapatriement des enfants victimes de la traite. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’adoption d’un protocole sur les procédures de rapatriement des enfants et des adolescents victimes de la traite dont l’objectif est d’établir des mécanismes de coordination entre instituts pour offrir une protection spéciale aux enfants victimes de la traite et faciliter leur rapatriement.
La commission prend note des indications du gouvernement dans son rapport concernant les grands principes régissant ce protocole (tels que l’intérêt supérieur de l’enfant, la confidentialité et l’universalité) et les mesures à prendre pour garantir le rapatriement des enfants et des adolescents victimes de la traite. La commission note cependant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’application de ce protocole ni indication du nombre d’enfants victimes de cette pire forme de travail des enfants qui ont été rapatriés. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans l’application du protocole sur les procédures de rapatriement des enfants et des adolescents victimes de la traite, en indiquant le nombre d’enfants victimes de cette pire forme de travail des enfants qui ont été rapatriés.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa d). 1. Travaux dangereux dans l’agriculture. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’adoption de l’accord ministériel JCHG 08 06 10 du 19 août 2010 qui interdit les travaux dangereux pour les enfants et les adolescents de moins de 18 ans et qui contient une liste détaillée des types de travaux dangereux. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises pour donner effet à l’accord ministériel JCHG-08-06-10 qui concernent les services spéciaux d’inspection, en mettant en particulier l’accent sur la protection des enfants qui travaillent dans les mines de chaux. La commission avait enfin noté que, selon les données statistiques de l’Enquête nationale de 2005 sur le travail des enfants (ENTIA 2005), 70,5 pour cent des enfants âgés de 7 à 14 ans travaillent dans l’agriculture.
La commission note les informations du gouvernement dans son rapport selon lesquelles des inspections ont eu lieu dans 1 272 établissements couvrant tous les secteurs de l’économie, dans lesquels il a été identifié 236 enfants travaillant dans des conditions dangereuses. Le gouvernement indique également que, suite à ces inspections, 1 758 adolescents ont bénéficié d’une protection en ce qui concerne leurs droits en tant que travailleurs. La commission note par ailleurs les informations du gouvernement selon lesquelles un total de 3 975 accords ont été signés avec des employeurs qui se sont engagés à ne pas recourir au travail des enfants et que 1 691 certificats ont été délivrés à des adolescents afin que leurs activités puissent être couvertes par le régime légal du travail des adolescents. Le gouvernement mentionne en outre avoir mis en œuvre des plans d’inspection spécifiques au travail des enfants dans les départements de Jinotega et Matagalpa, caractérisés par leur productivité élevée en café. Le gouvernement indique enfin avoir organisé des ateliers de formation relatifs au cadre juridique du travail dangereux des enfants à l’attention de 10 982 jeunes et adolescents travailleurs. La commission note cependant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur le nombre d’infractions enregistrées et les sanctions imposées. La commission prie donc le gouvernement de continuer à intensifier ses efforts pour veiller à ce que les enfants de moins de 18 ans employés dans le secteur agricole ne soient pas engagés dans des travaux dangereux. A cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de l’accord ministériel JCHG 08 06 10 du 19 août 2010 dans la pratique, en particulier sur le nombre de visites effectuées, d’infractions enregistrées et de sanctions imposées.
2. Travail domestique des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement concernant l’application de la loi no 666 du 4 septembre 2008 sur le travail domestique qui protège les adolescents qui travaillent comme employés de maison en prescrivant les conditions de recrutement et de travail, ainsi que les sanctions applicables en cas de maltraitance, de violence ou d’humiliation exercées à l’encontre des travailleurs. La commission avait noté que, depuis l’adoption de cette loi, 8 483 visites d’inspection du travail avaient été effectuées dans les maisons afin de surveiller les conditions de travail des enfants et des adolescents employés comme domestiques, garantissant la protection de 601 enfants et adolescents. En tant que suite donnée à l’enregistrement d’enfants et d’adolescents engagés dans le travail domestique, le gouvernement a mentionné que cinq séminaires ont été organisés dans les départements d’Estelí, de Nueva Segovia, de Madriz Masaya et de Managua, auxquels ont assisté 149 adolescents, afin de leur fournir des informations sur leurs droits au travail et les bourses scolaires.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle 1 999 visites d’inspection du travail ont été effectuées dans les maisons, dans lesquelles il a été identifié 17 adolescents travaillant en tant que domestique. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour garantir la protection consacrée par la loi no 666 du 4 septembre 2008 en faveur des enfants et des adolescents domestiques et de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections effectuées. Notant à nouveau l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’infractions signalées et de sanctions imposées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Travail des enfants dans l’agriculture. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des indications du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre du programme «Récolte de café sans travail des enfants», plusieurs accords tripartites de coopération ont été signés entre les ministères du Travail, de l’Education et de la Santé, les producteurs de café et les principaux acteurs du secteur agricole. En 2010-11, un total de 1 371 enfants ont bénéficié du programme dans les départements de Jinotega, Matagalpa et Carazo. La commission a également noté que, dans le cadre du programme «Du travail à l’école», plusieurs enfants ont été retirés du travail dans des mines et soustraits du travail de casseurs de pierres dans les municipalités de Chinandega, El Rama et El Bluff. Ce programme fournit à ces enfants des services éducatif, sanitaire et récréatif et remet aux adolescents des outils (par exemple des machines à coudre, des établis, des fers à repasser) afin de promouvoir l’auto-emploi et la coopération collective. Notant l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission encourage à nouveau le gouvernement à poursuivre ses efforts et le prie de fournir des informations sur les résultats obtenus au titre des divers programmes visant à soustraire les enfants et les adolescents des travaux dangereux dans le secteur agricole et sur les mesures prises pour garantir leur réadaptation et leur intégration sociale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 3 a) et b) et 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite d’enfants; utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, et sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de la loi no 641 du 16 novembre 2007 promulguant le nouveau Code pénal, qui interdit et sanctionne la vente et la traite d’enfants; l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution et la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Sur la base des observations finales du Comité des droits de l’enfant du 21 octobre 2010 sur l’application du protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/NIC/CO/1, paragr. 21 et 27), la commission a noté que le nombre de peines prononcées était faible au vu de l’étendue de la traite à des fins d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et du tourisme pédophile dans la pratique.
La commission note que, le 26 janvier 2012, la loi no 779 sur la violence à l’égard des femmes et des réformes de la loi no 641 portant Code pénal a été adoptée et qu’elle modifie l’article 182 du Code pénal en augmentant les peines d’emprisonnement de douze à quatorze ans si la victime est un mineur de moins de 18 ans (contre dix à douze ans auparavant). La commission note que le gouvernement indique que le procureur a engagé des poursuites judiciaires pour 19 infractions relatives à la liberté sexuelle des enfants, 12 infractions relatives à la traite aux fins d’exploitation sexuelle et six infractions relatives à la pornographie et à des actes sexuels tarifés avec des mineurs.
La commission prend note des mesures prises par le gouvernement pour renforcer les capacités des organes chargés de faire respecter la loi. D’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ces activités ont touché un total de 1 500 agents, notamment du Département de l’immigration et des étrangers, de la police, du ministère public, des consulats nicaraguayens dans les pays d’Amérique centrale et du ministère de l’Intérieur et de ses délégations dans les 17 départements du pays. En outre, des mesures spéciales ont été prises pour alerter et former les postes-frontières. La commission prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles le ministère public, la police et l’Institut nicaraguayen du tourisme (INTUR) ont mené des enquêtes communes dans les bars, les cantines, les discothèques et les hôtels des zones frontières et touristiques pour prévenir et détecter les cas d’exploitation sexuelle d’enfants afin d’engager des poursuites pénales et d’adresser les enfants victimes à des refuges spéciaux. En outre, l’INTUR a lancé une campagne de sensibilisation auprès des agents de voyages et de l’industrie des voyages pour prévenir le tourisme pédophile.
Tout en prenant note des efforts du gouvernement pour combattre la vente et la traite des enfants et l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les peines prononcées et les sanctions appliquées. La commission prie donc le gouvernement de poursuivre ses efforts pour renforcer les capacités des organes chargés de faire respecter la loi afin de veiller à ce que des enquêtes approfondies soient menées à leur terme, à ce que les auteurs de ce type d’actes fassent effectivement l’objet de poursuites et à ce que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient appliquées dans la pratique. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’infractions signalées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions appliquées en vertu de la loi no 641 du 16 novembre 2007 (modifiée par la loi no 779 du 26 janvier 2012).
Article 6. Programmes d’action. Traite. La commission a précédemment pris note de l’adoption du Plan stratégique de lutte contre la traite des personnes (2010-2014). La commission note que la coalition nationale contre la traite des personnes, réunissant la police, les ministères concernés, la Cour suprême de justice, des organisations de la société civile et des organisations non gouvernementales, est chargée de mettre en œuvre le Plan stratégique de lutte contre la traite des personnes, qui met l’accent sur la prévention, les poursuites, l’assistance aux victimes, l’intégration des victimes, la planification et la surveillance. La commission note à cet égard les activités de renforcement des capacités des agents chargés de faire respecter la loi précitée, ainsi que le renforcement des capacités de 2 000 conseillers éducatifs et la création de groupes de travail sur le renforcement des capacités, l’assistance aux victimes, les poursuites et la coopération régionale. Outre les activités de sensibilisation menées par l’INTUR pour prévenir le tourisme pédophile, la commission prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles des campagnes d’information de grande ampleur ont été menées dans les revues, à la télévision et avec le concours de célébrités pour combattre la traite des personnes. De plus, la commission prend note des diverses mesures prises pour combattre la violence sexuelle à l’égard des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées dans le cadre du Plan stratégique de lutte contre la traite des personnes (2010 2014) et sur les résultats obtenus en matière d’élimination de la traite des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des faibles taux de fréquentation dans le secondaire et du nombre élevé d’adolescents non scolarisés. Elle a prié le gouvernement de prendre des mesures pour améliorer le fonctionnement du système éducatif en accordant une attention particulière aux inégalités d’accès à l’éducation liées au genre et aux disparités régionales.
La commission note que, d’après les statistiques de l’Institut de statistique de l’UNESCO, le pourcentage d’enfants suivant un enseignement secondaire en 2010, même s’il est plus élevé que celui enregistré en 2009, demeure faible (43 pour cent pour les garçons et 49 pour cent pour les filles). La commission note toutefois les récents efforts déployés par le gouvernement pour améliorer les taux de scolarisation. D’après le rapport de juin 2012 sur le projet OIT/IPEC intitulé «Elimination du travail des enfants en Amérique latine (phase IV)», le ministère de l’Enseignement a, en 2012, inscrit 1 635 000 enfants et adolescents dans des établissements d’enseignement préscolaire, primaire et secondaire. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point et considérant que l’éducation contribue à prévenir la participation des enfants aux pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour améliorer le fonctionnement du système éducatif et le prie de prendre des mesures pour améliorer les taux de fréquentation et d’achèvement scolaires dans le secondaire. La commission prie le gouvernement d’accorder une attention particulière à cet égard aux inégalités en matière d’accès à l’éducation liées au genre et aux disparités régionales. Elle se réfère également sur ce point à ses commentaires formulés au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, également ratifiée par le Nicaragua.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite et exploitation sexuelle à des fins commerciales. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le ministère de la Famille, de l’Adolescence et de l’Enfance (MIFAN) semblait s’occuper uniquement de la prise en charge des enfants de moins de 13 ans victimes de la traite. Sur la base des observations finales du 20 octobre 2010 du Comité des droits de l’enfant, la commission a également noté qu’il fallait redoubler d’efforts pour mieux identifier les enfants victimes de vente, de prostitution et de pornographie et pour garantir la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants grâce à des refuges spéciaux (CRC/C/OPSC/NIC/CO/1, paragr. 33 et 37).
La commission prend note de l’adoption de la loi générale sur la migration et les étrangers (loi no 761) du 31 mars 2011, qui prévoit que les autorités devraient accorder une protection spéciale aux enfants victimes de la traite (art. 220). La commission prend note des indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles un projet visant à construire et à aménager un refuge et une clinique spéciaux pour les enfants et les adolescents victimes de la traite et d’exploitation sexuelle est en cours de réalisation. La commission prend également note des informations du gouvernement selon lesquelles 30 enfants et adolescents victimes de la traite ont bénéficié d’une assistance dans le cadre des programmes sociaux du gouvernement. D’après les informations fournies par le gouvernement, la Cour suprême de justice, par l’Institut de médecine légale, offre assistance aux victimes de la traite de moins de 14 ans. A cet égard, la commission signale que, en vertu de l’article 2 de la convention, la protection prévue à l’article 7, paragraphe 2 b), de la convention couvre toutes les personnes de moins de 18 ans. La commission encourage donc vivement le gouvernement à prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour soustraire tous les enfants de moins de 18 ans de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et pour les réadapter et les réintégrer socialement. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si le refuge spécial pour enfants a été créé et de fournir des informations sur le nombre d’enfants soustraits de ces pires formes de travail des enfants et ayant bénéficié des mesures de réadaptation et de réintégration sociale.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants des rues. La commission a précédemment noté que, dans ses observations finales du 20 octobre 2010, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le nombre élevé d’enfants vivant dans les rues (CRC/C/NIC/CO/4, paragr. 74). La commission note que le «programme Amour» est la stratégie nationale d’assistance complète aux enfants des rues qui fournit une éducation aux enfants et une formation professionnelle aux parents. Dans ce contexte, le ministère de la Famille, de l’Adolescence et de l’Enfance, en coordination avec d’autres ministères concernés, a redoublé d’efforts et servi les intérêts de 18 380 enfants des rues en 2011 (contre 1 909 en 2006). Au cours de la période 2007-2011, un total de 23 555 enfants des rues ont été placés dans le système éducatif. Un autre volet du «programme Amour» consiste en des activités de promotion de l’enregistrement des enfants à l’état civil qui, entre 2008 et 2011, ont abouti à l’enregistrement d’un total de 96 202 enfants de moins de 12 ans. Compte tenu de la vulnérabilité des enfants des rues, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus pour protéger ces enfants contre les pires formes de travail des enfants.
Article 8. Coopération internationale. Protocole de rapatriement des enfants victimes de la traite. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’adoption d’un protocole sur les procédures de rapatriement des enfants et des adolescents victimes de la traite dont l’objectif est d’établir des mécanismes de coordination entre instituts pour offrir une protection spéciale aux enfants victimes de la traite et faciliter leur rapatriement.
La commission prend note des indications du gouvernement dans son rapport concernant les grands principes régissant ce protocole (tels que l’intérêt supérieur de l’enfant, la confidentialité et l’universalité) et les mesures à prendre pour garantir le rapatriement des enfants et des adolescents victimes de la traite. La commission note cependant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’application de ce protocole ni indication du nombre d’enfants victimes de cette pire forme de travail des enfants qui ont été rapatriés. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans l’application du protocole sur les procédures de rapatriement des enfants et des adolescents victimes de la traite, en indiquant le nombre d’enfants victimes de cette pire forme de travail des enfants qui ont été rapatriés.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa d). 1. Travaux dangereux dans l’agriculture. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’adoption de l’accord ministériel JCHG 08 06 10 du 19 août 2010 qui interdit les travaux dangereux pour les enfants et les adolescents de moins de 18 ans et qui contient une liste détaillée des types de travaux dangereux. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises pour donner effet à l’accord ministériel JCHG-08-06-10 qui concernent les services spéciaux d’inspection, en mettant en particulier l’accent sur la protection des enfants qui travaillent dans les mines de chaux. La commission avait enfin noté que, selon les données statistiques de l’Enquête nationale de 2005 sur le travail des enfants (ENTIA 2005), 70,5 pour cent des enfants âgés de 7 à 14 ans travaillent dans l’agriculture.
La commission note les informations du gouvernement dans son rapport selon lesquelles des inspections ont eu lieu dans 1 272 établissements couvrant tous les secteurs de l’économie, dans lesquels il a été identifié 236 enfants travaillant dans des conditions dangereuses. Le gouvernement indique également que, suite à ces inspections, 1 758 adolescents ont bénéficié d’une protection en ce qui concerne leurs droits en tant que travailleurs. La commission note par ailleurs les informations du gouvernement selon lesquelles un total de 3 975 accords ont été signés avec des employeurs qui se sont engagés à ne pas recourir au travail des enfants et que 1 691 certificats ont été délivrés à des adolescents afin que leurs activités puissent être couvertes par le régime légal du travail des adolescents. Le gouvernement mentionne en outre avoir mis en œuvre des plans d’inspection spécifiques au travail des enfants dans les départements de Jinotega et Matagalpa, caractérisés par leur productivité élevée en café. Le gouvernement indique enfin avoir organisé des ateliers de formation relatifs au cadre juridique du travail dangereux des enfants à l’attention de 10 982 jeunes et adolescents travailleurs. La commission note cependant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur le nombre d’infractions enregistrées et les sanctions imposées. La commission prie donc le gouvernement de continuer à intensifier ses efforts pour veiller à ce que les enfants de moins de 18 ans employés dans le secteur agricole ne soient pas engagés dans des travaux dangereux. A cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de l’accord ministériel JCHG 08 06 10 du 19 août 2010 dans la pratique, en particulier sur le nombre de visites effectuées, d’infractions enregistrées et de sanctions imposées.
2. Travail domestique des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement concernant l’application de la loi no 666 du 4 septembre 2008 sur le travail domestique qui protège les adolescents qui travaillent comme employés de maison en prescrivant les conditions de recrutement et de travail, ainsi que les sanctions applicables en cas de maltraitance, de violence ou d’humiliation exercées à l’encontre des travailleurs. La commission avait noté que, depuis l’adoption de cette loi, 8 483 visites d’inspection du travail avaient été effectuées dans les maisons afin de surveiller les conditions de travail des enfants et des adolescents employés comme domestiques, garantissant la protection de 601 enfants et adolescents. En tant que suite donnée à l’enregistrement d’enfants et d’adolescents engagés dans le travail domestique, le gouvernement a mentionné que cinq séminaires ont été organisés dans les départements d’Estelí, de Nueva Segovia, de Madriz Masaya et de Managua, auxquels ont assisté 149 adolescents, afin de leur fournir des informations sur leurs droits au travail et les bourses scolaires.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle 1 999 visites d’inspection du travail ont été effectuées dans les maisons, dans lesquelles il a été identifié 17 adolescents travaillant en tant que domestique. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour garantir la protection consacrée par la loi no 666 du 4 septembre 2008 en faveur des enfants et des adolescents domestiques et de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections effectuées. Notant à nouveau l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’infractions signalées et de sanctions imposées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Travail des enfants dans l’agriculture. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des indications du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre du programme «Récolte de café sans travail des enfants», plusieurs accords tripartites de coopération ont été signés entre les ministères du Travail, de l’Education et de la Santé, les producteurs de café et les principaux acteurs du secteur agricole. En 2010-11, un total de 1 371 enfants ont bénéficié du programme dans les départements de Jinotega, Matagalpa et Carazo. La commission a également noté que, dans le cadre du programme «Du travail à l’école», plusieurs enfants ont été retirés du travail dans des mines et soustraits du travail de casseurs de pierres dans les municipalités de Chinandega, El Rama et El Bluff. Ce programme fournit à ces enfants des services éducatif, sanitaire et récréatif et remet aux adolescents des outils (par exemple des machines à coudre, des établis, des fers à repasser) afin de promouvoir l’auto-emploi et la coopération collective. Notant l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission encourage à nouveau le gouvernement à poursuivre ses efforts et le prie de fournir des informations sur les résultats obtenus au titre des divers programmes visant à soustraire les enfants et les adolescents des travaux dangereux dans le secteur agricole et sur les mesures prises pour garantir leur réadaptation et leur intégration sociale.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 3, alinéas a) et b), et 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite d’enfants; utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, et sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note de la loi no 641 du 16 novembre 2007 promulguant le nouveau Code pénal, qui interdit et sanctionne la vente et la traite d’enfants; l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution et la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Sur la base des observations finales du Comité des droits de l’enfant du 21 octobre 2010 sur l’application du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (CRC/C/OPSC/NIC/CO/1, paragr. 21 et 27), la commission a noté que le nombre de peines prononcées était faible au vu de l’étendue de la traite à des fins d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et du tourisme pédophile dans la pratique.
La commission note que, le 26 janvier 2012, la loi no 779 sur la violence à l’égard des femmes et des réformes de la loi no 641 portant Code pénal a été adoptée et qu’elle modifie l’article 182 du Code pénal en augmentant les peines d’emprisonnement de douze à quatorze ans si la victime est un mineur de moins de 18 ans (contre dix à douze ans auparavant). La commission note que le gouvernement indique que le procureur a engagé des poursuites judiciaires pour 19 infractions relatives à la liberté sexuelle des enfants, 12 infractions relatives à la traite aux fins d’exploitation sexuelle et six infractions relatives à la pornographie et à des actes sexuels tarifés avec des mineurs.
La commission prend note des mesures prises par le gouvernement pour renforcer les capacités des organes chargés de faire respecter la loi. D’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, ces activités ont touché un total de 1 500 agents, notamment du Département de l’immigration et des étrangers, de la police, du ministère public, des consulats nicaraguayens dans les pays d’Amérique centrale et du ministère de l’Intérieur et de ses délégations dans les dix-sept départements du pays. En outre, des mesures spéciales ont été prises pour alerter et former les postes frontière. La commission prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles le ministère public, la police et l’Institut nicaraguayen du tourisme (INTUR) ont mené des enquêtes communes dans les bars, les cantines, les discothèques et les hôtels des zones frontières et touristiques pour prévenir et détecter les cas d’exploitation sexuelle d’enfants afin d’engager des poursuites pénales et d’adresser les enfants victimes à des refuges spéciaux. En outre, l’INTUR a lancé une campagne de sensibilisation auprès des agents de voyage et de l’industrie des voyages pour prévenir le tourisme pédophile.
Tout en prenant note des efforts du gouvernement pour combattre la vente et la traite des enfants et l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les peines prononcées et les sanctions appliquées. La commission prie donc le gouvernement de poursuivre ses efforts pour renforcer les capacités des organes chargés de faire respecter la loi afin de veiller à ce que des enquêtes approfondies soient menées à leur terme, à ce que les auteurs de ce type d’actes fassent effectivement l’objet de poursuites et à ce que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient appliquées dans la pratique. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’infractions signalées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions appliquées en vertu de la loi no 641 du 16 novembre 2007 (modifiée par la loi no 779 du 26 janvier 2012).
