National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Un représentant gouvernemental a déclaré que la discussion sur l’application de cette convention lui donne l’occasion de présenter les points clés de la stratégie développée par le gouvernement pour lutter contre les pires formes de travail des enfants. Il a rappelé l’adoption en mars 2006 du Plan d’action national pour l’enfance (PANE) 2006-2015, dont un volet important est consacré à la lutte contre le travail des enfants. Des efforts considérables sont déployés par le gouvernement pour mettre en oeuvre cette stratégie nationale autour de cinq grands axes: un cadre législatif harmonieux et conforme dans ses grands principes aux normes internationales du travail et aux engagements internationaux du Maroc; la création et la mise en oeuvre d’un cadre institutionnel; des actions concrètes et de proximité visant les zones pourvoyeuses de main-d’oeuvre infantile; l’allocation aux familles de subventions destinées à la scolarisation des enfants; et le renforcement de l’expertise et des compétences grâce à la coopération technique menée avec le programme OIT/IPEC dans le cadre de projets financés par les Etats-Unis, la France et la Belgique. A cet égard, le gouvernement a inscrit une ligne budgétaire spécifique dans ses budgets de 2008 et 2009 et entend la maintenir dans le futur, afin de pérenniser et de généraliser les programmes d’action déjà entamés dans ce cadre, notamment en vue d’appuyer les activités des ONG luttant contre le travail des enfants, de documenter les conditions de travail des enfants, de former les parties concernées et de renforcer les compétences aux niveaux national et local. Des conventions de partenariat ont été signées en novembre 2009 avec sept ONG, et de nouveaux partenariats devaient être développés en 2010.
L’orateur a indiqué que l’ensemble des efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre le travail des enfants fait l’objet d’un fascicule qui sera communiqué à la commission d’experts. Il a néanmoins souhaité apporter d’ores et déjà des réponses aux points spécifiques soulevés par ladite commission. S’agissant du travail domestique, il y a lieu de préciser qu’il figure parmi les principaux objectifs du PANE. Au niveau législatif, le Code du travail de 2004 s’applique au travail domestique, et un projet de loi réglementant les conditions d’emploi et de travail des travailleurs domestiques et prévoyant des sanctions contre les employeurs d’enfants de moins de 15 ans est actuellement en cours d’élaboration. En outre, une liste spécifique concernant les travaux dangereux susceptibles d’être effectués par des travailleurs domestiques sera élaborée et adoptée en application de la future loi sur le travail domestique, et coexistera avec la nouvelle liste des travaux dangereux venant d’être élaborée et portant de 10 à 30 les types de travaux dangereux. Par ailleurs, l’accent est également mis sur la sensibilisation au travail des enfants. Une campagne nationale visant à sensibiliser les familles, les employeurs et les enfants aux dangers et aux risques auxquels les enfants domestiques sont exposés a été réalisée en 2008 dans le cadre du programme INQAD «Ensemble contre le travail domestique de la petite fille» via la télévision, la radio et la presse. Une deuxième campagne sera lancée en 2010 avec le soutien du programme OIT/IPEC. Enfin, il y a lieu de mentionner qu’une enquête, dont les résultats seront communiqués à la commission d’experts, sur les filles domestiques de moins de 18 ans a été réalisée en 2001 dans la Wilaya de Casablanca, et qu’une nouvelle enquête sera réalisée en 2010 pour actualiser les données, mesurer l’impact des actions entreprises et aider les services locaux à formuler des réponses adaptées.
En ce qui concerne l’exploitation sexuelle des enfants, ce fléau demeure invisible et méconnu au Maroc mais le gouvernement ne ménage pas ses efforts pour prévenir et éliminer cette pire forme de travail des enfants. Le Code pénal sanctionne sévèrement les abus, violences et agressions à l’encontre des enfants dans le cadre du travail ou en dehors de toute relation de travail. En outre, avec l’appui de l’UNICEF, une étude préliminaire sur l’exploitation sexuelle des enfants a été réalisée et le processus de concertation en vue d’élaborer une stratégie nationale est actuellement en cours. Au cours de l’année 2008, 9 279 personnes ont été poursuivies devant les tribunaux pour des atteintes aux droits des enfants dans le cadre de 8 748 procès, et 6 384 sanctions, y compris des peines d’emprisonnement, ont été prononcées dans des affaires de violence à l’encontre d’enfants. De plus amples informations sur les infractions et les sanctions seront jointes au prochain rapport sur l’application de la convention.
Dans le cadre de la mise en oeuvre des programmes d’action, un important bilan en matière de prévention et de retrait d’enfants de leur lieu de travail a été réalisé par le gouvernement: pour la période 2002-2008, avec le soutien du programme OIT/IPEC, 12 068 enfants ont été retirés du travail et ont bénéficié d’alternatives viables, et 20 492 enfants ont été préventivement retirés; et de 2007 à 2010, avec le soutien du projet Adros, 4 215 enfants ont été retirés du travail et 4 068 enfants ont été préventivement retirés. En outre, le bilan des activités des points focaux chargés de la lutte contre le travail des enfants récemment mis en place par le ministère de l’Emploi a montré que 874 observations ont été adressées et 451 contraventions constatées en 2009.
En conclusion, l’orateur a affirmé que son pays a fait d’énormes avancées en matière de lutte contre le travail des enfants en raison de la volonté politique, d’une part, mais aussi de la réelle prise de conscience du phénomène, d’autre part. Toutefois, il reste beaucoup à faire pour pérenniser les résultats obtenus. Enfin, l’orateur a réaffirmé la volonté du gouvernement de coopérer avec la commission d’experts pour mettre en oeuvre les normes internationales du travail ainsi que la future norme sur le travail domestique.
Les membres employeurs ont déclaré qu’il s’agit d’un cas grave puisqu’il fait suite à une observation portant sur une convention fondamentale faisant l’objet d’une double note de bas de page. L’application de cette convention par le Maroc a fait l’objet d’observations de la commission d’experts en 2004, 2005, 2007 et 2009, mais c’est la première fois que la Commission de la Conférence a l’occasion d’examiner ce cas. L’observation de la commission d’experts met en évidence une série de violations de cette convention. S’agissant de l’article 3 de la convention, l’observation fait état d’allégations selon lesquelles de nombreux enfants, en particulier des filles, seraient vendus par leurs parents et employés comme domestiques dans des conditions relevant de la servitude. Ce serait non moins de 50 000 garçons et filles, dont la plupart de moins de 12 ans, qui seraient ainsi employés comme domestiques. Dans ce contexte, l’un des plus graves problèmes que les filles auraient à affronter serait les mauvais traitements et les agressions sexuelles. En outre, bien que le Code pénal de 2003 qualifie de crime le tourisme sexuel, la prostitution d’enfants et le tourisme sexuel, dont les victimes sont aussi bien de jeunes Marocains que de jeunes immigrants, persistent.
Les membres employeurs ont également souligné que, d’après ce qui est indiqué dans la dernière demande directe de la commission d’experts, il a été demandé au gouvernement marocain de fournir des informations sur l’utilisation d’enfants aux fins d’activités illicites, en particulier pour le trafic de drogue. Si le décret royal de 1974 interdit de faciliter l’accès des mineurs de moins de 21 ans à la drogue, il ne semble pas y avoir, dans la législation, d’interdiction de l’offre d’enfants pour la production et le trafic de drogue au sens de l’article 3 de la convention. S’agissant des mécanismes de suivi et d’application de la convention dans la pratique, au sens de son article 5, il ressort des rapports du programme OIT/IPEC de 2007 que la mise en oeuvre des programmes prévoyant une intervention directe contre le travail des enfants en milieu rural est fortement entravée, en raison du nombre extrêmement faible d’inspecteurs du travail opérant dans ce milieu. S’agissant de l’article 7, paragraphe 2 a), de la convention, selon le plus récent rapport du Rapporteur général des Nations Unies sur le droit à l’éducation, malgré les progrès enregistrés, il reste encore au Maroc 8 pour cent d’enfants qui ne sont toujours pas intégrés dans le système scolaire, et il y aurait 60 000 enfants qui vivent dans la rue.
Les membres employeurs ont pris note des informations communiquées par le gouvernement concernant l’interdiction légale du travail forcé des mineurs, le projet de loi sur le travail domestique, l’actualisation du dahir fixant la liste des travaux dangereux, la future enquête sur le travail domestique des fillettes qui sera menée dans la région du Grand Casablanca, et le PANE 2006-2015, qui prévoit une étude préliminaire sur l’exploitation sexuelle des enfants. Le préambule du Code du travail de 2004 réaffirme l’attachement du Maroc aux quatre séries de principes et droits fondamentaux au travail. Bien que ces dispositions expriment effectivement la volonté d’adopter des lois dans ce sens, elles ne garantissent pas pour autant l’application effective d’une telle législation dans la pratique. Il convient de souligner, à cet égard, l’importance qui s’attache à l’efficacité de l’inspection du travail. Le Maroc a ratifié la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, en 1958, alors que le gouvernement admet aujourd’hui qu’il n’y a guère que 30 inspecteurs du travail pour le secteur rural, effectif très largement insuffisant pour pouvoir effectuer les contrôles nécessaires. Les services de l’inspection du travail devraient être renforcés sur les plans qualitatif et quantitatif. Un tel renforcement permettrait d’inclure l’économie informelle dans le champ couvert par l’action de l’inspection du travail. Compte tenu de l’ampleur de l’économie informelle en Afrique, ainsi qu’en Asie et en Amérique latine, le rôle de l’inspection du travail est particulièrement important dans ce domaine, si l’on veut bien considérer que l’instauration du travail décent suppose l’élimination à titre prioritaire des aspects les plus négatifs de l’économie informelle, dont les pires formes de travail des enfants.
Les membres travailleurs ont constaté que le Maroc est toujours marqué par l’existence de pires formes de travail des enfants, avec en premier lieu le travail domestique d’enfants dans des conditions de servitude après avoir été vendus par leurs parents. Leur nombre s’élèverait à 50 000, la majorité d’entre eux étant des filles de moins de 12 ans venant des zones rurales. Le Code du travail interdit pourtant le travail forcé et le Code pénal sanctionne de manière spécifique le recours au travail forcé des enfants de moins de 15 ans.
Les membres travailleurs ont ensuite évoqué les différentes informations fournies par le gouvernement, telles que celles relatives à l’existence d’un projet de loi sur le travail domestique qui fixerait à 15 ans l’âge minimum d’accès à l’emploi, à l’actualisation prévue de la liste des travaux dangereux pour la rendre compatible avec cette convention ou encore à l’intention du ministère compétent de procéder à une enquête sur le travail domestique des petites filles à Casablanca. Ces différentes initiatives sont mentionnées par le gouvernement depuis un certain temps déjà sans qu’elles ne semblent se concrétiser alors que la convention, ratifiée par le Maroc en 2001, exige pourtant des Etats des actions immédiates pour éliminer de toute urgence les pires formes de travail des enfants.
Les membres travailleurs ont ensuite évoqué les cas de prostitution enfantine, particulièrement parmi les garçons, tant immigrés que Marocains, en dépit du fait que le Code pénal qualifie de crime, depuis 2003, le tourisme sexuel. Bien que le gouvernement ait signalé la réalisation en 2007 d’une enquête préliminaire sur l’exploitation sexuelle des enfants, depuis lors aucune information spécifique n’a été fournie à ce sujet.
De manière générale, le gouvernement fait de nouveau miroiter de nombreuses initiatives telles qu’une deuxième campagne de sensibilisation au travail domestique des petites filles mais, une fois de plus, il ne fournit pas d’informations sur les résultats ni sur les éventuels progrès. Cette situation semble démontrer la faible volonté du gouvernement de s’attaquer d’urgence aux pires formes de travail des enfants qui sont courantes dans le pays.
Le membre travailleur du Maroc a indiqué que les syndicats nationaux sont tout à fait conscients de la gravité de la situation en ce qui concerne le travail des enfants et qu’ils apportent leur aide à cet égard, par exemple en participant à l’élaboration de lois pertinentes. Il a affirmé que son pays a déjà fait des avancées considérables en ratifiant la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, la convention no 182, ainsi que la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant et ses deux protocoles. En outre, un dahir a été adopté en 2004 afin d’établir une liste des travaux dangereux. Le nouveau Code pénal, adopté en 2003, prévoit des sanctions appropriées. Il faut rappeler que, dans un pays agricole ayant aussi une longue tradition en matière d’artisanat, les parents font travailler leurs enfants dans les champs et essaient de transmettre les traditions et le savoir-faire artisanal. Ceci ne constitue toutefois pas une excuse. Au contraire, le gouvernement lutte de manière effective contre le travail des enfants grâce à des programmes et à des mesures telles que l’accès au crédit dans les zones rurales afin de créer des emplois et combattre la pauvreté, l’allocation de subventions aux familles en vue de les encourager à maintenir leurs enfants à l’école, le PANE 2006-2015, les unités spéciales de la police chargées de lutter contre la prostitution enfantine, les programmes de coopération technique avec le programme OIT/IPEC, les efforts accomplis pour élaborer le projet de loi sur le travail domestique et les subventions destinées aux organisations de la société civile luttant contre le travail des enfants. Le Maroc a accompli des pas de géant vers l’élimination du travail des enfants et les syndicats nationaux continueront à soutenir ses efforts.
Le membre employeur du Maroc a rappelé qu’il y a actuellement une évolution dans son pays en matière de gouvernance, ainsi que dans les domaines économique et social et que, en conséquence, il n’est pas possible d’autoriser le travail des enfants, ce qui apparaît aussi dans la volonté politique d’associer le pouvoir judiciaire à la poursuite des auteurs d’infractions. L’économie formelle progresse actuellement de 4,5 pour cent par an, et l’économie informelle ne représente que 12 à 13 pour cent de l’économie nationale, comme l’ont indiqué des rapports internationaux. Des succès importants ont été obtenus pour scolariser les enfants âgés de 12 à 14 ans, leur taux de scolarisation étant de 80 pour cent. Cinq cent mille adolescents participent à des programmes de formation professionnelle. L’orateur a indiqué qu’il partage l’avis du membre travailleur de son pays selon lequel les politiques publiques sont axées sur l’élimination de l’analphabétisme, notamment dans les zones rurales. En outre, le pays compte plus de 30 inspecteurs chargés de contrôler l’application du Code du travail de 2004. Il ne fait nul doute que les journaux marocains, qui bénéficient de la liberté de la presse, porteront à la connaissance du public tout cas de maltraitance des travailleurs domestiques, ce qui entraînera des poursuites judiciaires et l’incarcération des auteurs d’infractions. Le Maroc continue à lutter contre le phénomène du travail des enfants. Cette lutte nécessitera des mesures administratives. Elle est également subordonnée aux progrès en matière de gouvernance, ainsi qu’au développement économique et social.
Le membre travailleur de l’Inde a fait remarquer que le Maroc a un des taux de travail des enfants les plus élevés du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord. On compte environ 60 000 enfants travailleurs domestiques, et la pratique de la servitude adoptive, selon laquelle des parents vendent leurs enfants à des familles qui les adoptent pour les faire travailler comme domestiques, est courante et généralement acceptée dans la société. Pour ces enfants, une enfance décente est un rêve inaccessible. Une société est jugée à la manière dont elle traite ses membres les plus faibles. Les enfants domestiques, et en particulier ceux qui résident chez l’employeur, sont pratiquement des esclaves, forcés de travailler 24 heures sur 24, sous les ordres et à la merci de leurs employeurs. Ces malheureux enfants, isolés et arrachés à leur famille et leur milieu familial, sont transplantés dans un environnement qui leur est totalement étranger, sans personne à qui se confier, se plaindre ou avec qui avoir des contacts sociaux. Privés d’affection parentale, nombre d’entre eux souffrent de troubles du développement ou de problèmes psychologiques. Leur analphabétisme les empêche de communiquer avec des amis éloignés et avec leur famille. Ils sont irrémédiablement seuls et exposés à des risques accrus d’abus verbaux, psychologiques, physiques et sexuels et d’exploitation économique. Ils sont victimes de privations, astreints à des tâches lourdes, n’ont pas de salaire ni de congés dignes de ce nom et ont des horaires de travail excessivement longs pouvant aller de 14 à 18 heures par jour. De plus, ces travailleurs sont tributaires de leurs employeurs pour la totalité de leurs besoins. Les risques, tels que les brûlures subies lors de la préparation de repas, sont nombreux. Ils peuvent aussi venir de la manipulation de produits nettoyants chimiques ou de lourdes charges. S’il leur arrive de briser quelque chose ou qu’ils sont accusés de fainéantise ou de mal travailler, les enfants travailleurs sont sévèrement punis; ils peuvent, par exemple, être aspergés d’eau bouillante ou enfermés dans une pièce plusieurs jours d’affilée. L’orateur a cité le cas de Zineb, dont la presse a parlé et qui a dû être hospitalisée pour être soignée de blessures occasionnées par des coups et des brûlures provoquées par de l’huile bouillante versée sur sa poitrine et ses parties intimes. Le fait que 80 pour cent des petites filles servantes soient des enfants analphabètes issus des zones rurales rend impossible tout espoir d’évasion parce qu’elles n’ont pas d’argent et ne savent pas comment rentrer chez elles et parce que leurs employeurs les menacent de brutalités ou de les livrer à la police.
Les sinistres activités des intermédiaires, des agences de recrutement et de ceux qui organisent la traite des enfants viennent aussi aggraver le problème et, en plus des abus sexuels des jeunes servantes, la prostitution et le tourisme sexuel impliquant de jeunes Marocains et de jeunes immigrants, y compris des garçons, sont des phénomènes courants. La prostitution forcée est très répandue, en particulier dans les villes qui reçoivent de nombreux touristes et à proximité d’importantes garnisons militaires. Les enfants forcés de travailler dans d’autres industries sont exposés, en plus des risques précités, à des dangers inhérents à un travail en hauteur, à l’épuisement physique et psychologique, et à l’exposition à des insecticides, des rayonnements nocifs et des substances chimiques et toxiques. Bien que le gouvernement ait consenti de grands efforts au niveau législatif, avec notamment l’interdiction du travail forcé dans le Code du travail, le Code pénal et le projet de loi sur le travail domestique, la mise en oeuvre de ces dispositions reste décevante et les abus sont la plupart du temps impunis. Par conséquent, l’orateur a instamment prié le gouvernement de prendre les mesures suivantes: 1) réduire le travail des enfants et éliminer ses pires formes; 2) mettre en place un mécanisme de gestion des plaintes pour protéger, prendre en charge et réinsérer les enfants exploités; 3) faire en sorte qu’aucune fille de moins de 15 ans ne soit employée comme domestique; 4) augmenter la proportion d’enfants ayant accès à une éducation de qualité, à la fois formelle et informelle; 5) faire appliquer les lois de manière efficace; 6) adopter d’urgence le projet de loi sur le travail domestique; 7) mettre à jour la liste des travaux dangereux en y incluant le travail domestique; 8) améliorer l’efficacité de la détection des poursuites et des sanctions imposées; 9) fournir des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes réalisées, des poursuites, des condamnations et des sanctions pénales infligées; 10) fournir des informations sur les cas d’exploitation sexuelle d’enfants et les mesures prises pour y remédier; 11) mettre sur pied des campagnes nationales de sensibilisation s’adressant en particulier aux parents; 12) renforcer l’efficacité de l’inspection du travail par le biais de la formation; et 13) combattre et éradiquer la pauvreté et l’illettrisme au Maroc.
