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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission salue la ratification par le Mexique du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur son application, conformément au formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration.
La commission prend note des observations formulées par la Confédération authentique des travailleurs de la République mexicaine (CAT) et la Confédération des travailleurs du Mexique (CTM), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Action systématique et coordonnée. La commission avait prié le gouvernement de poursuivre ses efforts de lutte contre la traite des personnes notamment en vue de renforcer la capacité et la coopération des organes compétents. La commission note l’adoption en 2021 du règlement interne de la Commission interministérielle pour prévenir, réprimer et éradiquer les délits en matière de traite des personnes et assistance des victimes (Commission interinstitutionnelle), qui a pour fonctions de définir, coordonner et évaluer la mise en œuvre de la politique de l’État en matière de traite des personnes. Cette Commission adopte des rapports annuels ainsi qu’un programme de travail (PACTI) pour définir les activités à mettre en œuvre pendant l’année en cours.
La commission salue en outre les informations détaillées fournies par le gouvernement concernant: i) le renforcement des programmes de soutien social et économique, en vue de réduire la marginalisation et la pauvreté qui augmentent les risques pour les personnes d’être victimes de différentes formes de travail forcé; ii) les nombreuses activités de communication et de sensibilisation menées par les autorités ainsi que la production de matériel informatif; iii) l’adoption du programme national de formation sur la traite des personnes dont l’objectif principal est l’obtention des compétences et connaissances pour améliorer les actions des autorités en matière de prévention, d’identification, de poursuite des délits et de protection des victimes; iv) le renforcement du cadre législatif et/ou la mise en place de commissions de coordination au niveau des états (20 sur 32); v) l’adoption du guide simplifié pour l’assistance des victimes qui décrit de manière synthétique le processus devant être suivi, du Protocole d’assistance consulaire pour les victimes mexicaines de traite des personnes à l’extérieur du pays ainsi que du Protocole pour l’identification et la prise en charge des migrants victimes de situations relevant de la traite au Mexique; vi) les mesures destinées à informer et assister les migrants en transit dans le pays.
La commission note que dans ses observations la CAT souligne que malgré les lois en vigueur, la traite des personnes reste un problème dans le pays et que le gouvernement doit maintenir des actions de contrôle dans les zones à risque et poursuivre ses efforts pour informer et sensibiliser la population, le secteur des affaires et les institutions gouvernementales aux enjeux liés à la traite des personnes.
La commission note que dans son rapport de 2023 consacré à la traite des personnes, la Commission nationale des Droits humains (CNDH) souligne que la traite des personnes demeure un défi complexe dans la mesure où le Mexique est à la fois un pays d’origine, de transit et de destination des victimes de traite. Cette situation complexe exige une réponse globale et davantage de collaboration. La CNDH considère également que le manque d’information et de consensus sur l’ampleur réelle du phénomène de la traite constitue l’un des obstacles les plus sérieux à son éradication.
À cet égard, la commission observe d’après les informations disponibles sur le site internet de la Commission interministérielle qu’un Programme national pour Prévenir, Sanctionner et Éradiquer les Délits en Matière de Traite des Personnes et pour la Protection des Victimes a été adopté qui couvre la période 2022-2024 (le dernier programme datait de 2018). Le programme part du constat que, comme cela a été établi dans différents documents de diagnostic, il y a eu des lacunes dans la manière dont le phénomène de la traite des personnes a été abordé au Mexique. Ceci tant au niveau de l’application de la loi générale de 2012 visant à prévenir, sanctionner et éradiquer les infractions relatives à la traite et à protéger et aider les victimes, qu’au niveau des réponses opérationnelles dans un pays où coexistent des situations telles que la migration, la discrimination historique de certaines populations, l’inégalité entre les sexes et la criminalisation de la pauvreté, entre autres aspects. La commission salue le fait que sur la base des différentes évaluations produites et des rapports annuels des autorités compétentes, le Programme national cherche à répondre aux défis subsistant et oriente l’action nationale autour des cinq objectifs prioritaires suivants:
  • promouvoir la réforme du cadre législatif;
  • établir les bases de la coordination pour l’éradication de la traite;
  • renforcer l’attention, la réintégration sociale et la réparation intégrale des victimes à travers la mise en œuvre de nouveaux instruments;
  • promouvoir la production de données sur la traite;
  • promouvoir les droits humains des victimes et victimes potentielles dans une perspective de genre.
Tout en saluant l’ensemble des mesures prises par le gouvernement, la commission le prie de poursuivre les efforts entrepris pour mettre en œuvre les cinq objectifs stratégiques du Programme national. Elle le prie de fournir des informations à cet égard ainsi que sur l’évaluation qui aura été faite des mesures prises dans ce contexte par la Commission interinstitutionnelle ainsi que dans les rapports de la Commission nationale des Droits humains, en précisant les recommandations formulées, les défis identifiés et les mesures envisagées pour les surmonter. Rappelant que le pays fait face à des flux migratoires importants tant de ses ressortissants que des travailleurs provenant des pays voisins, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour les informer les travailleurs sur les risques d’exploitation au travail relevant du travail forcé et leur apporter assistance et protection quand ils en sont victimes afin qu’ils puissent faire valoir leurs droits. Enfin, notant que dans le Programme national il est mentionné que le Fond de protection et d’assistance pour les victimes de traite des personnes prévu dans la loi générale de 2012 n’a pas été mis en place, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment est assurée la réparation des victimes.
Article 25. Répression et sanctions efficaces appliquées. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement concernant les procédures judiciaires ouvertes pour crime de traite pour la période aout 2017-juillet 2021, extraites du rapport annuel de la CNDH de 2021. Elle observe que le taux de criminalité a doublé entre 2017 et 2021. Les 32 bureaux des procureurs généraux des états et le Parquet général de la République ont enregistré un total de 3 226 dossiers d’instruction, 2 863 au niveau local et 363 au niveau fédéral. Pour sept de ces dossiers la personne mise en examen est un fonctionnaire public. Au niveau local, 296 personnes ont reçu des condamnations définitives, dont 187 hommes et 109 femmes. D’après ce rapport, 292 victimes ont été signalées dont 225 femmes et 29 hommes, et il n’existe pas d’informations concernant les 38 autres victimes. S’ajoute à cela 62 condamnations définitives prononcées au niveau fédéral. La commission note que le gouvernement indique qu’en 2019, un ex-fonctionnaire de police a été reconnu coupable du délit de traite et condamné à une lourde peine de prison. Par ailleurs, la commission observe que le gouvernement a mené un nombre important d’activités pour renforcer les capacités des autorités chargées de faire appliquer la loi en matière d’identification des cas de traite des personnes tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle et d’initiation des poursuites judiciaires. Elle note en particulier l’action du ministère public spécialisé dans les délits de violence contre les femmes et la traite des personnes (FEVIMTRA) dans ce domaine qui a notamment adopté une feuille de route concernant la coordination entre le Parquet général de la République et les bureaux des procureurs des états pour intervenir dans les lieux où l’on présume qu’il y a des cas de traite et secourir les victimes.
La commission note que dans son rapport précité la CNDH évoque la peur de dénoncer la traite des personnes et le manque de culture pour le faire, ce qui ouvre grand la porte à l’impunité pour ce crime. En outre, il n’existe pas non plus de mécanismes appropriés de prise en charge des victimes et de plainte. Par ailleurs, le Programme national fait état d’un haut niveau d’injustice et d’impunité concernant les différentes modalités de la traite des personnes dû aux difficultés liés à l’application du cadre législatif. Toujours selon le programme, la loi générale de 2012 inclut plusieurs délits liés à la traite des personnes et crée une confusion pour les opérateurs de justice. Certaines situations relevant de la traite sont qualifiées de délits connexes et vice-versa.
