ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Belize (Ratification: 1983)

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Obligation de travailler pour subvenir à ses besoins, sous peine d’emprisonnement. En ce qui concerne la demande antérieure de la commission d’abroger l’article 4, paragraphe 1 (xxix), de la loi sur les tribunaux de simple police (infractions) (qui, lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 9, prévoit des peines d’emprisonnement pour une personne qui, étant capable de subvenir en totalité ou en partie à ses besoins, refuse délibérément ou néglige de le faire), le gouvernement indique dans son rapport qu’une action sera engagée pour modifier la législation en question comme suggéré. La commission rappelle que, si elle est assortie d’une sanction quelconque, l’obligation légale de subvenir à ses besoins par le travail, en l’absence d’autres moyens, relève du champ d’application de la convention car elle constitue une contrainte indirecte au travail. La commission espère que l’article 4, paragraphe 1 (xxix), de l’ordonnance sur les tribunaux de simple police (infractions) sera revu dès que possible et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. La commission note les informations du gouvernement concernant le phénomène de la traite au Belize ainsi que l’application pratique de la loi sur la traite des personnes (interdiction). Elle observe qu’entre 2018 et 2020, 20 cas, au total, de traite des personnes (6 à des fins d’exploitation sexuelle; 2 à des fins d’exploitation au travail et 12 à ces deux fins) ont été enregistrés par le Conseil de lutte contre la traite des personnes et qu’en décembre 2020, une affaire judiciaire s’est terminée par la condamnation du trafiquant. La commission note également que les victimes de la traite sont principalement originaires du Guatemala, du Salvador et du Honduras. Conformément à l’article 27 de la loi sur la traite des personnes (interdiction), les victimes ne sont pas tenues responsables en cas d’infraction à la règlementation sur l’immigration et en cas d’infractions pénales et sont placées dans une unité de soins alternatifs du Département des services humains (DHS). Le DHS évalue les besoins des victimes sur une base individuelle et leur fournit de la nourriture, des soins médicaux, des vêtements et des conseils psychologiques et juridiques. Si les victimes souhaitent rester dans le pays, le DHS les assiste également pour obtenir l’autorisation légale correspondante. La commission prend note des différentes activités de renforcement des capacités menées principalement par le Conseil de lutte contre la traite des personnes pour les entités gouvernementales. La commission encourage le gouvernement à poursuivre son action de lutte contre la traite des personnes et de protection des victimes. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et de continuer à s’assurer que les cas de traite des personnes, tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle, font l’objet d’enquêtes et que les auteurs sont poursuivis et condamnés. Prière de fournir des statistiques actualisées à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de victimes de la traite des personnes qui ont été identifiées, et sur celles qui ont reçu une assistance du DHS.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission note l’absence d’informations concernant l’application dans la pratique de l’article 69, paragraphe 3) du règlement pénitentiaire, qui prévoit que le ministre responsable des prisons peut autoriser le travail des détenus à des fins privées. La commission rappelle à cet égard que, pour être compatible avec la convention, le travail des détenus pour des entités privées doit être effectué sur une base volontaire, ce qui implique le consentement libre et éclairé des détenus et un certain nombre de garanties, témoignant de l’existence de conditions de travail proches de celles d’une relation d’emploi libre. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si, en vertu de la législation indiquée, des détenus ont effectué un travail au profit d’entités privées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement attendu depuis 2014 n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2019, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Obligation de travailler pour subvenir à ses besoins sous peine d’emprisonnement. Dans commentaires précédents, la commission a noté que l’article 4 1) (xxix), lu conjointement avec l’article 4 9), de l’ordonnance sur les tribunaux de simple police (infractions), dispose que toute personne capable de subvenir en totalité ou en partie à ses besoins et à ceux de sa famille, par le travail ou par d’autres moyens, et qui refuse délibérément ou néglige de le faire se rend coupable d’une infraction passible d’emprisonnement. À cet égard, la commission a rappelé que l’obligation légale de subvenir à ses besoins par le travail, en l’absence d’autres moyens, relève du champ d’application de la convention si elle est assortie d’une sanction. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle aucune poursuite n’avait été en application de l’article 4 1) (xxix) de l’ordonnance, la commission a prié le gouvernement de mettre la législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 4 1) (xxix) de l’ordonnance sur les tribunaux de simple police (infractions).
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la législation interdisant la traite des personnes, y compris sur les difficultés rencontrées pour traduire en justice les auteurs de traite des personnes. La commission note l’adoption de la loi de 2013 sur la traite des personnes (interdiction), qui s’applique à toutes les formes de traite des personnes, que la traite soit nationale ou transnationale et liée ou non à un groupe ou à un réseau criminel organisé. En vertu de l’article 11 1) de cette loi, quiconque se livre à la traite des personnes (pour l’exploitation au travail et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales), s’associe dans le but de ce type de traite ou tente de s’y livrer, ou aide une autre personne à s’y livrer, ou organise ce type de traite ou enjoint une autre personne de s’y livrer, commet une infraction passible d’une peine de huit ans d’emprisonnement. La commission salue le fait que l’article 5 de la loi prévoit la création du Conseil pour la lutte contre la traite des êtres humains (Conseil de l’ATIP) et que, en vertu de l’article 6, le Conseil est principalement chargé de coordonner la mise en œuvre de la loi et d’élaborer des politiques et des programmes visant à prévenir ou à éliminer la traite, notamment un plan d’action national pour la prévention et l’élimination de la traite des personnes. La commission note également que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des droits de l’homme des Nations unies a exprimé sa préoccupation face à l’ampleur de la traite des femmes, à laquelle s’ajoutent le taux très faible de poursuites engagées et de condamnations prononcées à l’encontre des trafiquants, et par le peu de victimes identifiées. Il s’est également déclaré préoccupé par les informations crédibles selon lesquelles il y aurait une tolérance de la part des agents de l’État à l’égard des infractions liées à la traite; certains d’entre eux s’en rendraient complices, et les responsables agiraient en toute impunité (CCPR/C/BLZ/CO/1/Add.1, par. 38). La commission note en outre, à la lecture du rapport du gouvernement de 2018 soumis au Conseil des droits de l’homme des Nations unies, qu’en 2018 le Service national de police a constitué une unité chargée de la lutte contre la traite des êtres humains, et que le Conseil de l’ATIP et le Service national de police ont organisé une série de formations pour renforcer les capacités des agents de police dans les domaines de la traite des êtres humains. Le Conseil de l’ATIP s’est également associé à des organisations internationales pour dispenser aux employeurs privés du secteur du tourisme des formations portant sur l’identification des victimes de traite (A/HRC/WG.6/31/BLZ/1 paragraphes 32 et 33). La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre la traite des personnes, et le prie de prendre les mesures nécessaires pour que soient identifiés les cas de traite des personnes, tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle, pour que des enquêtes appropriées soient menées et pour que des poursuites soient engagées. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 11 1) de la loi de 2013 sur la traite des personnes (interdiction), notamment sur le nombre de poursuites, de condamnations et de sanctions infligées, ainsi que sur les difficultés rencontrées par les autorités compétentes à cet égard. Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les activités du Conseil pour la lutte contre la traite des êtres humains, en précisant si un plan d’action national pour la prévention et l’élimination de la traite des personnes a été adopté, comme le prévoit l’article 6 de la loi sur la traite des personnes (interdiction), et d’indiquer les mesures envisagées pour protéger et assister les victimes.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission note que l’article 66 du chapitre 110 du règlement pénitentiaire dispose que tout détenu condamné doit être occupé à un travail utile pendant dix heures par jour au maximum, dont huit heures au moins, dans la mesure du possible, doivent être consacrées à un travail connexe ou à un autre travail effectué à l’extérieur de la cellule. En application de l’article 69 (1) du règlement pénitentiaire, le directeur des prisons doit autoriser le type de travail qui est assigné aux détenus. La commission note en outre qu’en vertu de l’article 63 9), le ministre responsable des prisons peut autoriser le travail des détenus à des fins privées. La commission rappelle que, conformément à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, les personnes condamnées ne doivent pas être concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, conformément à l’article 63 9) du règlement pénitentiaire, le ministre responsable des prisons a autorisé le travail de détenus au profit d’entités privées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Obligation de travailler pour subvenir à ses besoins sous peine d’emprisonnement. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 4(1)(xxix) de l’ordonnance sur les tribunaux de simple police (infractions), lu conjointement avec l’article 4(7) de cette même ordonnance, en vertu desquels toute personne capable de subvenir en totalité ou en partie à ses besoins et à ceux de sa famille, par le travail ou par d’autres moyens, et qui refuse délibérément ou néglige de le faire se rend coupable d’une infraction passible d’emprisonnement. La commission a souligné que l’obligation légale de subvenir à ses besoins par le travail, en l’absence d’autres moyens, relève du champ d’application de la convention si elle est assortie d’une sanction.