Le membre travailleur du Sénégal a déclaré que la présence du Maroc devant la commission est due au peu d’attention accordée par le gouvernement aux observations de la commission d’experts sur l’application de cette convention. La prostitution enfantine et le tourisme sexuel, dans lesquels de jeunes Marocains et de jeunes étrangers sont impliqués, persistent dans le pays. A cet égard, le gouvernement fait part d’un ensemble de mesures, telles que la mise en oeuvre du PANE qui englobe la problématique de l’exploitation sexuelle et devrait déboucher sur l’adoption d’une stratégie nationale en la matière. Bien que le gouvernement ait précisé qu’un projet de loi sur le travail domestique était en cours d’élaboration et que la liste des travaux dangereux avait été actualisée, le travail des enfants continue de constituer un problème extrêmement grave au Maroc. Les personnes qui se mettent en marge de la loi ne doivent pas rester impunies. Il est temps que le gouvernement prenne les mesures adéquates pour éradiquer les pires formes de travail des enfants et qu’il mette en oeuvre les mesures qu’il vient d’annoncer afin de donner à la présente commission un signe de sa volonté de lutter contre les violations des dispositions de cette convention.
Le représentant gouvernemental a déclaré que les termes utilisés par certains orateurs pour décrire la situation ne reflètent pas la réalité. Il convient de brièvement rappeler les avancées réalisées par le gouvernement, telles que l’extension du champ d’application du Code du travail pour y inclure le travail domestique et l’économie informelle, l’élargissement de la liste des travaux dangereux, l’adhésion du Maroc aux protocoles facultatifs relatifs à la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, l’augmentation du taux de scolarisation, notamment grâce à l’initiative de développement humain et les activités de l’inspection du travail. A cet égard, il existe un réseau de 400 inspecteurs du travail chargés du contrôle de l’application de la législation du travail. L’inspection du travail est actuellement en cours de modernisation en termes de recrutement, de formation et de méthodologie. De plus, au sein du ministère, une cellule est chargée des 43 points focaux qui coordonnent, au niveau régional, les activités de lutte contre le travail des enfants. En ce qui concerne les auteurs d’infractions, ces derniers sont sévèrement punis, tout comme dans le cas de cette jeune fille employée comme travailleuse domestique dont la presse a fait état. La justice fait son travail. En conclusion, même si le risque zéro n’existe pas, le gouvernement a la ferme volonté de coopérer avec toutes les institutions des Nations Unies et les activités qu’il a entreprises en amont et en aval commencent à porter leurs fruits.
Les membres employeurs se sont félicités des informations fournies par le gouvernement sur les actions menées pour appliquer cette convention. Toutefois, la persistance, dans le pays, du fléau que représentent les pires formes de travail des enfants est préoccupante. Les pays qui ont ratifié la convention ont pour principale obligation d’adopter de toute urgence des mesures pour assurer l’élimination immédiate des pires formes de travail des enfants. Ces mesures doivent se fonder sur la généralisation de l’éducation de base gratuite, la réinsertion et l’intégration sociale des enfants soustraits des activités mentionnées et la prise en compte des besoins de leur famille.
Il convient d’adopter une loi sur le travail domestique qui fixe l’âge minimum d’admission à ce type d’emploi et des conditions de travail décentes et prévoit des contrôles et sanctions appropriés. Avant son adoption, le projet de loi devrait être soumis au Bureau afin qu’il puisse donner un avis quant à la conformité de ce texte avec la convention. Ensuite, des consultations tripartites pourraient être organisées pour créer l’environnement propice à l’élimination effective des pires formes de travail des enfants. Il est nécessaire de renforcer l’inspection du travail en lui allouant un budget plus important et en prenant des mesures pour améliorer les moyens dont elle dispose, ce qui permettra des interventions plus efficaces dans l’économie formelle comme dans l’économie informelle. Il importe également de pouvoir disposer de données fiables sur le travail des enfants en général, et sur les enfants qui travaillent comme travailleurs domestiques en particulier. En ce sens, il faut que l’enquête prévue pour le deuxième semestre de 2010, et à laquelle le gouvernement se réfère dans son allocution, soit effectivement réalisée. Enfin, le gouvernement est invité à continuer de solliciter l’assistance technique du BIT, notamment dans le cadre du programme OIT/IPEC, pour que sa politique d’élimination des pires formes de travail des enfants s’applique plus largement, et que ses effets soient plus importants.
Les membres travailleurs ont déclaré que le gouvernement ne doit pas se plaindre d’être mal compris s’il a omis, depuis des années, de fournir des informations à la commission. Pour conclure, il convient d’insister sur trois points. Tout d’abord, les projets déjà annoncés depuis longtemps, en particulier le projet de loi sur le travail domestique et la liste des travaux dangereux, doivent être adoptés dans les plus brefs délais. Ensuite, le gouvernement doit élaborer un programme ambitieux de scolarisation des filles, en prévoyant entre autres des subventions pour les familles modestes. Enfin, un rapport circonstancié contenant des informations sur ses efforts et ses résultats doit être fourni par le gouvernement à la commission d’experts.
Conclusions
La commission a pris note des informations présentées oralement par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. Elle a pris note des informations contenues dans le rapport de la commission d’experts relatives au travail forcé d’enfants dans le cadre du travail domestique, à l’utilisation d’enfants à des travaux domestiques dangereux et à l’utilisation d’enfants dans la prostitution et le tourisme sexuel.
La commission a pris note des informations détaillées fournies par le gouvernement faisant état des lois adoptées et des politiques mises en place pour lutter contre l’emploi de petites filles comme domestiques, ainsi que les programmes d’action exhaustifs qui sont actuellement déployés avec la participation des partenaires sociaux, en collaboration avec l’OIT/IPEC afin de soustraire les enfants aux situations de cet ordre. Elle a également pris note de la volonté exprimée par le gouvernement de poursuivre les efforts visant à éradiquer ces situations, avec l’assistance technique du BIT. La commission a noté en outre que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, celui-ci est pleinement engagé à assurer l’adoption du projet de loi sur le travail domestique, qui fixera à 15 ans l’âge minimum d’admission à ce type de travail, de même que la mise à jour de la liste des travaux dangereux afin d’y inclure les travaux domestiques dangereux.
Tout en prenant note des politiques et programmes adoptés par le gouvernement pour combattre le travail domestique des enfants, la commission a noté avec une profonde préoccupation l’exploitation économique et l’exploitation sexuelle dont continuent à être victimes un grand nombre de fillettes occupées à des travaux domestiques dans des conditions qui approchent celles de l’esclavage ou qui sont dangereuses.
La commission a souligné le caractère particulièrement grave de ces violations de la convention no 182 et a instamment prié le gouvernement de prendre des mesures, et ce de toute urgence, afin d’éliminer le travail forcé des enfants domestiques. Elle a également demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires sur le plan législatif pour que le travail domestique soit interdit aux enfants de moins de 18 ans lorsqu’il est dangereux. A ce titre, elle a exprimé le ferme espoir que le projet de loi sur le travail domestique sera finalement adopté et que la liste des types de travaux dangereux sera réactualisée dans le plus proche avenir, de sorte que les travaux domestiques dangereux y soient inclus.
Tout en prenant note des informations communiquées par le représentant gouvernemental en ce qui concerne les poursuites et les condamnations dans les affaires d’abus d’enfants, en général, la commission a rappelé que le travail forcé et les travaux dangereux constituent l’une des pires formes de travail des enfants, et que les Etats Membres sont tenus d’éradiquer celles-ci, et ce de toute urgence. La commission a donc instamment prié le gouvernement d’intensifier ses efforts pour que toutes les personnes ayant soumis des enfants à un travail domestique forcé ou à des travaux domestiques dangereux soient poursuivies en justice et condamnées à des peines efficaces et suffisamment dissuasives.
La commission a pris note, en outre, de la persistance de l’exploitation sexuelle d’enfants, à des fins commerciales, et du tourisme sexuel impliquant de jeunes enfants, notamment des garçons, et elle a en conséquence appelé le gouvernement à intensifier ses efforts pour traiter le problème de la prostitution d’enfants, y compris dans le contexte du tourisme sexuel. La commission a pris note des indications du gouvernement selon lesquelles les moyens humains et budgétaires de l’inspection du travail ont été accrus. Elle a donc invité le gouvernement à renforcer encore les moyens de l’inspection du travail et à étendre son champ d’action afin de garantir des contrôles réguliers de celle-ci, y compris dans les secteurs de l’économie informelle, afin que soient infligées des sanctions aux personnes qui violent les dispositions de la convention. Elle a demandé en outre que le gouvernement fournisse, dans son prochain rapport dû à la commission d’experts, des informations détaillées et des statistiques illustrant le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes ouvertes, des poursuites engagées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales imposées.
Soulignant l’importance de l’éducation universelle gratuite et obligatoire dans la lutte contre le travail des enfants, la commission a demandé instamment que le gouvernement assure l’accès de tous les enfants à l’éducation de base gratuite, en portant une attention spéciale à la situation des filles.
Enfin, la commission a demandé au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport dû à la commission d’experts, des informations détaillées sur les mesures efficaces assorties de délai pour assurer, conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la convention, la réadaptation et la réinsertion sociale des enfants qui ont été victimes d’exploitation sexuelle à fins commerciales ou astreints à un travail domestique.
Commentaire précédent
Répétition Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles la législation nationale interdit que toute personne, quel que soit son âge, soit utilisée dans des activités illicites. La commission avait noté que, bien que l’article 3 du dahir portant loi no 1.73.282 du 21 mai 1974 relative à la répression de la toxicomanie et à la protection des toxicomanes interdise de faciliter l’usage de stupéfiants aux personnes âgées de moins de 21 ans, il n’interdit pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants, conformément à l’article 3 c) de la convention. La commission avait observé l’indication du gouvernement selon laquelle il a introduit la disposition 440-12 dans son projet de modification du Code pénal interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites. La commission a cependant noté que le contenu de la disposition susmentionnée fait référence à des questions de libération conditionnelle et non à l’interdiction susmentionnée. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le projet de révision du Code pénal vise notamment la criminalisation de l’utilisation des enfants dans des activités illicites par le cercle de confiance. Le gouvernement indique que le projet de révision du Code pénal sera prochainement mis dans le processus d’adoption.La commission exprime le ferme espoir que le projet de révision du Code pénal intégrera une disposition interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites et prie le gouvernement de communiquer une copie de la loi dès son adoption.Article 5. Mécanismes de surveillance et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC «Combattre le travail des enfants au Maroc en créant un environnement national propice et en mettant en place une intervention directe contre les pires formes de travail des enfants dans les zones rurales», plusieurs sessions de formation ont été organisées pour renforcer la capacité d’une variété d’acteurs, dont 330 inspecteurs du travail et 43 agents de contrôle récemment désignés comme points focaux. Ces agents désignés comme points focaux ont notamment pour mission de contrôler les établissements employant des enfants. La commission avait noté que, selon le rapport de 2011 sur le travail des enfants au niveau national communiqué par le gouvernement avec son rapport, les inspections du travail ont révélé que des enfants sont impliqués dans des travaux susceptibles de nuire à leur santé. Par ailleurs, selon le gouvernement, 1 026 enfants travailleurs âgés de 15 à 18 ans avaient été retirés des travaux dangereux en 2013-14. Les secteurs employant des enfants de 15 à 18 ans sont le commerce (38,6 pour cent), la métallurgie (19,6 pour cent), la mécanique et la soudure (18,1 pour cent), l’industrie du bois (6,5 pour cent), l’industrie alimentaire (6,5 pour cent) et autres secteurs confondus (10,7 pour cent).La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles il consacre annuellement une ligne budgétaire dédiée notamment à l’appui des associations œuvrant dans le domaine de la lutte contre le travail des enfants (LCTE), depuis 2009. En 2017, 2 millions de dirhams (210 000 dollars É.-U.) ont ainsi été consacrés à l’appui de la réalisation des projets de huit associations œuvrant dans le domaine de la LCTE, portant entre autres sur: i) le retrait des enfants du travail et leur insertion dans l’enseignement et dans les centres de formation professionnelle; et ii) la création d’alternatives au profit de ces enfants ainsi que de leurs parents. La commission observe en outre que, selon le Haut-Commissariat au plan, l’enquête nationale sur l’emploi relève que, en 2017, 2,3 pour cent des enfants âgés de 7 à 17 ans effectuent un travail dangereux. Les enfants astreints aux travaux dangereux se situent pour 76,3 pour cent en milieu rural, sont pour 81 pour cent des garçons, et 73 pour cent d’entre eux sont âgés de 15 à 17 ans. Selon cette enquête, le travail dangereux est concentré dans le secteur de l’agriculture, où s’exercent 82,6 pour cent des travaux dangereux effectués par des enfants en milieu rural, et dans le secteur des services et de l’industrie, y compris l’artisanat, en milieu urbain.La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’assurer que tous les enfants de moins de 18 ans ne sont pas engagés dans les pires formes de travail des enfants, notamment dans les travaux dangereux. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par âge et par genre.Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le programme Tayssir a été mis en place en 2009, lequel vise à lutter contre l’abandon scolaire et à encourager les familles vulnérables, notamment dans le monde rural, à scolariser leurs enfants. La commission avait noté, en outre, que le Plan d’urgence (PU) 2009-2012 avait comme objectif la construction d’infrastructures pour développer la capacité d’accueil et améliorer l’offre d’enseignement dans les zones rurales. Cependant, le gouvernement avait indiqué que, si la couverture au niveau de l’enseignement primaire est presque généralisée, la progression au niveau de l’enseignement secondaire n’était pas satisfaisante. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle 246 établissements scolaires ont ouvert leurs portes, portant le nombre d’établissements à 10 667, dont 54 en milieu rural. De plus, le gouvernement a développé des actions dans le cadre du renforcement des réseaux de «Dar taleba» et «Dar talleb», dont le but est d’encourager la scolarisation en milieu rural et dont le nombre de structures supervisées par l’entraide nationale s’élève à 764. Le gouvernement a par ailleurs indiqué appuyer 68 projets dans le domaine de la scolarisation des enfants en situation de handicap et 16 projets dans le domaine de la protection des enfants en situation difficile. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles 3 056 élèves ont bénéficié du programme d’accompagnement pédagogique, dont 140 issus de l’immigration au titre de l’année 2016. La même année, 80 573 enfants ont bénéficié des bourses de scolarité, par le biais des associations qui gèrent les institutions «Dar taleba» et «Dar talleb» des zones rurales. De plus, 136 421 bourses, dont le montant est passé de 700 à 1 260 dirhams (73,50 à 132,30 dollars É.-U.) par enfant, ont été octroyées au profit d’élèves en situation de besoin. Le gouvernement indique également que, en 2016, dans le cadre de la stratégie nationale de soutien social aux enfants scolarisés et à leur famille, 4 013 897 enfants ont bénéficié de l’opération intitulée «Un million de cartables», et 509 475 familles ont bénéficié du programme de soutien financier Tayssir. Des structures d’eau potable et d’assainissement ont été installées dans 158 écoles en milieu rural, comptant 27 607 enfants. La commission note que l’opération «Un million de cartables» tend principalement à garantir l’égalité des chances en matière d’enseignement et à lutter contre le décrochage scolaire.Cependant, la commission note que le Conseil national des droits de l’homme du Maroc a souligné, dans sa contribution au troisième cycle de l’examen périodique universel, sa préoccupation quant à l’éducation des filles dans les zones rurales. D’après le rapport de 2017 intitulé Profil de la pauvreté des enfants au Maroc, 29 pour cent des enfants de 15 à 17 ans ne fréquentent pas l’école. La commission note en outre que, dans son rapport de février 2017, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme indique que, selon l’UNESCO, bien que des mesures aient été prises pour la mise à niveau de la qualité de l’éducation, le problème des jeunes non scolarisés ainsi que l’abandon scolaire demeuraient des préoccupations majeures. Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme observe aussi que, selon le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, malgré les progrès significatifs réalisés dans l’accès à l’éducation, l’échec scolaire et la faible qualité de l’enseignement public persistaient. De plus, l’écart entre le taux de scolarisation des filles et des garçons est important (A/HRC/WG.6/27/MAR/2).Tout en notant les efforts considérables déployés par le gouvernement, la commission l’encourage à poursuivre ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif en augmentant le taux de fréquentation scolaire, en particulier au niveau de l’enseignement secondaire, et en diminuant le taux d’abandon scolaire afin d’empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, en accordant une attention particulière aux filles et aux enfants qui vivent dans les zones rurales. Elle prie le gouvernement de communiquer des statistiques actualisées sur les taux de scolarisation et d’abandon dans le primaire, ventilées par genre et par âge.Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants des rues. La commission avait précédemment noté que 600 000 enfants des rues avaient été recensés, dont la grande majorité n’était pas scolarisée. Par ailleurs, le gouvernement avait indiqué que des organisations non gouvernementales (ONG) ont mené ces dernières années plusieurs actions visant l’identification, l’accueil et la réinsertion des enfants des rues. Parallèlement, l’entraide nationale avait également mis en œuvre un programme spécifique en faveur des mineurs en situation de rue au niveau des provinces de Tanger, Béni Mellal, Nador et Khouribga, disposant de 18 établissements de protection sociale, dont le nombre de bénéficiaires était de 2 031 enfants en situation de rue. La commission avait aussi noté l’indication du gouvernement selon laquelle une enquête sur les enfants des rues à Casablanca avait été menée en avril 2011, et que les premiers résultats avaient montré que la ville de Casablanca comptait 294 enfants en situation de rue (262 garçons, 32 filles, 84 pour cent entre 15 et 18 ans, 14 pour cent entre 10 et 15 ans, 2 pour cent de moins de 10 ans), soit 38 pour cent des personnes touchées par ce phénomène. La commission avait noté que, selon le Comité des droits de l’enfant, le nombre d’enfants des rues serait en augmentation malgré l’absence de données précises.La commission note que le gouvernement indique que l’évolution législative du Code pénal et du Code de procédure pénale fournissent un cadre juridique permettant une meilleure protection des enfants des rues. Par ailleurs, d’après les informations du gouvernement, l’enquête sur les enfants des rues à Casablanca a permis de déterminer les caractéristiques du phénomène et de connaître les lieux que fréquentent ces enfants. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un programme intitulé «Villes sans enfants des rues» a été conçu en 2016, dans le cadre de la politique publique intégrée de protection de l’enfance, afin de prévenir le phénomène des enfants des rues et de protéger ces enfants, au niveau territorial. Elle note que, dans son rapport du 20 février 2017, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme indique que le Comité des droits de l’enfant est préoccupé par le fait que de nombreux enfants, notamment des enfants des rues, subiraient des mauvais traitements dans les postes de police. Par ailleurs, selon le Bureau régional du Haut-Commissariat aux droits de l’homme pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord et le Groupe de travail sur la détention arbitraire, nombre de ces enfants seraient détenus dans des prisons (A/HRC/WG.6/27MAR/2, paragr. 77).La commission rappelle que les enfants des rues sont particulièrement vulnérables aux pires formes de travail des enfants et prie à nouveau le gouvernement d’intensifier ses efforts en matière d’identification, de retrait et de réinsertion de ces enfants. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du programme «Villes sans enfants des rues» et des activités menées par l’entraide nationale et par les associations et ONG, plus spécifiquement en termes de nombre d’enfants qui auront bénéficié de ces mesures. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles modifications législatives du Code pénal et du Code de procédure pénale permettent un cadre juridique plus protecteur des enfants des rues.Article 8. Coopération et assistance internationales. 1. Coopération internationale en matière de lutte contre les travaux dangereux. La commission note que le gouvernement indique que le ministère du Travail et de l’Insertion professionnelle (MTIP) et le Département du travail américain (USDOL) ont développé un projet intitulé «Promises Pathways» dans le cadre d’un accord d’entente afin de réduire le travail des enfants à travers des parcours viables d’éducation et de travail décent sur une durée de quatre ans (2013-2017). Durant cette période, le projet a ciblé un effectif de 5 533 enfants âgés de 6 à 17 ans et 1 016 membres de leurs familles, âgés de plus de 18 ans, notamment dans la préfecture de Marrakech et les provinces Al Haouz et de Chichaoua. Le projet a notamment permis le retrait de 304 enfants âgés de 15 à 18 ans effectuant des travaux dangereux, y compris les filles employées comme domestiques.La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour renforcer la coopération et l’assistance internationales afin de lutter contre les pires formes de travail des enfants et le prie de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus à cet égard.2. Tourisme sexuel. La commission note que le gouvernement a adopté la loi no 14812 portant approbation de la Convention du Conseil de l’Europe pour la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, faite à Lanzarote le 25 octobre 2007 et le 12 mai 2014. La commission note également le rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme en date du 20 février 2017, selon lequel le Comité des droits de l’enfant a recommandé au gouvernement de renforcer sa coopération internationale afin de lutter contre le tourisme pédophile, par le biais d’accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux (A/HRC/WG.6/27/MAR/2, paragr. 74).La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer la coopération internationale afin de lutter contre le tourisme sexuel infantile et de communiquer des informations à cet égard.