La commission prie instamment le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour renforcer la coordination et les capacités des autorités policières, de l’inspection du travail et du ministère public pour assurer une identification appropriée des cas de traite, tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, leur investigation et l’initiation des poursuites judiciaires correspondantes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour surmonter les difficultés identifiées dans le Programme national en ce qui concerne l’utilisation de la loi générale de 2012 par les opérateurs de justice pour poursuivre et juger les affaires de traite, ainsi que des informations statistiques sur les procédures initiées et les condamnations prononcées. Enfin la commission prie le gouvernement de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour sanctionner les cas de complicité de fonctionnaire dans les affaires de traite.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite. 1. Cadre institutionnel de lutte contre la traite des personnes. La commission avait incité le gouvernement à poursuivre les efforts entrepris dans le domaine de la lutte contre la traite, notamment à travers la mise en œuvre du cadre légal et institutionnel prévu par la loi générale de 2012 visant à prévenir, sanctionner et éradiquer les infractions relatives à la traite et à protéger et aider les victimes, et aussi à travers la mise en œuvre correspondante du deuxième Programme national pour 2014-2018. Elle avait noté, d’après l’évaluation réalisée dans le cadre du Programme national, que les efforts avaient porté principalement sur le renforcement de la coordination et de la collaboration entre les diverses institutions compétentes des organes judiciaires, législatifs et exécutifs, et elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises à cet égard par le secrétariat d’Etat à l’Intérieur, ainsi que des mesures prises pour continuer de renforcer les moyens d’action dont dispose la Commission interministérielle pour prévenir, réprimer et éradiquer la traite.
La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport aux rapports annuels pour 2015 et 2016 de la Commission interministérielle ainsi qu’aux rapports sur les activités du Programme national, documents faisant ressortir l’organisation d’un nombre important d’activités de sensibilisation et de développement des capacités au niveau fédéral et à celui des Etats, ainsi qu’une large diffusion de documents d’information auprès du grand public. La commission note aussi que, de 2013 à 2018, non moins de 153 548 personnes ont bénéficié d’une formation et d’une sensibilisation sur la question de la traite grâce aux 4 648 activités déployées dans des établissements commerciaux par l’Institut national pour les migrations afin de prévenir la traite et, le cas échéant, détecter les personnes étrangères en situation irrégulière au regard des règles de séjour. La commission note que, dans ses observations jointes au rapport du gouvernement, la Confédération des employeurs de la République du Mexique (COPARMEX) considère que toutes les mesures prises par le gouvernement fédéral, en coordination avec les gouvernements des Etats, pour faire face au fléau de la traite revêtent une grande importance. La commission observe que le deuxième Programme national de prévention, répression et éradication de la traite et de protection et assistance aux victimes s’est terminé en 2018 et qu’en 2019 a été adopté un programme annuel de travail de la Commission interministérielle (PATCI) qui prévoit notamment la création d’un groupe devant être chargé de mettre en œuvre le Protocole de prévention de la traite et de prise en charge de ses victimes sur les lieux de travail, promulgué en 2017 par le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale. La commission note cependant que, dans son rapport de diagnostic de la situation de la traite au Mexique publié en 2019, la Commission des droits de l’homme estime que les actions menées sous l’égide de la Commission interministérielle ne témoignent pas d’une approche, d’une planification et d’une évaluation suffisamment exhaustive. Elle note en outre que, dans ses observations finales de 2018, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies (CEDAW) se déclare préoccupé par: i) l’absence de mécanismes harmonisés et coordonnés au niveau des Etats et des municipalités qui garantiraient l’application effective de la loi générale de 2012; ii) l’absence de stratégie globale de lutte contre la traite; et iii) l’insuffisance de la coordination avec les Etats voisins pour la prévention de la traite (CEDAW/C/MEX/CO/9, 25 juillet 2018, paragr. 29). La commission note que, dans le cadre de l’Examen périodique universel, le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies recommande que le gouvernement prenne de nouvelles mesures pour améliorer la coordination de la mise en œuvre d’une politique nationale de prévention, d’élimination et de répression de la traite. Il recommande également d’accroître les ressources humaines et financières des unités spécialisées pour leur permettre de traiter plus efficacement des affaires de traite (A/HRC/40/8, 27 décembre 2018, paragr. 132). La commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts entrepris pour lutter contre la traite des personnes. Elle le prie de continuer de donner des informations sur les mesures prises, y compris dans le cadre de tout nouveau programme national contre la traite, pour assurer la prévention et la détection de ces pratiques, l’assistance, la protection et le rapatriement des victimes et la poursuite en justice et la sanction des auteurs, de même que sur toute évaluation de l’impact de telles mesures. Prenant dûment note des mesures prises par le gouvernement, la commission le prie de continuer à renforcer les capacités des différents organes judiciaire, législatif et exécutif du niveau fédéral et de celui des Etats, y compris celles de la Commission interministérielle. Elle le prie également de renforcer la coordination et la collaboration entre ces divers organes, de même que la coopération avec les pays voisins pour agir contre la traite.
2. Implication de représentants de la force publique dans la traite des personnes. La commission se réfère à ses précédents commentaires concernant les allégations de complicité et de participation directe de représentants de l’autorité publique dans les affaires de traite des personnes. Elle avait noté qu’il est énoncé dans le Programme national que le gouvernement doit faire de la transparence l’un des éléments majeurs de la nouvelle relation entre lui et la société pour parvenir à une plus grande responsabilisation et pour combattre la corruption. Elle note que, selon le gouvernement, d’après le rapport sur les activités menées par l’Unité du ministère public spécialisée dans les infractions relevant de la violence à l’égard des femmes et de la traite des êtres humains (FEVIMTRA), une enquête a été menée, de juillet 2015 à mai 2018, sur une affaire de traite des personnes comportant du travail forcé ou des services forcés dans laquelle un représentant de l’autorité publique a été identifié comme présumé responsable. La commission note en outre que, d’après le rapport 2019 de la Commission nationale des droits de l’homme sur le diagnostic de la situation de la traite au Mexique, sur l’ensemble des enquêtes menées de juin 2012 à juillet 2017 sur des affaires concernant la traite des personnes, des représentants de l’autorité publique étaient impliqués à huit reprises au niveau des enquêtes préliminaires et des dossiers d’enquête. La commission note en outre que plusieurs organes des Nations Unies chargés de l’application des traités se sont récemment déclarés préoccupés par les faits de complicité signalés entre des agents de l’Etat et les milieux du crime organisé ou les réseaux de traite opérant au niveau international, et par la corruption que ce constat révèle et l’impunité qui en découle (A/HRC/WG.6/31/MEX/2. 3 septembre 2018, paragr. 38); CEDAW/C/MEX/CO/9, 25 juillet 2018, paragr. 29; et CMW/C/MEX/CO/3, 27 septembre 2017, paragr. 21). La commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour que des enquêtes appropriées soient menées sur les plans administratif et judiciaire et, le cas échéant, que des sanctions appropriées soient prises à l’égard de tout représentant de l’autorité publique reconnu coupable de tels actes. Elle prie également le gouvernement de continuer de donner des informations sur les affaires dans lesquelles la complicité ou la participation directe de représentants de l’autorité publique dans des affaires de traite des personnes a été avérée, et sur les sanctions imposées.
