National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite de personnes. Se référant à ses commentaires précédents sur la traite de personnes dans le pays et vers l’étranger à des fins de prostitution forcée, la commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi de novembre 2007 de prévention et de répression de la traite des personnes, et de son règlement de février 2009.
La commission note que cette loi porte création de la Commission interministérielle qui est chargée d’élaborer et de coordonner le Programme national de prévention et de répression de la traite des personnes, ainsi que les programmes permanents de lutte contre la traite des personnes, et de donner suite à ces programmes. La Commission interministérielle est permanente et ses membres sont les ministres de l’Intérieur, des Communications et des Transports, des Relations extérieures, de la Sûreté publique, du Travail et de la Prévision sociale, de la Santé et du Développement social, de l’Education publique, du Tourisme, ainsi que le Procureur général. Y participent également des organismes tels que l’Institut national des femmes et la Commission pour le développement des peuples indigènes.
La commission exprime l’espoir que l’application de cette loi permettra de lutter efficacement contre la traite des personnes, pratique qui constitue une violation grave de la convention. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur son application et sur toute autre mesure prise en vue d’éliminer la traite de personnes. Prière de communiquer copie du programme national et des programmes permanents créés par la Commission interministérielle.
Sanctions efficaces et strictement appliquées
Se référant à l’article 25 de la convention, en vertu duquel le fait d’exiger illégalement du travail forcé sera passible de sanctions pénales réellement efficaces et strictement appliquées, la commission avait demandé des informations sur les sanctions infligées aux personnes condamnées pour s’être livrées à la traite de personnes.
La commission prend note de l’article 6 de la loi de prévention et de répression de la traite des personnes, qui établit des peines de 9 à 18 ans d’emprisonnement, applicables aux auteurs du délit de traite de personnes. La commission note également que, en application de l’article 12, IX, de cette loi, la Commission interministérielle doit recueillir les données statistiques sur les taux de délinquance en matière de traite de personnes, et les publier régulièrement. Ces informations doivent comprendre, entre autres, le nombre de détentions, de procédures judiciaires, de condamnations de trafiquants, de responsables de la traite de personnes et de délits connexes, le nombre de victimes, par sexe, âge, nationalité et statut migratoire, ainsi que les modalités utilisées par les responsables pour piéger les victimes.
La commission espère que le gouvernement communiquera copie du rapport qui contient ces statistiques et copie des décisions de justice pertinentes, en indiquant les sanctions infligées.
Participation de fonctionnaires à la traite de personnes
La commission avait demandé précédemment au gouvernement des informations sur les mesures prises ou envisagées pour enquêter de manière exhaustive sur les plaintes déposées pour complicité ou participation directe de fonctionnaires à la traite de personnes, et sur les sanctions infligées.
La commission note que l’article 6 de la loi de prévention et de répression de la traite des personnes dispose que les peines infligées aux auteurs du délit de traite de personnes, qui vont de 9 à 18 ans d’emprisonnement, peuvent être aggravées de moitié au plus lorsqu’il s’agit d’agents de la fonction publique.
La commission note que, en 2006, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille s’est dit préoccupé par les cas de participation de fonctionnaires à la traite de personnes. La commission considère que le rôle essentiel que joue la force publique dans le respect de la loi et de la convention perd son sens en cas de corruption de ses membres. Elle espère que les dispositions de la nouvelle loi permettront de sanctionner efficacement les actes d’intimidation à l’encontre des victimes, ainsi que la complicité et la participation directe de membres de la force publique dans la traite des personnes. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mener les enquêtes adéquates sur les cas de participation des agents de la force publique à la traite de personnes. Prière de communiquer les données statistiques pertinentes.
Protection des victimes
La commission prend note des articles 17 et 18 de la loi de prévention et de répression de la traite des personnes, qui portent sur la protection des victimes et l’assistance à leur apporter. En vertu de ces dispositions, des mesures doivent être prises pour que les victimes puissent rester dans le pays pendant la procédure judiciaire. Est également prévue l’élaboration de programmes d’assistance immédiate avant, pendant et après la procédure judiciaire – entre autres, programmes de formation, d’orientation et, dans le cas des citoyens mexicains, d’aide à la recherche d’un emploi.