Article 6. Programmes d’action. Traite. La commission a précédemment pris note de l’adoption du Plan stratégique de lutte contre la traite des personnes (2010-2014). La commission note que la coalition nationale contre la traite des personnes, réunissant la police, les ministères concernés, la Cour suprême de justice, des organisations de la société civile et des organisations non gouvernementales, est chargée de mettre en œuvre le Plan stratégique de lutte contre la traite des personnes, qui met l’accent sur la prévention, les poursuites, l’assistance aux victimes, l’intégration des victimes, la planification et la surveillance. La commission note à cet égard les activités de renforcement des capacités des agents chargés de faire respecter la loi précitée, ainsi que le renforcement des capacités de 2 000 conseillers éducatifs et la création de groupes de travail sur le renforcement des capacités, l’assistance aux victimes, les poursuites et la coopération régionale. Outre les activités de sensibilisation menées par l’INTUR pour prévenir le tourisme pédophile, la commission prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles des campagnes d’information de grande ampleur ont été menées dans les revues, à la télévision et avec le concours de célébrités pour combattre la traite des personnes. De plus, la commission prend note des diverses mesures prises pour combattre la violence sexuelle à l’égard des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures adoptées dans le cadre du Plan stratégique de lutte contre la traite des personnes (2010-2014) et sur les résultats obtenus en matière d’élimination de la traite des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note des faibles taux de fréquentation dans le secondaire et du nombre élevé d’adolescents non scolarisés. Elle a prié le gouvernement de prendre des mesures pour améliorer le fonctionnement du système éducatif en accordant une attention particulière aux inégalités d’accès à l’éducation liées au genre et aux disparités régionales.
La commission note que, d’après les statistiques de l’Institut de statistique de l’UNESCO, le pourcentage d’enfants suivant un enseignement secondaire en 2010, même s’il est plus élevé que celui enregistré en 2009, demeure faible (43 pour cent pour les garçons et 49 pour cent pour les filles). La commission note toutefois les récents efforts déployés par le gouvernement pour améliorer les taux de scolarisation. D’après le rapport de juin 2012 sur le projet OIT/IPEC intitulé «Elimination du travail des enfants en Amérique latine (phase IV)», le ministère de l’Enseignement a, en 2012, inscrit 1 635 000 enfants et adolescents dans des établissements d’enseignement préscolaire, primaire et secondaire. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point et considérant que l’éducation contribue à prévenir la participation des enfants aux pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour améliorer le fonctionnement du système éducatif et le prie de prendre des mesures pour améliorer les taux de fréquentation et d’achèvement scolaires dans le secondaire. La commission prie le gouvernement d’accorder une attention particulière à cet égard aux inégalités en matière d’accès à l’éducation liées au genre et aux disparités régionales. Elle se réfère également sur ce point à ses commentaires formulés au titre de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, également ratifiée par le Nicaragua.
Alinéa b. Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite et exploitation sexuelle à des fins commerciales. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le ministère de la Famille, de l’Adolescence et de l’Enfance (MIFAN) semblait s’occuper uniquement de la prise en charge des enfants de moins de 13 ans victimes de la traite. Sur la base des observations finales du 20 octobre 2010 du Comité des droits de l’enfant, la commission a également noté qu’il fallait redoubler d’efforts pour mieux identifier les enfants victimes de vente, de prostitution et de pornographie et pour garantir la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants grâce à des refuges spéciaux (CRC/C/OPSC/NIC/CO/1, paragr. 33 et 37).
La commission prend note de l’adoption de la loi générale sur la migration et les étrangers (loi no 761) du 31 mars 2011, qui prévoit que les autorités devraient accorder une protection spéciale aux enfants victimes de la traite (art. 220). La commission prend note des indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles un projet visant à construire et à aménager un refuge et une clinique spéciaux pour les enfants et les adolescents victimes de la traite et d’exploitation sexuelle est en cours de réalisation. La commission prend également note des informations du gouvernement selon lesquelles 30 enfants et adolescents victimes de la traite ont bénéficié d’une assistance dans le cadre des programmes sociaux du gouvernement. D’après les informations fournies par le gouvernement, la Cour suprême de justice, par l’Institut de médecine légale, offre assistance aux victimes de la traite de moins de 14 ans. A cet égard, la commission signale que, en vertu de l’article 2 de la convention, la protection prévue à l’article 7, paragraphe 2 b), de la convention couvre toutes les personnes de moins de 18 ans. La commission encourage donc vivement le gouvernement à prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour soustraire tous les enfants de moins de 18 ans de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et pour les réadapter et les réintégrer socialement. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si le refuge spécial pour enfants a été créé et de fournir des informations sur le nombre d’enfants soustraits de ces pires formes de travail des enfants et ayant bénéficié des mesures de réadaptation et de réintégration sociale.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants des rues. La commission a précédemment noté que, dans ses observations finales du 20 octobre 2010, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le nombre élevé d’enfants vivant dans les rues (CRC/C/NIC/CO/4, paragr. 74). La commission note que le «programme Amour» est la stratégie nationale d’assistance complète aux enfants des rues qui fournit une éducation aux enfants et une formation professionnelle aux parents. Dans ce contexte, le ministère de la Famille, de l’Adolescence et de l’Enfance, en coordination avec d’autres ministères concernés, a redoublé d’efforts et servi les intérêts de 18 380 enfants des rues en 2011 (contre 1 909 en 2006). Au cours de la période 2007-2011, un total de 23 555 enfants des rues a été placé dans le système éducatif. Un autre volet du «programme Amour» consiste en des activités de promotion de l’enregistrement des enfants à l’état civil qui, entre 2008 et 2011, ont abouti à l’enregistrement d’un total de 96 202 enfants de moins de 12 ans. Compte tenu de la vulnérabilité des enfants des rues, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus pour protéger ces enfants contre les pires formes de travail des enfants.
Article 8. Coopération internationale. Protocole de rapatriement des enfants victimes de la traite. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note de l’adoption d’un protocole sur les procédures de rapatriement des enfants et des adolescents victimes de la traite dont l’objectif est d’établir des mécanismes de coordination entre instituts pour offrir une protection spéciale aux enfants victimes de la traite et faciliter leur rapatriement.
La commission prend note des indications du gouvernement dans son rapport concernant les grands principes régissant ce protocole (tels que l’intérêt supérieur de l’enfant, la confidentialité et l’universalité) et les mesures à prendre pour garantir le rapatriement des enfants et des adolescents victimes de la traite. La commission note cependant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’application de ce protocole ni indication du nombre d’enfants victimes de cette pire forme de travail des enfants qui ont été rapatriés. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans l’application du protocole sur les procédures de rapatriement des enfants et des adolescents victimes de la traite, en indiquant le nombre d’enfants victimes de cette pire forme de travail des enfants qui ont été rapatriés.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa d). 1. Travaux dangereux dans l’agriculture. La commission a précédemment pris note de l’adoption de l’accord ministériel JCHG-08-06-10 du 19 août 2010 qui interdit les travaux dangereux pour les enfants et les adolescents de moins de 18 ans et qui contient une liste détaillée des types de travaux dangereux.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant les mesures prises pour donner effet à l’accord ministériel JCHG-08-06-10 qui concernent les services spéciaux d’inspection, en mettant en particulier l’accent sur la protection des enfants qui travaillent dans les mines de chaux. Ces services mettent également l’accent sur la sensibilisation des employeurs et des parents aux dangers de ces lieux de travail pour les mineurs et aux lois interdisant et pénalisant l’emploi d’enfants. La commission note également qu’un total de 4 111 accords ont été signés avec des employeurs de tous les départements du pays couvrant les différents secteurs de l’économie (par exemple l’industrie minière, la pêche et l’agriculture) qui s’engagent à ne pas recourir au travail des enfants.
La commission note cependant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur le nombre de visites d’inspection menées dans le secteur agricole par les inspecteurs chargés du travail des enfants ni de statistiques sur le nombre d’infractions enregistrées et les sanctions imposées. Cette absence d’informations est d’autant plus inquiétante que, d’après les dernières données statistiques de l’enquête nationale de 2005 sur le travail des enfants (ENTIA 2005), 70,5 pour cent des enfants âgés de 7 à 14 ans travaillent dans l’agriculture. La commission prie donc instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour veiller à ce que les enfants de moins de 18 ans employés dans le secteur agricole ne soient pas engagés dans des travaux dangereux. A cette fin, la commission réitère sa demande en faveur du renforcement des capacités de l’inspection chargée du travail des enfants dans l’agriculture. A cet égard, elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’effet donné dans la pratique à l’accord ministériel JCHG-08-06-10 du 19 août 2010.
2. Travail domestique des enfants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport concernant l’application de la loi no 666 du 4 septembre 2008 sur le travail domestique qui protège les adolescents qui travaillent comme employés de maison en prescrivant les conditions de recrutement et de travail, ainsi que les sanctions applicables en cas de maltraitance, de violence ou d’humiliation exercées à l’encontre des travailleurs, et qui contient des dispositions sur la promotion de l’éducation de ces jeunes domestiques. La commission note que, d’après le gouvernement, depuis l’adoption de cette loi, 8 483 visites d’inspection du travail ont été effectuées dans les maisons afin de surveiller les conditions de travail des enfants et des adolescents employés comme domestiques, garantissant la protection de 601 enfants et adolescents. En tant que suite donnée à l’enregistrement d’enfants et d’adolescents engagés dans le travail domestique, le gouvernement affirme que cinq séminaires ont été organisés dans les départements d’Estelí, de Nueva Segovia, de Madriz Masaya et de Managua, auxquels ont assisté 149 adolescents, afin de leur fournir des informations sur leurs droits au travail et les bourses scolaires. Prenant bonne note des mesures prises par le gouvernement, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour garantir la protection consacrée par la loi no 666 du 4 septembre 2008 pour les enfants et les adolescents domestiques et de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections effectuées. Notant l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’infractions signalées et de sanctions imposées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Travail des enfants dans l’agriculture. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre du programme «Récolte de café sans travail des enfants», plusieurs accords tripartites de coopération ont été signés entre les ministères du Travail, de l’Education et de la Santé, les producteurs de café et les principaux acteurs du secteur agricole. En 2010-11, un total de 1 371 enfants ont bénéficié du programme dans les départements de Jinotega, Matagalpa et Carazo. La commission note également que, dans le cadre du programme «Du travail à l’école», plusieurs enfants ont été retirés du travail dans des mines et soustraits du travail de casseurs de pierres dans les municipalités de Chinandega, El Rama et El Bluff. Ce programme fournit à ces enfants des services éducatif, sanitaire et récréatif et remet aux adolescents des outils (par exemples des machines à coudre, des établis, des fer à repasser) afin de promouvoir l’auto-emploi et la coopération collective. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts et le prie de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus au titre des divers programmes visant à soustraire les enfants et les adolescents des travaux dangereux dans tous les secteurs agricoles et sur les mesures prises pour garantir leur réadaptation et leur intégration sociale.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 a) et b) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Vente et traite d’enfants; utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques et sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté avec satisfaction l’adoption de la loi no 641 du 16 novembre 2007 portant nouveau Code pénal, lequel est entré en vigueur en juillet 2008. Elle a noté que le nouveau Code pénal interdit et sanctionne la pornographie et l’acte sexuel avec des adolescents contre rétribution (art. 175); la promotion du tourisme aux fins d’exploitation sexuelle (art. 177); le proxénétisme aggravé (art. 179); le proxénétisme (art. 180); et la traite de personnes aux fins d’esclavage ou d’exploitation sexuelle (art. 182). En outre, l’article 315 prévoit une peine de prison de cinq à huit ans imposable à quiconque se livre à la traite des personnes à des fins d’exploitation de leur travail et une aggravation de la peine lorsque les victimes sont des enfants.
La commission note les informations du gouvernement concernant le nombre et la nature des infractions signalées et de condamnations prononcées en application du nouveau Code pénal. La commission observe ainsi que, entre 2008 et 2010, dix affaires ont abouti à des condamnations pour des faits de traite, d’exploitation sexuelle commerciale, de proxénétisme et de pornographie visant des mineurs de moins de 18 ans et que les sanctions se sont échelonnées entre quatre et vingt ans d’emprisonnement. La commission observe cependant que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales concernant l’application du protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, du 21 octobre 2010, a noté avec préoccupation que le nombre d’enquêtes donnant lieu à des poursuites judiciaires en matière de vente d’enfants, de prostitution et de pornographie infantile reste faible malgré l’adoption du nouveau Code pénal (CRC/C/OPSC/NIC/CO/1, paragr. 27). Il s’est également dit préoccupé par le fait que le tourisme pédophile demeure un problème grave dans le pays et que des enfants sont victimes de traite à des fins de tourisme sexuel (paragr. 21). En outre, d’après les informations fournies dans un rapport sur la traite des personnes au Nicaragua de 2011 (rapport sur la traite de 2011), accessible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, des enfants nicaraguayens sont victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation de leur travail à l’intérieur du pays ainsi que vers les pays voisins comme le Costa Rica, El Salvador, le Guatemala, le Honduras et le Mexique. Le rapport indique également que le Nicaragua est une destination pour le tourisme pédophile.
Tout en prenant note des efforts fournis par le gouvernement pour lutter contre la vente et la traite et l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, la commission constate que peu de condamnations ont été prononcées compte tenu de l’ampleur du phénomène de la traite à des fins d’exploitation sexuelle commerciale et du tourisme pédophile dans la pratique. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour renforcer les capacités des organes chargés de faire appliquer la loi, de manière à assurer que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des personnes qui se livrent à de tels actes soient menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur le nombre d’infractions signalées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de sanctions pénales imposées en application de la loi no 641 du 16 novembre 2007.
Article 6. Programmes d’action. Traite. La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement relatives aux campagnes de sensibilisation menées sur le thème de la traite à des fins d’exploitation sexuelle commerciale. Elle observe également que, d’après les informations fournies par le Comité des droits de l’enfant dans ses observations finales concernant l’application de la convention relative aux droits de l’enfant du 21 octobre 2010, le gouvernement aurait adopté un nouveau plan stratégique de lutte contre la traite des personnes (2010-2014) (CRC/C/OPSC/NIC/CO/1, paragr. 11). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures adoptées dans le cadre du plan stratégique de lutte contre la traite des personnes (2010-2014) et sur les résultats obtenus en termes d’élimination de la traite des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement concernant les mesures prises dans le cadre du Plan national stratégique pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection des adolescents travailleurs (PEPETI 2007-2016). Elle observe notamment que, en 2009, 10 598 enfants et adolescents travailleurs ont été réintégrés dans le système scolaire. Elle note également qu’une campagne nationale de scolarisation a été lancée en 2010 et qu’un total de 16 580 personnes âgées de 16 à 45 ans, dont la majorité sont des femmes issues du milieu rural, ont bénéficié de cours d’alphabétisation dans le cadre de la campagne nationale d’alphabétisation «De Martí a Fidel» lancée en 2007. La commission constate néanmoins que, selon des statistiques de l’UNICEF pour les années 2005-2009, le taux net de fréquentation dans le secondaire atteint à peine 35 pour cent chez les garçons, contre 47 pour cent chez les filles. Elle observe également que, dans ses observations finales du 20 octobre 2010 concernant l’application de la convention relative aux droits de l’enfant, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le fait qu’environ un demi-million d’enfants ne fréquentent pas l’école et que les disparités régionales sont très importantes, et par le fait que la moitié des adolescents ne sont pas scolarisés (CRC/C/NIC/CO/4, paragr. 70). Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif et le prie de prendre des mesures pour augmenter le taux de fréquentation scolaire au niveau secondaire, en accordant une attention particulière aux inégalités d’accès à l’éducation liées au genre et aux inégalités régionales. Elle le prie de communiquer des informations sur les résultats obtenus à cet égard.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et intégration sociale. Traite et exploitation sexuelle à des fins commerciales. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le ministère de la Famille, de l’Enfance et de l’Adolescence (MIFAN) a publié un guide pour la prise en charge des victimes d’exploitation sexuelle commerciale et de traite dans le but d’améliorer la coordination interinstitutionnelle entre les différents services de l’Etat chargés de la prise en charge de ces victimes. La commission note cependant que, d’après les informations fournies dans le rapport du gouvernement, le MIFAN semble s’occuper uniquement de la prise en charge des enfants de moins de 13 ans victimes de la traite. Elle observe également que, selon le rapport sur la traite de 2011, il n’existe pas de refuge ouvert aux victimes de la traite géré par le gouvernement. Seul un centre d’accueil temporaire est ouvert aux enfants victimes de violences domestiques et d’abus sexuels. En outre, la commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales relatives à l’application du protocole facultatif à la convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, du 21 octobre 2010, s’est dit préoccupé par l’insuffisance des mesures prises pour identifier les enfants victimes de la vente, de la prostitution et de la pornographie (CRC/C/OPSC/NIC/CO/1, paragr. 33). Il s’est également inquiété du fait que le gouvernement n’ait pas mis en place de mesures visant à favoriser la réadaptation et la réinsertion de ces enfants (paragr. 37). La commission encourage fermement le gouvernement à redoubler d’efforts pour soustraire les enfants et adolescents de moins de 18 ans de la traite et de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle le prie d’indiquer dans son prochain rapport si des centres d’accueil pour les enfants victimes de la traite et de l’exploitation sexuelle commerciale ont été créés, et de fournir des informations sur le nombre d’enfants soustraits de ces pires formes de travail et qui ont bénéficié de mesures de réadaptation et d’intégration sociale.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants des rues. La commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 20 octobre 2010 concernant l’application de la convention relative aux droits de l’enfant, s’est dit préoccupé par le nombre élevé d’enfants vivant dans les rues et a observé qu’une étude sur les enfants des rues est actuellement en cours (CRC/C/NIC/CO/4, paragr. 74). Considérant que les enfants qui vivent dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger ces enfants des pires formes de travail des enfants, ainsi que sur les résultats obtenus. Elle le prie également de communiquer copie de l’étude sur l’enfant des rues.
Article 8. Coopération internationale. Protocole de rapatriement des enfants victimes de la traite. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’un protocole sur les procédures de rapatriement des enfants et des adolescents victimes de la traite a été adopté par le ministère de la Coalition nationale contre la traite des personnes. Elle avait noté que, conformément à son article 2, l’objectif de ce protocole est d’établir les mécanismes de coordination interinstitutionnelle pour offrir une protection spéciale aux enfants victimes de la traite et faciliter leur rapatriement. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du protocole, en indiquant notamment le nombre d’enfants nicaraguayens ou étrangers victimes de cette pire forme de travail des enfants qui auraient été rapatriés.
La commission constate que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard. Elle observe néanmoins que, d’après les informations contenues dans le rapport sur la traite de 2011, le Nicaragua continue de collaborer avec les pays voisins et les Etats-Unis en menant des enquêtes conjointes et facilitant le rapatriement des victimes de la traite dans leur pays d’origine. La commission prie, une fois de plus, le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du protocole sur les procédures de rapatriement des enfants et adolescents victimes de la traite.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend bonne note des statistiques communiquées par le gouvernement sur les inspections effectuées en matière de travail des enfants et de protection des adolescents travailleurs.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa d). 1. Travaux dangereux dans l’agriculture. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note de l’adoption de l’accord ministériel JCHG-08-06-10 du 19 août 2010, lequel remplace la liste des travaux dangereux approuvée par l’accord ministériel VGC-AM-0020-10-06 du 14 novembre 2006. Elle note avec intérêt que cette liste comporte des types de travaux dangereux effectués dans le secteur agricole comme, par exemple, les tâches qui impliquent l’utilisation ou la manipulation de machineries lourdes ou les tâches qui impliquent une exposition à des substances chimiques. La commission prend également note des statistiques fournies dans le rapport du gouvernement, lesquelles révèlent que le nombre de visites d’inspections effectuées par l’Inspection du travail des enfants dans le secteur agricole a augmenté de 127 visites en 2009 à 163 visites en 2010. Elle prend également note des statistiques sur le nombre d’infractions détectées et de sanctions imposées et observe que, entre 2010 et le premier trimestre 2011, 263 infractions ont été constatées mais que seules quatre amendes semblent avoir été infligées. La commission note en outre que, d’après les informations fournies dans un rapport sur les pires formes de travail des enfants au Nicaragua de 2011, accessible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, les visites d’inspection du travail des enfants dans le secteur agricole sont limitées en raison d’un manque de ressources et de capacités. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin d’assurer qu’aucun enfant et adolescent de moins de 18 ans, employé dans le secteur agricole, ne soit engagé dans des travaux dangereux et le prie, à cet égard, de prendre des mesures visant à renforcer les capacités de l’Inspection du travail des enfants. Elle le prie également de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’accord ministériel JCHG-08-06-10 du 19 août 2010.
2. Travail domestique des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté avec satisfaction l’adoption de la loi no 666 du 4 septembre 2008 sur le travail domestique, laquelle protège les adolescents qui travaillent comme employés de maison, en prescrivant les conditions de recrutement et de travail, ainsi que les sanctions applicables en cas de maltraitance, violence ou humiliation exercée à l’encontre de ces travailleurs. La loi prescrit également l’obligation pour l’employeur de notifier à l’inspection du travail un tel recrutement et lui impose de promouvoir et faciliter l’éducation de ces jeunes employés de maison.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail sont habilités à effectuer des visites à domicile afin de vérifier les conditions de travail des enfants et adolescents employés comme domestiques. Elle observe que, suite à l’adoption de la loi no 666, 577 enfants et adolescents travailleurs domestiques ont été enregistrés par l’Inspection du travail et 11 enfants de moins de 14 ans ont été retirés de leur travail. La commission constate cependant que, d’après les statistiques fournies dans le rapport du gouvernement sur l’Inspection du travail des enfants dans les ménages qui emploient des travailleurs domestiques, le nombre de visites d’inspection a reculé de 76 à 13 entre 2009 et 2010. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour renforcer les capacités de l’Inspection du travail des enfants de manière à garantir la protection prévue par la loi no 666 du 4 septembre 2008 aux enfants et adolescents employés comme domestiques. Elle le prie de continuer à communiquer des informations sur le nombre de visites d’inspection effectuées, d’infractions constatées et de sanctions imposées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et intégration sociale. Travail des enfants dans l’agriculture. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que, d’après les informations communiquées dans le rapport du gouvernement, 2 626 enfants ont été retirés de leur travail et ont bénéficié d’une prise en charge dans les départements de Jinotega et Matagalpa dans le cadre du programme «récolte de café sans travail des enfants». La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts et le prie de continuer à communiquer des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du programme «récolte de café sans travail des enfants». Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures adoptées pour soustraire de leur travail les enfants et adolescents qui effectuent des travaux dangereux dans les autres secteurs agricoles et sur les mesures prises pour assurer leur réadaptation et intégration sociale.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 7, paragraphe 2 de la convention. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon les statistiques de l’Institut des statistiques de l’UNESCO, 86 pour cent des filles et 88 pour cent des garçons fréquentent l’école primaire, alors que 46 pour cent des filles et 40 pour cent des garçons fréquentent l’école secondaire. Elle avait noté également que, selon le rapport final d’évaluation du Plan stratégique national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection des adolescents travailleurs 2001-2005 (Plan stratégique de 2001-2005), un plan spécial d’inscription des enfants à l’école a permis de réinscrire plus de 3 455 garçons et 2 742 filles à l’école primaire en 2005 et plus de 50 000 enfants en 2006. Toutefois, malgré les efforts réalisés par le gouvernement, la commission se disait préoccupée par les faibles taux de fréquentation scolaire, particulièrement au secondaire. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission avait encouragé fortement le gouvernement à redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif, notamment en augmentant le taux d’inscription scolaire au secondaire et en diminuant le taux d’abandon scolaire. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.