3. Protection des victimes. La commission avait noté que la loi de 2012 consacre de manière détaillée les droits et la protection intégrale qui doivent être accordés aux victimes (art. 59 à 83) et qu’un protocole d’utilisation des procédures et des ressources destinées à secourir, assister et protéger les victimes de la traite, protocole qui fixe des directives spécifiques pour l’ensemble des autorités appelées à intervenir, depuis l’identification des victimes jusqu’à la réinsertion sociale de ces personnes, a été élaboré au niveau fédéral et sous l’égide de la Commission interministérielle. Le gouvernement déclare que, pour permettre la réinsertion sociale des victimes de la traite, l’unité FEVIMTRA attachée au ministère public propose, par le biais de son service soins intensifs, une aide psychologique, sociale et juridique visant à mettre un terme au phénomène d’isolement engendré par les situations relevant de la traite. La commission note en outre que la FEVIMTRA collabore avec la Commission mexicaine d’aide aux réfugiés (COMAR) afin d’aider les victimes de situations relevant de la traite à accéder au statut de réfugié. Le gouvernement ajoute, en outre, que le Centre d’hébergement spécialisé assurant des soins et une protection globale aux victimes de violences extrêmes fondées sur le genre et de situations relevant de la traite, qui est placé sous l’égide du ministère public général, propose lui aussi un hébergement temporaire et une aide médicale psychologique et sociale et de l’assistance juridique à ces victimes. La commission note que les groupes Beta de protection des migrants déployés par l’Institut pour les migrations en des points stratégiques du pays – dans 22 municipalités de neuf Etats différents – avec pour mission d’assurer la protection et la défense des droits de l’homme des travailleurs migrants, sans considération de leur nationalité ou de leur situation au regard des règles de séjour, ont fourni une assistance à 533 633 migrants entre juillet 2015 et mai 2018 et une assistance juridique à 413 d’entre eux en orientant leurs plaintes vers l’autorité compétente. Au cours de la même période, l’Institut national pour les migrations a organisé au profit de 683 fonctionnaires une formation sur la prévention et l’identification de possibles victimes de traite ainsi que sur le traitement inapproprié des migrants, et il a assuré la diffusion en 2016, en collaboration avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), d’un protocole pour l’identification et la prise en charge des migrants victimes de situations relevant de la traite au Mexique. La commission note en outre que, d’après le rapport d’activité pour 2016 de la Commission interministérielle, 889 victimes possibles de traite ont été identifiées (194 par les autorités fédérales et 695 par des entités locales) et des interventions ont été organisées pour libérer de leur situation 433 victimes probables. La commission note que, dans ses observations finales de 2018, le CEDAW se déclarait préoccupé par l’insuffisance des services d’assistance, de réadaptation et de réintégration accessibles aux victime, notamment par l’insuffisance du nombre des centres d’accueil, ainsi que par les difficultés auxquelles se heurtent les victimes de la traite, en particulier les migrantes, quant à l’accès à des services de conseil, à des soins médicaux, à un soutien psychologique et à des mesures de réparation (CEDAW/C/MEX/CO/9, 25 juillet 2018, paragr. 29). Elle note que, dans ses observations finales de 2017, le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille des Nations Unies (CMW) s’est déclaré profondément préoccupé par la présence de nombreuses personnes victimes de traite dans les centres de rétention de migrants et a recommandé que le gouvernement adopte des mécanismes efficaces pour l’identification et la prise en charge des victimes de traite qui peuvent se trouver internées dans ces centres (CMW/C/MEX/CO/3, 27 septembre 2017, paragr. 37). Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission exprime le ferme espoir que celui-ci poursuivra les efforts entrepris pour assurer de manière effective la sécurité et la protection des victimes de traite dans l’ensemble du pays, y compris lorsqu’il s’agit de migrants placés dans des centres de rétention, de telle sorte que ces personnes puissent faire valoir leurs droits devant les autorités compétentes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin et de continuer de donner des informations sur le nombre de victimes identifiées, le nombre de personnes qui ont pu faire valoir leurs droits auprès des autorités compétentes et les mesures de réparation qui leur ont été accordées.
Article 25. Sanctions efficaces et strictement appliquées. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la loi de 2012 confère au ministère public et à la police des attributions et pouvoirs spéciaux en matière de lutte contre la traite des personnes. Elle a également noté que, d’après les rapports annuels de la Commission interministérielle, l’un des plus grands obstacles à surmonter est l’impunité dont bénéficient toujours les actes relevant de la traite, malgré une augmentation notable du nombre des poursuites judiciaires engagées ces dernières années par suite des activités de formation organisées, en particulier au niveau fédéral. Le gouvernement indique que l’unité FEVIMTRA attachée au ministère public a organisé une formation des fonctionnaires pour mieux instruire les affaires de traite des personnes au sein du nouveau système judiciaire pénal et que diverses réunions et autres activités ont été organisées en 2016 et 2017 en collaboration avec le Département de la justice des Etats-Unis, notamment avec du personnel du ministère public de ce pays, afin de renforcer la coordination entre le Mexique et les Etats-Unis dans les actions dirigées contre la traite des personnes. Le gouvernement ajoute que, de 2015 à 2018, l’unité FEVIMTRA a organisé quatre réunions nationales des procureurs et des unités spécialisées dans la répression de la traite afin de mieux coordonner les stratégies et de renforcer les liens propices à une collaboration efficace entre les autorités fédérales et celles des Etats pour parvenir à une plus grande efficacité dans l’investigation et la poursuite des crimes relevant de la traite. La commission note cependant que, d’après le rapport de la Commission nationale des droits de l’homme pour 2018 sur l’intervention de l’inspection du travail dans la prévention des situations de traite et l’identification des victimes possibles de telles situations dans l’agriculture, 36,4 pour cent des inspecteurs du travail ne signalaient pas les situations de cette nature et ne prenaient pas non plus de mesures propres à y mettre un terme, alors que l’on estimait que 32,6 pour cent des travailleurs de l’agriculture ne percevaient aucune rémunération. Selon ce rapport, 60 pour cent des administrations de l’inspection du travail du niveau des Etats comptent moins de 10 inspecteurs et 51,5 pour cent de ces administrations n’ont pas d’informations et n’assurent pas non plus une formation des inspecteurs du travail sur le phénomène de la traite. La commission note que d’après les données statistiques communiquées par le gouvernement, de 2015 à 2017, 3 576 personnes victimes de la traite ont été enregistrées auprès des autorités et que 23,9 pour cent de ces personnes étaient victimes de traite à des fins de travail forcé et, au cours de la même période, le nombre des condamnations prononcées par les tribunaux est resté stable avec un total de 377 jugements rendus, dont 11 concluaient à une situation de travail forcé, 38 à une situation d’exploitation au travail et 2 à une situation d’esclavage. La commission note que, dans ses observations finales de 2018, le CEDAW s’est déclaré préoccupé par les faibles taux de poursuites et de condamnations dans les affaires de traite et que, dans ses observations finales de 2019, le Comité contre la torture des Nations Unies (CAT) a recommandé au gouvernement de s’assurer que les affaires de traite donnent lieu à des investigations approfondies et que les auteurs présumés sont poursuivis et, si reconnus coupables, condamnés par des sanctions appropriées (CEDAW/C/MEX/CO/9, 25 juillet 2018, paragr. 29 et CAT/C/MEX/CO/7, 24 juillet 2019, paragr. 60 et 61). Considérant le caractère particulièrement complexe du crime de traite des personnes, la commission prie instamment le gouvernement de continuer de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités des autorités policières, de l’inspection du travail et du ministère public à l’identification des victimes de traite, tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, et de mener des enquêtes approfondies pour réunir les preuves permettant d’engager des poursuites et, conformément à l’article 25 de la convention, d’imposer des sanctions pénales réellement efficaces et de les appliquer strictement. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures judiciaires en cours et les sanctions imposées aux personnes condamnées.