La commission note que, bien que le gouvernement confirme dans son dernier rapport qu’aucune poursuite n’ait été engagée sur la base de l’article 4(1)(xxix), il ne fournit aucune information sur les mesures prises en vue de modifier ou d’abroger la disposition susmentionnée. La commission réitère le ferme espoir que l’article 4(1)(xxix) de l’ordonnance sur les tribunaux de simple police (infractions) sera bientôt révisé de manière à mettre la législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de confirmer qu’aucune poursuite judiciaire n’a été engagée conformément à cette disposition.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. La commission note que, dans son rapport soumis à l’Organisation mondiale du commerce dans le cadre de l’examen par le Conseil général des politiques commerciales du Belize (nov. 2010), la Confédération syndicale internationale (CSI) indique que, même si la législation interdisant la traite des personnes prévoit des peines d’emprisonnement, les cas de traite sont traités par les instances judiciaires de rang inférieur et sont souvent rejetés. Aucune condamnation pour traite des personnes n’a été prononcée depuis 2005. La CSI indique aussi que le gouvernement assure des formations sur le thème de la traite des personnes aux fonctionnaires de la police et de l’immigration, aux inspecteurs du travail et aux travailleurs sociaux. Des permis de résidence et de travail sont également accordés aux victimes de la traite, en plus des services juridiques, de santé et de réinsertion, dans deux refuges financés par le gouvernement. Cependant, le nombre de personnes ayant reçu une assistance reste limité.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la législation interdisant la traite des personnes, notamment sur les décisions de justice prononcées et les sanctions infligées. Prière de transmettre également des informations sur le phénomène de la traite au Belize et, le cas échéant, d’indiquer les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics pour traduire en justice et sanctionner les responsables du recrutement et du déplacement de personnes en vue de l’exploitation de leur travail ou de leur exploitation sexuelle et les mesures adoptées pour surmonter de telles difficultés. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour fournir une assistance aux victimes de la traite, en précisant les services accordés et en communiquant des données statistiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2020 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Obligation de travailler pour subvenir à ses besoins sous peine d’emprisonnement. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 4(1)(xxix) de l’ordonnance sur les tribunaux de simple police (infractions), lu conjointement avec l’article 4(7) de cette même ordonnance, en vertu desquels toute personne capable de subvenir en totalité ou en partie à ses besoins et à ceux de sa famille, par le travail ou par d’autres moyens, et qui refuse délibérément ou néglige de le faire se rend coupable d’une infraction passible d’emprisonnement. La commission a souligné que l’obligation légale de subvenir à ses besoins par le travail, en l’absence d’autres moyens, relève du champ d’application de la convention si elle est assortie d’une sanction.
La commission note que, bien que le gouvernement confirme dans son dernier rapport qu’aucune poursuite n’ait été engagée sur la base de l’article 4(1)(xxix), il ne fournit aucune information sur les mesures prises en vue de modifier ou d’abroger la disposition susmentionnée. La commission réitère le ferme espoir que l’article 4(1)(xxix) de l’ordonnance sur les tribunaux de simple police (infractions) sera bientôt révisé de manière à mettre la législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de confirmer qu’aucune poursuite judiciaire n’a été engagée conformément à cette disposition.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. La commission note que, dans son rapport soumis à l’Organisation mondiale du commerce dans le cadre de l’examen par le Conseil général des politiques commerciales du Belize (nov. 2010), la Confédération syndicale internationale (CSI) indique que, même si la législation interdisant la traite des personnes prévoit des peines d’emprisonnement, les cas de traite sont traités par les instances judiciaires de rang inférieur et sont souvent rejetés. Aucune condamnation pour traite des personnes n’a été prononcée depuis 2005. La CSI indique aussi que le gouvernement assure des formations sur le thème de la traite des personnes aux fonctionnaires de la police et de l’immigration, aux inspecteurs du travail et aux travailleurs sociaux. Des permis de résidence et de travail sont également accordés aux victimes de la traite, en plus des services juridiques, de santé et de réinsertion, dans deux refuges financés par le gouvernement. Cependant, le nombre de personnes ayant reçu une assistance reste limité.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la législation interdisant la traite des personnes, notamment sur les décisions de justice prononcées et les sanctions infligées. Prière de transmettre également des informations sur le phénomène de la traite au Belize et, le cas échéant, d’indiquer les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics pour traduire en justice et sanctionner les responsables du recrutement et du déplacement de personnes en vue de l’exploitation de leur travail ou de leur exploitation sexuelle et les mesures adoptées pour surmonter de telles difficultés. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour fournir une assistance aux victimes de la traite, en précisant les services accordés et en communiquant des données statistiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2011.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Obligation de travailler pour subvenir à ses besoins sous peine d’emprisonnement. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 4(1)(xxix) de l’ordonnance sur les tribunaux de simple police (infractions), lu conjointement avec l’article 4(7) de cette même ordonnance, en vertu desquels toute personne capable de subvenir en totalité ou en partie à ses besoins et à ceux de sa famille, par le travail ou par d’autres moyens, et qui refuse délibérément ou néglige de le faire se rend coupable d’une infraction passible d’emprisonnement. La commission a souligné que l’obligation légale de subvenir à ses besoins par le travail, en l’absence d’autres moyens, relève du champ d’application de la convention si elle est assortie d’une sanction.
La commission note que, bien que le gouvernement confirme dans son dernier rapport qu’aucune poursuite n’ait été engagée sur la base de l’article 4(1)(xxix), il ne fournit aucune information sur les mesures prises en vue de modifier ou d’abroger la disposition susmentionnée. La commission réitère le ferme espoir que l’article 4(1)(xxix) de l’ordonnance sur les tribunaux de simple police (infractions) sera bientôt révisé de manière à mettre la législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de confirmer qu’aucune poursuite judiciaire n’a été engagée conformément à cette disposition.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. La commission note que, dans son rapport soumis à l’Organisation mondiale du commerce dans le cadre de l’examen par le Conseil général des politiques commerciales du Belize (nov. 2010), la Confédération syndicale internationale (CSI) indique que, même si la législation interdisant la traite des personnes prévoit des peines d’emprisonnement, les cas de traite sont traités par les instances judiciaires de rang inférieur et sont souvent rejetés. Aucune condamnation pour traite des personnes n’a été prononcée depuis 2005. La CSI indique aussi que le gouvernement assure des formations sur le thème de la traite des personnes aux fonctionnaires de la police et de l’immigration, aux inspecteurs du travail et aux travailleurs sociaux. Des permis de résidence et de travail sont également accordés aux victimes de la traite, en plus des services juridiques, de santé et de réinsertion, dans deux refuges financés par le gouvernement. Cependant, le nombre de personnes ayant reçu une assistance reste limité.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la législation interdisant la traite des personnes, notamment sur les décisions de justice prononcées et les sanctions infligées. Prière de transmettre également des informations sur le phénomène de la traite au Belize et, le cas échéant, d’indiquer les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics pour traduire en justice et sanctionner les responsables du recrutement et du déplacement de personnes en vue de l’exploitation de leur travail ou de leur exploitation sexuelle et les mesures adoptées pour surmonter de telles difficultés. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour fournir une assistance aux victimes de la traite, en précisant les services accordés et en communiquant des données statistiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2011. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l'envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Obligation de travailler pour subvenir à ses besoins sous peine d’emprisonnement. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 4(1)(xxix) de l’ordonnance sur les tribunaux de simple police (infractions), lu conjointement avec l’article 4(7) de cette même ordonnance, en vertu desquels toute personne capable de subvenir en totalité ou en partie à ses besoins et à ceux de sa famille, par le travail ou par d’autres moyens, et qui refuse délibérément ou néglige de le faire se rend coupable d’une infraction passible d’emprisonnement. La commission a souligné que l’obligation légale de subvenir à ses besoins par le travail, en l’absence d’autres moyens, relève du champ d’application de la convention si elle est assortie d’une sanction.
La commission note que, bien que le gouvernement confirme dans son dernier rapport qu’aucune poursuite n’ait été engagée sur la base de l’article 4(1)(xxix), il ne fournit aucune information sur les mesures prises en vue de modifier ou d’abroger la disposition susmentionnée. La commission réitère le ferme espoir que l’article 4(1)(xxix) de l’ordonnance sur les tribunaux de simple police (infractions) sera bientôt révisé de manière à mettre la législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de confirmer qu’aucune poursuite judiciaire n’a été engagée conformément à cette disposition.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. La commission note que, dans son rapport soumis à l’Organisation mondiale du commerce dans le cadre de l’examen par le Conseil général des politiques commerciales du Belize (nov. 2010), la Confédération syndicale internationale (CSI) indique que, même si la législation interdisant la traite des personnes prévoit des peines d’emprisonnement, les cas de traite sont traités par les instances judiciaires de rang inférieur et sont souvent rejetés. Aucune condamnation pour traite des personnes n’a été prononcée depuis 2005. La CSI indique aussi que le gouvernement assure des formations sur le thème de la traite des personnes aux fonctionnaires de la police et de l’immigration, aux inspecteurs du travail et aux travailleurs sociaux. Des permis de résidence et de travail sont également accordés aux victimes de la traite, en plus des services juridiques, de santé et de réinsertion, dans deux refuges financés par le gouvernement. Cependant, le nombre de personnes ayant reçu une assistance reste limité.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la législation interdisant la traite des personnes, notamment sur les décisions de justice prononcées et les sanctions infligées. Prière de transmettre également des informations sur le phénomène de la traite au Belize et, le cas échéant, d’indiquer les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics pour traduire en justice et sanctionner les responsables du recrutement et du déplacement de personnes en vue de l’exploitation de leur travail ou de leur exploitation sexuelle et les mesures adoptées pour surmonter de telles difficultés. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour fournir une assistance aux victimes de la traite, en précisant les services accordés et en communiquant des données statistiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Obligation de travailler pour subvenir à ses besoins sous peine d’emprisonnement. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 4(1)(xxix) de l’ordonnance sur les tribunaux de simple police (infractions), lu conjointement avec l’article 4(7) de cette même ordonnance, en vertu desquels toute personne capable de subvenir en totalité ou en partie à ses besoins et à ceux de sa famille, par le travail ou par d’autres moyens, et qui refuse délibérément ou néglige de le faire se rend coupable d’une infraction passible d’emprisonnement. La commission a souligné que l’obligation légale de subvenir à ses besoins par le travail, en l’absence d’autres moyens, relève du champ d’application de la convention si elle est assortie d’une sanction.