La commission note l’indication selon laquelle l’une des premières mesures prises par le gouvernement a été de promouvoir et de faciliter l’éducation des enfants et des adolescents au niveau national, à travers sa politique d’éducation 2007-2011 «Un ministère dans la classe». Selon le gouvernement, la mise en œuvre de cette politique a permis à près d’un million d’enfants et d’adolescents en âge scolaire de bénéficier de la scolarité gratuite, conformément aux dispositions de l’article 121 de la Constitution nationale. Elle note également qu’il existe une sous-commission pour l’attention des enfants travailleurs exclus du système éducatif (constituée par des membres de la CNEPTI et des organismes consultatifs tels que le Programme OIT/IPEC, Save The Children, l’Agence de développement intergouvernementale (CARE International), l’Agence des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), ainsi que de techniciens du «Programme Amour» et des projets d’attention aux enfants travailleurs (ENTERATE, PRONIÑO, CUCULMECA, Fondation Eduquons)) chargée de définir les méthodologies et les stratégies que le ministère de l’Education doit appliquer dans la prise en charge des enfants exclus du système éducatif, tout en coordonnant les actions prévues dans le plan stratégique et la feuille de route pour déclarer le pays zone libre de travail des enfants. La commission relève par ailleurs que le ministère du Travail, le ministère de l’Education et le ministère de la Santé ont soutenu et promu une stratégie pilote d’éducation informelle appelée «ponts éducatifs» dans le cadre du plan d’intervention dans la récolte du café 2007-08, promu par la CNEPTI. Cette stratégie a été mise en œuvre dans cinq plantations de café et a bénéficié d’un total de 555 enfants dans le département de Jinotega. Le ministère de l’Education et du Sport a lancé, pour sa part, une campagne nationale d’alphabétisation et de scolarisation des enfants et des adolescents exclus du système éducatif. Le gouvernement soutient par ailleurs le «Programme Amour» («Programa Amor»), dans lequel participent, outre le ministère de la Famille, de l’Enfance et de l’Adolescence, le ministère de la Santé, le ministère de l’Education, le ministère de l’Intérieur et le ministère du Travail, l’Institut nicaraguayen de la sécurité sociale, l’Institut nicaraguayen de la jeunesse et du sport, l’Institut de la culture, l’Institut nicaraguayen de la femme, le Bureau du procureur pour les droits de l’homme et le ministère public. Ce programme vise, parmi d’autres, à garantir le droit à l’éducation des enfants et des jeunes et prévoit la création de centres de développement de l’enfant et des garderies communautaires, pour l’attention professionnelle des enfants des mères travailleuses. Ainsi, une attention intégrale à 83 884 enfants de moins de 6 ans dans 1 099 garderies communautaires a été assurée. La commission note également l’information du gouvernement selon laquelle l’un des objectifs spécifiques du Plan national stratégique pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et pour la protection des travailleurs adolescents (PEPETI) 2007-2016 est que les enfants soient retirés du travail et insérés dans le système éducatif. La commission apprécie les efforts déployés par le gouvernement en vue de renforcer le système éducatif et d’élargir sa couverture. Elle le prie de communiquer des informations sur tout progrès atteint grâce à la mise en œuvre de la politique d’éducation 2007-2011 et du PEPETI 2007-2016, en ce qui concerne le renforcement du système éducatif et l’élargissement de sa couverture. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations, y compris des données chiffrées, sur l’impact des mesures mises en œuvre sur le taux d’inscription des adolescents dans le niveau secondaire, ainsi que sur le taux d’abandon scolaire.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, selon l’Etude nationale sur le travail des enfants (ENTIA) de 2005, 239 220 enfants de 5 à 17 ans travaillent dans le pays. Elle avait également noté avec intérêt que, selon le rapport final d’évaluation du Plan stratégique national de 2001-2005 d’octobre 2006, le travail des enfants a diminué d’environ 6 pour cent depuis 2000. Selon ce dernier rapport, 14 075 enfants ont bénéficié des programmes d’action sur les pires formes de travail des enfants mis en œuvre dans le pays par l’OIT/IPEC. La commission avait en outre noté les statistiques sur les inspections effectuées en matière d’élimination du travail des enfants et de protection des adolescents communiquées par le gouvernement. Elle avait aussi noté que le ministère public a établi une politique de poursuite pénale prioritaire qui accorde une attention spécifique à la traite de personnes. Selon le gouvernement, cette politique est mise en œuvre par l’unité spécialisée dans les questions de l’égalité entre les hommes et les femmes dans le département de Managua et, pour le reste du pays, par le procureur du ministère public. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la politique de poursuite pénale prioritaire, particulièrement en ce qui concerne la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans. En outre, elle avait prié le gouvernement de continuer à fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les sanctions pénales imposées, etc., et de ventiler les informations, dans la mesure du possible, par type des pires formes de travail des enfants et par sexe.

La commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement, concernant le nombre d’entreprises dans les différents départements du pays et appartenant aux divers secteurs de l’économie où des cas de travail des enfants ont été repérés pendant l’année 2008 et le premier semestre 2009, le nombre d’enfants y trouvé (ventilé par sexe et par tranche d’âge), ainsi que le nombre d’infractions constatées. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques et des informations précises sur la nature, l’ampleur et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes, des poursuites et des sanctions imposées.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéas a) et b). Vente et traite d’enfants et utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait constaté que la législation nationale ne contenait pas de dispositions interdisant la vente ou la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique ni le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle avait exprimé le ferme espoir que le projet de modification du Code pénal serait adopté rapidement et qu’il donnerait effet à l’article 3, alinéas a) et b), de la convention.

La commission prend note avec satisfaction de la promulgation de la loi no 641 du 16 novembre 2007, portant nouveau Code pénal. Le nouveau code, entré en vigueur en juillet 2008, définit l’exploitation sexuelle commerciale dans le chapitre sur les «délits contre la liberté et l’intégrité sexuelle». Ces délits couvrent l’exploitation sexuelle; la pornographie et l’acte sexuel avec des adolescents contre rétribution (art. 175); la promotion du tourisme aux fins d’exploitation sexuelle (art. 177); le proxénétisme aggravé (art. 179); le proxénétisme (art. 180); et la traite de personnes aux fins d’esclavage ou d’exploitation sexuelle (art. 182). D’autre part, le titre X du même code sur les «délits contre les droits du travail» prévoit dans l’article 315 une peine de prison pouvant varier de cinq à huit ans, imposable à quiconque soumet, contraint ou maintient, dans le cadre d’une relation de travail, une autre personne en esclavage ou à des conditions analogues ou au travail forcé. Ce même article prévoit une sanction à l’encontre des personnes qui en trafiquent d’autres aux fins d’exploitation de leur travail. Il prévoit aussi une aggravation de la sanction imposable si les victimes sont des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions susmentionnées du nouveau Code pénal dans la pratique, en communiquant, en particulier, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations et les sanctions pénales imposées.