La commission prend note de l’article 9 de la loi, en vertu duquel, lorsqu’un condamné a été jugé pénalement responsable du délit de traite de personnes, le juge doit également le condamner au versement d’une indemnisation pour dommages à la victime, qui doit comprendre les frais médicaux, de transport – y compris de retour au lieu d’origine de la victime –, le manque à gagner, le remboursement des dommages et l’indemnisation du préjudice moral. Par ailleurs, l’article 32 du règlement de la loi dispose que le ministère public doit rechercher et réunir les preuves suffisantes pour démontrer le dommage et fixer le montant de l’indemnisation dont il est fait mention à l’article 9 de la loi. La commission note l’importance que revêt pour la protection des victimes cette disposition qui établit que la justice pénale se prononcera également sur la fixation des dommages et intérêts que le responsable du délit devra verser.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces dispositions et d’indiquer le nombre des victimes qui ont bénéficié des mesures de protection et d’indemnisation prévues dans ces dispositions.
1. Traite d’êtres humains. Dans ses précédentes observations, la commission avait pris note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) relatifs à la traite de femmes et de jeunes filles, à l’intérieur du pays et jusqu’à l’étranger, à des fins de prostitution forcée. S’agissant de la traite de personnes mineures, dans la mesure où l’article 3 a) de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, dispose que l’expression «les pires formes de travail des enfants» comprend «toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage, ainsi que le travail forcé ou obligatoire», la commission considère que le problème de la vente et de la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle, notamment de prostitution, peut être examiné plus spécifiquement sous l’angle de la convention no 182.
2. S’agissant de l’examen des pratiques de traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation économique, au regard des obligations prescrites par la convention, la commission a fait observer que de telles situations rentrent dans le champ d’application de la présente convention et en constituent de graves violations.
3. Dans son rapport, le gouvernement se déclare préoccupé par le fait que la commission donne suite à une question qui, à son avis, ne relève pas du champ d’application de la convention dans la mesure où cet instrument ne contient pas de dispositions relatives à la traite. Le gouvernement ajoute que cette question fait l’objet d’autres instruments internationaux – la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et son protocole additionnel. La commission fait observer à ce sujet, d’une part, que la situation d’une personne soumise à une exploitation sexuelle ou contrainte de travailler sans avoir donné valablement son consentement – qu’elle ait été victime ou non de la traite – rentre dans le champ d’application de la convention en vertu de la définition que cet instrument donne du travail forcé. La commission fait observer, d’autre part que, même si la traite est l’objet d’un instrument international spécifique, cela n’exonère pas un Etat des obligations qui découlent de la ratification de la présente convention. De plus, le fait que la traite a été définie dans le Protocole de Palerme contribue à une meilleure application de l’un et l’autre instrument. En effet, une composante essentielle de la définition de la traite donnée dans le Protocole de Palerme est la finalité de celle-ci, à savoir l’exploitation, qui inclut spécifiquement le travail forcé, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude et les diverses formes d’exploitation sexuelle. Mettre ainsi en évidence la composante travail forcé contenue dans cette définition permet de faire le lien entre le Protocole de Palerme et la convention no 29 et de faire ressortir clairement que la traite d’êtres humains à des fins d’exploitation rentre dans la définition du travail forcé ou obligatoire donnée à l’article 2, paragraphe 1, de la convention no 29.
4. Dans son observation précédente, la commission avait pris note des informations communiquées par le gouvernement au sujet des dispositions de la législation nationale qui tendent à prévenir, réprimer et sanctionner la traite d’êtres humains. Il s’agissait des articles 206 à 208 (traite d’êtres humains et proxénétisme) et 366 ter (trafic de mineurs) du Code pénal, et de l’article 2 V) de la loi fédérale contre la délinquance organisée.
5. La commission avait également pris note des mesures destinées à encourager les victimes à s’adresser aux autorités, dont l’autorisation de rester dans le pays au moins pour la durée de la procédure judiciaire et, éventuellement, celle d’y résider de manière permanente, et la protection contre les représailles. La commission avait demandé au gouvernement de bien vouloir préciser quelles sont les dispositions pertinentes et d’en communiquer copie.