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Cadre institutionnel de lutte contre la traite. La commission a précédemment encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts dans le domaine de la lutte contre la traite des personnes, notamment à travers la mise en œuvre du cadre légal et institutionnel prévu dans la loi générale de 2012 visant à prévenir, sanctionner et éradiquer les délits en matière de traite des personnes et à protéger et assister les victimes de ces délits. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les activités déployées pour lutter contre la traite. Elle relève en particulier que la commission interministérielle visant à prévenir, sanctionner et éradiquer la traite des personnes publie chaque année un rapport annuel qui compile les informations reçues des organes compétents des pouvoirs judiciaire, législatif et exécutif dans les six domaines suivants: avancées législatives, prévention et sensibilisation; coopération interinstitutionnelle; protection des victimes; sanction du délit; et coopération internationale. Il ressort de ces rapports qu’un grand nombre d’activités ont été développées sur l’ensemble du territoire, et notamment des ateliers de formation et de renforcement des capacités menés par des entités fédérales comme l’Institut national des migrations, la police fédérale, le pouvoir judiciaire de la nation (plus de 10 000 fonctionnaires en ont bénéficié) ainsi que par des entités fédérées (34 000 fonctionnaires concernés), des campagnes de sensibilisation, la diffusion de matériel d’information adressé au grand public et ciblant certains secteurs comme celui du tourisme, ou encore les travailleurs migrants à travers les consulats basés à l’étranger. La commission note également l’adoption le 30 avril 2014 du deuxième programme national visant à prévenir, sanctionner et éradiquer les délits en matière de traite des personnes et à protéger et assister les victimes. Ce programme, qui couvre la période 2014-2018, contient un diagnostic de la situation en matière de lutte contre la traite qui souligne l’insuffisance des mesures de la prévention pour lutter contre ce crime; le manque de cohérence des soins, de protection et de l’assistance apportés aux victimes; des déficiences au niveau des autorités habilitées à mener les enquêtes et les poursuites judiciaires; le manque de responsabilisation et d’accès à l’information. Basé sur ce diagnostic, le programme national fixe quatre objectifs stratégiques avec, pour chacun, des lignes d’intervention (79 au total), des stratégies et des indicateurs. La commission espère que le gouvernement continuera à prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les quatre objectifs stratégiques du programme national (prévention; protection des victimes; sanction effective du délit; et responsabilisation et accès à l’information) et qu’il procédera régulièrement à l’évaluation des mesures prises dans ce contexte, comme cela est prévu aux articles 93 et 94 de la loi de 2012. Notant que, d’après le diagnostic réalisé dans le cadre du programme national, la question du renforcement de la coordination et de la collaboration entre les différentes institutions relevant des pouvoirs judiciaire, législatif et exécutif a été soulignée, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises à cet égard par le Secrétariat de gouvernance (Secretaria de Gobernación) ainsi que celles prises pour continuer de renforcer les capacités de la Commission interministérielle.
2. Fonctionnaires impliqués dans les affaires de traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée aux allégations de complicité et de participation directe de membres de la force publique dans les affaires de traite des personnes. A cet égard, la commission note que le gouvernement fournit uniquement des statistiques sur les sanctions administratives prononcées à l’encontre des fonctionnaires de l’Institut national des migrations pour des manquements disciplinaires tels que l’abus d’autorité, les mauvais traitements ou la négligence ainsi que des explications sur la procédure disciplinaire applicable à ces fonctionnaires. La commission rappelle que les victimes de traite des personnes se trouvent pour la plupart dans une situation de grande vulnérabilité. Il est donc indispensable qu’elles puissent avoir confiance dans les autorités qui ont pour mandat de les protéger. La commission relève que le programme national précise que le gouvernement place la transparence comme l’un des principaux éléments de la nouvelle relation entre le gouvernement et la société pour assurer une plus grande responsabilisation et combattre la corruption. La commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les enquêtes administratives et criminelles adéquates sont menées et, le cas échéant, que les fonctionnaires reconnus coupables sont sanctionnés.
3. Protection des victimes. La commission observe que la loi de 2012 consacre de manière détaillée les droits et la protection intégrale qui doivent être accordés aux victimes (art. 59 à 83). Elle note d’après le rapport d’activité de 2014 de la commission interministérielle que 1 481 victimes ont été identifiées (437 par les autorités fédérales et 1 044 par les entités des Etats). En outre, 1 108 opérations ont été menées ayant permis de libérer 789 personnes qui ont pu bénéficier de 20 328 mesures de protection et d’assistance. Par ailleurs, au niveau fédéral et sous l’égide de la Commission interministérielle a été élaboré un protocole pour l’utilisation de procédures et de ressources destinées à secourir, assister et protéger les victimes de traite, qui établit des directives spécifiques pour l’ensemble des autorités qui interviennent depuis l’identification des victimes jusqu’à leur réinsertion sociale. La commission espère que le gouvernement continuera à prendre des mesures pour garantir la sécurité et la protection des victimes de la traite sur l’ensemble du territoire national, cela afin de leur permettre de faire valoir leurs droits auprès des autorités compétentes. Prière également d’indiquer les mesures prises pour favoriser la réinsertion des victimes, notamment des victimes mexicaines qui reviennent sur le territoire national.
4. Article 25. Sanctions efficaces et strictement appliquées. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la loi de 2012 confère au ministère public et à la police des attributions et pouvoirs spéciaux en matière de lutte contre la traite des personnes, et elle a demandé au gouvernement des informations sur les procédures judiciaires engagées et les condamnations prononcées sur la base de la loi. Le gouvernement indique que le personnel de l’Unité spécialisée dans les délits de violence à l’encontre des femmes et de traite des personnes au sein du ministère public (FEVIMTRA) bénéficie régulièrement de formations et que, entre juillet 2014 et juin 2015, 107 activités de formation ont été menées par le ministère public en vue d’une contribution plus efficace aux enquêtes et à la prise en charge des victimes. Le gouvernement indique également que, entre juin 2012 et juin 2015, neuf décisions de justice ont été rendues sur la base des dispositions du Code pénal incriminant la traite, dont sept condamnations. Dans cinq cas, le juge a condamné les coupables à réparer le préjudice subi par la victime. Par ailleurs, au 30 juin 2015, 73 procédures pénales avaient été initiées sur la base de la loi de 2012. La commission relève que les rapports annuels de la Commission interministérielle soulignent que l’un des plus grands obstacles à surmonter est l’impunité qui entoure le crime de traite des personnes, même si une augmentation des poursuites judiciaires est notable ces dernières années grâce aux activités de formation développées, notamment au niveau fédéral. Face à la complexité du crime de traite des personnes, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour renforcer les capacités des autorités de police, de l’inspection du travail et du ministère public afin d’assurer une meilleure identification des victimes de la traite, tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation de leur travail, de mener des enquêtes approfondies et de rassembler les preuves qui permettent d’engager des procédures judiciaires et, conformément à l’article 25 de la convention, d’imposer des sanctions pénales réellement efficaces. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer une plus grande coordination des différents organes de l’Etat dans ce domaine et de fournir des informations sur les procédures judiciaires en cours, sur les condamnations prononcées ainsi que sur la manière dont les victimes ont été indemnisées pour le préjudice subi.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note de l’adoption de la loi générale visant à prévenir, sanctionner et éradiquer les délits en matière de traite des personnes et à protéger et assister les victimes de ces délits, du 14 juin 2012. Elle relève que la loi incrimine non seulement la traite des personnes mais également une série de délits connexes tels que l’esclavage, la servitude pour dettes, l’imposition d’un travail ou de services forcés, l’exploitation au travail. Cette loi met en outre en place un cadre légal et institutionnel complet de lutte contre ces délits, qui détermine les compétences, les attributions et la coordination des différents acteurs engagés dans la prévention et la répression de ces délits ainsi que dans la protection des victimes. La commission observe avec intérêt que cette nouvelle loi permet de disposer d’un corpus législatif complet de lutte contre toutes les formes de travail forcé, tel que défini par l’article 2, paragraphe 1, de la convention.