Alinéa d). Travaux dangereux dans l’agriculture. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, selon des statistiques disponibles au Bureau, 60 pour cent des enfants qui travaillent au Nicaragua effectuaient leurs activités dans le secteur agricole, branche de l’activité économique dans laquelle les conditions de travail pourraient être dangereuses pour les enfants de moins de 18 ans. Elle avait également relevé que la liste des types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans, contenue dans l’accord ministériel du 14 novembre 2006, comporte des types de travaux dangereux dans le secteur agricole. Tenant compte des statistiques susmentionnées, la commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires de toute urgence pour assurer qu’aucun enfant de moins de 18 ans ne soit engagé dans les pires formes de travaux dangereux dans l’agriculture, que les personnes qui y ont recours soient poursuivies et que des sanctions efficaces et dissuasives leur soient imposées.

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle des consultations tripartites sur la mise à jour de la liste de travaux dangereux sont en cours au sein du Conseil national d’hygiène et de sécurité au travail et de la Commission nationale pour l’élimination progressive du travail des enfants (CNEPTI), mais aussi avec l’inspection du travail des enfants. La commission relève d’autre part avec intérêt que les articles 315 et 317 du nouveau Code pénal prévoient respectivement une peine pouvant varier de deux à quatre ans de prison, imposable à quiconque recrute un mineur de moins de 18 ans aux fins d’exploitation de son travail en dehors des cas autorisés par la loi, ainsi qu’une peine de prison pouvant osciller entre trois et six ans et une sanction pécuniaire pouvant varier entre quatre cents et six cents jours d’amende imposables à quiconque utilise ou permet à des enfants de moins de 18 ans d’effectuer des travaux dans des lieux insalubres et qui présentent des risques pour leur vie, santé, intégrité physique, psychique ou morale. Ces types de travaux incluent le travail dans les mines, les souterrains, la décharge d’ordures, les centres nocturnes de divertissement impliquant la manipulation de machines, équipements et outils dangereux, le transport manuel de charges lourdes, objets et substances toxiques psychotropes, ainsi que le travail de nuit en général ou dans toute autre tâche définie comme travail dangereux des enfants, conformément aux dispositions pertinentes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats des consultations menées en ce qui concerne la mise à jour de la liste de travaux dangereux, en particulier les travaux dangereux dans l’agriculture, et de fournir, le cas échéant, copie de tout texte ou de tout projet de texte y afférent. D’autre part, et tout en se félicitant des mesures adoptées en droit visant à assurer qu’aucun enfant de moins de 18 ans ne soit engagé dans des travaux dangereux et que quiconque qui y ait recours sera passible des sanctions administratives et pénales susmentionnées, la commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera dans son prochain rapport des informations et des statistiques reflétant l’impact, dans la pratique, de ces nouvelles dispositions.

Travail domestique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait encouragé le gouvernement à continuer ses efforts pour assurer que les enfants de moins de 18 ans, plus particulièrement les petites filles, qui travaillent comme employés de maison n’effectuent pas des travaux dangereux et avait exprimé l’espoir que les travaux d’élaboration du projet de réforme du titre VIII du Code du travail seraient complétés dans un proche avenir et que des mesures seraient prises en vue de son adoption dans les plus brefs délais.

La commission prend note avec satisfaction de l’adoption de la loi no 666 du 4 septembre 2008 sur le travail domestique et portant modification du chapitre I du titre VIII du Code du travail. Cette loi protège les adolescents travaillant comme employés de maison, en prescrivant les conditions de recrutement et de travail, ainsi que les sanctions applicables en cas de maltraitance, violence ou humiliation exercée à l’encontre de ces travailleurs adolescents par l’employeur ou sa famille. Elle prescrit également l’obligation pour l’employeur de notifier à l’inspection du travail un tel recrutement et prévoit notamment: une rémunération en espèces, une journée de six heures entre 6 heures et 20 heures. L’employeur a en outre l’obligation de promouvoir et faciliter l’éducation de ses jeunes employés de maison et d’inscrire ces travailleurs au régime de sécurité sociale. Par ailleurs, le salaire de ces employés ne doit pas être en dessous de celui fixé par la Commission nationale du salaire minimum. Des visites périodiques conjointes de l’inspection du travail et du ministère de la Famille, de l’Adolescence et de l’Enfance chez l’employeur sont également prévues par cette loi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de la loi no 666 sur le travail domestique, y compris, le cas échéant, sur toute difficulté rencontrée et, notamment, des statistiques sur les visites d’inspection réalisées, les infractions constatées, les sanctions administratives imposées, les plaintes pénales déposées, les poursuites engagées et les sanctions pénales imposées.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. Dans ses commentaires antérieurs au sujet du nombre d’enfants soustraits au commerce sexuel et de leur réadaptation et leur intégration sociale, la commission avait noté que, selon les rapports d’évaluation de 2007 sur le Projet régional de l’OIT/IPEC sur l’exploitation sexuelle commerciale des enfants (projet régional), un plus grand nombre d’enfants seraient ciblés au Nicaragua. Ainsi, 1 720 enfants devraient recevoir une aide directe, dont 580 uniquement au Nicaragua, et 18 000 une aide indirecte. La commission avait encouragé vivement le gouvernement à continuer ses efforts dans sa lutte contre l’exploitation sexuelle commerciale. Elle l’avait prié de communiquer des informations sur la mise en œuvre du Projet régional de l’OIT/IPEC sur l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et du Plan national contre l’exploitation sexuelle commerciale (2003-2008), ainsi que sur le nombre d’enfants qui seraient effectivement soustraits à cette pire forme de travail des enfants. La commission avait en outre prié le gouvernement de communiquer des informations sur les alternatives économiques prévues, ainsi que sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants soustraits à cette pire forme de travail.

La commission note, parmi les informations disponibles au BIT, que les objectifs généraux du Plan national contre l’exploitation sexuelle commerciale (2003-2008) étaient: le développement progressif de stratégies et d’actions pour la prévention et la détection de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et des adolescents, ainsi que la protection et la prise en charge intégrale des victimes; la transformation des attitudes et des valeurs de la population de manière à favoriser l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et des adolescents; l’amélioration de l’accès au système judiciaire, la facilitation de la présentation de plaintes; l’application des procédures pertinentes; la prévention; la répression des auteurs; et le renforcement des institutions responsables de l’application du plan, de façon à ce qu’elles soient en mesure de mettre en œuvre des actions adéquates à la réalisation de leurs objectifs.

La commission note que, selon le rapport d’avancement technique (RAT) du 1er mars 2009 pour le projet régional de l’OIT/IPEC «Contribution à la prévention et l’élimination de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants en Amérique centrale, Panama et la République dominicaine», un total de 320 enfants, dont 51 au Nicaragua, ont été retirés ou empêchés de travailler dans les pires formes de travail des enfants, telles que la traite et l’exploitation sexuelle commerciale, à travers la fourniture de services éducatifs et d’opportunités de formation entre septembre 2008 et février 2009. Elle note également que, pendant la même période, 87 autres enfants, dont 14 au Nicaragua, ont été retirés ou empêchés de travailler dans les mêmes pires formes de travail des enfants par la fourniture de services non liés à l’éducation.

La commission note par ailleurs avec intérêt que le «Programa Amor» (programme du gouvernement auquel ont été transférées en octobre 2008 les fonctions de «CONAPINA» et qui est désormais, de ce fait, chargé du suivi de la politique nationale et du Plan national contre l’exploitation sexuelle commerciale) vise la restitution des droits de 25 000 enfants et adolescents des rues, qui sont très vulnérables à l’exploitation sexuelle commerciale, et que le gouvernement s’est fixé comme objectif, d’ici à l’année 2011, d’intégrer tous les enfants dans le système éducatif et de veiller à ce qu’ils bénéficient des prestations sociales.

La commission note par ailleurs que des actions telles que «Zéro usure» et «Zéro faim», menées dans le cadre du «Programa Amor», constituent également des efforts du gouvernement pour aider les familles les plus vulnérables. Le programme «Zéro usure» est destiné à bénéficier à des milliers de femmes qui ne peuvent obtenir un crédit dans le système financier privé, afin de renforcer leurs petites entreprises, et l’action «Zéro faim» est une proposition de capitalisation et d’appui en technologies agroécologiques pour les familles paysannes pauvres, mais aussi une proposition d’accompagnement et de suivi pour l’organisation dans la gestion de leur production.

Le gouvernement signale également, dans son rapport, que l’une des actions visant la protection des enfants et des adolescents travailleurs est la modification du guide technique d’inspection en ce qui concerne l’inspection sur le travail des enfants et des adolescents. Il indique en outre que le ministère du Travail a mené des programmes de visites spéciales d’inspection ciblant 101 boîtes de nuit, centres de massage, restaurants, hôtels et salles de billard situés dans les marchés des départements de Managua et Río San Juan, et que des amendes ont été imposées à huit entreprises pour obstruction aux inspecteurs du travail. Le gouvernement déclare également que des informations statistiques sur le travail des enfants et sur les pires formes de travail des enfants sont recueillies et traitées de façon à permettre au ministère du Travail d’appliquer les mesures correctives pertinentes. La commission note par ailleurs que les questions relatives au travail des enfants et son élimination progressive sont intégrées au programme de travail décent, mais toujours sous la responsabilité de l’OIT/IPEC. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute autre mesure mise en œuvre dans le cadre du projet régional de l’OIT/IPEC sur l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et du «Programa Amor» et sur les résultats obtenus. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre d’enfants ayant bénéficié des mesures de réadaptation et d’intégration sociale, suite à leur retrait des pires formes de travail des enfants.

Travail des enfants dans l’agriculture. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le Nicaragua avait signé un mémorandum d’accord avec l’OIT/IPEC pour éliminer les pires formes de travail des enfants, notamment dans le secteur agricole. Elle avait demandé au gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour empêcher les enfants d’être engagés dans des travaux dangereux dans le secteur agricole et de fournir des informations sur le nombre d’enfants qui seraient effectivement retirés de cette pire forme de travail des enfants. Elle avait également prié le gouvernement de communiquer des informations sur les alternatives économiques prévues, ainsi que sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants soustraits de cette pire forme de travail. Notant qu’aucune information n’est fournie par le gouvernement au sujet d’autres mesures visant à l’élimination, dans la pratique, du travail des enfants dans l’agriculture ni au sujet du nombre des enfants effectivement retirés de cette pire forme de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport.