La commission note que, bien que le gouvernement confirme dans son dernier rapport qu’aucune poursuite n’ait été engagée sur la base de l’article 4(1)(xxix), il ne fournit aucune information sur les mesures prises en vue de modifier ou d’abroger la disposition susmentionnée. La commission réitère le ferme espoir que l’article 4(1)(xxix) de l’ordonnance sur les tribunaux de simple police (infractions) sera bientôt révisé de manière à mettre la législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de confirmer qu’aucune poursuite judiciaire n’a été engagée conformément à cette disposition.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. La commission note que, dans son rapport soumis à l’Organisation mondiale du commerce dans le cadre de l’examen par le Conseil général des politiques commerciales du Belize (nov. 2010), la Confédération syndicale internationale (CSI) indique que, même si la législation interdisant la traite des personnes prévoit des peines d’emprisonnement, les cas de traite sont traités par les instances judiciaires de rang inférieur et sont souvent rejetés. Aucune condamnation pour traite des personnes n’a été prononcée depuis 2005. La CSI indique aussi que le gouvernement assure des formations sur le thème de la traite des personnes aux fonctionnaires de la police et de l’immigration, aux inspecteurs du travail et aux travailleurs sociaux. Des permis de résidence et de travail sont également accordés aux victimes de la traite, en plus des services juridiques, de santé et de réinsertion, dans deux refuges financés par le gouvernement. Cependant, le nombre de personnes ayant reçu une assistance reste limité.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la législation interdisant la traite des personnes, notamment sur les décisions de justice prononcées et les sanctions infligées. Prière de transmettre également des informations sur le phénomène de la traite au Belize et, le cas échéant, d’indiquer les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics pour traduire en justice et sanctionner les responsables du recrutement et du déplacement de personnes en vue de l’exploitation de leur travail ou de leur exploitation sexuelle et les mesures adoptées pour surmonter de telles difficultés. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour fournir une assistance aux victimes de la traite, en précisant les services accordés et en communiquant des données statistiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Obligation de travailler pour subvenir à ses besoins sous peine d’emprisonnement. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 4(1)(xxix) de l’ordonnance sur les tribunaux de simple police (infractions), lu conjointement avec l’article 4(7) de cette même ordonnance, en vertu desquels toute personne capable de subvenir en totalité ou en partie à ses besoins et à ceux de sa famille, par le travail ou par d’autres moyens, et qui refuse délibérément ou néglige de le faire se rend coupable d’une infraction passible d’emprisonnement. La commission a souligné que l’obligation légale de subvenir à ses besoins par le travail, en l’absence d’autres moyens, relève du champ d’application de la convention si elle est assortie d’une sanction.
La commission note que, bien que le gouvernement confirme dans son dernier rapport qu’aucune poursuite n’ait été engagée sur la base de l’article 4(1)(xxix), il ne fournit aucune information sur les mesures prises en vue de modifier ou d’abroger la disposition susmentionnée. La commission réitère le ferme espoir que l’article 4(1)(xxix) de l’ordonnance sur les tribunaux de simple police (infractions) sera bientôt révisé de manière à mettre la législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de confirmer qu’aucune poursuite judiciaire n’a été engagée conformément à cette disposition.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. La commission note que, dans son rapport soumis à l’Organisation mondiale du commerce dans le cadre de l’examen par le Conseil général des politiques commerciales du Belize (nov. 2010), la Confédération syndicale internationale (CSI) indique que, même si la législation interdisant la traite des personnes prévoit des peines d’emprisonnement, les cas de traite sont traités par les instances judiciaires de rang inférieur et sont souvent rejetés. Aucune condamnation pour traite des personnes n’a été prononcée depuis 2005. La CSI indique aussi que le gouvernement assure des formations sur le thème de la traite des personnes aux fonctionnaires de la police et de l’immigration, aux inspecteurs du travail et aux travailleurs sociaux. Des permis de résidence et de travail sont également accordés aux victimes de la traite, en plus des services juridiques, de santé et de réinsertion, dans deux refuges financés par le gouvernement. Cependant, le nombre de personnes ayant reçu une assistance reste limité.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la législation interdisant la traite des personnes ainsi que copie des décisions de justice, en précisant les peines infligées. Prière de transmettre également des informations sur le phénomène de la traite au Belize et, le cas échéant, d’indiquer les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics pour traduire en justice et sanctionner les responsables du recrutement et du déplacement de personnes en vue de l’exploitation de leur travail ou de leur exploitation sexuelle et les mesures adoptées pour surmonter de telles difficultés. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour fournir une assistance aux victimes de la traite, en précisant les services accordés et en communiquant des données statistiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Obligation de travailler pour subvenir à ses besoins sous peine d’emprisonnement. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 4(1)(xxix) de l’ordonnance sur les tribunaux de simple police (infractions), lu conjointement avec l’article 4(7) de cette même ordonnance, en vertu desquels toute personne capable de subvenir en totalité ou en partie à ses besoins et à ceux de sa famille, par le travail ou par d’autres moyens, et qui refuse délibérément ou néglige de le faire se rend coupable d’une infraction passible d’emprisonnement. La commission a souligné que l’obligation légale de subvenir à ses besoins par le travail, en l’absence d’autres moyens, relève du champ d’application de la convention si elle est assortie d’une sanction.
La commission note que, bien que le gouvernement confirme dans son dernier rapport qu’aucune poursuite n’ait été engagée sur la base de l’article 4(1)(xxix), il ne fournit aucune information sur les mesures prises en vue de modifier ou d’abroger la disposition susmentionnée. La commission réitère le ferme espoir que l’article 4(1)(xxix) de l’ordonnance sur les tribunaux de simple police (infractions) sera bientôt révisé de manière à mettre la législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de confirmer qu’aucune poursuite judiciaire n’a été engagée conformément à cette disposition.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. La commission note que, dans son rapport soumis à l’Organisation mondiale du commerce dans le cadre de l’examen par le Conseil général des politiques commerciales du Belize (nov. 2010), la Confédération syndicale internationale (CSI) indique que, même si la législation interdisant la traite des personnes prévoit des peines d’emprisonnement, les cas de traite sont traités par les instances judiciaires de rang inférieur et sont souvent rejetés. Aucune condamnation pour traite des personnes n’a été prononcée depuis 2005. La CSI indique aussi que le gouvernement assure des formations sur le thème de la traite des personnes aux fonctionnaires de la police et de l’immigration, aux inspecteurs du travail et aux travailleurs sociaux. Des permis de résidence et de travail sont également accordés aux victimes de la traite, en plus des services juridiques, de santé et de réinsertion, dans deux refuges financés par le gouvernement. Cependant, le nombre de personnes ayant reçu une assistance reste limité.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de la législation interdisant la traite des personnes ainsi que copie des décisions de justice, en précisant les peines infligées. Prière de transmettre également des informations sur le phénomène de la traite au Belize et, le cas échéant, d’indiquer les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics pour traduire en justice et sanctionner les responsables du recrutement et du déplacement de personnes en vue de l’exploitation de leur travail ou de leur exploitation sexuelle et les mesures adoptées pour surmonter de telles difficultés. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour fournir une assistance aux victimes de la traite, en précisant les services accordés et en communiquant des données statistiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les critères utilisés pour rejeter les demandes de démission des militaires de carrière.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Obligation de travailler pour subvenir à ses besoins sous peine d’emprisonnement. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 4(1)(xxix) de l’ordonnance sur les tribunaux de simple police (infractions), lu conjointement avec l’article 4(7) de cette même ordonnance, en vertu desquels toute personne capable de subvenir en totalité ou en partie à ses besoins et à ceux de sa famille, par le travail ou par d’autres moyens, et qui refuse délibérément ou néglige de le faire se rend coupable d’une infraction passible d’emprisonnement. La commission a souligné que l’obligation légale de subvenir à ses besoins par le travail, en l’absence d’autres moyens, relève du champ d’application de la convention si elle est assortie d’une sanction.
La commission note que, bien que le gouvernement confirme dans son dernier rapport qu’aucune poursuite n’ait été engagée sur la base de l’article 4(1)(xxix), il ne fournit aucune information sur les mesures prises en vue de modifier ou d’abroger la disposition susmentionnée. La commission réitère le ferme espoir que l’article 4(1)(xxix) sera bientôt révisé de manière à mettre la législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée. En attendant l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de confirmer qu’aucune poursuite judiciaire n’a été engagée conformément à cette disposition.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. La commission note que, dans son rapport soumis à l’Organisation mondiale du commerce dans le cadre de l’examen par le Conseil général des politiques commerciales du Belize (nov. 2010), la Confédération syndicale internationale (CSI) indique que, même si la loi de 2003 sur l’interdiction de la traite des personnes incrimine la traite et prévoit des peines d’emprisonnement, les cas de traite sont traités par les instances judiciaires de rang inférieur et sont souvent rejetés. Aucune condamnation pour traite des personnes n’a été prononcée depuis 2005. La CSI indique aussi que le gouvernement assure des formations sur le thème de la traite des personnes aux fonctionnaires de la police et de l’immigration, aux inspecteurs du travail et aux travailleurs sociaux. Des permis de résidence et de travail sont également accordés aux victimes de la traite, en plus des services juridiques, de santé et de réinsertion, dans deux refuges financés par le gouvernement. Cependant, le nombre de personnes ayant reçu une assistance reste limité.
La commission prie le gouvernement de fournir copie de la loi de 2003 sur l’interdiction de la traite des personnes et des informations sur son application pratique ainsi que copie des décisions de justice, en précisant les peines infligées. Prière de transmettre également des informations sur le phénomène de la traite au Belize et, le cas échéant, d’indiquer les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics pour traduire en justice et sanctionner les responsables du recrutement et du déplacement de personnes en vue de l’exploitation de leur travail ou de leur exploitation sexuelle et les mesures adoptées pour surmonter de telles difficultés. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour fournir une assistance aux victimes de la traite, en précisant les services accordés et en communiquant des données statistiques.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Obligation de travailler pour subvenir à ses besoins, sous peine d’emprisonnement. Pendant un certain nombre d’années, la commission a noté que l’article 4(1)(xxx) de l’ordonnance sur les tribunaux de simple police (infractions), lu conjointement avec l’article 4(7) de cette même ordonnance qui dispose que toute personne capable de subvenir en totalité ou en partie à ses besoins et à ceux de sa famille par le travail ou par d’autres moyens, et qui refuse délibérément ou néglige de le faire, se rend coupable d’une infraction passible d’emprisonnement. La commission a souligné que l’obligation légale de subvenir à ses besoins par le travail, en l’absence d’autres moyens, relève du champ d’application de la convention si elle est assortie d’une sanction.