6. La commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles «la législation pénale alourdit les peines prévues dans les cas où les personnes qui dénoncent des délits et les témoins ou les parents des victimes font l’objet d’intimidations (Code pénal fédéral, art. 219)». La commission avait noté que cet article établit le délit d’intimidation commis par des fonctionnaires et elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions qui s’appliquent aux personnes qui ont recours à des intimidations sans appartenir à la fonction publique. La commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur le nombre de condamnations prononcées contre des fonctionnaires pour délit d’intimidation, en communiquant copie des jugements rendus en application de cette disposition.
7. S’agissant des indications du gouvernement selon lesquelles, dans la pratique, celui-ci prend différentes mesures qui varient selon la qualité de la personne à protéger ou les circonstances du risque, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer les dispositions qui prévoient ce type de protection et de préciser la nature des mesures de protection dont il s’agit. La commission espère que le gouvernement communiquera ces informations avec son prochain rapport.
8. La commission demande également une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations sur les sanctions qui sont imposées aux personnes condamnées pour traite des personnes, conformément à l’article 25 de la convention, selon lequel le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales réellement efficaces et strictement appliquées.
9. La commission note que la loi contre la traite des personnes, loi qui permettra de prévenir et réprimer plus efficacement ce phénomène, a été approuvée par le Sénat. La commission exprime l’espoir que le gouvernement fournira des informations sur la promulgation de cette loi, de même que sur toute autre mesure prise ou envisagée tendant à assurer le respect de la convention.
Dans son observation précédente, la commission avait pris note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) qui faisaient état de la traite de femmes et de fillettes à l’intérieur du pays et vers l’étranger, à des fins de prostitution forcée. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur cette question.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’y a pas d’autres informations permettant de corroborer les généralisations faites par la CISL et qu’il est donc impossible de déterminer si ces allégations sont vraies.
La commission note qu’il ressort d’une étude réalisée dans six villes avec l’appui de l’UNICEF qu’environ 16 000 jeunes garçons et filles sont victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Cette étude avait pour objectif d’identifier le rôle, l’ampleur et les modes de fonctionnement des réseaux du crime organisé en ce qui concerne le recrutement, la traite et l’exploitation de jeunes garçons et filles. La commission prend aussi note du rapport qu’a soumis la rapporteuse spéciale à la Commission des droits de l’homme des Nations Unies (document E/CN.4/2003/85/Add.2, du 30 octobre 2002) dans lequel la rapporteuse se dit préoccupée par «la corruption, étroitement liée à la criminalité transnationale organisée, en particulier au trafic des personnes et au transfert clandestin des migrants». La rapporteuse fait aussi état de la loi sur la population qui permet d’imposer des peines allant jusqu’à dix ans d’emprisonnement et qui peut aussi être appliquée aux victimes de traite et de trafic.
La Comité des Nations Unies des droits de l’enfant, «tout en prenant note des mesures adoptées concernant les «enfants rapatriés» (menores fronterizos), demeure particulièrement préoccupé par le fait qu’un très grand nombre de ces enfants sont victimes de réseaux de trafiquants, qui les exploitent à des fins sexuelles ou économiques». Le comité s’est aussi dit préoccupé«par le nombre croissant de cas de trafic et de vente d’enfants qui sont amenés [au Mexique] pour y être livrés à la prostitution» (CRC/C/15/Add.112, paragr. 32).
La commission note la convergence des informations qui font état de traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle et économique. Ces situations relèvent du champ d’application de la convention et constituent de graves violations de la convention. En effet, il s’agit de cas dans lesquels un travail ou un service est imposéà une personne sans son consentement. La violence, la coercition ou les manœuvres trompeuses sont utilisées pour déplacer des personnes dans le but de les soumettre à l’exploitation économique ou sexuelle, exploitation à laquelle elles ne peuvent se soustraire.