Article 8. Coopération internationale. Exploitation sexuelle commerciale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Projet régional de l’OIT/IPEC sur l’exploitation sexuelle commerciale des enfants prévoit le renforcement de la collaboration horizontale entre les pays participants. La commission avait exprimé son avis que la coopération internationale entre les organes de la force publique est indispensable en vue de prévenir et d’éliminer l’exploitation sexuelle commerciale, notamment par la collecte et l’échange d’informations et l’assistance, en vue d’identifier, de poursuivre et condamner les individus impliqués et de rapatrier les victimes. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées dans le cadre de la mise en œuvre du Projet régional de l’OIT/IPEC sur l’exploitation sexuelle commerciale des enfants pour coopérer avec les pays participant à ce projet et ainsi renforcer les mesures de sécurité permettant de mettre fin à cette pire forme de travail des enfants. Notant que le gouvernement ne répond pas à sa demande d’information, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations sur toute mesure mise en œuvre dans le cadre du Projet régional de l’OIT/IPEC sur l’exploitation sexuelle commerciale des enfants tendant à la coopération avec d’autres pays bénéficiaires en vue de renforcer les mesures de sécurité permettant de mettre fin à cette pire forme de travail des enfants et sur les résultats obtenus.

Protocole de rapatriement des enfants victimes de la traite. La commission avait pris note du protocole de procédures de rapatriement des enfants et des adolescents victimes de la traite (protocole) adopté par le ministère de la Coalition nationale contre la traite des personnes. Elle avait également noté que, suivant son article 2, l’objectif de ce protocole est d’établir les mécanismes de coordination interinstitutionnelle pour offrir une protection spéciale aux enfants victimes de la traite et faciliter leur rapatriement. La commission avait aussi noté que ce protocole est applicable aussi bien aux enfants nicaraguayens victimes de traite vers l’étranger qu’aux enfants étrangers victimes de traite vers le Nicaragua. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du protocole en indiquant notamment le nombre d’enfants nicaraguayens ou étrangers victimes de cette pire forme de travail des enfants qui auraient été rapatriés. Constatant que le gouvernement ne fournit pas les informations demandées, la commission le prie une nouvelle fois de communiquer des informations sur toute mesure mise en œuvre en application du protocole susvisé en vue de fournir aux enfants victimes de la traite une protection spéciale et de faciliter leur rapatriement, et des statistiques sur le nombre des enfants rapatriés.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéas a) et b). Vente et traite d’enfants et utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires précédents, la commission a constaté que la législation nationale ne contient pas de dispositions interdisant la vente ou la traite des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique. Elle a constaté également que l’article 67 du Code de l’enfance et de l’adolescence interdit aux agences de publicité, aux propriétaires de médias ainsi qu’à leurs travailleurs l’utilisation d’enfants aux fins de pornographie infantile, alors que l’article 3 b) de la convention prévoit l’interdiction du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de modification du Code pénal est en cours d’élaboration afin de donner pleinement application à la convention no 182. Elle a prié le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le projet de modification du Code pénal sera communiqué au Bureau dès son adoption par l’Assemblé nationale. Elle note que, selon des informations comprises aux rapports d’activités de 2007 sur le projet régional de l’OIT/IPEC intitulé «Contribution pour prévenir et éliminer l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en Amérique centrale, au Panama et en République dominicaine» (Projet régional de l’OIT/IPEC sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales), la vente et la traite interne et transfrontalière des enfants existe au Nicaragua. De plus, des enfants sont utilisés à des fins de production de matériel pornographique pour leur distribution sur l’Internet. Compte tenu de ces informations, la commission exprime le ferme espoir que le projet de modification du Code pénal sera adopté prochainement et qu’il donnera effet à l’article 3 a) et b) de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer une copie du Code pénal amendé dès qu’il aura été adopté.

Article 3 d). 1. Travaux dangereux dans l’agriculture. La commission note avec intérêt l’adoption de l’accord ministériel VGC-AM-0020-10-06 du 14 novembre 2006 concernant la liste des travaux dangereux applicable pour le Nicaragua, qui a été élaborée en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et la société civile, et contient une liste détaillée des types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Elle note que, selon des statistiques disponibles au Bureau, 60 pour cent des enfants qui travaillent au Nicaragua effectuent leurs activités dans le secteur agricole, branche de l’activité économique dans laquelle les conditions de travail pourraient être dangereuses pour les enfants de moins de 18 ans. La commission relève que la liste des types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans comprise dans l’accord ministériel du 14 novembre 2006 comporte des types de travaux dangereux dans le secteur agricole. Etant donné ces statistiques, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires de toute urgence pour assurer qu’aucun enfant de moins de 18 ans ne soit engagé dans les pires formes de travaux dangereux, que les personnes qui y ont recours soient poursuivies et que des sanctions efficaces et dissuasives leurs soient imposées. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’accord ministériel VGC-AM-0020-10-06 du 14 novembre 2006 dans la pratique en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales imposées.

2. Employés de maison. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un projet de réforme des dispositions concernant les conditions de travail spéciales contenues au Titre VIII du Code du travail, dont le travail comme employé de maison, est en cours d’élaboration et une attention plus grande sera accordée aux filles qui travaillent comme employées de maison. La commission constate que les enfants, particulièrement les petites filles, employés à des travaux domestiques sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi. Elle encourage donc le gouvernement à continuer ses efforts pour assurer que les enfants de moins de 18 ans, plus particulièrement les petites filles, qui travaillent comme employés de maison n’effectuent pas des travaux dangereux. La commission exprime l’espoir que les travaux d’élaboration du projet de réforme du Titre VIII du Code du travail seront complétés prochainement et que des mesures seront prises en vue de son adoption dans les plus brefs délais. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet effet.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre, par la Commission nationale pour l’élimination progressive du travail des enfants et pour la protection des adolescents travailleurs (CNEPTI) en collaboration avec l’OIT/IPEC, de programmes d’action dans l’agriculture, la récolte de café, les décharges et espaces publics, les mines et carrières, le travail domestique et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Ainsi, plus de 32 000 enfants ou adolescents travailleurs ont reçu une aide directe, dont 80 pour cent se sont arrêtés de travailler et ont été intégrés à l’école ou dans des activités d’éducation ou de formation technique. En outre, 73 000 enfants de 5 à 17 ans ont été empêchés d’entrer sur le marché du travail à un âge précoce.

Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission, tout en notant les mesures prises dans le cadre du Plan national sur l’éducation (2001-2015) pour améliorer l’accès à l’éducation, a noté que, dans ses observations finales sur le troisième rapport périodique du gouvernement de juin 2005 (CRC/C/15/Add.265, paragr. 54 à 58), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé des informations selon lesquelles, chaque année, environ 850 000 enfants âgés entre 3 et 16 ans ne fréquentent pas l’école en raison, entre autres, du peu de ressources allouées à ce secteur. Elle a prié le gouvernement de prendre des mesures pour améliorer le système scolaire. La commission note que, selon les statistiques de l’Institut des statistiques de l’UNESCO, 86 pour cent des filles et 88 pour cent des garçons fréquentent l’école primaire alors que 46 pour cent des filles et 40 pour cent des garçons fréquentent l’école secondaire. Elle note également que, selon le rapport final d’évaluation du Plan stratégique national pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection des adolescents travailleurs 2001-2005 (Plan stratégique de 2001-2005), un plan spécial d’inscription des enfants à l’école a permis de réinscrire plus de 3 455 garçons et 2 742 filles à l’école primaire en 2005 et plus de 50 000 enfants en 2006. Toutefois, malgré les efforts réalisés par le gouvernement, la commission se dit préoccupée par les faibles taux de fréquentation scolaire, particulièrement au secondaire. Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage fortement le gouvernement à redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif, notamment en augmentant le taux d’inscription scolaire au secondaire et en diminuant le taux d’abandon scolaire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.

Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants à ces pires formes de travail. 1.  Exploitation sexuelle à des fins commerciales. Dans ses commentaires antérieurs la commission a noté les informations sur les mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national contre l’exploitation sexuelle commerciale des filles, garçons et adolescents (2003-2008) (Plan national contre l’exploitation sexuelle commerciale (2003-2008)), plus précisément sur le nombre d’enfants soustraits au commerce sexuel et sur leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note que, selon les rapports d’évaluation de 2007 sur le Projet régional de l’OIT/IPEC sur l’exploitation sexuelle commerciale des enfants, un plus grand nombre d’enfants seront ciblés au Nicaragua. Ainsi, 1 720 enfants devraient recevoir une aide directe, dont 580 uniquement au Nicaragua, et 18 000 une aide indirecte. La commission encourage fortement le gouvernement à continuer ses efforts dans sa lutte contre l’exploitation sexuelle commerciale. Elle le prie de communiquer des informations sur la mise en œuvre du Projet régional de l’OIT/IPEC sur l’exploitation sexuelle commerciale des enfants et du Plan national contre l’exploitation sexuelle commerciale (2003-2008), ainsi que sur le nombre d’enfants qui seront effectivement soustraits à cette pire forme de travail des enfants. En outre, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les alternatives économiques prévues ainsi que sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants soustraits à cette pire forme de travail.

2. Travail des enfants dans l’agriculture. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon les informations disponibles au Bureau, le Nicaragua a signé un mémorandum d’accord avec l’OIT/IPEC pour éliminer les pires formes de travail des enfants, notamment dans le secteur agricole. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants d’être engagés dans des travaux dangereux dans le secteur agricole et de fournir des informations sur le nombre d’enfants qui seront effectivement retirés à cette pire forme de travail des enfants. En outre, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les alternatives économiques prévues ainsi que sur les mesures prises pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants soustraits à cette pire forme de travail.

Article 8. Coopération internationale. 1. Exploitation sexuelle commerciale. La commission note que le Projet régional de l’OIT/IPEC sur l’exploitation sexuelle commerciale des enfants prévoit le renforcement de la collaboration horizontale entre les pays participants. La commission est d’avis que la coopération internationale entre organes de la force publique est indispensable en vue de prévenir et d’éliminer l’exploitation sexuelle commerciale, notamment par la collecte et l’échange d’informations et l’assistance, en vue d’identifier, de poursuivre et de condamner les individus impliqués et de rapatrier les victimes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qui seront prises dans le cadre de la mise en œuvre du Projet régional de l’OIT/IPEC sur l’exploitation sexuelle commerciale des enfants pour coopérer avec les pays participants à ce projet et ainsi renforcer les mesures de sécurité permettant de mettre fin à cette pire forme de travail des enfants.

2. Protocole de rapatriement des enfants victimes de la traite. La commission prend bonne note du protocole de procédures de rapatriement des garçons, filles et adolescents victimes de la traite (protocole de procédures de rapatriement des victimes de la traite) adopté par ministère de la Coalition nationale contre la traite des personnes. Elle note que, selon l’article 2 de ce protocole, l’objectif est d’établir les mécanismes de coordination interinstitutionnelle pour offrir une protection spéciale aux enfants victimes de la traite et faciliter leur rapatriement. La commission note également que le protocole de procédures de rapatriement des victimes de la traite s’applique tant aux enfants nicaraguayens victimes de traite vers l’étranger qu’aux enfants étrangers victimes de traite vers le Nicaragua. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du protocole de procédures de rapatriement des victimes de la traite en indiquant notamment le nombre d’enfants nicaraguayens ou étrangers victimes de cette pire forme de travail des enfants qui auront été rapatriés.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon l’Etude nationale sur le travail des enfants de 2005 (ENTIA de 2005), 239 220 enfants de 5 à 17 ans travaillent dans le pays. Elle note avec intérêt que, selon le rapport final d’évaluation du Plan stratégique national de 2001-2005 d’octobre 2006, le travail des enfants a diminué d’environ 6 pour cent depuis 2000. Selon ce rapport final d’évaluation, 14 075 enfants ont bénéficié des programmes d’action sur les pires formes de travail des enfants mis en œuvre dans le pays par l’OIT/IPEC. En outre, la commission note les statistiques sur les inspections effectuées en matière d’élimination du travail des enfants et de protection des adolescents communiquées par le gouvernement. De plus, elle note que le ministère public a établi une politique de poursuite pénale prioritaire qui accorde une attention spécifique à la traite des personnes. Selon les indications du gouvernement, cette politique est mise en œuvre par l’unité spécialisée dans les questions de l’égalité entre les hommes et les femmes dans le département de Managa et, pour le reste du pays, par le Procureur du ministère public. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de la politique de poursuite pénale prioritaire, particulièrement en ce qui concerne la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans. En outre, elle prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les sanctions pénales imposées, etc. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées par type de pires formes de travail des enfants et par sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que la législation nationale ne comportait pas de dispositions interdisant la vente ou la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation économique. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle un projet d’amendement de certaines dispositions du Code pénal, notamment en ce qui concerne la vente ou la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation économique, est actuellement en cours afin de donner pleinement application à la convention no 182. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que l’article 67 du Code de l’enfance et de l’adolescence interdit seulement aux agences de publicité, aux propriétaires de médias ainsi qu’à leurs travailleurs l’utilisation d’enfants aux fins de pornographie infantile. Elle avait rappelé au gouvernement que l’interdiction contenue à l’article 3 b) de la convention, interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission espère que le projet d’amendement de certaines dispositions du Code pénal, une fois adopté, tiendra compte des dispositions contenues à l’article 3 b) de la convention.