Répétition Article 3 a) et d) et article 7, paragraphe 1, de la convention. Travail forcé ou obligatoire, travail dangereux et sanctions. Travail domestique des enfants et sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les indications de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles le travail domestique des enfants, dans des conditions de servitude, est courant dans le pays, des parents vendant leurs enfants, parfois âgés de 6 ans seulement, pour qu’ils travaillent comme domestiques. La commission avait noté que l’article 10 du Code du travail interdit le travail forcé et qu’en vertu de l’article 467 2 du Code pénal le travail forcé des enfants de moins de 15 ans est interdit. Elle avait également noté qu’un projet de loi sur le travail domestique, fixant l’âge minimum d’admission à ce type d’emploi à 16 ans, était en cours d’adoption. Le gouvernement avait indiqué qu’une liste spécifique déterminant les travaux dangereux interdits dans le secteur du travail domestique avait été élaborée et qu’elle serait mise dans les circuits d’approbation après la promulgation du projet de loi susmentionné. Par ailleurs, une première enquête sur les filles domestiques de moins de 18 ans avait dénombré près de 23 000 jeunes filles travaillant dans la région du Grand Casablanca en tant que domestiques, parmi lesquelles 59,2 pour cent avaient moins de 15 ans. L’enquête avait révélé qu’un nombre important de ces filles étaient soumises à des abus. La commission avait noté avec préoccupation que, selon le Comité des droits de l’enfant, les autorités n’ont pas pris suffisamment de mesures pour retirer les filles, dont certaines ont à peine 8 ans, des maisons dans lesquelles elles sont employées comme domestiques dans des conditions très précaires. Elle avait instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que le projet de loi sur le travail domestique et la liste fixant les travaux domestiques dangereux seraient adoptés de toute urgence.La commission note avec satisfaction l’adoption de la loi no 19 12 fixant les conditions de travail et d’emploi des travailleuses et travailleurs domestiques. Le gouvernement indique, dans son rapport, l’adoption de deux décrets d’application, énoncés aux articles 3 et 6 de la loi, qui prévoient respectivement le modèle du contrat de travail des travailleurs domestiques et la liste des travaux dangereux interdits aux travailleurs domestiques âgés de 16 à 18 ans. Les activités interdites aux enfants de moins de 18 ans portent notamment sur l’utilisation de produits chimiques et d’outils ou machines électriques tranchants qui peuvent présenter un risque pour la sécurité et la santé des employés domestiques, et sur les travaux qui peuvent exposer les travailleurs domestiques aux risques sanitaires en raison du contact avec des personnes atteintes de maladies contagieuses.La commission note que l’article 6 de la loi no 19 12 fixe à 18 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi comme travailleur domestique. Cet article prévoit une période transitoire de cinq ans pendant laquelle les enfants âgés de 16 à 18 ans peuvent être employés comme travailleurs domestiques, après autorisation écrite de leurs tuteurs. L’article 7 de la loi interdit le travail forcé des employés domestiques. En vertu de l’article 23 de la loi, les contrevenants aux dispositions des articles 6 et 7 sont passibles d’une amende de 25 000 à 30 000 dirhams (de 3 000 à 3 600 dollars É.-U.) et, en cas de récidive, d’une amende portée au double et/ou d’une peine d’emprisonnement de un à trois mois. La commission note par ailleurs que, dans ses observations finales de décembre 2016, le Comité des droits de l’homme est préoccupé par la persistance de l’exploitation économique des enfants, en particulier comme travailleurs domestiques (CCPR/C/MAR/CO/6, paragr. 47). Tout en prenant note des efforts du gouvernement pour réglementer le travail domestique, la commission rappelle au gouvernement que, aux termes de l’article 3 a) et d) de la convention, le travail accompli par des adolescents de moins de 18 ans dans des conditions assimilables à l’esclavage ou dans des conditions dangereuses constitue l’une des pires formes de travail des enfants et doit, en vertu de l’article 1, être éliminé de toute urgence.La commission prie en conséquence le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de lutter contre le travail domestique des enfants, notamment en veillant à ce que la loi no 19 12 fixant les conditions de travail et d’emploi des travailleuses et travailleurs domestiques soit effectivement appliquée, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique aux personnes qui soumettent des enfants de moins de 18 ans au travail domestique dans des conditions dangereuses ou abusives. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées, le nombre de personnes poursuivies et les sanctions imposées.Article 3 a). Traite des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le gouvernement n’avait pas de législation nationale sur la traite des enfants. Elle a noté que, selon le Comité des droits de l’enfant, le Maroc demeure un pays d’origine, de destination et de transit pour les enfants qui sont soumis à un travail forcé, notamment en tant qu’employés domestiques, ainsi qu’à la traite à des fins d’exploitation sexuelle et à la mendicité forcée, deux tiers des victimes de traite étant des enfants. La commission a également noté que l’étude intitulée «La traite des femmes et des enfants au Maroc» (2015) réalisée conjointement par ONU-Femmes, le Maroc et la Confédération suisse, relève l’existence du travail forcé des garçons dans l’artisanat et l’agriculture ainsi que la traite à des fins d’exploitation sexuelle dans la prostitution ou la pornographie. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’adoption d’une loi couvrant l’interdiction de la traite des enfants.La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 27 14 relative à la lutte contre la traite des êtres humains, promulguée par le dahir no 1 16 104 du 18 juillet 2016, en vertu de laquelle l’exploitation comprend toutes les formes d’exploitation sexuelle, et notamment l’exploitation de la prostitution d’autrui ainsi que l’exploitation par le biais de la pornographie, y compris par les moyens de communication en général et de communication informatique, mais aussi l’exploitation par le travail forcé, la servitude, la mendicité, l’esclavage ou les pratiques analogues, et l’exploitation dans des conflits armés (art. 448.1). La commission note que, aux termes de l’article 448.4, l’infraction de traite des personnes est punie d’une peine d’emprisonnement de vingt à trente ans et d’une amende de 200 000 dirhams à 2 millions de dirhams (de 21 000 à 210 000 dollars É. U.) lorsque la victime est un mineur de moins de 18 ans. Le gouvernement indique que la loi comporte des dispositions relatives aux mesures institutionnelles et prévoit la création d’une commission consultative nationale ayant pour mission de lui présenter des propositions relatives aux questions de la lutte contre la traite des personnes et de veiller à ce que les mesures nécessaires soient prises pour appuyer les projets des associations d’aide aux victimes.La commission note cependant que, d’après le rapport des travaux et recommandations de la Journée d’étude sur le cadre institutionnel relatif à la lutte contre la traite des personnes de juillet 2017, le Maroc continue à être un pays d’origine, de transit et de destination pour la traite des enfants aux fins d’exploitation de leur travail, d’exploitation sexuelle et de servitude domestique. Le rapport souligne que le Maroc est devenu un pays de transit pour de nombreux migrants originaires d’Afrique subsaharienne et d’Asie, qui risquent tout particulièrement d’être victimes des réseaux de traite.Tout en notant les efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la loi no 27 14 relative à la lutte contre la traite des êtres humains dans la pratique, en indiquant notamment le nombre d’enfants victimes de la traite, ventilé par genre et par âge, et le nombre et la nature des condamnations et sanctions pénales prononcées.Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et les soustraire de ces pires formes et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Prostitution infantile et tourisme sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était dite préoccupée par la persistance de la prostitution infantile et du tourisme sexuel impliquant de jeunes Marocains et immigrés, notamment des garçons, bien que la modification du Code pénal de 2003 ait introduit le crime de tourisme sexuel. Elle avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles le fléau de l’exploitation sexuelle des enfants demeure invisible et méconnu au Maroc, raison pour laquelle le gouvernement ne ménage pas ses efforts. En outre, le Comité des droits de l’enfant a exprimé sa préoccupation, dans ses observations finales de 2014, concernant l’expansion du tourisme sexuel au Maroc. La commission a également noté que, dans l’évaluation à mi-parcours en 2011 du Plan d’action national pour l’enfance 2006-2015 (PANE), le gouvernement a indiqué que le PANE avait permis des acquis notables pour la protection des enfants victimes d’exploitation sexuelle, tels que la création de nouvelles structures publiques en matière de protection des enfants victimes de violences sexuelles, des cellules de prise en charge dans les tribunaux et dans les hôpitaux, des cellules d’écoute au niveau de la Direction générale de la sûreté nationale, des cellules d’orientation et d’écoute dans les établissements scolaires, le téléphone vert ONDE et des espaces d’accueil aux enfants dans les commissariats. Dans ce cadre, la commission a noté que cinq unités de protection de l’enfance (UPE) ont été mises en place entre 2007 et 2010, à Marrakech, Casablanca, Tanger, Meknès et Essaouira, pour assurer une meilleure prise en charge médicale, psychologique et légale des enfants victimes de violence ou de maltraitance, y compris les enfants victimes d’exploitation sexuelle ou économique, et dont des centaines d’enfants ont pu bénéficier. Le gouvernement a indiqué avoir élaboré une politique publique intégrée de protection de l’enfance en 2013 visant notamment la protection des enfants contre l’exploitation sexuelle. La commission note que le gouvernement indique que la Politique publique intégrée de protection de l’enfance au Maroc 2015-2025 (PPIPEM), adoptée le 3 juin 2015, se décline en cinq objectifs stratégiques, parmi lesquels: i) le renforcement du cadre légal de protection des enfants et son effectivité; ii) la mise en place de dispositifs territoriaux intégrés de protection de l’enfance; et iii) la mise en place de systèmes d’information, de suivi-évaluation et de contrôle. Le gouvernement indique la mise en place d’un programme de réhabilitation des UPE, développé par le ministère de la Famille, de la Solidarité, de l’Égalité et du Développement social (MFSEDS) en collaboration avec l’entraide nationale et des associations ayant une expertise dans ce domaine, afin de renforcer les structures de la protection sociale des enfants et d’améliorer la qualité de prise en charge des enfants en situation difficile. En 2016, trois nouvelles UPE ont été créées, à Salé, Taza et Agadir. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le nombre d’enfants prévenus ou retirés de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales par le biais des UPE.La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour lutter contre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre de la politique publique intégrée de protection de l’enfance concernant l’exploitation sexuelle ainsi que des informations sur le nombre d’enfants qui sont prévenus ou retirés de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales par le biais des UPE.Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Travail domestique des enfants. La commission avait précédemment noté l’adoption du Programme national de lutte contre le travail domestique des petites filles (INQAD) dans le cadre du PANE. Elle avait également noté les résultats obtenus dans le cadre du projet OIT/IPEC/PAMODEC, notamment la formation de 50 inspecteurs du travail en matière de travail des enfants avec un volet particulier sur le travail domestique des enfants, trois rencontres régionales d’information et de concertation avec les acteurs concernés en vue de mettre en place un processus d’élaboration de plans régionaux de lutte contre le travail domestique, six séances de formation sur le travail domestique des enfants à l’attention des éducateurs et animateurs sociaux d’ONG, la participation à la consultation sur le projet de loi sur les travailleuses et travailleurs domestiques, la mise en œuvre de deux programmes d’action de lutte contre le travail domestique des petites filles dans les régions de Rabat/Salé et Marrakech/Safi en appui aux associations AMESIP (Association marocaine d’aide aux enfants en situation précaire) et Al Karam.La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles l’appui financier du gouvernement, en 2017, a permis à des associations de développer des projets portant entre autres sur la réduction du phénomène du travail domestique des petites filles en âge précoce tout en luttant contre la déperdition scolaire. Bien que le gouvernement souligne que, en 2016, 286 enfants de moins de 15 ans ont été retirés du travail et 271 enfants âgés de 15 à 18 ans ont été retirés des travaux dangereux, dont des petites filles domestiques, la commission note l’absence d’informations quant au nombre de filles retirées du travail domestique en particulier.La commission encourage le gouvernement à redoubler ses efforts en matière d’identification, de retrait et de réinsertion des filles de moins de 18 ans qui travaillent comme domestiques et qui sont victimes d’exploitation économique ou sexuelle et le prie de communiquer des informations sur les résultats obtenus sur le travail domestique des petites filles.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que, bien que l’article 3 du dahir, portant loi no 1.73.282 du 21 mai 1974 relative à la répression de la toxicomanie et à la protection des toxicomanes, interdise de faciliter l’usage de stupéfiants aux personnes âgées de moins de 21 ans, il n’interdit pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants, conformément à l’article 3 c) de la convention. Elle note avec regret que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations complémentaires à cet égard. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, soit interdit dans la législation nationale.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Mécanismes de surveillance et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC «Combattre le travail des enfants au Maroc en créant un environnement national propice et en mettant en place une intervention directe contre les pires formes de travail des enfants dans les zones rurales», plusieurs sessions de formation ont été organisées pour renforcer la capacité d’une variété d’acteurs impliqués dans la lutte contre le travail des enfants, dont 330 inspecteurs du travail ainsi que 43 agents de contrôle récemment désignés comme points focaux. Ces agents désignés points focaux ont notamment pour mission de contrôler les établissements employant des enfants, de coordonner leurs actions avec celles de tous les acteurs œuvrant dans la lutte contre le travail des enfants, de collecter des données relatives au travail des enfants et de rédiger des rapports périodiques et de les transmettre au service central.
La commission note les informations selon lesquelles le bilan des activités des points focaux indique que 874 observations ont été relevées et 451 contraventions constatées au cours de l’année 2009. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’étendue et la nature des infractions constatées mettant en cause des enfants dans le cadre d’un travail relevant des pires formes de travail des enfants, en communiquant notamment les extraits des rapports d’activité des points focaux chargés de la lutte contre le travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces à prendre dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a précédemment noté que, selon le rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l’éducation de février 2007 (A/HRC/4/29/Add.2, paragr. 8 et 9), la mise en œuvre des politiques et des stratégies publiques, en particulier en ce qui concerne la généralisation et la qualité de l’enseignement, représente l’un des principaux obstacles à la réalisation effective et intégrale du droit à l’éducation dans le pays. Elle a noté que, pour traiter une problématique aussi urgente, le Maroc a établi des structures opérationnelles dont notamment la Direction de l’éducation non formelle (ENF) qui opère selon deux méthodes et programmes d’intervention: le programme de l’école de la deuxième chance et le programme de lutte contre l’abandon scolaire. La commission a toutefois noté que, malgré un effort notoire en matière de généralisation de la scolarisation, notamment la mise en œuvre du Plan d’urgence 2009-2012 en matière d’éducation, plus d’un million d’enfants âgés de 8 à 15 ans sont non scolarisés ou ont quitté l’école avant de terminer la scolarité obligatoire. En outre, selon les données du rapport 2008 de l’UNESCO intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», bien que le taux de fréquentation scolaire a augmenté de manière significative au Maroc (20 pour cent), il demeure que le taux de répétition de la première année du primaire est l’un des plus élevés de la région et atteint les 16 pour cent. De plus, le rapport de l’UNESCO indique que le taux brut de scolarisation au premier cycle du secondaire, ce qui équivaut au cycle collégial pour les enfants de 12 à 15 ans au Maroc, est de 65 pour cent et le taux brut de scolarisation au deuxième cycle du secondaire, ce qui équivaut au cycle qualifiant pour les adolescents de 15 à 18 ans au Maroc, est de 35 pour cent seulement.
La commission note avec intérêt les informations du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre du projet de soutien à la scolarisation des enfants en milieu défavorisé, 280 000 familles ont bénéficié d’un appui financier. Par ailleurs, un nouveau programme TISSIR a été mis en place en 2009, lequel vise à lutter contre l’abandon scolaire et encourager les familles vulnérables, notamment dans le monde rural, à scolariser leurs enfants. Dans le cadre de ce programme, les familles de 87 000 enfants ont bénéficié d’une aide financière mensuelle pour le maintien à l’école de leurs enfants. D’après le gouvernement, cette expérience a eu un effet positif sur le taux de scolarité avec un accroissement de 25,8 pour cent du taux d’inscription des élèves en première année du primaire, une diminution de 58,2 pour cent du taux d’absence des écoles et une réduction de 71,4 pour cent de l’abandon scolaire. Au vu de ces résultats, le gouvernement a décidé de poursuivre et d’étendre ce programme afin de porter le nombre de bénéficiaires à 277 000 élèves en 2010. La commission note également que, d’après le document sur les réalisations du gouvernement marocain en matière de lutte contre le travail des enfants communiqué par le représentant du gouvernement au cours de la Commission de l’application des normes de juin 2010, près de 6 600 enfants ont été réinsérés dans l’enseignement formel et dans la formation professionnelle au cours de l’année 2009. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif en augmentant le taux de fréquentation scolaire, notamment au premier cycle du secondaire, et en diminuant le taux d’abandon scolaire afin d’empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, en accordant une attention particulière aux filles et aux enfants qui vivent dans les zones rurales. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des statistiques actualisées sur les taux de scolarisation et d’abandon dans le primaire ainsi que sur le nombre d’enfants qui auront bénéficié du programme TISSIR.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants des rues. La commission avait précédemment noté que, selon le rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l’éducation de février 2007 (A/HRC/4/29/Add.2, paragr. 10), on recense 600 000 enfants des rues, dont la grande majorité n’est pas scolarisée. Elle avait noté que, dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie nationale visant la réinsertion et la protection des enfants des rues, des unités de protection de l’enfance (UPE) ont été créées. Elle a également noté que le ministère du Développement social, de la Famille et de la Solidarité (MDFS) a élaboré, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action national pour l’enfance (2006-2015) (PANE), un programme national pour la réinsertion des enfants en situation de rue (INDIMAJ), lequel comprend trois volets: un volet juridique, un volet de la sensibilisation et plaidoyer et un volet du renforcement des capacités institutionnelles. En outre, elle a noté que le MDFS prévoit de réaliser une enquête sur la situation des enfants des rues au cours de l’année 2010.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles les UPE mises en place en 2007 sont au nombre de trois et sont fonctionnelles dans les villes de Marrakech, Casablanca et Tanger. Elle note que, jusqu’à la fin de 2009, le nombre d’enfants ayant recouru au service des UPE s’élève à 196 (82 filles et 144 garçons) à Marrakech et à 287 (141 filles et 146 garçons) à Casablanca. Par ailleurs, d’après le gouvernement, une nouvelle UPE sera créée en juin 2010 dans la ville de Mekhnès. La commission note également que le MDFS a procédé au lancement du processus d’évaluation des UPE dont l’objectif final est d’aboutir à un plan de développement des UPE en termes de stratégie, de ciblage, de ressources humaines et de coordination intersectorielle pour déterminer un circuit de prise en charge au niveau local. La commission constate en outre que, d’après les informations disponibles sur le site Internet du MDFS (www.social.gouv.ma), la mise en place de 16 UPE et 16 «Samu sociaux» est prévue d’ici à 2012. Considérant que les enfants qui vivent dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts en matière d’identification, de retrait et de réinsertion des enfants qui vivent dans la rue. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus dans le cadre du programme INDIMAJ et de continuer à communiquer des informations sur les résultats obtenus dans le cadre des activités menées par les UPE en termes du nombre d’enfants qui auront bénéficié de ces mesures. A cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des conclusions du processus d’évaluation des UPE menées par le MDFS. Elle le prie également de communiquer copie des résultats de l’enquête sur la situation des enfants des rues conduite en 2010.