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. 1. Renforcement du cadre législatif et institutionnel. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que la nouvelle loi de 2012 reprend de manière plus complète et détaillée les différents volets de la lutte contre la traite des personnes déjà prévus dans la législation précédemment en vigueur. La commission note que la Commission interministérielle visant à prévenir et sanctionner la traite des personnes a élaboré le Programme national visant à prévenir et à sanctionner la traite des personnes qui a été adopté le 6 janvier 2011. Ce programme repose sur quatre objectifs: améliorer la connaissance du phénomène de la traite des personnes; prévenir et sensibiliser à ce phénomène; contribuer à un fonctionnement efficace de la justice; et fournir une protection intégrale aux victimes. La commission prend à cet égard dûment note des informations très détaillées fournies par le gouvernement sur l’ensemble des activités menées dans le cadre ou en dehors de ce programme par les nombreux départements ministériels concernés et, en particulier, l’Institut national de la migration, les services consulaires à l’étranger, l’Institut national de la femme, l’Unité du ministère public spécialisée dans les délits de violence à l’encontre des femmes et de traite des personnes (FEVIMTRA), la Commission nationale pour le développement des populations indigènes, etc. Ces activités se sont focalisées sur la sensibilisation de la population au phénomène complexe de la traite des personnes, notamment dans le cadre de la campagne «Corazón azul» et beaucoup d’entre elles ont ciblé les personnes les plus susceptibles d’être victimes de la traite, comme les travailleurs indigènes ou migrants. Par ailleurs, un nombre important d’activités a été mené pour former les fonctionnaires publics à l’identification et à la protection des victimes. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts et exprime l’espoir que l’application de la nouvelle loi permettra de lutter de manière plus efficace contre la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre du programme national et sur les activités menées par la Commission interministérielle visant à prévenir et sanctionner la traite des personnes. Prière notamment de communiquer copie du rapport annuel de la Commission interministérielle sur les résultats obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du programme national ainsi que des évaluations des politiques menées dans ce domaine, comme cela est prévu aux articles 93 et 94 de la loi de 2012.
2. Participation de fonctionnaires à la traite de personnes. Se référant aux allégations de complicité et de participation directe de membres de la force publique dans les affaires de traite des personnes, la commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mener les enquêtes adéquates sur les cas de participation de fonctionnaires, et notamment d’agents de la force publique, à la traite de personnes. Dans son rapport, le gouvernement fournit des statistiques sur les sanctions administratives prononcées à l’encontre des fonctionnaires de l’Institut national des migrations pour des manquements disciplinaires tels que l’abus d’autorité, les mauvais traitements ou la négligence. Le gouvernement précise qu’en 2011 deux enquêtes préliminaires ont été ouvertes suite à des plaintes déposées contre des fonctionnaires publics dans les affaires de traite. La commission observe à cet égard que tant le Comité des Nations Unis pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille que la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) de l’Organisation des Etats américains, à l’occasion de deux visites dans le pays, ont noté avec préoccupation les allégations relatives à l’implication de fonctionnaires dans certaines affaires de traite des personnes, et notamment de séquestrations de travailleurs migrants pour les livrer à des réseaux de délinquance organisée (respectivement document CMW/C/MEX/CO/2 du 3 mai 2011 et communiqués de presse de la CIDH 105/2011 et 82/2011). La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que les enquêtes administratives et criminelles adéquates sont menées et, le cas échéant, que les fonctionnaires reconnus coupables sont sanctionnés. Il est en effet indispensable que les victimes de traite des personnes, qui sont souvent des travailleurs migrants se trouvant dans une situation de vulnérabilité accrue, puissent avoir confiance dans les autorités qui ont pour mandat de les protéger.
3. Protection des victimes. Se référant à ses précédents commentaires, la commission relève que la nouvelle loi, dans son titre troisième, consacre de manière encore plus détaillée les droits et la protection déjà accordés aux victimes en vertu de la législation précédemment en vigueur (art. 59 à 83). La commission note à ce sujet les actions menées par l’Institut national des migrations pour informer les victimes de leurs droits (notamment le droit de rester sur le territoire pour les victimes étrangères) et favoriser leur accès à la justice. De même, l’Unité du ministère public spécialisée dans les délits de violence à l’encontre des femmes et de traite des personnes (FEVIMTRA) a élaboré un protocole d’assistance intégrale des victimes qui vise à garantir leur sécurité et leur apporter un appui juridique, psychologique et social. Le gouvernement indique que la FEVIMTRA a mis en place quatre centres spécialisés dans le pays, qui ont apporté une assistance à 163 victimes de la traite. Par ailleurs, un refuge spécialisé dans la protection devant être apportée aux victimes de la traite a été mis en place qui, au 30 avril 2011, avait accueilli 117 victimes, 98 autres ayant été dirigées vers des centres d’accueil gérés par la société civile. La commission espère que le gouvernement continuera à prendre des mesures pour garantir la sécurité et la protection des victimes de la traite, ceci afin de leur permettre de faire valoir leurs droits auprès des autorités compétentes. Prière également d’indiquer les mesures prises pour favoriser la réinsertion des victimes mexicaines de la traite qui reviennent sur le territoire national.
4. Article 25. Sanctions efficaces et strictement appliquées. Se référant à sa précédente demande concernant les décisions de justice prononcées sur la base des dispositions qui incriminent la traite des personnes, la commission note que le gouvernement indique qu’il ne dispose pas des informations pertinentes. Il fournit des statistiques sur les enquêtes préliminaires ouvertes de juin 2010 à mai 2011. Sur 100 enquêtes ouvertes pendant cette période, 35 ont été transmises à la justice. La commission ne peut que noter avec préoccupation l’absence de données plus précises sur les affaires de traite des personnes en instance devant les juridictions ou ayant abouti à des condamnations, ceci dans la mesure où figure parmi les attributions de la Commission interministérielle notamment la récolte de données quantitatives et qualitatives sur la délinquance relative à la traite des personnes. Relevant que la loi de 2012 confère au ministère public et à la police des attributions et pouvoirs spéciaux en matière de lutte contre la traite des personnes, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises pour renforcer les capacités des forces de l’ordre et du ministère public, et notamment de son Unité spécialisée dans les délits de violence à l’encontre des femmes et de traite des personnes (FEVIMTRA), afin de leur permettre d’identifier les victimes de la traite et de mener des enquêtes efficaces permettant d’aboutir à l’ouverture de procédures judiciaires. La commission rappelle à cet égard que, conformément à l’article 25 de la convention, des sanctions pénales réellement efficaces doivent être strictement appliquées aux personnes qui imposent du travail forcé. La commission prie par conséquent le gouvernement de fournir des informations sur les procédures judiciaires en cours et sur les condamnations prononcées, tant sur la base de la nouvelle loi de 2012 précitée que de la loi applicable au moment des faits. A cet égard, la commission souhaiterait que le gouvernement indique si, comme le prévoit la loi, le juge pénal a également statué sur le montant des indemnisations accordées aux victimes en réparation du préjudice subi.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention.Traite de personnes. Se référant à ses commentaires précédents sur la traite de personnes dans le pays et vers l’étranger à des fins de prostitution forcée, la commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi de novembre 2007 de prévention et de répression de la traite des personnes, et de son règlement de février 2009.