Le gouvernement indique dans son rapport que l’article 4(1)(xxx) susmentionné devient la nouvelle section 4(1)(xxx) de la loi révisée et que la disposition correspondante est toujours en vigueur. La commission a noté que le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises qu’aucune poursuite n’a été engagée en vertu de cette disposition. Tout en notant également que le gouvernement a indiqué que les observations de la commission, au sujet de la loi sur les tribunaux de simple police (infractions), seront transmises aux autorités concernées, la commission exprime le ferme espoir que des mesures seront prises afin d’abroger ou d’amender cette disposition, dans le but de mettre la législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée. En attendant l’adoption de ces mesures, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute poursuite engagée en vertu de cette disposition.

2. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée à l’article 13(1) de la loi sur la défense, en vertu duquel un officier peut démissionner de son service si le gouverneur, agissant à sa seule discrétion, l’y autorise. Elle s’est également référée à l’article 11 du règlement relatif à la défense (chapitre 135) (officiers), par lequel le gouverneur général peut autoriser, après consultation de la Commission de la défense, un officier à démissionner à sa propre demande, moyennant un préavis d’au moins six mois. La commission a constaté, à la lecture de ces articles, que l’emploi ne prend pas automatiquement fin après l’expiration du préavis puisque la demande de démission peut être acceptée ou refusée. Se référant aux explications contenues aux paragraphes 46 et 96-97 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission a souligné que les militaires de carrière ne sauraient être privés du droit de quitter le service en temps de paix dans un délai raisonnable, par exemple moyennant un préavis approprié. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer une pleine conformité avec la convention sur ce point. Elle a également prié le gouvernement d’indiquer les critères d’acceptation ou de refus d’une demande de démission.