Article 8. Réduction de la pauvreté. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles une initiative nationale pour le développement humain (INDH) a été lancée en mai 2005. Cette initiative s’articule autour de trois grands programmes, à savoir la lutte contre la pauvreté rurale, la lutte contre l’exclusion sociale urbaine et la lutte contre la précarité. Les actions prévues portent sur: i) le soutien à l’accès aux infrastructures de base, services de proximité et équipements sociaux; ii) la dynamisation du tissu économique local par des activités génératrices de revenus; iii) le soutien à l’action et à l’animation sociale culturelle et sportive; et iv) le renforcement de la gouvernance et des capacités locales. Depuis le lancement du programme, 16 000 projets ont été réalisés au profit de plus de quatre millions de bénéficiaires. La commission note que, d’après le document sur les réalisations du gouvernement marocain en matière de lutte contre le travail des enfants, communiqué par le représentant du gouvernement au cours de la Commission de l’application des normes de juin 2010, l’INDH cible les personnes démunies, dont les enfants des rues exposés au travail précoce. Néanmoins, la commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’impact des projets sur l’élimination des pires formes de travail des enfants. Notant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cycle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour éliminer les pires formes de travail des enfants, la commission prie une fois de plus le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des projets mis en place dans le cadre de l’INDH sur l’élimination du travail des enfants, particulièrement concernant les enfants des rues.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note de la discussion détaillée qui a eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes au cours de la 99e session de la Conférence internationale du Travail de juin 2010.
Article 3 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Pires formes de travail des enfants et application de la convention dans la pratique. Alinéas a) et d). Travail forcé ou obligatoire et travail dangereux. Travail domestique des enfants. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les indications de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles le travail domestique des enfants, dans des conditions de servitude, est courant dans le pays, des parents vendant leurs enfants, parfois âgés de 6 ans seulement, pour qu’ils travaillent comme domestiques. La CSI avait également indiqué qu’environ 50 000 enfants, majoritairement des filles, travaillent comme domestiques, parmi lesquels 13 000 fillettes de moins de 15 ans sont employées comme servantes dans la ville de Casablanca dont 70 pour cent ont moins de 12 ans et 25 pour cent moins de 10 ans. La commission a noté que l’article 10 du Code du travail interdit le travail forcé et que, en vertu de l’article 467-2 du Code pénal, le travail forcé des enfants de moins de 15 ans est interdit. Elle a également noté qu’un projet de loi sur le travail domestique avait été adopté et était en cours de validation. Ce projet de loi fixe l’âge minimum d’admission à ce type d’emploi à 15 ans, établit les conditions de travail et prévoit les mesures de contrôle ainsi que les sanctions applicables.
La commission note l’information du gouvernement figurant dans son rapport, selon laquelle le projet de loi réglementant les conditions d’emploi et de travail des travailleurs domestiques est dans les circuits de l’adoption. Elle note également que ce projet de loi a été récemment enrichi par le durcissement des sanctions allant jusqu’à des peines d’emprisonnement à l’encontre des employeurs occupant des enfants de moins de 15 ans. En outre, la commission note qu’une liste spécifique fixant les travaux dangereux interdits dans le secteur du travail domestique sera élaborée et adoptée en application de la future loi relative aux conditions d’emploi et de travail des salariés domestiques. Cette liste coexistera avec la nouvelle liste fixant les travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans portant révision du Code du travail promulgué par le dahir du 24 décembre 2004.
La commission note également l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle une première enquête qualitative et quantitative sur les filles domestiques de moins de 18 ans a été réalisée en 2001 dans la Wilaya de Casablanca. En outre, une deuxième enquête est prévue dans le Grand Casablanca au cours du 2e semestre de 2010 avec extrapolation des résultats et des données au niveau national. La commission prend note des résultats de l’enquête statistique réalisée en 2001 et observe que près de 23 000 jeunes filles âgées de moins de 18 ans travaillent dans la région du Grand Casablanca en tant que domestiques, parmi lesquelles 59,2 pour cent ont moins de 15 ans. La grande majorité de ces filles (82,2 pour cent) ne savent ni lire ni écrire et seuls 17,8 pour cent d’entre elles ont reçu une éducation scolaire. L’enquête révèle également que plus de la moitié des filles domestiques (55 pour cent) font l’objet de sanctions ou punitions dans l’exercice de leurs tâches et 10 pour cent déclarent avoir reçu des coups. En ce qui concerne la question des abus sexuels, le rapport indique que les filles ont été assez réticentes face à cette question et que 4,2 pour cent des 529 filles questionnées ont avoué avoir subi des abus sexuels de la part de leurs employeurs. En outre, plus de la moitié des filles (55,4 pour cent) interrogées disent souffrir d’un mal physique quelconque. Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission exprime sa profonde préoccupation face à l’exploitation du travail domestique des enfants de moins de 18 ans exercé dans des conditions assimilables à l’esclavage ou dans des conditions dangereuses. Elle rappelle à nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 3 a) et d) de la convention, le travail ou l’emploi des enfants de moins de 18 ans dans des conditions assimilables à de l’esclavage ou dangereuses constitue des pires formes de travail des enfants et sont, aux termes de l’article 1, à éliminer de toute urgence. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que le projet de loi sur le travail domestique soit adopté de toute urgence. En outre, la commission exprime le ferme espoir que la liste fixant les travaux dangereux interdits dans le secteur du travail domestique prendra en compte le travail domestique des enfants de moins de 18 ans exercé dans des conditions assimilables à l’esclavage ou dans des conditions dangereuses. Se référant aux conclusions de la Commission de l’application des normes, elle prie à nouveau le gouvernement de redoubler d’efforts et de prendre des mesures immédiates et efficaces afin de veiller à ce que des enquêtes approfondies et la poursuite efficace des personnes ayant soumis des enfants de moins de 18 ans à un travail domestique forcé ou à des travaux domestiques dangereux soient menées à leur terme et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’enquête de 2010 sur la situation des petites filles domestiques à Casablanca.
Article 4, paragraphe 3. Examen périodique et révision de la liste des types de travail dangereux. La commission note avec intérêt la communication du gouvernement adressée au Bureau au mois d’avril 2010 relative à l’adoption imminente d’un décret d’application du Code du travail promulgué par le dahir du 24 décembre 2004 qui fixe la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Ce projet de décret a été validé au cours d’un séminaire tripartite au mois d’avril 2010. En outre, d’après les informations communiquées par le représentant du gouvernement devant la Commission de l’application des normes en juin 2010 ainsi que dans le rapport du gouvernement, la nouvelle liste relève le nombre de types de travail dangereux de 10 à 30. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du projet de décret fixant la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans une fois qu’il aura été adopté.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et les soustraire de ces pires formes et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Prostitution enfantine et tourisme sexuel. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était dite préoccupée par la persistance de la prostitution enfantine et du tourisme sexuel impliquant de jeunes marocains et immigrés, notamment des garçons, et ce malgré la modification du Code pénal de 2003 qui a introduit le crime de tourisme sexuel. Elle avait noté que, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national d’action pour l’enfance (PANE) pour la décennie 2006-2016, une étude préliminaire sur la problématique de l’exploitation sexuelle des enfants avait été réalisée au cours du mois de février 2007 en vue de l’élaboration d’une stratégie nationale pour la prévention et la lutte contre une telle exploitation. Elle a en outre noté que des unités de protection de l’enfance (UPE) ont été mises en place à Casablanca et Marrakech pour assurer une meilleure prise en charge médicale, psychologique et légale des enfants victimes de violence ou maltraitance, dont les enfants victimes d’exploitation sexuelle ou économique.
La commission note les informations du gouvernement dans son rapport selon lesquelles le fléau de l’exploitation sexuelle des enfants demeure invisible et méconnu au Maroc, raison pour laquelle le gouvernement ne ménage pas ses efforts. Elle note qu’un numéro vert a été mis à la disposition des enfants victimes de violence par l’Observatoire national des droits de l’enfant. Néanmoins, la commission note avec regret que l’élaboration de la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants est toujours au stade du processus de consultation. Elle observe de plus que, une fois encore, le rapport du gouvernement ne fournit aucune information relative aux résultats de l’étude préliminaire sur la problématique de l’exploitation sexuelle des enfants réalisée en février 2007.
La commission note que, d’après une étude intitulée «L’exploitation sexuelle de l’enfant – cas de Marrakech» réalisée par l’UNICEF en 2003 et dont les résultats s’appuient sur un échantillon de cent mineurs prostitués, parmi lesquels 62 garçons et 38 filles, la majorité des enfants ont commencé à se prostituer après une rupture scolaire. En outre, seuls trois enfants sur les cents interrogés sont scolarisés et 16 n’ont jamais fréquenté l’école. Parmi les mineurs prostitués qui n’ont jamais fréquenté l’école, la plupart sont des filles qui ont été placées très jeunes dans des familles pour y travailler comme domestiques. Les résultats de l’enquête révèlent également que 71 pour cent des enfants déclarent avoir des clients étrangers et marocains. Par ailleurs, il semble que de nombreux mineurs travaillent en indépendants même si le recours à un proxénète semble davantage répandu chez les filles. D’après les témoignages des mineurs qui se prostituent, les policiers se laissent souvent soudoyer par les enfants eux-mêmes. Lorsqu’ils sont arrêtés, ils peuvent toutefois être placés en institutions caritatives. Cependant, les conditions de séjour dans ces établissements étant jugées mauvaises, les enfants ont tendance à s’en échapper. Exprimant sa vive préoccupation devant l’absence de mesures spécifiques prises pour empêcher que les enfants de moins de 18 ans ne soient victimes de prostitution ainsi que pour les soustraire de cette pire forme de travail et assurer leur réadaptation et intégration sociale, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer que la Stratégie nationale de prévention et de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants soit mise en œuvre dans les plus brefs délais. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard, en termes du nombre d’enfants qui auront été prévenus ou retirés de la prostitution dans le cadre de la stratégie nationale. Elle prie également le gouvernement de communiquer copie de l’étude préliminaire sur la problématique de l’exploitation sexuelle des enfants réalisée en février 2007 en vue de l’élaboration de la stratégie nationale.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Travail domestique des enfants. La commission a précédemment noté l’adoption du Programme national de lutte contre le travail domestique des petites filles (INQAD) dans le cadre du PANE. Elle a également noté que, dans le cadre de son plan stratégique de 2008-2012 et suite à la mise en œuvre du programme INQAD, le ministère du Développement social, de la Famille et de la Solidarité prévoit l’organisation de la deuxième campagne nationale de sensibilisation pour la lutte contre le travail domestique des petites filles ainsi que l’élaboration de plans d’intervention régionaux. En outre, elle a noté que, dans le cadre du Programme multisectoriel de lutte contre les violences fondées sur le genre par l’autonomisation des femmes et des filles au Maroc, mis en œuvre en collaboration avec le PNUD, l’OIT/IPEC a initié un programme d’action de lutte contre le travail domestique des filles dans la région de Marrakech Tensift-El Haouz pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010.
Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement dans la lutte contre le travail domestique des enfants, la commission note l’absence d’informations sur les résultats effectivement obtenus dans le cadre du programme INQAD et du programme de l’OIT/IPEC en termes du nombre d’enfants de moins de 18 ans prévenus ou retirés des pires formes de travail des enfants dans le secteur du travail domestique. Se référant aux conclusions de la Commission de l’application des normes, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts en matière d’identification, de retrait et de réinsertion des filles de moins de 18 ans qui travaillent comme domestiques et qui sont victimes d’exploitation économique ou sexuelle. Elle le prie également à nouveau de communiquer des informations sur les résultats obtenus à cet égard et en particulier dans le cadre du programme INQAD.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les informations du gouvernement selon lesquelles la législation nationale interdit que toute personne, quel que soit son âge, soit utilisée dans des activités illicites. La commission prend note du décret royal portant loi no 1.73.282 du 21 mai 1974 communiqué par le gouvernement. Elle observe toutefois que, bien que ce décret interdise à qui que ce soit de faciliter l’accès à la drogue aux personnes âgées de 21 ans et moins, il ne semble pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants, conformément à l’article 3 c) de la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures immédiates afin de s’assurer que la législation nationale interdise l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Mécanismes de surveillance et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon les rapports d’activités de l’OIT/IPEC de 2007 sur le projet «Combattre le travail des enfants au Maroc en créant un environnement national propice et en mettant en place une intervention directe contre les pires formes de travail des enfants dans les zones rurales», il y avait seulement 30 inspecteurs du travail pour toutes les zones rurales du pays. Elle avait observé que, afin d’être opérationnel pour le travail des enfants, le système de l’inspection du travail avait besoin d’être renforcé.
La commission note que, selon le rapport d’avancement technique final du 30 septembre 2008 sur le projet de l’OIT/IPEC mentionné ci-dessus, plusieurs sessions de formation ont été organisées pour renforcer la capacité d’une variété d’acteurs impliqués dans la lutte contre le travail des enfants. Entre autres, l’OIT/IPEC a organisé la formation de 330 inspecteurs du travail, dont les points focaux provinciaux récemment nommés, et a effectué quatre sessions de formation de cinq jours chacune pour des ONG partenaires dans la région du Gharb. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles les points focaux sont constitués de 43 agents de contrôle qui ont notamment pour mission de contrôler les établissements employant des enfants, de coordonner leurs actions avec celles de tous les acteurs œuvrant dans la lutte contre le travail des enfants, de collecter des données relatives au travail des enfants et de rédiger des rapports périodiques et les transmettre au service central. Ainsi, le premier rapport d’activités des points focaux indique que, au cours de l’année 2008, 870 infractions ont été relevées dans 287 établissements visités employant des enfants. Le gouvernement indique que, lors de ces visites d’inspection, les points focaux ont adressé des mises en demeure aux employeurs de ces établissements en vue d’appliquer strictement les dispositions de la législation du travail relative à la lutte contre le travail des enfants. La commission encourage fortement le gouvernement à continuer de renforcer les mécanismes de contrôle de l’application des dispositions qui donnent effet à la convention. A cet effet, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées relatives aux enfants impliqués dans les pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon le rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l’éducation de février 2007 (A/HRC/4/29/Add.2, paragr. 8 et 9), bien qu’une augmentation du taux de scolarisation dans l’enseignement primaire ait été constatée, des efforts supplémentaires sont nécessaires pour scolariser les 7 à 8 pour cent d’enfants qui demeurent en dehors du système scolaire (soit 1,5 million d’enfants environ). De plus, la commission avait noté que, malgré le large éventail de mesures positives prises par le gouvernement en faveur de la réalisation du droit à l’éducation, le Rapporteur spécial avait considéré que la mise en œuvre des politiques et des stratégies publiques, en particulier en ce qui concerne la généralisation et la qualité de l’enseignement, représente l’un des principaux obstacles à la réalisation effective et intégrale du droit à l’éducation dans le pays.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, pour traiter une problématique aussi urgente, le Maroc a établi des structures opérationnelles dont notamment la Direction de l’éducation non formelle (ENF) qui opère selon deux méthodes et programmes d’intervention. Tout d’abord, le programme de l’école de la deuxième chance offre une diversification des méthodes en fonction des objectifs propres aux catégories de bénéficiaires potentiels: insertion scolaire des enfants non scolarisés; curriculum pour les enfants en milieu rural; préparation à l’insertion dans les cycles de formation professionnelle adressée aux enfants de 12 à 15 ans en situation d’apprentissage et curriculum pour l’intégration sociale des enfants de 9 à 15 ans en situation de travail. Ensuite, le programme de lutte contre l’abandon scolaire lancé en 2005-06 s’adresse aux élèves souffrant de difficultés scolaires et susceptibles d’interrompre leur scolarité. La commission note que, depuis le début de la mise en œuvre des programmes de l’ENF, 321 751 enfants (dont 179 108 en 2007-08) ont bénéficié du programme de la deuxième chance et 433 689 enfants (dont 146 489 en 2007-08) ont bénéficié du programme de lutte contre l’abandon scolaire. En outre, la commission note que, selon le rapport d’avancement technique final du 30 septembre 2008 sur le projet de l’OIT/IPEC intitulé «Combattre le travail des enfants au Maroc en créant un environnement national propice et en mettant en place une intervention directe contre les pires formes de travail des enfants dans les zones rurales», les activités menées dans le cadre de ce projet ont permis de prévenir que 7 868 enfants soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, et que 3 994 enfants soient retirés de ces pires formes de travail.
La commission note toutefois les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son Rapport de la direction de l’éducation non formelle, selon lesquelles, malgré un effort notoire en matière de généralisation de la scolarisation, notamment la mise en œuvre du Plan d’urgence 2009-2012 en matière d’éducation, plus d’un million d’enfants âgés de 8 à 15 ans sont non scolarisés ou ont quitté l’école avant de terminer la scolarité obligatoire. La commission observe en outre que, selon les données du rapport 2008 de l’UNESCO intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», bien que le taux de fréquentation scolaire a augmenté de manière significative au Maroc (20 pour cent), il demeure que le taux de répétition de la première année du primaire est l’un des plus élevés de la région et atteint les 16 pour cent. De plus, le rapport de l’UNESCO indique que le taux brut de scolarisation au premier cycle du secondaire, ce qui équivaut au cycle collégial pour les enfants de 12 à 15 ans au Maroc, est de 65 pour cent, et le taux brut de scolarisation au deuxième cycle du secondaire, ce qui équivaut au cycle qualifiant pour les adolescents de 15 à 18 ans au Maroc, est de 35 pour cent seulement. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, elle prie le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays, notamment en augmentant la fréquentation scolaire et en diminuant le taux d’abandon scolaire, en accordant une attention particulière aux filles et aux enfants vivant dans les zones rurales. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants des rues. La commission avait précédemment noté que, selon le Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l’éducation de février 2007 (A/HRC/4/29/Add.2, paragr. 10), on recense 600 000 enfants des rues, dont la grande majorité n’est pas scolarisée. Elle avait noté que, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale visant la réinsertion et la protection des enfants des rues, des unités de protection de l’enfance (UPE) ont été créées.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le ministère du Développement social, de la Famille et de la Solidarité (MDFS) a élaboré, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action national pour l’enfance (2006-2015) (PANE), un programme national pour la réinsertion des enfants en situation de rue (INDIMAJ). Ce programme global et intégré comprend trois volets: le volet juridique, le volet de la sensibilisation et plaidoyer et le volet du renforcement des capacités institutionnelles. Le gouvernement indique que ce programme cible au total 200 bénéficiaires dans les villes de Casablanca, Tanger, Fès, Mekhnès, Tétouan, Rabat-Salé, Marrakech, Mohammédia, Essaouira, Safi et Agadir. En outre, la commission note que l’expérience pilote du «Samu Social» à Casablanca, qui vise l’amélioration de la prise en charge des personnes vivant dans la rue, a aidé plus d’une centaine de cas d’enfants vivant dans la rue pendant l’année 2008. Finalement, le gouvernement indique que le MDFS prévoit, au cours de l’année 2010, de réaliser une enquête sur la situation des enfants des rues. La commission prend bonne note de ces informations, mais exprime encore sa préoccupation devant le grand nombre des enfants qui demeurent dans les rues, et rappelle à nouveau au gouvernement que les enfants des rues sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants. La commission encourage donc le gouvernement de redoubler d’efforts pour les protéger de ces formes de travail et le prie de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment dans le cadre du programme INDIMAJ et des activités menées par les UPE. Elle prie enfin le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard en terme du nombre d’enfants des rues qui ont été prévenus ou soustraits des pires formes de travail des enfants.