La commission note que cette loi porte création de la Commission interministérielle qui est chargée d’élaborer et de coordonner le Programme national de prévention et de répression de la traite des personnes, ainsi que les programmes permanents de lutte contre la traite des personnes, et de donner suite à ces programmes. La Commission interministérielle est permanente et ses membres sont les ministres de l’Intérieur, des Communications et des Transports, des Relations extérieures, de la Sûreté publique, du Travail et de la Prévision sociale, de la Santé et du Développement social, de l’Education publique, du Tourisme, ainsi que le Procureur général. Y participent également des organismes tels que l’Institut national des femmes et la Commission pour le développement des peuples indigènes.

La commission exprime l’espoir que l’application de cette loi permettra de lutter efficacement contre la traite des personnes, pratique qui constitue une violation grave de la convention. La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur son application et sur toute autre mesure prise en vue d’éliminer la traite de personnes. Prière de communiquer copie du programme national et des programmes permanents créés par la Commission interministérielle.

Sanctions efficaces et strictement appliquées

Se référant à l’article 25 de la convention, en vertu duquel le fait d’exiger illégalement du travail forcé sera passible de sanctions pénales réellement efficaces et strictement appliquées, la commission avait demandé des informations sur les sanctions infligées aux personnes condamnées pour s’être livrées à la traite de personnes.

La commission prend note de l’article 6 de la loi de prévention et de répression de la traite des personnes, qui établit des peines de 9 à 18 ans d’emprisonnement, applicables aux auteurs du délit de traite de personnes. La commission note également que, en application de l’article 12, IX, de cette loi, la Commission interministérielle doit recueillir les données statistiques sur les taux de délinquance en matière de traite de personnes, et les publier régulièrement. Ces informations doivent comprendre, entre autres, le nombre de détentions, de procédures judiciaires, de condamnations de trafiquants, de responsables de la traite de personnes et de délits connexes, le nombre de victimes, par sexe, âge, nationalité et statut migratoire, ainsi que les modalités utilisées par les responsables pour piéger les victimes.

La commission espère que le gouvernement communiquera copie du rapport qui contient ces statistiques et copie des décisions de justice pertinentes, en indiquant les sanctions infligées.

Participation de fonctionnaires à la traite de personnes

La commission avait demandé précédemment au gouvernement des informations sur les mesures prises ou envisagées pour enquêter de manière exhaustive sur les plaintes déposées pour complicité ou participation directe de fonctionnaires à la traite de personnes, et sur les sanctions infligées.