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le critère de refus de démission est fondé sur la conformité avec les conditions des contrats ou des obligations signés par les officiers; si l’officier ne termine pas son contrat ou son obligation auprès du gouvernement ou qu’il refuse l’alternative consistant à s’acquitter de son obligation, la démission est alors refusée.

Tout en prenant note de ces indications, la commission prie le gouvernement d’apporter des précisions au sujet de l’application pratique des critères ci-dessus, en donnant par exemple des exemples des motifs de refus de démissionner. Prenant note également de la déclaration du gouvernement selon laquelle les commentaires de la commission seront soumis au ministère de la Sécurité nationale, qui est l’autorité chargée de l’application de la loi relative à la défense, la commission réitère l’espoir que les mesures nécessaires seront prises afin d’en assurer la conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Obligation de travailler pour subvenir à ses besoins, sous peine d’emprisonnement. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 4(1)(xxx) de l’ordonnance sur les tribunaux de simple police (infractions), lu conjointement avec l’article 4(7) de cette même ordonnance, dispose que toute personne capable de subvenir en totalité ou en partie à ses besoins et à ceux de sa famille par le travail ou par d’autres moyens, et qui refuse délibérément ou néglige de le faire, se rend coupable d’une infraction passible de l’emprisonnement. La commission avait souligné que l’obligation légale de subvenir à ses besoins par le travail, en l’absence d’autres moyens, relève du champ d’application de la convention si elle était assortie d’une quelconque sanction. Tout en notant que le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises qu’aucune poursuite n’a été engagée en vertu de cette disposition, la commission exprime à nouveau l’espoir que, lorsque l’ordonnance sera modifiée, l’article 4(1)(xxx) sera mis en conformité avec la convention. En attendant cette modification, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes poursuites engagées en vertu de cette disposition.

2. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi.La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 13(1) de la loi sur la défense un officier peut démissionner de son service si le gouverneur, agissant à sa seule discrétion, l’y autorise. Elle note qu’aux termes de l’article 11 du règlement relatif à la défense (chap. 135) (officiers), dont une copie est jointe au rapport du gouvernement, le gouverneur général peut autoriser, après consultation de la Commission de la défense, un officier à démissionner à sa propre demande, moyennant un préavis d’au moins six mois. La commission constate, à la lecture de ces articles, que l’emploi ne prend pas automatiquement fin puisque la demande de démission peut être acceptée ou refusée. Elle renvoie sur ce point aux paragraphes 46 et 96-97 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels elle souligne que les militaires de carrière ne sauraient être privés du droit de quitter le service en temps de paix dans un délai raisonnable, par exemple moyennant un préavis approprié. La commission exprime donc à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour assurer une pleine conformité avec la convention sur ce point. En attendant l’adoption de telles mesures, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les critères d’acceptation ou de refus d’une demande de démission et de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des articles susmentionnés, en indiquant le nombre de cas dans lesquels des demandes de démission ont été rejetées ainsi que les motifs du refus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle a pris note en particulier du règlement relatif à la défense (démission précoce volontaire), joint au rapport du gouvernement, qui autorise un soldat des forces régulières à demander à tout moment son congé avant l’échéance de sa période d’engagement, sous réserve de certaines conditions.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1.   Obligation de travailler pour subvenir à ses besoins, sous peine d’emprisonnement. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 4(1)(xxx) de l’ordonnance sur les tribunaux de simple police (infractions), lu conjointement avec l’article 4(7) de cette même ordonnance, dispose que toute personne capable de subvenir en totalité ou en partie à ses besoins et à ceux de sa famille par le travail ou par d’autres moyens, et qui refuse délibérément ou néglige de le faire, se rend coupable d’une infraction passible de l’emprisonnement. La commission avait souligné que l’obligation légale de subvenir à ses besoins par le travail, en l’absence d’autres moyens, relève du champ d’application de la convention si elle était assortie d’une quelconque sanction. Tout en notant que le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises qu’aucune poursuite n’a été engagée en vertu de cette disposition, la commission exprime à nouveau l’espoir que, lorsque l’ordonnance sera modifiée, l’article 4(1)(xxx) sera mis en conformité avec la convention. En attendant cette modification, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toutes poursuites engagées en vertu de cette disposition.

2. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 13(1) de la loi sur la défense un officier peut démissionner de son service si le gouverneur, agissant à sa seule discrétion, l’y autorise. Elle note qu’aux termes de l’article 11 du règlement relatif à la défense (chap. 135) (officiers), dont une copie est jointe au rapport du gouvernement, le gouverneur général peut autoriser, après consultation de la Commission de la défense, un officier à démissionner à sa propre demande, moyennant un préavis d’au moins six mois. La commission constate, à la lecture de ces articles, que l’emploi ne prend pas automatiquement fin puisque la demande de démission peut être acceptée ou refusée. Elle renvoie sur ce point aux paragraphes 46 et 96-97 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels elle souligne que les militaires de carrière ne sauraient être privés du droit de quitter le service en temps de paix dans un délai raisonnable, par exemple moyennant un préavis approprié. La commission exprime donc à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises pour assurer une pleine conformité avec la convention sur ce point. En attendant l’adoption de telles mesures, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les critères d’acceptation ou de refus d’une demande de démission et de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des articles susmentionnés, en indiquant le nombre de cas dans lesquels des demandes de démission ont été rejetées ainsi que les motifs du refus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. 1. La commission avait précédemment noté que l’article 4(1)(xxx) de l’ordonnance sur les tribunaux de simple police (infractions) (chap. 99), lu conjointement avec l’article 4(7), dispose que quiconque, capable de subvenir en totalité ou en partie à ses besoins et à ceux de sa famille par le travail ou par d’autres moyens, et qui refuse délibérément ou néglige de le faire, se rend coupable d’une infraction passible de l’emprisonnement. La commission avait fait observer qu’une obligation légale de maintenir un individu au travail, en l’absence d’autres moyens, relève du champ d’application de la convention, si elle est assortie de sanctions. Le gouvernement indique à nouveau qu’aucune poursuite n’a été engagée conformément à cette disposition. La commission réitère l’espoir que, lorsque l’ordonnance sera modifiée, l’article 4(1)(xxx) sera mis en conformité avec la convention, et qu’en attendant une telle modification le gouvernement continuera à fournir des informations sur toutes poursuites engagées conformément à cette disposition.

2. La commission note que le gouvernement a fourni une copie de la loi sur la défense (chap. 106). Elle note qu’aux termes de l’article 13(1) de la loi un officier peut démissionner de son service si le gouverneur, agissant à sa seule discrétion, l’y autorise. La commission se réfère aux paragraphes 33 et 72 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lesquels elle faisait observer que le fait que le service militaire obligatoire soit exempté du champ d’application de la convention ne saurait être invoqué pour priver des militaires de carrière du droit de quitter le service, soit à des intervalles raisonnables, soit moyennant un préavis, sous réserve des conditions qui peuvent normalement être exigées pour assurer la continuité du service. La commission espère en conséquence que les mesures appropriées seront prises en vue d’assurer pleinement la conformité avec la convention sur ce point. En attendant l’adoption de telles mesures, elle prie le gouvernement d’indiquer les critères utilisés pour l’acceptation ou le refus d’une démission et de fournir, avec son prochain rapport, copie du règlement relatif à la démission des officiers, adopté conformément à l’article 14(1)(f), de la loi sur la défense.

3. La commission avait précédemment noté qu’aux termes de l’article 4 de la loi (modificatrice) de 1990 sur la défense, qui abrogeait le paragraphe 1 de l’article 26 de la législation principale, un soldat des forces régulières pouvait à tout moment demander son congé avant l’échéance de sa période d’engagement, contre paiement de la somme et aux conditions prévues par le règlement. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du règlement en question.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphe 1, de la convention. 1. La commission avait précédemment noté que l’article 4(1)(xxx) de l’ordonnance sur les tribunaux de simple police (infractions) (chap. 99), lu conjointement avec l’article 4(7), dispose que quiconque, capable de subvenir en totalité ou en partie à ses besoins et à ceux de sa famille par le travail ou d’autres manières, et qui refuse délibérément ou néglige de le faire, se rend coupable d’une infraction passible de l’emprisonnement. La commission avait fait observer qu’une obligation légale de maintenir un individu au travail, en l’absence d’autres moyens, relève du champ d’application de la convention, si elle est assortie de sanctions. Le gouvernement indique à nouveau qu’aucune poursuite n’a été engagée conformément à cette disposition. La commission réitère l’espoir que, lorsque l’ordonnance sera modifiée, l’article 4(1)(xxx) sera conforme à la convention, et qu’en attendant une telle modification le gouvernement continuera à fournir des informations sur toutes poursuites engagées conformément à cette disposition.