Article 3 d) et article 4, paragraphes 1 et 3. Travaux dangereux et révision de la liste des types de travail dangereux déterminés. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que l’article 133 du Code du travail, tel qu’amendé par la loi no 474 du 21 octobre 2003, établit une liste déterminant les types d’emplois ou de travaux interdits pour les enfants (ceux qui ont atteint l’âge de 13 ans) et adolescents (un enfant ayant entre 13 et 18 ans). Elle note également que cette liste a été déterminée suite à plusieurs consultations conduites, tant au niveau national que municipal, par la Commission nationale pour l’élimination progressive du travail des enfants et pour la protection des adolescents travailleurs (CNEPTI), et auxquelles ont participé des institutions gouvernementales, des organisations non gouvernementales (ONG), des organisations d’employeurs et de travailleurs et des universités.

Article 5. Mécanismes de surveillance. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de la Commission nationale pour l’élimination progressive du travail des enfants et pour la protection des adolescents travailleurs (CNEPTI) et sur les mécanismes de mise en œuvre du Plan stratégique national pour l’élimination progressive du travail des enfants et la protection des adolescents travailleurs (2001-2005). A cet égard, la commission note les informations communiquées par le gouvernement, notamment celles relatives à la méthodologie à suivre et aux activités conduites par la CNEPTI dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique. Elle note également que le processus d’évaluation du plan est en cours et que les renseignements sur les résultats obtenus serviront à l’élaboration d’un plan stratégique national pour l’élimination progressive du travail des enfants et la protection des adolescents travailleurs (2006-2010). La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du Plan stratégique national (2001-2005) et de communiquer copie du Plan stratégique national (2006-2010).

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminéAlinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note les informations communiquées par le gouvernement concernant les mesures prises dans le cadre du Plan national sur l’éducation (2001-2015) notamment pour améliorer l’accès à l’éducation. Elle note toutefois que dans ses observations finales sur le troisième rapport périodique du gouvernement de juin 2005 (CRC/C/15/Add.265, paragr. 54 à 58), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé des informations selon lesquelles, chaque année, environ 850 000 enfants âgés entre 3 et 16 ans ne fréquentent pas l’école en raison, entres autres, du peu de ressources allouées à ce secteur. Considérant que l’éducation contribue à éliminer de nombreuses pires formes de travail des enfants, la commission exprime l’espoir que le gouvernement continuera ses efforts afin d’améliorer le système éducatif. Elle le prie de la tenir informée de tout progrès réalisé à cet égard.

Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations détaillées concernant les programmes d’action directe mis en œuvre dans le pays, particulièrement sur: le Programme sur l’élimination immédiate du travail des enfants dans les décharges de Chureca; le Programme sur la prévention et l’élimination du travail des enfants dans l’industrie du café dans les départements de Jinotega et de Matagalpa; le Programme de prévention et d’élimination du travail des enfants dans les travaux agricoles, tels que la culture du riz, des haricots et du maïs dans le département de Chontales; et le Programme sur l’élimination du travail des enfants dans la mine la «india». Elle note également que, avec la collaboration de la Commission nationale pour l’élimination progressive du travail des enfants et pour la protection des adolescents travailleurs (CNEPTI), environ 22 programmes d’action directe ont été mis en œuvre au Nicaragua. Ces programmes mettent l’accent sur les composantes suivantes: l’éducation, la santé, les alternatives économiques aux familles des enfants qui seront soustraits des pires formes de travail, la formation et la sensibilisation. A cet égard, la commission note avec intérêt que les activités mises en œuvre sur la base de ces programmes ont bénéficié directement à environ 16 500 filles, garçons et adolescents, indirectement à 55 000 filles, garçons et adolescents et, de manière indirecte, à 2 716 familles. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les programmes d’action directe en cours de réalisation dans le pays, notamment en ce qui concerne le nombre d’enfants effectivement retirés des pires formes de travail des enfants.

Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite. La commission prend bonne note des indications du gouvernement selon lesquelles, suite à la mise en œuvre des quatre programmes d’action mentionnés ci-dessus, un grand nombre d’enfants ont été soustraits du travail et ont effectivement été réintégrés à des cours d’éducation de base ou suivent une formation préprofessionnelle ou professionnelle.

Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Exploitation sexuelle commerciale. Se référant à ses commentaires antérieurs concernant le Plan national contre l’exploitation sexuelle commerciale des filles, garçons et adolescents (2003-2008), la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles des activités de sensibilisation sur cette problématique ont été réalisées dans certaines régions du pays particulièrement touchées par cette pire forme de travail des enfants. Elle note également qu’aucune donnée statistique reflétant la situation actuelle n’est disponible. Néanmoins, une étude réalisée par le ministère de la Famille dans cinq municipalités démontre que 300 enfants, filles et garçons, étaient victimes d’exploitation sexuelle commerciale. De ce nombre 70,3 pour cent étaient des filles alors que 29,7 pour cent étaient des garçons. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le Plan national contre l’exploitation sexuelle commerciale des filles, garçons et adolescents (2003-2008), plus précisément sur le nombre d’enfants soustraits du commerce sexuel et sur leur réadaptation et leur intégration sociale.

Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission note les informations concernant le Programme sur la prévention et l’élimination du travail des enfants en tant que domestiques par l’éducation et la formation professionnelle au Nicaragua et au Honduras. La commission prie le gouvernement de continuer ses efforts pour assurer la protection des filles qui travaillent comme domestiques contre les pires formes de travail des enfants.

Article 8. Coopération et assistance internationales. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les indications du gouvernement concernant son engagement à améliorer le niveau de croissance économique du pays et à réduire la pauvreté.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était montrée préoccupée de la situation des enfants au Nicaragua astreints au travail dans ses pires formes. Elle avait encouragé le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer cette situation. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et concernant les données statistiques compilées suite aux inspections réalisées entre 1999 et 2004 par la Direction du travail des enfants. La commission note également qu’une étude sur le travail des enfants au Nicaragua aura lieu en novembre 2005. Cette étude permettra de mettre à jour les données statistiques de 2000 et, ainsi, évaluer les mesures prises pour l’élimination du travail des enfants. La commission invite le gouvernement de continuer à fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Elle le prie également de communiquer les résultats de l’étude menée en novembre 2005.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note le premier et second rapports du gouvernement et le prie de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note avec intérêt que le Nicaragua a signé, le 15 mai 2002, un nouveau mémorandum d’accord (MOU) avec le BIT/IPEC, réaffirmant ainsi son engagement àéliminer le travail des enfants, et mettant l’accent sur ses pires formes.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite des enfants. Aux termes de l’article 203 du Code pénal, commet le crime de traite de personnes celui qui recrute ou racole des personnes avec leur consentement, ou par le recours à la menace, à la tromperie ou à d’autres formes de machination similaire, aux fins de prostitution, soit à l’intérieur ou à l’extérieur du Nicaragua, ou introduit dans le pays des personnes à cette fin. En vertu de l’article 552 du Code pénal, commet le délit de traite des blanches celui qui s’adonne au trafic international de femmes ou d’enfants aux fins de prostitution ou de commerce charnel. Tout en notant que les articles 203 et 552 du Code pénal concernent la vente et la traite de personnes aux fins d’exploitation sexuelle, la commission rappelle au gouvernement que l’article 3 a) de la convention couvre également la vente ou la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation économique. Elle constate que la législation nationale ne semble pas comporter de dispositions interdisant cette forme d’exploitation. Elle prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de la vente et de la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation économique. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer l’âge définissant le terme «enfant» utiliséà l’article 552 du Code pénal.

2. Esclavage, servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. En vertu de l’article 40 de la Constitution, personne ne sera soumis à la servitude. L’esclavage et la traite, de quelque nature que ce soit, sont interdits sous toutes formes.

3. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Aux termes de l’article 96 de la Constitution, le service militaire n’est pas obligatoire et le recrutement forcé pour former l’armée du Nicaragua est interdit sous toutes ses formes. En vertu de l’article 79 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 1998, les personnes déclarées responsables d’inciter les filles, garçons et adolescents à participer à des conflits ou actes armés d’une quelconque nature sont passibles de sanctions pénales.

Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de prostitution. Aux termes de l’article 202 du Code pénal, commet le crime de proxénétisme ou d’entremetteur celui qui: 1) installe ou exploite des lieux de prostitution ou, dans le but de faire du profit, utilise la violence physique ou morale, abuse de son autorité ou de son poste, de manière frauduleuse ou par une autre machination similaire, afin qu’une personne s’engage dans un lieu de prostitution ou l’oblige à y rester, ou l’oblige à s’adonner, d’une manière quelconque, à toute autre forme de commerce sexuel; 2) à des fins lucratives ou pour satisfaire les désirs d’autrui, encourage, facilite ou favorise la prostitution. L’article 67 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 1998 interdit aux agences de publicité et propriétaires de médias, ainsi qu’à leurs travailleurs, de diffuser des messages publicitaires à caractère commercial, politique ou d’une autre nature qui utilisent des filles, garçons et adolescents par un quelconque moyen de communication sociale, incitant à la prostitution.

2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. L’article 67 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 1998 interdit aux agences de publicité, aux propriétaires de médias, ainsi qu’à leurs travailleurs, de diffuser des messages publicitaires à caractère commercial, politique ou d’une autre nature qui utilisent des filles, garçons et adolescents par un quelconque moyen de communication sociale, incitant à la pornographie infantile. La commission constate que l’article 67 du Code de l’enfance et de l’adolescence interdit seulement aux agences de publicités, aux propriétaires de médias, ainsi qu’à leurs travailleurs l’utilisation d’enfants aux fins de pornographie infantile. La commission rappelle au gouvernement que l’interdiction contenue à l’article 3 b) de la convention, à savoir l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, est considérée comme l’une des pires formes de travail des enfants et est interdite à toute personne. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, à toute personne, conformément à l’article 3 c) de la convention et d’adopter des sanctions appropriées.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note qu’en vertu de l’article 71 de la loi no 285 sur les stupéfiants, psychotropes ou autres substances contrôlées, le fait: a) d’inciter ou de pousser un mineur à commettre une infraction prévue à la loi; b) d’utiliser un mineur pour commettre une infraction; ou e) de profiter de la condition d’ascendant ou de l’autorité exercée sur le mineur constitue un facteur aggravant dans l’établissement des peines. La commission note que les infractions définies par la loi no 285 concernent notamment: le trafic interne ou international de stupéfiants (art. 51 et 52), la production de stupéfiants (art. 53), le transport illégal de stupéfiants (art. 54), la culture de stupéfiants (art. 55), l’emmagasinage de stupéfiants (art. 56), la production ou le trafic de substances chimiques (art. 57) et le blanchiment d’argent (art. 61 et 62).

Article 3 d) et article 4, paragraphes 1 et 3. Travaux dangereux et révision de la liste des types de travail dangereux déterminés. La commission note qu’en vertu de l’article 133 du Code du travail, lu conjointement avec l’article 136, il est interdit de faire exécuter par des adolescents, des filles et garçons de moins de 18 ans des travaux insalubres et comportant des risques pour leur moralité. La commission note également que l’article 74 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 1998 interdit l’exécution par des adolescents (personnes entre 13 et 18 ans) des travaux insalubres et dangereux pour leur vie, leur santé et leur intégrité physique ou morale. L’article 133 du Code du travail et l’article 74 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 1998 déterminent certaines activités considérées comme dangereuses, telles que le travail dans les mines, le travail souterrain, l’enlèvement des ordures, le travail dans des lieux de divertissements nocturnes, les travaux qui impliquent la manipulation d’objets et de substances toxiques et ceux qui impliquent le travail de nuit en général. La commission note en outre qu’aux termes de l’article 16 de la résolution ministérielle sur l’hygiène et la santé relative au poids maximum qu’un travailleur peut porter du 22 février 2002 les jeunes de moins de 18 ans ne pourront être occupés au transport manuel d’une charge (transporte manual de carga) qui nécessite des efforts physiques ni à des travaux dont la force psychophysique motrice est supérieure à la leur. Finalement, en vertu de l’article 78 de la résolution ministérielle sur l’hygiène industrielle sur les lieux de travail du 28 juillet 2000, il est interdit de faire exécuter par des enfants et des adolescents des travaux les exposant à des polluants chimiques, physiques et biologiques.