Article 8. Réduction de la pauvreté. La commission avait précédemment noté que le gouvernement, en collaboration avec le PNUD Maroc, la société civile et plusieurs ONG, a lancé des projets qui visent à lutter contre la pauvreté. Notant l’absence d’informations dans le rapport du gouvernement à cet égard et notant que les initiatives prises afin de réduire la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur tout impact notable constaté lors de la mise en œuvre de ces projets de lutte contre la pauvreté sur l’élimination des pires formes de travail des enfants, notamment l’exploitation sexuelle et économique des enfants domestiques.
Article 3 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Pires formes de travail des enfants et application de la convention dans la pratique. Alinéas a) et d). Travail forcé ou obligatoire et travail dangereux. Travail domestique des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les indications de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles le travail domestique des enfants, dans des conditions de servitude, est courant dans le pays, des parents vendant leurs enfants, parfois âgés de six ans seulement, pour qu’ils travaillent comme domestiques. La CSI avait également indiqué qu’environ 50 000 enfants, majoritairement des filles, travaillent comme domestiques. De ce nombre, environ 13 000 fillettes de moins de 15 ans sont employées comme servantes dans la ville de Casablanca; 80 pour cent d’entre elles viennent des zones rurales et sont analphabètes, 70 pour cent ont moins de 12 ans et 25 pour cent moins de dix ans. La commission avait noté que l’article 10 du Code du travail interdit le travail forcé. Elle avait en outre constaté que, en vertu de l’article 467-2 du Code pénal, le travail forcé des enfants de moins de 15 ans est interdit. La commission avait également noté qu’un projet de loi sur le travail domestique avait été adopté et était en cours de validation. Ce projet de loi fixe l’âge minimum d’admission à ce type d’emploi à 15 ans, établit les conditions de travail et prévoit les mesures de contrôle ainsi que les sanctions applicables.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur le travail domestique est toujours en cours d’approbation. Le gouvernement indique également que le dahir du 24 décembre 2004 fixant la liste des travaux dangereux sera actualisé au cours de l’année 2010 conformément à l’esprit de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère du Développement social, de la Famille et de la Solidarité (MDFS) a, en collaboration avec l’OIT/IPEC, organisé en 2008 un cycle de formation pour les ONG œuvrant dans le domaine de la protection de l’enfance dans les villes de Tahanaout, Fès, Safi, Casablanca, Kénitra, Khouribga, Taza et Agadir, identifiées comme étant des zones clés, relativement à l’offre et la demande du travail domestique des enfants, et dont l’objectif était le renforcement des capacités institutionnelles pour assurer une meilleure intervention dans la lutte contre le travail domestique des petites filles. Finalement, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle le MDFS prévoit la réalisation d’une enquête sur la situation des petites filles domestiques à Casablanca au cours de l’année 2010.
Tout en prenant bonne note des mesures prises par le gouvernement, la commission doit à nouveau rappeler que, en vertu de l’article 3 a) et d) de la convention, le travail ou l’emploi dans des conditions assimilables à de l’esclavage ou dangereuses constituent des pires formes de travail des enfants et sont, aux termes de l’article 1, à éliminer de toute urgence. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que le projet de loi sur le travail domestique soit adopté de toute urgence. Elle exprime l’espoir que le dahir du 24 décembre 2004 fixant la liste des travaux dangereux sera actualisé de manière à inclure le travail domestique des enfants de moins de 18 ans dans des conditions assimilables à l’esclavage ou conditions dangereuses. En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de redoubler d’efforts et de prendre les mesures nécessaires, de toute urgence, pour assurer que les personnes qui ont recours au travail domestique des enfants de moins de 18 ans à titre de travail forcé, ou qui les emploient à des travaux dangereux, soient poursuivies et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient imposées. Elle prie enfin le gouvernement de fournir copie de l’enquête sur la situation des petites filles domestiques à Casablanca et de communiquer des informations sur l’application des dispositions s’appliquant à ces pires formes de travail des enfants, notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et les soustraire de ces pires formes, et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Prostitution enfantine et tourisme sexuel. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était dite préoccupée par la persistance de la prostitution enfantine et du tourisme sexuel impliquant de jeunes Marocains et immigrés, notamment des garçons, et ce malgré la modification du Code pénal de 2003 qui a introduit le crime de tourisme sexuel. La commission avait noté l’indication du gouvernement que, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national pour l’enfance (PANE) pour la décennie 2006-2016, une étude préliminaire sur la problématique de l’exploitation sexuelle des enfants avait été réalisée, au cours du mois de février 2007, en vue de l’élaboration d’une stratégie nationale pour la prévention et la lutte contre une telle exploitation.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle des unités de protection de l’enfance à Casablanca et Marrakech ont été mises en place pour assurer une meilleure prise en charge médicale, psychologique et légale des enfants victimes de violence ou maltraitance, dont les enfants victimes d’exploitation sexuelle ou économique. La commission observe toutefois que le gouvernement ne fournit aucune information relative aux résultats de l’étude préliminaire sur la problématique de l’exploitation sexuelle des enfants, ni sur l’élaboration de la stratégie nationale pour la prévention et la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants, préoccupation qui est également exprimée par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes dans ses observations finales du 8 avril 2008 (CEDAW/C/MAR/CO/4, paragr. 22). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces dans un délai déterminé pour assurer que la Stratégie nationale de prévention et lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants soit adoptée et que cette stratégie comprenne des mesures pour: a) empêcher que les enfants ne soient victimes de prostitution, notamment dans le cadre du tourisme sexuel; et b) prévoir une aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de cette pire forme de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Travail domestique des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon la CSI, les sévices physiques et sexuels dont sont souvent victimes les filles employées comme servantes ou «petites bonnes» sont l’un des problèmes les plus graves que rencontrent les enfants marocains. La commission avait, entre autres, pris note du Programme national de lutte contre le travail domestique des petites filles (INQAD), adopté dans le cadre du PANE.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre de son Plan stratégique de 2008-2012 et suite à la mise en œuvre du programme INQAD, le MSDF prévoit l’organisation de la deuxième campagne nationale de sensibilisation pour la lutte contre le travail domestique des petites filles, ainsi que l’élaboration de plans d’intervention régionaux. A cet effet, la commission note que, dans le cadre du Programme multisectoriel de lutte contre les violences fondées sur le genre par l’autonomisation des femmes et des filles au Maroc, mis en œuvre en collaboration avec le PNUD, l’OIT/IPEC a initié un programme d’action de lutte contre le travail domestique des filles dans la région de Marrakech Tensift-El Haouz pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. Ce programme entend aider 1 000 enfants écoliers et écolières qui seront sensibilisés contre l’abandon scolaire; 100 filles âgées de moins de 15 ans écolières issues de familles très pauvres et présentant de grands risques d’abandon scolaire qui seront également sensibilisées; 30 filles âgées de moins de 15 ans qui seront retirées du travail domestique et réhabilitées et réinsérées socialement; 20 filles âgées de 15 à 17 ans qui seront retirées du travail domestique dont les conditions sont dangereuses et relèvent des pires formes de travail des enfants; et 50 filles domestiques âgées de 15 à 17 ans travaillant dans des conditions acceptables mais qui verront leurs conditions de vie et de travail améliorées. Tout en prenant bonne note des mesures prises par le gouvernement dans la lutte contre le travail domestique des enfants, la commission constate cependant que la gravité de ce fléau demeure très importante au Maroc. La commission prie donc le gouvernement de redoubler d’efforts pour protéger ces enfants, notamment contre l’exploitation économique et sexuelle, et le prie de continuer de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard, en terme du nombre d’enfants de moins de 18 ans prévenus ou retirés des pires formes de travail des enfants dans le secteur du travail domestique.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 99e session et de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait fait observer que la législation nationale semble interdire seulement la production et le trafic de stupéfiants, et non l’utilisation d’un enfant aux fins de ces activités illicites. Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la législation nationale interdit que toute personne, quel que soit son âge, soit utilisée dans des activités illicites. La commission prie le gouvernement d’indiquer et de fournir copie des dispositions de la législation nationale interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Mécanismes de surveillance et application de la convention dans la pratique. La commission s’était référée à une observation relative à l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans laquelle elle avait noté que des études menées dans le cadre d’un projet de recherche initié par le BIT, avec la coopération de l’UNICEF et de la Banque mondiale, sur le travail des enfants au Maroc avaient montré que les difficultés du contrôle en matière de travail des enfants viennent essentiellement de l’insuffisance des effectifs d’inspecteurs du travail et des pouvoirs dont ils sont investis. La commission avait noté que 40 cadres du ministère de l’Emploi avaient reçu une formation spécifique en vue de leur reconversion dans le corps de l’inspection du travail.
La commission note que, selon les rapports d’activités de l’OIT/IPEC de 2007 sur le projet «Combattre le travail des enfants au Maroc en créant un environnement national propice et en mettant en place une intervention directe contre les pires formes de travail des enfants dans les zones rurales», il y a seulement 30 inspecteurs du travail pour toutes les zones rurales du pays. Ainsi, afin d’être opérationnel pour le travail des enfants, le système de l’inspection du travail aurait besoin d’être renforcé. Cependant, sans l’allocation de ressources de la part du gouvernement, il est impossible d’effectuer ce renforcement. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, dès que les données concernant le nombre de personnes poursuivies ou condamnées pour des infractions prévues par la législation nationale concernant les pires formes de travail des enfants seront disponibles, elles seront communiquées au Bureau. La commission, tout en prenant note que la réalité économique ne permet pas toujours l’application effective des normes, prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les sanctions imposées par la loi concernant les pires formes de travail des enfants sont réellement efficaces et strictement appliquées. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées, dès qu’elles seront disponibles.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite pour les enfants soustraits des pires formes de travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le taux de scolarisation en milieu rural était passé de 55,4 pour cent à 87 pour cent entre 2002 et 2003, et que le système éducatif avait été réformé pour améliorer la qualité de l’enseignement et renforcer les branches scientifiques et techniques, afin d’inciter les enfants à poursuivre leur scolarité. Elle avait noté également que le Maroc avait adopté une nouvelle stratégie de lutte contre l’analphabétisme afin de réduire le taux d’analphabétisme à moins de 25 pour cent en 2010.
La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement sur les avancées considérables concernant le système éducatif et les programmes d’action nationale de lutte contre l’abandon scolaire mis en œuvre. Elle note également les statistiques sur le taux de scolarisation des enfants au niveau national pour l’année 2003-04, lequel est de 92,2 pour cent pour les enfants âgés de 6 à 11 ans, de 68,8 pour cent pour ceux âgés de 12 à 14 ans, et de 42,9 pour cent pour les enfants âgés de 15 à 17 ans. La commission note toutefois que, selon le rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l’éducation de février 2007 (A/HRC/4/29/Add.2, paragr. 8 et 9), bien qu’une augmentation du taux de scolarisation dans l’enseignement primaire soit constatée, des efforts supplémentaires sont nécessaires pour scolariser les 7 à 8 pour cent d’enfants qui demeurent en dehors du système scolaire (soit 1,5 million d’enfants environ). De plus, malgré le large éventail de mesures positives prises par le gouvernement en faveur de la réalisation du droit à l’éducation, le Rapporteur spécial a considéré que la mise en œuvre des politiques et des stratégies publiques, en particulier en ce qui concerne la généralisation et la qualité de l’enseignement, représente l’un des principaux obstacles à la réalisation effective et intégrale du droit à l’éducation dans le pays. Il a observé que les enfants des zones rurales, en particulier les filles, les enfants qui travaillent, les enfants des rues et les enfants handicapés sont souvent privés de leur droit fondamental à l’éducation. Considérant que l’éducation est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, notamment de ses pires formes, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif afin d’assurer l’accès des filles et garçons à une éducation de qualité.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants des rues. La commission avait noté que le secrétariat d’Etat à la Protection sociale, à la Famille et à l’Enfant avait élaboré un programme de réinsertion, d’éducation et de protection des enfants des rues basé sur une stratégie d’action intégrée prévoyant la création de centres de proximité, le renforcement de l’arsenal juridique et la mobilisation de tous les partenaires potentiels. Elle avait prié le gouvernement de la tenir informée de l’impact de cette stratégie pour protéger les enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants.
La commission note que, selon le rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l’éducation de février 2007 (A/HRC/4/29/Add.2, paragr. 10), on recense 600 000 enfants des rues, dont la grande majorité n’est pas scolarisée. Elle note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale visant la réinsertion et la protection des enfants des rues, des unités de protection de l’enfance ont été créées. Toutefois, compte tenu que ces unités de protection sont à la phase initiale de leur travail, il n’est pas possible pour le moment de fournir des informations sur leur fonctionnement. La commission note également qu’un Plan d’action national pour l’intégration des enfants des rues a été élaboré. La commission se dit préoccupée par le grand nombre d’enfants des rues et rappelle au gouvernement que les enfants des rues sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants. Elle l’encourage donc à continuer ses efforts pour les protéger de ces formes de travail et le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, dans le cadre du Plan d’action national pour l’intégration des enfants des rues. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le travail effectué par les unités de protection de l’enfance avec les enfants des rues, notamment en ce qui concerne la réhabilitation et l’intégration sociale de ces enfants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéas a) et d). Travail forcé ou obligatoire et travail dangereux. Travail domestique des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les indications de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles l’interdiction légale de recourir au travail forcé n’est pas appliquée de manière efficace par le gouvernement. Le travail domestique des enfants, dans des conditions de servitude, est courant dans le pays, des parents vendant leurs enfants, parfois âgés de 6 ans seulement, pour qu’ils travaillent comme domestiques. De plus, des familles adoptent des jeunes filles pour les utiliser ensuite comme servantes. La CSI avait également indiqué qu’environ 50 000 enfants, majoritairement des filles, travaillent comme domestiques. De ce nombre, environ 13 000 fillettes de moins de 15 ans sont employées comme servantes dans la ville de Casablanca; 80 pour cent d’entre elles viennent des zones rurales et sont analphabètes, 70 pour cent ont moins de 12 ans et 25 pour cent moins de 10 ans. La CSI avait en outre indiqué qu’il est nécessaire d’adopter des mesures législatives spécifiques interdisant la servitude domestique. En réponse, le gouvernement avait indiqué qu’un projet de loi sur les conditions de recrutement des employés de maison avait été préparé par le Département de l’emploi et que les autres départements ministériels, les organisations non gouvernementales ainsi que les partenaires sociaux devaient être consultés avant l’adoption du texte. La commission avait noté que l’article 10 du Code du travail interdit le travail forcé. Elle avait en outre constaté qu’en vertu de l’article 467-2 du Code pénal le travail forcé des enfants de moins de 15 ans est interdit.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, suite à un séminaire tripartite qui a eu lieu à la fin juillet 2006, un projet de loi sur le travail domestique a été adopté et est en cours de validation. Ce projet de loi fixe l’âge minimum d’admission à ce type d’emploi à 15 ans, établit les conditions de travail et prévoit les mesures de contrôle ainsi que les sanctions applicables. La commission note également que des campagnes de sensibilisation de l’opinion publique sur les méfaits du travail domestique des enfants, particulièrement des «petites bonnes», ont été réalisées. En outre, elle note que, selon les rapports d’activités de l’OIT/IPEC de 2007 sur le projet «Combattre le travail des enfants au Maroc en créant un environnement national propice et en mettant en place une intervention directe contre les pires formes de travail des enfants dans les zones rurales», un budget particulier a été alloué pour effectuer des activités dans cette catégorie d’emploi.
La commission prend bonne note des mesures prises par le gouvernement pour réglementer le travail domestique, à savoir les tâches ménagères effectuées dans la maison d’un tiers par une personne en âge légal de travailler. La commission attire toutefois l’attention du gouvernement sur le fait que le travail effectué par un certain nombre d’enfants au Maroc constitue plutôt un travail domestique des enfants, à savoir un travail domestique effectué par des enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ou par des enfants qui, ayant dépassé l’âge minimum, sont âgés de moins de 18 ans et travaillent dans des conditions assimilables à de l’esclavage ou dangereuses, ou encore sont victimes d’exploitation. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 de la convention ces formes de travail constituent des pires formes de travail des enfants et sont, aux termes de l’article 1, à éliminer de toute urgence. Elle exprime à nouveau sa vive préoccupation sur la situation des enfants soumis au travail forcé ou travaillant dans des conditions dangereuses dans le pays. La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts et de prendre les mesures nécessaires de toute urgence pour assurer que les personnes qui ont recours au travail domestique des enfants de moins de 18 ans, à titre de travail forcé, ou qui les emploient à des travaux dangereux soient poursuivies et que des sanctions efficaces et dissuasives leur soient imposées. A cet égard, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des dispositions s’appliquant à ces pires formes de travail des enfants en communiquant, notamment, des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées. La commission exprime finalement l’espoir que le projet de loi sur le travail domestique sera adopté prochainement et prie le gouvernement de fournir copie de cette loi dès son adoption.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, dans le cadre de la mise en œuvre du projet de l’OIT/IPEC «Combattre le travail des enfants au Maroc en créant un environnement national propice et en mettant en place une intervention directe contre les pires formes de travail des enfants dans les zones rurales», plus de 15 633 enfants, dont 8 423 garçons et 7 210 filles, ont été empêchés d’être engagés dans une pire forme de travail des enfants, et 8 099 enfants, dont 3 941 garçons et 4 158 filles, ont été retirés de leur travail avec l’octroi d’alternatives viables. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les programmes d’action mis en œuvre dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC et sur leur impact pour protéger et retirer les enfants victimes des pires formes de travail des enfants au Maroc.
Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et les soustraire de ces pires formes, et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Prostitution enfantine et tourisme sexuel. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, dans ses observations finales de mars 2006 sur le rapport initial du Maroc sur le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (document CRC/C/OPSC/MAR/CO/1, paragr. 15 et 16), le Comité des droits de l’enfants a noté la modification du Code pénal de 2003 qui a introduit le crime de tourisme sexuel. Il s’est toutefois dit préoccupé par la persistance de la prostitution enfantine et du tourisme sexuel impliquant de jeunes Marocains mais aussi des immigrés, notamment des garçons. Le comité a recommandé au gouvernement d’intensifier ses efforts en vue de régler le problème de la prostitution des enfants, y compris dans le cadre du tourisme sexuel, en élaborant une stratégie spécifique à destination du secteur touristique qui ferait passer des messages précis sur les droits de l’enfant et sur les sanctions encourues par les auteurs d’abus.
Dans son rapport, le gouvernement indique que, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan d’action national pour l’enfance (PANE) pour la décennie 2006‑2016, une étude préliminaire sur la problématique de l’exploitation sexuelle des enfants a été réalisée, au cours du mois de février 2007, en vue de l’élaboration d’une stratégie nationale pour la prévention et la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants. Le gouvernement indique également que le rapport préparé suite à l’étude recommande un certain nombre de mesures, dont la sensibilisation des jeunes et de l’opinion publique ainsi que l’adoption de mesures de prévention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises suite à ces recommandations et sur les résultats obtenus pour: a) empêcher que les enfants ne soient victimes de prostitution, notamment dans le cadre du tourisme sexuel; et b) prévoir une aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de cette pire forme de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Elle prie également le gouvernement d’indiquer s’il envisage de prendre des mesures afin de sensibiliser les acteurs directement liés à l’industrie touristique, au tourisme sexuel, dont les associations de propriétaires d’hôtels, les opérateurs touristiques, les syndicats de taxis et propriétaires de bars, ainsi que les restaurants et leurs employés.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Travail domestique des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, selon la CSI et un rapport de mission de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la question de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales au Maroc (document E/CN.4/2001/78/Add.1, paragr. 10), les sévices physiques et sexuels dont sont souvent victimes les filles employées comme servantes ou «petites bonnes» sont l’un des problèmes les plus graves que rencontrent les enfants marocains. La commission prend bonne note du Programme national de lutte contre le travail domestique des petites filles (INQAD), pris dans le cadre du PANE. Elle note que différentes mesures seront prises dans le cadre de ce programme pour sensibiliser les acteurs concernés par le travail domestique des enfants et prévenir ce type de travail des enfants, notamment par la mise en place d’alternatives au travail domestique, comme le renforcement de la scolarité obligatoire. La commission constate que les enfants, particulièrement les petites filles, employés à des travaux domestiques sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la «clandestinité» de ce travail. Elle prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour protéger ces enfants, notamment contre l’exploitation économique et sexuelle, et le prie de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard dans le cadre du programme INQAD.
Article 8. Réduction de la pauvreté. La commission note que, dans ses observations finales de mars 2006 sur le rapport initial du Maroc sur le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants (document CRC/C/OPS/MAR/CO/1, paragr. 34), le Comité des droits de l’enfant a noté que le gouvernement, en collaboration avec le PNUD Maroc, la société civile et plusieurs ONG, a lancé des projets qui visent à lutter contre la pauvreté. Notant que les initiatives prises afin de réduire la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout impact notable constaté, lors de la mise en œuvre de ces projets de lutte contre la pauvreté, sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur certains autres points.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon l’article 5 de la loi no 4-99 relative au service militaire communiquée par le gouvernement, l’enrôlement obligatoire est fixé à 20 ans.
Alinéa b). 2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté, dans ses commentaires précédents, l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 503-2 du Code pénal modifié par la loi no 24-03 du 11 novembre 2003 punit quiconque provoque, encourage ou facilite l’exploitation d’enfants de moins de 18 ans dans la pornographie. L’alinéa 2 du même article punit quiconque produit, diffuse, publie, importe, exporte, expose, vend ou détient des matières pornographiques concernant un mineur. Ces actes sont punis même s’ils sont commis dans différents pays.
Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note, avec intérêt, que le gouvernement a adressé une copie de la loi no 24-03 du 11 novembre 2003 modifiant le Code pénal.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait noté, dans ses commentaires précédents, que les rapports du gouvernement ne contenaient aucune information à ce sujet. La commission note qu’en vertu de l’article 330 du Code pénal, tel que modifié par la loi no 23-04 du 11 novembre 2003, toute personne qui, ayant autorité sur un enfant de moins de 18 ans, le livre à un vagabond ou à un individu faisant métier de la mendicité commet une infraction. La commission note également les indications du gouvernement selon lesquelles la loi du 21 mai 1974 relative à la répression de la toxicomanie et à la protection des toxicomanes interdit l’usage, la détention et la commercialisation de drogues. L’importation et l’exportation du kif et du cannabis sont interdites en vertu des lois du 24 avril 1954 et du 27 mai 1954. La commission observe que la législation nationale semble prohiber seulement la production et le trafic de stupéfiants et non l’utilisation d’un enfant aux fins de ces activités illicites. La commission rappelle que l’article 3 c) de la convention dispose que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, constituent une des pires formes du travail des enfants, et qu’en vertu de l’article 1 de la convention tout Membre qui ratifie la convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes du travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention.
Alinéa d). Travaux dangereux. Travailleurs indépendants et employés de maison. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, conformément à son article 1, le Code du travail régit exclusivement les relations contractuelles. Elle avait donc constaté qu’en vertu de cette disposition le Code du travail ne s’applique pas aux relations de travail qui ne résultent pas d’un contrat, tel que le travail des enfants pour leur propre compte. La commission avait en outre noté que l’article 4 du Code du travail dispose que les conditions d’emploi et de travail des employés de maison, qui sont liés au maître de maison par une relation de travail, sont fixées par une loi spéciale, et qu’une loi détermine les relations entre employeurs et salariés et les conditions de travail dans les secteurs à caractère purement traditionnel.
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les lois spéciales réglementant les conditions de travail des employés de maison sont en cours d’élaboration. Le gouvernement confirme que les enfants travaillant pour leur propre compte ne sont pas protégés par le Code du travail.
La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection des enfants exerçant une activité économique non salariée contre les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. Elle demande également au gouvernement de fournir copie des lois spéciales réglementant les conditions de travail des employés de maison dès qu’elles seront adoptées.
Article 4. Détermination des travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le décret no 2-56-1019 du 6 septembre 1957, «concernant les travaux dangereux interdits aux enfants et aux femmes», détermine une liste de travaux dangereux. Elle avait également noté que l’article 147 du Code du travail interdit à toute personne de faire exécuter par des mineurs de moins de 18 ans des tours de force périlleux, des exercices d’acrobatie, de contorsions ou de leur confier des travaux comportant des risques sur leur vie, leur santé ou leur moralité. L’article 179 du Code du travail interdit d’employer des mineurs de moins de 18 ans dans les carrières et dans les travaux souterrains effectués au fond des mines. En vertu de l’article 180 du même code, les mineurs de moins de 18 ans ne peuvent être employés à des travaux, tant au jour qu’au fond, susceptibles d’entraver leur croissance.
La commission note avec intérêt que, conformément aux indications du gouvernement, la loi déterminant la liste des travaux dangereux a été adoptée le 9 décembre 2004 et qu’une copie du texte a été communiquée. Parmi les travaux interdits aux moins de 18 ans figurent: l’entretien, le transport ou la réparation de machines mécaniques, la manipulation de robinet de vapeur, les travaux nécessitant l’utilisation d’un échafaudage ou s’effectuant en hauteur, ou encore les travaux de démolition. Elle note également les indications du gouvernement selon lesquelles les textes de lois pris en application du Code du travail sont préparés en concertation avec les partenaires sociaux.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles un comité directeur national a été mis en place dans le cadre du programme BIT/IPEC. Ce comité tripartite assure la mise en œuvre des programmes d’action visant à lutter contre le travail des enfants, en donnant la priorité à l’élimination des pires formes du travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action. La commission avait pris note de la création de l’Agence de développement social sous la tutelle du ministère de l’Emploi, des Affaires sociales et de la Santé, dans le cadre d’une stratégie axée sur la lutte contre la pauvreté. Elle avait également noté avec intérêt que, depuis le lancement du programme BIT/IPEC au Maroc, d’importants programmes d’action ont été élaborés et mis en œuvre pour sensibiliser la population sur les travaux dangereux des enfants, et pour empêcher le travail des enfants dans le secteur de l’artisanat dans la ville de Fès. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles des mesures de sensibilisation sont toujours en cours grâce au soutien de l’UNICEF. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur la mise en œuvre des programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants, et les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles l’article 503-2, alinéa 1, du Code pénal, tel que modifié par la loi no 24.03, prévoit des sanctions importantes pour l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique. La commission prend note de la loi no 24-03 du 11 novembre 2003 portant amendement au Code pénal. Elle note également que les statistiques fournies par le gouvernement concernent les jugements rendus en matière de violences commises contre les enfants de moins de 18 ans et les peines prononcées. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de personnes poursuivies et les peines prononcées concernant les violations des dispositions législatives interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou aux fins d’activités illicites, ou l’utilisation d’un enfant pour effectuer des travaux dangereux.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Conflits armés au Sahara occidental. La commission avait noté, selon le rapport du gouvernement soumis au Comité des droits de l’enfant en février 2003 (CRC/C/93/Add.3, paragr. 570), que le Maroc rappelle n’avoir cessé d’alerter l’opinion internationale à propos de la situation insupportable des personnes détenues par le Front Polisario dans les camps de Tindouf. Le gouvernement avait précisé que plus d’un millier d’enfants ont été envoyés à Cuba pour y subir un entraînement militaire ou être embrigadés dans les camps du Front Polisario. La commission avait également noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.211, juillet 2003, paragr. 56), s’était félicité de ce que le Maroc a ratifié le protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’implication des enfants dans les conflits armés, et a fixé l’âge minimum pour l’enrôlement obligatoire à 20 ans, mais il demeurait préoccupé par la situation des enfants vivant au Sahara occidental. Le comité avait recommandé au Maroc de prendre toutes les mesures possibles pour garantir la pleine protection des enfants touchés par les conflits armés au Sahara occidental. Notant l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’empêcher que les enfants ne soient engagés dans les conflits armés au Sahara occidental.
2. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait noté que, en vertu de l’article 1 de la loi no 04-00 relative à l’enseignement fondamental, l’enseignement est un droit et une obligation pour tous les Marocains des deux sexes de l’âge de 6 à 15 ans, et qu’il est gratuit. Elle avait également noté les indications du gouvernement selon lesquelles des problèmes de rétention persistent auxquels il a répondu par la mise en œuvre d’un programme d’éducation non formelle destiné aux jeunes non scolarisés ou déscolarisés âgés de 8 à 16 ans. Le gouvernement avait souligné qu’une attention particulière est portée sur les jeunes filles en milieu rural en vue de faciliter leur insertion dans la vie active.
La commission avait aussi noté les observations finales du Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.211, paragr. 54), selon lesquelles il se félicite des efforts entrepris par le Maroc à cet égard dans le cadre du Plan quinquennal de développement, du Programme national pour l’enseignement des droits de l’homme, lancé en 1994, et du Programme de coopération avec l’UNICEF visant à accroître le nombre des inscriptions scolaires chez les filles (1997-2001), mais demeure préoccupé par le taux élevé d’analphabétisme, chez les femmes notamment, par le nombre élevé d’abandons scolaires et la baisse du nombre d’inscriptions dans l’enseignement primaire. La commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant a recommandé (paragr. 55) au gouvernement de s’efforcer d’appliquer des mesures supplémentaires pour inciter notamment les enfants à poursuivre leur scolarité.
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le taux de scolarisation en milieu rural est passé de 55,4 pour cent à 87 pour cent entre 2002 et 2003, et que le système éducatif a été réformé pour améliorer la qualité de l’enseignement et renforcer les branches scientifiques et techniques afin d’inciter les enfants à poursuivre leur scolarité. Le gouvernement ajoute que le Maroc a adopté une nouvelle stratégie de lutte contre l’alphabétisation afin de réduire le taux d’analphabétisme à moins de 25 pour cent en 2010. La commission encourage le gouvernement à continuer ses efforts afin de permettre aux enfants de poursuivre leur scolarité et le prie de continuer à communiquer des informations sur tout développement à cet égard.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants des rues. La commission avait noté que, selon les indications du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/Q/MAR/2, p. 22), le nombre d’enfants des rues est difficile à déterminer, notamment en raison du fait qu’il s’agit d’un phénomène récent. Elle avait également noté que les ONG marocaines ont fourni des efforts considérables pour la réinsertion et la réhabilitation des enfants des rues, et qu’une stratégie nationale a été mise en œuvre avec l’UNICEF, privilégiant la sensibilisation, le renforcement de l’arsenal juridique, la dimension éducative et l’aspect institutionnel. La commission avait en outre observé que, depuis 1995, l’association BAYTI («Enfants en situation de rue») a développé des approches psychosociales individualisées et participatives, des alternatives en matière de réinsertion socio-économiques, des programmes parentaux et un suivi rigoureux du parcours des enfants. En outre, elle avait observé que, selon l’étude menée par le secrétariat d’Etat à la Protection sociale, à la Famille et à l’Enfant sur les enfants des rues dans les grands centres urbains et les villes moyennes, ils étaient répartis comme suit: 29 pour cent avaient moins de 10 ans, 39 pour cent de 10 à 14 ans et 30 pour cent de 15 à 18 ans.
La commission note que, selon les indications du gouvernement, le secrétariat d’Etat chargé de la famille, de l’enfance et des personnes handicapées a élaboré récemment un programme de réinsertion, d’éducation et de protection des enfants des rues. Ce programme est basé sur une stratégie d’action intégrée prévoyant la création de centres de proximité, le renforcement de l’arsenal juridique et la mobilisation de tous les partenaires potentiels. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’impact de cette stratégie pour protéger les enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 3. Désignation de l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles l’inspection du travail est l’organe compétent pour assurer le suivi et contrôler l’application des dispositions donnant effet à la convention. La commission avait toutefois noté que, dans une observation relative à l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, présentée en 2003, elle avait noté que des études menées dans le cadre du projet de recherche initié par le BIT, avec la coopération de l’UNICEF et de la Banque mondiale sur le travail des enfants au Maroc, ont montré que les difficultés du contrôle en matière de travail des enfants viennent essentiellement de l’insuffisance des effectifs d’inspecteurs du travail et des pouvoirs dont ils sont investis. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles 40 cadres du ministère de l’Emploi ont reçu une formation spécifique en vue de leur reconversion dans le corps de l’inspection du travail. Notant l’absence d’information concernant les activités de l’inspection du travail, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspections menées chaque année et le résultat de ces investigations concernant l’étendue et la nature des infractions relevées concernant les enfants de moins de 18 ans engagés dans les pires formes du travail des enfants.
Article 8. Coopération et assistance internationales. La commission avait noté que, selon les indications du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/93/Add.3, paragr. 617), le ministère de l’Emploi a pris plusieurs initiatives en vue d’affirmer sa stratégie nationale d’intervention, telle que la signature d’un protocole d’accord avec le ministère du Travail américain en vue d’adhérer au programme «initiative éducation», la préparation d’un état des lieux sur la situation du travail des enfants «projet UGW» en collaboration avec le BIT/IPEC, l’UNICEF et la Banque mondiale, la préparation d’un programme d’informations statistiques sur le travail des enfants (projet SIMPOC) et le développement de la coopération avec l’UNICEF et la Banque mondiale. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il coopère avec les agences des Nations Unies dans le domaine de la lutte contre la pauvreté, et qu’un Plan-cadre des Nations Unies pour l’assistance au développement (2002-2006) a été conclu.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle l’application de la convention n’a soulevé aucune difficulté d’ordre pratique, et que la Direction du travail relevant du ministère de l’Emploi travaille en étroite collaboration avec le programme IPEC/Maroc. La commission observe que le gouvernement indique que les services extérieurs de l’inspection du travail ainsi que le service central de l’inspection du travail ne sont toujours pas informatisés, ce qui rend difficile la répartition par thème des observations relevées par les inspecteurs du travail. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées, dès qu’elles seront disponibles. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les indications de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) selon lesquelles des jeunes filles marocaines sont victimes de traite à destination du Moyen-Orient et de l’Europe à des fins de prostitution. Elle avait également noté qu’en vertu de l’article 467-1 du Code pénal, tel que modifié, la vente ou l’achat d’un enfant de moins de 18 ans est interdit. Elle a en outre noté les indications du gouvernement selon lesquelles la loi no 24-03 qui modifie et complète certains articles du Code pénal introduit la notion de traite d’enfants et prévoit des sanctions lourdes en cas de vente et d’achat d’enfants de moins de 18 ans.
La commission prend note de l’envoi du texte de loi demandé et note avec satisfaction qu’en vertu de l’article 467-1 du Code pénal, tel que modifié par la loi no 24-03 du 11 novembre 2003, est interdit «tout acte ou toute transaction faisant intervenir le transfert d’un enfant [de moins de 18 ans], d’une ou plusieurs personnes à une ou plusieurs autres personnes moyennant contrepartie de quelque nature que ce soit». Il est également interdit de faciliter ou porter assistance à la vente ou l’achat d’un enfant de moins de 18 ans.
2. Travail forcé ou obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les indications de la CISL selon lesquelles l’interdiction légale de recourir au travail forcé n’est pas appliquée de manière efficace par le gouvernement. En effet, selon la CISL, le travail domestique dans des conditions de servitude est courant dans le pays. Ainsi, des parents vendent leurs enfants, parfois âgés de 6 ans seulement comme domestiques. La CISL avait également indiqué que des familles adoptent des jeunes filles pour les utiliser ensuite comme servantes et que des mesures législatives spécifiques étaient donc nécessaires.
En outre, la commission avait pris note des indications de la CISL selon lesquelles environ 50 000 enfants travaillent comme domestiques au Maroc. Elle avait également noté que, selon la CISL, 80 pour cent de ces servantes viennent des zones rurales et sont analphabètes, 70 pour cent d’entre elles ont moins de 12 ans et 25 pour cent moins de 10 ans. Elle avait encore noté que, selon la CISL et le rapport de la mission sur la question de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, menée par la Rapporteuse spéciale au Royaume du Maroc en mars 2000 (E/CN.4/2001/78/Add.1, paragr. 10), les sévices physiques et sexuels dont sont souvent victimes les filles employées comme servantes ou «petites bonnes» sont l’un des problèmes les plus graves que rencontrent les enfants marocains.
Répondant aux commentaires précédents, le gouvernement indique que l’article 2 du Code du travail prévoit qu’une loi spéciale déterminera les conditions de recrutement des employés de maison. Il ajoute qu’un projet de loi a été préparé par le Département de l’emploi, et que les autres départements ministériels, les organisations non gouvernementales ainsi que les partenaires sociaux seront consultés avant l’adoption dudit texte. Le gouvernement indique également que des campagnes de sensibilisation et d’information concernant le travail des «petites bonnes» sont organisées par le gouvernement, l’Observatoire des droits de l’enfant, l’UNICEF et les ONG.
La commission note que l’article 10 du Code du travail interdit le travail forcé mais que cette interdiction ne s’applique qu’aux salariés. De plus, elle constate qu’en vertu de l’article 467-2 du Code pénal seul le travail forcé des moins de 15 ans est interdit.