2. La commission note que le gouvernement a fourni une copie de la loi sur la défense (chap. 106). Elle note qu’aux termes de l’article 13(1) de la loi un officier peut démissionner de son service si le gouverneur, agissant à sa seule discrétion, l’y autorise. La commission se réfère aux paragraphes 33 et 72 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lesquels il faisait observer que le fait que le service militaire obligatoire soit exempté du champ d’application de la convention ne saurait être invoqué pour priver des militaires de carrière du droit de quitter le service, soit à des intervalles raisonnables, soit moyennant un avis approprié, sous réserve des conditions qui peuvent normalement être exigées pour assurer la continuité du service. La commission espère en conséquence que les mesures appropriées seront prises en vue d’assurer pleinement la conformité avec la convention sur ce point. En attendant l’adoption de telles mesures, elle prie le gouvernement d’indiquer les critères utilisés pour l’acceptation ou le refus d’une démission et de fournir, avec son prochain rapport, copie du règlement relatif à la démission des officiers, adopté conformément à l’article 14(1)(f), de la loi sur la défense.

3. La commission avait précédemment noté qu’aux termes de l’article 4 de la loi (modificatrice) de 1990 sur la défense, qui abrogeait le paragraphe 1 de l’article 26 de la législation principale, un soldat des forces régulières pouvait à tout moment demander son congé avant l’échéance de sa période d’engagement, contre paiement de la somme et aux conditions prescrites par le règlement. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du règlement en question.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 4(1)(xxx) de l’ordonnance sur les tribunaux de simple police (infractions) (chap. 99), lu conjointement avec l’article 4(7), dispose que quiconque, capable de subvenir en totalité ou en partie à ses besoins et à ceux de sa famille par le travail ou d’autre manière, et qui refuse délibérément ou néglige de le faire, se rend coupable d’une infraction passible d’une peine d’emprisonnement assortie ou non d’un travail forcé, pour une durée ne dépassant pas deux mois. La commission a noté qu’une législation visant à contraindre une personne sous peine de sanction, à subvenir à ses besoins en travaillant si elle n’a pas d’autres moyens, sous peine de sanction, relève du champ d’application de la convention en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission avait relevé qu’aucune poursuite n’avait été engagée en vertu de cette loi. Elle exprime de nouveau l’espoir que, lorsque l’ordonnance sera modifiée, l’article 4(1) (xxx) sera mis en pleine conformité avec la convention et que, dans l’attente de cette modification, le gouvernement continuera à lui fournir des informations sur toute poursuite engagée au titre de cette disposition.

2. La commission a noté que le gouvernement avait communiqué copie de la loi (modificatrice) de 1990 sur la défense. Elle avait aussi relevé avec intérêt que l’article 4 de cette loi abrogeait le paragraphe 1 de l’article 26 de la législation principale et disposait qu’un soldat des forces régulières pouvait, à tout moment, demander son congé avant l’échéance de sa période d’engagement, contre paiement de la somme et aux conditions prescrites par le règlement. La commission prie de nouveau le gouvernement de lui communiquer copie de la législation principale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1.  Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 4(1)(xxx) de l’ordonnance sur les tribunaux de simple police (infractions) (chap. 99), lu conjointement avec l’article 4(7), dispose que quiconque, capable de subvenir en totalité ou en partie à ses besoins et à ceux de sa famille par le travail ou d’autre manière, et qui refuse délibérément ou néglige de le faire, se rend coupable d’une infraction passible d’une peine d’emprisonnement assortie ou non d’un travail forcé, pour une durée ne dépassant pas deux mois. La commission a noté qu’une législation visant à contraindre une personne sous peine de sanction, à subvenir à ses besoins en travaillant si elle n’a pas d’autres moyens, sous peine de sanction, relève du champ d’application de la convention en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission avait relevé qu’aucune poursuite n’avait été engagée en vertu de cette loi. Elle exprime de nouveau l’espoir que, lorsque l’ordonnance sera modifiée, l’article 4(1) (xxx) sera mis en pleine conformité avec la convention et que, dans l’attente de cette modification, le gouvernement continuera à lui fournir des informations sur toute poursuite engagée au titre de cette disposition.

2. La commission a noté que le gouvernement avait communiqué copie de la loi (modificatrice) de 1990 sur la défense. Elle avait aussi relevé avec intérêt que l’article 4 de cette loi abrogeait le paragraphe 1 de l’article 26 de la législation principale et disposait qu’un soldat des forces régulières pouvait, à tout moment, demander son congé avant l’échéance de sa période d’engagement, contre paiement de la somme et aux conditions prescrites par le règlement. La commission prie de nouveau le gouvernement de lui communiquer copie de la législation principale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

1. La commission note le rapport succinct du gouvernement qui ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs.

2. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l'article 4(1) (xxx) de l'ordonnance sur les tribunaux de simple police (infractions) (chap. 99), lu conjointement avec l'article 4(7), dispose que quiconque, capable de subvenir en totalité ou en partie à ses besoins et à ceux de sa famille par le travail ou d'autre manière, et qui refuse délibérément ou néglige de le faire, se rend coupable d'une infraction passible d'une peine d'emprisonnement assortie ou non d'un travail forcé, pour une durée ne dépassant pas deux mois. La commission a noté qu'une législation visant à contraindre une personne sous peine de sanction, à subvenir à ses besoins en travaillant si elle n'a pas d'autres moyens, sous peine de sanction, relève du champ d'application de la convention en vertu de l'article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission avait relevé qu'aucune poursuite n'avait été engagée en vertu de cette loi. Elle exprime de nouveau l'espoir que, lorsque l'ordonnance sera modifiée, l'article 4(1) (xxx) sera mis en pleine conformité avec la convention et que, dans l'attente de cette modification, le gouvernement continuera à lui fournir des informations sur toute poursuite engagée au titre de cette disposition.