La commission note que l’article 6 de la loi de prévention et de répression de la traite des personnes dispose que les peines infligées aux auteurs du délit de traite de personnes, qui vont de 9 à 18 ans d’emprisonnement, peuvent être aggravées de moitié au plus lorsqu’il s’agit d’agents de la fonction publique.

La commission note que, en 2006, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille s’est dit préoccupé par les cas de participation de fonctionnaires à la traite de personnes. La commission considère que le rôle essentiel que joue la force publique dans le respect de la loi et de la convention perd son sens en cas de corruption de ses membres. Elle espère que les dispositions de la nouvelle loi permettront de sanctionner efficacement les actes d’intimidation à l’encontre des victimes, ainsi que la complicité et la participation directe de membres de la force publique dans la traite des personnes. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mener les enquêtes adéquates sur les cas de participation des agents de la force publique à la traite de personnes. Prière de communiquer les données statistiques pertinentes.

Protection des victimes

La commission prend note des articles 17 et 18 de la loi de prévention et de répression de la traite des personnes, qui portent sur la protection des victimes et l’assistance à leur apporter. En vertu de ces dispositions, des mesures doivent être prises pour que les victimes puissent rester dans le pays pendant la procédure judiciaire. Est également prévue l’élaboration de programmes d’assistance immédiate avant, pendant et après la procédure judiciaire – entre autres, programmes de formation, d’orientation et, dans le cas des citoyens mexicains, d’aide à la recherche d’un emploi.

La commission prend note de l’article 9 de la loi, en vertu duquel, lorsqu’un condamné a été jugé pénalement responsable du délit de traite de personnes, le juge doit également le condamner au versement d’une indemnisation pour dommages à la victime, qui doit comprendre les frais médicaux, de transport – y compris de retour au lieu d’origine de la victime –, le manque à gagner, le remboursement des dommages et l’indemnisation du préjudice moral. Par ailleurs, l’article 32 du règlement de la loi dispose que le ministère public doit rechercher et réunir les preuves suffisantes pour démontrer le dommage et fixer le montant de l’indemnisation dont il est fait mention à l’article 9 de la loi. La commission note l’importance que revêt pour la protection des victimes cette disposition qui établit que la justice pénale se prononcera également sur la fixation des dommages et intérêts que le responsable du délit devra verser.

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces dispositions et d’indiquer le nombre des victimes qui ont bénéficié des mesures de protection et d’indemnisation prévues dans ces dispositions.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Traite d’êtres humains. Dans ses précédentes observations, la commission avait pris note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) relatifs à la traite de femmes et de jeunes filles, à l’intérieur du pays et jusqu’à l’étranger, à des fins de prostitution forcée. S’agissant de la traite de personnes mineures, dans la mesure où l’article 3 a) de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, dispose que l’expression «les pires formes de travail des enfants» comprend «toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage, ainsi que le travail forcé ou obligatoire», la commission considère que le problème de la vente et de la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle, notamment de prostitution, peut être examiné plus spécifiquement sous l’angle de la convention no 182.

2. S’agissant de l’examen des pratiques de traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation économique, au regard des obligations prescrites par la convention, la commission a fait observer que de telles situations rentrent dans le champ d’application de la présente convention et en constituent de graves violations.

3. Dans son rapport, le gouvernement se déclare préoccupé par le fait que la commission donne suite à une question qui, à son avis, ne relève pas du champ d’application de la convention dans la mesure où cet instrument ne contient pas de dispositions relatives à la traite. Le gouvernement ajoute que cette question fait l’objet d’autres instruments internationaux – la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et son protocole additionnel. La commission fait observer à ce sujet, d’une part, que la situation d’une personne soumise à une exploitation sexuelle ou contrainte de travailler sans avoir donné valablement son consentement – qu’elle ait été victime ou non de la traite – rentre dans le champ d’application de la convention en vertu de la définition que cet instrument donne du travail forcé. La commission fait observer, d’autre part que, même si la traite est l’objet d’un instrument international spécifique, cela n’exonère pas un Etat des obligations qui découlent de la ratification de la présente convention. De plus, le fait que la traite a été définie dans le Protocole de Palerme contribue à une meilleure application de l’un et l’autre instrument. En effet, une composante essentielle de la définition de la traite donnée dans le Protocole de Palerme est la finalité de celle-ci, à savoir l’exploitation, qui inclut spécifiquement le travail forcé, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, la servitude et les diverses formes d’exploitation sexuelle. Mettre ainsi en évidence la composante travail forcé contenue dans cette définition permet de faire le lien entre le Protocole de Palerme et la convention no 29 et de faire ressortir clairement que la traite d’êtres humains à des fins d’exploitation rentre dans la définition du travail forcé ou obligatoire donnée à l’article 2, paragraphe 1, de la convention no 29.

4. Dans son observation précédente, la commission avait pris note des informations communiquées par le gouvernement au sujet des dispositions de la législation nationale qui tendent à prévenir, réprimer et sanctionner la traite d’êtres humains. Il s’agissait des articles 206 à 208 (traite d’êtres humains et proxénétisme) et 366 ter (trafic de mineurs) du Code pénal, et de l’article 2 V) de la loi fédérale contre la délinquance organisée.

5. La commission avait également pris note des mesures destinées à encourager les victimes à s’adresser aux autorités, dont l’autorisation de rester dans le pays au moins pour la durée de la procédure judiciaire et, éventuellement, celle d’y résider de manière permanente, et la protection contre les représailles. La commission avait demandé au gouvernement de bien vouloir préciser quelles sont les dispositions pertinentes et d’en communiquer copie.

6. La commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles «la législation pénale alourdit les peines prévues dans les cas où les personnes qui dénoncent des délits et les témoins ou les parents des victimes font l’objet d’intimidations (Code pénal fédéral, art. 219)». La commission avait noté que cet article établit le délit d’intimidation commis par des fonctionnaires et elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les dispositions qui s’appliquent aux personnes qui ont recours à des intimidations sans appartenir à la fonction publique. La commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur le nombre de condamnations prononcées contre des fonctionnaires pour délit d’intimidation, en communiquant copie des jugements rendus en application de cette disposition.

7. S’agissant des indications du gouvernement selon lesquelles, dans la pratique, celui-ci prend différentes mesures qui varient selon la qualité de la personne à protéger ou les circonstances du risque, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer les dispositions qui prévoient ce type de protection et de préciser la nature des mesures de protection dont il s’agit. La commission espère que le gouvernement communiquera ces informations avec son prochain rapport.

8. La commission demande également une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations sur les sanctions qui sont imposées aux personnes condamnées pour traite des personnes, conformément à l’article 25 de la convention, selon lequel le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales réellement efficaces et strictement appliquées.