La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle l’élimination des pires formes de travail des enfants est l’une des priorités énoncée dans le Plan stratégique national pour l’élimination progressive du travail des enfants et la protection des adolescents travailleurs (2001-2005). Elle note également que le gouvernement a réalisé, lors des consultations dans le pays pour élaborer le plan stratégique, une identification préliminaire des activités qui, de par leur nature ou les conditions dans lesquelles elles s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants. Ainsi, les activités suivantes ont été préliminairement identifiées: le travail dans les décharges, les rues, les espaces publics, les petites, les moyennes et les grandes entreprises et les champs, ainsi que dans les secteurs miniers, de la pêche et d’extraction de mollusques, et les frontières du pays. La commission prie le gouvernement de communiquer une liste détaillée des activités considérées comme des travaux dangereux nouvellement déterminés.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travaux dangereux. La commission note que, outre l’identification préliminaire des activités qui, de par leur nature ou les conditions dans lesquelles elles s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants, le gouvernement a fait une localisation géographique de ces types d’activités.

Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission note que la Commission nationale pour l’élimination progressive du travail des enfants et de la protection des adolescents travailleurs (CNEPTI) est l’organe qui veille à l’application des lois et des normes nationales et internationales ratifiées par le Nicaragua et relatives à la prévention et à l’élimination du travail des enfants et à la protection des adolescents travailleurs. La commission note également que la CNEPTI est composée des institutions suivantes: la Première dame de la République, le ministère du Travail, le ministère de l’Education, de la Culture et des Sports, le ministère de la Santé, le ministère de la Famille, le Conseil national pour la protection de l’enfance et de l’adolescence (CONAPINA), l’Institut nicaraguayen des municipalités, l’Institut nicaraguayen de la petite et moyenne entreprise, l’Institut national de la technologie, l’Institut nicaraguayen de la femme, le Médiateur spécial des droits humains, de l’enfance et de l’adolescence, deux représentants du Conseil supérieur de l’entreprise privée (COSEP), trois représentants des organisations de travailleurs et deux représentants des ONG. En outre, l’UNICEF, le BIT/IPEC et une ONG (Save the Children) participent aux activités de la CNEPTI. La CNEPTI est responsable de la gestion du Plan stratégique national pour l’élimination progressive du travail des enfants et de la protection des adolescents travailleurs (2001-2005). Le plan stratégique fait partie d’un processus d’élaboration d’une politique publique spécifique à la prévention et à l’élimination du travail des enfants et à la protection des adolescents travailleurs. Les personnes visées par ce plan sont les filles, les garçons et les adolescents travailleurs qui accomplissent des travaux déterminés comme pires formes de travail des enfants et qui affectent leur dignité et leur développement moral. Les familles en situation d’extrême pauvreté sont également une priorité. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités de la CNEPTI, sur les mécanismes mis en place dans la pratique pour mettre en œuvre le plan stratégique national ainsi que les résultats obtenus.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles des politiques sociales et économiques, orientées vers la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection des adolescents travailleurs, en conformité avec la Politique nationale relative à l’enfance et à l’adolescence, ont étéélaborées avec la participation de différentes institutions gouvernementales, des organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres groupes intéressés. La commission note également que, dans le cadre de ces politiques sociales et économiques, une Politique publique contre l’exploitation sexuelle commerciale des filles, garçons et adolescents ainsi qu’une Stratégie et un Plan national sur l’éducation ont étéélaborées. En outre, elle note qu’une série d’activités sur le thème de la prévention et de l’élimination du travail des enfants ont été tenues par la Commission nationale pour l’élimination progressive du travail des enfants et de la protection des adolescents travailleurs (CNEPTI), en collaboration avec le BIT/IPEC et d’autres organismes.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. En vertu de l’article 203 du Code pénal, celui qui commet le crime de traite de personnes est passible d’une peine d’emprisonnement de quatre ans. Aux termes de l’article 552 du Code pénal, une personne reconnu coupable d’avoir commis le crime de la traite des blanches est passible d’une peine d’emprisonnement de trois à cinq ans. L’article 79 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 1998 prévoit que les personnes déclarées responsables d’inciter les filles, les garçons et les adolescents à participer à des conflits ou à des actes armés sont passibles de sanctions pénales. Selon l’article 202 du Code pénal, celui qui commet le délit de proxénétisme ou d’entremetteur est passible d’une peine d’emprisonnement de trois à six ans. En vertu de la loi no 285 sur les stupéfiants, les psychotropes ou autres substances contrôlées, des amendes et des peines d’emprisonnement sont prévues pour des violations des différents crimes contenus dans la loi. Les amendes varient entre 1 million et 5 millions de córdobas et les peines d’emprisonnement varient entre cinq et 20 ans. Aux termes de l’article 135 du Code du travail, les violations des droits du travail des filles, des garçons et des adolescents seront sanctionnées d’une amende variant entre 500 et 5 000 córdobas. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission note que le Plan stratégique national pour l’élimination progressive du travail des enfants et la protection des adolescents travailleurs (2001-2005) met l’accent sur les trois domaines suivants: l’éducation, la santé et la famille. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre du Plan stratégique national pour l’élimination progressive du travail des enfants et la protection des adolescents travailleurs et sur les résultats obtenus.

Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que le Plan stratégique d’action ci-dessus mentionné vise à: contribuer à formuler une politique nationale intersectorielle de prévention et d’élimination du travail des enfants et de protection des adolescents travailleurs; donner prioritéà l’élimination des pires formes de travail des enfants et contribuer à prévenir; et éliminer le travail des enfants par l’adoption de mesures préventives dans les domaines de la santé et de l’éducation, mesures qui s’appliqueraient également à leurs parents. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan stratégique d’action permettant d’empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants.

Alinéa b). Aide pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. La commission note que le Plan stratégique national envisage de retirer du travail au moins 70 pour cent des filles, garçons et adolescents engagés dans les pires formes de travail des enfants. Le plan envisage également de prévenir le travail des filles, des garçons et des adolescents dans les cinq plus grandes décharges du pays et retirer de leur emploi à tout le moins 85 pour cent des garçons et filles qui y travaillent. La commission note en outre la collaboration du gouvernement avec le BIT/IPEC dans le cadre de différents programmes d’action directe, à savoir le Programme sur l’élimination immédiate du travail des enfants dans l’enlèvement des ordures dans le département de Managua; le Programme sur la prévention et l’élimination du travail des enfants dans l’industrie du café dans les départements de Jinotega et de Matagalpa; et le Programme de prévention et d’élimination du travail des enfants dans les travaux agricoles, tels que la culture du riz, des haricots et du maïs dans le département de Chontales. La commission note que le gouvernement, sur la base de ces programmes, espère retirer du travail 9 115 filles, garçons et adolescents pour 2005. De ce nombre, 3 258 seront retirés afin de prévenir leur entrée sur le marché du travail à un jeune âge et 5 237 seront retirés et réintégrés dans le système scolaire. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne le nombre d’enfants effectivement retirés des pires formes de travail des enfants.

Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite. En vertu de l’article 43 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 1998, l’éducation publique est gratuite et obligatoire. Elle note que le Plan stratégique national envisage de garantir l’accès gratuit à l’éducation primaire à 100 pour cent des filles, des garçons et des adolescents travailleurs qui ne fréquentent pas l’école. Il envisage également d’augmenter l’accès à l’éducation secondaire ou technique pour au moins 50 pour cent des adolescents qui se retrouvent dans les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus.

Alinéa d). Identification des enfants particulièrement exposés à des risques. La commission note que le Plan national contre l’exploitation sexuelle commerciale des filles, garçons et adolescents (2003-2008) prévoit une série d’actions permettant de prévenir, de détecter et de sanctionner les actes relatifs à l’exploitation sexuelle des filles, garçons et adolescents. Le plan national met l’accent sur les formes d’exploitation sexuelle suivantes: prostitution, pornographie, tourisme sexuel et traite des garçons et filles à des fins sexuelles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le Plan national contre l’exploitation sexuelle commerciale des filles, garçons et adolescents, plus précisément sur le nombre d’enfants soustraits du commerce sexuel et sur leur réadaptation et leur intégration sociale.

Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission note que l’article 59 du Code de l’enfance et de l’adolescence prévoit que l’Etat a l’obligation, dans le cadre de l’exécution de la politique nationale relative à l’enfance et à l’adolescence, de promouvoir le rôle de la fille afin de favoriser le développement de son identité personnel et de sa dignité et de les intégrer pleinement et dans des conditions égales aux garçons.

La commission note également que le gouvernement, dans le cadre du projet subrégional «Prévenir et éliminer les pires formes de travail des enfants domestiques en Amérique centrale et au Nicaragua», a mis en place une étude sur le thème du travail domestique des enfants afin de connaître les caractéristiques et l’amplitude de cette activité. Selon cette étude intitulée «Le travail domestique des enfants au Nicaragua» et réalisée en 2002, plus de 200 000 filles, garçons et adolescents qui travaillent sont victimes de conditions d’exploitation, ne fréquentent pas l’école et sont exposés à des produits ou des outils dangereux. De ce nombre (200 000), 90 pour cent sont des filles. Elles commencent à travailler entre 8 et 12 ans et leurs responsabilités sont égales ou supérieures aux adultes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées dans un délai déterminé pour assurer la protection des filles qui travaillent comme domestiques contre les pires formes de travail des enfants.

Article 7, paragraphe 3. Désignation de l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle les autorités compétentes chargées de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention sont, en ce qui concerne le Code du travail, les cours d’appel, les juges du travail et le ministère du Travail. Le gouvernement indique également que la direction de l’inspection du travail des enfants, coordonnée par le ministère du Travail, est responsable du traitement des dénonciations relatives au travail des enfants, de la vérification de l’application de la législation réglementant les relations de travail et les conditions d’hygiène et de sécurité dans les centres ou les lieux de travail, et de la constatation des violations relatives aux dispositions établies par la législation concernant le travail des enfants. En outre, le gouvernement indique que, afin de renforcer les services de l’inspection du travail, les inspecteurs ont reçu une formation et, afin d’assumer de manière plus efficace leurs responsabilités, des ressources matérielles et des mesures nécessaires ont été mises à leur disposition. Ainsi, un instrument méthodologique spécifique au travail des enfants a étéélaboré afin de réaliser des inspections répétées, en donnant une priorité au secteur agricole. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les inspections réalisées par les services de l’inspection du travail relatives aux pires formes de travail des enfants, en transmettant notamment des copies ou des extraits des rapports de l’inspection du travail.

Article 8. Coopération et/ou assistance internationales renforcées. La commission note que l’une des politiques sociales et économiques élaborées dans le cadre de la Politique nationale de prévention de l’enfance et de l’adolescence est la stratégie renforcée de la croissance économique et de la réduction de la pauvreté (ERCERP). Selon les informations disponibles au BIT, le Nicaragua a mis en place un nouveau programme de coopération avec l’UNICEF (2002-2006), dont l’objectif est de prévenir et d’éliminer le travail des enfants. La stratégie de ce programme est de diminuer la participation au travail des filles, des garçons et des adolescents en passant par l’éducation. En outre, la commission note que le Nicaragua est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant la stratégie renforcée de la croissance économique et de la réduction de la pauvreté (ERCERP), particulièrement en ce qu’elle contribue à l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle encourage en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la coopération et/ou une assistance internationales renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’élimination de la pauvreté et à l’éducation universelle.

Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note les données statistiques sur les pires formes de travail des enfants communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note que, selon ces données, les activités dans lesquelles on retrouve le plus grand nombre de mineurs travailleurs sont les secteurs de l’agriculture, de la sylviculture et de la pêche, avec un total de 253 057 filles, garçons et adolescents. Un autre secteur dans lequel on retrouve beaucoup de mineurs travailleurs est celui des mines et des carrières, avec environ 140 332 filles, garçons et adolescents travailleurs âgés entre 5 et 17 ans. En outre, selon ces données, le secteur de l’industrie manufacturière occupe environ 501 mineurs. La commission note le rapport national sur le travail des enfants et des adolescents au Nicaragua de 2000 (ENTIA) réalisé en collaboration avec le BIT/IPEC. Elle observe que ce rapport contient des données également préoccupantes: 44 pour cent des garçons et des filles travailleurs sont âgés en dessous de l’âge minimum d’admission à l’emploi; 13,5 pour cent des mineurs travailleurs sont âgés de moins de 10 ans et 71,5 pour cent des mineurs travailleurs sont des garçons et 28,5 pour cent sont des filles.

La commission se montre préoccupée de la situation des enfants au Nicaragua astreints au travail dans ses pires formes. Elle encourage donc fortement le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer cette situation. Elle invite également le gouvernement de continuer à fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.

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