La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 a) de la convention, le travail forcé des enfants de moins de 18 ans constitue l’une des pires formes de travail des enfants, et qu’aux termes de l’article 1 de la convention des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission exprime sa vive préoccupation sur la situation des enfants soumis au travail forcé, y compris les «petites bonnes». La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation interdise le travail forcé des enfants de moins de 18 ans, qu’ils soient salariés ou non. En outre, elle prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’éliminer, sans délai, l’exploitation économique et sexuelle des «petites bonnes» et le prie de communiquer des informations sur les mesures prises et les résultats obtenus dans ce domaine. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les personnes qui ont recours au travail forcé des enfants de moins de 18 ans sont poursuivies et que des sanctions efficaces et dissuasives sont imposées. Elle demande encore au gouvernement de communiquer copie de la loi réglementant les conditions d’emploi et de travail des employés de maison dès qu’elle sera adoptée.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté les allégations de la CISL concernant les fréquents cas de prostitution forcée dans certaines régions du pays, notamment dans les villes touristiques et les villes où se trouvent d’importantes installations militaires. Elle avait également noté les indications du gouvernement selon lesquelles l’aide, l’assistance ou l’embauche d’enfants de moins de 18 ans en vue de la prostitution est interdite par l’article 498 du Code pénal, tel que modifié par la loi no 24-03 du 11 novembre 2003. Elle avait prié le gouvernement de fournir copie de cette loi.
La commission note avec satisfaction que l’article 498 du Code pénal, tel que modifié par la loi no 24-03 du 11 novembre 2003, interdit d’aider, d’assister ou de protéger la prostitution d’autrui, de percevoir une part des produits de la prostitution d’autrui, ou encore de livrer, d’embaucher ou d’entraîner une personne dans la prostitution. Aux termes de l’article 499 du Code pénal, les sanctions seront plus importantes lorsque les faits susmentionnés sont commis à l’encontre d’un mineur de moins de 18 ans.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission avait noté avec intérêt dans ses commentaires précédents, que le gouvernement a mis en place de nombreux programmes d’action depuis le lancement du programme BIT/IPEC au Maroc. Faisant suite aux commentaires précédents, le gouvernement indique qu’entre juin 2001 et juin 2005 les différentes mesures prises ont permis de soustraire 2 500 enfants âgés de moins de 15 ans du travail, de prévenir la mise au travail précoce de 8 740 enfants et d’améliorer les conditions de vie et de travail de 4 866 enfants. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre de ces programmes d’action et sur leur impact pour protéger et retirer les enfants victimes de la vente et de la traite, du travail forcé et de la prostitution.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Code pénal prévoit des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives concernant la vente et l’achat d’enfants de moins de 18 ans (art. 467-1), le travail forcé des enfants de moins de 15 ans (art. 467-2) et la prostitution des personnes de moins de 18 ans (art. 498, 499 et 501). La commission note que le gouvernement a communiqué des informations sur les jugements rendus par les différentes cours d’appel du pays concernant les violences commises à l’égard des enfants de moins de 18 ans. Notant l’absence d’informations détaillées concernant le types de violences concernées, la commission prie le gouvernement de préciser le nombre de personnes poursuivies et condamnées pour les infractions aux dispositions interdisant la vente et la traite des enfants, le travail forcé, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, ainsi que les peines prononcées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes du travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission avait noté dans ses précédents commentaires que, selon les indications du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/Q/MOR/2, mai 2003, p. 21) et du rapport sur la situation de l’exploitation sexuelle des enfants dans la région MENA (Moyen-Orient/Afrique du Nord) (p. 3) préparé à l’occasion de la conférence régionale préparatoire à la Conférence de Yokohama, il était très difficile d’évaluer l’importance de l’exploitation sexuelle des enfants tant pour la prostitution que pour la pornographie, et que les données recueillies par la police et la justice ne reflètent qu’une partie de la réalité. La commission avait également noté que le pays portait un réel intérêt à ce sujet, et qu’il était d’ailleurs le premier pays arabo-musulman à avoir accédé à la demande du Rapporteur spécial sur la traite des enfants, la prostitution et la pornographie impliquant les enfants pour visiter le Maroc. En outre, la commission avait noté qu’un plan national de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants était en cours d’élaboration par le secrétariat d’Etat chargé de la famille, de la solidarité et de l’action sociale. Elle avait prié le gouvernement de l’informer des mesures prises dans un délai déterminé pour soustraire les enfants de l’exploitation sexuelle et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
La commission note avec intérêt les indications du gouvernement selon lesquelles des études sur l’exploitation sexuelle des enfants ont été menées en 2004 par le secrétariat d’Etat chargé de la famille, de l’enfance et des personnes handicapées avec l’appui de l’UNICEF et d’autres partenaires à Marrakech, Casablanca et Essaouira. Le gouvernement ajoute que, en 2003, il y a eu 23 cas de proxénétisme portés devant les juridictions compétentes. La commission observe également que des séances de formation et de sensibilisation des juges pour mineurs, des agents sociaux et des assistantes sociales ont été organisées afin d’assurer une meilleure application des dispositions du Code pénal. En outre, le gouvernement précise que les enfants victimes d’exploitation sexuelle peuvent trouver assistance auprès des centres de santé et des institutions chargées de la réhabilitation et de la réinsertion des enfants victimes.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle le Maroc a développé un plan national et des plans sectoriels d’action sur le travail des enfants avec l’appui du BIT/IPEC, depuis 2000, et mis en œuvre depuis 2001. Elle note que le Maroc a signé le 5 avril 2000 un Mémorandum d’accord (MOU) avec le BIT/IPEC. La commission note que, depuis cette date, plusieurs projets pilotes ont été réalisés, notamment un programme national de sensibilisation sur les travaux dangereux avec l’association AFAK à Casablanca, un programme d’élimination du travail des enfants dans le secteur de l’artisanat à Fès en collaboration avec l’UNICEF, un programme d’élimination du travail des enfants dans la province d’El Haouz avec l’association Afoulki, un programme de formation professionnelle pour les enfants retirés du travail à Tanger, avec l’association Darna, la promotion de la loi sur la scolarisation obligatoire avec l’association INSAF. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle des mesures importantes ont été prises au niveau national afin d’atténuer l’ampleur de ce phénomène, telles que des politiques générales de lutte contre la pauvreté, la généralisation de la scolarisation ainsi que la promotion de la formation professionnelle et la lutte contre l’analphabétisme. La commission prie le gouvernement de continuer à l’informer sur les mesures prises et d’indiquer l’impact de ces mesures sur l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 3. Formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que l’article 15 de la Constitution prévoit l’obligation pour tous les citoyens de contribuer à la défense de la patrie. Elle note également que, selon les observations finales du Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.211, paragr. 56), l’âge minimum de l’enrôlement obligatoire a été fixéà 20 ans. Elle prie le gouvernement de fournir une copie de la disposition législative correspondante.
Alinéa b). 2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 503-2 du Code pénal modifié par la loi n° 24-03 punit quiconque provoque, encourage ou facilite l’exploitation d’enfants de moins de 18 ans dans la pornographie par toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d’un enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute représentation des organes sexuels d’un enfant à des fins sexuelles. L’alinéa 2 du même article punit quiconque produit, diffuse, publie, importe, exporte, expose, vend ou détient des matières pornographiques concernant un mineur. Ces actes sont punis même s’ils sont commis dans différents pays. La commission prie le gouvernement d’adresser une copie de ce texte.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que les rapports du gouvernement ne contiennent aucune information à ce sujet. La commission rappelle au gouvernement que l’article 1 de la convention impose de prendre des mesures immédiates pour interdire les pires formes de travail des enfants. Elle demande en conséquence au gouvernement de prendre des mesures appropriées dès que possible. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives existantes afin d’interdire l’utilisation, le recrutement, ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. S’il n’existe aucune disposition législative à cette fin, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures afin d’interdire cette pire forme de travail des enfants.
Alinéa d). 1. Travaux dangereux. La commission note que l’article 181 du Code du travail prévoit l’interdiction d’employer des mineurs de moins de 18 ans à des travaux qui présentent des risques de danger excessif, excèdent leurs capacités ou sont susceptibles de porter atteinte aux bonnes mœurs.
2. Travailleurs indépendants et employés de maison. La commission observe que, conformément à son article 1, le Code du travail régit exclusivement les relations contractuelles. La commission constate qu’en vertu de cette disposition le Code du travail ne s’applique pas aux relations de travail qui ne résultent pas d’un contrat, tel que le travail des enfants pour leur propre compte. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection des enfants exerçant une activitééconomique non salariée, telle que le travail des enfants pour leur propre compte, contre les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. La commission note en outre que l’article 4 du Code du travail dispose que les conditions d’emploi et de travail des employés de maison, qui sont liés au maître de maison par une relation de travail, sont fixées par une loi spéciale, et qu’une loi détermine les relations entre employeurs et salariés et les conditions de travail dans les secteurs à caractère purement traditionnel. La commission prie le gouvernement d’indiquer les catégories professionnelles d’employés qui ne sont pas soumises au Code du travail, et de communiquer une copie de la loi s’appliquant aux emplois de maison, ainsi que de la loi régissant les conditions de travail dans les secteurs traditionnels.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note que le décret n°2-56-1019 du 6 septembre 1957, «concernant les travaux dangereux interdits aux enfants et aux femmes», détermine une liste de travaux dangereux. Elle prie le gouvernement d’indiquer si ce texte est toujours en vigueur. La commission note également qu’en vertu de l’article 147 du Code du travail il est interdit à toute personne de faire exécuter par des mineurs de moins de 18 ans des tours de force périlleux, des exercices d’acrobatie, de contorsions ou de leur confier des travaux comportant des risques sur leur vie, leur santé ou leur moralité. L’article 179 du Code du travail interdit d’employer des mineurs de moins de 18 ans dans les carrières et dans les travaux souterrains effectués au fond des mines. En vertu de l’article 180 du même Code, les mineurs de moins de 18 ans ne peuvent être employés à des travaux tant au jour qu’au fond, susceptibles d’entraver leur croissance. En outre, la commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle un texte réglementaire, en cours de préparation, déterminera la liste des travaux dangereux et sera communiqué ultérieurement.
La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 1,de la convention qui dispose que les types de travail visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier le paragraphe 3de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Ce paragraphe 3indique que, en déterminant les types de travail visés à l’article 3 d) de la convention et leur localisation, il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur.
La commission espère que la liste des travaux dangereux sera adoptée rapidement et prie le gouvernement d’en communiquer une copie dès son adoption, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en conformité avec les articles 3 d) et 4 de la convention. En déterminant les types de travail dangereux, la commission espère que le gouvernement prendra en considération les types de travail énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190.
Article 4, paragraphes 2 et 3. Localisation des types de travail dangereux et révision périodique de la liste des types de travail dangereux. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que, dans le cadre destinéàélargir les zones d’intervention du programme IPEC/Maroc, il est prévu l’organisation d’un processus pour la localisation des travaux déterminés par les textes réglementaires, articulé autour de deux axes: contribuer à un environnement national favorable à la lutte contre les pires formes de travail des enfants, et intervenir directement dans les zones rurales en vue de les éliminer. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, les résultats du processus de localisation des travaux dangereux seront communiqués et que, dans le cadre du processus de localisation des travaux dangereux, la révision de la liste arrêtée sera prévue. Elle prie en conséquence le gouvernement de communiquer ces résultats dès qu’il en aura connaissance, ainsi que la manière dont la liste sera périodiquement examinée, et d’indiquer les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 5. Mécanismes pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que le gouvernement indique que l’inspection du travail est l’organe compétent pour assurer le suivi et contrôler l’application des dispositions donnant effet à la convention. Les inspecteurs du travail assurent le contrôle par le moyen de visites d’inspection et communiquent des rapports de visites au service central de l’inspection du travail. La commission note également l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle en cas de constatation d’infraction les inspecteurs du travail dressent des procès-verbaux qui sont transmis à la juridiction compétente pour jugement. Les inspecteurs du travail ainsi que les organisations professionnelles d’employeurs reçoivent des formations en matière de travail des enfants. La commission note avec intérêt qu’une formation de lutte contre les travaux dangereux a été programmée dans le cadre du nouveau programme destinéàélargir les zones d’intervention du programme IPEC/Maroc. La commission note en outre que, selon l’article 532 du Code du travail, les agents de l’inspection du travail sont chargés: 1) d’assurer l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives au travail; 2) de fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux salariés sur les moyens les plus efficaces en conformité avec les dispositions légales; 3) de porter à la connaissance de l’autorité gouvernementale chargée du travail les lacunes ou les dépassements de certaines dispositions législatives et réglementaires en vigueur; 4) de procéder à des tentatives de conciliation en matière de conflits individuels du travail. En vertu de l’article 533 du Code du travail, les agents chargés de l’inspection du travail sont autorisés à pénétrer librement et sans avertissement dans tout établissement assujetti au contrôle ainsi que dans les lieux où les salariés travaillent à domicile. Si le lieu est habité, les inspecteurs du travail doivent préalablement obtenir l’autorisation des habitants. Ils sont également autorisés à procéder à tous contrôles, enquêtes et investigations jugés nécessaires. L’article 546 du Code du travail punit quiconque aura mis les agents chargés de l’inspection dans l’impossibilité d’exercer leurs fonctions.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail, notamment au moyen d’extraits de rapports ou de documents, et d’indiquer si d’autres mécanismes ont étéétablis pour surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer les consultations menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément aux dispositions de l’article 5 de la convention.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note, selon l’information communiquée par le gouvernement, la création de l’agence de développement social sous la tutelle du ministère de l’Emploi, des Affaires sociales et de la Santé, dans le cadre d’une stratégie axée sur la lutte contre la pauvreté. Dans ce contexte, le programme d’appui aux associations dans les zones rurales a été mis en œuvre, ainsi qu’une augmentation des dépenses publiques destinées aux secteurs sociaux.
La commission note avec intérêt que, depuis le lancement du programme IPEC/Maroc, d’importants programmes d’action ont étéélaborés et mis en œuvre. Il existe notamment un programme national de sensibilisation sur les travaux dangereux des enfants, ayant comme objectif la réalisation et la diffusion de cassettes audio ainsi que l’organisation de campagnes radiophoniques et un programme pour la prévention du travail des enfants dans le secteur de l’artisanat dans la ville de Fès. Ses objectifs sont l’octroi d’une éducation de qualité, la sensibilisation des artisans, l’amélioration des conditions de vie et l’octroi d’un soutien financier aux familles. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre de ces programmes d’action.
Article 6, paragraphe 2. Consultations. La commission note que le gouvernement indique que tous les programmes ont été approuvés par les membres du Comité directeur national du programme IPEC/Maroc, composé des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs, d’ONG, des départements ministériels concernés par l’enfance, de l’UNICEF et des bailleurs de fonds. Les points de vue de tous les membres de ce comité sont pris en considération avant l’approbation des programmes d’action.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note l’information transmise par le gouvernement selon laquelle l’article 503-2, alinéa 1, du Code pénal tel que modifié précise que, quiconque provoque, encourage ou facilite l’exploitation d’enfants de moins de 18 ans dans la pornographie par toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d’un enfant s’adonnant à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou toute autre représentation des organes sexuels d’un enfant à des fins sexuelles, est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans, et d’une amende de 10 000 à 1 000 000 de dirhams. L’alinéa 2 précise que la même peine est applicable à quiconque produit, diffuse, publie, importe, exporte, expose, vend ou détient des matières pornographiques concernant un mineur. Ces actes sont punis même s’ils sont commis dans différents pays. La même peine est applicable aux tentatives de ces actes. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de la loi n°24-03 portant amendement au Code pénal, publiée le 15 janvier 2004.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Conflits armés au Sahara occidental. La commission note, selon le rapport du gouvernement soumis au Comité des droits de l’enfant en février 2003 (CRC/C/93/Add.3, paragr. 570), que le Maroc rappelle n’avoir cessé d’alerter l’opinion internationale à propos de la situation insupportable des personnes détenues par le Front Polisario dans les camps de Tindouf. Le gouvernement précise que plus d’un millier d’enfants ont été envoyés à Cuba pour y subir un entraînement militaire ou embrigadés dans les camps du Front Polisario. La commission note également que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales de juillet 2003 (CRC/C/15/Add.211, paragr. 56) s’est félicité de ce que le Maroc a ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur l’implication des enfants dans les conflits armés, et a fixé l’âge minimum pour l’enrôlement obligatoire à 20 ans, mais il demeurait préoccupé par la situation des enfants vivant au Sahara occidental. Le comité a recommandé au Maroc de prendre toutes les mesures possibles pour garantir la pleine protection des enfants touchés par les conflits armés au Sahara occidental. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’empêcher que les enfants ne soient engagés dans les conflits armés au Sahara occidental.
2. L’accès à l’éducation de base gratuite. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 1 de la loi no 04-00 relative à l’enseignement fondamental dispose que l’enseignement est un droit et une obligation pour tous les Marocains des deux sexes de l’âge de 6 à 15 ans, et qu’il est gratuit. Elle note en outre que l’arrêté du ministre de l’Education nationale et de la Jeunesse no 1036-00 du 24 avril 2003 prévoit que toute personne responsable d’un enfant doit l’inscrire en première année dans une école primaire à l’âge de 6 ans (art. 1 et 2), et que la personne responsable de l’enfant doit veiller à ce qu’il fréquente régulièrement l’école où il est inscrit. Tout manquement donne lieu à un avertissement adressé par le délégué du ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse. La commission note, selon le rapport du gouvernement, qu’il mentionne qu’il persiste des problèmes de rétention auxquels il a répondu par la mise en œuvre d’un programme d’éducation non formelle destiné aux jeunes non scolarisés ou déscolarisés âgés entre 8 et 16 ans en vue de recevoir une formation d’une durée de trois ans dans le but de leur insertion ou réinsertion dans le cycle d’éducation/formation. Le gouvernement souligne qu’une attention particulière est portée sur les jeunes filles en milieu rural en vue de faciliter leur insertion dans la vie active. Depuis le lancement de ce programme en 1997, 113 545 enfants non scolarisés ou déscolarisés ont bénéficié de l’éducation non formelle. Quant aux enfants en situation de travail, le nombre de bénéficiaires durant la période 1999-2002 s’élève à 25 937 dont 60 pour cent sont des filles.