9. La commission note que la loi contre la traite des personnes, loi qui permettra de prévenir et réprimer plus efficacement ce phénomène, a été approuvée par le Sénat. La commission exprime l’espoir que le gouvernement fournira des informations sur la promulgation de cette loi, de même que sur toute autre mesure prise ou envisagée tendant à assurer le respect de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Dans son observation précédente, la commission avait pris note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) qui faisaient état de la traite de femmes et de fillettes à l’intérieur du pays et vers l’étranger, à des fins de prostitution forcée. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur cette question.

La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’y a pas d’autres informations permettant de corroborer les généralisations faites par la CISL et qu’il est donc impossible de déterminer si ces allégations sont vraies.

La commission note qu’il ressort d’une étude réalisée dans six villes avec l’appui de l’UNICEF qu’environ 16 000 jeunes garçons et filles sont victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Cette étude avait pour objectif d’identifier le rôle, l’ampleur et les modes de fonctionnement des réseaux du crime organisé en ce qui concerne le recrutement, la traite et l’exploitation de jeunes garçons et filles. La commission prend aussi note du rapport qu’a soumis la rapporteuse spéciale à la Commission des droits de l’homme des Nations Unies (document E/CN.4/2003/85/Add.2, du 30 octobre 2002) dans lequel la rapporteuse se dit préoccupée par «la corruption, étroitement liée à la criminalité transnationale organisée, en particulier au trafic des personnes et au transfert clandestin des migrants». La rapporteuse fait aussi état de la loi sur la population qui permet d’imposer des peines allant jusqu’à dix ans d’emprisonnement et qui peut aussi être appliquée aux victimes de traite et de trafic.

La Comité des Nations Unies des droits de l’enfant, «tout en prenant note des mesures adoptées concernant les «enfants rapatriés» (menores fronterizos), demeure particulièrement préoccupé par le fait qu’un très grand nombre de ces enfants sont victimes de réseaux de trafiquants, qui les exploitent à des fins sexuelles ou économiques». Le comité s’est aussi dit préoccupé«par le nombre croissant de cas de trafic et de vente d’enfants qui sont amenés [au Mexique] pour y être livrés à la prostitution» (CRC/C/15/Add.112, paragr. 32).

La commission note la convergence des informations qui font état de traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle et économique. Ces situations relèvent du champ d’application de la convention et constituent de graves violations de la convention. En effet, il s’agit de cas dans lesquels un travail ou un service est imposéà une personne sans son consentement. La violence, la coercition ou les manœuvres trompeuses sont utilisées pour déplacer des personnes dans le but de les soumettre à l’exploitation économique ou sexuelle, exploitation à laquelle elles ne peuvent se soustraire.

La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies à propos des dispositions de la législation nationale qui permettent de prévenir, de réprimer et de sanctionner la traite de personnes, à savoir les articles 206 à 208 (traite de personnes et proxénétisme) et 366ter (trafic de mineurs) du Code pénal, et l’article 2V de la loi fédérale sur la lutte contre la délinquance organisée.

La commission note que l’article 366ter du Code pénal protège contre le transfert de mineurs en dehors du territoire national en établissant que le délit de trafic de mineurs est constitué lorsqu’une personne emmène un mineur de 16 ans, ou le livre à un tiers de manière illicite, en dehors du territoire national, dans le but de tirer un bénéfice économique indu de cet acte. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions destinées à protéger les mineurs qui sont amenés au Mexique à des fins d’exploitation.

La commission note aussi, à la lecture du rapport du gouvernement, que des mesures ont été prises pour encourager les victimes à recourir aux autorités pour obtenir, entre autres, l’autorisation de rester dans le pays au moins pendant la procédure judiciaire et, éventuellement, pour y résider de façon permanente et bénéficier d’une protection contre d’éventuelles représailles. La commission demande au gouvernement d’indiquer et de communiquer copie des dispositions pertinentes à cet égard.

Le gouvernement indique en outre que la législation pénale alourdit les peines prévues dans les cas où les personnes qui dénoncent des délits et les témoins ou les parents des victimes font l’objet d’intimidations (Code pénal fédéral, art. 219). La commission note que cet article établit le délit d’intimidation commis par des fonctionnaires. Elle demande au gouvernement d’indiquer les dispositions qui s’appliquent aux personnes qui ont recours aux intimidations mais qui n’appartiennent pas à la fonction publique. La commission espère aussi que le gouvernement indiquera le nombre de condamnations qui ont été prononcées contre des fonctionnaires auteurs d’intimidations, et qu’il communiquera copie des sentences émises en application de la disposition susmentionnée.

Dans son rapport, le gouvernement réitère que, dans la pratique, diverses mesures ont été adoptées dont l’ampleur est fonction des risques qu’encourt la personne qui demande une protection. La commission espère que le gouvernement indiquera les dispositions qui prévoient ce type de protection, et qu’il précisera les mesures dont il fait mention.

La commission espère également que le gouvernement indiquera les sanctions qui ont été infligées aux personnes condamnées pour traite de personnes, conformément à l’article 25 de la convention, lequel établit que le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales réellement efficaces et strictement appliquées.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des commentaires, en date du 13 mars 2002, de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) sur l’application de la Convention. Ces commentaires ont été communiqués le 18 juillet 2002 au gouvernement pour qu’il puisse formuler à ce sujet les observations qu’il jugera utiles.

Dans ses commentaires, la CISL fait état de la traite de femmes et de petites filles à l’intérieur du pays et vers l’étranger à des fins de prostitution forcée, et du trafic de travailleurs migrants en situation irrégulière originaires de l’Amérique centrale vers le Mexique ou les Etats-Unis.

La commission note que le gouvernement a répondu à propos des commentaires de la CISL dans une communication du 28 novembre 2002. Il renvoie au rapport sur cette convention.

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans le rapport en réponse à son observation générale sur les mesures prises ou envisagées en vue de prévenir, réprimer et punir la traite de personnes aux fins d’exploitation. La commission prend note des indications du gouvernement, à savoir que la législation mexicaine garantit une protection contre le travail forcé en général, la servitude pour dettes et l’exploitation de la prostitution, et prévoit des sanctions à l’encontre des responsables. La commission observe que, dans le rapport, ni les textes juridiques ni les dispositions auxquels il est fait référence n’ont été indiqués. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions et textes pertinents.

A propos de la protection contre les représailles d’exploiteurs qui visent les victimes disposées à témoigner, le gouvernement indique dans son rapport que les autorités fédérales prennent des mesures de protection qui sont fonction de la qualité ou de la situation de risque de la personne concernée. La commission demande au gouvernement d’indiquer quelles sont ces mesures.

La commission note que les situations dont la CISL fait mention dans ses commentaires pourraient constituer des violations graves de la convention. Elle espère que le gouvernement l’informera des mesures qui ont été prises à ce sujet.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2003.]

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