La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies à propos des dispositions de la législation nationale qui permettent de prévenir, de réprimer et de sanctionner la traite de personnes, à savoir les articles 206 à 208 (traite de personnes et proxénétisme) et 366ter (trafic de mineurs) du Code pénal, et l’article 2V de la loi fédérale sur la lutte contre la délinquance organisée.
La commission note que l’article 366ter du Code pénal protège contre le transfert de mineurs en dehors du territoire national en établissant que le délit de trafic de mineurs est constitué lorsqu’une personne emmène un mineur de 16 ans, ou le livre à un tiers de manière illicite, en dehors du territoire national, dans le but de tirer un bénéfice économique indu de cet acte. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions destinées à protéger les mineurs qui sont amenés au Mexique à des fins d’exploitation.
La commission note aussi, à la lecture du rapport du gouvernement, que des mesures ont été prises pour encourager les victimes à recourir aux autorités pour obtenir, entre autres, l’autorisation de rester dans le pays au moins pendant la procédure judiciaire et, éventuellement, pour y résider de façon permanente et bénéficier d’une protection contre d’éventuelles représailles. La commission demande au gouvernement d’indiquer et de communiquer copie des dispositions pertinentes à cet égard.
Le gouvernement indique en outre que la législation pénale alourdit les peines prévues dans les cas où les personnes qui dénoncent des délits et les témoins ou les parents des victimes font l’objet d’intimidations (Code pénal fédéral, art. 219). La commission note que cet article établit le délit d’intimidation commis par des fonctionnaires. Elle demande au gouvernement d’indiquer les dispositions qui s’appliquent aux personnes qui ont recours aux intimidations mais qui n’appartiennent pas à la fonction publique. La commission espère aussi que le gouvernement indiquera le nombre de condamnations qui ont été prononcées contre des fonctionnaires auteurs d’intimidations, et qu’il communiquera copie des sentences émises en application de la disposition susmentionnée.
Dans son rapport, le gouvernement réitère que, dans la pratique, diverses mesures ont été adoptées dont l’ampleur est fonction des risques qu’encourt la personne qui demande une protection. La commission espère que le gouvernement indiquera les dispositions qui prévoient ce type de protection, et qu’il précisera les mesures dont il fait mention.
La commission espère également que le gouvernement indiquera les sanctions qui ont été infligées aux personnes condamnées pour traite de personnes, conformément à l’article 25 de la convention, lequel établit que le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales réellement efficaces et strictement appliquées.
La commission prend note des commentaires, en date du 13 mars 2002, de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) sur l’application de la Convention. Ces commentaires ont été communiqués le 18 juillet 2002 au gouvernement pour qu’il puisse formuler à ce sujet les observations qu’il jugera utiles.
Dans ses commentaires, la CISL fait état de la traite de femmes et de petites filles à l’intérieur du pays et vers l’étranger à des fins de prostitution forcée, et du trafic de travailleurs migrants en situation irrégulière originaires de l’Amérique centrale vers le Mexique ou les Etats-Unis.
La commission note que le gouvernement a répondu à propos des commentaires de la CISL dans une communication du 28 novembre 2002. Il renvoie au rapport sur cette convention.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans le rapport en réponse à son observation générale sur les mesures prises ou envisagées en vue de prévenir, réprimer et punir la traite de personnes aux fins d’exploitation. La commission prend note des indications du gouvernement, à savoir que la législation mexicaine garantit une protection contre le travail forcé en général, la servitude pour dettes et l’exploitation de la prostitution, et prévoit des sanctions à l’encontre des responsables. La commission observe que, dans le rapport, ni les textes juridiques ni les dispositions auxquels il est fait référence n’ont été indiqués. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions et textes pertinents.
A propos de la protection contre les représailles d’exploiteurs qui visent les victimes disposées à témoigner, le gouvernement indique dans son rapport que les autorités fédérales prennent des mesures de protection qui sont fonction de la qualité ou de la situation de risque de la personne concernée. La commission demande au gouvernement d’indiquer quelles sont ces mesures.
La commission note que les situations dont la CISL fait mention dans ses commentaires pourraient constituer des violations graves de la convention. Elle espère que le gouvernement l’informera des mesures qui ont été prises à ce sujet.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2003.]