La commission note en outre les observations finales du Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.211, paragr. 54), selon lesquelles il se félicite des efforts entrepris par le Maroc à cet égard dans le cadre du Plan quinquennal de développement, du Programme national pour l’enseignement des droits de l’homme, lancé en 1994, et du Programme de coopération avec l’UNICEF visant à accroître le nombre des inscriptions scolaires chez les filles (1997-2001), mais demeure préoccupé par le taux élevé d’analphabétisme, chez les femmes notamment, par le nombre élevé d’abandons scolaires et la baisse du nombre d’inscriptions dans l’enseignement primaire. La commission note que le Comité des droits de l’enfant a recommandé (paragr. 55) au gouvernement de s’efforcer d’appliquer des mesures supplémentaires pour inciter notamment les enfants à poursuivre leur scolarité. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur ce point.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants des rues. La commission note que, dans les réponses écrites au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/Q/MAR/2, p. 22), le gouvernement indique que l’effectif des enfants des rues est difficile à cerner, notamment en raison du fait qu’il s’agit d’un phénomène récent. Il indique que les ONG marocaines ont fourni des efforts considérables pour la réinsertion et la réhabilitation des enfants des rues. La commission note également l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle une stratégie nationale a été mise en œuvre avec l’UNICEF, privilégiant la sensibilisation, le renforcement de l’arsenal juridique, la dimension éducative et l’aspect institutionnel. La commission note également que, depuis 1995, l’association BAYTI («Enfants en situation de rue») a développé des approches psychosociales individualisées et participatives, des alternatives réinsertionnelles socio-économiques, des programmes parentaux et un suivi rigoureux du parcours des enfants. Elle note en outre que le secrétariat d’Etat à la protection sociale, à la famille et à l’enfant a mené une étude sur les enfants des rues dans les grands centres urbains et les villes moyennes; ils étaient répartis comme suit: 29 pour cent avaient moins de 10 ans, 39 pour cent de 10 à 14 ans et 30 pour cent de 15 à 18 ans. Elle prie le gouvernement de la tenir informée sur les mesures efficaces prises afin que ces enfants des rues, à risques, soient protégés contre les pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 3. Désignation de l’autorité compétente chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que le gouvernement indique dans son premier rapport que l’inspection du travail est l’organe compétent pour assurer le suivi et contrôler l’application des dispositions donnant effet à la convention. La commission note toutefois que, dans une observation relative à la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, présentée en 2003, elle avait noté que des études menées dans le cadre du projet de recherche initié par le BIT, avec la coopération de l’UNICEF et de la Banque mondiale sur le travail des enfants au Maroc, ont permis de dégager un certain nombre de données chiffrées sur l’ampleur et la configuration géographique, sectorielle et par genre du travail infantile. Il ressort de ces études que les difficultés du contrôle en matière de travail des enfants viennent essentiellement de l’insuffisance des effectifs d’inspecteurs du travail et des pouvoirs dont ils sont investis. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de renforcer les moyens dont disposent les inspecteurs du travail.
Article 8. Coopération et/ou assistance internationales renforcées. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport soumis au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/93/Add.3, paragr. 617), que plusieurs mesures ont été adoptées et de nombreuses activités ont été organisées en collaboration avec l’UNICEF. Il précise également que le ministère de l’Emploi a pris plusieurs initiatives en vue d’affirmer sa stratégie nationale d’intervention, telle que la signature d’un protocole d’accord avec le ministère du Travail américain en vue d’adhérer au programme «initiative éducation», la préparation d’un état des lieux sur la situation du travail des enfants «projet UGW» en collaboration avec le BIT/IPEC, l’UNICEF et la Banque mondiale, la préparation d’un programme d’informations statistiques sur le travail des enfants (projet SIMPOC) et le développement de la coopération avec l’UNICEF et la Banque mondiale.
La commission note que le Maroc est membre d’Interpol, organisation qui aide à la coopération entre les pays de différentes régions, surtout dans la lutte contre la traite des enfants. Elle note également que le Maroc a ratifié la Convention sur les droits de l’enfant, en juin 1993, et le Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, en octobre 2001. La commission encourage le gouvernement à coopérer avec les autres pays et le prie de fournir des informations détaillées sur la coopération et/ou une assistance internationales renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle l’application de la convention n’a soulevé aucune difficulté d’ordre pratique, et que la direction du travail relevant du ministère de l’Emploi travaille en étroite collaboration avec le programme IPEC/Maroc.
La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle les services extérieurs de l’inspection du travail ainsi que le service central de l’inspection du travail ne sont pas informatisés, ce qui rend difficile la répartition par thème des observations relevées par les inspecteurs du travail. Le gouvernement précise que les statistiques sur les enfants au travail ne sont pas disponibles actuellement. La commission note toutefois qu’il indique qu’une fois ces services informatisés les données sur les enfants au travail seront disponibles et communiquées.
Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées, dès qu’elle seront disponibles. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prend également note d’une observation adressée par la CISL le 4 juin 2003, qui a été transmise au gouvernement. Le gouvernement a répondu le 9 septembre 2003. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants
Alinéa a). Esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission note que la CISL indique qu’il est largement rapporté qu’un trafic international existe, des jeunes filles étant envoyées au Moyen-Orient et en Europe pour travailler comme prostituées. La commission note que l’article 467-1 du Code pénal modifié punit toute personne qui vend ou qui achète un enfant de moins de 18 ans. La commission note en outre que le gouvernement indique que la loi no 24-03, qui modifie et complète certains articles du Code pénal, comporte certaines innovations en ce qui concerne l’enfant. Toujours selon le gouvernement, la loi no 24-03 introduit la notion de traite d’enfants et prévoit des sanctions très lourdes en cas de vente et d’achat d’enfants de moins de 18 ans. La commission rappelle au gouvernement que, aux termes de l’article 3 a) de la convention, la vente et la traite des enfants, non seulement à des fins d’exploitation économique, mais également à des fins d’exploitation sexuelle, notamment de prostitution, sont considérées comme l’une des pires formes de travail des enfants. La commission prend note de l’adoption de cette nouvelle loi et prie le gouvernement de fournir une copie de ce texte.
2. Travail forcé ou obligatoire. La commission note, selon l’affirmation de la CISL, qu’aux termes de la loi le travail forcé obligatoire est interdit, mais que le gouvernement n’applique pas cette interdiction efficacement. La CISL affirme que le travail domestique dans des conditions de servitude est courant au Maroc, et que la pauvreté oblige certains parents à vendre leurs enfants, parfois seulement âgés de six ans, comme domestiques. Pour seize heures de travail par jour, les parents reçoivent en moyenne 7 dollars E.-U. par semaine. La CISL indique qu’une autre pratique est la servitude dans des conditions d’adoption, qui est socialement acceptée mais non réglementée par le gouvernement. Aux termes de cette pratique, des familles adoptent des jeunes filles et les utilisent comme servantes. A cet égard, la CISL affirme qu’il est nécessaire d’adopter une réglementation spécifique interdisant la servitude domestique. La commission note la réponse du gouvernement selon laquelle l’article 10 du nouveau Code du travail, adopté en septembre 2003 et promulgué le 6 mai 2004, interdit expressément le travail forcé et prévoit des sanctions très lourdes à l’encontre des contrevenants aux dispositions de cet article. Le gouvernement indique les dispositions applicables, parmi lesquelles l’article 467-2 du Code pénal qui prévoit que quiconque exploite un «enfant de moins de 15 ans» pour l’exercice d’un travail forcé fait office d’intermédiaire pour l’exploitation d’un enfant pour un travail forcé ou provoque cette exploitation est puni. L’article 467-2, alinéa 2, du Code pénal dispose que l’on entend par travail forcé tout acte tendant à forcer un enfant à exercer un travail interdit par la loi ou à commettre un acte préjudiciable à sa santé, à sa sûreté ou à ses mœurs.
La commission note que l’article 10 du Code du travail dispose que le travail forcé est interdit. La commission note cependant que cette interdiction s’applique seulement aux «salariés». La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les enfants en dehors d’un emploi salarié sont protégés contre le travail forcé. Notant en outre que l’article 467-2 du Code pénal interdit le travail forcé seulement aux enfants de moins de 15 ans, la commission rappelle que l’interdiction du travail forcé en vertu de l’article 3 a) de la convention s’applique à tous les «enfants de moins de 18 ans». La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée afin d’interdire dans la législation le travail forcéà tous les enfants de moins de 18 ans, y compris le travail forcé des enfants dits «adoptés».
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La CISL affirme que des cas de prostitution forcée sont fréquemment rapportés dans certaines régions du Maroc, en particulier dans les villes où il y a beaucoup de touristes, de même que près des villes où se trouvent d’importantes installations militaires. La commission note l’information contenue dans la communication du gouvernement selon laquelle l’article 497 du Code pénal punit quiconque excite, favorise ou facilite habituellement la débauche ou la corruption de mineurs de 18 ans, de l’un ou l’autre sexe. Elle note que l’article 498 du Code pénal punit quiconque sciemment: 1) d’une manière quelconque, aide, assiste ou protège la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution; 2) sous une forme quelconque, partage les produits de la prostitution d’autrui ou reçoit des subsides d’une personne se livrant habituellement à la prostitution; 3) vit avec une personne se livrant habituellement à la prostitution; 4) embauche, entraîne ou entretient même avec son consentement une personne même majeure en vue de la prostitution, ou la livre à la prostitution ou à la débauche; 5) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui l’exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui. La commission note également que le rapport du gouvernement fait référence à la loi no 24-03 publiée le 15 janvier 2004, qui a intégré des dispositions prévues par le protocole facultatif à la Convention des droits de l’enfant sur la pornographie et la prostitution infantile. Elle prie le gouvernement de fournir une copie de cette loi.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle depuis le lancement du programme IPEC/Maroc, d’importants programmes ont étéélaborés et mis en œuvre. En particulier, il existe un programme intégré pour la mobilisation contre le travail des enfants à Khénifra, qui a notamment pour objectif le retrait des enfants du travail; un programme de lutte contre le travail des enfants à Salé, visant à la sensibilisation contre le travail précoce, l’amélioration des conditions de vie et le retrait d’enfants au travail avec le soutien financier à leurs familles; la contribution à l’élimination du travail des enfants par le biais de la promotion de la loi sur l’obligation de la scolarisation; un programme d’alphabétisation et de formation professionnelle des jeunes dans la ville de Tanger qui a pour objectif d’assurer une formation professionnelle pour les enfants à risque de travailler; la contribution à l’élimination du travail des enfants dans la province d’El Haouz, par un programme de scolarisation et de réalisation de cours de soutien pour les enfants à risque de travailler ainsi que le retrait des enfants de leur milieu de travail; un programme Carton Rouge au travail des enfants, ayant pour objectif la sensibilisation contre le travail des enfants. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, au cours de l’année 2002 et le premier semestre 2003, il résulte de ces programmes que 1 310 enfants ont été retirés du travail avec un soutien financier pour 150 familles, et que l’opinion publique a été sensibilisée à ce problème. La commission note en outre, selon le rapport d’IPEC de juin 2004, que l’objectif est qu’à la fin du projet au moins 5 000 enfants soient retirés des pires formes de travail des enfants, et que les services de réhabilitation soient disponibles dans 40 villages cibles.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre de ces programmes d’action, ainsi que sur leur impact pour protéger et retirer les enfants victimes du travail forcé, de la vente et de la traite, ainsi que de l’exploitation sexuelle.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que des mesures répressives ont été prises en vue d’assurer le respect des dispositions donnant effet à la présente convention. La commission note en effet que l’article 467-1 du Code pénal modifié punit de l’emprisonnement de deux à dix ans, et d’une amende de 5 000 à 2 000 000 de dirhams toute personne qui vend ou qui achète un enfant de moins de 18 ans. L’article 467-2 du même Code précise que quiconque exploite un enfant de moins de 15 ans pour l’exercice d’un travail forcé fait office d’intermédiaire pour l’exploitation d’un enfant pour un travail forcé ou provoque cette exploitation est puni d’un emprisonnement d’un à trois ans, et d’une amende de 5 000 à 20 000 dirhams. L’alinéa 2 du même article indique que l’on entend par travail forcé tout acte tendant à forcer un enfant à exercer un travail interdit par la loi ou à commettre un acte préjudiciable à sa santé, à sa sûreté ou à ses mœurs. La commission note en outre que l’article 497 du Code pénal tel que modifié dispose qu’est passible d’une peine de deux à dix ans d’emprisonnement et d’une amende de 120 à 5 000 dirhams quiconque excite, favorise ou facilite la débauche de mineurs de 18 ans. L’article 498 punit de l’emprisonnement de six mois à deux ans, et d’une amende de 20 000 à 200 000 dirhams, quiconque sciemment, notamment: 1) d’une manière quelconque, aide, assiste ou protège la prostitution d’autrui ou le racolage en vue de la prostitution; 2) embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une personne même majeure en vue de la prostitution, ou la livre à la prostitution ou à la débauche; 3) fait office d’intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se livrant à la prostitution ou à la débauche, et les individus qui exploitent ou rémunèrent la prostitution ou la débauche d’autrui. L’article 499 du même Code ajoute que les peines édictées à l’article précédent sont portées à l’emprisonnement de deux à cinq ans et à une amende de 500 à 20 000 dirhams lorsque le crime a été commis à l’égard d’un mineur de 18 ans. La commission note encore que l’article 501 du Code pénal punit de l’emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 500 à 20 000 dirhams quiconque reçoit habituellement une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution à l’intérieur d’un hôtel, pension, débit de boissons, club, cercle, dancing ou lieu de spectacles ou leurs annexes, ouvert au public ou utilisé par le public et dont il est le détenteur, le gérant ou le préposé. Les mêmes peines sont applicables à toute personne qui assiste lesdits détenteurs, gérants ou préposés. L’article 501 précise que, dans tous les cas, le jugement de condamnation doit ordonner le retrait de la licence dont le condamnéétait bénéficiaire et qu’il peut, en outre, prononcer la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note que, dans son deuxième rapport périodique de février 2003, soumis au Comité des droits de l’enfant, le gouvernement indique que la protection de l’enfance contre toute forme d’exploitation sexuelle ne se limite pas à l’élaboration des textes de loi, et qu’il prend acte d’initiatives destinées à sensibiliser le public à la menace que représente l’exploitation sexuelle pour les enfants, et plus spécialement pour ceux d’entre eux qui sont les plus vulnérables, tels que les enfants des rues, les enfants abandonnés et les enfants domestiques. La commission note également que le gouvernement, dans les réponses écrites qu’il a adressées au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/Q/MOR/2, p. 21) en mai 2003, indique qu’il est très difficile d’évaluer l’importance de l’exploitation sexuelle des enfants, et ce pour de multiples raisons, en particulier parce que ce sujet était relativement tabou. La commission note que le gouvernement précise qu’actuellement un réel intérêt est portéà la question, et que le Maroc a été le premier pays arabo-musulman à avoir accédéà la demande du rapporteur spécial sur la traite des enfants, la prostitution et la pornographie impliquant les enfants pour visiter le Maroc. La commission note également que le Maroc, sous l’égide du Secrétariat d’Etat chargé de la famille, de la solidarité et de l’action sociale, a entamé le processus d’élaboration d’un plan d’action national global luttant contre l’exploitation sexuelle des enfants, s’articulant autour des axes suivants: la prévention, la protection, la réhabilitation, la réinsertion, ainsi que le renforcement de l’arsenal juridique et l’enrichissement du cadre institutionnel.
La commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.211, paragr. 62), se félicite de ce que l’Etat partie a organisé le Forum arabo-africain contre l’exploitation sexuelle des enfants pour préparer la Conférence de Yokohama, mais demeure préoccupé par l’importance de l’exploitation sexuelle dans l’Etat partie. La commission note en effet que, dans le cadre de la préparation du second congrès sur la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, qui s’est tenu à Yokohama en décembre 2001, une conférence régionale préparatoire arabo-africaine au congrès a eu lieu en octobre 2001 au Maroc. Cette conférence réunissait les représentants de 65 pays, dont le Maroc. La commission note que le rapport sur la situation de l’exploitation sexuelle des enfants dans la région MENA (Moyen-Orient/Afrique du Nord) indique (p. 3) qu’il est très difficile d’évaluer l’importance de l’exploitation sexuelle des enfants dans les pays concernés, pour un certain nombre de raisons, et que les données recueillies par la police et la justice ne reflètent qu’une partie de la réalité. Au Maroc, en 1999, 102 cas de maltraitance sexuelle ont été répertoriés, 69 cas en 2000 et 210 cas au cours du premier trimestre 2001, les filles représentant environ les deux tiers. La commission note également, selon le même rapport (p. 5), qu’en ce qui concerne la pornographie enfantine, le tourisme sexuel, l’usage des nouvelles technologies (Internet), il n’existe aucune donnée, et que ces formes d’exploitation sexuelle sont considérées comme inexistantes dans la région. Le rapport précise que la flambée de l’industrie du sexe, le recours aux nouvelles technologies de l’information et leur impact sur la commercialisation massive mondiale des enfants comme objets sexuels ne semblent pas préoccuper les pays de la région. La commission note encore qu’une ligne de téléphone vert a été instaurée, accessible aux enfants victimes d’abus (rapport, p. 7). Elle note en outre, selon le même rapport (p. 8), que l’association ENAKHIL vient en aide aux enfants victimes de violences sexuelles ou se livrant à la prostitution. Cette conférence s’est conclue par l’adoption de la Déclaration de Rabat, aux termes de laquelle les pays présents se sont engagés àélaborer et à mettre en œuvre des plans d’action pour prévenir et éradiquer l’exploitation sexuelle des enfants. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures efficaces prises dans un délai déterminé pour prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants de l’exploitation sexuelle et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Alinéa e). Tenir compte de la situation particulière des filles. Petites bonnes. La commission note que la CISL, dans ses observations, indique qu’une pratique courante est l’emploi des enfants, en particulier des fillettes, comme domestiques. Elle indique qu’on estime le nombre des enfants qui travaillent comme domestiques à 50 000. Environ 13 000 fillettes de moins de 15 ans sont employées comme servantes à Casablanca. La CISL affirme que 80 pour cent de ces servantes viennent des zones rurales et sont analphabètes, que 70 pour cent d’entre elles ont moins de 12 ans, et 25 pour cent moins de 10 ans. La maltraitance physique et psychologique est souvent présente chez les enfants travaillant comme domestiques.
La commission note également que, selon le rapport de la mission sur la question de l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, menée par la rapporteuse spéciale au Royaume du Maroc en mars 2000 (E/CN.4/2001/78/Add.1, paragr. 10), plusieurs ministères et organismes des Nations Unies, ainsi que la plupart des ONG, avec lesquels la rapporteuse spéciale a eu des contacts, ont confirmé que les sévices dont sont souvent victimes les filles employées comme servantes ou «petites bonnes» est l’un des problèmes les plus graves que rencontrent les enfants marocains. Dans la plupart des cas, ces filles sont envoyées par leurs parents qui vivent dans des zones rurales, dans les grandes villes (principalement à Casablanca, Marrakech, Rabat, Mekhnès, Tanger, Agadir, Fès) pour travailler comme domestiques. La commission note qu’une fois qu’elles sont chez leur employeur ces filles sont extrêmement exposées à l’exploitation. La commission note que les résultats d’une enquête publique présentés dans le cadre d’une journée d’étude et de réflexion organisée en 1996 par la Ligue marocaine pour la protection de l’enfance, en collaboration avec l’UNICEF, ont montré que, pour 72 pour cent des filles, le travail commençait à 7 heures et, pour 65 pour cent d’entre elles, il se terminait après 23 heures. La rapporteuse spéciale est particulièrement préoccupée par la vulnérabilité de ces filles aux sévices physiques et sexuels. Les ministères des Droits de l’homme et des Affaires étrangères et la Commission parlementaire des affaires sociales ont confirmé qu’il y avait de nombreux cas de viol et de maltraitance (paragr. 18 et 19). La commission note que le Comité des droits de l’enfant a pris note dans ses observations finales en juillet 2003 (CRC/C/15/Add.211, paragr. 60) des efforts déployés par le Maroc pour combattre le travail des enfants, mais s’est montré extrêmement préoccupé par la situation des domestiques, essentiellement des filles (petites bonnes) qui travaillent dans des conditions très difficiles et sont victimes de sévices. Le Comité des droits de l’enfant a recommandé au Maroc de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire obstacle et mettre fin à la pratique de l’emploi d’enfants comme domestiques, en mettant au point une stratégie de grande ampleur, notamment en organisant des débats et des campagnes de sensibilisation, en fournissant des conseils et un soutien aux familles les plus vulnérables et en s’attaquant aux causes fondamentales du phénomène.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures efficaces prises ou envisagées dans un délai déterminé afin de protéger les jeunes filles domestiques de moins de 18 ans contre les pires formes de travail des enfants.