3. La commission a noté que le gouvernement avait communiqué copie de la loi (modificatrice) de 1990 sur la défense. Elle avait aussi relevé avec intérêt que l'article 4 de cette loi abrogeait le paragraphe 1 de l'article 26 de la législation principale et disposait qu'un soldat des forces régulières pouvait, à tout moment, demander son congé avant l'échéance de sa période d'engagement, contre paiement de la somme et aux conditions prescrites par le règlement. La commission prie de nouveau le gouvernement de lui communiquer copie de la législation principale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l'article 4 1) (x) de l'Ordonnance sur la juridiction sommaire (Infraction) (chap. 99), lu conjointement avec l'article 4 7), dispose que toute personne, capable de subvenir en totalité ou en partie à ses besoins et à ceux de sa famille par le travail ou d'autres manières, et qui refuse délibérément ou néglige de le faire, se rend coupable d'une infraction mineure punissable par une peine de prison. La commission avait noté qu'une législation qui vise à contraindre au travail, sous la menace d'une peine, les personnes dépourvues de moyens de subsistance, relève du champ d'application de la convention en vertu de son article 2, paragraphe 1. La commission note encore qu'aucune poursuite n'a été engagée en vertu de la loi et fait savoir qu'il n'y a eu aucun changement à cet égard. Elle exprime à nouveau l'espoir que, lorsque l'ordonnance sera modifiée, l'article 4 1) sera mis en conformité avec la convention et que, dans l'attente de cette modification, le gouvernement continuera de fournir des informations sur toutes poursuites engagées au titre de cette disposition.

2. La commission note que le gouvernement a communiqué copie de la loi de 1990 sur la défense (amendement). Elle relève avec intérêt que l'article 4 de cette loi modifie l'article 26 de la législation principale et dispose qu'un soldat des forces régulières peut, à tout moment, demander son congé avant l'échéance de sa période d'engagement, contre paiement de la somme et aux conditions prescrites par le règlement. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce règlement et de la législation principale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport.

1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l'article 4 1) (XXX) de l'ordonnance sur la juridiction sommaire (Infraction) (chap. 99), lu conjointement avec l'article 4 7), dispose que toute personne qui, capable de subvenir en totalité ou en partie à ses besoins et à ceux de sa famille par le travail ou d'autres manières, refuse délibérément ou néglige de le faire, se rend coupable d'une infraction mineure punissable par une peine de prison. La commission avait noté qu'une législation qui vise à contraindre au travail, sous la menace d'une peine, les personnes dépourvues de moyens de subsistance, relève du champs d'application de l'article 2, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement, ayant indiqué précédemment qu'aucune poursuite n'avait été engagée en vertu de la loi, fait savoir qu'il n'y a eu aucun changement à cet égard. Dans ces conditions, la commission exprime à nouveau l'espoir que, lorsque l'ordonnance sera modifiée, l'article 4 1) (XXX) sera mis en conformité avec la convention, par exemple par suppression des termes "à ses besoins et", et que dans l'attente de cette modification, le gouvernement continuera de fournir des informations sur toutes poursuites engagées au titre de cette disposition.

2. La commission note que le gouvernement a communiqué copie de la loi de 1990 sur la défense (amendement). Elle relève avec intérêt que l'article 4 de cette loi modifie l'article 26 de la législation principale et dispose qu'un soldat des forces régulières peut, à tout moment, demander son congé avant l'échéance de sa période d'engagement, contre paiement de la somme et aux conditions prescrites par le règlement. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce règlement et de la législation principale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Dans un commentaire précédent, la commission avait noté que l'article 4 1) x) de l'ordonnance sur la juridiction sommaire (Infraction) (chap. 99), lu conjointement avec l'article 4 7), dispose que toute personne qui, capable de subvenir en totalité ou en partie à ses besoins et à ceux de sa famille par le travail ou d'autres manières, refuse délibérément ou néglige de le faire, se rend coupable d'une infraction mineure passible d'une peine de prison. La commission avait noté qu'une législation qui vise à contraindre au travail, sous la menace d'une peine, les personnes dépourvues de moyens de subsistance, relève du champ d'application de l'article 2, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement ayant indiqué précédemment qu'aucune poursuite n'avait été engagée en vertu de la loi la commission exprime à nouveau l'espoir que, lorsque l'ordonnance sera modifiée, l'article 4 1) x) sera mis en conformité avec la convention et que le gouvernement indiquera dans ses prochains rapports toute poursuite engagée dans le cadre de cet article ou toute modification dans la situation.

2. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir avec son prochain rapport une copie des dispositions régissant le recrutement et la démission des membres des forces armées, notamment la loi sur la défense (Amendement) de 1990.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. Dans un commentaire précédent, la commission avait noté que l'article 4 1) x) de l'ordonnance sur la juridiction sommaire (Infraction) (chap. 99), lu conjointement avec l'article 4 7), dispose que toute personne qui, capable de subvenir en totalité ou en partie à ses besoins et à ceux de sa famille par le travail ou d'autres manières, refuse délibérément ou néglige de le faire, se rend coupable d'une infraction mineure passible d'une peine de prison. La commission avait noté qu'une législation qui vise à contraindre au travail, sous la menace d'une peine, les personnes dépourvues de moyens de subsistance, relève du champ d'application de l'article 2, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement ayant indiqué précédemment qu'aucune poursuite n'avait été engagée en vertu de la loi, la commission espère une nouvelle fois que, lorsque l'ordonnance sera modifiée, l'article 4 1) x) sera mis en conformité avec la convention et que le gouvernement indiquera dans ses prochains rapports toute poursuite engagée dans le cadre de cet article ou toute modification dans la situation.

2. La commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport une copie des dispositions régissant le recrutement et la démission des membres des forces armées, notamment la loi sur la défense (Amendement) de 1990.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Dans un commentaire précédent, la commission avait noté que l'article 4 1) x) de l'ordonnance sur la juridiction sommaire (infraction) (chap. 99), lu conjointement avec l'article 4 7), dispose que toute personne qui, capable de subvenir en totalité ou en partie à ses besoins et à ceux de sa famille par le travail ou d'autres manières, refuse délibérément ou néglige de le faire, se rend coupable d'une infraction mineure passible d'une peine de prison. La commission avait noté qu'une législation qui vise à contraindre au travail, sous la menace d'une peine, les personnes dépourvues de moyens de subsistance tombe dans le champ d'application de l'article 2, paragraphe 1 de la convention, et avait demandé au gouvernement d'indiquer si l'article 4 1) x) était encore en vigueur et, dans l'affirmative, d'envisager de le modifier lorsque l'occasion s'en présenterait, afin d'assurer le respect de la convention à cet égard.

La commission note l'indication donnée par le gouvernement dans le rapport pour la période du 1er juillet 1988 au 30 juin 1989 selon laquelle l'article susvisé est toujours en vigueur, mais aucune poursuite n'a été intentée en vertu de cet article au cours de la période couverte par le rapport.

La commission espère que, lorsque l'ordonnance sera bientôt modifiée, l'article 4 1) x) sera mis en conformité avec la convention et que le gouvernement indiquera dans ses prochains rapports toute poursuite intentée dans le cadre de cet article ou toutes modifications dans la situation.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer